Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.106 et R.110 à R.122;
Vu le décret no 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route;
Vu le décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989;
Vu l'article 5bis du décret no 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale du 22 avril 1991;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L'ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000053003530
1. Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté.
2. Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.
3. Lors des opérations de contrôle technique, le statut du véhicule est vérifié au regard de l'existence d'un rappel des véhicules conformément au deuxième alinéa de l'article R. 323-1 du code de la route.
4. Le constructeur ou son mandataire notifie au (à la) sous-directeur (trice) de la sécurité et des émissions des véhicules agissant par délégation du ministre chargé des transports et à l'organisme technique central sans délai la mise en œuvre d'une nouvelle campagne de rappel “ grave ” entrant dans le champ d'application de l'article R. 321-28 du code de la route, en indiquant la date à laquelle il transmet les données relatives aux véhicules concernés, le code du rappel, le libellé du rappel et la date de début du rappel.
5. Parmi ces véhicules, le constructeur ou son mandataire identifie, le cas échéant, ceux présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement et pour lesquels il a demandé aux propriétaires ou aux locataires figurant sur le certificat d'immatriculation de cesser immédiatement de les utiliser. Ces véhicules sont mis en contre-visite sur la base de la défaillance critique 0.7.1. a. 3. de l'annexe I.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Article 1 Modifié LEGIARTI000021878115
en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté.
2. Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.
Article 1 Modifié LEGIARTI000020559016
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 26 février 2010
1. Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté.
2. Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.
Article 2 LEGIARTI000045270602
1. I. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie M1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :
2. – la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie M1 ou M1G ;
3. – le certificat d'immatriculation indique le genre VP ;
4. – le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
5. – le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et une des carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.
6. II. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :
7. – la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie N1 ou N1G ;
8. – le certificat d'immatriculation indique le genre CTTE ;
9. – le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
10. – le certificat d'immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci correspond au genre CTTE au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
11. – le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG FUNER au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité.
12. III. – Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule soumis à réglementation spécifique , un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.
13. IV. – Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
14. V. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage “ Véhicule de collection ”.
15. VI. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule électrique ou hybride ”, tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté
Article 2 Modifié LEGIARTI000034159580
en vigueur le 9 mars 2017, jusqu'au 27 avril 2022
1. I. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie M1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :
2. – la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie M1 ;
3. – le certificat d'immatriculation indique le genre VP ;
4. – le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
5. – le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et une des carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.
6. II. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :
7. – a rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie N1 ;
8. – le certificat d'immatriculation indique le genre CTTE ;
9. – le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
10. – le certificat d'immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci correspond au genre CTTE au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
11. – le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG FUNER au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité.
12. III. – Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule soumis à réglementation spécifique , un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.
13. IV. – Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
14. V. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage “ Véhicule de collection ”.
15. VI. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule électrique ou hybride ”, tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.
Article 2 Modifié LEGIARTI000027015634
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 9 mars 2017
1. I. - Au sens du présent arrêté, on entend par "véhicule soumis à réglementation spécifique" un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.
2. Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.
3. II. - Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions.
4. III. - Les véhicules visés au I ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
5. IV. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "numéro d'immatriculation définitif" le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route.
6. V. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "Véhicule de collection" tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage "Véhicule de collection".
7. VI. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "Autres véhicules soumis à des contrôles supplémentaires" tous les véhicules répertoriés en partie C de l'annexe VIII du présent arrêté.
8. VII. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "véhicule électrique ou hybride" tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.
Article 2 Modifié LEGIARTI000024574117
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. I.-Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.
2. Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.
3. II.-Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions.
4. III.-Les véhicules visés au I ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
5. IV.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " numéro d'immatriculation définitif " le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route.
6. V.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " Véhicule de collection " tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " Véhicule de collection ".
Article 2 Modifié LEGIARTI000021878110
en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er septembre 2011
1. I.-Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.
2. Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.
3. II.-Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions, sous réserve du III ci-après.
4. III.-Les véhicules visés au I et au II ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
5. IV.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " numéro d'immatriculation définitif " le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route.
6. V.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " Véhicule de collection " tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " Véhicule de collection ".
Article 2 Modifié LEGIARTI000021217787
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 26 février 2010
1. I. - Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.
2. Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.
3. II. - Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions, sous réserve du III ci-après.
4. III. - Les véhicules visés au I et au II ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
5. IV. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "numéro d'immatriculation définitif" le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route.
6. V. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "Véhicule de collection" tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage "Véhicule de collection".
Article 2 Modifié LEGIARTI000020559013
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. I.-Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.
2. Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.
3. II.-Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions, sous réserve du III ci-après.
4. III.-Les véhicules visés au I et au II ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
5. IV.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " carte grise " le certificat d'immatriculation.
Article 2-1 Abrogé LEGIARTI000023684551
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 20 mai 2018
1. L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule de plus de trente ans d'âge sans numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique en cours de validité.
2. L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule de plus de trente ans d'âge disposant d'un numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique en cours de validité.
3. L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule sans numéro définitif et dont le certificat d'immatriculation comporte la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable datant de moins de cinq ans.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000021217791
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 10 mars 2011
1. L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule de plus de trente ans d'âge sans numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.
2. L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule de plus de trente ans d'âge disposant d'un numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.
3. L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule sans numéro définitif et dont le certificat d'immatriculation comporte la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable datant de moins de cinq ans.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000020559362
en vigueur le 31 mars 1993, jusqu'au 30 octobre 2009
1. L'obtention d'une carte grise de collection est subordonnée à la preuve que le véhicule a subi un contrôle technique favorable. La visite technique périodique doit être effectuée dans les six mois qui précèdent la date de dépôt de demande de carte grise de collection à la Préfecture.
Article 3 LEGIARTI000042548639
1. En cas de mutation d'un véhicule de catégorie M1 ou N1, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
2. Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :
3. - Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
4. - Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
5. - Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment :
6. - Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
7. - Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
8. - Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
9. - Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
10. - Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédent ;
11. - Les véhicules faisant l'objet d'un transfert entre collectivités territoriales, départements ou administrations de l'Etat en application de la loi n° 2009-1291 susvisée ;
12. - Véhicules faisant l'objet d'un transfert entre départements et la Collectivité européenne d'Alsace, en application de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 .
Article 3 Modifié LEGIARTI000034159588
en vigueur le 9 mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. En cas de mutation d'un véhicule de catégorie M1 ou N1, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
2. Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :
3. - Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
4. - Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
5. - Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment :
6. - Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
7. - Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
8. - Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
9. - Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
10. - Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédent ;
11. - Les véhicules faisant l'objet d'un transfert entre collectivités territoriales, départements ou administrations de l'Etat en application de la loi n° 2009-1291 susvisée.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022808269
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 9 mars 2017
1. En cas de mutation d'une voiture particulière ou d'un véhicule de transport de marchandises ou assimilé d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
2. Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :
3. - Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
4. - Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
5. - Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment :
6. - Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
7. - Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
8. - Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
9. - Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
10. - Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédente ;
11. - Les véhicules faisant l'objet d'un transfert entre collectivités territoriales, départements ou administrations de l'Etat en application de la loi n° 2009-1291 susvisée.
Article 3 Modifié LEGIARTI000021781353
en vigueur le 5 février 2010, jusqu'au 6 septembre 2010
1. En cas de mutation d'une voiture particulière ou d'un véhicule de transport de marchandises ou assimilé d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
2. Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :
3. - Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
4. - Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
5. - Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment :
6. - Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
7. - Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
8. - Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
9. - Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
10. - Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédente ;
11. - Les véhicules faisant l'objet d'un transfert entre collectivités territoriales, départements ou administrations de l'Etat en application de la loi n° 2009-1291 susvisée.
12. Le terme mutation désigne également tout changement de locataire dans le cas d'un véhicule en location simple de longue durée ou avec option d'achat tel que prévu aux articles 19 à 21 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé.
Article 3 Modifié LEGIARTI000021241310
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 5 février 2010
1. En cas de mutation d'une voiture particulière ou d'un véhicule de transport de marchandises ou assimilé d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3, 5 tonnes, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
2. Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :
3. -Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
4. -Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
5. -Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment :
6. -Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
7. -Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
8. -Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
9. -Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
10. -Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédente ;
11. Le terme mutation désigne également tout changement de locataire dans le cas d'un véhicule en location simple de longue durée ou avec option d'achat tel que prévu aux articles 19 à 21 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé.
Article 3 Modifié LEGIARTI000020559018
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. En cas de mutation d'une voiture particulière ou d'un véhicule de transport de marchandises ou assimilé d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3, 5 tonnes, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
2. Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :
3. -Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
4. -Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur la carte grise ;
5. -Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment :
6. -Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
7. -Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
8. -Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
9. -Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
10. -Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur la carte grise précédente ;
11. Le terme mutation désigne également tout changement de locataire dans le cas d'un véhicule en location simple de longue durée ou avec option d'achat tel que prévu aux articles 19 à 21 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé.
Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000021217793
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 6 septembre 2010
1. En cas de mutation d'un véhicule de collection, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique, tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
Article 4 LEGIARTI000042548645
1. Le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans sauf dans le cas des véhicules soumis à une réglementation spécifique, pour lesquels la validité du contrôle technique est indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
2. Dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, la contre-visite favorable a une validité de deux ans à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite, sauf pour les véhicules soumis à une réglementation spécifique pour lesquels cette validité est celle indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
3. Pour les véhicules de collection à l'exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur, les durées de validité précitées sont portées à cinq ans.
4. Tout véhicule de collection affecté à l'usage de voiture de transport avec chauffeur relève de la catégorie des véhicules soumis à une réglementation spécifique mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
Article 4 Modifié LEGIARTI000034159595
en vigueur le 20 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans sauf dans le cas des véhicules soumis à une réglementation spécifique, pour lesquels la validité du contrôle technique est indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
2. Dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, la contre-visite favorable a une validité de deux ans à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite, sauf pour les véhicules spécifiques pour lesquels cette validité est celle indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
3. Pour les véhicules de collection, les durées de validité précitées sont portées à cinq ans.
Article 4 Modifié LEGIARTI000023684553
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 20 mai 2018
1. La date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est de deux ans à compter de la date de la dernière visite technique périodique.
2. La visite technique périodique suivante est effectuée avant l'expiration de ce délai.
3. Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, la date limite de validité d'une visite technique périodique ou d'une contre-visite favorable est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique en fonction de la catégorie du véhicule conformément aux dispositions du tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.
4. Pour les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention "véhicule de collection", la date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est de cinq ans à compter de la date de la dernière visite technique périodique.
Article 4 Modifié LEGIARTI000022808273
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 10 mars 2011
1. La date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est de deux ans à compter de la date de la dernière visite technique périodique.
2. La visite technique périodique suivante est effectuée avant l'expiration de ce délai.
3. Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, la date limite de validité d'une visite technique périodique ou d'une contre-visite favorable est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique en fonction de la catégorie du véhicule conformément aux dispositions du tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021241237
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 6 septembre 2010
1. Pour les véhicules visés au présent chapitre :
2. -dans le cas de mutation, l'obtention d'un certificat d'immatriculation dans une série normale est subordonnée à la preuve de l'exécution, dans les six mois qui précèdent la date de dépôt de demande de certificat d'immatriculation, de la visite technique périodique telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté et dont les modalités sont définies à l'article 5 du présent arrêté ;
3. -si une contre-visite, telle que définie au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, a été prescrite, la délivrance du certificat d'immatriculation n'est possible qu'à l'intérieur du délai de deux mois défini à ce même article. Passé ce délai, la délivrance du certificat d'immatriculation est subordonnée à la preuve de l'exécution d'une nouvelle visite technique périodique telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté et dont les modalités sont définies à l'article 5 du présent arrêté ;
4. -dans le cas d'une demande de duplicata, l'obtention d'un certificat d'immatriculation dans une série normale est subordonnée à la preuve, en cours de validité, de l'exécution du contrôle technique ou contrôle technique complémentaire prévue à l'article 1er du présent arrêté quel qu'en soit le résultat.
5. La date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est de deux ans à compter de la date de la dernière visite technique périodique, sauf nouvelle mutation.
6. La visite technique périodique suivante doit être effectuée avant l'expiration de ce délai. Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, la date limite de validité d'une visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique en fonction de la catégorie du véhicule conformément aux dispositions du tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.
Article 4 Modifié LEGIARTI000020559039
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. Pour les véhicules visés au présent chapitre :
2. - dans le cas de mutation, l'obtention d'une carte grise dans une série normale est subordonnée à la preuve de l'exécution, dans les six mois qui précèdent la date de dépôt de demande de carte grise, de la visite technique périodique telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté et dont les modalités sont définies à l'article 5 du présent arrêté ;
3. - si une contre-visite, telle que définie au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, a été prescrite, la délivrance de la carte grise n'est possible qu'à l'intérieur du délai de deux mois défini à ce même article. Passé ce délai, la délivrance de la carte grise est subordonnée à la preuve de l'exécution d'une nouvelle visite technique périodique telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté et dont les modalités sont définies à l'article 5 du présent arrêté ;
4. - si une nouvelle visite, telle que prévue au troisième alinéa de l'article 7 du présent arrêté pour les véhicules non roulants, a été prescrite, la délivrance de la carte grise est possible à l'intérieur d'un délai de six mois ;
5. - dans le cas d'une demande de duplicata, l'obtention d'une carte grise dans une série normale est subordonnée à la preuve, en cours de validité, de l'exécution du contrôle technique ou contrôle technique complémentaire prévue à l'article 1er du présent arrêté quel qu'en soit le résultat.
6. La date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est de deux ans à compter de la date de la dernière visite technique périodique, sauf nouvelle mutation.
7. La visite technique périodique suivante doit être effectuée avant l'expiration de ce délai. Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, la date limite de validité d'une visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique en fonction de la catégorie du véhicule conformément aux dispositions du tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.
1. Pour les véhicules visés au présent chapitre, le contrôle technique complémentaire tel que défini au II de l'article R. 323-22 du code de la route est effectué dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dernier contrôle technique périodique.
2. Sont soumis au contrôle technique complémentaire, les véhicules de catégorie N1 à l'exception des véhicules suivants :
3. -les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ;
4. -les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 ;
5. -les véhicules dont l'énergie utilisée par le moteur est : GA, EL, AC, H2, HE, HH.
6. La date limite de validité d'un contrôle technique complémentaire favorable ou d'une contre-visite complémentaire favorable est celle du dernier contrôle technique périodique.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000034159597
en vigueur le 9 mars 2017, jusqu'au 20 mai 2018
1. Pour les véhicules visés au présent chapitre, le contrôle technique complémentaire tel que défini au II de l'article R. 323-22 du code de la route est effectué dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dernier contrôle technique périodique.
2. Les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 et les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés du contrôle technique complémentaire.
3. La date limite de validité d'une visite technique complémentaire ou contre-visite technique complémentaire est identique à celle de la dernière visite technique périodique.
4. Ne sont pas soumis au contrôle technique complémentaire :
5. ― les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens de la partie A de l'annexe VIII du présent arrêté ;
6. ― les véhicules de catégorie internationale M1 et ayant pour genre VASP avec l'une des carrosseries suivantes : Caravane, FG Funer ou Handicap ;
7. ― les véhicules électriques ou hybrides.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000027015640
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 9 mars 2017
1. Pour les véhicules visés au présent chapitre, à l'exception des voitures particulières, dont l'essence ou le gazole constitue la ou une source d'énergie, la visite technique complémentaire telle que définie à l'article R. 323-22 du code de la route doit être effectuée dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la dernière visite technique périodique.
2. Les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 et les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés du contrôle technique complémentaire.
3. La date limite de validité d'une visite technique complémentaire ou contre-visite technique complémentaire est identique à celle de la dernière visite technique périodique.
4. Ne sont pas soumis au contrôle technique complémentaire :
5. ― les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens de la partie A de l'annexe VIII du présent arrêté ;
6. ― les véhicules de catégorie internationale M1 et ayant pour genre VASP avec l'une des carrosseries suivantes : Caravane, FG Funer ou Handicap ;
7. ― les véhicules électriques ou hybrides.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000022808275
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 25 février 2013
1. Pour les véhicules visés au présent chapitre, à l'exception des voitures particulières, dont l'essence ou le gazole constitue la ou une source d'énergie, la visite technique complémentaire telle que définie à l'article R. 323-22 du code de la route doit être effectuée dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la dernière visite technique périodique.
2. Les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 et les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés du contrôle technique complémentaire.
3. La date limite de validité d'une visite technique complémentaire ou contre-visite technique complémentaire est identique à celle de la dernière visite technique périodique.
4. Ne sont pas soumis au contrôle technique complémentaire les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté ou ayant une des carrosseries suivantes : Caravane, FG Funer ou Handicap.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000020559610
en vigueur le 21 décembre 1998, jusqu'au 6 septembre 2010
1. Pour les véhicules visés au présent chapitre, à l'exception des voitures particulières, dont l'essence ou le gazole constitue la ou une source d'énergie, la visite technique complémentaire telle que définie à l'article R. 323-22 du code de la route doit être effectuée dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la dernière visite technique périodique.
2. Les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 et les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés du contrôle technique complémentaire.
3. La date limite de validité d'une visite technique complémentaire ou contre-visite technique complémentaire est identique à celle de la dernière visite technique périodique.
4. Les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté ne sont pas soumis au contrôle technique complémentaire.
Chapitre II : Modalités des contrôles techniques.
Article 5 LEGIARTI000047944883
1. Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. Au cours du contrôle complémentaire, de la contre-visite ou de la contre-visite complémentaire, les opérations de contrôle sont réalisées par un seul contrôleur.
2. La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique, contrôle complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) par un même contrôleur est interdite.
3. Au cours du contrôle technique d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre l'ensemble des contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l'annexe I.
Article 5 Modifié LEGIARTI000034159604
en vigueur le 9 mars 2017, jusqu'au 7 août 2023
1. Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I.
2. La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique, contrôle complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) par un même contrôleur est interdite.
3. Au cours du contrôle technique d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre l'ensemble des contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l'annexe I.
Article 5 Modifié LEGIARTI000024574122
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 9 mars 2017
1. Au cours de la visite technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I.
2. Au cours du contrôle technique d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre l'ensemble des contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l'annexe I.
Article 5 Modifié LEGIARTI000020559014
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Au cours de la visite technique périodique, le contrôleur effectue les contrôles décrits à l'annexe I.
2. Au cours du contrôle technique d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l'annexe I.
1. Au cours du contrôle technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que le contrôle de l'identification du véhicule et les contrôles prévus aux points de contrôle 6.1.2, 6.1.3 et 7.11.1 et aux ensembles de points de contrôle “ 8.1. Bruit ” et “ 8.2. Emissions à l'échappement ” de l'annexe I du présent arrêté.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000035581972
en vigueur le 20 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Au cours du contrôle technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que le contrôle de l'identification du véhicule et les contrôles prévus aux points de contrôle 6.1.2 et 6.1.3 et aux ensembles de points de contrôle “ 8.1. Bruit ” et “ 8.2. Emissions à l'échappement ” de l'annexe I du présent arrêté.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000023684555
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 20 mai 2018
1. Au cours de la visite technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que le contrôle de l'identification du véhicule et les contrôles prévus aux ensembles 9.1 et 9.3 de l'annexe I du présent arrêté.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000020559617
en vigueur le 28 mai 1997, jusqu'au 10 mars 2011
1. Au cours de la visite technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que les contrôles décrits aux points aux points 0, 9.1. et 9.3. de l'annexe I du présent arrêté.
Article 6 LEGIARTI000053003538
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté.
2. Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
3. Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule. Un délai d'au moins une minute s'écoule entre la validation des opérations de contrôle d'un véhicule et la remise du véhicule.
4. Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.
5. L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :
6. - l'intégrité des documents archivés soit assurée ;
7. - la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;
8. - l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Article 6 Modifié LEGIARTI000037267163
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté.
2. Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
3. Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule.
4. Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.
5. L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :
6. - l'intégrité des documents archivés soit assurée ;
7. - la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;
8. - l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.
Article 6 Modifié LEGIARTI000034159608
en vigueur le 20 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique.
2. Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
3. Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule.
4. Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.
5. L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :
6. - l'intégrité des documents archivés soit assurée ;
7. - la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;
8. - l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.
Article 6 Modifié LEGIARTI000027015643
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 20 mai 2018
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ; il décrit les défauts constatés et indique le résultat des mesures relevées au cours des essais conformément au protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté.
2. Ce procès-verbal établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.
3. Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté
Article 6 Modifié LEGIARTI000022808278
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 25 février 2013
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté et décrit les défauts constatés.
2. Ce procès-verbal établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.
3. Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté
Article 6 Modifié LEGIARTI000020559019
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 6 septembre 2010
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et les défauts constatés.
2. Ce procès-verbal établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.
3. Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté
Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000027015645
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 20 mai 2018
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique complémentaire. Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ; il décrit les défauts constatés et indique le résultat des mesures relevées au cours des essais conformément au protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté.
2. Il doit être différencié des procès-verbaux de visite technique périodique, par l'impression de la mention " Visite complémentaire " sous la rubrique intitulée " Nature du contrôle " figurant à son recto.
3. Etabli immédiatement à l'issue du contrôle technique complémentaire et visé par le contrôleur qui l'a effectué, il est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie doit être conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.
4. Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique complémentaire doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000022808280
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 25 février 2013
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique complémentaire. Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté et décrit les défauts constatés.
2. Il doit être différencié des procès-verbaux de visite technique périodique, par l'impression de la mention "Visite complémentaire" sous la rubrique intitulée "Nature du contrôle" figurant à son recto.
3. Etabli immédiatement à l'issue du contrôle technique complémentaire et visé par le contrôleur qui l'a effectué, il est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie doit être conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.
4. Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique complémentaire doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000020559620
en vigueur le 28 mai 1997, jusqu'au 6 septembre 2010
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique complémentaire. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et les défauts constatés.
2. Il doit être différencié des procès-verbaux de visite technique périodique, par l'impression de la mention "Visite complémentaire" sous la rubrique intitulée "Nature du contrôle" figurant à son recto.
3. Etabli immédiatement à l'issue du contrôle technique complémentaire et visé par le contrôleur qui l'a effectué, il est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie doit être conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.
4. Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique complémentaire doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
Article 7 LEGIARTI000034159611
1. L'annexe I du présent arrêté définit :
2. - les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;
3. - les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
4. - les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement.
5. Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :
6. - un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ;
7. - un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique ;
8. - un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.
9. Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.
Article 7 Modifié LEGIARTI000021217795
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 20 mai 2018
1. L'annexe I du présent arrêté définit les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une nouvelle visite technique, appelée contre-visite, soit prescrite. La nécessité d'une contre-visite doit être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle. La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique telle que définie à l'article 5.
Article 7 Modifié LEGIARTI000020559023
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. L'annexe I du présent arrêté définit les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une nouvelle visite technique, appelée contre-visite, soit prescrite. La nécessité d'une contre-visite doit être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle. La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique telle que définie à l'article 5.
2. Dans le cas où le véhicule est présenté non roulant, une nouvelle visite technique périodique, telle que définie à l'article 5, est prescrite. Dans ce cas, la mention "véhicule non roulant" est reportée sur le procès-verbal de contrôle. La date du jour de présentation du véhicule est reportée sur le procès-verbal
3. de contrôle et sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Le véhicule doit subir une nouvelle visite technique périodique, à l'initiative de son propriétaire, dès que les réparations nécessaires ont été effectuées, sans qu'un délai quelconque soit imposé.
1. Le contrôle technique complémentaire et la contre-visite complémentaire entraînent :
2. - un résultat favorable en l'absence de défaillance majeure et critique ;
3. - un résultat défavorable pour défaillances majeures, en l'absence de défaillance critique, lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique complémentaire ;
4. - un résultat défavorable pour défaillances critiques lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.
5. Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite complémentaire, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1, faute de quoi un nouveau contrôle technique complémentaire ou un nouveau contrôle technique est à réaliser.
6. La validité du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire n'excède pas celle du dernier contrôle technique périodique.
Article 7-1 Modifié LEGIARTI000035581975
en vigueur le 20 mai 2018, jusqu'au 29 juillet 2018
1. Le contrôle technique complémentaire et la contre-visite complémentaire entraînent :
2. - un résultat favorable en l'absence de défaillance majeure et critique ;
3. - une contre-visite complémentaire pour défaillances majeures, en l'absence de défaillance critique, lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique complémentaire ;
4. - une contre-visite complémentaire pour défaillances critiques lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.
5. Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite complémentaire, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1, faute de quoi un nouveau contrôle technique complémentaire ou un nouveau contrôle technique est à réaliser.
6. La validité du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire n'excède pas celle du dernier contrôle technique périodique.
Article 7-1 Modifié LEGIARTI000027015647
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 20 mai 2018
1. L'annexe I du présent arrêté définit, sur l'ensemble des contrôles effectués lors d'une visite technique complémentaire, les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une contre visite soit prescrite. La nécessité d'une contre visite doit être mentionnée sur le procès verbal de la visite technique complémentaire défavorable. La contre-visite ou, à défaut, une nouvelle visite technique complémentaire, a dans ce cas lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique complémentaire défavorable.
Article 7-1 Modifié LEGIARTI000020559779
en vigueur le 28 mai 1997, jusqu'au 25 février 2013
1. L'annexe I du présent arrêté définit, sur l'ensemble des contrôles effectués lors d'une visite technique complémentaire, les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une contre visite soit prescrite. La nécessité d'une contre visite doit être mentionnée sur le procès verbal de la visite technique complémentaire défavorable. La contre visite, ou, à défaut, une nouvelle visite technique, doit dans ce cas avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique complémentaire défavorable.
Article 8 LEGIARTI000045270604
1. Les points à contrôler lors des contre-visites et contre-visites complémentaires sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
2. A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ou du contrôle technique complémentaire défini à l'article 5-1 du présent arrêté.
3. Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ou complémentaire ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ou à un nouveau contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois.
4. Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique ou complémentaire qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique ou complémentaire est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.
Article 8 Modifié LEGIARTI000034159615
en vigueur le 20 mai 2018, jusqu'au 27 mars 2022
1. Les points à contrôler lors des contre-visites et contre-visites complémentaires sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
2. A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ou du contrôle technique complémentaire défini à l'article 5-1 du présent arrêté.
3. Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ou complémentaire ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ou à un nouveau contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois.
Article 8 Modifié LEGIARTI000027015649
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 20 mai 2018
1. Sauf indication contraire spécifiée à l'appendice 2 de l'annexe I, lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.
2. Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique définie à l'article 5 ne peut être présenté au contrôleur, ou que les données informatiques de la visite technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à une nouvelle visite technique périodique telle que définie à l'article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci a lieu dans un nouveau délai de deux mois.
Article 8 Modifié LEGIARTI000023684557
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. Lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.
2. Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique définie à l'article 5 ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci devra avoir lieu dans un nouveau délai de deux mois.
Article 8 Modifié LEGIARTI000020559024
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 10 mars 2011
1. Lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.
2. Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque le procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique définie à l'article 5 ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci devra avoir lieu dans un nouveau délai de deux mois.
Article 9 LEGIARTI000048905354
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
2. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
3. En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
4. En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
5. En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
6. En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG-FH-FR-FQ-FM ou FP), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.
7. En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
8. En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
9. La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.
10. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
11. En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant.
12. Lorsque le propriétaire du véhicule refuse expressément que les données relatives à la consommation de carburant et d'énergie en conditions d'utilisation soient collectées par le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués, le document de refus, dont le modèle est prévu par instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, dûment rempli, daté et signé est archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal.
Article 9 Modifié LEGIARTI000047944886
en vigueur le 7 août 2023, jusqu'au 30 décembre 2023
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
2. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
3. En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
4. En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
5. En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
6. En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG-FH-FR-FQ-FM ou FP), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.
7. En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
8. En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
9. La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.
10. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
11. En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata en version papier du procès-verbal y compris lorsqu'un archivage informatique est mis en place dans le centre.
12. Lorsque le propriétaire du véhicule refuse expressément que les données relatives à la consommation de carburant et d'énergie en conditions d'utilisation soient collectées par le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués, le document de refus, dont le modèle est prévu par instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, dûment rempli, daté et signé est archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal.
Article 9 Modifié LEGIARTI000045278995
en vigueur le 20 mai 2023, jusqu'au 7 août 2023
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
2. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
3. En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
4. En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
5. En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
6. En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG ou FH), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.
7. En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
8. En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
9. La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.
10. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
11. En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata en version papier du procès-verbal y compris lorsqu'un archivage informatique est mis en place dans le centre.
12. Lorsque le propriétaire du véhicule refuse expressément que les données relatives à la consommation de carburant et d'énergie en conditions d'utilisation soient collectées par le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués, le document de refus, dont le modèle est prévu par instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, dûment rempli, daté et signé est archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2023.
Article 9 Modifié LEGIARTI000045278982
en vigueur le 27 avril 2022, jusqu'au 20 mai 2023
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
2. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
3. En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
4. En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
5. En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
6. En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG ou FH), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.
7. En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
8. En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
9. La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.
10. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
11. En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata en version papier du procès-verbal y compris lorsqu'un archivage informatique est mis en place dans le centre.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication dudit arrêté.
Article 9 Modifié LEGIARTI000045270606
en vigueur le 27 mars 2022, jusqu'au 27 avril 2022
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
2. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
3. En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
4. En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
5. En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
6. En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG ou FH), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.
7. En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
8. La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.
9. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
10. En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata en version papier du procès-verbal y compris lorsqu'un archivage informatique est mis en place dans le centre.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.
Article 9 Modifié LEGIARTI000042548647
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 27 mars 2022
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
2. En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :
3. – dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;
4. – en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;
5. – en cas d'immobilisation du véhicule, soit la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route, soit l'autorisation provisoire de sortie de fourrière prévue à l'article R. 325-36 du code de la route et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
6. – dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point b du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
7. – dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;
8. – dans le cas d'un véhicule immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA et la date de validité du certificat ;
9. – lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la demande de certificat d'immatriculation ;
10. – lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
11. – dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
12. – lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
13. – dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;
14. – dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule ;
15. – dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule.
16. En cas de modification notable, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
17. En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
18. En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
19. En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG ou FH), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.
20. En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
21. La désignation des documents présentés en l'absence du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.
22. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
23. Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. Le timbre est détruit en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal.
Article 9 Modifié LEGIARTI000037267179
en vigueur le 29 juillet 2018, jusqu'au 1er janvier 2021
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
2. En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :
3. – dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;
4. – en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;
5. – en cas d'immobilisation du véhicule, soit la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route, soit l'autorisation provisoire de sortie de fourrière prévue à l'article R. 325-36 du code de la route et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
6. – dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point b du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
7. – dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;
8. – dans le cas d'un véhicule immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA et la date de validité du certificat ;
9. – lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la demande de certificat d'immatriculation ;
10. – lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
11. – lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
12. – dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
13. – lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
14. – dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;
15. – dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule ;
16. – dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule.
17. En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie datant de moins d'un an est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
18. En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
19. La désignation du document présenté en l'absence du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas d'un changement de source d'énergie ou d'une adaptation réversible de série figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.
20. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
21. Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. Le timbre est détruit en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal.
Article 9 Modifié LEGIARTI000035581978
en vigueur le 17 septembre 2017, jusqu'au 29 juillet 2018
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
2. En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :
3. – dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;
4. – en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;
5. – en cas d'immobilisation du véhicule, soit la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route, soit l'autorisation provisoire de sortie de fourrière prévue à l'article R. 325-36 du code de la route et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
6. – dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
7. – dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;
8. – dans le cas d'un véhicule immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA et la date de validité du certificat ;
9. – lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la demande de certificat d'immatriculation ;
10. – lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
11. – lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
12. – dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
13. – lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
14. – dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;
15. – dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule ;
16. – dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule.
17. En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie datant de moins d'un an est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
18. En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
19. La désignation du document présenté en l'absence du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas d'un changement de source d'énergie ou d'une adaptation réversible de série figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.
20. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
21. Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. Le timbre est détruit en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal.
Article 9 Modifié LEGIARTI000034159617
en vigueur le 8 juin 2017, jusqu'au 17 septembre 2017
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
2. En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :
3. – dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;
4. – en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;
5. – en cas d'immobilisation du véhicule, soit la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route, soit l'autorisation provisoire de sortie de fourrière prévue à l'article R. 325-36 du code de la route et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
6. – dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
7. – dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;
8. – dans le cas d'un véhicule immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA et la date de validité du certificat ;
9. – lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la demande de certificat d'immatriculation ;
10. – lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
11. – lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
12. – dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
13. – lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
14. – dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;
15. – dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule ;
16. – dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule.
17. En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie datant de moins d'un an est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
18. En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
19. La désignation du document présenté en l'absence du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas d'un changement de source d'énergie ou d'une adaptation réversible de série figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.
20. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
21. Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le double du procès-verbal.
Article 9 Modifié LEGIARTI000027015651
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 8 juin 2017
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :
2. -dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;
3. -en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;
4. -en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;
5. -dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
6. - dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré.
7. Est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules indiquant le motif de réception. Ces documents ne sont pas nécessaires dans le cas où un certificat d'immatriculation CE dont la rubrique k est complétée est présenté ;
8. -dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat. Dans ce cas, est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France ou le certificat de conformité d'origine ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
9. -lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la demande de certificat d'immatriculation ;
10. -lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
11. -lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ;
12. -dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
13. -lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
14. -dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;
15. -dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.
16. - dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule.
17. En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
18. La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.
19. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur ou toute autre personne du centre désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre lorsqu'il n'est pas rattaché) appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation " conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Article 9 Modifié LEGIARTI000024574124
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :
2. -dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;
3. -en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;
4. -en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;
5. -dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
6. - dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré.
7. Est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules indiquant le motif de réception. Ces documents ne sont pas nécessaires dans le cas où un certificat d'immatriculation CE dont la rubrique k est complétée est présenté ;
8. -dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat. Dans ce cas, est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France ou le certificat de conformité d'origine ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
9. -lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la demande de certificat d'immatriculation ;
10. -lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
11. -lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ;
12. -dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
13. -lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
14. -dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;
15. -dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.
16. En cas de changement de source d'énergie, le procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
17. La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.
18. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur ou toute autre personne du centre désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre lorsqu'il n'est pas rattaché) appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation " conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
19. Ce timbre indique notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A ou S selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite et, à compter du 01/01/2011, l'immatriculation du véhicule.
Article 9 Modifié LEGIARTI000022808282
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 1er septembre 2011
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :
2. -dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;
3. -en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;
4. -en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;
5. -dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
6. -dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Dans ce cas, est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception ;
7. -dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat. Dans ce cas, est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France ou le certificat de conformité d'origine ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
8. -lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la demande de certificat d'immatriculation ;
9. -lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
10. -lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ;
11. -dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
12. -lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
13. -dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;
14. -dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.
15. En cas de changement de source d'énergie, le procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
16. La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.
17. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur ou toute autre personne du centre désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre lorsqu'il n'est pas rattaché) appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation " conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
18. Ce timbre indique notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A ou S selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite et, à compter du 01/01/2011, l'immatriculation du véhicule.
Article 9 Modifié LEGIARTI000021241240
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 6 septembre 2010
1. L'original du certificat d'immatriculation doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :
2. -un certificat d'immatriculation provisoire comportant notamment le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule.
3. -En cas de perte ou de vol du certificat d'immatriculation : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;
4. -En cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 du code de la route ;
5. -En préalable à l'immatriculation en véhicule de collection d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation : attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque ;
6. -En cas d'importation de véhicule : certificat d'immatriculation étranger, ou, à défaut, une pièce officielle prouvant l'origine du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré, ou formulaire 846 A délivré par les douanes ou certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne délivré par le centre des impôts,
7. -Dans le cas d'un véhicule vendu par le service des domaines ou assimilé : certificat de vente délivré par ce service et mentionnant les caractéristiques du véhicule ;
8. -Si le certificat d'immatriculation a été annulée : certificat d'annulation de certificat d'immatriculation délivré en préfecture ;
9. -Si le certificat d'immatriculation du véhicule est conservée en préfecture dans le cadre d'une procédure VE (véhicule endommagé) : avis de retrait du certificat d'immatriculation délivré par l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou attestation de remise du certificat d'immatriculation délivrée par les services préfectoraux ;
10. -S'il s'agit d'un véhicule reconstruit : récépissé de déclaration de destruction de véhicule délivré en préfecture ;
11. -Dans le cas d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 12.B de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence du certificat d'immatriculation : ladite attestation, et une attestation de caractéristiques délivrée en préfecture ;
12. -Dans les cas de véhicule démuni de certificat d'immatriculation autre que ceux visés précédemment : copie du certificat de dépôt de dossier de réception à titre isolé et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture.
13. -En cas de changement de la source d'énergie du véhicule, dans l'attente de la mise à jour du certificat d'immatriculation : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé en complément du certificat d'immatriculation.
14. A titre dérogatoire, lorsque le certificat d'immatriculation existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser le contrôle technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.
15. La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celle-ci dans le cas de changement de source d'énergie doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.
16. A l'issue de tout contrôle technique, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation ", conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
17. Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au 1er alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant.
18. Dans le cas dérogatoire visé ci-dessus ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, le certificat d'immatriculation doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus.
Article 9 Modifié LEGIARTI000020559020
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :
2. -En cas de perte ou de vol de la carte grise : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;
3. -En cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 du code de la route ;
4. -En préalable à l'immatriculation en véhicule de collection d'un véhicule démuni de carte grise : attestation prévue au point B, f, de l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, délivrée par le constructeur ou son représentant ou la Fédération française des véhicules d'époque ;
5. -En cas d'importation de véhicule : certificat d'immatriculation étranger, ou, à défaut, une pièce officielle prouvant l'origine du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré, ou formulaire 846 A délivré par les douanes ou certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne délivré par le centre des impôts,
6. -Dans le cas d'un véhicule vendu par le service des domaines ou assimilé : certificat de vente délivré par ce service et mentionnant les caractéristiques du véhicule ;
7. -Si la carte grise a été annulée : certificat d'annulation de carte grise délivré en préfecture ;
8. -Si la carte grise du véhicule est conservée en préfecture dans le cadre d'une procédure V.G.A.
9. (véhicule gravement accidenté) : avis de retrait conservatoire d'un certificat d'immatriculation ;
10. -S'il s'agit d'un véhicule reconstruit : récépissé de déclaration de destruction de véhicule délivré en préfecture ;
11. -Dans le cas d'un véhicule démuni de carte grise, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 10, A, III, de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence de la carte grise : ladite attestation, et une attestation de caractéristiques délivrée en préfecture ;
12. -Dans les cas de véhicule démuni de carte grise autre que ceux visés précédemment : copie de la demande de certificat d'immatriculation ou du certificat de dépôt de dossier de réception à titre isolé, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture.
13. -Si la carte grise du véhicule est conservée en préfecture dans le cadre d'une procédure VEI (Véhicule Economiquement Irréparable) : récépissé RDV (Récépissé de Déclaration de Véhicule économiquement irréparable) prévu à l'article R. 294-7 du Code de la Route.
14. -En cas de changement de la source d'énergie du véhicule, dans l'attente de la mise à jour de la carte grise : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé en complément de la carte grise..
15. A titre dérogatoire, lorsque la carte grise existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser le contrôle technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.
16. La désignation du document présenté au lieu de la carte grise ou en complément de celle-ci dans le cas de changement de source d'énergie doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.
17. A l'issue de tout contrôle technique, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la carte grise, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre carte grise ", conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
18. Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au 1er alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant.
19. Dans le cas dérogatoire visé ci-dessus ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, la carte grise doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus.
1. Lors de chaque contrôle, le contrôleur demande les données de contact des propriétaires ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation des véhicules présentés :
2. - nom(s), prénom(s) ;
3. - adresse postale ;
4. - adresse de courrier électronique ;
5. - numéros de téléphone fixe et portable.
6. Le contrôleur transmet les données qu'il a recueillies à l'Organisme technique central via le protocole OTC.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 9-1 Abrogé LEGIARTI000035581982
en vigueur le 17 septembre 2017, jusqu'au 20 mai 2018
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou à défaut, le document ou les ensembles de documents visés à l'article 9 ci-dessus
2. La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire.
3. A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Article 9-1 Modifié LEGIARTI000027015655
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 17 septembre 2017
1. L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou à défaut, le document ou les ensembles de documents visés à l'article 9 ci-dessus
2. La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire.
3. A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Article 9-1 Modifié LEGIARTI000022808286
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 25 février 2013
1. L'original du certificat d'immatriculation doit être obligatoirement présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou, à défaut, l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus.
2. La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire.
3. A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
4. Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, ainsi que les lettres AP ou SP selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite.
Article 9-1 Modifié LEGIARTI000021241306
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 6 septembre 2010
1. L'original du certificat d'immatriculation doit être obligatoirement présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou, à défaut, l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus.
2. La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire.
3. A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
4. Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, ainsi que les lettres AP ou SP selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite.
5. Dans le cas dérogatoire visé à l'article 9 ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, le certificat d'immatriculation doit être présenté dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus.
Article 9-1 Modifié LEGIARTI000020559808
en vigueur le 28 mai 1997, jusqu'au 30 octobre 2009
1. L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou, à défaut, l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus.
2. La désignation du document présenté au lieu de la carte grise doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire.
3. A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la carte grise, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre carte grise conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
4. Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, ainsi que les lettres AP ou SP selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite.
5. Dans le cas dérogatoire visé à l'article 9 ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, la carte grise doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus.
1. Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, en complément de l'original du certificat d'immatriculation ou, à défaut, de l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus, l'original du document applicable à la catégorie du véhicule tel que mentionné dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII doit être présenté, le cas échéant, préalablement au contrôle technique.
Article 9-2 Modifié LEGIARTI000020560308
en vigueur le 23 août 2001, jusqu'au 30 octobre 2009
1. Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, en complément de l'original de la carte grise ou, à défaut, de l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus, l'original du document applicable à la catégorie du véhicule tel que mentionné dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII doit être présenté, le cas échéant, préalablement au contrôle technique.
Article 10 LEGIARTI000034159625
1. A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant la date limite de validité du contrôle et le cas échéant, pour les véhicules concernés par le contrôle technique complémentaire tel que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, la date limite de présentation à ce contrôle.
2. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
3. Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Article 10 Modifié LEGIARTI000027015657
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 20 mai 2018
1. A l'issue de la visite technique périodique ou de la contre-visite, et lorsqu'il n'est pas prescrit de contre-visite le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de validité du visa ou, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle.
2. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article ou à l'article 10-1 du présent arrêté, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
3. Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Article 10 Modifié LEGIARTI000023684559
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. A l'issue de la visite technique périodique ou de la contre-visite, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de validité du visa ou, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle.
2. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article ou à l'article 10-1 du présent arrêté, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
3. Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Article 10 Modifié LEGIARTI000022808288
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 10 mars 2011
1. A l'issue de la visite technique périodique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de validité du visa ou, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle.
2. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article ou à l'article 10-1 du présent arrêté, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
3. Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Article 10 Modifié LEGIARTI000021217797
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 6 septembre 2010
1. A l'issue de la visite technique périodique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du visa ou, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle.
2. La vignette doit être retirée et détruite par le contrôleur lors de la prochaine visite technique périodique.
Article 10 Modifié LEGIARTI000020559033
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. A l'issue de la visite technique périodique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du visa ou, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle.
2. La vignette doit être retirée et détruite préalablement à toute nouvelle visite technique périodique telle que prévue à l'article 5 du présent arrêté.
Article 10-1 Abrogé LEGIARTI000027015659
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 20 mai 2018
1. A l'issue de la visite technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire, et lorsqu'il n'est pas prescrit de contre-visite le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique périodique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté.
2. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée à l'article 10 du présent arrêté ou au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
Article 10-1 Modifié LEGIARTI000023684561
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. A l'issue de la visite technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique périodique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté.
2. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée à l'article 10 du présent arrêté ou au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
Article 10-1 Modifié LEGIARTI000022808290
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 10 mars 2011
1. A l'issue de la visite technique complémentaire, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique périodique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté.
2. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée à l'article 10 du présent arrêté ou au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
Article 10-1 Modifié LEGIARTI000021217799
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 6 septembre 2010
1. A l'issue de la visite technique complémentaire, et lorsqu'une contre visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique périodique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté.
2. La vignette doit être retirée et détruite par le contrôleur lors de la prochaine visite technique complémentaire.
Article 10-1 Modifié LEGIARTI000020559822
en vigueur le 28 mai 1997, jusqu'au 30 octobre 2009
1. A l'issue de la visite technique complémentaire, et lorsqu'une contre visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique périodique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté.
2. La vignette doit être retirée et détruite préalablement à toute nouvelle visite technique complémentaire telle que prévue à l'article 5-1 du présent arrêté.
Article 11 LEGIARTI000034159629
1. Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut :
2. - le certificat d'immatriculation complété, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ;
3. - une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.
Article 11 Modifié LEGIARTI000027015661
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 20 mai 2018
1. Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :
2. - le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9 du timbre certificat d'immatriculation ou de la date limite de validité du visa ;
3. - ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.
Article 11 Modifié LEGIARTI000021241308
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 25 février 2013
1. Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :
2. -le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9 du timbre et de la date limite de validité du visa ;
3. -ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.
Article 11 Modifié LEGIARTI000020559055
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :
2. - la carte grise complétée conformément aux dispositions de l'article 9 du timbre et de la date limite de validité du visa ;
3. - ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre carte grise.
Article 11-1 Abrogé LEGIARTI000027015663
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 20 mai 2018
1. Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique complémentaire, ou à défaut :
2. - le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre certificat d'immatriculation ou de la date limite de validité du visa
3. -ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique complémentaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.
Article 11-1 Modifié LEGIARTI000021241304
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 25 février 2013
1. Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :
2. -le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre et de la date limite de validité du visa
3. -ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique complémentaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.
Article 11-1 Modifié LEGIARTI000020559861
en vigueur le 28 mai 1997, jusqu'au 30 octobre 2009
1. Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :
2. - la carte grise complétée conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre et de la date limite de validité du visa
3. - ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique complémentaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre carte grise.
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs.
Article 12 LEGIARTI000027015665
1. Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté et est rattaché à un centre de contrôle agréé.
Article 12 Modifié LEGIARTI000020559021
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 25 février 2013
1. Pour être agréé, un contrôleur doit satisfaire aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route et posséder une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté.
1. Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d'énergie, le contrôleur dispose d'une attestation de qualification spécifique délivrée par son réseau de rattachement ou par son centre de rattachement dans le cas d'un centre non rattaché à un réseau. La qualification est notifiée à l'organisme technique central, via le registre national des centres et des contrôleurs. L'attestation de qualification est présentée par le contrôleur avec l'attestation de formation complémentaire, le cas échéant lors des audits et sur demande des services de l'Etat.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000027015669
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 8 juin 2017
1. Pour réaliser les contrôles techniques prévus à la fonction G de l'annexe I du présent arrêté, le contrôleur dispose d'une attestation de qualification spécifique délivrée par son réseau de rattachement ou par son centre de rattachement dans le cas d'un centre non rattaché à un réseau. Cette attestation de qualification spécifique indique le numéro d'agrément préfectoral et les périodes d'habilitation. La qualification est notifiée à l'organisme technique central via le registre national des centres et des contrôleurs. L'attestation de qualification est présentée par le contrôleur à toute demande des services de l'Etat avec l'attestation de formation complémentaire, le cas échéant.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000023684563
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. Pour réaliser les contrôles techniques prévus à la fonction G de l'annexe I du présent arrêté, le contrôleur dispose d'une attestation de qualification spécifique délivrée par le réseau ou le centre non rattaché.
2. Cette qualification spécifique doit indiquer le numéro d'agrément préfectoral et doit être notifiée à l'organisme technique central.
3. Elle doit être présentée par le contrôleur à toute réquisition avec l'attestation de formation complémentaire et la dernière attestation de maintien de qualification spécifique, prévues aux paragraphes 3 et 4. 3 de l'annexe IV du présent arrêté.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000021878107
en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 10 mars 2011
1. Pour réaliser les contrôles techniques sur les véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur agréé ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route doit, à compter du 1er janvier 2011, disposer d'une qualification spécifique délivrée par le réseau ou le centre non rattaché.
2. Cette qualification spécifique doit indiquer le numéro d'agrément préfectoral et doit être notifiée à l'organisme technique central.
3. Elle doit être présentée par le contrôleur à toute réquisition avec l'attestation de formation complémentaire et la dernière attestation de maintien de qualification spécifique, prévues aux paragraphes 3 et 4. 3 de l'annexe IV du présent arrêté.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000021217801
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 26 février 2010
1. Pour réaliser les contrôles techniques sur les véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur agréé doit, à compter du 1er janvier 2011, disposer d'une qualification spécifique délivrée par le réseau ou le centre non rattaché.
2. Cette qualification spécifique doit indiquer le numéro d'agrément préfectoral et doit être notifiée à l'organisme technique central.
3. Elle doit être présentée par le contrôleur à toute réquisition avec l'attestation de formation complémentaire et la dernière attestation de maintien de qualification spécifique, prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de l'annexe IV du présent arrêté.
Article 12-2 Abrogé LEGIARTI000026982157
en vigueur le 10 janvier 2014, jusqu'au 9 mars 2017
1. Pour réaliser les contrôles sur les véhicules électriques ou hybrides, le contrôleur dispose d'une habilitation électrique spéciale avec mention contrôle technique délivrée par l'employeur. L'habilitation est présentée par le contrôleur et son employeur à toute demande des services de l'Etat.
Nota : Arrêté du 15 janvier 2013, article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.
Article 13 LEGIARTI000045270610
1. Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
2. La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.
3. En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules légers de demande de rattachement, au réseau de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
4. Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules légers peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d'autres centres de contrôle, sous réserve qu'il maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément du centre de contrôle.
5. Les dispositions relatives aux modifications du dossier d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.
6. Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a également les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.
Article 13 Modifié LEGIARTI000034159633
en vigueur le 8 juin 2017, jusqu'au 27 mars 2022
1. Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
2. La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.
3. En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules légers de demande de rattachement, au réseau de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
4. Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules légers peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans les centres de contrôle exploités par d'autres personnes physiques ou morales, sous réserve qu'il maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément du centre de contrôle.
5. Les dispositions relatives aux modifications du dossier d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.
6. Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a également les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile.
Article 13 Modifié LEGIARTI000027015672
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 8 juin 2017
1. Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
2. La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur à toute réquisition.
3. Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules légers peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans les centres de contrôle exploités par d'autres personnes physiques ou morales, sous réserve qu'il maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément du centre de contrôle. Dans le cas particulier d'une installation auxiliaire dans laquelle il intervient, le contrôleur dispose d'une attestation du réseau qui exploite ladite installation.
4. En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules légers de demande de rattachement, au réseau de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
5. Les dispositions relatives aux modifications du dossier d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.
6. Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile.
Article 13 Modifié LEGIARTI000021217803
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 25 février 2013
1. Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
2. La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur à toute réquisition.
3. Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules légers peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans les centres de contrôle exploités par d'autres personnes physiques ou morales, sous réserve qu'il maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément du centre de contrôle. Dans le cas particulier d'une installation auxiliaire dans laquelle il intervient, le contrôleur doit disposer d'une attestation du réseau de rattachement de ladite installation.
4. En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
5. Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.
6. Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile.
Article 13 Modifié LEGIARTI000020559028
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
2. La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur à toute réquisition.
3. Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules légers peut exercer dans les centres de contrôle exploités par d'autres personnes physiques ou morales, sous réserve qu'il maîtrise les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le réseau de rattachement des installations ou le centre dans le cas d'un centre non rattaché.
4. En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
5. Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.
1. Les mesures de retrait ou de suspension de l'agrément du contrôleur et celles d'amende administrative peuvent être prononcées conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de sanctions administratives sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.
2. Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de sanctionner le contrôleur en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
3. Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
4. Si le préfet de département envisage de sanctionner le contrôleur, il organise une réunion contradictoire, sous réserve de l'alinéa suivant, à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
5. Si l'unique grief à l'encontre du contrôleur est la présence d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la réunion contradictoire est tenue à la demande écrite de l'intéressé présentée dans le délai d'un mois à compter de la présentation du courrier prévu au deuxième alinéa.
6. Toute décision de sanction est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central.
7. Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000047944889
en vigueur le 7 août 2023, jusqu'au 1er janvier 2026
1. L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.
2. Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
3. Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
4. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
5. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central.
6. Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000034159635
en vigueur le 8 juin 2017, jusqu'au 7 août 2023
1. L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.
2. Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
3. Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
4. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
5. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au centre de contrôle où les faits ont été constatés, au centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central.
6. Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000027015674
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 8 juin 2017
1. L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.
2. Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
3. Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
4. A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée.
5. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au centre de contrôle où les faits ont été constatés, au centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central.
6. Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000024574128
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.
2. Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
3. Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendus et faire part de leurs observations.
4. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au centre de contrôle où les faits ont été constatés, au centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000021241245
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 1er septembre 2011
1. L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.
2. Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
3. Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendus et faire part de leurs observations.
4. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au centre de contrôle où les faits ont été constatés, au centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000020559865
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 30 octobre 2009
1. L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R323-18 du code de la route.
2. Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
3. Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendus et faire part de leurs observations.
4. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au centre de contrôle où les faits ont été constatés, au centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
1. En cas d'urgence le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 13-1.
2. La suspension à titre conservatoire de l'agrément peut être prononcée conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000020559866
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 30 octobre 2009
1. En cas d'urgence le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 13-1.
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle.
Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation.
Article 14 LEGIARTI000034159641
1. Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.
Article 14 Modifié LEGIARTI000027015677
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 20 mai 2018
1. Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux visites techniques effectuées et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.
Article 14 Modifié LEGIARTI000020559051
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 25 février 2013
1. Les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route doivent comprendre des moyens techniques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux visites techniques effectuées et de transmettre ces données à l'Organisme Technique Central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.
Article 15 LEGIARTI000027015680
1. Les installations d'un centre de contrôle de véhicules légers sont organisées, conformément à l'annexe V du présent arrêté, de manière à répondre aux conditions définies au I de l'article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques.
Article 15 Modifié LEGIARTI000020559056
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 25 février 2013
1. Les installations d'un centre de contrôle de véhicules légers doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies au I de l'article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques.
2. Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle
Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle
Article 16 LEGIARTI000035757075
1. Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les procédures prévues.
3. Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'Organisme Technique Central dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables
Article 16 Modifié LEGIARTI000027015683
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 17 septembre 2017
1. Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que les procédures prévues.
3. Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'Organisme Technique Central dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables
Article 16 Modifié LEGIARTI000020559032
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 25 février 2013
1. Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Ce dossier précise notamment l'organisation du centre de contrôle de véhicules légers, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que les procédures prévues afin de répondre aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'Organisme Technique Central dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables
Article 17 LEGIARTI000034159644
1. La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés à l'organisme technique central.
2. En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules légers, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
3. Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.
4. L'agrément des installations d'un centre de contrôle qui cesse d'être rattaché à un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.
Article 17 Modifié LEGIARTI000021241251
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 8 juin 2017
1. La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés à l'organisme technique central.
2. En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules légers, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
3. Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.
4. L'agrément des installations d'un centre de contrôle qui cesse d'être rattaché à un réseau de contrôle agréé doit prendre fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.
5. En cas de retrait d'agrément d'un réseau, l'agrément des installations de tout centre de contrôle qui lui est rattaché prend fin à compter du soixantième jour à partir de la date de retrait de l'agrément du réseau. Les données relatives aux contrôles effectués durant cette période, et comportant au minimum les informations visées aux points 2.2.1.3 et 2.2.2.3 de l'annexe III, sont conservées et communiquées par tous moyens utiles à l'Organisme Technique Central au plus tard à l'expiration de cette période.
Article 17 Modifié LEGIARTI000020559022
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
2. En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules légers, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
3. Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.
4. L'agrément des installations d'un centre de contrôle qui cesse d'être rattaché à un réseau de contrôle agréé doit prendre fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.
5. En cas de retrait d'agrément d'un réseau, l'agrément des installations de tout centre de contrôle qui lui est rattaché prend fin à compter du soixantième jour à partir de la date de retrait de l'agrément du réseau.
6. Les données relatives aux contrôles effectués durant cette période, et comportant au minimum les informations visées aux points 2.2.1.3 et 2.2.2.3 de l'annexe III, sont conservées et communiquées par tous moyens utiles à l'Organisme Technique Central au plus tard à l'expiration de cette période.
1. Les mesures de retrait ou de suspension de l'agrément du centre de contrôle pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, ainsi que celles d'amende administrative, peuvent être prononcées conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Ces mesures sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.
2. Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre, en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
3. Si le préfet de département envisage de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre où les faits ont été constatés, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
4. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
5. Toute décision de sanction est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Article 17-1 Modifié LEGIARTI000047944893
en vigueur le 7 août 2023, jusqu'au 1er janvier 2026
1. L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.
2. Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôle, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
3. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
4. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
5. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
Article 17-1 Modifié LEGIARTI000034159647
en vigueur le 8 juin 2017, jusqu'au 7 août 2023
1. L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.
2. Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
3. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
4. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
5. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
Article 17-1 Modifié LEGIARTI000027015685
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 8 juin 2017
1. L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.
2. Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
3. A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée.
4. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
5. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
Article 17-1 Modifié LEGIARTI000021241253
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 25 février 2013
1. L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.
2. Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.
3. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
4. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle et à l'organisme technique central.
Article 17-1 Modifié LEGIARTI000020560114
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. L'agrément d'un centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions du IV de l'article R.323-14 du code de la route.
2. Avant toute décision, le préfet informe par écrit le centre de contrôle et le réseau de rattachement éventuel de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Ceux-ci disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de leurs observations.
3. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
1. En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 17-1.
Paragraphe 3 : Installations auxiliaires.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000020559038
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 25 février 2013
1. Un réseau national agréé désirant obtenir l'agrément d'une installation auxiliaire dépose auprès du préfet du département d'implantation de cette installation de contrôle un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000026992800
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 9 mars 2017
1. Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.
2. L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être exploitée par un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse l'exploitation par le réseau.
Article 19 Modifié LEGIARTI000024574132
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
2. En cas de décision de rejet de la demande d'agrément, la décision est motivée et notifiée, simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de contrôle de véhicules légers et à l'organisme technique central.
3. Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.
4. L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être exploitée par un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse l'exploitation par le réseau.
Article 19 Modifié LEGIARTI000020559047
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 1er septembre 2011
1. La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
2. En cas de décision de rejet de la demande d'agrément, la décision est motivée et notifiée, simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de contrôle de véhicules légers et à l'organisme technique central.
3. Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.
4. L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être rattachée à un réseau de contrôle agréé doit prendre fin à compter de la date où cesse son rattachement au réseau.
Article 19-1 Abrogé LEGIARTI000027015693
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 9 mars 2017
1. L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-1 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité de l'installation.
2. Avant toute décision, le préfet informe par écrit le réseau qui exploite l'installation de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de ses observations par écrit.
3. A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le réseau qui exploite l'installation et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation de contrôle où les faits ont été constatés avant que la sanction ne soit prononcée.
4. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
Article 19-1 Modifié LEGIARTI000021241257
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 25 février 2013
1. L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-1 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
2. Avant toute décision, le préfet informe par écrit le réseau de rattachement de l'installation de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.
3. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité de l'installation.
4. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
Article 19-1 Modifié LEGIARTI000020560124
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 30 octobre 2009
1. L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route.
2. Avant toute décision et conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du Code de la Route, le préfet informe par écrit le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire pour tout ou partie des catégories de contrôles en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
3. Le réseau dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations écrites ou orales.
4. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
Article 19-2 Abrogé LEGIARTI000020560126
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 9 mars 2017
1. En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément de l'installation auxiliaire pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19-1.
Paragraphe 4 : Utilisation des centres de contrôle mobiles.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000020559015
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2006
1. Dans le cas d'un dysfonctionnement accidentel d'un centre de contrôle, la poursuite de l'activité de ce centre peut, dans les conditions fixées par le préfet du département du lieu d'implantation du centre, être assurée à titre provisoire dans un centre de contrôle mobile rattaché à un réseau, sous réserve qu'il soit équipé des moyens matériels et techniques définis à l'annexe III du présent arrêté.
2. Les contrôles sont alors effectués par des contrôleurs qualifiés pour l'utilisation des installations du centre mobile, sous la responsabilité du titulaire de l'agrément pour les installations du centre de contrôle accidentellement déficient.
3. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de six mois non renouvelable.
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle.
Paragraphe 1 : Organisation.
Article 21 LEGIARTI000024574135
1. Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R323-8 à R323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
2. Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.
Article 21 Modifié LEGIARTI000020559048
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qui lui sont rattachées remplissent les conditions définies aux articles R323-8 à R323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
2. Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.
Article 22 LEGIARTI000034159639
1. Le réseau de contrôle agréé tient à jour la liste des installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre et des contrôleurs qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les contrôles techniques, que ces contrôleurs soient rattachés ou non à une installation rattachée au réseau ou qu'il exploite.
Article 22 Modifié LEGIARTI000027015699
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 20 mai 2018
1. Le réseau de contrôle agréé tient à jour la liste des installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre et des contrôleurs qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les visites techniques, que ces contrôleurs soient rattachés ou non à une installation rattachée au réseau ou qu'il exploite.
Article 22 Modifié LEGIARTI000024574137
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. Le réseau de contrôle agréé tient à jour la liste des installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre et des contrôleurs qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les visites techniques.
Article 22 Modifié LEGIARTI000020559058
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Le réseau de contrôle agréé tient à jour la liste des installations de contrôle qui lui sont rattachées et des contrôleurs qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les visites techniques.
Paragraphe 2 : Modalités d'agrément.
Article 23 LEGIARTI000020559049
1. Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle doit en faire la demande auprès du Ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000020559050
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 décembre 2006
1. En application de l'article 12 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, le ministre chargé des transports peut délivrer pour une durée d'un an un agrément provisoire à un réseau de contrôle.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000020559052
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 décembre 2006
1. Cet agrément provisoire permet aux exploitants des installations des centres de contrôle rattachés au réseau de contrôle de présenter leur demande d'agrément au préfet de leur département, conformément aux dispositions du chapitre II, paragraphe 2 ci-dessus.
Article 26 LEGIARTI000022808292
1. Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées et de celles qu'il exploite en propre. Cet agrément est accordé pour dix ans.
2. L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.
Article 26 Modifié LEGIARTI000020559029
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 6 septembre 2010
1. Le réseau de contrôle est agréé pour une durée de dix ans renouvelable, lorsqu'il peut justifier du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route, et après qu'il a effectivement mis en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées.
1. L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions de l'article R. 323-12 du code de la route.
2. Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit le réseau de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le réseau de contrôle dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.
3. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle et à l'organisme technique central.
1. En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du réseau pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 26-1.
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit
1. Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans renouvelable.
2. Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments et les conditions de réalisation des audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
3. L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées.
4. La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
Article 26-3 Modifié LEGIARTI000023684575
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 8 juin 2017
1. Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans renouvelable.
2. Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
3. Pour les organismes agréés avant le 1er janvier 2011, un dossier de demande de renouvellement d'agrément est à déposer avant le 30 juin 2012 dans les conditions prévues au chapitre VI de l'annexe VII du présent arrêté. Pour ces organismes, l'agrément sera réputé annulé à compter du 1er janvier 2013 s'il n'a pas été renouvelé.
4. Les organismes d'audit respectent les prescriptions définies dans le cahier des charges précité.
5. L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées.
6. La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
Article 26-3 Transfere LEGIARTI000021942699
en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 10 mars 2011
1. Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
2. Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
1. L'audit des installations rattachées ou exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.
2. Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
Article 26-4 Modifié LEGIARTI000023684567
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 8 juin 2017
1. L'audit des installations rattachées ou exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.
Article 26-4 Transfere LEGIARTI000021942696
en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 10 mars 2011
1. Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1. Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 ou 2015 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules légers sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément, faute de quoi, l'habilitation ou l'agrément est annulé sans qu'il soit nécessaire de le justifier par une procédure administrative.
Article 26-5 Modifié LEGIARTI000023681178
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 8 juin 2017
1. Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules légers sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément.
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.
1. Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
2. Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
1. Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
Article 27 LEGIARTI000053003550
1. Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.
2. L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules.
3. L'organisme technique central définit :
4. a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :
5. -de l'identification du véhicule ;
6. -de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.
7. Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté.
8. b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.
9. c) les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté.
10. d) Le traitement des données de contact, des propriétaires ou des locataires de véhicules figurant sur le certificat d'immatriculation, collectées lors des opérations de contrôle technique ;
11. e) Les protocoles d'échanges de données entre les constructeurs et leurs mandataires, le service en charge de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, les centres de contrôle technique, et les services en charge de la sécurité routière et les forces de sécurité intérieure, relatives aux véhicules dont les systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement conformément à l'article R. 321-28 du code de la route.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Article 27 Modifié LEGIARTI000034159657
en vigueur le 20 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.
2. L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative.
3. L'organisme technique central définit :
4. a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :
5. - de l'identification du véhicule ;
6. - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.
7. Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté.
8. b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.
9. c) les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté.
Article 27 Modifié LEGIARTI000022808295
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 20 mai 2018
1. Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des visites techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.
2. L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative.
3. L'organisme technique central définit :
4. a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :
5. -de l'identification du véhicule ;
6. -des défauts constatables et mesures effectuées et imprimées sur le procès-verbal de contrôle technique.
7. Les spécifications sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté.
8. b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.
9. c) les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1. 1, 1. 3, 1. 4, 1. 5 et 1. 6 de l'annexe III du présent arrêté.
Article 27 Modifié LEGIARTI000020559043
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 6 septembre 2010
1. Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des visites techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.
2. L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative.
3. L'organisme technique central définit :
4. a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :
5. -de l'identification du véhicule ;
6. -des défauts constatables et mesures effectuées et imprimées sur le procès-verbal de contrôle technique.
7. Les spécifications sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté.
8. b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.
Article 28 LEGIARTI000027015701
1. Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'Organisme Technique Central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.
2. Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.
Article 28 Modifié LEGIARTI000020559044
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 25 février 2013
1. Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'Organisme Technique Central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.
2. Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, il est établi un protocole tel que défini ci-dessus entre chaque centre de contrôle et l'Organisme Technique Central. Les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.
Article 29 LEGIARTI000053003553
1. Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :
2. a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en oeuvre ;
3. b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;
4. c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;
5. d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'Organisme Technique Central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;
6. e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;
7. f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés et de leurs contrôleurs et des réseaux de contrôles techniques de véhicules légers ;
8. g) L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;
9. h) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;
10. i) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;
11. j) L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 27 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle ;
12. k) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programmes des formations prévues à l'annexe IV du présent arrêté et de l'agrément des organismes d'audits prévu à l'article 26-3 du présent arrêté.
13. l) L'OTC centralise les données de contact des propriétaires ou des locataires de véhicules figurant sur le certificat d'immatriculation, énoncées à l'article 9-1 et recueillies lors des opérations de contrôle technique de leur véhicule.
14. L'OTC met à disposition les données de contact, du propriétaire ou du locataire d'un véhicule figurant sur le certificat d'immatriculation, au constructeur de la marque de ce véhicule ou à son mandataire, sur sa demande, lorsque ce véhicule est concerné par une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l'article R. 321-28 du code de la route et n'a pas été soumis aux opérations de rappel.
15. Les modalités de transmission des données aux constructeurs ou à leur mandataire sont définies dans le registre des activités de traitement établi par l'OTC en sa qualité de responsable de traitement. Tout constructeur ou son mandataire ayant reçu des données de contact au titre du cinquième alinéa de l'article R. 321-28 du code de la route ne peut utiliser ces données que pour les besoins des campagnes de rappel "graves" notifiées conformément à l'article 1 er et efface ces données une fois l'intervention réalisée sur le véhicule rappelé ;
16. m) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte des données auprès des constructeurs ou de leurs mandataires et la transmission de ces données aux services concernés conformément à l'article R. 321-28 du code de la route.
17. L'ensemble des informations à l'exception des données définies au l et au m est mis à disposition du ministre chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.
18. Les informations relatives aux données définies au m sont mises à disposition, chacune pour ce qui les concerne, aux ministres chargés des transports et de l'intérieur et aux installations de contrôle.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Article 29 Modifié LEGIARTI000027015703
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :
2. a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en oeuvre ;
3. b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;
4. c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;
5. d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'Organisme Technique Central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;
6. e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;
7. f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés et de leurs contrôleurs et des réseaux de contrôles techniques de véhicules légers ;
8. g) L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;
9. h) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;
10. i) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;
11. j) L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 27 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle ;
12. k) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programmes des formations prévues à l'annexe IV du présent arrêté et de l'agrément des organismes d'audits prévu à l'article 26-3 du présent arrêté.
13. L'ensemble des informations est mis à disposition du ministre chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.
Article 29 Modifié LEGIARTI000021241260
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 25 février 2013
1. Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :
2. a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en oeuvre ;
3. b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;
4. c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;
5. d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'Organisme Technique Central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;
6. e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;
7. f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés, des installations auxiliaires et des réseaux de contrôles techniques de véhicules légers ;
8. g) L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;
9. h) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;
10. i) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;
11. j) L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 27 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle.
12. L'ensemble des informations est mis à disposition du ministère chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.
Article 29 Modifié LEGIARTI000020559011
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :
2. a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en oeuvre ;
3. b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;
4. c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques
5. d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'Organisme Technique Central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;
6. e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;
7. f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés, des installations auxiliaires et des réseaux de contrôles techniques de véhicules légers ;
8. g) L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;
9. h) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;
10. i) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route.
11. j) L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 38 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle.
12. L'ensemble des informations est mis à disposition du ministère chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
Article 30 LEGIARTI000038050922
1. La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par le ministre en charge des transports. A ce titre, il :
2. - inspecte au moins une fois par an les réseaux ;
3. - réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes chargés des audits.
Article 30 Modifié LEGIARTI000022808298
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 10 janvier 2019
1. La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.A ce titre, elle :
2. - inspecte au moins une fois par an les réseaux ;
3. - établit un bilan annuel des actions de surveillance des installations de contrôle réalisées par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports sous l'autorité des préfets ;
4. - propose des mesures d'amélioration du fonctionnement des réseaux ;
5. - réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes chargés des audits.
Article 30 Modifié LEGIARTI000020559036
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 6 septembre 2010
1. La surveillance administrative des réseaux est assurée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'lle de France. A ce titre, elle :
2. - inspecte au moins une fois par an les réseaux ;
3. - établit un bilan annuel des actions de surveillance des centres de contrôle réalisées par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
4. - propose des mesures d'amélioration du fonctionnement des réseaux.
1. La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.
2. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Le centre de contrôle demeure en possession des clés et des documents du véhicule pendant ses heures d'ouverture tant que celui-ci reste stationné dans l'emprise immobilière de l'installation de contrôle.
3. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent également demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules stationnés à proximité de l'installation et dont la clé ainsi que les documents du véhicule sont présents dans le centre et ayant subi un contrôle technique dans l'installation de contrôle. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation.
4. Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global plus long.
5. Le refus du contrôleur opposé à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules constitue un manquement aux règles fixant l'exercice de son activité. Toute manœuvre visant à faire obstacle à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules, imputable au contrôleur, est qualifiée de manquement aux règles encadrant l'activité de celui-ci.
Article 30-1 Modifié LEGIARTI000045270612
en vigueur le 27 mars 2022, jusqu'au 7 août 2023
1. La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.
2. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent également demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules stationnés à proximité de l'installation et dont la clé ou le certificat d'immatriculation sont présents dans le centre et ayant subi un contrôle technique dans l'installation de contrôle. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation.
3. Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global plus long.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.
Article 30-1 Modifié LEGIARTI000024574139
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 27 mars 2022
1. La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.
2. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation.
Article 30-1 Modifié LEGIARTI000021241263
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 1er septembre 2011
1. La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.
2. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, d'un contrôle technique d'un véhicule prélevé sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation.
Article 30-1 Modifié LEGIARTI000020560316
en vigueur le 30 décembre 1996, jusqu'au 30 octobre 2009
1. La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.
2. Les agents des DRIRE peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, d'un contrôle technique d'un véhicule prélevé sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique.
