Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 17 LEGIARTI000006563139
1. Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000006563140
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées participent aux missions du service de santé des armées dans les emplois d'encadrement, de soins, de rééducation, médico-techniques ou administratifs correspondant à leur qualification professionnelle.
Article 2 LEGIARTI000051462403
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 5-1, 10 et 12-1 à 12-13.
2. Les dispositions statutaires relatives à la hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont prévus à la date du 24 octobre 2022 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans les tableaux ci-après :
3. 1° Cas général :
| CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE |
|---|
1. Corps des psychologues | Corps des psychologues |
2. Corps de directeurs des soins | Corps de directeurs des soins |
3. Corps des cadres de santé paramédicaux | Corps des cadres de santé paramédicaux |
4. Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
5. Corps des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées | Corps des infirmiers anesthésistes |
6. Corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées | Corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
7. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 |
8. Corps des diététiciens | Corps des diététiciens |
9. Corps des techniciens de laboratoire | Corps des techniciens de laboratoire |
10. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière | Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière |
11. Corps des aides-soignants | Corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 |
12. Corps des assistants médico-administratifs | Corps des assistants médico-administratifs |
13. Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers | Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers |
4. 2° Cas des corps militaires en extinction :
| CORPS MILITAIRES EN EXTINCTION | CORPS HOMOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE |
|---|
Corps des infirmiers | Corps des infirmiers régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des infirmiers de bloc opératoire | Corps des infirmiers de bloc opératoire régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des infirmiers anesthésistes | Corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des orthophonistes | Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des orthoptistes | Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des sages-femmes des hôpitaux | Corps des sages-femmes des hôpitaux |
Corps des masseurs kinésithérapeutes | Corps des masseurs kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 |
Corps des orthophonistes des hôpitaux des armées | Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Corps des orthoptistes des hôpitaux des armées | Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Article 2 Modifié LEGIARTI000048136744
en vigueur le 1er octobre 2023, jusqu'au 13 avril 2025
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 5-1, 10, 12-2, 12-4, 12-6 et 12-8.
2. Les dispositions statutaires relatives à la hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont prévus à la date du 24 octobre 2022 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans les tableaux ci-après :
3. 1° Cas général :
| CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE |
|---|
1. Corps des psychologues | Corps des psychologues |
2. Corps de directeurs des soins | Corps de directeurs des soins |
3. Corps des cadres de santé paramédicaux | Corps des cadres de santé paramédicaux |
4. Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
5. Corps des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées | Corps des infirmiers anesthésistes |
6. Corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées | Corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
7. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 |
8. Corps des diététiciens | Corps des diététiciens |
9. Corps des techniciens de laboratoire | Corps des techniciens de laboratoire |
10. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière | Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière |
11. Corps des aides-soignants | Corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 |
12. Corps des assistants médico-administratifs | Corps des assistants médico-administratifs |
13. Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers | Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers |
4. 2° Cas des corps militaires en extinction :
| CORPS MILITAIRES EN EXTINCTION | CORPS HOMOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE |
|---|
Corps des infirmiers | Corps des infirmiers régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des infirmiers de bloc opératoire | Corps des infirmiers de bloc opératoire régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des infirmiers anesthésistes | Corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des orthophonistes | Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des orthoptistes | Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des sages-femmes des hôpitaux | Corps des sages-femmes des hôpitaux |
Corps des masseurs kinésithérapeutes | Corps des masseurs kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 |
Corps des orthophonistes des hôpitaux des armées | Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Corps des orthoptistes des hôpitaux des armées | Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Article 2 Modifié LEGIARTI000046865555
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 10, 12-2, 12-4, 12-6 et 12-8.
2. Les dispositions statutaires relatives à la hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont prévus à la date du 10 juin 2022 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans les tableaux ci-après :
3. 1° Cas général :
| CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE |
|---|
1. Corps des psychologues | Corps des psychologues |
2. Corps de directeurs des soins | Corps de directeurs des soins |
3. Corps des cadres de santé paramédicaux | Corps des cadres de santé paramédicaux |
4. Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
5. Corps des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées | Corps des infirmiers anesthésistes |
6. Corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées | Corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
7. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 |
8. Corps des diététiciens | Corps des diététiciens |
9. Corps des techniciens de laboratoire | Corps des techniciens de laboratoire |
10. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière | Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière |
11. Corps des aides-soignants | Corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 |
12. Corps des assistants médico-administratifs | Corps des assistants médico-administratifs |
13. Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers | Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers |
4. 2° Cas des corps militaires en extinction :
| CORPS MILITAIRES EN EXTINCTION | CORPS HOMOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE |
|---|
Corps des infirmiers | Corps des infirmiers régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des infirmiers de bloc opératoire | Corps des infirmiers de bloc opératoire régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des infirmiers anesthésistes | Corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des orthophonistes | Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des orthoptistes | Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des sages-femmes des hôpitaux | Corps des sages-femmes des hôpitaux |
Corps des masseurs kinésithérapeutes | Corps des masseurs kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 |
Corps des orthophonistes des hôpitaux des armées | Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Corps des orthoptistes des hôpitaux des armées | Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Article 2 Modifié LEGIARTI000044810853
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 10, 12-2, 12-4, 12-6 et 12-8.
2. Les dispositions statutaires relatives à la hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont prévus à la date du 2 décembre 2021 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans les tableaux ci-après :
3. 1° Cas général :
| CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE |
|---|
1. Corps des psychologues | Corps des psychologues |
2. Corps de directeurs des soins | Corps de directeurs des soins |
3. Corps des cadres de santé paramédicaux | Corps des cadres de santé paramédicaux |
4. Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
5. Corps des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées | Corps des infirmiers anesthésistes |
6. Corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées | Corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
7. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 |
8. Corps des diététiciens | Corps des diététiciens |
9. Corps des techniciens de laboratoire | Corps des techniciens de laboratoire |
10. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière | Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière |
11. Corps des aides-soignants | Corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 |
12. Corps des assistants médico-administratifs | Corps des assistants médico-administratifs |
13. Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers | Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers |
4. 2° Cas des corps militaires en extinction :
| CORPS MILITAIRES EN EXTINCTION | CORPS HOMOLOGUÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE |
|---|
Corps des infirmiers | Corps des infirmiers régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des infirmiers de bloc opératoire | Corps des infirmiers de bloc opératoire régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des infirmiers anesthésistes | Corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des orthophonistes | Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des orthoptistes | Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des sages-femmes des hôpitaux | Corps des sages-femmes des hôpitaux |
Corps des masseurs kinésithérapeutes | Corps des masseurs kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 |
Corps des orthophonistes des hôpitaux des armées | Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Corps des orthoptistes des hôpitaux des armées | Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1810 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2 Modifié LEGIARTI000038162679
en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 10, 12-2, 12-4, 12-6 et 12-8.
