Chapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite.
Article 1 LEGIARTI000006707428
1. A compter du 1er janvier 1988, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent ouvrir des plans d'épargne en vue de la retraite auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, auprès d'établissements de crédit, d'établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de la Banque de France, des comptables du Trésor et des prestataires de services d'investissement ou auprès d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1-Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de ce transfert prévu au 31 décembre 2005.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006707427
en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 31 décembre 2005
1. A compter du 1er janvier 1988, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent ouvrir des plans d'épargne en vue de la retraite auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, auprès d'établissements de crédit, d'établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de la Banque de France, des services financiers de la poste, des comptables du Trésor et des prestataires de services d'investissement ou auprès d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006707426
en vigueur le 23 janvier 1988, jusqu'au 4 juillet 1996
1. A compter du 1er janvier 1988, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent ouvrir des plans d'épargne en vue de la retraite auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, auprès d'établissements de crédit, d'établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de la Banque de France, des services financiers de la poste, des comptables du Trésor et des sociétés de bourse ou auprès d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural.
Article 2 LEGIARTI000006707445
1. Les titulaires d'un plan peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
2. Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
3. En cas de dépassement des limites mentionnées au premier alinéa, le montant des versements excédentaires donne lieu à l'application d'une amende de 10 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006707444
en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 31 décembre 1987
1. Les titulaires d'un plan peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 6 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 3 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
2. Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
Article 3 LEGIARTI000006707456
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006707468
1. I. - Les sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent recevoir que l'un ou plusieurs des emplois suivants :
2. a) Valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou figurant au marché hors cote d'une bourse des valeurs françaises et répondant aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ;
3. b) Titres de créances négociables mentionnés à l'article 37 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse ;
4. c) Actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
5. d) Parts de fonds communs de placement ;
6. e) Opérations relevant du code des assurances, du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
7. Les valeurs mobilières et titres de créances négociables mentionnés aux a et b et acquis en emploi des sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite doivent être constitués, pour 75 p. 100 au moins de leur montant, de valeurs et titres émis par des sociétés françaises.
8. La même proportion doit être observée dans les actifs de chaque société d'investissement à capital variable ou fonds commun de placement dont les actions ou parts sont comprises dans un plan d'épargne en vue de la retraite.
9. Un décret fixe les règles d'emploi et la proportion maximale de liquidités du plan. Ce même décret détermine les opérations éligibles relevant du code des assurances ou du code de la mutualité ou du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
10. Les versements effectués sous forme de primes d'assurances ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991 du code général des impôts.
11. Lorsque, à la fin d'un trimestre civil, le pourcentage de valeurs et titre émis par des sociétés françaises n'est pas atteint ou lorsque la proportion maximale de liquidités du plan est dépassée, les sommes ainsi employées irrégulièrement donnent lieu à l'application d'une amende de 3 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée annuellement, sur la base des données propres de chacun des quatre trimestres civils, d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
12. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués, ainsi que les crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat, s'ajoutent aux versements. Ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (1)
13. (paragraphe II modificateur).
Nota : 1 : Art. 93 II E loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 : Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006707466
en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 31 décembre 1987
1. I. - Les sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent recevoir que l'un ou plusieurs des emplois suivants :
2. a) Valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou figurant au marché hors cote d'une bourse des valeurs françaises et répondant aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ;
3. b) Titres de créances négociables mentionnés à l'article 37 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse ;
4. c) Actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
5. d) Parts de fonds communs de placement ;
6. e) Opérations relevant du code des assurances, du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
7. Les valeurs mobilières et titres de créances négociables mentionnés aux a et b et acquis en emploi des sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite doivent être constitués, pour 75 p. 100 au moins de leur montant, de valeurs et titres émis par des sociétés françaises.
8. La même proportion doit être observée dans les actifs de chaque société d'investissement à capital variable ou fonds commun de placement dont les actions ou parts sont comprises dans un plan d'épargne en vue de la retraite.
