Article 29 LEGIARTI000006356061
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000048864868
1. L'élection des représentants au Parlement européen est régie par le titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code électoral, à l'exception des articles R. 38 et R. 38-1, et par les dispositions des articles suivants.
Article 1 Modifié LEGIARTI000039779720
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2024
1. L'élection des représentants au Parlement européen est régie par le titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code électoral, à l'exception de l'article R. 38, et par les dispositions des articles suivants.
Article 1 Modifié LEGIARTI000037536929
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'élection des représentants au Parlement européen est régie par le titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code électoral, à l'exception des articles R. 25-3 et R. 38, et par les dispositions des articles suivants.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006356063
en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 2019
1. L'élection des représentants au Parlement européen est régie par le titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code électoral et par les dispositions des articles suivants.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006356062
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 16 janvier 1990
1. L'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes est régie par le titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code électoral et par les dispositions des articles suivants.
Article 2 LEGIARTI000037536927
1. Les candidats placés en tête de liste peuvent désigner des représentants dans chaque département.
2. Leurs noms sont notifiés aux préfets.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006356066
en vigueur le 13 octobre 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les candidats placés en tête de liste peuvent désigner des mandataires pour représenter leur liste dans chaque département.
2. Leurs noms sont notifiés aux préfets.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006356065
en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 13 octobre 2006
1. Pour l'application du présent décret, les mandataires désignés par les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée représentent ces listes dans chaque département ou territoire.
2. Leurs noms sont notifiés aux préfets.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006356064
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 30 mai 1999
1. Pour l'application du présent décret, les mandataires désignés par les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée représentent ces listes dans chaque département ou territoire.
2. Leurs noms sont notifiés aux préfets ou aux chefs de territoire.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
1. L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
2. Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe le maire de sa commune d'inscription qui porte en regard de son nom sur la liste d'émargement la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.
3. Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de sa circonscription d'inscription qui porte en regard de son nom sur la liste d'émargement la mention : “ vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au Parlement européen ”. Si l'électeur a établi une procuration, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte en outre sur la même liste, en regard de son nom, la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.
4. Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques, en informe soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné qui supprime les mentions qu'ils ont apposées en application des alinéas précédents.
5. Pour l'application du présent article, le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire sont informés par l'Institut de la statistique et des études économiques de manière dématérialisée, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000037536925
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
2. Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, l'Institut national de la statistique et des études économiques porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Si l'électeur a établi une procuration, le maire de sa commune d'inscription porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.
3. Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa circonscription d'inscription la mention : “ vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au Parlement européen ”. Si l'électeur a établi une procuration, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte en outre sur la même liste, en regard de son nom, la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.
4. Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques, le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire suppriment les mentions qu'ils ont apposées en application des alinéas précédents.
5. Le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire sont informés de la mise à jour des mentions par l'Institut national de la statistique et des études économiques prévues au présent article de manière dématérialisée, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000028574220
en vigueur le 9 février 2014, jusqu'au 1er janvier 2019
1. L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
2. L'Institut national de la statistique et des études économiques avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités.
3. Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention : " vote à l'étranger pour l'élection européenne " ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : " procuration non valable pour l'élection européenne ". Le mandataire est avisé.
4. Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte sur la liste électorale consulaire la mention : " vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au Parlement européen " ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : " procuration non valable pour l'élection européenne ". Le mandataire est avisé.
5. Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités. Celui-ci ou ceux-ci suppriment les mentions prévues aux alinéas précédents et avisent, le cas échéant, le mandataire.
6. Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006356068
en vigueur le 19 janvier 1995, jusqu'au 9 février 2014
1. L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
2. L'Institut national de la statistique et des études économiques avise le maire compétent. Le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention : "vote à l'étranger pur l'élection européenne" ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.
3. Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise le maire compétent. Celui-ci supprime les mentions prévues à l'alinéa précédent et avise, le cas échéant, le mandataire.
4. Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le deuxième alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006356067
en vigueur le 12 mars 1994, jusqu'au 19 janvier 1995
1. L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
2. L'Institut national de la statistique et des études économiques avise le maire compétent. Le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention : "vote à l'étranger pur l'élection européenne" ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention :
3. procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.
4. Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise le maire compétent. Celui-ci supprime les mentions prévues à l'alinéa précédent et avise, le cas échéant, le mandataire.
1. L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires.
1. Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 du code électoral sont applicables aux listes électorales complémentaires.
2. Toute décision d'inscription ou de radiation comporte la mention de la nationalité de l'électeur.
Article 2-3 Modifié LEGIARTI000006356072
en vigueur le 10 décembre 1998, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les dispositions des articles R.5, R.7, R.8 à R.22 du code électoral relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales et au contrôle des inscriptions sur lesdites listes sont applicables aux listes électorales complémentaires.
2. L'avis d'inscription ou de radiation prévu a l'article R.20 du code électoral comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
Article 2-3 Modifié LEGIARTI000006356071
en vigueur le 12 mars 1994, jusqu'au 10 décembre 1998
1. Les dispositions des articles R.5 à R.22 du code électoral relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales et au contrôle des inscriptions sur lesdites listes sont applicables aux listes électorales complémentaires.
2. L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R.20 du code électoral comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
1. Une carte électorale d'un modèle spécial, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
Article 2-4 Modifié LEGIARTI000006356074
en vigueur le 13 octobre 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Une carte électorale d'un modèle spécial, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
Article 2-4 Modifié LEGIARTI000006356073
en vigueur le 12 mars 1994, jusqu'au 13 octobre 2006
1. Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les seules élections au Parlement européen, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R.24 et R.25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
1. L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.
Article 2-5 Modifié LEGIARTI000006356075
en vigueur le 12 mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2019
1. L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques lors de la clôture de la révision des listes électorales complémentaires qui précède chaque renouvellement du Parlement européen.
