Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 novembre 2000
Publié le1er décembre 2000
Articles42 articles en vigueur
NORMAEA0020385D
IdentifiantLEGITEXT000005630202
RéférenceDécret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-21 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 6 juillet 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 22 juin 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 22 juin 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Réunion en date du 23 juin 2000 ;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 juin 2000 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 juillet 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 23 juin 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2000 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juillet 2000 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 juillet 2000 ;

Vu la saisine du Conseil supérieur des Français de l'étranger en date du 12 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 49 LEGIARTI000006406599

1. Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,

2. François Huwart

3. La secrétaire d'Etat au budget,

4. Florence Parly

5. Le secrétaire d'Etat

6. aux petites et moyennes entreprises,

7. au commerce, à l'artisanat

8. et à la consommation,

9. François Patriat

10. La secrétaire d'Etat aux droits des femmes

11. et à la formation professionnelle,

12. Nicole Péry

13. Le secrétaire d'Etat au patrimoine

14. et à la décentralisation culturelle,

15. Michel Duffour

16. Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire,

17. Guy Hascoët

18. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le ministre délégué à la ville, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le ministre délégué chargé des affaires européennes, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000020997051

1. Le volontariat civil peut s'effectuer :

2. 1° Pour le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles : dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant des sapeurs-pompiers, dans les services concourant à la sécurité et à la défense civiles et dans les organismes chargés de l'environnement ;

3. 2° Pour le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité :

4. dans les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements d'intérêt public et auprès des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le volontariat civil peut également s'exercer dans les services de l'Etat ;

5. 3° Pour le domaine de la coopération internationale et de l'aide humanitaire : dans les services de l'Etat à l'étranger, les établissements scolaires ou culturels français à l'étranger, les établissements publics industriels et commerciaux français à l'étranger, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les implantations et représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou les entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat, ainsi que sous la forme de missions de coopération culturelle, scientifique, technique et économique auprès d'Etats, de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006406602

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 août 2009

1. Le volontariat civil peut s'effectuer :

2. 1° Pour le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles : dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant des sapeurs-pompiers, dans les services concourant à la sécurité et à la défense civiles et dans les organismes chargés de l'environnement ;

3. 2° Pour le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité :

4. dans les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements d'intérêt public et auprès des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le volontariat civil peut également s'exercer dans les services de l'Etat ;

5. 3° Pour le domaine de la coopération internationale et de l'aide humanitaire : dans les services de l'Etat à l'étranger, les établissements scolaires ou culturels français à l'étranger, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les implantations et représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou les entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat, ainsi que sous la forme de missions de coopération culturelle, scientifique, technique et économique auprès d'Etats, de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française.

Chapitre Ier : Agrément des activités et conventionnement des organismes d'accueil.

Article 2 LEGIARTI000006406604

1. Chaque ministre, pour son domaine de compétence, fixe par arrêté la liste des activités agréées dans le cadre desquelles peuvent s'effectuer des volontariats civils.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006406603

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Chaque ministre compétent fixe par arrêté la liste des activités agréées dans le cadre desquelles peuvent s'effectuer des volontariats civils.

Article 3 LEGIARTI000043238835

1. Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L. 122-7 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent soit, dans leur domaine de compétence respectif, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'économie, des finances, de l'industrie et du commerce extérieur, soit, dans les autres cas, au préfet une demande d'affectation de volontaires civils.

2. Elles constituent à cet effet un dossier précisant :

3. 1° La description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;

4. 2° Le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;

5. 3° La capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;

6. 4° La situation financière de l'organisme ;

7. 5° Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

8. 6° Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à l'article L. 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006406606

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 12 mars 2021

1. Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L. 122-5 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent soit, dans leur domaine de compétence respectif, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'économie, des finances, de l'industrie et du commerce extérieur, soit, dans les autres cas, au préfet une demande d'affectation de volontaires civils.

2. Elles constituent à cet effet un dossier précisant :

3. 1° La description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;

4. 2° Le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;

5. 3° La capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;

6. 4° La situation financière de l'organisme ;

7. 5° Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

8. 6° Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à l'article L. 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006406605

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L. 122-5 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent au ministre compétent une demande d'affectation de volontaires civils.

