Texte consolidé · Décret

Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le17 janvier 1990
Publié le18 janvier 1990
Articles26 articles en vigueur
NORMICT9000015D
IdentifiantLEGITEXT000006075275
RéférenceDécret n°90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision., version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;

Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son article 19;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment son article 355-1;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 2o de son article 27 et le 2o de son article 70;

Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;

Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels;

Article 15 Modifié LEGIARTI000006423736

en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 17 LEGIARTI000006423738

1. Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006423737

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Définitions.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006423740

en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Les définitions contenues dans le présent titre sont valables pour l'application du présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006423742

en vigueur le 28 mars 1992, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Constituent des oeuvres cinématographiques :

2. 1. Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé à l'exception des oeuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France ;

3. 2. Les oeuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006423741

en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 28 mars 1992

1. Constituent des oeuvres cinématographiques :

2. 1. Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé ;

3. 2. Les oeuvres qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006423745

en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée est supérieure à une heure.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006423749

en vigueur le 28 mars 1992, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006423748

en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 28 mars 1992

1. Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006423753

en vigueur le 28 mars 1992, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

2. Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-I du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006423752

en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 28 mars 1992

1. Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française, outre les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles réalisées intégralement en version originale en langue française, celles qui sont principalement réalisées en langue française dès lors que le scénario original et le texte des dialogues ont été rédigés en langue française.

2. Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-I du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006423757

en vigueur le 28 mars 1992, jusqu'au 29 décembre 2001

1. I. - Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes :

2. a) Les oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté économique européenne ;

3. b) Les oeuvres d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe,

4. qui répondent aux conditions suivantes :

5. 1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats ;

6. 2. D'autre part, elles doivent :

7. a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;

8. b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats susmentionnés, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

9. Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

10. II. - Constituent en outre des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres originaires d'Etats tiers européens avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu un accord selon les procédures prévues par le traité du 25 mars 1957 susvisé qui répondent aux conditions suivantes :

11. 1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats ou des Etats visés au I ci-dessus et avec le concours de prestations techniques réalisées dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats ;

12. 2. D'autre part, elles doivent :

13. a) Soit être produites exclusivement par une entreprise dont le siège est situé dans un de ces Etats tiers européens et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces mêmes Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;

14. b) Soit être coproduites par une entreprise répondant aux

15. conditions mentionnées au 2 a ci-dessus avec un ou plusieurs coproducteurs établis dans des Etats membres de la Communauté économique européenne.

16. Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats tiers européens ou des Etats visés au I ci-dessus.

17. Les participations d'auteurs, d'artistes-interprètes et de techniciens collaborateurs de création et les concours de prestations techniques mentionnés aux I-1 et II-1 ne peuvent être inférieurs à une proportion fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006423756

en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 28 mars 1992

1. Constituent des oeuvres audiovisuelles originaires de la Communauté économique européenne et des oeuvres cinématographiques originaires de la Communauté économique européenne les oeuvres qui :

2. 1. Sont produites par une entreprise dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats à la condition que cette entreprise prenne personnellement ou partage solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin et qu'elle ne soit pas contrôlée, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de la Communauté économique européenne ;

3. 2. Sont financées avec des participations au moins égales à 50 p. 100 de leur coût définitif apportées par des ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou par des entreprises ayant des sièges dans l'un de ces Etats ;

4. 3. Font l'objet, à raison des deux tiers au moins du coût définitif, de dépenses de production dans la Communauté économique européenne ;

5. 4. Sont réalisées avec la participation d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création et d'auteurs, notamment réalisateurs, scénaristes, dialoguistes, musiciens, résidents d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dans la proportion des deux tiers ;

6. 5. Font appel à des prestations techniques réalisées pour les deux tiers dans des studios de prise de vue, dans des laboratoires ou dans des studios de sonorisation situés dans la Communauté économique européenne.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006423760

en vigueur le 28 mars 1992, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'oeuvre européenne et celle d'oeuvre d'expression originale française sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Chapitre Ier : Définitions relatives aux oeuvres

Article 2 LEGIARTI000045261590

1. Constituent des œuvres cinématographiques les œuvres qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques dans leur pays d'origine ou en France, à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France et des œuvres ayant seulement donné lieu à des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 2 Modifié LEGIARTI000043690841

en vigueur le 1er juillet 2021, jusqu'au 28 février 2022

1. Constituent des œuvres cinématographiques les œuvres qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques dans leur pays d'origine ou en France, à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2021.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006423744

en vigueur le 30 décembre 2004, jusqu'au 1er juillet 2021

1. Constituent des oeuvres cinématographiques :

2. 1. Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé à l'exception des oeuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France ;

3. 2. Les oeuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006423743

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Constituent des oeuvres cinématographiques :

2. 1. Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé à l'exception des oeuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France ;

3. 2. Les oeuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine.