Chapitre II : déclarations de candidature
Article 3 LEGIARTI000037536945
1. Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées sur place auprès des services du ministre de l'intérieur au plus tard à 18 heures, heure de Paris.
2. Elles sont rédigées sur un imprimé.
3. Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
4. Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code.
5. L'état des listes de candidats dont la déclaration de candidature a été régulièrement enregistrée est arrêté par le ministre de l'intérieur, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l' article R. 28 du code électoral , et publié au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième samedi qui précède le scrutin.
Article 3 Modifié LEGIARTI000028574223
en vigueur le 9 février 2014, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées au plus tard à 18 heures, heure de Paris.
2. Elles sont rédigées sur un imprimé.
3. Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
4. Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code.
5. Pour la circonscription outre-mer, la déclaration de candidature indique, en outre, les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, énumérés dans l'ordre de présentation, avec la mention de la section dont relève chaque candidat.
Article 3 Modifié LEGIARTI000025375567
en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 9 février 2014
1. Les déclarations de candidature sont reçues à compter du quatrième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées au plus tard à 18 heures, heure de Paris.
2. Elles sont rédigées sur papier libre.
3. Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
4. Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code.
5. Pour la circonscription outre-mer, la déclaration de candidature indique, en outre, les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, énumérés dans l'ordre de présentation, avec la mention de la section dont relève chaque candidat.
Article 3 Modifié LEGIARTI000020535405
en vigueur le 22 avril 2009, jusqu'au 18 février 2012
1. Les déclarations de candidature sont reçues à compter du quatrième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées au plus tard à 18 heures, heure de Paris.
2. Elles sont rédigées sur papier libre.
3. Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
4. Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral.
5. Pour la circonscription outre-mer, la déclaration de candidature indique, en outre, les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, énumérés dans l'ordre de présentation, avec la mention de la section dont relève chaque candidat.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006356078
en vigueur le 13 octobre 2006, jusqu'au 22 avril 2009
1. Les déclarations de candidature sont reçues au ministère de l'intérieur à compter du quatrième lundi précédant le jour du scrutin.
2. Elles sont rédigées sur papier libre.
3. Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
4. Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006356077
en vigueur le 10 janvier 2004, jusqu'au 13 octobre 2006
1. Les déclarations de candidature sont reçues au ministère de l'intérieur à compter du quatrième lundi précédant le jour du scrutin.
2. Elles sont rédigées sur papier libre.
3. Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée et ayant fait élection de domicile à Paris.
Nota : Nota : Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006356076
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 10 janvier 2004
1. Les déclarations de candidature sont reçues au ministère de l'intérieur à compter du lundi qui suit la publication du décret portant convocation des électeurs.
2. Elles sont rédigées sur papier libre.
3. Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée et ayant fait élection de domicile à Paris.
4. Le récépissé de versement de cautionnement est joint à chaque déclaration de candidature.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 4 Abrogé LEGIARTI000020535409
en vigueur le 22 avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006356079
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 10 janvier 2004
1. En cas de retrait d'une liste dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006356082
en vigueur le 10 janvier 2004, jusqu'au 22 avril 2009
1. Les listes de candidats par circonscription et dans l'ordre de leur dépôt font l'objet d'une publication au Journal officiel, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin.
2. Les listes qui n'ont pu être publiées dans les conditions ci-dessus, lorsqu'il a été fait application de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, font l'objet d'une publication au plus tard le deuxième mercredi qui précède le jour du scrutin.
3. Toutefois, celles d'entre elles qui ont dû être complétées, en application du deuxième alinéa du même article 12, sont publiées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin.
4. Les publications indiquent pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Nota : Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006356081
en vigueur le 12 mars 1994, jusqu'au 10 janvier 2004
1. Les listes de candidats font l'objet d'une publication au Journal officiel dans l'ordre de leur dépôt, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin.
2. Les listes qui n'ont pu être publiées dans les conditions ci-dessus, lorsqu'il a été fait application de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, font l'objet d'une publication au plus tard le deuxième mercredi qui précède le jour du scrutin.
3. Toutefois, celles d'entre elles qui ont dû être complétées, en application du deuxième alinéa du même article 12, sont publiées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin.
4. Les publications indiquent pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 5 Modifié LEGIARTI000006356080
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 12 mars 1994
1. Les listes de candidats font l'objet d'une publication au Journal officiel dans l'ordre de leur dépôt, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin.
2. Les listes qui n'ont pu être publiées dans les conditions ci-dessus, lorsqu'il a été fait application de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, font l'objet d'une publication au plus tard le deuxième mercredi qui précède le jour du scrutin.
3. Toutefois, celles d'entre elles qui ont dû être complétées, en application du deuxième alinéa du même article 12, sont publiées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin.
4. Les publications indiquent pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
1. L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5,
2. 11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.
3. A ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des Etats membres de l'Union européenne :
4. 1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
5. 2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
6. A compter de la réception de la notification, adressée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une déclaration de candidature d'un ressortissant français dans cet Etat, le ministre de l'intérieur dispose de cinq jours ouvrables pour vérifier l'éligibilité de celui-ci et en informer cette autorité. Ce délai peut être réduit à la demande expresse de l'autorité compétente de l'Etat membre. Passé ce délai de cinq jours, le candidat est réputé éligible.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000028574228
en vigueur le 9 février 2014, jusqu'au 24 septembre 2015
1. L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5, 11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.
2. A ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des Etats membres de l'Union européenne :
3. 1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
4. 2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000006356083
en vigueur le 13 mars 1994, jusqu'au 9 février 2014
1. L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, prévue par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par le ministre de l'intérieur.
