Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment son livre V;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, notamment par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu les articles 2, 3 et 9 du décret no 50-267 du 3 mars 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs de la santé du ministère de la santé publique et de la population;
Vu le décret no 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire, du 15 mai 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992: Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre 1er : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000051991289
1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique constituent un corps supérieur à caractère technique, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la santé.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1 er aout 2025.
Article 1 Modifié LEGIARTI000041792080
en vigueur le 10 avril 2020, jusqu'au 1er août 2025
1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique constituent un corps supérieur à caractère technique, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la santé.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006712580
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 10 avril 2020
1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
1. Les membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique exercent les missions prévues à l'article R. 1421-13 du code de la santé publique.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006712582
en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 27 mai 2003
1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et aux médicaments vétérinaires.
2. Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé. Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales. Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique. Dans l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006712581
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence, tel qu'il est défini par les lois et règlements.
Article 3 LEGIARTI000006712584
1. I. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé. Ils peuvent également être appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.
2. II. - Les membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent être affectés dans des services ne relevant pas du ministre chargé de la santé.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006712583
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé. Ils peuvent également être appelés à servir dans les établissements publics placés sous tutelle de ce ministère.
Article 4 LEGIARTI000051991287
1. Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend trois grades :
2. 1° Le grade de pharmacien général de santé publique comportant quatre échelons ;
3. 2° Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comportant sept échelons ;
4. 3° Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comportant neuf échelons.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1 er aout 2025.
Article 4 Modifié LEGIARTI000041792087
en vigueur le 10 avril 2020, jusqu'au 1er août 2025
1. Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend trois grades :
2. 1° Le grade de pharmacien général de santé publique comportant trois échelons et un échelon spécial ;
3. 2° Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comportant sept échelons ;
4. 3° Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comportant neuf échelons.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006712586
en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 10 avril 2020
1. I. - Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend les grades de pharmacien général de santé publique, de pharmacien inspecteur en chef de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique.
2. Le grade de pharmacien général de santé publique comprend trois échelons.
3. Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comprend sept échelons.
4. Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comprend neuf échelons.
5. II. - La répartition des emplois entre les grades de pharmacien inspecteur en chef et de pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :
6. - pharmacien inspecteur en chef : 50 % ;
7. - pharmacien inspecteur : 50 %.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006712585
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. I. - Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend les grades de pharmacien général de santé publique, de pharmacien inspecteur en chef de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique.
2. Le grade de pharmacien général de santé publique comprend trois échelons.
3. Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comprend cinq échelons et un échelon exceptionnel.
4. Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comprend onze échelons.
5. II. - La répartition des emplois entre les grades de pharmacien général, pharmacien inspecteur en chef et pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :
6. Le nombre d'emplois dans le grade de pharmacien général est égal à 10 p. 100 de l'effectif total du corps.
7. Le nombre d'emplois dans l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien en chef est égal à 15 p. 100 de l'effectif du grade de pharmacien inspecteur en chef.
8. III. - La répartition des emplois entre les grades de pharmacien inspecteur en chef et pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :
9. - pharmacien inspecteur en chef : 40 p. 100 ;
10. - pharmacien inspecteur : 60 p. 100.
Titre 2 : Recrutement.
Article 5 LEGIARTI000041792090
1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont nommés par décret. Il sont recrutés par voie de concours parmi les pharmaciens titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4221-2 du code de la santé publique et qui remplissent, en outre, les conditions fixées aux articles 6 et suivants du présent décret.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006712587
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 10 avril 2020
1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont nommés par décret. Il sont recrutés par voie de concours parmi les pharmaciens titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique et qui remplissent, en outre, les conditions fixées aux articles 6 et suivants du présent décret.
Article 6 LEGIARTI000041792095
1. Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé de la santé :
2. 1° Le premier concours est ouvert aux :
3. a) Pharmaciens titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;
4. b) Pharmaciens pouvant justifier de trois années de pratique professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5. 2° Le second concours est ouvert aux pharmaciens fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux pharmaciens en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
6. La proportion des emplois offerts au concours interne est fixée au maximum à 40 % des emplois offerts aux deux concours.
7. Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006712588
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 10 avril 2020
1. Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique :
2. 1° Le premier concours est ouvert aux pharmaciens âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Peuvent être admis à concourir :
3. a) Les candidats titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique ;
4. b) Les candidats pouvant justifier de cinq années de pratique professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
5. 2° Le second concours est ouvert aux pharmaciens fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux pharmaciens en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux pharmaciens chimistes des armées régis par les dispositions du décret du 17 mai 1974 susvisé justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
6. La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 80 % pour le premier concours et à 20 % pour le second concours.
7. Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.
Article 7 LEGIARTI000006712589
1. Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
2. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Article 8 LEGIARTI000041792100
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée en alternance dans les services, les établissements publics administratifs de l'Etat, les autorités administratives indépendantes, les organisations internationales et à l'Ecole des hautes études en santé publique.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006712590
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 10 avril 2020
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.
Article 9 LEGIARTI000051562310
1. Pendant l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de pharmacien inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.
2. Les stagiaires qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus.
3. Les pharmaciens inspecteurs stagiaires précédemment fonctionnaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi que les pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 mentionné plus haut bénéficient des dispositions de l'article 12.
4. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
5. Toutefois s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 9 Modifié LEGIARTI000041792102
en vigueur le 10 avril 2020, jusqu'au 5 mai 2025
1. Pendant l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de pharmacien inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.
2. Les stagiaires qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus.
3. Les pharmaciens inspecteurs stagiaires précédemment fonctionnaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi que les pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 mentionné plus haut bénéficient des dispositions de l'article 12.
4. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
5. Toutefois s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006712592
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 10 avril 2020
1. Pendant l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de pharmacien inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.
2. Les stagiaires qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus.
3. Les pharmaciens inspecteurs stagiaires précédemment fonctionnaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi que les pharmaciens chimistes des armées, régis par les dispositions du décret du 17 mai 1974 susvisé, continuent à percevoir le traitement indiciaire afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui de pharmacien inspecteur stagiaire.
4. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
5. Toutefois s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 10 LEGIARTI000041792106
1. A l'issue de l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés dans le grade de pharmacien inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.
2. Préalablement, ceux-ci doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination.
3. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de titulaire, l'agent doit verser au Trésor public une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 8. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
4. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.
5. Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an maximum.
6. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006712593
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 10 avril 2020
1. A l'issue de l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés dans le grade de pharmacien inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.
2. Préalablement, ceux-ci doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination.
3. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus au cours de leur stage de formation.
4. Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an maximum.
5. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.
Article 11 LEGIARTI000041792108
1. Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans :
2. 1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques prévu aux articles L. 633-1 et suivants du code de l'éducation ;
3. 2° Les fonctions exercées en qualité d'interne titulaire ;
4. 3° La pratique professionnelle, soit attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, soit validée par la commission prévue à l'article 6 du présent statut ;
5. 4° Les fonctions d'enseignement universitaire ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de pharmacien ;
6. 5° Les fonctions mentionnées à l'article L. 4222-7 du code de la santé publique.
7. Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.
8. Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
9. La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
10. Les pharmaciens qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires du doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, le cas échéant, selon les modalités prévues ci-dessus. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
11. La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006712594
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 10 avril 2020
1. Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans :
2. 1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques défini par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées ;
3. 2° Les fonctions exercées en qualité d'interne titulaire ;
4. 3° La pratique professionnelle, soit attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, soit validée par la commission prévue à l'article 6 du présent statut ;
5. 4° Les fonctions d'enseignement universitaire ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de pharmacien ;
6. 5° Les fonctions mentionnées à l'article L. 541 du code de la santé publique.
7. Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.
8. Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
9. La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
10. La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
Article 12 LEGIARTI000006712595
1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de pharmaciens titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou qui étaient précédemment pharmaciens chimistes des armées, reçus aux concours prévus à l'article 6, bénéficient le cas échéant lors de leur titularisation d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
2. Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
Titre 3 : Avancement.
Article 13 LEGIARTI000051991285
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique est fixée comme suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Pharmacien général de santé publique |
4e échelon | - |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Pharmacien inspecteur de santé publique |
9e échelon | - |
8e échelon | 2 ans 6 mois |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1 er aout 2025.
Article 13 Modifié LEGIARTI000041792225
en vigueur le 10 avril 2020, jusqu'au 1er août 2025
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique est fixée comme suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Pharmacien général de santé publique |
Echelon spécial | - |
3e échelon | - |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Pharmacien inspecteur de santé publique |
9e échelon | - |
8e échelon | 2 ans 6 mois |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
Article 13 Modifié LEGIARTI000041792070
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 10 avril 2020
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique est fixée comme suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Pharmacien général de santé publique |
3e échelon | - |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Pharmacien inspecteur de santé publique |
9e échelon | - |
8e échelon | 2 ans 6 mois |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
Article 13 Modifié LEGIARTI000006712597
en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
| Moyenne | Minimale |
Pharmacien général de santé publique : | | |
3e échelon | - | - |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique : | | |
7e échelon | - | - |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Pharmacien inspecteur de santé publique : | | |
9e échelon | - | - |
8e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an | 1 an |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 13 Modifié LEGIARTI000006712596
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit :
2. Grades et échelons :
3. Pharmacien général de santé publique
4. 3e échelon
5. Durée moyenne : -
6. Durée minimale: -
7. 2e échelon
8. Durée moyenne : 2 ans
9. Durée minimale: 1 an 6 mois
10. 1er échelon
11. Durée moyenne : 2 ans
12. Durée minimale: 1 an 6 mois
13. Grades et échelons :
14. Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
15. Echelon exceptionnel
16. Durée moyenne : -
17. Durée minimale: -
18. 5e échelon
19. Durée moyenne : -
20. Durée minimale: -
21. 4e échelon
22. Durée moyenne : 2 ans
23. Durée minimale: 1 an 6 mois
24. 3e échelon
25. Durée moyenne : 2 ans
26. Durée minimale: 1 an 6 mois
27. 2e échelon
28. Durée moyenne : 2 ans
29. Durée minimale: 1 an 6 mois
30. 1er échelon
31. Durée moyenne : 2 ans
32. Durée minimale: 1 an 6 mois
33. Grades et échelons :
34. Pharmacien inspecteur de santé publique
35. 11e échelon
36. Durée moyenne : -
37. Durée minimale: -
38. 10e échelon
39. Durée moyenne : 2 ans
40. Durée minimale: 1 an 6 mois
41. 9e échelon
42. Durée moyenne : 2 ans
43. Durée minimale: 1 an 6 mois
44. 8e échelon
45. Durée moyenne : 2 ans
46. Durée minimale: 1 an 6 mois
47. 7e échelon
48. Durée moyenne : 2 ans
49. Durée minimale: 1 an 6 mois
50. 6e échelon
51. Durée moyenne : 2 ans
52. Durée minimale: 1 an 6 mois
53. 5e échelon
54. Durée moyenne : 1 an 6 mois
55. Durée minimale: 1 an 6 mois
56. 4e échelon
57. Durée moyenne : 1 an 6 mois
58. Durée minimale: 1 an 6 mois
59. 3e échelon
60. Durée moyenne : 1 an 6 mois
61. Durée minimale: 1 an 6 mois
62. 2e échelon
63. Durée moyenne : 1 an
64. Durée minimale: 1 an 6 mois
65. 1er échelon
66. Durée moyenne : 1 an
67. Durée minimale: 1 an 6 mois
68. L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 14 LEGIARTI000041792339
1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
2. Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
3. Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
4. Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 14 Modifié LEGIARTI000041792077
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 10 avril 2020
1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
2. Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
3. Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
4. L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
5. Les fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006712599
en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
2. Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
3. Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
4. L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
5. Les fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006712598
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
2. Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
3. Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique qui ont atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins un an sont nommés au 1er échelon du grade de pharmacien général sans ancienneté.
