Article 1 Abrogé LEGIARTI000021060058
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les fonctionnaires des services de la distribution et du transport des dépêches des postes, télégraphes et téléphones sont répartis entre les trois corps suivants :
2. Corps des préposés ;
3. Corps des conducteurs chefs du transbordement ;
4. Corps des vérificateurs.
TITRE Ier : Du corps des préposés.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000021060060
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le corps des préposés comprend les grades de :
2. Préposé ;
3. Préposé spécialisé ;
4. Préposé conducteur ;
5. Préposé chef ;
6. Receveur-distributeur ;
7. Conducteur de la distribution ;
8. Conducteur du transbordement.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000021064004
en vigueur le 1er août 1961, jusqu'au 9 janvier 1976
1. Les grades de conducteur principal de la distribution et de conducteur principal du transbordement comportent chacun huit échelons.
Article 3 Modifié LEGIARTI000021060061
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er août 1961
1. Les grades du corps des préposés comportent dix échelons.
Article 4 LEGIARTI000021068971
1. Les préposés sont chargés des tâches d'exécution relatives à la distribution et à l'acheminement des correspondances et objets de toute nature et, d'une manière générale, de toutes tâches d'exécution en rapport avec leur qualification professionnelle, effectuées dans l'ensemble des services relevant de La Poste.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021068965
en vigueur le 6 mars 1988, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les préposés sont chargés des tâches d'exécution relatives à la distribution et à l'acheminement des correspondances et objets de toute nature et, d'une manière générale, de toutes tâches d'exécution en rapport avec leur qualification professionnelle, effectuées dans l'ensemble des services relevant des postes et télécommunications.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021068961
en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 6 mars 1988
1. Les préposés sont chargés des tâches d'exécution relatives aux travaux préparatoires à la distribution ainsi que de la distribution à domicile des correspondances et objets de toute nature.
2. Ils assurent le payement des mandats, la présentation et l'encaissement des effets de commerce, valeurs à recouvrer et redevances diverses.
3. Ils peuvent être appelés au tri des correspondances de départ.
4. Ils peuvent effectuer directement auprès des usagers ou, en qualité d'intermédiaire entre ceux-ci et le bureau d'attache, diverses opérations postales, financières ou de télécommunications.
5. Ils effectuent le relevage, le redressage et le timbrage des correspondances, ainsi que des travaux d'ordre intérieur relatifs aux opérations de départ et d'arrivée du courrier.
6. Les préposés assurent la manipulation, l'échange, le transbordement et, éventuellement, de l'acheminement. Ils participent, à ce titre, à la conduite et au petit entretien des véhicules du transbordement.
7. Ils prennent part à l'ouverture, à la confection et à la fermeture des dépêches.
8. Ils peuvent être chargés, en particulier dans les centres de chèques postaux, de la conduite de certaines machines.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021066747
en vigueur le 1er juin 1970, jusqu'au 9 janvier 1976
1. Les préposés sont chargés des tâches d'exécution relatives aux travaux préparatoires à la distribution ainsi que de la distribution à domicile des correspondances et objets de toute nature.
2. Ils assurent le payement des mandats, la présentation et l'encaissement des effets de commerce, valeurs à recouvrer et redevances diverses.
3. Ils peuvent être appelés au tri des correspondances de départ.
4. Ils servent d'intermédiaire entre les usagers et leur bureau d'attache pour les opérations postales, télégraphiques, téléphoniques et financières dans la limite et selon les modalités fixées par l'administration.
5. Ils effectuent le relevage, le redressage et le timbrage des correspondances ainsi que les travaux d'ordre intérieur.
6. Les préposés assurent la manipulation, l'échange, le transbordement et, éventuellement, de l'acheminement. Ils participent, à ce titre, à la conduite et au petit entretien des véhicules du transbordement.
7. Ils prennent part à l'ouverture, à la confection et à la fermeture des dépêches.
8. Ils peuvent être chargés, en particulier dans les centres de chèques postaux, de la conduite de certaines machines.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021060062
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er juin 1970
1. Les préposés sont chargés des tâches d'exécution relatives aux travaux préparatoires à la distribution ainsi que de la distribution à domicile des correspondances et objets de toute nature.
2. Ils assurent le payement des mandats, la présentation et l'encaissement des effets de commerce, valeurs à recouvrer et redevances diverses.
3. Ils peuvent être appelés au tri des correspondances de départ.
4. Ils servent d'intermédiaire entre les usagers et leur bureau d'attache pour les opérations postales, télégraphiques, téléphoniques et financières dans la limite et selon les modalités fixées par l'administration.
5. Ils effectuent le relevage, le redressage et le timbrage des correspondances ainsi que les travaux d'ordre intérieur.
6. Les préposés assurent la manipulation, l'échange, le transbordement et, éventuellement, du transport des dépêches. Ils participent, à ce titre, à la conduite et au petit entretien des véhicules du transbordement.
7. Ils prennent part à l'ouverture, à la confection et à la fermeture des dépêches.
8. Ils peuvent être chargés, en particulier dans les centres de chèques postaux, de la conduite de certaines machines.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
CONDUCTEUR CHEF DU TRANSBORDEMENT vérificateur des services de le distribution et du transport des dépêches | CONDUCTEUR chef du transbordement vérificateur des services de la distribution et du transport des dépêches |
Anciens échelons | Nouveaux échelons |
Classe exceptionnelle : | Classe exceptionnelle : |
Echelon unique | 1er échelon (1). |
Classe normale : | Classe normale : |
7e échelon | 7e échelon. |
6e échelon | 6e échelon. |
5e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois | 6e échelon. |
5e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 5e échelon. |
4e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois | 5e échelon. |
4e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 4e échelon. |
3e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois | 4e échelon. |
3e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 3e échelon. |
2e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois | 3e échelon. |
2e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 2e échelon. |
1er échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois | 2e échelon. |
1er échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 1er échelon. |
(1) L'indice correspondant à cet échelon est également attribué aux vérificateurs principaux des services de la distribution et du transport des dépêches du 6e échelon et qui auraient obtenu cet indice s'ils étaient demeurés vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches. |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
1. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront revisées pour compter de la date de l'application dudit décret aux personnels en activité.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000021066769
en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 9 janvier 1976
1. Les préposés spécialisés accomplissent les tâches d'exécution les plus délicates des services de distribution et de relevage des correspondances, des services financiers et des services de l'acheminement. A ce titre, ils sont chargés, notamment, des tournées de distribution nécessitant une qualification particulière.
2. Ils exécutent en outre des travaux d'ordre intérieur et des travaux préparatoires à la distribution, le tri général à l'arrivée par secteurs, groupes ou quartiers et participent au tri de départ, notamment dans les bureaux où le receveur n'est pas assisté d'un fonctionnaire du service général.
3. Au service de l'acheminement, les préposés spécialisés sont chargés du pointage, de la reconnaissance des dépêches au cours des opérations de livraison et de réception ainsi que de leur tri et de leur classement. Ils établissent les documents administratifs correspondants.
4. Ils participent à l'ouverture, à la confection et à la fermeture des dépêches, à la répartition des paquets de journaux et d'imprimés. Ils sont chargés de la conduite des tracteurs et de l'entretien courant de ce matériel, qui ne requiert pas l'intervention d'un agent qualifié.
5. Dans les services postaux et financiers, ils assurent la conduite de certaines machines et installations mécaniques et peuvent être appelés à en assurer l'entretien courant.
6. Les préposés spécialisés peuvent être appelés à remplacer les préposés conducteurs et les préposés chefs en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
7. Lorsque les besoins du service l'exigent, les préposés spécialisés peuvent être appelés à exécuter des travaux qui incombent normalement aux préposés.
Article 5 Modifié LEGIARTI000021060063
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er juin 1970
1. Les préposés spécialisés accomplissent les tâches d'exécution les plus délicates des services de distribution et de relevage des correspondances, des services financiers et des services de transport des dépêches. A ce titre, ils sont chargés, notamment, des tournées de distribution nécessitant une qualification particulière.
2. Ils exécutent en outre des travaux d'ordre intérieur et des travaux préparatoires à la distribution, le tri général à l'arrivée par secteurs, groupes ou quartiers et participent au tri de départ, notamment dans les bureaux où le receveur n'est pas assisté d'un fonctionnaire du service général.
3. Au service de l'acheminement, les préposés spécialisés sont chargés du pointage, de la reconnaissance des dépêches au cours des opérations de livraison et de réception ainsi que de leur tri et de leur classement. Ils établissent les documents administratifs correspondants.
4. Ils participent à l'ouverture, à la confection et à la fermeture des dépêches, à la répartition des paquets de journaux et d'imprimés. Ils sont chargés de la conduite des tracteurs et de l'entretien courant de ce matériel, qui ne requiert pas l'intervention d'un agent qualifié.
5. Dans les services postaux et financiers, ils assurent la conduite de certaines machines et installations mécaniques et peuvent être appelés à en assurer l'entretien courant.