Chapitre III : Propagande
Article 6 LEGIARTI000048864876
1. Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande prévues par l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée respectent la procédure ci-après :
2. 1° Ils remettent au président de la commission instituée pour Paris les exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
3. Cette commission s'assure de la conformité de ces documents électoraux aux articles L. 52-3, R. 27 , R. 29 et R. 30 du code électoral, à l'exception du grammage, ainsi qu'aux prescriptions édictées pour cette élection. Elle transmet ses décisions aux candidats têtes de liste ou à leur représentant, ainsi qu'aux autres commissions de propagande prévues à l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée , au plus tard le troisième vendredi précédant le scrutin.
4. La commission n'est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
5. Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 32 du code électoral , le secrétariat de la commission instituée pour Paris est assuré par un nombre de fonctionnaires inférieur ou égal à trois ;
6. 2° Ils remettent aux présidents des commissions de propagande, avant une date limite fixée par arrêté du préfet, les exemplaires imprimés de leur circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
7. Les commissions ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris ou qui ne respecteraient pas le grammage fixé aux articles R. 29 et R. 30 du code électoral.
8. 3° Ils remettent une version numérique de leur circulaire auprès de la commission instituée pour Paris. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et après vérification par la commission de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière.
9. Ils remettent également à la commission une version numérique de leur circulaire, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.
10. Les candidats têtes de liste ou leur représentant qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux deux alinéas précédents soient mis en ligne en informent par écrit la commission lors du dépôt de leur circulaire.
Article 6 Modifié LEGIARTI000042535732
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande prévues par l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée respectent la procédure ci-après :
2. 1° Ils remettent au président de la commission instituée pour Paris les exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
3. Cette commission s'assure de la conformité de ces documents électoraux aux articles L. 52-3, R. 27 , R. 29 et R. 30 du code électoral, à l'exception du grammage, ainsi qu'aux prescriptions édictées pour cette élection. Elle transmet ses décisions aux candidats têtes de liste ou à leur représentant, ainsi qu'aux autres commissions de propagande prévues à l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée , au plus tard le troisième vendredi précédant le scrutin.
4. La commission n'est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
5. Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 32 du code électoral , le secrétariat de la commission instituée pour Paris est assuré par un nombre de fonctionnaires inférieur ou égal à trois ;
6. 2° Ils remettent aux présidents des commissions de propagande, avant une date limite fixée par arrêté du préfet, les exemplaires imprimés de leur circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
7. Les commissions ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris ou qui ne respecteraient pas le grammage fixé aux articles R. 29 et R. 30 du code électoral.
Article 6 Modifié LEGIARTI000039779710
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 20 novembre 2020
1. Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande prévues par l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée respectent la procédure ci-après :
2. 1° Ils remettent au président de la commission instituée pour Paris les exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
3. Cette commission s'assure de la conformité de ces documents électoraux aux articles R. 27 , R. 29 et R. 30 du code électoral, à l'exception du grammage, ainsi qu'aux prescriptions édictées pour cette élection. Elle transmet ses décisions aux candidats têtes de liste ou à leur représentant, ainsi qu'aux autres commissions de propagande prévues à l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée , au plus tard le troisième vendredi précédant le scrutin.
4. La commission n'est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
5. Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 32 du code électoral , le secrétariat de la commission instituée pour Paris est assuré par un nombre de fonctionnaires inférieur ou égal à trois ;
6. 2° Ils remettent aux présidents des commissions de propagande, avant une date limite fixée par arrêté du préfet, les exemplaires imprimés de leur circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
7. Les commissions ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris ou qui ne respecteraient pas le grammage fixé aux articles R. 29 et R. 30 du code électoral.
Article 6 Modifié LEGIARTI000037536963
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande prévues par l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée respectent la procédure ci-après :
2. 1° Ils remettent au président de la commission instituée pour Paris les exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
3. Cette commission s'assure de la conformité de ces documents électoraux aux articles R. 27 , R. 29 et R. 30 du code électoral, ainsi qu'aux prescriptions édictées pour cette élection. Elle transmet ses décisions aux candidats têtes de liste ou à leur représentant, ainsi qu'aux autres commissions de propagande prévues à l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée , au plus tard le troisième vendredi précédant le scrutin.
4. La commission n'est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
5. Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 32 du code électoral , le secrétariat de la commission instituée pour Paris est assuré par un nombre de fonctionnaires inférieur ou égal à trois ;
6. 2° Ils remettent aux présidents des commissions de propagande, avant une date limite fixée par arrêté du préfet, les exemplaires imprimés de leur circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
7. Les commissions ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris.
Article 6 Modifié LEGIARTI000020535417
en vigueur le 22 avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour l'application de l'article R. 38 du code électoral, les départements chefs-lieux de circonscription sont les suivants :
2. 1° Circonscription Nord-Ouest : Nord ;
3. 2° Circonscription Ouest : Loire-Atlantique ;
4. 3° Circonscription Est : Bas-Rhin ;
5. 4° Circonscription Sud-Ouest : Gironde ;
6. 5° Circonscription Sud-Est : Bouches-du-Rhône ;
7. 6° Circonscription Massif central-Centre : Loiret ;
8. 7° Circonscription Ile-de-France : Paris ;
9. 8° Circonscription outre-mer : La Réunion.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006356087
en vigueur le 10 janvier 2004, jusqu'au 13 octobre 2006
1. Par dérogation à l'article R. 28 du code électoral, les emplacements d'affichage déterminés à l'article L. 51 du même code sont attribués aux listes par la commission prévue à l'article 22 de la loi susvisée du 7 juillet 1977, dans l'ordre de leur publication au Journal officiel.