Article 31 LEGIARTI000027015706
1. Le directeur général de l'énergie et du climat contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci.
Article 31 Modifié LEGIARTI000021241265
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 25 février 2013
1. La délégation à la sécurité et à la circulation routières du ministère chargé des transports contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci.
Article 31 Modifié LEGIARTI000020559041
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. La direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000020559037
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 décembre 2006
1. Le présent arrêté abroge et remplace à dater du 1er janvier 1992 :
2. - l'arrêté du 4 juillet 1985 relatif aux visites techniques de certains véhicules automobiles de plus de cinq ans d'âge ;
3. - l'arrêté du 5 juillet 1985 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé ;
4. - l'arrêté du 20 juillet 1990 relatif aux conditions d'agrément des centres de contrôle des véhicules de plus de cinq ans d'âge.
5. Toutefois, les certificats de passage délivrés avant le 1er janvier 1992 en application des arrêtés précités permettent, pendant un délai de six mois après leur délivrance, d'obtenir l'immatriculation d'un véhicule de plus de cinq ans faisant l'objet d'une mutation, à condition que ce véhicule ne soit pas soumis, pendant cette période de six mois, à la visite technique réglementaire prévue à l'article R. 119-1 du code de la route et à l'article 7 du décret n° 91-369 du 15 avril 1991 susvisé.
6. Les centres de contrôle agréés dans le cadre du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé et du présent arrêté, sont autorisés, jusqu'au 1er janvier 1992, à effectuer les visites techniques prévues par l'arrêté du 4 juillet 1985 précité, selon les modalités fixées par ce même arrêté et par l'arrêté du 5 juillet 1985.
7. Les certificats de passage délivrés en application des arrêtés précités ne donnent aucun autre droit dans l'application du présent arrêté.
Article 32-1 Abrogé LEGIARTI000020560361
en vigueur le 18 novembre 1994, jusqu'au 30 décembre 2006
1. Les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1991 doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant le quatrième anniversaire de leur première mise en circulation.
2. Les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1990 doivent faire l'objet d'une visite technique au plus tard le jour du cinquième anniversaire de leur première mise en circulation.
3. La validité des visites et contre-visites techniques favorables de voitures particulières effectuées avant le 31 décembre 1995 est de trois ans.
4. La période de quatre ans prévue à l'article 3 est portée à cinq ans pour les voitures particulières faisant l'objet d'une mutation et dont la date de dépôt du dossier de demande de nouvelle carte grise en préfecture est antérieure au 31 décembre 1994.
Article 32-2 Abrogé LEGIARTI000021241267
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 9 mars 2017
1. A défaut de date d'échéance de contrôle technique mentionnée sur le certificat d'immatriculation, les véhicules de collection mis en circulation :
2. ― à compter du 1er janvier 1940 doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2011 ;
3. ― entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1939 doivent faire l'objet contrôle technique périodique au plus tard en 2012 ;
4. ― avant le 31 décembre 1919 doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2013.
5. Les véhicules de collection concernés par le calendrier de passage ci-dessus doivent se présenter à la visite technique au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans le courant de l'année prévue.
6. Dans le cas particulier où la date de mise en circulation est inconnue, le véhicule doit faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2012.
Article 32-3 Abrogé LEGIARTI000021241269
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 9 mars 2017
1. Pour les véhicules de collection présentés au contrôle technique périodique avant le 1er janvier 2011, la date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est portée à cinq ans à compter de la date de la visite technique périodique.
1. Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transports spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports.
2. Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 17 du présent arrêté.
3. La validité des contrôles techniques effectués dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès verbal.
1. Pour les contrôles des véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie réalisés dans les territoires sans possibilité d'approvisionnement avec ce carburant, listés dans une instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, les conditions particulières suivantes s'appliquent :
2. - les installations n'ont pas l'obligation d'être équipées des matériels spécifiques pour le contrôle de ces véhicules définis au A de l'annexe III du présent arrêté ;
3. - les contrôleurs réalisant ces contrôles ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser la formation complémentaire et les compléments de formation relatifs à ces contrôles prévus au A.5 et au B.1.1 de l'annexe IV du présent arrêté ;
4. - pour le contrôle du point 6.1.3, le contrôleur applique la méthodologie et le relevé des défaillances conformément à l'instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports.
5. La validité des contrôles techniques effectués dans ces conditions est limitée aux territoires concernés et mention particulière en est faite sur le procès-verbal.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2025 (NOR : ATDR2519915A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article 33 LEGIARTI000027015708
1. Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 33 Modifié LEGIARTI000021241271
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 25 février 2013
1. La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 33 Modifié LEGIARTI000020559027
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. CONTRÔLES À EFFECTUER
2. A. Conditions de présentation du véhicule
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. B. Conditions de réalisation des contrôles
5. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.
8. Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.
9. C. Fonctions contrôlées
10. Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
11. 0. Identification du véhicule
12. 1. Equipements de freinage
13. 2. Direction
14. 3. Visibilité
15. 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
16. 5. Essieux, roues, pneus, suspension
17. 6. Châssis et accessoires du châssis
18. 7. Autre matériel
19. 8. Nuisances.
20. Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage .
21. Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire .
22. Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite .
23. Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur incluant les véhicules de collection affectés à l'usage de voiture de transport avec chauffeur, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur .
24. L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.
25. D. Points de contrôle et défaillances constatables associées
26. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :
27. X. FONCTION
28. X. X. ENSEMBLE DE POINTS
29. X. X. X. POINT DE CONTRÔLE
30. X. X. X. X. CONSTAT
31. X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ
Code | Constat | Mention si localisation prévue | Niveau de gravité |
32. Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :
G | AV | D |
AVG | AVD |
|
C |
|
ARG | ARD |
AR |
33. Codage utilisé pour la localisation :
34. AV = avant ;
35. AR = arrière ;
36. G = gauche ;
37. D = droit ;
38. AVG = avant gauche ;
39. AVD = avant droit ;
40. C = centre ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. ARD = arrière droit.
43. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES
44. 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
45. 0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
46. 0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. a. 2. | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. b. 2. | Inscription manquante ou illisible | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. c. 2. | Ne correspond pas aux documents du véhicule | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. d. 2. | Plaque non conforme | [Loc.] | Majeure |
47. 0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
48. 0.2.1. NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
0.2.1. b. 1. | Légèrement différent des documents du véhicule | | Mineure |
0.2.1. b. 2. | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Majeure |
0.2.1. c. 1. | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | | Mineure |
0.2.1. d. 1. | Identification inhabituelle | | Mineure |
49. 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
50. 0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. a. 1. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
0.3.1. b. 1. | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Mineure |
0.3.1. c. 1. | Non-concordance avec la frappe à froid | | Mineure |
51. 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
52. 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. a. 2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | | Majeure |
0.4.1. b. 2. | Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification | | Majeure |
0.4.1. c. 2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification | | Majeure |
53. 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
54. 0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. a. 2. | Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. b. 2. | Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. c. 2. | Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. d. 2. | Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. e. 2. | Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. f. 2. | Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. g. 2. | Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. h. 2. | Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. i. 2. | Panne du décéléromètre lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. j. 2. | Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. k. 2. | Panne du pont élévateur lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. l. 2. | Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle | | Majeure |
55. 0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
56. 0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. a. 1. | Absence du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 1. | Non-conformité du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 2. | Date limite de validité d'épreuve dépassée | | Majeure |
0.6.1. c. 2. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule | | Majeure |
0.6.1. d. 1. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification | | Mineure |
57. 0.7 CAMPAGNE DE RAPPEL
58. 0.7.1. RAPPEL CONSTRUCTEUR GRAVE AVEC DEMANDE DE CESSER DE CONDUIRE LE VÉHICULE
0.7.1. a. 3. | Véhicule, identifié par le constructeur ou son mandataire comme présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, dont il a demandé de cesser immédiatement l'utilisation et n'ayant pas été réparé | | Critique |
59. 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
60. 1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
61. 1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
1.1.1. a. 2. | Pivot trop serré | | Majeure |
1.1.1. b. 2. | Usure fortement avancée ou jeu | | Majeure |
62. 1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
1.1.2. a. 2. | Course trop grande, réserve de course insuffisante | | Majeure |
1.1.2. b. 1. | Dégagement du frein rendu difficile | | Mineure |
1.1.2. b. 2. | Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
63. 1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.1.6. a. 2. | Verrouillage insuffisant | | Majeure |
1.1.6. b. 1. | Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Mineure |
1.1.6. b. 2. | Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Majeure |
1.1.6. c. 2. | Course trop longue (réglage incorrect) | | Majeure |
1.1.6. d. 2. | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | | Majeure |
1.1.6. e. 2. | Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | | Majeure |
64. 1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
1.1.10. a. 2. | Dispositif de freinage assisté défectueux | | Majeure |
1.1.10. a. 3. | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | | Critique |
1.1.10. b. 2. | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. b. 3. | Maître-cylindre défectueux ou non étanche | | Critique |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.10. d. 2. | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | | Majeure |
1.1.10. d. 3. | Pas de liquide de frein visible | | Critique |
1.1.10. e. 2. | Réservoir du maître-cylindre détérioré | | Majeure |
1.1.10. f. 1. | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | | Mineure |
1.1.10. g. 1. | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide | | Mineure |
65. 1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
1.1.11. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.11. b. 3. | Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.11. c. 2. | Endommagement ou corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.11. c. 3. | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité | [Loc.] | Critique |
1.1.11. d. 1. | Conduites mal placées | [Loc.] | Mineure |
1.1.11. d. 2. | Conduites mal placées : risques d'endommagement | [Loc.] | Majeure |
66. 1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS
1.1.12. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.12. b. 1. | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | [Loc.] | Mineure |
1.1.12. b. 2. | Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. c. 3. | Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.12. d. 2. | Gonflement excessif des flexibles | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. d. 3. | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | [Loc.] | Critique |
1.1.12. e. 2. | Flexibles poreux | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. f. 2. | Flexibles mal placés | [Loc.] | Majeure |
67. 1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS
1.1.13. a. 1 | Usure importante | [Loc.] | Mineure |
1.1.13. a. 2. | Usure excessive (marque minimale atteinte) | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. a. 3. | Usure excessive (marque minimale non visible) | [Loc.] | Critique |
1.1.13. b. 2. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. b. 3. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.13. c. 3. | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | [Loc.] | Critique |
1.1.13. d. 1. | Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
68. 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS
| 1.1.14.a.1. | Disque ou tambour légèrement usé | [Loc.] | Mineure |
1.1.14. a. 2. | Disque ou tambour usé | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. a. 3. | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | [Loc.] | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. b. 3. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.14. c. 3. | Absence de tambour ou de disque | [Loc.] | Critique |
1.1.14. d. 2. | Plateau mal fixé | [Loc.] | Majeure |
69. 1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE
1.1.15. a. 2. | Câbles endommagés ou flambage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. a. 3. | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | [Loc.] | Critique |
1.1.15. b. 2. | Usure ou corrosion fortement avancée | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. b. 3. | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.15. c. 2. | Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. d. 2. | Fixation des câbles défectueuse | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. e. 2. | Entrave du mouvement du système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. f. 2. | Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive | [Loc.] | Majeure |
70. 1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
1.1.16. a. 2. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. a. 3. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. b. 1. | Défaut mineur d'étanchéité | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. b. 2. | Étanchéité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. b. 3. | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. c. 2. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. c. 3. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
1.1.16. f. 1. | Capuchon anti-poussière endommagé | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. f. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | [Loc.] | Majeure |
71. 1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
1.1.17. a. 2. | Liaison défectueuse | | Majeure |
1.1.17. b. 2. | Mauvais réglage de la liaison | | Majeure |
1.1.17. c. 2. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) | | Majeure |
1.1.17. c. 3. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité | | Critique |
1.1.17. d. 3. | Valve manquante (si requise) | | Critique |
1.1.17. f. 1. | Données illisibles ou non conformes aux exigences | | Mineure |
72. 1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
1.1.21. a. 2. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. a. 3. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.21. c. 2. | Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 2. | Modification dangereuse d'un élément | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 3. | Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
73. 1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
74. 1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.2.1. b. 1. | Déséquilibre | [Loc.] | Mineure |
1.2.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.2.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. d. 2. | Temps de réponse trop long sur l'une des roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. e. 2. | Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue | [Loc.] | Majeure |
75. 1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.2.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
76. 1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
77. 1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
78. 1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
79. 1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
80. 1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. a. 2. | Frein inopérant d'un côté | [Loc.] | Majeure |
81. 1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
82. 1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
83. 1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. a. 2. | Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | | Majeure |
1.6.1. b. 2. | Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | | Majeure |
1.6.1. c. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. d. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. e. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. f. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
84. 1.8. LIQUIDE DE FREIN
85. 1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1.a.2. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté | | Majeure |
1.8.1.a.3. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance | | Critique |
86. 2. DIRECTION
87. 2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
88. 2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.1. a. 2. | Conduite dure | | Majeure |
2.1.1. b. 2. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées | | Majeure |
2.1.1. b. 3. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. c. 2. | Usure excessive de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. c. 3. | Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. d. 2. | Mouvement excessif de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. d. 3. | Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. e. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
2.1.1. e. 2. | Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes | | Majeure |
| 2.1.1.f.3. | Déformation, fissure, cassure | | Critique |
89. 2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie | | Critique |
2.1.2. b. 2. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis | | Majeure |
2.1.2. b. 3. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. c. 2. | Boulons de fixation manquants ou fêlés | | Majeure |
2.1.2. c. 3. | Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. d. 2. | Fêlure | | Majeure |
2.1.2. d. 3. | Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère | | Critique |
90. 2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.3. a. 2. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. a. 3. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation | [Loc.] | Critique |
2.1.3. b. 2. | Usure excessive des articulations | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. b. 3. | Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement | [Loc.] | Critique |
2.1.3. c. 2. | Fêlure ou déformation d'un élément | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. c. 3. | Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. d. 2. | Absence de dispositifs de verrouillage | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. e. 2. | Désalignement d'éléments | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 3. | Modification présentant un risque : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. g. 1. | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
2.1.3. g. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
91. 2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.4. a. 2. | Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe | [Loc.] | Majeure |
2.1.4. b. 2. | Butées inopérantes ou manquantes | [Loc.] | Majeure |
92. 2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
2.1.5. a. 2. | Fuite de liquide ou fonctions affectées | | Majeure |
2.1.5. b. 1. | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | | Mineure |
2.1.5. b. 2. | Réservoir insuffisant | | Majeure |
2.1.5. c. 2. | Mécanisme inopérant | | Majeure |
2.1.5. c. 3. | Mécanisme inopérant : direction affectée | | Critique |
2.1.5. d. 2. | Mécanisme fêlé ou peu fiable | | Majeure |
2.1.5. d. 3. | Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée | | Critique |
2.1.5. e. 2. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. e. 3. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. f. 3. | Modification présentant un risque : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. g. 2. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. g. 3. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée | [Loc.] | Critique |
93. 2.2. VOLANT, COLONNE
94. 2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
2.2.1. a. 2. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne | | Majeure |
2.2.1. a. 3. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. b. 2. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant | | Majeure |
2.2.1. b. 3. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. c. 2. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant | | Majeure |
2.2.1. c. 3. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
95. 2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2. a. 2. | Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut | | Majeure |
2.2.2. b. 2. | Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne | | Majeure |
2.2.2. c. 2. | Raccord souple détérioré | | Majeure |
2.2.2. d. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.2.2. d. 3. | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.2. e. 3. | Modification présentant un risque | | Critique |
96. 2.3. JEU DANS LA DIRECTION
97. 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. a. 1. | Jeu anormal | | Mineure |
2.3.1. a. 2. | Jeu excessif | | Majeure |
2.3.1. a. 3. | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise | | Critique |
98. 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
99. 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
2.6.1. b. 2. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues | | Majeure |
2.6.1. b. 3. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée | | Critique |
2.6.1. c. 2. | L'assistance ne fonctionne pas | | Majeure |
2.6.1. d. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
100. 2.7 RIPAGE
101. 2.7.1. RIPAGE
2.7.1. a. 1. | Ripage excessif | | Mineure |
102. 3. VISIBILITÉ
103. 3.1. CHAMP DE VISION
104. 3.1.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. a. 1. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | [Loc.] | Mineure |
3.1.1. a. 2. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles | [Loc.] | Majeure |
105. 3.2. ÉTAT DES VITRAGES
106. 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. a. 1. | Vitrage fissuré ou décoloré | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. a. 2. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. a. 3. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
3.2.1. b. 1. | Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. b. 2. | Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 2. | Vitrage dans un état inacceptable | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 3. | Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
107. 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
108. 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. a. 2. | Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. a. 3. | Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant | [Loc.] | Critique |
3.3.1. b. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Mineure |
3.3.1. b. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. c. 2. | Champ de vision nécessaire non couvert | [Loc.] | Majeure |
109. 3.4. ESSUIE-GLACE
110. 3.4.1. ESSUIE-GLACE
3.4.1. a. 2. | Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.4.1. b. 1. | Balai d'essuie-glace défectueux | [Loc.] | Mineure |
3.4.1. b. 2. | Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | [Loc.] | Majeure |
111. 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
112. 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. a. 1. | Mauvais fonctionnement | | Mineure |
3.5.1. a. 2. | Lave-glace inopérant | | Majeure |
113. 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
114. 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. a. 1. | Système inopérant ou manifestement défectueux | | Mineure |
115. 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
116. 4.1. PHARES
117. 4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
4.1.1. a. 1. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. a. 2. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. b. 1. | Système de projection légèrement défectueux | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. b. 2. | Système de projection fortement défectueux ou manquant | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Majeure |
118. 4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
4.1.2. a. 2. | L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.2. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
119. 4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
4.1.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) | | Mineure |
4.1.3. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant | | Majeure |
4.1.3. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.1.3. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
120. 4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
4.1.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. c. 2. | Source lumineuse et lampe non compatibles | [Loc.] | Majeure |
121. 4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
4.1.5. a. 2. | Dispositif inopérant | | Majeure |
4.1.5. b. 2. | Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. | | Majeure |
4.1.5. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
122. 4.1.6. LAVE-PHARES
4.1.6. a. 1. | Dispositif inopérant | [Loc.] | Mineure |
4.1.6. a. 2. | Dispositif inopérant sur lampe à décharge | [Loc.] | Majeure |
123. 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
124. 4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. b. 2. | Glace défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.2.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
125. 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.2.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés | | Majeure |
4.2.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
126. 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.2.3. a. 2. | Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.2.3. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse | [Loc.] | Majeure |
127. 4.3. FEUX STOP
128. 4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
4.3.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. a. 3. | Aucune source lumineuse ne fonctionne | [Loc.] | Critique |
4.3.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
129. 4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
4.3.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Majeure |
4.3.2. a. 3. | Totalement inopérante | | Critique |
4.3.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.3.2. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
130. 4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
4.3.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.3.3. a. 2. | Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
131. 4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
132. 4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
133. 4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.4.2. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
134. 4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.3. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
135. 4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
4.4.4. a. 1. | La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences | | Mineure |
136. 4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
137. 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement | [Loc.] | Majeure |
138. 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
4.5.2. a. 1. | Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant | [Loc.] | Mineure |
139. 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.5.3. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
140. 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
141. 4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
142. 4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. b. 1. | Glace défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
143. 4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.2. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
144. 4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.6.3. a. 2. | Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée | | Majeure |
145. 4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
146. 4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.1. a. 1. | Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière | | Mineure |
4.7.1. b. 1. | Source lumineuse partiellement défectueuse | | Mineure |
4.7.1. b. 2. | Source lumineuse défectueuse | | Majeure |
4.7.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | | Mineure |
4.7.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | | Majeure |
147. 4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.2. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
148. 4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
149. 4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.1. a. 1. | Catadioptre défectueux ou endommagé | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. a. 2. | Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée | [Loc.] | Majeure |
4.8.1. b. 1. | Mauvaise fixation du catadioptre | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. b. 2. | Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
150. 4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.2. a. 1. | Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.8.2. a. 2. | Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire | [Loc.] | Majeure |
151. 4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
152. 4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.1. a. 1. | Dispositif inopérant | | Mineure |
4.9.1. a. 2. | Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière | | Majeure |
153. 4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.2. a. 1. | Non conformes aux exigences | | Mineure |
154. 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
155. 4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
4.10.1. a. 1. | Mauvaise fixation des composants fixes | | Mineure |
4.10.1. a. 2. | Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée | | Majeure |
4.10.1. b. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | | Mineure |
4.10.1. b. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | | Majeure |
156. 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
157. 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. a. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. a. 2. | Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. a. 3. | Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées | [Loc.] | Critique |
4.11.1. b. 1. | Câblage légèrement détérioré | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. b. 2. | Câblage fortement détérioré | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. b. 3. | Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré | [Loc.] | Critique |
4.11.1. c. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. c. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. c. 3. | Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles | [Loc.] | Critique |
158. 4.13. BATTERIE DE SERVICE
159. 4.13.1 BATTERIE DE SERVICE
4.13.1. a. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
4.13.1. a. 2. | Mauvaise fixation : risque de court-circuit | | Majeure |
4.13.1. b. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
4.13.1. b. 2. | Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses | | Majeure |
160. 4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
161. 4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION
4.14.1. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.14.1. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.14.1. b. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
4.14.1. c. 1. | Orifice (s) d'aération du coffre obstrué (s) | | Mineure |
162. 4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
4.14.2. a. 2. | Défaut d'étanchéité | | Majeure |
163. 4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
164. 4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
4.15.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.15.1. b. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. b. 2. | Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule | [Loc.] | Majeure |
165. 4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
4.15.2. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.2. b. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
166. 4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
4.15.3. a. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
4.15.3. a. 2. | Non conforme | | Majeure |
167. 4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
4.15.4. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.4. a. 2. | Absence de protection sur prise extérieure | | Majeure |
168. 4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
4.15.5. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.5. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.15.5. b. 2. | Fixation défaillante | | Majeure |
169. 4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
4.15.6. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.6. b. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
170. 4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
171. 4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.16.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. b. 2. | Fixation défaillante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. c. 2. | Défaut d'étanchéité | [Loc.] | Majeure |
172. 4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
173. 4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. a. 1. | Non-fonctionnement | | Mineure |
174. 4.18. AUTRES DISPOSITIFS
175. 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION
4.18.1. a. 2. | Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme | [Loc.] | Majeure |
4.18.1. b. 1. | Source lumineuse ou glace défectueuses | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de chute | [Loc.] | Majeure |
176. 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
177. 5.1. ESSIEUX
178. 5.1.1. ESSIEUX
5.1.1. a. 3. | Essieu fêlé ou déformé | [Loc.] | Critique |
5.1.1. b. 1. | Anomalie de fixation | [Loc.] | Mineure |
5.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
5.1.1. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. c. 3. | Modification présentant un risque : Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante | [Loc.] | Critique |
179. 5.1.2. PORTE-FUSÉES
5.1.2. a. 3. | Fusée d'essieu fracturée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 2. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 2. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. d. 2. | Jeu de la fusée dans l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. d. 3. | Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
180. 5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES
5.1.3. a. 2. | Jeu ou bruit excessif | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. a. 3. | Jeu ou bruit excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 2. | Roulement de roue trop serré, bloqué | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
181. 5.2. ROUES ET PNEUS
182. 5.2.1. MOYEU DE ROUE
5.2.1. a. 1. | Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré | [Loc.] | Mineure |
5.2.1. a. 2. | Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. a. 3. | Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
5.2.1. b. 2. | Moyeu usé ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. b. 3. | Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
183. 5.2.2. JANTE
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. b. 2. | Mauvais assemblage des éléments de jante | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. b. 3. | Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable | [Loc.] | Critique |
5.2.2. c. 2. | Jante gravement déformée ou usée | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. c. 3. | Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
5.2.2. d. 2. | Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
184. 5.2.3. PNEUMATIQUES
5.2.3. a. 2. | La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. a. 3. | Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite | [Loc.] | Critique |
5.2.3. b. 2. | Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. c. 2. | Pneumatiques de structure différente | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 2. | Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 3. | Corde visible ou endommagée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. e. 1. | Usure anormale ou présence d'un corps étranger | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. e. 2. | L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. e. 3. | La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences | [Loc.] | Critique |
5.2.3. f. 1. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. f. 2. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 2. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 3. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. h. 1. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. h. 2. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. i. 1. | La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable | [Loc.] | Mineure |
185. 5.3. SUSPENSION
186. 5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
5.3.1. a. 2. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 2. | Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.1. c. 2. | Ressort ou stabilisateur manquant | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. c. 3. | Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) | [Loc.] | Critique |
5.3.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. | [Loc.] | Critique |
187. 5.3.2. AMORTISSEURS
5.3.2. a. 1. | Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. a. 2. | Amortisseur mal fixé | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. b. 2. | Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. c. 1. | Protection défectueuse | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. d. 1. | Ecart significatif entre la droite et la gauche | [Loc.] | Mineure |
188. 5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
5.3.3. a. 1. | Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.3. a. 2. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. a. 3. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 2. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.3. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. c. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant | [Loc.] | Critique |
189. 5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
5.3.4. a. 2. | Usure excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.4. b. 1. | Capuchon antipoussière détérioré | [Loc.] | Mineure |
5.3.4. b. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
190. 5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
5.3.5. b. 2. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. b. 3. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté | [Loc.] | Critique |
5.3.5. c. 2. | Fuite audible dans le système | [Loc.] | Majeure |
191. 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
192. 6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
193. 6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
6.1.1. a. 1. | Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. a. 2. | Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. a. 3. | Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Critique |
6.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. c. 1. | Corrosion | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. c. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. c. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. d. 1. | Déformation mineure du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. d. 2. | Légère fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. d. 3. | Grave fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Critique |
6.1.1. e. 2. | Mauvaise fixation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 1. | Corrosion du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. f. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
| 6.1.1.g.1. | Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. g. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
194. 6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
6.1.2. a. 1. | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | | Mineure |
6.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement | | Majeure |
6.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute | | Critique |
195. 6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
6.1.3. a. 2. | Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. a. 3. | Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Critique |
6.1.3. b. 2. | Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. b. 3. | Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Critique |
6.1.3. c. 1. | Conduites abrasées | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. c. 2. | Conduites endommagées | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. e. 3. | Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur | | Critique |
6.1.3. f. 3. | Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse | | Critique |
6.1.3. g. 1. | Réservoirs, carters de protection détériorés | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. g. 2. | Réservoirs, carters de protection endommagés | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. h. 2. | Contrôle impossible du réservoir | | Majeure |
6.1.3. i1. | Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité | | Mineure |
6.1.3. i. 2. | Fonctionnement au gaz carburant impossible | | Majeure |
6.1.3. j. 1. | Absence d'identification du réservoir GNC | | Mineure |
6.1.3. k. 2. | Dispositif de remplissage GAZ détérioré | | Majeure |
6.1.3. l. 2. | Accessoires fixés sur le réservoir détériorés | | Majeure |
196. 6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE
6.1.4. a. 2. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | [Loc.] | Majeure |
6.1.4. a. 3. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté | [Loc.] | Critique |
6.1.4. b. 2. | Dispositif manifestement non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
197. 6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
6.1.5. a. 1. | Support dans un état inacceptable | | Mineure |
6.1.5. b. 2. | Support fêlé ou mal fixé | | Majeure |
6.1.5. c. 2. | Roue de secours mal attachée au support | | Majeure |
6.1.5. c. 3. | Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute | | Critique |
198. 6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
6.1.6. a. 2. | Elément endommagé, défectueux ou fissuré | | Majeure |
6.1.6. b. 2. | Usure excessive d'un élément | | Majeure |
6.1.6. c. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
6.1.6. d. 2. | Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité | | Majeure |
6.1.6. f. 1. | Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu | | Mineure |
6.1.6. f. 2. | Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) | | Majeure |
6.1.6. g. 2. | Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) | | Majeure |
6.1.6. g. 3. | Modification présentant un risque (pièces principales) | | Critique |
199. 6.1.7. TRANSMISSION
6.1.7. a. 2. | Boulons de fixation desserrés ou manquants | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. a. 3. | Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.1.7. b. 2. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. b. 3. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. c. 2. | Usure excessive des joints universels | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. c. 3. | Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. d. 2. | Raccords flexibles détériorés | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. d. 3. | Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. e. 2. | Arbre de transmission endommagé ou déformé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 2. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 3. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. g. 1. | Capuchon anti-poussière gravement détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.1.7. g. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. h. 2. | Modification illégale de la transmission | [Loc.] | Majeure |
200. 6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
6.1.8. a. 1. | Anomalie de fixation | | Mineure |
6.1.8. a. 2. | Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées | | Majeure |
6.1.8. a. 3. | Fixations desserrées ou fêlées | | Critique |
201. 6.2. CABINE ET CARROSSERIE
202. 6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.1. a. 1. | Panneau ou élément endommagé | [Loc.] | Mineure |
6.2.1. a. 2. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. a. 3. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable | [Loc.] | Critique |
6.2.1. b. 2. | Montant mal fixé | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. b. 3. | Montant mal fixé : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.1. c. 3. | Entrée de fumées du moteur ou d'échappement | | Critique |
6.2.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route | [Loc.] | Critique |
203. 6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.2. a. 2. | Cabine mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. a. 3. | Cabine mal fixée : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.2. b. 2. | Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 2. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 3. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.2.2. d. 2. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. d. 3. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée | [Loc.] | Critique |
204. 6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
6.2.3. a. 2. | Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 2. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 3. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) | [Loc.] | Critique |
6.2.3. c. 1. | Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées | [Loc.] | Mineure |
6.2.3. c. 2. | Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. d. 2. | Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
205. 6.2.4. PLANCHER
6.2.4. a. 1. | Plancher détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.2.4. a. 2. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
6.2.4. a. 3. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante | [Loc.] | Critique |
206. 6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
6.2.5. a. 1. | Siège défectueux | | Mineure |
6.2.5. a. 2. | Structure du siège défectueuse | | Majeure |
6.2.5. a. 3. | Siège mal fixé | | Critique |
6.2.5. b. 2. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage | | Majeure |
6.2.5. b. 3. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer | | Critique |
207. 6.2.6. AUTRES SIÈGES
6.2.6. a. 1. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. a. 2. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) | [Loc.] | Majeure |
6.2.6. b. 1. | Siège absent lors du contrôle | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. b. 2. | Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception | [Loc.] | Majeure |
208. 6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
6.2.7. a. 2. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement | | Majeure |
6.2.7. a. 3. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise | | Critique |
209. 6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
6.2.8. a. 1. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé | [Loc.] | Mineure |
6.2.8. a. 2. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. b. 2. | Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. c. 2. | Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable | [Loc.] | Majeure |
210. 6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
6.2.9. a. 2. | Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. b. 1. | Accessoire ou équipement non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. b. 2. | Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. c. 1. | Équipement hydraulique non étanche | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. c. 2. | Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Majeure |
211. 6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS
6.2.10. a. 1. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. a. 2. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute | [Loc.] | Majeure |
6.2.10. c. 1. | Non-conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. c. 2. | Bandes de roulement insuffisamment couvertes | [Loc.] | Majeure |
212. 6.2.13. AUTRES OUVRANTS
213. .
| 6.2.13. a. 2. | Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. b. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
6.2.13. b. 2. | Détérioration susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. c. 2. | Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
214. 7. AUTRE MATÉRIEL
215. 7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
216. 7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
7.1.1. a. 2. | Point d'ancrage gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
7.1.1. a. 3. | Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite | [Loc.] | Critique |
7.1.1. b. 2. | Ancrage desserré | [Loc.] | Majeure |
217. 7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
7.1.2. a. 2. | Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. b. 1. | Ceinture de sécurité endommagée | [Loc.] | Mineure |
7.1.2. b. 2. | Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. c. 2. | Ceinture de sécurité non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. d. 2. | Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. e. 2. | Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
218. 7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.3. a. 2. | Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.3. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
219. 7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.4. a. 2. | Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.4. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
220. 7.1.5. AIRBAG
7.1.5. a. 2. | Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
7.1.5. c. 2. | Coussin gonflable manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. d. 1. | Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager | | Mineure |
221. 7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE
7.1.6. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
222. 7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
223. 7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. a. 1. | Le dispositif antivol ne fonctionne pas | | Mineure |
7.3.1. b. 2. | Défectueux | | Majeure |
7.3.1. b. 3. | Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément | | Critique |
224. 7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
225. 7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. a. 1. | Manquant ou incomplet | | Mineure |
226. 7.7. AVERTISSEUR SONORE
227. 7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. a. 1. | Ne fonctionne pas correctement | | Mineure |
7.7.1. a. 2. | Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant | | Majeure |
7.7.1. b. 1. | Commande mal fixée | | Mineure |
7.7.1. c. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.7.1. c. 2. | Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles | | Majeure |
228. 7.8. INDICATEUR DE VITESSE
229. 7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.8.1. a. 2. | Manquant (si requis) | | Majeure |
7.8.1. b. 1. | Fonctionnement altéré | | Mineure |
7.8.1. b. 2. | Totalement inopérant | | Majeure |
7.8.1. c. 1. | Éclairage insuffisant | | Mineure |
7.8.1. c. 2. | Totalement dépourvu d'éclairage | | Majeure |
230. 7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
231. 7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. a. 1. | Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle | | Mineure |
7.11.1. b. 2. | Manifestement inopérant | | Majeure |
232. 7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
233. 7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
7.12.1. a. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. b. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. c. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. d. 2. | Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | | Majeure |
7.12.1. e. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
234. 7.13. ECALL
235. 7.13.1. MONTAGE ET CONFIGURATION (ECALL)
7.13.1. a. 2 | Système ou tout composant manquant | | Majeure |
7.13.1. b. 1 | Version du logiciel incorrecte | | Mineure |
7.13.1. c. 1 | Codage du système incorrect | | Mineure |
236. 7.13.2. ÉTAT (ECALL)
7.13.2. a. 1 | Système ou composants endommagés | | Mineure |
7.13.2. b. 1 | L'indicateur de dysfonctionnement du système eCall fait état d'une défaillance du système | | Mineure |
7.13.2. c. 1 | Défaillance de l'unité de commande électronique du système eCall | | Mineure |
7.13.2. d. 1 | Défaillance du dispositif de communication par réseau mobile | | Mineure |
7.13.2. e. 1 | Défaillance du signal GPS | | Mineure |
7.13.2. f. 1 | Composants audio non connectés | | Mineure |
7.13.2. g. 1 | Source d'alimentation non connectée ou charge insuffisante | | Mineure |
7.13.2. h. 1 | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Mineure |
237. 7.13.3. PERFORMANCES (ECALL)
7.13.3. a. 1 | Ensemble minimal de données (MSD) incorrect | | Mineure |
7.13.3. b. 1 | Mauvais fonctionnement des composants audio | | Mineure |
238. 8.1. BRUIT
239. 8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
8.1.1. a. 2. | Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif | | Majeure |
8.1.1. b. 2. | Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit | | Majeure |
8.1.1. b. 3. | Très grand risque de chute | | Critique |
240. 8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
241. 8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.11. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.11. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
242. 8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES
8.2.12. a. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur | | Majeure |
8.2.12. b. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur | | Majeure |
8.2.12. c. 2. | Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur | | Majeure |
| 8.2.12. d. 1. | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
8.2.12. d. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.12. e. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.12. f. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
8.2.12. g. 2. | Fumée excessive | | Majeure |
243. 8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
| 8.2.21. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
| 8.2.21. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
244. 8.2.22. OPACITÉ
| 8.2.22. a. 1. | Mesures d'opacité légèrement instables | | Mineure |
| 8.2.22.a.2. | L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. b. 2. | L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. c. 1 | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
| 8.2.22. c. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
| 8.2.22. d. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
| 8.2.22. e. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
245. 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
246. 8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
8.4.1. a. 2. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route | [Loc.] | Majeure |
8.4.1. a. 3. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. | [Loc.] | Critique |
247. 10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
248. 10.1. SIGNALISATION
249. 10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1. | Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences | | Mineure |
10.1.1. b. 1. | Plaque de remorquage absente | | Mineure |
10.1.1. c. 1. | Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences | | Mineure |
250. 10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1. | Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences | | Mineure |
251. 11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
252. 11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
253. 11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1. | Feux spéciaux détériorés | | Mineure |
11.1.1. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
254. 11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1. | Avertisseurs sonores spécialisés détériorés | | Mineure |
11.1.2. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
255. 11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1. | Insigne distinctif détérioré ou absent | | Mineure |
256. 12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
257. 12.1. SIGNALISATION
258. 12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1. | Panneau détérioré | | Mineure |
12.1.1. a. 2. | Panneau détérioré : partie saillante | | Majeure |
12.1.1. b. 1. | Panneau absent | | Mineure |
12.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
12.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
12.1.1. d. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
259. 12.2. ÉQUIPEMENTS
260. 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.1. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.1. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.1. b. 2. | Absent | | Majeure |
261. 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.2. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.2. b. 2. | Absent | | Majeure |
262. 12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.3. b. 2. | Absente | | Majeure |
263. 12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2. | Absente | | Majeure |
264. 12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2. | Absente | | Majeure |
265. 12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.6. b. 2. | Absente | | Majeure |
266. 13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
267. 13.1. SIGNALISATION
268. 13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI
13.1.1. a. 1. | Signalisation détériorée | | Mineure |
13.1.1. a. 2. | Signalisation détériorée : partie saillante | | Majeure |
13.1.1. b. 1. | Signalisation absente | | Mineure |
13.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
13.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
269. 13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI
13.1.2. a. 1. | Plaque détériorée ou absente | | Mineure |
270. 13.1.3. VIGNETTE VTC
13.1.3. a. 1. | Absence du numéro d'inscription de l'entreprise | | Mineure |
13.1.3. b. 1. | Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule | | Mineure |
13.1.3. c. 1. | Absente | | Mineure |
271. 13.2. TAXIMÈTRE
272. 13.2.1. TAXIMÈTRE
13.2.1. a. 2. | Absent | | Majeure |
13.2.1. b. 2. | Absence de scellement | | Majeure |
13.2.1. c. 2. | Date de validité dépassée | | Majeure |
273. E. Véhicules de collection à l'exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur
274. E. 1. Les défaillances :
0.2.1. a. 4. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
1.1.2. c. 4. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Mineure |
1.1.10. c. 5. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Majeure |
1.1.14. b. 4. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 4. | Corrosion excessive | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 5. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. a. 5. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. a. 5. | Système inutilisable | | Majeure |
275. se substituent aux défaillances :
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
276. E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables :
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.3. a. 3. | Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
277. F. Points à contrôler lors des contre-visites
278. La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.
279. La liste des points à contrôler lors des contre-visites complémentaires est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire précédents.
280. Lors de chaque contre-visite ou contre-visite complémentaire, la fonction relative à l'identification du véhicule et le point de contrôle "7.11.1. compteur kilométrique" sont à contrôler intégralement.
281. En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :
282. -au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique. Dans le cas d'une contre-visite complémentaire, celle-ci porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique complémentaire ;
283. -au titre de la défaillance "0.4.1.b.2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification", la contre-visite porte sur les points de contrôle "6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux" et "6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant" et sur la fonction "8. Nuisances" ;
284. -au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle 4.1.2. Orientation (feux de croisement) et 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) ;
285. -au titre de la défaillance 0.5.1. b. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.2.3. Pneumatiques ;
286. -au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service , 1.3. Performances et efficacité du frein de secours et 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée ;
287. -au titre de la défaillance 0.5.1. d. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.3.2. Amortisseurs ;
288. -au titre de la défaillance 0.5.1. e. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 2.7.1. Ripage ;
289. -au titre de la défaillance 0.5.1. f. 2., de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
290. -au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service et 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ;
291. -au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.15.3. Continuité de masse ;
292. -au titre de la défaillance 0.5.1. k. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension , les ensembles de points de contrôle 1.1. Etat mécanique et fonctionnement , 2.1. Etat mécanique et 6.1. Châssis et accessoire , ainsi que les points de contrôle 6.2.2. Fixation de la cabine et de la carrosserie et 6.2.4. Plancher ;
293. -au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension et sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique et 2.3. Jeu dans la direction ;
294. -au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;
295. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension , la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;
296. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis , la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;
297. - au titre d'au moins un des points de contrôle "6.2.5. Siège conducteur" ou "6.2.6. Autres sièges", la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points "7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue" ;
298. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit ou 8.2. Emissions à l'échappement , ou d'un des points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux ou 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) , la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
299. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants.
300. G. Définitions et prescriptions applicables
301. G. 1. Déséquilibre du frein de service (point 1.2.1)
302. G.1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1 er janvier 1956
303. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
304. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
305. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
306. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
307. G.1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1 er janvier 1956
308. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
309. G. 2. Efficacité du frein de service (point 1.2.2.)
310. L'efficacité est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
311. -58 % pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
312. -50 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
313. -45 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
314. -35 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
315. -30 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
316. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
317. -5,8 m/ s ² pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
318. -5,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
319. -4,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
320. -3,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
321. -3,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
322. G. 3. Déséquilibre du frein de secours (point 1.3.1)
323. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
324. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
325. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
326. G. 4. Efficacité du frein de secours (point 1.3.2.)
327. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
328. -29 % pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
329. -25 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
330. -23 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
331. -18 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
332. -15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
333. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
334. -2,9 m/ s ² pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
335. -2,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
336. -2,3 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
337. -1,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
338. -1,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
339. G. 5. Efficacité du frein de stationnement (1.4.2.)
340. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis en circulation avant le 1er janvier 1956, et lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 % pour tous les autres véhicules.
341. G. 6. Ripage avant (point 2.7.1.)
342. Le ripage est considéré comme excessif quand il est strictement inférieur à-8 m/ km ou strictement supérieur à + 8 m/ km.
343. G. 7. Symétrie de la suspension (point 5.3.2.)
344. La dissymétrie de la suspension est considérée comme significative quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure strictement à 30 %.
345. G. 8. Orientation des feux de croisement (point 4.1.2.)
346. Le rabattement d'un feu de croisement est considéré comme incorrect lorsqu'il est :
347. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-2,5 % pour les feux dont la hauteur est strictement inférieure à 0,8 m ;
348. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m ;
349. -supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est strictement supérieure à 1,0 m et inférieure ou égale à 1,2 m.
350. G. 9. Orientation des feux de brouillard avant (point 4.5.2.)
351. Le rabattement d'un feu de brouillard avant est considéré comme incorrect lorsqu'il est supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,5 %.
352. G. 10. Emissions gazeuses (point 8.2.12.)
353. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986, la teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 4,5 %.
354. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1993, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
355. Pour les véhicules de catégorie M1 dont les émissions ne sont pas régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
356. Pour les véhicules de catégorie M1 mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
357. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
358. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1996, la teneur en CO ne doit pas dépasser 3,5 %.
359. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
360. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 2 juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré.
361. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis au contrôle de la teneur en CO.
362. A défaut de prescription particulière transmise par le constructeur du véhicule à l'organisme technique central, la valeur du lambda des gaz d'échappement n'est ni inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997 dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
363. G. 11. Opacité (point 8.2.22.)
364. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
365. -2,5 m-1 dans le cas des moteurs diesel à aspiration naturelle ;
366. -3,0 m-1 dans le cas des moteurs diesel turbocompressés ;
367. -1,5 m-1 pour tous les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008, hors véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 ;
368. -0,7 m-1 pour les véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 .
369. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
en vigueur le 7 août 2023, jusqu'au 1er janvier 2026
1. CONTRÔLES À EFFECTUER
2. A. Conditions de présentation du véhicule
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. B. Conditions de réalisation des contrôles
5. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.
8. Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.
9. C. Fonctions contrôlées
10. Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
11. 0. Identification du véhicule
12. 1. Equipements de freinage
13. 2. Direction
14. 3. Visibilité
15. 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
16. 5. Essieux, roues, pneus, suspension
17. 6. Châssis et accessoires du châssis
18. 7. Autre matériel
19. 8. Nuisances.
20. Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage .
21. Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire .
22. Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite .
23. Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur incluant les véhicules de collection affectés à l'usage de voiture de transport avec chauffeur, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur .
24. L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.
25. D. Points de contrôle et défaillances constatables associées
26. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :
27. X. FONCTION
28. X. X. ENSEMBLE DE POINTS
29. X. X. X. POINT DE CONTRÔLE
30. X. X. X. X. CONSTAT
31. X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ
Code | Constat | Mention si localisation prévue | Niveau de gravité |
32. Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :
G | AV | D |
AVG | AVD |
|
C |
|
ARG | ARD |
AR |
33. Codage utilisé pour la localisation :
34. AV = avant ;
35. AR = arrière ;
36. G = gauche ;
37. D = droit ;
38. AVG = avant gauche ;
39. AVD = avant droit ;
40. C = centre ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. ARD = arrière droit.
43. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES
44. 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
45. 0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
46. 0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. a. 2. | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. b. 2. | Inscription manquante ou illisible | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. c. 2. | Ne correspond pas aux documents du véhicule | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. d. 2. | Plaque non conforme | [Loc.] | Majeure |
47. 0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
48. 0.2.1. NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
0.2.1. b. 1. | Légèrement différent des documents du véhicule | | Mineure |
0.2.1. b. 2. | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Majeure |
0.2.1. c. 1. | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | | Mineure |
0.2.1. d. 1. | Identification inhabituelle | | Mineure |
49. 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
50. 0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. a. 1. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
0.3.1. b. 1. | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Mineure |
0.3.1. c. 1. | Non-concordance avec la frappe à froid | | Mineure |
51. 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
52. 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. a. 2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | | Majeure |
0.4.1. b. 2. | Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification | | Majeure |
0.4.1. c. 2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification | | Majeure |
53. 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
54. 0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. a. 2. | Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. b. 2. | Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. c. 2. | Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. d. 2. | Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. e. 2. | Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. f. 2. | Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. g. 2. | Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. h. 2. | Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. i. 2. | Panne du décéléromètre lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. j. 2. | Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. k. 2. | Panne du pont élévateur lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. l. 2. | Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle | | Majeure |
55. 0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
56. 0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. a. 1. | Absence du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 1. | Non-conformité du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 2. | Date limite de validité d'épreuve dépassée | | Majeure |
0.6.1. c. 2. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule | | Majeure |
0.6.1. d. 1. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification | | Mineure |
57. 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
58. 1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
59. 1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
1.1.1. a. 2. | Pivot trop serré | | Majeure |
1.1.1. b. 2. | Usure fortement avancée ou jeu | | Majeure |
60. 1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
1.1.2. a. 2. | Course trop grande, réserve de course insuffisante | | Majeure |
1.1.2. b. 1. | Dégagement du frein rendu difficile | | Mineure |
1.1.2. b. 2. | Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
61. 1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.1.6. a. 2. | Verrouillage insuffisant | | Majeure |
1.1.6. b. 1. | Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Mineure |
1.1.6. b. 2. | Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Majeure |
1.1.6. c. 2. | Course trop longue (réglage incorrect) | | Majeure |
1.1.6. d. 2. | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | | Majeure |
1.1.6. e. 2. | Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | | Majeure |
62. 1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
1.1.10. a. 2. | Dispositif de freinage assisté défectueux | | Majeure |
1.1.10. a. 3. | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | | Critique |
1.1.10. b. 2. | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. b. 3. | Maître-cylindre défectueux ou non étanche | | Critique |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.10. d. 2. | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | | Majeure |
1.1.10. d. 3. | Pas de liquide de frein visible | | Critique |
1.1.10. e. 2. | Réservoir du maître-cylindre détérioré | | Majeure |
1.1.10. f. 1. | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | | Mineure |
1.1.10. g. 1. | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide | | Mineure |
63. 1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
1.1.11. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.11. b. 3. | Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.11. c. 2. | Endommagement ou corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.11. c. 3. | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité | [Loc.] | Critique |
1.1.11. d. 1. | Conduites mal placées | [Loc.] | Mineure |
1.1.11. d. 2. | Conduites mal placées : risques d'endommagement | [Loc.] | Majeure |
64. 1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS
1.1.12. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.12. b. 1. | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | [Loc.] | Mineure |
1.1.12. b. 2. | Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. c. 3. | Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.12. d. 2. | Gonflement excessif des flexibles | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. d. 3. | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | [Loc.] | Critique |
1.1.12. e. 2. | Flexibles poreux | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. f. 2. | Flexibles mal placés | [Loc.] | Majeure |
65. 1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS
1.1.13. a. 1 | Usure importante | [Loc.] | Mineure |
1.1.13. a. 2. | Usure excessive (marque minimale atteinte) | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. a. 3. | Usure excessive (marque minimale non visible) | [Loc.] | Critique |
1.1.13. b. 2. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. b. 3. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.13. c. 3. | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | [Loc.] | Critique |
1.1.13. d. 1. | Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
66. 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS
| 1.1.14.a.1. | Disque ou tambour légèrement usé | [Loc.] | Mineure |
1.1.14. a. 2. | Disque ou tambour usé | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. a. 3. | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | [Loc.] | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. b. 3. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.14. c. 3. | Absence de tambour ou de disque | [Loc.] | Critique |
1.1.14. d. 2. | Plateau mal fixé | [Loc.] | Majeure |
67. 1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE
1.1.15. a. 2. | Câbles endommagés ou flambage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. a. 3. | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | [Loc.] | Critique |
1.1.15. b. 2. | Usure ou corrosion fortement avancée | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. b. 3. | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.15. c. 2. | Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. d. 2. | Fixation des câbles défectueuse | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. e. 2. | Entrave du mouvement du système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. f. 2. | Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive | [Loc.] | Majeure |
68. 1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
1.1.16. a. 2. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. a. 3. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. b. 1. | Défaut mineur d'étanchéité | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. b. 2. | Étanchéité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. b. 3. | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. c. 2. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. c. 3. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
1.1.16. f. 1. | Capuchon anti-poussière endommagé | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. f. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | [Loc.] | Majeure |
69. 1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
1.1.17. a. 2. | Liaison défectueuse | | Majeure |
1.1.17. b. 2. | Mauvais réglage de la liaison | | Majeure |
1.1.17. c. 2. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) | | Majeure |
1.1.17. c. 3. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité | | Critique |
1.1.17. d. 3. | Valve manquante (si requise) | | Critique |
1.1.17. f. 1. | Données illisibles ou non conformes aux exigences | | Mineure |
70. 1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
1.1.21. a. 2. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. a. 3. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.21. c. 2. | Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 2. | Modification dangereuse d'un élément | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 3. | Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
71. 1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
72. 1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.2.1. b. 1. | Déséquilibre | [Loc.] | Mineure |
1.2.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.2.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. d. 2. | Temps de réponse trop long sur l'une des roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. e. 2. | Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue | [Loc.] | Majeure |
73. 1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.2.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
74. 1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
75. 1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
76. 1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
77. 1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
78. 1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. a. 2. | Frein inopérant d'un côté | [Loc.] | Majeure |
79. 1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
80. 1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
81. 1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. a. 2. | Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | | Majeure |
1.6.1. b. 2. | Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | | Majeure |
1.6.1. c. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. d. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. e. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. f. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
82. 1.8. LIQUIDE DE FREIN
83. 1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1.a.2. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté | | Majeure |
1.8.1.a.3. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance | | Critique |
84. 2. DIRECTION
85. 2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
86. 2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.1. a. 2. | Conduite dure | | Majeure |
2.1.1. b. 2. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées | | Majeure |
2.1.1. b. 3. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. c. 2. | Usure excessive de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. c. 3. | Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. d. 2. | Mouvement excessif de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. d. 3. | Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. e. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
2.1.1. e. 2. | Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes | | Majeure |
| 2.1.1.f.3. | Déformation, fissure, cassure | | Critique |
87. 2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie | | Critique |
2.1.2. b. 2. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis | | Majeure |
2.1.2. b. 3. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. c. 2. | Boulons de fixation manquants ou fêlés | | Majeure |
2.1.2. c. 3. | Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. d. 2. | Fêlure | | Majeure |
2.1.2. d. 3. | Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère | | Critique |
88. 2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.3. a. 2. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. a. 3. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation | [Loc.] | Critique |
2.1.3. b. 2. | Usure excessive des articulations | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. b. 3. | Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement | [Loc.] | Critique |
2.1.3. c. 2. | Fêlure ou déformation d'un élément | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. c. 3. | Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. d. 2. | Absence de dispositifs de verrouillage | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. e. 2. | Désalignement d'éléments | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 3. | Modification présentant un risque : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. g. 1. | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
2.1.3. g. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
89. 2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.4. a. 2. | Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe | [Loc.] | Majeure |
2.1.4. b. 2. | Butées inopérantes ou manquantes | [Loc.] | Majeure |
90. 2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
2.1.5. a. 2. | Fuite de liquide ou fonctions affectées | | Majeure |
2.1.5. b. 1. | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | | Mineure |
2.1.5. b. 2. | Réservoir insuffisant | | Majeure |
2.1.5. c. 2. | Mécanisme inopérant | | Majeure |
2.1.5. c. 3. | Mécanisme inopérant : direction affectée | | Critique |
2.1.5. d. 2. | Mécanisme fêlé ou peu fiable | | Majeure |
2.1.5. d. 3. | Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée | | Critique |
2.1.5. e. 2. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. e. 3. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. f. 3. | Modification présentant un risque : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. g. 2. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. g. 3. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée | [Loc.] | Critique |
91. 2.2. VOLANT, COLONNE
92. 2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
2.2.1. a. 2. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne | | Majeure |
2.2.1. a. 3. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. b. 2. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant | | Majeure |
2.2.1. b. 3. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. c. 2. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant | | Majeure |
2.2.1. c. 3. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
93. 2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2. a. 2. | Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut | | Majeure |
2.2.2. b. 2. | Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne | | Majeure |
2.2.2. c. 2. | Raccord souple détérioré | | Majeure |
2.2.2. d. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.2.2. d. 3. | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.2. e. 3. | Modification présentant un risque | | Critique |
94. 2.3. JEU DANS LA DIRECTION
95. 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. a. 1. | Jeu anormal | | Mineure |
2.3.1. a. 2. | Jeu excessif | | Majeure |
2.3.1. a. 3. | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise | | Critique |
96. 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
97. 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
2.6.1. b. 2. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues | | Majeure |
2.6.1. b. 3. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée | | Critique |
2.6.1. c. 2. | L'assistance ne fonctionne pas | | Majeure |
2.6.1. d. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
98. 2.7 RIPAGE
99. 2.7.1. RIPAGE
2.7.1. a. 1. | Ripage excessif | | Mineure |
100. 3. VISIBILITÉ
101. 3.1. CHAMP DE VISION
102. 3.1.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. a. 1. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | [Loc.] | Mineure |
3.1.1. a. 2. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles | [Loc.] | Majeure |
103. 3.2. ÉTAT DES VITRAGES
104. 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. a. 1. | Vitrage fissuré ou décoloré | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. a. 2. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. a. 3. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
3.2.1. b. 1. | Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. b. 2. | Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 2. | Vitrage dans un état inacceptable | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 3. | Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
105. 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
106. 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. a. 2. | Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. a. 3. | Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant | [Loc.] | Critique |
3.3.1. b. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Mineure |
3.3.1. b. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. c. 2. | Champ de vision nécessaire non couvert | [Loc.] | Majeure |
107. 3.4. ESSUIE-GLACE
108. 3.4.1. ESSUIE-GLACE
3.4.1. a. 2. | Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.4.1. b. 1. | Balai d'essuie-glace défectueux | [Loc.] | Mineure |
3.4.1. b. 2. | Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | [Loc.] | Majeure |
109. 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
110. 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. a. 1. | Mauvais fonctionnement | | Mineure |
3.5.1. a. 2. | Lave-glace inopérant | | Majeure |
111. 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
112. 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. a. 1. | Système inopérant ou manifestement défectueux | | Mineure |
113. 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
114. 4.1. PHARES
115. 4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
4.1.1. a. 1. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. a. 2. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. b. 1. | Système de projection légèrement défectueux | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. b. 2. | Système de projection fortement défectueux ou manquant | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Majeure |
116. 4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
4.1.2. a. 2. | L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.2. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
117. 4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
4.1.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) | | Mineure |
4.1.3. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant | | Majeure |
4.1.3. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.1.3. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
118. 4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
4.1.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. c. 2. | Source lumineuse et lampe non compatibles | [Loc.] | Majeure |
119. 4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
4.1.5. a. 2. | Dispositif inopérant | | Majeure |
4.1.5. b. 2. | Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. | | Majeure |
4.1.5. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
120. 4.1.6. LAVE-PHARES
4.1.6. a. 1. | Dispositif inopérant | [Loc.] | Mineure |
4.1.6. a. 2. | Dispositif inopérant sur lampe à décharge | [Loc.] | Majeure |
121. 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
122. 4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. b. 2. | Glace défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.2.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
123. 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.2.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés | | Majeure |
4.2.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
124. 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.2.3. a. 2. | Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.2.3. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse | [Loc.] | Majeure |
125. 4.3. FEUX STOP
126. 4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
4.3.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. a. 3. | Aucune source lumineuse ne fonctionne | [Loc.] | Critique |
4.3.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
127. 4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
4.3.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Majeure |
4.3.2. a. 3. | Totalement inopérante | | Critique |
4.3.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.3.2. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
128. 4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
4.3.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.3.3. a. 2. | Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
129. 4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
130. 4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
131. 4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.4.2. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
132. 4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.3. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
133. 4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
4.4.4. a. 1. | La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences | | Mineure |
134. 4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
135. 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement | [Loc.] | Majeure |
136. 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
4.5.2. a. 1. | Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant | [Loc.] | Mineure |
137. 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.5.3. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
138. 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
139. 4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
140. 4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. b. 1. | Glace défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
141. 4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.2. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
142. 4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.6.3. a. 2. | Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée | | Majeure |
143. 4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
144. 4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.1. a. 1. | Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière | | Mineure |
4.7.1. b. 1. | Source lumineuse partiellement défectueuse | | Mineure |
4.7.1. b. 2. | Source lumineuse défectueuse | | Majeure |
4.7.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | | Mineure |
4.7.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | | Majeure |
145. 4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.2. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
146. 4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
147. 4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.1. a. 1. | Catadioptre défectueux ou endommagé | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. a. 2. | Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée | [Loc.] | Majeure |
4.8.1. b. 1. | Mauvaise fixation du catadioptre | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. b. 2. | Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
148. 4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.2. a. 1. | Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.8.2. a. 2. | Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire | [Loc.] | Majeure |
149. 4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
150. 4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.1. a. 1. | Dispositif inopérant | | Mineure |
4.9.1. a. 2. | Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière | | Majeure |
151. 4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.2. a. 1. | Non conformes aux exigences | | Mineure |
152. 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
153. 4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
4.10.1. a. 1. | Mauvaise fixation des composants fixes | | Mineure |
4.10.1. a. 2. | Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée | | Majeure |
4.10.1. b. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | | Mineure |
4.10.1. b. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | | Majeure |
154. 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
155. 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. a. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. a. 2. | Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. a. 3. | Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées | [Loc.] | Critique |
4.11.1. b. 1. | Câblage légèrement détérioré | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. b. 2. | Câblage fortement détérioré | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. b. 3. | Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré | [Loc.] | Critique |
4.11.1. c. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. c. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. c. 3. | Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles | [Loc.] | Critique |
156. 4.13. BATTERIE DE SERVICE
157. 4.13.1 BATTERIE DE SERVICE
4.13.1. a. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
4.13.1. a. 2. | Mauvaise fixation : risque de court-circuit | | Majeure |
4.13.1. b. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
4.13.1. b. 2. | Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses | | Majeure |
158. 4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
159. 4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION
4.14.1. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.14.1. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.14.1. b. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
4.14.1. c. 1. | Orifice (s) d'aération du coffre obstrué (s) | | Mineure |
160. 4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
4.14.2. a. 2. | Défaut d'étanchéité | | Majeure |
161. 4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
162. 4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
4.15.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.15.1. b. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. b. 2. | Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule | [Loc.] | Majeure |
163. 4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
4.15.2. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.2. b. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
164. 4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
4.15.3. a. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
4.15.3. a. 2. | Non conforme | | Majeure |
165. 4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
4.15.4. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.4. a. 2. | Absence de protection sur prise extérieure | | Majeure |
166. 4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
4.15.5. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.5. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.15.5. b. 2. | Fixation défaillante | | Majeure |
167. 4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
4.15.6. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.6. b. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
168. 4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
169. 4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.16.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. b. 2. | Fixation défaillante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. c. 2. | Défaut d'étanchéité | [Loc.] | Majeure |
170. 4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
171. 4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. a. 1. | Non-fonctionnement | | Mineure |
172. 4.18. AUTRES DISPOSITIFS
173. 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION
4.18.1. a. 2. | Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme | [Loc.] | Majeure |
4.18.1. b. 1. | Source lumineuse ou glace défectueuses | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de chute | [Loc.] | Majeure |
174. 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
175. 5.1. ESSIEUX
176. 5.1.1. ESSIEUX
5.1.1. a. 3. | Essieu fêlé ou déformé | [Loc.] | Critique |
5.1.1. b. 1. | Anomalie de fixation | [Loc.] | Mineure |
5.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
5.1.1. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. c. 3. | Modification présentant un risque : Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante | [Loc.] | Critique |
177. 5.1.2. PORTE-FUSÉES
5.1.2. a. 3. | Fusée d'essieu fracturée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 2. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 2. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. d. 2. | Jeu de la fusée dans l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. d. 3. | Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
178. 5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES
5.1.3. a. 2. | Jeu ou bruit excessif | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. a. 3. | Jeu ou bruit excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 2. | Roulement de roue trop serré, bloqué | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
179. 5.2. ROUES ET PNEUS
180. 5.2.1. MOYEU DE ROUE
5.2.1. a. 1. | Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré | [Loc.] | Mineure |
5.2.1. a. 2. | Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. a. 3. | Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
5.2.1. b. 2. | Moyeu usé ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. b. 3. | Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
181. 5.2.2. JANTE
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. b. 2. | Mauvais assemblage des éléments de jante | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. b. 3. | Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable | [Loc.] | Critique |
5.2.2. c. 2. | Jante gravement déformée ou usée | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. c. 3. | Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
5.2.2. d. 2. | Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
182. 5.2.3. PNEUMATIQUES
5.2.3. a. 2. | La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. a. 3. | Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite | [Loc.] | Critique |
5.2.3. b. 2. | Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. c. 2. | Pneumatiques de structure différente | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 2. | Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 3. | Corde visible ou endommagée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. e. 1. | Usure anormale ou présence d'un corps étranger | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. e. 2. | L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. e. 3. | La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences | [Loc.] | Critique |
5.2.3. f. 1. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. f. 2. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 2. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 3. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. h. 1. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. h. 2. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. i. 1. | La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable | [Loc.] | Mineure |
183. 5.3. SUSPENSION
184. 5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
5.3.1. a. 2. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 2. | Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.1. c. 2. | Ressort ou stabilisateur manquant | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. c. 3. | Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) | [Loc.] | Critique |
5.3.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. | [Loc.] | Critique |
185. 5.3.2. AMORTISSEURS
5.3.2. a. 1. | Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. a. 2. | Amortisseur mal fixé | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. b. 2. | Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. c. 1. | Protection défectueuse | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. d. 1. | Ecart significatif entre la droite et la gauche | [Loc.] | Mineure |
186. 5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
5.3.3. a. 1. | Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.3. a. 2. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. a. 3. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 2. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.3. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. c. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant | [Loc.] | Critique |
187. 5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
5.3.4. a. 2. | Usure excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.4. b. 1. | Capuchon antipoussière détérioré | [Loc.] | Mineure |
5.3.4. b. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
188. 5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
5.3.5. b. 2. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. b. 3. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté | [Loc.] | Critique |
5.3.5. c. 2. | Fuite audible dans le système | [Loc.] | Majeure |
189. 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
190. 6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
191. 6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
6.1.1. a. 1. | Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. a. 2. | Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. a. 3. | Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Critique |
6.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. c. 1. | Corrosion | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. c. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. c. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. d. 1. | Déformation mineure du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. d. 2. | Légère fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. d. 3. | Grave fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Critique |
6.1.1. e. 2. | Mauvaise fixation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 1. | Corrosion du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. f. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
| 6.1.1.g.1. | Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. g. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
192. 6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
6.1.2. a. 1. | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | | Mineure |
6.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement | | Majeure |
6.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute | | Critique |
193. 6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
6.1.3. a. 2. | Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. a. 3. | Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Critique |
6.1.3. b. 2. | Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. b. 3. | Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Critique |
6.1.3. c. 1. | Conduites abrasées | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. c. 2. | Conduites endommagées | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. e. 3. | Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur | | Critique |
6.1.3. f. 3. | Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse | | Critique |
6.1.3. g. 1. | Réservoirs, carters de protection détériorés | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. g. 2. | Réservoirs, carters de protection endommagés | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. h. 2. | Contrôle impossible du réservoir | | Majeure |
6.1.3. i1. | Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité | | Mineure |
6.1.3. i. 2. | Fonctionnement au gaz carburant impossible | | Majeure |
6.1.3. j. 1. | Absence d'identification du réservoir GNC | | Mineure |
6.1.3. k. 2. | Dispositif de remplissage GAZ détérioré | | Majeure |
6.1.3. l. 2. | Accessoires fixés sur le réservoir détériorés | | Majeure |
194. 6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE
6.1.4. a. 2. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | [Loc.] | Majeure |
6.1.4. a. 3. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté | [Loc.] | Critique |
6.1.4. b. 2. | Dispositif manifestement non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
195. 6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
6.1.5. a. 1. | Support dans un état inacceptable | | Mineure |
6.1.5. b. 2. | Support fêlé ou mal fixé | | Majeure |
6.1.5. c. 2. | Roue de secours mal attachée au support | | Majeure |
6.1.5. c. 3. | Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute | | Critique |
196. 6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
6.1.6. a. 2. | Elément endommagé, défectueux ou fissuré | | Majeure |
6.1.6. b. 2. | Usure excessive d'un élément | | Majeure |
6.1.6. c. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
6.1.6. d. 2. | Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité | | Majeure |
6.1.6. f. 1. | Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu | | Mineure |
6.1.6. f. 2. | Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) | | Majeure |
6.1.6. g. 2. | Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) | | Majeure |
6.1.6. g. 3. | Modification présentant un risque (pièces principales) | | Critique |
197. 6.1.7. TRANSMISSION
6.1.7. a. 2. | Boulons de fixation desserrés ou manquants | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. a. 3. | Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.1.7. b. 2. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. b. 3. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. c. 2. | Usure excessive des joints universels | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. c. 3. | Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. d. 2. | Raccords flexibles détériorés | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. d. 3. | Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. e. 2. | Arbre de transmission endommagé ou déformé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 2. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 3. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. g. 1. | Capuchon anti-poussière gravement détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.1.7. g. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. h. 2. | Modification illégale de la transmission | [Loc.] | Majeure |
198. 6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
6.1.8. a. 1. | Anomalie de fixation | | Mineure |
6.1.8. a. 2. | Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées | | Majeure |
6.1.8. a. 3. | Fixations desserrées ou fêlées | | Critique |
199. 6.2. CABINE ET CARROSSERIE
200. 6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.1. a. 1. | Panneau ou élément endommagé | [Loc.] | Mineure |
6.2.1. a. 2. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. a. 3. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable | [Loc.] | Critique |
6.2.1. b. 2. | Montant mal fixé | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. b. 3. | Montant mal fixé : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.1. c. 3. | Entrée de fumées du moteur ou d'échappement | | Critique |
6.2.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route | [Loc.] | Critique |
201. 6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.2. a. 2. | Cabine mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. a. 3. | Cabine mal fixée : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.2. b. 2. | Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 2. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 3. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.2.2. d. 2. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. d. 3. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée | [Loc.] | Critique |
202. 6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
6.2.3. a. 2. | Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 2. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 3. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) | [Loc.] | Critique |
6.2.3. c. 1. | Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées | [Loc.] | Mineure |
6.2.3. c. 2. | Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. d. 2. | Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
203. 6.2.4. PLANCHER
6.2.4. a. 1. | Plancher détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.2.4. a. 2. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
6.2.4. a. 3. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante | [Loc.] | Critique |
204. 6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
6.2.5. a. 1. | Siège défectueux | | Mineure |
6.2.5. a. 2. | Structure du siège défectueuse | | Majeure |
6.2.5. a. 3. | Siège mal fixé | | Critique |
6.2.5. b. 2. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage | | Majeure |
6.2.5. b. 3. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer | | Critique |
205. 6.2.6. AUTRES SIÈGES
6.2.6. a. 1. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. a. 2. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) | [Loc.] | Majeure |
6.2.6. b. 1. | Siège absent lors du contrôle | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. b. 2. | Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception | [Loc.] | Majeure |
206. 6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
6.2.7. a. 2. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement | | Majeure |
6.2.7. a. 3. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise | | Critique |
207. 6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
6.2.8. a. 1. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé | [Loc.] | Mineure |
6.2.8. a. 2. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. b. 2. | Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. c. 2. | Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable | [Loc.] | Majeure |
208. 6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
6.2.9. a. 2. | Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. b. 1. | Accessoire ou équipement non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. b. 2. | Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. c. 1. | Équipement hydraulique non étanche | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. c. 2. | Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Majeure |
209. 6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS
6.2.10. a. 1. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. a. 2. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute | [Loc.] | Majeure |
6.2.10. c. 1. | Non-conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. c. 2. | Bandes de roulement insuffisamment couvertes | [Loc.] | Majeure |
210. 6.2.13. AUTRES OUVRANTS
211. .
| 6.2.13. a. 2. | Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. b. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
6.2.13. b. 2. | Détérioration susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. c. 2. | Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
212. 7. AUTRE MATÉRIEL
213. 7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
214. 7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
7.1.1. a. 2. | Point d'ancrage gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
7.1.1. a. 3. | Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite | [Loc.] | Critique |
7.1.1. b. 2. | Ancrage desserré | [Loc.] | Majeure |
215. 7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
7.1.2. a. 2. | Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. b. 1. | Ceinture de sécurité endommagée | [Loc.] | Mineure |
7.1.2. b. 2. | Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. c. 2. | Ceinture de sécurité non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. d. 2. | Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. e. 2. | Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
216. 7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.3. a. 2. | Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.3. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
217. 7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.4. a. 2. | Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.4. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
218. 7.1.5. AIRBAG
7.1.5. a. 2. | Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
7.1.5. c. 2. | Coussin gonflable manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. d. 1. | Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager | | Mineure |
219. 7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE
7.1.6. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
220. 7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
221. 7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. a. 1. | Le dispositif antivol ne fonctionne pas | | Mineure |
7.3.1. b. 2. | Défectueux | | Majeure |
7.3.1. b. 3. | Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément | | Critique |
222. 7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
223. 7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. a. 1. | Manquant ou incomplet | | Mineure |
224. 7.7. AVERTISSEUR SONORE
225. 7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. a. 1. | Ne fonctionne pas correctement | | Mineure |
7.7.1. a. 2. | Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant | | Majeure |
7.7.1. b. 1. | Commande mal fixée | | Mineure |
7.7.1. c. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.7.1. c. 2. | Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles | | Majeure |
226. 7.8. INDICATEUR DE VITESSE
227. 7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.8.1. a. 2. | Manquant (si requis) | | Majeure |
7.8.1. b. 1. | Fonctionnement altéré | | Mineure |
7.8.1. b. 2. | Totalement inopérant | | Majeure |
7.8.1. c. 1. | Éclairage insuffisant | | Mineure |
7.8.1. c. 2. | Totalement dépourvu d'éclairage | | Majeure |
228. 7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
229. 7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. a. 1. | Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle | | Mineure |
7.11.1. b. 2. | Manifestement inopérant | | Majeure |
230. 7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
231. 7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
7.12.1. a. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. b. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. c. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. d. 2. | Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | | Majeure |
7.12.1. e. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
232. 7.13. ECALL
233. 7.13.1. MONTAGE ET CONFIGURATION (ECALL)
7.13.1. a. 2 | Système ou tout composant manquant | | Majeure |
7.13.1. b. 1 | Version du logiciel incorrecte | | Mineure |
7.13.1. c. 1 | Codage du système incorrect | | Mineure |
234. 7.13.2. ÉTAT (ECALL)
7.13.2. a. 1 | Système ou composants endommagés | | Mineure |
7.13.2. b. 1 | L'indicateur de dysfonctionnement du système eCall fait état d'une défaillance du système | | Mineure |
7.13.2. c. 1 | Défaillance de l'unité de commande électronique du système eCall | | Mineure |
7.13.2. d. 1 | Défaillance du dispositif de communication par réseau mobile | | Mineure |
7.13.2. e. 1 | Défaillance du signal GPS | | Mineure |
7.13.2. f. 1 | Composants audio non connectés | | Mineure |
7.13.2. g. 1 | Source d'alimentation non connectée ou charge insuffisante | | Mineure |
7.13.2. h. 1 | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Mineure |
235. 7.13.3. PERFORMANCES (ECALL)
7.13.3. a. 1 | Ensemble minimal de données (MSD) incorrect | | Mineure |
7.13.3. b. 1 | Mauvais fonctionnement des composants audio | | Mineure |
236. 8.1. BRUIT
237. 8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
8.1.1. a. 2. | Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif | | Majeure |
8.1.1. b. 2. | Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit | | Majeure |
8.1.1. b. 3. | Très grand risque de chute | | Critique |
238. 8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
239. 8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.11. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.11. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
240. 8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES
8.2.12. a. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur | | Majeure |
8.2.12. b. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur | | Majeure |
8.2.12. c. 2. | Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur | | Majeure |
| 8.2.12. d. 1. | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
8.2.12. d. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.12. e. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.12. f. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
8.2.12. g. 2. | Fumée excessive | | Majeure |
241. 8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
| 8.2.21. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
| 8.2.21. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
242. 8.2.22. OPACITÉ
| 8.2.22. a. 1. | Mesures d'opacité légèrement instables | | Mineure |
| 8.2.22.a.2. | L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. b. 2. | L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. c. 1 | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
| 8.2.22. c. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
| 8.2.22. d. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
| 8.2.22. e. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
243. 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
244. 8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
8.4.1. a. 2. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route | [Loc.] | Majeure |
8.4.1. a. 3. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. | [Loc.] | Critique |
245. 10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
246. 10.1. SIGNALISATION
247. 10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1. | Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences | | Mineure |
10.1.1. b. 1. | Plaque de remorquage absente | | Mineure |
10.1.1. c. 1. | Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences | | Mineure |
248. 10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1. | Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences | | Mineure |
249. 11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
250. 11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
251. 11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1. | Feux spéciaux détériorés | | Mineure |
11.1.1. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
252. 11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1. | Avertisseurs sonores spécialisés détériorés | | Mineure |
11.1.2. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
253. 11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1. | Insigne distinctif détérioré ou absent | | Mineure |
254. 12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
255. 12.1. SIGNALISATION
256. 12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1. | Panneau détérioré | | Mineure |
12.1.1. a. 2. | Panneau détérioré : partie saillante | | Majeure |
12.1.1. b. 1. | Panneau absent | | Mineure |
12.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
12.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
12.1.1. d. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
257. 12.2. ÉQUIPEMENTS
258. 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.1. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.1. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.1. b. 2. | Absent | | Majeure |
259. 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.2. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.2. b. 2. | Absent | | Majeure |
260. 12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.3. b. 2. | Absente | | Majeure |
261. 12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2. | Absente | | Majeure |
262. 12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2. | Absente | | Majeure |
263. 12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.6. b. 2. | Absente | | Majeure |
264. 13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
265. 13.1. SIGNALISATION
266. 13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI
13.1.1. a. 1. | Signalisation détériorée | | Mineure |
13.1.1. a. 2. | Signalisation détériorée : partie saillante | | Majeure |
13.1.1. b. 1. | Signalisation absente | | Mineure |
13.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
13.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
267. 13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI
13.1.2. a. 1. | Plaque détériorée ou absente | | Mineure |
268. 13.1.3. VIGNETTE VTC
13.1.3. a. 1. | Absence du numéro d'inscription de l'entreprise | | Mineure |
13.1.3. b. 1. | Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule | | Mineure |
13.1.3. c. 1. | Absente | | Mineure |
269. 13.2. TAXIMÈTRE
270. 13.2.1. TAXIMÈTRE
13.2.1. a. 2. | Absent | | Majeure |
13.2.1. b. 2. | Absence de scellement | | Majeure |
13.2.1. c. 2. | Date de validité dépassée | | Majeure |
271. E. Véhicules de collection à l'exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur
272. E. 1. Les défaillances :
0.2.1. a. 4. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
1.1.2. c. 4. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Mineure |
1.1.10. c. 5. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Majeure |
1.1.14. b. 4. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 4. | Corrosion excessive | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 5. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. a. 5. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. a. 5. | Système inutilisable | | Majeure |
273. se substituent aux défaillances :
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
274. E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables :
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.3. a. 3. | Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
275. F. Points à contrôler lors des contre-visites
276. La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.
277. La liste des points à contrôler lors des contre-visites complémentaires est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire précédents.