6. Les préposés spécialisés peuvent être appelés à remplacer les préposés conducteurs et les préposés chefs en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
7. Lorsque les besoins du service l'exigent, les préposés spécialisés peuvent être appelés à exécuter des travaux qui incombent normalement aux préposés.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000021066773
en vigueur le 1er juin 1970, jusqu'au 6 mars 1988
1. Les préposés conducteurs sont chargés, outre leur participation aux travaux préparatoires à la distribution et aux travaux d'ordre intérieur, de l'exécution des tournées de distribution, de relevage et de l'acheminement assurées à l'aide de voitures automobiles.
2. Ils assurent l'entretien courant de ces véhicules.
3. Ils peuvent être appelés à remplacer les préposés chefs en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
Article 6 Modifié LEGIARTI000021060064
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er juin 1970
1. Les préposés conducteurs sont chargés, outre leur participation aux travaux préparatoires à la distribution et aux travaux d'ordre intérieur, de l'exécution des tournées de distribution, de relevage et de transport des dépêches assurées à l'aide de voitures automobiles.
2. Ils assurent l'entretien courant de ces véhicules.
3. Ils peuvent être appelés à remplacer les préposés chefs en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000021114287
en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les préposés chefs sont chargés, tout en effectuant un service de préposé ou de préposé conducteur, d'assurer la surveillance et la cohésion d'une équipe de préposés. Ils veillent, en outre, à l'accueil et à la formation des nouveaux agents.
2. D'une façon générale, ils peuvent être chargés de toute tâche en rapport avec leur qualification professionnelle.
Article 7 Modifié LEGIARTI000021060065
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 9 janvier 1976
1. Les préposés chefs sont chargés de la surveillance des travaux préparatoires à la distribution, de la discipline des préposés conducteurs, préposés spécialisés, préposés et agents de la distribution, ainsi que de la répartition du travail entre les distributeurs et de la formation professionnelle de ces derniers.
2. Ils effectuent la répartition des objets taxés et veillent à régler les cas litigieux de distribution des correspondances et objets divers.
3. Ils assurent en outre, dans les services postaux, un service de distribution dans une tournée motorisée ou non et, dans les bureaux dotés d'installations pneumatiques, la manœuvre et l'entretien de ces installations et certaines opérations d'ordre télégraphique.
4. Ils assurent également la tenue des documents de service nécessités par l'exécution du travail dont ils ont la charge.
5. Au service de l'acheminement, les préposés chefs sont chargés de la réception, de l'accompagnement, de la garde et de la livraison des dépêches transportées par chemin de fer. Ils effectuent le tri de certaines catégories de correspondances et assurent le contrôle de l'affranchissement des envois. Ils règlent, en accord avec les chefs de train ou les représentants des services locaux de la Société nationale des chemins de fer français, les incidents inhérents au transport par voie ferrée.
6. Ils dirigent et surveillent, tout en y participant, les opérations de manipulation et de transbordement des dépêches dans les entrepôts.
7. Les préposés chefs assurent le remplacement des conducteurs de la distribution et du transbordement.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000021060066
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1970
1. Les receveurs-distributeurs sont chargés de la gestion d'une recette-distribution et assurent, en outre, un service de distribution, motorisé ou non.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000021060067
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1975
1. Les conducteurs de la distribution sont chargés de la conduite des travaux préparatoires à la distribution et de la discipline générale du personnel distributeur. Ils peuvent être appelés à surveiller le personnel distributeur en cours de tournée.
2. Dans les bureaux dotés d'installations de tubes pneumatiques, ils assurent également la surveillance ou la manœuvre de ces installations et . certaines opérations d'ordre télégraphique.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000021060068
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 9 janvier 1976
1. Les conducteurs du transbordement assurent, compte tenu du caractère particulier des services de transbordement des centres de tri postal, des fonctions analogues à celles confiées aux conducteurs de la distribution.
Article 11 LEGIARTI000021114285
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les préposés sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.
2. Indépendamment du concours mentionné à l'alinéa précédent, un deuxième concours est réservé :
3. Les candidats recrutés en application des concours prévus aux alinéas précédents doivent, en outre, au jour de leur nomination comme stagiaire, être en possession du permis de conduire B (tourisme).
4. a) Aux fonctionnaires et agents non titulaires des postes et télécommunications comptant deux ans au moins de services effectifs ;
5. b) Aux enfants, âgés, de dix-sept, ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
6. c) Aux femmes, âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
7. d) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.
8. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles, du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours, peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.
9. En outre, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre des alinéas précédents, les préposés peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant à la catégorie D ou titulaires du grade de chef surveillant, comptant neuf ans de services publics effectifs, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service nationale actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée et reconnus physiquement aptes à l'emploi recherché.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 11 Modifié LEGIARTI000021100931
en vigueur le 13 février 1982, jusqu'au 6 mars 1988
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les préposés sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.
2. Indépendamment du concours mentionné à l'alinéa précédent, un deuxième concours est réservé :
3. a) Aux fonctionnaires des postes et télécommunications et aux auxiliaires des postes et télécommunications comptant, les uns et les autres, deux ans au moins de services effectifs, les services accomplis en qualité d'auxiliaire n'étant pris en compte que dans la mesure où ils ont été d'une durée journalière au moins égale à quatre heures ;
4. b) Aux enfants, âgés, de dix-sept, ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
5. c) Aux femmes, âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
6. d) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.
7. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles, du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours, peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.
8. Toutefois, peuvent être nommés préposés, sans concours, les jeunes facteurs âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année considérée, comptant, à cette même date, un an de services et ayant subi avec succès l'examen clôturant les cours postscolaires organisés à leur intention.
9. En outre, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre des alinéas précédents, les préposés peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant à la catégorie D ou titulaires du grade de chef surveillant, comptant neuf ans de services publics effectifs, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service nationale actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée et reconnus physiquement aptes à l'emploi recherché.
Article 11 Modifié LEGIARTI000021100850
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 13 février 1982
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les préposés sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.
2. Indépendamment du concours mentionné à l'alinéa précédent, un deuxième concours est réservé :
3. a) Aux fonctionnaires des postes et télécommunications et aux auxiliaires des postes et télécommunications comptant, les uns et les autres, deux ans au moins de services effectifs, les services accomplis en qualité d'auxiliaire n'étant pris en compte que dans la mesure où ils ont été d'une durée journalière au moins égale à quatre heures ;
4. b) Aux enfants, âgés, de dix-sept, ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
5. c) Aux femmes, âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
6. d) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.
7. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles, du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours, peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.
8. Toutefois, peuvent être nommés préposés, sans concours, les jeunes facteurs âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année considérée, comptant, à cette même date, un an de services et ayant subi avec succès l'examen clôturant les cours postscolaires organisés à leur intention.
9. En outre, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre des alinéas précédents, les préposés peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant à la catégorie D, comptant neuf ans de services publics effectifs, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service nationale actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée et reconnus physiquement aptes à l'emploi recherché.
Article 11 Modifié LEGIARTI000021086442
en vigueur le 23 juin 1971, jusqu'au 1er janvier 1970
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et compte tenu des sujétions particulières de l'emploi, les préposés sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats du sexe masculin âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus et remplissant les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée. Les candidats peuvent bénéficier des reculs de la limite d'âge supérieure pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur ainsi que d'un recul d'une durée égale à celle des services accomplis dans l'administration des postes, télégraphes et téléphones et valables ou validables pour la retraite.
2. Indépendamment du concours visé à l'alinéa précédent, un deuxième concours est réservé aux auxiliaires des services de la distribution et du transport des dépêches comptant, en cette qualité, quatre ans au moins de services effectifs d'une durée journalière au moins égale à quatre heures.
3. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles, du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours, peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.
4. Toutefois, peuvent être nommés préposés, sans concours, les jeunes facteurs âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année considérée, comptant, à cette même date, deux ans au moins de services et ayant subi avec succès l'examen clôturant les cours postscolaires organisés à leur intention.
5. En outre, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre des alinéas précédents, les préposés peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires masculins des postes et télécommunications appartenant à la catégorie D, ayant atteint le cinquième échelon et reconnus physiquement aptes à l'emploi recherché.
Article 11 Modifié LEGIARTI000021086472
en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 28 novembre 1974
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et compte tenu des sujétions particulières de l'emploi, les préposés sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats du sexe masculin âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus et remplissant les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée. Les candidats peuvent bénéficier des reculs de la limite d'âge supérieure pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur ainsi que d'un recul d'une durée égale à celle des services accomplis dans l'administration des postes, télégraphes et téléphones et valables ou validables pour la retraite.
2. Indépendamment du concours visé à l'alinéa précédent, un deuxième concours est réservé aux auxiliaires des services de la distribution et du transport des dépêches comptant, en cette qualité, quatre ans au moins de services effectifs d'une durée journalière au moins égale à quatre heures.
3. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles, du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours, peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.
4. Toutefois, peuvent être nommés préposés, sans concours, les jeunes facteurs âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année considérée, comptant, à cette même date, deux ans au moins de services et ayant subi avec succès l'examen clôturant les cours postscolaires organisés à leur intention.
5. En outre, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre des alinéas précédents, les préposés peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires masculins des postes et télécommunications appartenant à la catégorie D, comptant neuf ans de services publics effectifs, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service nationale actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée et reconnus physiquement aptes à l'emploi recherché.
Article 11 Modifié LEGIARTI000021086413
en vigueur le 1er janvier 1963, jusqu'au 23 juin 1971
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et compte tenu des sujétions particulières de l'emploi, les préposés sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats du sexe masculin âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus et remplissant les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée. Les candidats peuvent bénéficier des reculs de la limite d'âge supérieure pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur ainsi que d'un recul d'une durée égale à celle des services accomplis dans l'administration des postes, télégraphes et téléphones et valables ou validables pour la retraite, sans que ces divers reculs puissent permettre de dépasser l'âge de quarante ans.
2. Toutefois, peuvent être nommés préposés, sans concours, les jeunes facteurs âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année considérée, comptant, à cette même date, deux ans au moins de services et ayant subi avec succès l'examen clôturant les cours postscolaires organisés à leur intention.
3. En outre, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre des deux alinéas précédents, les préposés peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires masculins des postes et télécommunications appartenant à la catégorie D, ayant atteint le cinquième échelon et reconnus physiquement aptes à l'emploi recherché.
Article 11 Modifié LEGIARTI000021060069
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1963
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et compte tenu des sujétions particulières de l'emploi, les préposés sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats du sexe masculin âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus et remplissant les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée. Les candidats peuvent bénéficier des reculs de la limite d'âge supérieure pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur ainsi que d'un recul d'une durée égale à celle des services accomplis dans l'administration des postes, télégraphes et téléphones et valables ou validables pour la retraite, sans que ces divers reculs puissent permettre de dépasser l'âge de quarante ans.
2. Toutefois, peuvent être nommés préposés, sans concours, les jeunes facteurs âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année considérée, comptant, à cette même date, deux ans au moins de services et ayant subi avec succès l'examen clôturant les cours postscolaires organisés à leur intention.
3. En outre, vingt emplois de préposé au maximum peuvent être attribués au choix, chaque année, aux fonctionnaires de sexe masculin des corps d'agents de service et d'huissiers en possession au moins du cinquième échelon de leur grade, âgés de quarante-cinq ans au plus, aptes physiquement à l'emploi recherché et remplissant, en outre, les conditions prévues au tableau des filières.
Article 12 LEGIARTI000021114289
1. Les préposés conducteurs sont recrutés parmi les préposés titulaires ou stagiaires remplissant les conditions ci-après :
2. 1° Etre titulaire du ou des permis de conduire exigés par le code de la route pour la conduite des divers types de véhicules automobiles pouvant être utilisés dans l'exécution du service qui leur sera-confié ;
3. 2° Posséder l'aptitude physique spéciale fixée par l'arrêté ministériel conjoint pris en exécution des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
4. 3° Avoir obtenu le ou les certificats réglementaires d'aptitude à la conduite et à l'entretien d'un véhicule automobile des postes et télécommunications.
5. En cas d'insuffisance numérique de ce recrutement, les préposés conducteurs peuvent également être recrutés :
6. a) Parmi ceux qui, étant reçus à un concours de préposés et non encore nommés, remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ;
7. b) Par concours ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans et remplissant les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. Toutefois, les candidats qui ne possèdent pas le ou les permis requis peuvent être admis à concourir ; ils ne peuvent être nommés que s'ils les obtiennent dans les deux ans qui suivent leur succès au concours ; ils prennent rang du jour de leur nomination. Ceux qui n'obtiennent pas ce ou ces permis dans le délai prescrit peuvent, sur leur demande, être nommés préposés.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 12 Modifié LEGIARTI000021060070
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 9 janvier 1976
1. Les préposés conducteurs sont recrutés parmi les préposés (titulaires ou stagiaires) et les préposés spécialisés remplissant, les uns et les autres, les conditions ci-après :
2. 1° N'avoir pas dépassé l'âge de quarante-cinq ans ;
3. 2° Etre titulaire des permis de conduire des catégories B (tourisme), C (poids lourds) et D (transports en commun) ;
4. 3° Posséder l'aptitude physique spéciale fixée par arrêté pris en exécution des dispositions de l'article 11 du décret du 5 août 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 90 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée ;
5. 4° Avoir obtenu les certificats réglementaires d'aptitude à la conduite et à l'entretien d'un véhicule automobile.
6. En cas d'insuffisance numérique de ce recrutement, les préposés conducteurs peuvent également être recrutés parmi les postulants reçus au concours de préposé, remplissant les contions énumérées aux alinéas 1°, 2° et 3° ci-dessus et ayant satisfait à un examen psychotechnique.
Article 13 LEGIARTI000021239142
1. Les candidats admis au titre des emplois réservés ou recrutés en application de l'article 11 sont nommés préposés stagiaires et effectuent un stage d'un an.
2. En fin de stage, les préposés dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
3. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 13 Modifié LEGIARTI000021239094
en vigueur le 6 mars 1988, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les candidats admis au titre des emplois réservés ou recrutés en application de l'article 11 sont nommés préposés stagiaires et effectuent un stage d'un an.
2. En fin de stage, les préposés dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
3. Les modalités de licenciement des candidats recrutés par la voie des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.
Article 13 Modifié LEGIARTI000021060071
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 6 mars 1988
1. Les candidats admis au titre des emplois réservés ou recrutés en application des dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus sont nommés, suivant le cas, préposés ou préposés conducteurs et effectuent dans le grade considéré un stage d'un an.
2. En fin de stage, les préposés et préposés conducteurs dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
3. Les modalités de licenciement des candidats recrutés par la voie des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000021060072
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 6 mars 1988
1. Les préposés spécialisés sont recrutés par voie d'examen professionnel ouvert aux préposés et aux préposés conducteurs comptant, les uns et autres, au moins un an d'ancienneté au troisième échelon de leur grade et n'ayant pas dépassé l'âge de cinquante ans.
2. En outre, les conducteurs d'automobiles de première et deuxième catégorie et les préposés conducteurs reconnus physiquement inaptes à la conduite de véhicules automobiles peuvent être nommés préposés spécialisés sans être astreints à subir les épreuves de l'examen et sans qu'aucune limite d'âge maximum leur soit opposable.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000021114292
en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Peuvent être promus au grade de préposé chef, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les préposés et préposés conducteurs ayant atteint au moins le sixième échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
Article 15 Modifié LEGIARTI000021060073
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 9 janvier 1976
1. Les préposés chefs sont recrutés :
2. 1° Dans la limite des trois quarts des postes à pourvoir par voie de concours ouvert aux fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé spécialisé, préposé conducteur et conducteur d'automobiles de première et deuxième catégorie, âgés de vingt-six ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et en possession au moins du quatrième échelon de leur grade. Les candidats doivent, en outre, posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions qu'ils recherchent et avoir obtenu, pour chacune des trois dernières années, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon ;
3. 2° Pour le reste des postes à pourvoir, au choix, parmi les préposés spécialisés et préposés conducteurs âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus, se trouvant au moins au septième échelon de leur grade, ayant obtenu, pour chacune des cinq dernières années, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon et comptant dans les services correspondant aux fonctions recherchées deux ans au moins de services effectifs.
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de préposé est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
| 13e échelon | 4 ans |
12e échelon | 3 ans |
8e, 9e, 10e et 11e échelons | 4 ans |
5e, 6e et 7e échelons | 3 ans |
2e, 3e et 4e échelons | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Article 15 bis Modifié LEGIARTI000032172569
en vigueur le 29 février 2016, jusqu'au 11 avril 2021
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de préposé est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
12e échelon
| 3 ans
|
8e, 9e, 10e et 11e échelons
| 4 ans
|
5e, 6e et 7e échelons
| 3 ans
|
2e, 3e et 4e échelons
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 15 bis Modifié LEGIARTI000021069865
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de préposé sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉES |
Moyenne | Minimale |
11e échelon | 4 ans | 3 ans |
10e échelon | 4 ans | 3 ans |
9e échelon | 4 ans | 3 ans |
8e échelon | 4 ans | 3 ans |
7e échelon | 3 ans | 2 ans |
6e échelon | 3 ans | 2 ans |
5e échelon | 3 ans | 2 ans |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 15 bis Modifié LEGIARTI000021069777
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de préposé et de préposé chef sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
1. Peuvent être détachés dans le corps des préposés de la distribution et de l'acheminement de La Poste les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent ainsi que les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de préposé.
2. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur ancien grade ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon du grade de détachement.