4. Ceux d'entre eux qui ont atteint le 5e échelon de leur grade sont nommés au 1er échelon du grade de pharmacien général avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de deux ans.
5. Ceux d'entre eux qui ont atteint l'échelon exceptionnel de leur grade sont nommés au 2e échelon du grade de pharmacien général de santé publique sans ancienneté.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000041792119
en vigueur le 10 avril 2020, jusqu'au 1er août 2025
1. Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les pharmaciens généraux de santé publique justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et :
2. 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins en HED ;
3. 2° Soit de huit années de services en qualité de pharmacien inspecteur régional ou interrégional ou de conseiller sanitaire de zone ou de détachement dans un ou plusieurs corps ou emplois culminant au moins en HEC.
4. Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.
5. Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les pharmaciens généraux de santé publique ayant atteint le 3e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
6. Il est tenu compte, pour le classement à l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.
7. Le nombre de pharmaciens inspecteurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des pharmaciens généraux de santé publique. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006712600
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins trois ans peuvent être nommés à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006712601
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Peuvent être nommés au grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
2. Cet avancement de grade est prononcé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
3. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Titre 4 : Dispositions diverses.
Article 17 LEGIARTI000041792121
1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
2. Ces actions de formation peuvent donner lieu à la reconnaissance de qualifications dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006712603
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 10 avril 2020
1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle conformément aux dispositions du décret du 14 juin 1985 susvisé, et notamment au 3° de l'article 4 dudit décret.
2. Ces actions de formation peuvent donner lieu à la reconnaissance de qualifications dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006712604
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 10 avril 2020
1. La proportion des membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique mis en service détaché ne peut être supérieure à 20% de l'effectif du corps.
2. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité. Toutefois, ce délai n'est pas exigé pour le détachement des pharmaciens inspecteurs de santé publique affectés dans les territoires d'outre-mer ou effectuant une mission de coopération.
Article 19 LEGIARTI000041792388
1. Les agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, peuvent être détachés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article L. 4221-1 du code la santé publique.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Ces personnels détachés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
4. Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 19 Modifié LEGIARTI000041792073
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 10 avril 2020
1. Les agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, peuvent être détachés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article L. 514 du code de la santé publique.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Ces personnels détachés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
4. Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006712605
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, peuvent être détachés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article L. 514 du code de la santé publique.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Ces personnels détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
4. Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 20 LEGIARTI000051991294
1. Les pharmaciens placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par les articles L. 511-5 à L. 511-8 et l'article L. 513-12 du code général de la fonction publique.
3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1 er aout 2025.
Article 20 Modifié LEGIARTI000041792128
en vigueur le 10 avril 2020, jusqu'au 1er août 2025
1. Les pharmaciens placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006712606
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 10 avril 2020
1. Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent statut ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps.