278. Lors de chaque contre-visite ou contre-visite complémentaire, la fonction relative à l'identification du véhicule et le point de contrôle "7.11.1. compteur kilométrique" sont à contrôler intégralement.
279. En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :
280. -au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique. Dans le cas d'une contre-visite complémentaire, celle-ci porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique complémentaire ;
281. -au titre de la défaillance "0.4.1.b.2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification", la contre-visite porte sur les points de contrôle "6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux" et "6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant" et sur la fonction "8. Nuisances" ;
282. -au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle 4.1.2. Orientation (feux de croisement) et 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) ;
283. -au titre de la défaillance 0.5.1. b. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.2.3. Pneumatiques ;
284. -au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service , 1.3. Performances et efficacité du frein de secours et 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée ;
285. -au titre de la défaillance 0.5.1. d. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.3.2. Amortisseurs ;
286. -au titre de la défaillance 0.5.1. e. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 2.7.1. Ripage ;
287. -au titre de la défaillance 0.5.1. f. 2., de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
288. -au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service et 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ;
289. -au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.15.3. Continuité de masse ;
290. -au titre de la défaillance 0.5.1. k. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension , les ensembles de points de contrôle 1.1. Etat mécanique et fonctionnement , 2.1. Etat mécanique et 6.1. Châssis et accessoire , ainsi que les points de contrôle 6.2.2. Fixation de la cabine et de la carrosserie et 6.2.4. Plancher ;
291. -au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension et sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique et 2.3. Jeu dans la direction ;
292. -au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;
293. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension , la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;
294. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis , la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;
295. - au titre d'au moins un des points de contrôle "6.2.5. Siège conducteur" ou "6.2.6. Autres sièges", la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points "7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue" ;
296. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit ou 8.2. Emissions à l'échappement , ou d'un des points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux ou 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) , la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
297. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants.
298. G. Définitions et prescriptions applicables
299. G. 1. Déséquilibre du frein de service (point 1.2.1)
300. G.1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1 er janvier 1956
301. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
302. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
303. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
304. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
305. G.1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1 er janvier 1956
306. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
307. G. 2. Efficacité du frein de service (point 1.2.2.)
308. L'efficacité est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
309. -58 % pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
310. -50 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
311. -45 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
312. -35 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
313. -30 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
314. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
315. -5,8 m/ s ² pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
316. -5,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
317. -4,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
318. -3,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
319. -3,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
320. G. 3. Déséquilibre du frein de secours (point 1.3.1)
321. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
322. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
323. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
324. G. 4. Efficacité du frein de secours (point 1.3.2.)
325. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
326. -29 % pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
327. -25 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
328. -23 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
329. -18 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
330. -15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
331. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
332. -2,9 m/ s ² pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
333. -2,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
334. -2,3 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
335. -1,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
336. -1,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
337. G. 5. Efficacité du frein de stationnement (1.4.2.)
338. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis en circulation avant le 1er janvier 1956, et lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 % pour tous les autres véhicules.
339. G. 6. Ripage avant (point 2.7.1.)
340. Le ripage est considéré comme excessif quand il est strictement inférieur à-8 m/ km ou strictement supérieur à + 8 m/ km.
341. G. 7. Symétrie de la suspension (point 5.3.2.)
342. La dissymétrie de la suspension est considérée comme significative quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure strictement à 30 %.
343. G. 8. Orientation des feux de croisement (point 4.1.2.)
344. Le rabattement d'un feu de croisement est considéré comme incorrect lorsqu'il est :
345. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-2,5 % pour les feux dont la hauteur est strictement inférieure à 0,8 m ;
346. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m ;
347. -supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est strictement supérieure à 1,0 m et inférieure ou égale à 1,2 m.
348. G. 9. Orientation des feux de brouillard avant (point 4.5.2.)
349. Le rabattement d'un feu de brouillard avant est considéré comme incorrect lorsqu'il est supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,5 %.
350. G. 10. Emissions gazeuses (point 8.2.12.)
351. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986, la teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 4,5 %.
352. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1993, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
353. Pour les véhicules de catégorie M1 dont les émissions ne sont pas régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
354. Pour les véhicules de catégorie M1 mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
355. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
356. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1996, la teneur en CO ne doit pas dépasser 3,5 %.
357. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
358. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 2 juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré.
359. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis au contrôle de la teneur en CO.
360. A défaut de prescription particulière transmise par le constructeur du véhicule à l'organisme technique central, la valeur du lambda des gaz d'échappement n'est ni inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997 dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
361. G. 11. Opacité (point 8.2.22.)
362. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
363. -2,5 m-1 dans le cas des moteurs diesel à aspiration naturelle ;
364. -3,0 m-1 dans le cas des moteurs diesel turbocompressés ;
365. -1,5 m-1 pour tous les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008, hors véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 ;
366. -0,7 m-1 pour les véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 .
367. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant.
en vigueur le 20 mai 2023, jusqu'au 7 août 2023
1. CONTRÔLES À EFFECTUER
2. A. Conditions de présentation du véhicule
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. B. Conditions de réalisation des contrôles
5. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.
8. Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.
9. C. Fonctions contrôlées
10. Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
11. 0. Identification du véhicule
12. 1. Equipements de freinage
13. 2. Direction
14. 3. Visibilité
15. 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
16. 5. Essieux, roues, pneus, suspension
17. 6. Châssis et accessoires du châssis
18. 7. Autre matériel
19. 8. Nuisances.
20. Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage .
21. Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire .
22. Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite .
23. Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur incluant les véhicules de collection affectés à l'usage de voiture de transport avec chauffeur, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur .
24. L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.
25. D. Points de contrôle et défaillances constatables associées
26. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :
27. X. FONCTION
28. X. X. ENSEMBLE DE POINTS
29. X. X. X. POINT DE CONTRÔLE
30. X. X. X. X. CONSTAT
31. X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ
Code | Constat | Mention si localisation prévue | Niveau de gravité |
32. Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :
G | AV | D |
AVG | AVD |
|
C |
|
ARG | ARD |
AR |
33. Codage utilisé pour la localisation :
34. AV = avant ;
35. AR = arrière ;
36. G = gauche ;
37. D = droit ;
38. AVG = avant gauche ;
39. AVD = avant droit ;
40. C = centre ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. ARD = arrière droit.
43. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES
44. 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
45. 0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
46. 0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. a. 2. | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. b. 2. | Inscription manquante ou illisible | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. c. 2. | Ne correspond pas aux documents du véhicule | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. d. 2. | Plaque non conforme | [Loc.] | Majeure |
47. 0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
48. 0.2.1. NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
0.2.1. b. 1. | Légèrement différent des documents du véhicule | | Mineure |
0.2.1. b. 2. | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Majeure |
0.2.1. c. 1. | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | | Mineure |
0.2.1. d. 1. | Identification inhabituelle | | Mineure |
49. 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
50. 0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. a. 1. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
0.3.1. b. 1. | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Mineure |
0.3.1. c. 1. | Non-concordance avec la frappe à froid | | Mineure |
51. 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
52. 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. a. 2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | | Majeure |
0.4.1. b. 2. | Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification | | Majeure |
0.4.1. c. 2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification | | Majeure |
53. 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
54. 0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. a. 2. | Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. b. 2. | Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. c. 2. | Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. d. 2. | Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. e. 2. | Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. f. 2. | Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. g. 2. | Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. h. 2. | Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. i. 2. | Panne du décéléromètre lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. j. 2. | Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. k. 2. | Panne du pont élévateur lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. l. 2. | Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle | | Majeure |
55. 0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
56. 0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. a. 1. | Absence du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 1. | Non-conformité du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 2. | Date limite de validité d'épreuve dépassée | | Majeure |
0.6.1. c. 2. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule | | Majeure |
0.6.1. d. 1. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification | | Mineure |
57. 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
58. 1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
59. 1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
1.1.1. a. 2. | Pivot trop serré | | Majeure |
1.1.1. b. 2. | Usure fortement avancée ou jeu | | Majeure |
60. 1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
1.1.2. a. 2. | Course trop grande, réserve de course insuffisante | | Majeure |
1.1.2. b. 1. | Dégagement du frein rendu difficile | | Mineure |
1.1.2. b. 2. | Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
61. 1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.1.6. a. 2. | Verrouillage insuffisant | | Majeure |
1.1.6. b. 1. | Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Mineure |
1.1.6. b. 2. | Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Majeure |
1.1.6. c. 2. | Course trop longue (réglage incorrect) | | Majeure |
1.1.6. d. 2. | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | | Majeure |
1.1.6. e. 2. | Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | | Majeure |
62. 1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
1.1.10. a. 2. | Dispositif de freinage assisté défectueux | | Majeure |
1.1.10. a. 3. | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | | Critique |
1.1.10. b. 2. | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. b. 3. | Maître-cylindre défectueux ou non étanche | | Critique |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.10. d. 2. | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | | Majeure |
1.1.10. d. 3. | Pas de liquide de frein visible | | Critique |
1.1.10. e. 2. | Réservoir du maître-cylindre détérioré | | Majeure |
1.1.10. f. 1. | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | | Mineure |
1.1.10. g. 1. | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide | | Mineure |
63. 1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
1.1.11. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.11. b. 3. | Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.11. c. 2. | Endommagement ou corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.11. c. 3. | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité | [Loc.] | Critique |
1.1.11. d. 1. | Conduites mal placées | [Loc.] | Mineure |
1.1.11. d. 2. | Conduites mal placées : risques d'endommagement | [Loc.] | Majeure |
64. 1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS
1.1.12. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.12. b. 1. | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | [Loc.] | Mineure |
1.1.12. b. 2. | Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. c. 3. | Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.12. d. 2. | Gonflement excessif des flexibles | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. d. 3. | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | [Loc.] | Critique |
1.1.12. e. 2. | Flexibles poreux | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. f. 2. | Flexibles mal placés | [Loc.] | Majeure |
65. 1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS
1.1.13. a. 1 | Usure importante | [Loc.] | Mineure |
1.1.13. a. 2. | Usure excessive (marque minimale atteinte) | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. a. 3. | Usure excessive (marque minimale non visible) | [Loc.] | Critique |
1.1.13. b. 2. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. b. 3. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.13. c. 3. | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | [Loc.] | Critique |
1.1.13. d. 1. | Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
66. 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS
| 1.1.14.a.1. | Disque ou tambour légèrement usé | [Loc.] | Mineure |
1.1.14. a. 2. | Disque ou tambour usé | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. a. 3. | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | [Loc.] | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. b. 3. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.14. c. 3. | Absence de tambour ou de disque | [Loc.] | Critique |
1.1.14. d. 2. | Plateau mal fixé | [Loc.] | Majeure |
67. 1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE
1.1.15. a. 2. | Câbles endommagés ou flambage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. a. 3. | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | [Loc.] | Critique |
1.1.15. b. 2. | Usure ou corrosion fortement avancée | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. b. 3. | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.15. c. 2. | Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. d. 2. | Fixation des câbles défectueuse | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. e. 2. | Entrave du mouvement du système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. f. 2. | Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive | [Loc.] | Majeure |
68. 1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
1.1.16. a. 2. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. a. 3. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. b. 1. | Défaut mineur d'étanchéité | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. b. 2. | Étanchéité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. b. 3. | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. c. 2. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. c. 3. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
1.1.16. f. 1. | Capuchon anti-poussière endommagé | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. f. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | [Loc.] | Majeure |
69. 1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
1.1.17. a. 2. | Liaison défectueuse | | Majeure |
1.1.17. b. 2. | Mauvais réglage de la liaison | | Majeure |
1.1.17. c. 2. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) | | Majeure |
1.1.17. c. 3. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité | | Critique |
1.1.17. d. 3. | Valve manquante (si requise) | | Critique |
1.1.17. f. 1. | Données illisibles ou non conformes aux exigences | | Mineure |
70. 1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
1.1.21. a. 2. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. a. 3. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.21. c. 2. | Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 2. | Modification dangereuse d'un élément | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 3. | Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
71. 1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
72. 1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.2.1. b. 1. | Déséquilibre | [Loc.] | Mineure |
1.2.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.2.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. d. 2. | Temps de réponse trop long sur l'une des roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. e. 2. | Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue | [Loc.] | Majeure |
73. 1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.2.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
74. 1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
75. 1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
76. 1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
77. 1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
78. 1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. a. 2. | Frein inopérant d'un côté | [Loc.] | Majeure |
79. 1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
80. 1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
81. 1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. a. 2. | Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | | Majeure |
1.6.1. b. 2. | Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | | Majeure |
1.6.1. c. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. d. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. e. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. f. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
82. 1.8. LIQUIDE DE FREIN
83. 1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1.a.2. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté | | Majeure |
1.8.1.a.3. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance | | Critique |
84. 2. DIRECTION
85. 2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
86. 2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.1. a. 2. | Conduite dure | | Majeure |
2.1.1. b. 2. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées | | Majeure |
2.1.1. b. 3. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. c. 2. | Usure excessive de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. c. 3. | Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. d. 2. | Mouvement excessif de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. d. 3. | Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. e. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
2.1.1. e. 2. | Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes | | Majeure |
| 2.1.1.f.3. | Déformation, fissure, cassure | | Critique |
87. 2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie | | Critique |
2.1.2. b. 2. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis | | Majeure |
2.1.2. b. 3. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. c. 2. | Boulons de fixation manquants ou fêlés | | Majeure |
2.1.2. c. 3. | Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. d. 2. | Fêlure | | Majeure |
2.1.2. d. 3. | Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère | | Critique |
88. 2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.3. a. 2. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. a. 3. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation | [Loc.] | Critique |
2.1.3. b. 2. | Usure excessive des articulations | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. b. 3. | Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement | [Loc.] | Critique |
2.1.3. c. 2. | Fêlure ou déformation d'un élément | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. c. 3. | Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. d. 2. | Absence de dispositifs de verrouillage | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. e. 2. | Désalignement d'éléments | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 3. | Modification présentant un risque : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. g. 1. | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
2.1.3. g. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
89. 2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.4. a. 2. | Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe | [Loc.] | Majeure |
2.1.4. b. 2. | Butées inopérantes ou manquantes | [Loc.] | Majeure |
90. 2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
2.1.5. a. 2. | Fuite de liquide ou fonctions affectées | | Majeure |
2.1.5. b. 1. | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | | Mineure |
2.1.5. b. 2. | Réservoir insuffisant | | Majeure |
2.1.5. c. 2. | Mécanisme inopérant | | Majeure |
2.1.5. c. 3. | Mécanisme inopérant : direction affectée | | Critique |
2.1.5. d. 2. | Mécanisme fêlé ou peu fiable | | Majeure |
2.1.5. d. 3. | Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée | | Critique |
2.1.5. e. 2. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. e. 3. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. f. 3. | Modification présentant un risque : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. g. 2. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. g. 3. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée | [Loc.] | Critique |
91. 2.2. VOLANT, COLONNE
92. 2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
2.2.1. a. 2. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne | | Majeure |
2.2.1. a. 3. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. b. 2. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant | | Majeure |
2.2.1. b. 3. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. c. 2. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant | | Majeure |
2.2.1. c. 3. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
93. 2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2. a. 2. | Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut | | Majeure |
2.2.2. b. 2. | Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne | | Majeure |
2.2.2. c. 2. | Raccord souple détérioré | | Majeure |
2.2.2. d. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.2.2. d. 3. | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.2. e. 3. | Modification présentant un risque | | Critique |
94. 2.3. JEU DANS LA DIRECTION
95. 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. a. 1. | Jeu anormal | | Mineure |
2.3.1. a. 2. | Jeu excessif | | Majeure |
2.3.1. a. 3. | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise | | Critique |
96. 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
97. 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
2.6.1. b. 2. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues | | Majeure |
2.6.1. b. 3. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée | | Critique |
2.6.1. c. 2. | L'assistance ne fonctionne pas | | Majeure |
2.6.1. d. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
98. 2.7 RIPAGE
99. 2.7.1. RIPAGE
2.7.1. a. 1. | Ripage excessif | | Mineure |
100. 3. VISIBILITÉ
101. 3.1. CHAMP DE VISION
102. 3.1.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. a. 1. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | [Loc.] | Mineure |
3.1.1. a. 2. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles | [Loc.] | Majeure |
103. 3.2. ÉTAT DES VITRAGES
104. 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. a. 1. | Vitrage fissuré ou décoloré | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. a. 2. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. a. 3. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
3.2.1. b. 1. | Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. b. 2. | Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 2. | Vitrage dans un état inacceptable | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 3. | Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
105. 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
106. 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. a. 2. | Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. a. 3. | Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant | [Loc.] | Critique |
3.3.1. b. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Mineure |
3.3.1. b. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. c. 2. | Champ de vision nécessaire non couvert | [Loc.] | Majeure |
107. 3.4. ESSUIE-GLACE
108. 3.4.1. ESSUIE-GLACE
3.4.1. a. 2. | Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.4.1. b. 1. | Balai d'essuie-glace défectueux | [Loc.] | Mineure |
3.4.1. b. 2. | Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | [Loc.] | Majeure |
109. 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
110. 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. a. 1. | Mauvais fonctionnement | | Mineure |
3.5.1. a. 2. | Lave-glace inopérant | | Majeure |
111. 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
112. 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. a. 1. | Système inopérant ou manifestement défectueux | | Mineure |
113. 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
114. 4.1. PHARES
115. 4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
4.1.1. a. 1. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. a. 2. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. b. 1. | Système de projection légèrement défectueux | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. b. 2. | Système de projection fortement défectueux ou manquant | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Majeure |
116. 4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
4.1.2. a. 2. | L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.2. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
117. 4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
4.1.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) | | Mineure |
4.1.3. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant | | Majeure |
4.1.3. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.1.3. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
118. 4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
4.1.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. c. 2. | Source lumineuse et lampe non compatibles | [Loc.] | Majeure |
119. 4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
4.1.5. a. 2. | Dispositif inopérant | | Majeure |
4.1.5. b. 2. | Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. | | Majeure |
4.1.5. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
120. 4.1.6. LAVE-PHARES
4.1.6. a. 1. | Dispositif inopérant | [Loc.] | Mineure |
4.1.6. a. 2. | Dispositif inopérant sur lampe à décharge | [Loc.] | Majeure |
121. 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
122. 4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. b. 2. | Glace défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.2.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
123. 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.2.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés | | Majeure |
4.2.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
124. 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.2.3. a. 2. | Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.2.3. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse | [Loc.] | Majeure |
125. 4.3. FEUX STOP
126. 4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
4.3.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. a. 3. | Aucune source lumineuse ne fonctionne | [Loc.] | Critique |
4.3.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
127. 4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
4.3.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Majeure |
4.3.2. a. 3. | Totalement inopérante | | Critique |
4.3.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.3.2. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
128. 4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
4.3.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.3.3. a. 2. | Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
129. 4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
130. 4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
131. 4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.4.2. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
132. 4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.3. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
133. 4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
4.4.4. a. 1. | La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences | | Mineure |
134. 4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
135. 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement | [Loc.] | Majeure |
136. 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
4.5.2. a. 1. | Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant | [Loc.] | Mineure |
137. 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.5.3. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
138. 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
139. 4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
140. 4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. b. 1. | Glace défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
141. 4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.2. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
142. 4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.6.3. a. 2. | Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée | | Majeure |
143. 4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
144. 4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.1. a. 1. | Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière | | Mineure |
4.7.1. b. 1. | Source lumineuse partiellement défectueuse | | Mineure |
4.7.1. b. 2. | Source lumineuse défectueuse | | Majeure |
4.7.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | | Mineure |
4.7.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | | Majeure |
145. 4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.2. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
146. 4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
147. 4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.1. a. 1. | Catadioptre défectueux ou endommagé | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. a. 2. | Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée | [Loc.] | Majeure |
4.8.1. b. 1. | Mauvaise fixation du catadioptre | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. b. 2. | Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
148. 4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.2. a. 1. | Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.8.2. a. 2. | Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire | [Loc.] | Majeure |
149. 4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
150. 4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.1. a. 1. | Dispositif inopérant | | Mineure |
4.9.1. a. 2. | Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière | | Majeure |
151. 4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.2. a. 1. | Non conformes aux exigences | | Mineure |
152. 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
153. 4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
4.10.1. a. 1. | Mauvaise fixation des composants fixes | | Mineure |
4.10.1. a. 2. | Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée | | Majeure |
4.10.1. b. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | | Mineure |
4.10.1. b. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | | Majeure |
154. 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
155. 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. a. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. a. 2. | Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. a. 3. | Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées | [Loc.] | Critique |
4.11.1. b. 1. | Câblage légèrement détérioré | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. b. 2. | Câblage fortement détérioré | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. b. 3. | Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré | [Loc.] | Critique |
4.11.1. c. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. c. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. c. 3. | Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles | [Loc.] | Critique |
156. 4.13. BATTERIE DE SERVICE
157. 4.13.1 BATTERIE DE SERVICE
4.13.1. a. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
4.13.1. a. 2. | Mauvaise fixation : risque de court-circuit | | Majeure |
4.13.1. b. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
4.13.1. b. 2. | Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses | | Majeure |
158. 4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
159. 4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION
4.14.1. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.14.1. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.14.1. b. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
4.14.1. c. 1. | Orifice (s) d'aération du coffre obstrué (s) | | Mineure |
160. 4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
4.14.2. a. 2. | Défaut d'étanchéité | | Majeure |
161. 4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
162. 4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
4.15.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.15.1. b. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. b. 2. | Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule | [Loc.] | Majeure |
163. 4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
4.15.2. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.2. b. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
164. 4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
4.15.3. a. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
4.15.3. a. 2. | Non conforme | | Majeure |
165. 4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
4.15.4. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.4. a. 2. | Absence de protection sur prise extérieure | | Majeure |
166. 4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
4.15.5. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.5. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.15.5. b. 2. | Fixation défaillante | | Majeure |
167. 4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
4.15.6. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.6. b. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
168. 4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
169. 4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.16.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. b. 2. | Fixation défaillante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. c. 2. | Défaut d'étanchéité | [Loc.] | Majeure |
170. 4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
171. 4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. a. 1. | Non-fonctionnement | | Mineure |
172. 4.18. AUTRES DISPOSITIFS
173. 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION
4.18.1. a. 2. | Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme | [Loc.] | Majeure |
4.18.1. b. 1. | Source lumineuse ou glace défectueuses | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de chute | [Loc.] | Majeure |
174. 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
175. 5.1. ESSIEUX
176. 5.1.1. ESSIEUX
5.1.1. a. 3. | Essieu fêlé ou déformé | [Loc.] | Critique |
5.1.1. b. 1. | Anomalie de fixation | [Loc.] | Mineure |
5.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
5.1.1. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. c. 3. | Modification présentant un risque : Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante | [Loc.] | Critique |
177. 5.1.2. PORTE-FUSÉES
5.1.2. a. 3. | Fusée d'essieu fracturée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 2. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 2. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. d. 2. | Jeu de la fusée dans l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. d. 3. | Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
178. 5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES
5.1.3. a. 2. | Jeu ou bruit excessif | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. a. 3. | Jeu ou bruit excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 2. | Roulement de roue trop serré, bloqué | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
179. 5.2. ROUES ET PNEUS
180. 5.2.1. MOYEU DE ROUE
5.2.1. a. 1. | Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré | [Loc.] | Mineure |
5.2.1. a. 2. | Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. a. 3. | Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
5.2.1. b. 2. | Moyeu usé ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. b. 3. | Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
181. 5.2.2. JANTE
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. b. 2. | Mauvais assemblage des éléments de jante | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. b. 3. | Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable | [Loc.] | Critique |
5.2.2. c. 2. | Jante gravement déformée ou usée | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. c. 3. | Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
5.2.2. d. 2. | Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
182. 5.2.3. PNEUMATIQUES
5.2.3. a. 2. | La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. a. 3. | Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite | [Loc.] | Critique |
5.2.3. b. 2. | Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. c. 2. | Pneumatiques de structure différente | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 2. | Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 3. | Corde visible ou endommagée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. e. 1. | Usure anormale ou présence d'un corps étranger | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. e. 2. | L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. e. 3. | La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences | [Loc.] | Critique |
5.2.3. f. 1. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. f. 2. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 2. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 3. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. h. 1. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. h. 2. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. i. 1. | La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable | [Loc.] | Mineure |
183. 5.3. SUSPENSION
184. 5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
5.3.1. a. 2. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 2. | Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.1. c. 2. | Ressort ou stabilisateur manquant | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. c. 3. | Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) | [Loc.] | Critique |
5.3.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. | [Loc.] | Critique |
185. 5.3.2. AMORTISSEURS
5.3.2. a. 1. | Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. a. 2. | Amortisseur mal fixé | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. b. 2. | Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. c. 1. | Protection défectueuse | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. d. 1. | Ecart significatif entre la droite et la gauche | [Loc.] | Mineure |
186. 5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
5.3.3. a. 1. | Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.3. a. 2. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. a. 3. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 2. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.3. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. c. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant | [Loc.] | Critique |
187. 5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
5.3.4. a. 2. | Usure excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.4. b. 1. | Capuchon antipoussière détérioré | [Loc.] | Mineure |
5.3.4. b. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
188. 5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
5.3.5. b. 2. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. b. 3. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté | [Loc.] | Critique |
5.3.5. c. 2. | Fuite audible dans le système | [Loc.] | Majeure |
189. 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
190. 6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
191. 6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
6.1.1. a. 1. | Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. a. 2. | Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. a. 3. | Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Critique |
6.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. c. 1. | Corrosion | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. c. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. c. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. d. 1. | Déformation mineure du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. d. 2. | Légère fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. d. 3. | Grave fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Critique |
6.1.1. e. 2. | Mauvaise fixation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 1. | Corrosion du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. f. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
| 6.1.1.g.1. | Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. g. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
192. 6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
6.1.2. a. 1. | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | | Mineure |
6.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement | | Majeure |
6.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute | | Critique |
193. 6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
6.1.3. a. 2. | Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. a. 3. | Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Critique |
6.1.3. b. 2. | Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. b. 3. | Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Critique |
6.1.3. c. 1. | Conduites abrasées | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. c. 2. | Conduites endommagées | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. e. 3. | Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur | | Critique |
6.1.3. f. 3. | Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse | | Critique |
6.1.3. g. 1. | Réservoirs, carters de protection détériorés | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. g. 2. | Réservoirs, carters de protection endommagés | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. h. 2. | Contrôle impossible du réservoir | | Majeure |
6.1.3. i1. | Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité | | Mineure |
6.1.3. i. 2. | Fonctionnement au gaz carburant impossible | | Majeure |
6.1.3. j. 1. | Absence d'identification du réservoir GNC | | Mineure |
6.1.3. k. 2. | Dispositif de remplissage GAZ détérioré | | Majeure |
6.1.3. l. 2. | Accessoires fixés sur le réservoir détériorés | | Majeure |
194. 6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE
6.1.4. a. 2. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | [Loc.] | Majeure |
6.1.4. a. 3. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté | [Loc.] | Critique |
6.1.4. b. 2. | Dispositif manifestement non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
195. 6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
6.1.5. a. 1. | Support dans un état inacceptable | | Mineure |
6.1.5. b. 2. | Support fêlé ou mal fixé | | Majeure |
6.1.5. c. 2. | Roue de secours mal attachée au support | | Majeure |
6.1.5. c. 3. | Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute | | Critique |
196. 6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
6.1.6. a. 2. | Elément endommagé, défectueux ou fissuré | | Majeure |
6.1.6. b. 2. | Usure excessive d'un élément | | Majeure |
6.1.6. c. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
6.1.6. d. 2. | Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité | | Majeure |
6.1.6. f. 1. | Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu | | Mineure |
6.1.6. f. 2. | Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) | | Majeure |
6.1.6. g. 2. | Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) | | Majeure |
6.1.6. g. 3. | Modification présentant un risque (pièces principales) | | Critique |
197. 6.1.7. TRANSMISSION
6.1.7. a. 2. | Boulons de fixation desserrés ou manquants | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. a. 3. | Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.1.7. b. 2. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. b. 3. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. c. 2. | Usure excessive des joints universels | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. c. 3. | Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. d. 2. | Raccords flexibles détériorés | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. d. 3. | Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. e. 2. | Arbre de transmission endommagé ou déformé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 2. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 3. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. g. 1. | Capuchon anti-poussière gravement détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.1.7. g. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. h. 2. | Modification illégale de la transmission | [Loc.] | Majeure |
198. 6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
6.1.8. a. 1. | Anomalie de fixation | | Mineure |
6.1.8. a. 2. | Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées | | Majeure |
6.1.8. a. 3. | Fixations desserrées ou fêlées | | Critique |
199. 6.2. CABINE ET CARROSSERIE
200. 6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.1. a. 1. | Panneau ou élément endommagé | [Loc.] | Mineure |
6.2.1. a. 2. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. a. 3. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable | [Loc.] | Critique |
6.2.1. b. 2. | Montant mal fixé | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. b. 3. | Montant mal fixé : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.1. c. 3. | Entrée de fumées du moteur ou d'échappement | | Critique |
6.2.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route | [Loc.] | Critique |
201. 6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.2. a. 2. | Cabine mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. a. 3. | Cabine mal fixée : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.2. b. 2. | Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 2. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 3. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.2.2. d. 2. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. d. 3. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée | [Loc.] | Critique |
202. 6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
6.2.3. a. 2. | Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 2. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 3. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) | [Loc.] | Critique |
6.2.3. c. 1. | Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées | [Loc.] | Mineure |
6.2.3. c. 2. | Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. d. 2. | Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
203. 6.2.4. PLANCHER
6.2.4. a. 1. | Plancher détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.2.4. a. 2. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
6.2.4. a. 3. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante | [Loc.] | Critique |
204. 6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
6.2.5. a. 1. | Siège défectueux | | Mineure |
6.2.5. a. 2. | Structure du siège défectueuse | | Majeure |
6.2.5. a. 3. | Siège mal fixé | | Critique |
6.2.5. b. 2. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage | | Majeure |
6.2.5. b. 3. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer | | Critique |
205. 6.2.6. AUTRES SIÈGES
6.2.6. a. 1. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. a. 2. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) | [Loc.] | Majeure |
6.2.6. b. 1. | Siège absent lors du contrôle | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. b. 2. | Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception | [Loc.] | Majeure |
206. 6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
6.2.7. a. 2. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement | | Majeure |
6.2.7. a. 3. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise | | Critique |
207. 6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
6.2.8. a. 1. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé | [Loc.] | Mineure |
6.2.8. a. 2. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. b. 2. | Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. c. 2. | Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable | [Loc.] | Majeure |
208. 6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
6.2.9. a. 2. | Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. b. 1. | Accessoire ou équipement non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. b. 2. | Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. c. 1. | Équipement hydraulique non étanche | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. c. 2. | Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Majeure |
209. 6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS
6.2.10. a. 1. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. a. 2. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute | [Loc.] | Majeure |
6.2.10. c. 1. | Non-conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. c. 2. | Bandes de roulement insuffisamment couvertes | [Loc.] | Majeure |
210. 6.2.13. AUTRES OUVRANTS
211. .
| 6.2.13. a. 2. | Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. b. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
6.2.13. b. 2. | Détérioration susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. c. 2. | Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
212. 7. AUTRE MATÉRIEL
213. 7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
214. 7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
7.1.1. a. 2. | Point d'ancrage gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
7.1.1. a. 3. | Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite | [Loc.] | Critique |
7.1.1. b. 2. | Ancrage desserré | [Loc.] | Majeure |
215. 7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
7.1.2. a. 2. | Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. b. 1. | Ceinture de sécurité endommagée | [Loc.] | Mineure |
7.1.2. b. 2. | Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. c. 2. | Ceinture de sécurité non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. d. 2. | Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. e. 2. | Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
216. 7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.3. a. 2. | Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.3. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
217. 7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.4. a. 2. | Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.4. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
218. 7.1.5. AIRBAG
7.1.5. a. 2. | Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
7.1.5. c. 2. | Coussin gonflable manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. d. 1. | Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager | | Mineure |
219. 7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE
7.1.6. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
220. 7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
221. 7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. a. 1. | Le dispositif antivol ne fonctionne pas | | Mineure |
7.3.1. b. 2. | Défectueux | | Majeure |
7.3.1. b. 3. | Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément | | Critique |
222. 7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
223. 7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. a. 1. | Manquant ou incomplet | | Mineure |
224. 7.7. AVERTISSEUR SONORE
225. 7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. a. 1. | Ne fonctionne pas correctement | | Mineure |
7.7.1. a. 2. | Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant | | Majeure |
7.7.1. b. 1. | Commande mal fixée | | Mineure |
7.7.1. c. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.7.1. c. 2. | Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles | | Majeure |
226. 7.8. INDICATEUR DE VITESSE
227. 7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.8.1. a. 2. | Manquant (si requis) | | Majeure |
7.8.1. b. 1. | Fonctionnement altéré | | Mineure |
7.8.1. b. 2. | Totalement inopérant | | Majeure |
7.8.1. c. 1. | Éclairage insuffisant | | Mineure |
7.8.1. c. 2. | Totalement dépourvu d'éclairage | | Majeure |
228. 7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
229. 7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. a. 1. | Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle | | Mineure |
7.11.1. b. 2. | Manifestement inopérant | | Majeure |
230. 7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
231. 7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
7.12.1. a. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. b. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. c. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. d. 2. | Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | | Majeure |
7.12.1. e. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
232. 7.13. ECALL
233. 7.13.1. MONTAGE ET CONFIGURATION
7.13.1. a. 2 | Système ou tout composant manquant | | Majeure |
7.13.1. b. 1 | Version du logiciel incorrecte | | Mineure |
7.13.1. c. 1 | Codage du système incorrect | | Mineure |
234. 7.13.2. ETAT
7.13.2. a. 1 | Système ou composants endommagés | | Mineure |
7.13.2. b. 1 | L'indicateur de dysfonctionnement du système eCall fait état d'une défaillance du système | | Mineure |
7.13.2. c. 1 | Défaillance de l'unité de commande électronique du système eCall | | Mineure |
7.13.2. d. 1 | Défaillance du dispositif de communication par réseau mobile | | Mineure |
7.13.2. e. 1 | Défaillance du signal GPS | | Mineure |
7.13.2. f. 1 | Composants audio non connectés | | Mineure |
7.13.2. g. 1 | Source d'alimentation non connectée ou charge insuffisante | | Mineure |
7.13.2. h. 1 | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Mineure |
235. 7.13.3. PERFORMANCES
7.13.3. a. 1 | Ensemble minimal de données (MSD) incorrect | | Mineure |
7.13.3. b. 1 | Mauvais fonctionnement des composants audio | | Mineure |
236. 8. NUISANCES
237. 8.1. BRUIT
238. 8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
8.1.1. a. 2. | Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif | | Majeure |
8.1.1. b. 2. | Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit | | Majeure |
8.1.1. b. 3. | Très grand risque de chute | | Critique |
239. 8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
240. 8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.11. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.11. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
241. 8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES
8.2.12. a. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur | | Majeure |
8.2.12. b. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur | | Majeure |
8.2.12. c. 2. | Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur | | Majeure |
| 8.2.12. d. 1. | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
8.2.12. d. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.12. e. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.12. f. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
8.2.12. g. 2. | Fumée excessive | | Majeure |
242. 8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
| 8.2.21. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
| 8.2.21. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
243. 8.2.22. OPACITÉ
| 8.2.22. a. 1. | Mesures d'opacité légèrement instables | | Mineure |
| 8.2.22.a.2. | L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. b. 2. | L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. c. 1 | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
| 8.2.22. c. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
| 8.2.22. d. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
| 8.2.22. e. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
244. 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
245. 8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
8.4.1. a. 2. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route | [Loc.] | Majeure |
8.4.1. a. 3. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. | [Loc.] | Critique |
246. 10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
247. 10.1. SIGNALISATION
248. 10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1. | Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences | | Mineure |
10.1.1. b. 1. | Plaque de remorquage absente | | Mineure |
10.1.1. c. 1. | Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences | | Mineure |
249. 10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1. | Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences | | Mineure |
250. 11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
251. 11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
252. 11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1. | Feux spéciaux détériorés | | Mineure |
11.1.1. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
253. 11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1. | Avertisseurs sonores spécialisés détériorés | | Mineure |
11.1.2. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
254. 11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1. | Insigne distinctif détérioré ou absent | | Mineure |
255. 12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
256. 12.1. SIGNALISATION
257. 12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1. | Panneau détérioré | | Mineure |
12.1.1. a. 2. | Panneau détérioré : partie saillante | | Majeure |
12.1.1. b. 1. | Panneau absent | | Mineure |
12.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
12.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
12.1.1. d. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
258. 12.2. ÉQUIPEMENTS
259. 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.1. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.1. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.1. b. 2. | Absent | | Majeure |
260. 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.2. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.2. b. 2. | Absent | | Majeure |
261. 12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.3. b. 2. | Absente | | Majeure |
262. 12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2. | Absente | | Majeure |
263. 12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2. | Absente | | Majeure |
264. 12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.6. b. 2. | Absente | | Majeure |
265. 13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
266. 13.1. SIGNALISATION
267. 13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI
13.1.1. a. 1. | Signalisation détériorée | | Mineure |
13.1.1. a. 2. | Signalisation détériorée : partie saillante | | Majeure |
13.1.1. b. 1. | Signalisation absente | | Mineure |
13.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
13.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
268. 13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI
13.1.2. a. 1. | Plaque détériorée ou absente | | Mineure |
269. 13.1.3. VIGNETTE VTC
13.1.3. a. 1. | Absence du numéro d'inscription de l'entreprise | | Mineure |
13.1.3. b. 1. | Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule | | Mineure |
13.1.3. c. 1. | Absente | | Mineure |
270. 13.2. TAXIMÈTRE
271. 13.2.1. TAXIMÈTRE
13.2.1. a. 2. | Absent | | Majeure |
13.2.1. b. 2. | Absence de scellement | | Majeure |
13.2.1. c. 2. | Date de validité dépassée | | Majeure |
272. E. Véhicules de collection à l'exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur
273. E. 1. Les défaillances :
0.2.1. a. 4. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
1.1.2. c. 4. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Mineure |
1.1.10. c. 5. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Majeure |
1.1.14. b. 4. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 4. | Corrosion excessive | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 5. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. a. 5. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. a. 5. | Système inutilisable | | Majeure |
274. se substituent aux défaillances :
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
275. E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables :
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.3. a. 3. | Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
276. F. Points à contrôler lors des contre-visites
277. La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.
278. La liste des points à contrôler lors des contre-visites complémentaires est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire précédents.
279. Lors de chaque contre-visite ou contre-visite complémentaire, la fonction relative à l'identification du véhicule et le point de contrôle "7.11.1. compteur kilométrique" sont à contrôler intégralement.
280. En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :
281. -au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique. Dans le cas d'une contre-visite complémentaire, celle-ci porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique complémentaire ;
282. -au titre de la défaillance "0.4.1.b.2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification", la contre-visite porte sur les points de contrôle "6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux" et "6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant" et sur la fonction "8. Nuisances" ;
283. -au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle 4.1.2. Orientation (feux de croisement) et 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) ;
284. -au titre de la défaillance 0.5.1. b. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.2.3. Pneumatiques ;
285. -au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service , 1.3. Performances et efficacité du frein de secours et 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée ;
286. -au titre de la défaillance 0.5.1. d. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.3.2. Amortisseurs ;
287. -au titre de la défaillance 0.5.1. e. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 2.7.1. Ripage ;
288. -au titre de la défaillance 0.5.1. f. 2., de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
289. -au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service et 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ;
290. -au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.15.3. Continuité de masse ;
291. -au titre de la défaillance 0.5.1. k. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension , les ensembles de points de contrôle 1.1. Etat mécanique et fonctionnement , 2.1. Etat mécanique et 6.1. Châssis et accessoire , ainsi que les points de contrôle 6.2.2. Fixation de la cabine et de la carrosserie et 6.2.4. Plancher ;
292. -au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension et sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique et 2.3. Jeu dans la direction ;
293. -au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;
294. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension , la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;
295. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis , la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;
296. - au titre d'au moins un des points de contrôle "6.2.5. Siège conducteur" ou "6.2.6. Autres sièges", la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points "7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue" ;
297. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit ou 8.2. Emissions à l'échappement , ou d'un des points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux ou 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) , la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
298. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants.
299. G. Définitions et prescriptions applicables
300. G. 1. Déséquilibre du frein de service (point 1.2.1)
301. G.1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1 er janvier 1956
302. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
303. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
304. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
305. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
306. G.1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1 er janvier 1956
307. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
308. G. 2. Efficacité du frein de service (point 1.2.2.)
309. L'efficacité est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
310. -58 % pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
311. -50 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
312. -45 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
313. -35 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
314. -30 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
315. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
316. -5,8 m/ s ² pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
317. -5,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
318. -4,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
319. -3,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
320. -3,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
321. G. 3. Déséquilibre du frein de secours (point 1.3.1)
322. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
323. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
324. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
325. G. 4. Efficacité du frein de secours (point 1.3.2.)
326. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
327. -29 % pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
328. -25 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
329. -23 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
330. -18 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
331. -15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
332. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
333. -2,9 m/ s ² pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
334. -2,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
335. -2,3 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
336. -1,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
337. -1,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
338. G. 5. Efficacité du frein de stationnement (1.4.2.)
339. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis en circulation avant le 1er janvier 1956, et lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 % pour tous les autres véhicules.
340. G. 6. Ripage avant (point 2.7.1.)
341. Le ripage est considéré comme excessif quand il est strictement inférieur à-8 m/ km ou strictement supérieur à + 8 m/ km.
342. G. 7. Symétrie de la suspension (point 5.3.2.)
343. La dissymétrie de la suspension est considérée comme significative quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure strictement à 30 %.
344. G. 8. Orientation des feux de croisement (point 4.1.2.)
345. Le rabattement d'un feu de croisement est considéré comme incorrect lorsqu'il est :
346. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-2,5 % pour les feux dont la hauteur est strictement inférieure à 0,8 m ;
347. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m ;
348. -supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est strictement supérieure à 1,0 m et inférieure ou égale à 1,2 m.
349. G. 9. Orientation des feux de brouillard avant (point 4.5.2.)
350. Le rabattement d'un feu de brouillard avant est considéré comme incorrect lorsqu'il est supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,5 %.
351. G. 10. Emissions gazeuses (point 8.2.12.)
352. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986, la teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 4,5 %.
353. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1993, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
354. Pour les véhicules de catégorie M1 dont les émissions ne sont pas régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
355. Pour les véhicules de catégorie M1 mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
356. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
357. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1996, la teneur en CO ne doit pas dépasser 3,5 %.
358. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
359. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 2 juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré.
360. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis au contrôle de la teneur en CO.
361. A défaut de prescription particulière transmise par le constructeur du véhicule à l'organisme technique central, la valeur du lambda des gaz d'échappement n'est ni inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997 dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
362. G. 11. Opacité (point 8.2.22.)
363. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
364. -2,5 m-1 dans le cas des moteurs diesel à aspiration naturelle ;
365. -3,0 m-1 dans le cas des moteurs diesel turbocompressés ;
366. -1,5 m-1 pour tous les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008, hors véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 ;
367. -0,7 m-1 pour les véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 .
368. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2023.
en vigueur le 27 avril 2022, jusqu'au 20 mai 2023
1. CONTRÔLES À EFFECTUER
2. A. Conditions de présentation du véhicule
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. B. Conditions de réalisation des contrôles
5. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.
8. Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.
9. C. Fonctions contrôlées
10. Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
11. 0. Identification du véhicule
12. 1. Equipements de freinage
13. 2. Direction
14. 3. Visibilité
15. 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
16. 5. Essieux, roues, pneus, suspension
17. 6. Châssis et accessoires du châssis
18. 7. Autre matériel
19. 8. Nuisances.
20. Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage .
21. Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire .
22. Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite .
23. Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur incluant les véhicules de collection affectés à l'usage de voiture de transport avec chauffeur, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur .
24. L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.
25. D. Points de contrôle et défaillances constatables associées
26. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :
27. X. FONCTION
28. X. X. ENSEMBLE DE POINTS
29. X. X. X. POINT DE CONTRÔLE
30. X. X. X. X. CONSTAT
31. X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ
Code | Constat | Mention si localisation prévue | Niveau de gravité |
32. Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :
G | AV | D |
AVG | AVD |
|
C |
|
ARG | ARD |
AR |
33. Codage utilisé pour la localisation :
34. AV = avant ;
35. AR = arrière ;
36. G = gauche ;
37. D = droit ;
38. AVG = avant gauche ;
39. AVD = avant droit ;
40. C = centre ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. ARD = arrière droit.
43. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES
44. 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
45. 0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
46. 0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. a. 2. | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. b. 2. | Inscription manquante ou illisible | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. c. 2. | Ne correspond pas aux documents du véhicule | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. d. 2. | Plaque non conforme | [Loc.] | Majeure |
47. 0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
48. 0.2.1. NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
0.2.1. b. 1. | Légèrement différent des documents du véhicule | | Mineure |
0.2.1. b. 2. | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Majeure |
0.2.1. c. 1. | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | | Mineure |
0.2.1. d. 1. | Identification inhabituelle | | Mineure |
49. 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
50. 0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. a. 1. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
0.3.1. b. 1. | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Mineure |
0.3.1. c. 1. | Non-concordance avec la frappe à froid | | Mineure |
51. 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
52. 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. a. 2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | | Majeure |
0.4.1. b. 2. | Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification | | Majeure |
0.4.1. c. 2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification | | Majeure |
53. 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
54. 0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. a. 2. | Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. b. 2. | Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. c. 2. | Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. d. 2. | Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. e. 2. | Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. f. 2. | Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. g. 2. | Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. h. 2. | Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. i. 2. | Panne du décéléromètre lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. j. 2. | Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. k. 2. | Panne du pont élévateur lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. l. 2. | Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle | | Majeure |
55. 0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
56. 0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. a. 1. | Absence du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 1. | Non-conformité du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 2. | Date limite de validité d'épreuve dépassée | | Majeure |
0.6.1. c. 2. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule | | Majeure |
0.6.1. d. 1. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification | | Mineure |
57. 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
58. 1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
59. 1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
1.1.1. a. 2. | Pivot trop serré | | Majeure |
1.1.1. b. 2. | Usure fortement avancée ou jeu | | Majeure |
60. 1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
1.1.2. a. 2. | Course trop grande, réserve de course insuffisante | | Majeure |
1.1.2. b. 1. | Dégagement du frein rendu difficile | | Mineure |
1.1.2. b. 2. | Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
61. 1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.1.6. a. 2. | Verrouillage insuffisant | | Majeure |
1.1.6. b. 1. | Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Mineure |
1.1.6. b. 2. | Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Majeure |
1.1.6. c. 2. | Course trop longue (réglage incorrect) | | Majeure |
1.1.6. d. 2. | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | | Majeure |
1.1.6. e. 2. | Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | | Majeure |
62. 1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
1.1.10. a. 2. | Dispositif de freinage assisté défectueux | | Majeure |
1.1.10. a. 3. | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | | Critique |
1.1.10. b. 2. | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. b. 3. | Maître-cylindre défectueux ou non étanche | | Critique |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.10. d. 2. | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | | Majeure |
1.1.10. d. 3. | Pas de liquide de frein visible | | Critique |
1.1.10. e. 2. | Réservoir du maître-cylindre détérioré | | Majeure |
1.1.10. f. 1. | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | | Mineure |
1.1.10. g. 1. | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide | | Mineure |
63. 1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
1.1.11. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.11. b. 3. | Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.11. c. 2. | Endommagement ou corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.11. c. 3. | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité | [Loc.] | Critique |
1.1.11. d. 1. | Conduites mal placées | [Loc.] | Mineure |
1.1.11. d. 2. | Conduites mal placées : risques d'endommagement | [Loc.] | Majeure |
64. 1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS
1.1.12. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.12. b. 1. | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | [Loc.] | Mineure |
1.1.12. b. 2. | Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. c. 3. | Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.12. d. 2. | Gonflement excessif des flexibles | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. d. 3. | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | [Loc.] | Critique |
1.1.12. e. 2. | Flexibles poreux | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. f. 2. | Flexibles mal placés | [Loc.] | Majeure |
65. 1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS
1.1.13. a. 1 | Usure importante | [Loc.] | Mineure |
1.1.13. a. 2. | Usure excessive (marque minimale atteinte) | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. a. 3. | Usure excessive (marque minimale non visible) | [Loc.] | Critique |
1.1.13. b. 2. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. b. 3. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.13. c. 3. | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | [Loc.] | Critique |
1.1.13. d. 1. | Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
66. 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS
| 1.1.14.a.1. | Disque ou tambour légèrement usé | [Loc.] | Mineure |
1.1.14. a. 2. | Disque ou tambour usé | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. a. 3. | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | [Loc.] | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. b. 3. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.14. c. 3. | Absence de tambour ou de disque | [Loc.] | Critique |
1.1.14. d. 2. | Plateau mal fixé | [Loc.] | Majeure |
67. 1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE
1.1.15. a. 2. | Câbles endommagés ou flambage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. a. 3. | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | [Loc.] | Critique |
1.1.15. b. 2. | Usure ou corrosion fortement avancée | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. b. 3. | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.15. c. 2. | Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. d. 2. | Fixation des câbles défectueuse | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. e. 2. | Entrave du mouvement du système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. f. 2. | Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive | [Loc.] | Majeure |
68. 1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
1.1.16. a. 2. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. a. 3. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. b. 1. | Défaut mineur d'étanchéité | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. b. 2. | Étanchéité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. b. 3. | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. c. 2. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. c. 3. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
1.1.16. f. 1. | Capuchon anti-poussière endommagé | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. f. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | [Loc.] | Majeure |
69. 1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
1.1.17. a. 2. | Liaison défectueuse | | Majeure |
1.1.17. b. 2. | Mauvais réglage de la liaison | | Majeure |
1.1.17. c. 2. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) | | Majeure |
1.1.17. c. 3. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité | | Critique |
1.1.17. d. 3. | Valve manquante (si requise) | | Critique |
1.1.17. f. 1. | Données illisibles ou non conformes aux exigences | | Mineure |
70. 1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
1.1.21. a. 2. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. a. 3. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.21. c. 2. | Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 2. | Modification dangereuse d'un élément | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 3. | Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
71. 1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
72. 1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.2.1. b. 1. | Déséquilibre | [Loc.] | Mineure |
1.2.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.2.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. d. 2. | Temps de réponse trop long sur l'une des roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. e. 2. | Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue | [Loc.] | Majeure |
73. 1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.2.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
74. 1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
75. 1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
76. 1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
77. 1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
78. 1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. a. 2. | Frein inopérant d'un côté | [Loc.] | Majeure |
79. 1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
80. 1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
81. 1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. a. 2. | Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | | Majeure |
1.6.1. b. 2. | Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | | Majeure |
1.6.1. c. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. d. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. e. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. f. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
82. 1.8. LIQUIDE DE FREIN
83. 1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1.a.2. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté | | Majeure |
1.8.1.a.3. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance | | Critique |
84. 2. DIRECTION
85. 2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
86. 2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.1. a. 2. | Conduite dure | | Majeure |
2.1.1. b. 2. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées | | Majeure |
2.1.1. b. 3. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. c. 2. | Usure excessive de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. c. 3. | Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. d. 2. | Mouvement excessif de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. d. 3. | Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. e. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
2.1.1. e. 2. | Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes | | Majeure |
| 2.1.1.f.3. | Déformation, fissure, cassure | | Critique |
87. 2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie | | Critique |
2.1.2. b. 2. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis | | Majeure |
2.1.2. b. 3. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. c. 2. | Boulons de fixation manquants ou fêlés | | Majeure |
2.1.2. c. 3. | Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. d. 2. | Fêlure | | Majeure |
2.1.2. d. 3. | Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère | | Critique |
88. 2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.3. a. 2. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. a. 3. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation | [Loc.] | Critique |
2.1.3. b. 2. | Usure excessive des articulations | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. b. 3. | Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement | [Loc.] | Critique |
2.1.3. c. 2. | Fêlure ou déformation d'un élément | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. c. 3. | Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. d. 2. | Absence de dispositifs de verrouillage | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. e. 2. | Désalignement d'éléments | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 3. | Modification présentant un risque : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. g. 1. | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
2.1.3. g. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
89. 2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.4. a. 2. | Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe | [Loc.] | Majeure |
2.1.4. b. 2. | Butées inopérantes ou manquantes | [Loc.] | Majeure |
90. 2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
2.1.5. a. 2. | Fuite de liquide ou fonctions affectées | | Majeure |
2.1.5. b. 1. | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | | Mineure |
2.1.5. b. 2. | Réservoir insuffisant | | Majeure |
2.1.5. c. 2. | Mécanisme inopérant | | Majeure |
2.1.5. c. 3. | Mécanisme inopérant : direction affectée | | Critique |
2.1.5. d. 2. | Mécanisme fêlé ou peu fiable | | Majeure |
2.1.5. d. 3. | Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée | | Critique |
2.1.5. e. 2. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. e. 3. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. f. 3. | Modification présentant un risque : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. g. 2. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. g. 3. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée | [Loc.] | Critique |
91. 2.2. VOLANT, COLONNE
92. 2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
2.2.1. a. 2. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne | | Majeure |
2.2.1. a. 3. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. b. 2. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant | | Majeure |
2.2.1. b. 3. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. c. 2. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant | | Majeure |
2.2.1. c. 3. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
93. 2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2. a. 2. | Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut | | Majeure |
2.2.2. b. 2. | Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne | | Majeure |
2.2.2. c. 2. | Raccord souple détérioré | | Majeure |
2.2.2. d. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.2.2. d. 3. | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.2. e. 3. | Modification présentant un risque | | Critique |
94. 2.3. JEU DANS LA DIRECTION
95. 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. a. 1. | Jeu anormal | | Mineure |
2.3.1. a. 2. | Jeu excessif | | Majeure |
2.3.1. a. 3. | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise | | Critique |
96. 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
97. 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
2.6.1. b. 2. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues | | Majeure |
2.6.1. b. 3. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée | | Critique |
2.6.1. c. 2. | L'assistance ne fonctionne pas | | Majeure |
2.6.1. d. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
98. 2.7 RIPAGE
99. 2.7.1. RIPAGE
2.7.1. a. 1. | Ripage excessif | | Mineure |
100. 3. VISIBILITÉ
101. 3.1. CHAMP DE VISION
102. 3.1.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. a. 1. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | [Loc.] | Mineure |
3.1.1. a. 2. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles | [Loc.] | Majeure |
103. 3.2. ÉTAT DES VITRAGES
104. 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. a. 1. | Vitrage fissuré ou décoloré | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. a. 2. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. a. 3. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
3.2.1. b. 1. | Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. b. 2. | Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 2. | Vitrage dans un état inacceptable | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 3. | Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
105. 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
106. 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. a. 2. | Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. a. 3. | Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant | [Loc.] | Critique |
3.3.1. b. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Mineure |
3.3.1. b. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. c. 2. | Champ de vision nécessaire non couvert | [Loc.] | Majeure |
107. 3.4. ESSUIE-GLACE
108. 3.4.1. ESSUIE-GLACE
3.4.1. a. 2. | Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.4.1. b. 1. | Balai d'essuie-glace défectueux | [Loc.] | Mineure |
3.4.1. b. 2. | Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | [Loc.] | Majeure |
109. 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
110. 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. a. 1. | Mauvais fonctionnement | | Mineure |
3.5.1. a. 2. | Lave-glace inopérant | | Majeure |
111. 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
112. 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. a. 1. | Système inopérant ou manifestement défectueux | | Mineure |
113. 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
114. 4.1. PHARES
115. 4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
4.1.1. a. 1. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. a. 2. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. b. 1. | Système de projection légèrement défectueux | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. b. 2. | Système de projection fortement défectueux ou manquant | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Majeure |
116. 4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
4.1.2. a. 2. | L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.2. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
117. 4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
4.1.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) | | Mineure |
4.1.3. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant | | Majeure |
4.1.3. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.1.3. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
118. 4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
4.1.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. c. 2. | Source lumineuse et lampe non compatibles | [Loc.] | Majeure |
119. 4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
4.1.5. a. 2. | Dispositif inopérant | | Majeure |
4.1.5. b. 2. | Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. | | Majeure |
4.1.5. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
120. 4.1.6. LAVE-PHARES
4.1.6. a. 1. | Dispositif inopérant | [Loc.] | Mineure |
4.1.6. a. 2. | Dispositif inopérant sur lampe à décharge | [Loc.] | Majeure |
121. 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
122. 4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. b. 2. | Glace défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.2.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
123. 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.2.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés | | Majeure |
4.2.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
124. 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.2.3. a. 2. | Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.2.3. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse | [Loc.] | Majeure |
125. 4.3. FEUX STOP
126. 4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
4.3.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. a. 3. | Aucune source lumineuse ne fonctionne | [Loc.] | Critique |
4.3.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
127. 4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
4.3.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Majeure |
4.3.2. a. 3. | Totalement inopérante | | Critique |
4.3.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.3.2. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
128. 4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
4.3.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.3.3. a. 2. | Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
129. 4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
130. 4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
131. 4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.4.2. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
132. 4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.3. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
133. 4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
4.4.4. a. 1. | La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences | | Mineure |
134. 4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
135. 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement | [Loc.] | Majeure |
136. 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
4.5.2. a. 1. | Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant | [Loc.] | Mineure |
137. 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.5.3. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
138. 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
139. 4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
140. 4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. b. 1. | Glace défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
141. 4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.2. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
142. 4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.6.3. a. 2. | Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée | | Majeure |
143. 4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
144. 4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.1. a. 1. | Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière | | Mineure |
4.7.1. b. 1. | Source lumineuse partiellement défectueuse | | Mineure |
4.7.1. b. 2. | Source lumineuse défectueuse | | Majeure |
4.7.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | | Mineure |
4.7.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | | Majeure |
145. 4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.2. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
146. 4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
147. 4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.1. a. 1. | Catadioptre défectueux ou endommagé | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. a. 2. | Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée | [Loc.] | Majeure |
4.8.1. b. 1. | Mauvaise fixation du catadioptre | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. b. 2. | Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
148. 4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.2. a. 1. | Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.8.2. a. 2. | Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire | [Loc.] | Majeure |
149. 4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
150. 4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.1. a. 1. | Dispositif inopérant | | Mineure |
4.9.1. a. 2. | Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière | | Majeure |
151. 4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.2. a. 1. | Non conformes aux exigences | | Mineure |
152. 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
153. 4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
4.10.1. a. 1. | Mauvaise fixation des composants fixes | | Mineure |
4.10.1. a. 2. | Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée | | Majeure |
4.10.1. b. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | | Mineure |
4.10.1. b. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | | Majeure |
154. 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
155. 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. a. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. a. 2. | Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. a. 3. | Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées | [Loc.] | Critique |
4.11.1. b. 1. | Câblage légèrement détérioré | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. b. 2. | Câblage fortement détérioré | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. b. 3. | Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré | [Loc.] | Critique |
4.11.1. c. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. c. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. c. 3. | Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles | [Loc.] | Critique |
156. 4.13. BATTERIE DE SERVICE
157. 4.13.1 BATTERIE DE SERVICE
4.13.1. a. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
4.13.1. a. 2. | Mauvaise fixation : risque de court-circuit | | Majeure |
4.13.1. b. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
4.13.1. b. 2. | Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses | | Majeure |
158. 4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
159. 4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION
4.14.1. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.14.1. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.14.1. b. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
4.14.1. c. 1. | Orifice (s) d'aération du coffre obstrué (s) | | Mineure |
160. 4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
4.14.2. a. 2. | Défaut d'étanchéité | | Majeure |
161. 4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
162. 4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
4.15.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.15.1. b. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. b. 2. | Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule | [Loc.] | Majeure |
163. 4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
4.15.2. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.2. b. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
164. 4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
4.15.3. a. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
4.15.3. a. 2. | Non conforme | | Majeure |
165. 4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
4.15.4. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.4. a. 2. | Absence de protection sur prise extérieure | | Majeure |
166. 4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
4.15.5. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.5. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.15.5. b. 2. | Fixation défaillante | | Majeure |
167. 4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
4.15.6. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.6. b. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
168. 4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
169. 4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.16.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. b. 2. | Fixation défaillante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. c. 2. | Défaut d'étanchéité | [Loc.] | Majeure |
170. 4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
171. 4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. a. 1. | Non-fonctionnement | | Mineure |
172. 4.18. AUTRES DISPOSITIFS
173. 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION
4.18.1. a. 2. | Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme | [Loc.] | Majeure |
4.18.1. b. 1. | Source lumineuse ou glace défectueuses | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de chute | [Loc.] | Majeure |
174. 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
175. 5.1. ESSIEUX
176. 5.1.1. ESSIEUX
5.1.1. a. 3. | Essieu fêlé ou déformé | [Loc.] | Critique |
5.1.1. b. 1. | Anomalie de fixation | [Loc.] | Mineure |
5.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
5.1.1. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. c. 3. | Modification présentant un risque : Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante | [Loc.] | Critique |
177. 5.1.2. PORTE-FUSÉES
5.1.2. a. 3. | Fusée d'essieu fracturée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 2. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 2. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. d. 2. | Jeu de la fusée dans l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. d. 3. | Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
178. 5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES
5.1.3. a. 2. | Jeu ou bruit excessif | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. a. 3. | Jeu ou bruit excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 2. | Roulement de roue trop serré, bloqué | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
179. 5.2. ROUES ET PNEUS
180. 5.2.1. MOYEU DE ROUE
5.2.1. a. 1. | Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré | [Loc.] | Mineure |
5.2.1. a. 2. | Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. a. 3. | Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
5.2.1. b. 2. | Moyeu usé ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. b. 3. | Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
181. 5.2.2. JANTE
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. b. 2. | Mauvais assemblage des éléments de jante | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. b. 3. | Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable | [Loc.] | Critique |
5.2.2. c. 2. | Jante gravement déformée ou usée | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. c. 3. | Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
5.2.2. d. 2. | Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
182. 5.2.3. PNEUMATIQUES
5.2.3. a. 2. | La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. a. 3. | Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite | [Loc.] | Critique |
5.2.3. b. 2. | Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. c. 2. | Pneumatiques de structure différente | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 2. | Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 3. | Corde visible ou endommagée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. e. 1. | Usure anormale ou présence d'un corps étranger | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. e. 2. | L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. e. 3. | La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences | [Loc.] | Critique |
5.2.3. f. 1. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. f. 2. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 2. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 3. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. h. 1. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. h. 2. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. i. 1. | La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable | [Loc.] | Mineure |
183. 5.3. SUSPENSION
184. 5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
5.3.1. a. 2. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 2. | Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.1. c. 2. | Ressort ou stabilisateur manquant | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. c. 3. | Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) | [Loc.] | Critique |
5.3.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. | [Loc.] | Critique |
185. 5.3.2. AMORTISSEURS
5.3.2. a. 1. | Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. a. 2. | Amortisseur mal fixé | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. b. 2. | Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. c. 1. | Protection défectueuse | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. d. 1. | Ecart significatif entre la droite et la gauche | [Loc.] | Mineure |
186. 5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
5.3.3. a. 1. | Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.3. a. 2. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. a. 3. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 2. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.3. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. c. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant | [Loc.] | Critique |
187. 5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
5.3.4. a. 2. | Usure excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.4. b. 1. | Capuchon antipoussière détérioré | [Loc.] | Mineure |
5.3.4. b. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
188. 5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
5.3.5. b. 2. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. b. 3. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté | [Loc.] | Critique |
5.3.5. c. 2. | Fuite audible dans le système | [Loc.] | Majeure |
189. 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
190. 6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
191. 6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
6.1.1. a. 1. | Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. a. 2. | Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. a. 3. | Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Critique |
6.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. c. 1. | Corrosion | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. c. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. c. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. d. 1. | Déformation mineure du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. d. 2. | Légère fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. d. 3. | Grave fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Critique |
6.1.1. e. 2. | Mauvaise fixation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 1. | Corrosion du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. f. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
| 6.1.1.g.1. | Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. g. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
192. 6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
6.1.2. a. 1. | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | | Mineure |
6.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement | | Majeure |
6.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute | | Critique |
193. 6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
6.1.3. a. 2. | Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. a. 3. | Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Critique |
6.1.3. b. 2. | Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. b. 3. | Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Critique |
6.1.3. c. 1. | Conduites abrasées | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. c. 2. | Conduites endommagées | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. e. 3. | Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur | | Critique |
6.1.3. f. 3. | Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse | | Critique |
6.1.3. g. 1. | Réservoirs, carters de protection détériorés | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. g. 2. | Réservoirs, carters de protection endommagés | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. h. 2. | Contrôle impossible du réservoir | | Majeure |
6.1.3. i1. | Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité | | Mineure |
6.1.3. i. 2. | Fonctionnement au gaz carburant impossible | | Majeure |
6.1.3. j. 1. | Absence d'identification du réservoir GNC | | Mineure |
6.1.3. k. 2. | Dispositif de remplissage GAZ détérioré | | Majeure |
6.1.3. l. 2. | Accessoires fixés sur le réservoir détériorés | | Majeure |
194. 6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE
6.1.4. a. 2. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | [Loc.] | Majeure |
6.1.4. a. 3. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté | [Loc.] | Critique |
6.1.4. b. 2. | Dispositif manifestement non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
195. 6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
6.1.5. a. 1. | Support dans un état inacceptable | | Mineure |
6.1.5. b. 2. | Support fêlé ou mal fixé | | Majeure |
6.1.5. c. 2. | Roue de secours mal attachée au support | | Majeure |
6.1.5. c. 3. | Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute | | Critique |
196. 6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
6.1.6. a. 2. | Elément endommagé, défectueux ou fissuré | | Majeure |
6.1.6. b. 2. | Usure excessive d'un élément | | Majeure |
6.1.6. c. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
6.1.6. d. 2. | Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité | | Majeure |
6.1.6. f. 1. | Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu | | Mineure |
6.1.6. f. 2. | Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) | | Majeure |
6.1.6. g. 2. | Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) | | Majeure |
6.1.6. g. 3. | Modification présentant un risque (pièces principales) | | Critique |
197. 6.1.7. TRANSMISSION
6.1.7. a. 2. | Boulons de fixation desserrés ou manquants | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. a. 3. | Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.1.7. b. 2. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. b. 3. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. c. 2. | Usure excessive des joints universels | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. c. 3. | Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. d. 2. | Raccords flexibles détériorés | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. d. 3. | Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. e. 2. | Arbre de transmission endommagé ou déformé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 2. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 3. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. g. 1. | Capuchon anti-poussière gravement détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.1.7. g. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. h. 2. | Modification illégale de la transmission | [Loc.] | Majeure |
198. 6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
6.1.8. a. 1. | Anomalie de fixation | | Mineure |
6.1.8. a. 2. | Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées | | Majeure |
6.1.8. a. 3. | Fixations desserrées ou fêlées | | Critique |
199. 6.2. CABINE ET CARROSSERIE
200. 6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.1. a. 1. | Panneau ou élément endommagé | [Loc.] | Mineure |
6.2.1. a. 2. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. a. 3. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable | [Loc.] | Critique |
6.2.1. b. 2. | Montant mal fixé | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. b. 3. | Montant mal fixé : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.1. c. 3. | Entrée de fumées du moteur ou d'échappement | | Critique |
6.2.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route | [Loc.] | Critique |
201. 6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.2. a. 2. | Cabine mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. a. 3. | Cabine mal fixée : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.2. b. 2. | Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 2. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 3. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.2.2. d. 2. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. d. 3. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée | [Loc.] | Critique |
202. 6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
6.2.3. a. 2. | Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 2. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 3. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) | [Loc.] | Critique |
6.2.3. c. 1. | Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées | [Loc.] | Mineure |
6.2.3. c. 2. | Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. d. 2. | Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
203. 6.2.4. PLANCHER
6.2.4. a. 1. | Plancher détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.2.4. a. 2. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
6.2.4. a. 3. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante | [Loc.] | Critique |
204. 6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
6.2.5. a. 1. | Siège défectueux | | Mineure |
6.2.5. a. 2. | Structure du siège défectueuse | | Majeure |
6.2.5. a. 3. | Siège mal fixé | | Critique |
6.2.5. b. 2. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage | | Majeure |
6.2.5. b. 3. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer | | Critique |
205. 6.2.6. AUTRES SIÈGES
6.2.6. a. 1. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. a. 2. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) | [Loc.] | Majeure |
6.2.6. b. 1. | Siège absent lors du contrôle | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. b. 2. | Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception | [Loc.] | Majeure |
206. 6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
6.2.7. a. 2. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement | | Majeure |
6.2.7. a. 3. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise | | Critique |
207. 6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
6.2.8. a. 1. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé | [Loc.] | Mineure |
6.2.8. a. 2. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. b. 2. | Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. c. 2. | Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable | [Loc.] | Majeure |
208. 6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
6.2.9. a. 2. | Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. b. 1. | Accessoire ou équipement non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. b. 2. | Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. c. 1. | Équipement hydraulique non étanche | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. c. 2. | Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Majeure |
209. 6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS
6.2.10. a. 1. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. a. 2. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute | [Loc.] | Majeure |
6.2.10. c. 1. | Non-conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. c. 2. | Bandes de roulement insuffisamment couvertes | [Loc.] | Majeure |
210. 6.2.13. AUTRES OUVRANTS
211. .
| 6.2.13. a. 2. | Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. b. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
6.2.13. b. 2. | Détérioration susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. c. 2. | Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
212. 7. AUTRE MATÉRIEL
213. 7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
214. 7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
7.1.1. a. 2. | Point d'ancrage gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
7.1.1. a. 3. | Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite | [Loc.] | Critique |
7.1.1. b. 2. | Ancrage desserré | [Loc.] | Majeure |
215. 7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
7.1.2. a. 2. | Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. b. 1. | Ceinture de sécurité endommagée | [Loc.] | Mineure |
7.1.2. b. 2. | Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. c. 2. | Ceinture de sécurité non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. d. 2. | Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. e. 2. | Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
216. 7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.3. a. 2. | Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.3. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
217. 7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.4. a. 2. | Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.4. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
218. 7.1.5. AIRBAG
7.1.5. a. 2. | Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
7.1.5. c. 2. | Coussin gonflable manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. d. 1. | Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager | | Mineure |
219. 7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE
7.1.6. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
220. 7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
221. 7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. a. 1. | Le dispositif antivol ne fonctionne pas | | Mineure |
7.3.1. b. 2. | Défectueux | | Majeure |
7.3.1. b. 3. | Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément | | Critique |
222. 7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
223. 7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. a. 1. | Manquant ou incomplet | | Mineure |
224. 7.7. AVERTISSEUR SONORE
225. 7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. a. 1. | Ne fonctionne pas correctement | | Mineure |
7.7.1. a. 2. | Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant | | Majeure |
7.7.1. b. 1. | Commande mal fixée | | Mineure |
7.7.1. c. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.7.1. c. 2. | Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles | | Majeure |
226. 7.8. INDICATEUR DE VITESSE
227. 7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.8.1. a. 2. | Manquant (si requis) | | Majeure |
7.8.1. b. 1. | Fonctionnement altéré | | Mineure |
7.8.1. b. 2. | Totalement inopérant | | Majeure |
7.8.1. c. 1. | Éclairage insuffisant | | Mineure |
7.8.1. c. 2. | Totalement dépourvu d'éclairage | | Majeure |
228. 7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
229. 7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. a. 1. | Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle | | Mineure |
7.11.1. b. 2. | Manifestement inopérant | | Majeure |
230. 7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
231. 7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
7.12.1. a. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. b. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. c. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. d. 2. | Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | | Majeure |
7.12.1. e. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
232. 8. NUISANCES
233. 8.1. BRUIT
234. 8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
8.1.1. a. 2. | Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif | | Majeure |
8.1.1. b. 2. | Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit | | Majeure |
8.1.1. b. 3. | Très grand risque de chute | | Critique |
235. 8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
236. 8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.11. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.11. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
237. 8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES
8.2.12. a. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur | | Majeure |
8.2.12. b. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur | | Majeure |
8.2.12. c. 2. | Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur | | Majeure |
| 8.2.12. d. 1. | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
8.2.12. d. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.12. e. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.12. f. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
8.2.12. g. 2. | Fumée excessive | | Majeure |
238. 8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
| 8.2.21. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
| 8.2.21. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
239. 8.2.22. OPACITÉ
| 8.2.22. a. 1. | Mesures d'opacité légèrement instables | | Mineure |
| 8.2.22.a.2. | L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. b. 2. | L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. c. 1 | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
| 8.2.22. c. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
| 8.2.22. d. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
| 8.2.22. e. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
240. 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
241. 8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
8.4.1. a. 2. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route | [Loc.] | Majeure |
8.4.1. a. 3. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. | [Loc.] | Critique |
242. 10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
243. 10.1. SIGNALISATION
244. 10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1. | Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences | | Mineure |
10.1.1. b. 1. | Plaque de remorquage absente | | Mineure |
10.1.1. c. 1. | Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences | | Mineure |
245. 10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1. | Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences | | Mineure |
246. 11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
247. 11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
248. 11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1. | Feux spéciaux détériorés | | Mineure |
11.1.1. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
249. 11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1. | Avertisseurs sonores spécialisés détériorés | | Mineure |
11.1.2. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
250. 11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1. | Insigne distinctif détérioré ou absent | | Mineure |
251. 12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
252. 12.1. SIGNALISATION
253. 12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1. | Panneau détérioré | | Mineure |
12.1.1. a. 2. | Panneau détérioré : partie saillante | | Majeure |
12.1.1. b. 1. | Panneau absent | | Mineure |
12.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
12.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
12.1.1. d. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
254. 12.2. ÉQUIPEMENTS
255. 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.1. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.1. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.1. b. 2. | Absent | | Majeure |
256. 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.2. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.2. b. 2. | Absent | | Majeure |
257. 12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.3. b. 2. | Absente | | Majeure |
258. 12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2. | Absente | | Majeure |
259. 12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2. | Absente | | Majeure |
260. 12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.6. b. 2. | Absente | | Majeure |
261. 13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
262. 13.1. SIGNALISATION
263. 13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI
13.1.1. a. 1. | Signalisation détériorée | | Mineure |
13.1.1. a. 2. | Signalisation détériorée : partie saillante | | Majeure |
13.1.1. b. 1. | Signalisation absente | | Mineure |
13.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
13.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
264. 13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI
13.1.2. a. 1. | Plaque détériorée ou absente | | Mineure |
265. 13.1.3. VIGNETTE VTC
13.1.3. a. 1. | Absence du numéro d'inscription de l'entreprise | | Mineure |
13.1.3. b. 1. | Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule | | Mineure |
13.1.3. c. 1. | Absente | | Mineure |
266. 13.2. TAXIMÈTRE
267. 13.2.1. TAXIMÈTRE
13.2.1. a. 2. | Absent | | Majeure |
13.2.1. b. 2. | Absence de scellement | | Majeure |
13.2.1. c. 2. | Date de validité dépassée | | Majeure |
268. E. Véhicules de collection à l'exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur
269. E. 1. Les défaillances :
0.2.1. a. 4. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
1.1.2. c. 4. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Mineure |
1.1.10. c. 5. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Majeure |
1.1.14. b. 4. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 4. | Corrosion excessive | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 5. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. a. 5. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. a. 5. | Système inutilisable | | Majeure |
270. se substituent aux défaillances :
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
271. E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables :
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.3. a. 3. | Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
272. F. Points à contrôler lors des contre-visites
273. La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.
274. La liste des points à contrôler lors des contre-visites complémentaires est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire précédents.