2. Les dispositions statutaires relatives à la hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont prévus à la date du 6 avril 2018 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans les tableaux ci-après :
3. 1° Cas général :
| CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE |
|---|
1. Corps des psychologues | Corps des psychologues |
2. Corps de directeurs des soins | Corps de directeurs des soins |
3. Corps des cadres de santé paramédicaux | Corps des cadres de santé paramédicaux |
4. Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
5. Corps des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées | Corps des infirmiers anesthésistes |
6. Corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées | Corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
7. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 |
8. Corps des diététiciens | Corps des diététiciens |
9. Corps des techniciens de laboratoire | Corps des techniciens de laboratoire |
10. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière | Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière |
11. Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés | Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés |
12. Corps des assistants médico-administratifs | Corps des assistants médico-administratifs |
13. Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers | Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers |
4. 2° Cas des corps militaires en extinction :
| CORPS MILITAIRES EN EXTINCTION | CORPS HOMOLOGUÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE |
|---|
Corps des infirmiers | Corps des infirmiers régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des infirmiers de bloc opératoire | Corps des infirmiers de bloc opératoire régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des infirmiers anesthésistes | Corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 |
Corps des orthophonistes | Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des orthoptistes | Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des sages-femmes des hôpitaux | Corps des sages-femmes des hôpitaux |
Corps des masseurs kinésithérapeutes | Corps des masseurs kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 |
Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 |
Corps des orthophonistes des hôpitaux des armées | Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Corps des orthoptistes des hôpitaux des armées | Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-120 du 21 février 2019 : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Ceux appartenant au corps des directeurs de soins bénéficient à compter de la même date de l'échelonnement indiciaire prévu, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 2 Modifié LEGIARTI000034772891
en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er mars 2019
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 10, 12-2, 12-4, 12-6 et 12-8.
2. Les dispositions statutaires relatives à la hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont prévus à la date du 2 février 2017 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans les tableaux ci-après :
3. 1° Cas général :
CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE |
|---|
1. Corps des psychologues | Corps des psychologues |
2. Corps de directeurs des soins | Corps de directeurs des soins |
3. Corps des cadres de santé paramédicaux | Corps des cadres de santé paramédicaux |
4. Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
5. Corps des masseurs-kinésithérapeutes | Corps des masseurs-kinésithérapeutes |
6. Corps des diététiciens | Corps des diététiciens |
7. Corps des techniciens de laboratoire | Corps des techniciens de laboratoire |
8. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale |
9. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière | Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière |
10. Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés | Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés |
11. Corps des assistants médico-administratifs | Corps des assistants médico-administratifs |
12. Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers | Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers |
4. 2° Cas des corps militaires en extinction :
| CORPS MILITAIRES EN EXTINCTION | CORPS HOMOLOGUES de la fonction publique hospitalière |
Corps des infirmiers | Corps des infirmiers |
Corps des infirmiers de bloc opératoire | Corps des infirmiers de bloc opératoire |
Corps des infirmiers anesthésistes | Corps des infirmiers anesthésistes |
Corps des puéricultrices | Corps des puéricultrices |
Corps des orthophonistes | Corps des orthophonistes |
Corps des orthoptistes | Corps des orthoptistes |
| Corps des sages-femmes des hôpitaux | Corps des sages-femmes des hôpitaux |
Article 2 Modifié LEGIARTI000032384847
en vigueur le 11 avril 2016, jusqu'au 12 mai 2017
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 10, 12-2, 12-4, 12-6 et 12-8.
2. Les dispositions statutaires relatives à la hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont prévus à la date du 20 juin 2014 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans les tableaux ci-après :
3. 1° Cas général :
| CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUES de la fonction publique hospitalière |
1. Corps des psychologues
| Corps des psychologues
|
2. Corps de directeurs des soins
| Corps de directeurs des soins
|
3. Corps des cadres de santé paramédicaux
| Corps des cadres de santé paramédicaux
|
4. Corps des sages-femmes
| Corps des sages-femmes
|
5. Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
| Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
|
6. Corps des masseurs-kinésithérapeutes
| Corps des masseurs-kinésithérapeutes
|
7. Corps des diététiciens
| Corps des diététiciens
|
8. Corps des techniciens de laboratoire
| Corps des techniciens de laboratoire
|
9. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale
| Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale
|
10. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
| Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
|
11. Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés
| Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés
|
12. Corps des assistants médico-administratifs
| Corps des assistants médico-administratifs
|
13. Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers
| Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers
|
4. 2° Cas des corps militaires en extinction :
| CORPS MILITAIRES EN EXTINCTION | CORPS HOMOLOGUES de la fonction publique hospitalière |
Corps des infirmiers
| Corps des infirmiers
|
Corps des infirmiers de bloc opératoire
| Corps des infirmiers de bloc opératoire
|
Corps des infirmiers anesthésistes
| Corps des infirmiers anesthésistes
|
Corps des puéricultrices
| Corps des puéricultrices
|
Corps des orthophonistes
| Corps des orthophonistes
|
Corps des orthoptistes
| Corps des orthoptistes
|
Article 2 Modifié LEGIARTI000028728109
en vigueur le 17 mars 2014, jusqu'au 11 avril 2016
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 10, 12-2, 12-4, 12-6 et 12-8.
2. La hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont prévus à la date du 9 décembre 2011 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans les tableaux ci-après :
3. 1° Cas général :
| CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUES de la fonction publique hospitalière |
1. Corps des psychologues
| Corps des psychologues
|
2. Corps de directeurs des soins
| Corps de directeurs des soins
|
3. Corps des cadres de santé
| Corps des cadres de santé
|
4. Corps des sages-femmes
| Corps des sages-femmes
|
5. Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
| Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
|
6. Corps des masseurs-kinésithérapeutes
| Corps des masseurs-kinésithérapeutes
|
7. Corps des diététiciens
| Corps des diététiciens
|
8. Corps des techniciens de laboratoire
| Corps des techniciens de laboratoire
|
9. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale
| Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale
|
10. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
| Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
|
11. Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés
| Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés
|
12. Corps des assistants médico-administratifs
| Corps des assistants médico-administratifs
|
13. Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers
| Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers
|
4. 2° Cas des corps militaires en extinction :
| CORPS MILITAIRES EN EXTINCTION | CORPS HOMOLOGUES de la fonction publique hospitalière |
Corps des infirmiers
| Corps des infirmiers
|
Corps des infirmiers de bloc opératoire
| Corps des infirmiers de bloc opératoire
|
Corps des infirmiers anesthésistes
| Corps des infirmiers anesthésistes
|
Corps des puéricultrices
| Corps des puéricultrices
|
Corps des orthophonistes
| Corps des orthophonistes
|
Corps des orthoptistes
| Corps des orthoptistes
|
Article 2 Modifié LEGIARTI000026881812
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 17 mars 2014
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 10, 12-2, 12-4, 12-6 et 12-8.
