Article 1 LEGIARTI000054502627
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. R5211-36
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : tout public, usagers, agents publics, administrations, collectivités territoriales dont leurs établissements et leurs groupements, établissements publics de coopération culturelle ou environnementale, établissements publics sociaux et médico-sociaux, associations communales de chasse, entreprises, ligues professionnelles sportives, clubs sportifs. Objet : à la suite notamment des propositions transmises par les préfets dans le cadre des processus « France simplification » et « Roquelaure de la simplification », le décret décline plusieurs mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il modifie en simplifiant des dispositions contenues dans huit codes : - le code général des collectivités territoriales par la simplification du fonctionnement des commissions départementales de coopération interdépartementale, la facilitation de l'inhumation dans les propriétés privées en outre-mer, l'harmonisation et la sécurisation des collectivités pour l'immobilier d'entreprise, l'harmonisation des règles en matière de garanties d'emprunt des collectivités locales aux entreprises, l'éligibilité de la dotation générale de décentralisation « bibliothèques » pour les collectivités de la Nouvelle-Calédonie, la simplification du processus d'évolution du SRADDET pour fixer la liste des projets d'envergure régionale, la suppression de l'obligation de la collecte d'ordures ménagères résiduelles ; l'adhésion de l'Etat à un établissement public de coopération culturelle après sa création ; - le code de l'urbanisme par la dispense par le titulaire du droit de préemption de la demande de l'avis des Domaines lorsqu'il dispose d'un avis en cours de validité sur le bien, la facilitation des autorisations des réaménagements de lotissement, le choix du dépôt du dossier, la mise en cohérence des modalités de transmission des dossiers en matière commerciale avec les règles actuelles de dépôt dématérialisé du papier, la simplification du dossier de permis de construire, l'adaptation des règles formelles à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme pour la déclaration d'achèvement des travaux, la suppression de démarches supplémentaires que devaient réaliser les pétitionnaires pour les constructions et installations à proximité d'ouvrages ou installations de la Défense nationale, la modernisation et l'harmonisation des règles de publicité et d'entrée en vigueur des actes relatifs aux documents d'urbanisme, le déféré préfectoral sur les autorisations d'urbanisme ; - le code général de la propriété des personnes publiques, concernant l'allègement des règles de publicité pour les demandes de concession d'utilisation du domaine public maritime ; - le code de la construction et de l'habitation pour l'ouverture des financements ANAH « humanisation » des structures d'hébergement en outre-mer, des précisions sur la possibilité pour le maire de se substituer à un propriétaire défaillant pour des diagnostics structurels sur des logements et recouvrer les créances, l'exclusion de la population carcérale de la définition de la population prise en compte dans le cadre du dispositif « solidarité et renouvellement urbain » ; - le code de l'environnement concernant le relèvement du seuil à 3 mégawatts pour l'évaluation environnementale systématique des projets photovoltaïques, la nomination de commissaires-enquêteurs en cours d'année ; - le code de l'action sociale et des familles concernant la délégation du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale au directeur de l'EHPAD, de ses fonctions ou de sa signature ; - le code de la sécurité intérieure en faisant passer de 3 ans à la durée du mandat, le mandat des maires pour siéger à la commission départementale de vidéoprotection ; - le code des douanes en permettant aux préfets de fermer un commerce en cas de constatations d'infractions au régime des contributions indirectes passibles d'une peine d'emprisonnement ; - une mesure de prorogation de la durée de validité des autorisations d'urbanisme relative à des projets d'énergies renouvelables ; - une mesure d'application de la loi jeux Olympiques 2030 relative au dispositif de permis à double état ; - une mesure pour que les agents contractuels des directions départementales des territoires puissent participer aux commissions de sécurité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, sauf les articles 10 et 11 dont les dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter d'un délai de deux mois suivant la publication du présent décret et les articles 27 et 28 à compter du 1er juillet 2026. Application : le présent décret est un texte autonome, à l'exception des dispositions de son article 26 qui sont prises pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 123-23 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 112-3, L. 125-1, R. 111-1, R. 125-18 à R. 125-21 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes, notamment son article R. 532-1 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 2124-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-9 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 251-10 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment le titre II, le chapitre 1er du titre III, le chapitre 1er du titre IV et le chapitre 2 du titre VI de son livre IV ;
Vu la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 16 juin 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 24 juin 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2026 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 8 juillet 2026 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 12 juin 2026 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 12 juin 2026 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 16 juin 2026 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Réunion en date du 12 juin 2026 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 15 juin 2026 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 16 juin 2026 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Mayotte en date du 12 juin 2026 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint Pierre et Miquelon en date du 12 juin 2026 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 juin au 2 juillet 2026, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics, section de l'intérieur, section des finances, section sociale et section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A créé :
A modifié :
1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code général des collectivités territoriales
3. Art. R4251-8-1
4. II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque l'établissement ou la modification des listes de projets d'envergure régionale a été engagé dans le cadre d'une procédure de modification, de révision ou d'adaptation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dont le projet a été arrêté par le conseil régional avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sans que ce schéma ait été approuvé par le préfet de région à cette date. Elles sont applicables aux modifications ultérieures de ces listes.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de l'urbanisme
3. Art. R*421-19, Art. R*423-2, Art. R*423-13-2, Art. R*423-6, Art. R*431-17, Art. R462-1
4. II.-Les dispositions des 1° à 3° du I du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
1. I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de l'urbanisme
3. Art. R*425-7, Art. R*425-8
4. A créé les dispositions suivantes :
5. - Code de l'urbanisme
6. Art. R423-63-1
7. A créé les dispositions suivantes :
8. - Code de l'urbanisme
9. Art. R425-8-1
10. A créé les dispositions suivantes :
11. - Code de la défense.