Article 3 LEGIARTI000006423747

1. Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée est supérieure à une heure.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006423746

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée est supérieure à une heure.

Article 4 LEGIARTI000006423751

1. Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006423750

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte.

Article 5 LEGIARTI000006423755

1. Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

2. Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-I du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006423754

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

2. Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-I du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000021185665

1. I. - Constituent des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes :

2. a) Les œuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne ;

3. b) Les œuvres d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe,

4. qui répondent aux conditions suivantes :

5. 1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats. Ces participations et concours ne peuvent pas être inférieurs à une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication ;

6. 2. D'autre part, elles doivent :

7. a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces œuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;

8. b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats susmentionnés, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

9. Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

10. II. - Constituent en outre des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres coproduites dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté européenne et des Etats tiers et répondant aux conditions définies dans ces accords.

11. III. - Constituent enfin des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats tiers lorsque les œuvres sont financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats membres, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006423759

en vigueur le 30 décembre 2004, jusqu'au 23 octobre 2009

1. I. - Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes :

2. a) Les oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté économique européenne ;

3. b) Les oeuvres d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe,

4. qui répondent aux conditions suivantes :

5. 1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats ;

6. 2. D'autre part, elles doivent :

7. a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;

8. b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats susmentionnés, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

9. Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

10. II. - Constituent en outre des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres originaires d'Etats tiers européens avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu un accord selon les procédures prévues par le traité du 25 mars 1957 susvisé qui répondent aux conditions suivantes :

11. 1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats ou des Etats visés au I ci-dessus et avec le concours de prestations techniques réalisées dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats ;

12. 2. D'autre part, elles doivent :

13. a) Soit être produites exclusivement par une entreprise dont le siège est situé dans un de ces Etats tiers européens et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces mêmes Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;

14. b) Soit être coproduites par une entreprise répondant aux conditions mentionnées au 2 a ci-dessus avec un ou plusieurs coproducteurs établis dans des Etats membres de la Communauté économique européenne.

15. Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats tiers européens ou des Etats visés au I ci-dessus.

16. Les participations d'auteurs, d'artistes-interprètes et de techniciens collaborateurs de création et les concours de prestations techniques mentionnés aux I-1 et II-1 ne peuvent être inférieurs à une proportion fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006423758

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. I. - Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes :

2. a) Les oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté économique européenne ;

3. b) Les oeuvres d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe,

4. qui répondent aux conditions suivantes :

5. 1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats ;

6. 2. D'autre part, elles doivent :

7. a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;

8. b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats susmentionnés, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

9. Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

10. II. - Constituent en outre des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres originaires d'Etats tiers européens avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu un accord selon les procédures prévues par le traité du 25 mars 1957 susvisé qui répondent aux conditions suivantes :

11. 1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats ou des Etats visés au I ci-dessus et avec le concours de prestations techniques réalisées dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats ;

12. 2. D'autre part, elles doivent :

13. a) Soit être produites exclusivement par une entreprise dont le siège est situé dans un de ces Etats tiers européens et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces mêmes Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;

14. b) Soit être coproduites par une entreprise répondant aux conditions mentionnées au 2 a ci-dessus avec un ou plusieurs coproducteurs établis dans des Etats membres de la Communauté économique européenne.

15. Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats tiers européens ou des Etats visés au I ci-dessus.

16. Les participations d'auteurs, d'artistes-interprètes et de techniciens collaborateurs de création et les concours de prestations techniques mentionnés aux I-1 et II-1 ne peuvent être inférieurs à une proportion fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.

Article 6-1 LEGIARTI000044954723

1. Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'oeuvre européenne et celle d'oeuvre d'expression originale française sont attribuées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006423762

en vigueur le 30 décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'oeuvre européenne et celle d'oeuvre d'expression originale française sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006423761

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'oeuvre européenne et celle d'oeuvre d'expression originale française sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Chapitre II : Définitions relatives aux services

Article 6-2 LEGIARTI000006423764

1. Est dénommé service de cinéma un service de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.

2. Est dénommé service de cinéma à programmation multiple un service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

3. Les services mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article font l'objet d'un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet.

Article 6-2 Modifié LEGIARTI000006423763

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Est dénommé service de cinéma un service de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.