2. La hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont en vigueur à la date du 19 juin 2009.
3. Dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans le tableau ci-après :
CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUES de la fonction publique hospitalière |
1. Corps de directeur des soins. | Corps de directeur des soins. |
2. Corps des cadres de santé. | Corps des cadres de santé. |
3. Corps des sages-femmes. | Corps des sages-femmes. |
4. Corps des infirmiers. | Corps des infirmiers. |
5. Corps des infirmiers de bloc opératoire. | Corps des infirmiers de bloc opératoire. |
6. Corps des infirmiers anesthésistes. | Corps des infirmiers anesthésistes. |
7. Corps des puéricultrices. | Corps des puéricultrices. |
8. Corps des masseurs-kinésithérapeutes. | Corps des masseurs-kinésithérapeutes. |
9. Corps des orthophonistes. | Corps des orthophonistes. |
10. Corps des orthoptistes. | Corps des orthoptistes. |
11. Corps des diététiciens. | Corps des diététiciens. |
12. Corps des techniciens de laboratoire. | Corps des techniciens de laboratoire. |
13. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale. | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale. |
14. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière. | Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière. |
15. Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés. | Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés. |
16. Corps des secrétaires médicaux. | Corps des secrétaires médicaux. |
17. Corps des techniciens supérieurs. | Corps des techniciens supérieurs. |
Article 2 Modifié LEGIARTI000019993707
en vigueur le 25 décembre 2008, jusqu'au 30 décembre 2012
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 10, 12-2, 12-4, 12-6 et 12-8.
2. La hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont en vigueur à la date du 14 décembre 2007.
3. Dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans le tableau ci-après :
CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUES de la fonction publique hospitalière |
1. Corps de directeur des soins. | Corps de directeur des soins. |
2. Corps des cadres de santé. | Corps des cadres de santé. |
3. Corps des sages-femmes. | Corps des sages-femmes. |
4. Corps des infirmiers. | Corps des infirmiers. |
5. Corps des infirmiers de bloc opératoire. | Corps des infirmiers de bloc opératoire. |
6. Corps des infirmiers anesthésistes. | Corps des infirmiers anesthésistes. |
7. Corps des puéricultrices. | Corps des puéricultrices. |
8. Corps des masseurs-kinésithérapeutes. | Corps des masseurs-kinésithérapeutes. |
9. Corps des orthophonistes. | Corps des orthophonistes. |
10. Corps des orthoptistes. | Corps des orthoptistes. |
11. Corps des diététiciens. | Corps des diététiciens. |
12. Corps des techniciens de laboratoire. | Corps des techniciens de laboratoire. |
13. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale. | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale. |
14. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière. | Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière. |
15. Corps des aides-soignants. | Corps des aides-soignants. |
16. Corps des secrétaires médicaux. | Corps des secrétaires médicaux. |
17. Corps des techniciens supérieurs. | Corps des techniciens supérieurs. |
Article 2 Modifié LEGIARTI000006563143
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 25 décembre 2008
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale.
2. La hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont en vigueur à la date du 14 janvier 2005 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans le tableau ci-après :
CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUES de la fonction publique hospitalière |
1. Corps de directeur des soins. | Corps de directeur des soins. |
2. Corps des cadres de santé. | Corps des cadres de santé. |
3. Corps des sages-femmes. | Corps des sages-femmes. |
4. Corps des infirmiers. | Corps des infirmiers. |
5. Corps des infirmiers de bloc opératoire. | Corps des infirmiers de bloc opératoire. |
6. Corps des infirmiers anesthésistes. | Corps des infirmiers anesthésistes. |
7. Corps des puéricultrices. | Corps des puéricultrices. |
8. Corps des masseurs-kinésithérapeutes. | Corps des masseurs-kinésithérapeutes. |
9. Corps des orthophonistes. | Corps des orthophonistes. |
10. Corps des orthoptistes. | Corps des orthoptistes. |
11. Corps des diététiciens. | Corps des diététiciens. |
12. Corps des techniciens de laboratoire. | Corps des techniciens de laboratoire. |
13. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale. | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale. |
14. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière. | Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière. |
15. Corps des aides-soignants. | Corps des aides-soignants. |
16. Corps des secrétaires médicaux. | Corps des secrétaires médicaux. |
17. Corps des techniciens supérieurs. | Corps des techniciens supérieurs. |
Article 2 Modifié LEGIARTI000006563142
en vigueur le 24 décembre 2002, jusqu'au 28 mai 2005
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale.
2. La hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont en vigueur à la date du 23 avril 2002 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans le tableau ci-après :
CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUES de la fonction publique hospitalière |
1. Corps de directeur des soins. | Corps de directeur des soins. |
2. Corps des cadres de santé. | Corps des cadres de santé. |
3. Corps des sages-femmes. | Corps des sages-femmes. |
4. Corps des infirmiers. | Corps des infirmiers. |
5. Corps des infirmiers de bloc opératoire. | Corps des infirmiers de bloc opératoire. |
6. Corps des infirmiers anesthésistes. | Corps des infirmiers anesthésistes. |
7. Corps des puéricultrices. | Corps des puéricultrices. |
8. Corps des masseurs-kinésithérapeutes. | Corps des masseurs-kinésithérapeutes. |
9. Corps des orthophonistes. | Corps des orthophonistes. |
10. Corps des orthoptistes. | Corps des orthoptistes. |
11. Corps des diététiciens. | Corps des diététiciens. |
12. Corps des techniciens de laboratoire. | Corps des techniciens de laboratoire. |
13. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale. | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale. |
14. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière. | Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière. |
15. Corps des aides-soignants. | Corps des aides-soignants. |
16. Corps des secrétaires médicaux. | Corps des secrétaires médicaux. |
Article 3 LEGIARTI000006563144
1. Les membres du corps de directeur des soins sont issus, selon leur formation d'origine, de la filière infirmière, de la filière de rééducation ou de la filière médico-technique.
Article 4 LEGIARTI000032384850
1. Le corps des cadres de santé paramédicaux comprend, selon leur formation :
2. 1° Dans la filière infirmière :
3. a) Des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
4. b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
5. c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
6. d) Des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;
7. 2° Dans la filière de rééducation :
8. a) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
9. b) Des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
10. c) Des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
11. d) Des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
12. 3° Dans la filière médico-technique :
13. a) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
14. b) Des techniciens de laboratoire cadres de santé paramédicaux ;
15. c) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006563145
en vigueur le 24 décembre 2002, jusqu'au 11 avril 2016
1. Le corps des cadres de santé comprend, selon leur formation :
2. 1° Dans la filière infirmière :
3. a) Des infirmiers cadres de santé ;
4. b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
5. c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
6. d) Des puéricultrices cadres de santé.
7. 2° Dans la filière de rééducation :
8. a) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;
9. b) Des orthophonistes cadres de santé ;
10. c) Des orthoptistes cadres de santé ;
11. d) Des diététiciens cadres de santé.
12. 3° Dans la filière médico-technique :
13. a) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;
14. b) Des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
15. c) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé.
1. Les règles de déontologie applicables aux corps militaires d'infirmiers et de masseurs kinésithérapeutes sont fixées par décret.
