Article 1 LEGIARTI000006632422
1. Est approuvé le statut national ci-annexé du personnel des industries électriques et gazières.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Est approuvé le statut national ci-annexé du personnel des industries électriques et gazières.
1. Ledit statut national entrera en vigueur à la date du 1er juin 1946.
1. Le ministre de la production industrielle et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 20 juillet 1946, jusqu'au 1er septembre 2007
1. L'article 8 de l'annexe "Dispositions transitoires" ne s'applique que sous les conditions suivantes au personnel dirigeant des sociétés nationalisées par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (présidents directeurs généraux, directeurs généraux, gérants de sociétés en commandite, directeurs généraux adjoints au président) maintenus en service en vertu des dispositions de réquisition fixées à l'article 48 de ladite loi.
2. Les membres de ce personnel appartenant à des sociétés qui ont obtenu l'application de l'article 7 de la loi précitée, quittent sans indemnités Electricité et Gaz de France, lorsque les conseils d'administration de ces établissements jugent que la séparation de la gestion des intérêts transférés et des intérêts non transférés est convenablement assurée.
3. Pour les autres, on appliquera l'article 8 de l'annexe "Dispositions transitoires" en admettant pour l'application du paragraphe 3 que la durée des services est au moins égale à quinze ans.
4. Pour la fixation de l'indemnité de réemploi et de l'échelle et échelon salaires ou traitements auxquels ils doivent être considérés comme affectés (avec maximum échelle n° 20, échelon n° 7) on adoptera la rémunération qui leur a été allouée à titre de traitement pour l'année 1945 et qui a été retenue comme telle pour le calcul de l'impôt cédulaire sur le revenu.
5. S'ils touchaient une rémunération de cette nature dans plusieurs sociétés, transférées en totalité, le cumul de ces rémunérations ne pourra dépasser ni pour l'indemnité de réemploi ni pour le calcul éventuel des prestations pensions, le maximum ci-dessus indiqué (échelle n° 20, échelon n° 7).
6. Pour l'application de ces dispositions, la rémunération totale rattachée à l'échelon et à l'échelle correspondants des salaires ou traitements en vigueur au 30 avril 1946 établis par application de l'article 13 du statut et de l'article 7 de l'annexe "Dispositions transitoires" ou à l'échelon immédiatement supérieur ou, s'il y a plusieurs échelons et diverses échelles qui correspondent à cette rémunération, à l'échelon de l'échelle la plus élevée.
7. Les dispositions de l'article 1 de l'annexe n° 3 sur le décompte des temps de service et de l'article 3, paragraphe 3, sur le décompte des prestations pensions de la même annexe sont applicables aux agents ci-dessus visés en ce qui est des services antérieurs comme postérieurs au 1er mai 1946.
8. Les membres de ce personnel qui n'ont pas atteint soixante ans, pourront à condition d'effectuer, à partir du 1er mai 1946, les versements réglementaires pour la pension sur le traitement correspondant à l'échelle ou échelon ci-dessus définis, différer jusqu'à cet âge la liquidation de leur pension.
9. Les dispositions de la présente annexe sont soumises à deux conditions :
10. 1° Les intéressés renonceront personnellement, pour le cas où ils pourraient y prétendre en tant qu'administrateurs, aux indemnités prévues par l'article 11 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
11. 2° Ils ne servaient pas en vertu d'un contrat antérieur au 1er mars 1945, réglant la question du licenciement.
12. Dans le premier cas, pour bénéficier des dispositions du présent article, ils devront reverser les sommes touchées en vertu de l'article 11, sinon, ils seront licenciés sans indemnités ni droit à pension autre que celui qu'ils auraient régulièrement acquis par une inscription personnelle à une caisse de retraites des anciennes entreprises.
13. Dans le deuxième cas, le licenciement donnera lieu à l'indemnité contractuelle.
14. Ceux de ces agents qui auraient acquis des droits à pension par une inscription personnelle à la caisse des retraites des anciennes entreprises, ne pourront cumuler ces droits avec eux qui leur sont alloués par le présent article. Ils auront à opter entre les uns et les autres.
15. Les membres du personnel dirigeant des sociétés nationalisées, frappés d'indignité nationale, ne pourront bénéficier des avantages prévus au présent article et seront licenciés sans indemnités, ni pensions.
16. Le présent article règle les dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 48 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
17. Dans le cas où les personnes visées au paragraphe précédent sont conservées au titre d'électricité et gaz de France, elles reçoivent la lettre de titularisation prévue à l'article 4 du statut et jouissent de tous les droits des agents statutaires.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Article 1er : Maintien des avantages acquis.
2. Paragraphe 1.
3. Les dispositions du présent statut se substituent de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles antérieurement appliquées aux personnels en cause ; mais elles ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de supprimer ou de réduire le bénéfice des dispositions plus favorables dont jouissaient ces personnels.
4. Paragraphe 2.
5. Dans le cas où des personnels auraient bénéficié, du fait de leur ancienne réglementation statutaire ou conventionnelle, d'avantages supérieurs à ceux définis au présent statut, ils peuvent demander dans le délai de trois mois à dater de la signature de ce statut, à conserver, à titre individuel, lesdits avantages. Mais ces personnels ne pourront alors prétendre à aucun des avantages nouveaux accordés par le présent statut ; ils seront toutefois obligatoirement soumis aux règles de discipline du présent statut et, en outre, pourront être mis d'office à la retraite pour toutes les catégories, à 55 ans, nonobstant toutes les dispositions contraires prévues au présent statut en ce qui concerne le régime des retraites.
6. Paragraphe 3.
7. Les agents logés pour une raison qui ne tient pas à une sujétion de service, devront, à partir du 1er janvier 1917, payer un loyer à l'établissement public propriétaire de l'immeuble. La valeur de ce loyer sera déterminée à propos des opérations prévues au paragraphe 3-b de l'article 7 de la présente annexe.
8. Article 2 : Mise en application du nouveau régime maladies, maternité, maladies professionnelles, accidents du travail.
9. Paragraphe 1.
10. Les prestations, salaires ou traitements, dans les cas de maladie de courte ou de longue durée, de maternité, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, seront couvertes en raison des dispositions du présent statut dès que les mesures utiles auront pu être prises à cet effet par la direction générale du gaz et de l'électricité de France.
11. Paragraphe 2.
12. Un arrêté du ministre de la production industrielle et du ministre du travail fixera la date et les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale pourront se substituer aux institutions des régimes spéciaux et aux employeurs en vue d'assurer le service des prestations prévues à l'article 23 du présent statut aux agents et à leurs ayants-droit pour les risques dont l'ouverture est antérieure à la date de mise en vigueur du nouveau régime de sécurité sociale.
13. Article 3 : Mise en application de diverses dispositions statutaires.
14. Paragraphe 1.
15. Les dispositions statutaires dont l'application dépend, en outre, de la constitution des services et exploitations comme stipulé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, en particulier les commissions secondaires du personnel, les caisses mutuelles complémentaires et les comités mixtes à la production, ne pourront prendre date qu'au moment où lesdits services ou exploitations seront eux-mêmes constitués.
16. Paragraphe 2.
17. En attendant la constitution des comités mixtes à la production prévus à l'article 33 du présent statut, il sera institué, à titre provisoire, dans le cadre actuel des entreprises, des comités mixtes à la production. Ces organismes reposant sur les mêmes principes s'assigneront les mêmes objectifs que les comités mixtes prévus à l'article 33. Ils fonctionneront, compte tenu de l'organisation provisoire fixée à l'article 39 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
18. Paragraphe 3.
19. Aucun avancement ne se fera à titre définitif pendant la période prévue à l'article 39 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et pendant cette période les dispositions prévues à l'article 11 du présent statut ne seront, en conséquence, pas appliquées.
20. Les avancements et affectations de fonctions à titre provisoire qui peuvent être prononcés pendant cette période, ne constitueront aucun droit à un avancement définitif les avancements définitifs ne pouvant résulter que de l'application intégrale de l'article 11 dudit statut.
21. Article 4 : Mise en application des dispositions visant les pensionnés.
22. Les pensionnés de tous ordres (à titre invalidité-vieillesse, ancienneté, ancienneté proportionnelle) bénéficieront des dispositions du présent statut avec rétroactivité au 1er mai 1946.
23. Les pensions à leurs nouveaux taux, et le cas échéant, les rappels leur seront payés dès que les décomptes en seront effectués.
24. Article 5 : Rétroactivité de dispositions statutaires.
25. Paragraphe 1.
26. Compte tenu des réserves ainsi formulées aux articles 2, 3 et 4 de la présente annexe, le statut national du personnel en situation d'activité ou d'inactivité (pensionnés) de la production, du transport et de la distribution du gaz et de l'électricité, prend officiellement date au 1er mai 1946, mais ses dispositions ne sont rétroactives jusqu'à cette date que pour les salaires ou traitements et pensions ainsi que pour les congés annuels.
27. Paragraphe 2.
28. Les congés annuels d'une durée inférieure à celle prévue au présent statut qui auraient déjà été accordés au titre de l'année 1946 devant être complétés en conséquence.
29. Article 6 : Mesures en faveur du personnel hors statuts.
30. Paragraphe 1.
31. Pour l'application du statut, tous les agents non titularisés, en service et occupés à des travaux permanents ou affectés à des emplois, fonctions ou postes permanents depuis deux ans à la date de la signature du statut, sont considérés comme agents statutaires, sous la seule réserve qu'ils fournissent un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours.
32. Paragraphe 2.
33. Les agents classés temporaires qui auraient été utilisés dans les exploitations à des travaux neufs ou de grosses réparations pendant des périodes dont la durée totale excède deux années, quelle que soit la nature des travaux auxquels ils auraient été utilisés, pourront immédiatement faire enregistrer leur candidature prioritaire à un emploi statutaire.
34. Article 7 : Classification du personnel en service.
35. Paragraphe 1.
36. Le personnel sera classé dans les échelles et à l'échelon définis à l'article 3 du statut d'après les règles suivantes : On maintient les ouvriers et employés (échelles n° 1 à 10) dans l'échelle qui est la leur d'après le classement actuel et on les place à l'échelon qui correspond à leur salaire ou traitement actuel ou à défaut d'un tel échelon, à l'échelon immédiatement supérieur.
37. Paragraphe 2.
38. Pour les agents des échelles n° 11 à 20, on part de leur salaire au 30 avril 1946 et on distingue ensuite deux cas :
39. a) Les conventions collectives ou les statuts de l'entreprise à laquelle ils appartenaient, fixent des primes d'ancienneté déterminées ; il est possible, dans ce cas, de rétablir fictivement leur salaire de base, sans primes d'ancienneté. Ce salaire de base détermine leur échelle et leur salaire actuel (ancienneté comprise), l'échelon de l'échelle auquel ils doivent être affectés ;
40. b) Dans l'autre cas, aucune convention collective ou statut ne précise de prime d'ancienneté. On détermine alors la place de l'agent dans le tableau des échelles et échelons en considérant trois éléments :
41. Les places auxquelles son salaire actuel et son ancienneté permettraient de l'inscrire ;
42. L'échelle où sa fonction, d'après le tableau de classification de l'article 8 du statut paraît le faire inscrire ;
43. Le calcul de son salaire de base en le diminuant des primes d'ancienneté déterminées fictivement au taux le plus raisonnable.
44. On s'inspirera au mieux de ces trois éléments et des références générales de l'agent pour choisir entre les diverses places celle que doit occuper effectivement l'intéressé.
45. Pour la définition du salaire ou traitement considéré ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
46. Paragraphe 3.
47. Pour les agents logés, on déterminera comme suit les salaires et traitements à prendre en considération :
48. a) Si le logement gratuit, ou à prix réduit ou encore l'indemnité de logement, est la contre-partie d'une sujétion particulière de service et ne fait pas partie de la rémunération normale de l'agent, la valeur de l'avantage ainsi accordé ne sera pas ajoutée au salaire ou traitement de l'agent.
49. b) Dans le cas contraire, la valeur de cet avantage sera ajoutée au salaire ou traitement de l'agent.
50. Paragraphe 4.
51. Cette classification sera opérée dans un délai de quatre mois par des commissions paritaires constituées au sein de chacune des anciennes entreprises ou groupe d'entreprises où le personnel sera représenté par des délégués locaux désignés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives.
52. A défaut d'accord entre direction intéressée et personnel correspondant, la commission supérieure nationale du personnel statuera.
53. Compte tenu de cette classification, les agents titulaires seront affectés à l'un des emplois, fonctions ou postes définis à l'article 8. La commission supérieure nationale du personnel répartira à cet effet dans chaque échelle les emplois, fonctions ou postes actuellement dénommés diversement dans les services ou exploitations, au besoin en divisant cesdits emplois, fonctions ou postes en catégories pour tenir compte de leur importance, en définition technique ou administrative.
54. Dans ledit travail de classification, il sera tenu compte des résultats déjà acquis dans les anciennes entreprises importantes par des commissions paritaires où les organisations les plus représentatives du personnel constituaient l'élément salarié.
55. Paragraphe 5.
56. Dès la classification du personnel définitivement opérée, chaque agent titulaire recevra une lettre engagement signée par le directeur du service ou de l'exploitation.
57. Cette lettre précisera, notamment :
58. a) La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à son exploitation d'origine comme stagiaire (pour les agents ayant eu des interruptions de service ou ayant appartenu successivement à des exploitations différentes) toutes leurs périodes d'activité dans les diverses exploitations, y compris celle à laquelle ils appartiennent à la date de la signature du présent statut, seront totalisées et leur date d'admission sera fictivement établie en considération dudit temps de service totalisé à cette dernière date. La date d'admission ainsi déterminée fixera définitivement la date de départ des droits aux prestations (pensions, invalidité, vieillesse, décès), quel qu'en soit le caractère, à laquelle les services de l'agent lui donnent droit.
59. b) L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé et le salaire ou traitement correspondant à cette classification, avec la date d'affectation audit échelon.
60. Paragraphe 6.
61. Les agents stagiaires recevront également une lettre de service confirmant leur qualité de stagiaire, leur échelle d'affectation (catégorie professionnelle et emploi occupé) et la date de début de leur stage.
62. Article 8 : Dégagement des effectifs.
63. Paragraphe 1.
64. Les agents titulaires en service au 1er mai 1946 peuvent (sans condition d'âge et dans la mesure et pendant une durée fixée par le conseil d'administration de l'Electricité et du Gaz de France) obtenir leur mise en congé illimité.
65. Ils conservaient leurs droits aux prestations-vieillesse (pensions d'ancienneté) sur la base de l'échelle et l'échelon auxquels ils étaient affectés comme s'ils étaient restés en service.
66. Les années de congé illimité compteraient pour le calcul des prestations-vieillesse (pensions d'ancienneté) sous la seule réserve que les intéressés verseraient à l'Electricité et Gaz de France leur participation statutaire aux prestations-vieillesse (pension d'ancienneté), fixées à l'article 24 du statut.
67. Les agents qui, sur leur demande, obtiendraient ainsi un congé illimité à partir de la date de la signature du présent statut bénéficieraient des avantages suivants :
68. a) Une indemnité de réemploi égale à un mois de salaire ou traitement pour chaque année de présence, avec minimum de trois mois et maximum d'une année.
69. b) Une bonification de cinq années pour le calcul de la pension d'ancienneté, avec attribution de cette pension d'ancienneté à l'âge fixé à l'annexe n° 3 du statut.
70. c) Possibilité au-delà d'un délai de cinq années à compter du jour de leur mise en congé illimité, de demander leur réintégration dans un service ou une exploitation du Gaz ou de l'Electricité de France.
71. Paragraphe 2.
72. Les agents qui, à la date de la publication du présent statut, se trouvent déjà en situation de congé illimité, de service délaché ou autres situations analogues hors des entreprises transférées, ne pourront demander ni leur réintégration, ni le bénéfice des avantages prévus au paragraphe 2 du présent article.
73. Ils bénéficieront, en ce qui concerne des prestations vieillesse (pension d'ancienneté) des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.
74. Paragraphe 3.
75. Dans le cas où les mesures ci-dessus n'aboutirait pas aux dégagements nécessaires, des mesures complémentaires exceptionnelles pourraient être prises par les conseils d'administration du gaz et de l'électricité de France, mais seulement après avis motivé :
76. a) Des commissions secondaires des services ou des exploitations intéressées pour le personnel des échelles n° 1 à 10 ;
77. b) De la commission supérieure nationale pour le personnel des échelles n° 11 à 20.
78. Ces mesures seraient :
79. a) D'abord, la mise à la retraite d'office sans condition d'âge des agents totalisant vingt-cinq ans de service comme fixé à l'article 1er (Paragraphe 5) de l'annexe n° 3 : Prestations :
80. invalidité-vieillesse-décès ;
81. b) Ensuite, la mise en disponibilité des agents totalisant quinze ans de service décomptés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, avec indemnité légale du réemploi et droit aux prestations de la pension d'ancienneté proportionnelle prévue au paragraphe 2 (art. 3) du présent statut.
82. Dans ces cas, la bonification de cinq années n'est pas applicable et la possibilité d'une remise ultérieure en activité n'est pas envisagée.
83. Article 9 : Personnel des mines et des chemins de fer.
84. Le personnel des services et des exploitations du gaz et de l'électricité, en service au 1er mai 1946 ou à une date postérieure, dépendant des mines de combustibles minéraux solides nationalisées ou de la Société nationale des chemins de fer français pourra opter pour le présent statut dans le délai de trois mois à partir de sa signature.
85. Article 10 : Amnistie.
86. Paragraphe 1.
87. A la date de la signature du présent statut, toutes les sanctions prononcées (à l'exclusion de celles infligées pour faits de collaboration avec l'ennemi ou avec le gouvernement à ses ordres, dit Gouvernement de Vichy) antérieurement contre les agents restés en activité, sont déclarées nulles et non avenues. Les pièces portant mention desdites sanctions annulées seront détruites.
88. Paragraphe 2.
89. Les conséquences des sanctions, quel qu'en soit le caractère, jusque et y compris la révocation, prononcées pour des faits d'ordre syndical et politico-patriotiques, seront pleinement annulées et les intéressés remplacés dans la situation exacte qu'ils occuperaient s'ils n'avaient jamais été sanctionnés au titre susvisé.
90. Article 11 : Oeuvres et institutions sociales.
91. Paragraphe 1.
92. Les oeuvres ou institutions sociales diverses réalisées par les anciennes entreprises continueront d'être gérées provisoirement dans les conditions où elles le sont actuellement. Elles seront transférées au plus tard à la date du 31 décembre 1946 au comité central des oeuvres sociales du gaz et de l'électricité.
93. Paragraphe 2.
94. En attendant la constitution du conseil central des oeuvres sociales (constitution liée à la mise en application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946), ses attributions seront exercées par la commission supérieure nationale du personnel.
95. Paragraphe 3.
96. Il sera conseillé aux caisses mutuelles de coordination fonctionnant dans les entreprises à la date de la signature du présent statut d'avoir à préparer leur regroupement dans le cadre des services et exploitations de l'électricité et gaz de France pour former (toutes ressources fusionnnées) la caisse mutuelle de compensation desdites exploitations.
97. Article 12 : Liquidation des anciens organismes de prévoyance et de longue maladie.
98. Paragraphe 1.
99. L'actif des caisses de retraites ou de prévoyance des industries du gaz et de l'électricité devient propriété des établissements publics Gaz de France et Electricité de France.
100. Paragraphe 2.
101. La part de l'actif correspondant à la couverture des assurés des industries du gaz et de l'électricité dans la caisse de longue maladie de l'eau, du gaz et de l'électricité devra être transférée au comité central des oeuvres sociales du gaz et de l'électricité.
102. Paragraphe 3.
103. Des arrêtés interministériels pris par les ministres de la production industrielle et du travail devront régler avant le 31 décembre 1946 les conditions du transfert de l'actif ou des parts d'actif des caisses de retraites, de prévoyance et de longue maladie susvisées.
1. Paragraphe 1.
2. Le salaire national de début de l'échelle n° 1 (coefficient 100) dit de base, comme prévu en paragraphe 1er de l'article 9 du présent statut, est fixé à 4400 F par mois en vertu d'un arrêté interministériel en date du 30 avril 1946.
3. Paragraphe 2.
4. Les coefficients de majoration résidentielle locale et départementale prévus au même article, paragraphe 2, sont fixés aux tableaux qui suivent.
5. Majorations résidentielles locales et départementales s'ajoutant au salaire national de début du personnel en activité de service des exploitations de gaz et d'électricité.
6. Coefficients de majoration en pourcentages.
7. Ain.
8. Banlieue industrielle de Lyon - Communes de Crépieux-le-Pape, Sathonay-Camp, Saint-Maurice-de-Beynost, Miribel et Rillioux :
9. 20 %
10. Bourg-en-Bresse : 15 %
11. Reste du département : 10 %
12. Aisne.
13. Tout le département : 10 %
14. Allier.
15. Communes de Commentry, Montluçon et sa banlieue industrielle (Désertines, Domerat, quartiers Saint-Jean et Nerdre de la commune de Néris-les-Bains, Saint-Victor) : 15 %
16. Reste du département : 10 %
17. Alpes-Maritimes.
18. Tout le département : 15 %
19. Alpes (Basses-).
20. Tout le département : 10 %
21. Alpes (Hautes-).
22. Tout le département : 10 %
23. Ardèche.
24. Tout le département : 10 %
25. Ardennes.
26. Tout le département : 10 %
27. Ariège.
28. Communes de Foix, Lavelanet et sa banlieue industrielle, Drouilhe, Lagarde, Laroque-d'Olmes, Montferrier, Villeneuve-d'Olmes, Pamiers, Saint-Girons et sa banlieue industrielle, Eychel, Saint-Lizier, Tarascon-sur-Ariège et sa banlieue industrielle, Auzat : 10 %
29. Reste du département : 7,5 %
30. Aube.
31. Tout le département : 10 %
32. Aude.
33. Tout le département : 10 %
34. Aveyron.
35. Communes de Capdenac-Gare, Creissets, Decazeville et sa banlieue industrielle : Aubin, Boisse-Penchot, Cransac, Millau, Rodez, Saint-Affrique, Villefranche-de-Rouergue, Viviez, Brommat, Sarrens :
36. 10 %
37. Reste du département : 7,5 %
38. Bouches-du-Rhône.
39. Marseille : 20 %
40. Marseille-Allauch, la Penne-Sirabeau, la Penne-sur-Huveaune, Plan-de-Cuques, Marignane, Septèmes : 20 %
41. Reste du département : 15 %
42. Calvados.
43. Caen et son agglomération - Communes de Renouville, Blainville-sur-Orne, Bretteville-sur-Odon, Caen, Carpiquet, Colombelles, Cormelles, Fleury-sur-Orne, Giberville, Hérouville, Saint-Clair, Louvigny, Mondeville, Venoix, Lisieux et son agglomération - Communes de Beuvillers, Glos-sous-Lisieux, Lisieux, Saint-Désir-de-Lisieux, Saint-Jacques-de-Lisieux, Saint-Aubin-sur-Mer, Trouville, Deauville : 15 %
44. Reste du département : 10 %
45. Cantal.
46. Communes d'Aurillac et sa banlieue industrielle, Arpajon-sur-Cère : 10 %
47. Reste du département : 7,5 %
48. Charente.
49. Communes d'Angoulême et sa banlieue, la Courronne, Fléac, le Gond-Ponrouvre, l'Isle-d'Espagne, Magnac-Touvre, Norsac, Puymoyen, Ruelle, Sirueil, Soyaux, Saint-Michel, Saint-Yrieix-sur-Charente, Touvre, Voeuil et Giget, Cognac et sa banlieue, Châteaubriand, Cherves, Jarnac, Fontafle, Louvert, Roumazières : 10 %
50. Reste du département : 7,5 %
51. Charente-Maritime.
52. Communes de la Rochelle et sa banlieue : Angoulême, Aytre, Périgny : 10 %
53. Reste du département : 7,5 %
54. Cher.
55. Tout le département : 10 %
56. Corrèze.
57. Communes de Brive et sa banlieue (Malemort), Bort-les-Orgues, Tulle et sa banlieue (Laguenne) : 10 %
58. Côte-d'Or.
59. Tout le département : 10 %
60. Côtes d'Armor.
61. Commune de Saint-Brieuc et sa banlieue industrielle, Langeux la Méaugon, Plérin, Ploufragan, Trégueux : 10 %
62. Reste du département : 7,5 %
63. Corse.
64. Tout le département : 10 %
65. Creuse.
66. Communes d'Aubusson, Bourganeuf, Felletin, Guéret, la Souterraine : 10 %
67. Reste du département : 7,5 %
68. Dordogne.
69. Tout le département : 10 %
70. Doubs.
71. Tout le département : 10 %
72. Drôme.
73. Tout le département : 10 %
74. Eure.
75. Région de Vernon - Communes d'Aubevoye, Gaillon, Gasny, Saint-Just, Saint-Marcel, Vernon : 15 %
76. Région de Louviers, Louviers, Evreux, les Andelys, reste du département : 10 %
77. Eure-et-Loir.
78. Tout le département : 10 %
79. Finistère.
80. Commune de Brest et sa banlieue industrielle : Guipavas et le Relecq-Kerhuon : 12 %
81. Reste du département : 7,5 %
82. Gard.
83. Communes d'Alès, Beaucaire, Bessèges, la Grand'Combe, Marguerittes, Nîmes, Saint-Hilaire-de-Bretmas, Salindre, Salles-de-Gardon : 15 %
84. Reste du département : 10 %
85. Garonne (Haute).
86. Communes de Toulouse et sa banlieue industrielle : Blagnac, Cugneux, Luchon : 17 %
87. Reste du département : 10 %
88. Gers.
89. Commune d'Auch : 10 %
90. Reste du département : 7,5 %
91. Gironde.
92. Communes de Bordeaux et sa banlieue industrielle : Bessens, Sègles, le Bouscat, Bruges, Caudéran, Cenon, Floirac, Lormont, Mérignac, Fessac, Saint-Médard-en-Jalles, Talence, Villeneuve-d'Orgon, communes d'Arcachon, Cujan, Mestras, Biganos, la Teste, Audenge, Lanion, Taussat, Andernos Ares, Lege, Le Porge :
93. 17 %
94. Reste du département 10 %
95. Hérault.
96. Communes de Béziers, Montpellier et sa banlieue industrielle, Castelnau-les-Lez, Balarue-les-Bains, Balarue-le-Vieux, Frontignan, Sète, Bédarieux : 13 %
97. Reste du département : 10 %
98. Ille-et-Vilaine.
99. Beauce, Loignelet, Lecousse, Redon, communes de Dinard, Paramé, Rennes et sa banlieue (Saint-Jacques de la Lande, Bruz), Saint-Malo, Saint-Servan, Fougères et sa banlieue industrielle : 10 %
100. Reste du département : 7,5 %
101. Indre.
102. Communes de Châteauroux et sa banlieue (Ardentes, Déols, le Poinçonnet, Saint-Maur) : 10 %
103. Reste du département : 7,5 %
104. Indre-et-Loire.
105. Commune de Tours et sa banlieue industrielle : Joué-lès-Tours, la Riche, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Symphorien, Sainte-Radegonde : 10 %
106. Reste du département : 7,5 %
107. Isère.
108. Banlieue industrielle de Lyon, commune de Decines, Charpiou, Foyzin, Saint-Priest - Banlieue de Givors, Chasse - Communes de Charvieil, Grenoble et sa banlieue industrielle, Fontaine, la Tronche, Pont-de-Claix, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Pariset, Pont-de-Cheruy : 20 %
109. La Mure, la Motte-d'Aveillens, Péage-de-Roussillon, Pont-Evèque, Roches-de-Condrieu, Roussillon, Saint-Clair-du-Rhône, Susville, Vienne, Voiron et sa banlieue industrielle, hameau de Coublevie, usines de Saint-Jean-de-Moirans, sur la rive gauche de la Morze jusqu'à la Palinière, Bourgoin, Jallien, Corps : 15 %
110. Reste du département : 10 %
111. Jura.
112. Tout le département : 10 %
113. Landes.
114. Communes de Biscarrosse, Mimizan : 10 %
115. Reste du département : 7,5 %.
116. Loire.
117. Communes de Saint-Etienne et sa banlieue industrielle (le Chambon-Fougerolles, Châteauneuf-des-Etangs, Chazeau, Firminy, Fraisse, Grand-Choix, Izieux, l'Etrat, l'Homme, la Fouilleuse, Lorette, la Ricamarie, la Talaudière, la Tour-en-Jarez, Rive-de-Gier, Rochetaillée, Roche-la-Molière, Saint-Chamond, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Genis-Terrenoire, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Joseph, Saint-Julien-en-Jarez, Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers, Terrenoire, Unieux, Villard, Saint-Martin-en-Coailloux, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, commune de Roanne et sa banlieue industrielle (le Côteau-Mably, Riorges) : 15 %
118. Reste du département : 10 %
119. Loire-Atlantique.
120. Commune de Nantes et sa banlieue industrielle : Bouguenais, Couéron, la Basse-Indre, la Montagne, Orvault, le Pellerin, Rezé, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Sébastien, Saint-Luc-sur-Loire, Vertou, Saint-Nazaire et sa banlieue industrielle : Trignac, la Baule, le Pouliguen, Pornichet, Montoir-de-Bretagne, Donges, Bat Le Croisic, Paimbeuf : 13 %
121. Reste du département : 7,5 %
122. Loire (Haute-).
123. Tout le département : 10 %
124. Loiret.
125. Communes de Montargis et sa banlieue industrielle (Amilly, Chalette-sur-Loing, Villemandeur, Cepoy), Orléans et sa banlieue industrielle (La Chapelle-Saint-Mesmin, Fleury-les-Aubrais, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Olivet, Saran, Chevilly, Saint-Pryvé, Saint-Hillaire, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-le-Blanc) : 10 %
126. Reste du département : 7,5 %
127. Loir-et-Cher.
128. Communes de Blois et sa banlieue industrielle (Saint-Gervais, la Chaussée-Saint-Victor) : 10 %
129. Reste du département : 7,5 %
130. Lot.
131. Communes de Cahors, Figeac et sa banlieue industrielle : Bagnac :
132. 10 %
133. Reste du département : 7,5 %
134. Lot-et-Garonne.
135. Communes d'Agen, passage d'Agen : 10 %
136. Reste du département : 7,5 %
137. Lozère.
138. Communes de Marvejols, Mende, Langogne, Saint-Chély-d'Apcher :
139. 10 %
140. Reste du département : 7,5 %
141. Maine-et-Loire.
142. Communes d'Angers et sa banlieue industrielle : Avrillé, les Ponts-de-Cé, Montreuil, Belfroy, Saint-Barthélémy, Trélazé, Cholet :
143. 10 %
144. Reste du département : 7,5 %
145. Manche.
146. Région de Cherbourg, communes de Cherbourg : Equeurdreville, Hainneville, la Glacerie, Octeville, Querqueville, Tourlaville :
147. 12 %
148. Reste du département : 7,5 %
149. Marne.
150. Tout le département : 10 %
151. Haute-Marne.
152. Communes de Chaumont et sa banlieue industrielle (Chamarandes et Choignes), Saint-Dizier et sa banlieue industrielle (Moeslaine, Bettancourt, Hallignicourt, Valcourt, Villiers-en-Lieu) : 10 %
153. Reste du département : 7,5 %
154. Mayenne.
155. Communes de Laval et sa banlieue industrielle : Changé, Saint-Berthevin-les-Laval : 10 %
156. Reste du département : 7,5 %
157. Meurthe-et-Moselle.
158. Communes de Belleville, Cons-la-Granville, Dieulouard, Dombasle, Einville, Foug, Longuyon, Montigny-sur-Chiers, Pont-à-Mousson. Saint-Nicolas, Varangeville, les communes des cantons d'Audun-le-Roman, Briey, Conflans, Longwy, Nancy-Nord, Sud, Est, Ouest : 13 %
159. Reste du département : 7,5 %
160. Meuse.
161. La commune de Bouligny : 13 %
162. Reste du département : 7,5 %
163. Morbihan.
164. Communes de Lorient et sa banlieue industrielle : Caudran, Gavres, Keryado, Lanester, Larmor-Plage, Lormiquélle, Ploémeur, Port-Louis, Quéven, communes d'Auray, Hennebont, Inzinac, Vannes : 10 %
165. Reste du département : 7,5 %
166. Moselle.
167. Commune de Metz et sa banlieue industrielle, communes de Ban-Saint-Martin, Montigny-les-Metz, Longeville-les-Metz, Saint-Julien, arrondissement Metz-campagne, communes d'Ars-sur-Moselle, Amnéville, Hagondange, Maizière-les-Metz, Rombas, Talange, Wolppy : 13 %
168. Arrondissement de Thionville (Est) - Commune de Basse-Yutz, Manom, Terville, Thionville, arrondissement de Thionville-Ouest. - Communes d'Algrange, Audun-le-Tiche, Florange, Fontoy, Hayange, Knutange, Mondelange, Moyeuvre-Grande, Nilvrange, Oltange, Rosselange, Sermange-Erzange, Russange, Uckange : 13 %
169. Reste du département : 10 %
170. Nièvre.
171. Communes de Nevers et sa banlieue industrielle (Fourchambault, Garchizy, Imphy, Varennes-les-Nevers (Vauzelles seulement), Challuy (Plagnu et Saint-Antoine seulement), Coulanges, Clamecy, Decize, Demeures (commune d'Urzy), Guérigny, la Machine, Prémery, Saint-Léger-des-Vignes, Champvert, Cosne-sur-Loire : 10 % Reste du département : 7,5 %.
172. Nord.
173. Arrondissement d'Avesnes :
174. Canton de Baval - Communes de Feignies, la Longueville, Neufmesnil.
175. Canton de Berlaimont - Communes d'Aulnoye, Ameyric, Bachant, Berlaimont, Boussières-sur-Sambre, Ecuelin, Hargnies, Leval, Monceau, Saint-Vaast, Noyelles-sur-Sambre, Pont-sur-Sambre, Saint-Rémy-Chaussée, Sassegnies, Vieux-Mesnil. Canton de Maubeuge. - Communes d'Assevent, Beaufort, Barsillies, Bettignies, Boussois, Cerfontaine, Colleret, Damousies, Eclaires, Elesmes, Ferrière-la-Grande, Ferrière-la-Petite, Cognies, Chaussée, Haumont, Jeumont, Limot-Fontaine, Louvroil, Mairieux, Marpent, Maubeuge, Obrechies, Quiévelon, Recquignies, Rousies, Saint-Rémi-du-Nord, Vieux-Reng, Villers-Siré-Nicole, Wattignies-la-Victoire : 20 %
176. Arrondissement de Douai :
177. Canton de Douai - Communes d'Aniche, Auberchicourt, Aubry-les-Douai, Courchelettes, Dechy, Douai, Flers-en-Escrebieux, Guesnain, Lambres-les-Douai, Roost-Warendin, Sin-le-Noble, Waziers.
178. Canton de Marcheines - Commune de Somain, Fenain, arrondissement de Dunkerque.
179. Canton de Bailleul - Commune de Nieppe : 20 %
180. Arrondissement de Lille :
181. Canton d'Armentières - Communes d'Armentières, Capinghem, Chapelle d'Armentières, Erquin-Ghemive, Frelingien, Houphnes, canton d'Aubourdin - Communes d'Emmorin, Hallennes-les-Haubourdin, Haubourdin, Lomme, Loos, Santes, Sequedin.
182. Canton de Lannoy - Communes de Flers-les-Lille, Hem, Lannoy, Leers, Lys-les-Lannoy, Toufflers.
183. Canton de Lille - Communes de Faches, Thumesnil, Hellemes, la Madeleine, Lambersart, Lezennes, Lille, Marquette, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André, Wambrechies.
184. Canton de Quesnoy-sur-Deule - Communes de Commines, Deulement, Lompret, Perenchies, Quesnoy-sur-Deule, Verlinghem, Warneton-Bas, Warneton-Sud, Wervicq-Sud.
185. Canton de Roubaix - Communes de Croix, Roubaix, Wasquehal, Wattrelos.
186. Canton de Seclin - Communes de Lesquin, Templemers, Wattignies.
187. Canton de Tourcoing - Communes de Bondues, Bousbecques, Halluin, Linselles, Marcq-en-Baroeul, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Roncq, Tourcoing.
188. Arrondissement de Valenciennes :
189. Canton de Bouchain - Communes de Bouchain, Lourches, Neuville-sur-Escaut, Roeulx.
190. Canton de Condé - Communes de Condé-sur-Escaut, Crespin, Escaulpont, Frenes, Hergnies, Odomez, Thivencelles Vicq, Vieux-Condé.
191. Canton de Denain - Communes d'Auscon, Denain, Douchy, Escaudain, Kavelny, Wavrechain-sous-Denain.
192. Canton de Saint-Amand - Communes de Lecelles, Mortagne-du-Nord, Raisnes, Rosult, Saint-Amand, Thun-Saint-Amand.
193. Canton de Valenciennes - Communes d'Anzain, Aubry, Aulnoye, Bellaing, Beuvrages, Bruay-sur-Escaut, Haulchin, Herrin, Maing, Marly, Oisy, Onnaing, Petit-Forest, Prouvy, Quarouble, Quiévrechain, Bouvignies, Sainte-Saulve, Sentinelle, Thiant, Trith-Saint-Léger, Valenciennes, Vallers.
194. Canton de Dunkerque - Communes de Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque, Frot-Olerdyck, Grande-Synthe, Lefrinckoucke, Malo-les-Bains, Petite-Synthe, Rosendac, Saint-Pol-sur-Mer, Taloghein : 20 %
195. Reste du département : 10 %
196. Oise.
197. Région de Creil - Communes de Chambly, Creil, Laigneville, Montataire, Nogent-sur-Oise, Rieux, Villers-Saint-Paul : 15 %
198. Reste du département : 10 %
199. Orne.
200. Région de Laigle - Commune d'Aube, Laigle, Ray, Saint-Sulpice-sur-Risle : 10 %
201. Reste du département : 7,5 %
202. Pas-de-Calais.
203. Canton d'Arras - Arras, usine des engrais d'Auby de la Commune de Fouchy.
204. Canton de Vitry - Commune de Corbehem, canton de Cambrin, commune de Choques.
205. Canton de Béthune - Commune de Billy-Berclau, Douvrain, Haisne-les-Bassées.
206. Canton de Carvin - Communes de Noyelles, Gaudault, Hénin-Liétard.
207. Canton de Lens - Communes de Harnes, Liévin, Lens, Pont-à-Vendin, Vendin-le-Vieil, Wingles.
208. Canton de Norrent-Fontes - Communes d'Isbergues, Molinghem :
209. 20 %
210. Canton de Vimy - Communes d'Avion, Dancourt, Eleu, dit Leamwelte, Méricourt, Rouvroy.
211. Arrondissement de Béthune - Communes d'Allouagne, Annezir, Béthune, Fouquereuil, Fouquières-les-Béthune, Labouvière, Lapugnoy, Vendin-les-Béthune, Verquigneul, Verquin.
212. Canton de Cambrin - Communes d'Annequin, Auchy-les-Mines, Bouvry, Cambrin, Labourse, Noyelles-les-Vermelles, Sailly-Labourse, Vermelles, Vielaines.
213. Canton de Carvin - Communes de Carvin, Courcelles-les-Lens, Courrières, Dourges, Evin-Malmaison, Leforest, Montigny-en-Gohelle, Oignies.
214. Canton d'Houdain - Communes de Barlain, Bougin, Bruay-en-Artois, Calonne-Ricouart, Camblain-Chatelain, Divion, Drouvin-le-Marais, Gosnay, Haillicourt, Hersin-Coupigny, Hesedigneul-les-Béthune, Houchain, Houdain, La Cuissière, Maisnil-les-Ruitz, Marle-les-Mines, Noeux-les-Mines, ? ? ?, Saint-en-Gohelle, Vaudricourt : 15 %
215. Canton de Boulogne - Communes de Boulogne, Saint-Martin-les-Boulogne, Vimeroux, Wimille.
216. Canton de Calais - Communes de Calais, Coquolles, Coulogne, Sangatte.
217. Canton de Marquise - Communes de Marquise, Rinxent.
218. Canton de Samer - Communes de Portel, Ouireau, Saint-Etienne-au-Mont : 15 %
219. Reste du département : 10 %
220. Puy-de-Dôme.
221. Communes de Clermont-Ferrand et sa banlieue industrielle, Aubière, Aulnat, Beaumont, Chamalières, Geizat, Lempdes, Royat, Riom, Mozac, Parent (usine de Coudes) : 13 %
222. Reste du département : 10 %
223. Pyrénées (Basses-).
224. Tout le département : 10 %
225. Pyrénées (Hautes-).
226. Lourdes, Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Argelès, Gazost, Cauterets :
227. 17 %
228. Reste du département : 10 %
229. Pyrénées-Orientales.
230. Commune de Perpignan : 15 %
231. Reste du département : 10 %
232. Rhin (Bas-).
233. Communes de Strasbourg, Bischheim, Ekbelsheim, Hoenheim, Illkirch-Grafenstaden, Lingolsheim, Ostwald, Schiltigheim : 17 %
234. Reste du département : 10 %
235. Rhin (Haut-).
236. Communes de Colmac et agglomération, Wintzenheim, Logelbach, Turckheim, Ingersheim, Horbourg, Mulhouse et agglomération :
237. Pfastatt, Bourtzwiller, Illsachn, Brunstatt, Riedischeim, Modehheim, Ile-Napoléon, Sausheim, Lutterbach, Klagersheim, Rixheim, Morschwiller-le-Bas, Wittenheim, Huningue-Saint-Louis : 17 %
238. Reste du département : 10 %
239. Rhône.
240. Communes de Lyon et sa banlieue industrielle - Bron, Caluire et Cuire, Collonges-au-Mont-d'Or, Ecully, Fleurieu, Fontaines-sur-Saône, Irigny, la Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins. Pierre-Bénite, Rochetaillée, Saint-Fons, Sainte-Foye-les-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Rambert, l'Ile-Barbe, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Vélin, Vénissieux, Villeurbanne. Communes de Givors, Grigny : 20 %
241. Communes d'Albigny, Brignais, Cailloux-sur-Fontaine, Champagne au Mont d'Or, Chassagny, Condrieu, Couzon au Mont d'Or, Craponne, Fontaines-Saint-Martin, Limonest, Montagny, Saint-Cyr au Mont d'Or, Saint-Didier au Mont d'Or, Saint-Romain-en-Gal, Sainte-Colombe-les-Vienne, Taluyers, Vernaison, Villefranche-sur-Saône et sa banlieue industrielle (Arnas (hameau de la Chartonnière), Glaize, Limas, Saint-Etienne-les-Ouillères) :
242. 15 %
243. Reste du département : 10 %
244. Saône-et-Loire.
245. Tout le département : 10 %
246. Haute-Saône.
247. Commune de Héricourt : 10 %
248. Reste du département : 7,5 %
249. Sarthe.
250. Communes du Mans et sa banlieue industrielle (Arnage, Yvré-l'Evêque), communes de Bessé-sur-Braye, Champaisant, Champagné, la Chartre-sur-le-Loir, la Ferté-Bernard, la Flèche, Malicorne, Sablé : 10 %
251. Reste du département : 7,5 %
252. Savoie.
253. Tout le département : 10 %
254. Haute-Savoie.
255. Tout le département : 10 %
256. Seine.
257. Tout le département : 25 %
258. Seine-et-Oise.
259. Arrondissement de Corbeil :
260. Canton d'Arpajon - Communes d'Arpajon, Brétigny, Bruyères-le-Châtel.
261. Canton de Boissy-Saint-Léger - Communes de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Noiseau, Ornasson-sur-Marne, le Plessis-Trévise, Sucy-en-Brie, Villecresnes, Villers-sur-Marne.
262. Canton de Corbeil - Communes de Corbeil, Essonnes, Ris-Orangis, Saint-Germain-du-Perray, Saintry.
263. Canton de Longjumeau - Communes d'Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Morangis, Morsang-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Villeneuve-le-Roi, Viry-Châtillon, Villemoison-sur-Orge, Wissous.
264. Canton de Villeneuve-Saint-Georges - Communes de Brunoy, Cresnes, Draveil, Montgeron, Valenton, Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Ferret.
265. Canton de Dourdan-Nord - Commune de Brouillet : 25 %
266. Arrondissement de Pontoise :
267. Canton d'Aulnay-sous-Bois - Communes d'Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-les-Gonesse, Villepinte.
268. Canton d'Ecouen - Communes de Domont, Ecouen, Ezanville, Poscop, Saint-Brice-sous-Forêt, Sarcelles, Villiers-le-Bel.
269. Canton de Gonesse - Communes d'Arnouville-les-Gonesse, Garges-les-Gonesse, Gonesse, Bonneuil-en-France.
270. Canton de l'Isle-Adam - Communes de Beaumont-sur-Oise, l'Isle-Adam, Persan.
271. Canton de Montmorency - Toutes les communes.
272. Canton de Pontoise - Communes de Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône.
273. Canton du Raincy - Toutes les communes.
274. Canton de Taverny - Sauf les communes de Ressancourt, Bethemont, Chauvry, Frépillon : 25 %
275. Arrondissement de Rambouillet :
276. Canton de Chevreuse - Commune de Chevreuse.
277. Canton de Limours - Commune de Limours : 25 %
278. Arrondissement de Versailles :
279. Canton de Versailles-Nord - Toutes les communes.
280. Canton de Versailles-Sud - Toutes les communes.
281. Canton de Versailles-Ouest - Communes de la Chesnaye, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Roquencourt, Trappes, Saint-Cyr-l'Ecole.
282. Canton d'Argenteuil - Toutes les communes.
283. Canton de Maisons-Laffitte - Toutes les communes.
284. Canton de Limay - Commune de Limay.
285. Canton de Mantes - Communes de Guerville, Mantes-la-Ville, Mantes-Gassicourt.
286. Canton de Marly-le-Roi - Communes de Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, l'Etang-la-Ville, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Port-Marly, Rueil-Malmaison, Rennemoulin.
287. Canton de Meulan - Communes de Meulan, les Mureaux.
288. Canton de Saint-Germain-en-Laye - Toutes les communes.
289. Canton de Sèvres - Toutes les communes.
290. Canton de Palaiseau - Communes de Bièvre, Igny, Palaiseau, Saclay, Toussus-le-Noble, Vauhallan, Verrières-le-Buisson.
291. Canton de Poissy - Communes de Conflans-Sainte-Honorine, Poissy, Andrésy, Auvers-sur-Oise, Maule : 25 %
292. Reste du département : 15 %
293. Seine-et-Marne.
294. Communes de Bois-le-Roi, Brou-sur-Chanteraine, Fontainebleau, Champs-sur-Marne, Chelles, Claye-Souilly, Combes-la-Ville, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerain-Ville, Lagny, le Pin, Melun, Mitry-Mory, Montrévain, Noisiel, Pomponne, Pontaul-Combault, Thorigny, Torcy, Saint-Fargeau, Seine-Port, Vaires-sur-Marnes, Villeparisis : 25 %
295. Reste du département : 15 %
296. Seine-Inférieure.
297. Vallée de l'Austreberthe : communes de Barentin, Pavilly, Sainte-Austreberthe, Saint-Pierre-de-Varengeville, Villers-Ecalle. Région de Bolbec : communes de Bolbec, Gruchet-le-Valasse, Lanquetot, Lillebonne, Nointet, Saint-Eustaphe-la-Forêt. Le Havre et son agglomération : communes de Bléville, Epouville, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur, le Havre, Montivilliers, Notre-Dame-de-Gravenchon, Rouelles, Sanvis, Sainte-Adresse, Tancarville : 15 %
298. Rouen et son agglomération : communes de Amfreville-la-Minole, Bihorol-les-Rouen, Blossoville, Bonsecours, Bois-Guillaume, Cantelou, Darnetal, Deville-les-Rouen, Fontaine-le-Bourg, Grand-Couronne, Grand-Quevilly, la Houlme, Malaunay, Maromme, Mesnil-Esnard, Mont-Saint-Aignan, Monville, Notre-Dame-de-Bondeville, Oissel, Petit-Couronne, Petit-Quevilly, Rouen, Sotteville-les-Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Vallée de la Seine : communes de Candebec-en-Caux, Duclair, la Mailleraie, le Trait, Port-Jérôme, Yainville. Région d'Elbeuf : communes de Caudebec-les-Elbeuf, Cléon, Elbeuf, Orival, Saint-Aubin-les-Elbeuf, Saint-Pierre-les-Elbeuf : 15 %
299. Dieppe : 15 %
300. Reste du département : 10 %
301. Sèvres (Deux-).
302. Commune de Niort et sa banlieue, Saint-Florent-les-Niort, Saint-Liguaire, Sainte-Pezonne, Souche, Saint-Maixent, Thouars et sa banlieue, Saint-Jean-de-Thouars, Saint-Jacques-de-Thouars : 10 %
303. Reste du département : 7,5 %
304. Somme.
305. Amiens, Albert, Abbeville : 15 %
306. Reste du département : 10 %
307. Tarn.
308. Communes d'Albi et sa banlieue industrielle : Arthès, Cognac-les-Mines, Saint-Juéri. Carmaux et sa banlieue industrielle :
309. Blaye-des-Mines, Saint-Benoît. Castres et sa banlieue industrielle :
310. Labruguière, Lagarrigue, les Salvages, Saïs, Cordès, Gaillac, Graulhet. Labastide-Rouairoux et sa banlieue industrielle :
311. Aiguefonde, Albine, Aussillon, Boissozon, Bout-du-Pont-de-l'Arn, Caucalières, Payrin-Augmontol, Pont-de-l'Arn, Saint-Amans-Soult, Saint-Amans-Valtorol, Rabastons Saint-Sulpice. Mazamet et sa banlieue industrielle : 10 %
312. Reste du département : 7,5 %
313. Tarn-et-Garonne.
314. Communes de Castelsarrasin, Montauban : 10 %
315. Reste du département : 7,5 %
316. Territoire de Belfort.
317. Tout le département : 10 %
318. Var.
319. Tout le département : 15 %
320. Vaucluse.
321. Communes d'Avignon et sa banlieue, le Pontet, Sorgues : 10 %
322. Reste du département : 10 %
323. Vendée.
324. Communes des Sables-d'Olonne et sa banlieue, le Château-d'Olonne, Faymoreau, la Roche-sur-Yon : 10 %
325. Reste du département : 7,5 %
326. Vienne.
327. Communes de Chauvigny et sa banlieue, Saint-Pierre-les-Eglises, Saint-Martial. Châtellerault et sa banlieue : Beaumont-la-Tricherie, Conon, Naintré, Poitiers et sa banlieue : Saint-Benoît, Ligugé, Itouil, Chassenouil-du-Poitou, Jaunay-Clan : 10 %
328. Reste du département : 7,5 %
329. Vienne (Haute-).
330. Communes de Limoges et sa banlieue : Bosmie (agglomération de l'Aiguille seulement), Condat, Ceuzoix, Feytiat, Isle, la Palais, Panazol : 10 %
331. Reste du département : 7,5 %
332. Vosges.
333. Commune d'Epinal et sa banlieue industrielle (Chantraine, Saint-Laurent, Gobey). Gérardmer. Remiremont et sa banlieue industrielle (Saint-Nabord, Saint-Etienne-les-Remiremont), Saint-Dié et sa banlieue industrielle (Sainte-Marguerite), Thaon et Vittel :
334. 10 %
335. Reste du département : 7,5 %
336. Yonne.
337. Tout le département : 10 %.
1. 1, 100
2. 2, 110
3. 3, 120
4. 4, 130
5. 5, 140
6. 6, 150
7. 7, 160
8. 8, 170
9. 9, 180
10. 10, 190
11. 11, 205
12. 12, 230
13. 13, 260
14. 14, 300
15. 15, 350
16. 16, 400
17. 17-A, 450
18. 17-B, 500
19. 18-A, 550
20. 18-B, 600
21. 19-A, 675
22. 19-B, 750
23. 20-A, 825
24. 20-B, 900
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations d'invalidité, de décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Sont affiliés à ce régime spécial au titre des prestations de vieillesse ceux de ces agents qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023, et qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime prévues au I de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
5. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national et les périodes mentionnées au III de l'article 5. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
6. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et aux I et III de l'article 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
7. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
8. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
9. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
10. Article 2
11. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
12. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
13. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
14. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
15. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
16. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
17. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
19. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
20. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
21. Article 3
22. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
23. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent égaleme dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
24. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
25. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
26. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
27. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
28. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
29. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
30. Les bonifications prévues au 2° du présent article sont prises en compte dès lors que l'agent justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
31. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
32. Article 4
33. Périodes donnant lieu à validation particulière
34. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
35. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
36. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
37. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
38. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
39. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
40. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
41. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
42. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
43. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
44. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
45. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
46. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
47. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
48. Les services validés au titre des 2°, 3° et 5° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er.
49. Article 5
50. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
51. I.- Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
52. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
53. b) D'un congé parental d'éducation ;
54. c) D'un congé de présence parentale ;
55. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
56. II.- Sous réserve du III, entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
57. III. - Les périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de la présente annexe.
58. Article 6
59. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
60. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
61. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
62. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
63. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
64. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
65. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
66. Article 7
67. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
68. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
69. Article 8
70. Rachat des périodes d'études
71. Les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles sont susceptibles d'être prises en compte :
72. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
73. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
74. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
75. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
76. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
77. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
78. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
79. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
80. Article 9
81. Décompte des prestations
82. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
83. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
84. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
85. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
86. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
87. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
88. Article 9-1
89. (Abrogé)
90. Article 10
91. Décote et surcote
92. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
93. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
94. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de trois ans ou, lorsque celui-ci relève du 7° de l'article 16, de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
95. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
96. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
97. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
98. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
99. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
100. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
101. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
102. e) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 15 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
103. f) Aux agents bénéficiant d'un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application de l'article 17-1.
104. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
105. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
106. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
107. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
108. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
109. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
110. Pour le calcul de la durée d'assurance :
111. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
112. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
113. IV. - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de bonification de services ou de majoration de durée d'assurance au titre des articles 12, 14 et 15, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà du nombre de trimestres mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
114. Les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour le bénéfice des bonifications ou majorations de pension mentionnés à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré, aux mêmes titres que ceux mentionnés aux articles 12, 14 et 15, par d'autres régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
115. Article 11
116. Temps partiel
117. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
118. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
119. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
120. Article 12
121. Bonifications de services pour enfants
122. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
123. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
124. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
125. Article 13
126. Interruption totale ou réduction d'activité
127. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
128. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
129. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
130. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :
131. a) Du congé de maternité ;
132. b) Du congé d'adoption ;
133. c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
134. d) Du congé parental d'éducation ;
135. e) Du congé de présence parentale ;
136. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
137. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
138. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
139. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
140. Article 14
141. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
142. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
143. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du I de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
144. Article 15
145. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
146. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
147. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
148. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
149. Article 16
150. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
151. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
152. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
153. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de cinq ans, s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
154. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
155. 3° et 4° (supprimés)
156. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
157. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
158. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
159. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
160. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
161. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
162. b) Soit en position de longue maladie ;
163. 7° bis Lorsque l'agent a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de deux années et est bénéficiaire de la pension d'invalidité mentionnée à l'article 31 ;
164. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
165. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
166. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
167. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
168. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
169. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
170. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
171. Article 17
172. Salariés en situation de handicap
173. I.-Pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé, sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, conformément au tableau ci après :
| Age d'ouverture du droit | Durée d'assurance minimale cotisée |
|---|---|
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. |
174. I bis. - Pour les agents nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1972, les dispositions du I s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance minimale cotisées définies au I :
175. 1° Pour les agents nés en 1963, 1964, 1965, 1967, 1970, 1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;
176. 2° Pour les agents nés en 1966, 1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires.
177. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 50 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 50 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
178. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
179. III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
180. Article 17-1
181. I. - L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par la présente annexe qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés au I de l'article D. 16-1 et aux articles D. 16-2 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionnée au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent.
182. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées, outre les périodes mentionnées au I de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une pension d'invalidité servie au titre de l'article 31 dans la limite de deux trimestres.
183. Pour l'application de cette limite, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant aux périodes de même nature.
184. II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971 est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées dans le tableau ci-dessous :
Date de naissance | Age du droit à liquidation anticipée | Début d'activité avant |
|---|---|---|
1963 | 57 ans | 16 ans |
60 ans | 20 ans | |
1964 | 57 ans et 4 mois | 16 ans |
60 ans | 20 ans | |
1965 | 57 ans et 8 mois | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
60 ans et trois mois | 20 ans | |
1966 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
60 ans et six mois | 20 ans | |
1967 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
60 ans et neuf mois | 20 ans | |
63 ans | 21 ans | |
1968 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
61 ans | 20 ans | |
63 ans | 21 ans | |
1969 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
61 ans et 3 mois | 20 ans | |
63 ans | 21 ans | |
1970 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
61 ans et 6 mois | 20 ans | |
63 ans | 21 ans | |
1971 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
61 ans et 9 mois | 20 ans | |
63 ans | 21 ans |
185. III. - Par dérogation aux I et II, les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 et qui justifient, avant le 1er janvier 2025, de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à partir du 1er janvier 2025, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues au I du présent article dans sa rédaction antérieure à cette date.
186. Article 18
187. Détermination du salaire de référence
188. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
189. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
190. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
191. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
192. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
193. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, pendant les périodes mentionnées au III de l'article 5 de la présente annexe, l'agent est réputé détenir le salaire ou traitement correspondant au coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension.
194. Article 19
195. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
196. I.-Les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
197. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
198. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
199. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
200. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
201. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
202. IV.-Le I s'applique aux pensions de vieillesse de droit direct lorsque le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 10, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 5° à 8° du I de l'article 16, à l'article 17 et à l'article 37.
203. Pour les pensions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant résultant de l'application du I du présent article est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant résultant de l'application du I si celui-ci est plus élevé.
204. En cas de dépassement de ce montant, le montant versé est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du I. Ne peuvent bénéficier du I que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre de la présente annexe, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
205. Les conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
206. Article 20
207. Revalorisation des pensions
208. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
209. Article 21
210. Majoration de pension pour enfants élevés
211. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
212. a) 10 % pour trois enfants ;
213. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
214. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
215. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
216. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
217. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
218. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
219. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
220. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
221. V. - Sur décision du juge pénal, l'agent ne peut bénéficier de la majoration prévue au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.
222. Article 21-1
223. Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent aux pensions de vieillesse dont le service est prévu par la présente annexe.
224. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
225. I.-DROITS DES CONJOINTS
226. Article 22
227. Bénéficiaires de la pension de réversion
228. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
229. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
230. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
231. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
232. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
233. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital de réversion à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
234. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
235. Article 23
236. Prestation complémentaire de réversion
237. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
238. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
239. Article 24
240. Condition relative au mariage
241. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
242. Article 25
243. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
244. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
245. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
246. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
247. Article 26
248. Allocation de conjoint survivant
249. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
250. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
251. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
252. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
253. II.-DROITS DES ORPHELINS
254. Article 27
255. Pension temporaire d'orphelin
256. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
257. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
258. Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
259. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
260. Article 28
261. Réversion
262. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
263. Article 29
264. Droits des orphelins handicapés
265. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
266. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
267. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
268. Article 30
269. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
270. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
271. Article 31
272. Attribution de la pension d'invalidité
273. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
274. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
275. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
276. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
277. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus au b du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
278. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
279. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
280. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
281. Article 32
282. Catégories d'invalides
283. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
284. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
285. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
286. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
287. Article 33
288. Date d'effet des pensions d'invalidité
289. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
290. Article 34
291. Calcul de la pension d'invalidité
292. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
293. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
294. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
295. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
296. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
297. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
298. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
299. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
300. Article 35
301. Règles de cumuls
302. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
303. 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;
304. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
305. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
306. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
307. Article 36
308. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
309. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
310. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
311. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
312. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
313. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
314. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
315. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.
316. Article 37
317. Transformation en pension de vieillesse
318. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de deux ans. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint cet âge. Toutefois, pour les agents affiliés au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
319. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée "départ en inactivité" de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée "dispositions transitoires" de ce même article. Lorsque l'agent est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.
320. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des périodes d'assurance et des services admissibles en liquidation au titre du régime d'assurance vieillesse auquel l'agent est affilié.
321. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
322. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
323. Article 38
324. Revalorisation des pensions d'invalidité
325. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
326. TITRE IV BIS : PRESTATIONS DÉCÈS
327. Art. 38-1.
328. En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
329. Le montant du capital décès est égal au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'agent.
330. Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
331. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
332. Article 39
333. Date d'effet des pensions de vieillesse
334. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
335. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
336. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
337. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès.
338. Article 40
339. Paiement des pensions
340. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par mois d'avance le premier jour ouvré de chaque mois par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire en cours de mois.
341. Article 41
342. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
343. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
344. Article 42
345. Saisie des pensions
346. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
347. Article 43
348. Règles de coordination
349. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 921-4 pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
350. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
351. Article 44
352. Recours contre tiers
353. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
354. Article 45
355. Dispositions transitoires
356. I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
357. A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
358. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
359. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1962 ;
360. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 ;
361. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 ;
362. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;
363. 172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1968.
364. I bis. - Par dérogation à l'article 9 de la présente annexe et au I du présent article, à compter du 1er janvier 2025 :
365. 1° La durée des services et de bonification requise pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, est égale :
366. - pour ceux nés avant le 1er janvier 1964, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
367. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1964 et jusqu'au 31 décembre 1966, à 170 trimestres ;
368. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1967 et jusqu'au 31 décembre 1968, à 171 trimestres ;
369. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1969, à 172 trimestres ;
370. 2° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, cette durée est égale :
371. - pour ceux nés avant le 1er janvier 1965, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
372. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1965 et jusqu'au 31 décembre 1967, à 170 trimestres ;
373. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1968 et jusqu'au 31 décembre 1969, à 171 trimestres ;
374. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1970, à 172 trimestres ;
375. 3° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, cette durée est égale :
376. - pour ceux nés avant le 1er janvier 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
377. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1966 et jusqu'au 31 décembre 1968, à 170 trimestres ;
378. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1969 et jusqu'au 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
379. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ;
380. 4° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, cette durée est égale :
381. - pour ceux nés avant le 1er janvier 1967, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
382. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1967 et jusqu'au 31 décembre 1969, à 170 trimestres ;
383. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1970 et jusqu'au 31 décembre 1971, à 171 trimestres ;
384. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1972, à 172 trimestres ;
385. 5° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à dix-sept ans, cette durée est égale :
386. - pour ceux nés avant le 1er janvier 1968, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
387. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1968 et jusqu'au 31 décembre 1970, à 170 trimestres ;
388. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971 et jusqu'au 31 décembre 1972, à 171 trimestres ;
389. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1973, à 172 trimestres.
390. I ter. - Par dérogation à l'article 16 et aux I et I bis du présent article, l'âge d'ouverture des droits et la durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9, pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 sont égaux à ceux applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières.
391. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
392. Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
393. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule est égal à :
394. - soixante-deux ans pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16 nés avant le 1er janvier 1975 ;
395. - soixante-trois ans pour les agents mentionnés au 9° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1974 ;
396. - soixante-quatre ans pour les agents mentionnés au 8° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1973 ;
397. - soixante-cinq ans pour les agents mentionnés 7° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1972 ;
398. - soixante-six ans pour les agents mentionnés au 6° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1971 ;
399. - soixante-sept ans pour les agents mentionnés au 1° du I de l'article 16 nés avant le 1er janvier 1970.
400. III.- (Abrogé)
401. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
402. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
403. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
404. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
405. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
406. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1970. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
407. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
408. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
409. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
410. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
411. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
412. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
413. - à soixante-deux ans pour les agents nés en 1962 ;
414. - à soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1963 ;
415. - à soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1964 ;
416. - à soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1965 ;
417. - à soixante-trois ans pour les agents nés en 1966 ;
418. - à soixante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;
419. - à soixante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;
420. - à soixante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1969.
421. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension mentionné à la première phrase du 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1975. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
422. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
423. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
424. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
425. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
426. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
427. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966 ;
428. - à cinquante-sept ans pour les agents nés en 1967 ;
429. - à cinquante-sept ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;
430. - à cinquante-sept ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;
431. - à cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;
432. - à cinquante-huit ans pour les agents nés en 1971 ;
433. - à cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1972 ;
434. - à cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1973 ;
435. - à cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1974.
436. 3° (Abrogé).
437. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
438. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
439. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
440. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
441. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
442. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
443. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
444. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
445. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1971.
446. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1971, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
447. - cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
448. - cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
449. - cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
450. - soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
451. - soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
452. - soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
453. - soixante-et-un ans pour les agents nés en 1963 ;
454. - soixante-et-un ans et trois mois pour les agents nés en 1964 ;
455. - soixante-et-un ans et six mois pour les agents nés en 1965 ;
456. - soixante-et-un ans et neuf mois pour les agents nés en 1966 ;
457. - soixante-deux ans pour les agents nés à compter de 1967 ;
458. - soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;
459. - soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;
460. - soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;
461. b) Le a du présent 6° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans… | …, la durée des services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du a du présent 6° est fixée à … |
|---|---|
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
462. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1972.
463. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1972, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
464. - cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
465. - cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
466. - cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
467. - cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
468. - cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
469. - cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
470. - soixante ans pour les agents nés en 1964 ;
471. - soixante ans et trois mois pour les agents nés en 1965 ;
472. - soixante ans et six mois pour les agents nés en 1966 ;
473. - soixante ans et neuf mois pour les agents nés en 1967 ;
474. - soixante-et-un an pour les agents nés en 1968 ;
475. - soixante-et-un an et trois mois pour les agents nés en 1969 ;
476. - soixante-et-un an et six mois pour les agents nés en 1970 ;
477. - soixante-et-un an et neuf mois pour les agents nés en 1971 ;
478. b) Le a du présent 7° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans… | …, la durée des services effectifs actifs, insalubres, et militaires ouvrant droit à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du a du présent 7° est fixée à ... |
|---|---|
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
479. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1973.
480. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1973, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
481. - cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
482. - cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
483. - cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
484. - cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
485. - cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
486. - cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964 ;
487. - cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1965 ;
488. - cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents nés en 1966 ;
489. - cinquante-neuf ans et six mois pour les agents nés en 1967 ;
490. - cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents nés en 1968 ;
491. - soixante ans pour les agents nés en 1969 ;
492. - soixante ans et trois mois pour les agents nés en 1970 ;
493. - soixante ans et six mois pour les agents nés en 1971 ;
494. - soixante ans et neuf mois pour les agents nés en 1972 ;
495. b) Le a du présent 8° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans… | …, la durée des services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du a du présent 8° est fixée à ... |
|---|---|
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
496. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1974.
497. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1974, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
498. - cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
499. - cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
500. - cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
501. - cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
502. - cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
503. - cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965 ;
504. - cinquante-huit ans pour les agents nés en 1966 ;
505. - cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;
506. - cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;
507. - cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1969 ;
508. - cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1970 ;
509. - cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents nés en 1971 ;
510. - cinquante-neuf ans et six mois pour les agents nés en 1972 ;
511. - cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents nés en 1973 ;
512. b) Le a du présent 9° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans… | …, la durée des services effectifs actifs, insalubres, et militaires ouvrant droit à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du présent a du 9° est fixée à … |
|---|---|
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
513. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
514. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
| Pour les agents parents de deux enfants qui justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et qui ont atteint l'âge de cinquante-sept ans… | …, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à… |
|---|---|
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante-et-un ans et deux mois |
En 2022 | Soixante-deux ans |
En 2023 | Soixante-deux ans et dix mois |
515. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
| Pour les agents parents d'un enfant qui justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et qui ont atteint l'âge de cinquante-neuf ans… | …, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à… |
|---|---|
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante-et-un an et six mois |
En 2022 | Soixante-deux ans |
516. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
517. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
518. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
519. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
520. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
521. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
522. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
523. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 9-1 et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge de soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
524. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
525. VIII. - Pour l'application de l'article 17-1 aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, il est fait application des articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
526. Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
527. Article 46
528. Tableau additionnel
529. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
530. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
531. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès
532. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.
533. Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :
534. A. Définition des services actifs.
535. I. - Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.
536. II. - Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :
537. 1° Efforts physiques importants :
538. a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
539. b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;
540. c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;
541. d) Terrassement à la main ;
542. e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;
543. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
544. 2° Postures non naturelles et pénibles :
545. a) Travaux avec membres supérieurs levés ;
546. b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
547. c) Travail en façade ;
548. d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
549. e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;
550. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
551. 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).
552. 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
553. 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
554. a) Services continus par roulement ;
555. b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
556. c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.
557. III. - Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.
558. 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.
559. Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.
560. 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
561. Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
562. 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :
563. a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;
564. b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.
565. 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
566. 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.
567. 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.
568. B. Méthode de classement des emplois en services actifs.
569. I. - Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
570. II. - Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
571. L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.
572. Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.
573. Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.
574. En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
575. Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.
576. L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.
577. III. - Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.
578. En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :
579. a) Au comité d'entreprise ;
580. b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;
581. c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
582. Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.
583. Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.
584. IV. - Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
585. Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.
586. Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.
587. V. - Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.
588. Pour les périodes mentionnés au III de l'article 5 de la présente annexe, les agents conservent, pendant la durée de perception de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant.
589. Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.
590. La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.
591. VI. - L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.
592. Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.
593. C. Exercice du droit de requête.
594. Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.
595. Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.
596. Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.
597. Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.
598. L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.
599. D. Services sédentaires.
600. Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.
en vigueur le 1er janvier 2025, jusqu'au 6 août 2025
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations d'invalidité, de décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Sont affiliés à ce régime spécial au titre des prestations de vieillesse ceux de ces agents qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023, et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime.
5. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national et les périodes mentionnées au III de l'article 5. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
6. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et aux I et III de l'article 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
7. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
8. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
9. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
10. Article 2
11. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
12. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
13. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
14. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
15. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
16. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
17. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
19. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
20. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
21. Article 3
22. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
23. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent égaleme dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
24. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
25. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
26. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
27. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
28. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
29. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
30. Les bonifications prévues au 2° du présent article sont prises en compte dès lors que l'agent justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
31. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
32. Article 4
33. Périodes donnant lieu à validation particulière
34. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
35. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
36. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
37. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
38. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
39. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
40. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
41. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
42. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
43. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
44. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
45. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
46. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
47. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
48. Les services validés au titre des 2°, 3° et 5° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er.
49. Article 5
50. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
51. I.- Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
52. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
53. b) D'un congé parental d'éducation ;
54. c) D'un congé de présence parentale ;
55. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
56. II.- Sous réserve du III, entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
57. III. - Les périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de la présente annexe.
58. Article 6
59. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
60. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
61. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
62. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
63. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
64. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
65. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
66. Article 7
67. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
68. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
69. Article 8
70. Rachat des périodes d'études
71. Les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles sont susceptibles d'être prises en compte :
72. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
73. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
74. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
75. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
76. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
77. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
78. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
79. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
80. Article 9
81. Décompte des prestations
82. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
83. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
84. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
85. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
86. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
87. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
88. Article 9-1
89. (Abrogé)
90. Article 10
91. Décote et surcote
92. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
93. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
94. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de trois ans ou, lorsque celui-ci relève du 7° de l'article 16, de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
95. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
96. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
97. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
98. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
99. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
100. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
101. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
102. e) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 15 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
103. f) Aux agents bénéficiant d'un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application de l'article 17-1.
104. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
105. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
106. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
107. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
108. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
109. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
110. Pour le calcul de la durée d'assurance :
111. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
112. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
113. IV. - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de bonification de services ou de majoration de durée d'assurance au titre des articles 12, 14 et 15, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà du nombre de trimestres mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
114. Les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour le bénéfice des bonifications ou majorations de pension mentionnés à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré, aux mêmes titres que ceux mentionnés aux articles 12, 14 et 15, par d'autres régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
115. Article 11
116. Temps partiel
117. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
118. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
119. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
120. Article 12
121. Bonifications de services pour enfants
122. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
123. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
124. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
125. Article 13
126. Interruption totale ou réduction d'activité
127. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
128. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
129. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
130. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :
131. a) Du congé de maternité ;
132. b) Du congé d'adoption ;
133. c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
134. d) Du congé parental d'éducation ;
135. e) Du congé de présence parentale ;
136. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
137. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
138. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
139. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
140. Article 14
141. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
142. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
143. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du I de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
144. Article 15
145. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
146. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
147. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
148. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
149. Article 16
150. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
151. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
152. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
153. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de cinq ans, s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
154. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
155. 3° et 4° (supprimés)
156. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
157. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
158. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
159. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
160. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
161. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
162. b) Soit en position de longue maladie ;
163. 7° bis Lorsque l'agent a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de deux années et est bénéficiaire de la pension d'invalidité mentionnée à l'article 31 ;
164. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
165. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
166. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
167. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
168. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
169. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
170. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
171. Article 17
172. Salariés en situation de handicap
173. I.-Pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé, sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, conformément au tableau ci après :
| Age d'ouverture du droit | Durée d'assurance minimale cotisée |
|---|---|
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. |
174. I bis. - Pour les agents nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1972, les dispositions du I s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance minimale cotisées définies au I :
175. 1° Pour les agents nés en 1963, 1964, 1965, 1967, 1970, 1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;
176. 2° Pour les agents nés en 1966, 1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires.
177. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 50 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 50 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
178. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
179. III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
180. Article 17-1
181. I. - L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par la présente annexe qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés au I de l'article D. 16-1 et aux articles D. 16-2 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionnée au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent.
182. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées, outre les périodes mentionnées au I de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une pension d'invalidité servie au titre de l'article 31 dans la limite de deux trimestres.
183. Pour l'application de cette limite, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant aux périodes de même nature.
184. II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971 est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées dans le tableau ci-dessous :
Date de naissance | Age du droit à liquidation anticipée | Début d'activité avant |
|---|---|---|
1963 | 57 ans | 16 ans |
60 ans | 20 ans | |
1964 | 57 ans et 4 mois | 16 ans |
60 ans | 20 ans | |
1965 | 57 ans et 8 mois | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
60 ans et trois mois | 20 ans | |
1966 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
60 ans et six mois | 20 ans | |
1967 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
60 ans et neuf mois | 20 ans | |
63 ans | 21 ans | |
1968 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
61 ans | 20 ans | |
63 ans | 21 ans | |
1969 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
61 ans et 3 mois | 20 ans | |
63 ans | 21 ans | |
1970 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
61 ans et 6 mois | 20 ans | |
63 ans | 21 ans | |
1971 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
61 ans et 9 mois | 20 ans | |
63 ans | 21 ans |
185. III. - Par dérogation aux I et II, les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 et qui justifient, avant le 1er janvier 2025, de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à partir du 1er janvier 2025, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues au I du présent article dans sa rédaction antérieure à cette date.
