Texte consolidé · Loi

Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1969
NatureLoi
Signé le3 janvier 1969
Publié le5 janvier 1969
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019151717
RéférenceLoi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (1), version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000019151718

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 16 mai 2009

1. Les communes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont créées

2. par décret en Conseil d’Etat, après consultation de l'assemblée territoriale.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000019151719

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 16 mai 2009

1. Les subdivisions administratives du territoire de la Nouvelle-Calédonie

2. et dépendances sont créées par un décret en Conseil d’Etat qui en

3. fixe le chef-lieu.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000019151720

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 16 mai 2009

1. Les modifications des limites territoriales des communes et le

2. transfert de leur chef-lieu sont prononcés, après avis du conseil

3. de gouvernement et après consultation des conseils municipaux intéressés,

4. par arrêté du gouverneur en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté

5. du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après consultation

6. de l'assemblée territoriale, au cas contraire.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000019151721

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 11 juillet 1977

1. La fusion de deux ou plusieurs communes est prononcée par décret

2. en Conseil d’Etat, après consultation de l'assemblée territoriale

3. et des conseils municipaux intéressés.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000019151722

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 11 juillet 1977

1. Les articles 3 et 4, 6 à 10, 12, 13 et 14 de la présente loi sont

2. applicables à la commune de Nouméa qui, pour le surplus, reste régie

3. par le décret modifié du 8 mars 1879.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000019151723

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 11 juillet 1977

1. Le budget municipal se divise en section ordinaire et en section

2. extraordinaire, tant en recettes qu'en dépenses.

3. Les recettes et les dépenses qui, par leur nature, ne paraissent

4. pas susceptibles de se reproduire tous les ans, doivent être portées

5. à la section extraordinaire.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000019151724

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :

2. 1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

3. 2° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par le gouverneur, votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ;

4. 3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 9 ci-dessous ;

5. 4° Du produit des services des diverses régies ou concessions municipales d'après les tarifs dûment établis ;

6. 5° Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment établis ;

7. 6° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;

8. 7° De la portion que les lois et règlements accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ;

9. 8° Du produit des prestations en nature ;

10. 9° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;

11. 10° Du produit des droits de voirie ;

12. 11° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

13. 12° Généralement, du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est régulièrement autorisée et de toutes les ressources annuelles et permanentes.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000019151725

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 28 juillet 2007

1. Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

2. 1° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 9 ci-dessous ;

3. 2° Du produit des emprunts ;

4. 3° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (F. I. D. E. S.) ;

5. 4° Des dons et legs ;

6. 5° Du produit des biens communaux aliénés ;

7. 6° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée.

8. Les communes ont la faculté de verser à la section extraordinaire de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes ordinaires.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000019151726

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 6 janvier 1993

1. Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial, y compris l'octroi de mer qui prend le caractère d'une recette territoriale.

2. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 desdites ressources, est, chaque année, compte tenu des charges respectives du territoire et des communes, fixée par décret après consultation de l'assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du Ministre chargé des territoires d'outre-mer.

3. Le fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.

4. Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité comprenant des représentants des communes, de l'assemblée territoriale et de l'Etat. Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.

5. Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et notamment la procédure de désignation des membres du comité visé à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions dans lesquelles les ressources seront réparties entre la section ordinaire et la section extraordinaire du budget communal.

Article 9-1 Transfere LEGIARTI000020233951

en vigueur le 6 janvier 1993, jusqu'au 7 août 2009

1. Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l'exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.

2. Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l'alinéa précédent. Elle est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

3. Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l'année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l'année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en oeuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l'exercice précédent, supérieure à 10 %.

4. Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Ce comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.

5. Les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 9-2 Transfere LEGIARTI000020233954

en vigueur le 6 janvier 1993, jusqu'au 7 août 2009

1. Un fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes peut recevoir des dotations de l'Etat, du territoire et de toutes autres collectivités ou organismes publics. Il est destiné à soutenir le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes.

2. Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

3. Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Les autres collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu'ils l'abondent. Le comité répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d'investissement présentés.

4. Les communes ayant contractualisé avec l'Etat des aides à leurs programmes d'investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d'exécution de leur contrat.

5. Les communes ayant, pour la réalisation de leurs programmes d'investissement, conclu avec l'Etat des contrats autres que ceux passés en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne sont pas éligibles à ce fonds pendant leur durée d'exécution.

Article 9-3 Transfere LEGIARTI000020245142

en vigueur le 1er janvier 2000, jusqu'au 7 août 2009

1. Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.

2. Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.

Article 10 LEGIARTI000019151727

1. Le domaine des communes de la Nouvelle-Calédonie sera déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets quiattribueront à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoiretel qu'il a été défini en application de l'article 40, 6°, du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000019151729

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 11 juillet 1977

1. A l'intérieur du territoire communal, la gestion des intérêts

2. patrimoniaux propres à des groupes territoriaux d'habitants peut être

3. confiée à des. sections de commune. Les sections sont instituées par

4. un décret qui en détermine l'organisation et le fonctionnement.