2. Les membres des corps autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont soumis à des règles de bonne pratique professionnelle qui sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 5 LEGIARTI000034772896
1. Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé :
2. 1° Aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière lorsqu'ils appartiennent au corps des psychologues, au corps de directeur des soins, au corps des cadres de santé paramédicaux ou détiennent le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux ;
3. 2° Aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, dans les autres cas.
Article 5 Modifié LEGIARTI000032384852
en vigueur le 11 avril 2016, jusqu'au 12 mai 2017
1. Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé :
2. 1° Aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière lorsqu'ils appartiennent au corps des psychologues, au corps de directeur des soins, au corps des cadres de santé paramédicaux ou détiennent le grade de sage-femme cadre ou de sage-femme cadre supérieur dans le corps des sages-femmes ;
3. 2° Aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, dans les autres cas.
Article 5 Modifié LEGIARTI000028728111
en vigueur le 17 mars 2014, jusqu'au 11 avril 2016
1. Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé :
2. 1° Aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière lorsqu'ils appartiennent au corps des psychologues, au corps de directeur des soins, au corps des cadres de santé ou détiennent le grade de sage-femme cadre ou de sage-femme cadre supérieur dans le corps des sages-femmes ;
3. 2° Aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, dans les autres cas.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006563146
en vigueur le 24 décembre 2002, jusqu'au 17 mars 2014
1. Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé :
2. 1° Aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière lorsqu'ils appartiennent au corps de directeur des soins, au corps des cadres de santé ou détiennent le grade de sage-femme cadre ou de sage-femme cadre supérieur dans le corps des sages-femmes ;
3. 2° Aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, dans les autres cas.
1. Pour la détermination des droits à pension militaire de retraite et à certaines primes ou indemnités des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, il est fait application des correspondances avec les grades de la hiérarchie militaire générale prévues pour ces militaires au tableau 2 du III de l'annexe 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Chapitre II : Recrutement.
Article 6 LEGIARTI000048136739
1. Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6 Modifié LEGIARTI000046865552
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions prévues à la date du 10 juin 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6 Modifié LEGIARTI000044810850
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions prévues à la date du 2 décembre 2021 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1810 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 6 Modifié LEGIARTI000038162675
en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 6 avril 2018 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-120 du 21 février 2019 : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Ceux appartenant au corps des directeurs de soins bénéficient à compter de la même date de l'échelonnement indiciaire prévu, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6 Modifié LEGIARTI000034772885
en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er mars 2019
1. Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 2 février 2017 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6 Modifié LEGIARTI000032384869
en vigueur le 11 avril 2016, jusqu'au 12 mai 2017
1. Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 20 juin 2014 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6 Modifié LEGIARTI000028728113
en vigueur le 17 mars 2014, jusqu'au 11 avril 2016
1. Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6 Modifié LEGIARTI000026881825
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 17 mars 2014
1. Les membres des corps autres que ceux de directeur des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 19 juin 2009, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6 Modifié LEGIARTI000019993704
en vigueur le 25 décembre 2008, jusqu'au 30 décembre 2012
1. Les membres des corps autres que ceux de directeur des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 14 décembre 2007, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006563148
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 25 décembre 2008
1. Les membres des corps autres que ceux de directeur des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 14 janvier 2005, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006563147
en vigueur le 24 décembre 2002, jusqu'au 28 mai 2005
1. Les membres des corps autres que ceux de directeur des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 23 avril 2002, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
1. Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000046865549
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions prévues à la date du 10 juin 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000044810847
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions prévues à la date du 2 décembre 2021 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1810 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000038162671
en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions exigées à la date du 6 avril 2018 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-120 du 21 février 2019 : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Ceux appartenant au corps des directeurs de soins bénéficient à compter de la même date de l'échelonnement indiciaire prévu, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000034772880
en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er mars 2019
1. Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions exigées à la date du 2 février 2017 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000032384878
en vigueur le 11 avril 2016, jusqu'au 12 mai 2017
1. Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions exigées à la date du 20 juin 2014 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000028726685
en vigueur le 17 mars 2014, jusqu'au 11 avril 2016
1. Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 7 LEGIARTI000048136731
1. Les cadres de santé paramédicaux sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé paramédical et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé paramédicaux recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 7 Modifié LEGIARTI000046865547
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Les cadres de santé paramédicaux sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions prévues à la date du 10 juin 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé paramédical et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé paramédicaux recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 7 Modifié LEGIARTI000044810845
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les cadres de santé paramédicaux sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions prévues à la date du 2 décembre 2021 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé paramédical et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé paramédicaux recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1810 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 7 Modifié LEGIARTI000038162668
en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les cadres de santé paramédicaux sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 6 avril 2018 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé paramédical et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé paramédicaux recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-120 du 21 février 2019 : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Ceux appartenant au corps des directeurs de soins bénéficient à compter de la même date de l'échelonnement indiciaire prévu, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 7 Modifié LEGIARTI000034772875
en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er mars 2019
1. Les cadres de santé paramédicaux sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 2 février 2017 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé paramédical et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé paramédicaux recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 7 Modifié LEGIARTI000032384864
en vigueur le 11 avril 2016, jusqu'au 12 mai 2017
1. Les cadres de santé paramédicaux sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 20 juin 2014 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé paramédical et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé paramédicaux recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 7 Modifié LEGIARTI000028728124
en vigueur le 17 mars 2014, jusqu'au 11 avril 2016
1. Les cadres de santé sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 7 Modifié LEGIARTI000026881821
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 17 mars 2014
1. Les cadres de santé sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 19 juin 2009 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 7 Modifié LEGIARTI000019993702
en vigueur le 25 décembre 2008, jusqu'au 30 décembre 2012
1. Les cadres de santé sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 14 décembre 2007 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006563150
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 25 décembre 2008
1. Les cadres de santé sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 14 janvier 2005 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006563149
en vigueur le 24 décembre 2002, jusqu'au 28 mai 2005
1. Les cadres de santé sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 23 avril 2002 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 8 LEGIARTI000048136726
1. Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
5. Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du premier jour de leur entrée en cycle de formation, nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, directeur des soins de classe normale. Ils sont classés au premier échelon de ce grade. Les candidats recrutés au titre du 1° conservent, le cas échéant, leur ancien indice brut lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les candidats recrutés au titre du 2° souscrivent un contrat d'officier sous contrat rattaché au corps de directeur des soins.
6. Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont nommés dans le corps de directeur des soins selon les règles qui s'appliquent au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Lors de leur nomination dans le corps, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
7. Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation poursuivent leur carrière avec le grade de cadre de santé paramédical ou le grade de cadre supérieur de santé paramédical qu'ils détiennent à la fin du cycle de formation. Il est mis fin au contrat des officiers recrutés au titre du 2° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation.
Article 8 Modifié LEGIARTI000046865544
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions prévues à la date du 10 juin 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
5. Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du premier jour de leur entrée en cycle de formation, nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, directeur des soins de classe normale. Ils sont classés au premier échelon de ce grade. Les candidats recrutés au titre du 1° conservent, le cas échéant, leur ancien indice brut lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les candidats recrutés au titre du 2° souscrivent un contrat d'officier sous contrat rattaché au corps de directeur des soins.
6. Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont nommés dans le corps de directeur des soins selon les règles qui s'appliquent au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Lors de leur nomination dans le corps, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
7. Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation poursuivent leur carrière avec le grade de cadre de santé paramédical ou le grade de cadre supérieur de santé paramédical qu'ils détiennent à la fin du cycle de formation. Il est mis fin au contrat des officiers recrutés au titre du 2° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation.
Article 8 Modifié LEGIARTI000044810841
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions prévues à la date du 2 décembre 2021 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
5. Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du premier jour de leur entrée en cycle de formation, nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, directeur des soins de classe normale. Ils sont classés au premier échelon de ce grade. Les candidats recrutés au titre du 1° conservent, le cas échéant, leur ancien indice brut lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les candidats recrutés au titre du 2° souscrivent un contrat d'officier sous contrat rattaché au corps de directeur des soins.
6. Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont nommés dans le corps de directeur des soins selon les règles qui s'appliquent au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Lors de leur nomination dans le corps, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
7. Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation poursuivent leur carrière avec le grade de cadre de santé paramédical ou le grade de cadre supérieur de santé paramédical qu'ils détiennent à la fin du cycle de formation. Il est mis fin au contrat des officiers recrutés au titre du 2° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1810 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 8 Modifié LEGIARTI000038162664
en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 6 avril 2018 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
5. Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du premier jour de leur entrée en cycle de formation, nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, directeur des soins de classe normale. Ils sont classés au premier échelon de ce grade. Les candidats recrutés au titre du 1° conservent, le cas échéant, leur ancien indice brut lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les candidats recrutés au titre du 2° souscrivent un contrat d'officier sous contrat rattaché au corps de directeur des soins.
6. Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont nommés dans le corps de directeur des soins selon les règles qui s'appliquent au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Lors de leur nomination dans le corps, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
7. Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation poursuivent leur carrière avec le grade de cadre de santé paramédical ou le grade de cadre supérieur de santé paramédical qu'ils détiennent à la fin du cycle de formation. Il est mis fin au contrat des officiers recrutés au titre du 2° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-120 du 21 février 2019 : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Ceux appartenant au corps des directeurs de soins bénéficient à compter de la même date de l'échelonnement indiciaire prévu, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 8 Modifié LEGIARTI000034772869
en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er mars 2019
1. Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 2 février 2017 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
5. Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du premier jour de leur entrée en cycle de formation, nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, directeur des soins de classe normale. Ils sont classés au premier échelon de ce grade. Les candidats recrutés au titre du 1° conservent, le cas échéant, leur ancien indice brut lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les candidats recrutés au titre du 2° souscrivent un contrat d'officier sous contrat rattaché au corps de directeur des soins.
6. Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont nommés dans le corps de directeur des soins selon les règles qui s'appliquent au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Lors de leur nomination dans le corps, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
7. Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation poursuivent leur carrière avec le grade de cadre de santé paramédical ou le grade de cadre supérieur de santé paramédical qu'ils détiennent à la fin du cycle de formation. Il est mis fin au contrat des officiers recrutés au titre du 2° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation.
Article 8 Modifié LEGIARTI000032384859
en vigueur le 11 avril 2016, jusqu'au 12 mai 2017
1. Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 20 juin 2014 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de directeur des soins de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° ci-dessus étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000028728122
en vigueur le 17 mars 2014, jusqu'au 11 avril 2016
1. Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de directeur des soins de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de 2e classe recrutés au titre du 2° ci-dessus étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000026881819
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 17 mars 2014
1. Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 19 juin 2009 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de directeur des soins de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de 2e classe recrutés au titre du 2° ci-dessus étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000019993700
en vigueur le 25 décembre 2008, jusqu'au 30 décembre 2012
1. Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 14 décembre 2007 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de directeur des soins de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de 2e classe recrutés au titre du 2° ci-dessus étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006563152
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 25 décembre 2008
1. Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 14 janvier 2005 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de directeur des soins de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de 2e classe recrutés au titre du 2° ci-dessus étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006563151
en vigueur le 24 décembre 2002, jusqu'au 28 mai 2005
1. Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 23 avril 2002 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
2. 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
3. 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
4. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
5. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de directeur des soins de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de 2e classe recrutés au titre du 2° ci-dessus étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Article 9 LEGIARTI000006563153
1. Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 7 et 8, les modalités d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Chapitre III : Avancement.
Article 10 LEGIARTI000019993710
1. L'avancement de grade a lieu au choix. Nul ne peut être promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi après avis d'une commission constituée dans les conditions prévues à l'article L. 4136-3 du code de la défense. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Ils sont choisis parmi des officiers ayant au moins le grade de colonel ou grade correspondant. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, et par le directeur central du service de santé des armées ou son représentant pour ceux soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006563154
en vigueur le 24 décembre 2002, jusqu'au 25 décembre 2008
1. L'avancement de grade a lieu au choix. Nul ne peut être promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi après avis d'une commission constituée dans les conditions prévues à l'article 41 ou à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, selon que l'intéressé sert en qualité d'officier de carrière ou de sous-officier de carrière.
Article 11 LEGIARTI000048136723
1. Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui sont prévues pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 24 octobre 2022.
2. Pour l'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical du corps des cadres de santé paramédicaux relevant du présent décret, les places non pourvues au titre d'une filière mentionnée à l'article 4 au concours professionnel permettant l'accès à ce grade peuvent être reportées sur l'une ou plusieurs des autres filières par décision du ministre de la défense.
Article 11 Modifié LEGIARTI000046865542
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui sont prévues pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 10 juin 2022.
2. Pour l'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical du corps des cadres de santé paramédicaux relevant du présent décret, les places non pourvues au titre d'une filière mentionnée à l'article 4 au concours professionnel permettant l'accès à ce grade peuvent être reportées sur l'une ou plusieurs des autres filières par décision du ministre de la défense.
Article 11 Modifié LEGIARTI000044810839
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui sont prévues pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 2 décembre 2021.
2. Pour l'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical du corps des cadres de santé paramédicaux relevant du présent décret, les places non pourvues au titre d'une filière mentionnée à l'article 4 au concours professionnel permettant l'accès à ce grade peuvent être reportées sur l'une ou plusieurs des autres filières par décision du ministre de la défense.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1810 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 11 Modifié LEGIARTI000038162660
en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 6 avril 2018.
2. Pour l'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical du corps des cadres de santé paramédicaux relevant du présent décret, les places non pourvues au titre d'une filière mentionnée à l'article 4 au concours professionnel permettant l'accès à ce grade peuvent être reportées sur l'une ou plusieurs des autres filières par décision du ministre de la défense.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-120 du 21 février 2019 : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Ceux appartenant au corps des directeurs de soins bénéficient à compter de la même date de l'échelonnement indiciaire prévu, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 11 Modifié LEGIARTI000034772866
en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er mars 2019
1. Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 2 février 2017.
Article 11 Modifié LEGIARTI000032384875
en vigueur le 11 avril 2016, jusqu'au 12 mai 2017
1. Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 20 juin 2014.