275. Lors de chaque contre-visite ou contre-visite complémentaire, la fonction relative à l'identification du véhicule et le point de contrôle "7.11.1. compteur kilométrique" sont à contrôler intégralement.
276. En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :
277. -au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique. Dans le cas d'une contre-visite complémentaire, celle-ci porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique complémentaire ;
278. -au titre de la défaillance "0.4.1.b.2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification", la contre-visite porte sur les points de contrôle "6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux" et "6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant" et sur la fonction "8. Nuisances" ;
279. -au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle 4.1.2. Orientation (feux de croisement) et 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) ;
280. -au titre de la défaillance 0.5.1. b. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.2.3. Pneumatiques ;
281. -au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service , 1.3. Performances et efficacité du frein de secours et 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée ;
282. -au titre de la défaillance 0.5.1. d. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.3.2. Amortisseurs ;
283. -au titre de la défaillance 0.5.1. e. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 2.7.1. Ripage ;
284. -au titre de la défaillance 0.5.1. f. 2., de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
285. -au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service et 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ;
286. -au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.15.3. Continuité de masse ;
287. -au titre de la défaillance 0.5.1. k. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension , les ensembles de points de contrôle 1.1. Etat mécanique et fonctionnement , 2.1. Etat mécanique et 6.1. Châssis et accessoire , ainsi que les points de contrôle 6.2.2. Fixation de la cabine et de la carrosserie et 6.2.4. Plancher ;
288. -au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension et sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique et 2.3. Jeu dans la direction ;
289. -au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;
290. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension , la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;
291. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis , la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;
292. - au titre d'au moins un des points de contrôle "6.2.5. Siège conducteur" ou "6.2.6. Autres sièges", la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points "7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue" ;
293. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit ou 8.2. Emissions à l'échappement , ou d'un des points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux ou 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) , la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
294. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants.
295. G. Définitions et prescriptions applicables
296. G. 1. Déséquilibre du frein de service (point 1.2.1)
297. G.1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1 er janvier 1956
298. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
299. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
300. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
301. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
302. G.1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1 er janvier 1956
303. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
304. G. 2. Efficacité du frein de service (point 1.2.2.)
305. L'efficacité est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
306. -58 % pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
307. -50 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
308. -45 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
309. -35 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
310. -30 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
311. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
312. -5,8 m/ s ² pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
313. -5,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
314. -4,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
315. -3,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
316. -3,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
317. G. 3. Déséquilibre du frein de secours (point 1.3.1)
318. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
319. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
320. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
321. G. 4. Efficacité du frein de secours (point 1.3.2.)
322. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
323. -29 % pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
324. -25 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
325. -23 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
326. -18 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
327. -15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
328. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
329. -2,9 m/ s ² pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
330. -2,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
331. -2,3 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
332. -1,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
333. -1,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
334. G. 5. Efficacité du frein de stationnement (1.4.2.)
335. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis en circulation avant le 1er janvier 1956, et lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 % pour tous les autres véhicules.
336. G. 6. Ripage avant (point 2.7.1.)
337. Le ripage est considéré comme excessif quand il est strictement inférieur à-8 m/ km ou strictement supérieur à + 8 m/ km.
338. G. 7. Symétrie de la suspension (point 5.3.2.)
339. La dissymétrie de la suspension est considérée comme significative quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure strictement à 30 %.
340. G. 8. Orientation des feux de croisement (point 4.1.2.)
341. Le rabattement d'un feu de croisement est considéré comme incorrect lorsqu'il est :
342. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-2,5 % pour les feux dont la hauteur est strictement inférieure à 0,8 m ;
343. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m ;
344. -supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est strictement supérieure à 1,0 m et inférieure ou égale à 1,2 m.
345. G. 9. Orientation des feux de brouillard avant (point 4.5.2.)
346. Le rabattement d'un feu de brouillard avant est considéré comme incorrect lorsqu'il est supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,5 %.
347. G. 10. Emissions gazeuses (point 8.2.12.)
348. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986, la teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 4,5 %.
349. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1993, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
350. Pour les véhicules de catégorie M1 dont les émissions ne sont pas régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
351. Pour les véhicules de catégorie M1 mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
352. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
353. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1996, la teneur en CO ne doit pas dépasser 3,5 %.
354. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
355. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 2 juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré.
356. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis au contrôle de la teneur en CO.
357. A défaut de prescription particulière transmise par le constructeur du véhicule à l'organisme technique central, la valeur du lambda des gaz d'échappement n'est ni inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997 dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
358. G. 11. Opacité (point 8.2.22.)
359. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
360. -2,5 m-1 dans le cas des moteurs diesel à aspiration naturelle ;
361. -3,0 m-1 dans le cas des moteurs diesel turbocompressés ;
362. -1,5 m-1 pour tous les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008, hors véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 ;
363. -0,7 m-1 pour les véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 .
364. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication dudit arrêté.
en vigueur le 27 mars 2022, jusqu'au 27 avril 2022
1. CONTRÔLES À EFFECTUER
2. A. Conditions de présentation du véhicule
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. B. Conditions de réalisation des contrôles
5. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.
8. Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.
9. C. Fonctions contrôlées
10. Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
11. 0. Identification du véhicule
12. 1. Equipements de freinage
13. 2. Direction
14. 3. Visibilité
15. 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
16. 5. Essieux, roues, pneus, suspension
17. 6. Châssis et accessoires du châssis
18. 7. Autre matériel
19. 8. Nuisances.
20. Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage .
21. Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire .
22. Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite .
23. Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur incluant les véhicules de collection affectés à l'usage de voiture de transport avec chauffeur, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur .
24. L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.
25. D. Points de contrôle et défaillances constatables associées
26. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :
27. X. FONCTION
28. X. X. ENSEMBLE DE POINTS
29. X. X. X. POINT DE CONTRÔLE
30. X. X. X. X. CONSTAT
31. X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ
Code | Constat | Mention si localisation prévue | Niveau de gravité |
32. Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :
G | AV | D |
AVG | AVD |
|
C |
|
ARG | ARD |
AR |
33. Codage utilisé pour la localisation :
34. AV = avant ;
35. AR = arrière ;
36. G = gauche ;
37. D = droit ;
38. AVG = avant gauche ;
39. AVD = avant droit ;
40. C = centre ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. ARD = arrière droit.
43. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES
44. 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
45. 0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
46. 0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. a. 2. | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. b. 2. | Inscription manquante ou illisible | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. c. 2. | Ne correspond pas aux documents du véhicule | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. d. 2. | Plaque non conforme | [Loc.] | Majeure |
47. 0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
48. 0.2.1. NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
0.2.1. b. 1. | Légèrement différent des documents du véhicule | | Mineure |
0.2.1. b. 2. | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Majeure |
0.2.1. c. 1. | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | | Mineure |
0.2.1. d. 1. | Identification inhabituelle | | Mineure |
49. 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
50. 0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. a. 1. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
0.3.1. b. 1. | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Mineure |
0.3.1. c. 1. | Non-concordance avec la frappe à froid | | Mineure |
51. 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
52. 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. a. 2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | | Majeure |
0.4.1. b. 2. | Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification | | Majeure |
0.4.1. c. 2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification | | Majeure |
53. 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
54. 0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. a. 2. | Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. b. 2. | Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. c. 2. | Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. d. 2. | Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. e. 2. | Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. f. 2. | Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. g. 2. | Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. h. 2. | Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. i. 2. | Panne du décéléromètre lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. j. 2. | Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. k. 2. | Panne du pont élévateur lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. l. 2. | Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle | | Majeure |
55. 0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
56. 0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. a. 1. | Absence du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 1. | Non-conformité du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 2. | Date limite de validité d'épreuve dépassée | | Majeure |
0.6.1. c. 2. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule | | Majeure |
0.6.1. d. 1. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification | | Mineure |
57. 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
58. 1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
59. 1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
1.1.1. a. 2. | Pivot trop serré | | Majeure |
1.1.1. b. 2. | Usure fortement avancée ou jeu | | Majeure |
60. 1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
1.1.2. a. 2. | Course trop grande, réserve de course insuffisante | | Majeure |
1.1.2. b. 1. | Dégagement du frein rendu difficile | | Mineure |
1.1.2. b. 2. | Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
61. 1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.1.6. a. 2. | Verrouillage insuffisant | | Majeure |
1.1.6. b. 1. | Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Mineure |
1.1.6. b. 2. | Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Majeure |
1.1.6. c. 2. | Course trop longue (réglage incorrect) | | Majeure |
1.1.6. d. 2. | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | | Majeure |
1.1.6. e. 2. | Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | | Majeure |
62. 1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
1.1.10. a. 2. | Dispositif de freinage assisté défectueux | | Majeure |
1.1.10. a. 3. | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | | Critique |
1.1.10. b. 2. | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. b. 3. | Maître-cylindre défectueux ou non étanche | | Critique |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.10. d. 2. | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | | Majeure |
1.1.10. d. 3. | Pas de liquide de frein visible | | Critique |
1.1.10. e. 2. | Réservoir du maître-cylindre détérioré | | Majeure |
1.1.10. f. 1. | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | | Mineure |
1.1.10. g. 1. | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide | | Mineure |
63. 1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
1.1.11. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.11. b. 3. | Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.11. c. 2. | Endommagement ou corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.11. c. 3. | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité | [Loc.] | Critique |
1.1.11. d. 1. | Conduites mal placées | [Loc.] | Mineure |
1.1.11. d. 2. | Conduites mal placées : risques d'endommagement | [Loc.] | Majeure |
64. 1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS
1.1.12. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.12. b. 1. | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | [Loc.] | Mineure |
1.1.12. b. 2. | Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. c. 3. | Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.12. d. 2. | Gonflement excessif des flexibles | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. d. 3. | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | [Loc.] | Critique |
1.1.12. e. 2. | Flexibles poreux | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. f. 2. | Flexibles mal placés | [Loc.] | Majeure |
65. 1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS
1.1.13. a. 1 | Usure importante | [Loc.] | Mineure |
1.1.13. a. 2. | Usure excessive (marque minimale atteinte) | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. a. 3. | Usure excessive (marque minimale non visible) | [Loc.] | Critique |
1.1.13. b. 2. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. b. 3. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.13. c. 3. | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | [Loc.] | Critique |
1.1.13. d. 1. | Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
66. 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS
| 1.1.14.a.1. | Disque ou tambour légèrement usé | [Loc.] | Mineure |
1.1.14. a. 2. | Disque ou tambour usé | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. a. 3. | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | [Loc.] | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. b. 3. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.14. c. 3. | Absence de tambour ou de disque | [Loc.] | Critique |
1.1.14. d. 2. | Plateau mal fixé | [Loc.] | Majeure |
67. 1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE
1.1.15. a. 2. | Câbles endommagés ou flambage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. a. 3. | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | [Loc.] | Critique |
1.1.15. b. 2. | Usure ou corrosion fortement avancée | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. b. 3. | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.15. c. 2. | Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. d. 2. | Fixation des câbles défectueuse | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. e. 2. | Entrave du mouvement du système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. f. 2. | Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive | [Loc.] | Majeure |
68. 1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
1.1.16. a. 2. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. a. 3. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. b. 1. | Défaut mineur d'étanchéité | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. b. 2. | Étanchéité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. b. 3. | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. c. 2. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. c. 3. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
1.1.16. f. 1. | Capuchon anti-poussière endommagé | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. f. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | [Loc.] | Majeure |
69. 1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
1.1.17. a. 2. | Liaison défectueuse | | Majeure |
1.1.17. b. 2. | Mauvais réglage de la liaison | | Majeure |
1.1.17. c. 2. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) | | Majeure |
1.1.17. c. 3. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité | | Critique |
1.1.17. d. 3. | Valve manquante (si requise) | | Critique |
1.1.17. f. 1. | Données illisibles ou non conformes aux exigences | | Mineure |
70. 1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
1.1.21. a. 2. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. a. 3. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.21. c. 2. | Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 2. | Modification dangereuse d'un élément | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 3. | Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
71. 1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
72. 1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.2.1. b. 1. | Déséquilibre | [Loc.] | Mineure |
1.2.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.2.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. d. 2. | Temps de réponse trop long sur l'une des roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. e. 2. | Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue | [Loc.] | Majeure |
73. 1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.2.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
74. 1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
75. 1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
76. 1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
77. 1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
78. 1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. a. 2. | Frein inopérant d'un côté | [Loc.] | Majeure |
79. 1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
80. 1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
81. 1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. a. 2. | Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | | Majeure |
1.6.1. b. 2. | Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | | Majeure |
1.6.1. c. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. d. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. e. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. f. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
82. 1.8. LIQUIDE DE FREIN
83. 1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1.a.2. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté | | Majeure |
1.8.1.a.3. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance | | Critique |
84. 2. DIRECTION
85. 2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
86. 2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.1. a. 2. | Conduite dure | | Majeure |
2.1.1. b. 2. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées | | Majeure |
2.1.1. b. 3. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. c. 2. | Usure excessive de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. c. 3. | Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. d. 2. | Mouvement excessif de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. d. 3. | Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. e. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
2.1.1. e. 2. | Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes | | Majeure |
| 2.1.1.f.3. | Déformation, fissure, cassure | | Critique |
87. 2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie | | Critique |
2.1.2. b. 2. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis | | Majeure |
2.1.2. b. 3. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. c. 2. | Boulons de fixation manquants ou fêlés | | Majeure |
2.1.2. c. 3. | Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. d. 2. | Fêlure | | Majeure |
2.1.2. d. 3. | Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère | | Critique |
88. 2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.3. a. 2. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. a. 3. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation | [Loc.] | Critique |
2.1.3. b. 2. | Usure excessive des articulations | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. b. 3. | Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement | [Loc.] | Critique |
2.1.3. c. 2. | Fêlure ou déformation d'un élément | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. c. 3. | Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. d. 2. | Absence de dispositifs de verrouillage | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. e. 2. | Désalignement d'éléments | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 3. | Modification présentant un risque : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. g. 1. | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
2.1.3. g. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
89. 2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.4. a. 2. | Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe | [Loc.] | Majeure |
2.1.4. b. 2. | Butées inopérantes ou manquantes | [Loc.] | Majeure |
90. 2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
2.1.5. a. 2. | Fuite de liquide ou fonctions affectées | | Majeure |
2.1.5. b. 1. | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | | Mineure |
2.1.5. b. 2. | Réservoir insuffisant | | Majeure |
2.1.5. c. 2. | Mécanisme inopérant | | Majeure |
2.1.5. c. 3. | Mécanisme inopérant : direction affectée | | Critique |
2.1.5. d. 2. | Mécanisme fêlé ou peu fiable | | Majeure |
2.1.5. d. 3. | Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée | | Critique |
2.1.5. e. 2. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. e. 3. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. f. 3. | Modification présentant un risque : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. g. 2. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. g. 3. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée | [Loc.] | Critique |
91. 2.2. VOLANT, COLONNE
92. 2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
2.2.1. a. 2. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne | | Majeure |
2.2.1. a. 3. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. b. 2. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant | | Majeure |
2.2.1. b. 3. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. c. 2. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant | | Majeure |
2.2.1. c. 3. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
93. 2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2. a. 2. | Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut | | Majeure |
2.2.2. b. 2. | Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne | | Majeure |
2.2.2. c. 2. | Raccord souple détérioré | | Majeure |
2.2.2. d. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.2.2. d. 3. | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.2. e. 3. | Modification présentant un risque | | Critique |
94. 2.3. JEU DANS LA DIRECTION
95. 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. a. 1. | Jeu anormal | | Mineure |
2.3.1. a. 2. | Jeu excessif | | Majeure |
2.3.1. a. 3. | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise | | Critique |
96. 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
97. 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
2.6.1. b. 2. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues | | Majeure |
2.6.1. b. 3. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée | | Critique |
2.6.1. c. 2. | L'assistance ne fonctionne pas | | Majeure |
2.6.1. d. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
98. 2.7 RIPAGE
99. 2.7.1. RIPAGE
2.7.1. a. 1. | Ripage excessif | | Mineure |
100. 3. VISIBILITÉ
101. 3.1. CHAMP DE VISION
102. 3.1.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. a. 1. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | [Loc.] | Mineure |
3.1.1. a. 2. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles | [Loc.] | Majeure |
103. 3.2. ÉTAT DES VITRAGES
104. 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. a. 1. | Vitrage fissuré ou décoloré | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. a. 2. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. a. 3. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
3.2.1. b. 1. | Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. b. 2. | Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 2. | Vitrage dans un état inacceptable | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 3. | Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
105. 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
106. 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. a. 2. | Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. a. 3. | Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant | [Loc.] | Critique |
3.3.1. b. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Mineure |
3.3.1. b. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. c. 2. | Champ de vision nécessaire non couvert | [Loc.] | Majeure |
107. 3.4. ESSUIE-GLACE
108. 3.4.1. ESSUIE-GLACE
3.4.1. a. 2. | Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.4.1. b. 1. | Balai d'essuie-glace défectueux | [Loc.] | Mineure |
3.4.1. b. 2. | Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | [Loc.] | Majeure |
109. 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
110. 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. a. 1. | Mauvais fonctionnement | | Mineure |
3.5.1. a. 2. | Lave-glace inopérant | | Majeure |
111. 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
112. 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. a. 1. | Système inopérant ou manifestement défectueux | | Mineure |
113. 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
114. 4.1. PHARES
115. 4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
4.1.1. a. 1. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. a. 2. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. b. 1. | Système de projection légèrement défectueux | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. b. 2. | Système de projection fortement défectueux ou manquant | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Majeure |
116. 4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
4.1.2. a. 2. | L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.2. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
117. 4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
4.1.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) | | Mineure |
4.1.3. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant | | Majeure |
4.1.3. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.1.3. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
118. 4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
4.1.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. c. 2. | Source lumineuse et lampe non compatibles | [Loc.] | Majeure |
119. 4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
4.1.5. a. 2. | Dispositif inopérant | | Majeure |
4.1.5. b. 2. | Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. | | Majeure |
4.1.5. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
120. 4.1.6. LAVE-PHARES
4.1.6. a. 1. | Dispositif inopérant | [Loc.] | Mineure |
4.1.6. a. 2. | Dispositif inopérant sur lampe à décharge | [Loc.] | Majeure |
121. 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
122. 4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. b. 2. | Glace défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.2.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
123. 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.2.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés | | Majeure |
4.2.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
124. 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.2.3. a. 2. | Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.2.3. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse | [Loc.] | Majeure |
125. 4.3. FEUX STOP
126. 4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
4.3.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. a. 3. | Aucune source lumineuse ne fonctionne | [Loc.] | Critique |
4.3.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
127. 4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
4.3.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Majeure |
4.3.2. a. 3. | Totalement inopérante | | Critique |
4.3.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.3.2. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
128. 4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
4.3.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.3.3. a. 2. | Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
129. 4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
130. 4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
131. 4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.4.2. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
132. 4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.3. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
133. 4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
4.4.4. a. 1. | La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences | | Mineure |
134. 4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
135. 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement | [Loc.] | Majeure |
136. 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
4.5.2. a. 1. | Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant | [Loc.] | Mineure |
137. 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.5.3. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
138. 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
139. 4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
140. 4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. b. 1. | Glace défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
141. 4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.2. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
142. 4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.6.3. a. 2. | Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée | | Majeure |
143. 4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
144. 4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.1. a. 1. | Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière | | Mineure |
4.7.1. b. 1. | Source lumineuse partiellement défectueuse | | Mineure |
4.7.1. b. 2. | Source lumineuse défectueuse | | Majeure |
4.7.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | | Mineure |
4.7.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | | Majeure |
145. 4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.2. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
146. 4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
147. 4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.1. a. 1. | Catadioptre défectueux ou endommagé | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. a. 2. | Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée | [Loc.] | Majeure |
4.8.1. b. 1. | Mauvaise fixation du catadioptre | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. b. 2. | Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
148. 4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.2. a. 1. | Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.8.2. a. 2. | Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire | [Loc.] | Majeure |
149. 4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
150. 4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.1. a. 1. | Dispositif inopérant | | Mineure |
4.9.1. a. 2. | Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière | | Majeure |
151. 4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.2. a. 1. | Non conformes aux exigences | | Mineure |
152. 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
153. 4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
4.10.1. a. 1. | Mauvaise fixation des composants fixes | | Mineure |
4.10.1. a. 2. | Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée | | Majeure |
4.10.1. b. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | | Mineure |
4.10.1. b. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | | Majeure |
154. 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
155. 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. a. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. a. 2. | Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. a. 3. | Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées | [Loc.] | Critique |
4.11.1. b. 1. | Câblage légèrement détérioré | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. b. 2. | Câblage fortement détérioré | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. b. 3. | Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré | [Loc.] | Critique |
4.11.1. c. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. c. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. c. 3. | Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles | [Loc.] | Critique |
156. 4.13. BATTERIE DE SERVICE
157. 4.13.1 BATTERIE DE SERVICE
4.13.1. a. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
4.13.1. a. 2. | Mauvaise fixation : risque de court-circuit | | Majeure |
4.13.1. b. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
4.13.1. b. 2. | Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses | | Majeure |
158. 4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
159. 4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION
4.14.1. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.14.1. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.14.1. b. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
4.14.1. c. 1. | Orifice (s) d'aération du coffre obstrué (s) | | Mineure |
160. 4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
4.14.2. a. 2. | Défaut d'étanchéité | | Majeure |
161. 4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
162. 4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
4.15.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.15.1. b. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. b. 2. | Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule | [Loc.] | Majeure |
163. 4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
4.15.2. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.2. b. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
164. 4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
4.15.3. a. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
4.15.3. a. 2. | Non conforme | | Majeure |
165. 4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
4.15.4. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.4. a. 2. | Absence de protection sur prise extérieure | | Majeure |
166. 4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
4.15.5. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.5. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.15.5. b. 2. | Fixation défaillante | | Majeure |
167. 4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
4.15.6. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.6. b. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
168. 4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
169. 4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.16.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. b. 2. | Fixation défaillante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. c. 2. | Défaut d'étanchéité | [Loc.] | Majeure |
170. 4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
171. 4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. a. 1. | Non-fonctionnement | | Mineure |
172. 4.18. AUTRES DISPOSITIFS
173. 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION
4.18.1. a. 2. | Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme | [Loc.] | Majeure |
4.18.1. b. 1. | Source lumineuse ou glace défectueuses | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de chute | [Loc.] | Majeure |
174. 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
175. 5.1. ESSIEUX
176. 5.1.1. ESSIEUX
5.1.1. a. 3. | Essieu fêlé ou déformé | [Loc.] | Critique |
5.1.1. b. 1. | Anomalie de fixation | [Loc.] | Mineure |
5.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
5.1.1. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. c. 3. | Modification présentant un risque : Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante | [Loc.] | Critique |
177. 5.1.2. PORTE-FUSÉES
5.1.2. a. 3. | Fusée d'essieu fracturée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 2. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 2. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. d. 2. | Jeu de la fusée dans l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. d. 3. | Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
178. 5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES
5.1.3. a. 2. | Jeu ou bruit excessif | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. a. 3. | Jeu ou bruit excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 2. | Roulement de roue trop serré, bloqué | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
179. 5.2. ROUES ET PNEUS
180. 5.2.1. MOYEU DE ROUE
5.2.1. a. 1. | Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré | [Loc.] | Mineure |
5.2.1. a. 2. | Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. a. 3. | Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
5.2.1. b. 2. | Moyeu usé ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. b. 3. | Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
181. 5.2.2. JANTE
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. b. 2. | Mauvais assemblage des éléments de jante | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. b. 3. | Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable | [Loc.] | Critique |
5.2.2. c. 2. | Jante gravement déformée ou usée | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. c. 3. | Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
5.2.2. d. 2. | Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
182. 5.2.3. PNEUMATIQUES
5.2.3. a. 2. | La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. a. 3. | Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite | [Loc.] | Critique |
5.2.3. b. 2. | Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. c. 2. | Pneumatiques de structure différente | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 2. | Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 3. | Corde visible ou endommagée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. e. 1. | Usure anormale ou présence d'un corps étranger | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. e. 2. | L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. e. 3. | La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences | [Loc.] | Critique |
5.2.3. f. 1. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. f. 2. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 2. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 3. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. h. 1. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. h. 2. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. i. 1. | La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable | [Loc.] | Mineure |
183. 5.3. SUSPENSION
184. 5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
5.3.1. a. 2. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 2. | Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.1. c. 2. | Ressort ou stabilisateur manquant | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. c. 3. | Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) | [Loc.] | Critique |
5.3.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. | [Loc.] | Critique |
185. 5.3.2. AMORTISSEURS
5.3.2. a. 1. | Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. a. 2. | Amortisseur mal fixé | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. b. 2. | Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. c. 1. | Protection défectueuse | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. d. 1. | Ecart significatif entre la droite et la gauche | [Loc.] | Mineure |
186. 5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
5.3.3. a. 1. | Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.3. a. 2. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. a. 3. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 2. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.3. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. c. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant | [Loc.] | Critique |
187. 5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
5.3.4. a. 2. | Usure excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.4. b. 1. | Capuchon antipoussière détérioré | [Loc.] | Mineure |
5.3.4. b. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
188. 5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
5.3.5. b. 2. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. b. 3. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté | [Loc.] | Critique |
5.3.5. c. 2. | Fuite audible dans le système | [Loc.] | Majeure |
189. 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
190. 6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
191. 6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
6.1.1. a. 1. | Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. a. 2. | Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. a. 3. | Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Critique |
6.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. c. 1. | Corrosion | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. c. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. c. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. d. 1. | Déformation mineure du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. d. 2. | Légère fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. d. 3. | Grave fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Critique |
6.1.1. e. 2. | Mauvaise fixation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 1. | Corrosion du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. f. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
| 6.1.1.g.1. | Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. g. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
192. 6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
6.1.2. a. 1. | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | | Mineure |
6.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement | | Majeure |
6.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute | | Critique |
193. 6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
6.1.3. a. 2. | Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. a. 3. | Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Critique |
6.1.3. b. 2. | Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. b. 3. | Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Critique |
6.1.3. c. 1. | Conduites abrasées | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. c. 2. | Conduites endommagées | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. e. 3. | Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur | | Critique |
6.1.3. f. 3. | Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse | | Critique |
6.1.3. g. 1. | Réservoirs, carters de protection détériorés | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. g. 2. | Réservoirs, carters de protection endommagés | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. h. 2. | Contrôle impossible du réservoir | | Majeure |
6.1.3. i1. | Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité | | Mineure |
6.1.3. i. 2. | Fonctionnement au gaz carburant impossible | | Majeure |
6.1.3. j. 1. | Absence d'identification du réservoir GNC | | Mineure |
6.1.3. k. 2. | Dispositif de remplissage GAZ détérioré | | Majeure |
6.1.3. l. 2. | Accessoires fixés sur le réservoir détériorés | | Majeure |
194. 6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE
6.1.4. a. 2. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | [Loc.] | Majeure |
6.1.4. a. 3. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté | [Loc.] | Critique |
6.1.4. b. 2. | Dispositif manifestement non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
195. 6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
6.1.5. a. 1. | Support dans un état inacceptable | | Mineure |
6.1.5. b. 2. | Support fêlé ou mal fixé | | Majeure |
6.1.5. c. 2. | Roue de secours mal attachée au support | | Majeure |
6.1.5. c. 3. | Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute | | Critique |
196. 6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
6.1.6. a. 2. | Elément endommagé, défectueux ou fissuré | | Majeure |
6.1.6. b. 2. | Usure excessive d'un élément | | Majeure |
6.1.6. c. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
6.1.6. d. 2. | Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité | | Majeure |
6.1.6. f. 1. | Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu | | Mineure |
6.1.6. f. 2. | Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) | | Majeure |
6.1.6. g. 2. | Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) | | Majeure |
6.1.6. g. 3. | Modification présentant un risque (pièces principales) | | Critique |
197. 6.1.7. TRANSMISSION
6.1.7. a. 2. | Boulons de fixation desserrés ou manquants | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. a. 3. | Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.1.7. b. 2. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. b. 3. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. c. 2. | Usure excessive des joints universels | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. c. 3. | Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. d. 2. | Raccords flexibles détériorés | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. d. 3. | Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. e. 2. | Arbre de transmission endommagé ou déformé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 2. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 3. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. g. 1. | Capuchon anti-poussière gravement détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.1.7. g. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. h. 2. | Modification illégale de la transmission | [Loc.] | Majeure |
198. 6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
6.1.8. a. 1. | Anomalie de fixation | | Mineure |
6.1.8. a. 2. | Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées | | Majeure |
6.1.8. a. 3. | Fixations desserrées ou fêlées | | Critique |
199. 6.2. CABINE ET CARROSSERIE
200. 6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.1. a. 1. | Panneau ou élément endommagé | [Loc.] | Mineure |
6.2.1. a. 2. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. a. 3. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable | [Loc.] | Critique |
6.2.1. b. 2. | Montant mal fixé | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. b. 3. | Montant mal fixé : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.1. c. 3. | Entrée de fumées du moteur ou d'échappement | | Critique |
6.2.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route | [Loc.] | Critique |
201. 6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.2. a. 2. | Cabine mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. a. 3. | Cabine mal fixée : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.2. b. 2. | Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 2. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 3. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.2.2. d. 2. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. d. 3. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée | [Loc.] | Critique |
202. 6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
6.2.3. a. 2. | Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 2. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 3. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) | [Loc.] | Critique |
6.2.3. c. 1. | Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées | [Loc.] | Mineure |
6.2.3. c. 2. | Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. d. 2. | Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
203. 6.2.4. PLANCHER
6.2.4. a. 1. | Plancher détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.2.4. a. 2. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
6.2.4. a. 3. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante | [Loc.] | Critique |
204. 6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
6.2.5. a. 1. | Siège défectueux | | Mineure |
6.2.5. a. 2. | Structure du siège défectueuse | | Majeure |
6.2.5. a. 3. | Siège mal fixé | | Critique |
6.2.5. b. 2. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage | | Majeure |
6.2.5. b. 3. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer | | Critique |
205. 6.2.6. AUTRES SIÈGES
6.2.6. a. 1. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. a. 2. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) | [Loc.] | Majeure |
6.2.6. b. 1. | Siège absent lors du contrôle | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. b. 2. | Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception | [Loc.] | Majeure |
206. 6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
6.2.7. a. 2. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement | | Majeure |
6.2.7. a. 3. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise | | Critique |
207. 6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
6.2.8. a. 1. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé | [Loc.] | Mineure |
6.2.8. a. 2. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. b. 2. | Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. c. 2. | Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable | [Loc.] | Majeure |
208. 6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
6.2.9. a. 2. | Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. b. 1. | Accessoire ou équipement non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. b. 2. | Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. c. 1. | Équipement hydraulique non étanche | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. c. 2. | Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Majeure |
209. 6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS
6.2.10. a. 1. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. a. 2. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute | [Loc.] | Majeure |
6.2.10. c. 1. | Non-conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. c. 2. | Bandes de roulement insuffisamment couvertes | [Loc.] | Majeure |
210. 6.2.13. AUTRES OUVRANTS
211. .
| 6.2.13. a. 2. | Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. b. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
6.2.13. b. 2. | Détérioration susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. c. 2. | Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
212. 7. AUTRE MATÉRIEL
213. 7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
214. 7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
7.1.1. a. 2. | Point d'ancrage gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
7.1.1. a. 3. | Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite | [Loc.] | Critique |
7.1.1. b. 2. | Ancrage desserré | [Loc.] | Majeure |
215. 7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
7.1.2. a. 2. | Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. b. 1. | Ceinture de sécurité endommagée | [Loc.] | Mineure |
7.1.2. b. 2. | Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. c. 2. | Ceinture de sécurité non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. d. 2. | Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. e. 2. | Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
216. 7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.3. a. 2. | Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.3. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
217. 7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.4. a. 2. | Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.4. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
218. 7.1.5. AIRBAG
7.1.5. a. 2. | Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
7.1.5. c. 2. | Coussin gonflable manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. d. 1. | Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager | | Mineure |
219. 7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE
7.1.6. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
220. 7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
221. 7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. a. 1. | Le dispositif antivol ne fonctionne pas | | Mineure |
7.3.1. b. 2. | Défectueux | | Majeure |
7.3.1. b. 3. | Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément | | Critique |
222. 7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
223. 7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. a. 1. | Manquant ou incomplet | | Mineure |
224. 7.7. AVERTISSEUR SONORE
225. 7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. a. 1. | Ne fonctionne pas correctement | | Mineure |
7.7.1. a. 2. | Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant | | Majeure |
7.7.1. b. 1. | Commande mal fixée | | Mineure |
7.7.1. c. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.7.1. c. 2. | Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles | | Majeure |
226. 7.8. INDICATEUR DE VITESSE
227. 7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.8.1. a. 2. | Manquant (si requis) | | Majeure |
7.8.1. b. 1. | Fonctionnement altéré | | Mineure |
7.8.1. b. 2. | Totalement inopérant | | Majeure |
7.8.1. c. 1. | Éclairage insuffisant | | Mineure |
7.8.1. c. 2. | Totalement dépourvu d'éclairage | | Majeure |
228. 7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
229. 7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. a. 1. | Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle | | Mineure |
7.11.1. b. 2. | Manifestement inopérant | | Majeure |
230. 7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
231. 7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
7.12.1. a. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. b. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. c. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. d. 2. | Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | | Majeure |
7.12.1. e. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
232. 8. NUISANCES
233. 8.1. BRUIT
234. 8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
8.1.1. a. 2. | Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif | | Majeure |
8.1.1. b. 2. | Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit | | Majeure |
8.1.1. b. 3. | Très grand risque de chute | | Critique |
235. 8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
236. 8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.11. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.11. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
237. 8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES
8.2.12. a. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur | | Majeure |
8.2.12. b. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur | | Majeure |
8.2.12. c. 2. | Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur | | Majeure |
| 8.2.12. d. 1. | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
8.2.12. d. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.12. e. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.12. f. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
8.2.12. g. 2. | Fumée excessive | | Majeure |
238. 8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
| 8.2.21. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
| 8.2.21. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
239. 8.2.22. OPACITÉ
| 8.2.22. a. 1. | Mesures d'opacité légèrement instables | | Mineure |
| 8.2.22.a.2. | L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. b. 2. | L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. c. 1 | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
| 8.2.22. c. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
| 8.2.22. d. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
| 8.2.22. e. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
240. 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
241. 8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
8.4.1. a. 2. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route | [Loc.] | Majeure |
8.4.1. a. 3. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. | [Loc.] | Critique |
242. 10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
243. 10.1. SIGNALISATION
244. 10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1. | Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences | | Mineure |
10.1.1. b. 1. | Plaque de remorquage absente | | Mineure |
10.1.1. c. 1. | Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences | | Mineure |
245. 10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1. | Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences | | Mineure |
246. 11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
247. 11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
248. 11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1. | Feux spéciaux détériorés | | Mineure |
11.1.1. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
249. 11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1. | Avertisseurs sonores spécialisés détériorés | | Mineure |
11.1.2. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
250. 11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1. | Insigne distinctif détérioré ou absent | | Mineure |
251. 12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
252. 12.1. SIGNALISATION
253. 12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1. | Panneau détérioré | | Mineure |
12.1.1. a. 2. | Panneau détérioré : partie saillante | | Majeure |
12.1.1. b. 1. | Panneau absent | | Mineure |
12.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
12.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
12.1.1. d. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
254. 12.2. ÉQUIPEMENTS
255. 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.1. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.1. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.1. b. 2. | Absent | | Majeure |
256. 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.2. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.2. b. 2. | Absent | | Majeure |
257. 12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.3. b. 2. | Absente | | Majeure |
258. 12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2. | Absente | | Majeure |
259. 12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2. | Absente | | Majeure |
260. 12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.6. b. 2. | Absente | | Majeure |
261. 13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
262. 13.1. SIGNALISATION
263. 13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI
13.1.1. a. 1. | Signalisation détériorée | | Mineure |
13.1.1. a. 2. | Signalisation détériorée : partie saillante | | Majeure |
13.1.1. b. 1. | Signalisation absente | | Mineure |
13.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
13.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
264. 13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI
13.1.2. a. 1. | Plaque détériorée ou absente | | Mineure |
265. 13.1.3. VIGNETTE VTC
13.1.3. a. 1. | Absence du numéro d'inscription de l'entreprise | | Mineure |
13.1.3. b. 1. | Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule | | Mineure |
13.1.3. c. 1. | Absente | | Mineure |
266. 13.2. TAXIMÈTRE
267. 13.2.1. TAXIMÈTRE
13.2.1. a. 2. | Absent | | Majeure |
13.2.1. b. 2. | Absence de scellement | | Majeure |
13.2.1. c. 2. | Date de validité dépassée | | Majeure |
268. E. Véhicules de collection à l'exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur
269. E. 1. Les défaillances :
0.2.1. a. 4. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
1.1.2. c. 4. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Mineure |
1.1.10. c. 5. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Majeure |
1.1.14. b. 4. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 4. | Corrosion excessive | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 5. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. a. 5. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. a. 5. | Système inutilisable | | Majeure |
270. se substituent aux défaillances :
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
271. E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables :
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.3. a. 3. | Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
272. F. Points à contrôler lors des contre-visites
273. La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.
274. La liste des points à contrôler lors des contre-visites complémentaires est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire précédents.
275. Lors de chaque contre-visite ou contre-visite complémentaire, la fonction relative à l'identification du véhicule et le point de contrôle "7.11.1. compteur kilométrique" sont à contrôler intégralement.
276. En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :
277. -au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique. Dans le cas d'une contre-visite complémentaire, celle-ci porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique complémentaire ;
278. -au titre de la défaillance "0.4.1.b.2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification", la contre-visite porte sur les points de contrôle "6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux" et "6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant" et sur la fonction "8. Nuisances" ;
279. -au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle 4.1.2. Orientation (feux de croisement) et 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) ;
280. -au titre de la défaillance 0.5.1. b. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.2.3. Pneumatiques ;
281. -au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service , 1.3. Performances et efficacité du frein de secours et 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée ;
282. -au titre de la défaillance 0.5.1. d. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.3.2. Amortisseurs ;
283. -au titre de la défaillance 0.5.1. e. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 2.7.1. Ripage ;
284. -au titre de la défaillance 0.5.1. f. 2., de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
285. -au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service et 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ;
286. -au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.15.3. Continuité de masse ;
287. -au titre de la défaillance 0.5.1. k. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension , les ensembles de points de contrôle 1.1. Etat mécanique et fonctionnement , 2.1. Etat mécanique et 6.1. Châssis et accessoire , ainsi que les points de contrôle 6.2.2. Fixation de la cabine et de la carrosserie et 6.2.4. Plancher ;
288. -au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension et sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique et 2.3. Jeu dans la direction ;
289. -au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;
290. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension , la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;
291. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis , la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;
292. - au titre d'au moins un des points de contrôle "6.2.5. Siège conducteur" ou "6.2.6. Autres sièges", la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points "7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue" ;
293. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit ou 8.2. Emissions à l'échappement , ou d'un des points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux ou 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) , la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
294. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants.
295. G. Définitions et prescriptions applicables
296. G. 1. Déséquilibre du frein de service (point 1.2.1)
297. G.1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1 er janvier 1956
298. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
299. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
300. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
301. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
302. G.1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1 er janvier 1956
303. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
304. G. 2. Efficacité du frein de service (point 1.2.2.)
305. L'efficacité est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
306. -58 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
307. -50 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
308. -45 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
309. -35 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
310. -30 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
311. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
312. -5,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
313. -5,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
314. -4,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
315. -3,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
316. -3,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
317. G. 3. Déséquilibre du frein de secours (point 1.3.1)
318. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
319. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
320. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
321. G. 4. Efficacité du frein de secours (point 1.3.2.)
322. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
323. -29 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
324. -25 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
325. -23 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
326. -18 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
327. -15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
328. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
329. -2,9 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
330. -2,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
331. -2,3 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
332. -1,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
333. -1,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
334. G. 5. Efficacité du frein de stationnement (1.4.2.)
335. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis en circulation avant le 1er janvier 1956, et lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 % pour tous les autres véhicules.
336. G. 6. Ripage avant (point 2.7.1.)
337. Le ripage est considéré comme excessif quand il est strictement inférieur à-8 m/ km ou strictement supérieur à + 8 m/ km.
338. G. 7. Symétrie de la suspension (point 5.3.2.)
339. La dissymétrie de la suspension est considérée comme significative quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure strictement à 30 %.
340. G. 8. Orientation des feux de croisement (point 4.1.2.)
341. Le rabattement d'un feu de croisement est considéré comme incorrect lorsqu'il est :
342. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-2,5 % pour les feux dont la hauteur est strictement inférieure à 0,8 m ;
343. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m ;
344. -supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est strictement supérieure à 1,0 m et inférieure ou égale à 1,2 m.
345. G. 9. Orientation des feux de brouillard avant (point 4.5.2.)
346. Le rabattement d'un feu de brouillard avant est considéré comme incorrect lorsqu'il est supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,5 %.
347. G. 10. Emissions gazeuses (point 8.2.12.)
348. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986, la teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 4,5 %.
349. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1993, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
350. Pour les véhicules de catégorie M1 dont les émissions ne sont pas régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
351. Pour les véhicules de catégorie M1 mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
352. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
353. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1996, la teneur en CO ne doit pas dépasser 3,5 %.
354. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
355. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 2 juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré.
356. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis au contrôle de la teneur en CO.
357. A défaut de prescription particulière transmise par le constructeur du véhicule à l'organisme technique central, la valeur du lambda des gaz d'échappement n'est ni inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997 dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
358. G. 11. Opacité (point 8.2.22.)
359. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
360. -2,5 m-1 dans le cas des moteurs diesel à aspiration naturelle ;
361. -3,0 m-1 dans le cas des moteurs diesel turbocompressés ;
362. -1,5 m-1 pour tous les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008, hors véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 ;
363. -0,7 m-1 pour les véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 .
364. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 27 mars 2022
1. CONTRÔLES À EFFECTUER
2. A. Conditions de présentation du véhicule
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. B. Conditions de réalisation des contrôles
5. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.
8. Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.
9. C. Fonctions contrôlées
10. Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
11. 0. Identification du véhicule
12. 1. Equipements de freinage
13. 2. Direction
14. 3. Visibilité
15. 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
16. 5. Essieux, roues, pneus, suspension
17. 6. Châssis et accessoires du châssis
18. 7. Autre matériel
19. 8. Nuisances.
20. Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage .
21. Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire .
22. Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite .
23. Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur incluant les véhicules de collection affectés à l'usage de voiture de transport avec chauffeur, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur .
24. L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.
25. D. Points de contrôle et défaillances constatables associées
26. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :
27. X. FONCTION
28. X. X. ENSEMBLE DE POINTS
29. X. X. X. POINT DE CONTRÔLE
30. X. X. X. X. CONSTAT
31. X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ
Code | Constat | Mention si localisation prévue | Niveau de gravité |
32. Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :
G | AV | D |
AVG | AVD |
|
C |
|
ARG | ARD |
AR |
33. Codage utilisé pour la localisation :
34. AV = avant ;
35. AR = arrière ;
36. G = gauche ;
37. D = droit ;
38. AVG = avant gauche ;
39. AVD = avant droit ;
40. C = centre ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. ARD = arrière droit.
43. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES
44. 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
45. 0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
46. 0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. a. 2. | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. b. 2. | Inscription manquante ou illisible | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. c. 2. | Ne correspond pas aux documents du véhicule | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. d. 2. | Plaque non conforme | [Loc.] | Majeure |
47. 0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
48. 0.2.1. NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
0.2.1. b. 1. | Légèrement différent des documents du véhicule | | Mineure |
0.2.1. b. 2. | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Majeure |
0.2.1. c. 1. | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | | Mineure |
0.2.1. d. 1. | Identification inhabituelle | | Mineure |
49. 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
50. 0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. a. 1. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
0.3.1. b. 1. | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Mineure |
0.3.1. c. 1. | Non-concordance avec la frappe à froid | | Mineure |
51. 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
52. 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. a. 2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | | Majeure |
0.4.1. b. 2. | Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification | | Majeure |
0.4.1. c. 2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification | | Majeure |
53. 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
54. 0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. a. 2. | Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. b. 2. | Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. c. 2. | Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. d. 2. | Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. e. 2. | Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. f. 2. | Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. g. 2. | Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. h. 2. | Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. i. 2. | Panne du décéléromètre lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. j. 2. | Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. k. 2. | Panne du pont élévateur lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. l. 2. | Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle | | Majeure |
55. 0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
56. 0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. a. 1. | Absence du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 1. | Non-conformité du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 2. | Date limite de validité d'épreuve dépassée | | Majeure |
0.6.1. c. 2. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule | | Majeure |
0.6.1. d. 1. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification | | Mineure |
57. 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
58. 1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
59. 1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
1.1.1. a. 2. | Pivot trop serré | | Majeure |
1.1.1. b. 2. | Usure fortement avancée ou jeu | | Majeure |
60. 1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
1.1.2. a. 2. | Course trop grande, réserve de course insuffisante | | Majeure |
1.1.2. b. 1. | Dégagement du frein rendu difficile | | Mineure |
1.1.2. b. 2. | Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
61. 1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.1.6. a. 2. | Verrouillage insuffisant | | Majeure |
1.1.6. b. 1. | Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Mineure |
1.1.6. b. 2. | Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Majeure |
1.1.6. c. 2. | Course trop longue (réglage incorrect) | | Majeure |
1.1.6. d. 2. | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | | Majeure |
1.1.6. e. 2. | Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | | Majeure |
62. 1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
1.1.10. a. 2. | Dispositif de freinage assisté défectueux | | Majeure |
1.1.10. a. 3. | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | | Critique |
1.1.10. b. 2. | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. b. 3. | Maître-cylindre défectueux ou non étanche | | Critique |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.10. d. 2. | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | | Majeure |
1.1.10. d. 3. | Pas de liquide de frein visible | | Critique |
1.1.10. e. 2. | Réservoir du maître-cylindre détérioré | | Majeure |
1.1.10. f. 1. | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | | Mineure |
1.1.10. g. 1. | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide | | Mineure |
63. 1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
1.1.11. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.11. b. 3. | Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.11. c. 2. | Endommagement ou corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.11. c. 3. | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité | [Loc.] | Critique |
1.1.11. d. 1. | Conduites mal placées | [Loc.] | Mineure |
1.1.11. d. 2. | Conduites mal placées : risques d'endommagement | [Loc.] | Majeure |
64. 1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS
1.1.12. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.12. b. 1. | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | [Loc.] | Mineure |
1.1.12. b. 2. | Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. c. 3. | Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.12. d. 2. | Gonflement excessif des flexibles | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. d. 3. | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | [Loc.] | Critique |
1.1.12. e. 2. | Flexibles poreux | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. f. 2. | Flexibles mal placés | [Loc.] | Majeure |
65. 1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS
1.1.13. a. 1 | Usure importante | [Loc.] | Mineure |
1.1.13. a. 2. | Usure excessive (marque minimale atteinte) | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. a. 3. | Usure excessive (marque minimale non visible) | [Loc.] | Critique |
1.1.13. b. 2. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. b. 3. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.13. c. 3. | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | [Loc.] | Critique |
1.1.13. d. 1. | Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
66. 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS
| 1.1.14.a.1. | Disque ou tambour légèrement usé | [Loc.] | Mineure |
1.1.14. a. 2. | Disque ou tambour usé | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. a. 3. | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | [Loc.] | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. b. 3. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.14. c. 3. | Absence de tambour ou de disque | [Loc.] | Critique |
1.1.14. d. 2. | Plateau mal fixé | [Loc.] | Majeure |
67. 1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE
1.1.15. a. 2. | Câbles endommagés ou flambage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. a. 3. | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | [Loc.] | Critique |
1.1.15. b. 2. | Usure ou corrosion fortement avancée | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. b. 3. | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.15. c. 2. | Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. d. 2. | Fixation des câbles défectueuse | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. e. 2. | Entrave du mouvement du système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. f. 2. | Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive | [Loc.] | Majeure |
68. 1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
1.1.16. a. 2. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. a. 3. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. b. 1. | Défaut mineur d'étanchéité | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. b. 2. | Étanchéité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. b. 3. | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. c. 2. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. c. 3. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
1.1.16. f. 1. | Capuchon anti-poussière endommagé | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. f. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | [Loc.] | Majeure |
69. 1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
1.1.17. a. 2. | Liaison défectueuse | | Majeure |
1.1.17. b. 2. | Mauvais réglage de la liaison | | Majeure |
1.1.17. c. 2. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) | | Majeure |
1.1.17. c. 3. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité | | Critique |
1.1.17. d. 3. | Valve manquante (si requise) | | Critique |
1.1.17. f. 1. | Données illisibles ou non conformes aux exigences | | Mineure |
70. 1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
1.1.21. a. 2. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. a. 3. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.21. c. 2. | Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 2. | Modification dangereuse d'un élément | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 3. | Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
71. 1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
72. 1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.2.1. b. 1. | Déséquilibre | [Loc.] | Mineure |
1.2.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.2.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. d. 2. | Temps de réponse trop long sur l'une des roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. e. 2. | Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue | [Loc.] | Majeure |
73. 1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.2.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
74. 1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
75. 1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
76. 1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
77. 1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
78. 1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. a. 2. | Frein inopérant d'un côté | [Loc.] | Majeure |
79. 1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
80. 1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
81. 1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. a. 2. | Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | | Majeure |
1.6.1. b. 2. | Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | | Majeure |
1.6.1. c. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. d. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. e. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. f. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
82. 1.8. LIQUIDE DE FREIN
83. 1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1.a.2. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté | | Majeure |
1.8.1.a.3. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance | | Critique |
84. 2. DIRECTION
85. 2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
86. 2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.1. a. 2. | Conduite dure | | Majeure |
2.1.1. b. 2. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées | | Majeure |
2.1.1. b. 3. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. c. 2. | Usure excessive de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. c. 3. | Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. d. 2. | Mouvement excessif de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. d. 3. | Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. e. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
2.1.1. e. 2. | Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes | | Majeure |
| 2.1.1.f.3. | Déformation, fissure, cassure | | Critique |
87. 2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie | | Critique |
2.1.2. b. 2. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis | | Majeure |
2.1.2. b. 3. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. c. 2. | Boulons de fixation manquants ou fêlés | | Majeure |
2.1.2. c. 3. | Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. d. 2. | Fêlure | | Majeure |
2.1.2. d. 3. | Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère | | Critique |
88. 2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.3. a. 2. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. a. 3. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation | [Loc.] | Critique |
2.1.3. b. 2. | Usure excessive des articulations | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. b. 3. | Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement | [Loc.] | Critique |
2.1.3. c. 2. | Fêlure ou déformation d'un élément | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. c. 3. | Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. d. 2. | Absence de dispositifs de verrouillage | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. e. 2. | Désalignement d'éléments | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 3. | Modification présentant un risque : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. g. 1. | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
2.1.3. g. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
89. 2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.4. a. 2. | Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe | [Loc.] | Majeure |
2.1.4. b. 2. | Butées inopérantes ou manquantes | [Loc.] | Majeure |
90. 2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
2.1.5. a. 2. | Fuite de liquide ou fonctions affectées | | Majeure |
2.1.5. b. 1. | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | | Mineure |
2.1.5. b. 2. | Réservoir insuffisant | | Majeure |
2.1.5. c. 2. | Mécanisme inopérant | | Majeure |
2.1.5. c. 3. | Mécanisme inopérant : direction affectée | | Critique |
2.1.5. d. 2. | Mécanisme fêlé ou peu fiable | | Majeure |
2.1.5. d. 3. | Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée | | Critique |
2.1.5. e. 2. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. e. 3. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. f. 3. | Modification présentant un risque : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. g. 2. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. g. 3. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée | [Loc.] | Critique |
91. 2.2. VOLANT, COLONNE
92. 2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
2.2.1. a. 2. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne | | Majeure |
2.2.1. a. 3. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. b. 2. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant | | Majeure |
2.2.1. b. 3. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. c. 2. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant | | Majeure |
2.2.1. c. 3. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
93. 2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2. a. 2. | Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut | | Majeure |
2.2.2. b. 2. | Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne | | Majeure |
2.2.2. c. 2. | Raccord souple détérioré | | Majeure |
2.2.2. d. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.2.2. d. 3. | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.2. e. 3. | Modification présentant un risque | | Critique |
94. 2.3. JEU DANS LA DIRECTION
95. 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. a. 1. | Jeu anormal | | Mineure |
2.3.1. a. 2. | Jeu excessif | | Majeure |
2.3.1. a. 3. | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise | | Critique |
96. 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
97. 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
2.6.1. b. 2. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues | | Majeure |
2.6.1. b. 3. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée | | Critique |
2.6.1. c. 2. | L'assistance ne fonctionne pas | | Majeure |
2.6.1. d. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
98. 2.7 RIPAGE
99. 2.7.1. RIPAGE
2.7.1. a. 1. | Ripage excessif | | Mineure |
100. 3. VISIBILITÉ
101. 3.1. CHAMP DE VISION
102. 3.1.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. a. 1. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | [Loc.] | Mineure |
3.1.1. a. 2. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles | [Loc.] | Majeure |
103. 3.2. ÉTAT DES VITRAGES
104. 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. a. 1. | Vitrage fissuré ou décoloré | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. a. 2. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. a. 3. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
3.2.1. b. 1. | Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. b. 2. | Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 2. | Vitrage dans un état inacceptable | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 3. | Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
105. 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
106. 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. a. 2. | Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. a. 3. | Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant | [Loc.] | Critique |
3.3.1. b. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Mineure |
3.3.1. b. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. c. 2. | Champ de vision nécessaire non couvert | [Loc.] | Majeure |
107. 3.4. ESSUIE-GLACE
108. 3.4.1. ESSUIE-GLACE
3.4.1. a. 2. | Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.4.1. b. 1. | Balai d'essuie-glace défectueux | [Loc.] | Mineure |
3.4.1. b. 2. | Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | [Loc.] | Majeure |
109. 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
110. 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. a. 1. | Mauvais fonctionnement | | Mineure |
3.5.1. a. 2. | Lave-glace inopérant | | Majeure |
111. 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
112. 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. a. 1. | Système inopérant ou manifestement défectueux | | Mineure |
113. 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
114. 4.1. PHARES
115. 4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
4.1.1. a. 1. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. a. 2. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. b. 1. | Système de projection légèrement défectueux | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. b. 2. | Système de projection fortement défectueux ou manquant | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Majeure |
116. 4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
4.1.2. a. 2. | L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.2. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
117. 4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
4.1.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) | | Mineure |
4.1.3. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant | | Majeure |
4.1.3. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.1.3. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
118. 4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
4.1.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. c. 2. | Source lumineuse et lampe non compatibles | [Loc.] | Majeure |
119. 4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
4.1.5. a. 2. | Dispositif inopérant | | Majeure |
4.1.5. b. 2. | Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. | | Majeure |
4.1.5. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
120. 4.1.6. LAVE-PHARES
4.1.6. a. 1. | Dispositif inopérant | [Loc.] | Mineure |
4.1.6. a. 2. | Dispositif inopérant sur lampe à décharge | [Loc.] | Majeure |
121. 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
122. 4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. b. 2. | Glace défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.2.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
123. 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.2.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés | | Majeure |
4.2.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
124. 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.2.3. a. 2. | Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.2.3. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse | [Loc.] | Majeure |
125. 4.3. FEUX STOP
126. 4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
4.3.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. a. 3. | Aucune source lumineuse ne fonctionne | [Loc.] | Critique |
4.3.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
127. 4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
4.3.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Majeure |
4.3.2. a. 3. | Totalement inopérante | | Critique |
4.3.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.3.2. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
128. 4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
4.3.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.3.3. a. 2. | Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
129. 4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
130. 4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
131. 4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.4.2. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
132. 4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.3. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
133. 4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
4.4.4. a. 1. | La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences | | Mineure |
134. 4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
135. 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement | [Loc.] | Majeure |
136. 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
4.5.2. a. 1. | Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant | [Loc.] | Mineure |
137. 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.5.3. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
138. 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
139. 4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
140. 4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. b. 1. | Glace défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
141. 4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.2. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
142. 4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.6.3. a. 2. | Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée | | Majeure |
143. 4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
144. 4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.1. a. 1. | Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière | | Mineure |
4.7.1. b. 1. | Source lumineuse partiellement défectueuse | | Mineure |
4.7.1. b. 2. | Source lumineuse défectueuse | | Majeure |
4.7.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | | Mineure |
4.7.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | | Majeure |
145. 4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.2. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
146. 4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
147. 4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.1. a. 1. | Catadioptre défectueux ou endommagé | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. a. 2. | Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée | [Loc.] | Majeure |
4.8.1. b. 1. | Mauvaise fixation du catadioptre | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. b. 2. | Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
148. 4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.2. a. 1. | Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.8.2. a. 2. | Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire | [Loc.] | Majeure |
149. 4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
150. 4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.1. a. 1. | Dispositif inopérant | | Mineure |
4.9.1. a. 2. | Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière | | Majeure |
151. 4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.2. a. 1. | Non conformes aux exigences | | Mineure |
152. 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
153. 4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
4.10.1. a. 1. | Mauvaise fixation des composants fixes | | Mineure |
4.10.1. a. 2. | Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée | | Majeure |
4.10.1. b. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | | Mineure |
4.10.1. b. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | | Majeure |
154. 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
155. 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. a. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. a. 2. | Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. a. 3. | Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées | [Loc.] | Critique |
4.11.1. b. 1. | Câblage légèrement détérioré | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. b. 2. | Câblage fortement détérioré | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. b. 3. | Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré | [Loc.] | Critique |
4.11.1. c. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. c. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. c. 3. | Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles | [Loc.] | Critique |
156. 4.13. BATTERIE DE SERVICE
157. 4.13.1 BATTERIE DE SERVICE
4.13.1. a. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
4.13.1. a. 2. | Mauvaise fixation : risque de court-circuit | | Majeure |
4.13.1. b. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
4.13.1. b. 2. | Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses | | Majeure |
158. 4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
159. 4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION
4.14.1. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.14.1. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.14.1. b. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
4.14.1. c. 1. | Orifice (s) d'aération du coffre obstrué (s) | | Mineure |
160. 4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
4.14.2. a. 2. | Défaut d'étanchéité | | Majeure |
161. 4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
162. 4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
4.15.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.15.1. b. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. b. 2. | Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule | [Loc.] | Majeure |
163. 4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
4.15.2. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.2. b. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
164. 4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
4.15.3. a. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
4.15.3. a. 2. | Non conforme | | Majeure |
165. 4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
4.15.4. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.4. a. 2. | Absence de protection sur prise extérieure | | Majeure |
166. 4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
4.15.5. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.5. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.15.5. b. 2. | Fixation défaillante | | Majeure |
167. 4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
4.15.6. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.6. b. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
168. 4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
169. 4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.16.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. b. 2. | Fixation défaillante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. c. 2. | Défaut d'étanchéité | [Loc.] | Majeure |
170. 4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
171. 4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. a. 1. | Non-fonctionnement | | Mineure |
172. 4.18. AUTRES DISPOSITIFS
173. 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION
4.18.1. a. 2. | Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme | [Loc.] | Majeure |
4.18.1. b. 1. | Source lumineuse ou glace défectueuses | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de chute | [Loc.] | Majeure |
174. 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
175. 5.1. ESSIEUX
176. 5.1.1. ESSIEUX
5.1.1. a. 3. | Essieu fêlé ou déformé | [Loc.] | Critique |
5.1.1. b. 1. | Anomalie de fixation | [Loc.] | Mineure |
5.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
5.1.1. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. c. 3. | Modification présentant un risque : Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante | [Loc.] | Critique |
177. 5.1.2. PORTE-FUSÉES
5.1.2. a. 3. | Fusée d'essieu fracturée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 2. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 2. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. d. 2. | Jeu de la fusée dans l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. d. 3. | Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
178. 5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES
5.1.3. a. 2. | Jeu ou bruit excessif | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. a. 3. | Jeu ou bruit excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 2. | Roulement de roue trop serré, bloqué | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
179. 5.2. ROUES ET PNEUS
180. 5.2.1. MOYEU DE ROUE
5.2.1. a. 1. | Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré | [Loc.] | Mineure |
5.2.1. a. 2. | Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. a. 3. | Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
5.2.1. b. 2. | Moyeu usé ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. b. 3. | Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
181. 5.2.2. JANTE
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. b. 2. | Mauvais assemblage des éléments de jante | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. b. 3. | Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable | [Loc.] | Critique |
5.2.2. c. 2. | Jante gravement déformée ou usée | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. c. 3. | Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
5.2.2. d. 2. | Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
182. 5.2.3. PNEUMATIQUES
5.2.3. a. 2. | La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. a. 3. | Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite | [Loc.] | Critique |
5.2.3. b. 2. | Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. c. 2. | Pneumatiques de structure différente | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 2. | Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 3. | Corde visible ou endommagée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. e. 1. | Usure anormale ou présence d'un corps étranger | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. e. 2. | L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. e. 3. | La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences | [Loc.] | Critique |
5.2.3. f. 1. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. f. 2. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 2. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 3. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. h. 1. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. h. 2. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. i. 1. | La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable | [Loc.] | Mineure |
183. 5.3. SUSPENSION
184. 5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
5.3.1. a. 2. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 2. | Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.1. c. 2. | Ressort ou stabilisateur manquant | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. c. 3. | Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) | [Loc.] | Critique |
5.3.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. | [Loc.] | Critique |
185. 5.3.2. AMORTISSEURS
5.3.2. a. 1. | Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. a. 2. | Amortisseur mal fixé | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. b. 2. | Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. c. 1. | Protection défectueuse | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. d. 1. | Ecart significatif entre la droite et la gauche | [Loc.] | Mineure |
186. 5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
5.3.3. a. 1. | Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.3. a. 2. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. a. 3. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 2. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.3. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. c. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant | [Loc.] | Critique |
187. 5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
5.3.4. a. 2. | Usure excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.4. b. 1. | Capuchon antipoussière détérioré | [Loc.] | Mineure |
5.3.4. b. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
188. 5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
5.3.5. b. 2. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. b. 3. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté | [Loc.] | Critique |
5.3.5. c. 2. | Fuite audible dans le système | [Loc.] | Majeure |
189. 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
190. 6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
191. 6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
6.1.1. a. 1. | Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. a. 2. | Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. a. 3. | Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Critique |
6.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. c. 1. | Corrosion | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. c. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. c. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. d. 1. | Déformation mineure du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. d. 2. | Légère fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. d. 3. | Grave fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Critique |
6.1.1. e. 2. | Mauvaise fixation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 1. | Corrosion du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. f. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
| 6.1.1.g.1. | Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. g. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
192. 6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
6.1.2. a. 1. | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | | Mineure |
6.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement | | Majeure |
6.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute | | Critique |
193. 6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
6.1.3. a. 2. | Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. a. 3. | Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Critique |
6.1.3. b. 2. | Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. b. 3. | Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Critique |
6.1.3. c. 1. | Conduites abrasées | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. c. 2. | Conduites endommagées | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. e. 3. | Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur | | Critique |
6.1.3. f. 3. | Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse | | Critique |
6.1.3. g. 1. | Réservoirs, carters de protection détériorés | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. g. 2. | Réservoirs, carters de protection endommagés | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. h. 2. | Contrôle impossible du réservoir | | Majeure |
6.1.3. i1. | Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité | | Mineure |
6.1.3. i. 2. | Fonctionnement au gaz carburant impossible | | Majeure |
6.1.3. j. 1. | Absence d'identification du réservoir GNC | | Mineure |
6.1.3. k. 2. | Dispositif de remplissage GAZ détérioré | | Majeure |
6.1.3. l. 2. | Accessoires fixés sur le réservoir détériorés | | Majeure |
194. 6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE
6.1.4. a. 2. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | [Loc.] | Majeure |
6.1.4. a. 3. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté | [Loc.] | Critique |
6.1.4. b. 2. | Dispositif manifestement non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
195. 6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
6.1.5. a. 1. | Support dans un état inacceptable | | Mineure |
6.1.5. b. 2. | Support fêlé ou mal fixé | | Majeure |
6.1.5. c. 2. | Roue de secours mal attachée au support | | Majeure |
6.1.5. c. 3. | Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute | | Critique |
196. 6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
6.1.6. a. 2. | Elément endommagé, défectueux ou fissuré | | Majeure |
6.1.6. b. 2. | Usure excessive d'un élément | | Majeure |
6.1.6. c. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
6.1.6. d. 2. | Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité | | Majeure |
6.1.6. f. 1. | Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu | | Mineure |
6.1.6. f. 2. | Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) | | Majeure |
6.1.6. g. 2. | Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) | | Majeure |
6.1.6. g. 3. | Modification présentant un risque (pièces principales) | | Critique |
197. 6.1.7. TRANSMISSION
6.1.7. a. 2. | Boulons de fixation desserrés ou manquants | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. a. 3. | Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.1.7. b. 2. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. b. 3. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. c. 2. | Usure excessive des joints universels | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. c. 3. | Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. d. 2. | Raccords flexibles détériorés | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. d. 3. | Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. e. 2. | Arbre de transmission endommagé ou déformé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 2. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 3. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. g. 1. | Capuchon anti-poussière gravement détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.1.7. g. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. h. 2. | Modification illégale de la transmission | [Loc.] | Majeure |
198. 6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
6.1.8. a. 1. | Anomalie de fixation | | Mineure |
6.1.8. a. 2. | Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées | | Majeure |
6.1.8. a. 3. | Fixations desserrées ou fêlées | | Critique |
199. 6.2. CABINE ET CARROSSERIE
200. 6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.1. a. 1. | Panneau ou élément endommagé | [Loc.] | Mineure |
6.2.1. a. 2. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. a. 3. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable | [Loc.] | Critique |
6.2.1. b. 2. | Montant mal fixé | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. b. 3. | Montant mal fixé : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.1. c. 3. | Entrée de fumées du moteur ou d'échappement | | Critique |
6.2.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route | [Loc.] | Critique |
201. 6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.2. a. 2. | Cabine mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. a. 3. | Cabine mal fixée : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.2. b. 2. | Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 2. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 3. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.2.2. d. 2. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. d. 3. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée | [Loc.] | Critique |
202. 6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
6.2.3. a. 2. | Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 2. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 3. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) | [Loc.] | Critique |
6.2.3. c. 1. | Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées | [Loc.] | Mineure |
6.2.3. c. 2. | Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. d. 2. | Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
203. 6.2.4. PLANCHER
6.2.4. a. 1. | Plancher détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.2.4. a. 2. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
6.2.4. a. 3. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante | [Loc.] | Critique |
204. 6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
6.2.5. a. 1. | Siège défectueux | | Mineure |
6.2.5. a. 2. | Structure du siège défectueuse | | Majeure |
6.2.5. a. 3. | Siège mal fixé | | Critique |
6.2.5. b. 2. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage | | Majeure |
6.2.5. b. 3. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer | | Critique |
205. 6.2.6. AUTRES SIÈGES
6.2.6. a. 1. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. a. 2. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) | [Loc.] | Majeure |
6.2.6. b. 1. | Siège absent lors du contrôle | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. b. 2. | Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception | [Loc.] | Majeure |
206. 6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
6.2.7. a. 2. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement | | Majeure |
6.2.7. a. 3. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise | | Critique |
207. 6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
6.2.8. a. 1. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé | [Loc.] | Mineure |
6.2.8. a. 2. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. b. 2. | Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. c. 2. | Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable | [Loc.] | Majeure |
208. 6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
6.2.9. a. 2. | Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. b. 1. | Accessoire ou équipement non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. b. 2. | Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. c. 1. | Équipement hydraulique non étanche | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. c. 2. | Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Majeure |
209. 6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS
6.2.10. a. 1. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. a. 2. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute | [Loc.] | Majeure |
6.2.10. c. 1. | Non-conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. c. 2. | Bandes de roulement insuffisamment couvertes | [Loc.] | Majeure |
210. 6.2.13. AUTRES OUVRANTS
211. .
| 6.2.13. a. 2. | Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. b. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
6.2.13. b. 2. | Détérioration susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. c. 2. | Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
212. 7. AUTRE MATÉRIEL
213. 7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
214. 7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
7.1.1. a. 2. | Point d'ancrage gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
7.1.1. a. 3. | Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite | [Loc.] | Critique |
7.1.1. b. 2. | Ancrage desserré | [Loc.] | Majeure |
215. 7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
7.1.2. a. 2. | Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. b. 1. | Ceinture de sécurité endommagée | [Loc.] | Mineure |
7.1.2. b. 2. | Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. c. 2. | Ceinture de sécurité non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. d. 2. | Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. e. 2. | Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
216. 7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.3. a. 2. | Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.3. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
217. 7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.4. a. 2. | Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.4. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
218. 7.1.5. AIRBAG
7.1.5. a. 2. | Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
7.1.5. c. 2. | Coussin gonflable manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. d. 1. | Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager | | Mineure |
219. 7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE
7.1.6. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
220. 7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
221. 7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. a. 1. | Le dispositif antivol ne fonctionne pas | | Mineure |
7.3.1. b. 2. | Défectueux | | Majeure |
7.3.1. b. 3. | Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément | | Critique |
222. 7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
223. 7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. a. 1. | Manquant ou incomplet | | Mineure |
224. 7.7. AVERTISSEUR SONORE
225. 7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. a. 1. | Ne fonctionne pas correctement | | Mineure |
7.7.1. a. 2. | Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant | | Majeure |
7.7.1. b. 1. | Commande mal fixée | | Mineure |
7.7.1. c. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.7.1. c. 2. | Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles | | Majeure |
226. 7.8. INDICATEUR DE VITESSE
227. 7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.8.1. a. 2. | Manquant (si requis) | | Majeure |
7.8.1. b. 1. | Fonctionnement altéré | | Mineure |
7.8.1. b. 2. | Totalement inopérant | | Majeure |
7.8.1. c. 1. | Éclairage insuffisant | | Mineure |
7.8.1. c. 2. | Totalement dépourvu d'éclairage | | Majeure |
228. 7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
229. 7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. a. 1. | Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle | | Mineure |
7.11.1. b. 2. | Manifestement inopérant | | Majeure |
230. 7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
231. 7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
7.12.1. a. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. b. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. c. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. d. 2. | Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | | Majeure |
7.12.1. e. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
232. 8. NUISANCES
233. 8.1. BRUIT
234. 8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
8.1.1. a. 2. | Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif | | Majeure |
8.1.1. b. 2. | Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit | | Majeure |
8.1.1. b. 3. | Très grand risque de chute | | Critique |
235. 8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
236. 8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.11. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.11. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
237. 8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES
8.2.12. a. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur | | Majeure |
8.2.12. b. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur | | Majeure |
8.2.12. c. 2. | Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur | | Majeure |
| 8.2.12. d. 1. | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
8.2.12. d. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.12. e. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.12. f. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
8.2.12. g. 2. | Fumée excessive | | Majeure |
238. 8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
| 8.2.21. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
| 8.2.21. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
239. 8.2.22. OPACITÉ
| 8.2.22. a. 1. | Mesures d'opacité légèrement instables | | Mineure |
| 8.2.22.a.2. | L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. b. 2. | L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. c. 1 | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
| 8.2.22. c. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
| 8.2.22. d. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
| 8.2.22. e. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
240. 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
241. 8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
8.4.1. a. 2. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route | [Loc.] | Majeure |
8.4.1. a. 3. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. | [Loc.] | Critique |
242. 10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
243. 10.1. SIGNALISATION
244. 10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1. | Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences | | Mineure |
10.1.1. b. 1. | Plaque de remorquage absente | | Mineure |
10.1.1. c. 1. | Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences | | Mineure |
245. 10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1. | Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences | | Mineure |
246. 11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
247. 11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
248. 11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1. | Feux spéciaux détériorés | | Mineure |
11.1.1. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
249. 11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1. | Avertisseurs sonores spécialisés détériorés | | Mineure |
11.1.2. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
250. 11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1. | Insigne distinctif détérioré ou absent | | Mineure |
251. 12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
252. 12.1. SIGNALISATION
253. 12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1. | Panneau détérioré | | Mineure |
12.1.1. a. 2. | Panneau détérioré : partie saillante | | Majeure |
12.1.1. b. 1. | Panneau absent | | Mineure |
12.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
12.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
12.1.1. d. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
254. 12.2. ÉQUIPEMENTS
255. 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.1. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.1. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.1. b. 2. | Absent | | Majeure |
256. 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.2. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.2. b. 2. | Absent | | Majeure |
257. 12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.3. b. 2. | Absente | | Majeure |
258. 12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2. | Absente | | Majeure |
259. 12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2. | Absente | | Majeure |
260. 12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.6. b. 2. | Absente | | Majeure |
261. 13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
262. 13.1. SIGNALISATION
263. 13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI
13.1.1. a. 1. | Signalisation détériorée | | Mineure |
13.1.1. a. 2. | Signalisation détériorée : partie saillante | | Majeure |
13.1.1. b. 1. | Signalisation absente | | Mineure |
13.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
13.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
264. 13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI
13.1.2. a. 1. | Plaque détériorée ou absente | | Mineure |
265. 13.1.3. VIGNETTE VTC
13.1.3. a. 1. | Absence du numéro d'inscription de l'entreprise | | Mineure |
13.1.3. b. 1. | Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule | | Mineure |
13.1.3. c. 1. | Absente | | Mineure |
266. 13.2. TAXIMÈTRE
267. 13.2.1. TAXIMÈTRE
13.2.1. a. 2. | Absent | | Majeure |
13.2.1. b. 2. | Absence de scellement | | Majeure |
13.2.1. c. 2. | Date de validité dépassée | | Majeure |
268. E. Véhicules de collection à l'exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur
269. E. 1. Les défaillances :
0.2.1. a. 4. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
1.1.2. c. 4. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Mineure |
1.1.10. c. 5. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Majeure |
1.1.14. b. 4. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 4. | Corrosion excessive | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 5. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. a. 5. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. a. 5. | Système inutilisable | | Majeure |
270. se substituent aux défaillances :
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
271. E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables :
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.3. a. 3. | Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
272. F. Points à contrôler lors des contre-visites
273. La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.
274. La liste des points à contrôler lors des contre-visites complémentaires est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire précédents.