2. Elles constituent à cet effet un dossier précisant :

3. 1° La description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;

4. 2° Le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;

5. 3° La capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;

6. 4° La situation financière de l'organisme ;

7. 5° Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

8. 6° Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à l'article L. 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

Article 4 LEGIARTI000006406607

1. Lorsque la personne morale est une entreprise, le dossier mentionné à l'article 3 est adressé à l'organisme gestionnaire désigné par le ministre chargé du commerce extérieur et comporte en outre :

2. 1° L'indication de la nature de son activité, y compris le numéro du système informatique du répertoire national des entreprises et établissements (SIREN), ceux du code de l'activité principale exercée (APE), de la Nomenclature d'activités françaises (NAF) ou équivalent ; le dernier bilan, l'identification des détenteurs du capital social, le nombre de salariés ;

3. 2° L'identification de la structure d'accueil à l'étranger et la nature de ses liens juridiques avec l'entreprise française, le nombre de salariés français, et notamment de cadres, le nombre de salariés originaires du pays, les noms et fonctions du responsable de la structure d'accueil et du responsable de la mission du volontaire civil ;

4. 3° L'identification de la ou des missions proposées, la justification de la demande de volontaire civil au titre de la coopération internationale, la date de début et la durée du volontariat, les conditions matérielles d'activité, et notamment la fourniture éventuelle d'un logement, la nécessité et l'existence, le cas échéant, d'une formation préalable.

Article 5 LEGIARTI000006406609

1. La décision d'acceptation de la demande d'affectation de volontaires civils est prise par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3. Celle-ci, ou l'organisme gestionnaire désigné par elle, conclut avec la personne morale intéressée la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006406608

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. La décision d'acceptation de la demande d'affectation de volontaires civils est prise par le ministre compétent. Celui-ci, ou l'organisme gestionnaire désigné par lui, conclut avec la personne morale intéressée la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

Chapitre II : Accès au volontariat civil.

Article 6 LEGIARTI000006406611

1. Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou de l'organisme gestionnaire désigné par elle pour l'instruction du dossier.

2. Ils avisent aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.

3. Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006406610

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès du ministre compétent, ou de l'organisme gestionnaire désigné par lui, pour l'instruction du dossier.

2. Le ministre ou l'organisme gestionnaire avise aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.

3. Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.

Article 7 LEGIARTI000006406613

1. Nul ne peut accomplir un volontariat civil :

2. 1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;

3. 2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un volontariat civil ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, s'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;

4. 3° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature dans l'organisme d'accueil. A cet effet, les volontaires civils subissent un examen médical auprès d'un médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006406612

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Nul ne peut accomplir un volontariat civil :

2. 1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;

3. 2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un volontariat civil ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, s'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;

4. 3° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature dans l'organisme d'accueil. A cet effet, les volontaires civils subissent un examen médical auprès d'un médecin agréé par le ministre compétent.

Article 8 LEGIARTI000006406615

1. L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou l'organisme gestionnaire notifie une proposition d'affectation au candidat dont la demande de volontariat civil a été retenue. Cette notification est accompagnée d'informations relatives aux droits et obligations des volontaires civils ; elle mentionne la nature des missions qui leur sont confiées, le mode de protection sociale de base et, le cas échéant, complémentaire du volontaire ainsi que le régime d'assurance souscrit par l'organisme d'accueil.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006406614

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Le ministre compétent ou l'organisme gestionnaire notifie une proposition d'affectation au candidat dont la demande de volontariat civil a été retenue. Cette notification est accompagnée d'informations relatives aux droits et obligations des volontaires civils ; elle mentionne la nature des missions qui leur sont confiées, le mode de protection sociale de base et, le cas échéant, complémentaire du volontaire ainsi que le régime d'assurance souscrit par l'organisme d'accueil.

Article 9 LEGIARTI000006406618

1. Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, l'intéressé retourne à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou à l'organisme gestionnaire une lettre d'engagement revêtue de sa signature, manifestant son acceptation de l'affectation proposée.

2. L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 prend ensuite la décision prononçant l'affectation du volontaire civil.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006406617

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, l'intéressé retourne au ministre compétent ou à l'organisme gestionnaire une lettre d'engagement revêtue de sa signature, manifestant son acceptation de l'affectation proposée.