Article 11 Modifié LEGIARTI000028728120
en vigueur le 17 mars 2014, jusqu'au 11 avril 2016
1. Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 9 décembre 2011.
Article 11 Modifié LEGIARTI000026881814
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 17 mars 2014
1. Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 19 juin 2009.
Article 11 Modifié LEGIARTI000019993698
en vigueur le 25 décembre 2008, jusqu'au 30 décembre 2012
1. Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 14 décembre 2007.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006563156
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 25 décembre 2008
1. Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 14 janvier 2005.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006563155
en vigueur le 24 décembre 2002, jusqu'au 28 mai 2005
1. Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 23 avril 2002.
Article 12 LEGIARTI000034772902
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recrutés à l'issue d'une formation militaire et d'une formation spécialisée, sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à leur corps d'accueil et dispensée ou prise en charge par les armées, s'engagent à rester en activité, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme, pendant une durée égale au double de la période de formation qui débute à la date du contrat qu'ils ont souscrit à cet effet.
2. Sans préjudice des dispositions du décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées admis à suivre une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret s'engagent à servir en position d'activité pendant une durée égale au triple de la période de formation spécialisée, à compter du début de la formation spécialisée. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie ou de maternité ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
3. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée, ne satisfont pas aux engagements prévus aux alinéas précédents sont tenus au remboursement des rémunérations perçues durant la période de formation spécialisée dont ils ont bénéficié, proportionnellement au temps de service leur restant à accomplir.
Article 12 Modifié LEGIARTI000032384883
en vigueur le 11 avril 2016, jusqu'au 12 mai 2017
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recrutés à l'issue d'une formation militaire et d'une formation spécialisée, sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à leur corps d'accueil et dispensée ou prise en charge par les armées, s'engagent à rester en activité, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme, pendant une durée égale au double de la période de formation qui débute à la date du contrat qu'ils ont souscrit à cet effet.
2. Sans préjudice des dispositions du décret du n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées admis à suivre une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret s'engagent à rester en activité pendant une durée égale au triple de la période de formation spécialisée, dans la limite de cinq ans maximum, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme.
3. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée, ne satisfont pas aux engagements prévus aux alinéas précédents sont tenus au remboursement des rémunérations perçues durant la période de formation spécialisée dont ils ont bénéficié, proportionnellement au temps de service leur restant à accomplir.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006563158
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 11 avril 2016
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recrutés à l'issue d'une formation militaire et d'une formation spécialisée, sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à leur corps d'accueil et dispensée ou prise en charge par les armées, s'engagent à rester en activité, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme, pendant une durée égale au double de la période de formation qui débute à la date du contrat qu'ils ont souscrit à cet effet.
2. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées admis à suivre une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret s'engagent à rester en activité pendant une durée égale au triple de la période de formation spécialisée, dans la limite de cinq ans maximum, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme.
3. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée, ne satisfont pas aux engagements prévus aux alinéas précédents sont tenus au remboursement des rémunérations perçues durant la période de formation spécialisée dont ils ont bénéficié, proportionnellement au temps de service leur restant à accomplir.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006563157
en vigueur le 24 décembre 2002, jusqu'au 28 mai 2005
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées admis à suivre une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret s'engagent à rester en activité pendant une durée égale au triple de la période de formation spécialisée, dans la limite de cinq ans maximum, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme.
2. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée, ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'alinéa précédent sont tenus au remboursement des rémunérations perçues durant la période de formation spécialisée dont ils ont bénéficié, proportionnellement au temps de service leur restant à accomplir.
Chapitre IV bis : Discipline
Section 1 : Dispositions générales.
1. Les dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
2. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par “ grade ” le grade de la hiérarchie militaire générale pour le praticien des armées ou le grade de correspondance de la hiérarchie militaire générale pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000019993735
en vigueur le 25 décembre 2008, jusqu'au 13 avril 2025
1. Les dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Section 2 : Conseil de discipline.
1. Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :
2. 1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;
3. 2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;
4. 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
1. Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-2 du présent décret, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Article 12-3 Modifié LEGIARTI000019993729
en vigueur le 25 décembre 2008, jusqu'au 13 avril 2025
1. Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-2 du présent décret, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2. Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense, ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet, procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres.
3. Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur les listes qu'il a établies à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
4. Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les deux membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
1. Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline.
2. Ce conseil de discipline comprend pour chaque comparant deux militaires de la même force armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, l'un du même grade et l'autre d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.
3. Le conseil de discipline est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article 12-4 Modifié LEGIARTI000051462412
en vigueur le 13 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline.
2. Ce conseil de discipline comprend pour chaque comparant deux militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, l'un du même grade et l'autre d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.
3. Le conseil de discipline est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
Article 12-4 Modifié LEGIARTI000019993727
en vigueur le 25 décembre 2008, jusqu'au 13 avril 2025
1. Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline.
2. Ce conseil de discipline comprend pour chaque comparant deux militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, l'un du même grade et l'autre d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.
3. Le conseil de discipline est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
4. Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les deux membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
5. Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil, d'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
Article 12-5 Abrogé LEGIARTI000019993724
en vigueur le 25 décembre 2008, jusqu'au 13 avril 2025
1. Les membres du conseil de discipline doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.
2. Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :
3. 1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4. 2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;
5. 3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;
6. 4° Le président de catégorie du comparant ;
7. 5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
Section 3 : Conseil d'enquête.
1. Le conseil d'enquête devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :
2. 1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;
3. 2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;
4. 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article 12-6 Modifié LEGIARTI000019993720
en vigueur le 25 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Le conseil d'enquête devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :
2. 1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;
3. 2° Deux praticiens des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;
4. 3° Deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
1. Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-6 du présent décret, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2. Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur les listes qu'il a établies à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article 12-7 Modifié LEGIARTI000051462409
en vigueur le 13 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-6 du présent décret, deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2. Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur les listes qu'il a établies à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
Article 12-7 Modifié LEGIARTI000019993718
en vigueur le 25 décembre 2008, jusqu'au 13 avril 2025
1. Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-6 du présent décret, deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2. Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense, ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet, procède à la constitution du conseil d'enquête et la nomination de ses membres.
3. Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur les listes qu'il a établies à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
4. Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les quatre membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
1. Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête.
2. Ce conseil comprend pour chaque comparant deux militaires relevant de la même force armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, un du même grade et un d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.
3. Le conseil d'enquête est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
4. Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil, d'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléants dans l'ordre du tirage au sort.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article 12-8 Modifié LEGIARTI000051462406
en vigueur le 13 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête.
2. Ce conseil comprend pour chaque comparant quatre militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, deux du même grade et deux d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, les militaires d'un grade supérieur sont des praticiens des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.
3. Le conseil d'enquête est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
4. Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil, d'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléants dans l'ordre du tirage au sort.
Article 12-8 Modifié LEGIARTI000019993716
en vigueur le 25 décembre 2008, jusqu'au 13 avril 2025
1. Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête.
