Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines

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NatureDécret
Signé le16 janvier 2009
Publié le19 janvier 2009
Articles1 article en vigueur
NORECEP0824730D
IdentifiantLEGITEXT000020105637
RéférenceDécret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-96 du 1er février 2006 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 6 octobre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 36 LEGIARTI000020105722

A abrogé :

  • Décret n°67-715 du 16 août 1967 : art. 28, art. 1, art. 2, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27
    Divisions : Titre Ier : Dispositions générales. ; Titre II : Recrutement. ; Art. 9 bis ; Art. 9 ter ; Art. 11 bis ; Titre III : Avancement. ; Titre IV : Dispositions spéciales. ; Titre V : Dispositions transitoires.
  • Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 : art. 29, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement. ; Chapitre III : Avancement. ; Chapitre IV : Dispositions transitoires.
  • Décret n°2006-96 du 1 février 2006 : art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 21

Article 37 Abrogé LEGIARTI000020105724

en vigueur le 19 janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000020105726

en vigueur le 19 janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000024804585

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les ingénieurs des mines constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce corps à caractère interministériel relève du ministre chargé de l'économie.

2. Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :

3. 1° A l'industrie et à l'économie ;

4. 2° Aux technologies de l'information et de la communication, à leur utilisation et aux services qui leur sont associés ;

5. 3° A l'énergie et aux matières premières ;

6. 4° A la protection de l'environnement, à la sécurité industrielle et à la santé publique ;

7. 5° A la recherche, à l'innovation et aux technologies nouvelles ;

8. 6° A l'aménagement du territoire et aux transports ;

9. 7° A la normalisation et à la métrologie ;

10. 8° Aux banques, aux assurances et aux services financiers.

11. Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de régulation, de supervision, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.

12. Le corps des ingénieurs des mines exerce les missions de contrôle et de surveillance confiées par la loi ou le règlement au corps de contrôle des assurances régi par le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances.

13. Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020105652

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Les ingénieurs des mines constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce corps à caractère interministériel relève du ministre chargé de l'économie.

2. Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :

3. 1° A l'industrie et à l'économie ;

4. 2° Aux technologies de l'information et de la communication, à leur utilisation et aux services qui leur sont associés ;

5. 3° A l'énergie et aux matières premières ;

6. 4° A la protection de l'environnement, à la sécurité industrielle et à la santé publique ;

7. 5° A la recherche, à l'innovation et aux technologies nouvelles ;

8. 6° A l'aménagement du territoire et aux transports ;

9. 7° A la normalisation et à la métrologie.

10. Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de régulation, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.

11. Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000020105656

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les actes de gestion concernant les ingénieurs des mines sont pris par le ministre chargé de l'économie.

2. Des arrêtés interministériels pris par le ministre chargé de l'économie et le ou les ministres intéressés déterminent les autorités administratives indépendantes dans lesquelles les ingénieurs des mines peuvent être en position d'activité ; leur affectation y est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000024804589

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le corps des ingénieurs des mines comporte trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur, qui comprend neuf échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020105654

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Le corps des ingénieurs des mines comporte trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend trois échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 4 Abrogé LEGIARTI000037196741

en vigueur le 15 juillet 2018, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par les articles 5 et 10, et ayant accompli avec succès une formation de vingt-deux mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3. 2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4. 3° Parmi les fonctionnaires et agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne dans les conditions fixées par les articles 8 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

5. 4° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les ingénieurs et ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

6. Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, un recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines et aux ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe dans les conditions prévues à l'article 11 est organisé pour pourvoir aux postes concernés.

7. Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2° et 3° du présent article est au plus égal à 15 % du nombre de places d'ingénieur-élève recrutés au titre du 1°.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2018-608 du 13 juillet 2018 : Les agents recrutés au titre du 2° de l'article 4 du décret du 16 janvier 2009 précité et nommés dans le corps des ingénieurs des mines antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de ce décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des ingénieurs des mines telles qu'elles résultent de l'article 15 de ce décret dans sa rédaction résultant de l'article 5 du présent décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000024804591

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 15 juillet 2018

1. Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par les articles 5 et 10, et ayant accompli avec succès une formation de vingt-deux mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3. 2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4. 3° Parmi les fonctionnaires et agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne dans les conditions fixées par les articles 8 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

5. 4° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les ingénieurs et ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

6. Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, un recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines dans les conditions prévues à l'article 11 est organisé pour pourvoir aux postes concernés.

7. Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2° et 3° du présent article est au plus égal à 15 % du nombre de places d'ingénieur-élève recrutés au titre du 1°.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020105658

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par les articles 5 et 10, et ayant accompli avec succès une scolarité d'une durée de deux ans dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3. 2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 et qui ont accompli avec succès une scolarité d'une durée d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4. 3° Parmi les fonctionnaires et agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne dans les conditions fixées par les articles 8 et 10 et qui ont accompli avec succès une scolarité d'une durée d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

5. 4° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les ingénieurs et ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 et qui ont accompli avec succès une scolarité d'une durée d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

6. Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, un recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines dans les conditions prévues à l'article 11 est organisé pour pourvoir aux postes concernés.

7. Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2° et 3° du présent article est au plus égal à 15 % du nombre de places d'ingénieur-élève recrutés au titre du 1°.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000024804594

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :

2. 1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'Ecole et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;

3. 2° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité ;

4. 3° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris et aux élèves de Télécom ParisTech accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de ces écoles.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021068030

en vigueur le 23 septembre 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :

2. 1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'Ecole et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;

3. 2° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité ;

4. 3° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de cette école ;

5. 4° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de Télécom ParisTech accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de cette école.

6. Les ingénieurs-élèves des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020105660

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 23 septembre 2009

1. Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :

2. 1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'Ecole et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;

3. 2° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité ;

4. 3° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de cette école ;

5. 4° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de cette école.

6. Les ingénieurs-élèves des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000024804596

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, détermine chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des mines à pourvoir par chacune des voies mentionnées à l'article 5, et le nombre d'emplois d'ingénieur des mines à pourvoir au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 4.

2. Lorsque l'un des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 5 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'autre concours prévu au même article.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020105662

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, détermine chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des mines à pourvoir par chacune des voies mentionnées à l'article 5, et le nombre d'emplois d'ingénieur des mines à pourvoir au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 4.

2. Lorsque l'un des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 5 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre, sur un autre des concours prévus au même article.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000043300320

en vigueur le 29 mars 2021, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Pour se présenter au concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 4, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020105664

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 29 mars 2021

1. Pour se présenter au concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 4, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours externe. Toutefois, les candidats qui ont été admissibles au moins une fois peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000043300318

en vigueur le 29 mars 2021, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le concours interne prévu au 3° de l'article 4 est ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. Les candidats doivent avoir accompli en cette qualité, au 1er janvier de l'année du concours, sept ans au moins de services effectifs dans une administration ou un service public dans des fonctions liées aux domaines de compétence du corps.

2. La durée de services exigée s'entend hors périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020105666

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 29 mars 2021

1. Le concours interne prévu au 3° de l'article 4 est ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. Les candidats doivent avoir accompli en cette qualité, au 1er janvier de l'année du concours, sept ans au moins de services effectifs dans une administration ou un service public dans des fonctions liées aux domaines de compétence du corps.

2. La durée de services exigée s'entend hors périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours interne. Toutefois, les candidats qui ont été admissibles au moins une fois peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000043300316

en vigueur le 29 mars 2021, jusqu'au 1er décembre 2025

1. L'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de ce grade : ces ingénieurs doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de sept années de service dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.

Article 9 Modifié LEGIARTI000024804599

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 29 mars 2021

1. L'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de ce grade : ces ingénieurs doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de sept années de service dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.

2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel. Toutefois, les candidats qui ont été admissibles au moins une fois peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.

Article 9 Modifié LEGIARTI000020105668

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. L'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 est réservé aux ingénieurs de l'industrie et des mines et aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de leur grade et pouvant justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de sept années de service dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.

2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel. Toutefois, les candidats qui ont été admissibles au moins une fois peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000024804624

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les règles d'organisation générale des concours prévus aux articles 4 et 5 et de l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies .

2. Ces règles prévoient notamment, s'agissant de l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4, que le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

3. Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel, et notamment les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

4. Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours ainsi qu'à l'examen professionnel et approuve la liste des candidats admis.

5. La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 10 Modifié LEGIARTI000020105670

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Les règles d'organisation générale des concours prévus aux articles 4 et 5 et de l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

2. Ces règles prévoient notamment, s'agissant de l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4, que le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

3. Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel, et notamment les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

4. Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours ainsi qu'à l'examen professionnel et approuve la liste des candidats admis.

5. La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000044267823

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 4 les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant atteint au 1er janvier de l'année considérée au moins le 6e échelon de leur grade et les ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe.

2. L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après une sélection professionnelle.

3. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies .

4. Le comité de sélection complète son appréciation, par la consultation des dossiers individuels des candidats.

5. Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 11 Modifié LEGIARTI000037196750

en vigueur le 15 juillet 2018, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 4 les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant atteint au 1er janvier de l'année considérée au moins le 6e échelon de leur grade et les ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe.

2. L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, précédé d'une sélection professionnelle.

3. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies .

4. Le comité de sélection complète son appréciation, par la consultation des dossiers individuels des candidats.

5. Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 11 Modifié LEGIARTI000024804622

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 15 juillet 2018

1. Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 4 les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant atteint au 1er janvier de l'année considérée au moins le 6e échelon de leur grade.

2. L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, précédé d'une sélection professionnelle.

3. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies .

4. Le comité de sélection complète son appréciation, par la consultation des dossiers individuels des candidats.

5. Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 11 Modifié LEGIARTI000020105672

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 4 les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant atteint au 1er janvier de l'année considérée au moins le 6e échelon de leur grade.

2. L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, précédé d'une sélection professionnelle.

3. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

4. Le comité de sélection complète son appréciation, par la consultation des dossiers individuels des candidats.

5. Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000037196753

en vigueur le 1er juillet 2020, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves et les lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines.

2. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'ingénieur-élève ou lauréat du concours susmentionné, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps.

3. Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.

4. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2018-608 du 13 juillet 2018, ces dispositions s'appliquent aux ingénieurs-élèves, aux ingénieurs des mines et aux lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 du décret du 16 janvier 2009 précité, titularisés dans le corps des ingénieurs des mines à compter du 1er juillet 2020.

Article 12 Modifié LEGIARTI000020105674

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er juillet 2020

1. Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves et les lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines.

2. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus avant leur titularisation.

3. Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.

4. La somme due à un organisme public au titre d'un engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat pris avant celui prévu au premier alinéa de cet article vient en déduction du montant dû en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article, à due concurrence de ce montant.

5. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000024804601

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 4 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur des mines, avec une ancienneté d'échelon d'un an. Les ingénieurs-élèves non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.

2. Les ingénieurs recrutés par la voie des concours prévus aux 2° et 3° ou par la voie d'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 sont titularisés à l'issue de leur scolarité, s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Ceux qui ne sont pas titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.

Article 13 Modifié LEGIARTI000020105676

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 4 sont nommés et titularisés au 2e échelon du grade d'ingénieur des mines, avec une ancienneté d'échelon de six mois. Les ingénieurs-élèves non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.

2. Les ingénieurs recrutés par la voie des concours prévus aux 2° et 3° ou par la voie d'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 sont titularisés à l'issue de leur scolarité, s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Ceux qui ne sont pas titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000024804603

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 4 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire et les ingénieurs recrutés par la voie de l'examen professionnel prévu au 4° du même article sont placés, pour la durée de leur scolarité, en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils peuvent choisir entre le traitement afférent à leur corps d'origine et celui correspondant à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève.

2. Ils sont titularisés ainsi que les ingénieurs recrutés par liste d'aptitude en application du 4° de l'article 4 dans le grade d'ingénieur à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par un avancement d'échelon dans leur emploi d'origine.

4. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 14 Modifié LEGIARTI000020105678

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 4 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire et les ingénieurs recrutés par la voie de l'examen professionnel prévu au 4° du même article sont placés, pour la durée de leur scolarité, en position de détachement. Ils peuvent choisir entre le traitement afférent à leur corps d'origine et celui correspondant à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève.

2. Ils sont titularisés ainsi que les ingénieurs recrutés par liste d'aptitude en application du 4° de l'article 4 dans le grade d'ingénieur à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur corps d'origine ou par un avancement d'échelon dans leur emploi d'origine.

4. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000037196757

en vigueur le 15 juillet 2018, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 4 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur scolarité, à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève ou, le cas échéant, à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 20, en prenant en compte les durées définies ci-après :

2. 1° Pour les agents recrutés au titre du concours externe, la durée prise en compte est :

3. a) d'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;

4. b) d'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans.

5. La durée cumulée prise en compte au titre du a et du b ne peut pas être supérieure à six ans ;

6. 2° Pour les agents recrutés au titre du concours interne, la durée prise en compte est leur ancienneté de service dans des emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà.

7. Leur titularisation, à l'issue de leur scolarité, est prononcée dans l'échelon résultant de l'application du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2018-608 du 13 juillet 2018 : Les agents recrutés au titre du 2° de l'article 4 du décret du 16 janvier 2009 précité et nommés dans le corps des ingénieurs des mines antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de ce décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des ingénieurs des mines telles qu'elles résultent de l'article 15 de ce décret dans sa rédaction résultant de l'article 5 du présent décret.

Article 15 Modifié LEGIARTI000024804605

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 15 juillet 2018

1. Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 4 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur scolarité, à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève ou, le cas échéant, à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 20 du présent décret, en prenant en compte les durées définies ci-après :

2. a) Pour les agents recrutés au titre du concours externe, la durée prise en compte est celle accomplie après l'obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans ;

3. b) Pour les agents recrutés au titre du concours interne, la durée prise en compte est leur ancienneté de service dans des emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà.

4. Leur titularisation, à l'issue de leur scolarité, s'effectue dans l'échelon résultant de l'application des trois premiers alinéas du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 15 Modifié LEGIARTI000020105680

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 4 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur scolarité, à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève ou, le cas échéant, à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 du présent décret, en prenant en compte les durées définies ci-après :

2. a) Pour les agents recrutés au titre du concours externe, la durée prise en compte est celle accomplie après l'obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans ;

3. b) Pour les agents recrutés au titre du concours interne, la durée prise en compte est leur ancienneté de service dans des emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà.

4. Leur titularisation, à l'issue de leur scolarité, s'effectue dans l'échelon résultant de l'application des trois premiers alinéas du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000020105682

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Pendant la scolarité, les ingénieurs recrutés sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000020105684

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, ainsi que les fonctionnaires diplômés de l'Ecole polytechnique appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au corps des ingénieurs hospitaliers, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000044267821

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les fonctionnaires intégrés dans le corps des ingénieurs des mines après détachement ou directement le sont conformément aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2. Cette intégration est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

3. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.

Article 18 Modifié LEGIARTI000024804608

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les fonctionnaires intégrés dans le corps des ingénieurs des mines après détachement ou directement le sont conformément aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2. Cette intégration est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et avis de la commission administrative paritaire.

3. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.

Article 18 Modifié LEGIARTI000020105686

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans ce corps.

2. Cette intégration est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après proposition du vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et avis de la commission administrative paritaire.

3. L'intéressé est nommé dans le grade et à l'échelon qu'il détenait en position de détachement en conservant son ancienneté. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000020105688

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie, le détachement ou la mise en disponibilité ne peut intervenir qu'après une durée de quatre ans de services effectifs dans le corps.

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 20 Abrogé LEGIARTI000024804610

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Dans le grade d'ingénieur général, la durée du temps passé dans chaque échelon est de deux ans dans le 1er échelon et de deux ans et six mois dans les 2e et 3e échelons. Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade les ingénieurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade ou de détachement comme ingénieur général dans un emploi doté d'un indice au moins équivalent à celui afférent au 4e échelon du grade, dans la limite, chaque année, d'un nombre déterminé par application au nombre de ces ingénieurs d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

2. Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée est d'un an et six mois dans les 1er et 2e échelons, de deux ans dans les 3e et 4e échelons, de deux ans et six mois dans le 5e échelon et de trois ans dans le 6e échelon.