2. Le ministre compétent prend ensuite la décision prononçant l'affectation du volontaire civil.

Article 10 LEGIARTI000006406620

1. Chaque année, tout organisme d'accueil et tout organisme gestionnaire adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 un compte rendu des conditions d'exécution du volontariat civil.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006406619

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Chaque année, tout organisme d'accueil et tout organisme gestionnaire adresse au ministre dont il relève un compte rendu des conditions d'exécution du volontariat civil.

Chapitre III : Conditions d'exercice du volontariat civil.

Article 11 LEGIARTI000006406621

1. Le volontariat civil débute au plus tard le jour du vingt-neuvième anniversaire du volontaire.

Article 12 LEGIARTI000006406623

1. Sauf motif légitime apprécié par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006406622

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Sauf motif légitime apprécié par le ministre compétent, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.

Article 13 LEGIARTI000006406624

1. Le volontaire civil reçoit la formation nécessaire à l'exercice de son activité. Cette formation ne peut en aucun cas être à la charge du volontaire.

Article 14 LEGIARTI000052973582

1. Le volontaire civil doit, avant sa prise de fonctions et, pour les volontaires civils affectés à l'étranger, au cours de sa mission, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son volontariat.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006406625

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 3 décembre 2025

1. Le volontaire civil doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son volontariat.

Article 15 LEGIARTI000006406627

1. En cas d'inaptitude physique médicalement constatée au cours de l'accomplissement du volontariat, le volontaire civil est examiné par un médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3. Si l'inaptitude est confirmée, cette autorité met fin au volontariat civil. Cette décision ne préjuge pas de l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et des droits éventuels à pension de l'intéressé.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006406626

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. En cas d'inaptitude physique médicalement constatée au cours de l'accomplissement du volontariat, le volontaire civil est examiné par un médecin agréé par le ministre compétent. Si l'inaptitude est confirmée, le ministre met fin au volontariat civil. Cette décision ne préjuge pas de l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et des droits éventuels à pension de l'intéressé.

Article 16 LEGIARTI000006406629

1. En fin de volontariat, le volontaire civil est soumis à un examen médical de contrôle par le médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3.

2. L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat civil.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006406628

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. En fin de volontariat, le volontaire civil est soumis à un examen médical de contrôle par le médecin agréé par le ministre compétent.

2. L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat civil.

Article 17 LEGIARTI000006406630

1. Des décorations peuvent être attribuées aux volontaires civils pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Elles peuvent accompagner une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.

2. Des témoignages de satisfaction et des félicitations peuvent sanctionner des actes ou travaux exceptionnels.

Chapitre IV : Définition et modalités d'attribution des indemnités Prise en charge.

Article 18 LEGIARTI000043238842

1. Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.

2. Le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 susmentionné est fixé par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

3. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national, lorsque l'Etat de séjour subordonne la reconnaissance du statut de volontaire international en entreprise, ou l'entrée et le séjour sur son territoire à un niveau de ressources spécifique, le montant de l'indemnité supplémentaire est déterminé en fonction de ce niveau. Ce montant est fixé, pour les Etats concernés, par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-263 du 10 mars 2021, les dispositions issues du premier alinéa de l'article 2 entrent en vigueur le 23 mai 2021. Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-263 du 10 mars 2021, le troisième alinéa de l'article 18 entre en vigueur le 23 mai 2021.

Article 18 Modifié LEGIARTI000038803433

en vigueur le 23 mai 2020, jusqu'au 23 mai 2021

1. Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.

2. Le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 122-12 susmentionné est fixé par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

3. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national, lorsque l'Etat de séjour subordonne la reconnaissance du statut de volontaire international en entreprise, ou l'entrée et le séjour sur son territoire à un niveau de ressources spécifique, le montant de l'indemnité supplémentaire est déterminé en fonction de ce niveau. Ce montant est fixé, pour les Etats concernés, par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé du budget.

Article 18 Modifié LEGIARTI000020997054

en vigueur le 28 août 2009, jusqu'au 23 mai 2020

1. Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.