2. Est dénommé service de cinéma à programmation multiple un service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

3. Les services mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article font l'objet d'un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet.

Article 6-3 LEGIARTI000044954718

1. Est dénommé service de cinéma de premières diffusions un service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.

2. Est dénommé service de premières exclusivités un service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins soixante-quinze oeuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins dix d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.

3. Au vu des engagements d'acquisition d'oeuvres cinématographiques, notamment d'expression originale française, souscrits par un éditeur de services, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine annuellement, au plus tard le 30 novembre, si ce service est regardé comme un service de premières exclusivités au 1er janvier de l'année suivante.

Article 6-3 Modifié LEGIARTI000006423768

en vigueur le 30 décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Est dénommé service de cinéma de premières diffusions un service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.

2. Est dénommé service de premières exclusivités un service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins soixante-quinze oeuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins dix d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.

3. Au vu des engagements d'acquisition d'oeuvres cinématographiques, notamment d'expression originale française, souscrits par un éditeur de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine annuellement, au plus tard le 30 novembre, si ce service est regardé comme un service de premières exclusivités au 1er janvier de l'année suivante.

Article 6-3 Modifié LEGIARTI000006423767

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Est dénommé service de cinéma de premières diffusions un service de cinéma qui diffuse une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.

Article 6-4 LEGIARTI000006423770

1. Est dénommé service de patrimoine cinématographique un service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.

Article 6-4 Modifié LEGIARTI000006423769

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Est dénommé service de patrimoine cinématographique un service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.

Article 6-5 LEGIARTI000006423772

1. Est dénommé service de patrimoine audiovisuel un service de télévision qui consacre plus de la moitié de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles diffusées au moins 20 ans après leur première exploitation sur un service de télévision.

Article 6-5 Modifié LEGIARTI000006423771

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Est dénommé service de patrimoine audiovisuel un service de télévision qui consacre plus de la moitié de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles diffusées au moins 20 ans après leur première exploitation sur un service de télévision.

Article 6-6 LEGIARTI000006423774

1. Est dénommé service de paiement à la séance un service de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée d'utilisation du service, soit à l'émission.

Article 6-6 Modifié LEGIARTI000006423773

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Est dénommé service de paiement à la séance un service de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée d'utilisation du service, soit à l'émission.

Article 6-7 LEGIARTI000006423775

1. Est dénommé service à programmation multiple un service de télévision rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 6-8 LEGIARTI000044953103

1. Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, les services qui font appel à une rémunération de la part des usagers réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention.

Titre II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française

Article 15 LEGIARTI000044954675

1. Les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prises sur le fondement du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet pour la durée de l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006423810

en vigueur le 30 décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises sur le fondement du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet pour la durée de l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006423809

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises sur le fondement du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet pour la durée de l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.

Article 15-1 LEGIARTI000044953355

1. Les éditeurs de services soumis aux dispositions du titre II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 350 millions d'euros diffusent annuellement pour une durée totale d'au moins 120 heures des œuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. La durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte dans la limite de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures.

2. Les conventions et cahiers des charges peuvent réduire l'obligation de diffusion sans qu'elle puisse être inférieure à 90 heures.

Chapitre Ier : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques

Article 7 LEGIARTI000006423779

1. I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins :

2. 1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

3. 2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

4. II. - Les obligations de diffusion d'oeuvres européennes, d'une part, et d'oeuvres d'expression originale française, d'autre part, mentionnées au I, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

5. Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. Toutefois, pour les éditeurs de services de cinéma et les éditeurs de services de paiement à la séance, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.

6. III. - Pour les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions, les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre en prenant en compte le nombre total d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous les réserves suivantes :

7. 1° Les oeuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ;

8. 2° Les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française ne doivent pas représenter moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006423778

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins :

2. 1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

3. 2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

4. II. - Les obligations de diffusion d'oeuvres européennes, d'une part, et d'oeuvres d'expression originale française, d'autre part, mentionnées au I, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

5. Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. Toutefois, pour les éditeurs de services de cinéma et les éditeurs de services de paiement à la séance, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.

6. III. - Pour les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions, les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre en prenant en compte le nombre total d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous les réserves suivantes :

7. 1° Les oeuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ;

8. 2° Les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française ne doivent pas représenter moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.

Article 8 LEGIARTI000042214049

1. I. - Les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 244 œuvres cinématographiques de longue durée pour chacun de leurs programmes.

2. Pour chaque année civile, le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 196.

3. II. - Au-delà du nombre maximal fixé au I, les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 12 peuvent diffuser annuellement 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.