186. Article 18
187. Détermination du salaire de référence
188. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
189. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
190. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
191. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
192. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
193. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, pendant les périodes mentionnées au III de l'article 5 de la présente annexe, l'agent est réputé détenir le salaire ou traitement correspondant au coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension.
194. Article 19
195. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
196. I.-Les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
197. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
198. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
199. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
200. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
201. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
202. IV.-Le I s'applique aux pensions de vieillesse de droit direct lorsque le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 10, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 5° à 8° du I de l'article 16, à l'article 17 et à l'article 37.
203. Pour les pensions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant résultant de l'application du I du présent article est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant résultant de l'application du I si celui-ci est plus élevé.
204. En cas de dépassement de ce montant, le montant versé est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du I. Ne peuvent bénéficier du I que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre de la présente annexe, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
205. Les conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
206. Article 20
207. Revalorisation des pensions
208. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
209. Article 21
210. Majoration de pension pour enfants élevés
211. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
212. a) 10 % pour trois enfants ;
213. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
214. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
215. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
216. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
217. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
218. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
219. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
220. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
221. V. - Sur décision du juge pénal, l'agent ne peut bénéficier de la majoration prévue au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.
222. Article 21-1
223. Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent aux pensions de vieillesse dont le service est prévu par la présente annexe.
224. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
225. I.-DROITS DES CONJOINTS
226. Article 22
227. Bénéficiaires de la pension de réversion
228. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
229. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
230. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
231. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
232. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
233. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital de réversion à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
234. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
235. Article 23
236. Prestation complémentaire de réversion
237. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
238. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
239. Article 24
240. Condition relative au mariage
241. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
242. Article 25
243. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
244. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
245. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
246. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
247. Article 26
248. Allocation de conjoint survivant
249. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
250. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
251. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
252. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
253. II.-DROITS DES ORPHELINS
254. Article 27
255. Pension temporaire d'orphelin
256. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
257. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
258. Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
259. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
260. Article 28
261. Réversion
262. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
263. Article 29
264. Droits des orphelins handicapés
265. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
266. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
267. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
268. Article 30
269. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
270. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
271. Article 31
272. Attribution de la pension d'invalidité
273. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
274. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
275. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
276. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
277. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus au b du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
278. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
279. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
280. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
281. Article 32
282. Catégories d'invalides
283. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
284. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
285. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
286. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
287. Article 33
288. Date d'effet des pensions d'invalidité
289. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
290. Article 34
291. Calcul de la pension d'invalidité
292. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
293. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
294. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
295. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
296. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
297. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
298. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
299. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
300. Article 35
301. Règles de cumuls
302. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
303. 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;
304. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
305. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
306. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
307. Article 36
308. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
309. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
310. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
311. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
312. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
313. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
314. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
315. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.
316. Article 37
317. Transformation en pension de vieillesse
318. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de deux ans. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint cet âge. Toutefois, pour les agents affiliés au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
319. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée "départ en inactivité" de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée "dispositions transitoires" de ce même article. Lorsque l'agent est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.
320. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des périodes d'assurance et des services admissibles en liquidation au titre du régime d'assurance vieillesse auquel l'agent est affilié.
321. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
322. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
323. Article 38
324. Revalorisation des pensions d'invalidité
325. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
326. TITRE IV BIS : PRESTATIONS DÉCÈS
327. Art. 38-1.
328. En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
329. Le montant du capital décès est égal au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'agent.
330. Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
331. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
332. Article 39
333. Date d'effet des pensions de vieillesse
334. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
335. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
336. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
337. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès.
338. Article 40
339. Paiement des pensions
340. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par mois d'avance le premier jour ouvré de chaque mois par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire en cours de mois.
341. Article 41
342. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
343. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
344. Article 42
345. Saisie des pensions
346. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
347. Article 43
348. Règles de coordination
349. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 921-4 pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
350. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
351. Article 44
352. Recours contre tiers
353. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
354. Article 45
355. Dispositions transitoires
356. I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
357. A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
358. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
359. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1962 ;
360. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 ;
361. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 ;
362. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;
363. 172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1968.
364. I bis. - Par dérogation à l'article 9 de la présente annexe et au I du présent article, à compter du 1er janvier 2025 :
365. 1° La durée des services et de bonification requise pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, est égale :
366. - pour ceux nés avant le 1er janvier 1964, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
367. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1964 et jusqu'au 31 décembre 1966, à 170 trimestres ;
368. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1967 et jusqu'au 31 décembre 1968, à 171 trimestres ;
369. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1969, à 172 trimestres ;
370. 2° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, cette durée est égale :
371. - pour ceux nés avant le 1er janvier 1965, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
372. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1965 et jusqu'au 31 décembre 1967, à 170 trimestres ;
373. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1968 et jusqu'au 31 décembre 1969, à 171 trimestres ;
374. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1970, à 172 trimestres ;
375. 3° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, cette durée est égale :
376. - pour ceux nés avant le 1er janvier 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
377. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1966 et jusqu'au 31 décembre 1968, à 170 trimestres ;
378. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1969 et jusqu'au 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
379. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ;
380. 4° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, cette durée est égale :
381. - pour ceux nés avant le 1er janvier 1967, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
382. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1967 et jusqu'au 31 décembre 1969, à 170 trimestres ;
383. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1970 et jusqu'au 31 décembre 1971, à 171 trimestres ;
384. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1972, à 172 trimestres ;
385. 5° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à dix-sept ans, cette durée est égale :
386. - pour ceux nés avant le 1er janvier 1968, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
387. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1968 et jusqu'au 31 décembre 1970, à 170 trimestres ;
388. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971 et jusqu'au 31 décembre 1972, à 171 trimestres ;
389. - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1973, à 172 trimestres.
390. I ter. - Par dérogation à l'article 16 et aux I et I bis du présent article, l'âge d'ouverture des droits et la durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9, pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 sont égaux à ceux applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières.
391. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
392. Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
393. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule est égal à :
394. - soixante-deux ans pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16 nés avant le 1er janvier 1975 ;
395. - soixante-trois ans pour les agents mentionnés au 9° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1974 ;
396. - soixante-quatre ans pour les agents mentionnés au 8° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1973 ;
397. - soixante-cinq ans pour les agents mentionnés 7° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1972 ;
398. - soixante-six ans pour les agents mentionnés au 6° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1971 ;
399. - soixante-sept ans pour les agents mentionnés au 1° du I de l'article 16 nés avant le 1er janvier 1970.
400. III.- (Abrogé)
401. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
402. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
403. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
404. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
405. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
406. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1970. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
407. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
408. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
409. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
410. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
411. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
412. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
413. - à soixante-deux ans pour les agents nés en 1962 ;
414. - à soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1963 ;
415. - à soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1964 ;
416. - à soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1965 ;
417. - à soixante-trois ans pour les agents nés en 1966 ;
418. - à soixante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;
419. - à soixante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;
420. - à soixante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1969.
421. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension mentionné à la première phrase du 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1975. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
422. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
423. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
424. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
425. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
426. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
427. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966 ;
428. - à cinquante-sept ans pour les agents nés en 1967 ;
429. - à cinquante-sept ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;
430. - à cinquante-sept ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;
431. - à cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;
432. - à cinquante-huit ans pour les agents nés en 1971 ;
433. - à cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1972 ;
434. - à cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1973 ;
435. - à cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1974.
436. 3° (Abrogé).
437. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
438. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
439. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
440. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
441. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
442. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
443. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
444. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
445. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1971.
446. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1971, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
447. - cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
448. - cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
449. - cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
450. - soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
451. - soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
452. - soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
453. - soixante-et-un ans pour les agents nés en 1963 ;
454. - soixante-et-un ans et trois mois pour les agents nés en 1964 ;
455. - soixante-et-un ans et six mois pour les agents nés en 1965 ;
456. - soixante-et-un ans et neuf mois pour les agents nés en 1966 ;
457. - soixante-deux ans pour les agents nés à compter de 1967 ;
458. - soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;
459. - soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;
460. - soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;
461. b) Le a du présent 6° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans… | …, la durée des services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du a du présent 6° est fixée à … |
|---|---|
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
462. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1972.
463. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1972, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
464. - cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
465. - cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
466. - cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
467. - cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
468. - cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
469. - cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
470. - soixante ans pour les agents nés en 1964 ;
471. - soixante ans et trois mois pour les agents nés en 1965 ;
472. - soixante ans et six mois pour les agents nés en 1966 ;
473. - soixante ans et neuf mois pour les agents nés en 1967 ;
474. - soixante-et-un an pour les agents nés en 1968 ;
475. - soixante-et-un an et trois mois pour les agents nés en 1969 ;
476. - soixante-et-un an et six mois pour les agents nés en 1970 ;
477. - soixante-et-un an et neuf mois pour les agents nés en 1971 ;
478. b) Le a du présent 7° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans… | …, la durée des services effectifs actifs, insalubres, et militaires ouvrant droit à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du a du présent 7° est fixée à ... |
|---|---|
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
479. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1973.
480. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1973, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
481. - cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
482. - cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
483. - cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
484. - cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
485. - cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
486. - cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964 ;
487. - cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1965 ;
488. - cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents nés en 1966 ;
489. - cinquante-neuf ans et six mois pour les agents nés en 1967 ;
490. - cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents nés en 1968 ;
491. - soixante ans pour les agents nés en 1969 ;
492. - soixante ans et trois mois pour les agents nés en 1970 ;
493. - soixante ans et six mois pour les agents nés en 1971 ;
494. - soixante ans et neuf mois pour les agents nés en 1972 ;
495. b) Le a du présent 8° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans… | …, la durée des services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du a du présent 8° est fixée à ... |
|---|---|
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
496. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1974.
497. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1974, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
498. - cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
499. - cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
500. - cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
501. - cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
502. - cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
503. - cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965 ;
504. - cinquante-huit ans pour les agents nés en 1966 ;
505. - cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;
506. - cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;
507. - cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1969 ;
508. - cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1970 ;
509. - cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents nés en 1971 ;
510. - cinquante-neuf ans et six mois pour les agents nés en 1972 ;
511. - cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents nés en 1973 ;
512. b) Le a du présent 9° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans… | …, la durée des services effectifs actifs, insalubres, et militaires ouvrant droit à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du présent a du 9° est fixée à … |
|---|---|
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
513. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
514. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
| Pour les agents parents de deux enfants qui justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et qui ont atteint l'âge de cinquante-sept ans… | …, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à… |
|---|---|
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante-et-un ans et deux mois |
En 2022 | Soixante-deux ans |
En 2023 | Soixante-deux ans et dix mois |
515. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
| Pour les agents parents d'un enfant qui justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et qui ont atteint l'âge de cinquante-neuf ans… | …, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à… |
|---|---|
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante-et-un an et six mois |
En 2022 | Soixante-deux ans |
516. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
517. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
518. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
519. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
520. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
521. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
522. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
523. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 9-1 et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge de soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
524. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
525. VIII. - Pour l'application de l'article 17-1 aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, il est fait application des articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
526. Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
527. Article 46
528. Tableau additionnel
529. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
530. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
531. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès
532. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.
533. Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :
534. A. Définition des services actifs.
535. I. - Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.
536. II. - Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :
537. 1° Efforts physiques importants :
538. a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
539. b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;
540. c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;
541. d) Terrassement à la main ;
542. e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;
543. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
544. 2° Postures non naturelles et pénibles :
545. a) Travaux avec membres supérieurs levés ;
546. b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
547. c) Travail en façade ;
548. d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
549. e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;
550. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
551. 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).
552. 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
553. 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
554. a) Services continus par roulement ;
555. b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
556. c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.
557. III. - Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.
558. 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.
559. Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.
560. 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
561. Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
562. 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :
563. a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;
564. b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.
565. 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
566. 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.
567. 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.
568. B. Méthode de classement des emplois en services actifs.
569. I. - Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
570. II. - Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
571. L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.
572. Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.
573. Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.
574. En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
575. Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.
576. L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.
577. III. - Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.
578. En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :
579. a) Au comité d'entreprise ;
580. b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;
581. c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
582. Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.
583. Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.
584. IV. - Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
585. Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.
586. Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.
587. V. - Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.
588. Pour les périodes mentionnés au III de l'article 5 de la présente annexe, les agents conservent, pendant la durée de perception de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant.
589. Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.
590. La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.
591. VI. - L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.
592. Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.
593. C. Exercice du droit de requête.
594. Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.
595. Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.
596. Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.
597. Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.
598. L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.
599. D. Services sédentaires.
600. Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations d'invalidité, de décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Sont affiliés à ce régime spécial au titre des prestations de vieillesse ceux de ces agents qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023, et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime.
5. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national et les périodes mentionnées au III de l'article 5. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
6. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et aux I et III de l'article 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
7. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
8. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
9. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
10. Article 2
11. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
12. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
13. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
14. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
15. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
16. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
17. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
19. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
20. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
21. Article 3
22. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
23. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent égaleme dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
24. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
25. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
26. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
27. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
28. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
29. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
30. Les bonifications prévues au 2° du présent article sont prises en compte dès lors que l'agent justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
31. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
32. Article 4
33. Périodes donnant lieu à validation particulière
34. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
35. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
36. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
37. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
38. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
39. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
40. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
41. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
42. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
43. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
44. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
45. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
46. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
47. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
48. Les services validés au titre des 2°, 3° et 5° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er.
49. Article 5
50. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
51. I.- Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
52. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
53. b) D'un congé parental d'éducation ;
54. c) D'un congé de présence parentale ;
55. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
56. II.- Sous réserve du III, entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
57. III. - Les périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de la présente annexe.
58. Article 6
59. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
60. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
61. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
62. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
63. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
64. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
65. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
66. Article 7
67. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
68. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
69. Article 8
70. Rachat des périodes d'études
71. Les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles sont susceptibles d'être prises en compte :
72. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
73. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
74. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
75. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
76. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
77. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
78. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
79. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
80. Article 9
81. Décompte des prestations
82. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
83. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
84. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
85. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
86. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
87. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
88. Article 9-1
89. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.
90. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
91. Article 10
92. Décote et surcote
93. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
94. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
95. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
96. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
97. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
98. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
99. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
100. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
101. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
102. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
103. e) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 15 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
104. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
105. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
106. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
107. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
108. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
109. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
110. Pour le calcul de la durée d'assurance :
111. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
112. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
113. Article 11
114. Temps partiel
115. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
116. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
117. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
118. Article 12
119. Bonifications de services pour enfants
120. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
121. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
122. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
123. Article 13
124. Interruption totale ou réduction d'activité
125. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
126. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
127. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
128. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :
129. a) Du congé de maternité ;
130. b) Du congé d'adoption ;
131. c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
132. d) Du congé parental d'éducation ;
133. e) Du congé de présence parentale ;
134. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
135. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
136. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
137. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
138. Article 14
139. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
140. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
141. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du I de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
142. Article 15
143. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
144. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
145. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
146. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
147. Article 16
148. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
149. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
150. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans ;
151. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
152. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
153. 3° et 4° (supprimés)
154. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
155. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
156. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
157. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
158. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
159. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
160. b) Soit en position de longue maladie ;
161. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
162. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
163. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
164. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
165. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
166. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
167. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
168. Article 17
169. Salariés en situation de handicap
170. I.-Pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé, sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III |
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
171. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 50 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 50 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
172. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
173. III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
174. Article 17-1
175. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par la présente annexe qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
176. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une pension d'invalidité servie au titre de l'article 31 dans la limite de deux trimestres.
177. Pour l'application de cette limite, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant aux périodes de même nature.
178. Article 18
179. Détermination du salaire de référence
180. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
181. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
182. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
183. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
184. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
185. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, pendant les périodes mentionnées au III de l'article 5 de la présente annexe, l'agent est réputé détenir le salaire ou traitement correspondant au coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension.
186. Article 19
187. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
188. I.-Les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
189. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
190. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
191. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
192. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
193. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
194. IV.-Le I s'applique aux pensions de vieillesse de droit direct lorsque le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 10, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 5° à 8° du I de l'article 16, à l'article 17 et à l'article 37.
195. Pour les pensions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant résultant de l'application du I du présent article est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant résultant de l'application du I si celui-ci est plus élevé.
196. En cas de dépassement de ce montant, le montant versé est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du I. Ne peuvent bénéficier du I que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre de la présente annexe, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
197. Les conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
198. Article 20
199. Revalorisation des pensions
200. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
201. Article 21
202. Majoration de pension pour enfants élevés
203. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
204. a) 10 % pour trois enfants ;
205. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
206. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
207. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
208. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
209. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
210. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
211. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
212. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
213. V. - Sur décision du juge pénal, l'agent ne peut bénéficier de la majoration prévue au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.
214. Article 21-1
215. Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent aux pensions de vieillesse dont le service est prévu par la présente annexe.
216. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
217. I.-DROITS DES CONJOINTS
218. Article 22
219. Bénéficiaires de la pension de réversion
220. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
221. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
222. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
223. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
224. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
225. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital de réversion à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
226. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
227. Article 23
228. Prestation complémentaire de réversion
229. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
230. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
231. Article 24
232. Condition relative au mariage
233. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
234. Article 25
235. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
236. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
237. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
238. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
239. Article 26
240. Allocation de conjoint survivant
241. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
242. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
243. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
244. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
245. II.-DROITS DES ORPHELINS
246. Article 27
247. Pension temporaire d'orphelin
248. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
249. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
250. Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
251. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
252. Article 28
253. Réversion
254. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
255. Article 29
256. Droits des orphelins handicapés
257. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
258. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
259. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
260. Article 30
261. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
262. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
263. Article 31
264. Attribution de la pension d'invalidité
265. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
266. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
267. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
268. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
269. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus au b du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
270. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
271. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
272. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
273. Article 32
274. Catégories d'invalides
275. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
276. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
277. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
278. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
279. Article 33
280. Date d'effet des pensions d'invalidité
281. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
282. Article 34
283. Calcul de la pension d'invalidité
284. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
285. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
286. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
287. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
288. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
289. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
290. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
291. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
292. Article 35
293. Règles de cumuls
294. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
295. 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;
296. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
297. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
298. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
299. Article 36
300. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
301. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
302. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
303. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
304. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
305. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
306. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
307. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.
308. Article 37
309. Transformation en pension de vieillesse
310. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois, pour les agents affiliés au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
311. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée "départ en inactivité" de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée "dispositions transitoires" de ce même article. Lorsque l'agent est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.
312. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des périodes d'assurance et des services admissibles en liquidation au titre du régime d'assurance vieillesse auquel l'agent est affilié.
313. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
314. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
315. Article 38
316. Revalorisation des pensions d'invalidité
317. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
318. TITRE IV BIS : PRESTATIONS DÉCÈS
319. Art. 38-1.
320. En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
321. Le montant du capital décès est égal au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'agent.
322. Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
323. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
324. Article 39
325. Date d'effet des pensions de vieillesse
326. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
327. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
328. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
329. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès.
330. Article 40
331. Paiement des pensions
332. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par mois d'avance le premier jour ouvré de chaque mois par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire en cours de mois.
333. Article 41
334. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
335. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
336. Article 42
337. Saisie des pensions
338. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
339. Article 43
340. Règles de coordination
341. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 921-4 pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
342. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
343. Article 44
344. Recours contre tiers
345. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
346. Article 45
347. Dispositions transitoires
348. I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
349. A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
350. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
351. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
352. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
353. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
354. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
355. 172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973.
356. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
357. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
358. III.- (Abrogé)
359. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
360. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
361. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
362. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
363. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
364. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
365. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
366. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
367. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
368. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
369. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
370. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
371. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
372. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
373. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
374. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
375. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
376. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
377. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
378. 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.
379. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
380. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
381. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
382. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
383. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
384. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
385. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
386. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
387. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
388. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
389. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
390. -cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
391. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
392. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
393. -soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
394. -soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
395. -soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.
396. c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
397. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.
398. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
399. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
400. -cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
401. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
402. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
403. -cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
404. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
405. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.
406. c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
407. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.
408. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
409. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
410. -cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
411. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
412. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
413. -cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
414. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
415. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.
416. c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
417. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.
418. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
419. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
420. -cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
421. -cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
422. -cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
423. -cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
424. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
425. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.
426. c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
427. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
428. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante et un ans et deux mois |
429. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante et un an et six mois |
430. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
431. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
432. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
433. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
434. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
435. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
436. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
437. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 9-1 et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge de soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
438. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
439. VIII. - Pour l'application de l'article 17-1 aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, il est fait application des articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
440. Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
441. Article 46
442. Tableau additionnel
443. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
444. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
445. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès
446. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.
447. Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :
448. A. Définition des services actifs.
449. I. - Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.
450. II. - Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :
451. 1° Efforts physiques importants :
452. a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
453. b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;
454. c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;
455. d) Terrassement à la main ;
456. e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;
457. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
458. 2° Postures non naturelles et pénibles :
459. a) Travaux avec membres supérieurs levés ;
460. b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
461. c) Travail en façade ;
462. d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
463. e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;
464. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
465. 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).
466. 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
467. 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
468. a) Services continus par roulement ;
469. b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
470. c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.
471. III. - Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.
472. 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.
473. Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.
474. 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
475. Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
476. 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :
477. a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;
478. b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.
479. 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
480. 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.
481. 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.
482. B. Méthode de classement des emplois en services actifs.
483. I. - Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
484. II. - Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
485. L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.
486. Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.
487. Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.
488. En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
489. Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.
490. L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.
491. III. - Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.
492. En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :
493. a) Au comité d'entreprise ;
494. b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;
495. c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
496. Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.
497. Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.
498. IV. - Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
499. Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.
500. Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.
501. V. - Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.
502. Pour les périodes mentionnés au III de l'article 5 de la présente annexe, les agents conservent, pendant la durée de perception de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant.
503. Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.
504. La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.
505. VI. - L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.
506. Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.
507. C. Exercice du droit de requête.
508. Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.
509. Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.
510. Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.
511. Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.
512. L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.
513. D. Services sédentaires.
514. Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.
en vigueur le 3 décembre 2020, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national et les périodes mentionnées au III de l'article 5. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
5. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et aux I et III de l'article 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
6. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
7. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
8. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
9. Article 2
10. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
11. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
12. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
13. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
14. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
15. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
16. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
17. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
19. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
20. Article 3
21. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
22. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent égaleme dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
23. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
24. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
25. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
26. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
27. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
28. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
29. Les bonifications prévues au 2° du présent article sont prises en compte dès lors que l'agent justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
30. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
31. Article 4
32. Périodes donnant lieu à validation particulière
33. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
34. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
35. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
36. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
37. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
38. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
39. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
40. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
41. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
42. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
43. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
44. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
45. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
46. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
47. Les services validés au titre des 2°, 3° et 5° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er.
48. Article 5
49. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
50. I.- Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
51. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
52. b) D'un congé parental d'éducation ;
53. c) D'un congé de présence parentale ;
54. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
55. II.- Sous réserve du III, entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
56. III. - Les périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de la présente annexe.
57. Article 6
58. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
59. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
60. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
61. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
62. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
63. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
64. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
65. Article 7
66. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
67. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
68. Article 8
69. Rachat des périodes d'études
70. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
71. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
72. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
73. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
74. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
75. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
76. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
77. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
78. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
79. Article 9
80. Décompte des prestations
81. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
82. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
83. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
84. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
85. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
86. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
87. Article 9-1
88. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.
89. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
90. Article 10
91. Décote et surcote
92. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
93. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
94. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
95. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
96. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
97. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
98. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
99. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
100. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
101. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
102. e) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 15 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
103. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
104. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
105. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
106. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
107. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
108. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
109. Pour le calcul de la durée d'assurance :
110. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
111. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
112. Article 11
113. Temps partiel
114. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
115. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
116. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
117. Article 12
118. Bonifications de services pour enfants
119. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
120. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
121. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
122. Article 13
123. Interruption totale ou réduction d'activité
124. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
125. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
126. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
127. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :
128. a) Du congé de maternité ;
129. b) Du congé d'adoption ;
130. c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
131. d) Du congé parental d'éducation ;
132. e) Du congé de présence parentale ;
133. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
134. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
135. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
136. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
137. Article 14
138. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
139. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
140. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du I de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
141. Article 15
142. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
143. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
144. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
145. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
146. Article 16
147. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
148. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
149. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans ;
150. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
151. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
152. 3° et 4° (supprimés)
153. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
154. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
155. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
156. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
157. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
158. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
159. b) Soit en position de longue maladie ;
160. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
161. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
162. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
163. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
164. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
165. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
166. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
167. Article 17
168. Salariés en situation de handicap
169. I.-Pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé, sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III |
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
170. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 50 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 50 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
171. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
172. III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
173. Article 17-1
174. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par la présente annexe qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
175. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une pension d'invalidité servie au titre de l'article 31 dans la limite de deux trimestres.
176. Pour l'application de cette limite, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant aux périodes de même nature.
177. Article 18
178. Détermination du salaire de référence
179. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
180. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
181. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
182. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
183. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
184. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, pendant les périodes mentionnées au III de l'article 5 de la présente annexe, l'agent est réputé détenir le salaire ou traitement correspondant au coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension.
185. Article 19
186. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
187. I.-Les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
188. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
189. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
190. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
191. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
192. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
193. IV.-Le I s'applique aux pensions de vieillesse de droit direct lorsque le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 10, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 5° à 8° du I de l'article 16, à l'article 17 et à l'article 37.
194. Pour les pensions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant résultant de l'application du I du présent article est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant résultant de l'application du I si celui-ci est plus élevé.
195. En cas de dépassement de ce montant, le montant versé est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du I. Ne peuvent bénéficier du I que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre de la présente annexe, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
196. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
197. Article 20
198. Revalorisation des pensions
199. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
200. Article 21
201. Majoration de pension pour enfants élevés
202. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
203. a) 10 % pour trois enfants ;
204. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
205. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
206. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
207. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
208. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
209. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
210. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
211. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
212. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
213. I.-DROITS DES CONJOINTS
214. Article 22
215. Bénéficiaires de la pension de réversion
216. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
217. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
218. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
219. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
220. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
221. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital de réversion à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
222. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
223. Article 23
224. Prestation complémentaire de réversion
225. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
226. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
227. Article 24
228. Condition relative au mariage
229. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
230. Article 25
231. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
232. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
233. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
234. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
235. Article 26
236. Allocation de conjoint survivant
237. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
238. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
239. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
240. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
241. II.-DROITS DES ORPHELINS
242. Article 27
243. Pension temporaire d'orphelin
244. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
245. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
246. Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
247. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
248. Article 28
249. Réversion
250. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
251. Article 29
252. Droits des orphelins handicapés
253. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
254. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
255. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
256. Article 30
257. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
258. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
259. Article 31
260. Attribution de la pension d'invalidité
261. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
262. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
263. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
264. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
265. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus au b du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
266. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
267. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
268. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
269. Article 32
270. Catégories d'invalides
271. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
272. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
273. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
274. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
275. Article 33
276. Date d'effet des pensions d'invalidité
277. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
278. Article 34
279. Calcul de la pension d'invalidité
280. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
281. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
282. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
283. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
284. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
285. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
286. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
287. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
288. Article 35
289. Règles de cumuls
290. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
291. 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;
292. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
293. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
294. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
295. Article 36
296. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
297. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
298. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
299. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
300. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
301. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
302. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
303. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.
304. Article 37
305. Transformation en pension de vieillesse
306. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
307. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée "départ en inactivité" de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée "dispositions transitoires" de ce même article. Ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.
308. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
309. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
310. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
311. Article 38
312. Revalorisation des pensions d'invalidité
313. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
314. TITRE IV BIS : PRESTATIONS DÉCÈS
315. Art. 38-1.
316. En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
317. Le montant du capital décès est égal au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'agent.
318. Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
319. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
320. Article 39
321. Date d'effet des pensions de vieillesse
322. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
323. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
324. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
325. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès.
326. Article 40
327. Paiement des pensions
328. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par mois d'avance le premier jour ouvré de chaque mois par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire en cours de mois.
329. Article 41
330. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
331. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
332. Article 42
333. Saisie des pensions
334. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
335. Article 43
336. Règles de coordination
337. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 921-4 pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
338. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
339. Article 44
340. Recours contre tiers
341. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
342. Article 45
343. Dispositions transitoires
344. I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
345. A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
346. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
347. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
348. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
349. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
350. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
351. 172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973.
352. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
353. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
354. III.- (Abrogé)
355. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
356. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
357. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
358. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
359. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
360. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
361. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
362. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
363. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
364. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
365. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
366. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
367. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
368. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
369. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
370. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
371. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
372. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
373. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
374. 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.
375. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
376. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
377. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
378. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
379. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
380. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
381. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
382. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
383. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
384. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
385. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
386. -cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
387. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
388. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
389. -soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
390. -soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
391. -soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.
392. c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
393. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.
394. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
395. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
396. -cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
397. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
398. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
399. -cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
400. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
401. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.
402. c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
403. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.
404. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
405. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
406. -cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
407. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
408. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
409. -cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
410. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
411. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.
412. c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
413. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.
414. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
415. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
416. -cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
417. -cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
418. -cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
419. -cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
420. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
421. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.
422. c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
423. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
424. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante et un ans et deux mois |
425. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante et un an et six mois |
426. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
427. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
428. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
429. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
430. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
431. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
432. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
433. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 9-1 et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge de soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
434. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
435. VIII.-Pour l'application de l'article 17-1, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 17-1 sont applicables respectivement aux agents relevant de la présente annexe nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
436. Article 46
437. Tableau additionnel
438. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
439. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
440. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès
441. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.
442. Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :
443. A. Définition des services actifs.
444. I. - Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.
445. II. - Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :
446. 1° Efforts physiques importants :
447. a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
448. b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;
449. c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;
450. d) Terrassement à la main ;
451. e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;
452. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
453. 2° Postures non naturelles et pénibles :
454. a) Travaux avec membres supérieurs levés ;
455. b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
456. c) Travail en façade ;
457. d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
458. e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;
459. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
460. 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).
461. 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
462. 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
463. a) Services continus par roulement ;
464. b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
465. c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.
466. III. - Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.
467. 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.
468. Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.
469. 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
470. Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
471. 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :
472. a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;
473. b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.
474. 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
475. 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.
476. 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.
477. B. Méthode de classement des emplois en services actifs.
478. I. - Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
479. II. - Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
480. L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.
481. Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.
482. Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.
483. En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
484. Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.
485. L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.
486. III. - Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.
487. En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :
488. a) Au comité d'entreprise ;
489. b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;
490. c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
491. Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.
492. Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.
493. IV. - Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
494. Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.
495. Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.
496. V. - Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.
497. Pour les périodes mentionnés au III de l'article 5 de la présente annexe, les agents conservent, pendant la durée de perception de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant.
498. Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.
499. La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.
500. VI. - L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.
501. Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.
502. C. Exercice du droit de requête.
503. Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.
504. Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.
505. Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.
506. Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.
507. L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.
508. D. Services sédentaires.
509. Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.
en vigueur le 2 mars 2019, jusqu'au 3 décembre 2020
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
5. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et au I de l'article 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
6. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
7. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
8. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
9. Article 2
10. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
11. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
12. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
13. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
14. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
15. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
16. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
17. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
19. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
20. Article 3
21. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
22. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent égaleme dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
23. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
24. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
25. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
26. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
27. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
28. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
29. Les bonifications prévues au 2° du présent article sont prises en compte dès lors que l'agent justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
30. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
31. Article 4
32. Périodes donnant lieu à validation particulière
33. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
34. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
35. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
36. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
37. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
38. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
39. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
40. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
41. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
42. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
43. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
44. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
45. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
46. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
47. Les services validés au titre des 2°, 3° et 5° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er.
48. Article 5
49. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
50. I.- Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
51. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
52. b) D'un congé parental d'éducation ;
53. c) D'un congé de présence parentale ;
54. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
55. II.- Entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
56. Article 6
57. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
58. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
59. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
60. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
61. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
62. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
63. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
64. Article 7
65. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
66. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
67. Article 8
68. Rachat des périodes d'études
69. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
70. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
71. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
72. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
73. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
74. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
75. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
76. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
77. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
78. Article 9
79. Décompte des prestations
80. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
81. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
82. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
83. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
84. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
85. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
86. Article 9-1
87. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.
88. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
89. Article 10
90. Décote et surcote
91. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
92. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
93. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
94. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
95. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
96. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
97. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
98. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
99. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
100. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
101. e) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 15 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
102. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
103. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
104. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
105. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
106. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
107. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
108. Pour le calcul de la durée d'assurance :
109. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
110. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
111. Article 11
112. Temps partiel
113. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
114. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
115. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
116. Article 12
117. Bonifications de services pour enfants
118. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
119. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
120. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
121. Article 13
122. Interruption totale ou réduction d'activité
123. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
124. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
125. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
126. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :
127. a) Du congé de maternité ;
128. b) Du congé d'adoption ;
129. c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
130. d) Du congé parental d'éducation ;
131. e) Du congé de présence parentale ;
132. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
133. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
134. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
135. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
136. Article 14
137. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
138. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
139. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du I de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
140. Article 15
141. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
142. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
143. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
144. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
145. Article 16
146. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
147. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
148. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans ;
149. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
150. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
151. 3° et 4° (supprimés)
152. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
153. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
154. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
155. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
156. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
157. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
158. b) Soit en position de longue maladie ;
159. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
160. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
161. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
162. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
163. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
164. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
165. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
166. Article 17
167. Salariés en situation de handicap
168. I.-Pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé, sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III |
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
169. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 50 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 50 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
170. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
171. III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
172. Article 17-1
173. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par la présente annexe qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
174. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une pension d'invalidité servie au titre de l'article 31 dans la limite de deux trimestres.
175. Pour l'application de cette limite, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant aux périodes de même nature.
176. Article 18
177. Détermination du salaire de référence
178. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
179. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
180. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
181. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
182. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
183. Article 19
184. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
185. I.-Les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
186. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
187. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
188. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
189. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
190. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
191. IV.-Le I s'applique aux pensions de vieillesse de droit direct lorsque le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 10, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 5° à 8° du I de l'article 16, à l'article 17 et à l'article 37.
192. Pour les pensions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant résultant de l'application du I du présent article est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant résultant de l'application du I si celui-ci est plus élevé.
193. En cas de dépassement de ce montant, le montant versé est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du I. Ne peuvent bénéficier du I que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre de la présente annexe, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
194. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
195. Article 20
196. Revalorisation des pensions
197. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
198. Article 21
199. Majoration de pension pour enfants élevés
200. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
201. a) 10 % pour trois enfants ;
202. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
203. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
204. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
205. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
206. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
207. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
208. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
209. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
210. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
211. I.-DROITS DES CONJOINTS
212. Article 22
213. Bénéficiaires de la pension de réversion
214. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
215. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
216. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
217. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
218. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
219. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital de réversion à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
220. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
221. Article 23
222. Prestation complémentaire de réversion
223. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
224. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
225. Article 24
226. Condition relative au mariage
227. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
228. Article 25
229. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
230. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
231. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
232. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
233. Article 26
234. Allocation de conjoint survivant
235. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
236. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
237. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
238. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
239. II.-DROITS DES ORPHELINS
240. Article 27
241. Pension temporaire d'orphelin
242. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
243. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
244. Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
245. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
246. Article 28
247. Réversion
248. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
249. Article 29
250. Droits des orphelins handicapés
251. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
252. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
253. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
254. Article 30
255. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
256. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
257. Article 31
258. Attribution de la pension d'invalidité
259. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
260. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
261. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
262. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
263. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus au b du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
264. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
265. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
266. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
267. Article 32
268. Catégories d'invalides
269. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
270. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
271. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
272. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
273. Article 33
274. Date d'effet des pensions d'invalidité
275. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
276. Article 34
277. Calcul de la pension d'invalidité
278. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
279. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
280. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
281. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
282. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
283. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
284. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
285. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
286. Article 35
287. Règles de cumuls
288. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
289. 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;
290. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
291. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
292. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
293. Article 36
294. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
295. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
296. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
297. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
298. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
299. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
300. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
301. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.
302. Article 37
303. Transformation en pension de vieillesse
304. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
305. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée "départ en inactivité" de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée "dispositions transitoires" de ce même article. Ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.
306. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
307. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
308. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
309. Article 38
310. Revalorisation des pensions d'invalidité
311. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
312. TITRE IV BIS : PRESTATIONS DÉCÈS
313. Art. 38-1.
314. En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
315. Le montant du capital décès est égal au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'agent.
316. Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
317. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
318. Article 39
319. Date d'effet des pensions de vieillesse
320. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
321. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
322. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
323. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès.
324. Article 40
325. Paiement des pensions
326. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par mois d'avance le premier jour ouvré de chaque mois par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire en cours de mois.
327. Article 41
328. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
329. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
330. Article 42
331. Saisie des pensions
332. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
333. Article 43
334. Règles de coordination
335. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 921-4 pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
336. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
337. Article 44
338. Recours contre tiers
339. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
340. Article 45
341. Dispositions transitoires
342. I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
343. A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
344. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
345. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
346. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
347. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
348. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
349. 172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973.
350. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
351. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
352. III.- (Abrogé)
353. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
354. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
355. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
356. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
357. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
358. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
359. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
360. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
361. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
362. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
363. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
364. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
365. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
366. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
367. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
368. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
369. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
370. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
371. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
372. 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.
373. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
374. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
375. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
376. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
377. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
378. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
379. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
380. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
381. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
382. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
383. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
384. -cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
385. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
386. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
387. -soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
388. -soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
389. -soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.
390. c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
391. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.
392. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
393. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
394. -cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
395. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
396. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
397. -cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
398. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
399. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.
400. c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
401. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.
402. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
403. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
404. -cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
405. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
406. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
407. -cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
408. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
409. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.
410. c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
411. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.
412. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
413. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
414. -cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
415. -cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
416. -cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
417. -cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
418. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
419. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.
420. c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
421. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
422. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante et un ans et deux mois |
423. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante et un an et six mois |
424. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
425. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
426. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
427. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
428. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
429. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
430. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
431. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 9-1 et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge de soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
432. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
433. VIII.-Pour l'application de l'article 17-1, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 17-1 sont applicables respectivement aux agents relevant de la présente annexe nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
434. Article 46
435. Tableau additionnel
436. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
437. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
438. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès
439. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.
440. Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :
441. A. Définition des services actifs.
442. I. - Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.
443. II. - Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :
444. 1° Efforts physiques importants :
445. a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
446. b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;
447. c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;
448. d) Terrassement à la main ;
449. e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;
450. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
451. 2° Postures non naturelles et pénibles :
452. a) Travaux avec membres supérieurs levés ;
453. b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
454. c) Travail en façade ;
455. d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
456. e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;
457. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
458. 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).
459. 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
460. 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
461. a) Services continus par roulement ;
462. b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
463. c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.
464. III. - Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.
465. 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.
466. Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.
467. 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
468. Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
469. 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :
470. a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;
471. b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.
472. 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
473. 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.
474. 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.
475. B. Méthode de classement des emplois en services actifs.
476. I. - Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
477. II. - Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
478. L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.
479. Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.
480. Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.
481. En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
482. Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.
483. L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.
484. III. - Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.
485. En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :
486. a) Au comité d'entreprise ;
487. b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;
488. c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
489. Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.
490. Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.
491. IV. - Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
492. Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.
493. Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.
494. V. - Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.
495. Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.
496. La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.
497. VI. - L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.
498. Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.
499. C. Exercice du droit de requête.
500. Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.
501. Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.
502. Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.
503. Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.
504. L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.
505. D. Services sédentaires.
506. Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.
en vigueur le 31 mars 2018, jusqu'au 2 mars 2019
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
5. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
6. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
7. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
8. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
9. Article 2
10. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
11. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
12. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
13. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
14. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
15. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
16. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
17. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
19. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
20. Article 3
21. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
22. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent égaleme dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
23. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
24. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
25. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
26. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
27. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
28. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
29. Les bonifications prévues au 2° du présent article sont prises en compte dès lors que l'agent justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
30. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
31. Article 4
32. Périodes donnant lieu à validation particulière
33. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
34. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
35. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
36. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
37. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
38. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
39. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
40. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
41. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
42. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
43. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
44. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
45. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
46. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
47. Les services validés au titre des 2°, 3° et 5° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er.
48. Article 5
49. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
50. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
51. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
52. b) D'un congé parental d'éducation ;
53. c) D'un congé de présence parentale ;
54. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
55. Article 6
56. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
57. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
58. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
59. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
60. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
61. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
62. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
63. Article 7
64. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
65. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
66. Article 8
67. Rachat des périodes d'études
68. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
69. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
70. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
71. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
72. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
73. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
74. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
75. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
76. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
77. Article 9
78. Décompte des prestations
79. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
80. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
81. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
82. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
83. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
84. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
85. Article 9-1
86. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.
87. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
88. Article 10
89. Décote et surcote
90. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
91. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
92. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
93. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
94. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
95. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
96. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
97. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
98. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
99. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
100. e) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 15 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
101. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
102. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
103. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
104. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
105. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
106. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
107. Pour le calcul de la durée d'assurance :
108. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
109. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
110. Article 11
111. Temps partiel
112. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
113. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
114. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
115. Article 12
116. Bonifications de services pour enfants
117. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
118. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
119. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
120. Article 13
121. Interruption totale ou réduction d'activité
122. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
123. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
124. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
125. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :
126. a) Du congé de maternité ;
127. b) Du congé d'adoption ;
128. c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
129. d) Du congé parental d'éducation ;
130. e) Du congé de présence parentale ;
131. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
132. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
133. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
134. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
135. Article 14
136. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
137. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
138. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
139. Article 15
140. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
141. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
142. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
143. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
144. Article 16
145. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
146. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
147. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans ;
148. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
149. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
150. 3° et 4° (supprimés)
151. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
152. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
153. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
154. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
155. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
156. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
157. b) Soit en position de longue maladie ;
158. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
159. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
160. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
161. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
162. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
163. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
164. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
165. Article 17
166. Salariés en situation de handicap
167. I.-Pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé, sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III |
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
168. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 50 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 50 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
169. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
170. III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
171. Article 17-1
172. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par la présente annexe qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
173. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une pension d'invalidité servie au titre de l'article 31 dans la limite de deux trimestres.
174. Pour l'application de cette limite, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant aux périodes de même nature.
175. Article 18
176. Détermination du salaire de référence
177. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
178. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
179. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
180. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
181. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
182. Article 19
183. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
184. I.-Les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
185. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
186. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
187. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
188. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
189. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
190. IV.-Le I s'applique aux pensions de vieillesse de droit direct lorsque le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 10, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 5° à 8° du I de l'article 16, à l'article 17 et à l'article 37.
191. Pour les pensions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant résultant de l'application du I du présent article est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant résultant de l'application du I si celui-ci est plus élevé.
192. En cas de dépassement de ce montant, le montant versé est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du I. Ne peuvent bénéficier du I que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre de la présente annexe, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
193. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
194. Article 20
195. Revalorisation des pensions
196. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
197. Article 21
198. Majoration de pension pour enfants élevés
199. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
200. a) 10 % pour trois enfants ;
201. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
202. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
203. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
204. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
205. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
206. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
207. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
208. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
209. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
210. I.-DROITS DES CONJOINTS
211. Article 22
212. Bénéficiaires de la pension de réversion
213. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
214. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
215. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
216. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
217. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
218. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital de réversion à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
219. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
220. Article 23
221. Prestation complémentaire de réversion
222. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
223. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
224. Article 24
225. Condition relative au mariage
226. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
227. Article 25
228. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
229. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
230. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
231. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
232. Article 26
233. Allocation de conjoint survivant
234. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
235. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
236. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
237. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
238. II.-DROITS DES ORPHELINS
239. Article 27
240. Pension temporaire d'orphelin
241. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
242. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
243. Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
244. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
245. Article 28
246. Réversion
247. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
248. Article 29
249. Droits des orphelins handicapés
250. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
251. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
252. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
253. Article 30
254. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
255. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
256. Article 31
257. Attribution de la pension d'invalidité
258. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
259. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
260. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
261. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
262. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus au b du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
263. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
264. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
265. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
266. Article 32
267. Catégories d'invalides
268. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
269. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
270. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
271. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
272. Article 33
273. Date d'effet des pensions d'invalidité
274. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
275. Article 34
276. Calcul de la pension d'invalidité
277. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
278. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
279. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
280. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
281. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
282. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
283. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
284. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
285. Article 35
286. Règles de cumuls
287. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
288. 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;
289. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
290. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
291. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
292. Article 36
293. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
294. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
295. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
296. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
297. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
298. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
299. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
300. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.
301. Article 37
302. Transformation en pension de vieillesse
303. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
304. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée "départ en inactivité" de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée "dispositions transitoires" de ce même article. Ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.
305. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
306. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
307. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
308. Article 38
309. Revalorisation des pensions d'invalidité
310. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
311. TITRE IV BIS : PRESTATIONS DÉCÈS
312. Art. 38-1.
313. En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
314. Le montant du capital décès est égal au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'agent.
315. Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
316. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
317. Article 39
318. Date d'effet des pensions de vieillesse
319. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
320. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
321. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
322. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès.
323. Article 40
324. Paiement des pensions
325. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par mois d'avance le premier jour ouvré de chaque mois par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire en cours de mois.
326. Article 41
327. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
328. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
329. Article 42
330. Saisie des pensions
331. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
332. Article 43
333. Règles de coordination
334. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 921-4 pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
335. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
336. Article 44
337. Recours contre tiers
338. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
339. Article 45
340. Dispositions transitoires
341. I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
342. A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
343. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
344. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
345. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
346. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
347. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
348. 172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973.
349. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
350. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
351. III.- (Abrogé)
352. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
353. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
354. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
355. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
356. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
357. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
358. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
359. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
360. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
361. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
362. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
363. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
364. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
365. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
366. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
367. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
368. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
369. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
370. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
371. 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.
372. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
373. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
374. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
375. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
376. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
377. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
378. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
379. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
380. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
381. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
382. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
383. -cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
384. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
385. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
386. -soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
387. -soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
388. -soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.
389. c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
390. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.
391. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
392. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
393. -cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
394. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
395. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
396. -cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
397. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
398. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.
399. c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
400. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.
401. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
402. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
403. -cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
404. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
405. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
406. -cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
407. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
408. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.
409. c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
410. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.
411. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
412. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
413. -cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
414. -cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
415. -cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
416. -cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
417. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
418. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.
419. c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
420. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
421. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante et un ans et deux mois |
422. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante et un an et six mois |
423. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
424. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
425. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
426. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
427. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
428. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
429. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
430. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 9-1 et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge de soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
431. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
432. VIII.-Pour l'application de l'article 17-1, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 17-1 sont applicables respectivement aux agents relevant de la présente annexe nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
433. Article 46
434. Tableau additionnel
435. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
436. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
437. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès
438. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.
439. Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :
440. A. Définition des services actifs.
441. I. - Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.
442. II. - Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :
443. 1° Efforts physiques importants :
444. a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
445. b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;
446. c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;
447. d) Terrassement à la main ;
448. e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;
449. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
450. 2° Postures non naturelles et pénibles :
451. a) Travaux avec membres supérieurs levés ;
452. b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
453. c) Travail en façade ;
454. d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
455. e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;
456. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
457. 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).
458. 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
459. 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
460. a) Services continus par roulement ;
461. b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
462. c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.
463. III. - Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.
464. 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.
465. Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.
466. 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
467. Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
468. 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :
469. a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;
470. b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.
471. 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
472. 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.
473. 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.
474. B. Méthode de classement des emplois en services actifs.
475. I. - Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
476. II. - Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
477. L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.
478. Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.
479. Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.
480. En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
481. Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.
482. L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.
483. III. - Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.
484. En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :
485. a) Au comité d'entreprise ;
486. b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;
487. c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
488. Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.
489. Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.
490. IV. - Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
491. Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.
492. Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.
493. V. - Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.
494. Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.
495. La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.
496. VI. - L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.
497. Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.
498. C. Exercice du droit de requête.
499. Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.
500. Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.
501. Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.
502. Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.
503. L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.
504. D. Services sédentaires.
505. Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 31 mars 2018
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
5. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
6. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
7. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
8. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
9. Article 2
10. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
11. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
12. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
13. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
14. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
15. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
16. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
17. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
19. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
20. Article 3
21. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
22. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent égaleme dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
23. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
24. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
25. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
26. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
27. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
28. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
29. Les bonifications prévues au 2° du présent article sont prises en compte dès lors que l'agent justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
30. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
31. Article 4
32. Périodes donnant lieu à validation particulière
33. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
34. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
35. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
36. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
37. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
38. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
39. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
40. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
41. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
42. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
43. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
44. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
45. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
46. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
47. Les services validés au titre des 2°, 3° et 5° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er.
48. Article 5
49. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
50. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
51. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
52. b) D'un congé parental d'éducation ;
53. c) D'un congé de présence parentale ;
54. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
55. Article 6
56. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
57. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
58. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
59. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
60. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
61. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
62. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
63. Article 7
64. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
65. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
66. Article 8
67. Rachat des périodes d'études
68. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
69. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
70. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
71. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
72. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
73. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
74. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
75. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
76. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
77. Article 9
78. Décompte des prestations
79. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
80. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
81. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
82. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
83. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
84. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
85. Article 9-1
86. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.
87. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
88. Article 10
89. Décote et surcote
90. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
91. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
92. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
93. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
94. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
95. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
96. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
97. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
98. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
99. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
100. e) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 15 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
101. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
102. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
103. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
104. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
105. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
106. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
107. Pour le calcul de la durée d'assurance :
108. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
109. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
110. Article 11
111. Temps partiel
112. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
113. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
114. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
115. Article 12
116. Bonifications de services pour enfants
117. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
118. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
119. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
120. Article 13
121. Interruption totale ou réduction d'activité
122. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
123. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
124. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
125. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :
126. a) Du congé de maternité ;
127. b) Du congé d'adoption ;
128. c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
129. d) Du congé parental d'éducation ;
130. e) Du congé de présence parentale ;
131. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
132. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
133. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
134. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
135. Article 14
136. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
137. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
138. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
139. Article 15
140. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
141. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
142. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
143. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
144. Article 16
145. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
146. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
147. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans ;
148. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
149. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
150. 3° et 4° (supprimés)
151. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
152. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
153. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
154. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
155. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
156. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
157. b) Soit en position de longue maladie ;
158. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
159. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
160. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
161. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
162. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
163. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
164. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
165. Article 17
166. Salariés en situation de handicap
167. I.-Pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé, sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III |
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
168. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 50 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 50 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
169. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
170. III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
171. Article 17-1
172. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par la présente annexe qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
173. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une pension d'invalidité servie au titre de l'article 31 dans la limite de deux trimestres.
174. Pour l'application de cette limite, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant aux périodes de même nature.
175. Article 18
176. Détermination du salaire de référence
177. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
178. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
179. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
180. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
181. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
182. Article 19
183. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
184. I.-Les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
185. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
186. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
187. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
188. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
189. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
190. IV.-Le I s'applique aux pensions de vieillesse de droit direct lorsque le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 10, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 5° à 8° du I de l'article 16, à l'article 17 et à l'article 37.
191. Pour les pensions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant résultant de l'application du I du présent article est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant résultant de l'application du I si celui-ci est plus élevé.
192. En cas de dépassement de ce montant, le montant versé est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du I. Ne peuvent bénéficier du I que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre de la présente annexe, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
193. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
194. Article 20
195. Revalorisation des pensions
196. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
197. Article 21
198. Majoration de pension pour enfants élevés
199. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
200. a) 10 % pour trois enfants ;
201. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
202. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
203. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
204. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
205. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
206. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
207. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
208. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
209. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
210. I.-DROITS DES CONJOINTS
211. Article 22
212. Bénéficiaires de la pension de réversion
213. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
214. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
215. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
216. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
217. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
218. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital de réversion à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
219. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
220. Article 23
221. Prestation complémentaire de réversion
222. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
223. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
224. Article 24
225. Condition relative au mariage
226. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
227. Article 25
228. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
229. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
230. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
231. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
232. Article 26
233. Allocation de conjoint survivant
234. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
235. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
236. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
237. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
238. II.-DROITS DES ORPHELINS
239. Article 27
240. Pension temporaire d'orphelin
241. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
242. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
243. Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
244. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
245. Article 28
246. Réversion
247. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
248. Article 29
249. Droits des orphelins handicapés
250. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
251. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
252. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
253. Article 30
254. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
255. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
256. Article 31
257. Attribution de la pension d'invalidité
258. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
259. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
260. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
261. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
262. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus au b du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
263. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
264. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
265. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
266. Article 32
267. Catégories d'invalides
268. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
269. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
270. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
271. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
272. Article 33
273. Date d'effet des pensions d'invalidité
274. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
275. Article 34
276. Calcul de la pension d'invalidité
277. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
278. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
279. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
280. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
281. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
282. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
283. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
284. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
285. Article 35
286. Règles de cumuls
287. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
288. 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;
289. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
290. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
291. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
292. Article 36
293. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
294. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
295. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
296. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
297. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
298. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
299. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
300. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.
301. Article 37
302. Transformation en pension de vieillesse
303. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
304. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée "départ en inactivité" de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée "dispositions transitoires" de ce même article. Ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.
305. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
306. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
307. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
308. Article 38
309. Revalorisation des pensions d'invalidité
310. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
311. TITRE IV BIS : PRESTATIONS DÉCÈS
312. Art. 38-1.
313. En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
314. Le montant du capital décès est égal au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'agent.
315. Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
316. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
317. Article 39
318. Date d'effet des pensions de vieillesse
319. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
320. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
321. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
322. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès.
323. Article 40
324. Paiement des pensions
325. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par mois d'avance le premier jour ouvré de chaque mois par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire en cours de mois.
326. Article 41
327. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
328. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
329. Article 42
330. Saisie des pensions
331. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
332. Article 43
333. Règles de coordination
334. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
335. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
336. Article 44
337. Recours contre tiers
338. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
339. Article 45
340. Dispositions transitoires
341. I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
342. A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
343. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
344. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
345. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
346. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
347. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
348. 172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973.
349. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
350. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
351. III.- (Abrogé)
352. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
353. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
354. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
355. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
356. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
357. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
358. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
359. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
360. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
361. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
362. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
363. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
364. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
365. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
366. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
367. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
368. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
369. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
370. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
371. 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.
372. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
373. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
374. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
375. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
376. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
377. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
378. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
379. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
380. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
381. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
382. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
383. -cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
384. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
385. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
386. -soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
387. -soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
388. -soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.
389. c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
390. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.
391. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
392. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
393. -cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
394. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
395. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
396. -cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
397. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
398. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.
399. c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
400. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.
401. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
402. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
403. -cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
404. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
405. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
406. -cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
407. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
408. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.
409. c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
410. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.
411. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
412. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
413. -cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
414. -cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
415. -cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
416. -cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
417. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
418. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.
419. c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
420. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
421. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante et un ans et deux mois |
422. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante et un an et six mois |
423. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
424. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
425. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
426. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
427. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
428. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
429. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
430. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 9-1 et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge de soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
431. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
432. VIII.-Pour l'application de l'article 17-1, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 17-1 sont applicables respectivement aux agents relevant de la présente annexe nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
433. Article 46
434. Tableau additionnel
435. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
436. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
437. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès
438. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.
439. Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :
440. A. Définition des services actifs.
441. I. - Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.
442. II. - Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :
443. 1° Efforts physiques importants :
444. a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
445. b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;
446. c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;
447. d) Terrassement à la main ;
448. e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;
449. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
450. 2° Postures non naturelles et pénibles :
451. a) Travaux avec membres supérieurs levés ;
452. b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
453. c) Travail en façade ;
454. d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
455. e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;
456. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
457. 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).
458. 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
459. 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
460. a) Services continus par roulement ;
461. b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
462. c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.
463. III. - Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.
464. 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.
465. Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.
466. 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
467. Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
468. 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :
469. a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;
470. b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.
471. 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
472. 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.
473. 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.
474. B. Méthode de classement des emplois en services actifs.
475. I. - Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
476. II. - Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
477. L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.
478. Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.
479. Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.
480. En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
481. Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.
482. L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.
483. III. - Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.
484. En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :
485. a) Au comité d'entreprise ;
486. b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;
487. c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
488. Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.
489. Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.
490. IV. - Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
491. Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.
492. Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.
493. V. - Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.
494. Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.
495. La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.
496. VI. - L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.
497. Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.
498. C. Exercice du droit de requête.
499. Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.
500. Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.
501. Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.
502. Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.
503. L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.
504. D. Services sédentaires.
505. Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
5. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
6. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
7. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
8. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
9. Article 2
10. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
11. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
12. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
13. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
14. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
15. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
16. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
17. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
19. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
20. Article 3
21. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
22. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent égaleme dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
23. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
24. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
25. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
26. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
27. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
28. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
29. Les bonifications prévues au 2° du présent article sont prises en compte dès lors que l'agent justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
30. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
31. Article 4
32. Périodes donnant lieu à validation particulière
33. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
34. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
35. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
36. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
37. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
38. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
39. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
40. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
41. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
42. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
43. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
44. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
45. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
46. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
47. Les services validés au titre des 2°, 3° et 5° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er.
48. Article 5
49. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
50. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
51. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
52. b) D'un congé parental d'éducation ;
53. c) D'un congé de présence parentale ;
54. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
55. Article 6
56. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
57. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
58. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
59. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
60. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
61. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
62. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
63. Article 7
64. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
65. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
66. Article 8
67. Rachat des périodes d'études
68. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
69. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
70. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
71. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
72. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
73. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
74. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
75. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
76. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
77. Article 9
78. Décompte des prestations
79. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
80. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
81. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
82. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
83. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
84. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
85. Article 9-1
86. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.
87. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
88. Article 10
89. Décote et surcote
90. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
91. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
92. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
93. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
94. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
95. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
96. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
97. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
98. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
99. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
100. e) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 15 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
101. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
102. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
103. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
104. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
105. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
106. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
107. Pour le calcul de la durée d'assurance :
108. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
109. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
110. Article 11
111. Temps partiel
112. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
113. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
114. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
115. Article 12
116. Bonifications de services pour enfants
117. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
118. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
119. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
120. Article 13
121. Interruption totale ou réduction d'activité
122. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
123. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
124. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
125. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :
126. a) Du congé de maternité ;
127. b) Du congé d'adoption ;
128. c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
129. d) Du congé parental d'éducation ;
130. e) Du congé de présence parentale ;
131. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
132. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
133. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
134. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
135. Article 14
136. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
137. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
138. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
139. Article 15
140. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
141. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
142. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
143. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
144. Article 16
145. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
146. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
147. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans ;
148. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
149. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
150. 3° et 4° (supprimés)
151. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
152. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
153. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
154. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
155. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
156. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
157. b) Soit en position de longue maladie ;
158. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
159. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
160. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
161. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
162. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
163. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
164. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
165. Article 17
166. Salariés en situation de handicap
167. I.-Pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé, sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III |
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
168. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 50 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 50 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
169. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
170. III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
171. Article 17-1
172. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par la présente annexe qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
173. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une pension d'invalidité servie au titre de l'article 31 dans la limite de deux trimestres.
174. Pour l'application de cette limite, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant aux périodes de même nature.
175. Article 18
176. Détermination du salaire de référence
177. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
178. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
179. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
180. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
181. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
182. Article 19
183. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
184. I.-Les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
185. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
186. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
187. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
188. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
189. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
190. IV.-Le I s'applique aux pensions de vieillesse de droit direct lorsque le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 10, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 5° à 8° du I de l'article 16, à l'article 17 et à l'article 37.
191. Pour les pensions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant résultant de l'application du I du présent article est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant résultant de l'application du I si celui-ci est plus élevé.
192. En cas de dépassement de ce montant, le montant versé est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du I. Ne peuvent bénéficier du I que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre de la présente annexe, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
193. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
194. Article 20
195. Revalorisation des pensions
196. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
197. Article 21
198. Majoration de pension pour enfants élevés
199. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
200. a) 10 % pour trois enfants ;
201. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
202. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
203. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
204. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
205. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
206. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
207. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
208. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
209. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
210. I.-DROITS DES CONJOINTS
211. Article 22
212. Bénéficiaires de la pension de réversion
213. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
214. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
215. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
216. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
217. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
218. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital de réversion à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
219. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
220. Article 23
221. Prestation complémentaire de réversion
222. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
223. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
224. Article 24
225. Condition relative au mariage
226. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
227. Article 25
228. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
229. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
230. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
231. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
232. Article 26
233. Allocation de conjoint survivant
234. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
235. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
236. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
237. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
238. II.-DROITS DES ORPHELINS
239. Article 27
240. Pension temporaire d'orphelin
241. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
242. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
243. Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
244. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
245. Article 28
246. Réversion
247. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
248. Article 29
249. Droits des orphelins handicapés
250. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
251. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
252. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
253. Article 30
254. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
255. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
256. Article 31
257. Attribution de la pension d'invalidité
258. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
259. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
260. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
261. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
262. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
263. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
264. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
265. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
266. Article 32
267. Catégories d'invalides
268. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
269. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
270. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
271. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
272. Article 33
273. Date d'effet des pensions d'invalidité
274. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
275. Article 34
276. Calcul de la pension d'invalidité
277. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
278. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
279. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
280. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
281. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
282. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
283. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
284. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
285. Article 35
286. Règles de cumuls
287. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
288. 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;
289. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
290. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
291. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
292. Article 36
293. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
294. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
295. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
296. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
297. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
298. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
299. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
300. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.
301. Article 37
302. Transformation en pension de vieillesse
303. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
304. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée "départ en inactivité" de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée "dispositions transitoires" de ce même article. Ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.
305. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
306. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
307. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
308. Article 38
309. Revalorisation des pensions d'invalidité
310. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
311. TITRE IV BIS : PRESTATIONS DÉCÈS
312. Art. 38-1.
313. En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
314. Le montant du capital décès est égal au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'agent.
315. Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
316. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
317. Article 39
318. Date d'effet des pensions de vieillesse
319. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
320. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
321. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
322. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès.
323. Article 40
324. Paiement des pensions
325. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par mois d'avance le premier jour ouvré de chaque mois par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire en cours de mois.
326. Article 41
327. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
328. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
329. Article 42
330. Saisie des pensions
331. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
332. Article 43
333. Règles de coordination
334. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
335. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
336. Article 44
337. Recours contre tiers
338. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
339. Article 45
340. Dispositions transitoires
341. I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
342. A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
343. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
344. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
345. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
346. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
347. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
348. 172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973.
349. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
350. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
351. III.- (Abrogé)
352. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
353. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
354. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
355. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
356. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
357. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
358. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
359. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
360. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
361. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
362. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
363. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
364. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
365. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
366. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
367. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
368. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
369. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
370. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
371. 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.
372. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
373. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
374. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
375. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
376. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
377. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
378. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
379. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
380. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
381. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
382. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
383. -cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
384. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
385. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
386. -soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
387. -soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
388. -soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.
389. c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
390. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.
391. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
392. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
393. -cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
394. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
395. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
396. -cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
397. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
398. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.
399. c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
400. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.
401. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
402. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
403. -cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
404. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
405. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
406. -cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
407. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
408. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.
409. c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
410. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.
411. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
412. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
413. -cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
414. -cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
415. -cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
416. -cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
417. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
418. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.
419. c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
420. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
421. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante et un ans et deux mois |
422. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante et un an et six mois |
423. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
424. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
425. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
426. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
427. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
428. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
429. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
430. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 9-1 et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge de soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
431. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
432. VIII.-Pour l'application de l'article 17-1, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 17-1 sont applicables respectivement aux agents relevant de la présente annexe nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
433. Article 46
434. Tableau additionnel
435. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
436. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
437. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès
438. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.
439. Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :
440. A. Définition des services actifs.
441. I. - Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.
442. II. - Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :
443. 1° Efforts physiques importants :
444. a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
445. b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;
446. c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;
447. d) Terrassement à la main ;
448. e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;
449. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
450. 2° Postures non naturelles et pénibles :
451. a) Travaux avec membres supérieurs levés ;
452. b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
453. c) Travail en façade ;
454. d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
455. e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;
456. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
457. 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).
458. 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
459. 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
460. a) Services continus par roulement ;
461. b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
462. c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.
463. III. - Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.
464. 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.
465. Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.
466. 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
467. Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
468. 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :
469. a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;
470. b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.
471. 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
472. 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.
473. 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.
474. B. Méthode de classement des emplois en services actifs.
475. I. - Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
476. II. - Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
477. L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.
478. Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.
479. Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.
480. En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
481. Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.
482. L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.
483. III. - Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.
484. En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :
485. a) Au comité d'entreprise ;
486. b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;
487. c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
488. Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.
489. Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.
490. IV. - Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
491. Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.
492. Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.
493. V. - Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.
494. Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.
495. La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.
496. VI. - L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.
497. Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.
498. C. Exercice du droit de requête.
499. Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.
500. Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.
501. Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.
502. Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.
503. L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.
504. D. Services sédentaires.
505. Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
5. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
6. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
7. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
8. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
9. Article 2
10. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
11. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
12. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
13. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
14. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
15. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
16. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
17. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
19. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
20. Article 3
21. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
22. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
23. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
24. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
25. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
26. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
27. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
28. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
29. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
30. Article 4
31. Périodes donnant lieu à validation particulière
32. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
33. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
34. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
35. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
36. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
37. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
38. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
39. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
40. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
41. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
42. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
43. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
44. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
45. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
46. Article 5
47. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
48. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
49. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
50. b) D'un congé parental d'éducation ;
51. c) D'un congé de présence parentale ;
52. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
53. Article 6
54. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
55. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
56. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
57. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
58. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
59. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
60. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
61. Article 7
62. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
63. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
64. Article 8
65. Rachat des périodes d'études
66. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
67. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
68. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
69. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
70. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
71. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
72. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
73. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
74. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
75. Article 9
76. Décompte des prestations
77. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
78. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
79. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
80. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
81. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
82. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
83. Article 10
84. Décote et surcote
85. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
86. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
87. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
88. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
89. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
90. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
91. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
92. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
93. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
94. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
95. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
96. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
97. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
98. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
99. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
100. Pour le calcul de la durée d'assurance :
101. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
102. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
103. Article 11
104. Temps partiel
105. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
106. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
107. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
108. Article 12
109. Bonifications de services pour enfants
110. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
111. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
112. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
113. Article 13
114. Interruption totale ou réduction d'activité
115. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
116. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
117. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
118. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :
119. a) Du congé de maternité ;
120. b) Du congé d'adoption ;
121. c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
122. d) Du congé parental d'éducation ;
123. e) Du congé de présence parentale ;
124. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
125. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
126. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
127. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
128. Article 14
129. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
130. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
131. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
132. Article 15
133. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
134. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
135. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
136. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
137. Article 16
138. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
139. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
140. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans ;
141. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
142. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
143. 3° et 4° (supprimés)
144. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
145. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
146. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
147. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
148. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
149. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
150. b) Soit en position de longue maladie ;
151. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
152. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
153. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
154. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
155. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
156. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
157. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
158. Article 17
159. Salariés en situation de handicap
160. I.-La condition d'âge de soixante ans fixée au 1° de l'article 16 est abaissée, dans les conditions fixées au second alinéa du présent article, pour les agents en situation de handicap qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations.
161. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, la condition d'âge fixée au 1° de l'article 16 est abaissée conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III |
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
162. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 50 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 50 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
163. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
164. III.-Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
165. Article 17-1
166. I.-L'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des services et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 9 de la présente annexe et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :
167. 1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
168. 2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
169. 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
170. Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
171. -soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
172. -soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
173. Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
174. -les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
175. -les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
176. Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
177. Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
178. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 14 et 15 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées au 1° de l'article 4, à l'article 5 et à l'article 7.
179. II.-L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 45, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
180. Article 18
181. Détermination du salaire de référence
182. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
183. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
184. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
185. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
186. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
187. Article 19
188. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
189. I.-Pour les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et pour les agents invalides bénéficiant des prestations du titre IV de la présente annexe sans condition de durée minimale de services, les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
190. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
191. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
192. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
193. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
194. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
195. Article 20
196. Revalorisation des pensions
197. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
198. Article 21
199. Majoration de pension pour enfants élevés
200. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
201. a) 10 % pour trois enfants ;
202. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
203. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
204. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
205. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
206. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
207. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
208. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
209. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
210. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
211. I.-DROITS DES CONJOINTS
212. Article 22
213. Bénéficiaires de la pension de réversion
214. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
215. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
216. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
217. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
218. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
219. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital de réversion à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
220. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
221. Article 23
222. Prestation complémentaire de réversion
223. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
224. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
225. Article 24
226. Condition relative au mariage
227. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
228. Article 25
229. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
230. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
231. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
232. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
233. Article 26
234. Allocation de conjoint survivant
235. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
236. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
237. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
238. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
239. II.-DROITS DES ORPHELINS
240. Article 27
241. Pension temporaire d'orphelin
242. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
243. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
244. Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
245. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
246. Article 28
247. Réversion
248. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
249. Article 29
250. Droits des orphelins handicapés
251. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
252. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
253. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
254. Article 30
255. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
256. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
257. Article 31
258. Attribution de la pension d'invalidité
259. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
260. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
261. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
262. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
263. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
264. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
265. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
266. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
267. Article 32
268. Catégories d'invalides
269. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
270. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
271. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
272. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
273. Article 33
274. Date d'effet des pensions d'invalidité
275. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
276. Article 34
277. Calcul de la pension d'invalidité
278. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
279. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
280. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
281. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
282. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
283. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
284. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
285. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
286. Article 35
287. Règles de cumuls
288. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
289. 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;
290. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
291. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
292. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
293. Article 36
294. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
295. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
296. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
297. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
298. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
299. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
300. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
301. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide
302. Article 37
303. Transformation en pension de vieillesse
304. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
305. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée " départ en inactivité " de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée " dispositions transitoires " de ce même article. Ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.
306. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
307. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
308. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
309. Article 38
310. Revalorisation des pensions d'invalidité
311. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
312. TITRE IV BIS : PRESTATIONS DÉCÈS
313. Art. 38-1
314. En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
315. Le montant du capital décès est égal au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'agent.
316. Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
317. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
318. Article 39
319. Date d'effet des pensions de vieillesse
320. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
321. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
322. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
323. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès.
324. Article 40
325. Paiement des pensions
326. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par mois d'avance le premier jour ouvré de chaque mois par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire en cours de mois.
327. Article 41
328. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
329. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
330. Article 42
331. Saisie des pensions
332. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
333. Article 43
334. Règles de coordination
335. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
336. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
337. Article 44
338. Recours contre tiers
339. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
340. Article 45
341. Dispositions transitoires
342. I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
343. A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
344. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
345. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
346. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
347. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
348. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
349. 172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973.
350. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
351. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
352. III (Abrogé)
353. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
354. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
355. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
356. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
357. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
358. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
359. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
360. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
361. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
362. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
363. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
364. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
365. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
366. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
367. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
368. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
369. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
370. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
371. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
372. 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.
373. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
374. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
375. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
376. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
377. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
378. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
379. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
380. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
381. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
382. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 |
|
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
383. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
384. -cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
385. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
386. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
387. -soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
388. -soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
389. -soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.
390. c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
391. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.
392. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
393. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
394. -cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
395. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
396. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
397. -cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
398. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
399. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.
400. c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
401. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.
402. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
403. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
404. -cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
405. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
406. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
407. -cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
408. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
409. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.
410. c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
411. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.
412. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
413. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
414. -cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
415. -cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
416. -cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
417. -cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
418. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
419. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.
420. c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
421. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
422. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante et un ans et deux mois |
423. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante et un an et six mois |
424. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
425. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
426. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
427. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
428. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
429. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
430. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
431. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
432. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
433. Article 46
434. Tableau additionnel
435. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
436. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
437. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.
438. Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :
439. A. Définition des services actifs.
440. I.-Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.
441. II.-Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :
442. 1° Efforts physiques importants :
443. a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
444. b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;
445. c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;
446. d) Terrassement à la main ;
447. e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;
448. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
449. 2° Postures non naturelles et pénibles :
450. a) Travaux avec membres supérieurs levés ;
451. b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
452. c) Travail en façade ;
453. d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
454. e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;
455. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
456. 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).
457. 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
458. 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
459. a) Services continus par roulement ;
460. b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
461. c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.
462. III.-Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.
463. 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.
464. Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.
465. 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
466. Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
467. 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :
468. a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;
469. b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.
470. 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
471. 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.
472. 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.
473. B. Méthode de classement des emplois en services actifs.
474. I.-Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
475. II.-Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
476. L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.
477. Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.
478. Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.
479. En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
480. Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.
481. L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.
482. III.-Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.
483. En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :
484. a) Au comité d'entreprise ;
485. b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;
486. c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
487. Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.
488. Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.
489. IV.-Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
490. Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.
491. Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.
492. V.-Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.
493. Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.
494. La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.
495. VI.-L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.
496. Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.
497. C. Exercice du droit de requête.
498. Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.
499. Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.
500. Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.
501. Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.
502. L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.
503. D. Services sédentaires.
504. Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
5. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
6. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
7. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
8. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
9. Article 2
10. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
11. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
12. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
13. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
14. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
15. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
16. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
17. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
19. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
20. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
21. Article 3
22. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
23. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
24. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
25. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
26. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
27. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
28. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
29. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
30. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
31. Article 4
32. Périodes donnant lieu à validation particulière
33. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
34. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
35. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
36. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
37. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
38. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
39. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
40. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
41. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
42. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
43. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
44. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
45. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
46. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
47. Article 5
48. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
49. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
50. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
51. b) D'un congé parental d'éducation ;
52. c) D'un congé de présence parentale ;
53. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
54. Article 6
55. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
56. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
57. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
58. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
59. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
60. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
61. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
62. Article 7
63. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
64. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
65. Article 8
66. Rachat des périodes d'études
67. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
68. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
69. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
70. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
71. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
72. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
73. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
74. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
75. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
76. Article 9
77. Décompte des prestations
78. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
79. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
80. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
81. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
82. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
83. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
84. Article 10
85. Décote et surcote
86. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
87. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
88. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
89. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
90. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
91. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
92. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
93. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
94. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
95. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
96. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
97. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
98. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
99. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
100. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
101. Pour le calcul de la durée d'assurance :
102. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
103. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
104. Article 11
105. Temps partiel
106. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
107. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
108. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
109. Article 12
110. Bonifications de services pour enfants
111. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
112. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
113. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
114. Article 13
115. Interruption totale ou réduction d'activité
116. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
117. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
118. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
119. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :
120. a) Du congé de maternité ;
121. b) Du congé d'adoption ;
122. c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
123. d) Du congé parental d'éducation ;
124. e) Du congé de présence parentale ;
125. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
126. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
127. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
128. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
129. Article 14
130. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
131. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
132. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
133. Article 15
134. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
135. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
136. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
137. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
138. Article 16
139. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
140. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
141. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans ;
142. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
143. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
144. 3° et 4° (supprimés)
145. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
146. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
147. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
148. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
149. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
150. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
151. b) Soit en position de longue maladie ;
152. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
153. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
154. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
155. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
156. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
157. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
158. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
159. Article 17
160. Salariés en situation de handicap
161. I.-La condition d'âge de soixante ans fixée au 1° de l'article 16 est abaissée, dans les conditions fixées au second alinéa du présent article, pour les agents en situation de handicap qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations.
162. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, la condition d'âge fixée au 1° de l'article 16 est abaissée conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III |
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
163. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 50 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 50 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
164. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
165. III.-Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
166. Article 17-1
167. I.-L'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des services et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 9 de la présente annexe et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :
168. 1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
169. 2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
170. 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
171. Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
172. -soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
173. -soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
174. Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
175. -les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
176. -les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
177. Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
178. Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
179. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 14 et 15 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées au 1° de l'article 4, à l'article 5 et à l'article 7.
180. II.-L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 45, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
181. Article 18
182. Détermination du salaire de référence
183. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
184. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
185. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
186. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
187. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
188. Article 19
189. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
190. I.-Pour les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et pour les agents invalides bénéficiant des prestations du titre IV de la présente annexe sans condition de durée minimale de services, les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
191. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
192. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
193. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
194. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
195. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
196. Article 20
197. Revalorisation des pensions
198. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
199. Article 21
200. Majoration de pension pour enfants élevés
201. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
202. a) 10 % pour trois enfants ;
203. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
204. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
205. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
206. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
207. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
208. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
209. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
210. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
211. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
212. I.-DROITS DES CONJOINTS
213. Article 22
214. Bénéficiaires de la pension de réversion
215. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
216. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
217. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
218. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
219. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
220. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital décès à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
221. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
222. Article 23
223. Prestation complémentaire de réversion
224. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
225. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
226. Article 24
227. Condition relative au mariage
228. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
229. Article 25
230. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
231. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
232. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
233. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
234. Article 26
235. Allocation de conjoint survivant
236. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
237. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
238. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
239. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
240. II.-DROITS DES ORPHELINS
241. Article 27
242. Pension temporaire d'orphelin
243. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
244. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
245. Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
246. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
247. Article 28
248. Réversion
249. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
250. Article 29
251. Droits des orphelins handicapés
252. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
253. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
254. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
255. Article 30
256. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
257. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
258. Article 31
259. Attribution de la pension d'invalidité
260. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
261. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
262. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
263. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
264. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
265. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
266. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
267. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
268. Article 32
269. Catégories d'invalides
270. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
271. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
272. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
273. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
274. Article 33
275. Date d'effet des pensions d'invalidité
276. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
277. Article 34
278. Calcul de la pension d'invalidité
279. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
280. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
281. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
282. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
283. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
284. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
285. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
286. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
287. Article 35
288. Règles de cumuls
289. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
290. 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;
291. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
292. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
293. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
294. Article 36
295. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
296. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
297. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
298. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
299. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
300. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
301. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
302. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide
303. Article 37
304. Transformation en pension de vieillesse
305. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
306. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée " départ en inactivité " de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée " dispositions transitoires " de ce même article. Ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.
307. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
308. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
309. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
310. Article 38
311. Revalorisation des pensions d'invalidité
312. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
313. TITRE IV BIS : PRESTATIONS DÉCÈS
314. Art. 38-1.
315. Une indemnité de secours immédiat est attribuée, en cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension statutaire de vieillesse de droit direct ou d'invalidité, au conjoint, ou, à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou, à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
316. En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire dans les industries électriques et gazières, l'indemnité de secours immédiat est égale à deux mois de la rémunération dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent décédé. La rémunération prise en compte est calculée pour un horaire de travail à temps plein, quelle que soit la situation de l'agent décédé, sur la base de son coefficient hiérarchique, ancienneté, majoration résidentielle et gratification de fin d'année prévue à l'article 14 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, comprises.
317. En cas de décès d'un titulaire d'une pension de vieillesse de droit direct prévue au titre Ier de la présente annexe ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité prévue au titre IV de la présente annexe n'exerçant aucune activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'indemnité de secours immédiat est égale à trois mois de la pension dont bénéficiait l'agent décédé.
318. L'indemnité de secours immédiat calculée en application des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être d'un montant inférieur au coefficient hiérarchique dont la valeur est immédiatement supérieure à 325.
319. L'indemnité de secours immédiat est servie sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
320. Nota : Décret n° 2012-53 du 15 janvier 2013, article 9 : Les dispositions de l'article 38-1 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières s'appliquent pour les décès survenus à compter du 1er avril 2013.
321. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
322. Article 39
323. Date d'effet des pensions de vieillesse
324. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
325. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
326. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
327. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès.
328. Article 40
329. Paiement des pensions
330. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par mois d'avance le premier jour ouvré de chaque mois par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire en cours de mois.
331. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pensions dont le montant mensuel est inférieur au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret.
332. Article 41
333. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
334. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
335. Article 42
336. Saisie des pensions
337. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
338. Article 43
339. Règles de coordination
340. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
341. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
342. Article 44
343. Recours contre tiers
344. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
345. Article 45
346. Dispositions transitoires
347. I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
348. A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
349. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
350. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
351. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
352. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
353. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
354. 172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973.
355. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
356. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
357. III (Abrogé)
358. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
359. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
360. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
361. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
362. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
363. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
364. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
365. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
366. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
367. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
368. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
369. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
370. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
371. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
372. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
373. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
374. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
375. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
376. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
377. 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.
378. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
379. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
380. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
381. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
382. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
383. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
384. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
385. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
386. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
387. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 |
|
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
388. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
389. -cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
390. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
391. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
392. -soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
393. -soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
394. -soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.
395. c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
396. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.
397. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
398. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
399. -cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
400. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
401. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
402. -cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
403. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
404. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.
405. c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
406. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.
407. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
408. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
409. -cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
410. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
411. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
412. -cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
413. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
414. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.
415. c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
416. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.
417. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
418. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
419. -cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
420. -cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
421. -cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
422. -cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
423. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
424. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.
425. c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
426. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
427. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante et un ans et deux mois |
428. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante et un an et six mois |
429. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
430. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
431. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
432. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
433. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
434. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
435. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
436. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
437. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
438. Article 46
439. Tableau additionnel
440. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
441. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
442. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.
443. Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :
444. A. Définition des services actifs.
445. I.-Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.
446. II.-Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :
447. 1° Efforts physiques importants :
448. a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
449. b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;
450. c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;
451. d) Terrassement à la main ;
452. e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;
453. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
454. 2° Postures non naturelles et pénibles :
455. a) Travaux avec membres supérieurs levés ;
456. b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
457. c) Travail en façade ;
458. d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
459. e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;
460. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
461. 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).
462. 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
463. 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
464. a) Services continus par roulement ;
465. b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
466. c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.
467. III.-Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.
468. 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.
469. Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.
470. 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
471. Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
472. 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :
473. a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;
474. b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.
475. 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
476. 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.
477. 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.
478. B. Méthode de classement des emplois en services actifs.
479. I.-Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
480. II.-Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
481. L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.
482. Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.
483. Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.
484. En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
485. Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.
486. L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.
487. III.-Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.
488. En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :
489. a) Au comité d'entreprise ;
490. b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;
491. c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
492. Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.
493. Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.
494. IV.-Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
495. Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.
496. Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.
497. V.-Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.
498. Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.
499. La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.
500. VI.-L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.
501. Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.
502. C. Exercice du droit de requête.
503. Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.
504. Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.
505. Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.
506. Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.
507. L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.
508. D. Services sédentaires.
509. Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.
en vigueur le 28 juin 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
5. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
6. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
7. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
8. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
9. Article 2
10. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
11. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
12. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
13. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
14. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
15. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
16. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
17. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
19. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
20. Article 3
21. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
22. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
23. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
24. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
25. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
26. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
27. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
28. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
29. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
30. Article 4
31. Périodes donnant lieu à validation particulière
32. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
33. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
34. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
35. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
36. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
37. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
38. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
39. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
40. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
41. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
42. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
43. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
44. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
45. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
46. Article 5
47. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
48. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
49. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
50. b) D'un congé parental d'éducation ;
51. c) D'un congé de présence parentale ;
52. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
53. Article 6
54. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
55. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
56. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
57. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
58. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
59. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
60. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
61. Article 7
62. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
63. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
64. Article 8
65. Rachat des périodes d'études
66. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
67. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
68. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
69. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
70. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
71. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
72. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
73. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
74. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
75. Article 9
76. Décompte des prestations
77. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
78. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
79. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
80. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
81. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
82. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
83. Article 10
84. Décote et surcote
85. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
86. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
87. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
88. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
89. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
90. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
91. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
92. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
93. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
94. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
95. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
96. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
97. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
98. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
99. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
100. Pour le calcul de la durée d'assurance :
101. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
102. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
103. Article 11
104. Temps partiel
105. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
106. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
107. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
108. Article 12
109. Bonifications de services pour enfants
110. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
111. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
112. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
113. Article 13
114. Interruption totale ou réduction d'activité
115. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
116. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
117. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
118. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :
119. a) Du congé de maternité ;
120. b) Du congé d'adoption ;
121. c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
122. d) Du congé parental d'éducation ;
123. e) Du congé de présence parentale ;
124. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
125. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
126. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
127. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
128. Article 14
129. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
130. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
131. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
132. Article 15
133. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
134. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
135. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
136. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
137. Article 16
138. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
139. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
140. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans ;
141. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
142. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
143. 3° et 4° (supprimés)
144. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
145. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
146. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
147. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
148. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
149. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
150. b) Soit en position de longue maladie ;
151. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
152. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
153. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
154. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
155. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
156. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
157. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
158. Article 17
159. Salariés en situation de handicap
160. I.-La condition d'âge de soixante ans fixée au 1° de l'article 16 est abaissée, dans les conditions fixées au second alinéa du présent article, pour les agents en situation de handicap qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations.
161. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, la condition d'âge fixée au 1° de l'article 16 est abaissée conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III |
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
162. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 80 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 80 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
163. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
164. Article 17-1
165. I.-L'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des services et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 9 de la présente annexe et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :
166. 1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
167. 2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
168. 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
169. Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
170. -soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
171. -soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
172. Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
173. -les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
174. -les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
175. Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
176. Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
177. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 14 et 15 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées au 1° de l'article 4, à l'article 5 et à l'article 7.
178. II.-L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 45, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
179. Article 18
180. Détermination du salaire de référence
181. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
182. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
183. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
184. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
185. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
186. Article 19
187. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
188. I.-Pour les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et pour les agents invalides bénéficiant des prestations du titre IV de la présente annexe sans condition de durée minimale de services, les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
189. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
190. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
191. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
192. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
193. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
194. Article 20
195. Revalorisation des pensions
196. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
197. Article 21
198. Majoration de pension pour enfants élevés
199. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
200. a) 10 % pour trois enfants ;
201. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
202. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
203. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
204. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
205. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
206. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
207. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
208. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
209. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
210. I.-DROITS DES CONJOINTS
211. Article 22
212. Bénéficiaires de la pension de réversion
213. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
214. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
215. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
216. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
217. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
218. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital décès à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
219. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
220. Article 23
221. Prestation complémentaire de réversion
222. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
223. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
224. Article 24
225. Condition relative au mariage
226. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
227. Article 25
228. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
229. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
230. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
231. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
232. Article 26
233. Allocation de conjoint survivant
234. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
235. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
236. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
237. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
238. II.-DROITS DES ORPHELINS
239. Article 27
240. Pension temporaire d'orphelin
241. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
242. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
243. Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
244. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
245. Article 28
246. Réversion
247. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
248. Article 29
249. Droits des orphelins handicapés
250. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
251. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
252. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
253. Article 30
254. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
255. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
256. Article 31
257. Attribution de la pension d'invalidité
258. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
259. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
260. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
261. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
262. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
263. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
264. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
265. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
266. Article 32
267. Catégories d'invalides
268. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
269. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
270. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
271. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
272. Article 33
273. Date d'effet des pensions d'invalidité
274. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
275. Article 34
276. Calcul de la pension d'invalidité
277. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
278. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
279. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
280. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
281. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
282. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
283. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
284. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
285. Article 35
286. Règles de cumuls
287. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
288. 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;
289. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
290. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
291. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
292. Article 36
293. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
294. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
295. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
296. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
297. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
298. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
299. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
300. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide
301. Article 37
302. Transformation en pension de vieillesse
303. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
304. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée " départ en inactivité " de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée " dispositions transitoires " de ce même article. Ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.
305. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
306. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
307. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
308. Article 38
309. Revalorisation des pensions d'invalidité
310. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
311. TITRE IV BIS : PRESTATIONS DÉCÈS
312. Art. 38-1.
313. Une indemnité de secours immédiat est attribuée, en cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension statutaire de vieillesse de droit direct ou d'invalidité, au conjoint, ou, à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou, à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
314. En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire dans les industries électriques et gazières, l'indemnité de secours immédiat est égale à deux mois de la rémunération dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent décédé. La rémunération prise en compte est calculée pour un horaire de travail à temps plein, quelle que soit la situation de l'agent décédé, sur la base de son coefficient hiérarchique, ancienneté, majoration résidentielle et gratification de fin d'année prévue à l'article 14 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, comprises.
315. En cas de décès d'un titulaire d'une pension de vieillesse de droit direct prévue au titre Ier de la présente annexe ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité prévue au titre IV de la présente annexe n'exerçant aucune activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'indemnité de secours immédiat est égale à trois mois de la pension dont bénéficiait l'agent décédé.
316. L'indemnité de secours immédiat calculée en application des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être d'un montant inférieur au coefficient hiérarchique dont la valeur est immédiatement supérieure à 325.
317. L'indemnité de secours immédiat est servie sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
318. Nota : Décret n° 2012-53 du 15 janvier 2013, article 9 : Les dispositions de l'article 38-1 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières s'appliquent pour les décès survenus à compter du 1er avril 2013.
319. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
320. Article 39
321. Date d'effet des pensions de vieillesse
322. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
323. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
324. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
325. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès.
326. Article 40
327. Paiement des pensions
328. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par mois d'avance le premier jour ouvré de chaque mois par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire en cours de mois.
329. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pensions dont le montant mensuel est inférieur au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret.
330. Article 41
331. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
332. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
333. Article 42
334. Saisie des pensions
335. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
336. Article 43
337. Règles de coordination
338. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
339. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
340. Article 44
341. Recours contre tiers
342. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
343. Article 45
344. Dispositions transitoires
345. I.- La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
346. A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
347. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
348. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
349. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
350. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
351. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
352. 172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973.
353. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
354. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
355. III (Abrogé)
356. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
357. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
358. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
359. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
360. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
361. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
362. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
363. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
364. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
365. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
366. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
367. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
368. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
369. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
370. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
371. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
372. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
373. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
374. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
375. 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.
376. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
377. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
378. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
379. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
380. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
381. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
382. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
383. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
384. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
385. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 |
|
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
386. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
387. -cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
388. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
389. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
390. -soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
391. -soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
392. -soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.
393. c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
394. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.
395. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
396. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
397. -cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
398. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
399. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
400. -cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
401. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
402. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.
403. c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
404. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.
405. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
406. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
407. -cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
408. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
409. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
410. -cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
411. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
412. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.
413. c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
414. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.
415. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
416. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
417. -cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
418. -cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
419. -cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
420. -cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
421. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
422. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.
423. c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
424. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
425. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante et un ans et deux mois |
426. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante et un an et six mois |
427. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
428. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
429. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
430. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
431. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
432. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
433. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
434. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
435. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
436. Article 46
437. Tableau additionnel
438. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
439. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
440. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.
441. Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :
442. A. Définition des services actifs.
443. I.-Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.
444. II.-Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :
445. 1° Efforts physiques importants :
446. a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
447. b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;
448. c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;
449. d) Terrassement à la main ;
450. e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;
451. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
452. 2° Postures non naturelles et pénibles :
453. a) Travaux avec membres supérieurs levés ;
454. b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
455. c) Travail en façade ;
456. d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
457. e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;
458. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
459. 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).
460. 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
461. 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
462. a) Services continus par roulement ;
463. b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
464. c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.
465. III.-Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.
466. 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.
467. Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.
468. 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
469. Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
470. 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :
471. a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;
472. b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.
473. 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
474. 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.
475. 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.
476. B. Méthode de classement des emplois en services actifs.
477. I.-Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
478. II.-Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
479. L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.
480. Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.
481. Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.
482. En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
483. Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.
484. L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.
485. III.-Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.
486. En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :
487. a) Au comité d'entreprise ;
488. b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;
489. c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
490. Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.
491. Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.
492. IV.-Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
493. Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.
494. Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.
495. V.-Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.
496. Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.
497. La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.
498. VI.-L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.
499. Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.
500. C. Exercice du droit de requête.
501. Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.
502. Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.
503. Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.
504. Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.
505. L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.
506. D. Services sédentaires.
507. Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.
en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 28 juin 2014
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
5. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
6. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
7. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
8. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
9. Article 2
10. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
11. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
12. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
13. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
14. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
15. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
16. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
17. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
19. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
20. Article 3
21. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
22. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
23. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
24. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
25. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
26. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
27. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
28. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
29. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
30. Article 4
31. Périodes donnant lieu à validation particulière
32. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
33. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
34. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
35. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
36. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
37. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
38. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
39. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
40. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
41. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
42. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
43. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
44. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
45. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
46. Article 5
47. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
48. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
49. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
50. b) D'un congé parental d'éducation ;
51. c) D'un congé de présence parentale ;
52. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
53. Article 6
54. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
55. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
56. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
57. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
58. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
59. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
60. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
61. Article 7
62. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
63. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
64. Article 8
65. Rachat des périodes d'études
66. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
67. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
68. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
69. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
70. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
71. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
72. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
73. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.
74. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
75. Article 9
76. Décompte des prestations
77. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
78. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
79. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
80. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
81. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
82. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
83. Article 10
84. Décote et surcote
85. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
86. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
87. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
88. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
89. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
90. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
91. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
92. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
93. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
94. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
95. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
96. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
97. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
98. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
99. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
100. Pour le calcul de la durée d'assurance :
101. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
102. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
103. Article 11
104. Temps partiel
105. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
106. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
107. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
108. Article 12
109. Bonifications de services pour enfants
110. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
111. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
112. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
113. Article 13
114. Interruption totale ou réduction d'activité
115. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
116. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
117. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
118. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction des services effectués dans les industries électriques et gazières, intervenues dans le cadre :
119. a) Du congé de maternité ;
120. b) Du congé d'adoption ;
121. c) Du congé de paternité ;
122. d) Du congé parental d'éducation ;
123. e) Du congé de présence parentale ;
124. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
125. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
126. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
127. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
128. Article 14
129. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
130. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
131. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
132. Article 15
133. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
134. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
135. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
136. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
137. Article 16
138. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
139. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
140. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans ;
141. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
142. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
143. 3° et 4° (supprimés)
144. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
145. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
146. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
147. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
148. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
149. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
150. b) Soit en position de longue maladie ;
151. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
152. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
153. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
154. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
155. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
156. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
157. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
158. Article 17
159. Salariés en situation de handicap
160. I.-La condition d'âge de soixante ans fixée au 1° de l'article 16 est abaissée, dans les conditions fixées au second alinéa du présent article, pour les agents en situation de handicap qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations.
161. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, la condition d'âge fixée au 1° de l'article 16 est abaissée conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III |
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
162. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 80 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 80 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
163. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
164. Article 17-1
165. I.-L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des services et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 9 de la présente annexe et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :
166. 1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
167. 2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
168. 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
169. Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
170. -soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
171. -soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
172. Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
173. -les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
174. -les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
175. Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
176. Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
177. II.-L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 45, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
178. Article 18
179. Détermination du salaire de référence
180. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
181. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
182. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
183. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
184. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
185. Article 19
186. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
187. I.-Pour les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et pour les agents invalides bénéficiant des prestations du titre IV de la présente annexe sans condition de durée minimale de services, les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
188. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
189. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
190. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
191. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
192. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
193. Article 20
194. Revalorisation des pensions
195. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
196. Article 21
197. Majoration de pension pour enfants élevés
198. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
199. a) 10 % pour trois enfants ;
200. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
201. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
202. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
203. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
204. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
205. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
206. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
207. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
208. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
209. I.-DROITS DES CONJOINTS
210. Article 22
211. Bénéficiaires de la pension de réversion
212. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
213. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
214. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
215. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
216. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
217. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital décès à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
218. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
219. Article 23
220. Prestation complémentaire de réversion
221. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
222. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
223. Article 24
224. Condition relative au mariage
225. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
226. Article 25
227. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
228. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
229. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
230. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
231. Article 26
232. Allocation de conjoint survivant
233. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
234. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
235. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
236. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
237. II.-DROITS DES ORPHELINS
238. Article 27
239. Pension temporaire d'orphelin
240. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
241. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
242. Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
243. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
244. Article 28
245. Réversion
246. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
247. Article 29
248. Droits des orphelins handicapés
249. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
250. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
251. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
252. Article 30
253. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
254. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
255. Article 31
256. Attribution de la pension d'invalidité
257. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
258. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
259. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
260. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
261. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
262. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
263. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
264. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
265. Article 32
266. Catégories d'invalides
267. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
268. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
269. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
270. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
271. Article 33
272. Date d'effet des pensions d'invalidité
273. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
274. Article 34
275. Calcul de la pension d'invalidité
276. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
277. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
278. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
279. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
280. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
281. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
282. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
283. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
284. Article 35
285. Règles de cumuls
286. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
287. 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;
288. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
289. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
290. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
291. Article 36
292. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
293. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
294. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
295. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-14 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
296. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
297. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
298. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
299. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide
300. Article 37
301. Transformation en pension de vieillesse
302. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
303. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée " départ en inactivité " de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée " dispositions transitoires " de ce même article. Ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.
304. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
305. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
306. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
307. Article 38
308. Revalorisation des pensions d'invalidité
309. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe.
310. TITRE IV BIS : PRESTATIONS DÉCÈS
311. Art. 38-1.
312. Une indemnité de secours immédiat est attribuée, en cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension statutaire de vieillesse de droit direct ou d'invalidité, au conjoint, ou, à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou, à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
313. En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire dans les industries électriques et gazières, l'indemnité de secours immédiat est égale à deux mois de la rémunération dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent décédé. La rémunération prise en compte est calculée pour un horaire de travail à temps plein, quelle que soit la situation de l'agent décédé, sur la base de son coefficient hiérarchique, ancienneté, majoration résidentielle et gratification de fin d'année prévue à l'article 14 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, comprises.
314. En cas de décès d'un titulaire d'une pension de vieillesse de droit direct prévue au titre Ier de la présente annexe ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité prévue au titre IV de la présente annexe n'exerçant aucune activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'indemnité de secours immédiat est égale à trois mois de la pension dont bénéficiait l'agent décédé.
315. L'indemnité de secours immédiat calculée en application des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être d'un montant inférieur au coefficient hiérarchique dont la valeur est immédiatement supérieure à 325.
316. L'indemnité de secours immédiat est servie sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
317. Nota : Décret n° 2012-53 du 15 janvier 2013, article 9 : Les dispositions de l'article 38-1 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières s'appliquent pour les décès survenus à compter du 1er avril 2013.
318. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
319. Article 39
320. Date d'effet des pensions de vieillesse
321. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
322. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
323. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
324. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès.
325. Article 40
326. Paiement des pensions
327. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par mois d'avance le premier jour ouvré de chaque mois par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire en cours de mois.
328. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pensions dont le montant mensuel est inférieur au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret.
329. Article 41
330. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
331. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
332. Article 42
333. Saisie des pensions
334. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
335. Article 43
336. Règles de coordination
337. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
338. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
339. Article 44
340. Recours contre tiers
341. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
342. Article 45
343. Dispositions transitoires
344. I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 ci-dessus postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
345. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
346. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
347. III.-Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er avril 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
348. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
349. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
350. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
351. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
352. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
353. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
354. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
355. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
356. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
357. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
358. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
359. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
360. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
361. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
362. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
363. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
364. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
365. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
366. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
367. 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.
368. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
369. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
370. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
371. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
372. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
373. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
374. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
375. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
376. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
377. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 |
|
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
378. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
379. -cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
380. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
381. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
382. -soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
383. -soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
384. -soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.
385. c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
386. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.
387. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
388. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
389. -cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
390. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
391. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
392. -cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
393. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
394. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.
395. c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
396. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.
397. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
398. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
399. -cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
400. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
401. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
402. -cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
403. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
404. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.
405. c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
406. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.
407. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
408. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
409. -cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
410. -cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
411. -cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
412. -cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
413. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
414. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.
415. c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
416. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
417. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante et un ans et deux mois |
418. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante et un an et six mois |
419. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
420. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
421. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
422. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
423. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
424. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
425. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
426. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
427. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
428. Article 46
429. Tableau additionnel
430. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
431. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
432. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.
433. Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :
434. A. Définition des services actifs.
435. I.-Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.
436. II.-Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :
437. 1° Efforts physiques importants :
438. a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
439. b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;
440. c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;
441. d) Terrassement à la main ;
442. e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;
443. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
444. 2° Postures non naturelles et pénibles :
445. a) Travaux avec membres supérieurs levés ;
446. b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
447. c) Travail en façade ;
448. d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
449. e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;
450. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
451. 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).
452. 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
453. 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
454. a) Services continus par roulement ;
455. b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
456. c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.
457. III.-Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.
458. 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.
459. Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.
460. 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
461. Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
462. 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :
463. a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;
464. b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.
465. 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
466. 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.
467. 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.
468. B. Méthode de classement des emplois en services actifs.
469. I.-Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
470. II.-Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
471. L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.
472. Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.
473. Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.
474. En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
475. Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.
476. L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.
477. III.-Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.
478. En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :
479. a) Au comité d'entreprise ;
480. b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;
481. c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
482. Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.
483. Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.
484. IV.-Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
485. Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.
486. Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.
487. V.-Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.
488. Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.
489. La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.
490. VI.-L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.
491. Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.
492. C. Exercice du droit de requête.
493. Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.
494. Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.
495. Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.
496. Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.
497. L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.
498. D. Services sédentaires.
499. Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.
en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er avril 2013
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
5. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
6. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
7. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
8. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
9. Article 2
10. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
11. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
12. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
13. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
14. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
15. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
16. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
17. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
19. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
20. Article 3
21. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
22. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
23. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
24. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
25. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
26. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
27. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
28. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
29. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
30. Article 4
31. Périodes donnant lieu à validation particulière
32. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
33. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
34. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
35. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
36. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
37. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
38. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
39. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
40. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
41. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
42. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
43. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
44. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
45. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
46. Article 5
47. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
48. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
49. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
50. b) D'un congé parental d'éducation ;
51. c) D'un congé de présence parentale ;
52. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
53. Article 6
54. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
55. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
56. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
57. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
58. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
59. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
60. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
61. Article 7
62. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
63. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
64. Article 8
65. Rachat des périodes d'études
66. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
67. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
68. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
69. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
70. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
71. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
72. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
73. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.
74. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
75. Article 9
76. Décompte des prestations
77. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2,3,4,5,8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
78. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2,3,4,5,8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
79. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
80. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
81. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
82. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
83. Article 10
84. Décote et surcote
85. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
86. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
87. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
88. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
89. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
90. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
91. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
92. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
93. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
94. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
95. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
96. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
97. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
98. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
99. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
100. Pour le calcul de la durée d'assurance :
101. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
102. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
103. Article 11
104. Temps partiel
105. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
106. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
107. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
108. Article 12
109. Bonifications de services pour enfants
110. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
111. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
112. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
113. Article 13
114. Interruption totale ou réduction d'activité
115. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
116. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
117. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
118. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction des services effectués dans les industries électriques et gazières, intervenues dans le cadre :
119. a) Du congé de maternité ;
120. b) Du congé d'adoption ;
121. c) Du congé de paternité ;
122. d) Du congé parental d'éducation ;
123. e) Du congé de présence parentale ;
124. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
125. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
126. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
127. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
128. Article 14
129. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
130. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
131. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
132. Article 15
133. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
134. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
135. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
136. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
137. Article 16
138. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
139. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
140. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans ;
141. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
142. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
143. 3° et 4° (supprimés)
144. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
145. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
146. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
147. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
148. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
149. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
150. b) Soit en position de longue maladie ;
151. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
152. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
153. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
154. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
155. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
156. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
157. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
158. Article 17
159. Salariés en situation de handicap
160. I.-La condition d'âge de soixante ans fixée au 1° de l'article 16 est abaissée, dans les conditions fixées au second alinéa du présent article, pour les agents en situation de handicap qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations.
161. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, la condition d'âge fixée au 1° de l'article 16 est abaissée conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III |
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
162. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 80 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 80 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
163. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
164. Article 17-1
165. I. ― L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des services et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 9 de la présente annexe et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :
166. 1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
167. 2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
168. 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
169. Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
170. ― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
171. ― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
172. Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
173. ― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
174. ― les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
175. Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
176. Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
177. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 14 et 15 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées au 1° de l'article 4, à l'article 5 et à l'article 7.
178. II. ― L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 45, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
179. Article 18
180. Détermination du salaire de référence
181. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
182. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
183. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
184. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
185. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
186. Article 19
187. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
188. I.-Pour les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et pour les agents invalides bénéficiant des prestations du titre IV de la présente annexe sans condition de durée minimale de services, les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
189. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
190. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
191. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
192. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
193. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
194. Article 20
195. Revalorisation des pensions
196. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
197. Article 21
198. Majoration de pension pour enfants élevés
199. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
200. a) 10 % pour trois enfants ;
201. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
202. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
203. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
204. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
205. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
206. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
207. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
208. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
209. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
210. I.-DROITS DES CONJOINTS
211. Article 22
212. Bénéficiaires de la pension de réversion
213. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
214. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
215. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet soit le premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité, soit le premier jour du trimestre suivant le décès de l'ouvrant droit pour les agents titulaires d'une pension vieillesse ou d'une pension d'invalidité.
216. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
217. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
218. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital décès à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
219. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
220. Article 23
221. Prestation complémentaire de réversion
222. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
223. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
224. Article 24
225. Condition relative au mariage
226. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
227. Article 25
228. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
229. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
230. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
231. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
232. Article 26
233. Allocation de conjoint survivant
234. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du trimestre qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
235. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
236. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
237. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
238. II.-DROITS DES ORPHELINS
239. Article 27
240. Pension temporaire d'orphelin
241. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
242. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
243. Cette pension prend effet soit le premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité, soit le premier jour du trimestre suivant le décès de l'ouvrant droit pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.
244. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du trimestre au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
245. Article 28
246. Réversion
247. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
248. Article 29
249. Droits des orphelins handicapés
250. Les dispositions des articles 25,27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
251. Le bénéfice des dispositions des articles 25,27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
252. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
253. Article 30
254. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
255. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
256. Article 31
257. Attribution de la pension d'invalidité
258. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
259. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
260. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
261. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
262. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
263. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
264. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
265. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
266. Article 32
267. Catégories d'invalides
268. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
269. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
270. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
271. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
272. Article 33
273. Date d'effet des pensions d'invalidité
274. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
275. Article 34
276. Calcul de la pension d'invalidité
277. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
278. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
279. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
280. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
281. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
282. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
283. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
284. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
285. Article 35
286. Règles de cumuls
287. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
288. 1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;
289. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
290. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
291. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
292. Article 36
293. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
294. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
295. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
296. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-14 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
297. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
298. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
299. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
300. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.
301. Article 37
302. Transformation en pension de vieillesse
303. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
304. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée " départ en inactivité " de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée " dispositions transitoires " de ce même article. Ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.
305. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
306. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
307. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
308. Article 38
309. Revalorisation des pensions d'invalidité
310. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe.
311. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
312. Article 39
313. Date d'effet des pensions de vieillesse
314. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
315. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
316. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
317. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité ou du premier jour du trimestre suivant le décès pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.
318. Article 40
319. Paiement des pensions
320. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par trimestre d'avance le premier jour ouvré des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du prestataire bénéficiaire en cours de trimestre.
321. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pensions dont le montant rapporté au mois est inférieur au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret.
322. Article 41
323. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
324. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
325. Article 42
326. Saisie des pensions
327. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
328. Article 43
329. Règles de coordination
330. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
331. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
332. Article 44
333. Recours contre tiers
334. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
335. Article 45
336. Dispositions transitoires
337. I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 ci-dessus postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
338. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
339. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
340. III.-Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er avril 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
341. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
342. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
343. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
344. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
345. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
346. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
347. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
348. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
349. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
350. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
351. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
352. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
353. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
354. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
355. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
356. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
357. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
358. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
359. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
360. 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.
361. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
362. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
363. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
364. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
365. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
366. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
367. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
368. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
369. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
370. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 |
|
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
371. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
372. -cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
373. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
374. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
375. -soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
376. -soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
377. -soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.
378. c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
379. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.
380. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
381. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
382. -cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
383. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
384. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
385. -cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
386. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
387. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.
388. c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
389. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.
390. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
391. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
392. -cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
393. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
394. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
395. -cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
396. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
397. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.
398. c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
399. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.
400. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
401. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
402. -cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
403. -cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
404. -cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
405. -cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
406. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
407. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.
408. c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
409. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
410. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante et un ans et deux mois |
411. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante et un an et six mois |
412. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
413. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
414. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
415. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
416. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
417. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
418. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
419. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
420. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
421. Article 46
422. Tableau additionnel
423. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
424. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
425. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.
426. Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :
427. A. Définition des services actifs.
428. I. - Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.
429. II. - Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :
430. 1° Efforts physiques importants :
431. a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
432. b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;
433. c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;
434. d) Terrassement à la main ;
435. e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;
436. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
437. 2° Postures non naturelles et pénibles :
438. a) Travaux avec membres supérieurs levés ;
439. b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
440. c) Travail en façade ;
441. d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
442. e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;
443. f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.
444. 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).
445. 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
446. 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
447. a) Services continus par roulement ;
448. b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
449. c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.
450. III. - Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.
451. 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.
452. Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.
453. 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
454. Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
455. 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :
456. a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;
457. b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.
458. 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.
459. 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.
460. 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.
461. B. Méthode de classement des emplois en services actifs.
462. I. - Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
463. II. - Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
464. L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.
465. Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.
466. Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.
467. En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
468. Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.
469. L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.
470. III. - Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.
471. En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :
472. a) Au comité d'entreprise ;
473. b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;
474. c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
475. Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.
476. Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.
477. IV. - Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
478. Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.
479. Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.
480. V. - Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.
481. Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.
482. La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.
483. VI. - L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.
484. Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.
485. C. Exercice du droit de requête.
486. Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.
487. Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.
488. Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.
489. Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.
490. L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.
491. D. Services sédentaires.
492. Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.
en vigueur le 21 mars 2011, jusqu'au 26 septembre 2011
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
5. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
6. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
7. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
8. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
9. Article 2
10. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
11. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
12. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
13. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
14. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
15. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
16. -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
17. -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
19. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
20. Article 3
21. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
22. Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
23. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
24. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
25. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
26. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
27. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
28. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
29. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
30. Article 4
31. Périodes donnant lieu à validation particulière
32. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
33. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
34. 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
35. 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
36. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
37. 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
38. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
39. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
40. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
41. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
42. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
43. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
44. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
45. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
46. Article 5
47. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
48. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
49. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
50. b) D'un congé parental d'éducation ;
51. c) D'un congé de présence parentale ;
52. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
53. Article 6
54. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
55. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
56. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
57. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
58. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
59. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
60. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
61. Article 7
62. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
63. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
64. Article 8
65. Rachat des périodes d'études
66. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
67. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
68. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
69. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
70. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
71. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
72. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
73. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.
74. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
75. Article 9
76. Décompte des prestations
77. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2,3,4,5,8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
78. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2,3,4,5,8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
79. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
80. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
81. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
82. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
83. Article 10
84. Décote et surcote
85. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
86. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
87. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
88. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
89. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
90. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
91. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
92. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
93. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
94. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
95. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.
96. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
97. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
98. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
99. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
100. Pour le calcul de la durée d'assurance :
101. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
102. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
103. Article 11
104. Temps partiel
105. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
106. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
107. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
108. Article 12
109. Bonifications de services pour enfants
110. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
111. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
112. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
113. Article 13
114. Interruption totale ou réduction d'activité
115. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
116. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
117. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
118. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction des services effectués dans les industries électriques et gazières, intervenues dans le cadre :
119. a) Du congé de maternité ;
120. b) Du congé d'adoption ;
121. c) Du congé de paternité ;
122. d) Du congé parental d'éducation ;
123. e) Du congé de présence parentale ;
124. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
125. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
126. h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
127. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
128. Article 14
129. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
130. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
131. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
132. Article 15
133. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
134. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
135. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
136. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
137. Article 16
138. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
139. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
140. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans ;
141. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS | ..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE... |
5 ans | 1 an |
8 ans | 2 ans |
11 ans | 3 ans |
14 ans | 4 ans |
142. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;
143. 3° et 4° (supprimés)
144. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
145. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
146. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
147. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
148. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
149. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
150. b) Soit en position de longue maladie ;
151. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
152. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
153. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
154. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
155. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
156. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
157. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
158. Article 17
159. Salariés en situation de handicap
160. I.-La condition d'âge de soixante ans fixée au 1° de l'article 16 est abaissée, dans les conditions fixées au second alinéa du présent article, pour les agents en situation de handicap qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations.
161. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, la condition d'âge fixée au 1° de l'article 16 est abaissée conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III |
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
162. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 80 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 80 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
163. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
164. Article 17-1
165. I. ― L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des services et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 9 de la présente annexe et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :
166. 1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
167. 2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
168. 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
169. Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
170. ― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
171. ― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
172. Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
173. ― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
174. ― les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
175. Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
176. Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
177. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 14 et 15 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées au 1° de l'article 4, à l'article 5 et à l'article 7.
178. II. ― L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 45, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
179. Article 18
180. Détermination du salaire de référence
181. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
182. Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
183. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
184. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
185. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
186. Article 19
187. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
188. I.-Pour les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et pour les agents invalides bénéficiant des prestations du titre IV de la présente annexe sans condition de durée minimale de services, les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268,3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269,4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269,9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270,4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271,5 | |
189. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.
190. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
191. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
192. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
193. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
194. Article 20
195. Revalorisation des pensions
196. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
197. Article 21
198. Majoration de pension pour enfants élevés
199. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
200. a) 10 % pour trois enfants ;
201. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
202. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
203. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
204. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
205. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
206. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
207. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
208. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
209. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
210. I.-DROITS DES CONJOINTS
211. Article 22
212. Bénéficiaires de la pension de réversion
213. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
214. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
215. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet soit le premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité, soit le premier jour du trimestre suivant le décès de l'ouvrant droit pour les agents titulaires d'une pension vieillesse ou d'une pension d'invalidité.
216. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
217. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
218. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital décès à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
219. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
220. Article 23
221. Prestation complémentaire de réversion
222. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
223. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
224. Article 24
225. Condition relative au mariage
226. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
227. Article 25
228. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
229. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
230. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
231. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.
232. Article 26
233. Allocation de conjoint survivant
234. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du trimestre qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
235. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
236. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
237. La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.
238. II.-DROITS DES ORPHELINS
239. Article 27
240. Pension temporaire d'orphelin
241. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
242. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
243. Cette pension prend effet soit le premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité, soit le premier jour du trimestre suivant le décès de l'ouvrant droit pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.
244. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du trimestre au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
245. Article 28
246. Réversion
247. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
248. Article 29
249. Droits des orphelins handicapés
250. Les dispositions des articles 25,27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
251. Le bénéfice des dispositions des articles 25,27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
252. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
253. Article 30
254. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
255. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
256. Article 31
257. Attribution de la pension d'invalidité
258. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
259. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
260. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
261. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
262. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue des congés prévus aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
263. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
264. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
265. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
266. Article 32
267. Catégories d'invalides
268. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
269. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
270. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
271. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
272. Article 33
273. Date d'effet des pensions d'invalidité
274. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
275. Article 34
276. Calcul de la pension d'invalidité
277. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
278. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
279. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
280. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
281. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
282. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
283. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
284. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
285. Article 35
286. Règles de cumuls
287. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
288. 1° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans la première catégorie est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci ; la pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le dernier salaire ci-dessus ;
289. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
290. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
291. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
292. Article 36
293. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
294. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
295. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
296. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-14 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
297. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
298. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
299. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
300. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.
301. Article 37
302. Transformation en pension de vieillesse
303. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
304. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
305. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
306. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
307. Article 38
308. Revalorisation des pensions d'invalidité
309. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe.
310. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
311. Article 39
312. Date d'effet des pensions de vieillesse
313. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
314. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
315. La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
316. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité ou du premier jour du trimestre suivant le décès pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.
317. Article 40
318. Paiement des pensions
319. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par trimestre d'avance le premier jour ouvré des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du prestataire bénéficiaire en cours de trimestre.
320. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pensions dont le montant rapporté au mois est inférieur au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret.
321. Article 41
322. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
323. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
324. Article 42
325. Saisie des pensions
326. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
327. Article 43
328. Règles de coordination
329. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
330. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
331. Article 44
332. Recours contre tiers
333. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
334. Article 45
335. Dispositions transitoires
336. I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 ci-dessus postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
337. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
338. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
339. III.-Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er avril 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
340. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
341. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
342. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
343. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
344. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
345. V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
346. -à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
347. -à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
348. -à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
349. -à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
350. -à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
351. -à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
352. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
353. -à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
354. -à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
355. -à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
356. -à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
357. -à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
358. -à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
359. 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.
360. 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
361. -à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
362. -à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
363. -à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
364. -à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
365. -à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
366. -à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
367. 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
368. 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
369. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 |
|
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
370. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
371. -cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
372. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
373. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
374. -soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
375. -soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
376. -soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.
377. c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 3 ans |
En 2017 | 3 ans et 4 mois |
En 2018 | 3 ans et 8 mois |
En 2019 | 4 ans |
En 2020 | 4 ans et 4 mois |
En 2021 | 4 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 5 ans |
378. 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.
379. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
380. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
381. -cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
382. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
383. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
384. -cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
385. -cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
386. -cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.
387. c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 6 ans |
En 2017 | 6 ans et 4 mois |
En 2018 | 6 ans et 8 mois |
En 2019 | 7 ans |
En 2020 | 7 ans et 4 mois |
En 2021 | 7 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 8 ans |
388. 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.
389. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
390. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
391. -cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
392. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
393. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
394. -cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
395. -cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
396. -cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.
397. c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 9 ans |
En 2017 | 9 ans et 4 mois |
En 2018 | 9 ans et 8 mois |
En 2019 | 10 ans |
En 2020 | 10 ans et 4 mois |
En 2021 | 10 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 11 ans |
398. 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.
399. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
400. b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
401. -cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
402. -cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
403. -cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
404. -cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
405. -cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
406. -cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.
407. c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966 | ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES |
Avant le 1er janvier 2017 | 12 ans |
En 2017 | 12 ans et 4 mois |
En 2018 | 12 ans et 8 mois |
En 2019 | 13 ans |
En 2020 | 13 ans et 4 mois |
En 2021 | 13 ans et 8 mois |
A compter du 1er janvier 2022 | 14 ans |
408. 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
409. VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-sept ans et dix mois |
En 2018 | Cinquante-huit ans et huit mois |
En 2019 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2020 | Soixante ans et quatre mois |
En 2021 | Soixante et un ans et deux mois |
410. 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT | ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À... |
En 2017 | Cinquante-neuf ans et six mois |
En 2018 | Soixante ans |
En 2019 | Soixante ans et six mois |
En 2020 | Soixante et un ans |
En 2021 | Soixante et un an et six mois |
411. 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
412. 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
413. VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
414. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
415. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
416. a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
417. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
418. 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
419. 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
420. Article 46
421. Tableau additionnel
422. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
423. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12
424. Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès
425. Pour l'application des dispositions du a 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les trois catégories de services insalubres, actifs et sédentaires sont ainsi définies :
426. a) Services insalubres.
427. Les emplois suivants :
428. 1° Batteries et gazogènes :
429. Conducteurs de batteries et dégorgeurs ou dégoudronneurs de barillet (dans les cas où l'installation n'exclut pas la possibilité d'une teneur nocive en oxyde de carbone et où l'homme y est exposé plus de cent heures par mois).
430. Dégorgeurs de colonnes montantes de fours à cornes horizontales, faisant ce travail à titre d'occupation principale.
431. Réparateurs de fuites.
432. Conducteurs, décrasseurs de gazogènes installés en sous-sol.
433. 2° Fabrication du sulfate d'ammoniaque :
434. Sulfatiers.
435. Conducteurs de saturateurs (sauf lorsque les gaz résiduaires sont captés et que la ventilation de la salle est assurée d'une façon satisfaisante).
436. 3° Distillation du benzol :
437. Débenzoliers (sauf si l'installation fonctionne en vase clos et est ventilée d'une façon satisfaisante. L'emploi devra, en outre, y avoir été exercé pendant au moins cent heures par mois).
438. 4° Manipulation du brai :
439. Couleurs.
440. Casseurs.
441. Chargeurs (à condition que l'emploi soit exercé du 1er mai au 1er octobre).
442. 5° Egoutiers travaillant au moins cent heures par mois dans les égouts laissant échapper les eaux résiduaires de l'usine.
443. b) Services actifs.
444. Tout le personnel ouvrier des échelles n os 1 à 10 classé dans les définitions techniques (colonnes de gauche, article 8 du statut) et, en tout état de cause, les emplois suivants :
445. Chef d'équipe, chef de fabrication, chef d'entretien, chef de poste, chef de secteur, chef de cour-wattman.
446. Surveillant de fabrication, surveillant d'émission, surveillant au tableau.
447. Conducteur de travaux.
448. Ajusteur, soudeur autogène, soudeur chaudronnier, tôlier, mécanicien d'entretien.
449. Monteur électricien, monteur de lignes.
450. Mécanicien d'autos.
451. Plombier, fumiste, forgeron, menuisier, maçon, électricien.
452. Chauffeur de chaudières, chauffeur de fours, décrasseur de gazogènes, nettoyeur de chaudières, conducteur d'appareils, graisseur, turbinier, machiniste, ouvrier d'entretien, niveleur, vérificateur, étalonneur de compteurs, encaisseur, releveur-encaisseur, inspecteurs des travaux actifs.
453. Soutier, cendrier, grutier, terrassier, paveur.
454. Chauffeur de camion, charretier, voiturier.
455. Magasinier (lorsqu'il est considéré comme ouvrier).
456. Manœuvres ordinaires et spécialisés.
457. Gardien de poste.
458. Chimiste.
459. Géomètre.
460. c) Services sédentaires.
461. Tous les autres emplois, fonctions ou postes.
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 21 mars 2011
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national.
5. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
6. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
7. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
8. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
9. Article 2
10. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
11. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
12. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
13. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires , actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
14. b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;
15. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
16. - Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
17. - Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
19. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
20. Article 3
21. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
22. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
23. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
24. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
25. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
26. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
27. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
28. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
29. 3° Le temps accompli au titre du volontariat civil, dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.
30. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
31. Article 4
32. Périodes donnant lieu à validation particulière
33. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
34. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
35. 2° Les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
36. 3° Les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
37. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
38. 5° Les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
39. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
40. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
41. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
42. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
43. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
44. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
45. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
46. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
47. Article 5
48. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
49. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
50. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
51. b) D'un congé parental d'éducation ;
52. c) D'un congé de présence parentale ;
53. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
54. Article 6
55. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
56. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
57. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
58. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
59. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
60. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
61. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
62. Article 7
63. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
64. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
65. Article 8
66. Rachat des périodes d'études
67. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
68. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
69. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
70. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
71. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
72. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
73. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
74. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.
75. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.
76. Article 9
77. Décompte des prestations
78. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
79. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
80. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
81. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
82. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
83. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
84. Article 10
85. Décote et surcote
86. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
87. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
88. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
89. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
90. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
91. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
92. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
93. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
94. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
95. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
96. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 8 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 8 ci-dessus.
97. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
98. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
99. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
100. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
101. Pour le calcul de la durée d'assurance :
102. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
103. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
104. Article 11
105. Temps partiel
106. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
107. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
108. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
109. Article 12
110. Bonifications de services pour enfants
111. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
112. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
113. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
114. Article 13
115. Interruption totale d'activité
116. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
117. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption des services effectués dans les industries électriques et gazières, intervenues dans le cadre :
118. a) Du congé de maternité ;
119. b) Du congé d'adoption ;
120. c) Du congé de paternité ;
121. d) Du congé parental d'éducation ;
122. e) Du congé de présence parentale ;
123. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
124. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant.
125. III.-La condition d'interruption d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant. En cas de naissances multiples ou d'adoptions simultanées de plusieurs enfants, une seule condition d'interruption d'activité de deux mois permet de satisfaire aux conditions requises pour chacun des enfants.
126. Article 14
127. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
128. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
129. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
130. Article 15
131. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
132. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
133. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
134. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
135. Article 16
136. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
137. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
138. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante ans ;
139. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-cinq ans s'il totalise quinze ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres.L'agent totalisant moins de quinze ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge de soixante ans de un an par tranche de trois ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires.
140. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
141. 3° Lorsque l'agent a atteint :
142. a) Soit au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il a deux enfants nés de lui ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 ;
143. b) Soit au moins l'âge de cinquante-neuf ans s'il a un enfant né de lui ou adopté plénier avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008,
144. à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité dans les conditions fixées à l'article 13.
145. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
146. 4° Sans condition d'âge, si l'agent a trois enfants :
147. a) Soit nés de lui ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité dans les industries électriques et gazières dans les conditions fixées à l'article 13 ;
148. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité dans les conditions fixées à l'article 13 et sous réserve d'avoir élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
149. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
150. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
151. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
152. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
153. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
154. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
155. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
156. b) Soit en position de longue maladie ;
157. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
158. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
159. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
160. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
161. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
162. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 3°, d'une part, 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
163. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
164. Article 17
165. Salariés en situation de handicap
166. I.-La condition d'âge de soixante ans fixée au 1° de l'article 16 est abaissée, dans les conditions fixées au second alinéa du présent article, pour les agents en situation de handicap qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations.
167. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, la condition d'âge fixée au 1° de l'article 16 est abaissée conformément au tableau ci après :
AGE D'OUVERTURE | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III |
55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
168. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 80 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 80 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
169. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
170. Article 17-1
171. I. ― L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des services et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 9 de la présente annexe et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :
172. 1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
173. 2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
174. 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
175. Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
176. ― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
177. ― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
178. Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
179. ― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
180. ― les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
181. Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
182. Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
183. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 14 et 15 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées au 1° de l'article 4, à l'article 5 et à l'article 7.
184. II. ― L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 45, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
185. Article 18
186. Détermination du salaire de référence
187. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension.A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
188. Le montant de la gratification dite de fin d'année , fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
189. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
190. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
191. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
192. Article 19
193. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
194. I.-Pour les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et pour les agents invalides bénéficiant des prestations du titre IV de la présente annexe sans condition de durée minimale de services, les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
PÉRIODE DE VERSEMENT | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | |
Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268, 3 | |
Du 1er janvier 2008 | 269, 4 | |
Du 1er janvier 2010 | 269, 9 | |
Du 1er janvier 2012 | 270, 4 | |
Du 1er janvier 2014 | 271 | |
A compter du 1er janvier 2016 | 271, 5 | |
195. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268, 3.
196. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er juillet de ladite année pour une personne seule ou 1, 6 fois ce salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un couple marié, vivant en concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
197. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
198. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
199. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
200. Article 20
201. Revalorisation des pensions
202. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
203. Article 21
204. Majoration de pension pour enfants élevés
205. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
206. a) 10 % pour trois enfants ;
207. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
208. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
209. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
210. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
211. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
212. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
213. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
214. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
215. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
216. I.-DROITS DES CONJOINTS
217. Article 22
218. Bénéficiaires de la pension de réversion
219. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
220. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents féminins décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
221. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet soit le premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité, soit le premier jour du trimestre suivant le décès de l'ouvrant droit pour les agents titulaires d'une pension vieillesse ou d'une pension d'invalidité.
222. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
223. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
224. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital décès à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.
225. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
226. Article 23
227. Prestation complémentaire de réversion
228. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
229. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
230. Article 24
231. Condition relative au mariage
232. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
233. Article 25
234. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
235. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
236. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
237. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et / ou les ex-conjoints survivants.
238. Article 26
239. Allocation de conjoint survivant
240. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du trimestre qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
241. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
242. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
243. II.-DROITS DES ORPHELINS
244. Article 27
245. Pension temporaire d'orphelin
246. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
247. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
248. Cette pension prend effet soit le premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité, soit le premier jour du trimestre suivant le décès de l'ouvrant droit pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.
249. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du trimestre au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
250. Article 28
251. Réversion
252. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
253. Article 29
254. Droits des orphelins handicapés
255. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
256. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
257. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
258. Article 30
259. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
260. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
261. Article 31
262. Attribution de la pension d'invalidité
263. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
264. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
265. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
266. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
267. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue des congés prévus aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
268. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
269. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
270. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
271. Article 32
272. Catégories d'invalides
273. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
274. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
275. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
276. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
277. Article 33
278. Date d'effet des pensions d'invalidité
279. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
280. Article 34
281. Calcul de la pension d'invalidité
282. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
283. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
284. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
285. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
286. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
287. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
288. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
289. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
290. Article 35
291. Règles de cumuls
292. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
293. 1° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans la première catégorie est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci ; la pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le dernier salaire ci-dessus ;
294. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
295. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
296. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
297. Article 36
298. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
299. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
300. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
301. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-14 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
302. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
303. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
304. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
305. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.
306. Article 37
307. Transformation en pension de vieillesse
308. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge de soixante ans. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
309. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
310. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
311. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
312. Article 38
313. Revalorisation des pensions d'invalidité
314. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe.
315. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
316. Article 39
317. Date d'effet des pensions de vieillesse
318. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
319. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
320. La demande est adressée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
321. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité ou du premier jour du trimestre suivant le décès pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.
322. Article 40
323. Paiement des pensions
324. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par trimestre d'avance le premier jour ouvré des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du prestataire bénéficiaire en cours de trimestre.
325. Si le montant annuel brut de la pension de vieillesse, y compris les avantages complémentaires, est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et revalorisé conformément à l'article 20 de la présente annexe, la pension est payée en un capital libératoire unique égal à quinze fois le montant annuel brut de la pension.
326. Article 41
327. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
328. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
329. Article 42
330. Saisie des pensions
331. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
332. Article 43
333. Règles de coordination
334. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
335. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
336. Article 44
337. Recours contre tiers
338. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
339. Article 45
340. Dispositions transitoires
341. I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 ci-dessus postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
342. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
343. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
344. III.-Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er avril 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
345. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
346. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
347. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
348. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
349. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION | ÂGE D'OUVERTURE |
Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
350. Article 46
351. Tableau additionnel
352. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
353. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
354. n° 151 du 29 / 06 / 2008 texte numéro 12
355. Complément relatif aux prestations invalidité,
356. vieillesse, décès
357. Pour l'application des dispositions du a 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les trois catégories de services insalubres , actifs et sédentaires sont ainsi définies :
358. a) Services insalubres.
359. Les emplois suivants :
360. 1° Batteries et gazogènes :
361. Conducteurs de batteries et dégorgeurs ou dégoudronneurs de barillet (dans les cas où l'installation n'exclut pas la possibilité d'une teneur nocive en oxyde de carbone et où l'homme y est exposé plus de cent heures par mois).
362. Dégorgeurs de colonnes montantes de fours à cornes horizontales, faisant ce travail à titre d'occupation principale.
363. Réparateurs de fuites.
364. Conducteurs, décrasseurs de gazogènes installés en sous-sol.
365. 2° Fabrication du sulfate d'ammoniaque :
366. Sulfatiers.
367. Conducteurs de saturateurs (sauf lorsque les gaz résiduaires sont captés et que la ventilation de la salle est assurée d'une façon satisfaisante).
368. 3° Distillation du benzol :
369. Débenzoliers (sauf si l'installation fonctionne en vase clos et est ventilée d'une façon satisfaisante.L'emploi devra, en outre, y avoir été exercé pendant au moins cent heures par mois).
370. 4° Manipulation du brai :
371. Couleurs.
372. Casseurs.
373. Chargeurs (à condition que l'emploi soit exercé du 1er mai au 1er octobre).
374. 5° Egoutiers travaillant au moins cent heures par mois dans les égouts laissant échapper les eaux résiduaires de l'usine.
375. b) Services actifs.
376. Tout le personnel ouvrier des échelles n° s 1 à 10 classé dans les définitions techniques (colonnes de gauche, article 8 du statut) et, en tout état de cause, les emplois suivants :
377. Chef d'équipe, chef de fabrication, chef d'entretien, chef de poste, chef de secteur, chef de cour-wattman.
378. Surveillant de fabrication, surveillant d'émission, surveillant au tableau.
379. Conducteur de travaux.
380. Ajusteur, soudeur autogène, soudeur chaudronnier, tôlier, mécanicien d'entretien.
381. Monteur électricien, monteur de lignes.
382. Mécanicien d'autos.
383. Plombier, fumiste, forgeron, menuisier, maçon, électricien.
384. Chauffeur de chaudières, chauffeur de fours, décrasseur de gazogènes, nettoyeur de chaudières, conducteur d'appareils, graisseur, turbinier, machiniste, ouvrier d'entretien, niveleur, vérificateur, étalonneur de compteurs, encaisseur, releveur-encaisseur, inspecteurs des travaux actifs.
385. Soutier, cendrier, grutier, terrassier, paveur.
386. Chauffeur de camion, charretier, voiturier.
387. Magasinier (lorsqu'il est considéré comme ouvrier).
388. Manœuvres ordinaires et spécialisés.
389. Gardien de poste.
390. Chimiste.
391. Géomètre.
392. c) Services sédentaires.
393. Tous les autres emplois, fonctions ou postes.
en vigueur le 30 juin 2008, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Article 1er
2. Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services
3. Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
4. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national.
5. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
6. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
7. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.
8. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE
9. Article 2
10. Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse
11. Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :
12. 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
13. a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires », actifs » et insalubres » sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;
14. b) Les services sédentaires » sont comptés pour leur durée ;
15. c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :
16. - Les services classés actifs » sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
17. - Les services classés insalubres » sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;
18. d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.
19. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.
20. Article 3
21. Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire
22. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse :
23. 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :
24. a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;
25. b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;
26. c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
27. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;
28. 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;
29. 3° Le temps accompli au titre du volontariat civil, dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.
30. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.
31. Article 4
32. Périodes donnant lieu à validation particulière
33. Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :
34. 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;
35. 2° Les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
36. 3° Les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
37. 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;
38. 5° Les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;
39. 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :
40. a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;
41. b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;
42. c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;
43. d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;
44. 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.
45. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.
46. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.
47. Article 5
48. Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation
49. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :
50. a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;
51. b) D'un congé parental d'éducation ;
52. c) D'un congé de présence parentale ;
53. d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.
54. Article 6
55. Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux
56. Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
57. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
58. a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
59. b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
60. c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;
61. d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
62. Article 7
63. Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance
64. Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.
65. Article 8
66. Rachat des périodes d'études
67. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
68. a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
69. b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;
70. c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.
71. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
72. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
73. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
74. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.
75. Article 9
76. Décompte des prestations
77. Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
78. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
79. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
80. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
81. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.
82. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.
83. Article 10
84. Décote et surcote
85. I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
86. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
87. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
88. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
89. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
90. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
91. a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;
92. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
93. c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;
94. d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
95. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 8 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 8 ci-dessus.
96. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.
97. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.
98. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
99. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
100. Pour le calcul de la durée d'assurance :
101. 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
102. 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.
103. Article 11
104. Temps partiel
105. I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
106. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.
107. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.
108. Article 12
109. Bonifications de services pour enfants
110. Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
111. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
112. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.
113. Article 13
114. Interruption totale d'activité
115. I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
116. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption des services effectués dans les industries électriques et gazières, intervenues dans le cadre :
117. a) Du congé de maternité ;
118. b) Du congé d'adoption ;
119. c) Du congé de paternité ;
120. d) Du congé parental d'éducation ;
121. e) Du congé de présence parentale ;
122. f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
123. g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant.
124. III.-La condition d'interruption d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant. En cas de naissances multiples ou d'adoptions simultanées de plusieurs enfants, une seule condition d'interruption d'activité de deux mois permet de satisfaire aux conditions requises pour chacun des enfants.
125. Article 14
126. Majoration de durée d'assurance pour accouchement
127. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.
128. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.
129. Article 15
130. Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap
131. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
132. La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.
133. TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
134. Article 16
135. Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
136. I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :
137. 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante ans ;
138. 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-cinq ans s'il totalise quinze ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres.L'agent totalisant moins de quinze ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge de soixante ans de un an par tranche de trois ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires.
139. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
140. 3° Lorsque l'agent a atteint :
141. a) Soit au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il a deux enfants nés de lui ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 ;
142. b) Soit au moins l'âge de cinquante-neuf ans s'il a un enfant né de lui ou adopté plénier avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008,
143. à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité dans les conditions fixées à l'article 13.
144. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
145. 4° Sans condition d'âge, si l'agent a trois enfants :
146. a) Soit nés de lui ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité dans les industries électriques et gazières dans les conditions fixées à l'article 13 ;
147. b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité dans les conditions fixées à l'article 13 et sous réserve d'avoir élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
148. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
149. 5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
150. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
151. 6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.
152. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;
153. 7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :
154. a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;
155. b) Soit en position de longue maladie ;
156. 8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :
157. a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;
158. b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.
159. Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
160. Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.
161. Seules les dispositions des paragraphes 2° et 3°, d'une part, 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
162. II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.
163. Article 17
164. Salariés en situation de handicap
165. I.-La condition d'âge de soixante ans fixée au 1° de l'article 16 est abaissée, dans les conditions fixées au second alinéa du présent article, pour les agents en situation de handicap qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations.
166. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, la condition d'âge fixée au 1° de l'article 16 est abaissée conformément au tableau ci après :
| AGE D'OUVERTURE du droit | DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE | DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III de l'article 10 |
|---|---|---|
| 55 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres. |
| 56 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres. |
| 57 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres. |
| 58 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres. |
| 59 ans | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres. | Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres. |
167. II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 80 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 80 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
168. La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.
169. Article 18
170. Détermination du salaire de référence
171. Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension.A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
172. Le montant de la gratification dite de fin d'année », fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
173. La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
174. En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
175. Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.
176. Article 19
177. Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse
178. I.-Pour les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et pour les agents invalides bénéficiant des prestations du titre IV de la présente annexe sans condition de durée minimale de services, les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :
| PÉRIODE DE VERSEMENT des prestations | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE minimum | |
|---|---|---|
| Jusqu'au 31 décembre 2007 | 268, 3 | |
| Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 | 269, 4 | |
| Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 | 269, 9 | |
| Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 | 270, 4 | |
| Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 | 271 | |
| A compter du 1er janvier 2016 | 271, 5 | |
179. Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268, 3.
180. II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er juillet de ladite année pour une personne seule ou 1, 6 fois ce salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un couple marié, vivant en concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
181. En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
182. Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
183. III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
184. Article 20
185. Revalorisation des pensions
186. A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.
187. Article 21
188. Majoration de pension pour enfants élevés
189. I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
190. a) 10 % pour trois enfants ;
191. b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
192. Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
193. Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
194. L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
195. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
196. II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.
197. III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.
198. IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.
199. TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT
200. I.-DROITS DES CONJOINTS
201. Article 22
202. Bénéficiaires de la pension de réversion
203. I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.
204. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents féminins décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
205. Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet soit le premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité, soit le premier jour du trimestre suivant le décès de l'ouvrant droit pour les agents titulaires d'une pension vieillesse ou d'une pension d'invalidité.
206. II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
207. III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.
208. IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital décès à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année » incluse, hors primes.
209. V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.
210. Article 23
211. Prestation complémentaire de réversion
212. I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.
213. II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.
214. Article 24
215. Condition relative au mariage
216. Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.
217. Article 25
218. Remariage des bénéficiaires de pension de réversion
219. Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.
220. Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
221. Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et / ou les ex-conjoints survivants.
222. Article 26
223. Allocation de conjoint survivant
224. Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du trimestre qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.
225. Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.
226. Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.
227. II.-DROITS DES ORPHELINS
228. Article 27
229. Pension temporaire d'orphelin
230. Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.
231. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.
232. Cette pension prend effet soit le premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité, soit le premier jour du trimestre suivant le décès de l'ouvrant droit pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.
233. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du trimestre au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.
234. Article 28
235. Réversion
236. A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.
237. Article 29
238. Droits des orphelins handicapés
239. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.
240. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.
241. TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
242. Article 30
243. Prestations accidents du travail et maladies professionnelles
244. Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
245. Article 31
246. Attribution de la pension d'invalidité
247. Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
248. Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
249. a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;
250. b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;
251. c) Soit, dans les autres cas, à l'issue des congés prévus aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.
252. La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.
253. La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.
254. Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.
255. Article 32
256. Catégories d'invalides
257. Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :
258. a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
259. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.
260. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
261. Article 33
262. Date d'effet des pensions d'invalidité
263. La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.
264. Article 34
265. Calcul de la pension d'invalidité
266. La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.
267. Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :
268. a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
269. b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.
270. c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
271. La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.
272. La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.
273. En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.
274. Article 35
275. Règles de cumuls
276. La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :
277. 1° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans la première catégorie est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci ; la pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le dernier salaire ci-dessus ;
278. 2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;
279. 3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;
280. 4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.
281. Article 36
282. Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité
283. I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.
284. Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.
285. II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-14 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
286. En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.
287. III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :
288. a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;
289. b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.
290. Article 37
291. Transformation en pension de vieillesse
292. La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge de soixante ans. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
293. Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.
294. L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
295. L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs » ou insalubres » de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.
296. Article 38
297. Revalorisation des pensions d'invalidité
298. Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe.
299. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
300. Article 39
301. Date d'effet des pensions de vieillesse
302. La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.
303. Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
304. La demande est adressée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
305. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité ou du premier jour du trimestre suivant le décès pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.
306. Article 40
307. Paiement des pensions
308. Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par trimestre d'avance le premier jour ouvré des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du prestataire bénéficiaire en cours de trimestre.
309. Si le montant annuel brut de la pension de vieillesse, y compris les avantages complémentaires, est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'article 20 de la présente annexe, la pension est payée en un capital libératoire unique égal à quinze fois le montant annuel brut de la pension.
310. Article 41
311. Effet de la liquidation des prestations de vieillesse
312. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.
313. Article 42
314. Saisie des pensions
315. Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
316. Article 43
317. Règles de coordination
318. L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.
319. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.
320. Article 44
321. Recours contre tiers
322. Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
323. Article 45
324. Dispositions transitoires
325. I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 ci-dessus postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
326. II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.
327. L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
328. III.-Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
329. IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :
330. a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;
331. b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
332. peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.
333. Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.
| DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION de sa pension de vieillesse au titre du présent IV | ÂGE D'OUVERTURE du droit |
|---|---|
| Avant le 1er juillet 1957 | 55 ans |
| Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus | 56 ans |
| Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus | 57 ans |
| Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus | 58 ans |
| Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus | 59 ans |
334. Article 46
335. Tableau additionnel
336. Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.
337. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
338. n° 151 du 29 / 06 / 2008 texte numéro 12
339. Complément relatif aux prestations invalidité,
340. vieillesse, décès
341. Pour l'application des dispositions du a 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les trois catégories de services insalubres », actifs » et sédentaires » sont ainsi définies :
342. a) Services insalubres.
343. Les emplois suivants :
344. 1° Batteries et gazogènes :
345. Conducteurs de batteries et dégorgeurs ou dégoudronneurs de barillet (dans les cas où l'installation n'exclut pas la possibilité d'une teneur nocive en oxyde de carbone et où l'homme y est exposé plus de cent heures par mois).
346. Dégorgeurs de colonnes montantes de fours à cornes horizontales, faisant ce travail à titre d'occupation principale.
347. Réparateurs de fuites.
348. Conducteurs, décrasseurs de gazogènes installés en sous-sol.
349. 2° Fabrication du sulfate d'ammoniaque :
350. Sulfatiers.
351. Conducteurs de saturateurs (sauf lorsque les gaz résiduaires sont captés et que la ventilation de la salle est assurée d'une façon satisfaisante).
352. 3° Distillation du benzol :
353. Débenzoliers (sauf si l'installation fonctionne en vase clos et est ventilée d'une façon satisfaisante.L'emploi devra, en outre, y avoir été exercé pendant au moins cent heures par mois).
354. 4° Manipulation du brai :
355. Couleurs.
356. Casseurs.
357. Chargeurs (à condition que l'emploi soit exercé du 1er mai au 1er octobre).
358. 5° Egoutiers travaillant au moins cent heures par mois dans les égouts laissant échapper les eaux résiduaires de l'usine.
359. b) Services actifs.
360. Tout le personnel ouvrier des échelles n° s 1 à 10 classé dans les définitions techniques (colonnes de gauche, article 8 du statut) et, en tout état de cause, les emplois suivants :
361. Chef d'équipe, chef de fabrication, chef d'entretien, chef de poste, chef de secteur, chef de cour-wattman.
362. Surveillant de fabrication, surveillant d'émission, surveillant au tableau.
363. Conducteur de travaux.
364. Ajusteur, soudeur autogène, soudeur chaudronnier, tôlier, mécanicien d'entretien.
365. Monteur électricien, monteur de lignes.
366. Mécanicien d'autos.
367. Plombier, fumiste, forgeron, menuisier, maçon, électricien.
368. Chauffeur de chaudières, chauffeur de fours, décrasseur de gazogènes, nettoyeur de chaudières, conducteur d'appareils, graisseur, turbinier, machiniste, ouvrier d'entretien, niveleur, vérificateur, étalonneur de compteurs, encaisseur, releveur-encaisseur, inspecteurs des travaux actifs.
369. Soutier, cendrier, grutier, terrassier, paveur.
370. Chauffeur de camion, charretier, voiturier.
371. Magasinier (lorsqu'il est considéré comme ouvrier).
372. Manœuvres ordinaires et spécialisés.
373. Gardien de poste.
374. Chimiste.
375. Géomètre.
376. c) Services sédentaires.
377. Tous les autres emplois, fonctions ou postes.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Article 1
2. Décompte du temps de service.
3. Paragraphe 1.
4. Le temps de service continu ou discontinu passé dans les différents services ou exploitations de gaz et d'électricité, à la seule exception du temps passé au titre d'agent temporaire non validé, sera totalisé et pris en compte pour l'établissement du droit aux prestations : invalidité, vieillesse, décès, prévues au présent annexe et pour le décompte des prestations elles-mêmes.
5. Paragraphe 2.
6. Pour le décompte des prestations : pension, on distingue trois catégories de services, ceux dits : "insalubres", ceux dits :
7. "actifs" et ceux dits : "sédentaires".
8. Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune de ces catégories (insalubres, actifs, sédentaires) sont indiqués dans un complément du présent annexe.
9. Les services dits "sédentaires" sont comptés pour leur durée.
10. Les services dits "actifs" sont majorés de deux mois par année de services effectifs dans ladite catégorie.
11. Les services dits "insalubres" sont majorés de quatre mois par année de services effectifs dans ladite catégorie.
12. Paragraphe 3.
13. Le temps légal passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal ou au titre de mobilisation ainsi que le temps de captivité de guerre, le temps de détention et de déportation pour raisons politiques-patriotiques, comptera pour la durée effective dans les mêmes conditions que les services civils et s'ajoutera à ces derniers pour l'établissement du droit aux prestations ci-dessus visées et pour le décompte de ces prestations elles-mêmes.
14. Paragraphe 4.
15. Ces services (militaire, de guerre, de captivité, de détention et de déportation) sont considérés comme services actifs et majorés comme tels pour le décompte des prestations ci-dessus visées, c'est-à-dire de deux mois par année de service.
16. Paragraphe 5.
17. Les services effectivement assurés dans les services et exploitations comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 1er de la présente annexe, c'est-à-dire non majorés et les services militaires effectifs, comme indiqué au paragraphe 3 du même article, c'est-à-dire non majorés, se totalisent pour l'établissement du droit à prestations invalidité-vieillesse-décès.
18. Paragraphe 6.
19. Les services totalisés comme il est prévu au paragraphe 5 ci-dessus et complétés par les majorations prévues aux paragraphes 2 et 4 de l'article 1er de la présente annexe, constituent les annuités sur lesquelles sont décomptées les prestations susvisées.
20. Article 2
21. Détermination du salaire ou traitement.
22. Paragraphe 1.
23. Les salaires ou traitements annuels à considérer pour le décompte permanent des prestations et pensions, sont ceux qui correspondent pour chaque intéressé à l'échelle et l'échelon auquel il était affecté au moment de sa mise à la retraite.
24. Le montant de la gratification dite "de fin d'année", fixée à l'article 14 du statut, est à ajouter auxdits salaires ou traitements annuels.
25. Paragraphe 2.
26. Les indemnités et primes de service prévues à l'article 28 sont rigoureusement exclues des salaires ou traitements sur lesquels les prestations invalidité-vieillesse-décès sont basées.
27. Article 3
28. Pensions d'ancienneté et d'ancienneté proportionnelle.
29. Paragraphe 1.
30. Pension d'ancienneté.
31. Conditions d'attribution.
32. Pour avoir droit aux prestations : pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge, s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge, s'il appartient aux services sédentaires - et doit totaliser 25 ans de service décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1er de la présente annexe.
33. Les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant.
34. Paragraphe 2.
35. Pension d'ancienneté proportionnelle.
36. Conditions d'attribution.
37. Pour avoir droit aux prestations : pension proportionnelle, l'agent doit totaliser quinze ans de service décomptés, conformément au paragraphe 5 de l'article 1er. L'agent mère de famille bénéficie des bonifications de service définies à l'alinéa précédent.
38. La jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions précisées au paragraphe 1, 2ème alinéa du présent article, qui la perçoit immédiatement.
39. Paragraphe 3.
40. Décompte des prestations pensions d'ancienneté et d'ancienneté proportionnelle.
41. 1. - A représentant le nombre d'annuités décomptées conformément au paragraphe 6 de l'article 1er du présent annexe.
42. B représentant 2 % du salaire ou traitement annuel défini à l'article 2 ci-dessus.
43. A et B : Coefficient de décompte de chaque prestation pension.
44. La prestation pension est égale, pour l'intéressé, au produit de ce coefficient par le montant de son salaire ou traitement fixé comme indiqué à l'article 2.