2. Le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 122-12 susmentionné est fixé par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

3. Le montant de l'indemnité supplémentaire pour les volontaires internationaux en entreprise prévue à l'article L. 122-12-1 du code du service national varie en fonction de la nature de la mission exercée, des conditions de son accomplissement et du pays dans lequel elle se déroule. Il est fixé chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé du budget.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006406632

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 août 2009

1. Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.

2. Le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 122-12 susmentionné est fixé par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

Article 19 LEGIARTI000006406633

1. Les positions dans lesquelles le volontaire civil a droit à l'intégralité de l'indemnité prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national sont :

2. 1° La présence au poste ;

3. 2° Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou d'adoption ;

4. 3° L'instance d'affectation telle que définie au second alinéa de l'article 21 ci-dessous.

Article 20 LEGIARTI000006406634

1. Les positions dans lesquelles le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain a droit en totalité ou, le cas échéant, dans les conditions prévues par les articles 39, 44, 46 et 47 ci-dessous, à l'indemnité prévue par le second alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national sont :

2. 1° La présence au poste ;

3. 2° Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou d'adoption.

Article 21 LEGIARTI000052973584

1. La présence au poste est la position du volontaire civil qui occupe effectivement le poste sur lequel il a été affecté.

2. L'instance d'affectation, dont la durée maximale est d'un mois, est la position dans laquelle se trouve le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, et sa prise de fonctions dans la collectivité, le pays ou la région d'affectation. Cette durée maximum est de trois mois pour les volontaires internationaux en administration.

3. La période d'instance d'affectation telle que définie au précédent alinéa ne s'applique pas au volontaire international en entreprise. Celui-ci est réputé être affecté dès le premier jour de son volontariat.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006406637

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 3 décembre 2025

1. La présence au poste est la position du volontaire civil qui occupe effectivement le poste sur lequel il a été affecté.

2. L'instance d'affectation, dont la durée maximale est d'un mois, est la position dans laquelle se trouve le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, et sa prise de fonctions dans la collectivité, le pays ou la région d'affectation.

3. La période d'instance d'affectation telle que définie au précédent alinéa ne s'applique pas au volontaire international en entreprise. Celui-ci est réputé être affecté dès le premier jour de son volontariat.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006406636

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 11 février 2004

1. La présence au poste est la position du volontaire civil qui occupe effectivement le poste sur lequel il a été affecté.

2. L'instance d'affectation, dont la durée maximale est d'un mois, est la position dans laquelle se trouve le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, et sa prise de fonctions dans la collectivité, le pays ou la région d'affectation.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006406635

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. La présence au poste est la position du volontaire civil qui occupe effectivement le poste sur lequel il a été affecté.

2. L'instance d'affectation, dont la durée maximale est d'un mois, est la position dans laquelle se trouve le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par le ministre compétent, et sa prise de fonctions dans la collectivité, le pays ou la région d'affectation.

Article 22 LEGIARTI000006406638

1. Le volontaire civil a droit à la prise en charge des déplacements occasionnés par le service et des frais y afférents. Ces dépenses sont prises en charge par l'organisme d'accueil sur la base des dispositions en vigueur au sein de celui-ci.

Article 23 LEGIARTI000006406600

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre VI : Congés pour maladie, maternité ou adoption.

Article 24 LEGIARTI000006406639

1. En cas de maladie dûment constatée et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer sa mission, le volontaire civil a droit au cours de son service à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs.

2. Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le volontaire civil bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut dépasser la date de fin de volontariat civil.

Article 25 LEGIARTI000006406640

1. Le volontaire civil a droit à un congé pour maternité ou pour adoption d'une durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale.

Article 26 LEGIARTI000006406642

1. Dans le cas où, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, le volontaire se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 met fin à son volontariat civil.

2. La durée totale des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ne peut dépasser la date de fin du volontariat civil.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006406641

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Dans le cas où, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, le volontaire se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, le ministre compétent met fin à son volontariat civil.

2. La durée totale des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ne peut dépasser la date de fin du volontariat civil.

Chapitre VII : Cessation anticipée du volontariat civil.

Article 27 LEGIARTI000006406645

1. La cessation anticipée du volontariat civil en cas de faute grave est prononcée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 après que le volontaire aura été mis en mesure de présenter sa défense par écrit.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006406644

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. La cessation anticipée du volontariat civil en cas de faute grave est prononcée par le ministre compétent après que le volontaire aura été mis en mesure de présenter sa défense par écrit.