2. Les pharmaciens placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps.
3. Lorsqu'ils ont accompli cinq années de services effectifs en position de détachement, les intéressés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent décret. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Titre 5 : Dispositions transitoires.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006712607
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. I. - Les pharmaciens inspecteurs de la santé sont reclassés à la date d'effet du présent décret dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes :
2. Ancienne situation : grades et échelons :
3. Pharmacien divisionnaire
4. 3e échelon
5. nouvelle situation : grades et échelons :
6. Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
7. 5e échelon
8. Ancienneté conservée : ancienneté acquise
9. Ancienne situation : grades et échelons :
10. Pharmacien divisionnaire
11. 2e échelon nouvelle situation : grades et échelons :
12. Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
13. 4e échelon
14. Ancienneté conservée : ancienneté acquise
15. Ancienne situation : grades et échelons :
16. Pharmacien divisionnaire
17. 1er échelon nouvelle situation : grades et échelons :
18. Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
19. 3e échelon
20. Ancienneté conservée : ancienneté acquise
21. Ancienne situation : grades et échelons :
22. Pharmacien inspecteur
23. 7e échelon après 2 ans
24. nouvelle situation : grades et échelons :
25. Pharmacien inspecteur de santé publique
26. 8e échelon
27. Ancienneté conservée : 1 an
28. Ancienne situation : grades et échelons :
29. Pharmacien inspecteur
30. 7e échelon jusqu'à 2 ans
31. nouvelle situation : grades et échelons :
32. Pharmacien inspecteur de santé publique
33. 8e échelon
34. Ancienneté conservée : sans ancienneté
35. Ancienne situation : grades et échelons :
36. Pharmacien inspecteur
37. 6e échelon
38. nouvelle situation : grades et échelons :
39. Pharmacien inspecteur de santé publique
40. 7e échelon
41. Ancienneté conservée : ancienneté acquise
42. Ancienne situation : grades et échelons :
43. Pharmacien inspecteur
44. 5e échelon
45. nouvelle situation : grades et échelons :
46. Pharmacien inspecteur de santé publique
47. 3e échelon provisoire de reclassement
48. Ancienneté conservée : ancienneté acquise
49. Ancienne situation : grades et échelons :
50. Pharmacien inspecteur
51. 4e échelon
52. nouvelle situation : grades et échelons :
53. Pharmacien inspecteur de santé publique
54. 2e échelon provisoire de reclassement
55. Ancienneté conservée : ancienneté acquise
56. Ancienne situation : grades et échelons :
57. Pharmacien inspecteur
58. 3e échelon
59. nouvelle situation : grades et échelons :
60. Pharmacien inspecteur de santé publique
61. 1er échelon provisoire de reclassement
62. Ancienneté conservée : ancienneté acquise
63. Ancienne situation : grades et échelons :
64. Pharmacien inspecteur
65. 2e échelon
66. nouvelle situation : grades et échelons :
67. Pharmacien inspecteur de santé publique
68. 2e échelon
69. Ancienneté conservée : ancienneté acquise
70. Ancienne situation : grades et échelons :
71. Pharmacien inspecteur
72. 1er échelon
73. nouvelle situation : grades et échelons :
74. Pharmacien inspecteur de santé publique
75. 1er échelon
76. Ancienneté conservée : ancienneté acquise
77. II. - La durée de présence dans le 1er échelon provisoire de reclassement et dans le 2e échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien inspecteur de santé publique est d'un an six mois.
78. La durée de présence dans le 3e échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien inspecteur de santé publique est d'un an.
79. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique reclassés dans un échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, à l'échelon déterminé à l'article 23 ci-après, doté d'un indice de rémunération immédiatement supérieur.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006712608
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. I. - Par dérogation à l'article 21 ci-dessus, les pharmaciens inspecteurs de la santé ayant occupé avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de chef de corps prévu par le décret n° 78-822 du 2 août 1978 relatif à la nomination dans l'emploi de chef du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé ou l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle prévu par le décret n° 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle, sont reclassés à la date du présent décret dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes :
2. Ancienne situation : grades et échelons :
3. Chef de corps
4. 3e échelon
5. nouvelle situation : grades et échelons :
6. Pharmacien général de santé publique
7. 3e échelon
8. Ancienneté conservée : ancienneté acquise
9. Ancienne situation : grades et échelons :
10. Chef de corps
11. 2e échelon
12. nouvelle situation : grades et échelons :
13. Pharmacien général de santé publique
14. 2e échelon
15. Ancienneté conservée : ancienneté acquise
16. Ancienne situation : grades et échelons :
17. Chef de corps
18. 1er échelon
19. nouvelle situation : grades et échelons :
20. Pharmacien général de santé publique
21. échelon provisoire de reclassement
22. Ancienneté conservée : ancienneté acquise
23. Ancienne situation : grades et échelons :
24. Pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle
25. 3e échelon
26. nouvelle situation : grades et échelons :
27. Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
28. échelon exceptionnel
29. Ancienneté conservée : ancienneté acquise
30. Ancienne situation : grades et échelons :
31. Pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle
32. 2e échelon
33. nouvelle situation : grades et échelons :
34. Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
35. 5e échelon
36. Ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 1 an
37. Ancienne situation : grades et échelons :
38. Pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle
39. 1er échelon
40. nouvelle situation ,grades et échelons :
41. Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
42. échelon provisoire de reclassement
43. Ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 1 an 3 mois
44. II. - La durée de présence dans le 1er échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique est de trois mois.