12. Art. R5112-4, Art. R5112-5
13. A créé les dispositions suivantes :
14. - Code de l'urbanisme
15. Art. R423-30
16. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme et déclarations préalables déposées à compter du premier mois suivant la publication du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de l'environnement
3. Art. Annexe à l'article R122-2
4. II.-Les dispositions du présent article sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. I. - Le présent I est applicable aux demandes de permis de construire, de démolir et d'aménager ainsi qu'aux déclarations préalables relatives aux projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, et déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Pour les demandes d'autorisation d'urbanisme mentionnées au premier alinéa :
3. 1° Le délai d'instruction ne peut être majoré sur le fondement de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme ;
4. 2° Lorsque le projet est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article 18 de la loi du 20 mars 2026 susvisée, la majoration du délai de deux mois, prévue par l'article R.* 423-25 du code de l'urbanisme n'est pas applicable. Le délai d'instruction est de quarante-cinq jours et court, par dérogation à l'article R.* 423-19 du même code, à compter de la réception par l'autorité compétente de la synthèse des observations et propositions déposées par le public ;
5. 3° Par dérogation au a de l'article R.* 423-39 du code de l'urbanisme, l'envoi prévu à l'article R.* 423-38 du même code précise que les pièces manquantes sont adressées à la mairie dans un délai de deux mois à compter de sa réception ;
6. 4° Les délais prévus à l'article R.* 423-67 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
7. II. - Les réalisations temporaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 20 mars 2026 susvisée peuvent être implantées pour une durée n'excédant pas :
8. 1° Trente-six mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements situés dans les villages olympiques et paralympiques ou constituant un équipement sportif ou un accessoire à ces équipements ;
9. 2° Douze mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements destinés à la constitution d'une zone de célébration ou nécessaires à l'accueil de la presse ;
10. 3° Dix mois en ce qui concerne les autres constructions, installations et aménagements.
11. III. - Lorsque les réalisations temporaires visées au II sont implantées pour tout ou partie dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique :
12. 1° La durée mentionnée au 1° du II est limitée à vingt-quatre mois ;
13. 2° La durée mentionnée au 2° du II est limitée à dix mois ;
14. 3° La durée mentionnée au 3° du II est limitée à huit mois.
15. IV. - Pour l'application de l'article 24 de la loi du 20 mars 2026 susvisée, l'état provisoire de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui permettent son utilisation pour les besoins de l'organisation, de la préparation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
16. L'état définitif de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux, dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.
