Texte consolidé · Loi

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le13 juillet 1972
Publié le14 juillet 1972
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068450
RéférenceLoi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006511460

en vigueur le 27 mai 1977, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Il est institué, pour une durée de huit ans, à partir du 1er janvier 1973 et dans les conditions prévues au titre II ci-dessous, des mesures d'aide au bénéfice d'affiliés en activité ou retraités des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006272864

en vigueur le 14 juillet 1972, jusqu'au 31 décembre 2002

1. I. - Le Gouvernement déposera, au cours de la première session ordinaire de 1972-1973 du parlement un projet de loi relatif à la reconversion des commerçants indépendants de détail et artisans âgés de moins de soixante ans.

2. II. - Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre 1977, un projet de loi prorogeant, si besoin est, certaines des dispositions de la présente loi.

Titre Ier : Financement.

Article 3 LEGIARTI000042913715

1. Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun.

2. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

3. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

4. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

5. La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date.

6. Les établissements situés à l'intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

7. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

8. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5, 74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34, 12 €.

9. A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 € ou 35, 70 € lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

10. ― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

11. ― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

12. ― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

13. Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

14. A l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

15. ― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

16. ― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

17. ― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

18. Les professions dont l'exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré.

19. La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

20. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

21. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

22. Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier 2015. Conformément à l'article 46 II de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

Article 3 Modifié LEGIARTI000030061055

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 31 décembre 2020

1. Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun.

2. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

3. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

4. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

5. La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date.

6. Les établissements situés à l'intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

7. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

8. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5, 74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34, 12 €.

9. A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 € ou 35, 70 € lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

10. ― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

11. ― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

12. ― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

13. Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

14. A l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

15. ― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

16. ― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

17. ― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

18. Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés. Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré.

19. La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

20. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

21. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

22. Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier 2015. Conformément à l'article 46 II de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026949648

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun.

2. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

3. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

4. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

5. La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date.

6. Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

7. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

8. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5, 74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34, 12 €.

9. A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 € ou 35, 70 € lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

10. ― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

11. ― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

12. ― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

13. Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

14. A l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

15. ― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

16. ― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

17. ― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

18. Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés. Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré.

19. La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

20. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

21. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Nota : L'ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 modifie la numérotation de certains articles du code de commerce. Les dispositions de l'article L720-5 sont reprises dans les articles L752-1 et L752-2 du même code. Loi n° 2012-1510 du 30 décembre 2012, article 37 VII C : Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2013.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020019671

en vigueur le 29 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

2. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

3. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

4. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

5. Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

6. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

7. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5, 74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34, 12 €.

8. A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 € ou 35, 70 € lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

9. ― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

10. ― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

11. ― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

12. Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

13. A l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

14. ― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

15. ― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

16. ― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

17. Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés. Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré.

18. La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

19. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

20. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Nota : L'ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 modifie la numérotation de certains articles du code de commerce. Les dispositions de l'article L720-5 sont reprises dans les articles L752-1 et L752-2 du même code.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511478

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 29 décembre 2008

1. Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

2. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

3. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

4. Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

5. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

6. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 euros, le taux de cette taxe est de 6,75 euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 8,32 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, ce taux est de 34,12 euros. Ce taux est porté à 35,70 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

7. Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 6,75 euros + ((0,00260 x (CA/S - 1 500)) euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

8. Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 8,32 euros + ((0,00261 x (CA/S - 1 500)) euros.

9. Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont applicables à la taxe exigible à compter du 1er février 2004.

10. Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

11. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

12. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

13. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Nota : L'ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 modifie la numérotation de certains articles du code de commerce. Les dispositions de l'article L720-5 sont reprises dans les articles L752-1 et L752-2 du même code.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511477

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

2. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

3. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

4. Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

5. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

6. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 Euros, le taux de cette taxe est de 7,5 Euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 9,24 Euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 Euros, ce taux est de 34,12 Euros. Ce taux est porté à 35,70 Euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

7. Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7,5 euros + ((0,00253 x (CA/S - 1 500)) euros , dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

8. Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 9,24 euros + ((0,00252 x (CA/S - 1 500)) euros.

9. Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont applicables à la taxe exigible à compter du 1er février 2004.

10. Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

11. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460000 euros.

12. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

13. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511476

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

2. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

3. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

4. Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

5. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

6. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 Euros, le taux de cette taxe est de 9,38 Euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 Euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 Euros, ce taux est de 34,12 Euros. Ce taux est porté à 35,70 Euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

7. Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 euros + (0,002 35 x (CA/S - 1 500)) euros , dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

8. Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 11,39 euros + (0,002 31 x (CA/S - 1 500)) euros.

9. Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont applicables à la taxe exigible à compter du 1er février 2004.

10. Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

11. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460000 euros.

12. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

13. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511475

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 31 décembre 2004

1. Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

2. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

3. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

4. Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

5. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

6. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 Euros, le taux de cette taxe est de 9,38 Euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 Euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 Euros, ce taux est de 34,12 Euros. Ce taux est porté à 35,70 Euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

7. Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 euros + (0,002 35 x (CA/S - 1 500)) euros , dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

8. Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 11,39 euros + (0,002 31 x (CA/S - 1 500)) euros.

9. Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

10. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460000 euros.

11. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

12. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511474

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 11 août 2004

1. Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

2. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

3. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

4. Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

5. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

6. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 Euros, le taux de cette taxe est de 9,38 Euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 Euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 Euros, ce taux est de 34,12 Euros. Ce taux est porté à 35,70 Euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 Euros et 12 000 Euros.

7. Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

8. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460000 euros.

9. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

10. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511473

en vigueur le 31 décembre 2002, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

2. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

3. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

4. Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

5. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

6. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1500 euros, le taux de cette taxe est de 3,5 euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4,25 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12000 euros, ce taux est de 12,73 euros. Ce taux est porté à 13,32 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1500 euros et 12000 euros.

7. Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

8. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460000 euros.

9. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

10. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511472

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :

2. 1° (supprimé).

3. 2° Une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

4. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

5. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

6. Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

7. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

8. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1500 euros, le taux de cette taxe est de 3,5 euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4,25 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12000 euros, ce taux est de 12,73 euros. Ce taux est porté à 13,32 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1500 euros et 12000 euros.

9. Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

10. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460000 euros.

11. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

12. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511471

en vigueur le 14 décembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :

2. 1° (supprimé).

3. 2° Une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

4. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

5. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

6. Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 10 000 F sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

7. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés de position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

8. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F, le taux de cette taxe est de 24 F au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 27,90 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 80.000 F, ce taux est de 83,50 F. Ce taux est porté à 87,40 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 80.000 F.

9. Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

10. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 3.000.000 F.

11. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

12. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511470

en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 14 décembre 2000

1. Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :

2. 1° (supprimé).

3. 2° Une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

4. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

5. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

6. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

7. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F, le taux de cette taxe est de 24 F au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 27,90 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 80.000 F, ce taux est de 83,50 F. Ce taux est porté à 87,40 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 80.000 F.

8. Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

9. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 3.000.000 F.

10. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

11. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511469

en vigueur le 30 décembre 1994, jusqu'au 31 décembre 1996

1. Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :

2. 1°.

3. 2° Une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

4. Le taux de cette taxe est de 24 F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F et de 83,50 F au mètre carré de ladite surface pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 80.000 F. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 80.000 F.

5. Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

6. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 3.000.000 F.

7. Les dispositions prévues à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

8. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511468

en vigueur le 2 janvier 1990, jusqu'au 30 décembre 1994

1. Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :

2. 1°.

3. 2° Une taxe assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960.

4. Le taux de cette taxe est de 21 F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F et de 42 F au mètre carré de ladite surface pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 20.000 F. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 20.000 F.

5. Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

6. La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500.000 F.

7. Les dispositions prévues à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

8. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Nota : .

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511467

en vigueur le 31 décembre 1984, jusqu'au 2 janvier 1990

1. Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :

2. 1°.

3. 2° Une taxe assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960.

4. Le taux de cette taxe est de 20 F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F et de 40 F au mètre carré de ladite surface pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 20.000 F. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 20.000 F.

5. Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

6. La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500.000 F.

7. Les dispositions prévues à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

8. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511466

en vigueur le 31 décembre 1981, jusqu'au 31 décembre 1984

1. Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :

2. 1° Une taxe d'entraide, constituée par une fraction de la contribution sociale de solidarité instituée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, complétée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 et la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Le taux de cette taxe, fixé par décret, ne peut excéder 0,005 %.

3. La taxe d'entraide s'applique également aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 F dont le chef est affilié à l'une des organisations autonomes visées au titre 1er du livre VIII du Code de la sécurité sociale et intéressant les industriels, commerçants et artisans ;

4. 2° Une taxe additionnelle à la taxe d'entraide assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960.