45. La durée de présence dans l'échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien général de santé publique est de deux ans.
46. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique reclassés dans un échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, à l'échelon déterminé à l'article 23 ci-après, doté d'un indice de rémunération immédiatement supérieur.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006712609
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Par dérogation à l'article 13 du présent décret et pendant une période transitoire dont la durée est fixée à cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit :
2. Grades et échelons :
3. Pharmacien général de santé publique
4. 3e échelon
5. Durée moyenne : -
6. Durée minimale: -
7. 2e échelon
8. Durée moyenne : 2 ans
9. Durée minimale: 1 an 6 mois
10. 1er échelon
11. Durée moyenne : 2 ans
12. Durée minimale: 1 an 6 mois
13. Grades et échelons :
14. Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
15. Echelon exceptionnel
16. Durée moyenne : -
17. Durée minimale: -
18. 5e échelon
19. Durée moyenne : -
20. Durée minimale: -
21. 4e échelon
22. Durée moyenne : 2 ans
23. Durée minimale: 1 an 6 mois
24. 3e échelon
25. Durée moyenne : 2 ans
26. Durée minimale: 1 an 6 mois
27. 2e échelon
28. Durée moyenne : 2 ans
29. Durée minimale: 1 an 6 mois
30. 1er échelon
31. Durée moyenne : 3 ans
32. Durée minimale: 2 ans 3 mois
33. Grades et échelons :
34. Pharmacien inspecteur de santé publique
35. 11e échelon
36. Durée moyenne : -
37. Durée minimale: -
38. 10e échelon
39. Durée moyenne : 2 ans
40. Durée minimale: 1 an 6 mois
41. 9e échelon
42. Durée moyenne : 2 ans
43. Durée minimale: 1 an 6 mois
44. 8e échelon
45. Durée moyenne : 4 ans
46. Durée minimale: 3 ans
47. 7e échelon
48. Durée moyenne : 3 ans
49. Durée minimale: 2 ans 3 mois
50. 6e échelon
51. Durée moyenne : 2 ans
52. Durée minimale: 1 an 6 mois
53. 5e échelon
54. Durée moyenne : 1 an 6 mois
55. Durée minimale: 1 an 6 mois
56. 4e échelon
57. Durée moyenne : 1 an 6 mois
58. Durée minimale: 1 an 6 mois
59. 3e échelon
60. Durée moyenne : 1 an 6 mois
61. Durée minimale: 1 an 6 mois
62. 2e échelon
63. Durée moyenne : 1 an 6 mois
64. Durée minimale: 1 an 6 mois
65. 1er échelon
66. Durée moyenne : 1 an 6 mois
67. Durée minimale: 1 an 6 mois
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006712610
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Pendant la période transitoire, l'avancement de grade a lieu conformément aux dispositions des articles 14 et 16 du présent décret.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006712611
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Pendant la période transitoire les conditions de nomination à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef sont identiques à celles qui figurent à l'article 15 du présent décret.
2. Cependant, les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique ayant trois ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade et ayant occupé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle prévu par le décret n° 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle, accèdent à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique sans inscription sur une liste d'aptitude.