17. V. - Pour les projets de construction ou d'aménagement mentionnés au IV :
18. 1° La déclaration d'ouverture de chantier prévue par l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme est adressée, dans les conditions définies par cet article, tant au début des travaux destinés à réaliser la construction ou l'aménagement dans son état provisoire qu'au début de ceux entrepris pour aboutir à son état définitif ;
19. 2° Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17 du code de l'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager n'est pas périmé si, entre l'achèvement des travaux initiaux et l'engagement des travaux finaux, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année, dans la limite de deux ans ;
20. 3° Pour l'application du d de l'article R.* 431-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire précise la consistance des états provisoire et définitif du projet. Elle décrit les travaux impliqués par le passage de l'un à l'autre de ces états et indique les éléments du projet qui n'ont pas vocation à être modifiés postérieurement au déroulement des jeux ;
21. 4° Pour l'application des e et f de l'article R.* 431-5 du code de l'urbanisme, la demande précise les destinations et surfaces de plancher provisoires et définitives de la construction projetée ;
22. 5° Pour l'application du 2° de l'article R.* 431-8 du code de l'urbanisme, la notice fait apparaître les caractéristiques provisoires et définitives du projet ;
23. 6° Les plans et documents prévus à l'article R.* 431-9 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux a, b et c de l'article R.* 431-10 du même code font apparaître l'état provisoire et l'état définitif du projet ;
24. 7° Pour l'application du c de l'article R.* 441-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis d'aménager précise la consistance du projet à l'état provisoire et à l'état définitif ;
25. 8° Les indications que comporte la notice en application du 2° de l'article R.* 441-3 du code de l'urbanisme portent sur l'état provisoire et sur l'état définitif du projet ;
26. 9° Le plan prévu au 2° de l'article R.* 441-4 du code de l'urbanisme fait apparaître l'état provisoire et l'état définitif du projet ;
27. 10° La déclaration d'achèvement des travaux est adressée dans les conditions prévues aux articles R.* 462-1 à R.* 462-4-4 du code de l'urbanisme tant lors de l'achèvement des travaux correspondant à l'état provisoire que lors de l'achèvement correspondant à l'état définitif de la construction ou de l'aménagement.
1. I. - Les locaux destinés à l'hébergement, au sein des villages olympiques et paralympiques, des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes 2030 constituent, dans leur état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, des bâtiments d'habitation, au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
2. II. - Les règles de construction et d'exploitation, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie, que les locaux mentionnés au I doivent respecter sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur.
3. Les locaux mentionnés au I sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 à R. 125-21 du même code.
4. III. - Le préfet du département du lieu d'implantation des locaux mentionnés au I institue une commission spéciale compétente dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie de ces locaux dont il fixe, par arrêté, la composition et le fonctionnement. La commission est présidée par le préfet ou son représentant.
5. Elle comprend des personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie et notamment l'officier commandant le service départemental d'incendie et de secours ou son représentant, dont la présence est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement.
6. Le préfet peut également inviter à siéger à titre consultatif les administrations ou collectivités intéressées.
7. IV. - Préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme mentionnées à l'article 26 ou des autorisations délivrées en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine, relatives aux locaux mentionnés au I, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour vérifier la conformité du projet aux règles de sécurité contre les risques d'incendie.
8. Cette saisine est accompagnée de la transmission du dossier technique dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au premier alinéa du II.
9. Dès réception de la demande complète, le préfet consulte la commission spéciale mentionnée au III.
10. Dans un délai de trois mois après la date de saisine par le maître d'ouvrage, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission spéciale, informe le maître d'ouvrage et le représentant de l'exploitant des locaux mentionnés au I des conclusions de son instruction. Il peut, si nécessaire, leur imposer des mesures de sécurité complémentaires.
11. V. - Trois mois avant la livraison à l'exploitant des locaux mentionnés au I, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour organiser une visite de la commission spéciale dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine.
12. La commission spéciale n'a pas compétence pour se prononcer sur la solidité d'un ouvrage. Elle ne peut rendre un avis dans son domaine de compétence que lorsque les contrôles techniques mentionnés au II ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.
13. Cinq jours avant la date de visite de la commission, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier technique comprenant notamment :
14. - le rapport final de contrôle technique exempt de réserves majeures, accompagné d'une synthèse retraçant les missions de contrôle relatives à la solidité et à la sécurité réalisées dans le cadre du contrôle technique mentionné au deuxième alinéa du II ;
15. - une notice présentant les mesures d'exploitation prévues pour répondre aux exigences de sécurité incendie en application du présent décret et de son arrêté d'application.
16. Le maître d'ouvrage, un représentant de l'exploitant des locaux durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un représentant de la société de livraison des ouvrages olympiques assistent aux visites des locaux organisées par la commission spéciale. Ils sont entendus à la demande de la commission ou sur leur demande.
17. A l'issue de la visite, la commission rend un avis sur la conformité du projet aux règles fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du II. A réception de cet avis, le préfet peut conditionner l'entrée en exploitation des locaux au respect des mesures destinées à garantir la sécurité des usagers et s'y opposer si ces mesures n'ont pas été correctement réalisées.
18. VI. - Le présent article s'applique aux projets dont les demandes d'autorisation d'urbanisme sont déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
1. Le ministre de l'intérieur, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre de la culture, la ministre des outre-mer, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juillet 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise GATEL
Le ministre de l'intérieur, Laurent NUNEZ
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Monique BARBUT
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie RIST
La ministre de la culture, Catherine PÉGARD
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL
Le ministre de la ville et du logement, Vincent JEANBRUN
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juillet 2026).