45. 2. - Sous réserve des majorations et bonifications prévues à l'article 5 du présent annexe, les prestations pensions d'ancienneté ne peuvent dépasser 75 % du salaire ou traitement considéré pour la fixation de la prestation pension.
46. Toutefois, ces pensions ne peuvent être inférieures à celles que donnerait, pour les mêmes intéressés, la législation sur la sécurité sociale.
47. Pour les pensions dont le montant dépasse la moyenne des salaires ou traitements décomptés ainsi : A + B/2
48. A étant le salaire ou traitement de l'échelle n° 1 de l'échelon n° 1 ;
49. B étant le salaire ou traitement de l'échelle n° 20-B, échelon n° 10,
50. la partie supérieure à ladite moyenne sera réduite de 50 %.
51. 3. - Seront déduites des prestations pensions ci-dessus définies, les rentes acquises en raison de versements ouvriers et patronaux dans le cadre des anciens régimes de prévoyance ou de retraites sur divers organismes de prévoyance sociale ou de mensualité (A, S, C, N, R, V, C, N, A, D, etc.) par des agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent.
52. Article 4
53. Pensions d'invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles et invalidité maladies-blessures.
54. 1° Invalidité : accidents du travail et maladies professionnelles.
55. Les droits à prestations : pension d'invalidité, maladies professionnelles, auxquelles peuvent prétendre les agents accidentés du travail et atteints de maladies professionnelles, sont fixés en conformité des dispositions de la législation en cette matière.
56. 2° Invalidité, maladies, blessures.
57. Paragraphe 1.
58. Les droits à prestations : pension d'invalidité, maladies, blessures, sont acquis par l'agent qui, à l'issue des congés pour maladie de courte ou de longue durée ou blessures non couvertes par la loi sur les accidents du travail (dispositions prévues à l'article 22 du statut) est demeuré inapte au travail.
59. L'état d'incapacité de travail est établi par le médecin de l'intéressé et un médecin désigné par le directeur du service ou de l'exploitation. En cas de désaccord, le litige sera tranché par un médecin arbitre désigné par le président du syndicat des médecins du département où se situe le siège de l'exploitation.
60. Ladite prestation pension d'invalidité, au moins égale à 40 % du salaire ou traitement correspondant comme fixé à l'article 2 de la présente annexe, à l'échelle et à l'échelon auxquels était affecté l'intéressé, ne pourra, d'autre part, être inférieure au taux ou montant des prestations de même ordre servies en vertu de la législation sur la sécurité sociale.
61. Dispositions générales aux prestations pensions d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et maladies-blessures.
62. Paragraphe 2.
63. L'agent en prestation pension d'invalidité pour cause d'accident de travail, de maladies professionnelles, de maladies ou blessures, continuera à être considéré comme en service pour l'obtention des prestations pension d'ancienneté ; toutefois, il sera exonéré du versement participation prévu à l'article 8 de la présente annexe.
64. Paragraphe 3.
65. Le prestataire pension invalidité pourra toutefois, à son choix, attendre sa prestation pension d'ancienneté jusqu'au moment où les conditions statutaires de sa liquidation seront réalisées en conservant jusque là sa pension d'invalidité, soit à tout moment, abandonner sa pension d'invalidité pour se faire liquider à titre proportionnel et à jouissance immédiate, si plus favorable, sa pension d'ancienneté en voie de constitution.
66. Dans ce cas, la prestation : pension proportionnelle ainsi attribuée sera néanmoins considérée comme pension d'invalidité jusqu'au moment où son titulaire atteindra l'âge statutaire des pensions d'ancienneté.
67. Paragraphe 4.
68. La prestation pension d'invalidité est suspendue ou supprimée lorsqu'il est constaté que l'état de santé de l'invalide lui permet d'être remis en activité dans un service ou exploitation auquel cas il sera automatiquement réintégré.
69. S'il y a désaccord entre le médecin de l'agent en pension d'invalidité et le médecin désigné par l'établissement public du gaz ou d'électricité de France duquel il dépend quant aux possibilités de l'intéressé d'être remis en activité, le litige sera tranché par un médecin arbitre désigné par le président du syndicat des médecins du département où réside l'invalide.
70. Quel que soit l'emploi, la fonction ou le poste qui pourra lui être confié, le prestataire invalidité ainsi remis en activité sera rémunéré au taux de l'échelle et de l'échelon auxquels il était affecté avant sa mise en pension d'invalidité.
71. Il retrouvera également dans l'échelle susvisée ses droits à l'avancement d'échelon.
72. Si l'intéressé n'accepte pas d'être remis en activité malgré les conclusions du médecin arbitre, sa prestation pension d'ancienneté proportionnelle sera immédiatement liquidée mais la jouissance en sera différée jusqu'au moment où l'intéressé aurait atteint l'âge statutaire fixé à l'article 3 de la présente annexe.
73. Paragraphe 5.
74. L'agent titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou d'une pension accordée au titre de la législation des pensions militaires dont l'état d'invalidité subit une aggravation imputable à une autre cause que celle qui a ouvert le droit à ladite rente ou à ladite pension, peut cumuler cette rente ou cette pension avec la prestation pension d'invalidité prévue au présent article jusqu'à concurrence de 75 % du salaire ou traitement de l'échelle et échelon auquel il était et reste affecté.
75. Paragraphe 6.
76. Lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré a été victime est imputable à un tiers, l'établissement public dont dépend l'intéressé est subrogé de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
77. Article 5
78. Majorations et bonifications.
79. Paragraphe 1.
80. Les titulaires des prestations pensions fixées aux articles précédents de la présente annexe ayant élevé des enfants jusqu'à l'âge de seize ans, bénéficieront des majorations suivantes du montant de ces prestations pensions :
81. a) 10 % pour trois enfants ;
82. b) 5 % en sus par enfant au-delà du troisième.
83. Ces majorations ne pourront porter la prestation pension au-delà du montant total du salaire ou traitement de l'échelle et échelon auquel le bénéficiaire appartenait.
84. Paragraphe 2.
85. Les agents qui ont la qualité d'anciens combattants ont droit au bénéfice des dispositions applicables dans ce domaine aux fonctionnaires de l'Etat.
86. Article 6
87. Décès des agents ayant droit aux prestations pension d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle et des pensionnés.
88. Paragraphe 1.
89. En cas de décès d'un agent en activité de service, d'un ayant droit ou d'un prestataire : pension d'ancienneté ou ancienneté proportionnelle, y compris celle dite "d'invalidité" précisée au paragraphe 3 de l'article 4 de la présente annexe, sa veuve a droit à une prestation pension dite de réversibilité égale à 50 % de la prestation pension d'ancienneté proportionnelle ou "d'ancienneté ou d'invalidité ci-dessus définie, dont aurait pu bénéficier ou dont bénéficierait l'agent décédé ouvrant droit.
90. En cas de remariage, la veuve perd tout droit à la prestation pension susvisée.
91. Paragraphe 2.
92. Chaque enfant d'agent décédé en activité de service, sans distinction de sexe, ayant droit aux prestations pension d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle fixées à la présente annexe, se verra attribuer jusqu'à l'âge de vingt et un ans une prestation pension temporaire égale à 10 % de la retraite d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle ou d'invalidité (paragraphe 3, article 4) à laquelle l'agent décédé avait droit.
93. Paragraphe 3.
94. Dans le cas d'absence de conjoint ayant droit, la moitié de la prestation pension acquise ou dont bénéficiait l'agent décédé (masculin ou féminin) sera réversible à ou aux enfants du décédé et reportée, s'ils sont plusieurs, par parts égales sur la tête de chacun d'eux.
95. Le ou les enfants en cause bénéficient en outre, dans ce cas et dans les mêmes conditions, de la prestation pension temporaire de 10 % prévue au paragraphe 2 du présent article.
96. Paragraphe 4.
97. Pour toutes ces prestations, les enfants naturels comme les enfants adoptés sont à prendre en considération au même titre que les enfants légitimes.
98. Paragraphe 5.
99. En l'absence de conjoint et d'enfants, ladite moitié de pension sera réversible à ou aux ascendants à charge du décédé.
100. Décès des agents n'ayant pas droit à pension - En cas de décès en activité de service d'un agent n'ayant droit ni à une prestation pension d'ancienneté proportionnelle. Il est attribué au conjoint survivant ou à défaut de conjoint par parts égales aux descendants légitimes ou naturels reconnus ou à défaut de conjoints et de descendants par parts égales aux ascendants : un capital égal à 50 % du salaire ou traitement annuel de l'agent décédé ouvrant droit.
101. Outre ce capital, il est attribué une pension temporaire de 10 % du salaire ou traitement du décédé à chacun de ses orphelins. Ils jouiront de cette pension jusqu'à l'âge de vingt et un ans.
102. Article 7
103. Paiement des prestations pensions.
104. Paragraphe 1.
105. Les prestations pensions prévues à la présente annexe sont payées par trimestre d'avance (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre) et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du pensionné en cours de trimestre.
106. Paragraphe 2.
107. Chaque modification intervenant dans la situation des pensionnés de toutes catégories (majoration de pension, etc.) leur sera notifiée par le service ou l'exploitation desquels ils relèvent, par formule de service.
108. Article 8
109. Participation du personnel.
110. A titre de participation aux charges des prestations pensions :
111. invalidité, vieillesse, décès, ci-dessus fixées, une retenue est effectuée sur les salaires ou traitements du personnel dans les conditions fixées à l'article 24 du statut.
112. Article 9
113. Application de la présente annexe.
114. La commission supérieure nationale prévue à l'article 3 du statut participe à l'application de la réglementation ci-dessus. Elle désignera en son sein une sous-commission dite sous-commission des prestations pensions qui se saisira des cas particuliers à résoudre dans le cadre des dispositions générales de la présente annexe.
115. Article 10
116. Révocations et départs.
117. Paragraphe 1.
118. L'agent révoqué qui cesse d'appartenir au présent régime sans avoir droit aux prestations pensions : vieillesse, à jouissance immédiate ou différée, se voit verser à son profit, à un organisme légal de sécurité sociale de son choix, le montant de la réserve mathématique fixée par la législation sur la sécurité sociale.
119. Paragraphe 2.
120. Dans les autres cas de départ (avant tout droit à prestations :
121. pensions vieillesse à jouissance immédiate ou différée), il sera versé à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au profit de l'agent en cause :
122. a) Le montant de ses retenues participations, prestations, pensions, soit 6 % des salaires ou traitements totalisés dont il a bénéficié pendant sa présence dans les services ou les exploitations dont le personnel est soumis au présent régime, s'il s'agit d'un départ volontaire ;
123. b) Le montant de ces mêmes retenues participations, majorées de 50 % (demi-part de l'établissement public), soit 9 % du total des salaires ou traitements susvisés, s'il ne s'agit ni d'une révocation ni d'un départ volontaire.
1. Le présent statut s'applique à l'ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d'activité ou d'inactivité :
2. a) Des services nationaux et des services de distribution créés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 ;
3. b) Des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation ;
4. c) De la Caisse nationale de l'énergie.
5. Ces établissements, ainsi que les services régionaux des établissements publics nationaux, sont dénommés dans le présent statut : exploitations, à l'exception du siège social des services nationaux dénommés : service.
6. Les modalités d'application des mesures prises par les établissements nationaux en exécution dudit statut au personnel de la Caisse nationale de l'énergie seront fixées par des décisions du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan.
7. Un exemplaire de ce statut sera remis à tout agent statutaire dès son admission dans le personnel susvisé.
en vigueur le 26 novembre 1954, jusqu'au 18 décembre 2001
1. Le présent statut s'applique à l'ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d'activité ou d'inactivité :
2. a) Des services nationaux et des services de distribution créés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 ;
3. b) Des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation ;
4. c) De la Caisse nationale de l'énergie.
5. Ces établissements, ainsi que les services régionaux des établissements publics nationaux, sont dénommés dans le présent statut : exploitations, à l'exception du siège social des services nationaux dénommés : service.
6. Des décisions du ministre de l'industrie et du commerce fixeront les modalités d'application (au personnel des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation) des mesures prises par les établissements nationaux, en exécution du présent statut.
7. Les modalités d'application des mesures prises par les établissements nationaux en exécution dudit statut au personnel de la Caisse nationale de l'énergie seront fixées par des décisions du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan.
8. Un exemplaire de ce statut sera remis à tout agent statutaire dès son admission dans le personnel susvisé.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 5 mai 1950
1. Le présent statut s'applique à tout le personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d'activité ou d'inactivité (pensionnés) des services régionaux de l'équipement de la production et du transport du service national et des établissements publics locaux de distribution et du siège social.
2. Ces services régionaux et ces établissements publics sont dénommés dans le présent statut : exploitation, et le siège social :
3. service.
4. Un exemplaire de ce statut sera remis à tout agent statutaire dès son admission dans le personnel susvisé.
1. Le personnel auquel s'applique le présent statut (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) est composé d'agents statutaires et d'agents temporaires.
1. En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel mentionnés au paragraphe 2 du II du présent titre, il est institué une commission supérieure nationale et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :
2. Paragraphe 1.
3. Commission supérieure nationale.
4. Compétence et composition.
5. La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut ; elle comprend trente-huit membres nommés par le ministre chargé de l'industrie.
6. Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont définies par les articles R. 713-1 et suivants du code du travail.
7. Le président et le président suppléant sont nommés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres représentant le collège des employeurs.
8. Un représentant du ministre chargé de l'énergie, nommé par arrêté de celui-ci, assiste de plein droit aux séances de la commission.
9. Règles de fonctionnement.
10. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11. Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service.
12. Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.
13. La commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.
14. Attribution de la commission supérieure nationale du personnel.
15. La commission supérieure nationale du personnel :
16. 1° Veille à l'application du statut ;
17. 2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut ;
18. 3° Etudie les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ;
19. 4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d'oeuvre des exploitations et des demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires ;
20. 5° Concourt à l'établissement du tableau d'avancement national d'échelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), ainsi qu'il est précisé à l'article 11 du présent statut ;
21. 5° bis Rend un avis sur le référentiel de classement des emplois en service actif de la branche professionnelle des industries électriques et gazières conformément au B du complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès figurant à l'annexe 3 du présent statut ;
22. 6° Etudie les requêtes individuelles pour les domaines de compétence des commissions secondaires, notamment en matière disciplinaire, qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, et exerce pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard du personnel de ces entreprises ; exerce pour celles qui n'ont ni commission cadre, ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-après, les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des cadres de ces entreprises ;
23. 7° Exerce les attributions qui lui sont confiées par le code du travail.
24. En outre, la commission supérieure nationale exerce l'ensemble des autres attributions qui lui sont conférées par le présent statut, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
25. En tout état de cause, les délibérations de la commission supérieure nationale sont soumises pour décision aux entreprises.
26. Paragraphe 2.
27. Commissions secondaires du personnel.
28. Constitution et fonctionnement.
29. Pour les collèges des catégories exécution et maîtrise, des commissions secondaires sont créées dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à 11 salariés en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service.
30. Cependant, une commission unique peut être créée pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service lorsque le nombre des agents intéressés ne dépasse pas 2000.
31. Afin de garantir une représentation des salariés relevant de la catégorie des cadres équivalente à celle assurée par les commissions secondaires à l'égard du personnel non cadre, sont mises en place au niveau de chacune des entreprises :
32. a) Pour les entreprises comprenant au moins 200 cadres, une ou plusieurs commissions secondaires compétentes pour ce personnel cadre ;
33. b) Pour les entreprises comprenant moins de 200 cadres, soit une commission secondaire compétente pour ce personnel cadre, soit une délégation cadre, au sein des commissions secondaires existantes et dont la composition est adaptée de manière qu'elle soit proportionnelle aux effectifs des collèges exécution, maîtrise et cadres dans l'entreprise.
34. Ces commissions exercent à l'égard des cadres les attributions dévolues aux commissions secondaires du personnel pour les autres catégories de personnel.
35. Pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel, la commission supérieure nationale exerce les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard de ces entreprises. Pour celles qui n'ont ni commission cadre ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-dessus, la commission supérieure nationale exerce les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des cadres de ces entreprises.
36. La composition des commissions secondaires du personnel est paritaire : elles sont présidées par le chef d'entreprise ou son représentant.
37. Les membres des commissions sont désignés par les organisations syndicales sur la base de leur représentativité constatée par collège lors de l'élection des membres des comités d'entreprise, ou sur la base de celle constatée pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise.
38. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions secondaires sont définies par accord d'entreprise, sur la base de règles communes définies par accord de branche étendu.
39. Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix.
40. Tous les membres appelés à siéger en commissions secondaires sont considérés en service.
41. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
42. La liste des commissions secondaires mises en place est portée à la connaissance de la Commission supérieure nationale du personnel, qui vérifie la conformité des procédures au regard du statut des IEG.
43. Attributions des commissions secondaires.
44. Les commissions secondaires :
45. - formulent un avis sur les demandes de changements d'affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, pour les agents du ou des collèges concernés ;
46. - examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant du ou des collèges concernés (y compris les questions d'admission au stage statutaire, de titularisation et de réintégration) ;
47. - émettent un avis sur les propositions d'avancement pour le ou les collèges concernés ;
48. - émettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents du ou des collèges concernés, dans les conditions prévues à l'article 6 du statut ;
49. - formulent un avis sur les propositions de classement de services actifs concernant les agents du ou des collèges concernés ;
50. - examinent, pour les domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles concernant le ou les collèges concernés, et émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes. Ces requêtes demeurent susceptibles d'un recours auprès de la Commission supérieure nationale du personnel (CSNP) ;
51. - émettent des suggestions sur toutes les questions relevant des domaines ci-dessus. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la CSNP par le président de la commission secondaire ;
52. - sont informées du taux de services actifs attribué aux agents du ou des collèges concernés occupant un emploi classé en services actifs.
53. Paragraphe 3.
54. Modalités d'intervention de la commission supérieure nationale et des commissions secondaires en matière d'avancement et de discipline.
55. Lorsque la commission supérieure nationale ou les commissions secondaires siègent en matière d'avancement ou de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel appartenant à une échelle égale ou supérieure à celle de l'agent appelé à comparaître ; la composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue en toute hypothèse.
56. Toutefois, lorsque l'application de cette règle aurait pour conséquence de réduire la représentation du personnel à moins de deux représentants, il est fait appel à des suppléants remplissant les conditions hiérarchiques nécessaires, afin que le nombre des membres délibérant, représentant le personnel, soit au moins de deux.
57. Pour l'application de ces règles, il est dressé pour la commission supérieure nationale et une liste de suppléants de différentes échelles comprenant, outre les suppléants visés au paragraphe I ci-dessus, les suppléants spéciaux compétents uniquement en matière d'avancement et, pour la commission supérieure nationale, en matière de discipline.
58. De même, il est dressé pour chacune des commissions secondaires, et par ses soins, une liste semblable.
en vigueur le 14 avril 2007, jusqu'au 26 septembre 2011
1. En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel mentionnés au paragraphe 2 du II du présent titre, il est institué une commission supérieure nationale et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :
2. Paragraphe 1.
3. Commission supérieure nationale.
4. Compétence et composition.
5. La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut ; elle comprend trente-huit membres nommés par le ministre chargé de l'industrie.
6. Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont définies par les articles R. 713-1 et suivants du code du travail.
7. Le président et le président suppléant sont nommés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres représentant le collège des employeurs.
8. Un représentant du ministre chargé de l'énergie, nommé par arrêté de celui-ci, assiste de plein droit aux séances de la commission.
9. Règles de fonctionnement.
10. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11. Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service.
12. Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.
13. La commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.
14. Attribution de la commission supérieure nationale du personnel.
15. La commission supérieure nationale du personnel :
16. 1° Veille à l'application du statut ;
17. 2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut ;
18. 3° Etudie les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ;
19. 4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d'oeuvre des exploitations et des demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires ;
20. 5° Concourt à l'établissement du tableau d'avancement national d'échelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), ainsi qu'il est précisé à l'article 11 du présent statut ;
21. 6° Etudie les requêtes individuelles pour les domaines de compétence des commissions secondaires, notamment en matière disciplinaire, qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, et exerce pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard du personnel de ces entreprises ; exerce pour celles qui n'ont ni commission cadre, ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-après, les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des cadres de ces entreprises ;
22. 7° Exerce les attributions qui lui sont confiées par le code du travail.
23. En outre, la commission supérieure nationale exerce l'ensemble des autres attributions qui lui sont conférées par le présent statut, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
24. En tout état de cause, les délibérations de la commission supérieure nationale sont soumises pour décision aux entreprises.
25. Paragraphe 2.
26. Commissions secondaires du personnel.
27. Constitution et fonctionnement.
28. Pour les collèges des catégories exécution et maîtrise, des commissions secondaires sont créées dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à 11 salariés en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service.
29. Cependant, une commission unique peut être créée pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service lorsque le nombre des agents intéressés ne dépasse pas 2000.
30. Afin de garantir une représentation des salariés relevant de la catégorie des cadres équivalente à celle assurée par les commissions secondaires à l'égard du personnel non cadre, sont mises en place au niveau de chacune des entreprises :
31. a) Pour les entreprises comprenant au moins 200 cadres, une ou plusieurs commissions secondaires compétentes pour ce personnel cadre ;
32. b) Pour les entreprises comprenant moins de 200 cadres, soit une commission secondaire compétente pour ce personnel cadre, soit une délégation cadre, au sein des commissions secondaires existantes et dont la composition est adaptée de manière qu'elle soit proportionnelle aux effectifs des collèges exécution, maîtrise et cadres dans l'entreprise.
33. Ces commissions exercent à l'égard des cadres les attributions dévolues aux commissions secondaires du personnel pour les autres catégories de personnel.
34. Pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel, la commission supérieure nationale exerce les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard de ces entreprises. Pour celles qui n'ont ni commission cadre ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-dessus, la commission supérieure nationale exerce les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des cadres de ces entreprises.
35. La composition des commissions secondaires du personnel est paritaire : elles sont présidées par le chef d'entreprise ou son représentant.
36. Les membres des commissions sont désignés par les organisations syndicales sur la base de leur représentativité constatée par collège lors de l'élection des membres des comités d'entreprise, ou sur la base de celle constatée pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise.
37. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions secondaires sont définies par accord d'entreprise, sur la base de règles communes définies par accord de branche étendu.
38. Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix.
39. Tous les membres appelés à siéger en commissions secondaires sont considérés en service.
40. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41. La liste des commissions secondaires mises en place est portée à la connaissance de la Commission supérieure nationale du personnel, qui vérifie la conformité des procédures au regard du statut des IEG.
42. Attributions des commissions secondaires.
43. Les commissions secondaires :
44. - formulent un avis sur les demandes de changements d'affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, pour les agents du ou des collèges concernés ;
45. - examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant du ou des collèges concernés (y compris les questions d'admission au stage statutaire, de titularisation et de réintégration) ;
46. - émettent un avis sur les propositions d'avancement pour le ou les collèges concernés ;
47. - émettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents du ou des collèges concernés, dans les conditions prévues à l'article 6 du statut ;
48. - formulent un avis sur les propositions de classement de services actifs concernant les agents du ou des collèges concernés ;
49. - examinent, pour les domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles concernant le ou les collèges concernés, et émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes. Ces requêtes demeurent susceptibles d'un recours auprès de la Commission supérieure nationale du personnel (CSNP) ;
50. - émettent des suggestions sur toutes les questions relevant des domaines ci-dessus. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la CSNP par le président de la commission secondaire.
51. Paragraphe 3.
52. Modalités d'intervention de la commission supérieure nationale et des commissions secondaires en matière d'avancement et de discipline.
53. Lorsque la commission supérieure nationale ou les commissions secondaires siègent en matière d'avancement ou de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel appartenant à une échelle égale ou supérieure à celle de l'agent appelé à comparaître ; la composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue en toute hypothèse.
54. Toutefois, lorsque l'application de cette règle aurait pour conséquence de réduire la représentation du personnel à moins de deux représentants, il est fait appel à des suppléants remplissant les conditions hiérarchiques nécessaires, afin que le nombre des membres délibérant, représentant le personnel, soit au moins de deux.
55. Pour l'application de ces règles, il est dressé pour la commission supérieure nationale et une liste de suppléants de différentes échelles comprenant, outre les suppléants visés au paragraphe I ci-dessus, les suppléants spéciaux compétents uniquement en matière d'avancement et, pour la commission supérieure nationale, en matière de discipline.
56. De même, il est dressé pour chacune des commissions secondaires, et par ses soins, une liste semblable.
en vigueur le 9 juin 2001, jusqu'au 29 novembre 2007
1. En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel, il est institué une commission supérieure nationale, des commissions interrégionales et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :
2. Paragraphe 1.
3. Commission supérieure nationale.
4. Compétence et composition.
5. La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut ; elle comprend trente-huit membres nommés par le ministre chargé de l'industrie.
6. Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont définies par les articles R. 713-1 et suivants du code du travail.
7. Le président et le président suppléant sont nommés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres représentant le collège des employeurs.
8. Un représentant du ministre chargé de l'énergie, nommé par arrêté de celui-ci, assiste de plein droit aux séances de la commission.
9. Règles de fonctionnement.
10. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11. Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service.
12. Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.
13. La commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.
14. Attribution de la commission supérieure nationale du personnel.
15. La commission supérieure nationale du personnel :
16. 1° Veille à l'application du statut ;
17. 2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut ;
18. 3° Etudie les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ;
19. 4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d'oeuvre des exploitations et des demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires et les commissions interrégionales ;
20. 5° Concourt à l'établissement du tableau d'avancement national d'échelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), ainsi qu'il est précisé à l'article 11 du présent statut ;
21. 6° En matière disciplinaire :
22. Emet des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des cadres dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut ;
23. Examine les requêtes individuelles présentées par les agents ouvriers, employés, agents de maîtrise ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant la commission secondaire ;
24. 7° Etudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel qui lui sont soumis et, en particulier, les questions d'apprentissage, d'éducation et de perfectionnement professionnels ;
25. 8° Participe à l'application des dispositions du présent statut sur la sécurité sociale ;
26. 9° Etudie les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 15 à 20 (cadres) qui lui seraient transmises après examen par les commissions interrégionales, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, les exploitations ou services intéressés.
27. En outre, la commission supérieure nationale exerce l'ensemble des autres attributions qui lui sont conférées par le présent statut, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
28. En tout état de cause, les délibérations de la commission supérieure nationale sont soumises pour décision aux autorités compétentes (ministres, conseils d'administration, directeurs généraux, etc.).
29. Paragraphe 2.
30. Commissions interrégionales du personnel.
31. Constitution.
32. Les huit commissions interrégionales du personnel ont leur siège à Paris, Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse, Clermont-Ferrand, Nantes.
33. Le ressort de compétence de chacune de ces commissions est fixé en annexe au présent statut.
34. Le siège et le ressort territorial de compétence des commissions interrégionales peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'industrie et du ministre du travail.
35. Les commissions interrégionales sont compétentes pour tous les services et exploitations dont le personnel est soumis au présent statut. Chaque commission comprend 24 membres nommés par le ministre de l'industrie.
36. La composition des commissions interrégionales est la suivante :
37. a) Douze membres représentant les directions des services et exploitations.
38. La répartition de leurs représentants entre les directions et services d'Electricité de France et de Gaz de France est effectuée par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France, compte tenu des effectifs du personnel de ces directions ou services en activité dans le ressort de la commission.
39. b) Douze membres appartenant au personnel des exploitations ou services se trouvant dans le ressort de la commission inter-régionale considérée, proposés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel, savoir :
40. Six représentants des cadres administratifs et techniques (échelles 11 à 20), dont trois représentants des agents de maîtrise, trois représentants des ingénieurs et assimilés ;
41. Six représentants des ouvriers, employés (échelles 1 à 10), ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient à ces catégories ou qui y a appartenu.
42. Il sera désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire des catégories a et b.
43. Le président et le président suppléant sont désignés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres de la catégorie a représentant les services nationaux et sur proposition des directeurs généraux de ces services.
44. Fonctionnement.
45. Le mandat des membres titulaires et suppléants est valable pour trois années et renouvelable.
46. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
47. Les agents appelés à siéger à la commission interrégionale sont considérés comme en service.
48. Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.
49. Le règlement intérieur type des commissions interrégionales est établi par la commission supérieure nationale.
50. Attributions.
51. Les commissions interrégionales :
52. 1° Emettent des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel des industries électriques et gazières. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la commission supérieure nationale par le président de la commission interrégionale ;
53. 2° Donnent un avis aux fins de titularisation ou de licenciement sur le cas des stagiaires des échelles 15 à 20 (cadres) parvenus en fin de stage ;
54. 3° Formulent un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), hormis l'établissement du tableau national d'avancement pour changement de fonction ;
55. 4° Donnent un avis sur les propositions d'avancement d'échelon (ou de bonification d'ancienneté) au choix et de promotion d'échelle au choix sans changement de fonctions, dans le cas où la fonction comporte plusieurs échelles, pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) ;
56. 5° Examinent les requêtes individuelles présentées par les agents des cadres, hormis en ce qui concerne l'application du tableau national d'avancement pour changement de fonction ;
57. 6° Etudient les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, les exploitations ou services intéressés.
58. Toutefois, les commissions interrégionales n'ont aucune compétence en matière de sanctions disciplinaires.
59. En tout état de cause, les délibérations des commissions interrégionales sont soumises pour décision : en ce qui concerne la distribution, aux directeurs régionaux ; en ce qui concerne les autres exploitations et services, aux directeurs généraux, qui peuvent donner délégation à cet effet.
60. Paragraphe 3.
61. Commissions secondaires du personnel.
62. Constitution et fonctionnement.
63. Les commissions secondaires sont créées dans chaque exploitation ou service en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service.
64. Cependant, une commission unique peut être créée pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service lorsque le nombre des agents intéressés ne dépasse pas 2000.
65. Leur composition est paritaire ; elles sont présidées par le chef responsable de l'unité particulière d'exploitation correspondante, ou par les directeurs généraux des services nationaux, s'il s'agit des services, ou par leurs représentants.
66. Elles comprennent en outre :
67. Cinq membres représentant les directions des exploitations ou services, désignés par ces directions ;
68. Six délégués du personnel des exploitations ou des services considérés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et désignés par la commission supérieure nationale, savoir :
69. Trois représentants des agents des cadres et de la maîtrise des échelles 11 à 20 ;
70. Trois représentants des ouvriers et employés des échelles 1 à 10, ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient aux catégories susvisées ou qui y a appartenu.
71. Il sera désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire.
72. Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix.
73. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
74. La liste des commissions secondaires et leurs règles de fonctionnement sont proposées par la commission supérieure nationale.
75. Attributions des commissions secondaires.
76. Les commissions secondaires :
77. 1° Emettent des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel des industries électriques et gazières. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la commission supérieure nationale par le président de la commission secondaire ;
78. 2° Examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
79. 3° Emettent un avis sur les propositions d'avancement pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
80. 4° Formulent un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
81. 5° Emettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut ;
82. 6° Examinent les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) qui peuvent leur être soumises soit par les intéressés eux-mêmes, soit par les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives ; elles émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes.
83. Dans le cas où la direction décide de ne pas donner satisfaction à la requête présentée, l'auteur de celle-ci peut demander que sa requête soit soumise à la commission interrégionale dans le ressort de laquelle se trouve la commission secondaire, par le truchement du service ou de l'exploitation intéressés ;
84. 7° Exercent l'ensemble des autres attributions qui leur sont conférées par le présent statut.
85. Paragraphe 4.
86. Modalités d'intervention de la commission supérieure nationale, des commissions interrégionales et des commissions secondaires en matière d'avancement et de discipline.
87. Lorsque la commission supérieure nationale ou les commissions secondaires siègent en matière d'avancement ou de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel appartenant à une échelle égale ou supérieure à celle de l'agent appelé à comparaître ; la composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue en toute hypothèse.
88. Il en est de même pour les commissions interrégionales, lorsque celles-ci siègent en matière d'avancement.
89. Toutefois, lorsque l'application de cette règle aurait pour conséquence de réduire la représentation du personnel à moins de deux représentants, il est fait appel à des suppléants remplissant les conditions hiérarchiques nécessaires, afin que le nombre des membres délibérant, représentant le personnel, soit au moins de deux.
90. Pour l'application de ces règles, il est dressé pour la commission supérieure nationale et pour chaque commission interrégionale et par leurs soins une liste de suppléants de différentes échelles comprenant, outre les suppléants visés au paragraphe I ci-dessus, les suppléants spéciaux compétents uniquement en matière d'avancement et, pour la commission supérieure nationale, en matière de discipline. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de l'industrie.
91. De même, il est dressé pour chacune des commissions secondaires, et par ses soins, une liste semblable qui est soumise à l'approbation de la commission interrégionale dans le ressort de laquelle est située la commission secondaire.
92. Paragraphe 5.
93. Modalités d'application du présent article au personnel des entreprises exclues de la nationalisation et à la caisse nationale de l'énergie.
94. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décisions du ministre de l'industrie en ce qui concerne le personnel des entreprises exclues de la nationalisation et par décisions conjointes du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques en ce qui concerne le personnel de la caisse nationale de l'énergie.
en vigueur le 24 septembre 1981, jusqu'au 9 juin 2001
1. En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel, il est institué une commission supérieure nationale, des commissions interrégionales et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :
2. Paragraphe 1.
3. Commission supérieure nationale.
4. Compétence et composition.
5. La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut ; elle comprend trente-quatre membres nommés par le ministre chargé de l'industrie.
6. Sa composition est la suivante :
7. a) Dix-sept membres représentant les directions des services et exploitations, à savoir :
8. Sept membres désignés sur proposition du directeur général d'Electricité de France ;
9. Quatre membres désignés sur proposition du directeur général de Gaz de France ;
10. Quatre membres désignés sur propositions communes des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France ;
11. Deux membres représentant les directions des entreprises exclues de la nationalisation ;
12. b) Dix-sept membres délégués du personnel, proposés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives ; à savoir :
13. Huit représentants des ouvriers et employés ;
14. Neuf représentants des techniciens, agents de maîtrise, cadres administratifs, ingénieurs et assimilés.
15. En outre, le ministre de l'industrie peut désigner, à titre consultatif, un représentant de la fédération nationale des cadres supérieurs de l'électricité et du gaz.
16. Parmi ces délégués, doivent figurer au moins deux membres du personnel des entreprises exclues de la nationalisation.
17. Le président et le président suppléant sont nommés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres de la catégorie a.
18. Il sera nommé dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire des catégories a et b.
19. Règles de fonctionnement.
20. Le mandat des membres titulaires et suppléants est valable pour trois années et renouvelable.
21. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
22. Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service.
23. Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.
24. La commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.
25. Attribution de la commission supérieure nationale du personnel.
26. La commission supérieure nationale du personnel :
27. 1° Veille à l'application du statut ;
28. 2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut ;
29. 3° Etudie les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ;
30. 4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d'oeuvre des exploitations et des demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires et les commissions interrégionales ;
31. 5° Concourt à l'établissement du tableau d'avancement national d'échelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), ainsi qu'il est précisé à l'article 11 du présent statut ;
32. 6° En matière disciplinaire :
33. Emet des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des cadres dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut ;
34. Examine les requêtes individuelles présentées par les agents ouvriers, employés, agents de maîtrise ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant la commission secondaire ;
35. 7° Etudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel qui lui sont soumis et, en particulier, les questions d'apprentissage, d'éducation et de perfectionnement professionnels ;
36. 8° Participe à l'application des dispositions du présent statut sur la sécurité sociale ;
37. 9° Etudie les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 15 à 20 (cadres) qui lui seraient transmises après examen par les commissions interrégionales, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, les exploitations ou services intéressés.
38. En outre, la commission supérieure nationale exerce l'ensemble des autres attributions qui lui sont conférées par le présent statut, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
39. En tout état de cause, les délibérations de la commission supérieure nationale sont soumises pour décision aux autorités compétentes (ministres, conseils d'administration, directeurs généraux, etc.).
40. Paragraphe 2.
41. Commissions interrégionales du personnel.
42. Constitution.
43. Les huit commissions interrégionales du personnel ont leur siège à Paris, Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse, Clermont-Ferrand, Nantes.
44. Le ressort de compétence de chacune de ces commissions est fixé en annexe au présent statut.
45. Le siège et le ressort territorial de compétence des commissions interrégionales peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'industrie et du ministre du travail.
46. Les commissions interrégionales sont compétentes pour tous les services et exploitations dont le personnel est soumis au présent statut. Chaque commission comprend 24 membres nommés par le ministre de l'industrie.
47. La composition des commissions interrégionales est la suivante :
48. a) Douze membres représentant les directions des services et exploitations.
49. La répartition de leurs représentants entre les directions et services d'Electricité de France et de Gaz de France est effectuée par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France, compte tenu des effectifs du personnel de ces directions ou services en activité dans le ressort de la commission.
50. b) Douze membres appartenant au personnel des exploitations ou services se trouvant dans le ressort de la commission inter-régionale considérée, proposés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel, savoir :
51. Six représentants des cadres administratifs et techniques (échelles 11 à 20), dont trois représentants des agents de maîtrise, trois représentants des ingénieurs et assimilés ;
52. Six représentants des ouvriers, employés (échelles 1 à 10), ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient à ces catégories ou qui y a appartenu.
53. Il sera désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire des catégories a et b.
54. Le président et le président suppléant sont désignés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres de la catégorie a représentant les services nationaux et sur proposition des directeurs généraux de ces services.
55. Fonctionnement.
56. Le mandat des membres titulaires et suppléants est valable pour trois années et renouvelable.
57. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
58. Les agents appelés à siéger à la commission interrégionale sont considérés comme en service.
59. Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.
60. Le règlement intérieur type des commissions interrégionales est établi par la commission supérieure nationale.
61. Attributions.
62. Les commissions interrégionales :
63. 1° Emettent des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel des industries électriques et gazières. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la commission supérieure nationale par le président de la commission interrégionale ;
64. 2° Donnent un avis aux fins de titularisation ou de licenciement sur le cas des stagiaires des échelles 15 à 20 (cadres) parvenus en fin de stage ;
65. 3° Formulent un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), hormis l'établissement du tableau national d'avancement pour changement de fonction ;
66. 4° Donnent un avis sur les propositions d'avancement d'échelon (ou de bonification d'ancienneté) au choix et de promotion d'échelle au choix sans changement de fonctions, dans le cas où la fonction comporte plusieurs échelles, pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) ;
67. 5° Examinent les requêtes individuelles présentées par les agents des cadres, hormis en ce qui concerne l'application du tableau national d'avancement pour changement de fonction ;
68. 6° Etudient les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, les exploitations ou services intéressés.
69. Toutefois, les commissions interrégionales n'ont aucune compétence en matière de sanctions disciplinaires.
70. En tout état de cause, les délibérations des commissions interrégionales sont soumises pour décision : en ce qui concerne la distribution, aux directeurs régionaux ; en ce qui concerne les autres exploitations et services, aux directeurs généraux, qui peuvent donner délégation à cet effet.
71. Paragraphe 3.
72. Commissions secondaires du personnel.
73. Constitution et fonctionnement.
74. Les commissions secondaires sont créées dans chaque exploitation ou service en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service.
75. Cependant, une commission unique peut être créée pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service lorsque le nombre des agents intéressés ne dépasse pas 2000.
76. Leur composition est paritaire ; elles sont présidées par le chef responsable de l'unité particulière d'exploitation correspondante, ou par les directeurs généraux des services nationaux, s'il s'agit des services, ou par leurs représentants.
77. Elles comprennent en outre :
78. Cinq membres représentant les directions des exploitations ou services, désignés par ces directions ;
79. Six délégués du personnel des exploitations ou des services considérés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et désignés par la commission supérieure nationale, savoir :
80. Trois représentants des agents des cadres et de la maîtrise des échelles 11 à 20 ;
81. Trois représentants des ouvriers et employés des échelles 1 à 10, ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient aux catégories susvisées ou qui y a appartenu.
82. Il sera désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire.
83. Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix.
84. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
85. La liste des commissions secondaires et leurs règles de fonctionnement sont proposées par la commission supérieure nationale.
86. Attributions des commissions secondaires.
87. Les commissions secondaires :
88. 1° Emettent des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel des industries électriques et gazières. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la commission supérieure nationale par le président de la commission secondaire ;
89. 2° Examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
90. 3° Emettent un avis sur les propositions d'avancement pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
91. 4° Formulent un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
92. 5° Emettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut ;
93. 6° Examinent les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) qui peuvent leur être soumises soit par les intéressés eux-mêmes, soit par les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives ; elles émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes.
94. Dans le cas où la direction décide de ne pas donner satisfaction à la requête présentée, l'auteur de celle-ci peut demander que sa requête soit soumise à la commission interrégionale dans le ressort de laquelle se trouve la commission secondaire, par le truchement du service ou de l'exploitation intéressés ;
95. 7° Exercent l'ensemble des autres attributions qui leur sont conférées par le présent statut.
96. Paragraphe 4.
97. Modalités d'intervention de la commission supérieure nationale, des commissions interrégionales et des commissions secondaires en matière d'avancement et de discipline.
98. Lorsque la commission supérieure nationale ou les commissions secondaires siègent en matière d'avancement ou de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel appartenant à une échelle égale ou supérieure à celle de l'agent appelé à comparaître ; la composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue en toute hypothèse.
99. Il en est de même pour les commissions interrégionales, lorsque celles-ci siègent en matière d'avancement.
100. Toutefois, lorsque l'application de cette règle aurait pour conséquence de réduire la représentation du personnel à moins de deux représentants, il est fait appel à des suppléants remplissant les conditions hiérarchiques nécessaires, afin que le nombre des membres délibérant, représentant le personnel, soit au moins de deux.
101. Pour l'application de ces règles, il est dressé pour la commission supérieure nationale et pour chaque commission interrégionale et par leurs soins une liste de suppléants de différentes échelles comprenant, outre les suppléants visés au paragraphe I ci-dessus, les suppléants spéciaux compétents uniquement en matière d'avancement et, pour la commission supérieure nationale, en matière de discipline. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de l'industrie.
102. De même, il est dressé pour chacune des commissions secondaires, et par ses soins, une liste semblable qui est soumise à l'approbation de la commission interrégionale dans le ressort de laquelle est située la commission secondaire.
103. Paragraphe 5.
104. Modalités d'application du présent article au personnel des entreprises exclues de la nationalisation et à la caisse nationale de l'énergie.
105. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décisions du ministre de l'industrie en ce qui concerne le personnel des entreprises exclues de la nationalisation et par décisions conjointes du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques en ce qui concerne le personnel de la caisse nationale de l'énergie.
en vigueur le 5 mai 1950, jusqu'au 26 novembre 1959
1. En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel, il est institué une commission supérieure nationale et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :
2. Paragraphe 1.
3. Commission supérieure nationale.
4. Compétence et composition.
5. La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut ; elle comprend vingt-six membres, nommés par le ministre de l'industrie et du commerce.
6. Sa composition est la suivante :
7. a) Treize membres représentant les directions des services et exploitations, savoir :
8. Six membres désignés sur proposition du directeur général d'Electricité de France ;
9. Trois membres désignés sur proposition du directeur général de Gaz de France ;
10. Un membre désigné sur propositions communes des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France ;
11. Un membre désigné par le directeur général d'Electricité et Gaz d'Algérie ;
12. Deux membres représentant les directions des entreprises exclues de la nationalisation.
13. b) Treize membres délégués du personnel et proposés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives, à savoir :
14. Six représentants des cadres administratifs et techniques (échelles 11 à 20) dont :
15. Trois représentants des agents de maîtrise ;
16. Trois représentants des ingénieurs et assimilés ;
17. Sept représentants des ouvriers et employés (échelles 1 à 10),
18. ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient à ces catégories ou qui, encore en activité, y a appartenu.
19. Parmi ces délégués, devront figurer au moins deux membres du personnel des entreprises exclues de la nationalisation et un membre du personnel d'Electricité et Gaz d'Algérie.
20. Le président et le président suppléant sont désignés chaque année par le ministre de l'industrie et du commerce, parmi les membres de la catégorie a.
21. Il sera désigné, dans les mêmes conditions que ci-dessus, un membre suppléant pour chaque membre titulaire des catégories a et b.
22. Règles de fonctionnement.
23. Le mandat des membres titulaires et suppléants est valable pour deux années et renouvelable.
24. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
25. Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service.
26. Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.
27. La commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.
28. Attributions de la commission supérieure nationale du personnel.
29. La commission supérieure nationale du personnel :
30. 1° Veille à l'application du statut ;
31. 2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement, ainsi que les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut ;
32. 3° Etudie les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ;
33. 4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d'oeuvre des exploitations et des demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires ;
34. 5° Formule un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les échelles 15 à 20 (cadres) ;
35. 6° Emet des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut ;
36. 7° Etudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel qui lui sont soumis et, en particulier, les questions d'apprentissage, d'éducation et de perfectionnement professionnels ;
37. 8° Participe à l'application des dispositions du présent statut sur la sécurité sociale ;
38. 9° Etudie les requêtes individuelles qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions des exploitations ou services intéressés.
39. En outre, la commission supérieure nationale exerce l'ensemble des autres attributions qui lui sont conférées par le présent statut, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
40. En tout état de cause, les délibérations de la commission supérieure nationale sont soumises pour décision aux autorités compétentes (ministres, conseils d'administration, directeurs généraux, etc.).
41. Paragraphe 2.
42. Commissions secondaires du personnel.
43. Constitution et fonctionnement.
44. Les commissions secondaires sont créées dans chaque exploitation ou service en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service.
45. Cependant, une commission unique peut être créée pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service lorsque le nombre des agents intéressés ne dépasse pas 2000.
46. Leur composition est paritaire ; elles sont présidées par le chef responsable de l'unité particulière d'exploitation correspondante, ou par les directeurs généraux des services nationaux, s'il s'agit des services, ou par leurs représentants.
47. Elles comprennent en outre :
48. Cinq membres représentant les directions des exploitations ou services, désignés par ces directions ;
49. Six délégués du personnel des exploitations ou des services considérés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et désignés par la commission supérieure nationale, savoir :
50. Trois représentants des agents des cadres et de la maîtrise des échelles 11 à 20 ;
51. Trois représentants des ouvriers et employés des échelles 1 à 10, ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient aux catégories susvisées ou qui, encore en activité, y a appartenu.
52. Il sera désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire.
53. Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix.
54. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
55. La liste des commissions secondaires et leurs règles de fonctionnement sont proposés par la commission supérieure nationale.
56. Attributions des commissions secondaires.
57. Les commissions secondaires :
58. 1° Emettent des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel des industries électriques et gazières. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la commission supérieure nationale par le truchement de la direction du service ou de l'exploitation intéressée ;
59. 2° Examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
60. 3° Emettent un avis sur les propositions d'avancement pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
61. 4° Formulent un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
62. 5° Emettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut ;
63. 6° Examinent toutes les requêtes individuelles qui peuvent leur être soumises soit par les intéressés eux-mêmes, soit par les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives ; elles émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes.
64. Dans le cas où la direction décide de ne pas donner satisfaction à la requête présentée, l'auteur de celle-ci peut demander que sa requête soit soumise à la commission supérieure nationale, par le truchement de la direction du service ou de l'exploitation intéressée ;
65. 7° Exercent l'ensemble des autres attributions qui leur sont conférées par le présent statut.
66. Paragraphe 3.
67. Modalités d'intervention de la commission supérieure nationale et des commissions secondaires en matière d'avancement et de discipline.
68. La commission supérieure nationale est seule compétente pour les agents des cadres des échelles 15 à 20.
69. Les commissions secondaires sont compétentes pour les agents des échelles 1 à 15 (employés, ouvriers et agents de maîtrise).
70. Lorsque la commission supérieure nationale ou les commissions secondaires siègent en matière d'avancement ou de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel appartenant à une échelle égale ou supérieure à celle de l'agent appelé à comparaître ; la composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue en toute hypothèse.
71. Toutefois, lorsque l'application de cette règle aurait pour conséquence de réduire la représentation du personnel à moins de deux représentants, il est fait appel à des suppléants remplissant les conditions hiérarchiques nécessaires, afin que le nombre des membres délibérant, représentant le personnel, soit au moins de deux.
72. Pour l'application de ces règles, il est dressé pour la commission supérieure nationale, et par ses soins, une liste de suppléants de différentes échelles comprenant, outre les suppléants visés au paragraphe I ci-dessus, les suppléants spéciaux compétents uniquement en matière d'avancement ou de discipline. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de l'industrie et du commerce.
73. De même, il est dressé pour chacune des commissions secondaires, et par ses soins, une liste semblable qui est soumise à l'approbation de la commission supérieure nationale.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 5 mai 1950
1. En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel, il est institué une commission supérieure nationale et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :
2. Paragraphe 1.
3. Commission supérieure nationale.
4. Compétence et composition.
5. La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut.
6. Sa composition est la suivante :
7. a) Neuf membres représentant les services centraux et exploitations, à savoir :
8. Six, dont le président de la commission, désignés par le président-directeur général de l'électricité de France ou son délégué.
9. Trois représentants des conseils d'administration d'électricité et de gaz de France, désignés par chacune des catégories constitutives desdits conseils d'administrations.
10. b) Neuf membres délégués du personnel proposés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives et nommés par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, à savoir :
11. Quatre représentants des cadres administratifs et techniques (échelles n° 11 à 20).
12. Trois représentants des ouvriers (échelles n° 1 à 10).
13. Deux représentants des employés (échelles n° 1 à 10).
14. Les membres suppléants en nombre correspondant et pour les mêmes catégories seront également désignés dans des conditions identiques.
15. Règles de fonctionnement.
16. Le mandat des membres titulaires et suppléants et valable pour quatre années et renouvelable.
17. La commission se réunit chaque fois qu'il est nécessaire.
18. Elle siège à la présidence du gaz et électricité de France.
19. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
20. Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service.
21. Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission seront remboursés.
22. La commission fixera elle-même son règlement intérieur.
23. Attributions de la commission supérieure nationale du personnel.
24. 1° Elle fixe les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut.
25. 2° Elle règle pour tous les services et les exploitations les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles n° 11 à 20, objets qui relèvent exclusivement de la compétence.
26. 3° Elle fixe suivant les besoins de main-d'oeuvre des exploitations et les demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles n° 1 à 10 inclus, que devront appliquer les commissions secondaires, compétentes seulement pour les échelles n° 1 à 10 inclus.
27. 4° Elle étudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel qui lui sont soumis et, en particulier, les questions d'apprentissage, d'éducation et de perfectionnement professionnels.
28. 5° Elle participe à l'application des dispositions du présent statut sur la sécurité sociale (prestations : maladies, blessures, maternité, invalidité, vieillesse, Décès).
29. 6° Elle constitue l'instance d'appel des décisions des commissions secondaires dont la compétence, la composition et le rôle sont ci-dessous définies.
30. Paragraphe 2.
31. Commissions secondaires du personnel.
32. Constitution et fonctionnement.
33. Les commissions secondaires sont créées dans chaque service ou exploitation à raison d'une par service ou par exploitation.
34. Leur composition est paritaire ; elles seront présidées par le directeur régional ou le directeur de l'établissement local, s'il s'agit des exploitations, ou le secrétaire général du service national, s'il s'agit de services, ou par leurs délégués.
35. Elles comprennent, en outre :
36. Quatre membres désignés par ces directeurs ou le secrétaire général en ce qui concerne le service national, et par le conseil d'administration des établissements publics locaux en ce qui les concerne.
37. Cinq délégués du personnel du secteur considéré, proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et nommés par la commission supérieure nationale, à savoir :
38. Deux représentants des cadres administratifs et techniques (échelles n° 11 à 20) ;
39. Deux représentants des ouvriers (échelles n° 1 à 10) ;
40. Un représentant des employés (échelles n° 1 à 10).
41. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
42. Les règles de fonctionnement de ces commissions secondaires seront fixées par la commission supérieure nationale.
43. Attributions.
44. Les commissions secondaires ont pour tâche, en application des directives fixées par la commission supérieure nationale :
45. 1° D'examiner les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles n° 1 à 10 inclus ;
46. 2° D'émettre un avis sur les propositions d'avancement pour les échelles n° 1 à 10 ;
47. 3° De formuler auprès de la commission supérieure nationale un avis motivé sur les demandes d'admission et sur les inscriptions au tableau d'avancement pour les échelles n° 11 à 20.
48. 4° De formuler un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles ;
49. 5° De prononcer des propositions de sanctions disciplinaires conformément aux dispositions fixées par le présent statut ;
50. 6° D'examiner toutes les réclamations individuelles qui pourraient lui être soumises par les organisations syndicales les plus représentatives.
1. Stage.
2. Les emplois, fonctions ou postes de services et exploitations, doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires.
3. Le candidat au stage doit satisfaire :
4. 1° Aux conditions fondamentales ci-dessous :
5. a) Fournir une pièce établissant son état civil ainsi que toute pièce, s'il s'agit d'un étranger, l'autorisant à exercer une activité salariée en France conformément à la réglementation en vigueur et aux conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ;
6. b) Fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours ;
7. c) Etre reconnu apte à l'emploi qu'il doit occuper par le médecin du travail du service agréé pour l'entreprise concernée.
8. 2° Aux conditions générales et particulières arrêtées après examen par la commission supérieure nationale et par la commission secondaire.
9. La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif.
10. Pendant ledit stage, l'agent est rémunéré sur la base de l'échelon 1 de son échelle ; il est soumis aux règles de discipline fixées à l'article 6. Les sanctions prévues aux points 1, 2, 3 desdites règles lui sont applicables. Toute sanction plus grave entraîne le renvoi immédiat. L'agent stagiaire qui désire quitter son emploi doit avertir le directeur de l'exploitation un mois à l'avance.
11. Les agents stagiaires appelés sous les drapeaux (service militaire légal, mobilisation, périodes d'instruction militaire, etc.) sont réintégrés dans leur emploi dès leur libération ; le temps ainsi passé sous les drapeaux compte pour le calcul de l'ancienneté.
12. Titularisation.
13. A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est obligatoirement soumis pour avis à la commission secondaire compétente aux fins de titularisation ou de rejet de titularisation.
14. L'intéressé postulant à la titularisation est appelé à fournir un nouvel extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours.
15. Le dossier du postulant comprenant l'appréciation et les notes de classement de ses chefs hiérarchiques est examiné par la commission compétente.
16. Celle-ci propose au directeur de l'exploitation la titularisation ou le rejet de titularisation. L'agent non titularisé peut, le cas échéant, demander un nouvel examen de sa demande de titularisation. Il devra alors être admis à présenter ses observations devant la commission compétente.
17. Dans le cas de non titularisation, le délai de préavis pour le rejet de titularisation est fixé à un mois.
18. Pendant ce délai, l'intéressé dispose chaque jour de deux heures consécutives payées pour chercher un nouvel emploi.
19. Ces heures peuvent être groupées à la demande de l'agent non titularisé, à moins d'impossibilité absolue de service.
20. Tout agent titularisé recevra dès sa titularisation une lettre-engagement signée par le directeur du service ou de l'exploitation.
21. Cette lettre mentionnera notamment :
22. 1° La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à l'exploitation comme stagiaire ;
23. 2° L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé ;
24. 3° Le salaire ou traitement correspondant à cette classification.
25. Départ en inactivité.
26. L'agent qui remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations vieillesse peut demander à partir en inactivité. Il doit informer son employeur de sa décision en respectant un préavis minimum de trois mois, la cessation d'activité devant intervenir le dernier jour d'un mois.
27. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, l'agent qui atteint l'âge de soixante-sept ans sans avoir pris l'initiative d'un départ en inactivité est mis en inactivité à l'initiative de son employeur.
28. Toutefois, l'âge limite prévu à l'alinéa précédent est reculé d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans et sous réserve de l'aptitude physique de l'agent à exercer un emploi.
29. L'âge limite est également reculé d'une année pour tout agent qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, sous réserve de son aptitude physique à exercer un emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
30. Les agents qui, lorsqu'ils atteignent l'âge limite défini aux alinéas précédents, n'ont pas validé la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'ils sont affiliés au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont affiliés à un autre régime, peuvent, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation ainsi accordée ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent en activité au-delà de la durée d'assurance susmentionnée ni au-delà d'une durée égale à la différence entre ce nombre de trimestres et 150 trimestres.
31. Sous réserve de leur aptitude physique, les agents qui atteignent l'âge limite mentionné aux alinéas précédents peuvent, sur autorisation, être maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Le refus d'autorisation est motivé. Le bénéfice cumulé de ce maintien en activité et des reculs de limite d'âge prévus aux alinéas précédents ne peut conduire l'agent à être maintenu en activité au-delà de soixante-dix ans.
32. Lorsque la mise en inactivité intervient à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celui-ci en informe l'agent en respectant un préavis minimum de trois mois.
33. Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent en situation de longue maladie reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :
34. -avant soixante-deux ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime ;
35. -à partir de soixante-deux ans, dès qu'il atteint le terme du congé de trois ans prévu par le b du paragraphe 1 de l'article 22 du présent statut, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise la durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent.
36. Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent, accidenté du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, en incapacité temporaire de travail et reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :
37. -avant soixante-deux ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime ;
38. -à partir de soixante-deux ans, dès qu'il atteint la date de consolidation de ses blessures ou de stabilisation de son état, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise la durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent.
39. L'agent bénéficiaire d'un dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse dès lors qu'il atteint la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime, ou, au plus tard, à soixante-deux ans.
40. L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3, au sens de l'annexe 3 du présent statut, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse dès lors qu'il atteint la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime, ou, au plus tard, à soixante-deux ans .
41. L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1, au sens de l'annexe 3 du présent statut, qui exerce une activité réduite, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à l'âge de soixante-deux ans sauf si, au plus tard trois mois avant son soixante-deuxième anniversaire, il exprime le souhait de poursuivre son activité.
42. Sauf en cas de liquidation différée de la pension de vieillesse, l'agent qui part en inactivité dans les conditions prévues au présent article bénéficie d'une indemnité de départ en inactivité, que celui-ci intervienne à son initiative ou à celle de son employeur.
43. Dispositions transitoires.
44. 1° L'âge de soixante-sept ans mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée " Départ en inactivité " du présent article s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, l'âge de mise en inactivité à l'initiative de l'employeur est fixé :
45. -à soixante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
46. -à soixante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
47. -à soixante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
48. -à soixante-six ans pour les agents nés en 1959 ;
49. -à soixante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
50. -à soixante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
51. 2° L'âge de soixante ans mentionné aux huitième, neuvième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas de la section intitulée : " Départ en inactivité " du présent article, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-289 du 18 mars 2011 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné aux mêmes alinéas, dans leur rédaction issue dudit décret, dans les conditions fixées par le 1° du V de l'article 45 de l'annexe 3 du présent statut.
en vigueur le 21 mars 2011, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Stage.
2. Les emplois, fonctions ou postes de services et exploitations, doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires.
3. Le candidat au stage doit satisfaire :
4. 1° Aux conditions fondamentales ci-dessous :
5. a) Fournir une pièce établissant son état civil ainsi que toute pièce, s'il s'agit d'un étranger, l'autorisant à exercer une activité salariée en France conformément à la réglementation en vigueur et aux conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ;
6. b) Fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours ;
7. c) Etre reconnu apte à l'emploi qu'il doit occuper par le médecin du travail du service agréé pour l'entreprise concernée.
8. 2° Aux conditions générales et particulières arrêtées après examen par la commission supérieure nationale et par la commission secondaire.
9. La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif.
10. Pendant ledit stage, l'agent est rémunéré sur la base de l'échelon 1 de son échelle ; il est soumis aux règles de discipline fixées à l'article 6. Les sanctions prévues aux points 1, 2, 3 desdites règles lui sont applicables. Toute sanction plus grave entraîne le renvoi immédiat. L'agent stagiaire qui désire quitter son emploi doit avertir le directeur de l'exploitation un mois à l'avance.
11. Les agents stagiaires appelés sous les drapeaux (service militaire légal, mobilisation, périodes d'instruction militaire, etc.) sont réintégrés dans leur emploi dès leur libération ; le temps ainsi passé sous les drapeaux compte pour le calcul de l'ancienneté et de la pension.
12. Titularisation.
13. A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est obligatoirement soumis pour avis à la commission secondaire compétente aux fins de titularisation ou de rejet de titularisation.
14. L'intéressé postulant à la titularisation est appelé à fournir un nouvel extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours.
15. Le dossier du postulant comprenant l'appréciation et les notes de classement de ses chefs hiérarchiques est examiné par la commission compétente.
16. Celle-ci propose au directeur de l'exploitation la titularisation ou le rejet de titularisation. L'agent non titularisé peut, le cas échéant, demander un nouvel examen de sa demande de titularisation. Il devra alors être admis à présenter ses observations devant la commission compétente.
17. Dans le cas de non titularisation, le délai de préavis pour le rejet de titularisation est fixé à un mois.
18. Pendant ce délai, l'intéressé dispose chaque jour de deux heures consécutives payées pour chercher un nouvel emploi.
19. Ces heures peuvent être groupées à la demande de l'agent non titularisé, à moins d'impossibilité absolue de service.
20. Tout agent titularisé recevra dès sa titularisation une lettre-engagement signée par le directeur du service ou de l'exploitation.
21. Cette lettre mentionnera notamment :
22. 1° La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à l'exploitation comme stagiaire ;
23. 2° L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé ;
24. 3° Le salaire ou traitement correspondant à cette classification.
25. Départ en inactivité.
26. L'agent qui remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations vieillesse définies à l'annexe 3 du présent statut peut demander à partir en inactivité. Il doit informer son employeur de sa décision en respectant un préavis minimum de trois mois, la cessation d'activité devant intervenir le dernier jour d'un mois.
27. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, l'agent qui atteint l'âge de soixante-sept ans sans avoir pris l'initiative d'un départ en inactivité est mis en inactivité à l'initiative de son employeur.
28. Toutefois, l'âge limite prévu à l'alinéa précédent est reculé d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans et sous réserve de l'aptitude physique de l'agent à exercer un emploi.
29. L'âge limite est également reculé d'une année pour tout agent qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, sous réserve de son aptitude physique à exercer un emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
30. Les agents qui, lorsqu'ils atteignent l'âge limite défini aux alinéas précédents, n'ont pas validé le nombre de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut peuvent, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation ainsi accordée ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent en activité au-delà du nombre maximum de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, ni au-delà d'une durée égale à la différence entre le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier du taux maximum susvisé et 150 trimestres.
31. Lorsque la mise en inactivité intervient à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celui-ci en informe l'agent en respectant un préavis minimum de trois mois.
32. Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent en situation de longue maladie reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :
33. -avant soixante-deux ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ;
34. -à partir de soixante-deux ans, dès qu'il atteint le terme du congé de trois ans prévu par le b du paragraphe 1 de l'article 22 du présent statut, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut.
35. Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent, accidenté du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, en incapacité temporaire de travail et reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :
36. -avant soixante-deux ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ;
37. -à partir de soixante-deux ans, dès qu'il atteint la date de consolidation de ses blessures ou de stabilisation de son état, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut.
38. L'agent bénéficiaire d'un dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante-deux ans.
39. L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3, au sens de l'annexe 3 du présent statut, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante-deux ans.
40. L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1, au sens de l'annexe 3 du présent statut, qui exerce une activité réduite, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à l'âge de soixante-deux ans sauf si, au plus tard trois mois avant son soixante-deuxième anniversaire, il exprime le souhait de poursuivre son activité.
41. Sauf en cas de liquidation différée de la pension de vieillesse, l'agent qui part en inactivité dans les conditions prévues au présent article bénéficie d'une indemnité de départ en inactivité, que celui-ci intervienne à son initiative ou à celle de son employeur.
42. Dispositions transitoires.
43. 1° L'âge de soixante-sept ans mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée " Départ en inactivité " du présent article s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, l'âge de mise en inactivité à l'initiative de l'employeur est fixé :
44. -à soixante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
45. -à soixante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
46. -à soixante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
47. -à soixante-six ans pour les agents nés en 1959 ;
48. -à soixante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
49. -à soixante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
50. 2° L'âge de soixante ans mentionné aux huitième, neuvième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas de la section intitulée : " Départ en inactivité " du présent article, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-289 du 18 mars 2011 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné aux mêmes alinéas, dans leur rédaction issue dudit décret, dans les conditions fixées par le 1° du V de l'article 45 de l'annexe 3 du présent statut.
en vigueur le 5 juillet 2008, jusqu'au 21 mars 2011
1. Stage.
2. Les emplois, fonctions ou postes de services et exploitations, doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires.
3. Le candidat au stage doit satisfaire :
4. 1° Aux conditions fondamentales ci-dessous :
5. a) Fournir une pièce établissant son état civil ainsi que toute pièce, s'il s'agit d'un étranger, l'autorisant à exercer une activité salariée en France conformément à la réglementation en vigueur et aux conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ;
6. b) Fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours ;
7. c) Etre reconnu apte à l'emploi qu'il doit occuper par le médecin du travail du service agréé pour l'entreprise concernée.
8. 2° Aux conditions générales et particulières arrêtées après examen par la commission supérieure nationale et par la commission secondaire.
9. La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif.
10. Pendant ledit stage, l'agent est rémunéré sur la base de l'échelon 1 de son échelle ; il est soumis aux règles de discipline fixées à l'article 6. Les sanctions prévues aux points 1, 2, 3 desdites règles lui sont applicables. Toute sanction plus grave entraîne le renvoi immédiat. L'agent stagiaire qui désire quitter son emploi doit avertir le directeur de l'exploitation un mois à l'avance.
11. Les agents stagiaires appelés sous les drapeaux (service militaire légal, mobilisation, périodes d'instruction militaire, etc.) sont réintégrés dans leur emploi dès leur libération ; le temps ainsi passé sous les drapeaux compte pour le calcul de l'ancienneté et de la pension.
12. Titularisation.
13. A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est obligatoirement soumis pour avis à la commission secondaire compétente aux fins de titularisation ou de rejet de titularisation.
14. L'intéressé postulant à la titularisation est appelé à fournir un nouvel extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours.
15. Le dossier du postulant comprenant l'appréciation et les notes de classement de ses chefs hiérarchiques est examiné par la commission compétente.
16. Celle-ci propose au directeur de l'exploitation la titularisation ou le rejet de titularisation. L'agent non titularisé peut, le cas échéant, demander un nouvel examen de sa demande de titularisation. Il devra alors être admis à présenter ses observations devant la commission compétente.
17. Dans le cas de non titularisation, le délai de préavis pour le rejet de titularisation est fixé à un mois.
18. Pendant ce délai, l'intéressé dispose chaque jour de deux heures consécutives payées pour chercher un nouvel emploi.
19. Ces heures peuvent être groupées à la demande de l'agent non titularisé, à moins d'impossibilité absolue de service.
20. Tout agent titularisé recevra dès sa titularisation une lettre-engagement signée par le directeur du service ou de l'exploitation.
21. Cette lettre mentionnera notamment :
22. 1° La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à l'exploitation comme stagiaire ;
23. 2° L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé ;
24. 3° Le salaire ou traitement correspondant à cette classification.
25. Départ en inactivité.
26. L'agent qui remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations vieillesse définies à l'annexe 3 du présent statut peut demander à partir en inactivité. Il doit informer son employeur de sa décision en respectant un préavis minimum de trois mois, la cessation d'activité devant intervenir le dernier jour d'un mois.
27. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, l'agent qui atteint l'âge de soixante-cinq ans sans avoir pris l'initiative d'un départ en inactivité est mis en inactivité à l'initiative de son employeur.
28. Toutefois, l'âge limite prévu à l'alinéa précédent est reculé d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans et sous réserve de l'aptitude physique de l'agent à exercer un emploi.
29. L'âge limite est également reculé d'une année pour tout agent qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, sous réserve de son aptitude physique à exercer un emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
30. Les agents qui, lorsqu'ils atteignent l'âge limite défini aux alinéas précédents, n'ont pas validé le nombre de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut peuvent, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation ainsi accordée ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent en activité au-delà du nombre maximum de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, ni au-delà d'une durée égale à la différence entre le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier du taux maximum susvisé et 150 trimestres.
31. Lorsque la mise en inactivité intervient à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celui-ci en informe l'agent en respectant un préavis minimum de trois mois.
32. Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent en situation de longue maladie reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :
33. - avant soixante ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ;
34. - à partir de soixante ans, dès qu'il atteint le terme du congé de trois ans prévu par le b du paragraphe 1 de l'article 22 du présent statut, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut.
35. Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent, accidenté du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, en incapacité temporaire de travail et reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :
36. - avant soixante ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ;
37. - à partir de soixante ans, dès qu'il atteint la date de consolidation de ses blessures ou de stabilisation de son état, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut.
38. L'agent bénéficiaire d'un dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante ans.
39. L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3, au sens de l'annexe 3 du présent statut, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante ans.
40. L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1, au sens de l'annexe 3 du présent statut, qui exerce une activité réduite, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à l'âge de soixante ans sauf si, au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, il exprime le souhait de poursuivre son activité.
41. Sauf en cas de liquidation différée de la pension de vieillesse, l'agent qui part en inactivité dans les conditions prévues au présent article bénéficie d'une indemnité de départ en inactivité, que celui-ci intervienne à son initiative ou à celle de son employeur.
en vigueur le 26 novembre 1959, jusqu'au 5 juillet 2008
1. Stage.
2. Les emplois, fonctions ou postes de services et exploitations, doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires.
3. Le candidat au stage doit satisfaire :
4. 1° Aux conditions fondamentales ci-dessous :
5. a) Etre français, sujet Français ou protégé Français ;
6. b) Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus.
7. La limite d'âge est portée à quarante-cinq ans au maximum pour les candidats aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles n° 11 à 20 ;
8. c) Fournir une pièce établissant son état-civil ;
9. d) Fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours ;
10. e) Produire un certificat d'un médecin du service ou de l'exploitation constatant qu'il possède les aptitudes physiques nécessaires à l'emploi qu'il doit occuper.
11. 2° Aux conditions générales et particulières arrêtées après examen par la commission supérieure nationale et par la commission secondaire.
12. La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif.
13. Pendant ledit stage, l'agent est rémunéré sur la base de l'échelon 1 de son échelle ; il est soumis aux règles de discipline fixées à l'article 6. Les sanctions prévues aux points 1, 2, 3 desdites règles lui sont applicables. Toute sanction plus grave entraîne le renvoi immédiat. L'agent stagiaire qui désire quitter son emploi doit avertir le directeur de l'exploitation un mois à l'avance.
14. Les agents stagiaires appelés sous les drapeaux (service militaire légal, mobilisation, périodes d'instruction militaire, etc.) sont réintégrés dans leur emploi dès leur libération ; le temps ainsi passé sous les drapeaux compte pour le calcul de l'ancienneté et de la pension.
15. Titularisation.
16. A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est obligatoirement soumis pour avis à la commission interrégionale du personnel pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) aux fins de titularisation ou de licenciement.
17. L'intéressé postulant à la titularisation est appelé à fournir un nouvel extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours.
18. Le dossier du postulant comprenant l'appréciation et les notes de classement de ses chefs hiérarchiques est examiné par la commission compétente.
19. Celle-ci propose au directeur de l'exploitation la titularisation ou le licenciement. L'agent licencié peut, le cas échéant, demander un nouvel examen de sa demande de titularisation. Il devra alors être admis à présenter ses observations devant la commission compétente.
20. Dans le cas de non titularisation, le délai de préavis pour le licenciement est fixé à un mois.
21. Pendant ce délai, l'intéressé dispose chaque jour de deux heures consécutives payées pour chercher un nouvel emploi.
22. Ces heures peuvent être groupées à la demande de l'agent licencié, à moins d'impossibilité absolue de service.
23. Tout agent titularisé recevra dès sa titularisation une lettre-engagement signée par le directeur du service ou de l'exploitation.
24. Cette lettre mentionnera notamment :
25. 1° La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à l'exploitation comme stagiaire ;
26. 2° L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé ;
27. 3° Le salaire ou traitement correspondant à cette classification.
1. Agents temporaires.
2. Dans les cas suivants :
3. a) Travaux de premier établissement ;
4. b) Grosses réparations pour l'exécution desquelles l'effectif normal du personnel est insuffisant,
5. des agents de toutes catégories professionnelles peuvent être engagés à titre strictement temporaire et pour des périodes ne pouvant dépasser la durée des travaux pour lesquels ils ont été spécialement appelés.
6. Ces agents bénéficient des conditions générales applicables aux travailleurs de l'industrie privée en matière de durée du travail, de congés payés et de sécurité sociale.
7. Leur rémunération sera celle déterminée par les tarifs en vigueur dans l'industrie privée pour le corps de métier auquel appartient l'intéressé, compte tenu des régions d'embauche et d'utilisation.
8. Les agents temporaires qui ont été ainsi utilisés pendant des périodes dont la durée totalisée égale deux années, bénéficieront d'un droit de priorité pour leur admission comme agents stagiaires s'ils remplissent d'autre part les conditions fixées par le présent statut.
1. Sanctions disciplinaires.
2. Paragraphe 1.
3. Les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité des fautes commises, sont :
4. 1° L'avertissement ;
5. 2° Le blâme notifié avec inscription au dossier ;
6. 3° La mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire ;
7. 4° La mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire ;
8. 5° La rétrogradation d'un ou plusieurs échelons ou échelles ;
9. 6° La mise à la retraite d'office.
10. Paragraphe 2.
11. Les deux premières sanctions de cet énuméré sont directement infligées par le chef de service.
12. Au-delà du troisième avertissement ou blâme, l'agent récidiviste sera obligatoirement déféré devant la commission supérieure nationale pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise).
13. Les autres sanctions sont proposées par la commission compétente au directeur de l'exploitation ou du service, qui notifie, par écrit, à l'intéressé, sa décision.
14. En cas de faute grave, le directeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement l'agent de son service avec privation partielle ou totale de son traitement pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par la commission compétente.
15. Cette commission devra, dans ce cas, formuler son avis au plus tard dans le délai d'un mois.
16. Paragraphe 3.
17. L'agent appelé à comparaître devant la commission compétente doit en être informé quatre jours à l'avance. S'il en formule la demande au directeur de l'exploitation, il obtient immédiatement communication de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui ; il peut présenter sa défense par mémoire écrit et se faire assister, devant la commission, par un agent statutaire de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient.