9. Un décret fixe les règles d'emploi et la proportion maximale de liquidités du plan. Ce même décret détermine les opérations éligibles relevant du code des assurances ou du code de la mutualité ou du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
10. Les versements effectués sous forme de primes d'assurances ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991 du code général des impôts.
11. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués, ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat, s'ajoutent aux versements. Ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
12. (paragraphe II modificateur).
Article 4 Modifié LEGIARTI000006707467
en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 31 décembre 2003
1. I. - Les sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent recevoir que l'un ou plusieurs des emplois suivants :
2. a) Valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou figurant au marché hors cote d'une bourse des valeurs françaises et répondant aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ;
3. b) Titres de créances négociables mentionnés à l'article 37 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse ;
4. c) Actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
5. d) Parts de fonds communs de placement ;
6. e) Opérations relevant du code des assurances, du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
7. Les valeurs mobilières et titres de créances négociables mentionnés aux a et b et acquis en emploi des sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite doivent être constitués, pour 75 p. 100 au moins de leur montant, de valeurs et titres émis par des sociétés françaises.
8. La même proportion doit être observée dans les actifs de chaque société d'investissement à capital variable ou fonds commun de placement dont les actions ou parts sont comprises dans un plan d'épargne en vue de la retraite.
9. Un décret fixe les règles d'emploi et la proportion maximale de liquidités du plan. Ce même décret détermine les opérations éligibles relevant du code des assurances ou du code de la mutualité ou du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
10. Les versements effectués sous forme de primes d'assurances ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991 du code général des impôts.
11. Lorsque, à la fin d'un trimestre civil, le pourcentage de valeurs et titre émis par des sociétés françaises n'est pas atteint ou lorsque la proportion maximale de liquidités du plan est dépassée, les sommes ainsi employées irrégulièrement donnent lieu à l'application d'une amende de 3 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée annuellement, sur la base des données propres de chacun des quatre trimestres civils, d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
12. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués, ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat, s'ajoutent aux versements. Ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
13. (paragraphe II modificateur).
Nota : (Nota - Loi 96-597 1996-07-02, art. 96 III : "Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi").
Article 5 LEGIARTI000006707476
1. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur le plan ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les sommes retirées ou la pension perçue sont imposables dans les conditions prévues au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
2. Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret, le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R du même code, sans fractionnement du paiement.
3. Les abattements prévus au a du 5 de l'article 158 du même code ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
4. Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
Article 6 LEGIARTI000006707477
1. La donation de tout ou partie des titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite est considérée comme un retrait, au sens de l'article 5, et donne lieu à imposition sur la base de la valeur atteinte par ces titres à la date de la donation.
Article 7 LEGIARTI000006707478
1. Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de la pension s'effectue moins de dix ans après l'ouverture du plan et avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, l'organisme ou l'établissement prélève un impôt égal à 10 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension. Cet impôt est versé au Trésor dans les conditions prévues aux articles 125 A et 125-0 A du code général des impôts et sous les mêmes sanctions.
2. L'imposition prévue à l'article 5 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable.
3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 158 bis du code général des impôts.
Article 8 LEGIARTI000006707479
1. Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application des dispositions de l'article 7, le taux de l'impôt prélevé étant toutefois ramené à 5 p. 100.
Article 9 LEGIARTI000006707493
1. Les dispositions des articles 7 et 8 ne s'appliquent pas en cas :
2. a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;
3. b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
4. c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ;
5. d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Article 10 LEGIARTI000006707513
1. Lorsqu'aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, les retraits ou les liquidations de pension ultérieurs ouvrent droit à un crédit d'impôt. Le taux du crédit d'impôt est fixé lors du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.
2. Lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires de l'intéressé et cinq ans au moins après l'ouverture du plan, les sommes retirées ou les arrérages de pension sont augmentés d'un crédit d'impôt égal à 5 p. 100 de leur montant.
3. Le crédit d'impôt est porté, sous les mêmes conditions, à 10 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation intervient après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé. Les taux du crédit d'impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont augmentés de trois points lorsque le premier retrait ou la première liquidation intervient vingt ans au moins après l'ouverture du plan.
4. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune. Le crédit d'impôt est régi, en toute hypothèse, par les règles de l'article 158 bis du code général des impôts.
Article 11 LEGIARTI000006707532
1. Le contribuable qui effectue des retraits ou perçoit des arrérages de pension à partir de son soixantième anniversaire peut opter pour un prélèvement qui libère les sommes retirées ou les arrérages perçus de l'impôt sur le revenu.
2. Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension.
3. Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.
4. Le taux est ramené à :
5. - 33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
6. - 30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
7. - 26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan. Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
8. Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
Article 12 LEGIARTI000006707543
1. En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, ses héritiers peuvent affecter les sommes qui y figurent à un nouveau plan. Les dispositions mentionnées à l'article 5 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert lorsque l'ensemble des sommes demeurent inscrites sur des plans d'épargne en vue de la retraite. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.
2. Les délais prévus aux articles 7, 8, 10 et 11 s'apprécient pour les héritiers autres que le conjoint survivant à compter de la date d'ouverture de ce nouveau plan.
Article 13 LEGIARTI000006707544
1. En cas de divorce, de séparation de corps ou de biens de contribuables titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite soumis à imposition commune et mariés selon l'un des régimes prévus au chapitre II du titre cinquième du livre troisième du code civil, chaque contribuable peut affecter les sommes figurant à ce plan qu'il reçoit à la suite de la dissolution de la communauté à un nouveau plan. Les dispositions mentionnées à l'article 5 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.
2. Les délais prévus aux articles 7, 8, 10 et 11 s'apprécient à compter de la date d'ouverture du plan antérieure à la dissolution de la communauté.
Article 14 LEGIARTI000006707545
1. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies du code général des impôts, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction résultant de l'article 2.
2. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application des articles 163 quindecies, 199 quinquies, 199 decies, 199 undecies et 238 bis HE du même code.
Chapitre II : Options de souscription ou d'achat d'actions.
Article 15 LEGIARTI000006707550
1. I - (paragraphe modificateur).
2. II - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus entreront en vigueur le 1er juillet 1988.
Article 16 LEGIARTI000006707111
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 17 LEGIARTI000006275258
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 18 LEGIARTI000006707134
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 19 LEGIARTI000006275259
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 20 LEGIARTI000006275260
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 21 LEGIARTI000006707147
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 22 LEGIARTI000006275261
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 23 LEGIARTI000006275262
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 24 LEGIARTI000006707560
1. I. - Le 1 bis de l'article 231 du code général des impôts est abrogé.
2. (paragraphe II modificateur).
Article 25 LEGIARTI000006707148
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 26 LEGIARTI000006275263
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Rachat d'une entreprise par ses salariés.
Article 27 LEGIARTI000006707581
1. I - (paragraphe modificateur).
2. II - Les dispositions du c de l'article L. 443-3 du code du travail s'appliquent aux sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 83 bis et à l'article 220 quater A du code général des impôts.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006707580
en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 31 décembre 2006
1. I - (paragraphe modificateur).
2. II - Les dispositions du 2 de l'article L. 442-5 et du c de l'article L. 443-3 du code du travail s'appliquent aux sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 83 bis et à l'article 220 quater A du code général des impôts.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006707579
en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 27 juillet 1994
1. I - (paragraphe modificateur).
2. II - Les dispositions du 2 de l'article 11 et du c de l'article 24 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée s'appliquent aux sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 83 bis et à l'article 220 quater A du code général des impôts.
Article 28 LEGIARTI000006275264
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 29 LEGIARTI000006707149
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 30 LEGIARTI000006707150
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Prêts de titres.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006707601
en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime fiscal des prêts de titres et au régime juridique et fiscal des prêts de titres relevant de l'article 33 qui remplissent les uns et les autres les conditions suivantes :
2. a) Le prêt porte sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger, à celle du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;
3. b) Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1. de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1° de l'article 220 du même code , d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
4. c) Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
5. Le prêt de titres peut être garanti par la remise d'espèces ou de titres en pleine propriété.
6. Nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu'en cas de défaillance de l'une d'elles, l'autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis.