3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des préposés de la distribution et de l'acheminement de La Poste depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
5. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. Peuvent être détachés dans le corps des préposés de la distribution et de l'acheminement de La Poste les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent ainsi que les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de préposé.
2. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur ancien grade ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du grade de détachement.
3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des préposés de la distribution et de l'acheminement de La Poste depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
5. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les préposés promus au grade de préposé chef sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade.
1. Les préposés sont reclassés dans le corps des préposés régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les préposés comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
1. I.-Les fonctionnaires nommés au grade de préposé sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
2. Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
3. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 15 bis ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
4. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
5. 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
6. 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :
ÉCHELON dans le grade antérieur | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON dans le nouveau grade |
Agent appartenant à l'échelon le plus élavé. | Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée . |
Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur. | Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade. |
7. II.-Les agents non titulaires nommés au grade de préposé sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sûr la base de la durée de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
8. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
9. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 15 ter Modifié LEGIARTI000021069866
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. I. - Les fonctionnaires nommés au grade de préposé sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
2. Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
3. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 15 bis ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
4. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
5. 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
6. 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :
ÉCHELON dans le grade antérieur | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON dans le nouveau grade |
Agent appartenant à l'échelon le plus élavé. | Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne. |
Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur. | Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade. |
7. II. - Les agents non titulaires nommés au grade de préposé sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sûr la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
8. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
9. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 15 ter Modifié LEGIARTI000021069778
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public nommés au grade de préposé sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues respectivement aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000021060074
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1970
1. Les receveurs-distributeurs sont recrutés par voie de concours ouvert aux fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé spécialisé, préposé conducteur, conducteur d'automobiles de première et deuxième catégorie et préposé chef, âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus et comptant depuis leur nomination dans l'un de ces emplois un an au moins de services effectifs.
2. A titre exceptionnel, les gérants d'agence postale du sexe masculin dont l'établissement a fait l'objet d'une décision de transformation en recette-distribution sont autorisés à participer au concours de receveur-distributeur, sous réserve de remplir la condition d'âge indiquée ci-dessus et les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 10 octobre 1946 susvisée .
Article 17 Abrogé LEGIARTI000021060075
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 9 janvier 1976
1. Les conducteurs de la distribution sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires de l'un des grades ci-après :
2. Préposé, en possession au moins du sixième échelon de leur grade ;
3. Préposé spécialisé, préposé conducteur et conducteur d'automobiles de deuxième catégorie, en possession au moins du cinquième échelon de leur grade ;
4. Préposé chef et conducteur d'automobiles de première catégorie, en possession au moins du quatrième échelon de leur grade ;
5. Receveur-distributeur, en possession au moins du troisième échelon de leur grade.
6. Les candidats doivent, en outre, posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions qu'ils recherchent et compter deux ans au moins de services effectifs au service de la distribution.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000021060076
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 9 janvier 1976
1. Les conducteurs du transbordement sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires de l'un des grades ci-après :
2. Préposé, en possession au moins du sixième échelon de leur grade ;
3. Préposé spécialisé, préposé conducteur et conducteur d'automobiles de deuxième catégorie, en possession au moins du cinquième échelon de leur grade ;
4. Préposé chef et conducteur d'automobile de première catégorie, en possession au moins du quatrième échelon de leur grade ;
5. Receveur-distributeur, en possession au moins du troisième échelon de leur grade.
6. Les candidats doivent, en outre, posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions qu'ils recherchent et compter deux ans au moins de services effectifs au service du transbordement.
TITRE Ier bis : Du corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement.
Article 16 LEGIARTI000032172582
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur de travaux est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
14e échelon
| 3 ans
|
13e échelon
| 4 ans
|
7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons
| 3 ans
|
6e échelon
| 2 ans
|
2e, 3e, 4e et 5e échelons
| 1 an 6 mois
|
1er échelon
| 1 an
|
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 16 Modifié LEGIARTI000021386277
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur de travaux sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉES |
Moyenne | Minimale |
13e échelon | 4 ans | 3 ans |
12e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
11e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
10e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
5e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 16 Modifié LEGIARTI000021083259
en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Le corps des conducteurs de travaux de la distribution, et de l'acheminement est classé en catégorie B. Il comprend le grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.
2. Ce grade est soumis aux dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 et à celles du présent titre.
Article 17 LEGIARTI000021083738
1. Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont chargés de la conduite du travail préparatoire à la distribution et des chantiers de tri ou de transbordement.
2. Ils participent à l'élaboration du tableau de service, à l'instruction des réclamations, à l'organisation des centres de distribution et des chantiers de tri ou de transbordement, à la répartition des charges entre le personnel et aux opérations de contrôle des structures de la distribution et de l'acheminement. Ils effectuent aussi divers contrôles ayant pour objet d'améliorer le fonctionnement des services.
3. Ils assurent la formation et la discipline générale du personnel des services de la distribution et de l'acheminement. Ils sont chargés, à la distribution, de la surveillance lu personnel en cours de tournée.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 18 LEGIARTI000021387119
1. Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours distincts :
3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;
4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", comptant dans l'un ou l'autre de ces corps au moins trois ans en tout de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté, de services ainsi exigée.
5. Le quart des places mises en compétition est offert aux candidats du premier concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.
6. 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps.
7. Les candidats reçus aux concours prévus au 1° ci-dessus effectuent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont appelés à suivre un cours de formation professionnelle.
8. A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
9. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite maximum d'un an.
10. Pour l'appréciation de la condition de services effectifs prévue aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans un autre corps de fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans leur corps.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 18 Modifié LEGIARTI000021084173
en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours distincts :
3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;
4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution" âgés de moins de quarante-cinq ans, comptant dans l'un ou l'autre de ces corps au moins trois ans en tout de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté, de services ainsi exigée.
5. Le quart des places mises en compétition est offert aux candidats du premier concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.
6. 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps.
7. Les candidats reçus aux concours prévus au 1° ci-dessus effectuent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont appelés à suivre un cours de formation professionnelle.
8. A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
9. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite maximum d'un an.
1. Peuvent être détachés, sur leur demande, dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, les receveurs ruraux de La Poste qui comptent au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ou dans la branche Recette-distribution du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et qui ont atteint au moins le sixième échelon de leur grade.
2. Les intéressés sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
3. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du grade dans lequel ils sont détachés.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 18 bis Modifié LEGIARTI000021068968
en vigueur le 20 octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Peuvent être détachés, sur leur demande, dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, les receveurs ruraux des postes et télécommunications qui comptent au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ou dans la branche Recette-distribution du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et qui ont atteint au moins le sixième échelon de leur grade.
2. Les intéressés sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
3. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du grade dans lequel ils sont détachés.
1. Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.
1. I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégories C ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
2. a) Trois douzièmes pour les agents de service et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;
3. b) 8/12 pour les 12 premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades de La Poste dotés de la même échelle indiciaire. Les préposés et les agents d'exploitation issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement sans conservation de l'ancienneté acquise. Les préposés et les agents d'exploitation issus du 14e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans
4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C.
5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 16, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de conducteur de travaux. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
6. II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de conducteur de travaux, sans ancienneté.
7. III.- Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Echelon | Ancienneté d'échelon | Echelon | Ancienneté d'échelon |
3e | Ancienneté A | 10e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. |
2e | Ancienneté A | 9e | Ancienneté égale à 3 A/4. |
1er | Ancienneté A | 8e | Ancienneté acquise. |
8. IV. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
11. V. - Les agents non titulaires nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Article 18 ter Modifié LEGIARTI000032172585
en vigueur le 29 février 2016, jusqu'au 11 avril 2021
1. I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégories C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
2. a) Trois douzièmes pour les agents de service et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;
3. b) 8/12 pour les 12 premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades de La Poste dotés de la même échelle indiciaire. Les préposés et les agents d'exploitation issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement sans conservation de l'ancienneté acquise
4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.
5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 16, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de conducteur de travaux. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
6. II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de conducteur de travaux, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations du 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade de conducteurs de travaux, conservent, à titre personnel, leur indice de traitement.
7. III.- Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Echelon | Ancienneté d'échelon | Echelon | Ancienneté d'échelon |
3e | Ancienneté A | 10e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. |
2e | Ancienneté A | 9e | Ancienneté égale à 3 A/4. |
1er | Ancienneté A | 8e | Ancienneté acquise. |
8. IV. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
11. V. - Les agents non titulaires nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 18 ter Modifié LEGIARTI000021386408
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégories C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
2. a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;
3. b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit de préposés de La Poste ou de grades de La Poste ou de France Télécom dotés de la même échelle indiciaire ;
4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.
5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 16, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de conducteur de travaux. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
6. II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, comptant au moins trois ans d'ancienneté respectivement au 12e et Ile échelon sont classés au 13e ou 12e échelon du grade de conducteur de travaux, sans ancienneté.
