Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureOrdonnance
Signé le22 décembre 1958
Publié le23 décembre 1958
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000022845032
RéférenceOrdonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

CHAPITRE Ier : LES JURIDICTIONS

Article 1 Abrogé LEGIARTI000022845075

en vigueur le 2 mars 1959, jusqu'au 20 décembre 1991

1. Il est institué dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance réparties en deux catégories :

2. Les tribunaux de grande instance à forme collégiale ;

3. Les tribunaux d'instance statuant à juge unique.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000022845099

en vigueur le 2 mars 1959, jusqu'au 20 décembre 1991

1. Les juridictions instituées par l'article précédent sont respectivement substituées: les tribunaux de grande instance aux tribunaux de première instance, les tribunaux d'instance aux justices de paix ainsi qu'aux tribunaux cantonaux.

2. Le siège, le ressort et la composition des juridictions de première instance, ainsi que le nombre de chambres et l'effectif des greffiers et secrétaires de parquet dans les tribunaux de grande instance, sont fixés par décret en conseil d'Elat.

Article 3 LEGIARTI000022845106

1. En toutes matières civiles et pénales les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant l'organisation, la compétence, la procédure et le fonctionnement des tribunaux de première instance d'une part, et des justices de paix et des tribunaux cantonaux d'autre part, ainsi que les attributions judiciaires et administratives de leurs membres sont applicables respectivement aux tribunaux de grande instance et aux tribunaux d'instance dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance ou des décrets pris pour son application.

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000022850357

en vigueur le 13 juillet 1970, jusqu'au 20 décembre 1991

1. En toutes matières de la compétence du tribunal de grande instance autres que disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.

2. Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon des modalités et délais fixés par décret.

3. Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué, soit à la demande du juge saisi, soit d'office.

4. Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'aministration non susceptibles de revours.

Article 3-2 Abrogé LEGIARTI000022850385

en vigueur le 16 septembre 1972, jusqu'au 20 décembre 1991

1. Le tribunal de grande instance connaît à juge unique de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers, ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

2. Il connaît également des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens.

3. Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge de l'exécution.

4. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000022845115

en vigueur le 2 mars 1959, jusqu'au 20 décembre 1991

1. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance peut, en toute matière, occuper le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000022845116

en vigueur le 2 mars 1959, jusqu'au 20 décembre 1991

1. A Paris, Lyon et Marseille, il est créé on tribunal d'instance avant seul compétence en matière pénale dont le ressort sera le même que celui du tribunal de police existant à la date de mise en vigueur de la présente ordonnance.

Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000022860406

en vigueur le 13 juillet 1970, jusqu'au 20 décembre 1991

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 6 LEGIARTI000039280985

1. Un même tribunal judiciaire peut être pourvu de plusieurs greffes.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022860518

en vigueur le 19 mars 1978, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Un même tribunal d'instance peut être pourvu de plusieurs greffes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022845117

en vigueur le 2 mars 1959, jusqu'au 19 mars 1978

1. Chaque juridiction de première instance comporte un greffe.

2. Toutefois, un même tribunal d'instance peut être pourvu de plusieurs greffes.

Article 7 LEGIARTI000022845118

1. Les greffes particuliers des tribunaux de police existant à la date de mise en vigueur de la présente ordonnance sont maintenus.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000022845119

en vigueur le 2 mars 1959, jusqu'au 20 décembre 1991

1. Le siège, le ressort, le nombre de chambres, la composition des cours d'appel ainsi que l'effectif des greffiers et des secrétaires de parquet sont fixés en conseil d'Etat.

CHAPITRE Ier bis : DE LA RECUSATION

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000022860526

en vigueur le 16 septembre 1972, jusqu'au 20 décembre 1991

1. La récusation d'un juge peut être demandée :

2. 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

3. 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

Article 8-2 Abrogé LEGIARTI000022860527

en vigueur le 16 septembre 1972, jusqu'au 20 décembre 1991

Pas de texte pour cet article dans la base.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 9 Abrogé LEGIARTI000022845074

en vigueur le 2 mars 1959, jusqu'au 20 décembre 1991

1. Nonobstant les dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence des tribunaux d'instance de grande instance, les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance devant les tribunaux cantonaux et les justices de paix seront transférées aux tribunaux d'instance compétents désormais au point de vue territorial, et les procédures en cours à la même date devant les tribunaux de première instance seront transférées aux tribunaux de grande instance désormais compétents au point de vue territorial.