18. Paragraphe 4.
19. Pour chaque affaire, un rapporteur, membre de la commission, est désigné par le président de la commission secondaire du personnel ; il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal également écrit des débats et des décisions prises.
en vigueur le 5 mai 1950, jusqu'au 5 juillet 2008
1. Sanctions disciplinaires.
2. Paragraphe 1.
3. Les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité des fautes commises, sont :
4. 1° L'avertissement ;
5. 2° Le blâme notifié avec inscription au dossier ;
6. 3° La mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire ;
7. 4° La mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire ;
8. 5° La rétrogradation d'un ou plusieurs échelons ou échelles ;
9. 6° La mise à la retraite d'office ;
10. 7° La révocation sans pension.
11. Paragraphe 2.
12. Les deux premières sanctions de cet énuméré sont directement infligées par le chef de service.
13. Au-delà du troisième avertissement ou blâme, l'agent récidiviste sera obligatoirement déféré devant la commission supérieure nationale pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise).
14. Les autres sanctions sont proposées par la commission compétente au directeur de l'exploitation ou du service, qui notifie, par écrit, à l'intéressé, sa décision.
15. En cas de faute grave, le directeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement l'agent de son service avec privation partielle ou totale de son traitement pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par la commission compétente.
16. Cette commission devra, dans ce cas, formuler son avis au plus tard dans le délai d'un mois.
17. Paragraphe 3.
18. L'agent appelé à comparaître devant la commission compétente doit en être informé quatre jours à l'avance. S'il en formule la demande au directeur de l'exploitation, il obtient immédiatement communication de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui ; il peut présenter sa défense par mémoire écrit et se faire assister, devant la commission, par un agent statutaire de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient.
19. Paragraphe 4.
20. Pour chaque affaire, un rapporteur, membre de la commission, est désigné par le président de la commission secondaire du personnel ; il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal également écrit des débats et des décisions prises.
21. Paragraphe 5.
22. La révocation est obligatoirement prononcée d'office, sans intervention de la commission ci-dessus visée, contre tout agent frappé d'une condamnation infâmante ou d'indignité nationale, quelle que soit la durée de cette dernière.
1. Démission.
2. En cas de démission, les préavis suivants doivent être respectés :
3. 1 mois pour les agents des échelles n° 1 à 10 inclus ;
4. 3 mois pour les agents des échelles n° 11 à 20.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 19 février 1953
1. Le tableau des coefficients d'échelles et d'échelons constituant la résultante générale desdits coefficients fait l'objet de l'annexe n° 2 du présent statut, ayant pour titre : Annexe n° 2 (tableau n° 3) - Table des coefficients d'échelles, d'échelons et leurs résultantes.
2. Sur ledit tableau les échelles se présentant verticalement (de bas en haut) correspondant à la hiérarchisation (articles 10 et 11 du présent statut et tableau n° 1 de l'annexe n° 2).
3. Les échelons se présentant horizontalement fixent l'avancement à l'ancienneté et représentent les coefficients majorateurs du salaire ou traitement de début de chaque échelle (article 12 du présent statut et tableau n° 2 de l'annexe n° 2).
1. La classification du personnel des services et des exploitations est ainsi fixée :
2. Définitions techniques, numéros des échelles, définitions administratives.
3. Manoeuvres, 1 et 2 : garçons de bureaux, de courses, plantons.
4. Manoeuvres spécialisés, aide-ouvriers, 3 et 4 : employés aux écritures, copistes.
5. Ouvriers ordinaires, 5 et 6 : employés ordinaires.
6. Ouvriers qualifiés, 7 et 8 : employés qualifiés.
7. Chefs ouvriers, maîtres ouvriers, 9 et 10 : employés principaux.
8. Chefs d'équipe d'ouvriers qualifiés, 11 : chefs de groupe.
9. Contremaîtres ordinaires, 12 : chefs de groupe principaux.
10. Contremaîtres, 13 : rédacteurs 2e catégorie.
11. Contremaîtres principaux, 14 : rédacteurs 1re catégorie.
12. Ingénieurs adjoints, 15 : rédacteurs principaux.
13. Ingénieurs 3e classe, 16 : sous-chefs de bureau.
14. Ingénieurs 2e classe, 17 : chefs de bureau.
15. Ingénieurs 1re classe, 18 : chefs de services et directeurs 3e échelon.
16. Ingénieurs en chef, 19 : directeur 2e échelon, directeur 1er échelon.
17. Les désignations d'emploi, de fonction ou de postes mises ci-dessus, en face des échelles, ont pour but d'indiquer l'ordre d'importance de l'échelle correspondante.
18. La commission supérieure nationale du personnel répartit dans chaque échelle, les emplois, fonctions, postes effectivement exercés.
19. Les agents correspondant à ces échelles y sont affectés :
20. Soit directement au moment de leur admission dans le personnel statutaire, en considération de leurs titres, qualités, compétences ou aptitudes professionnelles, techniques, commerciales ou administratives, après avis :
21. a) De la commission interrégionale du personnel, pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 15 à 20 (cadres) ;
22. b) De la commission secondaire, pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
23. Soit à la suite de décision d'avancement d'échelle prise dans les conditions fixées à l'article 11 du présent statut.
24. Tous les postes, fonctions ou emplois de la présente classification doivent être pourvus par décision officielle comme il est indiqué ci-dessus.
25. La commission supérieure nationale du personnel a charge de contrôler que les règles relatives à l'admission, à l'affectation et à l'avancement des agents soient respectées ; elle saisit les conseils d'administration des infractions qui seraient commises.
1. Paragraphe 1.
2. Le salaire national de base applicable à l'ensemble des agents soumis au présent statut est fixé par voie d'accord collectif de branche. Cet accord s'impose dès sa signature à tous les employeurs dont le personnel relève du présent statut.
3. Paragraphe 2.
4. A ce salaire national de début (coefficient 100) s'ajoutent des majorations résidentielles locales et départementales fixées en fonction de coefficients dudit salaire national.
5. Ces majorations se décomposent en deux parties :
6. a) Une majoration en coefficients variables suivant les localités et départements, basés sur les différenciations de zone, fixées par le ministre du travail en ce qui est des salaires de l'industrie et du commerce.
7. b) Une majoration exceptionnelle temporaire pour certaines localités ou régions, saisonnières pour d'autres (villes ou régions touristiques, climatiques, etc.).
8. Paragraphe 3.
9. Les majorations susvisées s'ajoutent aux salaires et traitements dont elles constituent un élément composant ; elles sont prises en considération dans le salaire ou traitement et avec eux pour les cotisations, versements et participations aux prestations de toute nature, fixées au présent statut (art. 23, par. 4 et 8, art. 24, par. 2).
10. Paragraphe 4.
11. Le salaire national de début et les majorations résidentielles locales et départementales ci-dessus visées font l'objet d'une annexe au présent statut.
12. Cette annexe a pour titre : Annexe n° 1 - Salaires de base et majorations résidentielles locales et départementales.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 31 octobre 2004
1. Paragraphe 1.
2. Le salaire national de début de l'échelle n° 1, coefficient 100 (dit de base : manoeuvres, garçons de bureau, de courses, plantons) est en principe fixé par le moyen d'accord direct entre le président directeur général d'électricité de France, et les représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel.
3. Paragraphe 2.
4. A ce salaire national de début (coefficient 100) s'ajoutent des majorations résidentielles locales et départementales fixées en fonction de coefficients dudit salaire national.
5. Ces majorations se décomposent en deux parties :
6. a) Une majoration en coefficients variables suivant les localités et départements, basés sur les différenciations de zone, fixées par le ministre du travail en ce qui est des salaires de l'industrie et du commerce.
7. b) Une majoration exceptionnelle temporaire pour certaines localités ou régions, saisonnières pour d'autres (villes ou régions touristiques, climatiques, etc.).
8. Paragraphe 3.
9. Les majorations susvisées s'ajoutent aux salaires et traitements dont elles constituent un élément composant ; elles sont prises en considération dans le salaire ou traitement et avec eux pour les cotisations, versements et participations aux prestations de toute nature, fixées au présent statut (art. 23, par. 4 et 8, art. 24, par. 2).
10. Paragraphe 4.
11. Le salaire national de début et les majorations résidentielles locales et départementales ci-dessus visées font l'objet d'une annexe au présent statut.
12. Cette annexe a pour titre : Annexe n° 1 - Salaires de base et majorations résidentielles locales et départementales.
13. Paragraphe 5.
14. En cas de divergences persistantes au sujet de la fixation du salaire national de début, et des majorations résidentielles, locales et départementales, le ministre chargé de l'électricité et du gaz sera appelé à arbitrer le conflit né de ce désaccord.
1. A partir du salaire ou traitement de l'échelle n° 1, dite de base, correspondant au coefficient de base 100, les coefficients majorateurs d'échelle dits coefficients d'échelle (hiérarchie) font l'objet de l'annexe n° 2 du présent statut.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 19 février 1953
1. A partir du salaire ou traitement de l'échelle n° 1 (dite de base : manoeuvres, garçons de bureaux, de courses, plantons) correspondant au coefficient de base : 100, les coefficients majorateurs d'échelle à échelle, dit coefficients d'échelle (hiérarchie) font l'objet d'une annexe au présent statut.
2. Cette annexe a pour titre : Annexe n° 2 (Tableau n° 1) - Table des coefficients d'échelles, d'échelons et leurs résultantes.
1. Pour les avancements d'échelles, les dispositions suivantes sont applicables :
2. Paragraphe 1.
3. Pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), le passage d'une des échelles à celle supérieure, dit avancement d'échelle, est décidé par le directeur d'exploitation intéressé après avis de la commission secondaire du personnel.
4. Tout agent peut de lui-même demander à occuper un emploi, une fonction ou un poste supérieur ; il doit dans ce cas adresser une demande écrite à son directeur d'exploitation ; ce dernier transmettra obligatoirement, pour avis, le dossier de l'intéressé à la commission secondaire d'exploitation.
5. Aucune autre forme de présentation de candidature à un emploi, à une fonction ou à un poste supérieur ne pourra être admise.
6. Les commissions secondaires tiendront compte des directives de la commission supérieure nationale pour émettre lesdits avis.
7. Paragraphe 2.
8. Pour les échelles 15 à 20 (cadres), les directeurs généraux et les directeurs d'établissements publics feront transmettre à la commission supérieure nationale du personnel, le 1er novembre de chaque année au plus tard, les dossiers des agents proposés pour l'avancement d'échelles ou ayant demandé à bénéficier de cet avantage, en indiquant pour chaque échelle et pour chaque spécialité de l'échelle le nombre probable d'emplois à pourvoir au cours de l'année suivante.
9. Les dossiers seront établis suivant les règles, fixées par la commission supérieure nationale.
10. La commission supérieure nationale établit ainsi le tableau d'avancement national d'échelles. Dans chaque échelle et pour chaque spécialité ce tableau devra comprendre un nombre d'inscriptions égal au double du nombre des emplois à pourvoir dans les services ou les exploitations.
11. Aucun agent ne pourra bénéficier de l'avancement d'échelles s'il n'est inscrit audit tableau.
12. Les inscriptions au tableau d'avancement ne sont valables que pour l'année en cours ; ledit tableau est à reconstituer chaque année ; le fait d'avoir été inscrit une année ne détermine en aucune façon l'automatisme d'inscription sur le tableau des années suivantes.
13. Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance du personnel dès qu'ils sont établis.
14. Paragraphe 3.
15. 1° Dans le cas où un agent bénéficie d'une promotion à l'échelle immédiatement supérieure, les règles suivantes sont appliquées :
16. a) L'ancienneté de l'agent dans son échelon est fixée, à partir de la date de sa promotion, en faisant subir à l'ancienneté qu'avait acquise l'agent dans cet échelon, à la même date, l'abattement indiqué dans le tableau ci-dessous :
17. Echelles :
18. avant promotion : 1 à 11
19. - échelon avant promotion d'échelle 1 :
20. Ancienneté acquise dans l'échelon 1.
21. - échelon avant promotion d'échelle 2 :
22. Ancienneté acquise dans l'échelon 2 avec maximum d'abattement d'un an.
23. - échelon avant promotion d'échelle 3 à 10 :
24. 1 an.
25. échelles avant promotion : 12 à 20
26. - échelon avant promotion d'échelle 1 :
27. Ancienneté acquise dans l'échelon 1.
28. - échelon avant promotion d'échelle 2 :
29. Ancienneté acquise dans l'échelon 2.
30. - échelon avant promotion d'échelle 3 à 10 :
31. 2 ans.
32. b) Lorsque l'ancienneté acquise par l'agent, dans son échelon, à la date de sa promotion, est d'une durée inférieure à celle correspondant à l'abattement prévu au tableau ci-dessus l'agent est placé dans l'échelon immédiatement inférieur et, acquiert, dans ce dernier échelon, une ancienneté de trois ans (deux ans s'il s'agit de l'échelon 2) diminuée de la différence entre les deux durées considérées.
33. 2° Dans le cas où un agent bénéficie d'une promotion à une échelle autre que l'échelle immédiatement supérieure, les règles fixées aux alinéas a et b ci-dessus sont appliquées comme si l'agent bénéficiait successivement de plusieurs promotions à l'échelle immédiatement supérieure.
34. 3° Lorsqu'un agent classé dans l'échelon 10 de son échelle bénéficie d'une promotion d'échelle, l'application des dispositions qui précèdent se fait en considérant que le temps passé dans l'échelon 10, à prendre en compte pour cette application, ne peut dépasser trois ans.
35. Paragraphe 4.
36. Règles générales.
37. Du fait que tous les postes ou emplois doivent être pourvus par décision officielle, les fonctions d'intérim ne peuvent être qu'exceptionnelles et provisoires, et ne présenter qu'un caractère de remplacement momentané et de courte durée.
38. Les agents appelés à assurer les intérim d'emploi, de fonction ou de poste d'une échelle supérieure à la leur, deviendront prioritaires :
39. 1° Pour leur nomination auxdits emplois, fonctions ou postes dès qu'une vacance définitive se produira si lesdits emplois, fonctions ou postes relèvent des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
40. 2° Pour leur inscription au tableau d'avancement s'ils n'y sont déjà pour les agents dont les emplois, fonctions ou postes relèvent des échelles 15 à 20 (cadres).
41. L'agent assurant un intérim bénéficiera automatiquement et intégralement pour la durée du remplacement qu'il effectue, du salaire ou du traitement (échelle et échelon) de l'agent qu'il remplace.
42. Dès l'intérim terminé, l'agent qui a assuré ledit intérim retrouvera son salaire ou traitement précédent.
1. Paragraphe 1.
2. Chaque échelle comporte dix échelons d'ancienneté. A partir du salaire ou traitement de l'échelon n° 1 de chaque échelle, salaire ou traitement correspondant au coefficient figurant, pour cette échelle, au tableau de l'annexe n° 2 du présent statut, les coefficients majorateurs des échelons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont respectivement fixés à 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 % dudit salaire ou traitement.
3. Paragraphe 2.
4. Dans chaque échelle le passage de l'échelon 1 à l'échelon 2 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai d'une année de présence dans l'échelon 1, le passage de l'échelon 2 à l'échelon 3 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux années de présence dans l'échelon 2 ; le passage de l'un quelconque des échelons 3 à 9 inclus à l'échelon immédiatement supérieur a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de trois années de présence dans l'échelon considéré que les services aient été continus ou non et qu'ils aient été accomplis dans un ou plusieurs services ou exploitations.
5. Paragraphe 3.
6. Pour récompenser les bons services, l'autorité qualifiée pourra, après avis de la commission interrégionale du personnel, pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), et de la commission secondaire de personnel, pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), décider de faire jouer ledit avancement à partir d'une année de présence seulement dans l'échelon ou attribuer une bonification d'ancienneté dans l'échelon au plus égale à deux ans.
7. Paragraphe 4.
8. Le temps que l'intéressé serait appelé à passer sous les drapeaux au titre de service militaire légal, de périodes d'instruction et éventuellement de mobilisation, compterait pour les changements d'échelon.
1. Paragraphe 1.
2. Les changements d'échelle et les changements d'échelon ainsi que les modifications de salaire ou traitement pouvant intervenir en cours de mois dans la situation individuelle d'un agent prendront obligatoirement date et effet du 1er dudit mois où les changements et modifications interviendraient.
3. Chaque changement de situation (classification, avancement, modifications de salaires ou traitements de tous ordres) sera notifié à l'intéressé par formule de service.
4. Paragraphe 2.
5. Les salaires du personnel féminin sont égaux à ceux des agents masculins de même échelle, donc de même classification et de même échelon, donc de même ancienneté.
6. Paragraphe 3.
7. Les salaires des agents de moins de 18 ans subissent par rapport au salaire ou traitement de l'échelle à laquelle ils sont rattachés, les réductions suivantes :
8. De 14 à 16 ans révolus : 30 %.
9. De 16 à 18 ans révolus : 15 %.
10. Paragraphe 4.
11. Les agents statutaires ont droit chaque année au paiement d'une gratification dite de "fin d'année" d'un montant égal à celui du mois de décembre de l'année considérée.
12. Paragraphe 5.
13. Comme acompte à valoir sur cette gratification de fin d'année les agents pourront obtenir au moment de leur départ en congé annuel une avance de l'ordre de 50 % de leur traitement mensuel du moment ; le solde de ladite gratification sera versé le 25 décembre au plus tard de chaque année.
14. Paragraphe 6.
15. Les agents en service dans les territoires d'outre-mer bénéficieront de l'intégralité des indemnités coloniales applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans les mêmes territoires.
16. Paragraphe 7.
17. Les retenues pour absences non payées sont calculées sur la base horaire du salaire ou traitement annuel, cette base étant déterminée en considération du salaire annuel de l'intéressé et du nombre légal d'heures de travail auxquels la catégorie à laquelle il appartient est astreinte.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Paragraphe 1.
2. Les changements d'échelle et les changements d'échelon ainsi que les modifications de salaire ou traitement pouvant intervenir en cours de mois dans la situation individuelle d'un agent prendront obligatoirement date et effet du 1er dudit mois où les changements et modifications interviendraient.
3. Chaque changement de situation (classification, avancement, modifications de salaires ou traitements de tous ordres) sera notifié à l'intéressé par formule de service.
4. Paragraphe 2.
5. Les salaires du personnel féminin sont égaux à ceux des agents masculins de même échelle, donc de même classification et de même échelon, donc de même ancienneté.
6. Paragraphe 3.
7. Les salaires des agents de moins de 18 ans subissent par rapport au salaire ou traitement de l'échelle à laquelle ils sont rattachés, les réductions suivantes :
8. De 14 à 16 ans révolus : 30 %.
9. De 16 à 18 ans révolus : 15 %.
10. Paragraphe 4.
11. Les agents statutaires ont droit chaque année au paiement d'une gratification dite de "fin d'année" d'un montant égal à celui du mois de décembre de l'année considérée.
12. Cette gratification est soumise aux retenues réglementaires au titre des prestations invalidité-vieillesse-décès.
13. Paragraphe 5.
14. Comme acompte à valoir sur cette gratification de fin d'année les agents pourront obtenir au moment de leur départ en congé annuel une avance de l'ordre de 50 % de leur traitement mensuel du moment ; le solde de ladite gratification sera versé le 25 décembre au plus tard de chaque année.
15. Paragraphe 6.
16. Les agents en service dans les territoires d'outre-mer bénéficieront de l'intégralité des indemnités coloniales applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans les mêmes territoires.
17. Paragraphe 7.
18. Les retenues pour absences non payées sont calculées sur la base horaire du salaire ou traitement annuel, cette base étant déterminée en considération du salaire annuel de l'intéressé et du nombre légal d'heures de travail auxquels la catégorie à laquelle il appartient est astreinte.
1. Paragraphe 1.
2. La durée hebdomadaire de travail est celle prévue par la législation en vigueur pour les établissements publics, industriels et commerciaux, sous réserve des dérogations temporaires ou permanentes prévues par la réglementation applicable dans les services et les exploitations du gaz et de l'électricité.
3. Des conventions ou accords collectifs peuvent prévoir la pratique d'horaires de travail à temps partiel ou des horaires de travail à temps réduit à titre individuel ou collectif, conformément à la législation en vigueur et notamment au code du travail ; les horaires à temps partiel sont toutefois au moins égaux à la moitié de la durée du travail applicable dans les industries électriques et gazières ou dans l'entreprise.
4. Paragraphe 2.
5. Pour les agents participant à un service continu, leurs heures normales de travail ou de services, qu'elles tombent le jour, la nuit, le dimanche ou les jours fériés ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.
6. Paragraphe 3.
7. Sans préjudice, des dispositions législatives relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail, l'horaire collectif de travail est en principe arrêté par voie d'accord collectif avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives :
8. a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les partis ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;
9. b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation sur l'horaire collectif de travail, celui-ci est arrêté par le directeur de service ou d'exploitation, après consultation de l'organisme compétent de la filière des comités mixtes à la production et information du directeur général de l'entreprise concernée ou de son délégataire.
10. Paragraphe 4.
11. Les repos hebdomadaires sont accordés conformément à la législation en vigueur à jour fixe (dimanche) pour tous les services, autres que ceux dits "continus".
12. Paragraphe 5.
13. Les repos hebdomadaires des agents affectés aux services continus doivent être fixés sur l'année à seule fin d'assurer l'équité par les compensations utiles.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 24 décembre 1996
1. Paragraphe 1.
2. La durée hebdomadaire de travail est celle prévue par la législation en vigueur pour les établissements publics, industriels et commerciaux, sous réserve des dérogations temporaires ou permanentes prévues par la réglementation applicable dans les services et les exploitations du gaz et de l'électricité.
3. Paragraphe 2.
4. Pour les agents participant à un service continu, leurs heures normales de travail ou de services, qu'elles tombent le jour, la nuit, le dimanche ou les jours fériés ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.
5. Paragraphe 3.
6. L'horaire de travail est arrêté par le directeur du service ou de l'exploitation après accord avec les représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel correspondant.
7. Paragraphe 4.
8. Les repos hebdomadaires sont accordés conformément à la législation en vigueur à jour fixe (dimanche) pour tous les services, autres que ceux dits "continus".
9. Paragraphe 5.
10. Les repos hebdomadaires des agents affectés aux services continus doivent être fixés sur l'année à seule fin d'assurer l'équité par les compensations utiles.
1. Paragraphe 1.
2. Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.
3. Elles sont majorées aux taux définis ci-dessous :
4. Heures de jour (en semaine) : 50 %.
5. Heures de jour (dimanches ou jours fériés) : 75 %.
6. Heures de nuit (en semaine) : 100 %.
7. Heures de nuit (dimanches ou jours fériés) : 125 %.
8. Paragraphe 2.
9. Les heures supplémentaires commencent à courir pour chaque agent dès le dépassement de son horaire habituel de travail.
10. Paragraphe 3.
11. Les heures supplémentaires sont considérées de nuit, lorsqu'elles sont accomplies entre 20 heures et 6 heures.
12. Paragraphe 4.
13. Les heures de service effectuées au-delà de la durée légale du travail par les chauffeurs de fours à gaz et les ouvriers des services continue, en général, quelles que soient les conditions de leur service, sont considérées comme heures supplémentaires, mais ne sont majorées forfaitairement qu'au taux de 50 %.
14. Paragraphe 5.
15. Les heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fériés pour les services à horaire fixe, comme pour les services continus, doivent être compensées si les nécessités du service le permettent, en repos, la durée de ce dernier devant tenir compte également en temps des majorations prévues au présent article.
1. Paragraphe 1.
2. Les jours fériés considérés comme jours de congé payés sont les suivants :
3. 1er janvier et son lendemain, si cette fête tombe un dimanche.
4. Lundi de Pâques.
5. 1er mai.
6. Jeudi de l'Ascension.
7. Lundi de Pentecôte.
8. 14 juillet.
9. 15 août.
10. La Toussaint.
11. 11 novembre.
12. Noël et son lendemain, si le jour de Noël tombe un dimanche.
13. Les fêtes nationales, non énumérées ci-dessus, mais déclarées comme telles par le Gouvernement.
14. Le jour de la fête locale.
15. Paragraphe 2.
16. Les agents qui ne pourraient, du fait du service bénéficier de l'un ou de l'autre de ces congés, auraient droit, soit à être payés au tarif des heures supplémentaires ou dimanche ou jour férié de jour ou de nuit, soit à l'obtention à un moment de leur choix, d'un repos compensateur, lui-même majoré dans les mêmes proportions que les heures supplémentaires, soit à joindre ce repos et sa majoration en temps à leur congé annuel.
17. Cette disposition s'applique sans restriction aux agents des services continus.
18. Paragraphe 3.
19. Les agents désignés pour travailler un jour férié, doivent (sauf cas d'accident ou de besoins imprévus et imprévisibles) être avisés quarante-huit heures à l'avance et choisis, le cas échéant, à tour de rôle.
1. Paragraphe 1.
2. Il est accordé chaque année au personnel des congés annuels payés dans les conditions suivantes :
3. 1° Agents des échelles n° 1 à 10 inclus :
4. Pendant le stage - Trois jours ouvrables par deux mois de présence, le temps étant décompté comme fixé par l'article 54 G du livre II du code du travail.
5. Après la titularisation - Vingt-six jours ouvrables.
6. 2° Agents des échelles n° 11 à 20 :
7. Pendant le stage - Deux jours ouvrables par mois de présence.
8. Après la titularisation - Un mois.
9. Pour les agents de moins de dix-huit ans, le congé sera comme pour les agents stagiaires, de trois jours par deux mois de présence, le temps étant également décompté comme indiqué pour les stagiaires.
10. Paragraphe 2.
11. Les congés annuels peuvent être fractionnés au gré de l'intéressé dans toute la mesure où l'organisation du service le permet : en particulier une fraction du congé annuel pourrait être jointe à un congé spécial lorsqu'un agent en formulera la demande.
12. Paragraphe 3.
13. La période des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.
14. Toutefois, les agents qui en feraient la demande pourraient exceptionnellement obtenir que tout ou partie de leur congé annuel leur soit accordé à tout autre moment.
15. La date de départ en congé des agents est fixée d'un commun accord, compte tenu des besoins du service, entre le directeur du service ou de l'exploitation et les intéressés.
16. En cas de désaccord à ce sujet, le litige sera porté devant la commission secondaire du personnel.
17. Le tableau des jours de congé devra être porté, dès arrêté, à la connaissance de tous les agents par voie d'affichage dans les services.
18. Paragraphe 4.
19. Tout agent partant en congé à une date postérieure au 10 du mois, à droit au payement anticipé de son salaire ou traitement afférent à la durée de son congé.
20. Paragraphe 5.
21. Les agents affectés aux exploitations des territoires d'outre-mer ont droit pour eux et pour leur conjoint et enfants, chaque deux ans, au remboursement des frais de transport, jusqu'au port continental le plus rapproché pour un voyage dans la métropole et inversement pour les ressortissants des territoires d'outre-mer affectés à des services ou des exploitations de la métropole.
22. Les délais de route utiles jusqu'au dit port s'ajoutent aux congés statutaires.
23. Paragraphe 6.
24. Tout congé annuel dont volontairement l'agent n'a pas réclamé le bénéfice, dans l'année au cours de laquelle il est dû, ne peut être reporté sur les années suivantes. Cette règle ne peut être opposée, aux agents originaires de Corse, ou des territoires d'outre-mer, affectés à un service ou à une exploitation métropolitaine, ni à ceux originaires de la métropole affectés à un service ou à une exploitation en Corse ou dans les territoires d'outre-mer qui pourront au contraire, grouper leurs congés annuels en considération de l'importance du voyage qu'ils auraient à effectuer.
1. Des congés spéciaux dits d'ordre familial, exprimés en jours ouvrés, sont accordés dans les situations et conditions suivantes :
2. -Mariage, pacte civil de solidarité du salarié : 5 jours
3. -Mariage, pacte civil de solidarité d'un enfant : 1 jour
4. -Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un enfant : 4 jours
5. -Décès du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin : 6 jours
6. -Décès d'un enfant : 10 jours
7. -Décès du père, de la mère : 4 jours
8. -Décès du frère (demi-frère), de la sœur (demi-sœur), des beaux-parents (parents du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité) : 3 jours
9. -Décès des grands-parents, des petits-enfants : 2 jours
10. -Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur (frère, sœur du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité ; conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité du frère ou de la sœur) : 1 jour
11. -Annonce de la survenue d'un handicap, d'une grave maladie d'un enfant, du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, ou du concubin : 2 jours.
12. Les déplacements de la métropole vers les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer et de ceux-ci vers la métropole, donneront lieu à l'octroi de jours supplémentaires, sur justifications et dans la limite de 2 jours pour le trajet aller-retour.
13. Le bénéfice des congés visés au présent article est subordonné à la production des justificatifs utiles.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Des congés spéciaux dits d'ordre familial sont accordés dans les cas suivants :
2. Mariage de l'agent : 6 jours ouvrables.
3. Mariage d'un enfant de l'agent : 2 jours ouvrables.
4. Naissance d'un enfant : 4 jours ouvrables.
5. 1re communion d'un enfant : 1 jour ouvrable.
6. Décès du conjoint : 6 jours ouvrables.
7. Décès d'un enfant, du père ou de la mère : 4 jours ouvrables.
8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, des grands-parents, des beaux-parents et des petits-enfants : 3 jours ouvrables.
9. Les délais de déplacement découlant éventuellement de ces circonstances s'ajouteront à ces congés.
10. Les bénéficiaires desdits congés devront produire les justifications utiles au directeur du service de l'exploitation.
1. A titre exceptionnel, il pourra être accordé, dans les cas de nécessité absolue ou de force majeure et pour une durée déterminée ne pouvant dépasser trois mois, un congé sans solde aux agents qui en feront la demande.
2. Ces congés ne portent pas interruption du droit à l'avancement ou, lorsqu'il est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières à ce titre à la retraite.
3. A leur demande, un congé exceptionnel sera accordé dans les mêmes conditions aux agents recueillant ou ayant recueilli un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant.
4. A titre de convenances personnelles, il pourra également être accordé les congés dits de convenances personnelles. Leur durée ne pourra en aucun cas dépasser trois ans.
5. Pour leur réintégration, les intéressés devront attendre qu'une vacance se produise dans leur échelle d'appartenance.
6. Pendant ledit congé, les droits à l'avancement et à la retraite sont supprimés, ces droits ne reprennent effet qu'à la date de réadmission à un service ou à une exploitation.
7. L'agent en congé pour convenances personnelles qui occuperait un emploi à titre salarié dans une entreprise industrielle ou commerciale perdrait tout droit à être réintégré.
8. Dans le cas de refus de ces congés par le directeur du service ou de l'exploitation, ainsi que pour les réintégrations qui auraient à s'ensuivre, les intéressés ont en tous cas, la possibilité de faire appel des décisions prises à leur encontre devant la commission secondaire du personnel qui proposera au directeur s'il y a lieu de reconsidérer sa décision.
9. Sans préjudice des dispositions légales relatives au congé parental d'éducation, il sera accordé aux agents qui en feront la demande un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans, né de l'agent, adopté ou recueilli. Ce congé, d'une durée initiale maximale de trois ans, peut être pris à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant. Il pourra être prolongé au plus tard jusqu'au huitième anniversaire de l'enfant. Pendant la durée du congé, le droit à l'avancement est supprimé.L'agent ne peut exercer une quelconque activité professionnelle pendant la durée du congé, les dispositions prévues au septième alinéa du présent article étant applicables. Le bénéfice des avantages en nature est maintenu pendant la durée du congé, à l'exception de ceux liés à la fonction ou consistant en la mise à disposition d'un logement ou l'octroi d'un loyer réduit. Au terme de son congé, l'agent bénéficie d'une réintégration prioritaire.
en vigueur le 5 juillet 2008, jusqu'au 1er septembre 2023
1. A titre exceptionnel, il pourra être accordé, dans les cas de nécessité absolue ou de force majeure et pour une durée déterminée ne pouvant dépasser trois mois, un congé sans solde aux agents qui en feront la demande.
2. Ces congés ne portent pas interruption du droit à l'avancement ou à la retraite.
3. A leur demande, un congé exceptionnel sera accordé dans les mêmes conditions aux agents recueillant ou ayant recueilli un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant.
4. A titre de convenances personnelles, il pourra également être accordé les congés dits de convenances personnelles. Leur durée ne pourra en aucun cas dépasser trois ans.
5. Pour leur réintégration, les intéressés devront attendre qu'une vacance se produise dans leur échelle d'appartenance.
6. Pendant ledit congé, les droits à l'avancement et à la retraite sont supprimés, ces droits ne reprennent effet qu'à la date de réadmission à un service ou à une exploitation.
7. L'agent en congé pour convenances personnelles qui occuperait un emploi à titre salarié dans une entreprise industrielle ou commerciale perdrait tout droit à être réintégré.
8. Dans le cas de refus de ces congés par le directeur du service ou de l'exploitation, ainsi que pour les réintégrations qui auraient à s'ensuivre, les intéressés ont en tous cas, la possibilité de faire appel des décisions prises à leur encontre devant la commission secondaire du personnel qui proposera au directeur s'il y a lieu de reconsidérer sa décision.
9. Sans préjudice des dispositions légales relatives au congé parental d'éducation, il sera accordé aux agents qui en feront la demande un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans, né de l'agent, adopté ou recueilli. Ce congé, d'une durée initiale maximale de trois ans, peut être pris à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant. Il pourra être prolongé au plus tard jusqu'au huitième anniversaire de l'enfant. Pendant la durée du congé, le droit à l'avancement est supprimé.L'agent ne peut exercer une quelconque activité professionnelle pendant la durée du congé, les dispositions prévues au septième alinéa du présent article étant applicables. Le bénéfice des avantages en nature est maintenu pendant la durée du congé, à l'exception de ceux liés à la fonction ou consistant en la mise à disposition d'un logement ou l'octroi d'un loyer réduit. Au terme de son congé, l'agent bénéficie d'une réintégration prioritaire.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 5 juillet 2008
1. A titre exceptionnel, il pourra être accordé, dans les cas de nécessité absolue ou de force majeure et pour une durée déterminée ne pouvant dépasser trois mois, un congé sans solde aux agents qui en feront la demande.
2. Ces congés ne portent pas interruption du droit à l'avancement ou à la retraite.
3. A titre de convenances personnelles, il pourra également être accordé les congés dits de convenances personnelles. Leur durée ne pourra en aucun cas dépasser trois ans.
4. Pour leur réintégration, les intéressés devront attendre qu'une vacance se produise dans leur échelle d'appartenance.
5. Pendant ledit congé, les droits à l'avancement et à la retraite sont supprimés, ces droits ne reprennent effet qu'à la date de réadmission à un service ou à une exploitation.
6. Si, dans le délai de trois ans, le bénéficiaire d'un congé pour convenances personnelles n'a pas formulé de demande de réintégration, il sera automatiquement rayé des cadres.
7. L'agent en congé pour convenances personnelles qui occuperait un emploi à titre salarié dans une entreprise industrielle ou commerciale perdrait tout droit à être réintégré et serait également rayé des cadres.
8. Dans le cas de refus de ces congés par le directeur du service ou de l'exploitation, ainsi que pour les réintégrations qui auraient à s'ensuivre, les intéressés ont en tous cas, la possibilité de faire appel des décisions prises à leur encontre devant la commission secondaire du personnel qui proposera au directeur s'il y a lieu de reconsidérer sa décision.
1. L'agent appelé à une fonction politique ou syndicale sera, sur sa demande, mis en congé sans solde.
2. Il sera réintégré avec la classification et les avantages qui lui étaient appliqués avant sa mise en congé dès qu'il en formulera la demande.
3. Il conservera pendant la durée de son congé ses droits à l'avancement et, lorsqu'il est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières à ce titre à la retraite, sous réserve qu'il effectue le payement des cotisations à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et les versements-participation invalidité, vieillesse, décès prévus à l'article 23 du présent statut dans les conditions où il devrait les effectuer s'il était en service.
4. Le montant des versements auxquels l'agent en congé sans solde pour fonctions politiques ou syndicales sera astreint, lui sera notifié par le service ou l'exploitation dont il relève.
5. L'intéressé reste, en outre, électeur et éligible à toute fonction interne représentative du personnel au service ou à l'exploitation ou à l'ensemble des services et des exploitations de gaz et d'électricité (commission du personnel, conseils d'administration des services, etc.).
en vigueur le 6 février 1955, jusqu'au 1er septembre 2023
1. L'agent appelé à une fonction politique ou syndicale sera, sur sa demande, mis en congé sans solde.
2. Il sera réintégré avec la classification et les avantages qui lui étaient appliqués avant sa mise en congé dès qu'il en formulera la demande.
3. Il conservera pendant la durée de son congé ses droits à l'avancement et à la retraite, sous réserve qu'il effectue le payement des cotisations à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et les versements-participation invalidité, vieillesse, décès prévus à l'article 23 du présent statut dans les conditions où il devrait les effectuer s'il était en service.
4. Le montant des versements auxquels l'agent en congé sans solde pour fonctions politiques ou syndicales sera astreint, lui sera notifié par le service ou l'exploitation dont il relève.
5. L'intéressé reste, en outre, électeur et éligible à toute fonction interne représentative du personnel au service ou à l'exploitation ou à l'ensemble des services et des exploitations de gaz et d'électricité (commission du personnel, conseils d'administration des services, etc.).
1. Prestations, salaires ou traitements.
2. Paragraphe 1.
3. En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d'une durée maximale :
4. a) De 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;
5. b) De trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère.
6. Lorsqu'avant la stabilisation de son état de santé ou la consolidation de ses blessures, l'agent ne peut reprendre le travail qu'à mi-temps, il continue à bénéficier des prestations de salaire définies au présent article, en complément de son salaire d'activité, si cette reprise à mi-temps est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé en vue d'une reprise à temps complet, et selon les conditions et durées qui sont fixées par le règlement spécial de contrôle médical des industries électriques et gazières.
7. Pendant ou à l'issue de ces congés, l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent statut.
8. Paragraphe 2.
9. L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison.
10. Paragraphe 3.
11. Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines. Le congé de paternité prévu par le code du travail est pris à salaire intégral dans les conditions d'attribution prévues par ledit code.
12. Paragraphe 4.
13. En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise.
14. Paragraphe 5.
15. Dans le cas où les présentes dispositions ou l'une d'entre elles s'avéreraient inférieures aux prestations, salaires ou traitements fixés par la loi sur la sécurité sociale, les mesures utiles seraient immédiatement prises par la commission supérieure nationale du personnel pour porter au niveau desdites prestations (sécurité sociale) le ou les avantages statutaires reconnus inférieurs.
16. Dispositions administratives.
17. Paragraphe 6.
18. Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé devra, dès sa cessation du travail, prévenir son chef de service en indiquant le lieu où il est soigné ; il devra, en outre, adresser à son service un certificat médical établi par un médecin de son choix, sus forme de réponse aux questions ci-dessous :
19. a) La nature de l'incapacité de travail ;
20. b) Sa durée prévisible ;
21. c) L'indication de la prescription faite à l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la nécessité ou non du transfert de l'intéressé dans un établissement de soins ou de cure.
22. Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions.
23. Ce certificat devra parvenir au chef de service avant les dates primitivement prévues pour la reprise du travail.
24. L'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relèvera du directeur du service ou de l'exploitation de gaz et d'électricité de France où il se trouve immobilisé.
25. La non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessous prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut.
26. Ces variations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :
27. a) Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;
28. b) La perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ;
29. c) L'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévu en ce qu'elles porteraient suppression partielle du totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut.
30. Afin de permettre l'unité de contrôle des malades blessés et accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au présent statut, un règlement spécial de contrôle sera établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'énergie.
31. Ce règlement spécial de contrôle est commun à toutes les entreprises et organismes appelés à couvrir le personnel visé au présent statut.
32. Imputations, charges.
33. Paragraphe 7.
34. Les dépenses afférentes aux prestations, salaires et traitements ci-dessus fixées pour les cas de maladie ou blessures de courte ou de longue durée, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, d'accouchements normaux ou de couches pathologiques, sont inscrites au compte d'exploitation respectif des services nationaux ou régionaux du gaz et de l'électricité de France, chapitre " Salaires, traitements du personnel en activité ".
en vigueur le 26 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Prestations, salaires ou traitements.
2. Paragraphe 1.
3. En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d'une durée maximale :
4. a) De 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;
5. b) De trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère.
6. Dans le cas où un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, l'agent intéressé bénéficierait, au delà de ces trois ans à salaire ou traitement intégral, de son demi-salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années maximum.
7. En cette circonstance, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévue à l'article 23 ci-dessous peut permettre à l'agent intéressé, sur sa simple demande, de continuer ses traitements, soins, cures ou convalescence en maintenant les prestations complémentaires de celles du régime général de sécurité sociale dont l'agent bénéficiait précédemment.
8. Par ailleurs, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 25 ci-dessous peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajouterait au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur.
9. Lorsqu'avant la stabilisation de son état de santé ou la consolidation de ses blessures, l'agent ne peut reprendre le travail qu'à mi-temps, il continue à bénéficier des prestations de salaire définies au présent article, en complément de son salaire d'activité, si cette reprise à mi-temps est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé en vue d'une reprise à temps complet, et selon les conditions et durées qui sont fixées par le règlement spécial de contrôle médical des industries électriques et gazières.
10. Pendant ou à l'issue de ces congés, l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent statut.
11. Paragraphe 2.
12. L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison.
13. Paragraphe 3.
14. Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines. Le congé de paternité prévu par le code du travail est pris à salaire intégral dans les conditions d'attribution prévues par ledit code.
15. Paragraphe 4.
16. En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise.
17. Paragraphe 5.
18. Dans le cas où les présentes dispositions ou l'une d'entre elles s'avéreraient inférieures aux prestations, salaires ou traitements fixés par la loi sur la sécurité sociale, les mesures utiles seraient immédiatement prises par la commission supérieure nationale du personnel pour porter au niveau desdites prestations (sécurité sociale) le ou les avantages statutaires reconnus inférieurs.
19. Dispositions administratives.
20. Paragraphe 6.
21. Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé devra, dès sa cessation du travail, prévenir son chef de service en indiquant le lieu où il est soigné ; il devra, en outre, adresser à son service un certificat médical établi par un médecin de son choix, sus forme de réponse aux questions ci-dessous :
22. a) La nature de l'incapacité de travail ;
23. b) Sa durée prévisible ;
24. c) L'indication de la prescription faite à l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la nécessité ou non du transfert de l'intéressé dans un établissement de soins ou de cure.
25. Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions.
26. Ce certificat devra parvenir au chef de service avant les dates primitivement prévues pour la reprise du travail.
27. L'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relèvera du directeur du service ou de l'exploitation de gaz et d'électricité de France où il se trouve immobilisé.
28. La non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessous prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut.
29. Ces variations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :
30. a) Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;
31. b) La perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ;
32. c) L'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévu en ce qu'elles porteraient suppression partielle du totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut.
33. Afin de permettre l'unité de contrôle des malades blessés et accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au présent statut, un règlement spécial de contrôle sera établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'énergie.
34. Ce règlement spécial de contrôle est commun à toutes les entreprises et organismes appelés à couvrir le personnel visé au présent statut.
35. Imputations, charges.
36. Paragraphe 7.
37. Les dépenses afférentes aux prestations, salaires et traitements ci-dessus fixées pour les cas de maladie ou blessures de courte ou de longue durée, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, d'accouchements normaux ou de couches pathologiques, sont inscrites au compte d'exploitation respectif des services nationaux ou régionaux du gaz et de l'électricité de France, chapitre " Salaires, traitements du personnel en activité ".
en vigueur le 5 juillet 2008, jusqu'au 26 septembre 2011
1. Prestations, salaires ou traitements.
2. Paragraphe 1.
3. En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pour la durée de leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence :
4. a) D'une durée de 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;
5. b) D'une durée de trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère (pulmonaire, mentale, cancéreuse, vénérienne, etc., ou de blessures à conséquences prolongées).
6. Dans le cas où un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, l'agent intéressé bénéficierait, au delà de ces trois ans à salaire ou traitement intégral, de son demi-salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années.
7. En cette circonstance, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévue à l'article 23 ci-dessous peut permettre à l'agent intéressé, sur sa simple demande, de continuer ses traitements, soins, cures ou convalescence en maintenant les prestations complémentaires de celles du régime général de sécurité sociale dont l'agent bénéficiait précédemment.
8. Par ailleurs, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 25 ci-dessous peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajouterait au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur.
9. Pendant ou à l'issue de ces congés, l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent statut.
10. Paragraphe 2.
11. L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison.
12. Paragraphe 3.
13. Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines. Le congé de paternité prévu par le code du travail est pris à salaire intégral dans les conditions d'attribution prévues par ledit code.
14. Paragraphe 4.
15. En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise.
16. Paragraphe 5.
17. Dans le cas où les présentes dispositions ou l'une d'entre elles s'avéreraient inférieures aux prestations, salaires ou traitements fixés par la loi sur la sécurité sociale, les mesures utiles seraient immédiatement prises par la commission supérieure nationale du personnel pour porter au niveau desdites prestations (sécurité sociale) le ou les avantages statutaires reconnus inférieurs.
18. Dispositions administratives.
19. Paragraphe 6.
20. Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé devra, dès sa cessation du travail, prévenir son chef de service en indiquant le lieu où il est soigné ; il devra, en outre, adresser à son service un certificat médical établi par un médecin de son choix, sus forme de réponse aux questions ci-dessous :
21. a) La nature de l'incapacité de travail ;
22. b) Sa durée prévisible ;
23. c) L'indication de la prescription faite à l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la nécessité ou non du transfert de l'intéressé dans un établissement de soins ou de cure.
24. Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions.
25. Ce certificat devra parvenir au chef de service avant les dates primitivement prévues pour la reprise du travail.
26. L'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relèvera du directeur du service ou de l'exploitation de gaz et d'électricité de France où il se trouve immobilisé.
27. La non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessous prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut.
28. Ces variations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :
29. a) Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;
30. b) La perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ;
31. c) L'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévu en ce qu'elles porteraient suppression partielle du totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut.
32. Afin de permettre l'unité de contrôle des malades blessés et accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au présent statut, un règlement spécial de contrôle sera établi par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
33. Ce règlement spécial de contrôle sera commun à toutes les exploitations et entreprises de gaz et d'électricité et à toutes les organisations de sécurité sociale appelées à couvrir le personnel visé au présent statut.
34. Les délégués des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale seront appelés à participer, dans le cadre du règlement spécial de contrôle mentionné ci-dessus, au contrôle de leurs ressortissants, conjointement avec la commission secondaire du personnel correspondante, ou avec la commission paritaire s'il s'agit d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, et avec les organismes de sécurité sociale intéressés.
35. Imputations, charges.
36. Paragraphe 7.
37. Les dépenses afférentes aux prestations, salaires et traitements ci-dessus fixées pour les cas de maladie ou blessures de courte ou de longue durée, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, d'accouchements normaux ou de couches pathologiques, sont inscrites au compte d'exploitation respectif des services nationaux ou régionaux du gaz et de l'électricité de France, chapitre "Salaires, traitements du personnel en activité".
en vigueur le 4 mai 2002, jusqu'au 5 juillet 2008
1. Prestations, salaires ou traitements.
2. Paragraphe 1.
3. En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pour la durée de leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence :
4. a) D'une durée de 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;
5. b) D'une durée de trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère (pulmonaire, mentale, cancéreuse, vénérienne, etc., ou de blessures à conséquences prolongées).
6. Dans le cas où un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, l'agent intéressé bénéficierait, au delà de ces trois ans à salaire ou traitement intégral, de son demi-salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années.
7. En cette circonstance, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 23 ci-dessous peut permettre à l'agent intéressé, sur sa simple demande, de continuer ses traitements, soins, cures ou convalescence, et cela :
8. D'une part, en maintenant les prestations complémentaires de celles du régime général de sécurité sociale dont l'agent bénéficiait précédemment,
9. D'autre part, en accordant, sur son budget d'activités sociales, une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajouterait au demi-salaire ou demi-traitement statutaire dû à l'agent par le service, l'exploitation ou l'entreprise.
10. A l'issue de ces congés, la situation individuelle des agents qui resteraient encore inaptes au travail sera examinée par une commission dite "commission nationale d'invalidité" aux fins :
11. a) De déterminer, avec le souci de mettre en oeuvre tous les moyens propres à permettre le réemploi ultérieur de l'agent, l'aide qui doit être maintenue momentanément et exceptionnellement à cet agent, tant par le service, l'exploitation ou l'entreprise, que par la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ;
12. b) De décider, au cas où le réemploi ultérieur de l'agent ne peut être envisagé, les conditions dans lesquelles il lui sera fait application de la réglementation statutaire en matière d'invalidité.
13. La commission nationale d'invalidité est composée :
14. 1° En nombre égal, de représentants des directions et de représentants des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;
15. 2° De membres du corps médical, désignés, pour moitié, par les directions et, pour moitié, par le comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
16. Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, pris après avis de la commission supérieure nationale du personnel, fixe le nombre des membres et le règlement de la commission nationale d'invalidité.
17. Paragraphe 2.
18. L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison.
19. Paragraphe 3.
20. Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines. Le congé de paternité prévu par le code du travail est pris à salaire intégral dans les conditions d'attribution prévues par ledit code.
21. Paragraphe 4.
22. En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise.
23. Paragraphe 5.
24. Dans le cas où les présentes dispositions ou l'une d'entre elles s'avéreraient inférieures aux prestations, salaires ou traitements fixés par la loi sur la sécurité sociale, les mesures utiles seraient immédiatement prises par la commission supérieure nationale du personnel pour porter au niveau desdites prestations (sécurité sociale) le ou les avantages statutaires reconnus inférieurs.
25. Dispositions administratives.
26. Paragraphe 6.
27. Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé devra, dès sa cessation du travail, prévenir son chef de service en indiquant le lieu où il est soigné ; il devra, en outre, adresser à son service un certificat médical établi par un médecin de son choix, sus forme de réponse aux questions ci-dessous :
28. a) La nature de l'incapacité de travail ;
29. b) Sa durée prévisible ;
30. c) L'indication de la prescription faite à l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la nécessité ou non du transfert de l'intéressé dans un établissement de soins ou de cure.
31. Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions.
32. Ce certificat devra parvenir au chef de service avant les dates primitivement prévues pour la reprise du travail.
33. L'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relèvera du directeur du service ou de l'exploitation de gaz et d'électricité de France où il se trouve immobilisé.
34. La non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessous prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut.
35. Ces variations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :
36. a) Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;
37. b) La perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ;
38. c) L'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévu en ce qu'elles porteraient suppression partielle du totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut.
39. Afin de permettre l'unité de contrôle des malades blessés et accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au présent statut, un règlement spécial de contrôle sera établi par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
40. Ce règlement spécial de contrôle sera commun à toutes les exploitations et entreprises de gaz et d'électricité et à toutes les organisations de sécurité sociale appelées à couvrir le personnel visé au présent statut.
41. Les délégués des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale seront appelés à participer, dans le cadre du règlement spécial de contrôle mentionné ci-dessus, au contrôle de leurs ressortissants, conjointement avec la commission secondaire du personnel correspondante, ou avec la commission paritaire s'il s'agit d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, et avec les organismes de sécurité sociale intéressés.
42. Imputations, charges.
43. Paragraphe 7.
44. Les dépenses afférentes aux prestations, salaires et traitements ci-dessus fixées pour les cas de maladie ou blessures de courte ou de longue durée, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, d'accouchements normaux ou de couches pathologiques, sont inscrites au compte d'exploitation respectif des services nationaux ou régionaux du gaz et de l'électricité de France, chapitre "Salaires, traitements du personnel en activité".
en vigueur le 6 février 1955, jusqu'au 4 mai 2002
1. Prestations, Salaires ou traitements.
2. Paragraphe 1.
3. En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pour la durée de leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence :
4. a) D'une durée de 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;
5. b) D'une durée de trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère (pulmonaire, mentale, cancéreuse, vénérienne, etc., ou de blessures à conséquences prolongées).
6. Dans le cas où un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, l'agent intéressé bénéficierait, au delà de ces trois ans à salaire ou traitement intégral, de son demi-salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années.
7. En cette circonstance, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 23 ci-dessous peut permettre à l'agent intéressé, sur sa simple demande, de continuer ses traitements, soins, cures ou convalescence, et cela :
8. D'une part, en maintenant les prestations complémentaires de celles du régime général de sécurité sociale dont l'agent bénéficiait précédemment,
9. D'autre part, en accordant, sur son budget d'activités sociales, une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajouterait au demi-salaire ou demi-traitement statutaire dû à l'agent par le service, l'exploitation ou l'entreprise.
10. A l'issue de ces congés, la situation individuelle des agents qui resteraient encore inaptes au travail sera examinée par une commission dite "commission nationale d'invalidité" aux fins :
11. a) De déterminer, avec le souci de mettre en oeuvre tous les moyens propres à permettre le réemploi ultérieur de l'agent, l'aide qui doit être maintenue momentanément et exceptionnellement à cet agent, tant par le service, l'exploitation ou l'entreprise, que par la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ;
12. b) De décider, au cas où le réemploi ultérieur de l'agent ne peut être envisagé, les conditions dans lesquelles il lui sera fait application de la réglementation statutaire en matière d'invalidité.
13. La commission nationale d'invalidité est composée :
14. 1° En nombre égal, de représentants des directions et de représentants des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;
15. 2° De membres du corps médical, désignés, pour moitié, par les directions et, pour moitié, par le comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
16. Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, pris après avis de la commission supérieure nationale du personnel, fixe le nombre des membres et le règlement de la commission nationale d'invalidité.
17. Paragraphe 2.
18. L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison.
19. Paragraphe 3.
20. Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines.
21. Paragraphe 4.
22. En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise.
23. Paragraphe 5.
24. Dans le cas où les présentes dispositions ou l'une d'entre elles s'avéreraient inférieures aux prestations, salaires ou traitements fixés par la loi sur la sécurité sociale, les mesures utiles seraient immédiatement prises par la commission supérieure nationale du personnel pour porter au niveau desdites prestations (sécurité sociale) le ou les avantages statutaires reconnus inférieurs.
25. Dispositions administratives.
26. Paragraphe 6.
27. Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé devra, dès sa cessation du travail, prévenir son chef de service en indiquant le lieu où il est soigné ; il devra, en outre, adresser à son service un certificat médical établi par un médecin de son choix, sus forme de réponse aux questions ci-dessous :
28. a) La nature de l'incapacité de travail ;
29. b) Sa durée prévisible ;
30. c) L'indication de la prescription faite à l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la nécessité ou non du transfert de l'intéressé dans un établissement de soins ou de cure.
31. Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions.
32. Ce certificat devra parvenir au chef de service avant les dates primitivement prévues pour la reprise du travail.
33. L'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relèvera du directeur du service ou de l'exploitation de gaz et d'électricité de France où il se trouve immobilisé.
34. La non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessous prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut.
35. Ces variations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :
36. a) Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;
37. b) La perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ;
38. c) L'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévu en ce qu'elles porteraient suppression partielle du totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut.
39. Afin de permettre l'unité de contrôle des malades blessés et accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au présent statut, un règlement spécial de contrôle sera établi par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
40. Ce règlement spécial de contrôle sera commun à toutes les exploitations et entreprises de gaz et d'électricité et à toutes les organisations de sécurité sociale appelées à couvrir le personnel visé au présent statut.
41. Les délégués des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale seront appelés à participer, dans le cadre du règlement spécial de contrôle mentionné ci-dessus, au contrôle de leurs ressortissants, conjointement avec la commission secondaire du personnel correspondante, ou avec la commission paritaire s'il s'agit d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, et avec les organismes de sécurité sociale intéressés.
42. Imputations, charges.
43. Paragraphe 7.
44. Les dépenses afférentes aux prestations, salaires et traitements ci-dessus fixées pour les cas de maladie ou blessures de courte ou de longue durée, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, d'accouchements normaux ou de couches pathologiques, sont inscrites au compte d'exploitation respectif des services nationaux ou régionaux du gaz et de l'électricité de France, chapitre "Salaires, traitements du personnel en activité".
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, les enfants mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code et les ayants droit définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I.-Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
12. Paragraphe 3.
13. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
14. II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
15. Paragraphe 4.
16. Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.
17. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :
18. A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général :
19. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial. A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :
20. 1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale. A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;
21. 2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
22. 3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.
23. Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
24. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.
25. Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
26. Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.
27. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.
28. Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.
29. Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.
30. Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
31. A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
32. A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire :
33. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
34. Ses missions consistent à :
35. 1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ;
36. 2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;
37. 3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;
38. 4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;
39. 5° Arrêter les comptes du régime complémentaire, dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;
40. 6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;
41. 7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;
42. 8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;
43. 9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ;
44. 10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.
45. Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.
46. Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
47. La gestion de la dispense d'avance des frais pour les prestations du régime complémentaire peut être déléguée à un organisme prestataire assurant la gestion du tiers payant.
48. B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
49. Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.
50. Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
51. A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.
52. L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
53. Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
54. En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.
55. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.
56. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
57. Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
58. Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.
59. C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.
60. Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :
61. 1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;
62. 2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;
63. 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
64. 4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
65. 5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;
66. 6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;
67. 7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;
68. 8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;
69. 9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.
70. Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
71. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
72. Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.
73. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
74. Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.
75. Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
76. L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
77. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
78. Le conseil d'administration est chargé :
79. 1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;
80. 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme. A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
81. 3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;
82. 4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;
83. 5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
84. 6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;
85. 7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
86. 8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;
87. 9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;
88. 10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;
89. 11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;
90. 12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;
91. 13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.
92. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.
93. Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
94. Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
95. E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.
96. Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.
97. Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.
98. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
99. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
100. Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Il est entendu à chaque fois qu'il le demande.
101. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
102. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.
103. F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.
104. Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
105. Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
106. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.
107. G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.
108. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.
109. Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
110. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.
111. H.-Abrogé.
112. J.-Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans.
113. Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
114. 1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
115. 2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
116. 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
117. Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
118. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
119. Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.
120. Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.
121. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
122. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
123. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.
124. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
125. K.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
126. L.-Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
127. Pour l'application des dispositions du présent L :
128. 1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;
129. 2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;
130. 3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;
131. 4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
132. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle budgétaire dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Le contrôleur budgétaire de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
133. Paragraphe 5.
134. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A. 2 au paragraphe 4.
135. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.
136. Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.
137. B.-Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :
138. 1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;
139. 2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;
140. 3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;
141. 4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.
142. Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.
143. C.-Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.
144. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.
145. Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.
146. D.-Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :
147. 1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;
148. 2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.
149. L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.
150. Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.
151. E.-Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.
152. Paragraphe 6.
153. Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.
154. Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.
155. Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.
156. Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.
157. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.
158. B.-La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :
159. 1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;
160. 2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;
161. 3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;
162. 4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;
163. 5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;
164. 6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.
165. La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.
166. La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
167. Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.
168. C.-Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :
169. 1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;
170. 2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;
171. 3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;
172. 4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A. 2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A. 2 ;
173. 5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
174. 6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.
175. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.
176. III.-L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
177. Paragraphe 7.
178. La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
179. IV.-Le financement du régime complémentaire.
180. Paragraphe 8.
181. § 8. A.-Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.
182. Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :
183. -d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
184. -d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
185. Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.
186. L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.
187. Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.
188. Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
189. B.-Les cotisations ;
190. a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
191. b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
192. -d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1,15 % ;
193. -d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.
194. Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.
195. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2,5 % de ce même budget.
196. C.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.
197. Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
198. Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.
199. Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
200. La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
201. Paragraphe 9.
202. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.
203. Ces fonds sont les suivants :
204. 1° Le Fonds national de gestion technique.
205. Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
206. Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.
207. Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;
208. 2° Le Fonds national de gestion administrative.
209. Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A. 1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
210. Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.
211. Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget. L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
212. 3° Le Fonds national de gestion du risque.
213. Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.
214. Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.
215. B.-Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-21, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-67 et D. 280-1, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
216. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
217. C.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
218. D.-Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.
219. Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
220. Les budgets de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.
221. En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.
222. La convention d'objectifs et de gestion.
223. Paragraphe 10. (1)
224. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
225. La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
226. La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.
227. La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A. 1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
228. La convention précise :
229. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
230. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
231. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.
232. La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
233. La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
234. Paragraphe 11.
235. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
236. Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.
237. Paragraphe 12.
238. Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
239. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
240. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 4 février 2026
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, les enfants mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code et les ayants droit définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I.-Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
12. Paragraphe 3.
13. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
14. II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
15. Paragraphe 4.
16. Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.
17. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :
18. A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général :
19. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial. A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :
20. 1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale. A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;
21. 2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
22. 3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.
23. Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
24. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.
25. Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
26. Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.
27. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.
28. Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.
29. Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.
30. Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
31. A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
32. A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire :
33. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
34. Ses missions consistent à :
35. 1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ;
36. 2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;
37. 3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;
38. 4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;
39. 5° Arrêter les comptes du régime complémentaire, dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;
40. 6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;
41. 7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;
42. 8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;
43. 9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ;
44. 10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.
45. Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.
46. Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
47. B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
48. Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.
49. Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
50. A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.
51. L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
52. Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
53. En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.
54. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.
55. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
56. Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
57. Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.
58. C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.
59. Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :
60. 1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;
61. 2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;
62. 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
63. 4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
64. 5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;
65. 6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;
66. 7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;
67. 8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;
68. 9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.
69. Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
70. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
71. Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.
72. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
73. Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.
74. Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
75. L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
76. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
77. Le conseil d'administration est chargé :
78. 1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;
79. 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme. A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
80. 3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;
81. 4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;
82. 5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
83. 6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;
84. 7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
85. 8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;
86. 9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;
87. 10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;
88. 11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;
89. 12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;
90. 13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.
91. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.
92. Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
93. Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
94. E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.
95. Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.
96. Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.
97. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
98. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
99. Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Il est entendu à chaque fois qu'il le demande.
100. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
101. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.
102. F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.
103. Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
104. Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
105. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.
106. G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.
107. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.
108. Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
109. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.
110. H.-Abrogé.
111. J.-Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans.
112. Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
113. 1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
114. 2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
115. 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
116. Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
117. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
118. Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.
119. Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.
120. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
121. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
122. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.
123. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
124. K.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
125. L.-Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
126. Pour l'application des dispositions du présent L :
127. 1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;
128. 2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;
129. 3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;
130. 4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
131. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle budgétaire dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Le contrôleur budgétaire de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
132. Paragraphe 5.
133. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A. 2 au paragraphe 4.
134. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.
135. Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.
136. B.-Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :
137. 1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;
138. 2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;
139. 3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;
140. 4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.
141. Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.
142. C.-Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.
143. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.
144. Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.
145. D.-Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :
146. 1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;
147. 2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.
148. L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.
149. Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.
150. E.-Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.
151. Paragraphe 6.
152. Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.
153. Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.
154. Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.
155. Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.
156. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.
157. B.-La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :
158. 1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;
159. 2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;
160. 3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;
161. 4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;
162. 5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;
163. 6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.
164. La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.
165. La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
166. Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.
167. C.-Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :
168. 1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;
169. 2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;
170. 3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;
171. 4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A. 2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A. 2 ;
172. 5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
173. 6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.
174. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.
175. III.-L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
176. Paragraphe 7.
177. La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
178. IV.-Le financement du régime complémentaire.
179. Paragraphe 8.
180. § 8. A.-Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.
181. Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :
182. -d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
183. -d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
184. Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.
185. L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.
186. Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.
187. Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
188. B.-Les cotisations ;
189. a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
190. b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
191. -d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1,15 % ;
192. -d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.
193. Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.
194. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2,5 % de ce même budget.
195. C.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.
196. Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
197. Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.
198. Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
199. La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
200. Paragraphe 9.
201. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.
202. Ces fonds sont les suivants :
203. 1° Le Fonds national de gestion technique.
204. Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
205. Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.
206. Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;
207. 2° Le Fonds national de gestion administrative.
208. Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A. 1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
209. Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.
210. Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget. L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
211. 3° Le Fonds national de gestion du risque.
212. Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.
213. Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.
214. B.-Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-21, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-67 et D. 280-1, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
215. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
216. C.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
217. D.-Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.
218. Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
219. Les budgets de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.
220. En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.
221. La convention d'objectifs et de gestion.
222. Paragraphe 10. (1)
223. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
224. La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
225. La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.
226. La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A. 1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
227. La convention précise :
228. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
229. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
230. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.
231. La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
232. La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
233. Paragraphe 11.
234. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
235. Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.
236. Paragraphe 12.
237. Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
238. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
239. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.
en vigueur le 25 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, les enfants mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code et les ayants droit définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I.-Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
12. Paragraphe 3.
13. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
14. II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
15. Paragraphe 4.
16. Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.
17. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :
18. A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général :
19. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial. A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :
20. 1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale. A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;
21. 2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
22. 3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.
23. Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
24. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.
25. Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
26. Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.
27. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.
28. Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.
29. Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.
30. Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
31. A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
32. A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire :
33. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
34. Ses missions consistent à :
35. 1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ;
36. 2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;
37. 3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;
38. 4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;
39. 5° Arrêter les comptes du régime complémentaire, dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;
40. 6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;
41. 7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;
42. 8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;
43. 9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ;
44. 10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.
45. Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.
46. Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
47. B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
48. Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.
49. Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
50. A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.
51. L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
52. Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
53. En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.
54. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.
55. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
56. Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
57. Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.
58. C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.
59. Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :
60. 1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;
61. 2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;
62. 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
63. 4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
64. 5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;
65. 6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;
66. 7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;
67. 8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;
68. 9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.
69. Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
70. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
71. Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.
72. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
73. Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.
74. Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
75. L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
76. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
77. Le conseil d'administration est chargé :
78. 1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;
79. 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme. A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
80. 3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;
81. 4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;
82. 5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
83. 6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;
84. 7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
85. 8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;
86. 9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;
87. 10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;
88. 11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;
89. 12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;
90. 13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.
91. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.
92. Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
93. Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
94. E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.
95. Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.
96. Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.
97. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
98. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
99. Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Il est entendu à chaque fois qu'il le demande.
100. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
101. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.
102. F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.
103. Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
104. Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
105. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.
106. G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.
107. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.
108. Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
109. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.
110. H.-Abrogé.
111. J.-Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans.
112. Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
113. 1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
114. 2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
115. 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
116. Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
117. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
118. Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.
119. Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.
120. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
121. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
122. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.
123. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
124. K.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
125. L.-Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
126. Pour l'application des dispositions du présent L :
127. 1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;
128. 2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;
129. 3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;
130. 4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
131. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle budgétaire dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Le contrôleur budgétaire de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
132. Paragraphe 5.
133. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A. 2 au paragraphe 4.
134. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.
135. Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.
136. B.-Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :
137. 1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;
138. 2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;
139. 3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;
140. 4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.
141. Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.
142. C.-Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.
143. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.
144. Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.
145. D.-Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :
146. 1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;
147. 2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.
148. L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.
149. Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.
150. E.-Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.
151. Paragraphe 6.
152. Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.
153. Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.
154. Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.
155. Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.
156. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.
157. B.-La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :
158. 1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;
159. 2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;
160. 3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;
161. 4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;
162. 5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;
163. 6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.
164. La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.
165. La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
166. Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.
167. C.-Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :
168. 1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;
169. 2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;
170. 3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;
171. 4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A. 2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A. 2 ;
172. 5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
173. 6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.
174. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.
175. III.-L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
176. Paragraphe 7.
177. La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
178. IV.-Le financement du régime complémentaire.
179. Paragraphe 8.
180. § 8. A.-Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.
181. Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :
182. -d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
183. -d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
184. Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.
185. L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.
186. Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.
187. Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
188. B.-Les cotisations ;
189. a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
190. b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
191. -d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1,39 % ;
192. -d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.
193. Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.
194. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2,5 % de ce même budget.
195. C.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.
196. Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
197. Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.
198. Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
199. La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
200. Paragraphe 9.
201. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.
202. Ces fonds sont les suivants :
203. 1° Le Fonds national de gestion technique.
204. Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
205. Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.
206. Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;
207. 2° Le Fonds national de gestion administrative.
208. Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A. 1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
209. Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.
210. Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget. L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
211. 3° Le Fonds national de gestion du risque.
212. Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.
213. Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.
214. B.-Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-21, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-67 et D. 280-1, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
215. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
216. C.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
217. D.-Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.
218. Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
219. Les budgets de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.
220. En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.
221. La convention d'objectifs et de gestion.
222. Paragraphe 10. (1)
223. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
224. La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
225. La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.
226. La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A. 1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
227. La convention précise :
228. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
229. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
230. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.
231. La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
232. La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
233. Paragraphe 11.
234. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
235. Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.
236. Paragraphe 12.
237. Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
238. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
239. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 25 mai 2020
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, les enfants mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code et les ayants droit définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I.-Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
12. Paragraphe 3.
13. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
14. II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
15. Paragraphe 4.
16. Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.
17. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :
18. A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général :
19. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial. A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :
20. 1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale. A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;
21. 2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
22. 3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.
23. Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
24. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.
25. Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
26. Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.
27. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.
28. Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.
29. Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.
30. Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
31. A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
32. A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire :
33. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
34. Ses missions consistent à :
35. 1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ;
36. 2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;
37. 3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;
38. 4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;
39. 5° Arrêter les comptes du régime complémentaire, dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;
40. 6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;
41. 7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;
42. 8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;
43. 9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ;
44. 10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.
45. Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.
46. Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
47. B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
48. Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.
49. Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
50. A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.
51. L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
52. Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
53. En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.
54. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.
55. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
56. Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
57. Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.
58. C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.
59. Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :
60. 1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;
61. 2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;
62. 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
63. 4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
64. 5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;
65. 6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;
66. 7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;
67. 8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;
68. 9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.
69. Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
70. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
71. Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.
72. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
73. Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.
74. Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
75. L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
76. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
77. Le conseil d'administration est chargé :
78. 1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;
79. 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme. A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
80. 3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;
81. 4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;
82. 5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
83. 6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;
84. 7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
85. 8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;
86. 9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;
87. 10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;
88. 11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;
89. 12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;
90. 13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.
91. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.
92. Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
93. Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
94. E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.
95. Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.
96. Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.
97. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
98. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
99. Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Il est entendu à chaque fois qu'il le demande.
100. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
101. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.
102. F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.
103. Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
104. Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
105. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.
106. G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.
107. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.
108. Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
109. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.
110. H.-Abrogé.
111. J.-Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans.
112. Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
113. 1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
114. 2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
115. 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
116. Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
117. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
118. Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.
119. Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.
120. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
121. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
122. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.
123. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
124. K.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
125. L.-Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
126. Pour l'application des dispositions du présent L :
127. 1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;
128. 2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;
129. 3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;
130. 4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
131. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle budgétaire dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Le contrôleur budgétaire de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
132. Paragraphe 5.
133. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A. 2 au paragraphe 4.
134. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.
135. Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.
136. B.-Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :
137. 1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;
138. 2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;
139. 3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;
140. 4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.
141. Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.
142. C.-Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.
143. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.
144. Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.
145. D.-Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :
146. 1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;
147. 2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.
148. L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.
149. Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.
150. E.-Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.
151. Paragraphe 6.
152. Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.
153. Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.
154. Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.
155. Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.
156. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.
157. B.-La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :
158. 1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;
159. 2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;
160. 3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;
161. 4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;
162. 5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;
163. 6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.
164. La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.
165. La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
166. Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.
167. C.-Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :
168. 1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;
169. 2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;
170. 3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;
171. 4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A. 2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A. 2 ;
172. 5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
173. 6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.
174. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.
175. III.-L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
176. Paragraphe 7.
177. La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
178. IV.-Le financement du régime complémentaire.
179. Paragraphe 8.
180. § 8. A.-Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.
181. Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :
182. -d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
183. -d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
184. Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.
185. L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.
186. Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.
187. Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
188. B.-Les cotisations ;
189. a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
190. b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
191. -d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1,39 % ;
192. -d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.
193. Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.
194. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2,5 % de ce même budget.
195. C.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.
196. Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
197. Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.
198. Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
199. La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
200. Paragraphe 9.
201. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.
202. Ces fonds sont les suivants :
203. 1° Le Fonds national de gestion technique.
204. Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
205. Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.
206. Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;
207. 2° Le Fonds national de gestion administrative.
208. Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A. 1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
209. Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.
210. Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget. L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
211. 3° Le Fonds national de gestion du risque.
212. Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.
213. Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.
214. B.-Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-25, D. 253-42 à D. 253-57,
215. D. 253-62 à D. 253-68, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
216. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
217. C.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
218. D.-Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.
219. Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 à R. 153-9 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
220. Les budgets de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.
221. En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.
222. La convention d'objectifs et de gestion.
223. Paragraphe 10. (1)
224. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
225. La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
226. La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.
227. La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A. 1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
228. La convention précise :
229. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
230. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
231. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.
232. La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
233. La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
234. Paragraphe 11.
235. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
236. Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.
237. Paragraphe 12.
238. Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
239. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
240. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, les enfants mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code et les ayants droit définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I.-Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
12. Paragraphe 3.
13. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
14. II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
15. Paragraphe 4.
16. Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.
17. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :
18. A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général :
19. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial.A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :
20. 1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale.A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;
21. 2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
22. 3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.
23. Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
24. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.
25. Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
26. Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.
27. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.
28. Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.
29. Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.
30. Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
31. A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
32. A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire :
33. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
34. Ses missions consistent à :
35. 1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ;
36. 2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;
37. 3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;
38. 4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;
39. 5° Arrêter les comptes du régime complémentaire, dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;
40. 6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;
41. 7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;
42. 8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;
43. 9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ;
44. 10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.
45. Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.
46. Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
47. B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
48. Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.
49. Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
50. A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.
51. L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
52. Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
53. En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.
54. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.
55. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
56. Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
57. Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.
58. C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.
59. Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :
60. 1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;
61. 2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;
62. 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
63. 4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
64. 5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;
65. 6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;
66. 7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;
67. 8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;
68. 9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.
69. Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
70. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
71. Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.
72. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
73. Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.
74. Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
75. L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
76. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
77. Le conseil d'administration est chargé :
78. 1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;
79. 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme. A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
80. 3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;
81. 4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;
82. 5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
83. 6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;
84. 7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
85. 8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;
86. 9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;
87. 10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;
88. 11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;
89. 12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;
90. 13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.
91. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.
92. Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
93. Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
94. E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.
95. Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.
96. Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.
97. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
98. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
99. Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Il est entendu à chaque fois qu'il le demande.
100. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
101. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.
102. F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.
103. Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
104. Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
105. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.
106. G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.
107. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.
108. Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
109. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.
110. H. - Abrogé.
111. J.-Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans.
112. Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
113. 1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
114. 2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
115. 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
116. Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
117. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
118. Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.
119. Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.
120. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
121. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
122. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.
123. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
124. K.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
125. L.-Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
126. Pour l'application des dispositions du présent L :
127. 1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;
128. 2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;
129. 3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;
130. 4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
131. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle budgétaire dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Le contrôleur budgétaire de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
132. Paragraphe 5.
133. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A. 2 au paragraphe 4.
134. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.
135. Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.
136. B.-Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :
137. 1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;
138. 2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;
139. 3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;
140. 4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.
141. Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.
142. C.-Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.
143. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.
144. Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.
145. D.-Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :
146. 1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;
147. 2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.
148. L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.
149. Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.
150. E.-Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.
151. Paragraphe 6.
152. Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.
153. Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.
154. Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.
155. Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.
156. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.
157. B.-La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :
158. 1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;
159. 2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;
160. 3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;
161. 4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;
162. 5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;
163. 6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.
164. La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.
165. La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
166. Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.
167. C.-Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :
168. 1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;
169. 2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;
170. 3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;
171. 4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A. 2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A. 2 ;
172. 5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
173. 6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.
174. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.
175. III.-L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
176. Paragraphe 7.
177. La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
178. IV.-Le financement du régime complémentaire.
179. Paragraphe 8.
180. § 8.A.-Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.
181. Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :
182. -d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
183. -d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
184. Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.
185. L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.
186. Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.
187. Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
188. B.-Les cotisations ;
189. a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
190. b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
191. -d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1, 39 % ;
192. -d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.
193. Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.
194. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2, 5 % de ce même budget.
195. C.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.
196. Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
197. Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.
198. Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
199. La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
200. Paragraphe 9.
201. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.
202. Ces fonds sont les suivants :
203. 1° Le Fonds national de gestion technique.
204. Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
205. Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.
206. Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;
207. 2° Le Fonds national de gestion administrative.
208. Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A. 1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
209. Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.
210. Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget.L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
211. 3° Le Fonds national de gestion du risque.
212. Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.
213. Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.
214. B.-Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-25, D. 253-42 à D. 253-57,
215. D. 253-62 à D. 253-68, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
216. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
217. C.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
218. D.-Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.
219. Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 à R. 153-9 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
220. Les budgets de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.
221. En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.
222. La convention d'objectifs et de gestion.
223. Paragraphe 10. (1)
224. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
225. La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
226. La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.
227. La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A. 1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
228. La convention précise :
229. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
230. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
231. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.
232. La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
233. La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
234. Paragraphe 11.
235. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
236. Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.
237. Paragraphe 12.
238. Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
239. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
240. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I.-Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
12. Paragraphe 3.
13. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
14. II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
15. Paragraphe 4.
16. Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.
17. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :
18. A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général :
19. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial.A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :
20. 1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale.A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;
21. 2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
22. 3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.
23. Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
24. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.
25. Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
26. Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.
27. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.
28. Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.
29. Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.
30. Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
31. A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
32. A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire :
33. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
34. Ses missions consistent à :
35. 1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ;
36. 2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;
37. 3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;
38. 4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;
39. 5° Arrêter les comptes du régime complémentaire, dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;
40. 6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;
41. 7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;
42. 8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;
43. 9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ;
44. 10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.
45. Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.
46. Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
47. B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
48. Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.
49. Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
50. A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.
51. L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
52. Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
53. En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.
54. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.
55. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
56. Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
57. Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.
58. C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.
59. Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :
60. 1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;
61. 2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;
62. 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
63. 4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
64. 5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;
65. 6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;
66. 7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;
67. 8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;
68. 9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.
69. Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
70. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
71. Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.
72. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
73. Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.
74. Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
75. L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
76. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
77. Le conseil d'administration est chargé :
78. 1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;
79. 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme. A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
80. 3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;
81. 4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;
82. 5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
83. 6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;
84. 7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
85. 8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;
86. 9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;
87. 10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;
88. 11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;
89. 12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;
90. 13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.
91. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.
92. Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
93. Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
94. E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.
95. Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.
96. Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.
97. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
98. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
99. Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Il est entendu à chaque fois qu'il le demande.
100. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
101. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.
102. F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.
103. Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
104. Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
105. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.
106. G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.
107. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.
108. Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
109. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.
110. H. - Abrogé.
111. J.-Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans.
112. Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
113. 1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
114. 2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
115. 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
116. Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
117. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
118. Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.
119. Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.
120. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
121. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
122. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.
123. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
124. K.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
125. L.-Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
126. Pour l'application des dispositions du présent L :
127. 1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;
128. 2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;
129. 3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;
130. 4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
131. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle budgétaire dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Le contrôleur budgétaire de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
132. Paragraphe 5.
133. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A. 2 au paragraphe 4.
134. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.
135. Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.
136. B.-Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :
137. 1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;
138. 2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;
139. 3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;
140. 4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.
141. Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.
142. C.-Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.
143. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.
144. Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.
145. D.-Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :
146. 1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;
147. 2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.
148. L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.
149. Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.
150. E.-Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.
151. Paragraphe 6.
152. Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.
153. Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.
154. Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.
155. Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.
156. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.
157. B.-La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :
158. 1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;
159. 2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;
160. 3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;
161. 4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;
162. 5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;
163. 6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.
164. La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.
165. La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
166. Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.
167. C.-Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :
168. 1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;
169. 2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;
170. 3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;
171. 4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A. 2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A. 2 ;
172. 5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
173. 6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.
174. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.
175. III.-L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
176. Paragraphe 7.
177. La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
178. IV.-Le financement du régime complémentaire.
179. Paragraphe 8.
180. § 8.A.-Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.
181. Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :
182. -d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
183. -d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
184. Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.
185. L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.
186. Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.
187. Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
188. B.-Les cotisations ;
189. a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
190. b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
191. -d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1, 39 % ;
192. -d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.
193. Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.
194. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2, 5 % de ce même budget.
195. C.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.
196. Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
197. Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.
198. Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
199. La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
200. Paragraphe 9.
201. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.
202. Ces fonds sont les suivants :
203. 1° Le Fonds national de gestion technique.
204. Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
205. Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.
206. Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;
207. 2° Le Fonds national de gestion administrative.
208. Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A. 1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
209. Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.
210. Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget.L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
211. 3° Le Fonds national de gestion du risque.
212. Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.
213. Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.
214. B.-Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-25, D. 253-42 à D. 253-57,
215. D. 253-62 à D. 253-68, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
216. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
217. C.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
218. D.-Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.
219. Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 à R. 153-9 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
220. Les budgets de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.
221. En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.
222. La convention d'objectifs et de gestion.
223. Paragraphe 10. (1)
224. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
225. La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
226. La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.
227. La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A. 1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
228. La convention précise :
229. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
230. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
231. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.
232. La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
233. La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
234. Paragraphe 11.
235. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
236. Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.
237. Paragraphe 12.
238. Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
239. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
240. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I.-Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
12. Paragraphe 3.
13. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
14. II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
15. Paragraphe 4.
16. Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.
17. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :
18. A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général :
19. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial.A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :
20. 1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale.A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;
21. 2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
22. 3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.
23. Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
24. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.
25. Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
26. Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.
27. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.
28. Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.
29. Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.
30. Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
31. A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
32. A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire :
33. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
34. Ses missions consistent à :
35. 1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ;
36. 2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;
37. 3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;
38. 4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;
39. 5° Arrêter les comptes du régime complémentaire, dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;
40. 6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;
41. 7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;
42. 8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;
43. 9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ;
44. 10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.
45. Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.
46. Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
47. B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
48. Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.
49. Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
50. A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.
51. L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
52. Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
53. En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.
54. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.
55. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
56. Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
57. Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.
58. C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.
59. Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :
60. 1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;
61. 2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;
62. 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
63. 4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
64. 5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;
65. 6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;
66. 7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;
67. 8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;
68. 9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.
69. Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
70. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
71. Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.
72. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
73. Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.
74. Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
75. L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
76. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
77. Le conseil d'administration est chargé :
78. 1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;
79. 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme. A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
80. 3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;
81. 4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;
82. 5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
83. 6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;
84. 7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
85. 8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;
86. 9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;
87. 10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;
88. 11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;
89. 12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;
90. 13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.
91. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.
92. Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
93. Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
94. E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.
95. Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.
96. Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.
97. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
98. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
99. Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Il est entendu à chaque fois qu'il le demande.
100. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
101. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.
102. F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.
103. Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
104. Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
105. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.
106. G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.
107. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.
108. Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
109. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.
110. H. - Abrogé.
111. J.-Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans.
112. Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
113. 1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
114. 2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
115. 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
116. Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
117. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
118. Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.
119. Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.
120. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
121. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
122. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.
123. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
124. K.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
125. L.-Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
126. Pour l'application des dispositions du présent L :
127. 1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;
128. 2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;
129. 3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;
130. 4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
131. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps de contrôle général économique et financier de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
132. Paragraphe 5.
133. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A. 2 au paragraphe 4.
134. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.
135. Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.
136. B.-Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :
137. 1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;
138. 2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;
139. 3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;
140. 4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.
141. Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.
142. C.-Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.
143. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.
144. Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.
145. D.-Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :
146. 1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;
147. 2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.
148. L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.
149. Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.
150. E.-Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.
151. Paragraphe 6.
152. Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.
153. Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.
154. Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.
155. Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.
156. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.
157. B.-La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :
158. 1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;
159. 2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;
160. 3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;
161. 4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;
162. 5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;
163. 6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.
164. La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.
165. La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
166. Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.
167. C.-Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :
168. 1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;
169. 2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;
170. 3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;
171. 4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A. 2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A. 2 ;
172. 5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
173. 6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.
174. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.
175. III.-L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
176. Paragraphe 7.
177. La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
178. IV.-Le financement du régime complémentaire.
179. Paragraphe 8.
180. § 8.A.-Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.
181. Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :
182. -d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
183. -d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
184. Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.
185. L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.
186. Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.
187. Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
188. B.-Les cotisations ;
189. a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
190. b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
191. -d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1, 39 % ;
192. -d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.
193. Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.
194. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2, 5 % de ce même budget.
195. C.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.
196. Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
197. Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.
198. Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
199. La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
200. Paragraphe 9.
201. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.
202. Ces fonds sont les suivants :
203. 1° Le Fonds national de gestion technique.
204. Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
205. Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.
206. Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;
207. 2° Le Fonds national de gestion administrative.
208. Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A. 1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
209. Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.
210. Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget.L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
211. 3° Le Fonds national de gestion du risque.
212. Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.
213. Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.
214. B.-Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-25, D. 253-42 à D. 253-57,
215. D. 253-62 à D. 253-68, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
216. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
217. C.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
218. D.-Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.
219. Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 à R. 153-9 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
220. Les budgets de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.
221. En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.
222. La convention d'objectifs et de gestion.
223. Paragraphe 10. (1)
224. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
225. La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
226. La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.
227. La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A. 1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
228. La convention précise :
229. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
230. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
231. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.
232. La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
233. La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
234. Paragraphe 11.
235. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
236. Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.
237. Paragraphe 12.
238. Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
239. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
240. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.
en vigueur le 9 octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I.-Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur
12. les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
13. Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.
14. Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versées en application de l'article 28 du présent statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.
15. Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :
16. -au titre de l'aide à la mobilité géographique sur le territoire métropolitain ou de la mobilité fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;
17. -au titre de l'aide au logement.
18. Paragraphe 3.
19. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
20. II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
21. Paragraphe 4.
22. Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.
23. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :
24. A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général :
25. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial.A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :
26. 1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale.A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;
27. 2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
28. 3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.
29. Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
30. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.
31. Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
32. Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.
33. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.
34. Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.
35. Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.
36. Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
37. A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
38. A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire :
39. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
40. Ses missions consistent à :
41. 1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ;
42. 2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;
43. 3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;
44. 4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;
45. 5° Arrêter les comptes du régime complémentaire, dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;
46. 6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;
47. 7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;
48. 8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;
49. 9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ;
50. 10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.
51. Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.
52. Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
53. B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
54. Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.
55. Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
56. A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.
57. L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
58. Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
59. En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.
60. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.
61. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
62. Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
63. Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.
64. C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.
65. Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :
66. 1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;
67. 2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;
68. 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
69. 4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
70. 5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;
71. 6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;
72. 7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;
73. 8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;
74. 9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.
75. Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
76. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
77. Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.
78. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
79. Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.
80. Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
81. L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
82. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
83. Le conseil d'administration est chargé :
84. 1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;
85. 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme. A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
86. 3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;
87. 4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;
88. 5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
89. 6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;
90. 7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
91. 8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;
92. 9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;
93. 10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;
94. 11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;
95. 12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;
96. 13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.
97. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.
98. Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
99. Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
100. E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.
101. Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.
102. Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.
103. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
104. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
105. Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Il est entendu à chaque fois qu'il le demande.
106. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
107. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.
108. F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.
109. Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
110. Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
111. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.
112. G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.
113. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.
114. Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
115. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.
116. H. - Abrogé.
117. J.-Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans.
118. Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
119. 1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
120. 2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
121. 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
122. Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
123. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
124. Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.
125. Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.
126. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
127. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
128. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.
129. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
130. K.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
131. L.-Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
132. Pour l'application des dispositions du présent L :
133. 1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;
134. 2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;
135. 3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;
136. 4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
137. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps de contrôle général économique et financier de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
138. Paragraphe 5.
139. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A. 2 au paragraphe 4.
140. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.
141. Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.
142. B.-Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :
143. 1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;
144. 2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;
145. 3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;
146. 4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.
147. Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.
148. C.-Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.
149. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.
150. Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.
151. D.-Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :
152. 1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;
153. 2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.
154. L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.
155. Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.
156. E.-Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.
157. Paragraphe 6.
158. Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.
159. Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.
160. Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.
161. Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.
162. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.
163. B.-La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :
164. 1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;
165. 2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;
166. 3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;
167. 4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;
168. 5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;
169. 6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.
170. La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.
171. La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
172. Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.
173. C.-Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :
174. 1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;
175. 2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;
176. 3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;
177. 4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A. 2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A. 2 ;
178. 5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
179. 6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.
180. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.
181. III.-L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
182. Paragraphe 7.
183. La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
184. IV.-Le financement du régime complémentaire.
185. Paragraphe 8.
186. § 8.A.-Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.
187. Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :
188. -d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
189. -d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
190. Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.
191. L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.
192. Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.
193. Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
194. B.-Les cotisations ;
195. a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
196. b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
197. -d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1, 39 % ;
198. -d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.
199. Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.
200. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2, 5 % de ce même budget.
201. C.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.
202. Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
203. Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.
204. Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
205. La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
206. Paragraphe 9.
207. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.
208. Ces fonds sont les suivants :
209. 1° Le Fonds national de gestion technique.
210. Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
211. Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.
212. Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;
213. 2° Le Fonds national de gestion administrative.
214. Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A. 1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
215. Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.
216. Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget.L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
217. 3° Le Fonds national de gestion du risque.
218. Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.
219. Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.
220. B.-Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-25, D. 253-42 à D. 253-57,
221. D. 253-62 à D. 253-68, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
222. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
223. C.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
224. D.-Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.
225. Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 à R. 153-9 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
226. Les budgets de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.
227. En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.
228. La convention d'objectifs et de gestion.
229. Paragraphe 10. (1)
230. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
231. La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
232. La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.
233. La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A. 1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
234. La convention précise :
235. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
236. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
237. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.
238. La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
239. La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
240. Paragraphe 11.
241. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
242. Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.
243. Paragraphe 12.
244. Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
245. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
246. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.
en vigueur le 9 octobre 2009, jusqu'au 9 octobre 2011
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I.-Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur
12. les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
13. Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.
14. Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versées en application de l'article 28 du présent statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.
15. Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :
16. -au titre de l'aide à la mobilité géographique sur le territoire métropolitain ou de la mobilité fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;
17. -au titre de l'aide au logement.
18. Paragraphe 3.
19. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
20. II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
21. Paragraphe 4.
22. Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.
23. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :
24. A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général :
25. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial.A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :
26. 1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale.A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;
27. 2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
28. 3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.
29. Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
30. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.
31. Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
32. Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.
33. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.
34. Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.
35. Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.
36. Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
37. A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
38. A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire :
39. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
40. Ses missions consistent à :
41. 1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ;
42. 2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;
43. 3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;
44. 4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;
45. 5° Arrêter les comptes du régime complémentaire, dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;
46. 6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;
47. 7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;
48. 8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;
49. 9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ;
50. 10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.
51. Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.
52. Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
53. B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
54. Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.
55. Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
56. A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.
57. L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
58. Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
59. En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.
60. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.
61. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
62. Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
63. Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.
64. C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.
65. Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :
66. 1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;
67. 2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;
68. 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
69. 4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
70. 5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;
71. 6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;
72. 7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;
73. 8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;
74. 9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.
75. Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
76. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
77. Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.
78. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
79. Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.
80. Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
81. L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
82. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
83. Le conseil d'administration est chargé :
84. 1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;
85. 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme. A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
86. 3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;
87. 4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;
88. 5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
89. 6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;
90. 7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
91. 8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;
92. 9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;
93. 10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;
94. 11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;
95. 12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;
96. 13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.
97. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.
98. Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
99. Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
100. E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.
101. Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.
102. Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.
103. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
104. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
105. Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Il est entendu à chaque fois qu'il le demande.
106. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
107. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.
108. F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.
109. Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
110. Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
111. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.
112. G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.
113. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.
114. Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
115. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.
116. H. - Abrogé.
117. J.-Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
118. Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
119. 1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
120. 2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
121. 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
122. Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
123. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
124. Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.
125. Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.
126. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
127. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
128. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.
129. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
130. K.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
131. L.-Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
132. Pour l'application des dispositions du présent L :
133. 1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;
134. 2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;
135. 3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;
136. 4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
137. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps de contrôle général économique et financier de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
138. Paragraphe 5.
139. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A. 2 au paragraphe 4.
140. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.
141. Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.
142. B.-Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :
143. 1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;
144. 2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;
145. 3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;
146. 4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.
147. Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.
148. C.-Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.
149. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.
150. Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.
151. D.-Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :
152. 1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;
153. 2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.
154. L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.
155. Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.
156. E.-Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.
157. Paragraphe 6.
158. Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.
159. Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.
160. Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.
161. Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.
162. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.
163. B.-La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :
164. 1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;
165. 2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;
166. 3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;
167. 4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;
168. 5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;
169. 6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.
170. La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.
171. La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
172. Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.
173. C.-Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :
174. 1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;
175. 2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;
176. 3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;
177. 4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A. 2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A. 2 ;
178. 5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
179. 6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.
180. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.
181. III.-L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
182. Paragraphe 7.
183. La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
184. IV.-Le financement du régime complémentaire.
185. Paragraphe 8.
186. § 8.A.-Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.
187. Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :
188. -d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
189. -d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
190. Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.
191. L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.
192. Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.
193. Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
194. B.-Les cotisations ;
195. a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
196. b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
197. -d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1, 39 % ;
198. -d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresigné du ministre chargé du budget, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.
199. Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.
200. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2, 5 % de ce même budget.
201. C.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.
202. Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
203. Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.
204. Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
205. La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
206. Paragraphe 9.
207. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.
208. Ces fonds sont les suivants :
209. 1° Le Fonds national de gestion technique.
210. Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
211. Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.
212. Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;
213. 2° Le Fonds national de gestion administrative.
214. Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A. 1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
215. Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.
216. Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget.L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
217. 3° Le Fonds national de gestion du risque.
218. Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.
219. Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.
220. B.-Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-25, D. 253-42 à D. 253-57,
221. D. 253-62 à D. 253-68, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
222. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
223. C.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
224. D.-Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.
225. Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 à R. 153-9 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
226. Les budgets de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.
227. En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.
228. La convention d'objectifs et de gestion.
229. Paragraphe 10. (1)
230. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
231. La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
232. La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.
233. La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A. 1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
234. La convention précise :
235. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
236. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
237. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.
238. La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
239. La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
240. Paragraphe 11.
241. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
242. Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.
243. Paragraphe 12.
244. Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
245. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
246. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 9 octobre 2009
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I.-Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur
12. les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
13. Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.
14. Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versées en application de l'article 28 du présent statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.
15. Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :
16. -au titre de l'aide à la mobilité géographique sur le territoire métropolitain ou de la mobilité fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;
17. -au titre de l'aide au logement.
18. Paragraphe 3.
19. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
20. II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
21. Paragraphe 4.
22. Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.
23. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :
24. A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général :
25. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial.A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :
26. 1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale.A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;
27. 2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
28. 3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.
29. Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
30. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.
31. Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
32. Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.
33. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.
34. Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.
35. Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.
36. Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
37. A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
38. A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire :
39. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
40. Ses missions consistent à :
41. 1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ;
42. 2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;
43. 3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;
44. 4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;
45. 5° Arrêter les comptes du régime complémentaire, dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;
46. 6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;
47. 7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;
48. 8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;
49. 9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ;
50. 10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.
51. Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.
52. Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
53. B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
54. Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.
55. Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
56. A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.
57. L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
58. Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
59. En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.
60. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.
61. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
62. Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
63. Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.
64. C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.
65. Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :
66. 1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;
67. 2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;
68. 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
69. 4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
70. 5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;
71. 6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;
72. 7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;
73. 8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;
74. 9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.
75. Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
76. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
77. Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.
78. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
79. Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.
80. Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
81. L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
82. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
83. Le conseil d'administration est chargé :
84. 1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;
85. 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme.A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
86. 3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;
87. 4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;
88. 5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
89. 6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;
90. 7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
91. 8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;
92. 9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;
93. 10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;
94. 11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;
95. 12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;
96. 13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.
97. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.
98. Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
99. Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
100. E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.
101. Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.
102. Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.
103. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
104. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'énergie. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
105. Trois commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, assistent aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
106. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
107. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.
108. F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite.L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.
109. Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
110. Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
111. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.
112. G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.
113. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.
114. Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
115. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.
116. H. - Abrogé.
117. J.-Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
118. Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
119. 1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
120. 2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
121. 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
122. Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste.A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé de l'économie. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste.A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
123. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
124. Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.
125. Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.
126. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
127. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
128. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.
129. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
130. K.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
131. L.-Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
132. Pour l'application des dispositions du présent L :
133. 1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;
134. 2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;
135. 3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;
136. 4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
137. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps de contrôle général économique et financier de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
138. Paragraphe 5.
139. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A. 2 au paragraphe 4.
140. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.
141. Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.
142. B.-Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :
143. 1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;
144. 2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;
145. 3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;
146. 4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.
147. Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.
148. C.-Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.
149. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.
150. Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.
151. D.-Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :
152. 1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;
153. 2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.
154. L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.
155. Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.
156. E.-Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.
157. Paragraphe 6.
158. Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.
159. Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.
160. Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.
161. Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.
162. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.
163. B.-La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :
164. 1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;
165. 2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;
166. 3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;
167. 4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;
168. 5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;
169. 6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.
170. La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.
171. La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
172. Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.
173. C.-Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :
174. 1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;
175. 2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;
176. 3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;
177. 4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A. 2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A. 2 ;
178. 5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
179. 6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.
180. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.
181. III.-L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
182. Paragraphe 7.
183. La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
184. IV.-Le financement du régime complémentaire.
185. Paragraphe 8.
186. § 8.A.-Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.
187. Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :
188. -d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
189. -d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
190. Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.
191. L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.
192. Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.
193. Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
194. B.-Les cotisations ;
195. a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresignés des ministres chargés du budget et de l'énergie, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
196. b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
197. -d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1, 39 % ;
198. -d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresignés des ministres chargés du budget et de l'énergie, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.
199. Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.
200. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2, 5 % de ce même budget.
201. C.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.
202. Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
203. Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.
204. Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
205. La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
206. Paragraphe 9.
207. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.
208. Ces fonds sont les suivants :
209. 1° Le Fonds national de gestion technique.
210. Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
211. Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.
212. Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;
213. 2° Le Fonds national de gestion administrative.
214. Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A. 1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
215. Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.
216. Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget.L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
217. 3° Le Fonds national de gestion du risque.
218. Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.
219. Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.
220. B.-Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-25, D. 253-42 à D. 253-57,
221. D. 253-62 à D. 253-68, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
222. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
223. C.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
224. D.-Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.
225. Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 à R. 153-9 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
226. Les budgets de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.
227. En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.
228. La convention d'objectifs et de gestion.
229. Paragraphe 10. (1)
230. Les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
231. La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
232. La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.
233. La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A. 1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
234. La convention précise :
235. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
236. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
237. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.
238. La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
239. La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
240. Paragraphe 11.
241. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
242. Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.
243. Paragraphe 12.
244. Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
245. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
246. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.
en vigueur le 5 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse, de pensions temporaires d'orphelin attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité ou de pensions de réversion à l'exception de celles résultant du décès de l'ouvrant droit suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I.-Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur
12. les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
13. Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.
14. Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versées en application de l'article 28 du présent statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.
15. Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :
16. -au titre de l'aide à la mobilité géographique sur le territoire métropolitain ou de la mobilité fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;
17. -au titre de l'aide au logement.
18. Paragraphe 3.
19. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
20. II.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
21. Paragraphe 4.
22. Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.
23. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :
24. A. 1. En ce qui concerne les prestations du régime général :
25. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial.A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :
26. 1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale.A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;
27. 2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
28. 3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.
29. Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A. 2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
30. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.
31. Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A. 1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
32. Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.
33. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.
34. Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.
35. Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A. 1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.
36. Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
37. A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A. 1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
38. A. 2. En ce qui concerne le régime complémentaire :
39. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
40. Ses missions consistent à :
41. 1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A. 1 du présent A ;
42. 2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;
43. 3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;
44. 4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;
45. 5° Arrêter les comptes du régime complémentaire en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;
46. 6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;
47. 7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;
48. 8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;
49. 9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du A du présent paragraphe ;
50. 10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.
51. Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A. 1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.
52. Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
53. B.-Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
54. Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.
55. Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
56. A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.
57. L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
58. Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
59. En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.
60. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.
61. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
62. Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
63. Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.
64. C.-Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.
65. Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :
66. 1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;
67. 2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;
68. 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
69. 4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
70. 5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;
71. 6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;
72. 7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;
73. 8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;
74. 9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.
75. Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
76. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
77. Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.
78. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
79. Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.
80. Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
81. L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
82. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
83. Le conseil d'administration est chargé :
84. 1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;
85. 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme.A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
86. 3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;
87. 4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;
88. 5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
89. 6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;
90. 7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
91. 8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;
92. 9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;
93. 10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;
94. 11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;
95. 12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;
96. 13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.
97. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.
98. Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
99. Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
100. E.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.
101. Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.
102. Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.
103. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
104. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'énergie. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
105. Trois commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, assistent aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
106. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
107. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.
108. F.-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite.L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.
109. Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
110. Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
111. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.
112. G.-Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.
113. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.
114. Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
115. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.
116. H.-Les dispositions des articles D. 253-64 à D. 253-66 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de contrôle constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sous réserve du nombre de ses membres fixé à au moins cinq et au plus neuf administrateurs.
117. J.-Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
118. Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
119. 1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
120. 2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
121. 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
122. Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste.A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé de l'économie. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste.A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
123. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
124. Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.
125. Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.
126. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
127. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
128. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.
129. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
130. K.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
131. L.-Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
132. Pour l'application des dispositions du présent L :
133. 1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;
134. 2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;
135. 3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;
136. 4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
137. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps de contrôle général économique et financier de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
138. Paragraphe 5.
139. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A. 2 au paragraphe 4.
140. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.
141. Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.
142. B.-Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :
143. 1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;
144. 2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;
145. 3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;
146. 4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.
147. Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.
148. C.-Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.
149. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.
150. Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.
151. D.-Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :
152. 1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;
153. 2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.
154. L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.
155. Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.
156. E.-Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.
157. Paragraphe 6.
158. Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.
159. Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.
160. Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.
161. Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.
162. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.
163. B.-La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :
164. 1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;
165. 2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;
166. 3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;
167. 4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;
168. 5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;
169. 6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.
170. La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.
171. La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
172. Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.
173. C.-Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :
174. 1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;
175. 2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;
176. 3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;
177. 4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A. 2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A. 2 ;
178. 5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
179. 6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.
180. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.
181. III.-L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
182. Paragraphe 7.
183. La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
184. IV.-Le financement du régime complémentaire.
185. Paragraphe 8.
186. § 8.A.-Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.
187. Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :
188. -d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
189. -d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
190. Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.
191. L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.
192. Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.
193. Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
194. B.-Les cotisations ;
195. a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresignés des ministres chargés du budget et de l'énergie, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
196. b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
197. -d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1, 39 % ;
198. -d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresignés des ministres chargés du budget et de l'énergie, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.
199. Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.
200. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2, 5 % de ce même budget.
201. C.-Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.
202. Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
203. Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.
204. Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
205. La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
206. Paragraphe 9.
207. A.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.
208. Ces fonds sont les suivants :
209. 1° Le Fonds national de gestion technique.
210. Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
211. Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.
212. Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;
213. 2° Le Fonds national de gestion administrative.
214. Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A. 1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
215. Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.
216. Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget.L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
217. 3° Le Fonds national de gestion du risque.
218. Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.
219. Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.
220. B.-Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-25, D. 253-42 à D. 253-57,
221. D. 253-62 à D. 253-68, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
222. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
223. C.-La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
224. D.-Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.
225. Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 à R. 153-9 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
226. Les budgets de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.
227. En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.
228. La convention d'objectifs et de gestion.
229. Paragraphe 10. (1)
230. Les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
231. La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
232. La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.
233. La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A. 1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A. 1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A. 2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
234. La convention précise :
235. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
236. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
237. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.
238. La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
239. La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
240. Paragraphe 11.
241. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
242. Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.
243. Paragraphe 12.
244. Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable.
245. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
246. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.
en vigueur le 31 mars 2007, jusqu'au 5 juillet 2008
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Pour les ouvrants droit ne percevant pas de rémunération d'un employeur des industries électriques et gazières ou de pension de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, cet arrêté précise, en tant que de besoin, l'assiette, le taux et les modalités de versement des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime complémentaire.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans l'arrêté prévu au premier alinéa du présent paragraphe, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I. - Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur
12. les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
13. Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.
14. Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versées en application de l'article 28 du présent statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.
15. Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :
16. - au titre de l'aide à la mobilité géographique sur le territoire métropolitain ou de la mobilité fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;
17. - au titre de l'aide au logement.
18. Paragraphe 3.
19. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
20. II. - La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
21. Paragraphe 4.
22. Le régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale.
23. A. - La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières assure les missions suivantes :
24. A.1. En ce qui concerne les prestations du régime général :
25. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont affiliées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Elles sont radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de leur assujettissement au régime spécial. A cette fin, une déclaration est effectuée auprès de cette caisse :
26. 1° S'agissant des agents statutaires en activité, par leur employeur, sous les sanctions prévues à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale. A défaut de déclaration par les employeurs, la caisse procède à l'affiliation ou la radiation des intéressés de sa propre initiative ou à leur requête ;
27. 2° S'agissant des agents en inactivité de service et des pensionnés de tous ordres, par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
28. 3° S'agissant des autres personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu audit paragraphe 1 ainsi que des ayants droit des personnes ouvrant droit mentionnées par l'arrêté prévu au même paragraphe 1, à la requête des intéressés ou de sa propre initiative.
29. Sous réserve de la conclusion de la convention pour la gestion des prestations du régime complémentaire prévue à l'avant dernier alinéa du A.2 du A du présent paragraphe 4, pour la liquidation des prestations, les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont rattachées à une caisse primaire d'assurance maladie du régime général unique désignée par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières informe régulièrement cette caisse primaire des affiliations et radiations intervenues, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
30. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est habilitée à participer à la gestion des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le présent article. Elle peut également être associée à la politique de gestion du risque, de prévention de la branche maladie du régime général et ses affiliés peuvent bénéficier des actions de prévention et des prestations de l'action sanitaire et sociale de cette branche.
31. Les tâches assurées par la caisse primaire d'assurance maladie désignée en application des dispositions du sixième alinéa du présent A.1 au titre dudit alinéa et celles assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de sa participation prévue à l'alinéa précédent sont fixées par une convention de partenariat conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
32. Au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, il est alloué à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des remises de gestion correspondant aux frais de gestion administrative desdites prestations.
33. Le montant annuel des remises de gestion est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les caisses primaires d'assurance maladie et les centres de traitement informatique du régime général. Il est appliqué audit coût moyen un abattement au titre de la différence entre les tâches assumées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de cette participation et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie.
34. Le montant annuel des remises de gestion tient compte de l'importance des tâches assurées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour le compte du régime général et de la réalisation des objectifs fixés par le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'alinéa suivant.
35. Un contrat pluriannuel de gestion conclu entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières fixe, notamment compte tenu des dispositions prévues par la convention mentionnée au huitième alinéa du présent A.1, les modalités de détermination du montant annuel des remises de gestion, le taux d'abattement ainsi que les engagements et objectifs que se fixent les parties signataires.
36. Le projet de contrat pluriannuel de gestion est soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. L'entrée en vigueur du contrat est subordonnée à son approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
37. A défaut de convention prévue au huitième alinéa du présent A.1 avant le 1er janvier 2009 ou en l'absence de conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, les conditions de la gestion des prestations en cause ou le montant annuel des remises de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
38. A.2. En ce qui concerne le régime complémentaire :
39. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est chargée de gérer les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
40. Ses missions consistent à :
41. 1° Procéder à l'immatriculation et à la radiation des affiliés selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 3° du A.1 du présent A ;
42. 2° Recouvrer les cotisations destinées au régime complémentaire ;
43. 3° Assurer le service des prestations du régime complémentaire ;
44. 4° Gérer la trésorerie du régime complémentaire ;
45. 5° Arrêter les comptes du régime complémentaire en distinguant les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part ;
46. 6° Tenir une comptabilité analytique qui permet notamment de distinguer et d'évaluer les coûts de gestion au titre de sa participation prévue au septième alinéa du présent A pour les prestations du régime général et au titre des prestations complémentaires ;
47. 7° Etablir un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime complémentaire pour les quatre prochains exercices, comprenant les prévisions de charges et produits afférents aux opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, et explicitant les hypothèses retenues à cette fin ;
48. 8° Assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires ;
49. 9° Mettre en oeuvre une politique de gestion du risque, incluant l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé, en cohérence avec celle menée par le régime général, en lien avec les organismes travaillant sur les questions de santé, et dont les modalités et conditions sont fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A.1 du A du présent paragraphe ;
50. 10° Informer au moins une fois par an les ouvrants droit de la situation du régime.
51. Des conventions de partenariat peuvent prévoir de déléguer une partie de la gestion des prestations du régime complémentaire à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au sixième alinéa du A.1 du présent A ainsi que tout ou partie du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes compétents du régime général. La convention fixe la nature des tâches déléguées, les modalités de calcul des remises de gestion allouées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à l'organisme délégataire concerné et la durée de son application.
52. Les projets de convention de partenariat et leurs avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
53. B. - Chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle est représentée au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
54. Le conseil d'administration de la caisse est composé de vingt-cinq représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ainsi que, le cas échéant, de représentants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B.
55. Il est élu un même nombre d'administrateurs membres titulaires et membres suppléants sur chacune des listes présentées. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le protocole électoral applicable à l'élection des membres du conseil d'administration est fixé par accord collectif conclu au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
56. A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membre élu au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaire lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants.
57. L'organe chargé de la proclamation des résultats en application du protocole électoral établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie. Il établit le procès-verbal de l'élection qui est affiché au siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
58. Les réclamations contre l'ensemble des opérations électorales sont portées, dans les délais fixés par le protocole électoral, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
59. En cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale, en commençant par les titulaires.
60. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à six ans.
61. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu dans l'ordre de la liste électorale pour la durée du mandat restant à courir. Le candidat placé immédiatement après le dernier suppléant élu sur la même liste, ou en cas d'application des dispositions du quatrième alinéa du présent B, après le dernier candidat désigné, devient à son tour suppléant. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
62. Les membres titulaires et suppléants désignés en application des dispositions du quatrième alinéa du présent B ou de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
63. Un membre suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire. Lorsqu'il siège, le membre suppléant indique quel membre titulaire il remplace.
64. C. - Sont éligibles aux fonctions d'administrateur les agents statutaires en activité depuis au moins un an ou en inactivité de service. Les membres sortants sont rééligibles.
65. Ne peuvent être élus ou nommés administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou perdent le bénéfice de leur mandat :
66. 1° Les membres du personnel de la caisse ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ;
67. 2° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;
68. 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
69. 4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
70. 5° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse ;
71. 6° Les personnes dont l'affiliation au régime complémentaire est subordonnée au versement d'une cotisation à leur charge qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à ce titre ;
72. 7° Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code dans les cinq ans précédant la date de la clôture des listes électorales fixée par le protocole électoral visé au troisième alinéa du présent B ;
73. 8° Les personnes qui cessent d'appartenir à la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées ;
74. 9° Les personnes dont le remplacement est demandé par la fédération syndicale qui a présenté la liste sur laquelle elles ont été élues ou au titre de laquelle elles ont été nommées.
75. Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
76. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par le règlement intérieur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sur la base des barèmes de remboursement arrêtés par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
77. Les employeurs de la branche sont tenus de laisser à leurs salariés membres du conseil d'administration de la caisse le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-12 précité sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des salaires maintenus aux administrateurs ou aux suppléants pour l'exercice de leurs fonctions, hors les réunions du conseil d'administration, de sa commission de recours amiable et de sa commission de contrôle ou, pour l'ensemble des réunions des autres commissions du conseil, dans la limite de six réunions par an.
78. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
79. Les absences de l'entreprise justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de la rémunération des administrateurs et des avantages y afférents.
80. Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs salariés membres du conseil d'administration de l'organisme, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
81. L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
82. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
83. Le conseil d'administration est chargé :
84. 1° D'établir le règlement intérieur de l'organisme. Le projet de règlement établi par le conseil d'administration est soumis pour avis à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Préalablement à son entrée en vigueur, le règlement est transmis pour approbation par le conseil d'administration, avec l'avis de la commission nationale paritaire de suivi, au ministre chargé de la sécurité sociale. Il est modifié dans les mêmes conditions ;
85. 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion administrative de l'organisme. A ce budget sont annexés, d'une part, un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie ou, pour les agents relevant du présent statut, par collège, de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois et, d'autre part, un état limitant le nombre des emplois et le montant total des rémunérations, charges comprises, afférentes à l'activité, pour le compte de la caisse, des agents mentionnés au D du paragraphe 5 du présent article. Sont également annexés au budget de gestion administrative les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
86. 3° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion du risque ;
87. 4° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion administrative et des états susmentionnés au 2° ci-dessus ou du budget de gestion du risque ;
88. 5° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;
89. 6° De nommer et de révoquer le directeur et l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim ;
90. 7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
91. 8° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme ;
92. 9° De fixer le nombre, l'implantation et les missions des antennes locales de la caisse ;
93. 10° D'approuver la convention de gestion des disponibilités excédant les besoins de trésorerie prévue au paragraphe 11 du présent article ;
94. 11° De donner un avis motivé sur le rapport public annuel élaboré par le directeur ;
95. 12° De définir une politique de gestion du risque, incluant la prévention et l'éducation à la santé, propre au régime complémentaire et cohérente avec les orientations fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'approuver les conventions conclues avec les organismes travaillant sur les questions de santé ;
96. 13° D'arrêter le schéma d'organisation de l'organisme.
97. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétences.
98. Le conseil d'administration peut également faire aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie toute proposition sur l'évolution du régime spécial. Les projets de propositions relatifs à l'évolution du régime spécial, à l'exception de ceux ou de la partie de ces projets afférents aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, sont soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
99. Il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime spécial de maladie ou entrant dans son domaine de compétences. Ses avis sont motivés. Ils sont rendus dans les conditions et délais fixées par les articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale.
100. E. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres titulaires, au scrutin secret.
101. Le président peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations de signature qu'il accorde.
102. Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau, des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à ses commissions. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du F du présent paragraphe.
103. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de l'organisme sur le fonctionnement général de celui-ci ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier au J du présent paragraphe 4, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
104. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'énergie. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
105. Trois commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, assistent aux séances du conseil d'administration et de ses commissions. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
106. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
107. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et les pièces jointes sont transmis aux membres du conseil, aux commissaires du Gouvernement et au secrétaire de la commission nationale paritaire de suivi mentionnée au paragraphe 6 du présent article au moins sept jours avant la date de la réunion.
108. F. - Les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ou aux délibérations relatives au budget de gestion administrative de la caisse mentionné au 2° et au 3° du D du présent paragraphe doit être motivée.
109. Le délai prévu à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
110. Dans les dix jours suivant la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
111. En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.
112. G. - Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission comprend au moins cinq et au plus neuf administrateurs. Elle peut valablement statuer si au moins cinq membres sont présents.
113. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.
114. Les délibérations de la commission sont transmise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence de suspension par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
115. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-3 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable et aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.
116. H. - Les dispositions des articles D. 253-64 à D. 253-66 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de contrôle constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, sous réserve du nombre de ses membres fixé à au moins cinq et au plus neuf administrateurs.
117. J. - Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est nommé pour un mandat de six ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
118. Il est nommé, parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
119. 1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
120. 2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du présent statut national et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
121. 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
122. Les candidatures au poste de directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé de l'économie. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
123. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
124. Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats.
125. Les dispositions du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 et celles des articles D. 253-4 à D. 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions.
126. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
127. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision à caractère individuel ou collectif que comporte la gestion du personnel, le cas échéant dans les conditions prévues par les conventions de mise à disposition ou de détachement relatives au personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
128. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.
129. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
130. K. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, celles du II et du III de l'article R. 123-49, de l'article R. 123-50 ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
131. L. - Les dispositions des articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
132. Pour l'application des dispositions du présent L :
133. 1° l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de la sécurité sociale ;
134. 2° la durée de la suspension prévue au 1° de l'article L. 281-3 précité ne peut excéder deux mois ;
135. 3° En cas de dissolution en application des dispositions du 1° de l'article L. 281-3 précité, un nouveau conseil d'administration est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution ;
136. 4° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 281-3 précité, la décision de révocation est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie et après avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
137. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps de contrôle général économique et financier de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
138. Paragraphe 5.
139. A. - La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut créer des antennes locales en vue de la gestion du régime spécial au niveau local. Ces antennes ne disposent ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière. Les missions confiées à ces antennes sont définies par le conseil d'administration de la caisse maladie des industries électriques et gazières. Elles ne peuvent toutefois porter sur les missions dévolues à la caisse nationale en application des dispositions des 1° à 3° du A.1 du paragraphe 4 du présent article et des 1° à 7° du A.2 au paragraphe 4.
140. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut également conclure des conventions de partenariat avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue de confier à des caisses primaires d'assurance maladie tout ou partie des missions pouvant être confiées aux antennes mentionnées à l'alinéa précédent.
141. Le personnel de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières exerce son activité soit au niveau central, soit au sein d'une ou de plusieurs antennes locales.
142. B. - Pour pourvoir les emplois permanents, le personnel employé par la caisse maladie des industries électriques et gazières est constitué :
143. 1° D'agents mis à disposition exclusive de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières sur la base de conventions conclues, entre la caisse, l'agent mis à disposition et son employeur d'origine. Le bénéfice du présent statut est maintenu aux agents pendant la durée de leur mise à disposition de la caisse ;
144. 2° D'agents détachés ou mis à disposition par d'autres régimes de sécurité sociale ou par des organismes de protection sociale complémentaire ;
145. 3° D'agents des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière ou territoriale détachés ou mis à disposition, dans les conditions et limites prévues par leur statut de fonctionnaires et les dispositions propres à leur corps ;
146. 4° D'agents qu'elle recrute et emploie en propre. Les dispositions de la convention collective de travail applicable aux personnels du régime général de la sécurité sociale mentionnée à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conditions de travail de ces agents.
147. Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du présent B, une convention est conclue pour chaque agent mis à disposition. Cette convention est signée par chacune des trois parties. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle précise notamment les rôles respectifs de l'employeur d'origine et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ainsi que les conditions du retour dans l'entreprise ou l'organisme d'origine de l'agent mis à disposition.
148. C. - Pour pourvoir des emplois à caractère non permanent, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières peut recourir à des contrats à durée déterminée ou aux services d'entreprises de travail temporaire.
149. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières supporte, dans les conditions fixées par les conventions de mise à disposition de personnel prévues au dernier alinéa du B du présent paragraphe 5, la totalité des coûts de personnel supportés par les employeurs d'origine des personnels mis à disposition.
150. Toutefois, reste à la charge des employeurs de la branche des industries électriques et gazières la part des droits spécifiques vieillesse du personnel mis à disposition, telle que déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 et afférente aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005.
151. D. - Par dérogation aux dispositions du B du II du présent paragraphe 5, la convention de mise à disposition prévue au 1° dudit B peut être conclue, pour une activité au plus égale à la moitié d'un temps plein, avec un agent de la caisse mis à disposition, par ailleurs, d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en complément de l'activité exercée par l'agent pour le compte de cette caisse :
152. 1° Soit lorsque les missions confiées à une antenne locale ne justifient pas l'emploi à temps plein d'un agent de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sur le même site ;
153. 2° Soit lorsqu'en raison de la faible densité des bénéficiaires résidant dans le ressort de l'antenne l'exercice dans des lieux différents des missions confiées à une antenne locale nécessite une organisation particulière pour assurer le contact physique avec les bénéficiaires, compte tenu notamment des modalités prévues par la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article.
154. L'agent mentionné au présent D est placé sous l'autorité, d'une part, de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte et, d'autre part, de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale pour l'exercice des fonctions qu'il accomplit pour son compte.
155. Les conventions mentionnées au présent D peuvent être conclues dans les limites fixées par le budget de gestion administrative de la caisse et prévues au 2° du D du paragraphe 4 du présent article.
156. E. - Un rapport annuel est présenté par le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à son conseil d'administration sur l'application des dispositions du présent paragraphe 5.
157. Paragraphe 6.
158. Il est institué une commission nationale paritaire de suivi du régime spécial de maladie et de maternité au sein de la branche des industries électriques et gazières.
159. Elle est composée d'un nombre égal de représentants désignés, d'une part, par les groupements d'employeurs de la branche et, d'autre part, par les représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, à raison de deux représentants désignés par chacune des fédérations.
160. Ne peut être membre de la commission une personne ayant la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Lorsqu'un membre de la commission devient membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, il perd sa qualité de membre de la commission et la fédération l'ayant désigné désigne un nouveau membre de la commission.
161. Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et le directeur de cette caisse sont invités à assister, sans prendre part à ses délibérations, aux réunions de la commission. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, de toute personne compétente de leur choix et demander l'inscription de tout point entrant dans les compétences de la commission à son ordre du jour.
162. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières.
163. B. - La commission nationale paritaire de suivi a pour rôle :
164. 1° D'examiner, au moins une fois par an, le fonctionnement et la gestion du régime spécial de maladie et maternité des industries électriques et gazières ;
165. 2° D'examiner, au moins deux fois par an, les conditions de l'équilibre des opérations relatives aux ouvrants droit actifs du régime spécial et à leurs ayants droit ;
166. 3° D'examiner les audits, analyses prospectives et études actuarielles relatifs au régime spécial missionnés par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou qu'elle aurait missionnés ;
167. 4° D'émettre un avis sur le rapport annuel d'activité du directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionné au 11° du C du II du paragraphe 4 du présent article ;
168. 5° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie toutes propositions en vue de l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion prévue au paragraphe 10 du présent article et de ses avenants ainsi que d'émettre un avis annuel sur la mise en oeuvre de cette convention ;
169. 6° De présenter aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie toute proposition sur l'évolution du régime, à l'exception des questions relatives aux inactifs, et notamment en ce qui concerne l'évolution du plafond ou du taux des cotisations au régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8 du présent article afférents au financement des prestations dues aux actifs et à leurs ayants droit.
170. La commission communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les avis émis en application des dispositions du 4° du présent II et les propositions présentées en application des 5° et 6° dudit II ainsi que les audits, analyses prospectives et études actuarielles qu'elle a missionnés.
171. La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de textes soumis au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application des dispositions du dernier alinéa du C du II du paragraphe 4 du présent article, à l'exception de ceux ou de la partie de ces textes afférents aux opérations relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
172. Les dispositions des articles R. 200-3 à R. 200-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux avis de la commission prévus par le présent article 23.
173. C. - Pour l'exercice des missions incombant à la commission, le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lui communique :
174. 1° Tous documents adressés aux membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou remis en séance à ce conseil ;
175. 2° Les propositions qu'il a adoptées relatives à l'évolution du régime ;
176. 3° Le rapport annuel d'activité du directeur ;
177. 4° Les comptes du régime complémentaire mentionnés au 5° du A.2 du I du paragraphe 4 du présent article ainsi que l'état prévisionnel prévu au 6° dudit A.2 ;
178. 5° Le tableau de bord de suivi des indicateurs prévu par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
179. 6° Toute information utile sur le fonctionnement et la gestion du régime spécial et, notamment, le rapport prévu au E du paragraphe 5 du présent article.
180. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières répond aux demandes d'information sur la situation du régime spécial que lui adresse par écrit la commission.
181. III. - L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
182. Paragraphe 7.
183. La nature des prestations complémentaires de celles du régime général en cas de maladie ou de maternité, leur niveau et les conditions de leur versement sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
184. IV. - Le financement du régime complémentaire.
185. Paragraphe 8.
186. § 8. A. - Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs.
187. Les comptes du régime, établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, distinguent les opérations retraçant :
188. - d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
189. - d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
190. Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque. Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable.
191. L'équilibre financier des opérations relatives à chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent est assuré séparément.
192. Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie.
193. Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
194. B. - Les cotisations ;
195. a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, et contresignés des ministres chargés du budget et de l'énergie, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
196. b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
197. - d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1,39 % ;
198. - d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et contresignés des ministres chargés du budget et de l'énergie, sur proposition de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime. Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres.
199. Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.
200. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2,5 % de ce même budget.
201. C. - Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.
202. Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
203. Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.
204. Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
205. La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
206. Paragraphe 9.
207. A. - La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.
208. Ces fonds sont les suivants :
209. 1° Le Fonds national de gestion technique.
210. Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
211. Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.
212. Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;
213. 2° Le Fonds national de gestion administrative.
214. Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A.1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A.2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
215. Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.
216. Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget. L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
217. 3° Le Fonds national de gestion du risque.
218. Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A.1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.
219. Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A.1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.
220. B. - Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-25, D. 253-42 à D. 253-57, D. 253-62 à D. 253-68, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
221. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
222. C. - La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
223. D. - Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.
224. Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 à R. 153-9 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
225. Les budgets de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.
226. En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions.
227. La convention d'objectifs et de gestion.
228. Paragraphe 10. (1)
229. Les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
230. La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
231. La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.
232. La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A.1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A.1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A.2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
233. La convention précise :
234. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
235. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
236. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.
237. La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
238. La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
239. Paragraphe 11.
240. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
241. Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique.
242. Paragraphe 12.
243. Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique, de la gestion administrative et de la gestion du risque pour les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres, d'autre part, sont établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable.
244. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes choisi par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, après avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Les rapports établis par le commissaire aux comptes sont accompagnés des documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative et à la gestion du risque. Ces rapports distinguent les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part. Ils sont communiqués aux administrateurs, à la commission nationale paritaire de suivi précitée ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
245. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est tenue de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.
en vigueur le 16 février 2005, jusqu'au 31 mars 2007
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu par le paragraphe 4, quatrième alinéa, du présent article, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I. - Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
12. Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.
13. Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versées en application de l'article 28 du présent statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.
14. Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :
15. - au titre de l'aide à la mobilité géographique sur le territoire métropolitain ou de la mobilité fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;
16. - au titre de l'aide au logement.
17. Paragraphe 3.
18. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
19. II. - Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
20. Paragraphe 4.
21. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, organismes mutualistes, assurent la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 dans les conditions fixées au paragraphe 7 du présent article et administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu'elles sont définies à l'article 25. Elles sont constituées dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service.
22. Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut en outre être constituée avec l'accord du personnel intéressé dans toute entreprise non nationalisée employant un nombre suffisant d'agents statutaires.
23. La liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du gaz et de l'électricité.
24. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité sur proposition de la commission supérieure nationale du personnel. Ce règlement peut être modifié sur proposition du comité de coordination prévu au paragraphe 6 du présent article ou sur l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel. Dans ce cas, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel sont consultées avant que ce règlement ne soit soumis à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel.
25. Le règlement particulier de chaque caisse est soumis à l'agrément du préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse.
26. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France regroupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort.
27. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises non nationalisées regroupent le personnel statutaire en activité de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises non nationalisées, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, sont rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise non nationalisée.
28. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent adhérer aux groupements d'organismes poursuivant, sur le plan local, des fins analogues, dans les limites définies au paragraphe 8 du présent article et dans les conditions fixées au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
29. Paragraphe 5.
30. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents, et de 24 membres si la caisse compte au moins 500 agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires regroupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont déterminées par accord collectif de branche.
31. Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins un an. Les membres sortants sont rééligibles.
32. Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.
33. Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.
34. Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.
35. III. - L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
36. Paragraphe 6.
37. Le comité de coordination, doté de la personnalité morale, représente les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses. Il gère, de manière centralisée, la trésorerie du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité et les fonds prévus au paragraphe 9 du présent article.
38. a) Le comité de coordination est composé de 30 membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaire et d'action sociale, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.
39. Il est créé au sein du comité de coordination une commission de répartition et de suivi budgétaire composée de treize membres du comité de coordination. Les modalités de la désignation de ces membres et le fonctionnement de cette commission sont fixés par le règlement du comité de coordination prévu au troisième alinéa ci-dessous.
40. Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
41. Les réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis au plus tard dans les trente jours aux membres du comité, au commissaire du Gouvernement nommé dans les conditions du point b ci-dessous et au représentant des organisations professionnelles représentatives des employeurs des industries électriques et gazières désigné par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur proposition desdites organisations sur proposition des services, exploitations et entreprises. Ce représentant est également destinataire de tous les documents adressés aux membres du comité de coordination ou remis en séance pour ces réunions.
42. b) Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du comité de coordination par arrêté pris par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Ces derniers désignent également les agents, appartenant à leurs services, qui peuvent suppléer le commissaire du Gouvernement en cas d'empêchement de ce dernier.
43. Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale. Il reçoit tous les documents relatifs à ces réunions ainsi que les procès-verbaux des délibérations dans les conditions fixées par le règlement du comité de coordination.
44. Il peut suspendre une délibération lorsqu'elle lui paraît contraire à la loi ou aux règlements ou de nature à compromettre l'équilibre financier du régime spécial. Il fait part de ses observations aux autorités de tutelle et au comité de coordination. Le comité de coordination prend une nouvelle délibération qui tient compte de ces observations dans un délai de trente jours.
45. c) Il est constitué une assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale chargée de la détermination et du suivi des principes directeurs des budgets de la gestion administrative applicables à l'ensemble des caisses. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle établit lors de sa première réunion son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de commissaire du Gouvernement auprès du comité de coordination.
46. Elle détermine le taux de la dotation à la réserve de sécurité du fonds national de gestion administrative prévu au paragraphe 9 ci-dessous et examine les demandes faites dans le cadre de la procédure d'alerte décrite au paragraphe 10, point c, ci-dessous.
47. L'assemblée générale examine les bilans du fonds national de gestion technique, du fonds national de gestion administrative et du fonds national de réserves solidaires prévus au paragraphe 9 du présent article.
48. Elle peut définir un cadre de cohérence pour les projets d'actions envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale selon les dispositions du paragraphe 8 ci-dessous.
49. d) La trésorerie du régime complémentaire est constituée par les trois fonds nationaux fixés au paragraphe 9 ci-dessous.
50. Les sommes affectées à ces fonds sont versées sur un compte unique ouvert dans un établissement bancaire retenu par le comité de coordination.
51. La comptabilité est organisée en subdivisions permettant de suivre les mouvements de crédit et de débit passés au titre de chacun des trois fonds nationaux.
52. La trésorerie fait l'objet d'un suivi distinct pour chacune des sections comptables instituées au paragraphe 8 ci-dessous.
53. Le comité de coordination s'informe, chaque jour, auprès de l'établissement bancaire de la situation du compte et doit être en mesure de fournir tout document bancaire retraçant les soldes journaliers du compte à la demande soit des autorités de tutelle, soit du commissaire du Gouvernement mentionné au point b ci-dessus.
54. Paragraphe 7.
55. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont admises à gérer les prestations en nature du régime général en qualité de sections locales ou correspondants locaux des caisses d'assurance maladie du régime général dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
56. Les prestations complémentaires de celles du régime général, servies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au titre de la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1, en cas de maladie ou de maternité au personnel en activité ou en inactivité, sont déterminées par le règlement commun prévu au paragraphe 4 du présent article. Ces prestations sont assurées aux agents en activité, en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
57. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, pour la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur pour les organismes de sécurité sociale, notamment les articles D. 253-57 à D. 253-63 du code de la sécurité sociale et par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 4 du présent article.
58. Les trésoriers des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale fournissent au comité de coordination les pièces justificatives nécessaires aux appels de fonds pour le paiement des prestations par le Fonds national de gestion technique et à l'exécution du budget de gestion administrative de la caisse.
59. IV. - Le financement du régime complémentaire.
60. Paragraphe 8.
61. Les sections comptables.
62. Les comptes du régime, établis par le comité de coordination desfmtCAS, distinguent deux sections comptables séparées retraçant :
63. - d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;
64. - d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
65. Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, d'une part, et de la gestion administrative, d'autre part. Les charges et les produits communs de gestion administrative sont affectés aux sections comptables au prorata du poids des prestations versées au titre de chaque section comptable dans le total des prestations versées.
66. L'équilibre financier de chaque section comptable est assuré séparément.
67. Les comptes de chaque section comptable sont cantonnés. Le résultat de chaque section comptable, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves de la section comptable. Le résultat d'une section comptable, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves relatives à une autre section comptable. Une reprise sur les réserves d'une section comptable ne peut être affectée à une autre section comptable.
68. Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, encaissées et réparties entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par le comité de coordination, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
69. Les cotisations
70. a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les salaires définis à l'article 9, paragraphe 3, du présent statut. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget, sur proposition du comité de coordination ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime, après avis des organisations représentatives des employeurs des industries électriques et gazières.
71. b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
72. - d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1,39 % ;
73. - d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget, sur proposition du comité de coordination ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
74. Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.
75. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2,5 % de ce même budget.
76. Les projets d'actions envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent s'insérer dans un cadre de cohérence défini par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
77. Ces actions sont retracées dans une ligne spécifique du compte national de gestion administrative.
78. Paragraphe 9.
79. Les recettes et les dépenses des trois fonds prévus ci-après sont réparties en deux sections distinctes relatives, d'une part, aux dépenses et recettes afférentes aux agents en activité et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux dépenses et recettes afférentes aux agents en inactivité, pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.
80. Les trois fonds gérés par le comité de coordination sont :
81. a) Le fonds national de gestion technique.
82. Les recettes du fonds sont constituées des cotisations du régime complémentaire mentionnées au paragraphe 8 et des produits financiers. Les cotisations sont versées intégralement et directement par les services, exploitants et entreprises à un compte bancaire ouvert par le comité de coordination dans un établissement bancaire national retenu par le comité de coordination.
83. Les dépenses de ce fonds sont constituées :
84. - des prestations du régime complémentaire, dites charges techniques ; les montants nécessaires au paiement des prestations dues aux affiliés sont versés par l'établissement bancaire national sur le compte ouvert dans une de ses succursales par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, après autorisation du comité de coordination donnée sur présentation des bordereaux de mise en paiement des affiliés par la caisse qui a procédé à la liquidation du dossier ;.
85. - de la dotation au fonds national de gestion administrative ;
86. - des frais financiers.
87. Les excédents constatés en fin d'exercice sont affectés au fonds national de réserves solidaires.
88. b) Le fonds national de gestion administrative.
89. Il est destiné à financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement du régime spécial de sécurité sociale en alimentant les budgets de gestion administrative des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
90. Il est financé par des prélèvements sur le fonds national de gestion technique qui tiennent compte des remises de gestion ou autres recettes perçues localement, dans la limite de ses dépenses.
91. Il peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles une caisse ou le comité de coordination aurait à faire face en cours d'exercice. Le taux de cette dotation précomptée sur l'enveloppe nationale de gestion administrative est fixé chaque année par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans le cadre de la procédure budgétaire.
92. Le recours à cette réserve sera autorisé par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, sur justificatifs, et après avis du comité de coordination. En fin d'exercice, en cas de non-utilisation, les excédents budgétaires sont affectés au fonds national de réserves solidaires.
93. Les montants nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et du comité de coordination leur sont versés, en fonction de leurs besoins, et selon des modalités prévues dans les règlements de ces organismes.
94. c) Le fonds national de réserves solidaires.
95. Il est destiné à recevoir, à chaque fin d'exercice, les excédents du régime spécial de sécurité sociale qui constituent l'ensemble des réserves du régime, et à couvrir, en cours d'exercice, les variations imprévues de charges techniques.
96. Les opérations de dotation à ce fonds ou de reprise de ce fonds sont décidées par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur proposition du comité de coordination.
97. Le comité de coordination et les autorités de tutelle examinent les conditions de réalisation de l'équilibre financier de chacune des sections comptables du régime complémentaire et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires, notamment en application du paragraphe 8 du présent article.
98. Les budgets.
99. Paragraphe 10.
100. Les budgets de gestion administrative des caisses et du comité de coordination constituent, après agrégation, le budget du fonds national de gestion administrative prévu au paragraphe 9 ci-dessus.
101. L'enveloppe globale des dépenses définie au niveau de chacun de ces budgets a un caractère limitatif.
102. a) Procédure d'élaboration des budgets.
103. Les principes directeurs selon lesquels doit être établi chacun des budgets des caisses et du comité de coordination sont arrêtés, en application des dispositions du paragraphe 6, point c, du présent article, par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
104. Le montant global des charges administratives est défini chaque année par le comité de coordination sur proposition de la commission de répartition et de suivi budgétaire pour chacune des sections comptables définies au paragraphe 8 du présent article, au prorata du poids des prestations versées au titre de chaque section comptable dans le total des prestations versées au cours du précédent exercice.
105. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination font, dans ce cadre et chacun pour ce qui le concerne, une proposition de budget de gestion administrative qui est transmis à la commission de répartition et de suivi budgétaire. Les dispositions relatives à la présentation des projets de budgets sont fixées par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et par le règlement du comité de coordination.
106. Si, après agrégation, les projets de budgets sont supérieurs au montant global des frais de gestion administrative défini par le comité de coordination, la commission de répartition et de suivi budgétaire, sur délégation de l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, procède aux réductions de dépenses et aux arbitrages nécessaires entre lesdits projets pour être en conformité avec ledit montant global.
107. A l'issue de cette procédure, le projet de budget national de gestion administrative est présenté, en équilibre, par la commission de répartition et de suivi budgétaire au comité de coordination. Ce dernier le vote avant le premier jour de l'exercice budgétaire concerné.
108. Il comprend la répartition des crédits entre chacune des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination. Le procès-verbal de la réunion du comité de coordination et le budget voté sont transmis dans les dix jours au commissaire du Gouvernement auprès du comité de coordination et aux autorités de tutelle. Ils sont également adressés au représentant des organisations professionnelles représentatives des employeurs mentionné au paragraphe 6 du présent article.
109. Le budget de gestion administrative alloué à chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale est notifié par le comité de coordination dans le mois qui suit le vote du budget national de gestion administrative.
110. b) Equilibre financier du régime spécial de sécurité sociale.
111. Un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime pour les quatre prochains exercices est établi par le comité de coordination. Il comprend les prévisions de charges et de produits pour chacune des sections comptables et précise les hypothèses d'évolution sur lesquelles il est fondé ; il est transmis en même temps que les budgets de gestion administrative aux autorités de tutelle et au représentant des organisations représentatives des employeurs mentionné au paragraphe 6 du présent article.
112. En cas de carence du comité de coordination au premier jour de l'exercice, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination reçoivent une allocation mensuelle calculée sur la base du douzième de l'exercice précédent et selon les modalités définies au paragraphe 9, point b, du présent article.
113. c) Procédure d'alerte applicable à la gestion administrative.
114. Si un risque de dépassement du budget annuel de gestion administrative alloué à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale est décelé, le comité de coordination doit alerter la commission de répartition et de suivi budgétaire.
115. Cette dernière, après examen des justificatifs fournis par la caisse, peut proposer à l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale l'intervention de la réserve de sécurité prévue au paragraphe 9, point b, du présent article.
116. Paragraphe 11.
117. Les charges et les produits liés à la gestion du régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8, et ceux liés à la gestion des activités sociales sont séparés et retracés de façon distincte en comptabilité.
118. La trésorerie du régime complémentaire est séparée de celle des activités sociales.
119. Les modalités d'établissement des comptabilités et de fonctionnement des trésoreries séparées figurent au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
120. Paragraphe 12.
121. Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique et de la gestion administrative pour chacune des sections comptables, sont établis par le comité de coordination dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable.
122. Ils font l'objet d'une attestation par un commissaire aux comptes choisi par le comité de coordination. Les rapports établis par le commissaire aux comptes, accompagnés par les documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion du régime complémentaire, sont communiqués aux gestionnaires, aux fédérations syndicales représentatives au plan national du personnel des industries électriques et gazières, au représentant des organisations représentatives des employeurs et aux autorités de tutelle.
123. Le comité de coordination est tenu de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.
en vigueur le 18 avril 2002, jusqu'au 16 février 2005
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu par le paragraphe 4, quatrième alinéa, du présent article, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
4. Ces prestations comprennent :
5. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
6. b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
7. Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.
8. I. - Le financement du régime de base.
9. Paragraphe 2.
10. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
11. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
12. Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.
13. Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versées en application de l'article 28 du présent statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.
14. Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :
15. - au titre de l'aide à la mobilité géographique sur le territoire métropolitain ou de la mobilité fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;
16. - au titre de l'aide au logement.
17. Paragraphe 3.
18. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
19. II. - Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
20. Paragraphe 4.
21. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, organismes mutualistes, assurent la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 dans les conditions fixées au paragraphe 7 du présent article et administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu'elles sont définies à l'article 25. Elles sont constituées dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service.
22. Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut en outre être constituée avec l'accord du personnel intéressé dans toute entreprise non nationalisée employant un nombre suffisant d'agents statutaires.
23. La liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du gaz et de l'électricité.
24. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité sur proposition de la commission supérieure nationale du personnel. Ce règlement peut être modifié sur proposition du comité de coordination prévu au paragraphe 6 du présent article ou sur l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel. Dans ce cas, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel sont consultées avant que ce règlement ne soit soumis à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel.
25. Le règlement particulier de chaque caisse est soumis à l'agrément du préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse.
26. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France regroupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort.
27. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises non nationalisées regroupent le personnel statutaire en activité de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises non nationalisées, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, sont rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise non nationalisée.
28. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent adhérer aux groupements d'organismes poursuivant, sur le plan local, des fins analogues, dans les limites définies au paragraphe 8 du présent article et dans les conditions fixées au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
29. Paragraphe 5.
30. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents, et de 24 membres si la caisse compte au moins 500 agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires regroupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont déterminées par accord collectif de branche.
31. Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins un an. Les membres sortants sont rééligibles.
32. Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.
33. Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.
34. Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.
35. III. - L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
36. Paragraphe 6.
37. Le comité de coordination, doté de la personnalité morale, représente les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses. Il gère, de manière centralisée, la trésorerie du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité et les fonds prévus au paragraphe 9 du présent article.
38. a) Le comité de coordination est composé de 30 membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaire et d'action sociale, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.
39. Il est créé au sein du comité de coordination une commission de répartition et de suivi budgétaire composée de treize membres du comité de coordination. Les modalités de la désignation de ces membres et le fonctionnement de cette commission sont fixés par le règlement du comité de coordination prévu au troisième alinéa ci-dessous.
40. Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
41. Les réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis au plus tard dans les trente jours aux membres du comité, au commissaire du Gouvernement nommé dans les conditions du point b ci-dessous et au représentant des organisations professionnelles représentatives des employeurs des industries électriques et gazières désigné par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur proposition desdites organisations sur proposition des services, exploitations et entreprises. Ce représentant est également destinataire de tous les documents adressés aux membres du comité de coordination ou remis en séance pour ces réunions.
42. b) Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du comité de coordination par arrêté pris par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Ces derniers désignent également les agents, appartenant à leurs services, qui peuvent suppléer le commissaire du Gouvernement en cas d'empêchement de ce dernier.
43. Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale. Il reçoit tous les documents relatifs à ces réunions ainsi que les procès-verbaux des délibérations dans les conditions fixées par le règlement du comité de coordination.
44. Il peut suspendre une délibération lorsqu'elle lui paraît contraire à la loi ou aux règlements ou de nature à compromettre l'équilibre financier du régime spécial. Il fait part de ses observations aux autorités de tutelle et au comité de coordination. Le comité de coordination prend une nouvelle délibération qui tient compte de ces observations dans un délai de trente jours.
45. c) Il est constitué une assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale chargée de la détermination et du suivi des principes directeurs des budgets de la gestion administrative applicables à l'ensemble des caisses. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle établit lors de sa première réunion son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de commissaire du Gouvernement auprès du comité de coordination.
46. Elle détermine le taux de la dotation à la réserve de sécurité du fonds national de gestion administrative prévu au paragraphe 9 ci-dessous et examine les demandes faites dans le cadre de la procédure d'alerte décrite au paragraphe 10, point c, ci-dessous.
47. L'assemblée générale examine les bilans du fonds national de gestion technique, du fonds national de gestion administrative et du fonds national de réserves solidaires prévus au paragraphe 9 du présent article.
48. Elle peut définir un cadre de cohérence pour les projets d'actions envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale selon les dispositions du paragraphe 8 ci-dessous.
49. d) La trésorerie du régime complémentaire est constituée par les trois fonds nationaux fixés au paragraphe 9 ci-dessous.
50. Les sommes affectées à ces fonds sont versées sur un compte unique ouvert dans un établissement bancaire retenu par le comité de coordination.
51. La comptabilité est organisée en subdivisions permettant de suivre les mouvements de crédit et de débit passés au titre de chacun des trois fonds nationaux.
52. Le comité de coordination s'informe, chaque jour, auprès de l'établissement bancaire de la situation du compte et doit être en mesure de fournir tout document bancaire retraçant les soldes journaliers du compte à la demande soit des autorités de tutelle, soit du commissaire du Gouvernement mentionné au point b ci-dessus.
53. Paragraphe 7.
54. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont admises à gérer les prestations en nature du régime général en qualité de sections locales ou correspondants locaux des caisses d'assurance maladie du régime général dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
55. Les prestations complémentaires de celles du régime général, servies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au titre de la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1, en cas de maladie ou de maternité au personnel en activité ou en inactivité, sont déterminées par le règlement commun prévu au paragraphe 4 du présent article. Ces prestations sont assurées aux agents en activité, en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
56. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, pour la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur pour les organismes de sécurité sociale, notamment les articles D. 253-57 à D. 253-63 du code de la sécurité sociale et par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 4 du présent article.
57. Les trésoriers des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale fournissent au comité de coordination les pièces justificatives nécessaires aux appels de fonds pour le paiement des prestations par le Fonds national de gestion technique et à l'exécution du budget de gestion administrative de la caisse.
58. IV. - Le financement du régime complémentaire.
59. Paragraphe 8.
60. Les cotisations assises sur les salaires définis à l'article 9, paragraphe 3, du présent statut et les pensions qui sont destinées au financement du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité sont supportées pour moitié par les services, exploitations ou entreprises et pour moitié par les agents en activité et les pensionnés.
61. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé du budget, sur proposition du comité de coordination ou sur l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis des organisations représentatives des employeurs des industries électriques et gazières.
62. Les recettes des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale proviennent des cotisations réparties par le comité de coordination.
63. Les dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relatives au régime complémentaire sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général et des frais de gestion de ce régime complémentaire.
64. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2,5 % de ce même budget.
65. Les projets d'actions envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent s'insérer dans un cadre de cohérence défini par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
66. Ces actions sont retracées dans une ligne spécifique du compte national de gestion administrative.
67. Paragraphe 9.
68. Les trois fonds gérés par le comité de coordination sont :
69. a) Le fonds national de gestion technique.
70. Les recettes du fonds sont constituées des cotisations du régime complémentaire mentionnées au paragraphe 8 et des produits financiers. Les cotisations sont versées intégralement et directement par les services, exploitants et entreprises à un compte bancaire ouvert par le comité de coordination dans un établissement bancaire national retenu par le comité de coordination.
71. Les dépenses de ce fonds sont constituées :
72. - des prestations du régime complémentaire, dites charges techniques ; les montants nécessaires au paiement des prestations dues aux affiliés sont versés par l'établissement bancaire national sur le compte ouvert dans une de ses succursales par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, après autorisation du comité de coordination donnée sur présentation des bordereaux de mise en paiement des affiliés par la caisse qui a procédé à la liquidation du dossier ;.
73. - de la dotation au fonds national de gestion administrative ;
74. - des frais financiers.
75. Les excédents constatés en fin d'exercice sont affectés au fonds national de réserves solidaires.
76. b) Le fonds national de gestion administrative.
77. Il est destiné à financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement du régime spécial de sécurité sociale en alimentant les budgets de gestion administrative des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
78. Il est financé par des prélèvements sur le fonds national de gestion technique qui tiennent compte des remises de gestion ou autres recettes perçues localement, dans la limite de ses dépenses.
79. Il peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles une caisse ou le comité de coordination aurait à faire face en cours d'exercice. Le taux de cette dotation précomptée sur l'enveloppe nationale de gestion administrative est fixé chaque année par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans le cadre de la procédure budgétaire.
80. Le recours à cette réserve sera autorisé par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, sur justificatifs, et après avis du comité de coordination. En fin d'exercice, en cas de non-utilisation, les excédents budgétaires sont affectés au fonds national de réserves solidaires.
81. Les montants nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et du comité de coordination leur sont versés, en fonction de leurs besoins, et selon des modalités prévues dans les règlements de ces organismes.
82. c) Le fonds national de réserves solidaires.
83. Il est destiné à recevoir, à chaque fin d'exercice, les excédents du régime spécial de sécurité sociale qui constituent l'ensemble des réserves du régime, et à couvrir, en cours d'exercice, les variations imprévues de charges techniques.
84. Les opérations de dotation à ce fonds ou de reprise de ce fonds sont décidées par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur proposition du comité de coordination.
85. Le comité de coordination et les autorités de tutelle examinent les conditions de réalisation de l'équilibre du régime complémentaire, et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires après avis des organisations représentatives des employeurs des industries électriques et gazières, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe 8 du présent article.
86. Les budgets.
87. Paragraphe 10.
88. Les budgets de gestion administrative des caisses et du comité de coordination constituent, après agrégation, le budget du fonds national de gestion administrative prévu au paragraphe 9 ci-dessus.
89. L'enveloppe globale des dépenses définie au niveau de chacun de ces budgets a un caractère limitatif.
90. a) Procédure d'élaboration des budgets.
91. Les principes directeurs selon lesquels doit être établi chacun des budgets des caisses et du comité de coordination sont arrêtés, en application des dispositions du paragraphe 6, point c, du présent article, par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
92. Le montant global des charges administratives est défini chaque année par le comité de coordination sur proposition de la commission de répartition et de suivi budgétaire.
93. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination font, dans ce cadre et chacun pour ce qui le concerne, une proposition de budget de gestion administrative qui est transmis à la commission de répartition et de suivi budgétaire. Les dispositions relatives à la présentation des projets de budgets sont fixées par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et par le règlement du comité de coordination.
94. Si, après agrégation, les projets de budgets sont supérieurs au montant global des frais de gestion administrative défini par le comité de coordination, la commission de répartition et de suivi budgétaire, sur délégation de l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, procède aux réductions de dépenses et aux arbitrages nécessaires entre lesdits projets pour être en conformité avec ledit montant global.