5. Le taux de cette taxe est de 20 F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F et de 40 F au mètre carré de ladite surface pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 20.000 F. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 20.000 F.

6. Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

7. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500.000 F.

8. Les dispositions prévues à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

9. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511465

en vigueur le 1er janvier 1980, jusqu'au 31 décembre 1981

1. Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :

2. 1° Une taxe d'entraide, constituée par une fraction de la contribution sociale de solidarité instituée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, complétée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 et la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Le taux de cette taxe, fixé par décret, ne peut excéder 0,005 %.

3. La taxe d'entraide s'applique également aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 F dont le chef est affilié à l'une des organisations autonomes visées au titre 1er du livre VIII du Code de la sécurité sociale et intéressant les industriels, commerçants et artisans ;

4. 2° Une taxe additionnelle à la taxe d'entraide assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960.

5. Le taux de cette taxe est de 10 F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F et de 20 F au mètre carré de ladite surface pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 20.000 F. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 20.000 F.

6. Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

7. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500.000 F.

8. Les dispositions prévues à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

9. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511464

en vigueur le 14 juillet 1972, jusqu'au 1er janvier 1980

1. Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :

2. 1° Une taxe d'entraide, constituée par une fraction de la contribution sociale de solidarité instituée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, complétée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 et la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Le taux de cette taxe, fixé par décret, ne peut excéder 0,3 pour mille.

3. La taxe d'entraide s'applique également aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 F dont le chef est affilié à l'une des organisations autonomes visées au titre 1er du livre VIII du Code de la sécurité sociale et intéressant les industriels, commerçants et artisans ;

4. 2° Une taxe additionnelle à la taxe d'entraide assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960.

5. Le taux de cette taxe est de 10 F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F et de 20 F au mètre carré de ladite surface pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 20.000 F. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 20.000 F.

6. Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

7. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500.000 F.

8. Les dispositions prévues à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

9. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 4 LEGIARTI000033807566

1. La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due.

2. Lorsque le montant de la taxe fait l'objet de la majoration prévue au dernier alinéa de l'article 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.

3. Cet acompte s'impute sur le montant de la taxe dû le 1er janvier de l'année suivante ou, en cas de cessation d'activité au cours de l'année où l'acompte est acquitté, sur le montant de la taxe dû à raison de cette cessation, en application du II de l'article 6.

4. Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s'impute, l'excédent est restitué.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021642501

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019294887

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée à l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.

2. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, sa localisation.

3. Les redevables de la taxe sur les surfaces commerciales calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable.

4. La déclaration doit être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006511488

en vigueur le 31 décembre 2002, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe visée à l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.

2. Les redevables de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable.

3. La déclaration doit être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006511487

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe visée au 2° de l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.

2. Les redevables de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable.

3. La déclaration doit être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006511486

en vigueur le 14 juillet 1972, jusqu'au 13 avril 1996

1. Les redevables sont tenus de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement des taxes visées à l'article 3 le montant de leur chiffre d'affaires et la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail dès lors qu'elle excède 400 mètres carrés.

2. Ils calculent le montant des taxes leur incombant et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000019294885

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Le recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales est assuré par la Caisse nationale du régime social des indépendants. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006511500

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale du régime social des indépendants. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006511499

en vigueur le 31 décembre 2002, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006511498

en vigueur le 14 juillet 1972, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Le recouvrement des taxes prévues ci-dessus est assuré par et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale désignés par le décret prévu à l'article 20.

2. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer aux caisses, sur la demande de celles-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.

Article 6 LEGIARTI000031816817

1. I. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année. En cas d'exploitation incomplète au cours de l'année précédente, le chiffre d'affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l'article 3 et pour déterminer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de l'exploitation.

2. II.-La cessation d'exploitation, en cours d'année, d'un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l'article 3 constitue un fait générateur de la taxe.

3. Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d'année est redevable de la taxe mentionnée à l'article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l'année de la cessation.

4. Pour le calcul de la taxe, le chiffre d'affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné au même article 3 et déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d'exploitation est la surface mentionnée audit article 3 au jour de la cessation.

5. Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d'exploitation.

6. La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d'exploitation.

Nota : Conformément à l'article 66 de la loi n° 2015-1786 du 29 septembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 6 Modifié LEGIARTI000021642499

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006511509

en vigueur le 14 juillet 1972, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les taxes sont exigibles le 1er février de chaque année, le premier versement étant dû le 1er février 1973.