7. d) Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
8. e) Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.
9. f).
10. g) Le prêt ne peut excéder un an.
11. Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.
Nota : .
Article 31 Modifié LEGIARTI000006707600
en vigueur le 27 juillet 1991, jusqu'au 4 juillet 1996
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime fiscal des prêts de titres et au régime juridique et fiscal des prêts de titres relevant de l'article 33 qui remplissent les uns et les autres les conditions suivantes :
2. a) Le prêt porte sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger, à celle du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;
3. b) Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1. de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1° de l'article 220 du même code , d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
4. c) Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
5. Le prêt de titres peut être garanti par la remise d'espèces ou de titres.
6. Nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu'en cas de défaillance de l'une d'elles, l'autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis.
7. d) Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
8. e) Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.
9. f).
10. g) Le prêt ne peut excéder un an.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006707599
en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 27 juillet 1991
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime fiscal des prêts de titres et au régime juridique et fiscal des prêts de titres relevant de l'article 33 qui remplissent les uns et les autres les conditions suivantes :
2. a) Le prêt porte sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger, à celle du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;
3. b) Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1. de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1° de l'article 220 du même code , d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
4. c) Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
5. d) Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6. e) Les titres sont empruntés par une personne, société ou institution habilitée à effectuer des opérations de contrepartie ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable ;
7. f).
8. g) Le prêt ne peut excéder un an.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006707598
en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 31 décembre 1988
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime fiscal des prêts de titres et au régime juridique et fiscal des prêts de titres relevant de l'article 33 qui remplissent les uns et les autres les conditions suivantes :
2. a) Le prêt porte sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;
3. b) Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
4. c) Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
5. d) Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6. e) Les titres sont empruntés par une personne, société ou institution habilitée à effectuer des opérations de contrepartie ; f) Un titre prêté ne peut faire l'objet d'un nouveau prêt par l'emprunteur pendant la durée du prêt ;
7. g) Le prêt ne peut excéder six mois.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006707610
en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 1er janvier 2001
1. La rémunération allouée en rémunération de prêts de titres constitue un revenu de créance.
2. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des intérêts, la fraction de la rémunération représentative de la valeur des intérêts auxquels le prêteur a renoncé est soumise au même régime fiscal que le produit des titres prêtés.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006707630
en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Les dettes et créances afférentes aux opérations de prêts de titres, régies par une convention-cadre de place et organisant les relations entre deux parties, sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention-cadre.
2. Cette convention-cadre, lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées et par le titre III du livre III du code de la consommation, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à l'article 31 de la présente loi.
3. Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des lois et code susvisés.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006707629
en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 31 décembre 1988
1. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et les fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent prêter des titres, dans la limite d'une fraction de leur actif total fixée par décret.
2. Les valeurs de souscription et de rachat des actions ou des parts de l'organisme prêteur continuent à être déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres prêtés entre leur livraison et leur restitution.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006707639
en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
2. La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
3. A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
4. Par exception aux dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006707640
en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Les titres empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
2. Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
3. A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
4. A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
Article 36 LEGIARTI000006707646
1. En cas de cession par le prêteur de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt, le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
Article 37 LEGIARTI000006707660
1. La dépréciation des titres qui font l'objet d'un contrat de prêt ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. De même, le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres.
2. Les parties à un tel contrat ne peuvent pas tenir compte de ces titres pour l'application du régime défini aux articles 146 et 216 du même code.
Article 38 LEGIARTI000006707151
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 39 LEGIARTI000006275265
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 40 LEGIARTI000006707163
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 41 LEGIARTI000006707174
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 42 LEGIARTI000006707184
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 43 LEGIARTI000006275266
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 44 LEGIARTI000006707203
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 45 LEGIARTI000006707212
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 46 LEGIARTI000006707221
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 47 LEGIARTI000006707228
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 48 LEGIARTI000006707238
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 49 LEGIARTI000006707249
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 50 LEGIARTI000006275267
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 51 LEGIARTI000006707283
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 52 LEGIARTI000006707301
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 53 LEGIARTI000006707311
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 54 LEGIARTI000006275268
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IX : Mesures diverses concernant les sociétés et leurs actionnaires.