275. Lors de chaque contre-visite ou contre-visite complémentaire, la fonction relative à l'identification du véhicule et le point de contrôle "7.11.1. compteur kilométrique" sont à contrôler intégralement.
276. En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :
277. -au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique. Dans le cas d'une contre-visite complémentaire, celle-ci porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique complémentaire ;
278. -au titre de la défaillance "0.4.1.b.2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification", la contre-visite porte sur les points de contrôle "6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux" et "6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant" et sur la fonction "8. Nuisances" ;
279. -au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle 4.1.2. Orientation (feux de croisement) et 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) ;
280. -au titre de la défaillance 0.5.1. b. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.2.3. Pneumatiques ;
281. -au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service , 1.3. Performances et efficacité du frein de secours et 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée ;
282. -au titre de la défaillance 0.5.1. d. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.3.2. Amortisseurs ;
283. -au titre de la défaillance 0.5.1. e. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 2.7.1. Ripage ;
284. -au titre de la défaillance 0.5.1. f. 2., de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
285. -au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service et 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ;
286. -au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.15.3. Continuité de masse ;
287. -au titre de la défaillance 0.5.1. k. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension , les ensembles de points de contrôle 1.1. Etat mécanique et fonctionnement , 2.1. Etat mécanique et 6.1. Châssis et accessoire , ainsi que les points de contrôle 6.2.2. Fixation de la cabine et de la carrosserie et 6.2.4. Plancher ;
288. -au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique , 2.3. Jeu dans la direction , 2.6. Direction assistée électronique , 5.1. Essieux et 5.2. Roues et pneus ;
289. -au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;
290. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension , la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;
291. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis , la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;
292. - au titre d'au moins un des points de contrôle "6.2.5. Siège conducteur" ou "6.2.6. Autres sièges", la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points "7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue" ;
293. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit ou 8.2. Emissions à l'échappement , ou d'un des points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux ou 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) , la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
294. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants.
295. G. Définitions et prescriptions applicables
296. G. 1. Déséquilibre du frein de service (point 1.2.1)
297. G.1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1 er janvier 1956
298. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
299. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
300. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
301. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
302. G.1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1 er janvier 1956
303. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
304. G. 2. Efficacité du frein de service (point 1.2.2.)
305. L'efficacité est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
306. -58 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
307. -50 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
308. -45 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
309. -35 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
310. -30 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
311. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
312. -5,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
313. -5,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
314. -4,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
315. -3,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
316. -3,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
317. G. 3. Déséquilibre du frein de secours (point 1.3.1)
318. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
319. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
320. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
321. G. 4. Efficacité du frein de secours (point 1.3.2.)
322. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
323. -29 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
324. -25 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
325. -23 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
326. -18 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
327. -15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
328. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
329. -2,9 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
330. -2,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
331. -2,3 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
332. -1,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
333. -1,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
334. G. 5. Efficacité du frein de stationnement (1.4.2.)
335. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis en circulation avant le 1er janvier 1956, et lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 % pour tous les autres véhicules.
336. G. 6. Ripage avant (point 2.7.1.)
337. Le ripage est considéré comme excessif quand il est strictement inférieur à-8 m/ km ou strictement supérieur à + 8 m/ km.
338. G. 7. Symétrie de la suspension (point 5.3.2.)
339. La dissymétrie de la suspension est considérée comme significative quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure strictement à 30 %.
340. G. 8. Orientation des feux de croisement (point 4.1.2.)
341. Le rabattement d'un feu de croisement est considéré comme incorrect lorsqu'il est :
342. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-2,5 % pour les feux dont la hauteur est strictement inférieure à 0,8 m ;
343. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m ;
344. -supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est strictement supérieure à 1,0 m et inférieure ou égale à 1,2 m.
345. G. 9. Orientation des feux de brouillard avant (point 4.5.2.)
346. Le rabattement d'un feu de brouillard avant est considéré comme incorrect lorsqu'il est supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,5 %.
347. G. 10. Emissions gazeuses (point 8.2.12.)
348. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986, la teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 4,5 %.
349. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1993, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
350. Pour les véhicules de catégorie M1 dont les émissions ne sont pas régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
351. Pour les véhicules de catégorie M1 mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
352. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
353. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1996, la teneur en CO ne doit pas dépasser 3,5 %.
354. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
355. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 2 juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré.
356. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis au contrôle de la teneur en CO.
357. A défaut de prescription particulière transmise par le constructeur du véhicule à l'organisme technique central, la valeur du lambda des gaz d'échappement n'est ni inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997 dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
358. G. 11. Opacité (point 8.2.22.)
359. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
360. -2,5 m-1 dans le cas des moteurs diesel à aspiration naturelle ;
361. -3,0 m-1 dans le cas des moteurs diesel turbocompressés ;
362. -1,5 m-1 pour tous les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008, hors véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 ;
363. -0,7 m-1 pour les véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 .
364. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant.
en vigueur le 1er juillet 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. CONTRÔLES À EFFECTUER
2. A. Conditions de présentation du véhicule
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. B. Conditions de réalisation des contrôles
5. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.
8. Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.
9. C. Fonctions contrôlées
10. Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
11. 0. Identification du véhicule
12. 1. Equipements de freinage
13. 2. Direction
14. 3. Visibilité
15. 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
16. 5. Essieux, roues, pneus, suspension
17. 6. Châssis et accessoires du châssis
18. 7. Autre matériel
19. 8. Nuisances.
20. Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage .
21. Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire .
22. Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite .
23. Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur .
24. L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.
25. D. Points de contrôle et défaillances constatables associées
26. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :
27. X. FONCTION
28. X. X. ENSEMBLE DE POINTS
29. X. X. X. POINT DE CONTRÔLE
30. X. X. X. X. CONSTAT
31. X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ
Code | Constat | Mention si localisation prévue | Niveau de gravité |
32. Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :
G | AV | D |
AVG | AVD |
|
C |
|
ARG | ARD |
AR |
33. Codage utilisé pour la localisation :
34. AV = avant ;
35. AR = arrière ;
36. G = gauche ;
37. D = droit ;
38. AVG = avant gauche ;
39. AVD = avant droit ;
40. C = centre ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. ARD = arrière droit.
43. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES
44. 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
45. 0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
46. 0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. a. 2. | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. b. 2. | Inscription manquante ou illisible | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. c. 2. | Ne correspond pas aux documents du véhicule | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. d. 2. | Plaque non conforme | [Loc.] | Majeure |
47. 0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
48. 0.2.1. NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
0.2.1. b. 1. | Légèrement différent des documents du véhicule | | Mineure |
0.2.1. b. 2. | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Majeure |
0.2.1. c. 1. | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | | Mineure |
0.2.1. d. 1. | Identification inhabituelle | | Mineure |
49. 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
50. 0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. a. 1. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
0.3.1. b. 1. | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Mineure |
0.3.1. c. 1. | Non-concordance avec la frappe à froid | | Mineure |
51. 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
52. 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. a. 2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | | Majeure |
0.4.1. b. 2. | Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification | | Majeure |
0.4.1. c. 2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification | | Majeure |
53. 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
54. 0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. a. 2. | Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. b. 2. | Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. c. 2. | Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. d. 2. | Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. e. 2. | Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. f. 2. | Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. g. 2. | Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. h. 2. | Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. i. 2. | Panne du décéléromètre lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. j. 2. | Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. k. 2. | Panne du pont élévateur lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. l. 2. | Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle | | Majeure |
55. 0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
56. 0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. a. 1. | Absence du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 1. | Non-conformité du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 2. | Date limite de validité d'épreuve dépassée | | Majeure |
0.6.1. c. 2. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule | | Majeure |
0.6.1. d. 1. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification | | Mineure |
57. 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
58. 1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
59. 1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
1.1.1. a. 2. | Pivot trop serré | | Majeure |
1.1.1. b. 2. | Usure fortement avancée ou jeu | | Majeure |
60. 1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
1.1.2. a. 2. | Course trop grande, réserve de course insuffisante | | Majeure |
1.1.2. b. 1. | Dégagement du frein rendu difficile | | Mineure |
1.1.2. b. 2. | Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
61. 1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.1.6. a. 2. | Verrouillage insuffisant | | Majeure |
1.1.6. b. 1. | Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Mineure |
1.1.6. b. 2. | Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Majeure |
1.1.6. c. 2. | Course trop longue (réglage incorrect) | | Majeure |
1.1.6. d. 2. | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | | Majeure |
1.1.6. e. 2. | Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | | Majeure |
62. 1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
1.1.10. a. 2. | Dispositif de freinage assisté défectueux | | Majeure |
1.1.10. a. 3. | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | | Critique |
1.1.10. b. 2. | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. b. 3. | Maître-cylindre défectueux ou non étanche | | Critique |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.10. d. 2. | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | | Majeure |
1.1.10. d. 3. | Pas de liquide de frein visible | | Critique |
1.1.10. e. 2. | Réservoir du maître-cylindre détérioré | | Majeure |
1.1.10. f. 1. | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | | Mineure |
1.1.10. g. 1. | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide | | Mineure |
63. 1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
1.1.11. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.11. b. 3. | Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.11. c. 2. | Endommagement ou corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.11. c. 3. | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité | [Loc.] | Critique |
1.1.11. d. 1. | Conduites mal placées | [Loc.] | Mineure |
1.1.11. d. 2. | Conduites mal placées : risques d'endommagement | [Loc.] | Majeure |
64. 1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS
1.1.12. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.12. b. 1. | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | [Loc.] | Mineure |
1.1.12. b. 2. | Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. c. 3. | Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.12. d. 2. | Gonflement excessif des flexibles | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. d. 3. | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | [Loc.] | Critique |
1.1.12. e. 2. | Flexibles poreux | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. f. 2. | Flexibles mal placés | [Loc.] | Majeure |
65. 1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS
1.1.13. a. 1 | Usure importante | [Loc.] | Mineure |
1.1.13. a. 2. | Usure excessive (marque minimale atteinte) | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. a. 3. | Usure excessive (marque minimale non visible) | [Loc.] | Critique |
1.1.13. b. 2. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. b. 3. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.13. c. 3. | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | [Loc.] | Critique |
1.1.13. d. 1. | Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
66. 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS
| 1.1.14.a.1. | Disque ou tambour légèrement usé | [Loc.] | Mineure |
1.1.14. a. 2. | Disque ou tambour usé | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. a. 3. | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | [Loc.] | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. b. 3. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.14. c. 3. | Absence de tambour ou de disque | [Loc.] | Critique |
1.1.14. d. 2. | Plateau mal fixé | [Loc.] | Majeure |
67. 1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE
1.1.15. a. 2. | Câbles endommagés ou flambage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. a. 3. | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | [Loc.] | Critique |
1.1.15. b. 2. | Usure ou corrosion fortement avancée | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. b. 3. | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.15. c. 2. | Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. d. 2. | Fixation des câbles défectueuse | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. e. 2. | Entrave du mouvement du système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. f. 2. | Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive | [Loc.] | Majeure |
68. 1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
1.1.16. a. 2. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. a. 3. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. b. 1. | Défaut mineur d'étanchéité | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. b. 2. | Étanchéité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. b. 3. | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. c. 2. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. c. 3. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
1.1.16. f. 1. | Capuchon anti-poussière endommagé | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. f. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | [Loc.] | Majeure |
69. 1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
1.1.17. a. 2. | Liaison défectueuse | | Majeure |
1.1.17. b. 2. | Mauvais réglage de la liaison | | Majeure |
1.1.17. c. 2. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) | | Majeure |
1.1.17. c. 3. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité | | Critique |
1.1.17. d. 3. | Valve manquante (si requise) | | Critique |
1.1.17. f. 1. | Données illisibles ou non conformes aux exigences | | Mineure |
70. 1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
1.1.21. a. 2. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. a. 3. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.21. c. 2. | Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 2. | Modification dangereuse d'un élément | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 3. | Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
71. 1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
72. 1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.2.1. b. 1. | Déséquilibre | [Loc.] | Mineure |
1.2.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.2.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. d. 2. | Temps de réponse trop long sur l'une des roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. e. 2. | Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue | [Loc.] | Majeure |
73. 1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.2.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
74. 1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
75. 1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
76. 1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
77. 1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
78. 1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. a. 2. | Frein inopérant d'un côté | [Loc.] | Majeure |
79. 1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
80. 1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
81. 1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. a. 2. | Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | | Majeure |
1.6.1. b. 2. | Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | | Majeure |
1.6.1. c. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. d. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. e. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. f. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
82. 1.8. LIQUIDE DE FREIN
83. 1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1.a.2. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté | | Majeure |
1.8.1.a.3. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance | | Critique |
84. 2. DIRECTION
85. 2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
86. 2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.1. a. 2. | Conduite dure | | Majeure |
2.1.1. b. 2. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées | | Majeure |
2.1.1. b. 3. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. c. 2. | Usure excessive de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. c. 3. | Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. d. 2. | Mouvement excessif de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. d. 3. | Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. e. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
2.1.1. e. 2. | Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes | | Majeure |
| 2.1.1.f.3. | Déformation, fissure, cassure | | Critique |
87. 2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie | | Critique |
2.1.2. b. 2. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis | | Majeure |
2.1.2. b. 3. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. c. 2. | Boulons de fixation manquants ou fêlés | | Majeure |
2.1.2. c. 3. | Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. d. 2. | Fêlure | | Majeure |
2.1.2. d. 3. | Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère | | Critique |
88. 2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.3. a. 2. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. a. 3. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation | [Loc.] | Critique |
2.1.3. b. 2. | Usure excessive des articulations | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. b. 3. | Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement | [Loc.] | Critique |
2.1.3. c. 2. | Fêlure ou déformation d'un élément | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. c. 3. | Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. d. 2. | Absence de dispositifs de verrouillage | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. e. 2. | Désalignement d'éléments | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 3. | Modification présentant un risque : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. g. 1. | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
2.1.3. g. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
89. 2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.4. a. 2. | Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe | [Loc.] | Majeure |
2.1.4. b. 2. | Butées inopérantes ou manquantes | [Loc.] | Majeure |
90. 2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
2.1.5. a. 2. | Fuite de liquide ou fonctions affectées | | Majeure |
2.1.5. b. 1. | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | | Mineure |
2.1.5. b. 2. | Réservoir insuffisant | | Majeure |
2.1.5. c. 2. | Mécanisme inopérant | | Majeure |
2.1.5. c. 3. | Mécanisme inopérant : direction affectée | | Critique |
2.1.5. d. 2. | Mécanisme fêlé ou peu fiable | | Majeure |
2.1.5. d. 3. | Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée | | Critique |
2.1.5. e. 2. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. e. 3. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. f. 3. | Modification présentant un risque : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. g. 2. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. g. 3. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée | [Loc.] | Critique |
91. 2.2. VOLANT, COLONNE
92. 2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
2.2.1. a. 2. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne | | Majeure |
2.2.1. a. 3. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. b. 2. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant | | Majeure |
2.2.1. b. 3. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. c. 2. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant | | Majeure |
2.2.1. c. 3. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
93. 2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2. a. 2. | Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut | | Majeure |
2.2.2. b. 2. | Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne | | Majeure |
2.2.2. c. 2. | Raccord souple détérioré | | Majeure |
2.2.2. d. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.2.2. d. 3. | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.2. e. 3. | Modification présentant un risque | | Critique |
94. 2.3. JEU DANS LA DIRECTION
95. 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. a. 1. | Jeu anormal | | Mineure |
2.3.1. a. 2. | Jeu excessif | | Majeure |
2.3.1. a. 3. | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise | | Critique |
96. 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
97. 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
2.6.1. b. 2. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues | | Majeure |
2.6.1. b. 3. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée | | Critique |
2.6.1. c. 2. | L'assistance ne fonctionne pas | | Majeure |
2.6.1. d. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
98. 2.7 RIPAGE
99. 2.7.1. RIPAGE
2.7.1. a. 1. | Ripage excessif | | Mineure |
100. 3. VISIBILITÉ
101. 3.1. CHAMP DE VISION
102. 3.1.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. a. 1. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | [Loc.] | Mineure |
3.1.1. a. 2. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles | [Loc.] | Majeure |
103. 3.2. ÉTAT DES VITRAGES
104. 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. a. 1. | Vitrage fissuré ou décoloré | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. a. 2. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. a. 3. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
3.2.1. b. 1. | Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. b. 2. | Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 2. | Vitrage dans un état inacceptable | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 3. | Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
105. 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
106. 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. a. 2. | Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. a. 3. | Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant | [Loc.] | Critique |
3.3.1. b. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Mineure |
3.3.1. b. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. c. 2. | Champ de vision nécessaire non couvert | [Loc.] | Majeure |
107. 3.4. ESSUIE-GLACE
108. 3.4.1. ESSUIE-GLACE
3.4.1. a. 2. | Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.4.1. b. 1. | Balai d'essuie-glace défectueux | [Loc.] | Mineure |
3.4.1. b. 2. | Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | [Loc.] | Majeure |
109. 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
110. 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. a. 1. | Mauvais fonctionnement | | Mineure |
3.5.1. a. 2. | Lave-glace inopérant | | Majeure |
111. 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
112. 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. a. 1. | Système inopérant ou manifestement défectueux | | Mineure |
113. 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
114. 4.1. PHARES
115. 4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
4.1.1. a. 1. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. a. 2. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. b. 1. | Système de projection légèrement défectueux | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. b. 2. | Système de projection fortement défectueux ou manquant | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Majeure |
116. 4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
4.1.2. a. 2. | L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.2. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
117. 4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
4.1.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) | | Mineure |
4.1.3. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant | | Majeure |
4.1.3. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.1.3. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
118. 4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
4.1.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. c. 2. | Source lumineuse et lampe non compatibles | [Loc.] | Majeure |
119. 4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
4.1.5. a. 2. | Dispositif inopérant | | Majeure |
4.1.5. b. 2. | Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. | | Majeure |
4.1.5. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
120. 4.1.6. LAVE-PHARES
4.1.6. a. 1. | Dispositif inopérant | [Loc.] | Mineure |
4.1.6. a. 2. | Dispositif inopérant sur lampe à décharge | [Loc.] | Majeure |
121. 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
122. 4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. b. 2. | Glace défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.2.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
123. 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.2.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés | | Majeure |
4.2.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
124. 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.2.3. a. 2. | Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.2.3. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse | [Loc.] | Majeure |
125. 4.3. FEUX STOP
126. 4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
4.3.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. a. 3. | Aucune source lumineuse ne fonctionne | [Loc.] | Critique |
4.3.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
127. 4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
4.3.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Majeure |
4.3.2. a. 3. | Totalement inopérante | | Critique |
4.3.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.3.2. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
128. 4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
4.3.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.3.3. a. 2. | Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
129. 4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
130. 4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
131. 4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.4.2. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
132. 4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.3. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
133. 4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
4.4.4. a. 1. | La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences | | Mineure |
134. 4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
135. 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement | [Loc.] | Majeure |
136. 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
4.5.2. a. 1. | Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant | [Loc.] | Mineure |
137. 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.5.3. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
138. 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
139. 4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
140. 4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. b. 1. | Glace défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
141. 4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.2. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
142. 4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.6.3. a. 2. | Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée | | Majeure |
143. 4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
144. 4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.1. a. 1. | Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière | | Mineure |
4.7.1. b. 1. | Source lumineuse partiellement défectueuse | | Mineure |
4.7.1. b. 2. | Source lumineuse défectueuse | | Majeure |
4.7.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | | Mineure |
4.7.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | | Majeure |
145. 4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.2. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
146. 4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
147. 4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.1. a. 1. | Catadioptre défectueux ou endommagé | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. a. 2. | Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée | [Loc.] | Majeure |
4.8.1. b. 1. | Mauvaise fixation du catadioptre | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. b. 2. | Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
148. 4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.2. a. 1. | Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.8.2. a. 2. | Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire | [Loc.] | Majeure |
149. 4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
150. 4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.1. a. 1. | Dispositif inopérant | | Mineure |
4.9.1. a. 2. | Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière | | Majeure |
151. 4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.2. a. 1. | Non conformes aux exigences | | Mineure |
152. 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
153. 4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
4.10.1. a. 1. | Mauvaise fixation des composants fixes | | Mineure |
4.10.1. a. 2. | Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée | | Majeure |
4.10.1. b. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | | Mineure |
4.10.1. b. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | | Majeure |
154. 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
155. 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. a. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. a. 2. | Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. a. 3. | Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées | [Loc.] | Critique |
4.11.1. b. 1. | Câblage légèrement détérioré | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. b. 2. | Câblage fortement détérioré | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. b. 3. | Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré | [Loc.] | Critique |
4.11.1. c. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. c. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. c. 3. | Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles | [Loc.] | Critique |
156. 4.13. BATTERIE DE SERVICE
157. 4.13.1 BATTERIE DE SERVICE
4.13.1. a. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
4.13.1. a. 2. | Mauvaise fixation : risque de court-circuit | | Majeure |
4.13.1. b. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
4.13.1. b. 2. | Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses | | Majeure |
158. 4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
159. 4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION
4.14.1. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.14.1. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.14.1. b. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
4.14.1. c. 1. | Orifice (s) d'aération du coffre obstrué (s) | | Mineure |
160. 4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
4.14.2. a. 2. | Défaut d'étanchéité | | Majeure |
161. 4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
162. 4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
4.15.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.15.1. b. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. b. 2. | Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule | [Loc.] | Majeure |
163. 4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
4.15.2. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.2. b. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
164. 4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
4.15.3. a. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
4.15.3. a. 2. | Non conforme | | Majeure |
165. 4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
4.15.4. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.4. a. 2. | Absence de protection sur prise extérieure | | Majeure |
166. 4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
4.15.5. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.5. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.15.5. b. 2. | Fixation défaillante | | Majeure |
167. 4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
4.15.6. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.6. b. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
168. 4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
169. 4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.16.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. b. 2. | Fixation défaillante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. c. 2. | Défaut d'étanchéité | [Loc.] | Majeure |
170. 4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
171. 4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. a. 1. | Non-fonctionnement | | Mineure |
172. 4.18. AUTRES DISPOSITIFS
173. 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION
4.18.1. a. 2. | Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme | [Loc.] | Majeure |
4.18.1. b. 1. | Source lumineuse ou glace défectueuses | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de chute | [Loc.] | Majeure |
174. 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
175. 5.1. ESSIEUX
176. 5.1.1. ESSIEUX
5.1.1. a. 3. | Essieu fêlé ou déformé | [Loc.] | Critique |
5.1.1. b. 1. | Anomalie de fixation | [Loc.] | Mineure |
5.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
5.1.1. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. c. 3. | Modification présentant un risque : Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante | [Loc.] | Critique |
177. 5.1.2. PORTE-FUSÉES
5.1.2. a. 3. | Fusée d'essieu fracturée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 2. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 2. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. d. 2. | Jeu de la fusée dans l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. d. 3. | Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
178. 5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES
5.1.3. a. 2. | Jeu ou bruit excessif | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. a. 3. | Jeu ou bruit excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 2. | Roulement de roue trop serré, bloqué | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
179. 5.2. ROUES ET PNEUS
180. 5.2.1. MOYEU DE ROUE
5.2.1. a. 1. | Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré | [Loc.] | Mineure |
5.2.1. a. 2. | Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. a. 3. | Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
5.2.1. b. 2. | Moyeu usé ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. b. 3. | Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
181. 5.2.2. JANTE
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. b. 2. | Mauvais assemblage des éléments de jante | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. b. 3. | Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable | [Loc.] | Critique |
5.2.2. c. 2. | Jante gravement déformée ou usée | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. c. 3. | Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
5.2.2. d. 2. | Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
182. 5.2.3. PNEUMATIQUES
5.2.3. a. 2. | La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. a. 3. | Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite | [Loc.] | Critique |
5.2.3. b. 2. | Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. c. 2. | Pneumatiques de structure différente | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 2. | Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 3. | Corde visible ou endommagée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. e. 1. | Usure anormale ou présence d'un corps étranger | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. e. 2. | L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. e. 3. | La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences | [Loc.] | Critique |
5.2.3. f. 1. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. f. 2. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 2. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 3. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. h. 1. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. h. 2. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. i. 1. | La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable | [Loc.] | Mineure |
183. 5.3. SUSPENSION
184. 5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
5.3.1. a. 2. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 2. | Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.1. c. 2. | Ressort ou stabilisateur manquant | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. c. 3. | Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) | [Loc.] | Critique |
5.3.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. | [Loc.] | Critique |
185. 5.3.2. AMORTISSEURS
5.3.2. a. 1. | Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. a. 2. | Amortisseur mal fixé | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. b. 2. | Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. c. 1. | Protection défectueuse | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. d. 1. | Ecart significatif entre la droite et la gauche | [Loc.] | Mineure |
186. 5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
5.3.3. a. 1. | Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.3. a. 2. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. a. 3. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 2. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.3. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. c. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant | [Loc.] | Critique |
187. 5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
5.3.4. a. 2. | Usure excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.4. b. 1. | Capuchon antipoussière détérioré | [Loc.] | Mineure |
5.3.4. b. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
188. 5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
5.3.5. b. 2. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. b. 3. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté | [Loc.] | Critique |
5.3.5. c. 2. | Fuite audible dans le système | [Loc.] | Majeure |
189. 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
190. 6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
191. 6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
6.1.1. a. 1. | Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. a. 2. | Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. a. 3. | Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Critique |
6.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. c. 1. | Corrosion | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. c. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. c. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. d. 1. | Déformation mineure du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. d. 2. | Légère fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. d. 3. | Grave fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Critique |
6.1.1. e. 2. | Mauvaise fixation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 1. | Corrosion du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. f. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
| 6.1.1.g.1. | Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. g. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
192. 6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
6.1.2. a. 1. | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | | Mineure |
6.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement | | Majeure |
6.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute | | Critique |
193. 6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
6.1.3. a. 2. | Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. a. 3. | Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Critique |
6.1.3. b. 2. | Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. b. 3. | Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Critique |
6.1.3. c. 1. | Conduites abrasées | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. c. 2. | Conduites endommagées | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. e. 3. | Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur | | Critique |
6.1.3. f. 3. | Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse | | Critique |
6.1.3. g. 1. | Réservoirs, carters de protection détériorés | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. g. 2. | Réservoirs, carters de protection endommagés | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. h. 2. | Contrôle impossible du réservoir | | Majeure |
6.1.3. i1. | Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité | | Mineure |
6.1.3. i. 2. | Fonctionnement au gaz carburant impossible | | Majeure |
6.1.3. j. 1. | Absence d'identification du réservoir GNC | | Mineure |
6.1.3. k. 2. | Dispositif de remplissage GAZ détérioré | | Majeure |
6.1.3. l. 2. | Accessoires fixés sur le réservoir détériorés | | Majeure |
194. 6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE
6.1.4. a. 2. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | [Loc.] | Majeure |
6.1.4. a. 3. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté | [Loc.] | Critique |
6.1.4. b. 2. | Dispositif manifestement non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
195. 6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
6.1.5. a. 1. | Support dans un état inacceptable | | Mineure |
6.1.5. b. 2. | Support fêlé ou mal fixé | | Majeure |
6.1.5. c. 2. | Roue de secours mal attachée au support | | Majeure |
6.1.5. c. 3. | Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute | | Critique |
196. 6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
6.1.6. a. 2. | Elément endommagé, défectueux ou fissuré | | Majeure |
6.1.6. b. 2. | Usure excessive d'un élément | | Majeure |
6.1.6. c. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
6.1.6. d. 2. | Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité | | Majeure |
6.1.6. f. 1. | Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu | | Mineure |
6.1.6. f. 2. | Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) | | Majeure |
6.1.6. g. 2. | Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) | | Majeure |
6.1.6. g. 3. | Modification présentant un risque (pièces principales) | | Critique |
197. 6.1.7. TRANSMISSION
6.1.7. a. 2. | Boulons de fixation desserrés ou manquants | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. a. 3. | Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.1.7. b. 2. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. b. 3. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. c. 2. | Usure excessive des joints universels | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. c. 3. | Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. d. 2. | Raccords flexibles détériorés | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. d. 3. | Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. e. 2. | Arbre de transmission endommagé ou déformé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 2. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 3. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. g. 1. | Capuchon anti-poussière gravement détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.1.7. g. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. h. 2. | Modification illégale de la transmission | [Loc.] | Majeure |
198. 6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
6.1.8. a. 1. | Anomalie de fixation | | Mineure |
6.1.8. a. 2. | Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées | | Majeure |
6.1.8. a. 3. | Fixations desserrées ou fêlées | | Critique |
199. 6.2. CABINE ET CARROSSERIE
200. 6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.1. a. 1. | Panneau ou élément endommagé | [Loc.] | Mineure |
6.2.1. a. 2. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. a. 3. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable | [Loc.] | Critique |
6.2.1. b. 2. | Montant mal fixé | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. b. 3. | Montant mal fixé : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.1. c. 3. | Entrée de fumées du moteur ou d'échappement | | Critique |
6.2.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route | [Loc.] | Critique |
201. 6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.2. a. 2. | Cabine mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. a. 3. | Cabine mal fixée : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.2. b. 2. | Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 2. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 3. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.2.2. d. 2. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. d. 3. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée | [Loc.] | Critique |
202. 6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
6.2.3. a. 2. | Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 2. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 3. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) | [Loc.] | Critique |
6.2.3. c. 1. | Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées | [Loc.] | Mineure |
6.2.3. c. 2. | Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. d. 2. | Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
203. 6.2.4. PLANCHER
6.2.4. a. 1. | Plancher détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.2.4. a. 2. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
6.2.4. a. 3. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante | [Loc.] | Critique |
204. 6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
6.2.5. a. 1. | Siège défectueux | | Mineure |
6.2.5. a. 2. | Structure du siège défectueuse | | Majeure |
6.2.5. a. 3. | Siège mal fixé | | Critique |
6.2.5. b. 2. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage | | Majeure |
6.2.5. b. 3. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer | | Critique |
205. 6.2.6. AUTRES SIÈGES
6.2.6. a. 1. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. a. 2. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) | [Loc.] | Majeure |
6.2.6. b. 1. | Siège absent lors du contrôle | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. b. 2. | Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception | [Loc.] | Majeure |
206. 6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
6.2.7. a. 2. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement | | Majeure |
6.2.7. a. 3. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise | | Critique |
207. 6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
6.2.8. a. 1. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé | [Loc.] | Mineure |
6.2.8. a. 2. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. b. 2. | Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. c. 2. | Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable | [Loc.] | Majeure |
208. 6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
6.2.9. a. 2. | Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. b. 1. | Accessoire ou équipement non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. b. 2. | Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. c. 1. | Équipement hydraulique non étanche | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. c. 2. | Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Majeure |
209. 6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS
6.2.10. a. 1. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. a. 2. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute | [Loc.] | Majeure |
6.2.10. c. 1. | Non-conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. c. 2. | Bandes de roulement insuffisamment couvertes | [Loc.] | Majeure |
210. 6.2.13. AUTRES OUVRANTS
211. .
| 6.2.13. a. 2. | Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. b. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
6.2.13. b. 2. | Détérioration susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. c. 2. | Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
212. 7. AUTRE MATÉRIEL
213. 7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
214. 7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
7.1.1. a. 2. | Point d'ancrage gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
7.1.1. a. 3. | Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite | [Loc.] | Critique |
7.1.1. b. 2. | Ancrage desserré | [Loc.] | Majeure |
215. 7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
7.1.2. a. 2. | Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. b. 1. | Ceinture de sécurité endommagée | [Loc.] | Mineure |
7.1.2. b. 2. | Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. c. 2. | Ceinture de sécurité non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. d. 2. | Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. e. 2. | Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
216. 7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.3. a. 2. | Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.3. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
217. 7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.4. a. 2. | Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.4. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
218. 7.1.5. AIRBAG
7.1.5. a. 2. | Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
7.1.5. c. 2. | Coussin gonflable manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. d. 1. | Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager | | Mineure |
219. 7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE
7.1.6. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
220. 7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
221. 7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. a. 1. | Le dispositif antivol ne fonctionne pas | | Mineure |
7.3.1. b. 2. | Défectueux | | Majeure |
7.3.1. b. 3. | Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément | | Critique |
222. 7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
223. 7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. a. 1. | Manquant ou incomplet | | Mineure |
224. 7.7. AVERTISSEUR SONORE
225. 7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. a. 1. | Ne fonctionne pas correctement | | Mineure |
7.7.1. a. 2. | Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant | | Majeure |
7.7.1. b. 1. | Commande mal fixée | | Mineure |
7.7.1. c. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.7.1. c. 2. | Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles | | Majeure |
226. 7.8. INDICATEUR DE VITESSE
227. 7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.8.1. a. 2. | Manquant (si requis) | | Majeure |
7.8.1. b. 1. | Fonctionnement altéré | | Mineure |
7.8.1. b. 2. | Totalement inopérant | | Majeure |
7.8.1. c. 1. | Éclairage insuffisant | | Mineure |
7.8.1. c. 2. | Totalement dépourvu d'éclairage | | Majeure |
228. 7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
229. 7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. a. 1. | Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle | | Mineure |
7.11.1. b. 2. | Manifestement inopérant | | Majeure |
230. 7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
231. 7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
7.12.1. a. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. b. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. c. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. d. 2. | Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | | Majeure |
7.12.1. e. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
232. 8. NUISANCES
233. 8.1. BRUIT
234. 8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
8.1.1. a. 2. | Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif | | Majeure |
8.1.1. b. 2. | Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit | | Majeure |
8.1.1. b. 3. | Très grand risque de chute | | Critique |
235. 8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
236. 8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.11. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.11. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
237. 8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES
8.2.12. a. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur | | Majeure |
8.2.12. b. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur | | Majeure |
8.2.12. c. 2. | Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur | | Majeure |
| 8.2.12. d. 1. | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
8.2.12. d. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.12. e. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.12. f. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
8.2.12. g. 2. | Fumée excessive | | Majeure |
238. 8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
| 8.2.21. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
| 8.2.21. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
239. 8.2.22. OPACITÉ
| 8.2.22. a. 1. | Mesures d'opacité légèrement instables | | Mineure |
| 8.2.22.a.2. | L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. b. 2. | L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. c. 1 | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
| 8.2.22. c. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
| 8.2.22. d. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
| 8.2.22. e. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
240. 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
241. 8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
8.4.1. a. 2. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route | [Loc.] | Majeure |
8.4.1. a. 3. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. | [Loc.] | Critique |
242. 10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
243. 10.1. SIGNALISATION
244. 10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1. | Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences | | Mineure |
10.1.1. b. 1. | Plaque de remorquage absente | | Mineure |
10.1.1. c. 1. | Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences | | Mineure |
245. 10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1. | Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences | | Mineure |
246. 11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
247. 11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
248. 11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1. | Feux spéciaux détériorés | | Mineure |
11.1.1. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
249. 11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1. | Avertisseurs sonores spécialisés détériorés | | Mineure |
11.1.2. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
250. 11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1. | Insigne distinctif détérioré ou absent | | Mineure |
251. 12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
252. 12.1. SIGNALISATION
253. 12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1. | Panneau détérioré | | Mineure |
12.1.1. a. 2. | Panneau détérioré : partie saillante | | Majeure |
12.1.1. b. 1. | Panneau absent | | Mineure |
12.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
12.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
12.1.1. d. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
254. 12.2. ÉQUIPEMENTS
255. 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.1. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.1. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.1. b. 2. | Absent | | Majeure |
256. 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.2. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.2. b. 2. | Absent | | Majeure |
257. 12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.3. b. 2. | Absente | | Majeure |
258. 12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2. | Absente | | Majeure |
259. 12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2. | Absente | | Majeure |
260. 12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.6. b. 2. | Absente | | Majeure |
261. 13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
262. 13.1. SIGNALISATION
263. 13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI
13.1.1. a. 1. | Signalisation détériorée | | Mineure |
13.1.1. a. 2. | Signalisation détériorée : partie saillante | | Majeure |
13.1.1. b. 1. | Signalisation absente | | Mineure |
13.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
13.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
264. 13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI
13.1.2. a. 1. | Plaque détériorée ou absente | | Mineure |
265. 13.1.3. VIGNETTE VTC
13.1.3. a. 1. | Absence du numéro d'inscription de l'entreprise | | Mineure |
13.1.3. b. 1. | Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule | | Mineure |
13.1.3. c. 1. | Absente | | Mineure |
266. 13.2. TAXIMÈTRE
267. 13.2.1. TAXIMÈTRE
13.2.1. a. 2. | Absent | | Majeure |
13.2.1. b. 2. | Absence de scellement | | Majeure |
13.2.1. c. 2. | Date de validité dépassée | | Majeure |
268. E. Véhicules de collection
269. E. 1. Les défaillances :
0.2.1. a. 4. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
1.1.2. c. 4. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Mineure |
1.1.10. c. 5. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Majeure |
1.1.14. b. 4. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 4. | Corrosion excessive | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 5. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. a. 5. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. a. 5. | Système inutilisable | | Majeure |
270. se substituent aux défaillances :
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
271. E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables :
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.3. a. 3. | Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
272. F. Points à contrôler lors des contre-visites
273. La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.
274. La liste des points à contrôler lors des contre-visites complémentaires est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire précédents.
275. Lors de chaque contre-visite ou contre-visite complémentaire, la fonction relative à l'identification du véhicule et le point de contrôle "7.11.1. compteur kilométrique" sont à contrôler intégralement.
276. En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :
277. -au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique. Dans le cas d'une contre-visite complémentaire, celle-ci porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique complémentaire ;
278. -au titre de la défaillance "0.4.1.b.2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification", la contre-visite porte sur les points de contrôle "6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux" et "6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant" et sur la fonction "8. Nuisances" ;
279. -au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle 4.1.2. Orientation (feux de croisement) et 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) ;
280. -au titre de la défaillance 0.5.1. b. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.2.3. Pneumatiques ;
281. -au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service , 1.3. Performances et efficacité du frein de secours et 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée ;
282. -au titre de la défaillance 0.5.1. d. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.3.2. Amortisseurs ;
283. -au titre de la défaillance 0.5.1. e. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 2.7.1. Ripage ;
284. -au titre de la défaillance 0.5.1. f. 2., de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
285. -au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service et 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ;
286. -au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.15.3. Continuité de masse ;
287. -au titre de la défaillance 0.5.1. k. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension , les ensembles de points de contrôle 1.1. Etat mécanique et fonctionnement , 2.1. Etat mécanique et 6.1. Châssis et accessoire , ainsi que les points de contrôle 6.2.2. Fixation de la cabine et de la carrosserie et 6.2.4. Plancher ;
288. -au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique , 2.3. Jeu dans la direction , 2.6. Direction assistée électronique , 5.1. Essieux et 5.2. Roues et pneus ;
289. -au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;
290. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension , la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;
291. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis , la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;
292. - au titre d'au moins un des points de contrôle "6.2.5. Siège conducteur" ou "6.2.6. Autres sièges", la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points "7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue" ;
293. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit ou 8.2. Emissions à l'échappement , ou d'un des points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux ou 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) , la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
294. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants.
295. G. Définitions et prescriptions applicables
296. G. 1. Déséquilibre du frein de service (point 1.2.1)
297. G.1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1 er janvier 1956
298. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
299. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
300. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
301. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
302. G.1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1 er janvier 1956
303. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
304. G. 2. Efficacité du frein de service (point 1.2.2.)
305. L'efficacité est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
306. -58 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
307. -50 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
308. -45 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
309. -35 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
310. -30 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
311. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
312. -5,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
313. -5,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
314. -4,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
315. -3,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
316. -3,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
317. G. 3. Déséquilibre du frein de secours (point 1.3.1)
318. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
319. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
320. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
321. G. 4. Efficacité du frein de secours (point 1.3.2.)
322. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
323. -29 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
324. -25 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
325. -23 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
326. -18 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
327. -15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
328. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
329. -2,9 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
330. -2,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
331. -2,3 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
332. -1,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
333. -1,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
334. G. 5. Efficacité du frein de stationnement (1.4.2.)
335. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis en circulation avant le 1er janvier 1956, et lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 % pour tous les autres véhicules.
336. G. 6. Ripage avant (point 2.7.1.)
337. Le ripage est considéré comme excessif quand il est strictement inférieur à-8 m/ km ou strictement supérieur à + 8 m/ km.
338. G. 7. Symétrie de la suspension (point 5.3.2.)
339. La dissymétrie de la suspension est considérée comme significative quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure strictement à 30 %.
340. G. 8. Orientation des feux de croisement (point 4.1.2.)
341. Le rabattement d'un feu de croisement est considéré comme incorrect lorsqu'il est :
342. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-2,5 % pour les feux dont la hauteur est strictement inférieure à 0,8 m ;
343. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m ;
344. -supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est strictement supérieure à 1,0 m et inférieure ou égale à 1,2 m.
345. G. 9. Orientation des feux de brouillard avant (point 4.5.2.)
346. Le rabattement d'un feu de brouillard avant est considéré comme incorrect lorsqu'il est supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,5 %.
347. G. 10. Emissions gazeuses (point 8.2.12.)
348. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986, la teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 4,5 %.
349. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1993, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
350. Pour les véhicules de catégorie M1 dont les émissions ne sont pas régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
351. Pour les véhicules de catégorie M1 mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
352. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
353. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1996, la teneur en CO ne doit pas dépasser 3,5 %.
354. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
355. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 2 juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré.
356. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis au contrôle de la teneur en CO.
357. A défaut de prescription particulière transmise par le constructeur du véhicule à l'organisme technique central, la valeur du lambda des gaz d'échappement n'est ni inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997 dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
358. G. 11. Opacité (point 8.2.22.)
359. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
360. -2,5 m-1 dans le cas des moteurs diesel à aspiration naturelle ;
361. -3,0 m-1 dans le cas des moteurs diesel turbocompressés ;
362. -1,5 m-1 pour tous les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008, hors véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 ;
363. -0,7 m-1 pour les véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 .
364. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant.
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er juillet 2019
1. CONTRÔLES À EFFECTUER
2. A. Conditions de présentation du véhicule
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. B. Conditions de réalisation des contrôles
5. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.
8. Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.
9. C. Fonctions contrôlées
10. Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
11. 0. Identification du véhicule
12. 1. Equipements de freinage
13. 2. Direction
14. 3. Visibilité
15. 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
16. 5. Essieux, roues, pneus, suspension
17. 6. Châssis et accessoires du châssis
18. 7. Autre matériel
19. 8. Nuisances.
20. Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage .
21. Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire .
22. Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite .
23. Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur .
24. L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.
25. D. Points de contrôle et défaillances constatables associées
26. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :
27. X. FONCTION
28. X. X. ENSEMBLE DE POINTS
29. X. X. X. POINT DE CONTRÔLE
30. X. X. X. X. CONSTAT
31. X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ
Code | Constat | Mention si localisation prévue | Niveau de gravité |
32. Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :
G | AV | D |
AVG | AVD |
|
C |
|
ARG | ARD |
AR |
33. Codage utilisé pour la localisation :
34. AV = avant ;
35. AR = arrière ;
36. G = gauche ;
37. D = droit ;
38. AVG = avant gauche ;
39. AVD = avant droit ;
40. C = centre ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. ARD = arrière droit.
43. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES
44. 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
45. 0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
46. 0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. a. 2. | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. b. 2. | Inscription manquante ou illisible | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. c. 2. | Ne correspond pas aux documents du véhicule | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. d. 2. | Plaque non conforme | [Loc.] | Majeure |
47. 0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
48. 0.2.1. NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
0.2.1. b. 1. | Légèrement différent des documents du véhicule | | Mineure |
0.2.1. b. 2. | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Majeure |
0.2.1. c. 1. | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | | Mineure |
0.2.1. d. 1. | Identification inhabituelle | | Mineure |
49. 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
50. 0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. a. 1. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
0.3.1. b. 1. | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Mineure |
0.3.1. c. 1. | Non-concordance avec la frappe à froid | | Mineure |
51. 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
52. 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. a. 2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | | Majeure |
0.4.1. b. 2. | Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification | | Majeure |
0.4.1. c. 2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification | | Majeure |
53. 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
54. 0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. a. 2. | Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. b. 2. | Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. c. 2. | Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. d. 2. | Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. e. 2. | Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. f. 2. | Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. g. 2. | Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. h. 2. | Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. i. 2. | Panne du décéléromètre lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. j. 2. | Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. k. 2. | Panne du pont élévateur lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. l. 2. | Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle | | Majeure |
55. 0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
56. 0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. a. 1. | Absence du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 1. | Non-conformité du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 2. | Date limite de validité d'épreuve dépassée | | Majeure |
0.6.1. c. 2. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule | | Majeure |
0.6.1. d. 1. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification | | Mineure |
57. 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
58. 1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
59. 1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
1.1.1. a. 2. | Pivot trop serré | | Majeure |
1.1.1. b. 2. | Usure fortement avancée ou jeu | | Majeure |
60. 1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
1.1.2. a. 2. | Course trop grande, réserve de course insuffisante | | Majeure |
1.1.2. b. 1. | Dégagement du frein rendu difficile | | Mineure |
1.1.2. b. 2. | Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
61. 1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.1.6. a. 2. | Verrouillage insuffisant | | Majeure |
1.1.6. b. 1. | Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Mineure |
1.1.6. b. 2. | Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Majeure |
1.1.6. c. 2. | Course trop longue (réglage incorrect) | | Majeure |
1.1.6. d. 2. | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | | Majeure |
1.1.6. e. 2. | Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | | Majeure |
62. 1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
1.1.10. a. 2. | Dispositif de freinage assisté défectueux | | Majeure |
1.1.10. a. 3. | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | | Critique |
1.1.10. b. 2. | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. b. 3. | Maître-cylindre défectueux ou non étanche | | Critique |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.10. d. 2. | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | | Majeure |
1.1.10. d. 3. | Pas de liquide de frein visible | | Critique |
1.1.10. e. 2. | Réservoir du maître-cylindre détérioré | | Majeure |
1.1.10. f. 1. | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | | Mineure |
1.1.10. g. 1. | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide | | Mineure |
63. 1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
1.1.11. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.11. b. 3. | Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.11. c. 2. | Endommagement ou corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.11. c. 3. | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité | [Loc.] | Critique |
1.1.11. d. 1. | Conduites mal placées | [Loc.] | Mineure |
1.1.11. d. 2. | Conduites mal placées : risques d'endommagement | [Loc.] | Majeure |
64. 1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS
1.1.12. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.12. b. 1. | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | [Loc.] | Mineure |
1.1.12. b. 2. | Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. c. 3. | Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.12. d. 2. | Gonflement excessif des flexibles | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. d. 3. | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | [Loc.] | Critique |
1.1.12. e. 2. | Flexibles poreux | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. f. 2. | Flexibles mal placés | [Loc.] | Majeure |
65. 1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS
1.1.13. a. 1 | Usure importante | [Loc.] | Mineure |
1.1.13. a. 2. | Usure excessive (marque minimale atteinte) | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. a. 3. | Usure excessive (marque minimale non visible) | [Loc.] | Critique |
1.1.13. b. 2. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. b. 3. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.13. c. 3. | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | [Loc.] | Critique |
1.1.13. d. 1. | Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
66. 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS
| 1.1.14.a.1. | Disque ou tambour légèrement usé | [Loc.] | Mineure |
1.1.14. a. 2. | Disque ou tambour usé | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. a. 3. | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | [Loc.] | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. b. 3. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.14. c. 3. | Absence de tambour ou de disque | [Loc.] | Critique |
1.1.14. d. 2. | Plateau mal fixé | [Loc.] | Majeure |
67. 1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE
1.1.15. a. 2. | Câbles endommagés ou flambage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. a. 3. | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | [Loc.] | Critique |
1.1.15. b. 2. | Usure ou corrosion fortement avancée | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. b. 3. | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.15. c. 2. | Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. d. 2. | Fixation des câbles défectueuse | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. e. 2. | Entrave du mouvement du système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. f. 2. | Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive | [Loc.] | Majeure |
68. 1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
1.1.16. a. 2. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. a. 3. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. b. 1. | Défaut mineur d'étanchéité | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. b. 2. | Étanchéité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. b. 3. | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. c. 2. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. c. 3. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
1.1.16. f. 1. | Capuchon anti-poussière endommagé | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. f. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | [Loc.] | Majeure |
69. 1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
1.1.17. a. 2. | Liaison défectueuse | | Majeure |
1.1.17. b. 2. | Mauvais réglage de la liaison | | Majeure |
1.1.17. c. 2. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) | | Majeure |
1.1.17. c. 3. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité | | Critique |
1.1.17. d. 3. | Valve manquante (si requise) | | Critique |
1.1.17. f. 1. | Données illisibles ou non conformes aux exigences | | Mineure |
70. 1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
1.1.21. a. 2. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. a. 3. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.21. c. 2. | Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 2. | Modification dangereuse d'un élément | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 3. | Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
71. 1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
72. 1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.2.1. b. 1. | Déséquilibre | [Loc.] | Mineure |
1.2.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.2.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. d. 2. | Temps de réponse trop long sur l'une des roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. e. 2. | Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue | [Loc.] | Majeure |
73. 1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.2.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
74. 1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
75. 1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
76. 1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
77. 1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
78. 1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. a. 2. | Frein inopérant d'un côté | [Loc.] | Majeure |
79. 1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
80. 1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
81. 1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. a. 2. | Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | | Majeure |
1.6.1. b. 2. | Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | | Majeure |
1.6.1. c. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. d. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. e. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. f. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
82. 1.8. LIQUIDE DE FREIN
83. 1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1.a.2. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté | | Majeure |
1.8.1.a.3. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance | | Critique |
84. 2. DIRECTION
85. 2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
86. 2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.1. a. 2. | Conduite dure | | Majeure |
2.1.1. b. 2. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées | | Majeure |
2.1.1. b. 3. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. c. 2. | Usure excessive de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. c. 3. | Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. d. 2. | Mouvement excessif de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. d. 3. | Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. e. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
2.1.1. e. 2. | Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes | | Majeure |
| 2.1.1.f.3. | Déformation, fissure, cassure | | Critique |
87. 2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie | | Critique |
2.1.2. b. 2. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis | | Majeure |
2.1.2. b. 3. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. c. 2. | Boulons de fixation manquants ou fêlés | | Majeure |
2.1.2. c. 3. | Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. d. 2. | Fêlure | | Majeure |
2.1.2. d. 3. | Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère | | Critique |
88. 2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.3. a. 2. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. a. 3. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation | [Loc.] | Critique |
2.1.3. b. 2. | Usure excessive des articulations | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. b. 3. | Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement | [Loc.] | Critique |
2.1.3. c. 2. | Fêlure ou déformation d'un élément | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. c. 3. | Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. d. 2. | Absence de dispositifs de verrouillage | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. e. 2. | Désalignement d'éléments | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 3. | Modification présentant un risque : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. g. 1. | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
2.1.3. g. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
89. 2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.4. a. 2. | Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe | [Loc.] | Majeure |
2.1.4. b. 2. | Butées inopérantes ou manquantes | [Loc.] | Majeure |
90. 2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
2.1.5. a. 2. | Fuite de liquide ou fonctions affectées | | Majeure |
2.1.5. b. 1. | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | | Mineure |
2.1.5. b. 2. | Réservoir insuffisant | | Majeure |
2.1.5. c. 2. | Mécanisme inopérant | | Majeure |
2.1.5. c. 3. | Mécanisme inopérant : direction affectée | | Critique |
2.1.5. d. 2. | Mécanisme fêlé ou peu fiable | | Majeure |
2.1.5. d. 3. | Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée | | Critique |
2.1.5. e. 2. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. e. 3. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. f. 3. | Modification présentant un risque : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. g. 2. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. g. 3. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée | [Loc.] | Critique |
91. 2.2. VOLANT, COLONNE
92. 2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
2.2.1. a. 2. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne | | Majeure |
2.2.1. a. 3. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. b. 2. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant | | Majeure |
2.2.1. b. 3. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. c. 2. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant | | Majeure |
2.2.1. c. 3. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
93. 2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2. a. 2. | Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut | | Majeure |
2.2.2. b. 2. | Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne | | Majeure |
2.2.2. c. 2. | Raccord souple détérioré | | Majeure |
2.2.2. d. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.2.2. d. 3. | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.2. e. 3. | Modification présentant un risque | | Critique |
94. 2.3. JEU DANS LA DIRECTION
95. 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. a. 1. | Jeu anormal | | Mineure |
2.3.1. a. 2. | Jeu excessif | | Majeure |
2.3.1. a. 3. | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise | | Critique |
96. 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
97. 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
2.6.1. b. 2. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues | | Majeure |
2.6.1. b. 3. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée | | Critique |
2.6.1. c. 2. | L'assistance ne fonctionne pas | | Majeure |
2.6.1. d. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
98. 2.7 RIPAGE
99. 2.7.1. RIPAGE
2.7.1. a. 1. | Ripage excessif | | Mineure |
100. 3. VISIBILITÉ
101. 3.1. CHAMP DE VISION
102. 3.1.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. a. 1. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | [Loc.] | Mineure |
3.1.1. a. 2. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles | [Loc.] | Majeure |
103. 3.2. ÉTAT DES VITRAGES
104. 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. a. 1. | Vitrage fissuré ou décoloré | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. a. 2. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. a. 3. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
3.2.1. b. 1. | Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. b. 2. | Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 2. | Vitrage dans un état inacceptable | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 3. | Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
105. 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
106. 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. a. 2. | Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. a. 3. | Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant | [Loc.] | Critique |
3.3.1. b. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Mineure |
3.3.1. b. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. c. 2. | Champ de vision nécessaire non couvert | [Loc.] | Majeure |
107. 3.4. ESSUIE-GLACE
108. 3.4.1. ESSUIE-GLACE
3.4.1. a. 2. | Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.4.1. b. 1. | Balai d'essuie-glace défectueux | [Loc.] | Mineure |
3.4.1. b. 2. | Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | [Loc.] | Majeure |
109. 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
110. 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. a. 1. | Mauvais fonctionnement | | Mineure |
3.5.1. a. 2. | Lave-glace inopérant | | Majeure |
111. 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
112. 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. a. 1. | Système inopérant ou manifestement défectueux | | Mineure |
113. 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
114. 4.1. PHARES
115. 4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
4.1.1. a. 1. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. a. 2. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. b. 1. | Système de projection légèrement défectueux | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. b. 2. | Système de projection fortement défectueux ou manquant | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Majeure |
116. 4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
4.1.2. a. 2. | L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.2. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
117. 4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
4.1.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) | | Mineure |
4.1.3. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant | | Majeure |
4.1.3. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.1.3. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
118. 4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
4.1.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. c. 2. | Source lumineuse et lampe non compatibles | [Loc.] | Majeure |
119. 4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
4.1.5. a. 2. | Dispositif inopérant | | Majeure |
4.1.5. b. 2. | Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. | | Majeure |
4.1.5. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
120. 4.1.6. LAVE-PHARES
4.1.6. a. 1. | Dispositif inopérant | [Loc.] | Mineure |
4.1.6. a. 2. | Dispositif inopérant sur lampe à décharge | [Loc.] | Majeure |
121. 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
122. 4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. b. 2. | Glace défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.2.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
123. 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.2.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés | | Majeure |
4.2.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
124. 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.2.3. a. 2. | Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.2.3. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse | [Loc.] | Majeure |
125. 4.3. FEUX STOP
126. 4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
4.3.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. a. 3. | Aucune source lumineuse ne fonctionne | [Loc.] | Critique |
4.3.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
127. 4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
4.3.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Majeure |
4.3.2. a. 3. | Totalement inopérante | | Critique |
4.3.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.3.2. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
128. 4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
4.3.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.3.3. a. 2. | Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
129. 4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
130. 4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
131. 4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.4.2. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
132. 4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.3. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
133. 4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
4.4.4. a. 1. | La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences | | Mineure |
134. 4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
135. 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement | [Loc.] | Majeure |
136. 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
4.5.2. a. 1. | Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant | [Loc.] | Mineure |
137. 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.5.3. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
138. 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
139. 4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
140. 4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. b. 1. | Glace défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
141. 4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.2. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
142. 4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.6.3. a. 2. | Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée | | Majeure |
143. 4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
144. 4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.1. a. 1. | Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière | | Mineure |
4.7.1. b. 1. | Source lumineuse partiellement défectueuse | | Mineure |
4.7.1. b. 2. | Source lumineuse défectueuse | | Majeure |
4.7.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | | Mineure |
4.7.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | | Majeure |
145. 4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.2. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
146. 4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
147. 4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.1. a. 1. | Catadioptre défectueux ou endommagé | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. a. 2. | Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée | [Loc.] | Majeure |
4.8.1. b. 1. | Mauvaise fixation du catadioptre | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. b. 2. | Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
148. 4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.2. a. 1. | Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.8.2. a. 2. | Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire | [Loc.] | Majeure |
149. 4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
150. 4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.1. a. 1. | Dispositif inopérant | | Mineure |
4.9.1. a. 2. | Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière | | Majeure |
151. 4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.2. a. 1. | Non conformes aux exigences | | Mineure |
152. 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
153. 4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
4.10.1. a. 1. | Mauvaise fixation des composants fixes | | Mineure |
4.10.1. a. 2. | Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée | | Majeure |
4.10.1. b. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | | Mineure |
4.10.1. b. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | | Majeure |
154. 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
155. 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. a. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. a. 2. | Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. a. 3. | Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées | [Loc.] | Critique |
4.11.1. b. 1. | Câblage légèrement détérioré | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. b. 2. | Câblage fortement détérioré | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. b. 3. | Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré | [Loc.] | Critique |
4.11.1. c. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. c. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. c. 3. | Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles | [Loc.] | Critique |
156. 4.13. BATTERIE DE SERVICE
157. 4.13.1 BATTERIE DE SERVICE
4.13.1. a. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
4.13.1. a. 2. | Mauvaise fixation : risque de court-circuit | | Majeure |
4.13.1. b. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
4.13.1. b. 2. | Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses | | Majeure |
158. 4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
159. 4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION
4.14.1. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.14.1. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.14.1. b. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
4.14.1. c. 1. | Orifice (s) d'aération du coffre obstrué (s) | | Mineure |
160. 4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
4.14.2. a. 2. | Défaut d'étanchéité | | Majeure |
161. 4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
162. 4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
4.15.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.15.1. b. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. b. 2. | Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule | [Loc.] | Majeure |
163. 4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
4.15.2. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.2. b. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
164. 4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
4.15.3. a. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
4.15.3. a. 2. | Non conforme | | Majeure |
165. 4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
4.15.4. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.4. a. 2. | Absence de protection sur prise extérieure | | Majeure |
166. 4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
4.15.5. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.5. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.15.5. b. 2. | Fixation défaillante | | Majeure |
167. 4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
4.15.6. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.6. b. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
168. 4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
169. 4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.16.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. b. 2. | Fixation défaillante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. c. 2. | Défaut d'étanchéité | [Loc.] | Majeure |
170. 4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
171. 4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. a. 1. | Non-fonctionnement | | Mineure |
172. 4.18. AUTRES DISPOSITIFS
173. 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION
4.18.1. a. 2. | Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme | [Loc.] | Majeure |
4.18.1. b. 1. | Source lumineuse ou glace défectueuses | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de chute | [Loc.] | Majeure |
174. 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
175. 5.1. ESSIEUX
176. 5.1.1. ESSIEUX
5.1.1. a. 3. | Essieu fêlé ou déformé | [Loc.] | Critique |
5.1.1. b. 1. | Anomalie de fixation | [Loc.] | Mineure |
5.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
5.1.1. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. c. 3. | Modification présentant un risque : Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante | [Loc.] | Critique |
177. 5.1.2. PORTE-FUSÉES
5.1.2. a. 3. | Fusée d'essieu fracturée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 2. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 2. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. d. 2. | Jeu de la fusée dans l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. d. 3. | Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
178. 5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES
5.1.3. a. 2. | Jeu ou bruit excessif | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. a. 3. | Jeu ou bruit excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 2. | Roulement de roue trop serré, bloqué | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
179. 5.2. ROUES ET PNEUS
180. 5.2.1. MOYEU DE ROUE
5.2.1. a. 1. | Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré | [Loc.] | Mineure |
5.2.1. a. 2. | Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. a. 3. | Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
5.2.1. b. 2. | Moyeu usé ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. b. 3. | Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
181. 5.2.2. JANTE
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. b. 2. | Mauvais assemblage des éléments de jante | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. b. 3. | Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable | [Loc.] | Critique |
5.2.2. c. 2. | Jante gravement déformée ou usée | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. c. 3. | Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
5.2.2. d. 2. | Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
182. 5.2.3. PNEUMATIQUES
5.2.3. a. 2. | La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. a. 3. | Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite | [Loc.] | Critique |
5.2.3. b. 2. | Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. c. 2. | Pneumatiques de structure différente | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 2. | Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 3. | Corde visible ou endommagée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. e. 1. | Usure anormale ou présence d'un corps étranger | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. e. 2. | L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. e. 3. | La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences | [Loc.] | Critique |
5.2.3. f. 1. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. f. 2. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 2. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 3. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. h. 1. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. h. 2. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. i. 1. | La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable | [Loc.] | Mineure |
183. 5.3. SUSPENSION
184. 5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
5.3.1. a. 2. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 2. | Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.1. c. 2. | Ressort ou stabilisateur manquant | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. c. 3. | Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) | [Loc.] | Critique |
5.3.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. | [Loc.] | Critique |
185. 5.3.2. AMORTISSEURS
5.3.2. a. 1. | Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. a. 2. | Amortisseur mal fixé | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. b. 2. | Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. c. 1. | Protection défectueuse | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. d. 1. | Ecart significatif entre la droite et la gauche | [Loc.] | Mineure |
186. 5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
5.3.3. a. 1. | Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.3. a. 2. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. a. 3. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 2. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.3. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. c. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant | [Loc.] | Critique |
187. 5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
5.3.4. a. 2. | Usure excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.4. b. 1. | Capuchon antipoussière détérioré | [Loc.] | Mineure |
5.3.4. b. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
188. 5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
5.3.5. b. 2. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. b. 3. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté | [Loc.] | Critique |
5.3.5. c. 2. | Fuite audible dans le système | [Loc.] | Majeure |
189. 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
190. 6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
191. 6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
6.1.1. a. 1. | Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. a. 2. | Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. a. 3. | Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Critique |
6.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. c. 1. | Corrosion | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. c. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. c. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. d. 1. | Déformation mineure du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. d. 2. | Légère fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. d. 3. | Grave fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Critique |
6.1.1. e. 2. | Mauvaise fixation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 1. | Corrosion du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. f. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
| 6.1.1.g.1. | Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. g. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
192. 6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
6.1.2. a. 1. | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | | Mineure |
6.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement | | Majeure |
6.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute | | Critique |
193. 6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
6.1.3. a. 2. | Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. a. 3. | Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Critique |
6.1.3. b. 2. | Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. b. 3. | Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Critique |
6.1.3. c. 1. | Conduites abrasées | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. c. 2. | Conduites endommagées | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. e. 3. | Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur | | Critique |
6.1.3. f. 3. | Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse | | Critique |
6.1.3. g. 1. | Réservoirs, carters de protection détériorés | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. g. 2. | Réservoirs, carters de protection endommagés | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. h. 2. | Contrôle impossible du réservoir | | Majeure |
6.1.3. i1. | Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité | | Mineure |
6.1.3. i. 2. | Fonctionnement au gaz carburant impossible | | Majeure |
6.1.3. j. 1. | Absence d'identification du réservoir GNC | | Mineure |
6.1.3. k. 2. | Dispositif de remplissage GAZ détérioré | | Majeure |
6.1.3. l. 2. | Accessoires fixés sur le réservoir détériorés | | Majeure |
194. 6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE
6.1.4. a. 2. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | [Loc.] | Majeure |
6.1.4. a. 3. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté | [Loc.] | Critique |
6.1.4. b. 2. | Dispositif manifestement non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
195. 6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
6.1.5. a. 1. | Support dans un état inacceptable | | Mineure |
6.1.5. b. 2. | Support fêlé ou mal fixé | | Majeure |
6.1.5. c. 2. | Roue de secours mal attachée au support | | Majeure |
6.1.5. c. 3. | Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute | | Critique |
196. 6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
6.1.6. a. 2. | Elément endommagé, défectueux ou fissuré | | Majeure |
6.1.6. b. 2. | Usure excessive d'un élément | | Majeure |
6.1.6. c. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
6.1.6. d. 2. | Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité | | Majeure |
6.1.6. f. 1. | Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu | | Mineure |
6.1.6. f. 2. | Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) | | Majeure |
6.1.6. g. 2. | Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) | | Majeure |
6.1.6. g. 3. | Modification présentant un risque (pièces principales) | | Critique |
197. 6.1.7. TRANSMISSION
6.1.7. a. 2. | Boulons de fixation desserrés ou manquants | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. a. 3. | Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.1.7. b. 2. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. b. 3. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. c. 2. | Usure excessive des joints universels | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. c. 3. | Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. d. 2. | Raccords flexibles détériorés | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. d. 3. | Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. e. 2. | Arbre de transmission endommagé ou déformé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 2. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 3. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. g. 1. | Capuchon anti-poussière gravement détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.1.7. g. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. h. 2. | Modification illégale de la transmission | [Loc.] | Majeure |
198. 6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
6.1.8. a. 1. | Anomalie de fixation | | Mineure |
6.1.8. a. 2. | Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées | | Majeure |
6.1.8. a. 3. | Fixations desserrées ou fêlées | | Critique |
199. 6.2. CABINE ET CARROSSERIE
200. 6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.1. a. 1. | Panneau ou élément endommagé | [Loc.] | Mineure |
6.2.1. a. 2. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. a. 3. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable | [Loc.] | Critique |
6.2.1. b. 2. | Montant mal fixé | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. b. 3. | Montant mal fixé : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.1. c. 3. | Entrée de fumées du moteur ou d'échappement | | Critique |
6.2.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route | [Loc.] | Critique |
201. 6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.2. a. 2. | Cabine mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. a. 3. | Cabine mal fixée : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.2. b. 2. | Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 2. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 3. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.2.2. d. 2. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. d. 3. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée | [Loc.] | Critique |
202. 6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
6.2.3. a. 2. | Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 2. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 3. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) | [Loc.] | Critique |
6.2.3. c. 1. | Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées | [Loc.] | Mineure |
6.2.3. c. 2. | Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. d. 2. | Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
203. 6.2.4. PLANCHER
6.2.4. a. 1. | Plancher détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.2.4. a. 2. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
6.2.4. a. 3. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante | [Loc.] | Critique |
204. 6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
6.2.5. a. 1. | Siège défectueux | | Mineure |
6.2.5. a. 2. | Structure du siège défectueuse | | Majeure |
6.2.5. a. 3. | Siège mal fixé | | Critique |
6.2.5. b. 2. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage | | Majeure |
6.2.5. b. 3. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer | | Critique |
205. 6.2.6. AUTRES SIÈGES
6.2.6. a. 1. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. a. 2. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) | [Loc.] | Majeure |
6.2.6. b. 1. | Siège absent lors du contrôle | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. b. 2. | Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception | [Loc.] | Majeure |
206. 6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
6.2.7. a. 2. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement | | Majeure |
6.2.7. a. 3. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise | | Critique |
207. 6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
6.2.8. a. 1. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé | [Loc.] | Mineure |
6.2.8. a. 2. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. b. 2. | Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. c. 2. | Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable | [Loc.] | Majeure |
208. 6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
6.2.9. a. 2. | Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. b. 1. | Accessoire ou équipement non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. b. 2. | Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. c. 1. | Équipement hydraulique non étanche | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. c. 2. | Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Majeure |
209. 6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS
6.2.10. a. 1. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. a. 2. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute | [Loc.] | Majeure |
6.2.10. c. 1. | Non-conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. c. 2. | Bandes de roulement insuffisamment couvertes | [Loc.] | Majeure |
210. 6.2.13. AUTRES OUVRANTS
211. .
| 6.2.13. a. 2. | Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. b. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
6.2.13. b. 2. | Détérioration susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.13. c. 2. | Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
212. 7. AUTRE MATÉRIEL
213. 7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
214. 7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
7.1.1. a. 2. | Point d'ancrage gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
7.1.1. a. 3. | Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite | [Loc.] | Critique |
7.1.1. b. 2. | Ancrage desserré | [Loc.] | Majeure |
215. 7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
7.1.2. a. 2. | Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. b. 1. | Ceinture de sécurité endommagée | [Loc.] | Mineure |
7.1.2. b. 2. | Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. c. 2. | Ceinture de sécurité non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. d. 2. | Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. e. 2. | Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
216. 7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.3. a. 2. | Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.3. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
217. 7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.4. a. 2. | Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.4. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
218. 7.1.5. AIRBAG
7.1.5. a. 2. | Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
7.1.5. c. 2. | Coussin gonflable manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. d. 1. | Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager | | Mineure |
219. 7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE
7.1.6. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
220. 7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
221. 7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. a. 1. | Le dispositif antivol ne fonctionne pas | | Mineure |
7.3.1. b. 2. | Défectueux | | Majeure |
7.3.1. b. 3. | Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément | | Critique |
222. 7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
223. 7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. a. 1. | Manquant ou incomplet | | Mineure |
224. 7.7. AVERTISSEUR SONORE
225. 7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. a. 1. | Ne fonctionne pas correctement | | Mineure |
7.7.1. a. 2. | Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant | | Majeure |
7.7.1. b. 1. | Commande mal fixée | | Mineure |
7.7.1. c. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.7.1. c. 2. | Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles | | Majeure |
226. 7.8. INDICATEUR DE VITESSE
227. 7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.8.1. a. 2. | Manquant (si requis) | | Majeure |
7.8.1. b. 1. | Fonctionnement altéré | | Mineure |
7.8.1. b. 2. | Totalement inopérant | | Majeure |
7.8.1. c. 1. | Éclairage insuffisant | | Mineure |
7.8.1. c. 2. | Totalement dépourvu d'éclairage | | Majeure |
228. 7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
229. 7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. a. 1. | Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle | | Mineure |
7.11.1. b. 2. | Manifestement inopérant | | Majeure |
230. 7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
231. 7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
7.12.1. a. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. b. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. c. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. d. 2. | Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | | Majeure |
7.12.1. e. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
232. 8. NUISANCES
233. 8.1. BRUIT
234. 8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
8.1.1. a. 2. | Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif | | Majeure |
8.1.1. b. 2. | Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit | | Majeure |
8.1.1. b. 3. | Très grand risque de chute | | Critique |
235. 8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
236. 8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.11. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.11. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
237. 8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES
8.2.12. a. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur | | Majeure |
8.2.12. b. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur | | Majeure |
8.2.12. c. 2. | Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur | | Majeure |
| 8.2.12. d. 1. | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
8.2.12. d. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.12. e. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.12. f. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
8.2.12. g. 2. | Fumée excessive | | Majeure |
238. 8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
8.2.21. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.21. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
239. 8.2.22. OPACITÉ
| 8.2.22. a. 1. | Mesures d'opacité légèrement instables | | Mineure |
8.2.22. b. 2. | L'opacité dépasse les limites réglementaires ou les mesures sont instables | | Majeure |
| 8.2.22. c. 1 | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important | | Mineure |
8.2.22. c. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.22. d. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.22. e. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
240. 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
241. 8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
8.4.1. a. 2. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route | [Loc.] | Majeure |
8.4.1. a. 3. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. | [Loc.] | Critique |
242. 10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
243. 10.1. SIGNALISATION
244. 10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1. | Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences | | Mineure |
10.1.1. b. 1. | Plaque de remorquage absente | | Mineure |
10.1.1. c. 1. | Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences | | Mineure |
245. 10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1. | Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences | | Mineure |
246. 11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
247. 11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
248. 11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1. | Feux spéciaux détériorés | | Mineure |
11.1.1. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
249. 11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1. | Avertisseurs sonores spécialisés détériorés | | Mineure |
11.1.2. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
250. 11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1. | Insigne distinctif détérioré ou absent | | Mineure |
251. 12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
252. 12.1. SIGNALISATION
253. 12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1. | Panneau détérioré | | Mineure |
12.1.1. a. 2. | Panneau détérioré : partie saillante | | Majeure |
12.1.1. b. 1. | Panneau absent | | Mineure |
12.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
12.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
12.1.1. d. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
254. 12.2. ÉQUIPEMENTS
255. 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.1. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.1. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.1. b. 2. | Absent | | Majeure |
256. 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.2. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.2. b. 2. | Absent | | Majeure |
257. 12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.3. b. 2. | Absente | | Majeure |
258. 12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2. | Absente | | Majeure |
259. 12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2. | Absente | | Majeure |
260. 12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.6. b. 2. | Absente | | Majeure |
261. 13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
262. 13.1. SIGNALISATION
263. 13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI
13.1.1. a. 1. | Signalisation détériorée | | Mineure |
13.1.1. a. 2. | Signalisation détériorée : partie saillante | | Majeure |
13.1.1. b. 1. | Signalisation absente | | Mineure |
13.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
13.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
264. 13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI
13.1.2. a. 1. | Plaque détériorée ou absente | | Mineure |
265. 13.1.3. VIGNETTE VTC
13.1.3. a. 1. | Absence du numéro d'inscription de l'entreprise | | Mineure |
13.1.3. b. 1. | Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule | | Mineure |
13.1.3. c. 1. | Absente | | Mineure |
266. 13.2. TAXIMÈTRE
267. 13.2.1. TAXIMÈTRE
13.2.1. a. 2. | Absent | | Majeure |
13.2.1. b. 2. | Absence de scellement | | Majeure |
13.2.1. c. 2. | Date de validité dépassée | | Majeure |
268. E. Véhicules de collection
269. E. 1. Les défaillances :
0.2.1. a. 4. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
1.1.2. c. 4. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Mineure |
1.1.10. c. 5. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Majeure |
1.1.14. b. 4. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 4. | Corrosion excessive | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 5. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. a. 5. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. a. 5. | Système inutilisable | | Majeure |
270. se substituent aux défaillances :
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
271. E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables :
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.3. a. 3. | Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
272. F. Points à contrôler lors des contre-visites
273. La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.
274. La liste des points à contrôler lors des contre-visites complémentaires est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire précédents.