7. III.- Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Echelon | Ancienneté d'échelon | Echelon | Ancienneté d'échelon |
3e | Ancienneté A | 10e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. |
2e | Ancienneté A | 9e | Ancienneté égale à 3 A/4. |
1er | Ancienneté A | 8e | Ancienneté acquise. |
8. IV. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
11. V. - Les agents non titulaires nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 18 ter Modifié LEGIARTI000021386360
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste et de France Télécom nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
TITRE II : Du corps des conducteurs chefs du transbordement.
Article 19 LEGIARTI000043384239
1. Le corps des conducteurs chefs du transbordement est classé en catégorie B. Il comprend les grades de conducteur chef du transbordement et de conducteur chef du transbordement de 1re classe.
2. Le grade de conducteur chef du transbordement de La Poste comprend 10 échelons. Le grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe de La Poste comprend 7 échelons.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Article 19 Modifié LEGIARTI000021114294
en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 11 avril 2021
1. Le corps des conducteurs chefs du transbordement est classé en catégorie B. Il comprend les grades de conducteur chef du transbordement et de conducteur chef du transbordement de 1re classe.
2. Le grade de conducteur, chef du transbordement comprend huit échelons et une classe exceptionnelle dotée de deux échelons et limitée à 20 p. 100 de l'effectif total du grade.
3. Le grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe comprend neuf échelons.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 19 Modifié LEGIARTI000021060079
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 9 janvier 1976
1. Les conducteurs chefs du transbordement s'occupent, dans les services de transbordement des centres de tri très importants, des conditions d'utilisation et de la surveillance du personnel ainsi que des opérations de transbordement et de la sécurité des dépêches postales.
Article 20 LEGIARTI000021114296
1. Les conducteurs chefs du transbordement sont chargés, dans les services de transbordement des centres de tri très importants, d'assurer la bonne utilisation et l'encadrement du personnel et de surveiller les opérations de transbordement et la sécurité des dépêches postales.
2. Les conducteurs chefs du transbordement de 1re classe participent au service des conducteurs chefs du transbordement et en assument les attributions les plus délicates. Ils assurent la coordination des activités de transbordement ferroviaire, routier, maritime et aérien. Ils peuvent être chargés de l'animation de la formation pratique du personnel. Ils sont les adjoints directs du fonctionnaire de catégorie A responsable du service.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 20 Modifié LEGIARTI000021060080
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 9 janvier 1975
1. Le grade de conducteur chef du transbordement comprend six échelons normaux et un échelon de classe exceptionnelle.
Article 21 LEGIARTI000021391997
1. Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés :
2. 1° Par concours ouvert aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et aux receveurs ruraux comptant les uns et les autres, au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.
3. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent en déduction de l'ancienneté exigée ci-dessus.
4. Les candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs dans les services de la distribution ou de l'acheminement ou en qualité de receveur rural.
5. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement âgés de quarante-cinq ans au moins et ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade ; ces candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs à la distribution ou à l'acheminement.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 21 Modifié LEGIARTI000021391988
en vigueur le 24 août 1990, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés :
2. 1° Par concours ouvert aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et aux receveurs ruraux comptant les uns et les autres, au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.
3. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent en déduction de l'ancienneté exigée ci-dessus.
4. Les candidats doivent, en outre, être âgés de moins de quarante-cinq ans et compter au moins deux ans de services effectifs dans les services de la distribution ou de l'acheminement ou en qualité de receveur rural.
5. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement âgés de quarante-cinq ans au moins et ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade ; ces candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs à la distribution ou à l'acheminement.
Article 21 Modifié LEGIARTI000021391982
en vigueur le 28 février 1986, jusqu'au 24 août 1990
1. Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés :
2. 1° Par concours ouvert :
3. a) Aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation de la branche services de la distribution et de l'acheminement comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;
4. b) Aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire et aux receveurs ruraux comptant au moins six ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.
5. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux a et b ci-dessus.
6. Les candidats doivent, en outre, être âgés de moins de quarante-cinq ans et compter au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution ou de l'acheminement.
7. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et, dans la limite du sixième des titularisations prononcées après le concours prévu au 1° ci-dessus, parmi les conducteurs du transbordement ayant atteint au moins le sixième échelon ainsi que parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le septième échelon. Ces candidats doivent entre âgés de quarante-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et compter deux ans au moins de services effectifs au service de l'acheminement.
Article 21 Modifié LEGIARTI000021391976
en vigueur le 13 février 1982, jusqu'au 28 février 1986
1. Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés :
2. 1° Par concours ouvert :
3. a) Aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches services de la distribution et de l'acheminement et recettes-distribution comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;
4. b) Aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.
5. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux a et b ci-dessus.
6. Les candidats doivent, en outre, être âgés de moins de quarante-cinq ans et compter au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution ou de l'acheminement.
7. 2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement précédée d'un examen professionnel et, dans la limite du sixième des titularisations prononcées après le concours prévu au 1° ci-dessus, parmi les conducteurs du transbordement ayant atteint au moins le sixième échelon ainsi que parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le septième échelon. Ces candidats doivent entre âgés de quarante-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et compter deux ans au moins de services effectifs au service de l'acheminement.
Article 21 Modifié LEGIARTI000021114379
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 13 février 1982
1. Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés :
2. 1° Par concours ouvert :
3. a) Aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches services de la distribution et de l'acheminement et recettes-distribution comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;
4. b) Aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.
5. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux a et b ci-dessus.
6. Les candidats doivent, en outre, être âgés de moins de quarante-cinq ans et compter au moins deux ans de services effectifs au service de l'acheminement.
7. 2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement précédée d'un examen professionnel et, dans la limite du sixième des titularisations prononcées après le concours prévu au 1° ci-dessus, parmi les conducteurs du transbordement ayant atteint au moins le sixième échelon ainsi que parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le septième échelon. Ces candidats doivent entre âgés de quarante-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et compter deux ans au moins de services effectifs au service de l'acheminement.
Article 21 Modifié LEGIARTI000021060081
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires de l'un des grades ci-après :
3. Préposé spécialisé et préposé chef comptant au moins un an d'ancienneté au cinquième échelon de leur grade ;
4. Conducteur du transbordement.
5. Tous les candidats doivent appartenir au service du transbordement et y compter deux ans de services effectifs ;
6. 2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement précédée d'un examen professionnel et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs du transbordement. Les candidats à l'examen doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus et être en possession au moins du sixième échelon de leur grade.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000021114585
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Peuvent être promus au choix au premier échelon de la classe exceptionnelle les conducteurs chefs du transbordement comptant au moins deux ans d'ancienneté au huitième échelon.
Article 22 Modifié LEGIARTI000021060082
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Les conducteurs chefs du transbordement accèdent à la classe exceptionnelle de leur emploi lorsqu'ils comptent huit ans d'ancienneté de grade et deux ans d'ancienneté au sixième échelon de leur emploi.
1. Peuvent être nommés conducteurs chefs du transbordement de 1re classe, au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les conducteurs chefs du transbordement ayant atteint au moins le troisième échelon.
2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 22 bis Modifié LEGIARTI000021114599
en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Peuvent être nommés conducteurs chefs du transbordement de 1re classe, au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les conducteurs chefs du transbordement ayant atteint au moins le troisième échelon.
Article 23 LEGIARTI000032172588
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur chef du transbordement est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
9e échelon
| 3 ans
|
8e échelon
| 4 ans
|
7e échelon
| 2 ans
|
5e et 6e échelons
| 3 ans
|
1er, 2e, 3e et 4e échelons
| 2 ans
|
2. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
5e et 6e échelons
| 2 ans 6 mois
|
1er, 2e, 3e et 4e échelons
| 2 ans
|
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 23 Modifié LEGIARTI000021386461
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur-chef du transbordement sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉES |
Moyenne | Minimale |
8e échelon | 4 ans | 3 ans |
7e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉES |
Moyenne | Minimale |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 1 an 9 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 1 an 9 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 23 Modifié LEGIARTI000021060083
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er juillet 1992
1. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon de l'échelle des conducteurs chefs du transbordement est fixée à deux ans.
1. Les conducteurs chefs du transbordement sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs chefs du transbordement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté.
TITRE III : Du corps des vérificateurs.
Article 24 LEGIARTI000021386901
1. Les vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement sont chargés de l'étude et de l'organisation des services motorisés ou non de la distribution postale et télégraphique ainsi que de certains services d'acheminement, de la surveillance du personnel de ces services, du contrôle de la poste automobile rurale, des études préliminaires à la création des établissements secondaires et des établissements de correspondants postaux ainsi que de la vérification comptable de ces établissements, à l'exclusion des recettes rurales. Ils participent également à l'organisation des transports postaux et à la surveillance des courriers d'entreprise, contrôlent les horaires de ces derniers et l'exécution des prescriptions du cahier des charges.