Article 28 LEGIARTI000006406647

1. La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national est prononcée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006406646

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national est prononcée par le ministre compétent après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit.

Article 29 LEGIARTI000038803438

1. La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.

2. Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au septième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006406649

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 22 juillet 2019

1. La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.

2. Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au septième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006406648

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 11 février 2004

1. La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.

2. Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.

Article 30 LEGIARTI000006406651

1. Lorsque la cessation anticipée du volontariat civil intervient en cas de faute grave ou sur une demande du volontaire formulée en dehors des conditions prévues à l'article L. 122-8 du code du service national et à l'article 29 ci-dessus, le remboursement des frais occasionnés par le volontariat civil est demandé au volontaire. L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 peut toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, dispenser l'intéressé de tout ou partie de ce remboursement.

2. Les frais mentionnés au précédent alinéa comprennent les frais de voyage, de transport des bagages et de formation ainsi que, le cas échéant, le montant des indemnités indûment versées au titre de périodes de préavis non effectuées.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006406650

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Lorsque la cessation anticipée du volontariat civil intervient en cas de faute grave ou sur une demande du volontaire formulée en dehors des conditions prévues à l'article L. 122-8 du code du service national et à l'article 29 ci-dessus, le remboursement des frais occasionnés par le volontariat civil est demandé au volontaire. Le ministre compétent peut toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, dispenser l'intéressé de tout ou partie de ce remboursement.

2. Les frais mentionnés au précédent alinéa comprennent les frais de voyage, de transport des bagages et de formation ainsi que, le cas échéant, le montant des indemnités indûment versées au titre de périodes de préavis non effectuées.

Article 31 LEGIARTI000006406652

1. La cessation anticipée du volontariat civil est notifiée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire au volontaire et à l'organisme d'accueil.

Titre II : Dispositions applicables au volontariat civil effectué dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006406655

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 23, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

2. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 3 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna, le mot : "préfet" est remplacé par les mots :

3. "représentant de l'Etat".

Article 32 Modifié LEGIARTI000006406654

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 23, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006406653

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 23, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 33 LEGIARTI000023401406

1. Les dispositions de l'article 23 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations suivantes :

2. I. - Abrogé

3. II. - Abrogé

4. III. - Lorsqu'en application de l'article L. 122-15 du code du service national, le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat civil est celui prévu par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R. 161-17 du code de la sécurité sociale.< RL>

Article 33 Modifié LEGIARTI000006406657

en vigueur le 20 juin 2006, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les dispositions de l'article 23 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations suivantes :

2. I. - Pour l'application de l'article R. 372-2 du code de la sécurité sociale :

3. a) Les fonctions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie et à la caisse générale de sécurité sociale sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4. b) Au premier alinéa du II, les mots : " d'un seul versement " sont remplacés par les mots : " d'un versement mensuel ou trimestriel " ;

5. c) Les deuxième et troisième alinéas du même II sont remplacés par les dispositions suivantes : " Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les conditions prévues par l'article 8-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. "

6. II. - Pour l'application de l'article R. 412-19 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement des cotisations d'accidents du travail sont celles prévues par le II de l'article R. 372-2 du même code tel que modifié par le I du présent article. Le salaire servant de base au calcul de ces cotisations est celui prévu aux articles 12 à 12-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susmentionnée.

7. III. - Lorsqu'en application de l'article L. 122-15 du code du service national, le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat civil est celui prévu par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R. 161-17 du code de la sécurité sociale.< RL>

Article 33 Modifié LEGIARTI000006406656

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 20 juin 2006

1. Les dispositions de l'article 23 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations suivantes :

2. I. - Pour l'application de l'article R. 372-2 du code de la sécurité sociale :

3. a) Les fonctions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie et à la caisse générale de sécurité sociale sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4. b) Au premier alinéa du II, les mots : " d'un seul versement " sont remplacés par les mots : " d'un versement mensuel ou trimestriel " ;

5. c) Les deuxième et troisième alinéas du même II sont remplacés par les dispositions suivantes : " Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les conditions prévues par l'article 8-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. "

6. II. - Pour l'application de l'article R. 412-19 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement des cotisations d'accidents du travail sont celles prévues par le II de l'article R. 372-2 du même code tel que modifié par le I du présent article. Le salaire servant de base au calcul de ces cotisations est celui prévu aux articles 12 à 12-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susmentionnée.