95. A l'issue de cette procédure, le projet de budget national de gestion administrative est présenté, en équilibre, par la commission de répartition et de suivi budgétaire au comité de coordination. Ce dernier le vote avant le premier jour de l'exercice budgétaire concerné.
96. Il comprend la répartition des crédits entre chacune des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination. Le procès-verbal de la réunion du comité de coordination et le budget voté sont transmis dans les dix jours au commissaire du Gouvernement auprès du comité de coordination et aux autorités de tutelle. Ils sont également adressés au représentant des organisations professionnelles représentatives des employeurs mentionné au paragraphe 6 du présent article.
97. Le budget de gestion administrative alloué à chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale est notifié par le comité de coordination dans le mois qui suit le vote du budget national de gestion administrative.
98. b) Equilibre financier du régime spécial de sécurité sociale.
99. Un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime est établi par le comité de coordination. Il comprend les prévisions de recettes et de dépenses ; il est transmis en même temps que les budgets de gestion administrative au commissaire du Gouvernement, aux autorités de tutelle et au représentant des organisations représentatives des employeurs mentionné au paragraphe 6 du présent article.
100. En cas de carence du comité de coordination au premier jour de l'exercice, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination reçoivent une allocation mensuelle calculée sur la base du douzième de l'exercice précédent et selon les modalités définies au paragraphe 9, point b, du présent article.
101. c) Procédure d'alerte applicable à la gestion administrative.
102. Si un risque de dépassement du budget annuel de gestion administrative alloué à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale est décelé, le comité de coordination doit alerter la commission de répartition et de suivi budgétaire.
103. Cette dernière, après examen des justificatifs fournis par la caisse, peut proposer à l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale l'intervention de la réserve de sécurité prévue au paragraphe 9, point b, du présent article.
104. Paragraphe 11.
105. Les charges et les produits liés à la gestion du régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8, et ceux liés à la gestion des activités sociales sont séparés et retracés de façon distincte en comptabilité.
106. La trésorerie du régime complémentaire est séparée de celle des activités sociales.
107. Les modalités d'établissement des comptabilités et de fonctionnement des trésoreries séparées figurent au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
108. Paragraphe 12.
109. La gestion administrative du régime complémentaire sera l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes choisi par le comité de coordination.
110. Les rapports établis par le commissaire aux comptes, accompagnés par les documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative du régime complémentaire, sont communiqués aux gestionnaires, aux fédérations syndicales représentatives au plan national du personnel des industries électriques et gazières, au représentant des organisations représentatives des employeurs et aux autorités de tutelle.
en vigueur le 30 décembre 1997, jusqu'au 18 avril 2002
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Ces prestations en nature comprennent :
4. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
5. b) Des prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
6. I. - Le financement du régime de base.
7. Paragraphe 2.
8. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.
9. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
10. Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.
11. Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versées en application de l'article 28 du présent statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.
12. Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :
13. - au titre de l'aide à la mobilité géographique sur le territoire métropolitain ou de la mobilité fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;
14. - au titre de l'aide au logement.
15. Paragraphe 3.
16. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
17. II. - Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
18. Paragraphe 4.
19. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, organismes mutualistes, assurent la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 dans les conditions fixées au paragraphe 7 du présent article et administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu'elles sont définies à l'article 25. Elles sont constituées dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service.
20. Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut en outre être constituée avec l'accord du personnel intéressé dans toute entreprise non nationalisée employant un nombre suffisant d'agents statutaires.
21. La liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du gaz et de l'électricité.
22. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité sur proposition de la commission supérieure nationale du personnel. Ce règlement peut être modifié sur proposition du comité de coordination prévu au paragraphe 6 du présent article ou sur l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel. Dans ce cas, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel sont consultées avant que ce règlement ne soit soumis à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel.
23. Le règlement particulier de chaque caisse est soumis à l'agrément du préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse.
24. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France regroupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort.
25. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises non nationalisées regroupent le personnel statutaire en activité de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises non nationalisées, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, sont rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise non nationalisée.
26. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent adhérer aux groupements d'organismes poursuivant, sur le plan local, des fins analogues, dans les limites définies au paragraphe 8 du présent article et dans les conditions fixées au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
27. Paragraphe 5.
28. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents, et de 24 membres si la caisse compte au moins 500 agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires regroupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections sont réglées par la commission supérieure nationale du personnel.
29. Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.
30. Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.
31. Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.
32. Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.
33. III. - L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
34. Paragraphe 6.
35. Le comité de coordination, doté de la personnalité morale, représente les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses. Il gère, de manière centralisée, la trésorerie du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité et les fonds prévus au paragraphe 9 du présent article.
36. a) Le comité de coordination est composé de 30 membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaire et d'action sociale, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.
37. Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
38. Les réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis dans les vingt jours aux membres du comité, au commissaire du Gouvernement et à un représentant des services, exploitations et entreprises désigné par le ministre chargé du gaz et de l'électricité sur proposition des services, exploitations et entreprises. Ce représentant est également destinataire de tous les documents adressés aux membres du comité de coordination ou remis en séance.
39. b) Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du comité de coordination par arrêté pris par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
40. Il assiste de plein droit aux réunions relatives au régime spécial de sécurité sociale. Il dispose d'un droit de suspension sur les délibérations du comité de coordination qui concernent le régime spécial de sécurité sociale dans les conditions précisées dans le règlement du comité de coordination. Il en rend compte aux autorités de tutelle qui disposent d'un pouvoir d'annulation selon les modalités fixées par le règlement du comité.
41. Le commissaire du Gouvernement assiste de plein droit aux réunions de la commission budgétaire mentionnée au paragraphe 10 du présent article.
42. c) Sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du comité de coordination, un agent de contrôle comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
43. L'agent de contrôle comptable exerce les fonctions d'agent comptable auprès du comité de coordination dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, notamment aux articles D. 253-9 à D. 253-14, D. 253-26 à D. 253-28 et D. 253-64 à D. 253-83. Il assiste de plein droit aux réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale, y compris à celles de la commission budgétaire.
44. Il vérifie que les besoins exprimés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour le remboursement des prestations et pour leur fonctionnement administratif sont justifiés. A ce titre, il a accès à toutes les pièces comptables nécessaires au contrôle qu'il exerce dans le cadre de la gestion technique du régime complémentaire et de la gestion administrative du régime spécial de sécurité sociale. Il s'assure que toutes les opérations répondent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
45. d) Le comité de coordination est placé, pour la gestion du régime spécial de sécurité sociale, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur pour les organismes de sécurité sociale, notamment les articles D. 253-57 à D. 253-63 du code de la sécurité sociale.
46. Paragraphe 7.
47. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont admises à gérer les prestations en nature du régime général en qualité de sections locales ou correspondants locaux des caisses d'assurance maladie du régime général dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
48. Les prestations complémentaires de celles du régime général, servies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au titre de la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1, en cas de maladie ou de maternité au personnel en activité ou en inactivité, sont déterminées par le règlement commun prévu au paragraphe 4 du présent article. Ces avantages sont assurés aux pensionnés de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis par le règlement des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
49. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, pour la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur pour les organismes de sécurité sociale, notamment les articles D. 253-57 à D. 253-63 du code de la sécurité sociale.
50. Les trésoriers des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale fournissent à l'agent de contrôle comptable du comité de coordination les pièces justificatives nécessaires aux appels de fonds pour le paiement des prestations par le Fonds national de gestion technique et à l'exécution du budget de gestion administrative de la caisse.
51. IV. - Le financement du régime complémentaire.
52. Les ressources.
53. Paragraphe 8.
54. Les cotisations assises sur les salaires définis à l'article 9, paragraphe 3, du présent statut et les pensions qui sont destinées au financement du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité sont supportées pour moitié par les services, exploitations ou entreprises et pour moitié par les agents en activité et les pensionnés.
55. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé du budget, sur proposition du comité de coordination ou sur l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises non nationalisées.
56. Les dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relatives au régime complémentaire sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général et des frais de gestion de ce régime complémentaire.
57. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2,5 % de ce même budget.
58. Paragraphe 9.
59. Les trois fonds gérés par le comité de coordination sont :
60. a) Le fonds national de gestion technique.
61. Les recettes du fonds sont constituées des cotisations du régime complémentaire mentionnées au paragraphe 8 et des produits financiers. Les cotisations sont versées intégralement et directement par les services, exploitants et entreprises à un compte bancaire ouvert par le comité de coordination.
62. Les dépenses de ce fonds sont constituées :
63. - des prestations du régime complémentaire, dites charges techniques ; les montants nécessaires au paiement des prestations dues aux affiliés sont versés sur le compte ouvert par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale auprès de la succursale de l'établissement bancaire choisi par le comité de coordination, sur présentation des bordereaux de paiement des affiliés présentés par la caisse qui a procédé à la liquidation du dossier ; ces bordereaux sont également transmis au comité de coordination ;
64. - de la dotation au fonds national de gestion administrative ;
65. - des frais financiers.
66. Les excédents constatés en fin d'exercice sont affectés au fonds national de réserves solidaires.
67. b) Le fonds national de gestion administrative.
68. Il est destiné à financer les frais de fonctionnement et d'investissement du régime spécial de sécurité sociale.
69. Il est financé par des prélèvements sur le fonds national de gestion technique qui tiennent compte des remises de gestion ou autres recettes perçues localement, dans la limite de ses dépenses.
70. Les dépenses du fonds sont constituées par les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement du régime spécial.
71. Les montants nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et du comité de coordination leur sont versés par décade, en fonction de leurs besoins, et selon des modalités prévues dans les règlements de ces organismes.
72. c) Le fonds national de réserves solidaires.
73. Il est destiné à recevoir, à chaque fin d'exercice, les excédents du régime spécial de sécurité sociale qui constituent l'ensemble des réserves du régime, et à couvrir, en cours d'exercice, des variations imprévues de charges techniques. Les opérations de dotation à ce fonds ou de reprise sur ce fonds sont décidées par le comité de coordination.
74. Le comité de coordination et les autorités de tutelle examinent les conditions de réalisation de l'équilibre du régime complémentaire, et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises non nationalisées, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe 8 du présent article.
75. Les budgets.
76. Paragraphe 10.
77. Il est créé au sein du comité de coordination une commission budgétaire composée de neuf membres du comité de coordination. Les modalités de leur désignation et le fonctionnement de la commission sont fixés par le règlement du comité. Les organisations syndicales représentatives au niveau national, représentées ou non représentées au comité de coordination, disposent chacune d'un siège consultatif au sein de la commission budgétaire.
78. La commission budgétaire établit, avant chaque exercice, un projet de budget national de gestion administrative, sur la base des projets de budgets élaborés par le comité de coordination et par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale qui retracent l'ensemble des recettes provenant de cotisations, remises de gestion du régime général et d'autres ressources, et des dépenses de gestion du régime spécial. Ces projets sont transmis à la commission budgétaire huit semaines avant le vote du budget national, dans les conditions précisées par les règlements de ces organismes.
79. Les budgets des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et du comité de coordination retracent l'ensemble de leurs recettes et de leurs dépenses qui sont présentées sans contraction.
80. Le projet de budget national de gestion administrative et les projets de budgets des caisses et du comité sont présentés et votés en équilibre.
81. Le projet de budget national de gestion administrative est voté, avant le premier jour de l'exercice concerné, à la majorité des deux tiers de la commission budgétaire. Il comprend la répartition des crédits entre chacune des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination. Les procès-verbaux de la commission budgétaire et le budget voté sont transmis dans les dix jours aux membres de la commission, au commissaire du Gouvernement et aux autorités de tutelle. Ces mêmes documents sont également adressés au représentant des services, exploitations et entreprises mentionné au paragraphe 6 du présent article. Le budget est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du gaz et de l'électricité, et du budget, qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la commission budgétaire a procédé au vote.
82. Après approbation par les autorités de tutelle, le budget de gestion administrative alloué à chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale est notifié par le comité de coordination.
83. Un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime est établi par le comité de coordination. Il comprend les prévisions de recettes et de dépenses ; il est transmis en même temps que les budgets de gestion administrative à l'agent de contrôle comptable, aux autorités de tutelle et au représentant des services, exploitations et entreprises.
84. En cas de carence de la commission budgétaire au premier jour de l'exercice, les autorités de tutelle déterminent au cours du premier mois de l'exercice le montant provisoire du budget national de gestion administrative et celui des budgets alloués à chacune des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination pour la gestion du régime. Dans l'attente de la notification de ce budget, l'agent de contrôle comptable verse aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination une allocation mensuelle calculée sur la base du douzième de l'exercice précédent, et selon les modalités définies au paragraphe 9, point b, quatrième alinéa, du présent article.
85. Paragraphe 11.
86. Les charges et les produits liés à la gestion du régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8, et ceux liés à la gestion des activités sociales sont séparés et retracés de façon distincte en comptabilité.
87. La trésorerie du régime complémentaire est séparée de celle des activités sociales.
88. Les modalités d'établissement des comptabilités et de fonctionnement des trésoreries séparées figurent au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au règlement du comité de coordination.
89. Paragraphe 12.
90. Sans préjudice des contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur, la gestion du régime complémentaire peut faire l'objet d'un contrôle des services, exploitations ou entreprises qui contribuent à ce régime. Ce contrôle est limité aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, il ne peut être effectué au sein de chacune de ces caisses que par les services, exploitations ou entreprises ayant des agents statutaires affiliés.
91. Ces contrôles portent sur les seuls documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative du régime complémentaire, à l'exclusion de tout document de portée individuelle. Ils portent sur l'utilisation des fonds, l'adéquation de la gestion des organismes à leurs missions, la qualité et l'efficacité de la gestion du régime.
92. Les rapports établis par les contrôleurs sont communiqués aux gestionnaires, à l'agent de contrôle comptable, aux fédérations syndicales et aux autorités de tutelle.
en vigueur le 13 avril 1997, jusqu'au 30 décembre 1997
1. Régime spécial de sécurité sociale.
2. Paragraphe 1.
3. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Ces prestations en nature comprennent :
4. a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
5. b) Des prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
6. I. - Le financement du régime de base.
7. Paragraphe 2.
8. La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation pour partie à la charge des agents en activité et pour partie à la charge des entreprises, dont les taux sont fixés par décret ; elle est également assurée par une cotisation des pensionnés dont le taux est fixé par décret, les dispositions des articles R. 711-15 et D. 711-3 du code de la sécurité sociale étant applicables.
9. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
10. Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.
11. Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versées en application de l'article 28 du présent statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.
12. Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :
13. - au titre de l'aide à la mobilité géographique sur le territoire métropolitain ou de la mobilité fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;
14. - au titre de l'aide au logement.
15. Paragraphe 3.
16. La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.
17. II. - Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
18. Paragraphe 4.
19. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, organismes mutualistes, assurent la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 dans les conditions fixées au paragraphe 7 du présent article et administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu'elles sont définies à l'article 25. Elles sont constituées dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service.
20. Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut en outre être constituée avec l'accord du personnel intéressé dans toute entreprise non nationalisée employant un nombre suffisant d'agents statutaires.
21. La liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du gaz et de l'électricité.
22. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité sur proposition de la commission supérieure nationale du personnel. Ce règlement peut être modifié sur proposition du comité de coordination prévu au paragraphe 6 du présent article ou sur l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel. Dans ce cas, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel sont consultées avant que ce règlement ne soit soumis à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel.
23. Le règlement particulier de chaque caisse est soumis à l'agrément du préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse.
24. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France regroupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort.
25. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises non nationalisées regroupent le personnel statutaire en activité de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises non nationalisées, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, sont rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise non nationalisée.
26. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent adhérer aux groupements d'organismes poursuivant, sur le plan local, des fins analogues, dans les limites définies au paragraphe 8 du présent article et dans les conditions fixées au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
27. Paragraphe 5.
28. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents, et de 24 membres si la caisse compte au moins 500 agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires regroupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections sont réglées par la commission supérieure nationale du personnel.
29. Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.
30. Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.
31. Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.
32. Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.
33. III. - L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.
34. Paragraphe 6.
35. Le comité de coordination, doté de la personnalité morale, représente les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses. Il gère, de manière centralisée, la trésorerie du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité et les fonds prévus au paragraphe 9 du présent article.
36. a) Le comité de coordination est composé de 30 membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaire et d'action sociale, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.
37. Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
38. Les réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis dans les vingt jours aux membres du comité, au commissaire du Gouvernement et à un représentant des services, exploitations et entreprises désigné par le ministre chargé du gaz et de l'électricité sur proposition des services, exploitations et entreprises. Ce représentant est également destinataire de tous les documents adressés aux membres du comité de coordination ou remis en séance.
39. b) Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du comité de coordination par arrêté pris par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
40. Il assiste de plein droit aux réunions relatives au régime spécial de sécurité sociale. Il dispose d'un droit de suspension sur les délibérations du comité de coordination qui concernent le régime spécial de sécurité sociale dans les conditions précisées dans le règlement du comité de coordination. Il en rend compte aux autorités de tutelle qui disposent d'un pouvoir d'annulation selon les modalités fixées par le règlement du comité.
41. Le commissaire du Gouvernement assiste de plein droit aux réunions de la commission budgétaire mentionnée au paragraphe 10 du présent article.
42. c) Sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du comité de coordination, un agent de contrôle comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
43. L'agent de contrôle comptable exerce les fonctions d'agent comptable auprès du comité de coordination dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, notamment aux articles D. 253-9 à D. 253-14, D. 253-26 à D. 253-28 et D. 253-64 à D. 253-83. Il assiste de plein droit aux réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale, y compris à celles de la commission budgétaire.
44. Il vérifie que les besoins exprimés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour le remboursement des prestations et pour leur fonctionnement administratif sont justifiés. A ce titre, il a accès à toutes les pièces comptables nécessaires au contrôle qu'il exerce dans le cadre de la gestion technique du régime complémentaire et de la gestion administrative du régime spécial de sécurité sociale. Il s'assure que toutes les opérations répondent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
45. d) Le comité de coordination est placé, pour la gestion du régime spécial de sécurité sociale, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur pour les organismes de sécurité sociale, notamment les articles D. 253-57 à D. 253-63 du code de la sécurité sociale.
46. Paragraphe 7.
47. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont admises à gérer les prestations en nature du régime général en qualité de sections locales ou correspondants locaux des caisses d'assurance maladie du régime général dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.
48. Les prestations complémentaires de celles du régime général, servies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au titre de la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1, en cas de maladie ou de maternité au personnel en activité ou en inactivité, sont déterminées par le règlement commun prévu au paragraphe 4 du présent article. Ces avantages sont assurés aux pensionnés de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis par le règlement des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
49. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, pour la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur pour les organismes de sécurité sociale, notamment les articles D. 253-57 à D. 253-63 du code de la sécurité sociale.
50. Les trésoriers des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale fournissent à l'agent de contrôle comptable du comité de coordination les pièces justificatives nécessaires aux appels de fonds pour le paiement des prestations par le Fonds national de gestion technique et à l'exécution du budget de gestion administrative de la caisse.
51. IV. - Le financement du régime complémentaire.
52. Les ressources.
53. Paragraphe 8.
54. Les cotisations assises sur les salaires définis à l'article 9, paragraphe 3, du présent statut et les pensions qui sont destinées au financement du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité sont supportées pour moitié par les services, exploitations ou entreprises et pour moitié par les agents en activité et les pensionnés.
55. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé du budget, sur proposition du comité de coordination ou sur l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises non nationalisées.
56. Les dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relatives au régime complémentaire sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général et des frais de gestion de ce régime complémentaire.
57. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2,5 % de ce même budget.
58. Paragraphe 9.
59. Les trois fonds gérés par le comité de coordination sont :
60. a) Le fonds national de gestion technique.
61. Les recettes du fonds sont constituées des cotisations du régime complémentaire mentionnées au paragraphe 8 et des produits financiers. Les cotisations sont versées intégralement et directement par les services, exploitants et entreprises à un compte bancaire ouvert par le comité de coordination.
62. Les dépenses de ce fonds sont constituées :
63. - des prestations du régime complémentaire, dites charges techniques ; les montants nécessaires au paiement des prestations dues aux affiliés sont versés sur le compte ouvert par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale auprès de la succursale de l'établissement bancaire choisi par le comité de coordination, sur présentation des bordereaux de paiement des affiliés présentés par la caisse qui a procédé à la liquidation du dossier ; ces bordereaux sont également transmis au comité de coordination ;
64. - de la dotation au fonds national de gestion administrative ;
65. - des frais financiers.
66. Les excédents constatés en fin d'exercice sont affectés au fonds national de réserves solidaires.
67. b) Le fonds national de gestion administrative.
68. Il est destiné à financer les frais de fonctionnement et d'investissement du régime spécial de sécurité sociale.
69. Il est financé par des prélèvements sur le fonds national de gestion technique qui tiennent compte des remises de gestion ou autres recettes perçues localement, dans la limite de ses dépenses.
70. Les dépenses du fonds sont constituées par les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement du régime spécial.
71. Les montants nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et du comité de coordination leur sont versés par décade, en fonction de leurs besoins, et selon des modalités prévues dans les règlements de ces organismes.
72. c) Le fonds national de réserves solidaires.
73. Il est destiné à recevoir, à chaque fin d'exercice, les excédents du régime spécial de sécurité sociale qui constituent l'ensemble des réserves du régime, et à couvrir, en cours d'exercice, des variations imprévues de charges techniques. Les opérations de dotation à ce fonds ou de reprise sur ce fonds sont décidées par le comité de coordination.
74. Le comité de coordination et les autorités de tutelle examinent les conditions de réalisation de l'équilibre du régime complémentaire, et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises non nationalisées, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe 8 du présent article.
75. Les budgets.
76. Paragraphe 10.
77. Il est créé au sein du comité de coordination une commission budgétaire composée de neuf membres du comité de coordination. Les modalités de leur désignation et le fonctionnement de la commission sont fixés par le règlement du comité. Les organisations syndicales représentatives au niveau national, représentées ou non représentées au comité de coordination, disposent chacune d'un siège consultatif au sein de la commission budgétaire.
78. La commission budgétaire établit, avant chaque exercice, un projet de budget national de gestion administrative, sur la base des projets de budgets élaborés par le comité de coordination et par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale qui retracent l'ensemble des recettes provenant de cotisations, remises de gestion du régime général et d'autres ressources, et des dépenses de gestion du régime spécial. Ces projets sont transmis à la commission budgétaire huit semaines avant le vote du budget national, dans les conditions précisées par les règlements de ces organismes.
79. Les budgets des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et du comité de coordination retracent l'ensemble de leurs recettes et de leurs dépenses qui sont présentées sans contraction.
80. Le projet de budget national de gestion administrative et les projets de budgets des caisses et du comité sont présentés et votés en équilibre.
81. Le projet de budget national de gestion administrative est voté, avant le premier jour de l'exercice concerné, à la majorité des deux tiers de la commission budgétaire. Il comprend la répartition des crédits entre chacune des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination. Les procès-verbaux de la commission budgétaire et le budget voté sont transmis dans les dix jours aux membres de la commission, au commissaire du Gouvernement et aux autorités de tutelle. Ces mêmes documents sont également adressés au représentant des services, exploitations et entreprises mentionné au paragraphe 6 du présent article. Le budget est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du gaz et de l'électricité, et du budget, qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la commission budgétaire a procédé au vote.
82. Après approbation par les autorités de tutelle, le budget de gestion administrative alloué à chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale est notifié par le comité de coordination.
83. Un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime est établi par le comité de coordination. Il comprend les prévisions de recettes et de dépenses ; il est transmis en même temps que les budgets de gestion administrative à l'agent de contrôle comptable, aux autorités de tutelle et au représentant des services, exploitations et entreprises.
84. En cas de carence de la commission budgétaire au premier jour de l'exercice, les autorités de tutelle déterminent au cours du premier mois de l'exercice le montant provisoire du budget national de gestion administrative et celui des budgets alloués à chacune des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination pour la gestion du régime. Dans l'attente de la notification de ce budget, l'agent de contrôle comptable verse aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination une allocation mensuelle calculée sur la base du douzième de l'exercice précédent, et selon les modalités définies au paragraphe 9, point b, quatrième alinéa, du présent article.
85. Paragraphe 11.
86. Les charges et les produits liés à la gestion du régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8, et ceux liés à la gestion des activités sociales sont séparés et retracés de façon distincte en comptabilité.
87. La trésorerie du régime complémentaire est séparée de celle des activités sociales.
88. Les modalités d'établissement des comptabilités et de fonctionnement des trésoreries séparées figurent au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au règlement du comité de coordination.
89. Paragraphe 12.
90. Sans préjudice des contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur, la gestion du régime complémentaire peut faire l'objet d'un contrôle des services, exploitations ou entreprises qui contribuent à ce régime. Ce contrôle est limité aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, il ne peut être effectué au sein de chacune de ces caisses que par les services, exploitations ou entreprises ayant des agents statutaires affiliés.
91. Ces contrôles portent sur les seuls documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative du régime complémentaire, à l'exclusion de tout document de portée individuelle. Ils portent sur l'utilisation des fonds, l'adéquation de la gestion des organismes à leurs missions, la qualité et l'efficacité de la gestion du régime.
92. Les rapports établis par les contrôleurs sont communiqués aux gestionnaires, à l'agent de contrôle comptable, aux fédérations syndicales et aux autorités de tutelle.
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 1er avril 1998
1. Prestations : soins, traitements médicaux, maladies, blessures, maternité.
2. Paragraphe 1.
3. En cas de maladie ou de blessure non couverte en raison de la législation sur les accidents du travail, de longue maladie et de maternité, les agents et leurs ayants droit tels qu'ils sont définis par la législation de la sécurité sociale, relèvent de l'organisation générale de la sécurité sociale établie par l'ordonnance du 4 octobre 1945, pour les risques maladie, blessures, longue maladie et maternité, en ce qui concerne le remboursement des frais de médecine générale et spéciale, de frais chirurgicaux, des soins et prothèse dentaires, des frais d'hospitalisation et de transport, des frais de traitement, des soins et de cure, des frais pharmaceutiques, d'analyse et de laboratoire, de lunettes et d'appareils, des examens prénataux et postnataux, des primes d'allaitement et des bons de lait ainsi que de toutes autres prestations de même nature (prestations salaire ou traitement exclues) prévues par la législation de la sécurité sociale et suivant les modalités établies par ladite législation.
4. Application aux pensionnés.
5. Paragraphe 2.
6. Ces avantages sont intégralement assurés aux pensionnés de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droit.
7. Dans ce but, les pensionnés seront respectivement rattachés aux organismes d'application de la loi sur la sécurité sociale dans le ressort desquels ils sont appelés à résider en tant que pensionnés.
8. Accidents du travail, maladies professionnelles.
9. Paragraphe 3.
10. Les victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelle relèvent également de l'organisation générale de la sécurité sociale en ce qui concerne le service des prestations (soins, traitements médicaux) énumérés au paragraphe 1 du présent article.
11. Cotisations.
12. Paragraphe 4.
13. La couverture des prestations (soins, traitements médicaux) ci-dessus définies est assurée, en ce qui concerne les risques maladie, blessures, longue maladie et maternité, par une cotisation qui est pour partie à la charge du personnel en activité de service et pour partie à la charge des entreprises. Le taux de cette cotisation et la répartition de sa charge entre le personnel et les entreprises sont fixés par décret. Les titulaires d'une pension d'invalidité sont exonérés de ladite cotisation.
14. Les dispositions des articles R. 711-15 et D. 711-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires d'un avantage de vieillesse.
15. En ce qui concerne les prestations accidents du travail et maladies professionnelles ci-dessus définies, la cotisation est entièrement à la charge du service ou de l'exploitation.
16. Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.
17. Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.
18. Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de services ou ayant le caractère de remboursement de frais, versées en application de l'article 28 du présent statut du personnel et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.
19. Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction, qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :
20. - au titre de l'aide à la mobilité géographique (sur le territoire métropolitain) ou fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;
21. - au titre de l'aide au logement.
22. Caisses mutuelles complémentaires.
23. Paragraphe 5.
24. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont des organismes mutualistes constitués, dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, en principe à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service.
25. Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut être en outre constituée avec l'accord du personnel intéressé, dans toute entreprise exclue de la nationalisation employant un nombre suffisant d'agents statutaires.
26. La liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est arrêtée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et par le ministre de l'industrie et du commerce.
27. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun arrêté par le ministre de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie sur proposition de la Commission supérieure nationale du personnel. Ce règlement peut être modifié sur proposition du comité de coordination prévu au paragraphe 10, alinéa 1, ci-dessous, ou à l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel. Dans ce cas, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel sont consultées avant qu'il soit soumis à l'avis de la Commission supérieure nationale du personnel.
28. Le règlement commun prévoit spécialement le cas des agents subissant une incapacité de travail dont la durée s'étend au-delà des limites pendant lesquelles les prestations de la sécurité sociale sont assurées, compte tenu des conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 22 du présent statut.
29. Ce règlement particulier de chaque caisse est soumis à l'agrément du commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège de la caisse.
30. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France groupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort.
31. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises exclues de la nationalisation groupent le personnel statutaire, en activité, de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises exclues de la nationalisation, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, seront rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise exclue la nationalisation.
32. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent adhérer aux groupements d'organismes poursuivant, sur le plan local, des fins analogues.
33. Paragraphe 6.
34. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de dix-huit membres si la caisse groupe moins de cinq cents agents et de vingt-quatre membres si la caisse groupe au moins cinq cents agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires groupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletins secrets au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections sont réglées par la commission supérieure nationale du personnel.
35. Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.
36. Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.
37. Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.
38. Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.
39. En cas de dissolution du conseil d'administration d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement du conseil d'administration d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, la caisse sera gérée, jusqu'à l'installation d'un nouveau conseil d'administration, par un ou plusieurs administrateurs provisoires désignés par le ministre de l'industrie et du commerce et par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
40. Paragraphe 7.
41. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale participent à la gestion du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières, d'une part, en versant au personnel statutaire et à ses ayants droit des prestations complémentaires de celles du régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, en administrant les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis audit statut et définies par celui-ci.
42. Pour le service, à leurs membres et aux ayants droit de ceux-ci, des prestations du régime général, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont admises à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux des caisses de sécurité sociale.
43. Les prestations complémentaires de celles du régime général, servies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, en cas de maladie, longue maladie, maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles, au personnel en activité ou en inactivité, sont déterminées par le règlement commun prévu au paragraphe 5 ci-dessus. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, à cet égard, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur, et notamment par l'article 165 du décret du 8 juin 1946, pris pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale.
44. Paragraphe 8.
45. a) Les ressources nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale concernant le service des prestations complémentaires de celles du régime général proviennent de cotisations assises sur les salaires et les pensions avec un plafond de une fois et demie celui du régime général de la sécurité sociale et supportées par moitié par les services, exploitations ou entreprises et par moitié par le personnel ;
46. b) Le taux de ces cotisations est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé du budget, sur les propositions du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 10 ci-dessous ou à l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises exclues de la nationalisation, en ce qui concerne les agents en activité ; il est réduit de moitié pour ce qui est des agents pensionnés. Les cotisations sont versées par les services, exploitations ou entreprises à un compte spécial ouvert dans les écritures d'Electricité de France (service national).
47. c) Electricité de France (service national) verse au comité de coordination le montant d'un prélèvement qu'il effectue sur les cotisations et qui alimente pour moitié son budget, tel qu'il est défini à l'article 2 bis du règlement du comité.
48. d) Un fonds de compensation entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, géré par la caisse centrale d'activités sociales, est alimenté :
49. - par un prélèvement sur les cotisations dont le montant correspond à un pourcentage des salaires et des pensions soumis à cotisation. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité sur les propositions du comité de coordination ou du ministre chargé du gaz et de l'électricité ;
50. - par un prélèvement sur les cotisations destinées aux caisses excédentaires. Le montant de ce prélèvement correspond au solde comptable positif constaté le dernier jour du mois précédant la péréquation des cotisations visée à l'alinéa e du présent paragraphe ;
51. - et, le cas échéant, lorsque sa provision ne permet pas de satisfaire aux demandes des caisses déficitaires, par un prélèvement sur les réserves disponibles au Fonds national de réserves solidaires visé à l'alinéa f du présent paragraphe.
52. Les prélèvements effectués sur les cotisations sont versés par Electricité de France (service national) au fonds de compensation. Les montants éventuellement prélevés sur le Fonds national de réserves solidaires sont versés au fonds de compensation par la C.C.A.S. Les modalités selon lesquelles il peut être fait appel à ce fonds de compensation sont précisées au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 5 du présent article.
53. e) Le produit des cotisations, déductions faites des prélèvements visés aux alinéas c et d du présent paragraphe, est reversé par Electricité de France (service national) aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, conformément à la répartition établie par une commission de péréquation constituée au sein du comité de coordination. Cette répartition est faite en fonction du nombre de membres en activité de service et leurs ayants droit, d'une part, et du nombre des membres en inactivité ou pensionnés de tous ordres et leurs ayants droit, d'autre part, de chacune des caisses ; ce dernier nombre est affecté d'un coefficient de pondération pour tenir compte du rapport existant, en ce qui concerne l'ensemble des caisses, entre la charge moyenne assurée au titre d'un membre en activité de service et la charge moyenne assurée au titre d'un membre en inactivité ou pensionné. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité, pris après avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières, détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe les conditions dans lesquelles est établi le coefficient de pondération.
54. f) Un Fonds national de réserves solidaires entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, géré par la caisse, est alimenté par l'excédent de cotisations détenues, le cas échéant, à la fin de l'exercice comptable par le fonds de compensation visé à l'alinéa d du présent paragraphe.
55. Les montants ainsi déterminés sont versés par la caisse centrale d'activités sociales au Fonds national de réserves solidaires. Les modalités selon lesquelles il peut être fait appel à ce Fonds national de réserves sont précisées au règlement du comité de coordination et de la caisse centrale d'activités sociales prévus aux paragraphes 10 et 11 du présent article.
56. Paragraphe 9.
57. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues à l'article 25 ci-après ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante.
58. A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.
59. La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :
60. a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du contrôleur d'Etat et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.
61. Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.
62. Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.
63. b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.
64. La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
65. En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.
66. Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.
67. c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.
68. Paragraphe 10.
69. Un comité de coordination, chargé de représenter les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national, exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses ; il répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées à l'article 25 (par. 4) du présent statut. Le comité de coordination est composé de trente membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, élus à bulletins secrets, pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne.
70. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.
71. Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
72. Paragraphe 11.
73. La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer :
74. a) Au titre des prestations complémentaires de celles du régime général de la sécurité sociale :
75. - le fonds de compensation prévu à l'alinéa d du paragraphe 8 du présent article et alimenté par les versements effectués directement par Electricité de France (service national) à la caisse centrale ;
76. - le Fonds national de réserves solidaires prévu à l'alinéa f du paragraphe 8 du présent article et alimenté par les excédents de cotisations détenues, le cas échéant, à la fin de l'exercice comptable par le fonds de compensation.
77. b) Au titre des activités sociales : les activités dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.
78. Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
79. La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins trois ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.
80. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
81. Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période triennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.
82. Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
83. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités socialement considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.
84. En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 6 (dernier alinéa) ci-dessus s'appliqueront.
85. Sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-dessous, les dispositions du paragraphe 9 ci-dessus sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
86. Paragraphe 12.
87. Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, par les services, exploitations ou entreprises ; il est soumis au présent statut. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois est approuvé, pour chaque caisse, par la personne qualifiée pour rendre exécutoires les budgets.
88. Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.
89. Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.
90. Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
91. Le personnel statutaire des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relève, suivant les règles posées à l'article 3 du présent statut, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire ou paritaire dont relève le personnel de l'unité particulière d'exploitation ou de l'entreprise auprès de laquelle la caisse a été instituée. Le personnel de la caisse centrale d'activités sociales relève, suivant les mêmes règles, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire des services centraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
92. Paragraphe 13.
93. Les frais de gestion restant à la charge des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales sont imputés sur les sommes mises à la disposition de ces caisses au titre du service des prestations complémentaires de celles du régime général, d'une part, et au titre de la gestion des activités sociales, d'autre part, cette imputation se faisant au prorata du montant des dépenses correspondant à chacune de ces deux activités.
en vigueur le 26 mars 1993, jusqu'au 22 août 1995
1. Prestations : soins, traitements médicaux, maladies, blessures, maternité.
2. Paragraphe 1.
3. En cas de maladie ou de blessure non couverte en raison de la législation sur les accidents du travail, de longue maladie et de maternité, les agents et leurs ayants droit tels qu'ils sont définis par la législation de la sécurité sociale, relèvent de l'organisation générale de la sécurité sociale établie par l'ordonnance du 4 octobre 1945, pour les risques maladie, blessures, longue maladie et maternité, en ce qui concerne le remboursement des frais de médecine générale et spéciale, de frais chirurgicaux, des soins et prothèse dentaires, des frais d'hospitalisation et de transport, des frais de traitement, des soins et de cure, des frais pharmaceutiques, d'analyse et de laboratoire, de lunettes et d'appareils, des examens prénataux et postnataux, des primes d'allaitement et des bons de lait ainsi que de toutes autres prestations de même nature (prestations salaire ou traitement exclues) prévues par la législation de la sécurité sociale et suivant les modalités établies par ladite législation.
4. Application aux pensionnés.
5. Paragraphe 2.
6. Ces avantages sont intégralement assurés aux pensionnés de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droit.
7. Dans ce but, les pensionnés seront respectivement rattachés aux organismes d'application de la loi sur la sécurité sociale dans le ressort desquels ils sont appelés à résider en tant que pensionnés.
8. Accidents du travail, maladies professionnelles.
9. Paragraphe 3.
10. Les victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelle relèvent également de l'organisation générale de la sécurité sociale en ce qui concerne le service des prestations (soins, traitements médicaux) énumérés au paragraphe 1 du présent article.
11. Cotisations.
12. Paragraphe 4.
13. La couverture des prestations (soins, traitements médicaux) ci-dessus définies est assurée, en ce qui concerne les risques maladie, blessures, longue maladie et maternité, par une cotisation qui est pour partie à la charge du personnel en activité de service et pour partie à la charge des entreprises. Le taux de cette cotisation et la répartition de sa charge entre le personnel et les entreprises sont fixés par décret. Les titulaires d'une pension d'invalidité sont exonérés de ladite cotisation.
14. Les dispositions des articles R. 711-15 et D. 711-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires d'un avantage de vieillesse.
15. En ce qui concerne les prestations accidents du travail et maladies professionnelles ci-dessus définies, la cotisation est entièrement à la charge du service ou de l'exploitation.
16. Caisses mutuelles complémentaires.
17. Paragraphe 5.
18. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont des organismes mutualistes constitués, dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, en principe à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service.
19. Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut être en outre constituée avec l'accord du personnel intéressé, dans toute entreprise exclue de la nationalisation employant un nombre suffisant d'agents statutaires.
20. La liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est arrêtée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et par le ministre de l'industrie et du commerce.
21. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun arrêté par le ministre de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie sur proposition de la Commission supérieure nationale du personnel. Ce règlement peut être modifié sur proposition du comité de coordination prévu au paragraphe 10, alinéa 1, ci-dessous, ou à l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel. Dans ce cas, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel sont consultées avant qu'il soit soumis à l'avis de la Commission supérieure nationale du personnel.
22. Le règlement commun prévoit spécialement le cas des agents subissant une incapacité de travail dont la durée s'étend au-delà des limites pendant lesquelles les prestations de la sécurité sociale sont assurées, compte tenu des conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 22 du présent statut.
23. Ce règlement particulier de chaque caisse est soumis à l'agrément du commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège de la caisse.
24. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France groupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort.
25. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises exclues de la nationalisation groupent le personnel statutaire, en activité, de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises exclues de la nationalisation, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, seront rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise exclue la nationalisation.
26. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent adhérer aux groupements d'organismes poursuivant, sur le plan local, des fins analogues.
27. Paragraphe 6.
28. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de dix-huit membres si la caisse groupe moins de cinq cents agents et de vingt-quatre membres si la caisse groupe au moins cinq cents agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires groupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletins secrets au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections sont réglées par la commission supérieure nationale du personnel.
29. Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.
30. Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.
31. Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.
32. Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.
33. En cas de dissolution du conseil d'administration d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement du conseil d'administration d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, la caisse sera gérée, jusqu'à l'installation d'un nouveau conseil d'administration, par un ou plusieurs administrateurs provisoires désignés par le ministre de l'industrie et du commerce et par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
34. Paragraphe 7.
35. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale participent à la gestion du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières, d'une part, en versant au personnel statutaire et à ses ayants droit des prestations complémentaires de celles du régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, en administrant les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis audit statut et définies par celui-ci.
36. Pour le service, à leurs membres et aux ayants droit de ceux-ci, des prestations du régime général, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont admises à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux des caisses de sécurité sociale.
37. Les prestations complémentaires de celles du régime général, servies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, en cas de maladie, longue maladie, maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles, au personnel en activité ou en inactivité, sont déterminées par le règlement commun prévu au paragraphe 5 ci-dessus. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, à cet égard, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur, et notamment par l'article 165 du décret du 8 juin 1946, pris pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale.
38. Paragraphe 8.
39. Les ressources nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale concernant le service des prestations complémentaires de celles du régime général proviennent de cotisations assises sur les salaires et les pensions avec un plafond d'une fois et demie celui du régime général de la sécurité sociale et supportées par moitié par les services, exploitations ou entreprises et par moitié par le personnel. Le taux de ces cotisations est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé du budget sur les propositions du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 10 ci-dessous, ou à l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité, et après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises exclues de la nationalisation, en ce qui concerne les agents en activité ; il est réduit de moitié pour ce qui est des agents pensionnés ; lesdites cotisations sont versées par les services, exploitations ou entreprises à un compte spécial ouvert dans les écritures d'Electricité de France (service national). Le produit des cotisations, déduction faite du prélèvement destiné au fonds de compensation prévu au deuxième alinéa du présent paragraphe, est reversé par Electricité de France (service national) aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, conformément à la répartition établie par une commission de péréquation constituée au sein du comité de coordination. Cette répartition est faite en fonction du nombre de membres en activité de service et leurs ayants droit, d'une part, et du nombre des membres en inactivité ou pensionnés de tous ordres et leurs ayants droit, d'autre part, de chacune des caisses ; ce dernier nombre est affecté d'un coefficient de pondération pour tenir compte du rapport existant, en ce qui concerne l'ensemble des caisses, entre la charge moyenne assurée au titre d'un membre en activité de service et la charge moyenne assurée au titre d'un membre en inactivité ou pensionné. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité, pris après avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières, détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe les conditions dans lesquelles est établi le coefficient de pondération.
40. Un fonds de compensation entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, géré par la caisse centrale d'activités sociales, est alimenté par un prélèvement sur les cotisations susvisées. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur les propositions du comité de coordination précité ou du ministre chargé du gaz et de l'électricité. Les modalités selon lesquelles il peut être fait appel à ce fonds de compensation sont précisées au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 5 du présent article.
41. Paragraphe 9.
42. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues à l'article 25 ci-après ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante.
43. A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.
44. La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :
45. a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du contrôleur d'Etat et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.
46. Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.
47. Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.
48. b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.
49. La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
50. En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.
51. Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.
52. c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.
53. Paragraphe 10.
54. Un comité de coordination, chargé de représenter les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national, exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses ; il répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées à l'article 25 (par. 4) du présent statut. Le comité de coordination est composé de trente membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, élus à bulletins secrets, pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne.
55. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.
56. Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
57. Paragraphe 11.
58. La caisse centrale d'activités sociales dotée de la personnalité morale est chargée de gérer :
59. a) Au titre des prestations complémentaires de celles du régime général de la sécurité sociale : le fonds de compensation, prévu au paragraphe 8 ci-dessus et alimenté par les versements effectués directement par les entreprises ou exploitations à la caisse centrale ;
60. b) Au titre des activités sociales : les activités dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.
61. Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
62. La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins trois ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.
63. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
64. Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période triennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.
65. Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
66. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités socialement considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.
67. En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 6 (dernier alinéa) ci-dessus s'appliqueront.
68. Sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-dessous, les dispositions du paragraphe 9 ci-dessus sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
69. Paragraphe 12.
70. Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, par les services, exploitations ou entreprises ; il est soumis au présent statut. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois est approuvé, pour chaque caisse, par la personne qualifiée pour rendre exécutoires les budgets.
71. Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.
72. Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.
73. Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
74. Le personnel statutaire des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relève, suivant les règles posées à l'article 3 du présent statut, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire ou paritaire dont relève le personnel de l'unité particulière d'exploitation ou de l'entreprise auprès de laquelle la caisse a été instituée. Le personnel de la caisse centrale d'activités sociales relève, suivant les mêmes règles, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire des services centraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
75. Paragraphe 13.
76. Les frais de gestion restant à la charge des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales sont imputés sur les sommes mises à la disposition de ces caisses au titre du service des prestations complémentaires de celles du régime général, d'une part, et au titre de la gestion des activités sociales, d'autre part, cette imputation se faisant au prorata du montant des dépenses correspondant à chacune de ces deux activités.
en vigueur le 29 juin 1991, jusqu'au 26 mars 1993
1. Prestations : soins, traitements médicaux, maladies, blessures, maternité.
2. Paragraphe 1.
3. En cas de maladie ou de blessure non couverte en raison de la législation sur les accidents du travail, de longue maladie et de maternité, les agents et leurs ayants droit tels qu'ils sont définis par la législation de la sécurité sociale, relèvent de l'organisation générale de la sécurité sociale établie par l'ordonnance du 4 octobre 1945, pour les risques maladie, blessures, longue maladie et maternité, en ce qui concerne le remboursement des frais de médecine générale et spéciale, de frais chirurgicaux, des soins et prothèse dentaires, des frais d'hospitalisation et de transport, des frais de traitement, des soins et de cure, des frais pharmaceutiques, d'analyse et de laboratoire, de lunettes et d'appareils, des examens prénataux et postnataux, des primes d'allaitement et des bons de lait ainsi que de toutes autres prestations de même nature (prestations salaire ou traitement exclues) prévues par la législation de la sécurité sociale et suivant les modalités établies par ladite législation.
4. Application aux pensionnés.
5. Paragraphe 2.
6. Ces avantages sont intégralement assurés aux pensionnés de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droit.
7. Dans ce but, les pensionnés seront respectivement rattachés aux organismes d'application de la loi sur la sécurité sociale dans le ressort desquels ils sont appelés à résider en tant que pensionnés.
8. Accidents du travail, maladies professionnelles.
9. Paragraphe 3.
10. Les victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelle relèvent également de l'organisation générale de la sécurité sociale en ce qui concerne le service des prestations (soins, traitements médicaux) énumérés au paragraphe 1 du présent article.
11. Cotisations.
12. Paragraphe 4.
13. La couverture des prestations (soins, traitements médicaux) ci-dessus définies est assurée, en ce qui concerne les risques maladie, blessures, longue maladie et maternité, par une cotisation qui est pour partie à la charge du personnel en activité de service et pour partie à la charge des entreprises. Le taux de cette cotisation et la répartition de sa charge entre le personnel et les entreprises sont fixés par décret. Les titulaires d'une pension d'invalidité sont exonérés de ladite cotisation.
14. Les dispositions des articles R. 711-15 et D. 711-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires d'un avantage de vieillesse.
15. En ce qui concerne les prestations accidents du travail et maladies professionnelles ci-dessus définies, la cotisation est entièrement à la charge du service ou de l'exploitation.
16. Caisses mutuelles complémentaires.
17. Paragraphe 5.
18. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont des organismes mutualistes constitués, dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, en principe à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service.
19. Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut être en outre constituée avec l'accord du personnel intéressé, dans toute entreprise exclue de la nationalisation employant un nombre suffisant d'agents statutaires.
20. La liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est arrêtée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et par le ministre de l'industrie et du commerce.
21. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce sur propositions de la commission supérieure nationale du personnel. Ce règlement peut être modifié sur propositions du comité de coordination prévu au paragraphe 10 ci-dessous.
22. Le règlement commun prévoit spécialement le cas des agents subissant une incapacité de travail dont la durée s'étend au-delà des limites pendant lesquelles les prestations de la sécurité sociale sont assurées, compte tenu des conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 22 du présent statut.
23. Ce règlement particulier de chaque caisse est soumis à l'agrément du commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège de la caisse.
24. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France groupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort.
25. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises exclues de la nationalisation groupent le personnel statutaire, en activité, de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises exclues de la nationalisation, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, seront rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise exclue la nationalisation.
26. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent adhérer aux groupements d'organismes poursuivant, sur le plan local, des fins analogues.
27. Paragraphe 6.
28. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de dix-huit membres si la caisse groupe moins de cinq cents agents et de vingt-quatre membres si la caisse groupe au moins cinq cents agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires groupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletins secrets au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections sont réglées par la commission supérieure nationale du personnel.
29. Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.
30. Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.
31. Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.
32. Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.
33. En cas de dissolution du conseil d'administration d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement du conseil d'administration d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, la caisse sera gérée, jusqu'à l'installation d'un nouveau conseil d'administration, par un ou plusieurs administrateurs provisoires désignés par le ministre de l'industrie et du commerce et par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
34. Paragraphe 7.
35. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale participent à la gestion du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières, d'une part, en versant au personnel statutaire et à ses ayants droit des prestations complémentaires de celles du régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, en administrant les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis audit statut et définies par celui-ci.
36. Pour le service, à leurs membres et aux ayants droit de ceux-ci, des prestations du régime général, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont admises à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux des caisses de sécurité sociale.
37. Les prestations complémentaires de celles du régime général, servies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, en cas de maladie, longue maladie, maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles, au personnel en activité ou en inactivité, sont déterminées par le règlement commun prévu au paragraphe 5 ci-dessus. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, à cet égard, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur, et notamment par l'article 165 du décret du 8 juin 1946, pris pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale.
38. Paragraphe 8.
39. Les ressources nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale concernant le service des prestations complémentaires de celles du régime général proviennent de cotisations assises sur les salaires et les pensions avec un plafond de une fois et demie celui du régime général de la sécurité sociale et supportées par moitié par les services, exploitations ou entreprises et par moitié par le personnel. Le taux de ces cotisations est fixé à 3,20 % en ce qui concerne les agents en activité ; il est réduit de moitié pour ce qui est des agents pensionnés ; il peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre des finances et des affaires économiques sur les propositions du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 10 ci-dessous, après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises exclues de la nationalisation ; lesdites cotisations sont versées par les services, exploitations ou entreprises à un compte spécial ouvert dans les écritures d'Electricité de France (service national). Le produit des cotisations, déduction faite du prélèvement destiné au fonds de compensation prévu au deuxième alinéa du présent paragraphe, est reversé par Electricité de France (service national) aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, conformément à la répartition établie par une commission de péréquation constituée au sein du comité de coordination. Cette répartition est faite en fonction du nombre de membres en activité de service, d'une part, et du nombre de membres en inactivité ou pensionnés de tous ordres, d'autre part, de chacune des caisses ; ce dernier nombre est affecté d'un coefficient de pondération pour tenir compte du rapport existant, en ce qui concerne l'ensemble des caisses, entre la charge moyenne assumée au titre d'un membre en inactivité ou pensionné. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité, pris après avis de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières, détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe les conditions dans lesquelles est établi le coefficient de pondération.
40. Un fonds de compensation entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, géré par la caisse centrale d'activités sociales, est alimenté par un prélèvement sur les cotisations susvisées. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur la proposition du comité de coordination précité. Les modalités selon lesquelles il peut être fait appel à ce fonds de compensation sont précisées au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 5 du présent article.
41. Paragraphe 9.
42. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues à l'article 25 ci-après ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante.
43. A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.
44. La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :
45. a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du contrôleur d'Etat et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.
46. Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.
47. Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.
48. b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.
49. La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
50. En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.
51. Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.
52. c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.
53. Paragraphe 10.
54. Un comité de coordination, chargé de représenter les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national, exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses ; il répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées à l'article 25 (par. IV) du présent statut. Le comité de coordination est composé de trente membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, élus à bulletins secrets, pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne.
55. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.
56. Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
57. Paragraphe 11.
58. La caisse centrale d'activités sociales dotée de la personnalité morale est chargée de gérer :
59. a) Au titre des prestations complémentaires de celles du régime général de la sécurité sociale : le fonds de compensation, prévu au paragraphe 8 ci-dessus et alimenté par les versements effectués directement par les entreprises ou exploitations à la caisse centrale ;
60. b) Au titre des activités sociales : les activités dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.
61. Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
62. La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins trois ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.
63. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
64. Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période triennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.
65. Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
66. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités socialement considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.
67. En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 6 (dernier alinéa) ci-dessus s'appliqueront.
68. Sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-dessous, les dispositions du paragraphe 9 ci-dessus sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
69. Paragraphe 12.
70. Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, par les services, exploitations ou entreprises ; il est soumis au présent statut. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois est approuvé, pour chaque caisse, par la personne qualifiée pour rendre exécutoires les budgets.
71. Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.
72. Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.
73. Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
74. Le personnel statutaire des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relève, suivant les règles posées à l'article 3 du présent statut, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire ou paritaire dont relève le personnel de l'unité particulière d'exploitation ou de l'entreprise auprès de laquelle la caisse a été instituée. Le personnel de la caisse centrale d'activités sociales relève, suivant les mêmes règles, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire des services centraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
75. Paragraphe 13.
76. Les frais de gestion restant à la charge des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales sont imputés sur les sommes mises à la disposition de ces caisses au titre du service des prestations complémentaires de celles du régime général, d'une part, et au titre de la gestion des activités sociales, d'autre part, cette imputation se faisant au prorata du montant des dépenses correspondant à chacune de ces deux activités.
1. Paragraphe 1
2. Les conditions d'ouverture des droits aux prestations d'invalidité, de décès et, pour les agents recrutés avant le 1er septembre 2023, de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et la détermination de celles-ci sont fixées à l'annexe 3 au présent statut.
3. Paragraphe 2
4. Lorsqu'il est constaté par la médecine-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières que l'état de santé du titulaire d'une pension d'invalidité lui permet de reprendre une activité professionnelle, l'agent est réintégré de droit chez son employeur.
5. Tout agent titulaire d'une pension d'invalidité qui, compte tenu de ses nouvelles conditions physiques, cesse de percevoir sa pension d'invalidité pour reprendre une activité ou qui cumule une pension d'invalidité avec une activité professionnelle réduite dans une entreprise ou un organisme des industries électriques et gazières percevra un salaire calculé au minimum sur la base du classement auquel il était affecté avant l'accident ou la maladie ayant engendré son incapacité partielle de travail, quel que soit l'emploi, la fonction ou le poste qui pourra lui être confié.
6. Le droit à ancienneté est maintenu pendant la période d'invalidité lorsque celle-ci résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans les autres cas, le droit à ancienneté reprend, le cas échéant, à compter de la date de reprise d'activité.
7. Paragraphe 3
8. En cas de décès d'un titulaire d'une pension de vieillesse de droit direct servie au titre du régime auquel il était affilié pour une période d'activité relevant du présent statut ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité prévue au titre IV de l'annexe 3 n'exerçant aucune activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
9. Le capital décès est égal à trois mois de la pension dont bénéficiait l'agent décédé dans la limite d'un plafond égal à trois fois le montant prévu à l' article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
10. Le capital décès calculé en application de l'alinéa précédent ne peut être inférieur à celui qui serait déterminé par application du coefficient hiérarchique dont la valeur est immédiatement supérieure à 325.
11. Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Paragraphe 1
2. Les conditions d'ouverture des droits aux prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès du régime spécial des industries électriques et gazières et la détermination de celles-ci sont fixées à l'annexe 3 au présent statut.
3. Paragraphe 2
4. Lorsqu'il est constaté par la médecine-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières que l'état de santé du titulaire d'une pension d'invalidité lui permet de reprendre une activité professionnelle, l'agent est réintégré de droit chez son employeur.
5. Tout agent titulaire d'une pension d'invalidité qui, compte tenu de ses nouvelles conditions physiques, cesse de percevoir sa pension d'invalidité pour reprendre une activité ou qui cumule une pension d'invalidité avec une activité professionnelle réduite dans une entreprise ou un organisme des industries électriques et gazières percevra un salaire calculé au minimum sur la base du classement auquel il était affecté avant l'accident ou la maladie ayant engendré son incapacité partielle de travail, quel que soit l'emploi, la fonction ou le poste qui pourra lui être confié.
6. Le droit à ancienneté est maintenu pendant la période d'invalidité lorsque celle-ci résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans les autres cas, le droit à ancienneté reprend, le cas échéant, à compter de la date de reprise d'activité.
7. Paragraphe 3
8. En cas de décès d'un titulaire d'une pension de vieillesse de droit direct prévue au titre Ier de l'annexe 3 ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité prévue au titre IV de l'annexe 3 n'exerçant aucune activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
9. Le capital décès est égal à trois mois de la pension dont bénéficiait l'agent décédé dans la limite d'un plafond égal à trois fois le montant prévu à l' article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
10. Le capital décès calculé en application de l'alinéa précédent ne peut être inférieur à celui qui serait déterminé par application du coefficient hiérarchique dont la valeur est immédiatement supérieure à 325.
11. Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
en vigueur le 5 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Paragraphe 1.
2. Les conditions d'ouverture des droits aux prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès du régime spécial des industries électriques et gazières et la détermination de celles-ci sont fixées à l'annexe 3 au présent statut.
3. Paragraphe 2.
4. Lorsqu'il est constaté par la médecine-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières que l'état de santé du titulaire d'une pension d'invalidité lui permet de reprendre une activité professionnelle, l'agent est réintégré de droit chez son employeur.
5. Tout agent titulaire d'une pension d'invalidité qui, compte tenu de ses nouvelles conditions physiques, cesse de percevoir sa pension d'invalidité pour reprendre une activité ou qui cumule une pension d'invalidité avec une activité professionnelle réduite dans une entreprise ou un organisme des industries électriques et gazières percevra un salaire calculé au minimum sur la base du classement auquel il était affecté avant l'accident ou la maladie ayant engendré son incapacité partielle de travail, quel que soit l'emploi, la fonction ou le poste qui pourra lui être confié.
6. Le droit à ancienneté est maintenu pendant la période d'invalidité lorsque celle-ci résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans les autres cas, le droit à ancienneté reprend, le cas échéant, à compter de la date de reprise d'activité.
en vigueur le 29 juin 1991, jusqu'au 5 juillet 2008
1. Paragraphe 1.
2. Les conditions de détermination des prestations : invalidité, dues à la suite d'accidents de travail, de maladies professionnelles, de maladies ou blessures de courte ou de longue durée, ainsi que celles : vieillesse et décès sont fixées en une annexe au présent statut intitulée : Annexe n° 3 : Prestations invalidité, vieillesse, décès.
3. Ces prestations sont considérées comme salaires ou traitements d'inactivité et leur couverture est, à ce titre, inscrite au compte "Personnel", chapitre "Inactivité" de chaque établissement public.
4. Elles ne peuvent être inférieures aux taux prévus par la législation générale sur la sécurité sociale.
5. Paragraphe 2.
6. La participation du personnel aux charges desdites prestations est fixée par décret. Les salaires ou traitements servant d'assiette sont définis comme indiqué au paragraphe 3 de l'article 9 du présent statut.
7. Paragraphe 3.
8. Tout agent pensionné au titre de l'invalidité (maladies-blessures ou accidents de travail et maladies professionnels et qui peut être maintenu en service, compte tenu de ses nouvelles conditions physiques, continuera à percevoir le salaire ou le traitement de l'échelle à laquelle il était affecté avant l'accident ou la maladie ayant engendré son incapacité partielle de travail.
9. Il continue, le cas échéant, à avancer dans ladite échelle, dans les conditions fixées au présent statut.
1. Paragraphe 1.
2. La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.
3. Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
4. La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour quatre ans, par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins quatre ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.
5. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
6. Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période quadriennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.
7. Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.
9. En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 1-2 du présent article s'appliqueront.
10. Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 6 sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
11. Paragraphe 1-1.
12. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, sont dotées de la personnalité morale. Elles administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu'elles sont définies au présent article, et peuvent accepter des dons et legs.
13. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun établi par le comité de coordination. Ce règlement définit notamment les bénéficiaires des activités sociales qui sont affiliés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ainsi que les règles relatives au contrôle de gestion interne, au respect des règles applicables en matière de marchés et à la certification des comptes et aux conditions d'approbation par le comité de coordination des règlements particuliers de chaque caisse. Ce règlement et ses modifications sont transmis aux présidents des organisations professionnelles des industries électriques et gazières et au directeur de la demande et des marchés énergétiques. Cette transmission a lieu dans les quinze jours suivant son adoption ou chaque modification.
14. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale regroupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort. Les pensionnés au titre d'entreprises non nationalisées peuvent toutefois demander à être rattachés à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale dans le ressort duquel se trouve leur dernière entreprise d'appartenance.
15. Paragraphe 1-2.
16. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents, et de 24 membres si la caisse compte au moins 500 agents ; ces membres sont élus pour quatre ans par les agents statutaires regroupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont déterminées par accord collectif de branche.
17. Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins un an. Les membres sortants sont rééligibles.
18. Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.
19. Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.
20. Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.
21. Paragraphe 1-3.
22. Le comité de coordination, doté de la personnalité morale, représente les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses.
23. a) Le comité de coordination est composé de 30 membres, élus au scrutin secret pour quatre ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.
24. Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition du comité de coordination. Le comité de coordination établit la liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et la transmet, ainsi que chacune de ses modifications, aux présidents des organisations professionnelles des industries électriques et gazières et au directeur de la demande et des marchés énergétiques dans les quinze jours suivant son établissement ou chaque modification.
25. b) Il est constitué une assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale chargée de la détermination et du suivi des principes directeurs des budgets de la gestion administrative applicables à l'ensemble des caisses. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle établit, lors de sa première réunion, son règlement intérieur et examine les bilans du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Elle peut définir un cadre de cohérence pour les projets d'action envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
26. Paragraphe 1-4.
27. Une instance nationale de dialogue de branche, composée des représentants des groupements d'employeurs, des organisations syndicales représentatives de branche, de la caisse centrale d'activités sociales et du comité de coordination, se réunit deux fois par an afin notamment :
28. 1° D'examiner le bilan d'activité de la caisse centrale d'activités sociales et des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi qu'une synthèse des comptes de ces organismes ;
29. 2° D'effectuer un bilan de la collecte de la contribution des employeurs ;
30. 3° D'échanger sur les évolutions récentes et des perspectives d'évolution dans les activités sociales.
31. Les modalités de fonctionnement de l'instance nationale de dialogue de branche donnent lieu à l'établissement d'un règlement intérieur.
32. Paragraphe 2.
33. Les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut, et définies par ce dernier, sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celles-ci. Ce sont notamment :
34. Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;
35. Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;
36. L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;
37. Les vacances d'adultes ;
38. Les assurances privées pour le compte du personnel ;
39. Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;
40. L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.
41. Les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut assurent la gestion des restaurants d'entreprise.
42. Les restaurants exploités par la caisse centrale d'activités sociales avant le 1er janvier 2018 peuvent continuer à l'être dans le cadre de conventions conclues entre la caisse centrale d'activités sociales et les entreprises utilisatrices de ces restaurants. Une convention cadre conclue entre les représentants des employeurs au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières et la caisse centrale d'activités sociales détermine les conditions de gestion de ces restaurants d'entreprises ainsi que les relations avec les entreprises utilisatrices et établit une convention-type.
43. Le comité de coordination, institué au paragraphe 1-3 du présent article, répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées au paragraphe 7 du présent article. Sous réserve des deux alinéas précédents, le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.
44. Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
45. Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre chargé du gaz et de l'électricité, à qui il appartiendrait de prendre la décision.
46. Dans un souci d'égalité de traitement sur le territoire national et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le comité de coordination peut également, à la majorité, décider le niveau, la nature et les modalités des dépenses à engager au titre du d du paragraphe 5 du présent article et gérer les fonds qui y sont destinés.
47. Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.
48. Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre chargé du gaz et de l'électricité.
49. Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.
50. Paragraphe 3.
51. Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, dans la limite du tableau hiérarchique par les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut. Seuls les personnels soumis au statut peuvent faire l'objet de cette mise à disposition. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois, approuvé par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, fixe tous les cinq ans le plafond des effectifs mis à disposition par les entreprises, après consultation du comité de coordination, de la caisse centrale d'activités sociales et des fédérations syndicales représentatives de branche, ainsi que des groupements d'employeurs. Les organismes sociaux concernés supportent la totalité des rémunérations et des coûts afférents à ce personnel. (1)
52. Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.
53. Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.
54. Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
55. Les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut déterminent, par convention entre elles, les modalités de réintégration du personnel mis à disposition auprès des organismes.
56. Paragraphe 4.
57. Les entreprises et organismes dont le personnel est soumis au présent statut versent au titre de chaque année civile une contribution au financement des activités sociales. Les modalités de calcul et d'indexation de cette contribution sont définies par un arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité.
58. Pour les entreprises dont l'effectif statutaire est inférieur à 1 000 salariés, la contribution financière résulte du produit de l'effectif statutaire par une somme forfaitaire, croissante en fonction de la tranche d'effectifs, dont le montant par salarié ne peut être supérieur à 1900 €, ni inférieur à 500 € au titre de l'année 2017. Ces montants sont indexés annuellement sur l'inflation.
59. Pour les entreprises dont l'effectif statutaire est égal ou supérieur à 1 000 salariés, la contribution financière est déterminée en fonction des volumes d'électricité ou de gaz commercialisés, distribués ou transportés par l'entreprise, ainsi que du volume d'électricité produit, multipliés par des coefficients forfaitaires en euros par gigawattheure. Ces coefficients sont indexés annuellement sur l'inflation. La contribution annuelle de ces entreprises rapportée à leur effectif ne peut être supérieure à 3047,47 € ni inférieure à 2648,73 € au titre de l'année 2017. Ces montants sont indexés annuellement sur l'inflation.
60. Chaque année, le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières transmet au plus tard le 30 juin aux entreprises les données communes à prendre en compte pour le calcul de leur contribution, conformément à l'arrêté précité, en particulier les coefficients d'indexation, les coefficients forfaitaires et les valeurs plancher et plafond mentionnés à l'alinéa précédent, les valeurs forfaitaires par salarié mentionnées au deuxième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les effectifs statutaires communiqués par la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières.
61. La contribution due pour l'année suivante est calculée par chaque entreprise sur cette base et communiquée au comité de coordination chaque année avant le 30 septembre.
62. Une convention établie entre la caisse centrale d'activités sociales, le comité de coordination et chaque entreprise définit les modalités de versement de la contribution financière. A défaut de convention, les entreprises versent l'intégralité de leur contribution au comité de coordination avant le 30 avril de chaque année.
63. Les dettes et créances réciproques, contractées entre les entreprises et les organismes gestionnaires des activités sociales, peuvent être réglées par compensation selon des modalités convenues entre les parties.
64. Paragraphe 5.
65. Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :
66. a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure à l'expiration de leur congé de maladie ;
67. b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;
68. c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite, colonie de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc. ;
69. d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;
70. e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel.
71. Dans le cadre des conventions mentionnées au paragraphe 2 signées entre la caisse centrale d'activités sociales et les entreprises utilisatrices, la prestation de restauration est financée directement par les entreprises utilisatrices, déduction faite de la contribution des salariés. Ce financement prend la forme d'une contribution forfaitaire par repas, versée par les entreprises utilisatrices à la caisse centrale d'activités sociales. (1)
72. Paragraphe 6.
73. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues au présent article ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant du 1er janvier au 31 décembre. L'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi que les frais de gestion y afférents, sont financés sur le produit de la contribution prévu au paragraphe 4 du présent article et sous réserve des prérogatives du comité de coordination définies au paragraphe 2 du présent article.
74. A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.
75. La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :
76. a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du contrôleur budgétaire et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.
77. Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.
78. Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.
79. b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.
80. La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
81. En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.
82. Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.
83. c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.
84. Paragraphe 7.
85. Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article.
86. Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.
87. Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.
88. A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er octobre de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
89. Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine d'octobre, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.
90. La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.
91. Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.
92. Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Paragraphe 1.
2. La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.
3. Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
4. La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour quatre ans, par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins quatre ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.
5. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
6. Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période quadriennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.
7. Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.
9. En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 1-2 du présent article s'appliqueront.
10. Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 6 sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
11. Paragraphe 1-1.
12. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, sont dotées de la personnalité morale. Elles administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu'elles sont définies au présent article, et peuvent accepter des dons et legs.
13. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun établi par le comité de coordination. Ce règlement définit notamment les bénéficiaires des activités sociales qui sont affiliés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ainsi que les règles relatives au contrôle de gestion interne, au respect des règles applicables en matière de marchés et à la certification des comptes et aux conditions d'approbation par le comité de coordination des règlements particuliers de chaque caisse. Ce règlement et ses modifications sont transmis aux présidents des organisations professionnelles des industries électriques et gazières et au directeur de la demande et des marchés énergétiques. Cette transmission a lieu dans les quinze jours suivant son adoption ou chaque modification.
14. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale regroupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort. Les pensionnés au titre d'entreprises non nationalisées peuvent toutefois demander à être rattachés à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale dans le ressort duquel se trouve leur dernière entreprise d'appartenance.
15. Paragraphe 1-2.
16. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents, et de 24 membres si la caisse compte au moins 500 agents ; ces membres sont élus pour quatre ans par les agents statutaires regroupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont déterminées par accord collectif de branche.
17. Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins un an. Les membres sortants sont rééligibles.
18. Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.
19. Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.
20. Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.
21. Paragraphe 1-3.
22. Le comité de coordination, doté de la personnalité morale, représente les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses.
23. a) Le comité de coordination est composé de 30 membres, élus au scrutin secret pour quatre ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.
24. Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition du comité de coordination. Le comité de coordination établit la liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et la transmet, ainsi que chacune de ses modifications, aux présidents des organisations professionnelles des industries électriques et gazières et au directeur de la demande et des marchés énergétiques dans les quinze jours suivant son établissement ou chaque modification.
25. b) Il est constitué une assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale chargée de la détermination et du suivi des principes directeurs des budgets de la gestion administrative applicables à l'ensemble des caisses. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle établit, lors de sa première réunion, son règlement intérieur et examine les bilans du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Elle peut définir un cadre de cohérence pour les projets d'action envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
26. Paragraphe 1-4.
27. Une instance nationale de dialogue de branche, composée des représentants des groupements d'employeurs, des organisations syndicales représentatives de branche, de la caisse centrale d'activités sociales et du comité de coordination, se réunit deux fois par an afin notamment :
28. 1° D'examiner le bilan d'activité de la caisse centrale d'activités sociales et des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi qu'une synthèse des comptes de ces organismes ;
29. 2° D'effectuer un bilan de la collecte de la contribution des employeurs ;
30. 3° D'échanger sur les évolutions récentes et des perspectives d'évolution dans les activités sociales.
31. Les modalités de fonctionnement de l'instance nationale de dialogue de branche donnent lieu à l'établissement d'un règlement intérieur.
32. Paragraphe 2.
33. Les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut, et définies par ce dernier, sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celles-ci. Ce sont notamment :
34. Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;
35. Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;
36. L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;
37. Les vacances d'adultes ;
38. Les assurances privées pour le compte du personnel ;
39. Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;
40. L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.
41. Les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut assurent la gestion des restaurants d'entreprise.
42. Les restaurants exploités par la caisse centrale d'activités sociales avant le 1er janvier 2018 peuvent continuer à l'être dans le cadre de conventions conclues entre la caisse centrale d'activités sociales et les entreprises utilisatrices de ces restaurants. Une convention cadre conclue entre les représentants des employeurs au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières et la caisse centrale d'activités sociales détermine les conditions de gestion de ces restaurants d'entreprises ainsi que les relations avec les entreprises utilisatrices et établit une convention-type.
43. Le comité de coordination, institué au paragraphe 1-3 du présent article, répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées au paragraphe 7 du présent article. Sous réserve des deux alinéas précédents, le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.
44. Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
45. Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre chargé du gaz et de l'électricité, à qui il appartiendrait de prendre la décision.
46. Dans un souci d'égalité de traitement sur le territoire national et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le comité de coordination peut également, à la majorité, décider le niveau, la nature et les modalités des dépenses à engager au titre du d du paragraphe 5 du présent article et gérer les fonds qui y sont destinés.
47. Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.
48. Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre chargé du gaz et de l'électricité.
49. Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.
50. Paragraphe 3.
51. Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, dans la limite du tableau hiérarchique par les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut. Seuls les personnels soumis au statut peuvent faire l'objet de cette mise à disposition. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois, approuvé par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, fixe tous les cinq ans le plafond des effectifs mis à disposition par les entreprises, après consultation du comité de coordination, de la caisse centrale d'activités sociales et des fédérations syndicales représentatives de branche, ainsi que des groupements d'employeurs. Les organismes sociaux concernés supportent la totalité des rémunérations et des coûts afférents à ce personnel. (1)
52. Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.
53. Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.
54. Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
55. Les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut déterminent, par convention entre elles, les modalités de réintégration du personnel mis à disposition auprès des organismes.
56. Paragraphe 4.
57. Les entreprises et organismes dont le personnel est soumis au présent statut versent au titre de chaque année civile une contribution au financement des activités sociales. Les modalités de calcul et d'indexation de cette contribution sont définies par un arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité.
58. Pour les entreprises dont l'effectif statutaire est inférieur à 1 000 salariés, la contribution financière résulte du produit de l'effectif statutaire par une somme forfaitaire, croissante en fonction de la tranche d'effectifs, dont le montant par salarié ne peut être supérieur à 1900 €, ni inférieur à 500 € au titre de l'année 2017. Ces montants sont indexés annuellement sur l'inflation.
59. Pour les entreprises dont l'effectif statutaire est égal ou supérieur à 1 000 salariés, la contribution financière est déterminée en fonction des volumes d'électricité ou de gaz commercialisés, distribués ou transportés par l'entreprise, ainsi que du volume d'électricité produit, multipliés par des coefficients forfaitaires en euros par gigawattheure. Ces coefficients sont indexés annuellement sur l'inflation. La contribution annuelle de ces entreprises rapportée à leur effectif ne peut être supérieure à 3047,47 € ni inférieure à 2648,73 € au titre de l'année 2017. Ces montants sont indexés annuellement sur l'inflation.