275. Lors de chaque contre-visite ou contre-visite complémentaire, la fonction relative à l'identification du véhicule et le point de contrôle "7.11.1. compteur kilométrique" sont à contrôler intégralement.
276. En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :
277. -au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique. Dans le cas d'une contre-visite complémentaire, celle-ci porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique complémentaire ;
278. -au titre de la défaillance "0.4.1.b.2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification", la contre-visite porte sur les points de contrôle "6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux" et "6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant" et sur la fonction "8. Nuisances" ;
279. -au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle 4.1.2. Orientation (feux de croisement) et 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) ;
280. -au titre de la défaillance 0.5.1. b. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.2.3. Pneumatiques ;
281. -au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service , 1.3. Performances et efficacité du frein de secours et 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée ;
282. -au titre de la défaillance 0.5.1. d. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.3.2. Amortisseurs ;
283. -au titre de la défaillance 0.5.1. e. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 2.7.1. Ripage ;
284. -au titre de la défaillance 0.5.1. f. 2., de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
285. -au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service et 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ;
286. -au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.15.3. Continuité de masse ;
287. -au titre de la défaillance 0.5.1. k. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension , les ensembles de points de contrôle 1.1. Etat mécanique et fonctionnement , 2.1. Etat mécanique et 6.1. Châssis et accessoire , ainsi que les points de contrôle 6.2.2. Fixation de la cabine et de la carrosserie et 6.2.4. Plancher ;
288. -au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique , 2.3. Jeu dans la direction , 2.6. Direction assistée électronique , 5.1. Essieux et 5.2. Roues et pneus ;
289. -au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;
290. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension , la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;
291. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis , la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;
292. - au titre d'au moins un des points de contrôle "6.2.5. Siège conducteur" ou "6.2.6. Autres sièges", la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points "7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue" ;
293. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit ou 8.2. Emissions à l'échappement , ou d'un des points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux ou 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) , la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
294. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants.
295. G. Définitions et prescriptions applicables
296. G. 1. Déséquilibre du frein de service (point 1.2.1)
297. G.1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1 er janvier 1956
298. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
299. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
300. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
301. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
302. G.1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1 er janvier 1956
303. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
304. G. 2. Efficacité du frein de service (point 1.2.2.)
305. L'efficacité est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
306. -58 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
307. -50 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
308. -45 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
309. -35 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
310. -30 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
311. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
312. -5,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
313. -5,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
314. -4,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
315. -3,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
316. -3,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
317. G. 3. Déséquilibre du frein de secours (point 1.3.1)
318. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
319. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
320. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
321. G. 4. Efficacité du frein de secours (point 1.3.2.)
322. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
323. -29 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
324. -25 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
325. -23 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
326. -18 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
327. -15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
328. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
329. -2,9 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
330. -2,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
331. -2,3 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
332. -1,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
333. -1,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
334. G. 5. Efficacité du frein de stationnement (1.4.2.)
335. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis en circulation avant le 1er janvier 1956, et lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 % pour tous les autres véhicules.
336. G. 6. Ripage avant (point 2.7.1.)
337. Le ripage est considéré comme excessif quand il est strictement inférieur à-8 m/ km ou strictement supérieur à + 8 m/ km.
338. G. 7. Symétrie de la suspension (point 5.3.2.)
339. La dissymétrie de la suspension est considérée comme significative quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure strictement à 30 %.
340. G. 8. Orientation des feux de croisement (point 4.1.2.)
341. Le rabattement d'un feu de croisement est considéré comme incorrect lorsqu'il est :
342. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-2,5 % pour les feux dont la hauteur est strictement inférieure à 0,8 m ;
343. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m ;
344. -supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est strictement supérieure à 1,0 m et inférieure ou égale à 1,2 m.
345. G. 9. Orientation des feux de brouillard avant (point 4.5.2.)
346. Le rabattement d'un feu de brouillard avant est considéré comme incorrect lorsqu'il est supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,5 %.
347. G. 10. Emissions gazeuses (point 8.2.12.)
348. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986, la teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 4,5 %.
349. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1993, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
350. Pour les véhicules de catégorie M1 dont les émissions ne sont pas régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
351. Pour les véhicules de catégorie M1 mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
352. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
353. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1996, la teneur en CO ne doit pas dépasser 3,5 %.
354. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
355. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 2 juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré.
356. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis au contrôle de la teneur en CO.
357. A défaut de prescription particulière transmise par le constructeur du véhicule à l'organisme technique central, la valeur du lambda des gaz d'échappement n'est ni inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997 dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
358. G. 11. Opacité (point 8.2.22.)
359. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
360. -2,5 m-1 dans le cas des moteurs diesel à aspiration naturelle ;
361. -3,0 m-1 dans le cas des moteurs diesel turbocompressés ;
362. -1,5 m-1 pour tous les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008, hors véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 ;
363. -0,7 m-1 pour les véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 .
364. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant.
en vigueur le 22 décembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2019
1. CONTRÔLES À EFFECTUER
2. A. Conditions de présentation du véhicule
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. B. Conditions de réalisation des contrôles
5. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions et prescriptions applicables.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.
8. Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.
9. C. Fonctions contrôlées
10. Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
11. 0. Identification du véhicule
12. 1. Equipements de freinage
13. 2. Direction
14. 3. Visibilité
15. 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
16. 5. Essieux, roues, pneus, suspension
17. 6. Châssis et accessoires du châssis
18. 7. Autre matériel
19. 8. Nuisances.
20. Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage .
21. Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire .
22. Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite .
23. Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur .
24. L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.
25. D. Points de contrôle et défaillances constatables associées
26. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :
27. X. FONCTION
28. X. X. ENSEMBLE DE POINTS
29. X. X. X. POINT DE CONTRÔLE
30. X. X. X. X. CONSTAT
31. X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ
Code | Constat | Mention si localisation prévue | Niveau de gravité |
32. Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :
G | AV | D |
AVG | AVD |
|
C |
|
ARG | ARD |
AR |
33. Codage utilisé pour la localisation :
34. AV = avant ;
35. AR = arrière ;
36. G = gauche ;
37. D = droit ;
38. AVG = avant gauche ;
39. AVD = avant droit ;
40. C = centre ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. ARD = arrière droit.
43. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES
44. 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
45. 0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
46. 0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. a. 2. | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. b. 2. | Inscription manquante ou illisible | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. c. 2. | Ne correspond pas aux documents du véhicule | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. d. 2. | Plaque non conforme | [Loc.] | Majeure |
47. 0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
48. 0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SERIES DU VEHICULE
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
0.2.1. b. 1. | Légèrement différent des documents du véhicule | | Mineure |
0.2.1. b. 2. | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Majeure |
0.2.1. c. 1. | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | | Mineure |
0.2.1. d. 1. | Identification inhabituelle | | Mineure |
49. 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
50. 0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. a. 1. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
0.3.1. b. 1. | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Mineure |
0.3.1. c. 1. | Non-concordance avec la frappe à froid | | Mineure |
51. 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
52. 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. a. 2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | | Majeure |
0.4.1. b. 2. | Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification | | Majeure |
0.4.1. c. 2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification | | Majeure |
53. 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
54. 0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. a. 2. | Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. b. 2. | Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. c. 2. | Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. d. 2. | Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. e. 2. | Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. f. 2. | Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. g. 2. | Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. h. 2. | Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. i. 2. | Panne du décéléromètre lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. j. 2. | Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. k. 2. | Panne du pont élévateur lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. l. 2. | Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle | | Majeure |
55. 0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
56. 0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. a. 1. | Absence du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 1. | Non-conformité du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 2. | Date limite de validité d'épreuve dépassée | | Majeure |
0.6.1.c.2. | Non-concordance entre le document d’identification complémentaire et le véhicule | | Majeure |
0.6.1. d. 1. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification | | Mineure |
57. 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
58. 1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
59. 1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
1.1.1. a. 2. | Pivot trop serré | | Majeure |
1.1.1. b. 2. | Usure fortement avancée ou jeu | | Majeure |
60. 1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
1.1.2. a. 2. | Course trop grande, réserve de course insuffisante | | Majeure |
1.1.2. b. 1. | Dégagement du frein rendu difficile | | Mineure |
1.1.2. b. 2. | Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
61. 1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.1.6. a. 2. | Verrouillage insuffisant | | Majeure |
1.1.6. b. 1. | Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Mineure |
1.1.6. b. 2. | Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Majeure |
1.1.6. c. 2. | Course trop longue (réglage incorrect) | | Majeure |
1.1.6. d. 2. | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | | Majeure |
1.1.6. e. 2. | Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | | Majeure |
62. 1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
1.1.10. a. 2. | Dispositif de freinage assisté défectueux | | Majeure |
1.1.10. a. 3. | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | | Critique |
1.1.10. b. 2. | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. b. 3. | Maître-cylindre défectueux ou non étanche | | Critique |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.10. d. 2. | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | | Majeure |
1.1.10. d. 3. | Pas de liquide de frein visible | | Critique |
1.1.10. e. 2. | Réservoir du maître-cylindre détérioré | | Majeure |
1.1.10. f. 1. | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | | Mineure |
1.1.10. g. 1. | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide | | Mineure |
63. 1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
1.1.11. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.11. b. 3. | Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.11. c. 2. | Endommagement ou corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.11. c. 3. | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité | [Loc.] | Critique |
1.1.11. d. 1. | Conduites mal placées | [Loc.] | Mineure |
1.1.11. d. 2. | Conduites mal placées : risques d'endommagement | [Loc.] | Majeure |
64. 1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS
1.1.12. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.12. b. 1. | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | [Loc.] | Mineure |
1.1.12. b. 2. | Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. c. 3. | Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.12. d. 2. | Gonflement excessif des flexibles | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. d. 3. | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | [Loc.] | Critique |
1.1.12. e. 2. | Flexibles poreux | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. f. 2. | Flexibles mal placés | [Loc.] | Majeure |
65. 1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS
1.1.13. a. 1 | Usure importante | [Loc.] | Mineure |
1.1.13. a. 2. | Usure excessive (marque minimale atteinte) | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. a. 3. | Usure excessive (marque minimale non visible) | [Loc.] | Critique |
1.1.13. b. 2. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. b. 3. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.13. c. 3. | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | [Loc.] | Critique |
1.1.13. d. 1. | Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
66. 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS
| 1.1.14.a.1. | Disque ou tambour légèrement usé | [Loc.] | Mineure |
1.1.14. a. 2. | Disque ou tambour usé | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. a. 3. | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | [Loc.] | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. b. 3. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.14. c. 3. | Absence de tambour ou de disque | [Loc.] | Critique |
1.1.14. d. 2. | Plateau mal fixé | [Loc.] | Majeure |
67. 1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE
1.1.15. a. 2. | Câbles endommagés ou flambage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. a. 3. | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | [Loc.] | Critique |
1.1.15. b. 2. | Usure ou corrosion fortement avancée | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. b. 3. | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.15. c. 2. | Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. d. 2. | Fixation des câbles défectueuse | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. e. 2. | Entrave du mouvement du système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. f. 2. | Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive | [Loc.] | Majeure |
68. 1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
1.1.16. a. 2. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. a. 3. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. b. 1. | Défaut mineur d'étanchéité | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. b. 2. | Étanchéité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. b. 3. | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. c. 2. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. c. 3. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
1.1.16. f. 1. | Capuchon anti-poussière endommagé | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. f. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | [Loc.] | Majeure |
69. 1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
1.1.17. a. 2. | Liaison défectueuse | | Majeure |
1.1.17. b. 2. | Mauvais réglage de la liaison | | Majeure |
1.1.17. c. 2. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) | | Majeure |
1.1.17. c. 3. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité | | Critique |
1.1.17. d. 3. | Valve manquante (si requise) | | Critique |
1.1.17. f. 1. | Données illisibles ou non conformes aux exigences | | Mineure |
70. 1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
1.1.21. a. 2. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. a. 3. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.21. c. 2. | Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 2. | Modification dangereuse d'un élément | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 3. | Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
71. 1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
72. 1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.2.1. b. 1. | Déséquilibre | [Loc.] | Mineure |
1.2.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.2.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. d. 2. | Temps de réponse trop long sur l'une des roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. e. 2. | Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue | [Loc.] | Majeure |
73. 1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.2.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
74. 1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
75. 1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
76. 1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
77. 1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
78. 1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. a. 2. | Frein inopérant d'un côté | [Loc.] | Majeure |
79. 1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
80. 1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
81. 1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. a. 2. | Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | | Majeure |
1.6.1. b. 2. | Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | | Majeure |
1.6.1. c. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. d. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. e. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. f. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
82. 1.8. LIQUIDE DE FREIN
83. 1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1.a.2. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté | | Majeure |
1.8.1.a.3. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance | | Critique |
84. 2. DIRECTION
85. 2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
86. 2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.1. a. 2. | Conduite dure | | Majeure |
2.1.1. b. 2. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées | | Majeure |
2.1.1. b. 3. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. c. 2. | Usure excessive de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. c. 3. | Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. d. 2. | Mouvement excessif de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. d. 3. | Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. e. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
2.1.1. e. 2. | Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes | | Majeure |
| 2.1.1.f.3. | Déformation, fissure, cassure | | Critique |
87. 2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie | | Critique |
2.1.2. b. 2. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis | | Majeure |
2.1.2. b. 3. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. c. 2. | Boulons de fixation manquants ou fêlés | | Majeure |
2.1.2. c. 3. | Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. d. 2. | Fêlure | | Majeure |
2.1.2. d. 3. | Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère | | Critique |
88. 2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.3. a. 2. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. a. 3. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation | [Loc.] | Critique |
2.1.3. b. 2. | Usure excessive des articulations | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. b. 3. | Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement | [Loc.] | Critique |
2.1.3. c. 2. | Fêlure ou déformation d'un élément | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. c. 3. | Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. d. 2. | Absence de dispositifs de verrouillage | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. e. 2. | Désalignement d'éléments | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 3. | Modification présentant un risque : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. g. 1. | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
2.1.3. g. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
89. 2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.4. a. 2. | Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe | [Loc.] | Majeure |
2.1.4. b. 2. | Butées inopérantes ou manquantes | [Loc.] | Majeure |
90. 2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
2.1.5. a. 2. | Fuite de liquide ou fonctions affectées | | Majeure |
2.1.5. b. 1. | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | | Mineure |
2.1.5. b. 2. | Réservoir insuffisant | | Majeure |
2.1.5. c. 2. | Mécanisme inopérant | | Majeure |
2.1.5. c. 3. | Mécanisme inopérant : direction affectée | | Critique |
2.1.5. d. 2. | Mécanisme fêlé ou peu fiable | | Majeure |
2.1.5. d. 3. | Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée | | Critique |
2.1.5. e. 2. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. e. 3. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. f. 3. | Modification présentant un risque : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. g. 2. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. g. 3. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée | [Loc.] | Critique |
91. 2.2. VOLANT, COLONNE
92. 2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
2.2.1. a. 2. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne | | Majeure |
2.2.1. a. 3. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. b. 2. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant | | Majeure |
2.2.1. b. 3. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. c. 2. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant | | Majeure |
2.2.1. c. 3. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
93. 2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2. a. 2. | Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut | | Majeure |
2.2.2. b. 2. | Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne | | Majeure |
2.2.2. c. 2. | Raccord souple détérioré | | Majeure |
2.2.2. d. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.2.2. d. 3. | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.2. e. 3. | Modification présentant un risque | | Critique |
94. 2.3. JEU DANS LA DIRECTION
95. 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. a. 1. | Jeu anormal | | Mineure |
2.3.1. a. 2. | Jeu excessif | | Majeure |
2.3.1. a. 3. | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise | | Critique |
96. 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
97. 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
2.6.1. b. 2. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues | | Majeure |
2.6.1. b. 3. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée | | Critique |
2.6.1. c. 2. | L'assistance ne fonctionne pas | | Majeure |
2.6.1. d. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
98. 2.7 RIPAGE
99. 2.7.1. RIPAGE
2.7.1. a. 1. | Ripage excessif | | Mineure |
100. 3. VISIBILITÉ
101. 3.1. CHAMP DE VISION
102. 3.1.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. a. 1. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | [Loc.] | Mineure |
3.1.1. a. 2. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles | [Loc.] | Majeure |
103. 3.2. ÉTAT DES VITRAGES
104. 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. a. 1. | Vitrage fissuré ou décoloré | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. a. 2. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. a. 3. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
3.2.1. b. 1. | Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. b. 2. | Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 2. | Vitrage dans un état inacceptable | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 3. | Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
105. 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
106. 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. a. 2. | Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. a. 3. | Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant | [Loc.] | Critique |
3.3.1. b. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Mineure |
3.3.1. b. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. c. 2. | Champ de vision nécessaire non couvert | [Loc.] | Majeure |
107. 3.4. ESSUIE-GLACE
108. 3.4.1. ESSUIE-GLACE
3.4.1. a. 2. | Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.4.1. b. 1. | Balai d'essuie-glace défectueux | [Loc.] | Mineure |
3.4.1. b. 2. | Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | [Loc.] | Majeure |
109. 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
110. 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. a. 1. | Mauvais fonctionnement | | Mineure |
3.5.1. a. 2. | Lave-glace inopérant | | Majeure |
111. 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
112. 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. a. 1. | Système inopérant ou manifestement défectueux | | Mineure |
113. 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
114. 4.1. PHARES
115. 4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
4.1.1. a. 1. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. a. 2. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. b. 1. | Système de projection légèrement défectueux | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. b. 2. | Système de projection fortement défectueux ou manquant | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Majeure |
116. 4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
4.1.2. a. 2. | L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.2. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
117. 4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
4.1.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) | | Mineure |
4.1.3. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant | | Majeure |
4.1.3. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.1.3. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
118. 4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
4.1.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. c. 2. | Source lumineuse et lampe non compatibles | [Loc.] | Majeure |
119. 4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
4.1.5. a. 2. | Dispositif inopérant | | Majeure |
4.1.5. b. 2. | Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. | | Majeure |
4.1.5. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
120. 4.1.6. LAVE-PHARES
4.1.6. a. 1. | Dispositif inopérant | [Loc.] | Mineure |
4.1.6. a. 2. | Dispositif inopérant sur lampe à décharge | [Loc.] | Majeure |
121. 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
122. 4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. b. 2. | Glace défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.2.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
123. 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.2.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés | | Majeure |
4.2.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
124. 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.2.3. a. 2. | Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.2.3. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse | [Loc.] | Majeure |
125. 4.3. FEUX STOP
126. 4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
4.3.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. a. 3. | Aucune source lumineuse ne fonctionne | [Loc.] | Critique |
4.3.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
127. 4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
4.3.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Majeure |
4.3.2. a. 3. | Totalement inopérante | | Critique |
4.3.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.3.2. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
128. 4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
4.3.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.3.3. a. 2. | Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
129. 4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
130. 4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
131. 4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.4.2. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
132. 4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.3. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
133. 4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
4.4.4. a. 1. | La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences | | Mineure |
134. 4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
135. 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement | [Loc.] | Majeure |
136. 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
4.5.2. a. 1. | Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant | [Loc.] | Mineure |
137. 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.5.3. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
138. 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
139. 4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
140. 4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. b. 1. | Glace défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
141. 4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.2. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
142. 4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.6.3. a. 2. | Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée | | Majeure |
143. 4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
144. 4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.1. a. 1. | Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière | | Mineure |
4.7.1. b. 1. | Source lumineuse partiellement défectueuse | | Mineure |
4.7.1. b. 2. | Source lumineuse défectueuse | | Majeure |
4.7.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | | Mineure |
4.7.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | | Majeure |
145. 4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.2. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
146. 4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
147. 4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.1. a. 1. | Catadioptre défectueux ou endommagé | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. a. 2. | Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée | [Loc.] | Majeure |
4.8.1. b. 1. | Mauvaise fixation du catadioptre | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. b. 2. | Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
148. 4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.2. a. 1. | Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.8.2. a. 2. | Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire | [Loc.] | Majeure |
149. 4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
150. 4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.1. a. 1. | Dispositif inopérant | | Mineure |
4.9.1. a. 2. | Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière | | Majeure |
151. 4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.2. a. 1. | Non conformes aux exigences | | Mineure |
152. 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
153. 4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
4.10.1. a. 1. | Mauvaise fixation des composants fixes | | Mineure |
4.10.1. a. 2. | Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée | | Majeure |
4.10.1. b. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | | Mineure |
4.10.1. b. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | | Majeure |
154. 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
155. 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. a. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. a. 2. | Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. a. 3. | Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées | [Loc.] | Critique |
4.11.1. b. 1. | Câblage légèrement détérioré | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. b. 2. | Câblage fortement détérioré | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. b. 3. | Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré | [Loc.] | Critique |
4.11.1. c. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. c. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. c. 3. | Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles | [Loc.] | Critique |
156. 4.13. BATTERIE DE SERVICE
157. 4.13.1 BATTERIE DE SERVICE
4.13.1. a. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
4.13.1. a. 2. | Mauvaise fixation : risque de court-circuit | | Majeure |
4.13.1. b. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
4.13.1. b. 2. | Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses | | Majeure |
158. 4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
159. 4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION
4.14.1. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.14.1. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.14.1. b. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
4.14.1. c. 1. | Orifice (s) d'aération du coffre obstrué (s) | | Mineure |
160. 4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
4.14.2. a. 2. | Défaut d'étanchéité | | Majeure |
161. 4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
162. 4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
4.15.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.15.1. b. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. b. 2. | Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule | [Loc.] | Majeure |
163. 4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
4.15.2. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.2. b. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
164. 4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
4.15.3. a. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
4.15.3. a. 2. | Non conforme | | Majeure |
165. 4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
4.15.4. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.4. a. 2. | Absence de protection sur prise extérieure | | Majeure |
166. 4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
4.15.5. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.5. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.15.5. b. 2. | Fixation défaillante | | Majeure |
167. 4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
4.15.6. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.6. b. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
168. 4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
169. 4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.16.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. b. 2. | Fixation défaillante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. c. 2. | Défaut d'étanchéité | [Loc.] | Majeure |
170. 4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
171. 4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. a. 1. | Non-fonctionnement | | Mineure |
172. 4.18. AUTRES DISPOSITIFS
173. 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D’֤ ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION
4.18.1. a. 2. | Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme | [Loc.] | Majeure |
4.18.1. b. 1. | Source lumineuse ou glace défectueuses | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.18.1.c.2. | Mauvaise fixation : très grand risque de chute | [Loc.] | Majeure |
174. 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
175. 5.1. ESSIEUX
176. 5.1.1. ESSIEUX
5.1.1. a. 3. | Essieu fêlé ou déformé | [Loc.] | Critique |
5.1.1. b. 1. | Anomalie de fixation | [Loc.] | Mineure |
5.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Majeure |
5.1.1.b.3. | Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
5.1.1. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. c. 3. | Modification présentant un risque : Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante | [Loc.] | Critique |
177. 5.1.2. PORTE-FUSÉES
5.1.2. a. 3. | Fusée d'essieu fracturée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 2. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 2. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. d. 2. | Jeu de la fusée dans l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. d. 3. | Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
178. 5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES
5.1.3.a.2. | Jeu ou bruit excessif | [Loc.] | Majeure |
5.1.3.a.3. | Jeu ou bruit excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 2. | Roulement de roue trop serré, bloqué | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
179. 5.2. ROUES ET PNEUS
180. 5.2.1. MOYEU DE ROUE
5.2.1. a. 1. | Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré | [Loc.] | Mineure |
5.2.1. a. 2. | Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. a. 3. | Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
5.2.1. b. 2. | Moyeu usé ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. b. 3. | Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
181. 5.2.2. JANTE
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. b. 2. | Mauvais assemblage des éléments de jante | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. b. 3. | Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable | [Loc.] | Critique |
5.2.2. c. 2. | Jante gravement déformée ou usée | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. c. 3. | Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
5.2.2. d. 2. | Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
182. 5.2.3. PNEUMATIQUES
5.2.3.a.2. | La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. a. 3. | Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite | [Loc.] | Critique |
5.2.3. b. 2. | Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. c. 2. | Pneumatiques de structure différente | [Loc.] | Majeure |
5.2.3.d.2. | Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 3. | Corde visible ou endommagée | [Loc.] | Critique |
5.2.3.e.1. | Usure anormale ou présence d'un corps étranger | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. e. 2. | L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. e. 3. | La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences | [Loc.] | Critique |
5.2.3. f. 1. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. f. 2. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 2. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 3. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. h. 1. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. h. 2. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. i. 1. | La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable | [Loc.] | Mineure |
183. 5.3. SUSPENSION
184. 5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
5.3.1. a. 2. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 2. | Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.1. c. 2. | Ressort ou stabilisateur manquant | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. c. 3. | Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) | [Loc.] | Critique |
5.3.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. | [Loc.] | Critique |
185. 5.3.2. AMORTISSEURS
5.3.2. a. 1. | Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. a. 2. | Amortisseur mal fixé | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. b. 2. | Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. c. 1. | Protection défectueuse | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. d. 1. | Ecart significatif entre la droite et la gauche | [Loc.] | Mineure |
186. 5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
5.3.3. a. 1. | Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.3. a. 2. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. a. 3. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 2. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.3. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. c. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant | [Loc.] | Critique |
187. 5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
5.3.4. a. 2. | Usure excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.4. b. 1. | Capuchon antipoussière détérioré | [Loc.] | Mineure |
5.3.4. b. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
188. 5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
5.3.5. b. 2. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. b. 3. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté | [Loc.] | Critique |
5.3.5. c. 2. | Fuite audible dans le système | [Loc.] | Majeure |
189. 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
190. 6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
191. 6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
6.1.1. a. 1. | Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. a. 2. | Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. a. 3. | Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Critique |
6.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. c. 1. | Corrosion | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. c. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. c. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. d. 1. | Déformation mineure du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. d. 2. | Légère fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. d. 3. | Grave fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Critique |
6.1.1. e. 2. | Mauvaise fixation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 1. | Corrosion du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. f. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
| 6.1.1.g.1. | Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. g. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
192. 6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
6.1.2. a. 1. | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | | Mineure |
6.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement | | Majeure |
6.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute | | Critique |
193. 6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
6.1.3. a. 2. | Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. a. 3. | Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Critique |
6.1.3. b. 2. | Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. b. 3. | Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Critique |
6.1.3. c. 1. | Conduites abrasées | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. c. 2. | Conduites endommagées | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. e. 3. | Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur | | Critique |
6.1.3. f. 3. | Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse | | Critique |
6.1.3. g. 1. | Réservoirs, carters de protection détériorés | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. g. 2. | Réservoirs, carters de protection endommagés | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. h. 2. | Contrôle impossible du réservoir | | Majeure |
6.1.3. i1. | Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité | | Mineure |
6.1.3. i. 2. | Fonctionnement au gaz carburant impossible | | Majeure |
6.1.3. j. 1. | Absence d'identification du réservoir GNC | | Mineure |
6.1.3. k. 2. | Dispositif de remplissage GAZ détérioré | | Majeure |
6.1.3. l. 2. | Accessoires fixés sur le réservoir détériorés | | Majeure |
194. 6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE
6.1.4. a. 2. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | [Loc.] | Majeure |
6.1.4. a. 3. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté | [Loc.] | Critique |
6.1.4. b. 2. | Dispositif manifestement non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
195. 6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
6.1.5. a. 1. | Support dans un état inacceptable | | Mineure |
6.1.5. b. 2. | Support fêlé ou mal fixé | | Majeure |
6.1.5. c. 2. | Roue de secours mal attachée au support | | Majeure |
6.1.5. c. 3. | Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute | | Critique |
196. 6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
6.1.6. a. 2. | Elément endommagé, défectueux ou fissuré | | Majeure |
6.1.6. b. 2. | Usure excessive d'un élément | | Majeure |
6.1.6. c. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
6.1.6. d. 2. | Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité | | Majeure |
6.1.6. f. 1. | Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu | | Mineure |
6.1.6. f. 2. | Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) | | Majeure |
6.1.6. g. 2. | Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) | | Majeure |
6.1.6. g. 3. | Modification présentant un risque (pièces principales) | | Critique |
197. 6.1.7. TRANSMISSION
6.1.7. a. 2. | Boulons de fixation desserrés ou manquants | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. a. 3. | Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.1.7. b. 2. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. b. 3. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. c. 2. | Usure excessive des joints universels | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. c. 3. | Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. d. 2. | Raccords flexibles détériorés | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. d. 3. | Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. e. 2. | Arbre de transmission endommagé ou déformé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 2. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 3. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. g. 1. | Capuchon anti-poussière gravement détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.1.7. g. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. h. 2. | Modification illégale de la transmission | [Loc.] | Majeure |
198. 6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
6.1.8. a. 1. | Anomalie de fixation | | Mineure |
6.1.8. a. 2. | Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées | | Majeure |
6.1.8. a. 3. | Fixations desserrées ou fêlées | | Critique |
199. 6.2. CABINE ET CARROSSERIE
200. 6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.1. a. 1. | Panneau ou élément endommagé | [Loc.] | Mineure |
6.2.1. a. 2. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. a. 3. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable | [Loc.] | Critique |
6.2.1. b. 2. | Montant mal fixé | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. b. 3. | Montant mal fixé : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.1. c. 3. | Entrée de fumées du moteur ou d'échappement | | Critique |
6.2.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route | [Loc.] | Critique |
201. 6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.2. a. 2. | Cabine mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. a. 3. | Cabine mal fixée : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.2. b. 2. | Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 2. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 3. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.2.2. d. 2. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. d. 3. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée | [Loc.] | Critique |
202. 6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
6.2.3. a. 2. | Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 2. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 3. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) | [Loc.] | Critique |
6.2.3. c. 1. | Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées | [Loc.] | Mineure |
6.2.3. c. 2. | Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. d. 2. | Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
203. 6.2.4. PLANCHER
6.2.4. a. 1. | Plancher détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.2.4. a. 2. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
6.2.4. a. 3. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante | [Loc.] | Critique |
204. 6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
6.2.5. a. 1. | Siège défectueux | | Mineure |
6.2.5. a. 2. | Structure du siège défectueuse | | Majeure |
6.2.5. a. 3. | Siège mal fixé | | Critique |
6.2.5. b. 2. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage | | Majeure |
6.2.5. b. 3. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer | | Critique |
205. 6.2.6. AUTRES SIÈGES
6.2.6. a. 1. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. a. 2. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) | [Loc.] | Majeure |
6.2.6. b. 1. | Siège absent lors du contrôle | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. b. 2. | Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception | [Loc.] | Majeure |
206. 6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
6.2.7. a. 2. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement | | Majeure |
6.2.7. a. 3. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise | | Critique |
207. 6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
6.2.8. a. 1. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé | [Loc.] | Mineure |
6.2.8. a. 2. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. b. 2. | Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. c. 2. | Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable | [Loc.] | Majeure |
208. 6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
6.2.9. a. 2. | Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. b. 1. | Accessoire ou équipement non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. b. 2. | Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. c. 1. | Équipement hydraulique non étanche | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. c. 2. | Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Majeure |
209. 6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS
6.2.10. a. 1. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. a. 2. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute | [Loc.] | Majeure |
6.2.10. c. 1. | Non-conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. c. 2. | Bandes de roulement insuffisamment couvertes | [Loc.] | Majeure |
210. 6.2.13. AUTRES OUVRANTS
211. .
| 6.2.13.a.2. | Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé | [Loc.] | Majeure |
| 6.2.13.b.1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
| 6.2.13.b.2. | Détérioration susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
| 6.2.13.c.2. | Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés | [Loc.] | Majeure |
212. 7. AUTRE MATÉRIEL
213. 7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
214. 7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
7.1.1. a. 2. | Point d'ancrage gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
7.1.1. a. 3. | Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite | [Loc.] | Critique |
7.1.1. b. 2. | Ancrage desserré | [Loc.] | Majeure |
215. 7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
7.1.2. a. 2. | Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. b. 1. | Ceinture de sécurité endommagée | [Loc.] | Mineure |
7.1.2. b. 2. | Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. c. 2. | Ceinture de sécurité non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. d. 2. | Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. e. 2. | Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
216. 7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.3. a. 2. | Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.3. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
217. 7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.4. a. 2. | Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.4. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
218. 7.1.5. AIRBAG
7.1.5. a. 2. | Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
7.1.5.c.2. | Coussin gonflable manifestement inopérant | | Majeure |
7.1.5.d.1. | Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager | | Mineure |
219. 7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE
7.1.6. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
220. 7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
221. 7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. a. 1. | Le dispositif antivol ne fonctionne pas | | Mineure |
7.3.1. b. 2. | Défectueux | | Majeure |
7.3.1. b. 3. | Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément | | Critique |
222. 7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
223. 7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. a. 1. | Manquant ou incomplet | | Mineure |
224. 7.7. AVERTISSEUR SONORE
225. 7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. a. 1. | Ne fonctionne pas correctement | | Mineure |
7.7.1. a. 2. | Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant | | Majeure |
7.7.1. b. 1. | Commande mal fixée | | Mineure |
7.7.1. c. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.7.1. c. 2. | Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles | | Majeure |
226. 7.8. INDICATEUR DE VITESSE
227. 7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.8.1. a. 2. | Manquant (si requis) | | Majeure |
7.8.1. b. 1. | Fonctionnement altéré | | Mineure |
7.8.1. b. 2. | Totalement inopérant | | Majeure |
7.8.1. c. 1. | Éclairage insuffisant | | Mineure |
7.8.1. c. 2. | Totalement dépourvu d'éclairage | | Majeure |
228. 7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
229. 7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. a. 1. | Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle | | Mineure |
7.11.1. b. 2. | Manifestement inopérant | | Majeure |
230. 7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
231. 7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
7.12.1. a. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. b. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. c. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. d. 2. | Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | | Majeure |
7.12.1. e. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
232. 8. NUISANCES
233. 8.1. BRUIT
234. 8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
8.1.1. a. 2. | Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif | | Majeure |
8.1.1. b. 2. | Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit | | Majeure |
8.1.1. b. 3. | Très grand risque de chute | | Critique |
235. 8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
236. 8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.11. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.11. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
237. 8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES
8.2.12. a. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur | | Majeure |
8.2.12. b. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur | | Majeure |
8.2.12. c. 2. | Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur | | Majeure |
8.2.12. d. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.12. e. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.12. f. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
8.2.12. g. 2. | Fumée excessive | | Majeure |
238. 8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
8.2.21. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.21. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
239. 8.2.22. OPACITÉ
| 8.2.22.a.1. | Mesures d'opacité légèrement instables | | Mineure |
8.2.22. b. 2. | L'opacité dépasse les limites réglementaires ou les mesures sont instables | | Majeure |
8.2.22. c. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.22. d. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.22. e. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
240. 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
241. 8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
8.4.1. a. 2. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route | [Loc.] | Majeure |
8.4.1. a. 3. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. | [Loc.] | Critique |
242. 10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
243. 10.1. SIGNALISATION
244. 10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1. | Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences | | Mineure |
10.1.1. b. 1. | Plaque de remorquage absente | | Mineure |
10.1.1. c. 1. | Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences | | Mineure |
245. 10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1. | Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences | | Mineure |
246. 11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
247. 11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
248. 11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1. | Feux spéciaux détériorés | | Mineure |
11.1.1. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
249. 11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1. | Avertisseurs sonores spécialisés détériorés | | Mineure |
11.1.2. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
250. 11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1. | Insigne distinctif détérioré ou absent | | Mineure |
251. 12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
252. 12.1. SIGNALISATION
253. 12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1. | Panneau détérioré | | Mineure |
12.1.1. a. 2. | Panneau détérioré : partie saillante | | Majeure |
12.1.1. b. 1. | Panneau absent | | Mineure |
12.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
12.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
12.1.1. d. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
254. 12.2. ÉQUIPEMENTS
255. 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.1. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.1. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.1. b. 2. | Absent | | Majeure |
256. 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.2. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.2. b. 2. | Absent | | Majeure |
257. 12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.3. b. 2. | Absente | | Majeure |
258. 12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2. | Absente | | Majeure |
259. 12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2. | Absente | | Majeure |
260. 12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.6. b. 2. | Absente | | Majeure |
261. 13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
262. 13.1. SIGNALISATION
263. 13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI
13.1.1. a. 1. | Signalisation détériorée | | Mineure |
13.1.1. a. 2. | Signalisation détériorée : partie saillante | | Majeure |
13.1.1. b. 1. | Signalisation absente | | Mineure |
13.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
13.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
264. 13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI
13.1.2. a. 1. | Plaque détériorée ou absente | | Mineure |
265. 13.1.3. VIGNETTE VTC
13.1.3. a. 1. | Absence du numéro d'inscription de l'entreprise | | Mineure |
13.1.3. b. 1. | Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule | | Mineure |
13.1.3. c. 1. | Absente | | Mineure |
266. 13.2. TAXIMÈTRE
267. 13.2.1. TAXIMÈTRE
13.2.1. a. 2. | Absent | | Majeure |
13.2.1. b. 2. | Absence de scellement | | Majeure |
13.2.1. c. 2. | Date de validité dépassée | | Majeure |
268. E. Véhicules de collection
269. E. 1. Les défaillances :
0.2.1. a. 4. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
1.1.2. c. 4. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Mineure |
1.1.10. c. 5. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Majeure |
1.1.14. b. 4. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 4. | Corrosion excessive | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 5. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. a. 5. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. a. 5. | Système inutilisable | | Majeure |
270. se substituent aux défaillances :
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
271. E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables :
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.3. a. 3. | Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
272. F. Points à contrôler lors des contre-visites
273. La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.
274. La liste des points à contrôler lors des contre-visites complémentaires est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire précédents.
275. Lors de chaque contre-visite ou contre-visite complémentaire, les points relatifs à l'identification du véhicule sont à contrôler intégralement.
276. Lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :
277. -au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique. Dans le cas d'une contre-visite complémentaire, celle-ci porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique complémentaire ;
278. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 0. Identification du véhicule , la contre-visite ou la contre-visite complémentaire porte sur cette fonction dans son intégralité ;
279. -au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle 4.1.2. Orientation (feux de croisement) et 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) ;
280. -au titre de la défaillance 0.5.1. b. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.2.3. Pneumatiques ;
281. -au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service , 1.3. Performances et efficacité du frein de secours et 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée ;
282. -au titre de la défaillance 0.5.1. d. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.3.2. Amortisseurs ;
283. -au titre de la défaillance 0.5.1. e. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 2.7.1. Ripage ;
284. -au titre de la défaillance 0.5.1. f. 2., de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
285. -au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service et 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ;
286. -au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.15.3. Continuité de masse ;
287. -au titre de la défaillance 0.5.1. k. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension , les ensembles de points de contrôle 1.1. Etat mécanique et fonctionnement , 2.1. Etat mécanique et 6.1. Châssis et accessoire , ainsi que les points de contrôle 6.2.2. Fixation de la cabine et de la carrosserie et 6.2.4. Plancher ;
288. -au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique , 2.3. Jeu dans la direction , 2.6. Direction assistée électronique , 5.1. Essieux et 5.2. Roues et pneus ;
289. -au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;
290. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension , la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;
291. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis , la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;
292. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit ou 8.2. Emissions à l'échappement , ou d'un des points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux ou 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) , la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
293. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondants.
294. G. Définitions et prescriptions applicables
295. G. 1. Déséquilibre du frein de service (point 1.2.1)
296. G.1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1 er janvier 1956
297. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
298. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
299. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
300. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
301. G.1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1 er janvier 1956
302. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
303. G. 2. Efficacité du frein de service (point 1.2.2.)
304. L'efficacité est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
305. -58 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
306. -50 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
307. -45 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
308. -35 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
309. -30 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
310. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
311. -5,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
312. -5,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
313. -4,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
314. -3,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
315. -3,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
316. G. 3. Déséquilibre du frein de secours (point 1.3.1)
317. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
318. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
319. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
320. G. 4. Efficacité du frein de secours (point 1.3.2.)
321. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
322. -29 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
323. -25 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
324. -23 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
325. -18 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
326. -15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
327. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
328. -2,9 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
329. -2,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
330. -2,3 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
331. -1,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
332. -1,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
333. G. 5. Efficacité du frein de stationnement (1.4.2.)
334. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis en circulation avant le 1er janvier 1956, et lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 % pour tous les autres véhicules.
335. G. 6. Ripage avant (point 2.7.1.)
336. Le ripage est considéré comme excessif quand il est strictement inférieur à-8 m/ km ou strictement supérieur à + 8 m/ km.
337. G. 7. Symétrie de la suspension (point 5.3.2.)
338. La dissymétrie de la suspension est considérée comme significative quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure strictement à 30 %.
339. G. 8. Orientation des feux de croisement (point 4.1.2.)
340. Le rabattement d'un feu de croisement est considéré comme incorrect lorsqu'il est :
341. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-2,5 % pour les feux dont la hauteur est strictement inférieure à 0,8 m ;
342. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m ;
343. -supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est strictement supérieure à 1,0 m et inférieure ou égale à 1,2 m.
344. G. 9. Orientation des feux de brouillard avant (point 4.5.2.)
345. Le rabattement d'un feu de brouillard avant est considéré comme incorrect lorsqu'il est supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,5 %.
346. G. 10. Emissions gazeuses (point 8.2.12.)
347. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986, la teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 4,5 %.
348. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1993, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
349. Pour les véhicules de catégorie M1 dont les émissions ne sont pas régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
350. Pour les véhicules de catégorie M1 mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
351. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
352. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1996, la teneur en CO ne doit pas dépasser 3,5 %.
353. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
354. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 2 juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré.
355. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis au contrôle de la teneur en CO.
356. A défaut de prescription particulière transmise par le constructeur du véhicule à l'organisme technique central, la valeur du lambda des gaz d'échappement n'est ni inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997 dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
357. G. 11. Opacité (point 8.2.22.)
358. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
359. -2,5 m-1 dans le cas des moteurs diesel à aspiration naturelle ;
360. -3,0 m-1 dans le cas des moteurs diesel turbocompressés ;
361. -1,5 m-1 pour tous les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008, hors véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 ;
362. -0,7 m-1 pour les véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 .
363. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 22 décembre 2018
1. CONTRÔLES À EFFECTUER
2. A. Conditions de présentation du véhicule
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. B. Conditions de réalisation des contrôles
5. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions et prescriptions applicables.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.
8. Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.
9. C. Fonctions contrôlées
10. Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
11. 0. Identification du véhicule
12. 1. Equipements de freinage
13. 2. Direction
14. 3. Visibilité
15. 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
16. 5. Essieux, roues, pneus, suspension
17. 6. Châssis et accessoires du châssis
18. 7. Autre matériel
19. 8. Nuisances.
20. Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage .
21. Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire .
22. Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite .
23. Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur .
24. L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.
25. D. Points de contrôle et défaillances constatables associées
26. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :
27. X. FONCTION
28. X. X. ENSEMBLE DE POINTS
29. X. X. X. POINT DE CONTRÔLE
30. X. X. X. X. CONSTAT
31. X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ
Code | Constat | Mention si localisation prévue | Niveau de gravité |
32. Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :
G | AV | D |
AVG | AVD |
|
C |
|
ARG | ARD |
AR |
33. Codage utilisé pour la localisation :
34. AV = avant ;
35. AR = arrière ;
36. G = gauche ;
37. D = droit ;
38. AVG = avant gauche ;
39. AVD = avant droit ;
40. C = centre ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. ARD = arrière droit.
43. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES
44. 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
45. 0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
46. 0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. a. 2. | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. b. 2. | Inscription manquante ou illisible | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. c. 2. | Ne correspond pas aux documents du véhicule | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. d. 2. | Plaque non conforme | [Loc.] | Majeure |
47. 0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
48. 0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SERIES DU VEHICULE
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
0.2.1. b. 1. | Légèrement différent des documents du véhicule | | Mineure |
0.2.1. b. 2. | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Majeure |
0.2.1. c. 1. | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | | Mineure |
0.2.1. d. 1. | Identification inhabituelle | | Mineure |
49. 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
50. 0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. a. 1. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
0.3.1. b. 1. | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Mineure |
0.3.1. c. 1. | Non-concordance avec la frappe à froid | | Mineure |
51. 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
52. 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. a. 2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | | Majeure |
0.4.1. b. 2. | Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification | | Majeure |
0.4.1. c. 2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification | | Majeure |
53. 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
54. 0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. a. 2. | Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. b. 2. | Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. c. 2. | Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. d. 2. | Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. e. 2. | Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. f. 2. | Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. g. 2. | Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. h. 2. | Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. i. 2. | Panne du décéléromètre lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. j. 2. | Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. k. 2. | Panne du pont élévateur lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. l. 2. | Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle | | Majeure |
55. 0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
56. 0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. a. 1. | Absence du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 1. | Non-conformité du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 2. | Date limite de validité d'épreuve dépassée | | Majeure |
0.6.1.c.2. | Non-concordance entre le document d’identification complémentaire et le véhicule | | Majeure |
0.6.1. d. 1. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification | | Mineure |
57. 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
58. 1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
59. 1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
1.1.1. a. 2. | Pivot trop serré | | Majeure |
1.1.1. b. 2. | Usure fortement avancée ou jeu | | Majeure |
60. 1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
1.1.2. a. 2. | Course trop grande, réserve de course insuffisante | | Majeure |
1.1.2. b. 1. | Dégagement du frein rendu difficile | | Mineure |
1.1.2. b. 2. | Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
61. 1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.1.6. a. 2. | Verrouillage insuffisant | | Majeure |
1.1.6. b. 1. | Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Mineure |
1.1.6. b. 2. | Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Majeure |
1.1.6. c. 2. | Course trop longue (réglage incorrect) | | Majeure |
1.1.6. d. 2. | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | | Majeure |
1.1.6. e. 2. | Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | | Majeure |
62. 1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
1.1.10. a. 2. | Dispositif de freinage assisté défectueux | | Majeure |
1.1.10. a. 3. | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | | Critique |
1.1.10. b. 2. | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. b. 3. | Maître-cylindre défectueux ou non étanche | | Critique |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.10. d. 2. | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | | Majeure |
1.1.10. d. 3. | Pas de liquide de frein visible | | Critique |
1.1.10. e. 2. | Réservoir du maître-cylindre détérioré | | Majeure |
1.1.10. f. 1. | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | | Mineure |
1.1.10. g. 1. | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide | | Mineure |
63. 1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
1.1.11. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.11. b. 3. | Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.11. c. 2. | Endommagement ou corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.11. c. 3. | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité | [Loc.] | Critique |
1.1.11. d. 1. | Conduites mal placées | [Loc.] | Mineure |
1.1.11. d. 2. | Conduites mal placées : risques d'endommagement | [Loc.] | Majeure |
64. 1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS
1.1.12. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.12. b. 1. | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | [Loc.] | Mineure |
1.1.12. b. 2. | Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. c. 3. | Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.12. d. 2. | Gonflement excessif des flexibles | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. d. 3. | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | [Loc.] | Critique |
1.1.12. e. 2. | Flexibles poreux | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. f. 2. | Flexibles mal placés | [Loc.] | Majeure |
65. 1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS
1.1.13. a. 1 | Usure importante | [Loc.] | Mineure |
1.1.13. a. 2. | Usure excessive (marque minimale atteinte) | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. a. 3. | Usure excessive (marque minimale non visible) | [Loc.] | Critique |
1.1.13. b. 2. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. b. 3. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.13. c. 3. | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | [Loc.] | Critique |
1.1.13. d. 1. | Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
66. 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS
| 1.1.14.a.1. | Disque ou tambour légèrement usé | [Loc.] | Mineure |
1.1.14. a. 2. | Disque ou tambour usé | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. a. 3. | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | [Loc.] | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. b. 3. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.14. c. 3. | Absence de tambour ou de disque | [Loc.] | Critique |
1.1.14. d. 2. | Plateau mal fixé | [Loc.] | Majeure |
67. 1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE
1.1.15. a. 2. | Câbles endommagés ou flambage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. a. 3. | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | [Loc.] | Critique |
1.1.15. b. 2. | Usure ou corrosion fortement avancée | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. b. 3. | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.15. c. 2. | Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. d. 2. | Fixation des câbles défectueuse | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. e. 2. | Entrave du mouvement du système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. f. 2. | Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive | [Loc.] | Majeure |
68. 1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
1.1.16. a. 2. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. a. 3. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. b. 1. | Défaut mineur d'étanchéité | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. b. 2. | Étanchéité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. b. 3. | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. c. 2. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. c. 3. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
1.1.16. f. 1. | Capuchon anti-poussière endommagé | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. f. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | [Loc.] | Majeure |
69. 1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
1.1.17. a. 2. | Liaison défectueuse | | Majeure |
1.1.17. b. 2. | Mauvais réglage de la liaison | | Majeure |
1.1.17. c. 2. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) | | Majeure |
1.1.17. c. 3. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité | | Critique |
1.1.17. d. 3. | Valve manquante (si requise) | | Critique |
1.1.17. f. 1. | Données illisibles ou non conformes aux exigences | | Mineure |
70. 1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
1.1.21. a. 2. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. a. 3. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.21. c. 2. | Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 2. | Modification dangereuse d'un élément | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 3. | Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
71. 1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
72. 1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.2.1. b. 1. | Déséquilibre | [Loc.] | Mineure |
1.2.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.2.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. d. 2. | Temps de réponse trop long sur l'une des roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. e. 2. | Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue | [Loc.] | Majeure |
73. 1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.2.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
74. 1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
75. 1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
76. 1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
77. 1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
78. 1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. a. 2. | Frein inopérant d'un côté | [Loc.] | Majeure |
79. 1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
80. 1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
81. 1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. a. 2. | Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | | Majeure |
1.6.1. b. 2. | Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | | Majeure |
1.6.1. c. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. d. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. e. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. f. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
82. 1.8. LIQUIDE DE FREIN
83. 1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1.a.2. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté | | Majeure |
1.8.1.a.3. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance | | Critique |
84. 2. DIRECTION
85. 2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
86. 2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.1. a. 2. | Conduite dure | | Majeure |
2.1.1. b. 2. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées | | Majeure |
2.1.1. b. 3. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. c. 2. | Usure excessive de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. c. 3. | Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. d. 2. | Mouvement excessif de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. d. 3. | Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. e. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
2.1.1. e. 2. | Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes | | Majeure |
| 2.1.1.f.3. | Déformation, fissure, cassure | | Critique |
87. 2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie | | Critique |
2.1.2. b. 2. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis | | Majeure |
2.1.2. b. 3. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. c. 2. | Boulons de fixation manquants ou fêlés | | Majeure |
2.1.2. c. 3. | Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. d. 2. | Fêlure | | Majeure |
2.1.2. d. 3. | Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère | | Critique |
88. 2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.3. a. 2. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. a. 3. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation | [Loc.] | Critique |
2.1.3. b. 2. | Usure excessive des articulations | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. b. 3. | Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement | [Loc.] | Critique |
2.1.3. c. 2. | Fêlure ou déformation d'un élément | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. c. 3. | Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. d. 2. | Absence de dispositifs de verrouillage | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. e. 2. | Désalignement d'éléments | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 3. | Modification présentant un risque : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. g. 1. | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
2.1.3. g. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
89. 2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.4. a. 2. | Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe | [Loc.] | Majeure |
2.1.4. b. 2. | Butées inopérantes ou manquantes | [Loc.] | Majeure |
90. 2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
2.1.5. a. 2. | Fuite de liquide ou fonctions affectées | | Majeure |
2.1.5. b. 1. | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | | Mineure |
2.1.5. b. 2. | Réservoir insuffisant | | Majeure |
2.1.5. c. 2. | Mécanisme inopérant | | Majeure |
2.1.5. c. 3. | Mécanisme inopérant : direction affectée | | Critique |
2.1.5. d. 2. | Mécanisme fêlé ou peu fiable | | Majeure |
2.1.5. d. 3. | Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée | | Critique |
2.1.5. e. 2. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. e. 3. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. f. 3. | Modification présentant un risque : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. g. 2. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. g. 3. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée | [Loc.] | Critique |
91. 2.2. VOLANT, COLONNE
92. 2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
2.2.1. a. 2. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne | | Majeure |
2.2.1. a. 3. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. b. 2. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant | | Majeure |
2.2.1. b. 3. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. c. 2. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant | | Majeure |
2.2.1. c. 3. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
93. 2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2. a. 2. | Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut | | Majeure |
2.2.2. b. 2. | Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne | | Majeure |
2.2.2. c. 2. | Raccord souple détérioré | | Majeure |
2.2.2. d. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.2.2. d. 3. | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.2. e. 3. | Modification présentant un risque | | Critique |
94. 2.3. JEU DANS LA DIRECTION
95. 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. a. 1. | Jeu anormal | | Mineure |
2.3.1. a. 2. | Jeu excessif | | Majeure |
2.3.1. a. 3. | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise | | Critique |
96. 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
97. 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
2.6.1. b. 2. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues | | Majeure |
2.6.1. b. 3. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée | | Critique |
2.6.1. c. 2. | L'assistance ne fonctionne pas | | Majeure |
2.6.1. d. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
98. 2.7 RIPAGE
99. 2.7.1. RIPAGE
2.7.1. a. 1. | Ripage excessif | | Mineure |
100. 3. VISIBILITÉ
101. 3.1. CHAMP DE VISION
102. 3.1.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. a. 1. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | [Loc.] | Mineure |
3.1.1. a. 2. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles | [Loc.] | Majeure |
103. 3.2. ÉTAT DES VITRAGES
104. 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. a. 1. | Vitrage fissuré ou décoloré | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. a. 2. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. a. 3. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
3.2.1. b. 1. | Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. b. 2. | Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 2. | Vitrage dans un état inacceptable | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 3. | Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
105. 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
106. 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. a. 2. | Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. a. 3. | Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant | [Loc.] | Critique |
3.3.1. b. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Mineure |
3.3.1. b. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. c. 2. | Champ de vision nécessaire non couvert | [Loc.] | Majeure |
107. 3.4. ESSUIE-GLACE
108. 3.4.1. ESSUIE-GLACE
3.4.1. a. 2. | Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.4.1. b. 1. | Balai d'essuie-glace défectueux | [Loc.] | Mineure |
3.4.1. b. 2. | Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | [Loc.] | Majeure |
109. 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
110. 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. a. 1. | Mauvais fonctionnement | | Mineure |
3.5.1. a. 2. | Lave-glace inopérant | | Majeure |
111. 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
112. 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. a. 1. | Système inopérant ou manifestement défectueux | | Mineure |
113. 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
114. 4.1. PHARES
115. 4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
4.1.1. a. 1. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. a. 2. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. b. 1. | Système de projection légèrement défectueux | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. b. 2. | Système de projection fortement défectueux ou manquant | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Majeure |
116. 4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
4.1.2. a. 2. | L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.2. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
117. 4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
4.1.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) | | Mineure |
4.1.3. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant | | Majeure |
4.1.3. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.1.3. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
118. 4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
4.1.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. c. 2. | Source lumineuse et lampe non compatibles | [Loc.] | Majeure |
119. 4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
4.1.5. a. 2. | Dispositif inopérant | | Majeure |
4.1.5. b. 2. | Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. | | Majeure |
4.1.5. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
120. 4.1.6. LAVE-PHARES
4.1.6. a. 1. | Dispositif inopérant | [Loc.] | Mineure |
4.1.6. a. 2. | Dispositif inopérant sur lampe à décharge | [Loc.] | Majeure |
121. 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
122. 4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. b. 2. | Glace défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.2.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
123. 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.2.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés | | Majeure |
4.2.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
124. 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.2.3. a. 2. | Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.2.3. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse | [Loc.] | Majeure |
125. 4.3. FEUX STOP
126. 4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
4.3.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. a. 3. | Aucune source lumineuse ne fonctionne | [Loc.] | Critique |
4.3.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
127. 4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
4.3.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Majeure |
4.3.2. a. 3. | Totalement inopérante | | Critique |
4.3.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.3.2. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
128. 4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
4.3.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.3.3. a. 2. | Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
129. 4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
130. 4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
131. 4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.4.2. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
132. 4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.3. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
133. 4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
4.4.4. a. 1. | La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences | | Mineure |
134. 4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
135. 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement | [Loc.] | Majeure |
136. 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
4.5.2. a. 1. | Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant | [Loc.] | Mineure |
137. 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.5.3. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
138. 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
139. 4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
140. 4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. b. 1. | Glace défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
141. 4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.2. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
142. 4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.6.3. a. 2. | Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée | | Majeure |
143. 4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
144. 4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.1. a. 1. | Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière | | Mineure |
4.7.1. b. 1. | Source lumineuse partiellement défectueuse | | Mineure |
4.7.1. b. 2. | Source lumineuse défectueuse | | Majeure |
4.7.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | | Mineure |
4.7.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | | Majeure |
145. 4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.2. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
146. 4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
147. 4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.1. a. 1. | Catadioptre défectueux ou endommagé | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. a. 2. | Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée | [Loc.] | Majeure |
4.8.1. b. 1. | Mauvaise fixation du catadioptre | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. b. 2. | Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
148. 4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.2. a. 1. | Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.8.2. a. 2. | Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire | [Loc.] | Majeure |
149. 4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
150. 4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.1. a. 1. | Dispositif inopérant | | Mineure |
4.9.1. a. 2. | Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière | | Majeure |
151. 4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.2. a. 1. | Non conformes aux exigences | | Mineure |
152. 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
153. 4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
4.10.1. a. 1. | Mauvaise fixation des composants fixes | | Mineure |
4.10.1. a. 2. | Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée | | Majeure |
4.10.1. b. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | | Mineure |
4.10.1. b. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | | Majeure |
154. 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
155. 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. a. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. a. 2. | Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. a. 3. | Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées | [Loc.] | Critique |
4.11.1. b. 1. | Câblage légèrement détérioré | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. b. 2. | Câblage fortement détérioré | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. b. 3. | Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré | [Loc.] | Critique |
4.11.1. c. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. c. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. c. 3. | Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles | [Loc.] | Critique |
156. 4.13. BATTERIE DE SERVICE
157. 4.13.1 BATTERIE DE SERVICE
4.13.1. a. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
4.13.1. a. 2. | Mauvaise fixation : risque de court-circuit | | Majeure |
4.13.1. b. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
4.13.1. b. 2. | Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses | | Majeure |
158. 4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
159. 4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION
4.14.1. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.14.1. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.14.1. b. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
4.14.1. c. 1. | Orifice (s) d'aération du coffre obstrué (s) | | Mineure |
160. 4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
4.14.2. a. 2. | Défaut d'étanchéité | | Majeure |
161. 4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
162. 4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
4.15.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.15.1. b. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. b. 2. | Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule | [Loc.] | Majeure |
163. 4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
4.15.2. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.2. b. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
164. 4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
4.15.3. a. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
4.15.3. a. 2. | Non conforme | | Majeure |
165. 4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
4.15.4. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.4. a. 2. | Absence de protection sur prise extérieure | | Majeure |
166. 4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
4.15.5. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.5. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.15.5. b. 2. | Fixation défaillante | | Majeure |
167. 4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
4.15.6. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.6. b. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
168. 4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
169. 4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.16.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. b. 2. | Fixation défaillante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. c. 2. | Défaut d'étanchéité | [Loc.] | Majeure |
170. 4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
171. 4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. a. 1. | Non-fonctionnement | | Mineure |
172. 4.18. AUTRES DISPOSITIFS
173. 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D’֤ ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION
4.18.1. a. 2. | Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme | [Loc.] | Majeure |
4.18.1. b. 1. | Source lumineuse ou glace défectueuses | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.18.1.c.2. | Mauvaise fixation : très grand risque de chute | [Loc.] | Majeure |
174. 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
175. 5.1. ESSIEUX
176. 5.1.1. ESSIEUX
5.1.1. a. 3. | Essieu fêlé ou déformé | [Loc.] | Critique |
5.1.1. b. 1. | Anomalie de fixation | [Loc.] | Mineure |
5.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Majeure |
5.1.1.b.3. | Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
5.1.1. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. c. 3. | Modification présentant un risque : Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante | [Loc.] | Critique |
177. 5.1.2. PORTE-FUSÉES
5.1.2. a. 3. | Fusée d'essieu fracturée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 2. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 2. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. d. 2. | Jeu de la fusée dans l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. d. 3. | Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
178. 5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES
5.1.3.a.2. | Jeu ou bruit excessif | [Loc.] | Majeure |
5.1.3.a.3. | Jeu ou bruit excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 2. | Roulement de roue trop serré, bloqué | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
179. 5.2. ROUES ET PNEUS
180. 5.2.1. MOYEU DE ROUE
5.2.1. a. 1. | Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré | [Loc.] | Mineure |
5.2.1. a. 2. | Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. a. 3. | Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
5.2.1. b. 2. | Moyeu usé ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. b. 3. | Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
181. 5.2.2. JANTE
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. b. 2. | Mauvais assemblage des éléments de jante | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. b. 3. | Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable | [Loc.] | Critique |
5.2.2. c. 2. | Jante gravement déformée ou usée | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. c. 3. | Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
5.2.2. d. 2. | Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
182. 5.2.3. PNEUMATIQUES
5.2.3.a.2. | La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. a. 3. | Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite | [Loc.] | Critique |
5.2.3. b. 2. | Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. c. 2. | Pneumatiques de structure différente | [Loc.] | Majeure |
5.2.3.d.2. | Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 3. | Corde visible ou endommagée | [Loc.] | Critique |
5.2.3.e.1. | Usure anormale ou présence d'un corps étranger | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. e. 2. | L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. e. 3. | La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences | [Loc.] | Critique |
5.2.3. f. 1. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. f. 2. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 2. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 3. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. h. 1. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. h. 2. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. i. 1. | La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable | [Loc.] | Mineure |
183. 5.3. SUSPENSION
184. 5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
5.3.1. a. 2. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 2. | Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.1. c. 2. | Ressort ou stabilisateur manquant | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. c. 3. | Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) | [Loc.] | Critique |
5.3.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. | [Loc.] | Critique |
185. 5.3.2. AMORTISSEURS
5.3.2. a. 1. | Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. a. 2. | Amortisseur mal fixé | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. b. 2. | Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. c. 1. | Protection défectueuse | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. d. 1. | Ecart significatif entre la droite et la gauche | [Loc.] | Mineure |
186. 5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
5.3.3. a. 1. | Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.3. a. 2. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. a. 3. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 2. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.3. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. c. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant | [Loc.] | Critique |
187. 5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
5.3.4. a. 2. | Usure excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.4. b. 1. | Capuchon antipoussière détérioré | [Loc.] | Mineure |
5.3.4. b. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
188. 5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
5.3.5. b. 2. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. b. 3. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté | [Loc.] | Critique |
5.3.5. c. 2. | Fuite audible dans le système | [Loc.] | Majeure |
189. 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
190. 6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
191. 6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
6.1.1. a. 1. | Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. a. 2. | Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. a. 3. | Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Critique |
6.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. c. 1. | Corrosion | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. c. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. c. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. d. 1. | Déformation mineure du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. d. 2. | Légère fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. d. 3. | Grave fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Critique |
6.1.1. e. 2. | Mauvaise fixation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 1. | Corrosion du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. f. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
| 6.1.1.g.1. | Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. g. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
192. 6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
6.1.2. a. 1. | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | | Mineure |
6.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement | | Majeure |
6.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute | | Critique |
193. 6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
6.1.3. a. 2. | Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. a. 3. | Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Critique |
6.1.3. b. 2. | Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. b. 3. | Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Critique |
6.1.3. c. 1. | Conduites abrasées | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. c. 2. | Conduites endommagées | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. e. 3. | Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur | | Critique |
6.1.3. f. 3. | Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse | | Critique |
6.1.3. g. 1. | Réservoirs, carters de protection détériorés | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. g. 2. | Réservoirs, carters de protection endommagés | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. h. 2. | Contrôle impossible du réservoir | | Majeure |
6.1.3. i1. | Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité | | Mineure |
6.1.3. i. 2. | Fonctionnement au gaz carburant impossible | | Majeure |
6.1.3. j. 1. | Absence d'identification du réservoir GNC | | Mineure |
6.1.3. k. 2. | Dispositif de remplissage GAZ détérioré | | Majeure |
6.1.3. l. 2. | Accessoires fixés sur le réservoir détériorés | | Majeure |
194. 6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE
6.1.4. a. 2. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | [Loc.] | Majeure |
6.1.4. a. 3. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté | [Loc.] | Critique |
6.1.4. b. 2. | Dispositif manifestement non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
195. 6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
6.1.5. a. 1. | Support dans un état inacceptable | | Mineure |
6.1.5. b. 2. | Support fêlé ou mal fixé | | Majeure |
6.1.5. c. 2. | Roue de secours mal attachée au support | | Majeure |
6.1.5. c. 3. | Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute | | Critique |
196. 6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
6.1.6. a. 2. | Elément endommagé, défectueux ou fissuré | | Majeure |
6.1.6. b. 2. | Usure excessive d'un élément | | Majeure |
6.1.6. c. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
6.1.6. d. 2. | Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité | | Majeure |
6.1.6. f. 1. | Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu | | Mineure |
6.1.6. f. 2. | Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) | | Majeure |
6.1.6. g. 2. | Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) | | Majeure |
6.1.6. g. 3. | Modification présentant un risque (pièces principales) | | Critique |
197. 6.1.7. TRANSMISSION
6.1.7. a. 2. | Boulons de fixation desserrés ou manquants | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. a. 3. | Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.1.7. b. 2. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. b. 3. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. c. 2. | Usure excessive des joints universels | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. c. 3. | Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. d. 2. | Raccords flexibles détériorés | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. d. 3. | Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. e. 2. | Arbre de transmission endommagé ou déformé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 2. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 3. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. g. 1. | Capuchon anti-poussière gravement détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.1.7. g. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. h. 2. | Modification illégale de la transmission | [Loc.] | Majeure |
198. 6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
6.1.8. a. 1. | Anomalie de fixation | | Mineure |
6.1.8. a. 2. | Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées | | Majeure |
6.1.8. a. 3. | Fixations desserrées ou fêlées | | Critique |
199. 6.2. CABINE ET CARROSSERIE
200. 6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.1. a. 1. | Panneau ou élément endommagé | [Loc.] | Mineure |
6.2.1. a. 2. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. a. 3. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable | [Loc.] | Critique |
6.2.1. b. 2. | Montant mal fixé | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. b. 3. | Montant mal fixé : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.1. c. 3. | Entrée de fumées du moteur ou d'échappement | | Critique |
6.2.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route | [Loc.] | Critique |
201. 6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.2. a. 2. | Cabine mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. a. 3. | Cabine mal fixée : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.2. b. 2. | Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 2. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 3. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.2.2. d. 2. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. d. 3. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée | [Loc.] | Critique |
202. 6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
6.2.3. a. 2. | Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 2. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 3. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) | [Loc.] | Critique |
6.2.3. c. 1. | Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées | [Loc.] | Mineure |
6.2.3. c. 2. | Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. d. 2. | Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
203. 6.2.4. PLANCHER
6.2.4. a. 1. | Plancher détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.2.4. a. 2. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
6.2.4. a. 3. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante | [Loc.] | Critique |
204. 6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
6.2.5. a. 1. | Siège défectueux | | Mineure |
6.2.5. a. 2. | Structure du siège défectueuse | | Majeure |
6.2.5. a. 3. | Siège mal fixé | | Critique |
6.2.5. b. 2. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage | | Majeure |
6.2.5. b. 3. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer | | Critique |
205. 6.2.6. AUTRES SIÈGES
6.2.6. a. 1. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. a. 2. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) | [Loc.] | Majeure |
6.2.6. b. 1. | Siège absent lors du contrôle | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. b. 2. | Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception | [Loc.] | Majeure |
206. 6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
6.2.7. a. 2. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement | | Majeure |
6.2.7. a. 3. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise | | Critique |
207. 6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
6.2.8. a. 1. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé | [Loc.] | Mineure |
6.2.8. a. 2. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. b. 2. | Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. c. 2. | Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable | [Loc.] | Majeure |
208. 6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
6.2.9. a. 2. | Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. b. 1. | Accessoire ou équipement non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. b. 2. | Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. c. 1. | Équipement hydraulique non étanche | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. c. 2. | Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Majeure |
209. 6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS
6.2.10. a. 1. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. a. 2. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute | [Loc.] | Majeure |
6.2.10. c. 1. | Non-conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. c. 2. | Bandes de roulement insuffisamment couvertes | [Loc.] | Majeure |
210. 6.2.13. AUTRES OUVRANTS
211. .