Article 12 LEGIARTI000019151730

1. L'application de la présente loi ne pourra, en aucun cas, avoir

2. pour effet de porter atteinte aux réserves foncières autochtones.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000019151731

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 11 juillet 1977

1. Les conseils municipaux des communes créées en application de l'article 1er de la présente loi peuvent être dissous par décret motivé rendu en conseil des ministres.

2. En cas d'urgence, ils peuvent être provisoirement suspendus par arrêté motivé du gouverneur qui doit rendre compte immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

3. En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice et lorsque aucun conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale composée de trois membres en remplit les fonctions. Cette délégation spéciale est nommée par décret dans les quinze jours qui suivent la dissolution ou l'acceptation de la démission.

4. La délégation spéciale élit son président. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal ni recevoir les comptes du maire ou du receveur.

5. Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application des alinéas 3 et 4 ci-dessus, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

6. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000019151732

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 11 juillet 1977

1. Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à

2. fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés,

3. peuvent être suspendus par un arrêté du gouverneur pour un temps qui

4. n'excédera pas trois mois.

5. Ils peuvent être révoqués par décret suivant la même procédure.

6. Les arrêtés de suspension et décrets de révocation doivent être motivés.

7. La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions

8. de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater de l'arrêté

9. de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement

10. général des conseils municipaux.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000019151733

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 11 juillet 1977

1. La création de syndicats de communes est soumise aux dispositions

2. des articles 141 et 143 du code de l'administration communale, le

3. gouverneur et le ministre chargé des territoires d'outre-mer étant

4. respectivement substitués ait préfet et au ministre de l'intérieur

5. pour l'application de ces dispositions. Sous réserve de mesures d'adaptation

6. fixées par décret, l'organisation et le fonctionnement des syndicats

7. de communes sont soumis aux dispositions des articles 144 à 151 du

8. code de l'administration communale.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000019151736

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 11 juillet 1977

1. Indépendamment des pouvoirs attribués à d'autres autorités par

2. les textes législatifs et réglementaires et notamment au ministre

3. chargé des territoires d'outre-mer en matière d'administration communale,

4. le contrôle de tutelle des délibérations du conseil municipal et des

5. actes du maire est exercé par le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie

6. et dépendances.

7. Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs de subdivisions

8. administratives.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000019151737

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 11 juillet 1977

1. Dans les communes créées en application de la présente loi, les

2. conseils des municipalités existant lors de sa promulgation demeurent

3. en fonction jusqu'à la date normale de renouvellement des conseils

4. municipaux. Le nombre des conseillers à élire dans chaque commune

5. et dans celle de Nouméa sera alors fixé par l'article 16 du code de

6. l'administration communale et le nombre des adjoints sera celui fixé

7. par l'article 53 dudit code.

8. Au cas où il y aurait lieu de procéder à l'élection d'un nouveau

9. conseil municipal avant cette date, soit dans l'une des communes créées

10. en application de la présente loi, soit à Nouméa, le nombre des conseillers

11. à élire et le nombre des adjoints seront également ceux fixés par

12. les articles 16 et 53 du code de l'administration communale.

Article 18 LEGIARTI000019151740

1. Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle

2. n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée

3. par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.

4. Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire

5. ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer

6. à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000019151741

en vigueur le 6 janvier 1969, jusqu'au 11 juillet 1977

1. Force législative est conférée aux dispositions contenues dans

2. les articles 2, 4 à 6, 10, 15 et 16, 39 à 44, 46, 48. 49, 63, 66 à

3. 70, 73 à 83, 86 à 90, 98 à 105 de l'arrêté n° 61-036 C. G. du haut-commissaire

4. de la République dans l'océan Pacifique, chef du territoire de la

5. Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 31 janvier 1961, relatif

6. à la réorganisation des commissions municipales et régionales, non

7. contraires aux dispositions de la présente loi.

Article 20 LEGIARTI000019151743

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 49, paragraphes d et e, 57 et 58, alinéa premier du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957, portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie et l'article 22, paragraphes g et h, de la loi n° 63-1246 du 21 décembre 1963, portant réorganisation du conseil de gouvernement en Nouvelle-Calédonie, les articles 43 à 45 de la loi du 5 avril 1884 en tant qu'ils sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ainsi que les articles 47 et 48 du décret du 8 mars 1879 qui institue un conseil municipal à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et les articles 1er, 3, 50 à 52, 71, 84, 96 et 97, 111, 114 à 125 de l'arrêté précité n° 61-036 C. G. du haut-commissaire en date du 31 janvier 1961.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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