4. La diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans le contingent supplémentaire ouvert au premier alinéa n'intervient pas entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7.

5. III. - Les plafonds mentionnés au présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006423784

en vigueur le 4 juillet 2007, jusqu'au 7 août 2020

1. I. - Les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 9 ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée pour chacun de leurs programmes.

2. Pour chaque année civile, le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.

3. II. - Au-delà du nombre maximal fixé au I, les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 12 peuvent diffuser annuellement 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie conformément à l'article 2 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai.

4. La diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans le contingent supplémentaire ouvert au premier alinéa n'intervient pas entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7.

5. III. - Les plafonds mentionnés au présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006423783

en vigueur le 30 décembre 2004, jusqu'au 4 juillet 2007

1. I. - Les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 9 ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée pour chacun de leurs programmes.

2. Pour chaque année civile, le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.

3. II. - Au-delà du nombre maximal fixé au I, les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 12 peuvent diffuser annuellement 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

4. La diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans le contingent supplémentaire ouvert au premier alinéa n'intervient pas entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7.

5. III. - Les plafonds mentionnés au présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006423782

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. I. - Les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 9 ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée pour chacun de leurs programmes.

2. Pour chaque année civile, le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.

3. II. - Au-delà du nombre maximal fixé au I, les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 12 peuvent diffuser annuellement 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

4. La diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans le contingent supplémentaire ouvert au premier alinéa n'intervient pas entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7.

5. III. - Les plafonds mentionnés au présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.

Article 9 LEGIARTI000044954715

1. I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

2. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.

3. Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois pendant une période fixée par la convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans toutefois pouvoir excéder six mois.

4. Une diffusion supplémentaire est autorisée sur les services autres qu'à programmation multiple à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.

5. II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

Article 9 Modifié LEGIARTI000042214057

en vigueur le 7 août 2020, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

2. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.

3. Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois pendant une période fixée par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans toutefois pouvoir excéder six mois.

4. Une diffusion supplémentaire est autorisée sur les services autres qu'à programmation multiple à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.

5. II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

Article 9 Modifié LEGIARTI000031399304

en vigueur le 31 octobre 2015, jusqu'au 7 août 2020

1. I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

2. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.

3. Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois pendant une période fixée par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans toutefois pouvoir excéder six mois.

4. Une diffusion supplémentaire est autorisée sur les services autres qu'à programmation multiple à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.

5. II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006423789

en vigueur le 4 juillet 2007, jusqu'au 31 octobre 2015

1. I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

2. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.

3. Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de trente-cinq fois pendant une période fixée par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans toutefois pouvoir excéder trois mois. Pour les oeuvres cinématographiques d'expression originale française de longue durée en première exclusivité, au moins une de ces diffusions est assurée sur le programme principal dont sont issues les rediffusions.

4. Une diffusion supplémentaire est autorisée sur le service et, le cas échéant, sur chaque programme, à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.

5. II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006423788

en vigueur le 30 décembre 2004, jusqu'au 4 juillet 2007

1. I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

2. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.

3. Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de vingt-huit fois pendant une période fixée par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans toutefois pouvoir excéder trois mois. Pour les oeuvres cinématographiques de longue durée en première exclusivité, au moins une de ces diffusions est assurée sur le programme principal dont sont issues les rediffusions.

4. Une diffusion supplémentaire est autorisée sur le service et, le cas échéant, sur chaque programme, à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.

5. II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006423787

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

2. Dans cette limite, le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées entre minuit et midi est fixé par la convention.

3. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines, ou plus de sept fois pendant une période de quatre semaines sur chaque programme rediffusé par les services de cinéma à programmation multiple. Une huitième diffusion est autorisée à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.

4. II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

Article 10 LEGIARTI000044954698

1. Le samedi à partir de 20h30, les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :

2. 1° Œuvres cinématographiques dont ils ont financé la production en application du 1° ou du 2° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou en application du 1° du I de l'article 12 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

3. 2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 10 Modifié LEGIARTI000042214060

en vigueur le 7 août 2020, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le samedi à partir de 20h30, les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :

2. 1° Œuvres cinématographiques dont ils ont financé la production en application du 1° ou du 2° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ou en application du 1° ou du 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ;

3. 2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 10 Modifié LEGIARTI000025883985

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 7 août 2020

1. I. - Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

2. 1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

3. 2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

4. 3° Le samedi ;

5. 4° Le dimanche avant 20 h 30.