| 6.2.13.a.2. | Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé | [Loc.] | Majeure |
| 6.2.13.b.1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
| 6.2.13.b.2. | Détérioration susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
| 6.2.13.c.2. | Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés | [Loc.] | Majeure |
212. 7. AUTRE MATÉRIEL
213. 7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
214. 7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
7.1.1. a. 2. | Point d'ancrage gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
7.1.1. a. 3. | Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite | [Loc.] | Critique |
7.1.1. b. 2. | Ancrage desserré | [Loc.] | Majeure |
215. 7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
7.1.2. a. 2. | Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. b. 1. | Ceinture de sécurité endommagée | [Loc.] | Mineure |
7.1.2. b. 2. | Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. c. 2. | Ceinture de sécurité non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. d. 2. | Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. e. 2. | Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
216. 7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.3. a. 2. | Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.3. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
217. 7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.4. a. 2. | Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.4. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
218. 7.1.5. AIRBAG
7.1.5. a. 2. | Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
7.1.5.c.2. | Coussin gonflable manifestement inopérant | | Majeure |
7.1.5.d.1. | Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager | | Mineure |
219. 7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE
7.1.6. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
220. 7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
221. 7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. a. 1. | Le dispositif antivol ne fonctionne pas | | Mineure |
7.3.1. b. 2. | Défectueux | | Majeure |
7.3.1. b. 3. | Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément | | Critique |
222. 7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
223. 7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. a. 1. | Manquant ou incomplet | | Mineure |
224. 7.7. AVERTISSEUR SONORE
225. 7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. a. 1. | Ne fonctionne pas correctement | | Mineure |
7.7.1. a. 2. | Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant | | Majeure |
7.7.1. b. 1. | Commande mal fixée | | Mineure |
7.7.1. c. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.7.1. c. 2. | Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles | | Majeure |
226. 7.8. INDICATEUR DE VITESSE
227. 7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.8.1. a. 2. | Manquant (si requis) | | Majeure |
7.8.1. b. 1. | Fonctionnement altéré | | Mineure |
7.8.1. b. 2. | Totalement inopérant | | Majeure |
7.8.1. c. 1. | Éclairage insuffisant | | Mineure |
7.8.1. c. 2. | Totalement dépourvu d'éclairage | | Majeure |
228. 7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
229. 7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. a. 1. | Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle | | Mineure |
7.11.1. b. 2. | Manifestement inopérant | | Majeure |
230. 7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
231. 7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
7.12.1. a. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. b. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. c. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. d. 2. | Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | | Majeure |
7.12.1. e. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
232. 8. NUISANCES
233. 8.1. BRUIT
234. 8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
8.1.1. a. 2. | Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif | | Majeure |
8.1.1. b. 2. | Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit | | Majeure |
8.1.1. b. 3. | Très grand risque de chute | | Critique |
235. 8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
236. 8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.11. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.11. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
237. 8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES
8.2.12. a. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur | | Majeure |
8.2.12. b. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur | | Majeure |
8.2.12. c. 2. | Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur | | Majeure |
8.2.12. d. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.12. e. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.12. f. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
8.2.12. g. 2. | Fumée excessive | | Majeure |
238. 8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
8.2.21. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.21. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
239. 8.2.22. OPACITÉ
| 8.2.22.a.1. | Mesures d'opacité légèrement instables | | Mineure |
8.2.22. a. 2. | L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
8.2.22. b. 2. | L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
8.2.22. c. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.22. d. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.22. e. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
240. 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
241. 8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
8.4.1. a. 2. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route | [Loc.] | Majeure |
8.4.1. a. 3. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. | [Loc.] | Critique |
242. 10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
243. 10.1. SIGNALISATION
244. 10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1. | Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences | | Mineure |
10.1.1. b. 1. | Plaque de remorquage absente | | Mineure |
10.1.1. c. 1. | Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences | | Mineure |
245. 10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1. | Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences | | Mineure |
246. 11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
247. 11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
248. 11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1. | Feux spéciaux détériorés | | Mineure |
11.1.1. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
249. 11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1. | Avertisseurs sonores spécialisés détériorés | | Mineure |
11.1.2. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
250. 11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1. | Insigne distinctif détérioré ou absent | | Mineure |
251. 12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
252. 12.1. SIGNALISATION
253. 12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1. | Panneau détérioré | | Mineure |
12.1.1. a. 2. | Panneau détérioré : partie saillante | | Majeure |
12.1.1. b. 1. | Panneau absent | | Mineure |
12.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
12.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
12.1.1. d. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
254. 12.2. ÉQUIPEMENTS
255. 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.1. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.1. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.1. b. 2. | Absent | | Majeure |
256. 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.2. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.2. b. 2. | Absent | | Majeure |
257. 12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.3. b. 2. | Absente | | Majeure |
258. 12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2. | Absente | | Majeure |
259. 12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2. | Absente | | Majeure |
260. 12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.6. b. 2. | Absente | | Majeure |
261. 13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
262. 13.1. SIGNALISATION
263. 13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI
13.1.1. a. 1. | Signalisation détériorée | | Mineure |
13.1.1. a. 2. | Signalisation détériorée : partie saillante | | Majeure |
13.1.1. b. 1. | Signalisation absente | | Mineure |
13.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
13.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
264. 13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI
13.1.2. a. 1. | Plaque détériorée ou absente | | Mineure |
265. 13.1.3. VIGNETTE VTC
13.1.3. a. 1. | Absence du numéro d'inscription de l'entreprise | | Mineure |
13.1.3. b. 1. | Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule | | Mineure |
13.1.3. c. 1. | Absente | | Mineure |
266. 13.2. TAXIMÈTRE
267. 13.2.1. TAXIMÈTRE
13.2.1. a. 2. | Absent | | Majeure |
13.2.1. b. 2. | Absence de scellement | | Majeure |
13.2.1. c. 2. | Date de validité dépassée | | Majeure |
268. E. Véhicules de collection
269. E. 1. Les défaillances :
0.2.1. a. 4. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
1.1.2. c. 4. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Mineure |
1.1.10. c. 5. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Majeure |
1.1.14. b. 4. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 4. | Corrosion excessive | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 5. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. a. 5. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. a. 5. | Système inutilisable | | Majeure |
270. se substituent aux défaillances :
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
271. E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables :
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.3. a. 3. | Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
272. F. Points à contrôler lors des contre-visites
273. La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.
274. La liste des points à contrôler lors des contre-visites complémentaires est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire précédents.
275. Lors de chaque contre-visite ou contre-visite complémentaire, les points relatifs à l'identification du véhicule sont à contrôler intégralement.
276. Lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :
277. -au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique. Dans le cas d'une contre-visite complémentaire, celle-ci porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique complémentaire ;
278. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 0. Identification du véhicule , la contre-visite ou la contre-visite complémentaire porte sur cette fonction dans son intégralité ;
279. -au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle 4.1.2. Orientation (feux de croisement) et 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) ;
280. -au titre de la défaillance 0.5.1. b. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.2.3. Pneumatiques ;
281. -au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service , 1.3. Performances et efficacité du frein de secours et 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée ;
282. -au titre de la défaillance 0.5.1. d. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.3.2. Amortisseurs ;
283. -au titre de la défaillance 0.5.1. e. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 2.7.1. Ripage ;
284. -au titre de la défaillance 0.5.1. f. 2., de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
285. -au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service et 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ;
286. -au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.15.3. Continuité de masse ;
287. -au titre de la défaillance 0.5.1. k. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension , les ensembles de points de contrôle 1.1. Etat mécanique et fonctionnement , 2.1. Etat mécanique et 6.1. Châssis et accessoire , ainsi que les points de contrôle 6.2.2. Fixation de la cabine et de la carrosserie et 6.2.4. Plancher ;
288. -au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique , 2.3. Jeu dans la direction , 2.6. Direction assistée électronique , 5.1. Essieux et 5.2. Roues et pneus ;
289. -au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;
290. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension , la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;
291. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis , la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;
292. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit ou 8.2. Emissions à l'échappement , ou d'un des points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux ou 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) , la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
293. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondants.
294. G. Définitions et prescriptions applicables
295. G. 1. Déséquilibre du frein de service (point 1.2.1)
296. G.1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1 er janvier 1956
297. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
298. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
299. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
300. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
301. G.1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1 er janvier 1956
302. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
303. G. 2. Efficacité du frein de service (point 1.2.2.)
304. L'efficacité est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
305. -58 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
306. -50 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
307. -45 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
308. -35 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
309. -30 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
310. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
311. -5,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
312. -5,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
313. -4,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
314. -3,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
315. -3,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
316. G. 3. Déséquilibre du frein de secours (point 1.3.1)
317. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
318. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
319. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
320. G. 4. Efficacité du frein de secours (point 1.3.2.)
321. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
322. -29 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
323. -25 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
324. -23 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
325. -18 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
326. -15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
327. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
328. -2,9 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
329. -2,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
330. -2,3 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
331. -1,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
332. -1,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
333. G. 5. Efficacité du frein de stationnement (1.4.2.)
334. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis en circulation avant le 1er janvier 1956, et lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 % pour tous les autres véhicules.
335. G. 6. Ripage avant (point 2.7.1.)
336. Le ripage est considéré comme excessif quand il est strictement inférieur à-8 m/ km ou strictement supérieur à + 8 m/ km.
337. G. 7. Symétrie de la suspension (point 5.3.2.)
338. La dissymétrie de la suspension est considérée comme significative quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure strictement à 30 %.
339. G. 8. Orientation des feux de croisement (point 4.1.2.)
340. Le rabattement d'un feu de croisement est considéré comme incorrect lorsqu'il est :
341. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-2,5 % pour les feux dont la hauteur est strictement inférieure à 0,8 m ;
342. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m ;
343. -supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est strictement supérieure à 1,0 m et inférieure ou égale à 1,2 m.
344. G. 9. Orientation des feux de brouillard avant (point 4.5.2.)
345. Le rabattement d'un feu de brouillard avant est considéré comme incorrect lorsqu'il est supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,5 %.
346. G. 10. Emissions gazeuses (point 8.2.12.)
347. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986, la teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 4,5 %.
348. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1993, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
349. Pour les véhicules de catégorie M1 dont les émissions ne sont pas régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
350. Pour les véhicules de catégorie M1 mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
351. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
352. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1996, la teneur en CO ne doit pas dépasser 3,5 %.
353. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
354. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 2 juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré.
355. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis au contrôle de la teneur en CO.
356. A défaut de prescription particulière transmise par le constructeur du véhicule à l'organisme technique central, la valeur du lambda des gaz d'échappement n'est ni inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997 dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
357. G. 11. Opacité (point 8.2.22.)
358. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
359. -2,5 m-1 dans le cas des moteurs diesel à aspiration naturelle ;
360. -3,0 m-1 dans le cas des moteurs diesel turbocompressés ;
361. -1,5 m-1 pour tous les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008, hors véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 ;
362. -0,7 m-1 pour les véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 .
363. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant.
en vigueur le 20 mai 2018, jusqu'au 1er octobre 2018
1. CONTRÔLES À EFFECTUER
2. A. Conditions de présentation du véhicule
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. B. Conditions de réalisation des contrôles
5. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions et prescriptions applicables.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.
8. Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.
9. C. Fonctions contrôlées
10. Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
11. 0. Identification du véhicule
12. 1. Equipements de freinage
13. 2. Direction
14. 3. Visibilité
15. 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
16. 5. Essieux, roues, pneus, suspension
17. 6. Châssis et accessoires du châssis
18. 7. Autre matériel
19. 8. Nuisances.
20. Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage .
21. Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire .
22. Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite .
23. Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur .
24. L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.
25. D. Points de contrôle et défaillances constatables associées
26. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :
27. X. FONCTION
28. X. X. ENSEMBLE DE POINTS
29. X. X. X. POINT DE CONTRÔLE
30. X. X. X. X. CONSTAT
31. X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ
Code | Constat | Mention si localisation prévue | Niveau de gravité |
32. Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :
G | AV | D |
AVG | AVD |
|
C |
|
ARG | ARD |
AR |
33. Codage utilisé pour la localisation :
34. AV = avant ;
35. AR = arrière ;
36. G = gauche ;
37. D = droit ;
38. AVG = avant gauche ;
39. AVD = avant droit ;
40. C = centre ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. ARD = arrière droit.
43. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES
44. 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
45. 0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
46. 0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. a. 2. | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. b. 2. | Inscription manquante ou illisible | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. c. 2. | Ne correspond pas aux documents du véhicule | [Loc.] | Majeure |
0.1.1. d. 2. | Plaque non conforme | [Loc.] | Majeure |
47. 0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
48. 0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SERIES DU VEHICULE
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
0.2.1. b. 1. | Légèrement différent des documents du véhicule | | Mineure |
0.2.1. b. 2. | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Majeure |
0.2.1. c. 1. | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | | Mineure |
0.2.1. d. 1. | Identification inhabituelle | | Mineure |
49. 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
50. 0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. a. 1. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
0.3.1. b. 1. | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | | Mineure |
0.3.1. c. 1. | Non-concordance avec la frappe à froid | | Mineure |
51. 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
52. 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. a. 2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | | Majeure |
0.4.1. b. 2. | Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification | | Majeure |
0.4.1. c. 2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification | | Majeure |
53. 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
54. 0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. a. 2. | Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. b. 2. | Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. c. 2. | Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. d. 2. | Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. e. 2. | Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. f. 2. | Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. g. 2. | Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. h. 2. | Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. i. 2. | Panne du décéléromètre lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. j. 2. | Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. k. 2. | Panne du pont élévateur lors du contrôle | | Majeure |
0.5.1. l. 2. | Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle | | Majeure |
55. 0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
56. 0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. a. 1. | Absence du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 1. | Non-conformité du document d'identification complémentaire | | Mineure |
0.6.1. b. 2. | Date limite de validité d'épreuve dépassée | | Majeure |
0.6.1.c.2. | Non-concordance entre le document d’identification complémentaire et le véhicule | | Majeure |
0.6.1. d. 1. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification | | Mineure |
57. 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
58. 1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
59. 1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
1.1.1. a. 2. | Pivot trop serré | | Majeure |
1.1.1. b. 2. | Usure fortement avancée ou jeu | | Majeure |
60. 1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
1.1.2. a. 2. | Course trop grande, réserve de course insuffisante | | Majeure |
1.1.2. b. 1. | Dégagement du frein rendu difficile | | Mineure |
1.1.2. b. 2. | Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
61. 1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.1.6. a. 2. | Verrouillage insuffisant | | Majeure |
1.1.6. b. 1. | Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Mineure |
1.1.6. b. 2. | Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | | Majeure |
1.1.6. c. 2. | Course trop longue (réglage incorrect) | | Majeure |
1.1.6. d. 2. | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | | Majeure |
1.1.6. e. 2. | Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | | Majeure |
62. 1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
1.1.10. a. 2. | Dispositif de freinage assisté défectueux | | Majeure |
1.1.10. a. 3. | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | | Critique |
1.1.10. b. 2. | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. b. 3. | Maître-cylindre défectueux ou non étanche | | Critique |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.10. d. 2. | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | | Majeure |
1.1.10. d. 3. | Pas de liquide de frein visible | | Critique |
1.1.10. e. 2. | Réservoir du maître-cylindre détérioré | | Majeure |
1.1.10. f. 1. | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | | Mineure |
1.1.10. g. 1. | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide | | Mineure |
63. 1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
1.1.11. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.11. b. 3. | Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.11. c. 2. | Endommagement ou corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.11. c. 3. | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité | [Loc.] | Critique |
1.1.11. d. 1. | Conduites mal placées | [Loc.] | Mineure |
1.1.11. d. 2. | Conduites mal placées : risques d'endommagement | [Loc.] | Majeure |
64. 1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS
1.1.12. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | [Loc.] | Critique |
1.1.12. b. 1. | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | [Loc.] | Mineure |
1.1.12. b. 2. | Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. c. 3. | Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords | [Loc.] | Critique |
1.1.12. d. 2. | Gonflement excessif des flexibles | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. d. 3. | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | [Loc.] | Critique |
1.1.12. e. 2. | Flexibles poreux | [Loc.] | Majeure |
1.1.12. f. 2. | Flexibles mal placés | [Loc.] | Majeure |
65. 1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS
1.1.13. a. 1 | Usure importante | [Loc.] | Mineure |
1.1.13. a. 2. | Usure excessive (marque minimale atteinte) | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. a. 3. | Usure excessive (marque minimale non visible) | [Loc.] | Critique |
1.1.13. b. 2. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.13. b. 3. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.13. c. 3. | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | [Loc.] | Critique |
1.1.13. d. 1. | Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
66. 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS
| 1.1.14.a.1. | Disque ou tambour légèrement usé | [Loc.] | Mineure |
1.1.14. a. 2. | Disque ou tambour usé | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. a. 3. | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | [Loc.] | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | [Loc.] | Majeure |
1.1.14. b. 3. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.14. c. 3. | Absence de tambour ou de disque | [Loc.] | Critique |
1.1.14. d. 2. | Plateau mal fixé | [Loc.] | Majeure |
67. 1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE
1.1.15. a. 2. | Câbles endommagés ou flambage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. a. 3. | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | [Loc.] | Critique |
1.1.15. b. 2. | Usure ou corrosion fortement avancée | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. b. 3. | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.15. c. 2. | Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. d. 2. | Fixation des câbles défectueuse | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. e. 2. | Entrave du mouvement du système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.15. f. 2. | Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive | [Loc.] | Majeure |
68. 1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
1.1.16. a. 2. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. a. 3. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. b. 1. | Défaut mineur d'étanchéité | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. b. 2. | Étanchéité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. b. 3. | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. c. 2. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. c. 3. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
1.1.16. f. 1. | Capuchon anti-poussière endommagé | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. f. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | [Loc.] | Majeure |
69. 1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
1.1.17. a. 2. | Liaison défectueuse | | Majeure |
1.1.17. b. 2. | Mauvais réglage de la liaison | | Majeure |
1.1.17. c. 2. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) | | Majeure |
1.1.17. c. 3. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité | | Critique |
1.1.17. d. 3. | Valve manquante (si requise) | | Critique |
1.1.17. f. 1. | Données illisibles ou non conformes aux exigences | | Mineure |
70. 1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
1.1.21. a. 2. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. a. 3. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
1.1.21. c. 2. | Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 2. | Modification dangereuse d'un élément | [Loc.] | Majeure |
1.1.21. d. 3. | Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites | [Loc.] | Critique |
71. 1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
72. 1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.2.1. b. 1. | Déséquilibre | [Loc.] | Mineure |
1.2.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.2.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. d. 2. | Temps de réponse trop long sur l'une des roues | [Loc.] | Majeure |
1.2.1. e. 2. | Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue | [Loc.] | Majeure |
73. 1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.2.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
74. 1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
75. 1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 2. | Déséquilibre notable | [Loc.] | Majeure |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.1. c. 2. | Freinage non modérable | [Loc.] | Majeure |
76. 1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
77. 1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
78. 1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. a. 2. | Frein inopérant d'un côté | [Loc.] | Majeure |
79. 1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | | Majeure |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
80. 1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
81. 1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. a. 2. | Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | | Majeure |
1.6.1. b. 2. | Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | | Majeure |
1.6.1. c. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. d. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. e. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
1.6.1. f. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
82. 1.8. LIQUIDE DE FREIN
83. 1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1.a.2. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté | | Majeure |
1.8.1.a.3. | Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance | | Critique |
84. 2. DIRECTION
85. 2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
86. 2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.1. a. 2. | Conduite dure | | Majeure |
2.1.1. b. 2. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées | | Majeure |
2.1.1. b. 3. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. c. 2. | Usure excessive de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. c. 3. | Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. d. 2. | Mouvement excessif de l'axe de sortie | | Majeure |
2.1.1. d. 3. | Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | | Critique |
2.1.1. e. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
2.1.1. e. 2. | Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes | | Majeure |
| 2.1.1.f.3. | Déformation, fissure, cassure | | Critique |
87. 2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie | | Critique |
2.1.2. b. 2. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis | | Majeure |
2.1.2. b. 3. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. c. 2. | Boulons de fixation manquants ou fêlés | | Majeure |
2.1.2. c. 3. | Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées | | Critique |
2.1.2. d. 2. | Fêlure | | Majeure |
2.1.2. d. 3. | Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère | | Critique |
88. 2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.3. a. 2. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. a. 3. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation | [Loc.] | Critique |
2.1.3. b. 2. | Usure excessive des articulations | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. b. 3. | Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement | [Loc.] | Critique |
2.1.3. c. 2. | Fêlure ou déformation d'un élément | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. c. 3. | Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. d. 2. | Absence de dispositifs de verrouillage | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. e. 2. | Désalignement d'éléments | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.3. f. 3. | Modification présentant un risque : fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
2.1.3. g. 1. | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | [Loc.] | Mineure |
2.1.3. g. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
89. 2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.4. a. 2. | Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe | [Loc.] | Majeure |
2.1.4. b. 2. | Butées inopérantes ou manquantes | [Loc.] | Majeure |
90. 2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
2.1.5. a. 2. | Fuite de liquide ou fonctions affectées | | Majeure |
2.1.5. b. 1. | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | | Mineure |
2.1.5. b. 2. | Réservoir insuffisant | | Majeure |
2.1.5. c. 2. | Mécanisme inopérant | | Majeure |
2.1.5. c. 3. | Mécanisme inopérant : direction affectée | | Critique |
2.1.5. d. 2. | Mécanisme fêlé ou peu fiable | | Majeure |
2.1.5. d. 3. | Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée | | Critique |
2.1.5. e. 2. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. e. 3. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. f. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. f. 3. | Modification présentant un risque : direction affectée | [Loc.] | Critique |
2.1.5. g. 2. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles | [Loc.] | Majeure |
2.1.5. g. 3. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée | [Loc.] | Critique |
91. 2.2. VOLANT, COLONNE
92. 2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
2.2.1. a. 2. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne | | Majeure |
2.2.1. a. 3. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. b. 2. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant | | Majeure |
2.2.1. b. 3. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.1. c. 2. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant | | Majeure |
2.2.1. c. 3. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement | | Critique |
93. 2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2. a. 2. | Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut | | Majeure |
2.2.2. b. 2. | Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne | | Majeure |
2.2.2. c. 2. | Raccord souple détérioré | | Majeure |
2.2.2. d. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
2.2.2. d. 3. | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement | | Critique |
2.2.2. e. 3. | Modification présentant un risque | | Critique |
94. 2.3. JEU DANS LA DIRECTION
95. 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. a. 1. | Jeu anormal | | Mineure |
2.3.1. a. 2. | Jeu excessif | | Majeure |
2.3.1. a. 3. | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise | | Critique |
96. 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
97. 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
2.6.1. b. 2. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues | | Majeure |
2.6.1. b. 3. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée | | Critique |
2.6.1. c. 2. | L'assistance ne fonctionne pas | | Majeure |
2.6.1. d. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
98. 2.7 RIPAGE
99. 2.7.1. RIPAGE
2.7.1. a. 1. | Ripage excessif | | Mineure |
100. 3. VISIBILITÉ
101. 3.1. CHAMP DE VISION
102. 3.1.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. a. 1. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | [Loc.] | Mineure |
3.1.1. a. 2. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles | [Loc.] | Majeure |
103. 3.2. ÉTAT DES VITRAGES
104. 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. a. 1. | Vitrage fissuré ou décoloré | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. a. 2. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. a. 3. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
3.2.1. b. 1. | Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
3.2.1. b. 2. | Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 2. | Vitrage dans un état inacceptable | [Loc.] | Majeure |
3.2.1. c. 3. | Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée | [Loc.] | Critique |
105. 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
106. 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. a. 2. | Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. a. 3. | Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant | [Loc.] | Critique |
3.3.1. b. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Mineure |
3.3.1. b. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | [Loc.] | Majeure |
3.3.1. c. 2. | Champ de vision nécessaire non couvert | [Loc.] | Majeure |
107. 3.4. ESSUIE-GLACE
108. 3.4.1. ESSUIE-GLACE
3.4.1. a. 2. | Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
3.4.1. b. 1. | Balai d'essuie-glace défectueux | [Loc.] | Mineure |
3.4.1. b. 2. | Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | [Loc.] | Majeure |
109. 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
110. 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. a. 1. | Mauvais fonctionnement | | Mineure |
3.5.1. a. 2. | Lave-glace inopérant | | Majeure |
111. 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
112. 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. a. 1. | Système inopérant ou manifestement défectueux | | Mineure |
113. 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
114. 4.1. PHARES
115. 4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
4.1.1. a. 1. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. a. 2. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. b. 1. | Système de projection légèrement défectueux | [Loc.] | Mineure |
4.1.1. b. 2. | Système de projection fortement défectueux ou manquant | [Loc.] | Majeure |
4.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Majeure |
116. 4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
4.1.2. a. 2. | L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.2. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
117. 4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
4.1.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) | | Mineure |
4.1.3. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant | | Majeure |
4.1.3. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.1.3. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
118. 4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
4.1.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise | [Loc.] | Majeure |
4.1.4. c. 2. | Source lumineuse et lampe non compatibles | [Loc.] | Majeure |
119. 4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
4.1.5. a. 2. | Dispositif inopérant | | Majeure |
4.1.5. b. 2. | Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. | | Majeure |
4.1.5. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
120. 4.1.6. LAVE-PHARES
4.1.6. a. 1. | Dispositif inopérant | [Loc.] | Mineure |
4.1.6. a. 2. | Dispositif inopérant sur lampe à décharge | [Loc.] | Majeure |
121. 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
122. 4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. b. 2. | Glace défectueuse | [Loc.] | Majeure |
4.2.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.2.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
123. 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.2.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés | | Majeure |
4.2.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
124. 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.2.3. a. 2. | Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.2.3. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse | [Loc.] | Majeure |
125. 4.3. FEUX STOP
126. 4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
4.3.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. a. 3. | Aucune source lumineuse ne fonctionne | [Loc.] | Critique |
4.3.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.3.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | [Loc.] | Mineure |
4.3.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
127. 4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
4.3.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Majeure |
4.3.2. a. 3. | Totalement inopérante | | Critique |
4.3.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | | Majeure |
4.3.2. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
128. 4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
4.3.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.3.3. a. 2. | Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
129. 4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
130. 4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.4.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.4.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
131. 4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.4.2. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
132. 4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.3. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
133. 4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
4.4.4. a. 1. | La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences | | Mineure |
134. 4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
135. 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | [Loc.] | Majeure |
4.5.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.5.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement | [Loc.] | Majeure |
136. 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
4.5.2. a. 1. | Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant | [Loc.] | Mineure |
137. 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.5.3. a. 2. | Totalement inopérante | | Majeure |
138. 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
139. 4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
140. 4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. b. 1. | Glace défectueuse | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.6.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
141. 4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.2. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
142. 4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | | Mineure |
4.6.3. a. 2. | Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée | | Majeure |
143. 4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
144. 4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.1. a. 1. | Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière | | Mineure |
4.7.1. b. 1. | Source lumineuse partiellement défectueuse | | Mineure |
4.7.1. b. 2. | Source lumineuse défectueuse | | Majeure |
4.7.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | | Mineure |
4.7.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | | Majeure |
145. 4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.2. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
146. 4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
147. 4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.1. a. 1. | Catadioptre défectueux ou endommagé | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. a. 2. | Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée | [Loc.] | Majeure |
4.8.1. b. 1. | Mauvaise fixation du catadioptre | [Loc.] | Mineure |
4.8.1. b. 2. | Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement | [Loc.] | Majeure |
148. 4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.2. a. 1. | Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
4.8.2. a. 2. | Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire | [Loc.] | Majeure |
149. 4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
150. 4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.1. a. 1. | Dispositif inopérant | | Mineure |
4.9.1. a. 2. | Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière | | Majeure |
151. 4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.2. a. 1. | Non conformes aux exigences | | Mineure |
152. 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
153. 4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
4.10.1. a. 1. | Mauvaise fixation des composants fixes | | Mineure |
4.10.1. a. 2. | Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée | | Majeure |
4.10.1. b. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | | Mineure |
4.10.1. b. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | | Majeure |
154. 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
155. 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. a. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. a. 2. | Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. a. 3. | Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées | [Loc.] | Critique |
4.11.1. b. 1. | Câblage légèrement détérioré | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. b. 2. | Câblage fortement détérioré | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. b. 3. | Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré | [Loc.] | Critique |
4.11.1. c. 1. | Isolation endommagée ou détériorée | [Loc.] | Mineure |
4.11.1. c. 2. | Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit | [Loc.] | Majeure |
4.11.1. c. 3. | Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles | [Loc.] | Critique |
156. 4.13. BATTERIE DE SERVICE
157. 4.13.1 BATTERIE DE SERVICE
4.13.1. a. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
4.13.1. a. 2. | Mauvaise fixation : risque de court-circuit | | Majeure |
4.13.1. b. 1. | Manque d'étanchéité | | Mineure |
4.13.1. b. 2. | Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses | | Majeure |
158. 4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
159. 4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION
4.14.1. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.14.1. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.14.1. b. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
4.14.1. c. 1. | Orifice (s) d'aération du coffre obstrué (s) | | Mineure |
160. 4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
4.14.2. a. 2. | Défaut d'étanchéité | | Majeure |
161. 4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
162. 4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
4.15.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.15.1. b. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.15.1. b. 2. | Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule | [Loc.] | Majeure |
163. 4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
4.15.2. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.15.2. b. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
164. 4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
4.15.3. a. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
4.15.3. a. 2. | Non conforme | | Majeure |
165. 4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
4.15.4. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.4. a. 2. | Absence de protection sur prise extérieure | | Majeure |
166. 4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
4.15.5. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.5. a. 2. | Détérioration importante | | Majeure |
4.15.5. b. 2. | Fixation défaillante | | Majeure |
167. 4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
4.15.6. a. 1. | Détérioration | | Mineure |
4.15.6. b. 1. | Essai non réalisé | | Mineure |
168. 4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
169. 4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. a. 1. | Détérioration | [Loc.] | Mineure |
4.16.1. a. 2. | Détérioration importante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. b. 2. | Fixation défaillante | [Loc.] | Majeure |
4.16.1. c. 2. | Défaut d'étanchéité | [Loc.] | Majeure |
170. 4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
171. 4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. a. 1. | Non-fonctionnement | | Mineure |
172. 4.18. AUTRES DISPOSITIFS
173. 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D’֤ ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION
4.18.1. a. 2. | Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme | [Loc.] | Majeure |
4.18.1. b. 1. | Source lumineuse ou glace défectueuses | [Loc.] | Mineure |
4.18.1. c. 1. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Mineure |
4.18.1.c.2. | Mauvaise fixation : très grand risque de chute | [Loc.] | Majeure |
174. 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
175. 5.1. ESSIEUX
176. 5.1.1. ESSIEUX
5.1.1. a. 3. | Essieu fêlé ou déformé | [Loc.] | Critique |
5.1.1. b. 1. | Anomalie de fixation | [Loc.] | Mineure |
5.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation | [Loc.] | Majeure |
5.1.1.b.3. | Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté | [Loc.] | Critique |
5.1.1. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.1.1. c. 3. | Modification présentant un risque : Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante | [Loc.] | Critique |
177. 5.1.2. PORTE-FUSÉES
5.1.2. a. 3. | Fusée d'essieu fracturée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 2. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 2. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. d. 2. | Jeu de la fusée dans l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.1.2. d. 3. | Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
178. 5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES
5.1.3. a. 2. | Jeu excessif | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. a. 3. | Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 2. | Roulement de roue trop serré, bloqué | [Loc.] | Majeure |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
179. 5.2. ROUES ET PNEUS
180. 5.2.1. MOYEU DE ROUE
5.2.1. a. 1. | Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré | [Loc.] | Mineure |
5.2.1. a. 2. | Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. a. 3. | Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
5.2.1. b. 2. | Moyeu usé ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
5.2.1. b. 3. | Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
181. 5.2.2. JANTE
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. b. 2. | Mauvais assemblage des éléments de jante | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. b. 3. | Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable | [Loc.] | Critique |
5.2.2. c. 2. | Jante gravement déformée ou usée | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. c. 3. | Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée | [Loc.] | Critique |
5.2.2. d. 2. | Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
182. 5.2.3. PNEUMATIQUES
5.2.3.a.2. | La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. a. 3. | Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite | [Loc.] | Critique |
5.2.3. b. 2. | Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. c. 2. | Pneumatiques de structure différente | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 2. | Pneumatique gravement endommagé ou entaillé | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. d. 3. | Corde visible ou endommagée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. e. 1. | Usure anormale | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. e. 2. | L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. e. 3. | La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences | [Loc.] | Critique |
5.2.3. f. 1. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. f. 2. | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 2. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. g. 3. | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée | [Loc.] | Critique |
5.2.3. h. 1. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé | [Loc.] | Mineure |
5.2.3. h. 2. | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
5.2.3. i. 1. | La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable | [Loc.] | Mineure |
183. 5.3. SUSPENSION
184. 5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
5.3.1. a. 2. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 2. | Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.1. c. 2. | Ressort ou stabilisateur manquant | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. c. 3. | Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) | [Loc.] | Critique |
5.3.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. | [Loc.] | Critique |
185. 5.3.2. AMORTISSEURS
5.3.2. a. 1. | Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. a. 2. | Amortisseur mal fixé | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. b. 2. | Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave | [Loc.] | Majeure |
5.3.2. c. 1. | Protection défectueuse | [Loc.] | Mineure |
5.3.2. d. 1. | Ecart significatif entre la droite et la gauche | [Loc.] | Mineure |
186. 5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
5.3.3. a. 1. | Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Mineure |
5.3.3. a. 2. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. a. 3. | Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 2. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.3. c. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
5.3.3. c. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant | [Loc.] | Critique |
187. 5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
5.3.4. a. 2. | Usure excessive | [Loc.] | Majeure |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.3.4. b. 1. | Capuchon antipoussière détérioré | [Loc.] | Mineure |
5.3.4. b. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
188. 5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
5.3.5. b. 2. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. b. 3. | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté | [Loc.] | Critique |
5.3.5. c. 2. | Fuite audible dans le système | [Loc.] | Majeure |
189. 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
190. 6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
191. 6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
6.1.1. a. 1. | Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. a. 2. | Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. a. 3. | Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse | [Loc.] | Critique |
6.1.1. b. 2. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. c. 1. | Corrosion | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. c. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. c. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
6.1.1. d. 1. | Déformation mineure du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. d. 2. | Légère fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. d. 3. | Grave fêlure ou déformation du berceau | [Loc.] | Critique |
6.1.1. e. 2. | Mauvaise fixation du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 1. | Corrosion du berceau | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. f. 2. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau | [Loc.] | Majeure |
6.1.1. f. 3. | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces | [Loc.] | Critique |
| 6.1.1.g.1. | Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis | [Loc.] | Mineure |
6.1.1. g. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
192. 6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
6.1.2. a. 1. | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | | Mineure |
6.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement | | Majeure |
6.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute | | Critique |
193. 6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
6.1.3. a. 2. | Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. a. 3. | Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie | [Loc.] | Critique |
6.1.3. b. 2. | Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. b. 3. | Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Critique |
6.1.3. c. 1. | Conduites abrasées | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. c. 2. | Conduites endommagées | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. e. 3. | Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur | | Critique |
6.1.3. f. 3. | Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse | | Critique |
6.1.3. g. 1. | Réservoirs, carters de protection détériorés | [Loc.] | Mineure |
6.1.3. g. 2. | Réservoirs, carters de protection endommagés | [Loc.] | Majeure |
6.1.3. h. 2. | Contrôle impossible du réservoir | | Majeure |
6.1.3. i1. | Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité | | Mineure |
6.1.3. i. 2. | Fonctionnement au gaz carburant impossible | | Majeure |
6.1.3. j. 1. | Absence d'identification du réservoir GNC | | Mineure |
6.1.3. k. 2. | Dispositif de remplissage GAZ détérioré | | Majeure |
6.1.3. l. 2. | Accessoires fixés sur le réservoir détériorés | | Majeure |
194. 6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE
6.1.4. a. 2. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | [Loc.] | Majeure |
6.1.4. a. 3. | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté | [Loc.] | Critique |
6.1.4. b. 2. | Dispositif manifestement non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
195. 6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
6.1.5. a. 1. | Support dans un état inacceptable | | Mineure |
6.1.5. b. 2. | Support fêlé ou mal fixé | | Majeure |
6.1.5. c. 2. | Roue de secours mal attachée au support | | Majeure |
6.1.5. c. 3. | Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute | | Critique |
196. 6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
6.1.6. a. 2. | Elément endommagé, défectueux ou fissuré | | Majeure |
6.1.6. b. 2. | Usure excessive d'un élément | | Majeure |
6.1.6. c. 2. | Mauvaise fixation | | Majeure |
6.1.6. d. 2. | Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité | | Majeure |
6.1.6. f. 1. | Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu | | Mineure |
6.1.6. f. 2. | Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) | | Majeure |
6.1.6. g. 2. | Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) | | Majeure |
6.1.6. g. 3. | Modification présentant un risque (pièces principales) | | Critique |
197. 6.1.7. TRANSMISSION
6.1.7. a. 2. | Boulons de fixation desserrés ou manquants | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. a. 3. | Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.1.7. b. 2. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. b. 3. | Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. c. 2. | Usure excessive des joints universels | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. c. 3. | Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. d. 2. | Raccords flexibles détériorés | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. d. 3. | Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. e. 2. | Arbre de transmission endommagé ou déformé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 2. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. f. 3. | Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure | [Loc.] | Critique |
6.1.7. g. 1. | Capuchon anti-poussière gravement détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.1.7. g. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé | [Loc.] | Majeure |
6.1.7. h. 2. | Modification illégale de la transmission | [Loc.] | Majeure |
198. 6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
6.1.8. a. 1. | Anomalie de fixation | | Mineure |
6.1.8. a. 2. | Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées | | Majeure |
6.1.8. a. 3. | Fixations desserrées ou fêlées | | Critique |
199. 6.2. CABINE ET CARROSSERIE
200. 6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.1. a. 1. | Panneau ou élément endommagé | [Loc.] | Mineure |
6.2.1. a. 2. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. a. 3. | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable | [Loc.] | Critique |
6.2.1. b. 2. | Montant mal fixé | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. b. 3. | Montant mal fixé : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.1. c. 3. | Entrée de fumées du moteur ou d'échappement | | Critique |
6.2.1. d. 2. | Modification présentant un risque | [Loc.] | Majeure |
6.2.1. d. 3. | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route | [Loc.] | Critique |
201. 6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.2. a. 2. | Cabine mal fixée | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. a. 3. | Cabine mal fixée : stabilité compromise | [Loc.] | Critique |
6.2.2. b. 2. | Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 2. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. c. 3. | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière | [Loc.] | Critique |
6.2.2. d. 2. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses | [Loc.] | Majeure |
6.2.2. d. 3. | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée | [Loc.] | Critique |
202. 6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
6.2.3. a. 2. | Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 2. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. b. 3. | Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) | [Loc.] | Critique |
6.2.3. c. 1. | Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées | [Loc.] | Mineure |
6.2.3. c. 2. | Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées | [Loc.] | Majeure |
6.2.3. d. 2. | Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures | [Loc.] | Majeure |
203. 6.2.4. PLANCHER
6.2.4. a. 1. | Plancher détérioré | [Loc.] | Mineure |
6.2.4. a. 2. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
6.2.4. a. 3. | Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante | [Loc.] | Critique |
204. 6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
6.2.5. a. 1. | Siège défectueux | | Mineure |
6.2.5. a. 2. | Structure du siège défectueuse | | Majeure |
6.2.5. a. 3. | Siège mal fixé | | Critique |
6.2.5. b. 2. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage | | Majeure |
6.2.5. b. 3. | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer | | Critique |
205. 6.2.6. AUTRES SIÈGES
6.2.6. a. 1. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. a. 2. | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) | [Loc.] | Majeure |
6.2.6. b. 1. | Siège absent lors du contrôle | [Loc.] | Mineure |
6.2.6. b. 2. | Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception | [Loc.] | Majeure |
206. 6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
6.2.7. a. 2. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement | | Majeure |
6.2.7. a. 3. | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise | | Critique |
207. 6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
6.2.8. a. 1. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé | [Loc.] | Mineure |
6.2.8. a. 2. | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. b. 2. | Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs | [Loc.] | Majeure |
6.2.8. c. 2. | Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable | [Loc.] | Majeure |
208. 6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
6.2.9. a. 2. | Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. b. 1. | Accessoire ou équipement non conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. b. 2. | Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise | [Loc.] | Majeure |
6.2.9. c. 1. | Équipement hydraulique non étanche | [Loc.] | Mineure |
6.2.9. c. 2. | Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses | [Loc.] | Majeure |
209. 6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS
6.2.10. a. 1. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. a. 2. | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute | [Loc.] | Majeure |
6.2.10. c. 1. | Non-conforme aux exigences | [Loc.] | Mineure |
6.2.10. c. 2. | Bandes de roulement insuffisamment couvertes | [Loc.] | Majeure |
210. 6.2.13. AUTRES OUVRANTS
211. .
| 6.2.13. a. 2. | Un ouvrant ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement | [Loc.] | Majeure |
212. 7. AUTRE MATÉRIEL
213. 7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
214. 7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
7.1.1. a. 2. | Point d'ancrage gravement détérioré | [Loc.] | Majeure |
7.1.1. a. 3. | Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite | [Loc.] | Critique |
7.1.1. b. 2. | Ancrage desserré | [Loc.] | Majeure |
215. 7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
7.1.2. a. 2. | Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. b. 1. | Ceinture de sécurité endommagée | [Loc.] | Mineure |
7.1.2. b. 2. | Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. c. 2. | Ceinture de sécurité non conforme aux exigences | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. d. 2. | Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
7.1.2. e. 2. | Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | [Loc.] | Majeure |
216. 7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.3. a. 2. | Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.3. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
217. 7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.4. a. 2. | Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.4. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
218. 7.1.5. AIRBAG
7.1.5. a. 2. | Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule | [Loc.] | Majeure |
7.1.5. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | | Majeure |
7.1.5. c. 2. | Coussin gonflable manifestement inopérant | [Loc.] | Majeure |
7.1.5.d.1. | Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager | | Mineure |
219. 7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE
7.1.6. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
220. 7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
221. 7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. a. 1. | Le dispositif antivol ne fonctionne pas | | Mineure |
7.3.1. b. 2. | Défectueux | | Majeure |
7.3.1. b. 3. | Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément | | Critique |
222. 7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
223. 7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. a. 1. | Manquant ou incomplet | | Mineure |
224. 7.7. AVERTISSEUR SONORE
225. 7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. a. 1. | Ne fonctionne pas correctement | | Mineure |
7.7.1. a. 2. | Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant | | Majeure |
7.7.1. b. 1. | Commande mal fixée | | Mineure |
7.7.1. c. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.7.1. c. 2. | Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles | | Majeure |
226. 7.8. INDICATEUR DE VITESSE
227. 7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. a. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
7.8.1. a. 2. | Manquant (si requis) | | Majeure |
7.8.1. b. 1. | Fonctionnement altéré | | Mineure |
7.8.1. b. 2. | Totalement inopérant | | Majeure |
7.8.1. c. 1. | Éclairage insuffisant | | Mineure |
7.8.1. c. 2. | Totalement dépourvu d'éclairage | | Majeure |
228. 7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
229. 7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. a. 1. | Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle | | Mineure |
7.11.1. b. 2. | Manifestement inopérant | | Majeure |
230. 7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
231. 7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
7.12.1. a. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. b. 2. | Câblage endommagé | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. c. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | [Loc.] | Majeure |
7.12.1. d. 2. | Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement | | Majeure |
7.12.1. e. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | | Majeure |
232. 8. NUISANCES
233. 8.1. BRUIT
234. 8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
8.1.1. a. 2. | Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif | | Majeure |
8.1.1. b. 2. | Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit | | Majeure |
8.1.1. b. 3. | Très grand risque de chute | | Critique |
235. 8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
236. 8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.11. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.11. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
237. 8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES
8.2.12. a. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur | | Majeure |
8.2.12. b. 2. | Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur | | Majeure |
8.2.12. c. 2. | Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur | | Majeure |
8.2.12. d. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.12. e. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.12. f. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
8.2.12. g. 2. | Fumée excessive | | Majeure |
238. 8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
8.2.21. a. 2. | L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux | | Majeure |
8.2.21. b. 2. | Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions | | Majeure |
239. 8.2.22. OPACITÉ
8.2.22. a. 2. | L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
8.2.22. b. 2. | L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables | | Majeure |
8.2.22. c. 2. | Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important | | Majeure |
8.2.22. d. 1. | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD | | Mineure |
8.2.22. e. 2. | Contrôle impossible des émissions à l'échappement | | Majeure |
240. 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
241. 8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
8.4.1. a. 2. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route | [Loc.] | Majeure |
8.4.1. a. 3. | Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. | [Loc.] | Critique |
242. 10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
243. 10.1. SIGNALISATION
244. 10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1. | Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences | | Mineure |
10.1.1. b. 1. | Plaque de remorquage absente | | Mineure |
10.1.1. c. 1. | Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences | | Mineure |
245. 10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1. | Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences | | Mineure |
246. 11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
247. 11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
248. 11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1. | Feux spéciaux détériorés | | Mineure |
11.1.1. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
249. 11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1. | Avertisseurs sonores spécialisés détériorés | | Mineure |
11.1.2. b. 1. | Présence non autorisée | | Mineure |
250. 11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1. | Insigne distinctif détérioré ou absent | | Mineure |
251. 12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
252. 12.1. SIGNALISATION
253. 12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1. | Panneau détérioré | | Mineure |
12.1.1. a. 2. | Panneau détérioré : partie saillante | | Majeure |
12.1.1. b. 1. | Panneau absent | | Mineure |
12.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
12.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
12.1.1. d. 1. | Non conforme aux exigences | | Mineure |
254. 12.2. ÉQUIPEMENTS
255. 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.1. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.1. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.1. b. 2. | Absent | | Majeure |
256. 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | | Mineure |
12.2.2. a. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | | Majeure |
12.2.2. b. 2. | Absent | | Majeure |
257. 12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.3. b. 2. | Absente | | Majeure |
258. 12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2. | Absente | | Majeure |
259. 12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2. | Absente | | Majeure |
260. 12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. a. 2. | Fonctionnement perturbé | | Majeure |
12.2.6. b. 2. | Absente | | Majeure |
261. 13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
262. 13.1. SIGNALISATION
263. 13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI
13.1.1. a. 1. | Signalisation détériorée | | Mineure |
13.1.1. a. 2. | Signalisation détériorée : partie saillante | | Majeure |
13.1.1. b. 1. | Signalisation absente | | Mineure |
13.1.1. c. 1. | Mauvaise fixation | | Mineure |
13.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation : risque de détachement | | Majeure |
264. 13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI
13.1.2. a. 1. | Plaque détériorée ou absente | | Mineure |
265. 13.1.3. VIGNETTE VTC
13.1.3. a. 1. | Absence du numéro d'inscription de l'entreprise | | Mineure |
13.1.3. b. 1. | Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule | | Mineure |
13.1.3. c. 1. | Absente | | Mineure |
266. 13.2. TAXIMÈTRE
267. 13.2.1. TAXIMÈTRE
13.2.1. a. 2. | Absent | | Majeure |
13.2.1. b. 2. | Absence de scellement | | Majeure |
13.2.1. c. 2. | Date de validité dépassée | | Majeure |
268. E. Véhicules de collection
269. E. 1. Les défaillances :
0.2.1. a. 4. | Manquant ou introuvable | | Mineure |
1.1.2. c. 4. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Mineure |
1.1.10. c. 5. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Majeure |
1.1.14. b. 4. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 4. | Corrosion excessive | [Loc.] | Mineure |
1.1.16. d. 5. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Majeure |
5.2.2. a. 5. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Majeure |
5.3.5. a. 5. | Système inutilisable | | Majeure |
270. se substituent aux défaillances :
0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | | Majeure |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | [Loc.] | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | [Loc.] | Critique |
5.2.2. a. 3. | Fêlure ou défaut de soudure | [Loc.] | Critique |
5.3.5. a. 3. | Système inutilisable | | Critique |
271. E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables :
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | [Loc.] | Critique |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | [Loc.] | Critique |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | | Critique |
5.1.1. b. 3. | Mauvaise fixation Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations | [Loc.] | Critique |
5.1.2. b. 3. | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.2. c. 3. | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
5.1.3. a. 3. | Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.1.3. b. 3. | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction | [Loc.] | Critique |
5.3.1. a. 3. | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées | [Loc.] | Critique |
5.3.1. b. 3. | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés | [Loc.] | Critique |
5.3.3. b. 3. | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé | [Loc.] | Critique |
5.3.4. a. 3. | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée | [Loc.] | Critique |
272. F. Points à contrôler lors des contre-visites
273. La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.
274. La liste des points à contrôler lors des contre-visites complémentaires est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire précédents.
275. Lors de chaque contre-visite ou contre-visite complémentaire, les points relatifs à l'identification du véhicule sont à contrôler intégralement.
276. Lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :
277. -au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique. Dans le cas d'une contre-visite complémentaire, celle-ci porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique complémentaire ;
278. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 0. Identification du véhicule , la contre-visite ou la contre-visite complémentaire porte sur cette fonction dans son intégralité ;
279. -au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle 4.1.2. Orientation (feux de croisement) et 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) ;
280. -au titre de la défaillance 0.5.1. b. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.2.3. Pneumatiques ;
281. -au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service , 1.3. Performances et efficacité du frein de secours et 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée ;
282. -au titre de la défaillance 0.5.1. d. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.3.2. Amortisseurs ;
283. -au titre de la défaillance 0.5.1. e. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 2.7.1. Ripage ;
284. -au titre de la défaillance 0.5.1. f. 2., de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
285. -au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service et 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ;
286. -au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.15.3. Continuité de masse ;
287. -au titre de la défaillance 0.5.1. k. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension , les ensembles de points de contrôle 1.1. Etat mécanique et fonctionnement , 2.1. Etat mécanique et 6.1. Châssis et accessoire , ainsi que les points de contrôle 6.2.2. Fixation de la cabine et de la carrosserie et 6.2.4. Plancher ;
288. -au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique , 2.3. Jeu dans la direction , 2.6. Direction assistée électronique , 5.1. Essieux et 5.2. Roues et pneus ;
289. -au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;
290. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension , la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;
291. -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis , la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;
292. -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit ou 8.2. Emissions à l'échappement , ou d'un des points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux ou 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) , la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;
293. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondants.
294. G. Définitions et prescriptions applicables
295. G. 1. Déséquilibre du frein de service (point 1.2.1)
296. G.1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1 er janvier 1956
297. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
298. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
299. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
300. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
301. G.1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1 er janvier 1956
302. Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
303. G. 2. Efficacité du frein de service (point 1.2.2.)
304. L'efficacité est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
305. -58 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
306. -50 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
307. -45 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
308. -35 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
309. -30 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
310. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
311. -5,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
312. -5,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
313. -4,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
314. -3,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
315. -3,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
316. G. 3. Déséquilibre du frein de secours (point 1.3.1)
317. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
318. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
319. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
320. G. 4. Efficacité du frein de secours (point 1.3.2.)
321. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
322. -29 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
323. -25 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
324. -23 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
325. -18 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
326. -15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
327. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
328. -2,9 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
329. -2,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
330. -2,3 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;
331. -1,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;
332. -1,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.
333. G. 5. Efficacité du frein de stationnement (1.4.2.)
334. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis en circulation avant le 1er janvier 1956, et lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 % pour tous les autres véhicules.
335. G. 6. Ripage avant (point 2.7.1.)
336. Le ripage est considéré comme excessif quand il est strictement inférieur à-8 m/ km ou strictement supérieur à + 8 m/ km.
337. G. 7. Symétrie de la suspension (point 5.3.2.)
338. La dissymétrie de la suspension est considérée comme significative quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure strictement à 30 %.
339. G. 8. Orientation des feux de croisement (point 4.1.2.)
340. Le rabattement d'un feu de croisement est considéré comme incorrect lorsqu'il est :
341. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-2,5 % pour les feux dont la hauteur est strictement inférieure à 0,8 m ;
342. -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m ;
343. -supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est strictement supérieure à 1,0 m et inférieure ou égale à 1,2 m.
344. G. 9. Orientation des feux de brouillard avant (point 4.5.2.)
345. Le rabattement d'un feu de brouillard avant est considéré comme incorrect lorsqu'il est supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,5 %.
346. G. 10. Emissions gazeuses (point 8.2.12.)
347. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986, la teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 4,5 %.
348. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1993, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
349. Pour les véhicules de catégorie M1 dont les émissions ne sont pas régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.
350. Pour les véhicules de catégorie M1 mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
351. Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
352. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1996, la teneur en CO ne doit pas dépasser 3,5 %.
353. Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.
354. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 2 juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré.
355. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis au contrôle de la teneur en CO.
356. A défaut de prescription particulière transmise par le constructeur du véhicule à l'organisme technique central, la valeur du lambda des gaz d'échappement n'est ni inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997 dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
357. G. 11. Opacité (point 8.2.22.)
358. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
359. -2,5 m-1 dans le cas des moteurs diesel à aspiration naturelle ;
360. -3,0 m-1 dans le cas des moteurs diesel turbocompressés ;
361. -1,5 m-1 pour tous les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008, hors véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 ;
362. -0,7 m-1 pour les véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 .
363. Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant.
en vigueur le 8 juin 2017, jusqu'au 20 mai 2018
1. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
2. 1° Conditions de présentation du véhicule :
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. 2° Conditions de réalisation des contrôles :
5. Les contrôles sont effectués sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD ou au réservoir de gaz carburant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Ces instructions définissent les méthodologies de contrôle à appliquer ainsi que les critères d'application des défauts constatables et les commentaires spécifiques à utiliser.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés.
8. 3° Fonctions contrôlées :
9. Au cours du contrôle technique périodique, le contrôleur effectue les contrôles suivants, pour les fonctions définies à la partie A de la présente annexe :
10. - véhicules non soumis à réglementation spécifique : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / J. Contrôle des équipements d'un véhicule électrique ou hybride.
11. - véhicules de dépannage : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / J. Contrôle des équipements d'un véhicule électrique ou hybride / A. Véhicules de dépannage.
12. - véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / J. Contrôle des équipements d'un véhicule électrique ou hybride / B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres.
13. - véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / J. Contrôle des équipements d'un véhicule électrique ou hybride/ C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite.
14. - taxis et voitures de tourisme avec chauffeur : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / J. Contrôle des équipements d'un véhicule électrique ou hybride / D. taxis et voitures de tourisme avec chauffeur.
15. - véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / J. Contrôle des équipements d'un véhicule électrique ou hybride / E. Véhicules légers affectés au transport public de personnes.
16. - véhicule de collection : 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / H. Véhicule de collection.
17. Dans le cas particulier des véhicules de collection, les points de contrôle des fonctions 0. Identification, 1. Freinage et 5. Liaison au sol sont intégrés à la fonction Véhicule de collection.
18. L'identification du véhicule (numéros d'immatriculation, de la plaque constructeur et de frappe à froid) est la première opération de contrôle à réaliser.
19. 4° Défauts relevés.
20. 4. 1. Pour chaque point de contrôle de la fonction contrôlé, le contrôleur relève, sur son terminal de saisie portable, les défauts qu'il constate tel que prévu aux I, II et III de la partie B, ci-après.
21. 4. 2. En cas d'impossibilité de contrôle pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, le défaut " contrôle impossible " est relevé, selon le cas. Une impossibilité de contrôle pour des raisons liées à la conception du véhicule (exemple : organe non visible sans démontage) n'appelle pas de mention particulière.
22. 5° Impression des défauts sur le procès-verbal de contrôle technique.
23. Chaque défaut constaté par le contrôleur conformément aux dispositions du 4° ci-dessus donne lieu à une observation imprimée sur le procès-verbal de contrôle et libellée ainsi qu'il suit, en utilisant le cas échéant des abréviations. Les annotations manuscrites sur le procès-verbal sont interdites.
24. 6° Les points de contrôle et les défauts constatables sont présentés de la façon suivante dans les parties A et B ci-après :
25. Découpage des points de contrôle :
26. X. Fonction.
27. X.X. Ensemble.
28. X.X.X. Point de contrôle.
29. Découpage des défauts relatifs à un point de contrôle :
30. X.X.X.X. Type de défaut.
31. X.X.X.X.X. Défaut constatable (+ localisation).
32. Codage utilisé pour la localisation d'un défaut :
33. AV = avant ;
34. AR = arrière ;
35. D = droit ;
36. G = gauche ;
37. C = centre ;
38. AVD = avant droit ;
39. AVG = avant gauche ;
40. ARD = arrière droit ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. SUPG = supérieur gauche ;
43. SUPD = supérieur droit ;
44. INFG = inférieur gauche ;
45. INFD = inférieur droit ;
46. La localisation d'un défaut de la liste ci-après (partie B) ne peut être effectuée qu'au moyen des termes proposés entre parenthèses pour ce défaut.
47. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
48. PARTIE A
49. I - LISTE DES POINTS DE CONTROLE
50. 0. IDENTIFICATION
51. 0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION
52. 0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION
53. 0.2. NUMERO DU CHASSIS
54. 0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
55. 0.2.2. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS
56. 0.3. VEHICULE
57. 0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE
58. 0.3.2. CONDITIONS D'ESSAI
59. 0.4. DIVERS
60. 0.4.1. ENERGIE MOTEUR
61. 0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES
62. 0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE
63. 0.4.5. CARROSSERIE
64. 0.4.6. DOCUMENT D'IDENTIFICATION
65. 1. FREINAGE
66. 1.1. MESURES
67. 1.1.1. FREIN DE SERVICE
68. 1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT
69. 1.1.3. FREIN DE SECOURS
70. 1.2. CIRCUIT DE FREINAGE
71. 1.2.1. RÉSERVOIR(S)
72. 1.2.2. MAÎTRE-CYLINDRE/ROBINET(S) DE FREINAGE
73. 1.2.3. CANALISATION DE FREIN
74. 1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN
75. 1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE
76. 1.3. ELEMENTS DE COMMANDE.
77. 1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE.
78. 1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
79. 1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT
80. 1.4. ELEMENTS RECEPTEURS
81. 1.4.1. DISQUE DE FREIN
82. 1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE
83. 1.4.3. TAMBOUR DE FREIN
84. 1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN
85. 1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
86. 1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
87. 1.6. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION
88. 1.6.1. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION
89. 1.7. ELEMENTS D'INFORMATION
90. 1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
91. 1 .7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
92. 1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS
93. 1.7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION
94. 2. DIRECTION
95. 2.1. MESURES
96. 2.1.1. ANGLE, RIPAGE AV
97. 2.2. ORGANES DE DIRECTION
98. 2.2.1. VOLANT DE DIRECTION
99. 2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION
100. 2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (Y COMPRIS SES ACCOUPLEMENTS)
101. 2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION
102. 2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION
103. 2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION
104. 2.2.7. RELAIS DE DIRECTION
105. 2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
106. 2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
107. 3. VISIBILITE
108. 3.1. VITRAGES
109. 3.1.1. PARE-BRISE
110. 3.1.2. AUTRE VITRAGE
111. 3.2. RETROVISEURS
112. 3.2.1. RETROVISEUR
113. 3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR
114. 3.3. ACCESSOIRES
115. 3.3.1. ESSUIE-GLACE AV
116. 3.3.2. LAVE-GLACE AV
117. 3.3.3. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
118. 4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
119. 4.1. MESURES
120. 4.1.1. FEU DE CROISEMENT
121. 4.1.2. FEU ANTIBROUILLARD AV
122. 4.2. ECLAIRAGE
123. 4.2.1. FEU DE CROISEMENT
124. 4.2.2. FEU DE ROUTE
125. 4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV
126. 4.2.4. FEU ADDITIONNEL
127. 4.3. SIGNALISATION
128. 4.3.1. FEU DE POSITION.
129. 4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (Y COMPRIS REPETITEURS)
130. 4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE
131. 4.3.4. FEU STOP
132. 4.3.5. TROISIEME FEU-STOP
133. 4.3.6. FEU DE PLAQUE AR
134. 4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR
135. 4.3.8. FEU DE RECUL
136. 4.3.9. FEU DE GABARIT
137. 4.3.10. CATADIOPTRE AR
138. 4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (VEHICULES DE PLUS DE 6 METRES)
139. 4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (EN L'ABSENCE DE FEU DE DETRESSE)
140. 4.4. ÉLÉMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION ET FAISCEAUX
141. 4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE
142. 4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE
143. 4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR
144. 4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION
145. 4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION
146. 4.4.6. FAISCEAU ÉLECTRIQUE
147. 5. LIAISONS AU SOL
148. 5.1. MESURES
149. 5.1.1. SUSPENSION
150. 5.2. TRAINS, ESSIEUX (Y COMPRIS ANCRAGES)
151. 5.2.1. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)
152. 5.2.2. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)
153. 5.2.3. ROULEMENT DE ROUE
154. 5.2.4. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)
155. 5.2.5. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)
156. 5.2.6. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)
157. 5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)
158. 5.2.8. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)
159. 5.3. ROUES
160. 5.3.1. ROUE
161. 5.3.2. PNEUMATIQUE
162. 6. STRUCTURE, CARROSSERIE
163. 6.1. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT
164. 6.1.1. LONGERON, BRANCARD
165. 6.1.2. TRAVERSE
166. 6.1.3. PLANCHER
167. 6.1.4. BERCEAU
168. 6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV, AR
169. 6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU
170. 6.1.7. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT
171. 6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE
172. 6.2.1. PORTE LATERALE
173. 6.2.2. PORTE AR, HAYON
174. 6.2.3. CAPOT
175. 6.2.4. AILE
176. 6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER
177. 6.2.6. PARE-BOUE
178. 6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS
179. 6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (SAUF AILES ET OUVRANTS)
180. 6.2.9. ANTI-ENCASTREMENT, PROTECTION LATÉRALE
181. 7. EQUIPEMENTS
182. 7.1. HABITACLE
183. 7.1.1. SIEGE
184. 7.1.2. CEINTURE
185. 7.2. AUTRES EQUIPEMENTS
186. 7.2.1. AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE
187. 7.2.2. BATTERIE
188. 7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS
189. 7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE
190. 7.2.5. DISPOSITIF ANTIVOL
191. 7.2.6. INDICATEUR DE VITESSE
192. 7.3. COUSSIN GONFLABLE
193. 7.3.1. COUSSIN GONFLABLE
194. 8. ORGANES MECANIQUES
195. 8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR
196. 8.1.1. MOTEUR
197. 8.1.2. BOITE
198. 8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT
199. 8.1.4. TRANSMISSION (Y COMPRIS ACCOUPLEMENTS)
200. 8.2. ALIMENTATION.
201. 8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT
202. 8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT
203. 8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION
204. 8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT
205. 8.2.5. BATTERIES DE TRACTION
206. 8.3. ECHAPPEMENT
207. 8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT
208. 8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT
209. 8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT
210. 9. POLLUTION, NIVEAU SONORE
211. 9.1. MESURES POLLUTION
212. 9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT
213. 9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT
214. 9.2. NIVEAU SONORE
215. 9.2.1. BRUIT MOTEUR
216. 9.3. ELEMENT D'INFORMATION
217. 9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD)
218. II. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX VEHICULES MENTIONNES AUX PARTIES A ET C DE L'ANNEXE VIII
219. A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR
220. A.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
221. A.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
222. A.1.2. CARTE BLANCHE
223. A.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
224. A.2.1. FEUX DE FLECHE
225. A.2.2. FEU SPECIAL
226. A.2.3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE
227. A.2.4. PLAQUE DE REMORQUAGE
228. A.3. EQUIPEMENTS
229. A.3.1. CONES
230. A.3.2. PRODUIT ABSORBANT
231. A.3.3. BALAI
232. A.3.4. PELLE
233. A.3.5. GILET FLUORESCENT
234. A.3.6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE
235. B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
236. B.1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
237. B.1.1. FEU SPECIAL
238. B.1.2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE
239. C. VEHICULES ECOLE
240. C.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
241. C.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
242. C.1.2. CARTE ORANGE
243. C.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
244. C.2.1. PANNEAUX SIGNALETIQUES
245. C.3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE
246. C.3.1. AVERTISSEUR SONORE
247. C.3.2. FEUX
248. C.3.3. INDICATEURS DE DIRECTION
249. C.3.4. FREIN DE SERVICE
250. C.3.5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE
251. C.3.6. COMMANDE DE DEBRAYAGE
252. C.3.7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE
253. C.3.8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE
254. D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE
255. D.1. IDENTIFICATION
256. D.1.1. VIGNETTE (véhicules de tourisme avec chauffeur)
257. D.2. ÉCLAIRAGE, SIGNALISATION (TAXIS)
258. D.2.1. SIGNALISATION LUMINEUSE "TAXI"
259. D.2.2. PLAQUE SCELLÉE, DISTINCTIVE
260. D.3. EQUIPEMENTS
261. D.3.1. TAXIMETRE
262. E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.)
263. E.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
264. E.1.1. DECLARATION D'AFFECTATION
265. G. - CONTROLE DE L'INSTALLATION GAZ CARBURANT SUR VEHICULE
266. G.1. PRESENTATION VEHICULE GAZ
267. G.1.1. DOCUMENT SPECIFIQUE GAZ
268. G.1.2. PRESENTATION DU VEHICULE
269. G.2. ALIMENTATION GAZ
270. G.2.1. RESERVOIR DE GAZ
271. G.2.2. ACCESSOIRES FIXES SUR LE RESERVOIR
272. G.2.3. CIRCUIT DE GAZ CARBURANT
273. G.3. PROTECTION
274. G.3.1. PROTECTION, CARTER DE PROTECTION DU RÉSERVOIR GAZ
275. J. CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE
276. J.1. COFFRE À BATTERIE(S) DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
277. J.1.1. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION
278. J.1.2. BATTERIE(S) DE TRACTION
279. J.1.3. ORIFICE(S) D'AÉRATION DU COFFRE À BATTERIE(S) DE TRACTION
280. J.2. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRES QUE SERVITUDES
281. J.2.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
282. J.2.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
283. J.2.3. CONTINUITÉ DE MASSE
284. J.3. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES DIVERS SUR CIRCUIT HAUTE TENSION
285. J.3.1. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DIVERS SUR CIRCUIT HAUTE TENSION
286. J.4. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
287. J.4.1. DISPOSITIF ANTIDÉMARRAGE (câble de charge connecté)
288. J.5. SYSTÈME DE CHARGE
289. J.5.1. PROTECTION DE LA PRISE SUR VÉHICULE
290. J.5.2. PRISE(S) SUR VÉHICULE
291. J.5.3. CÂBLE DE CHARGE
292. III. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SE SUBSTITUANT AUX FONCTIONS IDENTIFICATION (0), FREINAGE (1) ET LIAISON AU SOL (5) DE LA PARTIE I POUR LES VEHICULES DE COLLECTION
293. H. VEHICULES DE COLLECTION
294. H.1. IDENTIFICATION
295. H.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION
296. H.1.2. PLAQUE CONSTRUCTEUR
297. H.1.3. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS
298. H.1.4. ENERGIE MOTEUR
299. H.1.5. NOMBRE DE PLACES ASSISES
300. H.1.6. PLAQUE DE TARE
301. H.1.7. COMPTEUR KILOMETRIQUE
302. H.1.8. PRESENTATION DU VEHICULE
303. H.1.9. CONDITIONS D'ESSAI
304. H.2. FREINAGE
305. H.2.1. DISPOSITIF DE FREINAGE PRINCIPAL A COMMANDE A CABLE
306. H.2.2. FREIN DE SERVICE
307. H.2.3. FREIN DE STATIONNEMENT
308. H.2.4. FREIN DE SECOURS
309. H.2.5. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN
310. H.2.6. MAITRE-CYLINDRE
311. H.2.7. CANALISATION DE FREIN
312. H.2.8. FLEXIBLE DE FREIN
313. H.2.9. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE
314. H.2.10. PEDALE DU FREIN DE SERVICE
315. H.2.11. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
316. H.2.12. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT
317. H.2.13. DISQUE DE FREIN
318. H.2.14. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE
319. H.2.15. TAMBOUR DE FREIN
320. H.2.16. PLAQUETTE DE FREIN
321. H.2.17. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
322. H.2.18. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
323. H.2.19. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
324. H.2.20. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS
325. H.3. LIAISON AU SOL
326. H.3.1. SUSPENSION
327. H.3.2. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)
328. H.3.3. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)
329. H.3.4. ROULEMENT DE ROUE
330. H.3.5. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)
331. H.3.6. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)
332. H.3.7. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)
333. H.3.8. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)
334. H.3.9. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)
335. H.3.10. ROUE
336. H.3.11. PNEUMATIQUE
Nota : Arrêté du 15 janvier 2013 article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.
en vigueur le 10 janvier 2014, jusqu'au 8 juin 2017
1. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
2. 1° Conditions de présentation du véhicule :
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. 2° Conditions de réalisation des contrôles :
5. Les contrôles sont effectués sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD ou au réservoir de gaz carburant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Ces instructions définissent les méthodologies de contrôle à appliquer ainsi que les critères d'application des défauts constatables et les commentaires spécifiques à utiliser.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés.
