Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 relatif à la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques à usage humain

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2008
NatureDécret
Signé le6 mai 2008
Publié le7 mai 2008
Articles61 articles en vigueur
NORSJSP0807671D
IdentifiantLEGITEXT000018770464
RéférenceDécret n° 2008-435 du 6 mai 2008 relatif à la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques à usage humain, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain ;

Vu la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1 et suivants ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000018770509

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R5121-1

Article 2 LEGIARTI000018770489

A modifié :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Section 2 : Nom du médicament.

Article 3 LEGIARTI000018770511

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R5121-2

Article 4 LEGIARTI000018770513

1. L'article R. 5121-4 du code de la santé publique est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000018770515

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R5121-5

Article 7 LEGIARTI000018770519

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R5121-6

Article 8 LEGIARTI000018770521

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R5121-8

Article 9 LEGIARTI000018770491

1. L'article R. 5121-9 du même code est abrogé.

Article 13 LEGIARTI000018770525

1. Les articles R. 5121-23 et R. 5121-24 du même code sont abrogés.

Article 22 LEGIARTI000018770533

1. L'article R. 5121-32 du même code est abrogé.

Article 38 LEGIARTI000018770469

A modifié :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Art. R. 5121-45-1

Article 59 LEGIARTI000018770588

1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 5121-45 du même code :

2. 1° Les autorisations de mise sur le marché dont la validité expire dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret sont prorogées de neuf mois.

3. A l'issue de cette prorogation, afin de pouvoir bénéficier d'une validité illimitée, elles doivent faire l'objet d'un renouvellement soit dans les conditions prévues à l'article R. 5121-45 du code de la santé publique, soit dans les conditions prévues au 2° du présent article. La présente exigence n'est cependant pas applicable si le renouvellement dont une autorisation a fait l'objet a été effectué dans les conditions prévues à l'article 24 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 ;

4. 2° Les autorisations de mise sur le marché ayant déjà fait l'objet d'au moins un renouvellement quinquennal au plus tard à la date de publication du présent décret sont renouvelées sur la base d'un dossier simplifié par rapport au dossier mentionné à l'article R. 5121-45 du code de la santé publique.

5. Le contenu du dossier simplifié, comportant des données relatives à la sécurité du médicament, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le directeur général de l'agence peut cependant, lors de l'instruction de la demande, exiger du demandeur des données relatives à la qualité et à l'efficacité du médicament ;

6. 3° Les dispositions du 2° s'appliquent également pour toute autorisation de mise sur le marché de médicament à base de plantes délivrée avant la publication du présent décret, qu'elle ait ou non déjà fait l'objet d'un renouvellement. Toutefois, lorsque, préalablement à ce renouvellement, l'autorisation n'avait pas déjà fait l'objet d'au moins un renouvellement quinquennal, un deuxième renouvellement doit être demandé au terme de cinq ans en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5121-45 du code de la santé publique.

Article 60 LEGIARTI000018770487

1. Les dispositions des articles R. 5121-138, R. 5121-141, R. 5121-142, R. 5121-143, R. 5121-149 et du dernier alinéa de l'article R. 5121-148 du code de la santé publique sont applicables aux médicaments et produits soumis à autorisation de mise sur le marché, autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un délai maximum d'un an à compter de cette même date.

Article 61 LEGIARTI000018770590

1. La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)
Cité par 4 textes
Code de la santé publique - art. R5121-36-1 (T)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 2008).

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