6. II.-Par dérogation au 1° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 peuvent diffuser le mercredi soir des œuvres cinématographiques de longue durée, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

7. 1° La convention ou le cahier des charges de l'éditeur du service prévoit qu'il consacre une part de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % ;

8. 2° Il en va de même de chacun des services de télévision, autres que de cinéma, édités par la même société ou par les sociétés du même groupe, dès lors que ce service est soumis à l'obligation de contribuer au développement de la production cinématographique ;

9. 3° L'investissement annuel dans la production d'œuvres cinématographiques européennes de l'éditeur du service, cumulé le cas échéant avec celui des services de télévision, autres que de cinéma, édités par la même société ou par les sociétés du même groupe, est supérieur à un montant fixé par arrêté, compte non tenu des dépenses prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et au 3° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ;

10. 4° L'audience moyenne annuelle du service, mesurée sur l'année écoulée, n'est pas supérieure à 5 % de l'audience totale des services de télévision ;

11. 5° La diffusion de l'œuvre cinématographique commence entre 20 heures et 21 heures ;

12. 6° Au jour mentionné au premier alinéa du présent II et horaires mentionnés à son 5°, l'éditeur de services réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 85 % à la diffusion d'œuvres européennes ou d'expression originale française.

13. III.-Pour l'application des dispositions des 2° et 3° du II, sont regardées comme appartenant au même groupe que l'éditeur du service :

14. 1° Ses filiales et les sociétés qu'il contrôle ;

15. 2° La société qui le contrôle ;

16. 3° Les filiales des sociétés satisfaisant aux conditions du présent III et les sociétés contrôlées par des sociétés satisfaisant aux conditions du présent III.

17. IV.-Pour l'application du présent article, le contrôle s'apprécie au regard des critères figurant à l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 10 Modifié LEGIARTI000021185663

en vigueur le 23 octobre 2009, jusqu'au 11 mai 2012

1. I. - Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

2. 1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

3. 2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

4. 3° Le samedi ;

5. 4° Le dimanche avant 20 h 30.

6. II. - Par dérogation aux 3° et 4° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 dont les conventions ou les cahiers des charges prévoient qu'ils consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,4 % en 2008 et en 2009 et 3,5 % à compter de 2010, et dont l'investissement annuel dans la production d'œuvres cinématographiques atteint un montant minimal calculé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication, peuvent diffuser :

7. 1° Le samedi après 22 h 30, des œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée ayant réalisé un nombre d'entrées en salles en France lors de leur première année d'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de la communication ou dont la sortie en salles en France remonte à plus de vingt ans ;

8. 2° Le dimanche avant 3 heures, des œuvres cinématographiques de longue durée dont la sortie en salles en France remonte à plus de trente ans.

9. Les dispositions du I de l'article 7 sont respectées aux jours et horaires mentionnés ci-dessus.

10. Ces dispositions s'appliquent dans le respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication relatives au nombre d'œuvres concernées, dans la limite du nombre maximal fixé par l'article 8.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019856523

en vigueur le 1er décembre 2008, jusqu'au 23 octobre 2009

1. I. - Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

2. 1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

3. 2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

4. 3° Le samedi ;

5. 4° Le dimanche avant 20 h 30.

6. II. - Par dérogation aux 3° et 4° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 dont les conventions ou les cahiers des charges prévoient qu'ils consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,4 % en 2008 et en 2009 et 3,5 % à compter de 2010, et dont l'investissement annuel dans la production d'œuvres cinématographiques atteint un montant minimal calculé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication, peuvent diffuser :

7. 1° Le samedi après 23 heures, des œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée ayant réalisé un nombre d'entrées en salles en France lors de leur première année d'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de la communication ou dont la sortie en salles en France remonte à plus de vingt ans ;

8. 2° Le dimanche avant 3 heures, des œuvres cinématographiques de longue durée dont la sortie en salles en France remonte à plus de trente ans.

9. Les dispositions du I de l'article 7 sont respectées aux jours et horaires mentionnés ci-dessus.

10. Ces dispositions s'appliquent dans le respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication relatives au nombre d'œuvres concernées, dans la limite du nombre maximal fixé par l'article 8.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006423796

en vigueur le 30 décembre 2004, jusqu'au 1er décembre 2008

1. Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

2. 1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

3. 2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

4. 3° Le samedi ;

5. 4° Le dimanche avant 20 h 30.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006423795

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

2. 1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

3. 2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;

4. 3° Le samedi ;

5. 4° Le dimanche avant 20 h 30.