Article 55 LEGIARTI000006707673
1. I. - Les dispositions du présent paragraphe entreront en vigueur le 1er novembre 1987. Toutefois, pour la période expirant le 30 juin 1988, les délais de remise du bordereau par l'intermédiaire à l'organisme seront fixés par le règlement général de ce dernier.
2. II. - Les références nominatives concernant l'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre peut être frappé, relatives à un titre nominatif ayant fait l'objet d'un ordre de négociation, cession ou mutation, antérieur au 1er novembre 1987, doivent avoir été transmises, au plus tard le 30 juin 1988, à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus par l'intermédiaire destinataire de l'ordre susmentionné. A cette dernière date, l'organisme procède aux vérifications des comptes que les intermédiaires et les sociétés émettrices tiennent en vertu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 précitée et, en liaison avec le conseil des bourses de valeurs, prend toutes mesures pour l'apurement des positions.
3. IV. - Un décret détermine les modalités d'application du paragraphe III ci-dessus.
Article 55 Modifié LEGIARTI000006707672
en vigueur le 23 janvier 1988, jusqu'au 1er janvier 2001
1. I. - Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'une des valeurs mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) revêtant la forme nominative de par la loi ou de par les statuts de la personne morale émettrice et inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou traitées sur le marché hors cote et ouvrant droit aux régimes définis par les articles 163 sexies à 163 octies et 199 quinquies à 199 quinquies G du code général des impôts, l'intermédiaire mentionné au premier alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 précitée établit un bordereau de références nominatives indiquant les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits, les restrictions dont le titre peut être frappé, et portant un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.
2. Dans un délai de sept jours de bourse suivant l'exécution de l'ordre susmentionné, le bordereau est remis par l'intermédiaire à l'organisme assurant la compensation des valeurs mentionnées au premier alinéa du présent article, lequel l'enregistre et, dans un délai de cinq jours de bourse suivant sa réception, le transmet à la personne morale émettrice.
3. En fonction du bordereau qui lui est transmis, celle-ci effectue la mise à jour du compte qu'elle tient en vertu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 précitée et, dans un délai de sept jours de bourse suivant sa réception, retourne à l'organisme susmentionné un exemplaire du bordereau complété d'une mention attestant la mise à jour, laquelle a été effectuée dans l'ordre chronologique de la réception des bordereaux et à due concurrence des radiations. Le bordereau ainsi complété est retourné par l'organisme à l'intermédiaire initial dans un délai de trois jours de bourse.
4. Lorsqu'il constate que le bordereau afférent à une opération enregistrée dans sa propre comptabilité ne lui est pas parvenu dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ne comporte pas toutes les références nominatives prévues au premier alinéa du présent article ou en comporte d'erronées, l'organisme susmentionné, après avoir, dans des conditions définies par son règlement général, mis en demeure l'intermédiaire défaillant, requiert le conseil des bourses de valeurs de racheter ou de vendre d'office, aux frais dudit intermédiaire, le titre qui n'a pas donné lieu à remise du bordereau ou a donné lieu à remise d'un bordereau incomplet ou erroné.
5. Pour le transport éventuel des bordereaux de références nominatives, il n'est pas fait application de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications.
6. Les dispositions du présent paragraphe entreront en vigueur le 1er novembre 1987. Toutefois, pour la période expirant le 30 juin 1988, les délais de remise du bordereau par l'intermédiaire à l'organisme seront fixés par le règlement général de ce dernier.