60. Chaque année, le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières transmet au plus tard le 30 juin aux entreprises les données communes à prendre en compte pour le calcul de leur contribution, conformément à l'arrêté précité, en particulier les coefficients d'indexation, les coefficients forfaitaires et les valeurs plancher et plafond mentionnés à l'alinéa précédent, les valeurs forfaitaires par salarié mentionnées au deuxième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les effectifs statutaires communiqués par la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières.
61. La contribution due pour l'année suivante est calculée par chaque entreprise sur cette base et communiquée au comité de coordination chaque année avant le 30 septembre.
62. Une convention établie entre la caisse centrale d'activités sociales, le comité de coordination et chaque entreprise définit les modalités de versement de la contribution financière. A défaut de convention, les entreprises versent l'intégralité de leur contribution au comité de coordination avant le 30 avril de chaque année.
63. Les dettes et créances réciproques, contractées entre les entreprises et les organismes gestionnaires des activités sociales, peuvent être réglées par compensation selon des modalités convenues entre les parties.
64. Paragraphe 5.
65. Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :
66. a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;
67. b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;
68. c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite, colonie de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc. ;
69. d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;
70. e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel.
71. Dans le cadre des conventions mentionnées au paragraphe 2 signées entre la caisse centrale d'activités sociales et les entreprises utilisatrices, la prestation de restauration est financée directement par les entreprises utilisatrices, déduction faite de la contribution des salariés. Ce financement prend la forme d'une contribution forfaitaire par repas, versée par les entreprises utilisatrices à la caisse centrale d'activités sociales. (1)
72. Paragraphe 6.
73. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues au présent article ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant du 1er janvier au 31 décembre. L'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi que les frais de gestion y afférents, sont financés sur le produit de la contribution prévu au paragraphe 4 du présent article et sous réserve des prérogatives du comité de coordination définies au paragraphe 2 du présent article.
74. A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.
75. La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :
76. a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du contrôleur budgétaire et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.
77. Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.
78. Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.
79. b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.
80. La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
81. En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.
82. Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.
83. c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.
84. Paragraphe 7.
85. Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article.
86. Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.
87. Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.
88. A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er octobre de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
89. Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine d'octobre, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.
90. La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.
91. Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.
92. Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Paragraphe 1.
2. La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.
3. Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
4. La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins trois ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.
5. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
6. Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période triennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.
7. Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités socialement considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.
9. En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 5 (dernier alinéa) de l'article 23 du présent statut s'appliqueront.
10. Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 6 sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
11. Paragraphe 1-1.
12. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, sont dotées de la personnalité morale. Elles administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu'elles sont définies au présent article, et peuvent accepter des dons et legs. Elles sont constituées dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service.
13. Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut en outre être constituée avec l'accord du personnel intéressé dans toute entreprise non nationalisée employant un nombre suffisant d'agents statutaires.
14. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun établi par le comité de coordination. Ce règlement définit notamment les bénéficiaires des activités sociales qui sont affiliés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ainsi que les règles relatives au contrôle de gestion interne, au respect des règles applicables en matière de marchés et à la certification des comptes et aux conditions d'approbation par le comité de coordination des règlements particuliers de chaque caisse. Ce règlement et ses modifications sont transmis aux présidents des organisations professionnelles des industries électriques et gazières et au directeur de la demande et des marchés énergétiques. Cette transmission a lieu dans les quinze jours suivant son adoption ou chaque modification.
15. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France regroupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort.
16. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises non nationalisées regroupent le personnel statutaire en activité de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises non nationalisées, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, sont rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise non nationalisée.
17. Paragraphe 1-2.
18. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents, et de 24 membres si la caisse compte au moins 500 agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires regroupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont déterminées par accord collectif de branche.
19. Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins un an. Les membres sortants sont rééligibles.
20. Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.
21. Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.
22. Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.
23. Paragraphe 1-3.
24. Le comité de coordination, doté de la personnalité morale, représente les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses.
25. a) Le comité de coordination est composé de 30 membres, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.
26. Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition du comité de coordination. Le comité de coordination établit la liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et la transmet, ainsi que chacune de ses modifications, aux présidents des organisations professionnelles des industries électriques et gazières et au directeur de la demande et des marchés énergétiques dans les quinze jours suivant son établissement ou chaque modification.
27. b) Il est constitué une assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale chargée de la détermination et du suivi des principes directeurs des budgets de la gestion administrative applicables à l'ensemble des caisses. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle établit, lors de sa première réunion, son règlement intérieur et examine les bilans du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Elle peut définir un cadre de cohérence pour les projets d'action envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
28. Paragraphe 2.
29. Les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut, et définies par ce dernier, sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celles-ci. Ce sont notamment :
30. Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;
31. Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;
32. L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;
33. Les vacances d'adultes ;
34. Les assurances privées pour le compte du personnel ;
35. Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;
36. L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.
37. Le comité de coordination, institué au paragraphe 1-3 du présent article, répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées au paragraphe 7 du présent article. Le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.
38. Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
39. Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre chargé du gaz et de l'électricité, à qui il appartiendrait de prendre la décision.
40. Dans un souci d'égalité de traitement sur le territoire national et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le comité de coordination peut également, à la majorité, décider le niveau, la nature et les modalités des dépenses à engager au titre du d du paragraphe 5 du présent article et gérer les fonds qui y sont destinés.
41. Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.
42. Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre chargé du gaz et de l'électricité.
43. Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.
44. Paragraphe 3.
45. Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, par les services, exploitations ou entreprises ; il est soumis au présent statut. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois est approuvé, pour chaque caisse, par la personne qualifiée pour rendre exécutoires les budgets.
46. Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.
47. Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.
48. Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
49. Le personnel statutaire des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relève, suivant les règles posées à l'article 3 du présent statut, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire ou paritaire dont relève le personnel de l'unité particulière d'exploitation ou de l'entreprise auprès de laquelle la caisse a été instituée. Le personnel de la caisse centrale d'activités sociales relève, suivant les mêmes règles, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire des services centraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
50. Paragraphe 4.
51. Les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des activités sociales sont couvertes au moyen d'un prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations et des entreprises, exclues de la nationalisation, assurant la distribution du gaz et de l'électricité.
52. Les sommes correspondant à ce prélèvement sont rassemblées par les services nationaux et versées ensuite par ceux-ci aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et à la caisse centrale d'activités sociales dans les proportions correspondant à la répartition faite suivant les dispositions du paragraphe 7 du présent article, et compte tenu du nombre de membres de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale.
53. Il est ouvert, dans les écritures des services d'Electricité de France et de Gaz de France, sous la rubrique " Activités sociales ", des comptes spéciaux auxquels sont portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant de ces activités.
54. Sont portées au crédit de ces comptes les sommes revenant aux activités sociales au titre du prélèvement, ainsi que le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des cantines que les entreprises et exploitations versent aux caisses intéressées, dans la mesure où l'existence de cantines gérées par ces caisses permet aux entreprises et exploitations de réaliser des économies sur leurs dépenses d'exploitation. Sont portées au débit des comptes les dépenses régulièrement engagées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, dans le cadre de leurs budgets d'activités sociales, y compris celles qui tendent à la constitution de réserves ou de provisions.
55. A la fin de chaque exercice, les soldes créditeurs, c'est-à-dire l'excédent éventuel des recettes visées à l'alinéa précédent sur le montant total des budgets autorisés, sont reversés aux exploitations et entreprises soumises au prélèvement, proportionnellement à leur participation.
56. Paragraphe 5.
57. Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :
58. a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;
59. b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;
60. c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite, colonie de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc. ;
61. d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;
62. e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel ;
63. f) Couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines, déduction faite de la contribution éventuelle des entreprises et exploitations prévue au paragraphe 4 du présent article.
64. Paragraphe 6.
65. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues au présent article ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant à compter du 1er janvier 2009, du 1er janvier au 31 décembre. L'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi que les frais de gestion y afférents, sont financés sur le produit du prélèvement prévu au paragraphe 4 du présent article et sous réserve des prérogatives du comité de coordination définies au paragraphe 2 du présent article.
66. A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.
67. La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :
68. a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du contrôleur budgétaire et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.
69. Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.
70. Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.
71. b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.
72. La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
73. En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.
74. Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.
75. c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.
76. Paragraphe 7.
77. Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article.
78. Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.
79. Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.
80. A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er octobre de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
81. Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine d'octobre, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.
82. La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.
83. Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.
84. Pour l'exercice allant du 1er avril au 31 décembre 2008, le projet de budget doit être préparé avant le 1er janvier 2008 et la réunion du comité de coordination se tenir dans la seconde quinzaine du même mois.
85. Lorsque les dépenses de premier établissement destinées à des colonies de vacances, maisons de cure, de repos ou de retraite, des préventoriums ou des sanatoriums sont trop élevées pour être couvertes par les ressources d'un seul exercice, les fonds nécessaires peuvent être avancés par les établissements publics nationaux sur décision des directeurs généraux prises après avis conforme du président du conseil d'administration desdits établissements et avis du contrôleur budgétaire ; cette avance est amortie sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.
86. Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.
en vigueur le 31 mars 2007, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Paragraphe 1.
2. La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.
3. Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
4. La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins trois ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.
5. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
6. Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période triennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.
7. Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités socialement considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.
9. En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 5 (dernier alinéa) de l'article 23 du présent statut s'appliqueront.
10. Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 6 sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
11. Paragraphe 1-1.
12. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, sont dotées de la personnalité morale. Elles administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu'elles sont définies au présent article, et peuvent accepter des dons et legs. Elles sont constituées dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service.
13. Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut en outre être constituée avec l'accord du personnel intéressé dans toute entreprise non nationalisée employant un nombre suffisant d'agents statutaires.
14. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun établi par le comité de coordination. Ce règlement définit notamment les bénéficiaires des activités sociales qui sont affiliés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ainsi que les règles relatives au contrôle de gestion interne, au respect des règles applicables en matière de marchés et à la certification des comptes et aux conditions d'approbation par le comité de coordination des règlements particuliers de chaque caisse. Ce règlement et ses modifications sont transmis aux présidents des organisations professionnelles des industries électriques et gazières et au directeur de la demande et des marchés énergétiques. Cette transmission a lieu dans les quinze jours suivant son adoption ou chaque modification.
15. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France regroupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort.
16. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises non nationalisées regroupent le personnel statutaire en activité de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises non nationalisées, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, sont rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise non nationalisée.
17. Paragraphe 1-2.
18. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents, et de 24 membres si la caisse compte au moins 500 agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires regroupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont déterminées par accord collectif de branche.
19. Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins un an. Les membres sortants sont rééligibles.
20. Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.
21. Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.
22. Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.
23. Paragraphe 1-3.
24. Le comité de coordination, doté de la personnalité morale, représente les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses.
25. a) Le comité de coordination est composé de 30 membres, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.
26. Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition du comité de coordination. Le comité de coordination établit la liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et la transmet, ainsi que chacune de ses modifications, aux présidents des organisations professionnelles des industries électriques et gazières et au directeur de la demande et des marchés énergétiques dans les quinze jours suivant son établissement ou chaque modification.
27. b) Il est constitué une assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale chargée de la détermination et du suivi des principes directeurs des budgets de la gestion administrative applicables à l'ensemble des caisses. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle établit, lors de sa première réunion, son règlement intérieur et examine les bilans du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Elle peut définir un cadre de cohérence pour les projets d'action envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
28. Paragraphe 2.
29. Les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut, et définies par ce dernier, sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celles-ci. Ce sont notamment :
30. Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;
31. Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;
32. L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;
33. Les vacances d'adultes ;
34. Les assurances privées pour le compte du personnel ;
35. Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;
36. L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.
37. Le comité de coordination, institué au paragraphe 1-3 du présent article, répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées au paragraphe 7 du présent article. Le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.
38. Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
39. Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre chargé du gaz et de l'électricité, à qui il appartiendrait de prendre la décision.
40. Dans un souci d'égalité de traitement sur le territoire national et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le comité de coordination peut également, à la majorité, décider le niveau, la nature et les modalités des dépenses à engager au titre du d du paragraphe 5 du présent article et gérer les fonds qui y sont destinés.
41. Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.
42. Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre chargé du gaz et de l'électricité.
43. Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.
44. Paragraphe 3.
45. Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, par les services, exploitations ou entreprises ; il est soumis au présent statut. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois est approuvé, pour chaque caisse, par la personne qualifiée pour rendre exécutoires les budgets.
46. Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.
47. Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.
48. Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
49. Le personnel statutaire des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relève, suivant les règles posées à l'article 3 du présent statut, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire ou paritaire dont relève le personnel de l'unité particulière d'exploitation ou de l'entreprise auprès de laquelle la caisse a été instituée. Le personnel de la caisse centrale d'activités sociales relève, suivant les mêmes règles, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire des services centraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
50. Paragraphe 4.
51. Les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des activités sociales sont couvertes au moyen d'un prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations et des entreprises, exclues de la nationalisation, assurant la distribution du gaz et de l'électricité.
52. Les sommes correspondant à ce prélèvement sont rassemblées par les services nationaux et versées ensuite par ceux-ci aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et à la caisse centrale d'activités sociales dans les proportions correspondant à la répartition faite suivant les dispositions du paragraphe 7 du présent article, et compte tenu du nombre de membres de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale.
53. Il est ouvert, dans les écritures des services d'Electricité de France et de Gaz de France, sous la rubrique "Activités sociales", des comptes spéciaux auxquels sont portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant de ces activités.
54. Sont portées au crédit de ces comptes les sommes revenant aux activités sociales au titre du prélèvement, ainsi que le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des cantines que les entreprises et exploitations versent aux caisses intéressées, dans la mesure où l'existence de cantines gérées par ces caisses permet aux entreprises et exploitations de réaliser des économies sur leurs dépenses d'exploitation. Sont portées au débit des comptes les dépenses régulièrement engagées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, dans le cadre de leurs budgets d'activités sociales, y compris celles qui tendent à la constitution de réserves ou de provisions.
55. A la fin de chaque exercice, les soldes créditeurs, c'est-à-dire l'excédent éventuel des recettes visées à l'alinéa précédent sur le montant total des budgets autorisés, sont reversés aux exploitations et entreprises soumises au prélèvement, proportionnellement à leur participation.
56. Paragraphe 5.
57. Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :
58. a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;
59. b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;
60. c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite, colonie de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc. ;
61. d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;
62. e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel ;
63. f) Couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines, déduction faite de la contribution éventuelle des entreprises et exploitations prévue au paragraphe 4 du présent article.
64. Paragraphe 6.
65. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues au présent article ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant à compter du 1er janvier 2009, du 1er janvier au 31 décembre. L'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi que les frais de gestion y afférents, sont financés sur le produit du prélèvement prévu au paragraphe 4 du présent article et sous réserve des prérogatives du comité de coordination définies au paragraphe 2 du présent article.
66. A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.
67. La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :
68. a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.
69. Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.
70. Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.
71. b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.
72. La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
73. En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.
74. Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.
75. c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.
76. Paragraphe 7.
77. Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article.
78. Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.
79. Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.
80. A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er octobre de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
81. Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine d'octobre, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.
82. La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.
83. Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.
84. Pour l'exercice allant du 1er avril au 31 décembre 2008, le projet de budget doit être préparé avant le 1er janvier 2008 et la réunion du comité de coordination se tenir dans la seconde quinzaine du même mois.
85. Lorsque les dépenses de premier établissement destinées à des colonies de vacances, maisons de cure, de repos ou de retraite, des préventoriums ou des sanatoriums sont trop élevées pour être couvertes par les ressources d'un seul exercice, les fonds nécessaires peuvent être avancés par les établissements publics nationaux sur décision des directeurs généraux prises après avis conforme du président du conseil d'administration desdits établissements et avis du membre du corps du contrôle général économique et financier ; cette avance est amortie sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.
86. Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 31 mars 2007
1. Paragraphe 1.
2. La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.
3. Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
4. La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins trois ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.
5. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
6. Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période triennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.
7. Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités socialement considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.
9. En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 5 (dernier alinéa) de l'article 23 du présent statut s'appliqueront.
10. Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 6 sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
11. Paragraphe 2.
12. Les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut, et définies par ce dernier, sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celles-ci. Ce sont notamment :
13. Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;
14. Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;
15. L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;
16. Les vacances d'adultes ;
17. Les assurances privées pour le compte du personnel ;
18. Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;
19. L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.
20. Le comité de coordination, institué au paragraphe 6 de l'article 23, répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées au paragraphe 7 du présent article. Le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.
21. Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
22. Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre chargé du gaz et de l'électricité, à qui il appartiendrait de prendre la décision.
23. Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.
24. Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre chargé du gaz et de l'électricité.
25. Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.
26. Paragraphe 3.
27. Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, par les services, exploitations ou entreprises ; il est soumis au présent statut. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois est approuvé, pour chaque caisse, par la personne qualifiée pour rendre exécutoires les budgets.
28. Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.
29. Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.
30. Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
31. Le personnel statutaire des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relève, suivant les règles posées à l'article 3 du présent statut, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire ou paritaire dont relève le personnel de l'unité particulière d'exploitation ou de l'entreprise auprès de laquelle la caisse a été instituée. Le personnel de la caisse centrale d'activités sociales relève, suivant les mêmes règles, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire des services centraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
32. Paragraphe 4.
33. Les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des activités sociales sont couvertes au moyen d'un prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations et des entreprises, exclues de la nationalisation, assurant la distribution du gaz et de l'électricité.
34. Les sommes correspondant à ce prélèvement sont rassemblées par les services nationaux et versées ensuite par ceux-ci aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et à la caisse centrale d'activités sociales dans les proportions correspondant à la répartition faite suivant les dispositions du paragraphe 7 du présent article, et compte tenu du nombre de membres de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale.
35. Il est ouvert, dans les écritures des services d'Electricité de France et de Gaz de France, sous la rubrique "Activités sociales", des comptes spéciaux auxquels sont portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant de ces activités.
36. Sont portées au crédit de ces comptes les sommes revenant aux activités sociales au titre du prélèvement, ainsi que le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des cantines que les entreprises et exploitations versent aux caisses intéressées, dans la mesure où l'existence de cantines gérées par ces caisses permet aux entreprises et exploitations de réaliser des économies sur leurs dépenses d'exploitation. Sont portées au débit des comptes les dépenses régulièrement engagées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, dans le cadre de leurs budgets d'activités sociales, y compris celles qui tendent à la constitution de réserves ou de provisions.
37. A la fin de chaque exercice, les soldes créditeurs, c'est-à-dire l'excédent éventuel des recettes visées à l'alinéa précédent sur le montant total des budgets autorisés, sont reversés aux exploitations et entreprises soumises au prélèvement, proportionnellement à leur participation.
38. Paragraphe 5.
39. Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :
40. a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;
41. b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;
42. c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite, colonie de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc. ;
43. d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;
44. e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel ;
45. f) Couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines, déduction faite de la contribution éventuelle des entreprises et exploitations prévue au paragraphe 4 du présent article.
46. Paragraphe 6.
47. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues au présent article ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante. L'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi que les frais de gestion y afférents, sont financés sur le produit du prélèvement prévu au paragraphe 4 du présent article.
48. A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.
49. La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :
50. a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.
51. Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.
52. Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.
53. b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.
54. La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
55. En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.
56. Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.
57. c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.
58. Paragraphe 7.
59. Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article.
60. Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.
61. Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.
62. A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er janvier de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
63. Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine de janvier, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.
64. La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.
65. Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.
66. Lorsque les dépenses de premier établissement destinées à des colonies de vacances, maisons de cure, de repos ou de retraite, des préventoriums ou des sanatoriums sont trop élevées pour être couvertes par les ressources d'un seul exercice, les fonds nécessaires peuvent être avancés par les établissements publics nationaux sur décision des directeurs généraux prises après avis conforme du président du conseil d'administration desdits établissements et avis du membre du corps du contrôle général économique et financier ; cette avance est amortie sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.
67. Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.
en vigueur le 13 avril 1997, jusqu'au 10 mai 2005
1. Paragraphe 1.
2. La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.
3. Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
4. La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins trois ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.
5. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
6. Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période triennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.
7. Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités socialement considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.
9. En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 5 (dernier alinéa) de l'article 23 du présent statut s'appliqueront.
10. Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 6 sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
11. Paragraphe 2.
12. Les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut, et définies par ce dernier, sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celles-ci. Ce sont notamment :
13. Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;
14. Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;
15. L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;
16. Les vacances d'adultes ;
17. Les assurances privées pour le compte du personnel ;
18. Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;
19. L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.
20. Le comité de coordination, institué au paragraphe 6 de l'article 23, répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées au paragraphe 7 du présent article. Le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.
21. Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
22. Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre chargé du gaz et de l'électricité, à qui il appartiendrait de prendre la décision.
23. Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.
24. Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre chargé du gaz et de l'électricité.
25. Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.
26. Paragraphe 3.
27. Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, par les services, exploitations ou entreprises ; il est soumis au présent statut. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois est approuvé, pour chaque caisse, par la personne qualifiée pour rendre exécutoires les budgets.
28. Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.
29. Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.
30. Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
31. Le personnel statutaire des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relève, suivant les règles posées à l'article 3 du présent statut, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire ou paritaire dont relève le personnel de l'unité particulière d'exploitation ou de l'entreprise auprès de laquelle la caisse a été instituée. Le personnel de la caisse centrale d'activités sociales relève, suivant les mêmes règles, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire des services centraux d'Electricité de France et de Gaz de France.
32. Paragraphe 4.
33. Les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des activités sociales sont couvertes au moyen d'un prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations et des entreprises, exclues de la nationalisation, assurant la distribution du gaz et de l'électricité.
34. Les sommes correspondant à ce prélèvement sont rassemblées par les services nationaux et versées ensuite par ceux-ci aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et à la caisse centrale d'activités sociales dans les proportions correspondant à la répartition faite suivant les dispositions du paragraphe 7 du présent article, et compte tenu du nombre de membres de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale.
35. Il est ouvert, dans les écritures des services d'Electricité de France et de Gaz de France, sous la rubrique "Activités sociales", des comptes spéciaux auxquels sont portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant de ces activités.
36. Sont portées au crédit de ces comptes les sommes revenant aux activités sociales au titre du prélèvement, ainsi que le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des cantines que les entreprises et exploitations versent aux caisses intéressées, dans la mesure où l'existence de cantines gérées par ces caisses permet aux entreprises et exploitations de réaliser des économies sur leurs dépenses d'exploitation. Sont portées au débit des comptes les dépenses régulièrement engagées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, dans le cadre de leurs budgets d'activités sociales, y compris celles qui tendent à la constitution de réserves ou de provisions.
37. A la fin de chaque exercice, les soldes créditeurs, c'est-à-dire l'excédent éventuel des recettes visées à l'alinéa précédent sur le montant total des budgets autorisés, sont reversés aux exploitations et entreprises soumises au prélèvement, proportionnellement à leur participation.
38. Paragraphe 5.
39. Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :
40. a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;
41. b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;
42. c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite, colonie de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc. ;
43. d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;
44. e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel ;
45. f) Couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines, déduction faite de la contribution éventuelle des entreprises et exploitations prévue au paragraphe 4 du présent article.
46. Paragraphe 6.
47. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues au présent article ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante. L'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi que les frais de gestion y afférents, sont financés sur le produit du prélèvement prévu au paragraphe 4 du présent article.
48. A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.
49. La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :
50. a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du contrôleur d'Etat et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.
51. Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.
52. Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.
53. b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.
54. La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
55. En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.
56. Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.
57. c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.
58. Paragraphe 7.
59. Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article.
60. Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.
61. Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.
62. A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er janvier de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
63. Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine de janvier, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.
64. La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.
65. Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.
66. Lorsque les dépenses de premier établissement destinées à des colonies de vacances, maisons de cure, de repos ou de retraite, des préventoriums ou des sanatoriums sont trop élevées pour être couvertes par les ressources d'un seul exercice, les fonds nécessaires peuvent être avancés par les établissements publics nationaux sur décision des directeurs généraux prises après avis conforme du président du conseil d'administration desdits établissements et avis du contrôleur d'Etat ; cette avance est amortie sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.
67. Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.
en vigueur le 26 mars 1993, jusqu'au 13 avril 1997
1. Paragraphe 1.
2. Les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des activités sociales sont couvertes au moyen d'un prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations et des entreprises, exclues de la nationalisation, assurant la distribution du gaz et de l'électricité.
3. Les sommes correspondant à ce prélèvement sont rassemblées par les services nationaux et versées ensuite par ceux-ci aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et à la caisse centrale d'activités sociales dans les proportions correspondant à la répartition faite suivant les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, et compte tenu du nombre de membres de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale.
4. Il est ouvert, dans les écritures des services d'Electricité de France et de Gaz de France, sous la rubrique "Activités sociales", des comptes spéciaux auxquels sont portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant de ces activités.
5. Sont portées au crédit de ces comptes les sommes revenant aux activités sociales au titre du prélèvement, ainsi que le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des cantines que les entreprises et exploitations versent aux caisses intéressées, dans la mesure où l'existence de cantines gérées par ces caisses permet aux entreprises et exploitations de réaliser des économies sur leurs dépenses d'exploitation. Sont portées au débit des comptes les dépenses régulièrement engagées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, dans le cadre de leurs budgets d'activités sociales, y compris celles qui tendent à la constitution de réserves ou de provisions.
6. A la fin de chaque exercice, les soldes créditeurs, c'est-à-dire l'excédent éventuel des recettes visées à l'alinéa précédent sur le montant total des budgets autorisés, sont reversés aux exploitations et entreprises soumises au prélèvement, proportionnellement à leur participation.
7. Paragraphe 2.
8. Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :
9. a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;
10. b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;
11. c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite, colonie de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc. ;
12. d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;
13. e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel ;
14. f) Couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines, déduction faite de la contribution éventuelle des entreprises et exploitations prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
15. Paragraphe 3.
16. Les activités sociales sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celles-ci. Ce sont notamment :
17. Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;
18. Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;
19. L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;
20. Les vacances d'adultes ;
21. Les assurances privées pour le compte du personnel ;
22. Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;
23. L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.
24. Le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.
25. Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
26. Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce à qui il appartiendrait de prendre la décision.
27. Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.
28. Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce.
29. Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.
30. Paragraphe 4.
31. Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 9, du présent statut.
32. "Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.
33. Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus.
34. A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er janvier de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
35. Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine de janvier, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.
36. La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.
37. Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.
38. Lorsque les dépenses de premier établissement destinées à des colonies de vacances, maisons de cure, de repos ou de retraite, des préventoriums ou des sanatoriums sont trop élevées pour être couvertes par les ressources d'un seul exercice, les fonds nécessaires peuvent être avancés par les établissements publics nationaux sur décision des directeurs généraux prises après avis conforme du président du conseil d'administration desdits établissements et avis du contrôleur d'Etat ; cette avance est amortie sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.
39. Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.
en vigueur le 7 octobre 1966, jusqu'au 26 mars 1993
1. Paragraphe 1.
2. Les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des activités sociales sont couvertes au moyen d'un prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations et des entreprises, exclues de la nationalisation, assurant la distribution du gaz et de l'électricité.
3. Les sommes correspondant à ce prélèvement sont rassemblées par les services nationaux et versées ensuite par ceux-ci aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et à la caisse centrale d'activités sociales dans les proportions correspondant à la répartition faite suivant les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, et compte tenu du nombre de membres de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale.
4. Il est ouvert, dans les écritures des services d'Electricité de France et de Gaz de France, sous la rubrique "Activités sociales", des comptes spéciaux auxquels sont portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant de ces activités.
5. Sont portées au crédit de ces comptes les sommes revenant aux activités sociales au titre du prélèvement, ainsi que le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des cantines que les entreprises et exploitations versent aux caisses intéressées, dans la mesure où l'existence de cantines gérées par ces caisses permet aux entreprises et exploitations de réaliser des économies sur leurs dépenses d'exploitation. Sont portées au débit des comptes les dépenses régulièrement engagées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, dans le cadre de leurs budgets d'activités sociales, y compris celles qui tendent à la constitution de réserves ou de provisions.
6. A la fin de chaque exercice, les soldes créditeurs, c'est-à-dire l'excédent éventuel des recettes visées à l'alinéa précédent sur le montant total des budgets autorisés, sont reversés aux exploitations et entreprises soumises au prélèvement, proportionnellement à leur participation.
7. Paragraphe 2.
8. Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :
9. a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;
10. b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;
11. c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de repos, de cure, de retraite, colonies de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc. ;
12. d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;
13. e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel ;
14. f) Couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines, déduction faite de la contribution éventuelle des entreprises et exploitations prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
15. Paragraphe 3.
16. Les activités sociales sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celles-ci. Ce sont notamment :
17. Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;
18. Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;
19. L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;
20. Les vacances d'adultes ;
21. Les assurances privées pour le compte du personnel ;
22. Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;
23. L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.
24. Le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.
25. Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
26. Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce à qui il appartiendrait de prendre la décision.
27. Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.
28. Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce.
29. Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.
30. Paragraphe 4.
31. Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 9, du présent statut.
32. "Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.
33. Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus.
34. A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er janvier de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
35. Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine de janvier, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.
36. La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.
37. Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.
38. Lorsque les dépenses de premier établissement destinées à des colonies de vacances, maisons de cure, de repos ou de retraite, des préventoriums ou des sanatoriums sont trop élevées pour être couvertes par les ressources d'un seul exercice, les fonds nécessaires peuvent être avancés par les établissements publics nationaux sur décision des directeurs généraux prises après avis conforme du président du conseil d'administration desdits établissements et avis du contrôleur d'Etat ; cette avance est amortie sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.
39. Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.
en vigueur le 27 juin 1952, jusqu'au 6 février 1955
1. Paragraphe 1.
2. Les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des oeuvres sociales sont couvertes au moyen d'un prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations et des entreprises exclues de la nationalisation assurant la distribution du gaz et de l'électricité.
3. Les sommes correspondant à ce prélèvement sont versées aux services nationaux qui en répartissent le montant total entre les caisses locales d'action sociale proportionnellement au nombre d'agents rattachés à chaque caisse, sous déduction des sommes destinées à couvrir les dépenses figurant aux budgets d'oeuvres sociales de la caisse nationale d'action sociale, dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.
4. Il est ouvert, dans les écritures des services d'"Electricité de France" et de "Gaz de France" sous la rubrique "Oeuvres sociales", des comptes spéciaux auxquels sont portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant des activités afférentes aux oeuvres sociales.
5. Sont portées au crédit de ces comptes les sommes revenant aux oeuvres sociales au titre du prélèvement ainsi que le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des cantines que les entreprises et exploitations sont autorisées à verser aux caisses intéressées, dans la mesure où l'existence de cantines gérées par ces caisses permet aux entreprises et exploitations de réaliser des économies sur leurs dépenses d'exploitation. Sont portées au débit des comptes, les dépenses régulièrement engagées par les caisses d'action sociale, dans le cadre de leurs budgets d'oeuvres sociales, y compris celles qui tendent à la constitution de réserves ou de provisions.
6. A la fin de chaque exercice, les soldes créditeurs sont reversés aux exploitations et entreprises soumises au prélèvement proportionnellement à leur participation.
7. Paragraphe 2.
8. Les budgets des oeuvres sociales sont destinés principalement à :
9. a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'Etat médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;
10. b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;
11. c) Soutenir toute entreprise sociale d'intérêt général, créée ou à créer, notamment : établissement de repos, de cure, de retraite, colonies de vacances, coopératives, associations sportives ou culturelles, etc. ;
12. d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;
13. e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel ;
14. f) Couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines, déduction faite de la contribution éventuelle des entreprises et exploitations prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
15. Paragraphe 3.
16. Les oeuvres sociales sont gérées par les caisses locales d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse nationale d'action sociale. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'oeuvres sociales administrées par celle-ci. Ce sont notamment :
17. L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international ;
18. Les vacances d'adultes ;
19. Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;
20. Les assurances privées pour le compte du personnel ;
21. L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;
22. Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc.
23. Le comité de coordination des caisses locales d'action sociale prévu à l'article 23, paragraphe 9 ci-dessus, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse nationale d'action sociale la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe, au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait que cette condition ne se trouve pas respectée, il saisirait de la question le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce à qui il appartiendrait de prendre la décision.
24. Les conseils d'administration des caisses locales d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.
25. Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question sera tranchée par une décision du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce.
26. Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties, dans le cadre des accords particuliers précités, par des caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.
27. Paragraphe 4.
28. Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets des oeuvres sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 11, du présent statut.
29. Ces budgets sont divisés en deux parties, correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des oeuvres sociales.
30. Lorsque des dépenses de premier établissement destinées à des colonies de vacances, maisons de cure, de repos ou de retraite, des préventoriums ou des sanatoriums sont trop élevées pour être couvertes par les ressources d'un seul exercice, les fonds nécessaires peuvent être avancés par les exploitations ou entreprises et cette avance est amortie sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.
31. Le remboursement, aux entreprises ou exploitations, des sommes prévues aux tableaux d'amortissement se fait par précompte sur le montant des sommes versées aux caisses intéressées, au titre de leurs budgets d'oeuvres sociales.
32. Les fonds nécessaires à la caisse nationale d'action sociale pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des oeuvres sociales gérées par cette caisse, sont fournies par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses locales d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus.
33. A cet effet, le conseil d'administration de la caisse nationale prépare, pour la 1er novembre de chaque année au plus tard, son projet de budget des oeuvres sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses locales d'action sociale.
34. Le comité de coordination des caisses locales d'action sociale, réuni dans la deuxième quinzaine de novembre, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses locales d'action sociale au titre des oeuvres sociales. En cas de litige entre le conseil d'administration de la caisse nationale d'action sociale et le comité de coordination des caisses locales d'action sociale, sur la fixation du taux en question, le commissaire du Gouvernement en accord avec le contrôleur d'Etat arbitre ce litige en même temps qu'il procède dans la même forme à l'approbation du budget d'oeuvres sociales de la caisse nationale d'action sociale.
35. Les sommes correspondant au taux de prélèvement fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont versées directement par les services nationaux à la caisse nationale d'action sociale.
en vigueur le 8 octobre 1948, jusqu'au 27 juin 1952
1. Paragraphe 1.
2. Le budget d'amélioration des oeuvres sociales est constitué par un prélèvement sur les recettes des services et des exploitations de distribution de gaz et d'électricité.
3. Le prélèvement à opérer sur les recettes des exploitations de distribution de gaz et d'électricité ne pourra être inférieur à 1 % de ces recettes ; le taux en sera pratiquement fixé chaque année par le conseil d'administration du gaz et de l'électricité de France.
4. Paragraphe 2.
5. Le budget des oeuvres sociales est utilisé principalement à :
6. a) Soutenir, en accord avec les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les agents en congé de maladie ou blessure dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou traitement statutaire, soit à expiration de leur congé de maladie ;
7. b) Aider, en cas de sinistre ou de grands malheurs, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leurs familles ;
8. c) Subventionner, le cas échéant, à titre d'encouragement pour des buts et dans des cas déterminés, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale qui montreraient une compétence et une activité particulières dans le rôle social qui leur est dévolu ;
9. d) Soutenir toute entreprise sociale d'intérêt général créée ou à créer, notamment établissements de repos, de cure, colonies de vacances, coopératives, associations sportives et culturelles, etc. ;
10. e) Supporter les dépenses de la médecine de soins.
11. Paragraphe 3.
12. La composition du conseil central des oeuvres sociales est ainsi fixée :
13. Vingt-cinq membres ainsi répartis :
14. Cinq représentants des agents des échelles 11 à 20 ;
15. Vingt représentants des échelles 1 à 10, des membres suppléants sont élus à raison d'un suppléant pour chaque titulaire.
16. Les membres du conseil central des oeuvres sociales et leurs suppléants sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle.
17. Le corps électoral est réparti en deux collèges ainsi constitués :
18. Agents des échelles 11 à 20 ;
19. Agents des échelles 1 à 10.
20. Les modalités des élections au conseil central des oeuvres sociales seront réglées par la commission nationale supérieure du personnel.
21. Le conseil central des oeuvres sociales élit son président dans son sein.
22. Paragraphe 4.
23. Le mandat des membres titulaires et suppléants est valable pour trois années ; il est renouvelable.
24. Le conseil central des oeuvres sociales se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.
25. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
26. Les agents appelés à siéger au conseil central des oeuvres sociales sont considérés comme en service. Les frais résultant pour les membres du conseil de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés.
27. Paragraphe 5.
28. Le CCOS prépare en temps utile le budget annuel des oeuvres sociales divisé en sections, ainsi qu'éventuellement les budgets supplémentaires ou additionnels.
29. Ces budgets sont communiqués à la direction générale d'EDF et de GDF et rendus exécutoires par le commissaire du Gouvernement, dans le délai d'un mois après qu'il s'est assuré que les dépenses rentrent dans le cadre des attributions du CCOS.
30. Lorsque le montant des budgets nécessite un taux de prélèvement excédant 1 % des recettes, ceux-ci devront être approuvés par les conseils d'administration d'EDF et GDF avant de recevoir le visa du commissaire du Gouvernement.
31. Le CCOS prend toutes décisions nécessaires à l'exécution des budgets.
32. Toutefois, les décisions qui entraînent l'investissement de fonds de premier établissement ne peuvent être exécutées avant que la direction générale d'EDF et GDF ait donné son accord à ces décisions.
33. Lorsque les fonds de premier établissement apparaissent trop élevés pour être imputés sur les ressources du même exercice, ces fonds pourront être avancés par EDF et GDF au CCOS et amortis sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.
34. Un contrôleur désigné par la direction générale d'EDF et GDF devra viser a priori les titres de dépenses émis par le CCOS.
35. Il s'assurera de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation, et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts par section au budget annuel des oeuvres sociales.
36. Il disposera à cet égard de tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
37. Tout conflit entre le contrôleur et le CCOS sera porté devant la direction générale, puis, en cas de besoin, devant le commissaire du gouvernement.
38. Au cas où le contrôleur constaterait des infractions aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.
39. A la fin de chaque exercice, le conseil central des oeuvres sociales établit un compte de gestion de l'exercice, ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets.
40. Paragraphe 6.
41. Il sera ouvert dans les écritures du service financier d'EDF un compte spécial, dénommé "Oeuvres sociales" auquel seront portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant de l'activité du conseil central des oeuvres sociales.
42. Dans un délai d'un an, à compter de la publication du présent décret, les agents utilisés par le CCOS seront régis par le statut national du personnel d'EDF et de GDF.
43. Les frais résultant du fonctionnement du CCOS sont imputés sur le budget des oeuvres sociales. Il en sera de même des dépenses régulières ou occasionnelles notamment de personnel faites par les établissements publics pour les oeuvres sociales, sous réserve que ces dépenses soient faites en accord avec le CCOS.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 8 octobre 1948
1. Paragraphe 1.
2. Le budget d'amélioration des oeuvres sociales est constitué par un prélèvement sur les recettes des services et des exploitations de distribution de gaz et d'électricité.
3. Le prélèvement à opérer sur les recettes des exploitations de distribution de gaz et d'électricité ne pourra être inférieur à 1 % de ces recettes ; le taux en sera pratiquement fixé chaque année par le conseil d'administration du gaz et de l'électricité de France.
4. Paragraphe 2.
5. Le budget sera administré par un conseil central de quinze membres dit Conseil central des oeuvres sociales. Les conditions d'élection et de fonctionnement de ce conseil central entièrement choisi dans le personnel, seront fixées par un règlement arrêté par la commission supérieure nationale.
6. Paragraphe 3.
7. Le budget d'amélioration des oeuvres sociales sera utilisé dans les conditions et la mesure fixées par le conseil central des oeuvres sociales, principalement à :
8. a) Soutenir en accord avec les caisses mutuelles complémentaires d'exploitation, les agents en congés de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers et plus spécialement les agents en congés de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou traitement statutaire, soit à l'expiration de leurs congés de maladie ;
9. b) Aider en cas de sinistre ou de grands malheurs les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leurs familles ;
10. c) Subventionner, le cas échéant, à titre d'encouragement pour des buts et dans des cas déterminés, les caisses mutuelles complémentaires d'exploitation qui montreraient une compétence et une activité particulière dans le rôle social qui leur est dévolu ;
11. d) Soutenir toute entreprise sociale d'intérêt général créée ou à créer (établissement de cure, de repos, colonies de vacances, coopératives et restaurants etc.).
1. Paragraphe 1.
2. Les salariés statutaires bénéficient, au titre du présent statut, des avantages familiaux suivants :
3. -Pour leur mariage ou la conclusion de leur pacte civil de solidarité, d'une prime d'union, équivalente à un mois de la rémunération principale brute du salarié.
4. Cette prime d'union ne peut être versée qu'une seule fois par bénéficiaire.
5. -A la naissance d'un enfant survenant dans leur foyer, d'une prime d'un montant égal à 1,5 mois de la rémunération principale brute mensuelle pour le premier enfant et à 1 mois de la rémunération principale brute mensuelle pour le deuxième enfant et chacun des suivants.
6. Les bénéficiaires du congé de paternité et d'accueil de l'enfant peuvent prétendre au bénéfice de cette prime de naissance, de même que les salariés qui adoptent un enfant qu'il s'agisse d'une adoption simple ou d'une adoption plénière.
7. Les modalités de calcul et de versement des primes visées ci-dessus sont fixées par accord collectif de branche étendu. Leur montant ne peut être inférieur ni supérieur à, respectivement, un plancher et un plafond définis par accord collectif de branche étendu.
8. Paragraphe 2.
9. Un forfait familial est accordé aux salariés statutaires en activité de service qui ont la charge d'un enfant.
10. Pour bénéficier du forfait familial, l'ouvrant-droit doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
11. -avoir la charge de l'enfant ;
12. -être dans l'une des situations suivantes : soit avoir un lien de filiation avec l'enfant, soit justifier que l'enfant est présent au foyer du bénéficiaire.
13. Le forfait familial est versé uniquement à l'ouvrant droit qui remplit les conditions pour en bénéficier, et ne peut être versé à des tiers.
14. Lorsque chacun des membres d'un couple pourrait prétendre au bénéfice du forfait familial, celui-ci n'est versé qu'à un seul d'entre eux.
15. Le forfait familial est versé mensuellement pour chaque enfant à charge. Il est versé à compter du premier jour du mois qui suit la naissance ou l'adoption de l'enfant au titre duquel il est accordé et prend fin au terme du mois au cours duquel intervient le vingtième anniversaire de cet enfant.
16. Le montant ainsi que les modalités de revalorisation du forfait familial sont fixés par accord de branche collectif étendu.
17. Paragraphe 3.
18. Les bénéficiaires de ces dispositions doivent justifier en toutes circonstances de la réalité des charges correspondant aux avantages qui leur sont alloués.
19. Toute fausse déclaration faite par un agent dans le but de bénéficier d'avantages auxquels il n'aurait pas droit pourra entraîner sa mise en retraite d'office sans préjudice de sanctions pénales.
20. Paragraphe 4.
21. Les agents titulaires d'une pension de vieillesse, y compris pension de réversion, versée par le régime auquel ils sont affiliés au titre d'une période d'activité relevant du présent statut, ou d'une pension d'invalidité du régime spécial des industries électriques et gazières qui ne sont pas couverts sur le plan familial par une institution dont ils pourraient dépendre en raison d'une nouvelle activité bénéficient des avantages familiaux susvisés, au même titre et aux mêmes taux que les agents en activité disposant d'un classement identique à celui dont ils bénéficiaient au moment de leur départ en inactivité.
22. Pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse, y compris pension de réversion, le bénéfice des avantages familiaux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article est conditionné à une ancienneté minimale de quinze années, le cas échéant période d'invalidité comprise.
23. Sont décomptées au titre de l'ancienneté les périodes suivantes :
24. -les périodes effectuées en tant qu'agent statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ; les périodes de temps partiel sont décomptées de date à date ;
25. -lorsque cette période est immédiatement préalable à une embauche statutaire, la période effectuée en tant qu'agent non statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut, y compris les périodes effectuées à la Caisse centrale d'activités sociales prévue à l'article 25 du présent statut et, pour une durée maximum de trois mois, les périodes effectuées, dans un organisme ou une entreprise des industries électriques et gazières, sous contrat avec une entreprise de travail temporaire ;
26. -les périodes effectuées dans des entreprises dont le personnel a été intégré par voie de convention par des entreprises dont le personnel est soumis au présent statut et selon les modalités prévues par ces conventions ;
27. -les périodes de congé parental, dans les limites prévues par des textes d'application du statut ou des accords collectifs de branche ;
28. -sous réserve du versement des cotisations d'assurance vieillesse lorsqu'elles sont dues pour valider la période au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, les périodes de congé pris au titre des articles 20 et 21 du présent statut, la première année du congé de création d'entreprise et la première année du congé sabbatique ;
29. -les périodes effectuées en école de métier ou en apprentissage dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ;
30. -les périodes de services militaires ou assimilés, d'engagement et de réengagement, dans la limite de dix ans pour les agents d'exécution et de cinq ans pour les agents de maîtrise.
31. La condition prévue au deuxième alinéa du paragraphe 4 du présent article s'applique également, sauf disposition expresse contraire des textes concernés, aux avantages familiaux institués en complément du présent statut.
32. Paragraphe 5.
33. Abrogé.
34. Paragraphe 6.
35. Les conjoints , partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins, et enfants d'agents décédés en situation d'inactivité et qui remplissaient la condition d'ancienneté définie au deuxième alinéa du paragraphe 4 ci-dessus, de même que les conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins, et enfants d'agents décédés en activité de service conservent les droits aux avantages familiaux dont le décédé bénéficiait à leur titre avant son décès.
36. Dans le cas d'orphelins totaux, les avantages en cause seront doublés et mandatés au nom des ascendants du décédé ou de toute personne ou institution prenant en charge lesdits orphelins totaux.
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Paragraphe 1.
2. Les salariés statutaires bénéficient, au titre du présent statut, des avantages familiaux suivants :
3. -Pour leur mariage ou la conclusion de leur pacte civil de solidarité, d'une prime d'union, équivalente à un mois de la rémunération principale brute du salarié.
4. Cette prime d'union ne peut être versée qu'une seule fois par bénéficiaire.
5. -A la naissance d'un enfant survenant dans leur foyer, d'une prime d'un montant égal à 1,5 mois de la rémunération principale brute mensuelle pour le premier enfant et à 1 mois de la rémunération principale brute mensuelle pour le deuxième enfant et chacun des suivants.
6. Les bénéficiaires du congé de paternité et d'accueil de l'enfant peuvent prétendre au bénéfice de cette prime de naissance, de même que les salariés qui adoptent un enfant qu'il s'agisse d'une adoption simple ou d'une adoption plénière.
7. Les modalités de calcul et de versement des primes visées ci-dessus sont fixées par accord collectif de branche étendu. Leur montant ne peut être inférieur ni supérieur à, respectivement, un plancher et un plafond définis par accord collectif de branche étendu.
8. Paragraphe 2.
9. Un forfait familial est accordé aux salariés statutaires en activité de service qui ont la charge d'un enfant.
10. Pour bénéficier du forfait familial, l'ouvrant-droit doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
11. -avoir la charge de l'enfant ;
12. -être dans l'une des situations suivantes : soit avoir un lien de filiation avec l'enfant, soit justifier que l'enfant est présent au foyer du bénéficiaire.
13. Le forfait familial est versé uniquement à l'ouvrant droit qui remplit les conditions pour en bénéficier, et ne peut être versé à des tiers.
14. Lorsque chacun des membres d'un couple pourrait prétendre au bénéfice du forfait familial, celui-ci n'est versé qu'à un seul d'entre eux.
15. Le forfait familial est versé mensuellement pour chaque enfant à charge. Il est versé à compter du premier jour du mois qui suit la naissance ou l'adoption de l'enfant au titre duquel il est accordé et prend fin au terme du mois au cours duquel intervient le vingtième anniversaire de cet enfant.
16. Le montant ainsi que les modalités de revalorisation du forfait familial sont fixés par accord de branche collectif étendu.
17. Paragraphe 3.
18. Les bénéficiaires de ces dispositions doivent justifier en toutes circonstances de la réalité des charges correspondant aux avantages qui leur sont alloués.
19. Toute fausse déclaration faite par un agent dans le but de bénéficier d'avantages auxquels il n'aurait pas droit pourra entraîner sa mise en retraite d'office sans préjudice de sanctions pénales.
20. Paragraphe 4.
21. Les agents titulaires d'une pension de vieillesse, y compris pension de réversion, ou d'invalidité du régime spécial des industries électriques et gazières qui ne sont pas couverts sur le plan familial par une institution dont ils pourraient dépendre en raison d'une nouvelle activité bénéficient des avantages familiaux susvisés, au même titre et aux mêmes taux que les agents en activité disposant d'un classement identique à celui dont ils bénéficiaient au moment de leur départ en inactivité.
22. Pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse, y compris pension de réversion, du régime spécial des industries électriques et gazières, le bénéfice des avantages familiaux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article est conditionné à une ancienneté minimale de quinze années, le cas échéant période d'invalidité comprise.
23. Sont décomptées au titre de l'ancienneté les périodes suivantes :
24. -les périodes effectuées en tant qu'agent statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ; les périodes de temps partiel sont décomptées de date à date ;
25. -lorsque cette période est immédiatement préalable à une embauche statutaire, la période effectuée en tant qu'agent non statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut, y compris les périodes effectuées à la Caisse centrale d'activités sociales prévue à l'article 25 du présent statut et, pour une durée maximum de trois mois, les périodes effectuées, dans un organisme ou une entreprise des industries électriques et gazières, sous contrat avec une entreprise de travail temporaire ;
26. -les périodes effectuées dans des entreprises dont le personnel a été intégré par voie de convention par des entreprises dont le personnel est soumis au présent statut et selon les modalités prévues par ces conventions ;
27. -les périodes de congé parental, dans les limites prévues par des textes d'application du statut ou des accords collectifs de branche ;
28. -sous réserve du versement des cotisations d'assurance vieillesse lorsqu'elles sont dues pour valider la période au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, les périodes de congé pris au titre des articles 20 et 21 du présent statut, la première année du congé de création d'entreprise et la première année du congé sabbatique ;
29. -les périodes effectuées en école de métier ou en apprentissage dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ;
30. -les périodes de services militaires ou assimilés, d'engagement et de réengagement, dans la limite de dix ans pour les agents d'exécution et de cinq ans pour les agents de maîtrise.
31. La condition prévue au deuxième alinéa du paragraphe 4 du présent article s'applique également, sauf disposition expresse contraire des textes concernés, aux avantages familiaux institués en complément du présent statut.
32. Paragraphe 5.
33. Abrogé.
34. Paragraphe 6.
35. Les conjoints , partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins, et enfants d'agents décédés en situation d'inactivité et qui remplissaient la condition d'ancienneté définie au deuxième alinéa du paragraphe 4 ci-dessus, de même que les conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins, et enfants d'agents décédés en activité de service conservent les droits aux avantages familiaux dont le décédé bénéficiait à leur titre avant son décès.
36. Dans le cas d'orphelins totaux, les avantages en cause seront doublés et mandatés au nom des ascendants du décédé ou de toute personne ou institution prenant en charge lesdits orphelins totaux.
en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Paragraphe 1.
2. Les agents statutaires bénéficient des prestations familiales légales dans les conditions prévues par le livre V du code de la sécurité sociale.
3. Ils bénéficient également, au titre du présent statut, des avantages familiaux suivants :
4. Pour leur mariage, une indemnité égale à deux mois de leur salaire.
5. A la naissance d'un enfant, une indemnité égale :
6. -pour le 1er enfant, à 100 % du salaire mensuel ;
7. -pour chacun des 2e et 3e enfants, à 150 % du salaire mensuel ;
8. -pour le 4e enfant et chacun des suivants, à 200 % du salaire mensuel.
9. Paragraphe 2.
10. Un sursalaire familial dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par les textes d'application du présent statut est applicable au personnel visé au présent statut.
11. Paragraphe 3.
12. Les bénéficiaires de ces dispositions doivent justifier en toutes circonstances de la réalité des charges correspondant aux avantages qui leur sont alloués.
13. Toute fausse déclaration faite par un agent dans le but de bénéficier d'avantages auxquels il n'aurait pas droit pourra entraîner sa mise en retraite d'office sans préjudice de sanctions pénales.
14. Paragraphe 4.
15. Les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité du régime spécial des industries électriques et gazières qui ne sont pas couverts sur le plan familial par une institution dont ils pourraient dépendre en raison d'une nouvelle activité bénéficient des avantages familiaux susvisés, au même titre et aux mêmes taux que les agents en activité disposant d'un classement identique à celui dont ils bénéficiaient au moment de leur départ en inactivité.
16. Pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, le bénéfice des avantages familiaux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article est conditionné à une ancienneté minimale de quinze années, le cas échéant période d'invalidité comprise.
17. Sont décomptées au titre de l'ancienneté les périodes suivantes :
18. -les périodes effectuées en tant qu'agent statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ; les périodes de temps partiel sont décomptées de date à date ;
19. -lorsque cette période est immédiatement préalable à une embauche statutaire, la période effectuée en tant qu'agent non statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut, y compris les périodes effectuées à la Caisse centrale d'activités sociales prévue à l'article 25 du présent statut et, pour une durée maximum de trois mois, les périodes effectuées, dans un organisme ou une entreprise des industries électriques et gazières, sous contrat avec une entreprise de travail temporaire ;
20. -les périodes effectuées dans des entreprises dont le personnel a été intégré par voie de convention par des entreprises dont le personnel est soumis au présent statut et selon les modalités prévues par ces conventions ;
21. -les périodes de congé parental, dans les limites prévues par des textes d'application du statut ou des accords collectifs de branche ;
22. -sous réserve du versement des cotisations d'assurance vieillesse lorsqu'elles sont dues pour valider la période au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, les périodes de congé pris au titre des articles 20 et 21 du présent statut, la première année du congé de création d'entreprise et la première année du congé sabbatique ;
23. -les périodes effectuées en école de métier ou en apprentissage dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ;
24. -les périodes de services militaires ou assimilés, d'engagement et de réengagement, dans la limite de dix ans pour les agents d'exécution et de cinq ans pour les agents de maîtrise.
25. La condition prévue au deuxième alinéa du paragraphe 4 du présent article s'applique également, sauf disposition expresse contraire des textes concernés, aux avantages familiaux institués en complément du présent statut.
26. Paragraphe 5.
27. Abrogé.
28. Paragraphe 6.
29. Les conjoints et enfants d'agents décédés en situation d'inactivité et qui remplissaient la condition d'ancienneté définie au deuxième alinéa du paragraphe 4 ci-dessus, de même que les conjoints et enfants d'agents décédés en activité de service conservent les droits aux avantages familiaux dont le décédé bénéficiait à leur titre avant son décès.
30. Dans le cas d'orphelins totaux, les avantages en cause seront doublés et mandatés au nom des ascendants du décédé ou de toute personne ou institution prenant en charge lesdits orphelins totaux.
en vigueur le 5 juillet 2008, jusqu'au 1er avril 2013
1. Paragraphe 1.
2. Les agents statutaires bénéficient des prestations familiales légales dans les conditions prévues par le livre V du code de la sécurité sociale.
3. Ils bénéficient également, au titre du présent statut, des avantages familiaux suivants :
4. Pour leur mariage, une indemnité égale à deux mois de leur salaire.
5. A la naissance d'un enfant, une indemnité égale :
6. -pour le 1er enfant, à 100 % du salaire mensuel ;
7. -pour chacun des 2e et 3e enfants, à 150 % du salaire mensuel ;
8. -pour le 4e enfant et chacun des suivants, à 200 % du salaire mensuel.
9. Paragraphe 2.
10. Un sursalaire familial dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par les textes d'application du présent statut est applicable au personnel visé au présent statut.
11. Paragraphe 3.
12. Les bénéficiaires de ces dispositions doivent justifier en toutes circonstances de la réalité des charges correspondant aux avantages qui leur sont alloués.
13. Toute fausse déclaration faite par un agent dans le but de bénéficier d'avantages auxquels il n'aurait pas droit pourra entraîner sa mise en retraite d'office sans préjudice de sanctions pénales.
14. Paragraphe 4.
15. Les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité du régime spécial des industries électriques et gazières qui ne sont pas couverts sur le plan familial par une institution dont ils pourraient dépendre en raison d'une nouvelle activité bénéficient des avantages familiaux susvisés, au même titre et aux mêmes taux que les agents en activité disposant d'un classement identique à celui dont ils bénéficiaient au moment de leur départ en inactivité.
16. Pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, le bénéfice des avantages familiaux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article est conditionné à une ancienneté minimale de quinze années, le cas échéant période d'invalidité comprise.
17. Sont décomptées au titre de l'ancienneté les périodes suivantes :
18. -les périodes effectuées en tant qu'agent statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ; les périodes de temps partiel sont décomptées de date à date ;
19. -lorsque cette période est immédiatement préalable à une embauche statutaire, la période effectuée en tant qu'agent non statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut, y compris les périodes effectuées à la Caisse centrale d'activités sociales prévue à l'article 25 du présent statut et, pour une durée maximum de trois mois, les périodes effectuées, dans un organisme ou une entreprise des industries électriques et gazières, sous contrat avec une entreprise de travail temporaire ;
20. -les périodes effectuées dans des entreprises dont le personnel a été intégré par voie de convention par des entreprises dont le personnel est soumis au présent statut et selon les modalités prévues par ces conventions ;
21. -les périodes de congé parental, dans les limites prévues par des textes d'application du statut ou des accords collectifs de branche ;
22. -sous réserve du versement des cotisations d'assurance vieillesse lorsqu'elles sont dues pour valider la période au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, les périodes de congé pris au titre des articles 20 et 21 du présent statut, la première année du congé de création d'entreprise et la première année du congé sabbatique ;
23. -les périodes effectuées en école de métier ou en apprentissage dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ;
24. -les périodes de services militaires ou assimilés, d'engagement et de réengagement, dans la limite de dix ans pour les agents d'exécution et de cinq ans pour les agents de maîtrise.
25. La condition prévue au deuxième alinéa du paragraphe 4 du présent article s'applique également, sauf disposition expresse contraire des textes concernés, aux avantages familiaux institués en complément du présent statut.
26. Paragraphe 5.
27. En cas de décès d'un agent en activité de service ou en situation d'inactivité (pensionné), ses ayants droit (conjoint ou, à défaut, enfants, ou, à défaut, ascendants à charge) se verront, sur leur demande, attribuer une indemnité dite de secours immédiat, égale au montant de deux mois du salaire, ou de la pension dont bénéficiait le décédé.
28. Paragraphe 6.
29. Les conjoints et enfants d'agents décédés en situation d'inactivité et qui remplissaient la condition d'ancienneté définie au deuxième alinéa du paragraphe 4 ci-dessus, de même que les conjoints et enfants d'agents décédés en activité de service conservent les droits aux avantages familiaux dont le décédé bénéficiait à leur titre avant son décès.
30. Dans le cas d'orphelins totaux, les avantages en cause seront doublés et mandatés au nom des ascendants du décédé ou de toute personne ou institution prenant en charge lesdits orphelins totaux.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 5 juillet 2008
1. Paragraphe 1.
2. A titre d'avantages familiaux, les agents statutaires bénéficient des dispositions suivantes :
3. Pour leur mariage, une indemnité égale à deux mois de leur salaire ou traitement respectif.
4. A la naissance d'un enfant, outre les allocations prénatales légales, une indemnité également basée sur le salaire ou traitement mensuel de l'ayant droit, de l'ordre ci-dessous indiqué :
5. 1er enfant : 100 % dudit salaire ou traitement mensuel.
6. 2e et 3e enfant (pour chacun) : 150 % dudit salaire ou traitement mensuel.
7. 4e enfant et les suivants (pour chacun) : 200 % dudit salaire ou traitement mensuel.
8. Paragraphe 2.
9. Les allocations prénatales, primes de naissance, primes d'allaitement, d'allocations familiales et de salaire unique, de sur-salaire familial (ordonnance du 6 janvier 1945) dont le taux et les conditions d'attribution sont fixées par les textes légaux et réglementaires, sont applicables au personnel visé au présent statut.
10. Paragraphe 3.
11. Les bénéficiaires de ces dispositions doivent justifier en toutes circonstances de la réalité des charges correspondant aux allocations et primes leur étant allouées.
12. Toute fausse déclaration faite par un agent dans le but de bénéficier d'allocations ou primes auxquelles il n'aurait pas droit, pourra entraîner la révocation de son auteur sans préjudice de sanctions pénales.
13. Paragraphe 4.
14. Les pensionnés qui ne sont pas couverts sur le plan familial par une institution dont ils pourraient dépendre en raison d'une nouvelle activité, bénéficient des avantages familiaux susvisés, au même titre et aux mêmes taux que les agents en activité de l'échelle et de l'échelon auxquels ils étaient affectés avant leur mise en situation d'inactivité. Ils seront rattachés pour la mise en application de ces dispositions au service ou à l'exploitation dans le cadre territorial duquel ils bénéficient de leurs pensions.
15. Paragraphe 5.
16. En cas de décès d'un agent en activité de service ou en situation d'inactivité (pensionné), ses ayants droit (conjoint ou, à défaut, enfants, ou, à défaut, ascendants à charge) se verront sur leur demande, attribuer une indemnité dite de secours immédiat, égale au montant de deux mois du salaire, traitement ou pension dont bénéficiait le décédé.
17. Paragraphe 6.
18. Les conjoints et enfants d'agents décédés en activité de service ou en situation d'inactivité (pension) conservent les droits aux avantages familiaux dont le décédé bénéficiait à leur titre avant son décès.
19. Dans le cas d'orphelins totaux, les avantages en cause seront doublés et mandatés au nom des ascendants du décédé ou de toute personne ou institution prenant en charge lesdits orphelins totaux.
1. Paragraphe 1.
2. L'agent titularisé appelé à effectuer son service militaire légal, recevra pendant la durée légale de celui-ci :
3. Si, non marié et non soutien de famille, une indemnité égale au cinquième du salaire qui était le sien au moment de son incorporation ;
4. Si marié ou soutien de famille, une indemnité égale à 50 % du salaire qui était le sien au moment de son incorporation ;
5. Si marié et ayant un ou plusieurs enfants vivants, son salaire intégral.
6. A ces indemnités s'ajouteraient, le cas échéant, les allocations familiales auxquelles la situation de famille de l'intéressé lui ouvrirait droit s'il était en service.
7. Paragraphe 2.
8. L'agent statutaire appelé à effectuer une période d'instruction militaire, recevra, pendant cette période, l'intégralité de son salaire ou traitement ainsi que les allocations familiales et indemnités diverses et avantages en nature auxquels il aurait droit s'il était en service.
9. Paragraphe 3.
10. Dans ces deux cas, le temps ainsi passé en dehors du service ou de l'exploitation est considéré comme temps de présence pour l'avancement et pour la retraite.
11. Les intéressés convoqués à l'armée à l'un ou à l'autre de ces titres, doivent en aviser sans délai leur directeur de service ou d'exploitation.
12. Paragraphe 4.
13. En cas de mobilisation, les agents statutaires appelés sous les drapeaux ont droit, le cas échéant, à une indemnité égale à la différence entre leur salaire ou traitement (toutes allocations, indemnités, compléments ou avantages joints) et la solde militaire dont ils seraient appelés à bénéficier en tant que mobilisés.
14. Paragraphe 5.
15. En cas de décès sous les drapeaux d'un agent appelé pour une période d'instruction militaire ou pour cause de mobilisation, son conjoint ou, à défaut, ses enfants ou parents à charge, continueront à percevoir son salaire ou traitement intégral (allocations, indemnités et compléments joints).
16. Cet avantage sera maintenu pendant une durée de deux années ou jusqu'à l'attribution de la pension militaire ou de guerre ou administrative à laquelle les ayants droit susvisés pourraient prétendre.
1. Paragraphe 1.
2. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrices de sujétions particulières sont instituées par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.
3. Les avantages dits en nature sont maintenus aux agents titulaires d'une pension d'invalidité du régime spécial des industries électriques et gazières et d'une pension de vieillesse servie au titre du régime auquel ils sont affiliés pour une période d'activité relevant du présent statut, sous réserve, pour ces derniers, de justifier d'une ancienneté minimale de quinze années, telle que définie aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour la mise en œuvre du présent alinéa, les pensionnés sont rattachés à la dernière entreprise ou au dernier organisme dont le personnel relève du statut des industries électriques et gazières à laquelle ils ont appartenu avant leur départ en inactivité.
4. Paragraphe 2.
5. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective et au contrôle exercé par l'Etat dans les entreprises publiques, tous avantages, primes, indemnités et autres compléments de rémunération non prévus par les autres dispositions du présent statut sont en principe institués par voie d'accord collectif :
6. a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les parties ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;
7. b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation, les avantages, primes, indemnités et autres compléments mentionnés au présent paragraphe sont institués par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.
en vigueur le 5 juillet 2008, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Paragraphe 1.
2. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrices de sujétions particulières sont instituées par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.
3. Les avantages dits en nature sont maintenus aux agents en invalidité et aux agents titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, sous réserve, pour ces derniers, de justifier d'une ancienneté minimale de quinze années, telle que définie aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour la mise en œuvre du présent alinéa, les pensionnés sont rattachés à la dernière entreprise ou au dernier organisme dont le personnel relève du statut des industries électriques et gazières à laquelle ils ont appartenu avant leur départ en inactivité.
4. Paragraphe 2.
5. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective et au contrôle exercé par l'Etat dans les entreprises publiques, tous avantages, primes, indemnités et autres compléments de rémunération non prévus par les autres dispositions du présent statut sont en principe institués par voie d'accord collectif :
6. a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les parties ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;
7. b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation, les avantages, primes, indemnités et autres compléments mentionnés au présent paragraphe sont institués par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.
en vigueur le 31 décembre 1998, jusqu'au 5 juillet 2008
1. Paragraphe 1.
2. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrices de sujétions particulières sont instituées par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.
3. Les avantages dits en nature sont maintenus aux agents en situation d'inactivité pensionnés.
4. Paragraphe 2.
5. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective et au contrôle exercé par l'Etat dans les entreprises publiques, tous avantages, primes, indemnités et autres compléments de rémunération non prévus par les autres dispositions du présent statut sont en principe institués par voie d'accord collectif :
6. a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les parties ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;
7. b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation, les avantages, primes, indemnités et autres compléments mentionnés au présent paragraphe sont institués par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 31 décembre 1998
1. Paragraphe 1.
2. Les indemnités de toute nature : de déplacements, de bicyclettes, de motocyclettes, d'automobiles, de panier de nuit ou de lieu de travail éloigné, de casse-croûte, d'outillage, de fonctions, de permanence, de passe de caisse, de tenues de service ou de vêtements de travail, en nature ou en argent, seront fixées par la commission supérieure nationale du personnel.
3. Les avantages dits "en nature" seront maintenus aux agents en situation d'inactivité (pensionnés).
1. Paragraphe 1.
2. La femme d'un chef de secteur, d'un gardien de poste ou d'un concierge (s'absentant d'une manière habituelle pour les besoins extérieurs du service) qui serait appelée d'une façon constante à remplacer son mari pour tout ou partie momentanée de ses fonctions, sera titularisée après une année d'activité.
3. Paragraphe 2.
4. Son salaire ou traitement qui pourra atteindre suivant la nature ou l'importance de son service et de ses sujétions jusqu'à 50 % du salaire de l'échelle n° 1 applicable dans l'exploitation, sera déterminé, après avis de la commission secondaire du personnel, en considération des directives fixées à ce sujet par la commission supérieure nationale.
5. Paragraphe 3.
6. Elle bénéficiera toujours pour le même coefficient de salaire ou traitement, des échelons d'ancienneté ou au choix de ladite échelle n° 1.
7. Paragraphe 4.
8. Les autres dispositions du présent statut lui seront intégralement applicables.
1. Paragraphe 1.
2. Il ne sera prononcé de changement de résidence d'office que dans l'intérêt du service.
3. Paragraphe 2.
4. Un changement de résidence ne peut avoir pour conséquence une diminution de gain annuel ni une perte d'ancienneté ni une suppression ni même une réduction d'avantages acquis.
5. Paragraphe 3.
6. Les frais de changement de résidence (déménagements, réemménagements) de l'agent et de sa famille, sont supportés par le service ou l'exploitation intéressés audit changement.
7. Une tarification forfaitaire sera établie à ce sujet par la commission supérieure nationale du personnel.
8. Paragraphe 4.
9. L'agent déplacé perçoit, en outre, à titre d'indemnité, une somme égale à deux mois de son salaire ou traitement.
1. Le personnel est représenté :
2. Paragraphe 1.
3. Sur le plan syndical : par ses organisations syndicales nationales et locales représentatives.
4. Paragraphe 2.
5. Sur le plan de la représentation du personnel : par les délégués du personnel, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que les comités d'entreprise ou, le cas échéant, les comités d'établissement et les comités centraux d'entreprise (anciennement comités mixtes à la production et conseils supérieurs consultatifs des comités mixtes à la production), dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat portant adaptation des institutions représentatives du personnel. Au sein des comités d'entreprise ou d'établissement et des comités centraux d'entreprise, des commissions spécialisées sont mises en place en tant que de besoin.
6. Paragraphe 3.
7. Sur le plan administratif : par les commissions du personnel sur les questions définies à l'article 3 du présent statut.
8. Paragraphe 4 (1).
9. Sur le plan de la sécurité sociale : par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
en vigueur le 31 mars 2007, jusqu'au 29 novembre 2007
1. Le personnel est représenté :
2. Paragraphe 1.
3. Sur le plan syndical : par ses organisations syndicales nationales et régionales les plus représentatives.
4. Paragraphe 2.
5. Sur le plan de la production : par le conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production pour l'ensemble et par les comités mixtes et sous-comités mixtes à la production pour chaque service et exploitation.
6. Paragraphe 3.
7. Sur le plan administratif : par les commissions du personnel.
8. Paragraphe 4 (1).
9. Sur le plan de la sécurité sociale : par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
en vigueur le 26 novembre 1959, jusqu'au 31 mars 2007
1. Le personnel est représenté :
2. Paragraphe 1.
3. Sur le plan syndical : par ses organisations syndicales nationales et régionales les plus représentatives.
4. Paragraphe 2.
5. Sur le plan de la production : par le conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production pour l'ensemble et par les comités mixtes et sous-comités mixtes à la production pour chaque service et exploitation.
6. Paragraphe 3.
7. Sur le plan administratif : par les commissions du personnel.
8. Paragraphe 4.
9. Sur le plan de la sécurité sociale : par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
1. Les agents sont libres d'adhérer à toute organisation syndicale légalement constituée ayant leur préférence.
2. Les services et les exploitations ne peuvent prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard d'un agent statutaire et même temporaire.
3. L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou agissements contraires aux lois, décrets et règlements en vigueur.
4. Des tableaux d'affichage seront mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives et seront placés, outre aux lieux de pointage, dans les locaux les plus fréquentés par le personnel, tels que : vestiaires, lavabos, réfectoires, entrée des ateliers, etc.
5. Le type de ces tableaux et leurs emplacements seront choisis, d'un commun accord, par le directeur du service ou de l'exploitation et les organisations syndicales correspondantes.
6. Ils ne devront servir qu'à des communications d'ordre professionnel.
1. Pour étudier et présenter toutes les suggestions visant à améliorer le rendement du travail, ainsi que les conditions de fonctionnement des services et à réaliser des économies de tous ordres. Il est institué des comités mixtes à la production dans le cadre de chaque service et exploitation.
2. Pour les services et exploitations importants, des sous comités mixtes à la production, placés sous l'autorité du comité mixte d'exploitation, seront constitués.
3. Un conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production est institué au siège central des services nationaux du gaz et de l'électricité, sous la présidence du président directeur général, de l'électricité ou de son délégué.
4. Chaque comité mixte à la production pour un service ou une exploitation est ainsi constitué :
5. Le secrétaire général du siège social ou le directeur de l'exploitation préside.
6. Un ou plusieurs délégués des cadres techniques et administratifs (échelles n° 11 à 20), élu par les agents desdites échelles.
7. Un ou plusieurs délégués des ouvriers et employés (échelles n° 1 à 10) élu par les ouvriers et employés desdites échelles.
8. Le conseil supérieur consultatif comprend l'ensemble des comités mixtes à la production de tous les services et de toutes les exploitations.
1. La commission nationale supérieure du personnel est chargée par mandat, et sous contrôle permanent des conseils d'administration des services nationaux de l'électricité et du gaz, d'organiser l'apprentissage, l'éducation et le perfectionnement professionnels, en considération des besoins des services et des exploitations.
1. Les découvertes faites par un agent, dans le cadre de son activité, en service, appartiennent de droit à l'établissement public dont il relève, établissement qui seul aura le droit de prendre les brevets s'y rapportant, mais le brevet pourra porter le nom de l'inventeur.
2. Les découvertes ou inventions réalisées par l'agent avec ses propres moyens, hors de son service, lui appartiennent sans réserve et il sera libre de prendre à son nom tout brevet correspondant.
en vigueur le 1er juin 1946, jusqu'au 5 mai 1950
1. En conformité des stipulations de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, les dispositions du présent statut en ce qu'elles déterminent des avantages pour le personnel sont de plein droit applicables aux agents des entreprises et exploitations de production, de transport et de distribution de gaz et de l'électricité, exclues de la nationalisation par la loi susvisée.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'électricité et du gaz fixe les conditions d'application du présent article.
1. Les directeurs généraux, les directeurs de services, les inspecteurs généraux, les directeurs régionaux des services d'équipement, les adjoints aux directeurs des services, les chercheurs du service des études et recherches, sont hors de la classification prévue à l'article 8 du présent statut et, en conséquence, leur rémunération, relève uniquement du conseil d'administration du gaz et de l'électricité de France.
2. Ils bénéficient de tous les autres avantages et garanties du présent statut du personnel, sauf dispositions contraires de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ou du statut des établissements publics nationaux.
1. Les fonctionnaires de l'Etat, des départements ou des communes en service détaché ou en position hors cadre dans un établissement public créé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 bénéficient des dispositions du présent statut, sous réserve des limitations que leur statut de fonctionnaire imposerait.
2. Ils peuvent être remis à toute époque à la disposition de leur administration d'origine.
3. Dans ce cas, et pendant une durée d'un an au maximum, leur traitement dans les cadres de l'établissement public leur serait maintenu jusqu'à leur reprise en charge par ladite administration.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juin 1946).