Article 11 LEGIARTI000044954687

1. Le samedi à partir de 20 h 30, les éditeurs de services de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser ou rediffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :

2. 1° Œuvres cinématographiques dont ils ont acquis les droits de diffusion en exclusivité en application de l'article 31 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou en application du 1° du I de l'article 12 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

3. 2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée ;

4. 3° Œuvres cinématographiques ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France moins de deux millions d'entrées ;

5. 4° Œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

6. 5° Dans la limite de quinze, œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées au 1°, au 2° ou au 4° ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France au moins deux millions d'entrées.

Article 11 Modifié LEGIARTI000042214072

en vigueur le 7 août 2020, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le samedi à partir de 20 h 30, les éditeurs de services de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser ou rediffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :

2. 1° Œuvres cinématographiques dont ils ont acquis des droits de diffusion en exclusivité en application du quatrième alinéa du II de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ou en application du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ;

3. 2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée ;

4. 3° Œuvres cinématographiques ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France moins de deux millions d'entrées ;

5. 4° Œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

6. 5° Dans la limite de quinze, œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées au 1°, au 2° ou au 4° ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France au moins deux millions d'entrées.

Article 11 Modifié LEGIARTI000025883990

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 7 août 2020

1. I.-Les éditeurs de services de patrimoine cinématographique ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 23 heures. Le dimanche entre 13 heures et 18 heures, ils ne peuvent diffuser que des oeuvres cinématographiques en noir et blanc.

2. Toutefois, si le service de patrimoine cinématographique est inclus dans un groupement de plusieurs services comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions, son éditeur peut diffuser le samedi soir des œuvres cinématographiques de longue durée dans les conditions définies au 1° du II bis du présent article.

3. II.-Les éditeurs de services de premières exclusivités ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

4. 1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, pour les oeuvres cinématographiques ayant réalisé pendant la première année de leur exploitation un nombre d'entrées en salles en France déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication ;

5. 2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.

6. Pour l'application du présent article, est assimilé à un service de premières exclusivités un service de premières diffusions dont la convention prévoit, d'une part, que l'éditeur consacre à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française un montant minimum par abonné et par mois identique à celui consacré par un éditeur de services de premières exclusivités et, d'autre part, qu'il prend un engagement de montée en charge de ce montant minimum garanti par abonné.

7. II bis.-Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions autres que de premières exclusivités ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée :

8. 1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques dont la sortie en salles en France remonte à plus de dix ans et qui ont réalisé pendant la première année de leur exploitation en salles en France moins de 1,5 million d'entrées ;

9. 2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.

10. III.-Les autres éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

11. 1° Le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;

12. 2° Le samedi, de 18 heures à 23 heures ;

13. 3° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.

14. Toutefois, si le service est inclus dans un groupement de plusieurs services comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions, son éditeur peut diffuser des œuvres cinématographiques de longue durée le vendredi soir, ainsi que, dans les conditions définies au 1° du II bis du présent article, le samedi soir.

15. IV.-Les éditeurs de services de paiement à la séance sont soumis à la seule interdiction de ne diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 22 h 30.

16. V.-Pour l'application des I et III du présent article, un groupement de plusieurs services s'entend au sens de l'une ou de l'autre des dispositions suivantes :

17. 1° Le III de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

18. 2° Le VI de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022439136

en vigueur le 4 juillet 2010, jusqu'au 11 mai 2012

1. I. - Les éditeurs de services de patrimoine cinématographique ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 23 heures. Le dimanche entre 13 heures et 18 heures, ils ne peuvent diffuser que des oeuvres cinématographiques en noir et blanc.

2. II. - Les éditeurs de services de premières exclusivités ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

3. 1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, pour les oeuvres cinématographiques ayant réalisé pendant la première année de leur exploitation un nombre d'entrées en salles en France déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication ;

4. 2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.

5. Pour l'application du présent article, est assimilé à un service de premières exclusivités un service de premières diffusions dont la convention prévoit, d'une part, que l'éditeur consacre à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française un montant minimum par abonné et par mois identique à celui consacré par un éditeur de services de premières exclusivités et, d'autre part, qu'il prend un engagement de montée en charge de ce montant minimum garanti par abonné.

6. III. - Les autres éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

7. 1° Le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;

8. 2° Le samedi, de 18 heures à 23 heures ;

9. 3° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.

10. IV. - Les éditeurs de services de paiement à la séance sont soumis à la seule interdiction de ne diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 22 h 30.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006423802

en vigueur le 30 décembre 2004, jusqu'au 4 juillet 2010

1. I. - Les éditeurs de services de patrimoine cinématographique ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 23 heures. Le dimanche entre 13 heures et 18 heures, ils ne peuvent diffuser que des oeuvres cinématographiques en noir et blanc.