Article 7 LEGIARTI000021642497

1. La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006511519

en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Le paiement des taxes instituées à l'article 3 est garanti par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

2. Les sociétés et entreprises assujetties auxdites taxes sont soumises aux dispositions relatives au recouvrement de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 des articles L. 151 à L. 157, L. 159, du code de la sécurité sociale.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006511518

en vigueur le 14 juillet 1972, jusqu'au 31 décembre 1996

1. Le paiement des taxes instituées à l'article 3 est garanti par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale.

2. Les sociétés et entreprises assujetties auxdites taxes sont soumises aux dispositions des articles L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 167-1, L. 169 à L. 170-2 et L. 560 du code de la sécurité sociale.

Titre II : Modalités d'application.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006511535

en vigueur le 14 juillet 1972, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Le produit des taxes instituées à l'article 3 ci-dessus est réparti par une commission ou un organisme désigné par le décret prévu à l'article 20 en vue :

2. D'une part, d'alimenter les comptes spéciaux créés dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants pour l'attribution d'aides spéciales compensatrices dans les conditions prévues ci-après ;

3. D'autre part, d'accroître les ressources des fonds sociaux des caisses, afin de leur permettre de venir en aide aux commerçants et artisans âgés ayant dû abandonner leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissaient les conditions définies à l'article 10.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006511545

en vigueur le 14 juillet 1972, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Les décisions d'attribution des aides prévues à l'article 8 sont prises par des commissions placées auprès des caisses et dont la composition est fixée par décret.

2. Les règles générales applicables à ces décisions sont fixées par la commission ou l'organisme institué à l'article 8 et approuvées par voie réglementaire.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006511552

en vigueur le 30 décembre 1973, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Ont vocation au bénéfice d'une aide spéciale compensatrice les adhérents en activité desdites caisses, âgés de soixante ans au moins, immatriculés au registre du commerce ou au répertoire des métiers, cessant définitivement toute activité dans leur propre entreprise et comme chef d'entreprise dans toute entreprise quelle qu'elle soit, et remplissant les conditions suivantes :

2. Avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale, dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide spéciale compensatrice. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les modalités selon lesquelles l'activité commerciale ou artisanale, lorsqu'elle a été pour partie exercée dans un territoire qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sera prise en compte au titre du délai de quinze ans prévu ci-dessus ;

3. Disposer, pour l'intéressé ou le ménage, d'un montant total de ressources n'excédant pas le chiffre limite prévu pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité augmenté de 50 %, les ressources autres que celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise n'excédant pas, en ce qui les concerne, ledit chiffre limite.

Article 10-1 Abrogé LEGIARTI000006511560

en vigueur le 27 mai 1977, jusqu'au 31 décembre 2002

1. I. - En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'aide spéciale compensatrice, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès.

2. Sont prises en compte pour la réalisation des conditions de durée d'activité prévues à l'article précédent :

3. 1° Les périodes effectuées comme chef d'entreprise artisanale ou commerciale par le conjoint du demandeur ;

4. 2° Les périodes effectuées par le père, la mère, le frère ou la soeur du demandeur comme chef de l'entreprise artisanale ou commerciale dans laquelle ce dernier leur a succédé.

5. Toutefois, ne peuvent être prises en compte en vertu des alinéas 1° et 2° ci-dessus les périodes d'activité qui ont été accomplies alors que le demandeur était lui-même chef d'entreprise artisanale ou commerciale.

6. II. - Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité est dispensé de la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article 10.

7. III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10, premier alinéa, de l'article 11, premier alinéa, et de l'article 19, premier alinéa, n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité de chef d'entreprise le fait d'exploiter, en vue de subvenir aux besoins de la famille à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terres dites de subsistances. La superficie utile totale de ces parcelles est celle qui est fixée pour l'application de l'article 27 modifié de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006511569

en vigueur le 30 décembre 1973, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Tout commerçant ou artisan désirant obtenir l'aide spéciale compensatrice doit souscrire, à l'appui de ladite demande, l'engagement écrit de renoncer à exploiter son fonds ou son entreprise et à exercer des fonctions de direction dans toute entreprise, quelle qu'elle soit.