2. En outre, en dehors de leurs tournées ou des enquêtes ou études qui leur sont confiées par les directeurs départementaux, ils exécutent à la direction tous travaux se rapportant à leurs attributions normales.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 24 Modifié LEGIARTI000021386761
en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 28 février 1986
1. Les vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement sont chargés de l'étude et de l'organisation des services motorisés ou non de la distribution postale et télégraphique ainsi que de certains services d'acheminement, de la surveillance du personnel de ces services, du contrôle de la poste automobile rurale, des études préliminaires à la création des établissements secondaires et des établissements de correspondants postaux ainsi que de la vérification comptable de ces établissements, à l'exclusion des recettes distributions. Ils participent également à l'organisation des transports postaux et à la surveillance des courriers d'entreprise, contrôlent les horaires de ces derniers et l'exécution des prescriptions du cahier des charges.
2. En outre, en dehors de leurs tournées ou des enquêtes ou études qui leur sont confiées par les directeurs départementaux, ils exécutent à la direction tous travaux se rapportant à leurs attributions normales.
Article 24 Modifié LEGIARTI000021386689
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1970
1. Les vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches sont chargés de l'étude et de l'organisation des services motorisés ou non de la distribution postale et télégraphique ainsi que de certains services d'acheminement, de la surveillance du personnel de ces services, du contrôle de la poste automobile rurale, des études préliminaires à la création des établissements secondaires et des établissements de correspondants postaux ainsi que de la vérification comptable de ces établissements, à l'exclusion des recettes distributions. Ils participent également à l'organisation des transports postaux et à la surveillance des courriers d'entreprise, contrôlent les horaires de ces derniers et l'exécution des prescriptions du cahier des charges.
2. En outre, en dehors de leurs tournées ou des enquêtes ou études qui leur sont confiées par les directeurs départementaux, ils exécutent à la direction tous travaux se rapportant à leurs attributions normales.
Article 24 Modifié LEGIARTI000021060084
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches sont chargés de l'étude et de l'organisation locale des services de la distribution postale et télégraphique ainsi que de certains services d'acheminement, de la surveillance du personnel de ces services, des études préliminaires à la création des établissements secondaires et des établissements de correspondants postaux, de la vérification comptable de ces établissements, à l'exclusion des recettes-distributions, et du contrôle de la poste automobile rurale. Ils participent également à l'organisation des transports postaux et à la surveillance des courriers d'entreprise, contrôlent les horaires de ces derniers et l'exécution des prescriptions du cahier des charges.
2. En outre, en dehors de leurs tournées ou des enquêtes ou études qui leur sont confiées par les directeurs départementaux, ils exécutent à la direction tous travaux se rapportant à leurs attributions normales.
Article 25 LEGIARTI000021067081
1. Les vérificateurs principaux des services de la distribution et de l'acheminement encadrent les vérificateurs dans les services les plus importants. Ils participent au service des vérificateurs et en assument les attributions les plus délicates.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 25 Modifié LEGIARTI000021060085
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er juin 1970
1. Les vérificateurs principaux des services de la distribution et du transport des dépêches encadrent les vérificateurs dans les services les plus importants. Ils participent au service des vérificateurs et en assument les attributions les plus délicates.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000021060086
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Le corps des vérificateurs comprend les grades de vérificateur et de vérificateur principal des services de la distribution et du transport des dépêches.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000021060087
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le grade de vérificateur des services de la distribution et du transport des dépêches comprend six échelons normaux et un échelon de classe exceptionnelle.
2. Le grade de vérificateur principal des services de la distribution et du transport des dépêches comprend cinq échelons normaux et un échelon de classe exceptionnelle.
Article 28 LEGIARTI000021411817
1. 1° Par concours ouvert :
2. a) Aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation de la branche "services de la distribution et de l'acheminement" comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;
3. b) Aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire et aux receveurs ruraux comptant au moins six ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.
4. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux a et b ci-dessus.
5. Les candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution ou de l'acheminement.
6. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le septième échelon. Ces candidats, doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et compter deux ans au moins de services effectifs au service de la distribution.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 28 Modifié LEGIARTI000021411800
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. 1° Par concours ouvert :
2. a) Aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation de la branche "services de la distribution et de l'acheminement" comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;
3. b) Aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire et aux receveurs ruraux comptant au moins six ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.
4. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux a et b ci-dessus.
5. Les candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution ou de l'acheminement.
6. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de la distribution en possession au moins du sixième échelon ainsi que les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le septième échelon. Ces candidats, doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et compter deux ans au moins de services effectifs au service de la distribution.
Article 28 Modifié LEGIARTI000021411751
en vigueur le 28 février 1986, jusqu'au 1er janvier 1991
1. 1° Par concours ouvert :
2. a) Aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation de la branche "services de la distribution et de l'acheminement" comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;
3. b) Aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire et aux receveurs ruraux comptant au moins six ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.
4. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux a et b ci-dessus.
5. Les candidats doivent, en outre, être âgés de moins de quarante-cinq ans et compter au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution ou de l'acheminement.
6. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de la distribution en possession au moins du sixième échelon ainsi que les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le septième échelon. Ces candidats, doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et compter deux ans au moins de services effectifs au service de la distribution.
Article 28 Modifié LEGIARTI000021411742
en vigueur le 13 février 1982, jusqu'au 28 février 1986
1. 1° Par concours ouvert :
2. a) Aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;
3. b) Aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.
4. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux a et b ci-dessus.
5. Les candidats doivent, en outre, être âgés de moins de quarante-cinq ans et compter au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution ou de l'acheminement.
6. 2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement précédée d'un examen professionnel et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de la distribution en possession au moins du sixième échelon ainsi que les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le septième échelon. Ces candidats, doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et compter deux ans au moins de services effectifs au service de la distribution.
Article 28 Modifié LEGIARTI000021411729
en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 13 février 1982
1. 1° Par concours ouvert :
2. a) Aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;
3. b) Aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.
4. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux a et b ci-dessus.
5. Les candidats doivent, en outre, être âgés de moins de quarante-cinq ans et compter au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution.
6. 2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement précédée d'un examen professionnel et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de la distribution en possession au moins du sixième échelon ainsi que les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le septième échelon. Ces candidats, doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et compter deux ans au moins de services effectifs au service de la distribution.
Article 28 Modifié LEGIARTI000021411704
en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 9 janvier 1976
1. 1° Par voie de concours ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires de l'un des grades ci-après :
2. Préposé spécialisé, préposé conducteur et préposé chef comptant au moins un an d'ancienneté au 5e échelon ;
3. Agent d'exploitation des branches Services de la distribution et de l'acheminement et Recettes distribution en possession au moins du 4e échelon ;
4. Agent d'administration principal des branches Services de la distribution et de l'acheminement et Recettes distribution ;
5. Conducteur de la distribution appartenant au moins au 3e échelon ;
6. Conducteur principal de la distribution.
7. Tous les candidats doivent réunir au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution.
8. 2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement précédée d'un examen professionnel et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de la distribution en possession au moins du sixième échelon ainsi que les conducteurs principaux de la distribution en possession au moins du quatrième échelon, les uns et les autres devant en outre être âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus.
Article 28 Modifié LEGIARTI000021411654
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1970
1. Les vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires de l'un des grades ci-après :
3. Préposé spécialisé, préposé conducteur et préposé chef comptant au moins un an d'ancienneté au cinquième échelon ;
4. Receveur-distributeur en possession au moins du quatrième échelon ;
5. Conducteur de la distribution appartenant au moins au troisième échelon ;
6. Conducteur principal de la distribution.
7. Tous les candidats doivent réunir au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution.
8. 2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement précédée d'un examen professionnel et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de la distribution en possession au moins du sixième échelon ainsi que les conducteurs principaux de la distribution en possession au moins du quatrième échelon, les uns et les autres devant en outre être âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus.
Article 28 Modifié LEGIARTI000021060088
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires de l'un des grades ci-après :
3. Préposé spécialisé, préposé conducteur et préposé chef comptant au moins un an d'ancienneté au cinquième échelon de leur grade ;
4. Receveur-distributeur en possession au moins du quatrième échelon de leur grade ;
5. Conducteur de la distribution.
6. Tous les candidats doivent réunir au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution ;
7. 2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement précédée d'un examen professionnel, et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de la distribution. Les candidats à l'examen doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus et être en possession au moins du sixième échelon de leur grade.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000021060089
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches accèdent à la classe exceptionnelle de leur emploi lorsqu'ils comptent huit ans d'ancienneté de grade et deux ans d'ancienneté au sixième échelon de leur échelle.
Article 30 LEGIARTI000021412287
1. Peuvent être nommés vérificateurs principaux, au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les vérificateurs ayant atteint le troisième échelon.
2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 32 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 30 Modifié LEGIARTI000021412267
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1992
1. Peuvent être nommés vérificateurs principaux, au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les vérificateurs ayant atteint le troisième échelon.