Nota : Nota : Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006356086
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 10 janvier 2004
1. Par dérogation à l'article R. 28 du code électoral, les emplacements d'affichage déterminés à l'article L. 51 du même code sont attribués aux listes par la commission prévue à l'article 22 de la loi susvisée du 7 juillet 1977, au fur et à mesure des publications au Journal officiel.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
1. Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l' article R. 39 du code électoral ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 1° du II de l'article 28-1.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000028574231
en vigueur le 9 février 2014, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les préfets des départements cités aux 1° à 7° de l'article 6 sont chargés du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l'article R. 39 du code électoral, pour l'ensemble de la circonscription correspondante.
2. Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement des dépenses mentionnées au premier alinéa pour la circonscription outre-mer ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 2° du II de l'article 28-1.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000020535414
en vigueur le 22 avril 2009, jusqu'au 9 février 2014
1. Les préfets des départements cités aux 1° à 7° de l'article 6 sont chargés du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l'article R. 39 du code électoral, pour l'ensemble de la circonscription correspondante.
2. Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement des dépenses mentionnées au premier alinéa pour la circonscription outre-mer.
Article 7 LEGIARTI000037536957
1. Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 3 du présent décret.
Article 7 Modifié LEGIARTI000020535420
en vigueur le 22 avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, la circonscription dans laquelle celle-ci se présente et les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation.
2. Pour la circonscription outre-mer, les bulletins de vote comportent, en outre, la mention de la section dont relève chaque candidat.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006356089
en vigueur le 10 janvier 2004, jusqu'au 22 avril 2009
1. Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, la circonscription dans laquelle celle-ci se présente et les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation, tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 5.
Nota : Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006356088
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 10 janvier 2004
1. Les bulletins de vote comportent le titre de la liste et le nom de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation, tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 5.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 8 LEGIARTI000045747981
1. I. - En vue de la répartition de la durée d'émission de deux heures prévue au III de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque député et chaque sénateur fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Bureau de son assemblée.
2. Le Bureau de chaque assemblée transmet l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.
3. Chaque représentant français au Parlement européen fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.
4. Le ministre de l'intérieur transmet sans délai l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée.
5. Les transmissions des soutiens au ministre de l'intérieur revêtent un caractère définitif.
6. II. - En vue de la répartition de la durée d'émission d'une heure et demie prévue au IV de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.
7. III. - Les demandes formulées par les listes de candidats en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées par les candidats têtes de liste à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi précédant le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.
8. IV. - L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l'ordre de passage des différentes listes de candidats et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles. Elle les publie sur son site internet au plus tard le troisième jeudi précédant le jour du scrutin.
Article 8 Modifié LEGIARTI000037536954
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 5 mai 2022
1. I. - En vue de la répartition de la durée d'émission de deux heures prévue au III de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque député et chaque sénateur fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Bureau de son assemblée.
2. Le Bureau de chaque assemblée transmet l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.
3. Chaque représentant français au Parlement européen fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.
4. Le ministre de l'intérieur transmet sans délai l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée.
5. Les transmissions des soutiens au ministre de l'intérieur revêtent un caractère définitif.
6. II. - En vue de la répartition de la durée d'émission d'une heure et demie prévue au IV de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.
7. III. - Les demandes formulées par les listes de candidats en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées par les candidats têtes de liste au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi précédant le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.
8. IV. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine l'ordre de passage des différentes listes de candidats et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles. Il les publie sur son site internet au plus tard le troisième jeudi précédant le jour du scrutin.
Nota : Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 8 Modifié LEGIARTI000018162664
en vigueur le 25 février 2008, jusqu'au 1er janvier 2019
1. En vue de la répartition prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat désigne un seul parti ou groupement. La liste des partis et groupements ainsi désignés est transmise au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le cinquième lundi précédant le jour du scrutin.
2. La demande d'utilisation des émissions du service public de la communication audiovisuelle déposée, en application du sixième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, au ministère de l'intérieur par les partis et groupements politiques doit préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse électronique du parti ou du groupement ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci au titre de la demande.
3. La liste des partis et groupements définitivement admis à utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur, qui la transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et avise les partis et groupements ayant formulé une demande de la suite qui lui a été réservée.
4. Les demandes formulées au titre du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée par les partis ou groupements en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le troisième samedi précédant le jour du scrutin à douze heures.
Nota : Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006356091
en vigueur le 10 janvier 2004, jusqu'au 25 février 2008
1. En vue de la répartition prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat désigne un seul parti ou groupement. La liste des partis et groupements ainsi désignés est transmise au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le cinquième lundi précédant le jour du scrutin.
2. La demande d'utilisation des émissions du service public de la communication audiovisuelle déposée, en application du cinquième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, au ministère de l'intérieur par les partis et groupements politiques doit préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse électronique du parti ou du groupement ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci au titre de la demande.
3. La liste des partis et groupements définitivement admis à utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur, qui la transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et avise les partis et groupements ayant formulé une demande de la suite qui lui a été réservée.
4. Les demandes formulées au titre du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée par les partis ou groupements en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le troisième samedi précédant le jour du scrutin à douze heures.
Nota : Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006356090
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 10 janvier 2004
1. Les émissions de propagande électorale sont diffusées sur les antennes des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion. Les émissions télévisées sont diffusées simultanément par les sociétés nationales de télévision Télévision française 1 (TF 1) et Antenne 2 (A 2). Elles sont diffusées par la société nationale de télévision France-Régions 3 (FR 3) selon un horaire différent, fixé par la commission prévue à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006356093
en vigueur le 10 janvier 2004, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine l'ordre de passage des différentes listes et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles.