2. II. - Les éditeurs de services de premières exclusivités ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

3. 1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, pour les oeuvres cinématographiques ayant réalisé pendant la première année de leur exploitation un nombre d'entrées en salles en France déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication ;

4. 2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.

5. III. - Les autres éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

6. 1° Le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;

7. 2° Le samedi, de 18 heures à 23 heures ;

8. 3° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.

9. IV. - Les éditeurs de services de paiement à la séance sont soumis à la seule interdiction de ne diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 22 h 30.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006423801

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. I. - Les éditeurs de services de patrimoine cinématographique ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 23 heures. Le dimanche entre 13 heures et 18 heures, ils ne peuvent diffuser que des oeuvres cinématographiques en noir et blanc.

2. II. - Les autres éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

3. 1° Le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;

4. 2° Le samedi, de 18 heures à 23 heures ;

5. 3° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.

6. Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peuvent, en outre, diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le mercredi de 13 heures à 21 heures.

7. La convention peut préciser les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les premières diffusions et les rediffusions des oeuvres cinématographiques de longue durée.

8. III. - Sans préjudice des interdictions prévues au I et au II, les éditeurs de services de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peuvent diffuser le vendredi entre 21 heures et 23 heures aucune oeuvre cinématographique ayant réalisé pendant la première année de son exploitation plus d'un million d'entrées en salles en France.

9. IV. - Les éditeurs de services de paiement à la séance sont soumis à la seule interdiction de ne diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 22 h 30.

Article 12 LEGIARTI000044954712

1. Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et les éditeurs de services de cinéma et de paiement à la séance distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique diffusent les oeuvres cinématographiques de longue durée à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

2. La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée par les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006423806

en vigueur le 4 juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et les éditeurs de services de cinéma et de paiement à la séance distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel diffusent les oeuvres cinématographiques de longue durée à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

2. La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée par les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006423805

en vigueur le 30 décembre 2004, jusqu'au 4 juillet 2007

1. Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et les éditeurs de services de cinéma et de paiement à la séance distribués par câble ou diffusés par satellite diffusent les oeuvres cinématographiques de longue durée à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

2. La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée par les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006423804

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et les éditeurs de services de cinéma et de paiement à la séance distribués par câble ou diffusés par satellite diffusent les oeuvres cinématographiques de longue durée à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

2. La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée par les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.

Chapitre II : Obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles

Article 13 LEGIARTI000044954681

1. I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :

2. 1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

3. 2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

4. II. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut fixer des proportions de diffusion d'œuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens du III de l'article 25 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

5. III. - Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les œuvres européennes.

Article 13 Modifié LEGIARTI000022439138

en vigueur le 4 juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :

2. 1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

3. 2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

4. II. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer des proportions de diffusion d'œuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010.

5. III. - Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les œuvres européennes.

Article 13 Modifié LEGIARTI000022147427

en vigueur le 30 avril 2010, jusqu'au 4 juillet 2010

1. I.-Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :

2. 1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

3. 2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

4. II.-La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer des proportions de diffusion d'œuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006423814

en vigueur le 4 juillet 2007, jusqu'au 30 avril 2010

1. I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :

2. 1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

3. 2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

4. II. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer des proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'un volume minimal d'oeuvres d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l'article 12 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006423813

en vigueur le 30 décembre 2004, jusqu'au 4 juillet 2007

1. I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :

2. 1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

3. 2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

4. II. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite peut fixer des proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'un volume minimal d'oeuvres d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l'article 12 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006423812

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :

2. 1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

3. 2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

4. II. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite peut fixer des proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'un volume minimal d'oeuvres d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l'article 12 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001.

Article 14 LEGIARTI000044954709

1. Les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française d'une part, d'oeuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

2. Pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

3. Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service.

4. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux éditeurs de services de cinéma distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ni aux éditeurs de services de télévision distribués sur ces mêmes réseaux et dont l'audience moyenne annuelle ne dépasse pas 1, 5 % de l'audience totale des services de télévision.

Article 14 Modifié LEGIARTI000022147425

en vigueur le 30 avril 2010, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française d'une part, d'oeuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

2. Pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

3. Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service.

4. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux éditeurs de services de cinéma distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ni aux éditeurs de services de télévision distribués sur ces mêmes réseaux et dont l'audience moyenne annuelle ne dépasse pas 1, 5 % de l'audience totale des services de télévision.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006423817

en vigueur le 30 décembre 2004, jusqu'au 30 avril 2010

1. Les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française d'une part, d'oeuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

2. Pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

3. Pour les éditeurs de services de télévision mentionnés au II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 14 heures et 23 heures.

4. Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006423816

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française d'une part, d'oeuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

2. Pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

3. Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par câble ou diffusés par satellite ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service.

Article 14-1 LEGIARTI000006423819

1. La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision à programmation multiple peut fixer le délai entre la première diffusion d'une oeuvre audiovisuelle et ses rediffusions sur les différents programmes du service, en tenant compte le cas échéant du genre des oeuvres.

TITRE II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles originaires de la Communauté économique européenne et d'expression originale française.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006423777

en vigueur le 28 mars 1992, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusé, réserver :

2. 60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ;

3. 40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006423776

en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 28 mars 1992

1. Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusé, réserver :

2. 60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne ;

3. 50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006423781

en vigueur le 28 mars 1992, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, réserver :

2. 60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ;

3. 40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006423780

en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 28 mars 1992

1. Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et d'oeuvres cinématographiques de courte durée, réserver :

2. 60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne ;

3. 50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006423786

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française d'une part, d'oeuvres européennes d'autre part, mentionnées aux articles 7 et 8 doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme heures de grande écoute l'ensemble des heures comprises entre 18 heures et 23 heures. Les heures comprises le mercredi entre 14 heures et 18 heures sont en outre considérées comme heures de grande écoute.

3. En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de longue durée, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006423785

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 28 mars 1992

1. Les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française d'une part, d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne d'autre part, mentionnées aux articles 7 et 8 doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme heures de grande écoute l'ensemble des heures comprises entre 18 heures et 23 heures. Les heures comprises le mercredi entre 14 heures et 18 heures sont en outre considérées comme heures de grande écoute.

Article 9-1 Abrogé LEGIARTI000006423790

en vigueur le 28 mars 1992, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises sur le fondement du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet pour la durée de l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.

TITRE III : Dispositions transitoires et finales.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006423794

en vigueur le 28 mars 1992, jusqu'au 29 décembre 2001

1. L'article 9 entrera en vigueur le 1er juillet 1992.

2. Pour l'année 1992, les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises sur le fondement du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet au plus tôt le 1er juillet 1992, et jusqu'au 31 décembre 1992.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006423793

en vigueur le 27 décembre 1991, jusqu'au 28 mars 1992

1. L'article 9 entrera en vigueur le 1er avril 1992.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006423792

en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 27 décembre 1991

1. L'article 9 entrera en vigueur le 1er janvier 1992.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006423800

en vigueur le 28 mars 1992, jusqu'au 29 décembre 2001

1. I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié avant le 31 mars 1992 du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986 susvisé.

2. II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui ont été qualifiées avant le 31 mars 1992 d'oeuvres de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006423799

en vigueur le 27 décembre 1991, jusqu'au 28 mars 1992

1. Jusqu'au 31 mars 1992 :

2. I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986 susvisé.

3. II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui constituent une oeuvre de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006423798

en vigueur le 30 août 1991, jusqu'au 27 décembre 1991

1. Jusqu'au 31 décembre 1991 :

2. I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986 susvisé.

3. II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui constituent une oeuvre de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006423797

en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 30 août 1991

1. Jusqu'au 31 août 1991 :

2. I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986 susvisé.

3. II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui constituent une oeuvre de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006423803

en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 29 décembre 2001

1. L'article 5 du décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 susvisé cesse d'être applicable, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, aux services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.

Article 16 LEGIARTI000006423808

1. I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié avant le 31 mars 1992 du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986 susvisé.

2. II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui ont été qualifiées avant le 31 mars 1992 d'oeuvres de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006423807

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 30 décembre 2004

1. I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié avant le 31 mars 1992 du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986 susvisé.

2. II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui ont été qualifiées avant le 31 mars 1992 d'oeuvres de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

Fait à Paris, le 17 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, CATHERINE TASCA

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG

Textes cités liens · DILA6

Cité par 231 textes
DECRET90-67 · application
DECRET91-822 · modifie
AVIS · modifie
AVIS · application
DECRET92-279 · modifie
ARRETE · application
DECISION · application
DECRET92-1188 · application
DECISION · application
du 12 octobre 1993 · application
DECRET95-71 · application
DECRET95-668 · application
DECISION · application
DECISION · application
Décret2001-1330 · modifie
Décret2004-1481 · modifie
Décret2007-1059 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 janvier 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006075275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.