2. Il doit demander la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers dans les six mois à compter du jour où sa demande est agréée par la commission visée à l'article 9. Il perçoit l'aide spéciale compensatrice sur présentation du certificat de radiation et s'il justifie de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail pour un montant inférieur au plafond de l'aide spéciale compensatrice à laquelle il pourrait prétendre. La mise en vente est effectuée par affichage, durant trois mois, dans un local de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers ouvert au public et sur les lieux où est exploité le fonds ou l'entreprise.

3. Par dérogation à l'article 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, le locataire ayant demandé l'aide spéciale compensatrice peut obtenir la résiliation de son bail, en cours de bail. La résiliation intervient de plein droit après un préavis de trois mois notifié par le locataire à son propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

4. Le demandeur est dispensé de l'obligation de mettre en vente le fonds ou l'entreprise lorsque son activité professionnelle s'exerce soit sur des emplacements ou dans un local dont la jouissance lui est conférée par un titre incessible, soit moyennant une autorisation administrative incessible, et que ce titre ou cette autorisation constitue un élément indissociable du fonds ou de l'entreprise. Le bénéfice de cette dispense est également accordé au conjoint survivant faisant valoir les droits qui lui sont ouverts par les dispositions de l'article 10-1-I et empêché de céder le fonds ou l'entreprise du fait des règles successorales qui lui seraient applicables.

5. Le demandeur est dispensé de faire figurer le titre de jouissance des emplacements ou du local où s'exerce son activité ou l'autorisation administrative moyennant laquelle il l'exerce parmi les éléments du fonds ou de l'entreprise qu'il met en vente, lorsque ce titre ou cette autorisation est incessible, mais ne constitue pas un élément indissociable du fonds ou de l'entreprise.

6. Le bénéfice de ces dispenses est également accordé au demandeur lorsque son activité professionnelle s'exerce dans son habitation.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006511582

en vigueur le 14 juillet 1972, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Si le propriétaire du fonds ou de l'entreprise est propriétaire des murs, il établit une promesse de bail au bénéfice du futur acquéreur.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006511589

en vigueur le 14 juillet 1972, jusqu'au 31 décembre 2002

1. En cas de vente effectuée dans les conditions définies à l'article 11, l'acquéreur est dispensé d'être agréé par le bailleur nonobstant toute clause contraire du bail.

2. En cas de préjudice subi par le bailleur, il appartiendra au tribunal conformément aux articles 34-3 et 34-4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, d'apprécier ce préjudice qui ne pourra en aucun cas être une cause de non-agrément du nouveau locataire. Ce dernier en supportera la charge et ne pourra en aucun cas exercer de recours en responsabilité contre le vendeur.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006511596

en vigueur le 27 mai 1977, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Le montant de l'aide spéciale compensatrice est égal à la somme des revenus déclarés ou forfaitaires, procurés au demandeur par le fonds ou l'entreprise au cours des trois meilleurs des cinq derniers exercices clos avant la demande.

2. Toutefois, ce montant, augmenté, le cas échéant, de la moitié du prix de vente du fonds, de l'entreprise ou du droit au bail, ne peut ni excéder trois fois le plafond des ressources fixé à l'article 10 ci-dessus, ni être inférieur à une fois et demie ledit plafond.

3. L'aide spéciale compensatrice est donnée en un seul versement. Le bénéficiaire peut demander que tout ou partie de l'aide spéciale compensatrice soit versé directement à sa caisse de retraite pour être affecté au rachat de cotisations.

4. En cas de vente du fonds, de l'entreprise ou du droit au bail y afférent dans un délai de deux ans à compter de l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 11, le bénéficiaire doit en faire la déclaration, dans le mois qui suit, à la caisse de retraite vieillesse qui avait instruit sa demande. Au cas où l'aide versée aurait fait l'objet d'une majoration du montant des trois annuités moyennes de revenus pour atteindre le plancher défini par le deuxième alinéa du présent article, cette caisse exigera, lors de la vente ultérieure, le reversement de cette majoration, jusqu'à concurrence de la moitié du prix de la vente. De la même façon, au cas où l'aide versée, majorée de la moitié du prix de la vente ultérieure, dépasse le plafond défini par le deuxième alinéa du présent article, tel qu'il était calculé au moment de l'attribution de l'aide, cette même caisse exigera le reversement de la somme excédant ce plafond, jusqu'à concurrence de la moitié du prix de la vente.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006511605