3. Dans le grade d'ingénieur, la durée du temps passé dans chaque échelon est d'un an et six mois pour le 1er échelon, d'un an pour les 2e, 3e et 4e échelons, d'un an et six mois pour le 5e échelon et de deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons.

Article 20 Modifié LEGIARTI000020105692

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. La durée moyenne du temps normalement passé dans les deux premiers échelons du grade d'ingénieur général est fixée à deux ans. Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade les ingénieurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 3e échelon du grade ou de détachement comme ingénieur général dans un emploi doté d'un indice au moins équivalent à celui afférent au 3e échelon du grade, dans la limite, chaque année, d'un nombre déterminé par application au nombre de ces ingénieurs d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

2. Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée moyenne est d'un an et six mois dans les 1er et 2e échelons, de deux ans dans les 3e et 4e échelons, de deux ans et six mois dans le 5e échelon et de trois ans dans le 6e échelon.

3. Dans le grade d'ingénieur, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est d'un an pour les 1er et 2e échelons, d'un an et six mois pour les 3e et 4e échelons, de deux ans pour les 5e, 6e et 7e échelons, de deux ans et six mois pour le 8e échelon et de trois ans pour le 9e échelon.

4. La durée minimale du temps passé dans un échelon est de :

5. 1° Un an lorsque la durée moyenne est d'un an ;

6. 2° Un an et demi lorsque la durée moyenne est d'un an et demi ou deux ans ;

7. 3° De deux ans lorsque la durée moyenne est de deux ans et demi ;

8. 4° De deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000024804612

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins quatre années de services dans le grade d'ingénieur des mines et ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

2. Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :


INGÉNIEUR

INGÉNIEUR EN CHEF

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

9e

4e

Ancienneté acquise

8e

3e

Ancienneté acquise

7e

2e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e

1er

3/4 de l'ancienneté acquise

Article 21 Modifié LEGIARTI000020105690

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six années de service dans le grade d'ingénieur des mines.

2. Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :


INGÉNIEUR

INGÉNIEUR EN CHEF

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

10e

5e

2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

9e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise.

8e

3e

4/5 de l'ancienneté acquise.

7e

2e

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e

1er

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000024804614

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er décembre 2025

1. I. ― Peuvent être nommés au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef comptant quinze années de services en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement et ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Peuvent également être nommés ingénieur général les ingénieurs en chef comptant quinze années d'activités professionnelles, dont trois au moins en qualité de directeur d'administration centrale.

2. II. ― Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

INGÉNIEUR EN CHEF

INGÉNIEUR GÉNÉRAL

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e

2e

Ancienneté acquise

6e

1er

2/3 de l'ancienneté acquise

5e et inférieurs

1er

Sans ancienneté

Article 22 Modifié LEGIARTI000020105694

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. I. ― Peuvent être nommés au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef comptant quinze années de services en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement et ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Peuvent également être nommés ingénieur général les ingénieurs en chef comptant quinze années d'activités professionnelles, dont trois au moins en qualité de directeur d'administration centrale.

2. II. ― Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

INGÉNIEUR
en chef
INGÉNIEUR GÉNÉRAL
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
7e
2e
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
6e
1er
2/3 de l'ancienneté acquise.
5e et inférieurs
1er
Sans ancienneté.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000044267818

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des mines ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Ce tableau est dressé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'exception des nominations au grade d'ingénieur général, qui sont prononcées par décret du Président de la République.

3. Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux ingénieurs des mines.

Article 23 Modifié LEGIARTI000024804616

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des mines ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Ce tableau est dressé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'exception des nominations au grade d'ingénieur général, qui sont prononcées par décret du Président de la République.

3. Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux ingénieurs des mines.