Nota : Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006356092
en vigueur le 8 mai 1984, jusqu'au 10 janvier 2004
1. La Haute autoritéde la communication audiovisuelle prévue à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée détermine l'ordre de passage des différentes listes et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006356095
en vigueur le 10 janvier 2004, jusqu'au 1er janvier 2019
1. En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
Nota : Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006356094
en vigueur le 8 mai 1984, jusqu'au 10 janvier 2004
1. En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 10-1 Abrogé LEGIARTI000006356096
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 13 février 2004
1. Les comptes de campagne prévus par l'article L. 52-12 du code électoral sont déposés à la préfecture de Paris.
Chapitre IV : Opérations électorales
Article 11 Abrogé LEGIARTI000048864897
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 8 novembre 2025
1. Par dérogation au I de l'article R. 72-1 et au V de l'article R. 72-1-1 du code électoral, l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées par ces articles s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral.
2. Lorsque l'électeur fait usage de ce moyen d'identification, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, par dérogation aux septième et huitième alinéas du II de l'article R. 75 du code électoral. Le lieu d'établissement de la procuration est celui où l'électeur atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. Pour l'application de l'article R. 76-1 du même code, les nom, prénom et qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006356098
en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 41 du code électoral, l'heure de clôture du scrutin est fixée par le décret portant convocation des électeurs.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006356097
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 16 janvier 1990
1. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 41 du code électoral, l'heure de clôture du scrutin est fixée par le décret portant convocation des électeurs.
Article 12 LEGIARTI000048864894
1. Par dérogation au 4° de l'article R. 66-2 du code électoral, les bulletins imprimés en noir et blanc sur papier blanc à partir des modèles produits par les candidats et ne comportant pas de mention manuscrite ne sont pas nuls.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006356100
en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 13 octobre 2006
1. N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
2. Les bulletins ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'article 7 ;
3. Les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes ;
4. Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 5 ;
5. Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006356099
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 16 janvier 1990
1. N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
2. Les bulletins ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'article 7 ;
3. Les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes ;
4. Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 5 ;
5. Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Article 13 LEGIARTI000037536989
1. Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis sans délai au préfet pour être remis à la commission locale de recensement.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006356102
en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au préfet soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise pour être remis à la commission locale de recensement.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006356101
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 16 janvier 1990
1. Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au préfet soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise pour être remis à la commission locale de recensement.
Article 14 LEGIARTI000006356104
1. La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral.
2. Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006356103
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 16 janvier 1990
1. La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral.
2. Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.
Article 15 LEGIARTI000037536986
1. Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006356106
en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai sous pli chargé, en franchise, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006356105
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 16 janvier 1990
1. Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai sous pli chargé, en franchise, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006356107
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 30 mai 1999
1. Pour l'application aux territoires d'outre-mer des articles 13 à 15 ci-dessus :
2. 1° Le chef de territoire prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.
3. 2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du chef de territoire constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
4. 3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la commission nationale de recensement général par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
5. 4° En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer et de Mayotte peut être faite dans les conditions définies au présent article.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006356108
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 10 janvier 2004
1. En ce qui concerne le vote des Français établis hors de France, les dispositions du décret du 14 octobre 1976 susvisé sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
2. La commission électorale prévue à l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée exerce, en matière de propagande électorale, les attributions dévolues à la commission prévue par l'article 17 de la loi susvisée du 7 juillet 1977.
3. Elle adresse à cet effet aux centres de vote institués en application de la même loi organique les affiches, circulaires et bulletins de vote. Ces documents lui sont remis par les mandataires désignés par chaque liste pour le département de Paris.
4. Cette même commission électorale exerce en matière de recensement des votes les attributions de la commission locale prévue par l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.
5. Elle transmet sans délai le premier exemplaire du procès-verbal sur lequel sont consignés les résultats à la commission nationale de recensement général des votes.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006356109
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 10 janvier 2004
1. En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus au troisième alinéa de l'article 17, la commission électorale habilite les postes diplomatiques ou consulaires concernés à en assurer la reproduction au vu des textes qu'elle leur communique par voie télégraphique. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, les bulletins de vote ne comportent alors que le titre de la liste et le nom du candidat tête de liste. Ils peuvent, en dépit des dispositions contraires sur ce point de l'article 12, entrer en compte dans le résultat du dépouillement.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Article 19 LEGIARTI000052538259
1. I. - Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025.
2. II. - Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :
3. 1° L' article 2-1 est ainsi rédigé :
4. “ Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
5. “ Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : " ne vote pas dans la commune ". Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : " procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ". Le mandant et le mandataire en sont avisés.
6. “ Lorsqu'un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu'il a apposées en application de l'alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;
7. 2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral, à l'exception des articles R. 5 et R. 16 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 ;
8. 3° Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5 ;
9. 4° Les dispositions des articles R. 75 , R. 76-1 , R. 77 et R. 78 du code électoral sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 .
Article 19 Modifié LEGIARTI000048864908
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 8 novembre 2025
1. I.-Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023 relatif à la dématérialisation complète de l'établissement d'une procuration pour l'élection des représentants au Parlement européen et portant modification de diverses dispositions du droit électoral.
2. II.-Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :
3. 1° L' article 2-1 est ainsi rédigé :
4. “ Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
5. “ Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : " ne vote pas dans la commune ". Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : " procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ". Le mandant et le mandataire en sont avisés.