2. Toutefois, les procédures en cours à la même date devant un tribunal de première instance situé dans une commune où n'est pas institué un tribunal de grande instance et qui, en application des dispositions visées à l'alinéa précédent sont de la compétence d'un tribunal d'instance, seront transférées au tribunal d'instance désormais compétent de vue territorial.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000022845120

en vigueur le 2 mars 1959, jusqu'au 20 décembre 1991

1. Nonobstant les dispositions législatives ou réglementaires régissant la compétence de la cour d'appel, les appels, pour lesquels le ministère d'avoué est obligatoire et qui ont été interjetés avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et portés devant un tribunal de première instance, seront instruits et jugés par le tribunal de grande instance désormais compétent au point de vue territorial.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000022845121

en vigueur le 2 mars 1959, jusqu'au 20 décembre 1991

1. Le cas échéant, il est statué sur les difficultés de tribunaux d'application des articles 9 et 10 par ordonnance du premier président qui n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000022845122

en vigueur le 2 mars 1959, jusqu'au 20 décembre 1991

1. Les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ordonnance sera publiée

2. présente ordonnance n'auront pas à être renouvelés à l'exception des citations ou assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Ces assignations citations produiront cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000022845123

en vigueur le 2 mars 1959, jusqu'au 20 décembre 1991

1. Les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance doivent, lorsqu'ils recrutent du personnel, employer par priorité les commis et employés de la catégorie recrutée appartenant aux greffes de tribunaux de première instance situés dans une commune où n'est pas créé un tribunal de grande instance,

Article 14 Abrogé LEGIARTI000022845124

en vigueur le 2 mars 1959, jusqu'au 20 décembre 1991

1. Les créations et suppressions d'emplois, rendues nécessaires par la mise en application de la réforme judiciaire pourront être réalisées par décret jusqu'au 31 décembre 1959.

Article 15 LEGIARTI000022845042

1. Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente ordonnance et à ses décrets d'application, et notamment :

2. Les titres Ier à V inclus de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ;

3. La loi du 29 ventôse an IX supprimant les assesseurs des juges de paix et donnant deux suppléants à chacun de ces juges ;

4. La loi du 16 ventôse an XII relative au remplacement des juges de paix et de leurs suppléants à chacun de ces juges ;

5. Les article 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, et 10, ainsi que les alinéas 2 et 3 de l'article 11 de la loi modifiée du 11 avril 1838 sur les tribunaux civils de première instance ;

6. Les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi modifiée du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire ;

7. Les alinéas 1er et 2 de l'article unique de la loi du 21 mars 1896 relative à la tenue par les juges de paix d'uadiences foraines ;

8. L'article 41 de loi du 23 février 1901 portant fixation du bugdet général des dépenses et recettes de l'exercice 1901 ;

9. L'article 18 de la loi modifiée du 12 juillet 1905 concernant réorganisation des justices de paix ;

10. Le titre Ier de la loi modifiée du 28 avril 1919 relative à l'organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement et à l'avancement des magistrats, à l'exeption de son article 2 ;

11. L'article 1er de la loi modifiée du 29 novembre 1921 autorisant le cumul des fonctions de greffier de justices de paix et d'huissier et la réunion de plusieurs greffes entre les mains d'un même titulaire ;

12. La loi du 24 février 1928 relative à la modification des articles 7 et 31 de la loi du 25 ventôse en XI sur le notariat ;

13. L'article 3 de la loi du 16 juillet 1930 sur l'organisation des tribunaux de première instance ;

14. La loi modifiée du 9 juillet 1931 relative au classement des justices de paix ;

15. Le titre Ier du décret-loi du 28 mars 1934 modifiant l'organisation judiciaire ;

16. Les articles 1er, 3, 4, 5 et 8 du décret n° 53-1016 du 16 octobre 1953 ;

17. Le décret n° 55-43 du 5 janvier 1955.

Article 16 LEGIARTI000022845127

1. Des décrets en conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente ordonnance.

Article 17 LEGIARTI000022845131

1. Un décret en conseil d'Etat déterminera celles des dispositions de la présente ordonnance et de ses décrets d'application qui seront étendues aux ordonnance et de ses décrets d'application qui seront étendues aux départements algériens, aux départements des Oasis, de la Saoura, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, aisnsi que leur date d'entrée en vigueur. Le même décret apportera à ces dispsositions les adaptations jugées nécessaires.

2. Toutefois, à la date prévue pour la mise en vigueur de la présente ordonnance dans la métropole, les tribunaux de première instance recevront dans ces territoires l'appellation de tribunaux de grande instance et les justices de paix celle de tribunaux d'instance.

Article 18 LEGIARTI000022845132

1. La présente ordonnance entrera en vigueur le 2 mars 1959.

Article 19 LEGIARTI000022845134

1. Le présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Textes cités liens · DILA10

Cité par 45 textes
DECRET91-282 · application
LOI91-1258 · modifie
DECRET92-680 · application
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L212-1 (M) · concordance
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L731-2 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 153 (M) · spec appli
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L5 (Ab)
Code du travail - art. R442-32 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 1958).

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