Article 23 Modifié LEGIARTI000020105696

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des mines ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Ce tableau est dressé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'exception des nominations au grade d'ingénieur général, qui sont prononcées par décret du Président de la République.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000024804620

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 29 octobre 2021

1. La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines est placée auprès du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies . Les représentants de l'administration sont nommés par le ministre chargé de l'économie.

Article 24 Modifié LEGIARTI000020105698

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines est placée auprès du vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Les représentants de l'administration sont nommés par le ministre chargé de l'économie.

Article 24 bis Abrogé LEGIARTI000024801466

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le ministre chargé de l'économie prononce à l'encontre des ingénieurs des mines les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES

Article 25 Abrogé LEGIARTI000020105700

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Outre les fonctions qu'ils ont vocation à exercer en position d'activité en application du décret du 18 avril 2008 susvisé et des dispositions de l'article 2, les ingénieurs des mines peuvent servir en position d'activité dans les services de La Poste. Dans cette situation, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, comme des fonctionnaires de La Poste.

2. Les durées d'activité en qualité de fonctionnaire de La Poste, en activité ou en détachement, sont assimilées, pour l'application du présent décret, y compris pour celle de l'article 12, à des durées d'activité comme fonctionnaire de l'Etat.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000020105702

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de La Poste et de France Télécom sont autorisés à se présenter au concours interne prévu au 3° de l'article 4 au même titre et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l'Etat.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27 Abrogé LEGIARTI000020105704

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les membres du corps des ingénieurs des mines et du corps des ingénieurs des télécommunications sont intégrés dans le corps des ingénieurs des mines à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Les ingénieurs-élèves du corps des mines et les ingénieurs-élèves du corps des télécommunications sont assimilés à des ingénieurs-élèves des mines, au sens du présent décret, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000020105706

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. I. ― Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des mines, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des télécommunications sont reclassés dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

2. II. ― Les ingénieurs généraux des télécommunications sont reclassés dans le grade des ingénieurs généraux des mines régi par le présent décret selon les modalités fixées au tableau ci-après :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieur général


Ingénieur général


3e


3e

Ancienneté acquise.

2e

Supérieure à 2 ans.

3e

Sans ancienneté.

2e

Inférieure à 2 ans.

2e

Ancienneté acquise.

1er


1er

Ancienneté acquise.

Echelon provisoire


1er

Sans ancienneté.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000020105708

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines et dans le corps des ingénieurs des télécommunications avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000020105710

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. A titre transitoire, les ingénieurs des mines maintenus en position de disponibilité en application de l'article 25 du décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000037196761

en vigueur le 15 juillet 2018, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les dispositions de l'article 20 du décret du 1er février 2006 susvisé demeurent applicables aux ingénieurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont en congé de fin de carrière ou en détachement d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales.

2. Les ingénieurs des mines placés en position de détachement d'office au titre de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée sont maintenus, de plein droit et sans limitation de durée, dans cette position

Article 31 Modifié LEGIARTI000020105712

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 15 juillet 2018

1. Les dispositions de l'article 20 du décret du 1er février 2006 susvisé demeurent applicables aux ingénieurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont en congé de fin de carrière ou en détachement d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000020105714

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines définie à l'article 24, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des ingénieurs des mines et des ingénieurs des télécommunications siègent en formation commune, sous la présidence du vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000020105716

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les ingénieurs des télécommunications qui ont été recrutés par la voie du concours professionnel ouvert en 2007 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des mines conformément aux dispositions de l'article 15.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000020105718

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les candidats qui ont été admis à un concours, à un examen professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des mines et des ingénieurs des télécommunications conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret.

2. Les procédures de recrutement ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent, pour l'accès au corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret, conformément aux règles d'organisation définies en application des articles 8 et 9 du décret n° 67-715 du 16 août 1967 et des articles 5 et 9 du décret n° 2007-616 du 27 avril 2007.

3. Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général dans les corps des ingénieurs des mines et des ingénieurs des télécommunications arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000020105720

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les ingénieurs-élèves des mines et les ingénieurs-élèves des télécommunications nommés avant la publication du présent décret et les lauréats du concours professionnel des ingénieurs des télécommunications reçus en 2008 poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.

Fait à Paris, le 16 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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