2. Ce conseil comprend pour chaque comparant quatre militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, deux du même grade et deux d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, les militaires d'un grade supérieur sont des praticiens des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.
3. Le conseil d'enquête est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
4. Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les quatre membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
5. Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil, d'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléants dans l'ordre du tirage au sort.
Article 12-9 Abrogé LEGIARTI000019993713
en vigueur le 25 décembre 2008, jusqu'au 13 avril 2025
1. Les membres du conseil d'enquête doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.
2. Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :
3. 1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4. 2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
5. 3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
6. 4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
7. 5° Le président de catégorie du comparant ;
8. 6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelés à connaître de la même affaire.
Section 4 : Conseil d'examen des faits professionnels
1. Le conseil d'examen des faits professionnels devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :
2. 1° Un praticien des armées ou un directeur des soins, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;
3. 2° Un directeur des soins ou un cadre de santé détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade ;
4. 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article 12-10 Modifié LEGIARTI000051456873
en vigueur le 13 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Le conseil d'examen des faits professionnels devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :
2. 1° Un praticien des armées ou un directeur des soins, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;
3. 2° Deux directeurs des soins ou cadres de santé détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade ;
4. 3° Deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
1. Lorsque les effectifs d'un corps ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que celui du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées d'un autre corps. Ceux-ci doivent détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.
2. Lorsque la hiérarchie militaire d'un corps ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application des dispositions de l'article L. 4137-3 du code de la défense, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps au sein du service de santé des armées.
1. Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'examen des faits professionnels.
2. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées pour chaque comparant, du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article 12-12 Modifié LEGIARTI000051456877
en vigueur le 13 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'examen des faits professionnels.
2. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps pour chaque comparant ; l'un de ces militaires est du même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade, l'autre est d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
1. Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés de praticiens des armées, tous comparaissent devant un même conseil d'examen des faits professionnels.
2. Ce conseil comprend :
3. 1° Un officier général en première section, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
4. 2° Un praticien des armées ou un directeur des soins détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade ;
5. 3° Pour chaque comparant, un militaire appartenant au même corps et du même grade que l'intéressé et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article 12-13 Modifié LEGIARTI000051456879
en vigueur le 13 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés de praticiens des armées, tous comparaissent devant un même conseil d'examen des faits professionnels.
2. Ce conseil comprend :
3. 1° Un officier général en première section, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
4. 2° Un praticien des armées et un directeur des soins détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade ;
5. 3° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant au même corps que l'intéressé. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe, ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
Chapitre V : Dispositions d'intégration.
Article 13 LEGIARTI000048136719
1. Les militaires qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des psychologues peuvent demander à y être admis ; en cas d'agrément de cette demande, les militaires autres que les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale et les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate dans le grade de psychologue hors classe.
2. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé paramédicaux peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé paramédical.
3. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à y être intégrés.
4. En cas d'agrément de cette demande :
5. - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers en soins généraux, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le premier grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le deuxième grade du corps ;
6. - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers de bloc opératoire, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le deuxième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le troisième grade du corps ;
7. - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers anesthésistes, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le troisième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le quatrième grade du corps.
8. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.
9. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les adjudants-chefs ou maîtres principaux et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
10. Les militaires qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des aides-soignants peuvent demander à y être admis ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale.
Article 13 Modifié LEGIARTI000032384855
en vigueur le 11 avril 2016, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Les militaires qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des psychologues peuvent demander à y être admis ; en cas d'agrément de cette demande, les militaires autres que les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale et les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate dans le grade de psychologue hors classe.
2. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé paramédicaux peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé paramédical.
3. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à y être intégrés.
4. En cas d'agrément de cette demande :
5. - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers en soins généraux, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le premier grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le deuxième grade du corps ;
6. - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers de bloc opératoire, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le deuxième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le troisième grade du corps ;
7. - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers anesthésistes, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le troisième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le quatrième grade du corps.
8. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.
9. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les adjudants-chefs ou maîtres principaux et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
Article 13 Modifié LEGIARTI000028728126
en vigueur le 17 mars 2014, jusqu'au 11 avril 2016
1. Les militaires qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des psychologues peuvent demander à y être admis ; en cas d'agrément de cette demande, les militaires autres que les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale et les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate dans le grade de psychologue hors classe.
2. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé.
3. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à y être intégrés.
4. En cas d'agrément de cette demande :
5. - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers en soins généraux, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le premier grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le deuxième grade du corps ;
6. - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers de bloc opératoire, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le deuxième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le troisième grade du corps ;
7. - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers anesthésistes, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le troisième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le quatrième grade du corps.
8. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.
9. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les adjudants-chefs ou maîtres principaux et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006563160
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 17 mars 2014
1. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé.
2. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers, de masseurs-kinésithérapeutes, d'orthoptistes, d'orthophonistes, de diététiciens, de techniciens de laboratoire, de manipulateurs d'électroradiologie médicale ou de préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.
3. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens supérieurs peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier, les adjudants-chefs ou maîtres principaux dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef.
Article 14 LEGIARTI000028728128
1. Les militaires mentionnés à l'article 13 sont reclassés dans leur nouveau grade, sans conservation d'ancienneté, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
2. A égalité d'ancienneté de services, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté établie à partir du tableau d'avancement mentionné à l'article 10, au sein de chaque corps, après les militaires recrutés au titre des articles 6, 6-1 et 7.
3. La date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés pour l'accès dans leur nouveau corps par le code de la santé publique et les textes pris pour son application détermine la durée des services pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 11.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006563162
en vigueur le 28 mai 2005, jusqu'au 17 mars 2014
1. Les militaires de carrière mentionnés à l'article 13 sont reclassés dans leur nouveau grade, sans conservation d'ancienneté, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
2. A égalité d'ancienneté de services, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté établie à partir du tableau d'avancement mentionné à l'article 10, au sein de chaque corps, après les militaires recrutés au titre des articles 6 ou 7.
3. La date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés pour l'accès dans leur nouveau corps par le code de la santé publique et les textes pris pour son application détermine la durée des services pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 11.
Chapitre V : Dispositions transitoires.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006563159
en vigueur le 24 décembre 2002, jusqu'au 28 mai 2005
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des infirmiers principaux et au corps des directeurs des écoles paramédicales sont intégrés dans le corps de directeur des soins et classés dans les grades et dans les échelons des grades de ce corps dans les mêmes conditions que les membres des corps homologues de la fonction publique hospitalière.
2. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux, des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux, des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux, des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux, des techniciens de laboratoire surveillants-chefs, des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs, des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux, des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux, des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux et des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux sont intégrés dans le corps des cadres de santé et classés dans les grades ainsi que dans les échelons des grades de ce corps dans les mêmes conditions que les membres des corps homologues de la fonction publique hospitalière.
3. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées membres de corps autres que ceux mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont reclassés dans les grades ainsi que dans les échelons des grades de ces corps dans les mêmes conditions que les membres des corps homologues de la fonction publique hospitalière.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006563161
en vigueur le 24 décembre 2002, jusqu'au 28 mai 2005
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, d'une part, qui occupaient, à la date du 13 février 1994, des emplois d'aides-préparateurs en pharmacie et d'aides d'électroradiologie et, d'autre part, qui sont en fonction à la date de publication du présent décret dans des emplois d'aide de laboratoire sont constitués en trois cadres d'extinction soumis aux règles qui s'appliquent aux cadres d'extinction de la fonction publique hospitalière désignés comme cadres homologues dans le tableau ci-après :
2. CADRE D'EXTINCTION MILITAIRE: Cadre des aides-préparateurs en pharmacie.
3. CADRE D'EXTINCTION HOMOLOGUE de la fonction publique hospitalière:
4. Cadre des aides-préparateurs en pharmacie.
5. CADRE D'EXTINCTION MILITAIRE: Cadre des aides d'électroradiologie.
6. CADRE D'EXTINCTION HOMOLOGUE de la fonction publique hospitalière:
7. Cadre des aides d'électroradiologie.
8. CADRE D'EXTINCTION MILITAIRE: Cadre des aides de laboratoire.
9. CADRE D'EXTINCTION HOMOLOGUE de la fonction publique hospitalière:
10. Cadre des aides de laboratoire.
Chapitre VI : Dispositions transitoires.
Article 14-1 Abrogé LEGIARTI000038162701
en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-120 du 21 février 2019, dans des emplois de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste et de manipulateur d'électroradiologie médicale et qui satisfont aux conditions exigées pour l'accès aux corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, des orthophonistes des hôpitaux des armées, des orthoptistes des hôpitaux des armées et des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, peuvent demander à être admis dans ces corps. Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 précité. Elle est exercée de façon expresse par chacun des militaires concernés et est définitive.
2. Les militaires sont admis et reclassés dans les corps demandés à la date d'entrée en vigueur de ce même décret, dans les conditions prévues pour les corps homologues de la fonction publique hospitalière à la date du 6 avril 2018.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-120 du 21 février 2019 : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Ceux appartenant au corps des directeurs de soins bénéficient à compter de la même date de l'échelonnement indiciaire prévu, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 14-1 Modifié LEGIARTI000028726833
en vigueur le 17 mars 2014, jusqu'au 1er mars 2019
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et d'infirmier anesthésiste et qui satisfont aux conditions exigées pour l'accès au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à être admis dans ce corps. Cette demande doit être présentée dans un délai de douze mois à compter de la publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014. Elle est exercée de façon expresse par chacun des militaires concernés et est définitive. Les militaires sont admis et reclassés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés au lendemain de la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014.
Article 14-2 Abrogé LEGIARTI000038162699
en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 précité, dans des emplois de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste et de manipulateur d'électroradiologie médicale et qui n'ont pas demandé, dans le délai fixé à l'article 14-1, à être admis dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, des orthophonistes des hôpitaux des armées, des orthoptistes des hôpitaux des armées et des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, restent soumis aux règles régissant leur corps d'appartenance à la date du 6 avril 2018, conformément au tableau du 2° de l'article 2.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-120 du 21 février 2019 : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Ceux appartenant au corps des directeurs de soins bénéficient à compter de la même date de l'échelonnement indiciaire prévu, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 14-2 Modifié LEGIARTI000028726835
en vigueur le 17 mars 2014, jusqu'au 1er mars 2019
1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et d'infirmier anesthésiste et qui n'ont pas demandé, dans le délai fixé à l'article 14-1, à être admis dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés restent soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 9 décembre 2011, à leur corps d'appartenance, conformément au tableau du 2° de l'article 2.
1. A la date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 précité, il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps de masseur-kinésithérapeute et de manipulateur d'électroradiologie médicale.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-120 du 21 février 2019 : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Ceux appartenant au corps des directeurs de soins bénéficient à compter de la même date de l'échelonnement indiciaire prévu, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Article 14-3 Modifié LEGIARTI000028726837
en vigueur le 17 mars 2014, jusqu'au 1er mars 2019
1. A la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014, il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps des orthophonistes et des orthoptistes.
2. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'orthophoniste ou d'orthoptiste restent soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 9 décembre 2011, à leur corps d'appartenance, conformément au tableau du 2° de l'article 2.
Article 14-4 Abrogé LEGIARTI000028726839
en vigueur le 17 mars 2014, jusqu'au 1er mars 2019
1. I. ― Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées qui remplissent les conditions exigées pour être recrutés ou rattachés au corps des psychologues y sont admis :
2. 1° Sur leur demande ;
3. 2° D'office, à la date du 1er décembre 2015.
4. Les nominations dans le corps des psychologues prévues au 1° sont effectuées le premier jour du mois suivant la date de la demande.
5. II. ― A la date de leur admission dans le corps :
6. 1° Les officiers subalternes sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale ;
7. 2° Les officiers supérieurs sont nommés dans le grade de psychologue hors classe.
8. Ils sont classés dans l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, sans ancienneté d'échelon.
9. III. ― Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux admissions ainsi prononcées.
1. Pour l'application des articles et 12-1 à 12-13, lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appelés à comparaître devant le conseil de discipline, le conseil d'enquête ou le conseil d'examen des faits professionnels appartiennent à un corps mis en extinction cité au 2° de l'article 2 et qu'il y a impossibilité de désigner un ou des membres titulaires ou suppléants de ces conseils appartenant au même corps que les comparants du même grade ou d'un grade supérieur, la règle suivante s'applique :
2. 1° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements ;
3. 2° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des sous-officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements.
Article 14-5 Modifié LEGIARTI000034741692
en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 13 avril 2025
1. Pour l'application des articles 12-2, 12-3, 12-4, 12-6, 12-7 et 12-8, lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appelés à comparaître devant le conseil de discipline ou le conseil d'enquête appartiennent à un corps mis en extinction cité au 2° de l'article 2 et qu'il y a impossibilité de désigner un ou des membres titulaires ou suppléants de ces conseils appartenant au même corps que les comparants du même grade ou d'un grade supérieur, la règle suivante s'applique :
2. 1° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements ;
3. 2° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des sous-officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006563163
en vigueur le 24 décembre 2002, jusqu'au 17 mars 2014
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les militaires en activité.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006563164
en vigueur le 24 décembre 2002, jusqu'au 17 mars 2014
1. Le décret n° 94-129 du 10 février 1994 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.
Chapitre VII : Dispositions finales.
Article 15 LEGIARTI000028728142
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les militaires en activité.
Article 16 LEGIARTI000028728139
1. Le décret n° 94-129 du 10 février 1994 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé : 1° Aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière lorsqu'ils appartiennent au corps de directeur des soins, au corps des cadres de santé ou détiennent le grade de sage-femme cadre ou de sage-femme cadre supérieur dans le corps des sages-femmes ; 2° Aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, dans les autres cas. Les cadres de santé sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 23 avril 2002 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts : 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ; 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement. Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 7 et 8, les modalités d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 23 avril 2002.
Textes cités liens · DILA4
Cité par 123 textes