6. “ Lorsqu'un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu'il a apposées en application de l'alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;
7. 2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral, à l'exception des articles R. 5 et R. 16 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 ;
8. 3° Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5 ;
9. 4° Les dispositions des articles R. 75 , R. 76-1 , R. 77 et R. 78 du code électoral sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 .
10. 5° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée : “ Lorsque l'électeur en fait usage, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article R. 75 du code électoral dans sa rédaction issue du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 ” .
Article 19 Modifié LEGIARTI000045747973
en vigueur le 5 mai 2022, jusqu'au 1er janvier 2024
1. I.-Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-779 du 2 mai 2022 modifiant le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
2. II.-Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :
3. 1° L'article 2-1 est ainsi rédigé :
4. “ Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
5. “ Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : " ne vote pas dans la commune ". Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : " procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ". Le mandant et le mandataire en sont avisés.
6. “ Lorsqu'un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu'il a apposées en application de l'alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;
7. 2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral, à l'exception des articles R. 5 et R. 16 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 ;
8. 3° Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5 ;
9. 4° Les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 du code électoral sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.
Article 19 Modifié LEGIARTI000044620173
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 5 mai 2022
1. I.-Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021.
2. II.-Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :
3. 1° L'article 2-1 est ainsi rédigé :
4. “ Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
5. “ Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : " ne vote pas dans la commune ". Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : " procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ". Le mandant et le mandataire en sont avisés.
6. “ Lorsqu'un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu'il a apposées en application de l'alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;
7. 2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral, à l'exception des articles R. 5 et R. 16 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 ;
8. 3° Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5 ;
9. 4° Les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 du code électoral sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 19 Modifié LEGIARTI000044343191
en vigueur le 20 novembre 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I.-Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020.
2. II.-Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :
3. 1° L'article 2-1 est ainsi rédigé :
4. “ Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
5. “ Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : " ne vote pas dans la commune ". Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : " procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ". Le mandant et le mandataire en sont avisés.
6. “ Lorsqu'un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu'il a apposées en application de l'alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;
7. 2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral, à l'exception des articles R. 5 et R. 16 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 ;
8. 3° Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5.
Article 19 Modifié LEGIARTI000042535746
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 20 novembre 2021
1. I.-Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020.
2. II.-Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :
3. 1° L'article 2-1 est ainsi rédigé :
4. “ Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
5. “ Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : " ne vote pas dans la commune ". Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : " procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ". Le mandant et le mandataire en sont avisés.
6. “ Lorsqu'un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu'il a apposées en application de l'alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;
7. 2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral ;
8. 3° Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5.
Article 19 Modifié LEGIARTI000039779699
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 20 novembre 2020
1. I.-Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019.
2. II.-Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :
3. 1° L'article 2-1 est ainsi rédigé :
4. “ Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
5. “ Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : " ne vote pas dans la commune ". Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : " procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ". Le mandant et le mandataire en sont avisés.
6. “ Lorsqu'un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu'il a apposées en application de l'alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;
7. 2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral ;
8. 3° Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5.
Article 19 Modifié LEGIARTI000037537020
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. I. - Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 modifiant le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
2. II. - Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :
3. 1° L'article 2-1 est ainsi rédigé :
4. “ Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
5. “ Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : "ne vote pas dans la commune". Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : "procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen". Le mandant et le mandataire en sont avisés.
6. “ Lorsqu'un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu'il a apposées en application de l'alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;
7. 2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral ;
8. 3° Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5.
Article 19 Modifié LEGIARTI000028574234
en vigueur le 9 février 2014, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 19 Modifié LEGIARTI000025375605
en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 9 février 2014
1. Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 19 Modifié LEGIARTI000020535423
en vigueur le 22 avril 2009, jusqu'au 18 février 2012
1. Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006356112
en vigueur le 26 janvier 2007, jusqu'au 22 avril 2009
1. Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006356111
en vigueur le 30 mai 1999, jusqu'au 26 janvier 2007
1. Les dispositions du présent décret et les dispositions du code électoral mentionnées à l'article 1er sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Article 20 LEGIARTI000037537013
1. Les articles R. 7, R. 8, R. 10, R. 43 et R. 60 du code électoral ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 20 Modifié LEGIARTI000020535427
en vigueur le 22 avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 du code électoral ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2. Les articles R. 20 à R. 22 du code électoral ne sont pas applicables à Mayotte.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006356115
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 22 avril 2009
1. L'article R. 4-1 du code électoral n'est pas applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
2. Les articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 du code électoral ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3. Les articles R. 20 à R. 22 du code électoral ne sont pas applicables à Mayotte.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006356114
en vigueur le 30 mai 1999, jusqu'au 26 janvier 2002
1. L'article R. 4-1 du code électoral n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2. L'article R. 60 du code électoral n'est pas applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Article 21 LEGIARTI000044620167
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles R. 201, R. 205 , R. 213 et R. 213-1 du code électoral.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 21 Modifié LEGIARTI000037537008
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles R. 201, R. 205 et R. 213 du code électoral.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006356121
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles R. 201 et R. 205 du code électoral.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006356120
en vigueur le 30 mai 1999, jusqu'au 26 janvier 2002
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de lire :
2. 1° "territoire", au lieu de : "département" ;
3. 2° "haut-commissaire de la République", au lieu de : "préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
4. 3° "services du haut-commissariat", au lieu de :
5. "préfecture" ;
6. 4° "du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;
7. 5° "territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;
8. 6° "chef de subdivision administrative", au lieu de :
9. "sous-préfet" ;
10. 7° "services du chef de subdivision administrative", au lieu de :
11. "sous-préfecture" ;
12. 8° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;
13. 9° "directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
14. 10° "office des postes et télécommunications", au lieu de :
15. "administration des postes et télécommunications" ;
16. 11° "chef du service des affaires économiques", au lieu de :
17. "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
18. 12° "conseiller territorial", au lieu de : "conseiller général" ;
19. 13° "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales".