7. II. - Les références nominatives concernant l'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre peut être frappé, relatives à un titre nominatif ayant fait l'objet d'un ordre de négociation, cession ou mutation, antérieur au 1er novembre 1987, doivent avoir été transmises, au plus tard le 30 juin 1988, à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus par l'intermédiaire destinataire de l'ordre susmentionné. A cette dernière date, l'organisme procède aux vérifications des comptes que les intermédiaires et les sociétés émettrices tiennent en vertu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 précitée et, en liaison avec le conseil des bourses de valeurs, prend toutes mesures pour l'apurement des positions.
8. IV. - Un décret détermine les modalités d'application du paragraphe III ci-dessus.
Nota : .
Article 56 LEGIARTI000006707343
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 57 LEGIARTI000006275269
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 58 LEGIARTI000006707351
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 59 LEGIARTI000006707352
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 60 LEGIARTI000006707353
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 61 LEGIARTI000006275270
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 62 LEGIARTI000006707360
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 63 LEGIARTI000006275271
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 64 LEGIARTI000006707391
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 65 LEGIARTI000006275272
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre X : Modernisation du marché financier et dispositions diverses.
Article 66 LEGIARTI000006707688
1. I. - Le taux de l'impôt sur les sociétés fixé au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts est réduit à 42 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
2. Le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du même code et échus au cours de ces mêmes exercices est ramené à 42 p. 100.
3. II. - Pour l'application de l'article 1668 du même code, le premier acompte échu à compter de la publication de la présente loi est réduit d'un montant égal à 3 p. 100 du bénéfice de référence.
Article 67 LEGIARTI000006707697
1. Les opérations de transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, ne peuvent être remises en cause par un moyen tiré de l'absence d'autorisation législative.
2. Il ne peut en aucun cas être porté atteinte à l'autorité de la chose jugée.
Article 68 LEGIARTI000006707707
1. Les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.
Article 69 Abrogé LEGIARTI000006707726
en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 24 août 2014
1. Lorsque la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat dans une entreprise figurant sur la liste annexée à la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée et entrant dans le champ d'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est transférée du secteur public au secteur privé, et sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement. Opérations nouvelles), les membres du conseil d'administration désignés en application du 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et le président du conseil d'administration ou le président-directeur général, selon le cas, restent en fonctions jusqu'à l'issue de la réunion de la première assemblée générale des actionnaires.
2. L'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée dans les deux mois suivant la constatation du transfert par le conseil d'administration pour désigner les administrateurs et mettre les statuts en conformité avec le code de commerce, à moins que cette dernière décision n'ait été prise préalablement au transfert.
Article 69 Modifié LEGIARTI000006707725
en vigueur le 21 juillet 1993, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Lorsque la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat dans une entreprise figurant sur la liste annexée à la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée et entrant dans le champ d'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est transférée du secteur public au secteur privé, et sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement. Opérations nouvelles), les membres du conseil d'administration désignés en application du 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et le président du conseil d'administration ou le président-directeur général, selon le cas, restent en fonctions jusqu'à l'issue de la réunion de la première assemblée générale des actionnaires.
2. L'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée dans les deux mois suivant la constatation du transfert par le conseil d'administration pour désigner les administrateurs et mettre les statuts en conformité avec la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, à moins que cette dernière décision n'ait été prise préalablement au transfert.
Article 69 Modifié LEGIARTI000006707724
en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 21 juillet 1993
1. Lorsque la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat dans une entreprise figurant sur la liste annexée à la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée et entrant dans le champ d'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est transférée du secteur public au secteur privé, et sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement. Opérations nouvelles), les membres du conseil d'administration désignés en application du 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et le président du conseil d'administration ou le président-directeur général, selon le cas, restent en fonctions jusqu'à l'issue de la réunion de la première assemblée générale des actionnaires.
2. L'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée dans les deux mois suivant la constatation du transfert par le conseil d'administration pour désigner les administrateurs et mettre les statuts en conformité avec la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, à moins que cette dernière décision n'ait été prise préalablement au transfert.
Article 70 LEGIARTI000006707748
1. Un décret précise les modalités d'application de la présente loi, ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires.
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