7. III. - Lorsqu'en application de l'article L. 122-15 du code du service national, le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat civil est celui prévu par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R. 161-10-2 du code de la sécurité sociale.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006406659

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Pour son application à Mayotte et le territoire d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna, l'article 3 du décret n° 57-245 du 27 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer est complété par un 7° ainsi rédigé :

2. " 7° Les volontaires civils ".

Article 34 Modifié LEGIARTI000006406658

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et le territoire d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna, l'article 3 du décret n° 57-245 du 27 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer est complété par un 7° ainsi rédigé :

2. " 7° Les volontaires civils ".

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006406662

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2011

1. A Mayotte, le volontaire civil est affilié au régime d'assurance maladie-maternité institué par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, dans les conditions fixées au 1° du II de l'article 19 de cette ordonnance.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006406661

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Dans la collectivité territoriale de Mayotte, le volontaire civil est affilié au régime d'assurance maladie-maternité institué par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, dans les conditions fixées au 1° du II de l'article 19 de cette ordonnance.

Article 36 LEGIARTI000006406663

1. Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, lorsque le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat est celui applicable à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna, les périodes accomplies au titre du volontariat civil sont assimilées à des périodes d'assurances. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois quatre-vingt-dix jours. Le nombre de trimestres valables est, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006406664

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les volontaires civils affectés dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient du régime de protection sociale des travailleurs salariés détachés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre 6 du livre VII du code de la sécurité sociale.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006406665

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les déplacements des volontaires civils hors de la collectivité d'affectation, quelle que soit leur nature et quel que soit l'organisme d'accueil, doivent être préalablement déclarés au ministre chargé de l'outre-mer, quinze jours au moins avant la date prévue. Le ministre peut s'opposer au déplacement si la situation sanitaire ou de sécurité du lieu de destination le justifie.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006406666

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national subit un abattement dont le taux, spécifique à chaque collectivité d'affectation, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006406667

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m3) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m3) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.

2. Le volontaire civil qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois.

Titre III : Dispositions applicables au volontariat civil effectué à l'étranger.

Article 41 LEGIARTI000038803443

1. I.-Lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger, l'organisme d'accueil prend à sa charge la couverture sociale prévue au II de l'article L. 122-14 du code du service national sauf si, et dans la mesure où, l'intéressé bénéficie des prestations correspondantes au titre de la législation du pays où il accomplit son volontariat civil.

2. La convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national fixe les engagements de l'organisme d'accueil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le volontaire civil bénéficie des prestations mentionnées au II de l'article L. 122-14 du code du service national.

3. II.-Lorsque le volontaire civil est affecté dans un service de l'Etat à l'étranger, les dépenses résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 122-14 du code du service national sont à la charge du budget du ministère compétent.

4. III.-Pour les volontaires internationaux en entreprise dont la durée de volontariat n'est pas égale à une année, le temps de séjour à l'étranger prévu à l'article L. 122-3 du code du service national est calculé pro rata temporis.

5. Un arrêté du ministre chargé du commerce extérieur définit les modalités d'application du présent article.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006406669

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 22 juillet 2019

1. I. - Lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger, l'organisme d'accueil prend à sa charge la couverture sociale prévue au II de l'article L. 122-14 du code du service national sauf si, et dans la mesure où, l'intéressé bénéficie des prestations correspondantes au titre de la législation du pays où il accomplit son volontariat civil.

2. La convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national fixe les engagements de l'organisme d'accueil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le volontaire civil bénéficie des prestations mentionnées au II de l'article L. 122-14 du code du service national.

3. II. - Lorsque le volontaire civil est affecté dans un service de l'Etat à l'étranger, les dépenses résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 122-14 du code du service national sont à la charge du budget du ministère compétent.

4. III. - Pour les volontaires internationaux en entreprise dont la durée de volontariat n'est pas égale à une année, le temps de séjour à l'étranger prévu à l'article L. 122-5 du code du service national est calculé pro rata temporis.