Article 22 LEGIARTI000044620161
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de faire application des articles R. 202, R. 205 et R. 213-3 du code électoral.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 22 Modifié LEGIARTI000037537003
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de faire application des articles R. 202, R. 205 et R. 213-2 du code électoral.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006356123
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de faire application des articles R. 202 et R. 205 du code électoral.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006356122
en vigueur le 30 mai 1999, jusqu'au 26 janvier 2002
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
2. 1° "territoire", au lieu de : "département" ;
3. 2° "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
4. 3° "services de l'administrateur supérieur", au lieu de :
5. "préfecture" ;
6. 4° "de l'administrateur supérieur", au lieu de :
7. "préfectoral" ;
8. 5° "territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;
9. 6° "chef de circonscription territoriale", au lieu de :
10. "sous-préfet" et de "maire" ;
11. 7° "siège de la circonscription territoriale", au lieu de :
12. "sous-préfecture" ou "mairie" ;
13. 8° "membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" ;
14. 9° "directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
15. 10° "office des postes et télécommunications", au lieu de :
16. "administration des postes et télécommunications" ;
17. 11° "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales".
Article 23 LEGIARTI000044620155
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles des articles R. 203, R. 205 et R. 213-2-1 du code électoral.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 23 Modifié LEGIARTI000037536998
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles des articles R. 203, R. 205 et R. 213-1-1 du code électoral.
Article 23 Modifié LEGIARTI000018162659
en vigueur le 25 février 2008, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles des articles R. 203 et R. 205 du code électoral.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006356125
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 25 février 2008
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles R. 203, R. 205 et R. 206 du code électoral.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006356124
en vigueur le 30 mai 1999, jusqu'au 26 janvier 2002
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
2. 1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département" ;
3. 2° "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départemental" ;
4. 3° "haut-commissaire de la République", au lieu de :
5. "préfet" ;
6. 4° "services du haut-commissariat", au lieu de :
7. "préfecture" ;
8. 5° "du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;
9. 6° "services du commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;
10. 7° "services du chef de subdivision administrative", au lieu de :
11. "sous-préfecture" ;
12. 8° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
13. 9° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
14. 10° "office des postes et télécommunications", au lieu de :
15. "administration des postes et télécommunications" ;
16. 11° "directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
17. 12° "directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
18. 13° "membre du congrès ou d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général".
Article 24 LEGIARTI000018162656
1. Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de faire application de l'article R. 334 du code électoral.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006356127
en vigueur le 26 janvier 2007, jusqu'au 25 février 2008
1. Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de faire application de l'article R. 172-1 du code électoral.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006356126
en vigueur le 30 mai 1999, jusqu'au 26 janvier 2007
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de faire application de l'article R. 173 du code électoral.
Article 25 LEGIARTI000018162653
1. Pour l'application du présent décret à Mayotte, il y a lieu de faire application de l'article R. 285 du code électoral.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006356129
en vigueur le 26 janvier 2007, jusqu'au 25 février 2008
1. Pour l'application du présent décret à Mayotte, il y a lieu de faire application de l'article R. 176-1 du code électoral.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006356128
en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 26 janvier 2007
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité départementale de Mayotte, il y a lieu de faire application de l'article R. 179-1 du code électoral.
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Barthélemy, il y a lieu de faire application de l'article R. 304 du code électoral.
1. Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Martin, il y a lieu de faire application de l'article R. 319 du code électoral.
Article 26 LEGIARTI000037536995
1. L' article R. 208 du code électoral est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 26 Modifié LEGIARTI000018162644
en vigueur le 25 février 2008, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Par dérogation à l'article 11, l'heure de clôture du scrutin dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006356130
en vigueur le 30 mai 1999, jusqu'au 25 février 2008
1. Par dérogation à l'article 11, l'heure de clôture du scrutin dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
Article 27 LEGIARTI000037537030
1. Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna :
2. "1° Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;
3. "2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ;
4. "3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général, en priorité absolue, par télécopie ou par courrier électronique, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
Article 27 Modifié LEGIARTI000018162641
en vigueur le 25 février 2008, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna :
2. "1° Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;
3. "2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ;
4. "3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général, en priorité absolue, par voie télégraphique, par télécopie ou par courrier électronique, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006356132
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 25 février 2008
1. Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
2. "1° Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;
3. "2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ;
4. "3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général, en priorité absolue, par voie télégraphique, par télécopie ou par courrier électronique, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006356131
en vigueur le 30 mai 1999, jusqu'au 26 janvier 2002
1. Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
2. "1° Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;
3. "2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes ou télécopies des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ;
4. "3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
Article 28 LEGIARTI000037537027
1. En cas de nécessité, la transmission des résultats de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent.
Article 28 Modifié LEGIARTI000018162639
en vigueur le 25 février 2008, jusqu'au 1er janvier 2019
1. En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006356133
en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 25 février 2008
1. En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent."
Chapitre V : Dispositions particulières
Article 19 Modifié LEGIARTI000006356110
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 30 mai 1999
1. Sauf en ce qui concerne les caractéristiques des bulletins de vote, les dispositions réglementaires particulières prévues pour l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer qui dérogent au titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux élections à l'Assemblée des communautés européennes.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 20 Modifié LEGIARTI000006356113
en vigueur le 1er mars 1979, jusqu'au 30 mai 1999
1. Les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1er à 5 et 7 à 10 du décret n° 77-123 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie réglementaire) pour les élections de Mayotte, modifié par le décret n° 77-994 du 1er septembre 1977.
Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre VI : Dispositions relatives au vote des Français établis hors de France
1. I. - Les Français établis hors de France participent à l'élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que, sous les réserves mentionnées au II du présent article, par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
2. II. - Pour l'application du décret du 22 décembre 2005 susmentionné à l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen :
3. 1° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. “ Art. 14.-La commission électorale prévue à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée exerce, pour l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen, les attributions confiées à la commission prévue à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. A ce titre, elle adresse aux électeurs, aux ambassades et aux postes consulaires les documents de propagande électorale.
5. “ Chaque candidat tête de liste ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.
6. “ Chaque liste de candidats, désirant obtenir le concours de la commission électorale, remet au président de celle-ci, avant une date limite fixée, par dérogation à l'article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires.
7. “ Tout engagement de dépenses décidé par la commission électorale, en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées en matière de propagande électorale, est préalablement approuvé, par dérogation à l'article R. 36 du code électoral, par le ministre des affaires étrangères. ”
8. 2° Au 2° du I de l'article 19 ainsi qu'aux articles 20 et 21, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;
9. 3° A l'article 28, les mots : " ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé " sont remplacés par les mots : " ainsi qu'à son article 66-2 " ;
10. 4° L'article 29 est ainsi modifié :
11. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
12. " La commission électorale prévue à l'article 14 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour le recensement des votes des Français établis hors de France lors de l'élection des représentants au Parlement européen, les attributions confiées à la commission locale de recensement prévue à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. " ;
13. b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;
14. c) Au cinquième alinéa (1°), les mots : " Conseil constitutionnel " sont remplacés par les mots : " président de la commission nationale de recensement général des votes prévue à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, " ;
15. d) Le dernier alinéa est supprimé.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 28-1 Modifié LEGIARTI000037537041
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I. - Les Français établis hors de France participent à l'élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que, sous les réserves mentionnées au II du présent article, par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
2. II. - Pour l'application du décret du 22 décembre 2005 susmentionné à l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen :
3. 1° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. “ Art. 14.-La commission électorale prévue à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée exerce, pour l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen, les attributions confiées à la commission prévue à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. A ce titre, elle adresse aux électeurs, aux ambassades et aux postes consulaires les documents de propagande électorale.
5. “ Chaque candidat tête de liste ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.
6. “ Chaque liste de candidats, désirant obtenir le concours de la commission électorale, remet au président de celle-ci, avant une date limite fixée, par dérogation à l'article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires.
7. “ Tout engagement de dépenses décidé par la commission électorale, en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées en matière de propagande électorale, est préalablement approuvé, par dérogation à l'article R. 36 du code électoral, par le ministre des affaires étrangères. ”
8. 2° Au 2° du I de l'article 19 ainsi qu'aux articles 20 et 21, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;
9. 3° A l'article 28, les mots : " ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé " sont remplacés par les mots : " ainsi qu'à son article 66-2 " ;
10. 4° L'article 29 est ainsi modifié :
11. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
12. " La commission électorale prévue à l'article 14 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour le recensement des votes des Français établis hors de France lors de l'élection des représentants au Parlement européen, les attributions confiées à la commission locale de recensement prévue à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. " ;
13. b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;
14. c) Au cinquième alinéa (1°), les mots : " Conseil constitutionnel " sont remplacés par les mots : " président de la commission nationale de recensement général des votes prévue à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, " ;
15. d) Le dernier alinéa est supprimé ;
16. 5° L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
17. " Art. 32.-Lorsque, en application de l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, procuration est donnée par un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger, un récépissé est remis au mandant par l'autorité habilitée par le code électoral à se faire présenter la procuration.
18. L'autorité habilitée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. "
Article 28-1 Modifié LEGIARTI000028573435
en vigueur le 9 février 2014, jusqu'au 1er janvier 2019
1. I.-Les Français établis hors de France participent à l'élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que, sous les réserves mentionnées au II du présent article, par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
2. II.-Pour l'application du décret du 22 décembre 2005 susmentionné à l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen :
3. 1° L'article 26 est ainsi modifié :
4. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5. " La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, à la commission prévue à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. A ce titre, elle adresse aux électeurs, aux ambassades et aux postes consulaires les documents de propagande électorale mentionnés à l'article 10 de la même loi organique. " ;
6. b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;
7. c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
8. " Chaque liste de candidats se présentant dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, désirant obtenir le concours de la commission électorale, remet au président de celle-ci, avant une date limite fixée, par dérogation à l'article R. 38 du code électoral, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
9. Tout engagement de dépenses décidé par la commission électorale, en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées en matière de propagande électorale, est préalablement approuvé, par dérogation à l'article R. 36 du code électoral, par le ministre de l'intérieur. "
10. 2° Au 2° du I de l'article 30, ainsi qu'aux articles 31 et 32, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;
11. 3° A l'article 39, les mots : " ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé " sont remplacés par les mots : " ainsi qu'à son article 66-2 " ;
12. 4° L'article 40 est ainsi modifié :
13. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
14. " La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour le recensement des votes des Français établis hors de France lors de l'élection des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, à la commission locale de recensement prévue à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. " ;
15. b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;
16. c) Au cinquième alinéa (1°), les mots : " Conseil constitutionnel " sont remplacés par les mots : " président de la commission nationale de recensement général des votes prévue à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, " ;
17. d) Le dernier alinéa est supprimé ;
18. 5° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
19. " Art. 43.-Lorsque, en application de l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, procuration est donnée par un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger, un récépissé est remis au mandant par l'autorité habilitée par le code électoral à se faire présenter la procuration.
20. L'autorité habilitée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. "
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