en vigueur le 14 juillet 1972, jusqu'au 31 décembre 2002

1. L'aide spéciale compensatrice n'est pas imposable. Elle est incessible.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006511613

en vigueur le 14 juillet 1972, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Le bénéficiaire d'une aide spéciale compensatrice peut, s'il n'a pas atteint l'âge de la retraite et s'il n'exerce pas, après la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers, une activité salariée, continuer à cotiser aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Article 16-1 Abrogé LEGIARTI000006511623

en vigueur le 27 mai 1977, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

2. 1° Les conditions et les limites dans lesquelles des dispenses d'âge et de durée d'activité peuvent être accordées pour l'attribution de l'aide, compte tenu de la situation sociale du demandeur, notamment lorsque le fonds (ou l'entreprise) est situé dans une zone de rénovation urbaine ;

3. 2° Les cas dans lesquels le demandeur peut être dispensé d'être immatriculé au registre du commerce ou au répertoire des métiers au moment de la demande, ainsi que de maintenir pendant trois mois l'affichage prévu à l'article 11 de la présente loi.

4. Ces dispenses sont accordées par une commission dont la composition est fixée par le décret prévu au premier alinéa du présent article.

Titre III : Dispositions diverses.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006511645

en vigueur le 27 mai 1977, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Les litiges relatifs à l'attribution de l'aide spéciale compensatrice ou à sa restitution sont portés devant les juridictions prévues au livre II du code de la sécurité sociale.

2. Sans préjudice de l'application de l'article 3 du code de procédure pénale, il en sera de même des litiges relatifs aux taxes instituées par l'article 3 de la présente loi.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006511656

en vigueur le 14 juillet 1972, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Les frais de gestion du régime d'aide institué par la présente loi sont couverts par prélèvement sur le produit des taxes instituées à l'article 3 ci-dessus dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006511658

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Tout bénéficiaire de l'aide spéciale compensatrice qui aura, même de fait, repris des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans son ancienne entreprise ou des fonctions de direction dans toute entreprise, quelle qu'elle soit, sera tenu de restituer l'aide spéciale compensatrice qu'il aura reçue.

2. Quiconque n'aura pas fourni dans des conditions prévues par la présente loi ou éventuellement par ses décrets d'application la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans ladite déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 12000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

3. Les sommes indûment perçues seront sujettes à répétition.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006511657

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Tout bénéficiaire de l'aide spéciale compensatrice qui aura, même de fait, repris des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans son ancienne entreprise ou des fonctions de direction dans toute entreprise, quelle qu'elle soit, sera tenu de restituer l'aide spéciale compensatrice qu'il aura reçue.

2. Quiconque n'aura pas fourni dans des conditions prévues par la présente loi ou éventuellement par ses décrets d'application la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans ladite déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 80.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

3. Les sommes indûment perçues seront sujettes à répétition.

Article 19-1 Abrogé LEGIARTI000006511664

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 31 décembre 2002

1. Sera puni d'une amende de 4500 euros :

2. 1° Quiconque aura fourni sciemment des informations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou tenter d'obtenir une aide qui ne lui est pas due, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois ;

3. 2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 14 ainsi que du premier alinéa de l'article 19 de la présente loi.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000006511663

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Sera puni d'une amende de 30.000 F :

2. 1° Quiconque aura fourni sciemment des informations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou tenter d'obtenir une aide qui ne lui est pas due, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois ;

3. 2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 14 ainsi que du premier alinéa de l'article 19 de la présente loi.

Article 20 LEGIARTI000006511673

1. Un décret en Conseil d'Etat déterminera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi et apportera les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer. Il prévoira en particulier les majorations applicables en cas de retard de paiement des taxes prévues à l'article 3.

Article 21 LEGIARTI000006511682

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux étrangers sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité.

Cité par 105 textes
LOI89-1008 · modifie
ARRETE · application
LOI91-716 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
LOI94-1162 · modifie
DECRET95-1140 · application
LOI95-1347 · modifie
LOI96-314 · modifie
DECRET96-473 · application
DECRET96-1097 · application
LOI96-1181 · modifie
ARRETE · application
DECRET98-132 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
LOI2000-1208 · modifie
Arrêté · application
Décret2004-98 · application
LOI2004-804 · modifie
LOI2004-1485 · modifie
Décret2005-60 · application
LOI2006-1771 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 157 (M)
Code de l'urbanisme - art. L325-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 1972).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.