Article 30 Modifié LEGIARTI000021060090
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les vérificateurs principaux des services de la distribution et du transport des dépêches sont recrutés au choix parmi les vérificateurs de ces services se trouvant au moins au quatrième échelon de leur grade et remplissant, en outre, les conditions de candidature prévues au tableau des filières.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000021412384
en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Les vérificateurs principaux des services de la distribution et de l'acheminement accèdent à la classe exceptionnelle lorsqu'ils comptent dix ans d'ancienneté depuis leur nomination en qualité de vérificateur et deux ans d'ancienneté au septième échelon.
Article 31 Modifié LEGIARTI000021412375
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1970
1. Les vérificateurs principaux des services de la distribution et du transport des dépêches accèdent à la classe exceptionnelle lorsqu'ils comptent dix ans d'ancienneté depuis leur nomination en qualité de vérificateur et deux ans d'ancienneté au septième échelon.
Article 31 Modifié LEGIARTI000021060091
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les vérificateurs principaux des services de la distribution et du transport des dépêches accèdent à la classe exceptionnelle de leur emploi lorsqu'ils comptent quinze ans d'ancienneté depuis leur nomination en qualité de vérificateur et deux ans d'ancienneté au cinquième échelon de leur échelle.
Article 32 LEGIARTI000032172591
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
9e échelon
| 3 ans
|
8e échelon
| 4 ans
|
7e échelon
| 2 ans
|
5e et 6e échelons
| 3 ans
|
1er, 2e, 3e et 4e échelons
| 2 ans
|
2. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
5e et 6e échelons
| 2 ans 6 mois
|
1er, 2e, 3e et 4e échelons
| 2 ans
|
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 32 Modifié LEGIARTI000021412539
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉES |
Moyenne | Minimale |
8e échelon | 4 ans | 3 ans |
7e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉES |
Moyenne | Minimale |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 1 an 9 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 1 an 9 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 32 Modifié LEGIARTI000021412517
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les durées moyennes et les durées minima du temps passé dans chaque échelon du grade de vérificateur des services de la distribution sont respectivement fixées à deux ans et un an et six mois.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons du grade de vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE | DURÉE MINIMALE |
2e, 3e, 6e, 7e et 8e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er, 4e et 5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
Article 32 Modifié LEGIARTI000021412427
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Les durées moyennes et les durées minima du temps passé dans chaque échelon du grade de vérificateur des services de la distribution sont respectivement fixées à deux ans et un an et six mois.
2. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans les échelons du grade de vérificateur principal de la distribution sont fixées ainsi qu'il suit :
CLASSES ET ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE | DURÉE MINIMUM |
Classe normale : | | |
2e, 3e et 6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er, 4e et 5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
Classe exceptionnelle : | | |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Article 32 Modifié LEGIARTI000021060092
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1962
1. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des échelles des vérificateurs et des vérificateurs principaux des services de la distribution et du transport des dépêches est fixée à deux ans.
1. Les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté.
TITRE IV : Dispositions communes.
Article 33 LEGIARTI000021429680
1. Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 33 Modifié LEGIARTI000021413429
en vigueur le 28 novembre 1974, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Les conditions exigées des candidats aux concours et examens prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
2. Les candidats aux concours et examens visés aux articles 11 (2e alinéa), 12, 17, 18, 21 et 28 doivent, en outre, avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours visés aux articles 17, 18, 21 et 28. Toutefois, les candidats qui, sans être reçus, ont obtenus au moins une fois les notes minima exigées par le règlement de l'un de ces concours peuvent se présenter une quatrième fois au même concours.
4. Pour tenir compte des nécessités du service, de la nature et des conditions d'exercice des fonctions, les concours et examens prévus au présent décret peuvent être ouverts d'une manière distincte aux candidats du sexe féminin et aux candidats du sexe masculin.
Article 33 Modifié LEGIARTI000021414007
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 9 janvier 1976
1. Les conditions exigées des candidats aux concours et examens prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
2. Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
3. Les candidats aux concours et examens visés aux articles 11 (2e alinéa), 12, 17, 18, 21 et 28 doivent, en outre, avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
4. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours visés aux articles 17, 18, 21 et 28. Toutefois, les candidats qui, sans être reçus, ont obtenus au moins une fois les notes minima exigées par le règlement de l'un de ces concours peuvent se présenter une quatrième fois au même concours.
5. Pour tenir compte des nécessités du service, de la nature et des conditions d'exercice des fonctions, les concours et examens prévus au présent décret peuvent être ouverts d'une manière distincte aux candidats du sexe féminin et aux candidats du sexe masculin.
Article 33 Modifié LEGIARTI000021412727
en vigueur le 23 juin 1971, jusqu'au 1er janvier 1970
1. Les conditions exigées des candidats aux concours et examens prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
2. Les candidats aux concours et examens visés aux articles 11 (2e alinéa), 12, 16, 17, 18, 21 et 28 doivent, en outre, avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours visés aux articles 16, 17, 18, 21 et 28. Toutefois, les candidats qui, sans être reçus, ont obtenus au moins une fois les notes minima exigées par le règlement de l'un de ces concours peuvent se présenter une quatrième fois au même concours.
Article 33 Modifié LEGIARTI000021413094
en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 28 novembre 1974
1. Les conditions exigées des candidats aux concours et examens prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
2. Les candidats aux concours et examens visés aux articles 11 (2e alinéa), 12, 17, 18, 21 et 28 doivent, en outre, avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours visés aux articles 17, 18, 21 et 28. Toutefois, les candidats qui, sans être reçus, ont obtenus au moins une fois les notes minima exigées par le règlement de l'un de ces concours peuvent se présenter une quatrième fois au même concours.
Article 33 Modifié LEGIARTI000021412698
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 23 juin 1971
1. Les conditions exigées des candidats aux concours et examens prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
2. Les candidats aux concours et examens visés aux articles 12, 16, 17, 18, 21 et 28 doivent, en outre, à l'occasion de la dernière notation chiffrée, avoir obtenu une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours visés aux articles 16, 17, 18, 21 et 28. Toutefois, les candidats qui, sans être reçus, ont obtenus au moins une fois les notes minima exigées par le règlement de l'un de ces concours peuvent se présenter une quatrième fois au même concours.
Article 33 Modifié LEGIARTI000021060094
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les conditions exigées des candidats aux concours et examens prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
2. Les candidats aux concours et examens visés aux articles 12, 14, 16, 17, 18, 21 et 28 doivent, en outre, à l'occasion de la dernière notation chiffrée, avoir obtenu une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours visés aux articles 16, 17, 18, 21 et 28 ; toutefois, les candidats qui, sans être reçus, ont obtenu au moins une fois les notes minimum exigées par le règlement des concours visés aux articles 16, 17 et 18 peuvent se présenter une quatrième fois au même concours.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000021060095
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les conditions d'ancienneté minimum fixées aux articles 14 à 18, 21, 28 et 30 peuvent être augmentées par décision ministérielle, à l'occasion de chaque concours, examen ou tableau d'avancement, de manière que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
1. 1° Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et les receveurs ruraux, nommés au grade de conducteur chef du transbordement ou à celui de vérificateur, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut ; immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée aux articles 23 et 32 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon ;
2. Toutefois, les conducteurs de travaux et les receveurs ruraux situés au 4e, 5e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon promus conducteurs chefs du transbordement ou vérificateurs sont classés dans leur nouveau grade en application du tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Echelon | Echelon | Ancienneté d'échelon |
Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement ou receveur rural. | Conducteur chef du transbordement ou vérificateur de la distribution et de l'acheminement. |
9e échelon | 4e | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an. |
8e échelon | 4e | 1/3 de l'ancienneté acquise. |
7e échelon | 3e | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon | 2e | Ancienneté acquise maintenue. |
5e échelon | 2e | Sans ancienneté. |
4e échelon | 1er | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
3. 2° Les fonctionnaires appartenant au corps des préposés ou au corps des agents d'exploitation de la branche Service de la distribution et de l'acheminement sont, lorsqu'ils sont nommés au grade de vérificateur, classés dans leur nouveau grade selon les dispositions fixées au 1° ci-dessus en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 18 ter ci-dessus, s'ils avaient auparavant accédé au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 34 bis Modifié LEGIARTI000021411432
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. 1° Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et les receveurs ruraux, nommés au grade de conducteur chef du transbordement ou à celui de vérificateur, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut ; immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée aux articles 23 et 32 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon ;
2. Toutefois, les conducteurs de travaux et les receveurs ruraux situés au 4e, 5e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon promus conducteurs chefs du transbordement ou vérificateurs sont classés dans leur nouveau grade en application du tableau ci-après:
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Echelon | Echelon | Ancienneté d'échelon |
Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement ou receveur rural. | Conducteur chef du transbordement ou vérificateur de la distribution et de l'acheminement. |
9e échelon | 4e | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an. |
8e échelon | 4e | 1/3 de l'ancienneté acquise. |
7e échelon | 3e | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon | 2e | Ancienneté acquise maintenue. |
5e échelon | 2e | Sans ancienneté. |
4e échelon | 1er | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
3. 2° Les fonctionnaires appartenant au corps des préposés ou au corps des agents d'exploitation de la branche Service de la distribution et de l'acheminement sont, lorsqu'ils sont nommés au grade de vérificateur, classés dans leur nouveau grade selon les dispositions fixées au 1° ci-dessus en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 18 ter ci-dessus, s'ils avaient auparavant accédé au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 34 bis Modifié LEGIARTI000021411429
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. 1° Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et les receveurs ruraux, nommés au grade de conducteur chef du transbordement ou à celui de vérificateur, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut ; immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée aux articles 23 et 32 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon ;
2. 2° Les fonctionnaires appartenant au corps des préposés ou au corps des agents d'exploitation de la branche Service de la distribution et de l'acheminement sont, lorsqu'ils sont nommés au grade de vérificateur, classés dans leur nouveau grade selon les dispositions fixées au 1° ci-dessus en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 18 ter ci-dessus, s'ils avaient auparavant accédé au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.