5. Un arrêté du ministre chargé du commerce extérieur définit les modalités d'application du présent article.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006406668

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 11 février 2004

1. I. - Lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger, l'organisme d'accueil prend à sa charge la couverture sociale prévue au II de l'article L. 122-14 du code du service national sauf si, et dans la mesure où, l'intéressé bénéficie des prestations correspondantes au titre de la législation du pays où il accomplit son volontariat civil.

2. La convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national fixe les engagements de l'organisme d'accueil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le volontaire civil bénéficie des prestations mentionnées au II de l'article L. 122-14 du code du service national.

3. II. - Lorsque le volontaire civil est affecté dans un service de l'Etat à l'étranger, les dépenses résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 122-14 du code du service national sont à la charge du budget du ministère compétent.

Article 42 LEGIARTI000006406671

1. Lorsqu'il est affecté à l'étranger, le volontaire civil est placé sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française ayant compétence pour le pays d'affectation.

2. Durant ses séjours sur le territoire français, le volontaire international en entreprise est placé sous l'autorité du ministre chargé du commerce extérieur.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006406670

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 11 février 2004

1. Lorsqu'il est affecté à l'étranger, le volontaire civil est placé sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française ayant compétence pour le pays d'affectation.

Article 43 LEGIARTI000006406672

1. Une même personne morale peut accueillir simultanément plusieurs volontaires civils. Dans ce cas, elle doit constituer un dossier de demande pour chaque volontaire dans les conditions prévues à l'article 3 et, le cas échéant, à l'article 4 ci-dessus.

Article 44 LEGIARTI000043238845

1. Lorsque le volontaire civil perçoit une allocation ou des prestations de l'Etat étranger ou de l'organisme d'accueil auprès duquel il est affecté, le montant de l'indemnité supplémentaire prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-12 du code du service national est réduit à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement égal à 10 % de son montant total, sauf s'il s'agit d'un volontaire en entreprise pour lequel l'abattement est alors porté à 20 %.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-263 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 23 mai 2021.

Article 44 Modifié LEGIARTI000020997057

en vigueur le 28 août 2009, jusqu'au 23 mai 2021

1. Lorsque le volontaire civil perçoit une allocation ou des prestations de l'Etat étranger ou de l'organisme d'accueil auprès duquel il est affecté, le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 122-12 et à l'article L. 122-12-1 du code du service national est réduit à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement égal à 10 % de son montant total, sauf s'il s'agit d'un volontaire en entreprise pour lequel l'abattement est alors porté à 20 %.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006406675

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 28 août 2009

1. Lorsque le volontaire civil perçoit une allocation ou des prestations de l'Etat étranger ou de l'organisme d'accueil auprès duquel il est affecté, le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est réduit à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement égal à 10 % de son montant total, sauf s'il s'agit d'un volontaire en entreprise pour lequel l'abattement est alors porté à 20 %.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006406674

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 11 février 2004

1. Lorsque le volontaire civil perçoit une allocation ou des prestations de l'Etat étranger ou de l'organisme d'accueil auprès duquel il est affecté, le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est réduit à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement égal à 10 % de son montant total.

Article 45 LEGIARTI000006406676

1. Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 150 kg d'effets personnels, entre son domicile et son lieu d'affectation.

2. Le voyage et le transport des bagages sont pris en charge :

3. 1° Par voie aérienne la plus directe et la plus économique ;

4. 2° Ou par voie ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.

5. Le volontaire qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son pays d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage de retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle, pendant un maximum de trois mois.

Article 46 LEGIARTI000052973588

1. Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-12 du code du service national, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

2. Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

3. Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale d'une durée supérieure à quinze jours calendaires, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro.

4. Le volontaire international revenu sur le territoire français ou celui de l'Etat dans lequel se trouve sa résidence principale sur instruction de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article 42 du présent décret et en raison d'une situation de crise, perçoit :

5. a) Pendant les trente premiers jours, la totalité des indemnités prévues à l'article L. 122-12 du même code ;

6. b) Du trente-et-unième jour au soixantième jour inclus, l'indemnité mensuelle et 60 % de l'indemnité supplémentaire ;

7. c) A partir du soixante-et-unième jour, l'indemnité mensuelle et 35 % de l'indemnité supplémentaire.