3. Les conditions posées au troisième alinéa du II de l'article 4 du présent décret ne leur sont pas opposables.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006712613
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Par dérogation à l'article 4 du présent décret et pendant la période transitoire, la répartition des emplois entre les grades de pharmacien inspecteur en chef et de pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :
2. Pharmacien inspecteur en chef : 50 p. 100 ;
3. Pharmacien inspecteur : 50 p. 100.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006712614
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Par dérogation à l'article 6 (1°) du présent décret et pendant la période transitoire, le premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique.
Titre 6 : Dispositions spéciales relatives au grade de pharmacien inspecteur principal.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006712616
en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 10 avril 2020
1. Les pharmaciens inspecteurs principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION
ancienne | SITUATION
nouvelle | ANCIENNETE
conservée
(dans la limite de la durée de l'échelon) |
Pharmacien inspecteur principal | Pharmacien inspecteur
en chef | |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté. |
| Pharmacien inspecteur | |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
Article 28 Modifié LEGIARTI000006712615
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Par dérogation à l'article 4 du présent décret et jusqu'à extinction du grade de pharmacien inspecteur principal, le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend outre les grades mentionnés à l'article précité, le grade de pharmacien inspecteur principal mis en voie d'extinction.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006712617
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Les agents titulaires du grade de pharmacien inspecteur principal sont intégrés avec la même appellation dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Ils ne font, dans ce corps, l'objet d'aucun reclassement et conservent, à la date d'effet du présent décret, l'échelon et l'ancienneté acquise. Ils demeurent régis, pour l'avancement d'échelon, par les articles 2, 3 et 9 du décret du 3 mars 1950 susvisés.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006712618
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Les pharmaciens inspecteurs principaux justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade peuvent être nommés pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique après inscription au tableau d'avancement défini au premier alinéa de l'article 14 du présent décret.
2. La nomination des pharmaciens inspecteurs principaux promus au grade de pharmacien en chef de santé publique s'effectue dans les conditions suivantes :
3. Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
4. 5e échelon
5. Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
6. Echelon : 3ème
7. Ancienneté d'échelon : ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
8. Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
9. 4e échelon
10. Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
11. Echelon : 3ème
12. Ancienneté d'échelon : sans ancienneté
13. Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
14. 3e échelon
15. Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
16. Echelon : 2ème
17. Ancienneté d'échelon : moitié de l'ancienneté acquise
18. Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
19. 2e échelon
20. Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
21. Echelon : 1er
22. Ancienneté d'échelon : ancienneté acquise
Titre 7 : Dispositions finales.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006712619
en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 10 avril 2020
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Grades et échelons | Grades et échelons |
Chef de corps | Pharmacien général
de santé publique |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | Echelon provisoire de reclassement |
Pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle | Pharmacien inspecteur en chef de santé publique |
3 e échelon | Echelon exceptionnel |
2e échelon | 5e échelon |
1er échelon | Echelon provisoire de reclassement |
Pharmacien divisionnaire | Pharmacien inspecteur en chef
de santé publique |
3e échelon | 5e échelon |
2e échelon | 4e échelon |
1er échelon | 3e échelon |
Pharmacien inspecteur | Pharmacien inspecteur
de santé publique |
7e échelon | 8e échelon |
6e échelon | 7e échelon |
5e échelon | 3e échelon provisoire de reclassement. |
4e échelon | 2e échelon provisoire de reclassement. |
3e échelon | 1er échelon provisoire de reclassement. |
2e échelon | 2e échelon. |
1er échelon | 1er échelon. |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Article 32 LEGIARTI000006712620
1. Le décret n° 50-267 du 3 mars 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs de la santé du ministère de la santé publique et de la population est abrogé, à l'exception des articles 2,3 et 9.
2. Le décret n° 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle et le décret n° 78-822 du 2 août 1978 relatif à la nomination dans l'emploi de chef du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé sont abrogés.
Article 33 LEGIARTI000006712621
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Textes cités liens · DILA4
Cité par 71 textes
Code de la santé publique - art. R1323-15 (Ab)
Code de la santé publique - art. R1421-13 (M) · concordance