Article 34 bis Modifié LEGIARTI000021411426
en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1991
1. 1° Les fonctionnaires de catégorie B, nommés au grade de conducteur chef du transbordement ou à celui de vérificateur, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut ; immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée aux articles 23 et 32 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon ;
2. 2° Les fonctionnaires de catégorie C, nommés au grade de conducteur chef du transbordement ou à celui de vérificateur, sont classés dans ce grade, en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions du A du I de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, s'ils avaient auparavant accédé au premier grade de la carrière type de catégorie B régie par les dispositions dudit décret.
Article 35 LEGIARTI000021430744
1. Le président du conseil d'administration de La Poste arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de ces concours ou examens et approuve la liste des candidats admis.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 35 Modifié LEGIARTI000021060096
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le ministre des postes, télégraphes et téléphones arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de ces concours ou examens et approuve la liste des candidats admis.
Article 36 LEGIARTI000021429687
1. Les modalités d'organisation des concours et examens prévus aux articles 11 et 12, au 1° de l'article 18 et aux articles 21 et 28 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de La Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 36 Modifié LEGIARTI000021429974
en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les modalités d'organisation des concours et examens prévus aux articles 11 et 12, au 1° de l'article 18 et aux articles 21 et 28 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones.
Article 36 Modifié LEGIARTI000021429685
en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 9 janvier 1976
1. Les modalités d'organisation des concours et examens prévus aux articles 11, 12, 15, 17, 18, 21 et 28 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones.
Article 36 Modifié LEGIARTI000021429682
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1970
1. Les modalités d'organisation des concours et examens prévus aux articles 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21 et 28 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones.
Article 36 Modifié LEGIARTI000021060097
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les modalités d'organisation des concours et examens prévus aux articles 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21 et 28 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones.
Article 37 LEGIARTI000021430016
1. Les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le grade de préposé, après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient au moment de leur intégration.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 37 Modifié LEGIARTI000021430008
en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le grade de préposé chef, après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient au moment de leur intégration.
Article 37 Modifié LEGIARTI000021060098
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1962
1. La durée moyenne de deux ans fixée aux articles 23 et 32 ci-dessus peut être réduite en faveur des fonctionnaires les mieux notés, sans toutefois pouvoir être inférieure à dix-huit mois.
Article 38 LEGIARTI000021430733
1. Les nominations aux différents emplois des corps des services de la distribution et de l'acheminement sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 38 Modifié LEGIARTI000021430652
en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les nominations aux différents emplois des corps des services de la distribution et de l'acheminement sont faites par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones.
Article 38 Modifié LEGIARTI000021067103
en vigueur le 1er juin 1970, jusqu'au 9 janvier 1976
1. Les nominations aux différents emplois des corps des services de la distribution et de l'acheminement sont faites par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones. Toutefois, dans les départements autres que ceux de la Seine, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les nominations aux emplois de préposé et de préposé chef du service de la distribution postale ainsi que de receveur-distributeur sont prononcées par arrêté préfectoral conformément aux dispositions du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative.
Article 38 Modifié LEGIARTI000021060099
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er juin 1970
1. Les nominations aux différents emplois des corps des services de la distribution et du transport des dépêches sont faites par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones. Toutefois, dans les départements autres que ceux de la Seine, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les nominations aux emplois de préposé et de préposé chef du service de la distribution postale ainsi que de receveur-distributeur sont prononcées par arrêté préfectoral conformément aux dispositions du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative.
Article 39 Abrogé LEGIARTI000021060100
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le nombre maximum de fonctionnaires de chacun des corps des services de la distribution et du transport des dépêches susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 5 % de l'effectif total du corps considéré.
2. Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de service en qualité de titulaire dans le corps, auquel il appartient.
TITRE V : Dispositions transitoires.
Article 40 LEGIARTI000021060102
1. Les personnels en fonction à la date d'application du présent décret sont intégrés dans les différents grades des nouveaux corps suivant le tableau ci-après :
ANCIENNE APPELLATION | NOUVELLE APPELLATION |
Facteur, chargeur, manutentionnaire | Préposé. |
Courrier ambulant | Préposé spécialisé. |
Courrier convoyeur | |
Entreposeur | Préposé chef. |
Facteur chef | |
Agent de surveillance | Conducteur de la distribution. |
Brigadier chargeur | Conducteur du transbordement. |
Brigadier chargeur principal | Conducteur chef du transbordement. |
2. En outre, dans la limite de 7.000 emplois, il sera pourvu aux emplois de préposé spécialisé par nomination de préposés, au choix.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 41 LEGIARTI000021067106
1. Les conditions de répartition des fonctionnaires des corps des services de la distribution et de l'acheminement dans les échelons prévus par le présent décret seront fixées par arrêté conjoint du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 41 Modifié LEGIARTI000021060103
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er juin 1970
1. Les conditions de répartition des fonctionnaires des corps des services de la distribution et du transport des dépêches dans les échelons prévus par le présent décret seront fixées par arrêté conjoint du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 42 LEGIARTI000021060104
1. Pendant une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, les limites d'âge prévues aux articles 12 et 14 sont portées respectivement de quarante-cinq à quarante-huit ans et de cinquante à cinquante-deux ans.
2. Pendant une période de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret :
3. 1° Les candidats à l'emploi de préposé conducteur ne seront pas tenus de posséder les permis de conduire des catégories C et D ; en outre, la limite d'âge supérieure ne leur sera pas opposable s'ils assuraient, à la date de publication du présent décret, les fonctions afférentes à l'emploi de préposé conducteur ;
4. 2° Les préposés pourront faire acte de candidature pour le grade de préposé chef au titre de l'article 15-2° s'ils remplissent toutes les autres conditions de candidature ;
5. 3° Les préposés en possession au moins du sixième échelon de leur grade pourront faire acte de candidature aux concours prévus aux articles 21-1° et 28-1° s'ils remplissent toutes les autres conditions de candidature.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 43 LEGIARTI000021067109
1. Les candidats reçus aux concours ou examens ou inscrits sur les tableaux d'avancement donnant accès aux anciens emplois des corps des services de la distribution et de l'acheminement ainsi que les auxiliaires figurant sur les listes de titularisation aux emplois de facteur, chargeur ou manutentionnaire conservent le bénéfice de cette admission ou de cette inscription en vue de leur nomination dans le nouvel emploi correspondant.
2. Les chargeurs inscrits sur la liste de nomination à l'ancien emploi de courrier ambulant conservent le bénéfice de leur inscription sur cette liste en vue de leur nomination à l'emploi de préposé spécialisé, sans être astreints à subir les épreuves de l'examen prévu à l'article 14 et sans que la limite d'âge maximum leur soit opposable.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 43 Modifié LEGIARTI000021060105
en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 1er juin 1970
1. Les candidats reçus aux concours ou examens ou inscrits sur les tableaux d'avancement donnant accès aux anciens emplois des corps des services de la distribution et du transport des dépêches ainsi que les auxiliaires figurant sur les listes de titularisation aux emplois de facteur, chargeur ou manutentionnaire conservent le bénéfice de cette admission ou de cette inscription en vue de leur nomination dans le nouvel emploi correspondant.
2. Les chargeurs inscrits sur la liste de nomination à l'ancien emploi de courrier ambulant conservent le bénéfice de leur inscription sur cette liste en vue de leur nomination à l'emploi de préposé spécialisé, sans être astreints à subir les épreuves de l'examen prévu à l'article 14 et sans que la limite d'âge maximum leur soit opposable.
Article 44 LEGIARTI000021060106
1. Les dispositions du décret n° 52-1065 du 16 septembre 1952, complétées par le décret n° 54-864 du 2 septembre 1954, sont abrogées.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Article 45 LEGIARTI000021060107
1. Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
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