Article 46 Modifié LEGIARTI000043239272

en vigueur le 23 mai 2021, jusqu'au 3 décembre 2025

1. Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-12 du code du service national, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

2. Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

3. Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale d'une durée supérieure à une semaine, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-263 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 23 mai 2021.

Article 46 Modifié LEGIARTI000043238848

en vigueur le 12 mars 2021, jusqu'au 23 mai 2021

1. Les taux d'ajustement des indemnités supplémentaires mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 du présent décret, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

2. Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

3. Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale d'une durée supérieure à une semaine, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro.

Article 46 Modifié LEGIARTI000020997060

en vigueur le 28 août 2009, jusqu'au 12 mars 2021

1. Les taux d'ajustement des indemnités supplémentaires mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 du présent décret, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

2. Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

3. Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français d'une durée supérieure à une semaine, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006406678

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 28 août 2009

1. Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 du présent décret, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

2. Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

3. Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français d'une durée supérieure à une semaine, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006406677

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 11 février 2004

1. Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 du présent décret, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

2. Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

Article 47 LEGIARTI000052973593

1. Lorsque le volontaire civil placé en position de congé de maladie se trouve sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale, il perçoit l'indemnité mentionnée par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national ainsi que 50 % de l'indemnité supplémentaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article.

2. Lorsque le volontaire civil placé en position de congé de maternité ou d'adoption se trouve sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale, il perçoit l'indemnité mentionnée par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national ainsi que l'indemnité supplémentaire mentionnée aux deuxième et dernier alinéas du même article.

Article 47 Modifié LEGIARTI000043239313

en vigueur le 23 mai 2021, jusqu'au 3 décembre 2025

1. Lorsque le volontaire civil placé en position de congé de maladie, de maternité ou d'adoption se trouve sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale, il perçoit l'indemnité mentionnée par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national ainsi que 50 % de l'indemnité supplémentaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-263 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 23 mai 2021.

Article 47 Modifié LEGIARTI000043238856

en vigueur le 12 mars 2021, jusqu'au 23 mai 2021

1. Lorsque le volontaire civil placé en position de congé de maladie, de maternité ou d'adoption se trouve sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale, il perçoit l'indemnité mentionnée par le premier alinéa de l'article L. 122-12 et à l'article L. 122-12-1 du code du service national ainsi que 50 % de l'indemnité supplémentaire mentionnée au second alinéa du même article.

Article 47 Modifié LEGIARTI000020997064

en vigueur le 28 août 2009, jusqu'au 12 mars 2021

1. Lorsque le volontaire civil placé en position de congé de maladie, de maternité ou d'adoption se trouve sur le territoire métropolitain, il perçoit l'indemnité mentionnée par le premier alinéa de l'article L. 122-12 et à l'article L. 122-12-1 du code du service national ainsi que 50 % de l'indemnité supplémentaire mentionnée au second alinéa du même article.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006406680

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 28 août 2009

1. Lorsque le volontaire civil placé en position de congé de maladie, de maternité ou d'adoption se trouve sur le territoire métropolitain, il perçoit l'indemnité mentionnée par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national ainsi que 50 % de l'indemnité supplémentaire mentionnée au second alinéa du même article.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006406679

en vigueur le 1er décembre 2000, jusqu'au 11 février 2004

1. Lorsque le volontaire civil placé en position de congé de maladie, de maternité ou d'adoption se trouve hors de son pays d'affectation, il perçoit l'indemnité mentionnée par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national ainsi que 50 % de l'indemnité supplémentaire mentionnée au second alinéa du même article.

Article 48 LEGIARTI000006406681

1. Les déplacements hors du pays d'affectation, quelle que soit leur nature et quel que soit l'organisme d'accueil, doivent être préalablement autorisés par le chef de mission diplomatique ayant compétence pour le pays d'affectation.

Fait à Paris, le 30 novembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg La ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal Le ministre délégué à la ville, Claude Bartolone Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon Le ministre délégué chargé des affaires européennes, Pierre Moscovici Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, François Huwart La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François Patriat La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry Le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, Michel Duffour Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, Guy Hascoët

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