8. 3° Fonctions contrôlées :
9. Au cours du contrôle technique périodique, le contrôleur effectue les contrôles suivants, pour les fonctions définies à la partie A de la présente annexe :
10. - véhicules non soumis à réglementation spécifique : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / J. Contrôle des équipements d'un véhicule électrique ou hybride.
11. - véhicules de dépannage : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / J. Contrôle des équipements d'un véhicule électrique ou hybride / A. Véhicules de dépannage.
12. - véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / J. Contrôle des équipements d'un véhicule électrique ou hybride / B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres.
13. - véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / J. Contrôle des équipements d'un véhicule électrique ou hybride/ C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite.
14. - taxis et voitures de tourisme avec chauffeur : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / J. Contrôle des équipements d'un véhicule électrique ou hybride / D. taxis et voitures de tourisme avec chauffeur.
15. - véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / J. Contrôle des équipements d'un véhicule électrique ou hybride / E. Véhicules légers affectés au transport public de personnes.
16. - véhicule de collection : 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / H. Véhicule de collection.
17. Dans le cas particulier des véhicules de collection, les points de contrôle des fonctions 0. Identification, 1. Freinage et 5. Liaison au sol sont intégrés à la fonction Véhicule de collection.
18. L'identification du véhicule (numéros d'immatriculation, de la plaque constructeur et de frappe à froid) est la première opération de contrôle à réaliser.
19. 4° Défauts relevés.
20. 4. 1. Pour chaque point de contrôle de la fonction contrôlé, le contrôleur relève, sur son terminal de saisie portable, les défauts qu'il constate tel que prévu aux I, II et III de la partie B, ci-après.
21. 4. 2. En cas d'impossibilité de contrôle pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, le défaut " contrôle impossible " est relevé, selon le cas. Une impossibilité de contrôle pour des raisons liées à la conception du véhicule (exemple : organe non visible sans démontage) n'appelle pas de mention particulière.
22. 5° Impression des défauts sur le procès-verbal de contrôle technique.
23. Chaque défaut constaté par le contrôleur conformément aux dispositions du 4° ci-dessus donne lieu à une observation imprimée sur le procès-verbal de contrôle et libellée ainsi qu'il suit, en utilisant le cas échéant des abréviations. Les annotations manuscrites sur le procès-verbal sont interdites.
24. 6° Les points de contrôle et les défauts constatables sont présentés de la façon suivante dans les parties A et B ci-après :
25. Découpage des points de contrôle :
26. X. Fonction.
27. X.X. Ensemble.
28. X.X.X. Point de contrôle.
29. Découpage des défauts relatifs à un point de contrôle :
30. X.X.X.X. Type de défaut.
31. X.X.X.X.X. Défaut constatable (+ localisation).
32. Codage utilisé pour la localisation d'un défaut :
33. AV = avant ;
34. AR = arrière ;
35. D = droit ;
36. G = gauche ;
37. C = centre ;
38. AVD = avant droit ;
39. AVG = avant gauche ;
40. ARD = arrière droit ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. SUPG = supérieur gauche ;
43. SUPD = supérieur droit ;
44. INFG = inférieur gauche ;
45. INFD = inférieur droit ;
46. La localisation d'un défaut de la liste ci-après (partie B) ne peut être effectuée qu'au moyen des termes proposés entre parenthèses pour ce défaut.
47. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
48. PARTIE A
49. I - LISTE DES POINTS DE CONTROLE
50. 0. IDENTIFICATION
51. 0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION
52. 0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION
53. 0.2. NUMERO DU CHASSIS
54. 0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
55. 0.2.2. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS
56. 0.3. VEHICULE
57. 0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE
58. 0.3.2. CONDITIONS D'ESSAI
59. 0.4. DIVERS
60. 0.4.1. ENERGIE MOTEUR
61. 0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES
62. 0.4.3. PLAQUE DE TARE
63. 0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE
64. 0.4.5. CARROSSERIE
65. 0.4.6. DOCUMENT D'IDENTIFICATION
66. 1. FREINAGE
67. 1.1. MESURES
68. 1.1.1. FREIN DE SERVICE
69. 1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT
70. 1.1.3. FREIN DE SECOURS
71. 1.2. CIRCUIT DE FREINAGE
72. 1.2.1. RÉSERVOIR(S)
73. 1.2.2. MAÎTRE-CYLINDRE/ROBINET(S) DE FREINAGE
74. 1.2.3. CANALISATION DE FREIN
75. 1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN
76. 1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE
77. 1.3. ELEMENTS DE COMMANDE.
78. 1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE.
79. 1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
80. 1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT
81. 1.4. ELEMENTS RECEPTEURS
82. 1.4.1. DISQUE DE FREIN
83. 1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE
84. 1.4.3. TAMBOUR DE FREIN
85. 1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN
86. 1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
87. 1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
88. 1.6. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION
89. 1.6.1. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION
90. 1.7. ELEMENTS D'INFORMATION
91. 1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
92. 1 .7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
93. 1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS
94. 1.7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION
95. 2. DIRECTION
96. 2.1. MESURES
97. 2.1.1. ANGLE, RIPAGE AV
98. 2.2. ORGANES DE DIRECTION
99. 2.2.1. VOLANT DE DIRECTION
100. 2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION
101. 2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (Y COMPRIS SES ACCOUPLEMENTS)
102. 2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION
103. 2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION
104. 2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION
105. 2.2.7. RELAIS DE DIRECTION
106. 2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
107. 2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
108. 3. VISIBILITE
109. 3.1. VITRAGES
110. 3.1.1. PARE-BRISE
111. 3.1.2. AUTRE VITRAGE
112. 3.2. RETROVISEURS
113. 3.2.1. RETROVISEUR
114. 3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR
115. 3.3. ACCESSOIRES
116. 3.3.1. ESSUIE-GLACE AV
117. 3.3.2. LAVE-GLACE AV
118. 3.3.3. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
119. 4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
120. 4.1. MESURES
121. 4.1.1. FEU DE CROISEMENT
122. 4.1.2. FEU ANTIBROUILLARD AV
123. 4.2. ECLAIRAGE
124. 4.2.1. FEU DE CROISEMENT
125. 4.2.2. FEU DE ROUTE
126. 4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV
127. 4.2.4. FEU ADDITIONNEL
128. 4.3. SIGNALISATION
129. 4.3.1. FEU DE POSITION.
130. 4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (Y COMPRIS REPETITEURS)
131. 4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE
132. 4.3.4. FEU STOP
133. 4.3.5. TROISIEME FEU-STOP
134. 4.3.6. FEU DE PLAQUE AR
135. 4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR
136. 4.3.8. FEU DE RECUL
137. 4.3.9. FEU DE GABARIT
138. 4.3.10. CATADIOPTRE AR
139. 4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (VEHICULES DE PLUS DE 6 METRES)
140. 4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (EN L'ABSENCE DE FEU DE DETRESSE)
141. 4.4. ÉLÉMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION ET FAISCEAUX
142. 4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE
143. 4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE
144. 4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR
145. 4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION
146. 4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION
147. 4.4.6. FAISCEAU ÉLECTRIQUE
148. 5. LIAISONS AU SOL
149. 5.1. MESURES
150. 5.1.1. SUSPENSION
151. 5.2. TRAINS, ESSIEUX (Y COMPRIS ANCRAGES)
152. 5.2.1. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)
153. 5.2.2. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)
154. 5.2.3. ROULEMENT DE ROUE
155. 5.2.4. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)
156. 5.2.5. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)
157. 5.2.6. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)
158. 5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)
159. 5.2.8. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)
160. 5.3. ROUES
161. 5.3.1. ROUE
162. 5.3.2. PNEUMATIQUE
163. 6. STRUCTURE, CARROSSERIE
164. 6.1. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT
165. 6.1.1. LONGERON, BRANCARD
166. 6.1.2. TRAVERSE
167. 6.1.3. PLANCHER
168. 6.1.4. BERCEAU
169. 6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV, AR
170. 6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU
171. 6.1.7. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT
172. 6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE
173. 6.2.1. PORTE LATERALE
174. 6.2.2. PORTE AR, HAYON
175. 6.2.3. CAPOT
176. 6.2.4. AILE
177. 6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER
178. 6.2.6. PARE-BOUE
179. 6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS
180. 6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (SAUF AILES ET OUVRANTS)
181. 6.2.9. ANTI-ENCASTREMENT, PROTECTION LATÉRALE
182. 7. EQUIPEMENTS
183. 7.1. HABITACLE
184. 7.1.1. SIEGE
185. 7.1.2. CEINTURE
186. 7.2. AUTRES EQUIPEMENTS
187. 7.2.1. AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE
188. 7.2.2. BATTERIE
189. 7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS
190. 7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE
191. 7.2.5. DISPOSITIF ANTIVOL
192. 7.2.6. INDICATEUR DE VITESSE
193. 7.3. COUSSIN GONFLABLE
194. 7.3.1. COUSSIN GONFLABLE
195. 8. ORGANES MECANIQUES
196. 8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR
197. 8.1.1. MOTEUR
198. 8.1.2. BOITE
199. 8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT
200. 8.1.4. TRANSMISSION (Y COMPRIS ACCOUPLEMENTS)
201. 8.2. ALIMENTATION.
202. 8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT
203. 8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT
204. 8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION
205. 8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT
206. 8.2.5. BATTERIES DE TRACTION
207. 8.3. ECHAPPEMENT
208. 8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT
209. 8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT
210. 8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT
211. 9. POLLUTION, NIVEAU SONORE
212. 9.1. MESURES POLLUTION
213. 9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT
214. 9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT
215. 9.2. NIVEAU SONORE
216. 9.2.1. BRUIT MOTEUR
217. 9.3. ELEMENT D'INFORMATION
218. 9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD)
219. II. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX VEHICULES MENTIONNES AUX PARTIES A ET C DE L'ANNEXE VIII
220. A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR
221. A.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
222. A.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
223. A.1.2. CARTE BLANCHE
224. A.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
225. A.2.1. FEUX DE FLECHE
226. A.2.2. FEU SPECIAL
227. A.2.3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE
228. A.2.4. PLAQUE DE REMORQUAGE
229. A.3. EQUIPEMENTS
230. A.3.1. CONES
231. A.3.2. PRODUIT ABSORBANT
232. A.3.3. BALAI
233. A.3.4. PELLE
234. A.3.5. GILET FLUORESCENT
235. A.3.6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE
236. B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
237. B.1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
238. B.1.1. FEU SPECIAL
239. B.1.2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE
240. C. VEHICULES ECOLE
241. C.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
242. C.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
243. C.1.2. CARTE ORANGE
244. C.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
245. C.2.1. PANNEAUX SIGNALETIQUES
246. C.3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE
247. C.3.1. AVERTISSEUR SONORE
248. C.3.2. FEUX
249. C.3.3. INDICATEURS DE DIRECTION
250. C.3.4. FREIN DE SERVICE
251. C.3.5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE
252. C.3.6. COMMANDE DE DEBRAYAGE
253. C.3.7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE
254. C.3.8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE
255. D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE
256. D.1. IDENTIFICATION
257. D.1.1. VIGNETTE (véhicules de tourisme avec chauffeur)
258. D.2. ÉCLAIRAGE, SIGNALISATION (TAXIS)
259. D.2.1. SIGNALISATION LUMINEUSE "TAXI"
260. D.2.2. PLAQUE SCELLÉE, DISTINCTIVE
261. D.3. EQUIPEMENTS
262. D.3.1. TAXIMETRE
263. E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.)
264. E.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
265. E.1.1. DECLARATION D'AFFECTATION
266. G. - CONTROLE DE L'INSTALLATION GAZ CARBURANT SUR VEHICULE
267. G.1. PRESENTATION VEHICULE GAZ
268. G.1.1. DOCUMENT SPECIFIQUE GAZ
269. G.1.2. PRESENTATION DU VEHICULE
270. G.2. ALIMENTATION GAZ
271. G.2.1. RESERVOIR DE GAZ
272. G.2.2. ACCESSOIRES FIXES SUR LE RESERVOIR
273. G.2.3. CIRCUIT DE GAZ CARBURANT
274. G.3. PROTECTION
275. G.3.1. PROTECTION, CARTER DE PROTECTION DU RÉSERVOIR GAZ
276. J. CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE
277. J.1. COFFRE À BATTERIE(S) DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
278. J.1.1. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION
279. J.1.2. BATTERIE(S) DE TRACTION
280. J.1.3. ORIFICE(S) D'AÉRATION DU COFFRE À BATTERIE(S) DE TRACTION
281. J.2. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRES QUE SERVITUDES
282. J.2.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
283. J.2.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
284. J.2.3. CONTINUITÉ DE MASSE
285. J.3. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES DIVERS SUR CIRCUIT HAUTE TENSION
286. J.3.1. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DIVERS SUR CIRCUIT HAUTE TENSION
287. J.4. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
288. J.4.1. DISPOSITIF ANTIDÉMARRAGE (câble de charge connecté)
289. J.5. SYSTÈME DE CHARGE
290. J.5.1. PROTECTION DE LA PRISE SUR VÉHICULE
291. J.5.2. PRISE(S) SUR VÉHICULE
292. J.5.3. CÂBLE DE CHARGE
293. III. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SE SUBSTITUANT AUX FONCTIONS IDENTIFICATION (0), FREINAGE (1) ET LIAISON AU SOL (5) DE LA PARTIE I POUR LES VEHICULES DE COLLECTION
294. H. VEHICULES DE COLLECTION
295. H.1. IDENTIFICATION
296. H.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION
297. H.1.2. PLAQUE CONSTRUCTEUR
298. H.1.3. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS
299. H.1.4. ENERGIE MOTEUR
300. H.1.5. NOMBRE DE PLACES ASSISES
301. H.1.6. PLAQUE DE TARE
302. H.1.7. COMPTEUR KILOMETRIQUE
303. H.1.8. PRESENTATION DU VEHICULE
304. H.1.9. CONDITIONS D'ESSAI
305. H.2. FREINAGE
306. H.2.1. DISPOSITIF DE FREINAGE PRINCIPAL A COMMANDE A CABLE
307. H.2.2. FREIN DE SERVICE
308. H.2.3. FREIN DE STATIONNEMENT
309. H.2.4. FREIN DE SECOURS
310. H.2.5. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN
311. H.2.6. MAITRE-CYLINDRE
312. H.2.7. CANALISATION DE FREIN
313. H.2.8. FLEXIBLE DE FREIN
314. H.2.9. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE
315. H.2.10. PEDALE DU FREIN DE SERVICE
316. H.2.11. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
317. H.2.12. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT
318. H.2.13. DISQUE DE FREIN
319. H.2.14. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE
320. H.2.15. TAMBOUR DE FREIN
321. H.2.16. PLAQUETTE DE FREIN
322. H.2.17. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
323. H.2.18. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
324. H.2.19. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
325. H.2.20. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS
326. H.3. LIAISON AU SOL
327. H.3.1. SUSPENSION
328. H.3.2. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)
329. H.3.3. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)
330. H.3.4. ROULEMENT DE ROUE
331. H.3.5. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)
332. H.3.6. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)
333. H.3.7. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)
334. H.3.8. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)
335. H.3.9. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)
336. H.3.10. ROUE
337. H.3.11. PNEUMATIQUE
Nota : Arrêté du 15 janvier 2013 article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 10 janvier 2014
1. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
2. 1° Conditions de présentation du véhicule :
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. 2° Conditions de réalisation des contrôles :
5. Les contrôles sont effectués sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD ou au réservoir de gaz carburant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Ces instructions définissent les méthodologies de contrôle à appliquer ainsi que les critères d'application des défauts constatables et les commentaires spécifiques à utiliser.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés.
8. 3° Fonctions contrôlées :
9. Au cours du contrôle technique périodique, le contrôleur effectue les contrôles suivants, pour les fonctions définies à la partie A de la présente annexe :
10. - véhicules non soumis à réglementation spécifique : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule ;
11. - véhicules de dépannage : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / A. Véhicules de dépannage.
12. - véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres.
13. - véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite.
14. - taxis et voitures de tourisme avec chauffeur : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / D. taxis et voitures de tourisme avec chauffeur.
15. - véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / E. Véhicules légers affectés au transport public de personnes.
16. - véhicule de collection : 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / H. Véhicule de collection.
17. Dans le cas particulier des véhicules de collection, les points de contrôle des fonctions 0. Identification, 1. Freinage et 5. Liaison au sol sont intégrés à la fonction Véhicule de collection.
18. L'identification du véhicule (numéros d'immatriculation, de la plaque constructeur et de frappe à froid) est la première opération de contrôle à réaliser.
19. 4° Défauts relevés.
20. 4. 1. Pour chaque point de contrôle de la fonction contrôlé, le contrôleur relève, sur son terminal de saisie portable, les défauts qu'il constate tel que prévu aux I, II et III de la partie B, ci-après.
21. 4. 2. En cas d'impossibilité de contrôle pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, le défaut " contrôle impossible " est relevé, selon le cas. Une impossibilité de contrôle pour des raisons liées à la conception du véhicule (exemple : organe non visible sans démontage) n'appelle pas de mention particulière.
22. 5° Impression des défauts sur le procès-verbal de contrôle technique.
23. Chaque défaut constaté par le contrôleur conformément aux dispositions du 4° ci-dessus donne lieu à une observation imprimée sur le procès-verbal de contrôle et libellée ainsi qu'il suit, en utilisant le cas échéant des abréviations. Les annotations manuscrites sur le procès-verbal sont interdites.
24. 6° Les points de contrôle et les défauts constatables sont présentés de la façon suivante dans les parties A et B ci-après :
25. Découpage des points de contrôle :
26. X. Fonction.
27. X.X. Ensemble.
28. X.X.X. Point de contrôle.
29. Découpage des défauts relatifs à un point de contrôle :
30. X.X.X.X. Type de défaut.
31. X.X.X.X.X. Défaut constatable (+ localisation).
32. Codage utilisé pour la localisation d'un défaut :
33. AV = avant ;
34. AR = arrière ;
35. D = droit ;
36. G = gauche ;
37. C = centre ;
38. AVD = avant droit ;
39. AVG = avant gauche ;
40. ARD = arrière droit ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. SUPG = supérieur gauche ;
43. SUPD = supérieur droit ;
44. INFG = inférieur gauche ;
45. INFD = inférieur droit ;
46. La localisation d'un défaut de la liste ci-après (partie B) ne peut être effectuée qu'au moyen des termes proposés entre parenthèses pour ce défaut.
47. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
48. PARTIE A
49. I - LISTE DES POINTS DE CONTROLE
50. 0. IDENTIFICATION
51. 0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION
52. 0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION
53. 0.2. NUMERO DU CHASSIS
54. 0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
55. 0.2.2. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS
56. 0.3. VEHICULE
57. 0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE
58. 0.3.2. CONDITIONS D'ESSAI
59. 0.4. DIVERS
60. 0.4.1. ENERGIE MOTEUR
61. 0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES
62. 0.4.3. PLAQUE DE TARE
63. 0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE
64. 0.4.5. CARROSSERIE
65. 0.4.6. DOCUMENT D'IDENTIFICATION
66. 1. FREINAGE
67. 1.1. MESURES
68. 1.1.1. FREIN DE SERVICE
69. 1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT
70. 1.1.3. FREIN DE SECOURS
71. 1.2. CIRCUIT DE FREINAGE
72. 1.2.1. RÉSERVOIR(S)
73. 1.2.2. MAÎTRE-CYLINDRE/ROBINET(S) DE FREINAGE
74. 1.2.3. CANALISATION DE FREIN
75. 1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN
76. 1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE
77. 1.3. ELEMENTS DE COMMANDE.
78. 1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE.
79. 1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
80. 1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT
81. 1.4. ELEMENTS RECEPTEURS
82. 1.4.1. DISQUE DE FREIN
83. 1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE
84. 1.4.3. TAMBOUR DE FREIN
85. 1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN
86. 1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
87. 1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
88. 1.6. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION
89. 1.6.1. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION
90. 1.7. ELEMENTS D'INFORMATION
91. 1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
92. 1 .7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
93. 1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS
94. 1.7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION
95. 2. DIRECTION
96. 2.1. MESURES
97. 2.1.1. ANGLE, RIPAGE AV
98. 2.2. ORGANES DE DIRECTION
99. 2.2.1. VOLANT DE DIRECTION
100. 2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION
101. 2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (Y COMPRIS SES ACCOUPLEMENTS)
102. 2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION
103. 2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION
104. 2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION
105. 2.2.7. RELAIS DE DIRECTION
106. 2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
107. 2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
108. 3. VISIBILITE
109. 3.1. VITRAGES
110. 3.1.1. PARE-BRISE
111. 3.1.2. AUTRE VITRAGE
112. 3.2. RETROVISEURS
113. 3.2.1. RETROVISEUR
114. 3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR
115. 3.3. ACCESSOIRES
116. 3.3.1. ESSUIE-GLACE AV
117. 3.3.2. LAVE-GLACE AV
118. 3.3.3. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
119. 4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
120. 4.1. MESURES
121. 4.1.1. FEU DE CROISEMENT
122. 4.1.2. FEU ANTIBROUILLARD AV
123. 4.2. ECLAIRAGE
124. 4.2.1. FEU DE CROISEMENT
125. 4.2.2. FEU DE ROUTE
126. 4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV
127. 4.2.4. FEU ADDITIONNEL
128. 4.3. SIGNALISATION
129. 4.3.1. FEU DE POSITION.
130. 4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (Y COMPRIS REPETITEURS)
131. 4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE
132. 4.3.4. FEU STOP
133. 4.3.5. TROISIEME FEU-STOP
134. 4.3.6. FEU DE PLAQUE AR
135. 4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR
136. 4.3.8. FEU DE RECUL
137. 4.3.9. FEU DE GABARIT
138. 4.3.10. CATADIOPTRE AR
139. 4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (VEHICULES DE PLUS DE 6 METRES)
140. 4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (EN L'ABSENCE DE FEU DE DETRESSE)
141. 4.4. ÉLÉMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION ET FAISCEAUX
142. 4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE
143. 4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE
144. 4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR
145. 4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION
146. 4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION
147. 4.4.6. FAISCEAU ÉLECTRIQUE
148. 5. LIAISONS AU SOL
149. 5.1. MESURES
150. 5.1.1. SUSPENSION
151. 5.2. TRAINS, ESSIEUX (Y COMPRIS ANCRAGES)
152. 5.2.1. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)
153. 5.2.2. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)
154. 5.2.3. ROULEMENT DE ROUE
155. 5.2.4. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)
156. 5.2.5. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)
157. 5.2.6. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)
158. 5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)
159. 5.2.8. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)
160. 5.3. ROUES
161. 5.3.1. ROUE
162. 5.3.2. PNEUMATIQUE
163. 6. STRUCTURE, CARROSSERIE
164. 6.1. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT
165. 6.1.1. LONGERON, BRANCARD
166. 6.1.2. TRAVERSE
167. 6.1.3. PLANCHER
168. 6.1.4. BERCEAU
169. 6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV, AR
170. 6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU
171. 6.1.7. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT
172. 6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE
173. 6.2.1. PORTE LATERALE
174. 6.2.2. PORTE AR, HAYON
175. 6.2.3. CAPOT
176. 6.2.4. AILE
177. 6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER
178. 6.2.6. PARE-BOUE
179. 6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS
180. 6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (SAUF AILES ET OUVRANTS)
181. 6.2.9. ANTI-ENCASTREMENT, PROTECTION LATÉRALE
182. 7. EQUIPEMENTS
183. 7.1. HABITACLE
184. 7.1.1. SIEGE
185. 7.1.2. CEINTURE
186. 7.2. AUTRES EQUIPEMENTS
187. 7.2.1. AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE
188. 7.2.2. BATTERIE
189. 7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS
190. 7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE
191. 7.2.5. DISPOSITIF ANTIVOL
192. 7.2.6. INDICATEUR DE VITESSE
193. 7.3. COUSSIN GONFLABLE
194. 7.3.1. COUSSIN GONFLABLE
195. 8. ORGANES MECANIQUES
196. 8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR
197. 8.1.1. MOTEUR
198. 8.1.2. BOITE
199. 8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT
200. 8.1.4. TRANSMISSION (Y COMPRIS ACCOUPLEMENTS)
201. 8.2. ALIMENTATION.
202. 8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT
203. 8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT
204. 8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION
205. 8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT
206. 8.2.5. BATTERIES DE TRACTION
207. 8.3. ECHAPPEMENT
208. 8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT
209. 8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT
210. 8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT
211. 9. POLLUTION, NIVEAU SONORE
212. 9.1. MESURES POLLUTION
213. 9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT
214. 9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT
215. 9.2. NIVEAU SONORE
216. 9.2.1. BRUIT MOTEUR
217. 9.3. ELEMENT D'INFORMATION
218. 9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD)
219. II. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX VEHICULES MENTIONNES AUX PARTIES A ET C DE L'ANNEXE VIII
220. A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR
221. A.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
222. A.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
223. A.1.2. CARTE BLANCHE
224. A.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
225. A.2.1. FEUX DE FLECHE
226. A.2.2. FEU SPECIAL
227. A.2.3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE
228. A.2.4. PLAQUE DE REMORQUAGE
229. A.3. EQUIPEMENTS
230. A.3.1. CONES
231. A.3.2. PRODUIT ABSORBANT
232. A.3.3. BALAI
233. A.3.4. PELLE
234. A.3.5. GILET FLUORESCENT
235. A.3.6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE
236. B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
237. B.1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
238. B.1.1. FEU SPECIAL
239. B.1.2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE
240. C. VEHICULES ECOLE
241. C.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
242. C.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
243. C.1.2. CARTE ORANGE
244. C.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
245. C.2.1. PANNEAUX SIGNALETIQUES
246. C.3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE
247. C.3.1. AVERTISSEUR SONORE
248. C.3.2. FEUX
249. C.3.3. INDICATEURS DE DIRECTION
250. C.3.4. FREIN DE SERVICE
251. C.3.5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE
252. C.3.6. COMMANDE DE DEBRAYAGE
253. C.3.7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE
254. C.3.8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE
255. D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE
256. D.1. IDENTIFICATION
257. D.1.1. VIGNETTE (véhicules de tourisme avec chauffeur)
258. D.2. ÉCLAIRAGE, SIGNALISATION (TAXIS)
259. D.2.1. SIGNALISATION LUMINEUSE "TAXI"
260. D.2.2. PLAQUE SCELLÉE, DISTINCTIVE
261. D.3. EQUIPEMENTS
262. D.3.1. TAXIMETRE
263. E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.)
264. E.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
265. E.1.1. DECLARATION D'AFFECTATION
266. G. - CONTROLE DE L'INSTALLATION GAZ CARBURANT SUR VEHICULE
267. G.1. PRESENTATION VEHICULE GAZ
268. G.1.1. DOCUMENT SPECIFIQUE GAZ
269. G.1.2. PRESENTATION DU VEHICULE
270. G.2. ALIMENTATION GAZ
271. G.2.1. RESERVOIR DE GAZ
272. G.2.2. ACCESSOIRES FIXES SUR LE RESERVOIR
273. G.2.3. CIRCUIT DE GAZ CARBURANT
274. III. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SE SUBSTITUANT AUX FONCTIONS IDENTIFICATION (0), FREINAGE (1) ET LIAISON AU SOL (5) DE LA PARTIE I POUR LES VEHICULES DE COLLECTION
275. H. VEHICULES DE COLLECTION
276. H.1. IDENTIFICATION
277. H.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION
278. H.1.2. PLAQUE CONSTRUCTEUR
279. H.1.3. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS
280. H.1.4. ENERGIE MOTEUR
281. H.1.5. NOMBRE DE PLACES ASSISES
282. H.1.6. PLAQUE DE TARE
283. H.1.7. COMPTEUR KILOMETRIQUE
284. H.1.8. PRESENTATION DU VEHICULE
285. H.1.9. CONDITIONS D'ESSAI
286. H.2. FREINAGE
287. H.2.1. DISPOSITIF DE FREINAGE PRINCIPAL A COMMANDE A CABLE
288. H.2.2. FREIN DE SERVICE
289. H.2.3. FREIN DE STATIONNEMENT
290. H.2.4. FREIN DE SECOURS
291. H.2.5. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN
292. H.2.6. MAITRE-CYLINDRE
293. H.2.7. CANALISATION DE FREIN
294. H.2.8. FLEXIBLE DE FREIN
295. H.2.9. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE
296. H.2.10. PEDALE DU FREIN DE SERVICE
297. H.2.11. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
298. H.2.12. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT
299. H.2.13. DISQUE DE FREIN
300. H.2.14. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE
301. H.2.15. TAMBOUR DE FREIN
302. H.2.16. PLAQUETTE DE FREIN
303. H.2.17. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
304. H.2.18. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
305. H.2.19. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
306. H.2.20. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS
307. H.3. LIAISON AU SOL
308. H.3.1. SUSPENSION
309. H.3.2. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)
310. H.3.3. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)
311. H.3.4. ROULEMENT DE ROUE
312. H.3.5. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)
313. H.3.6. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)
314. H.3.7. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)
315. H.3.8. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)
316. H.3.9. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)
317. H.3.10. ROUE
318. H.3.11. PNEUMATIQUE
en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
2. 1° Conditions de présentation du véhicule :
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. 2° Conditions de réalisation des contrôles :
5. Les contrôles sont effectués sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD ou au réservoir de gaz carburant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux méthodes de contrôle établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministère chargé des transports.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés.
8. 3° Fonctions contrôlées :
9. Au cours du contrôle technique périodique, le contrôleur effectue les contrôles suivants, pour les fonctions définies à la partie A de la présente annexe :
10. - véhicules non soumis à réglementation spécifique : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule ;
11. - véhicules de dépannage : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / A. Véhicules de dépannage.
12. - véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres.
13. - véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite.
14. - taxis et voitures de tourisme avec chauffeur : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / D. taxis et voitures de tourisme avec chauffeur.
15. - véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / E. Véhicules légers affectés au transport public de personnes.
16. - véhicule de collection : 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / H. Véhicule de collection.
17. Dans le cas particulier des véhicules de collection, les points de contrôle des fonctions 0. Identification, 1. Freinage et 5. Liaison au sol sont intégrés à la fonction Véhicule de collection.
18. L'identification du véhicule (numéros d'immatriculation, de la plaque constructeur et de frappe à froid) est la première opération de contrôle à réaliser.
19. 4° Défauts relevés.
20. 4. 1. Pour chaque point de contrôle de la fonction contrôlé, le contrôleur relève, sur son terminal de saisie portable, les défauts qu'il constate tel que prévu aux I, II et III de la partie B, ci-après.
21. 4. 2. En cas d'impossibilité de contrôle pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, le défaut " contrôle impossible " est relevé, selon le cas. Une impossibilité de contrôle pour des raisons liées à la conception du véhicule (exemple : organe non visible sans démontage) n'appelle pas de mention particulière.
22. 5° Impression des défauts sur le procès-verbal de contrôle technique.
23. Chaque défaut constaté par le contrôleur conformément aux dispositions du 4° ci-dessus donne lieu à une observation imprimée sur le procès-verbal de contrôle et libellée ainsi qu'il suit, en utilisant le cas échéant des abréviations. Les annotations manuscrites sur le procès-verbal sont interdites.
24. 6° Les points de contrôle et les défauts constatables sont présentés de la façon suivante dans les parties A et B ci-après :
25. Découpage des points de contrôle :
26. X. Fonction.
27. X.X. Ensemble.
28. X.X.X. Point de contrôle.
29. Découpage des défauts relatifs à un point de contrôle :
30. X.X.X.X. Type de défaut.
31. X.X.X.X.X. Défaut constatable (+ localisation).
32. Codage utilisé pour la localisation d'un défaut :
33. AV = avant ;
34. AR = arrière ;
35. D = droit ;
36. G = gauche ;
37. C = centre ;
38. AVD = avant droit ;
39. AVG = avant gauche ;
40. ARD = arrière droit ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. SUPG = supérieur gauche ;
43. SUPD = supérieur droit ;
44. INFG = inférieur gauche ;
45. INFD = inférieur droit ;
46. La localisation d'un défaut de la liste ci-après (partie B) ne peut être effectuée qu'au moyen des termes proposés entre parenthèses pour ce défaut.
47. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
48. PARTIE A
49. I - LISTE DES POINTS DE CONTROLE
50. 0. IDENTIFICATION
51. 0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION
52. 0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION
53. 0.2. NUMERO DU CHASSIS
54. 0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
55. 0.2.2. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS
56. 0.3. VEHICULE
57. 0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE
58. 0.3.2. CONDITIONS D'ESSAI
59. 0.4. DIVERS
60. 0.4.1. ENERGIE MOTEUR
61. 0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES
62. 0.4.3. PLAQUE DE TARE
63. 0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE
64. 0.4.5. CARROSSERIE
65. 0.4.6. DOCUMENT D'IDENTIFICATION
66. 1. FREINAGE
67. 1.1. MESURES
68. 1.1.1. FREIN DE SERVICE
69. 1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT
70. 1.1.3. FREIN DE SECOURS
71. 1.2. CIRCUIT DE FREINAGE
72. 1.2.1. RÉSERVOIR(S)
73. 1.2.2. MAÎTRE-CYLINDRE/ROBINET(S) DE FREINAGE
74. 1.2.3. CANALISATION DE FREIN
75. 1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN
76. 1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE
77. 1.3. ELEMENTS DE COMMANDE.
78. 1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE.
79. 1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
80. 1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT
81. 1.4. ELEMENTS RECEPTEURS
82. 1.4.1. DISQUE DE FREIN
83. 1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE
84. 1.4.3. TAMBOUR DE FREIN
85. 1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN
86. 1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
87. 1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
88. 1.6. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION
89. 1.6.1. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION
90. 1.7. ELEMENTS D'INFORMATION
91. 1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
92. 1 .7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
93. 1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS
94. 1.7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION
95. 2. DIRECTION
96. 2.1. MESURES
97. 2.1.1. ANGLE, RIPAGE AV
98. 2.2. ORGANES DE DIRECTION
99. 2.2.1. VOLANT DE DIRECTION
100. 2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION
101. 2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (Y COMPRIS SES ACCOUPLEMENTS)
102. 2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION
103. 2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION
104. 2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION
105. 2.2.7. RELAIS DE DIRECTION
106. 2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
107. 2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
108. 3. VISIBILITE
109. 3.1. VITRAGES
110. 3.1.1. PARE-BRISE
111. 3.1.2. AUTRE VITRAGE
112. 3.2. RETROVISEURS
113. 3.2.1. RETROVISEUR
114. 3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR
115. 3.3. ACCESSOIRES
116. 3.3.1. ESSUIE-GLACE AV
117. 3.3.2. LAVE-GLACE AV
118. 3.3.3. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
119. 4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
120. 4.1. MESURES
121. 4.1.1. FEU DE CROISEMENT
122. 4.1.2. FEU ANTIBROUILLARD AV
123. 4.2. ECLAIRAGE
124. 4.2.1. FEU DE CROISEMENT
125. 4.2.2. FEU DE ROUTE
126. 4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV
127. 4.2.4. FEU ADDITIONNEL
128. 4.3. SIGNALISATION
129. 4.3.1. FEU DE POSITION.
130. 4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (Y COMPRIS REPETITEURS)
131. 4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE
132. 4.3.4. FEU STOP
133. 4.3.5. TROISIEME FEU-STOP
134. 4.3.6. FEU DE PLAQUE AR
135. 4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR
136. 4.3.8. FEU DE RECUL
137. 4.3.9. FEU DE GABARIT
138. 4.3.10. CATADIOPTRE AR
139. 4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (VEHICULES DE PLUS DE 6 METRES)
140. 4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (EN L'ABSENCE DE FEU DE DETRESSE)
141. 4.4. ÉLÉMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION ET FAISCEAUX
142. 4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE
143. 4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE
144. 4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR
145. 4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION
146. 4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION
147. 4.4.6. FAISCEAU ÉLECTRIQUE
148. 5. LIAISONS AU SOL
149. 5.1. MESURES
150. 5.1.1. SUSPENSION
151. 5.2. TRAINS, ESSIEUX (Y COMPRIS ANCRAGES)
152. 5.2.1. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)
153. 5.2.2. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)
154. 5.2.3. ROULEMENT DE ROUE
155. 5.2.4. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)
156. 5.2.5. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)
157. 5.2.6. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)
158. 5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)
159. 5.2.8. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)
160. 5.3. ROUES
161. 5.3.1. ROUE
162. 5.3.2. PNEUMATIQUE
163. 6. STRUCTURE, CARROSSERIE
164. 6.1. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT
165. 6.1.1. LONGERON, BRANCARD
166. 6.1.2. TRAVERSE
167. 6.1.3. PLANCHER
168. 6.1.4. BERCEAU
169. 6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV, AR
170. 6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU
171. 6.1.7. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT
172. 6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE
173. 6.2.1. PORTE LATERALE
174. 6.2.2. PORTE AR, HAYON
175. 6.2.3. CAPOT
176. 6.2.4. AILE
177. 6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER
178. 6.2.6. PARE-BOUE
179. 6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS
180. 6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (SAUF AILES ET OUVRANTS)
181. 6.2.9. ANTI-ENCASTREMENT, PROTECTION LATÉRALE
182. 7. EQUIPEMENTS
183. 7.1. HABITACLE
184. 7.1.1. SIEGE
185. 7.1.2. CEINTURE
186. 7.2. AUTRES EQUIPEMENTS
187. 7.2.1. AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE
188. 7.2.2. BATTERIE
189. 7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS
190. 7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE
191. 7.2.5. DISPOSITIF ANTIVOL
192. 7.2.6. INDICATEUR DE VITESSE
193. 7.3. COUSSIN GONFLABLE
194. 7.3.1. COUSSIN GONFLABLE
195. 8. ORGANES MECANIQUES
196. 8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR
197. 8.1.1. MOTEUR
198. 8.1.2. BOITE
199. 8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT
200. 8.1.4. TRANSMISSION (Y COMPRIS ACCOUPLEMENTS)
201. 8.2. ALIMENTATION.
202. 8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT
203. 8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT
204. 8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION
205. 8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT
206. 8.2.5. BATTERIES DE TRACTION
207. 8.3. ECHAPPEMENT
208. 8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT
209. 8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT
210. 8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT
211. 9. POLLUTION, NIVEAU SONORE
212. 9.1. MESURES POLLUTION
213. 9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT
214. 9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT
215. 9.2. NIVEAU SONORE
216. 9.2.1. BRUIT MOTEUR
217. 9.3. ELEMENT D'INFORMATION
218. 9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD)
219. II. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX VEHICULES MENTIONNES AUX PARTIES A ET C DE L'ANNEXE VIII
220. A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR
221. A.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
222. A.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
223. A.1.2. CARTE BLANCHE
224. A.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
225. A.2.1. FEUX DE FLECHE
226. A.2.2. FEU SPECIAL
227. A.2.3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE
228. A.2.4. PLAQUE DE REMORQUAGE
229. A.3. EQUIPEMENTS
230. A.3.1. CONES
231. A.3.2. PRODUIT ABSORBANT
232. A.3.3. BALAI
233. A.3.4. PELLE
234. A.3.5. GILET FLUORESCENT
235. A.3.6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE
236. B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
237. B.1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
238. B.1.1. FEU SPECIAL
239. B.1.2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE
240. C. VEHICULES ECOLE
241. C.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
242. C.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
243. C.1.2. CARTE ORANGE
244. C.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
245. C.2.1. PANNEAUX SIGNALETIQUES
246. C.3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE
247. C.3.1. AVERTISSEUR SONORE
248. C.3.2. FEUX
249. C.3.3. INDICATEURS DE DIRECTION
250. C.3.4. FREIN DE SERVICE
251. C.3.5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE
252. C.3.6. COMMANDE DE DEBRAYAGE
253. C.3.7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE
254. C.3.8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE
255. D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE
256. D.1. IDENTIFICATION
257. D.1.1. VIGNETTE (véhicules de tourisme avec chauffeur)
258. D.2. ÉCLAIRAGE, SIGNALISATION (TAXIS)
259. D.2.1. SIGNALISATION LUMINEUSE "TAXI"
260. D.2.2. PLAQUE SCELLÉE, DISTINCTIVE
261. D.3. EQUIPEMENTS
262. D.3.1. TAXIMETRE
263. E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.)
264. E.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
265. E.1.1. DECLARATION D'AFFECTATION
266. G. - CONTROLE DE L'INSTALLATION GAZ CARBURANT SUR VEHICULE
267. G.1. PRESENTATION VEHICULE GAZ
268. G.1.1. DOCUMENT SPECIFIQUE GAZ
269. G.1.2. PRESENTATION DU VEHICULE
270. G.2. ALIMENTATION GAZ
271. G.2.1. RESERVOIR DE GAZ
272. G.2.2. ACCESSOIRES FIXES SUR LE RESERVOIR
273. G.2.3. CIRCUIT DE GAZ CARBURANT
274. III. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SE SUBSTITUANT AUX FONCTIONS IDENTIFICATION (0), FREINAGE (1) ET LIAISON AU SOL (5) DE LA PARTIE I POUR LES VEHICULES DE COLLECTION
275. H. VEHICULES DE COLLECTION
276. H.1. IDENTIFICATION
277. H.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION
278. H.1.2. PLAQUE CONSTRUCTEUR
279. H.1.3. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS
280. H.1.4. ENERGIE MOTEUR
281. H.1.5. NOMBRE DE PLACES ASSISES
282. H.1.6. PLAQUE DE TARE
283. H.1.7. COMPTEUR KILOMETRIQUE
284. H.1.8. PRESENTATION DU VEHICULE
285. H.1.9. CONDITIONS D'ESSAI
286. H.2. FREINAGE
287. H.2.1. DISPOSITIF DE FREINAGE PRINCIPAL A COMMANDE A CABLE
288. H.2.2. FREIN DE SERVICE
289. H.2.3. FREIN DE STATIONNEMENT
290. H.2.4. FREIN DE SECOURS
291. H.2.5. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN
292. H.2.6. MAITRE-CYLINDRE
293. H.2.7. CANALISATION DE FREIN
294. H.2.8. FLEXIBLE DE FREIN
295. H.2.9. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE
296. H.2.10. PEDALE DU FREIN DE SERVICE
297. H.2.11. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
298. H.2.12. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT
299. H.2.13. DISQUE DE FREIN
300. H.2.14. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE
301. H.2.15. TAMBOUR DE FREIN
302. H.2.16. PLAQUETTE DE FREIN
303. H.2.17. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
304. H.2.18. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
305. H.2.19. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
306. H.2.20. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS
307. H.3. LIAISON AU SOL
308. H.3.1. SUSPENSION
309. H.3.2. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)
310. H.3.3. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)
311. H.3.4. ROULEMENT DE ROUE
312. H.3.5. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)
313. H.3.6. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)
314. H.3.7. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)
315. H.3.8. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)
316. H.3.9. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)
317. H.3.10. ROUE
318. H.3.11. PNEUMATIQUE
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 31 décembre 2011
1. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
2. 1° Conditions de présentation du véhicule :
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. 2° Conditions de réalisation des contrôles :
5. Les contrôles sont effectués sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD ou au réservoir de gaz carburant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux méthodes de contrôle établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministère chargé des transports.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés.
8. 3° Fonctions contrôlées :
9. Au cours du contrôle technique périodique, le contrôleur effectue les contrôles suivants, pour les fonctions définies à la partie A de la présente annexe :
10. - véhicules non soumis à réglementation spécifique : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule ;
11. - véhicules de dépannage : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / A. Véhicules de dépannage.
12. - véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres.
13. - véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite.
14. - taxis et voitures de tourisme avec chauffeur : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / D. taxis et voitures de tourisme avec chauffeur.
15. - véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / E. Véhicules légers affectés au transport public de personnes.
16. - véhicule de collection : 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / H. Véhicule de collection.
17. Dans le cas particulier des véhicules de collection, les points de contrôle des fonctions 0. Identification, 1. Freinage et 5. Liaison au sol sont intégrés à la fonction Véhicule de collection.
18. L'identification du véhicule (numéros d'immatriculation, de la plaque constructeur et de frappe à froid) est la première opération de contrôle à réaliser.
19. 4° Défauts relevés.
20. 4. 1. Pour chaque point de contrôle de la fonction contrôlé, le contrôleur relève, sur son terminal de saisie portable, les défauts qu'il constate tel que prévu aux I, II et III de la partie B, ci-après.
21. 4. 2. En cas d'impossibilité de contrôle pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, le défaut " contrôle impossible " est relevé, selon le cas. Une impossibilité de contrôle pour des raisons liées à la conception du véhicule (exemple : organe non visible sans démontage) n'appelle pas de mention particulière.
22. 5° Impression des défauts sur le procès-verbal de contrôle technique.
23. Chaque défaut constaté par le contrôleur conformément aux dispositions du 4° ci-dessus donne lieu à une observation imprimée sur le procès-verbal de contrôle et libellée ainsi qu'il suit, en utilisant le cas échéant des abréviations. Les annotations manuscrites sur le procès-verbal sont interdites.
24. 6° Les points de contrôle et les défauts constatables sont présentés de la façon suivante dans les parties A et B ci-après :
25. Découpage des points de contrôle :
26. X. Fonction.
27. X.X. Ensemble.
28. X.X.X. Point de contrôle.
29. Découpage des défauts relatifs à un point de contrôle :
30. X.X.X.X. Type de défaut.
31. X.X.X.X.X. Défaut constatable (+ localisation).
32. Codage utilisé pour la localisation d'un défaut :
33. AV = avant ;
34. AR = arrière ;
35. D = droit ;
36. G = gauche ;
37. C = centre ;
38. AVD = avant droit ;
39. AVG = avant gauche ;
40. ARD = arrière droit ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. SUPG = supérieur gauche ;
43. SUPD = supérieur droit ;
44. INFG = inférieur gauche ;
45. INFD = inférieur droit ;
46. La localisation d'un défaut de la liste ci-après (partie B) ne peut être effectuée qu'au moyen des termes proposés entre parenthèses pour ce défaut.
47. 7° Au titre de la présente annexe, on entend par véhicule de collection les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention " véhicule de collection " et les véhicules dont l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé indique une première mise en circulation de plus de trente ans. (1)
48. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
49. PARTIE A
50. I - LISTE DES POINTS DE CONTROLE
51. 0. IDENTIFICATION
52. 0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION
53. 0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION
54. 0.2. NUMERO DU CHASSIS
55. 0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
56. 0.2.2. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS
57. 0.3. VEHICULE
58. 0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE
59. 0.3.2. CONDITIONS D'ESSAI
60. 0.4. DIVERS
61. 0.4.1. ENERGIE MOTEUR
62. 0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES
63. 0.4.3. PLAQUE DE TARE
64. 0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE
65. 0.4.5. CARROSSERIE
66. 0.4.6. DOCUMENT D'IDENTIFICATION (1)
67. 1. FREINAGE
68. 1.1. MESURES
69. 1.1.1. FREIN DE SERVICE
70. 1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT
71. 1.1.3. FREIN DE SECOURS
72. 1.2. CIRCUIT HYDRAULIQUE
73. 1.2.1. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN
74. 1.2.2. MAITRE-CYLINDRE
75. 1.2.3. CANALISATION DE FREIN
76. 1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN
77. 1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE
78. 1.3. ELEMENTS DE COMMANDE.
79. 1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE.
80. 1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
81. 1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT
82. 1.4. ELEMENTS RECEPTEURS
83. 1.4.1. DISQUE DE FREIN
84. 1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE
85. 1.4.3. TAMBOUR DE FREIN
86. 1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN
87. 1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
88. 1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
89. 1.6. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION
90. 1.6.1. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION
91. 1.7. ELEMENTS D'INFORMATION
92. 1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
93. 1 .7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
94. 1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS
95. 1 .7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION
96. 2. DIRECTION
97. 2.1. MESURES
98. 2.1.1. ANGLE, RIPAGE AV
99. 2.2. ORGANES DE DIRECTION
100. 2.2.1. VOLANT DE DIRECTION
101. 2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION
102. 2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (Y COMPRIS SES ACCOUPLEMENTS)
103. 2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION
104. 2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION
105. 2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION
106. 2.2.7. RELAIS DE DIRECTION
107. 2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
108. 2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
109. 3. VISIBILITE
110. 3.1. VITRAGES
111. 3.1.1. PARE-BRISE
112. 3.1.2. AUTRE VITRAGE
113. 3.2. RETROVISEURS
114. 3.2.1. RETROVISEUR
115. 3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR
116. 3.3. ACCESSOIRES
117. 3.3.1. ESSUIE-GLACE AV
118. 3.3.2. LAVE-GLACE AV
119. 4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
120. 4.1. MESURES
121. 4.1.1. FEU DE CROISEMENT
122. 4.2. ECLAIRAGE
123. 4.2.1. FEU DE CROISEMENT
124. 4.2.2. FEU DE ROUTE
125. 4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV
126. 4.2.4. FEU ADDITIONNEL
127. 4.3. SIGNALISATION
128. 4.3.1. FEU DE POSITION.
129. 4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (Y COMPRIS REPETITEURS)
130. 4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE
131. 4.3.4. FEU STOP
132. 4.3.5. TROISIEME FEU-STOP
133. 4.3.6. FEU DE PLAQUE AR
134. 4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR
135. 4.3.8. FEU DE RECUL
136. 4.3.9. FEU DE GABARIT
137. 4.3.10. CATADIOPTRE AR
138. 4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (VEHICULES DE PLUS DE 6 METRES)
139. 4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (EN L'ABSENCE DE FEU DE DETRESSE)
140. 4.4. ELEMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION
141. 4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE
142. 4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE
143. 4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR
144. 4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION
145. 4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION
146. 5. LIAISONS AU SOL
147. 5.1. MESURES
148. 5.1.1. SUSPENSION
149. 5.2. TRAINS, ESSIEUX (Y COMPRIS ANCRAGES)
150. 5.2.1. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)
151. 5.2.2. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)
152. 5.2.3. ROULEMENT DE ROUE
153. 5.2.4. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)
154. 5.2.5. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)
155. 5.2.6. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)
156. 5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)
157. 5.2.8. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)
158. 5.3. ROUES
159. 5.3.1. ROUE
160. 5.3.2. PNEUMATIQUE
161. 6. STRUCTURE, CARROSSERIE
162. 6.1. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT
163. 6.1.1. LONGERON, BRANCARD
164. 6.1.2. TRAVERSE
165. 6.1.3. PLANCHER
166. 6.1.4. BERCEAU
167. 6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV, AR
168. 6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU
169. 6.1.7. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT
170. 6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE
171. 6.2.1. PORTE LATERALE
172. 6.2.2. PORTE AR, HAYON
173. 6.2.3. CAPOT
174. 6.2.4. AILE
175. 6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER
176. 6.2.6. PARE-BOUE
177. 6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS
178. 6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (SAUF AILES ET OUVRANTS)
179. 7. EQUIPEMENTS
180. 7.1. HABITACLE
181. 7.1.1. SIEGE
182. 7.1.2. CEINTURE
183. 7.2. AUTRES EQUIPEMENTS
184. 7.2.1. AVERTISSEUR SONORE
185. 7.2.2. BATTERIE
186. 7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS
187. 7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE
188. 7.3. COUSSIN GONFLABLE
189. 7.3.1. COUSSIN GONFLABLE
190. 8. ORGANES MECANIQUES
191. 8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR
192. 8.1.1. MOTEUR
193. 8.1.2. BOITE
194. 8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT
195. 8.1.4. TRANSMISSION (Y COMPRIS ACCOUPLEMENTS)
196. 8.2. ALIMENTATION.
197. 8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT
198. 8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT
199. 8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION
200. 8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT
201. 8.2.5. BATTERIES DE TRACTION
202. 8.3. ECHAPPEMENT
203. 8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT
204. 8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT
205. 8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT
206. 9. POLLUTION, NIVEAU SONORE
207. 9.1. MESURES POLLUTION
208. 9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT
209. 9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT
210. 9.2. NIVEAU SONORE
211. 9.2.1. BRUIT MOTEUR
212. 9.3. ELEMENT D'INFORMATION
213. 9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD)
214. II. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX VEHICULES MENTIONNES AUX PARTIES A ET C DE L'ANNEXE VIII
215. A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR
216. A.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
217. A.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
218. A.1.2. CARTE BLANCHE
219. A.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
220. A.2.1. FEUX DE FLECHE
221. A.2.2. FEU SPECIAL
222. A.2.3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE
223. A.2.4. PLAQUE DE REMORQUAGE
224. A.3. EQUIPEMENTS
225. A.3.1. CONES
226. A.3.2. PRODUIT ABSORBANT
227. A.3.3. BALAI
228. A.3.4. PELLE
229. A.3.5. GILET FLUORESCENT
230. A.3.6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE
231. B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
232. B.1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
233. B.1.1. FEU SPECIAL
234. B.1.2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE
235. C. VEHICULES ECOLE
236. C.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
237. C.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
238. C.1.2. CARTE ORANGE
239. C.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
240. C.2.1. PANNEAUX SIGNALETIQUES
241. C.3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE
242. C.3.1. AVERTISSEUR SONORE
243. C.3.2. FEUX
244. C.3.3. INDICATEURS DE DIRECTION
245. C.3.4. FREIN DE SERVICE
246. C.3.5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE
247. C.3.6. COMMANDE DE DEBRAYAGE
248. C.3.7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE
249. C.3.8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE
250. D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE
251. D.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
252. D.1.1. LICENCE DE CIRCULATION (VEHICULES DE GRANDE REMISE)
253. D.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
254. D.2.1. SIGNALISATION LUMINEUSE "TAXI"
255. D.2.2. PLAQUE SCELLÉE, DISTINCTIVE
256. D.3. EQUIPEMENTS
257. D.3.1. TAXIMETRE
258. E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.)
259. E.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
260. E.1.1. DECLARATION D'AFFECTATION
261. G. - CONTROLE DE L'INSTALLATION GAZ CARBURANT SUR VEHICULE
262. G.1. PRESENTATION VEHICULE GAZ
263. G.1.1. DOCUMENT SPECIFIQUE GAZ
264. G.1.2. PRESENTATION DU VEHICULE
265. G.2. ALIMENTATION GAZ
266. G.2.1. RESERVOIR DE GAZ
267. G.2.2. ACCESSOIRES FIXES SUR LE RESERVOIR
268. G.2.3. CIRCUIT DE GAZ CARBURANT
269. III. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SE SUBSTITUANT AUX FONCTIONS IDENTIFICATION (0), FREINAGE (1) ET LIAISON AU SOL (5) DE LA PARTIE I POUR LES VEHICULES DE COLLECTION
270. H. VEHICULES DE COLLECTION
271. H.1. IDENTIFICATION
272. H.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION
273. H.1.2. PLAQUE CONSTRUCTEUR
274. H.1.3. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS
275. H.1.4. ENERGIE MOTEUR
276. H.1.5. NOMBRE DE PLACES ASSISES
277. H.1.6. PLAQUE DE TARE
278. H.1.7. COMPTEUR KILOMETRIQUE
279. H.1.8. PRESENTATION DU VEHICULE
280. H.1.9. CONDITIONS D'ESSAI
281. H.2. FREINAGE
282. H.2.1. DISPOSITIF DE FREINAGE PRINCIPAL A COMMANDE A CABLE
283. H.2.2. FREIN DE SERVICE
284. H.2.3. FREIN DE STATIONNEMENT
285. H.2.4. FREIN DE SECOURS
286. H.2.5. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN
287. H.2.6. MAITRE-CYLINDRE
288. H.2.7. CANALISATION DE FREIN
289. H.2.8. FLEXIBLE DE FREIN
290. H.2.9. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE
291. H.2.10. PEDALE DU FREIN DE SERVICE
292. H.2.11. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
293. H.2.12. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT
294. H.2.13. DISQUE DE FREIN
295. H.2.14. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE
296. H.2.15. TAMBOUR DE FREIN
297. H.2.16. PLAQUETTE DE FREIN
298. H.2.17. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
299. H.2.18. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
300. H.2.19. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
301. H.2.20. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS
302. H.3. LIAISON AU SOL
303. H.3.1. SUSPENSION
304. H.3.2. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)
305. H.3.3. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)
306. H.3.4. ROULEMENT DE ROUE
307. H.3.5. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)
308. H.3.6. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)
309. H.3.7. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)
310. H.3.8. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)
311. H.3.9. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)
312. H.3.10. ROUE
313. H.3.11. PNEUMATIQUE
Nota : (1) A compter du 1er avril 2011 le 7° est supprimé, le point 0.4.6. est ajouté.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 10 mars 2011
1. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
2. 1° Conditions de présentation du véhicule :
3. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
4. 2° Conditions de réalisation des contrôles :
5. Les contrôles sont effectués sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD ou au réservoir de gaz carburant.
6. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux méthodes de contrôle établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministère chargé des transports.
7. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés.
8. 3° Fonctions contrôlées :
9. Au cours du contrôle technique périodique, le contrôleur effectue les contrôles suivants, pour les fonctions définies à la partie A de la présente annexe :
10. - véhicules non soumis à réglementation spécifique : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule ;
11. - véhicules de dépannage : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / A. Véhicules de dépannage.
12. - véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres.
13. - véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite.
14. - taxis et véhicules de remise : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / D. Taxis et véhicules de remise.
15. - véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / E. Véhicules légers affectés au transport public de personnes.
16. - véhicule de collection : 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / H. Véhicule de collection.
17. Dans le cas particulier des véhicules de collection, les points de contrôle des fonctions 0. Identification, 1. Freinage et 5. Liaison au sol sont intégrés à la fonction Véhicule de collection.
18. L'identification du véhicule (numéros d'immatriculation, de la plaque constructeur et de frappe à froid) est la première opération de contrôle à réaliser.
19. 4° Défauts relevés.
20. 4. 1. Pour chaque point de contrôle de la fonction contrôlé, le contrôleur relève, sur son terminal de saisie portable, les défauts qu'il constate tel que prévu aux I, II et III de la partie B, ci-après.
21. 4. 2. En cas d'impossibilité de contrôle pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, le défaut " contrôle impossible " est relevé, selon le cas. Une impossibilité de contrôle pour des raisons liées à la conception du véhicule (exemple : organe non visible sans démontage) n'appelle pas de mention particulière.
22. 5° Impression des défauts sur le procès-verbal de contrôle technique.
23. Chaque défaut constaté par le contrôleur conformément aux dispositions du 4° ci-dessus donne lieu à une observation imprimée sur le procès-verbal de contrôle et libellée ainsi qu'il suit, en utilisant le cas échéant des abréviations. Les annotations manuscrites sur le procès-verbal sont interdites.
24. 6° Les points de contrôle et les défauts constatables sont présentés de la façon suivante dans les parties A et B ci-après :
25. Découpage des points de contrôle :
26. X. Fonction.
27. X.X. Ensemble.
28. X.X.X. Point de contrôle.
29. Découpage des défauts relatifs à un point de contrôle :
30. X.X.X.X. Type de défaut.
31. X.X.X.X.X. Défaut constatable (+ localisation).
32. Codage utilisé pour la localisation d'un défaut :
33. AV = avant ;
34. AR = arrière ;
35. D = droit ;
36. G = gauche ;
37. C = centre ;
38. AVD = avant droit ;
39. AVG = avant gauche ;
40. ARD = arrière droit ;
41. ARG = arrière gauche ;
42. SUPG = supérieur gauche ;
43. SUPD = supérieur droit ;
44. INFG = inférieur gauche ;
45. INFD = inférieur droit ;
46. La localisation d'un défaut de la liste ci-après (partie B) ne peut être effectuée qu'au moyen des termes proposés entre parenthèses pour ce défaut.
47. 7° Au titre de la présente annexe, on entend par véhicule de collection les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention " véhicule de collection " et les véhicules dont l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé indique une première mise en circulation de plus de trente ans.
48. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
49. PARTIE A
50. I - LISTE DES POINTS DE CONTROLE
51. 0. IDENTIFICATION
52. 0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION
53. 0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION
54. 0.2. NUMERO DU CHASSIS
55. 0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
56. 0.2.2. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS
57. 0.3. VEHICULE
58. 0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE
59. 0.3.2. CONDITIONS D'ESSAI
60. 0.4. DIVERS
61. 0.4.1. ENERGIE MOTEUR
62. 0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES
63. 0.4.3. PLAQUE DE TARE
64. 0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE
65. 0.4.5. CARROSSERIE
66. 1. FREINAGE
67. 1.1. MESURES
68. 1.1.1. FREIN DE SERVICE
69. 1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT
70. 1.1.3. FREIN DE SECOURS
71. 1.2. CIRCUIT HYDRAULIQUE
72. 1.2.1. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN
73. 1.2.2. MAITRE-CYLINDRE
74. 1.2.3. CANALISATION DE FREIN
75. 1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN
76. 1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE
77. 1.3. ELEMENTS DE COMMANDE.
78. 1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE.
79. 1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
80. 1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT
81. 1.4. ELEMENTS RECEPTEURS
82. 1.4.1. DISQUE DE FREIN
83. 1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE
84. 1.4.3. TAMBOUR DE FREIN
85. 1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN
86. 1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
87. 1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
88. 1.6. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION
89. 1.6.1. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION
90. 1.7. ELEMENTS D'INFORMATION
91. 1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
92. 1 .7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
93. 1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS
94. 1 .7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION
95. 2. DIRECTION
96. 2.1. MESURES
97. 2.1.1. ANGLE, RIPAGE AV
98. 2.2. ORGANES DE DIRECTION
99. 2.2.1. VOLANT DE DIRECTION
100. 2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION
101. 2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (Y COMPRIS SES ACCOUPLEMENTS)
102. 2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION
103. 2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION
104. 2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION
105. 2.2.7. RELAIS DE DIRECTION
106. 2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
107. 2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
108. 3. VISIBILITE
109. 3.1. VITRAGES
110. 3.1.1. PARE-BRISE
111. 3.1.2. AUTRE VITRAGE
112. 3.2. RETROVISEURS
113. 3.2.1. RETROVISEUR
114. 3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR
115. 3.3. ACCESSOIRES
116. 3.3.1. ESSUIE-GLACE AV
117. 3.3.2. LAVE-GLACE AV
118. 4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
119. 4.1. MESURES
120. 4.1.1. FEU DE CROISEMENT
121. 4.2. ECLAIRAGE
122. 4.2.1. FEU DE CROISEMENT
123. 4.2.2. FEU DE ROUTE
124. 4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV
125. 4.2.4. FEU ADDITIONNEL
126. 4.3. SIGNALISATION
127. 4.3.1. FEU DE POSITION.
128. 4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (Y COMPRIS REPETITEURS)
129. 4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE
130. 4.3.4. FEU STOP
131. 4.3.5. TROISIEME FEU-STOP
132. 4.3.6. FEU DE PLAQUE AR
133. 4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR
134. 4.3.8. FEU DE RECUL
135. 4.3.9. FEU DE GABARIT
136. 4.3.10. CATADIOPTRE AR
137. 4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (VEHICULES DE PLUS DE 6 METRES)
138. 4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (EN L'ABSENCE DE FEU DE DETRESSE)
139. 4.4. ELEMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION
140. 4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE
141. 4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE
142. 4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR
143. 4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION
144. 4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION
145. 5. LIAISONS AU SOL
146. 5.1. MESURES
147. 5.1.1. SUSPENSION
148. 5.2. TRAINS, ESSIEUX (Y COMPRIS ANCRAGES)
149. 5.2.1. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)
150. 5.2.2. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)
151. 5.2.3. ROULEMENT DE ROUE
152. 5.2.4. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)
153. 5.2.5. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)
154. 5.2.6. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)
155. 5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)
156. 5.2.8. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)
157. 5.3. ROUES
158. 5.3.1. ROUE
159. 5.3.2. PNEUMATIQUE
160. 6. STRUCTURE, CARROSSERIE
161. 6.1. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT
162. 6.1.1. LONGERON, BRANCARD
163. 6.1.2. TRAVERSE
164. 6.1.3. PLANCHER
165. 6.1.4. BERCEAU
166. 6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV, AR
167. 6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU
168. 6.1.7. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT
169. 6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE
170. 6.2.1. PORTE LATERALE
171. 6.2.2. PORTE AR, HAYON
172. 6.2.3. CAPOT
173. 6.2.4. AILE
174. 6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER
175. 6.2.6. PARE-BOUE
176. 6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS
177. 6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (SAUF AILES ET OUVRANTS)
178. 7. EQUIPEMENTS
179. 7.1. HABITACLE
180. 7.1.1. SIEGE
181. 7.1.2. CEINTURE
182. 7.2. AUTRES EQUIPEMENTS
183. 7.2.1. AVERTISSEUR SONORE
184. 7.2.2. BATTERIE
185. 7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS
186. 7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE
187. 7.3. COUSSIN GONFLABLE
188. 7.3.1. COUSSIN GONFLABLE
189. 8. ORGANES MECANIQUES
190. 8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR
191. 8.1.1. MOTEUR
192. 8.1.2. BOITE
193. 8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT
194. 8.1.4. TRANSMISSION (Y COMPRIS ACCOUPLEMENTS)
195. 8.2. ALIMENTATION.
196. 8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT
197. 8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT
198. 8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION
199. 8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT
200. 8.2.5. BATTERIES DE TRACTION.
201. 8.3. ECHAPPEMENT
202. 8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT
203. 8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT
204. 8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT
205. 9. POLLUTION, NIVEAU SONORE
206. 9.1. MESURES POLLUTION
207. 9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT
208. 9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT
209. 9.2. NIVEAU SONORE
210. 9.2.1. BRUIT MOTEUR
211. 9.3. ELEMENT D'INFORMATION
212. 9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD)
213. II. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX VEHICULES MENTIONNES AUX PARTIES A ET C DE L'ANNEXE VIII
214. A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR
215. A.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
216. A.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
217. A.1.2. CARTE BLANCHE
218. A.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
219. A.2.1. FEUX DE FLECHE
220. A.2.2. FEU SPECIAL
221. A.2.3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE
222. A.2.4. PLAQUE DE REMORQUAGE
223. A.3. EQUIPEMENTS
224. A.3.1. CONES
225. A.3.2. PRODUIT ABSORBANT
226. A.3.3. BALAI
227. A.3.4. PELLE
228. A.3.5. GILET FLUORESCENT
229. A.3.6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE
230. B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
231. B.1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
232. B.1.1. FEU SPECIAL
233. B.1.2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE
234. C. VEHICULES ECOLE
235. C.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
236. C.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
237. C.1.2. CARTE ORANGE
238. C.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
239. C.2.1. PANNEAUX SIGNALETIQUES
240. C.3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE
241. C.3.1. AVERTISSEUR SONORE
242. C.3.2. FEUX
243. C.3.3. INDICATEURS DE DIRECTION
244. C.3.4. FREIN DE SERVICE
245. C.3.5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE
246. C.3.6. COMMANDE DE DEBRAYAGE
247. C.3.7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE
248. C.3.8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE
249. D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE
250. D.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
251. D.1.1. LICENCE DE CIRCULATION (VEHICULES DE GRANDE REMISE)
252. D.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
253. D.2.1. SIGNALISATION LUMINEUSE "TAXI"
254. D.2.2. PLAQUE SCELLÉE, DISTINCTIVE
255. D.3. EQUIPEMENTS
256. D.3.1. TAXIMETRE
257. E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.)
258. E.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
259. E.1.1. DECLARATION D'AFFECTATION
260. G. - CONTROLE SUPPLEMENTAIRE DE L'INSTALLATION DE GAZ GNC OU GPL SUR VEHICULE
261. G.1. PRESENTATION VEHICULE GAZ.
262. G.1.1. DOCUMENT SPECIFIQUE GAZ.
263. G.1.2. PRESENTATION DU VEHICULE.
264. G.2. ALIMENTATION GAZ.
265. G.2.1. RESERVOIR DE GAZ.
266. G.2.2. ACCESSOIRES FIXES SUR LE RESERVOIR.
267. G.2.3. CIRCUIT DE GAZ CARBURANT.
268. III. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SE SUBSTITUANT AUX FONCTIONS IDENTIFICATION (0), FREINAGE (1) ET LIAISON AU SOL (5) DE LA PARTIE I POUR LES VEHICULES DE COLLECTION.
269. H. VEHICULES DE COLLECTION
270. H.1. IDENTIFICATION.
271. H.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION.
272. H.1.2. PLAQUE CONSTRUCTEUR.
273. H.1.3. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS.
274. H.1.4. ENERGIE MOTEUR.
275. H.1.5. NOMBRE DE PLACES ASSISES.
276. H.1.6. PLAQUE DE TARE.
277. H.1.7. COMPTEUR KILOMETRIQUE.
278. H.1.8. PRESENTATION DU VEHICULE.
279. H.1.9. CONDITIONS D'ESSAI.
280. H.2. FREINAGE.
281. H.2.1. DISPOSITIF DE FREINAGE PRINCIPAL A COMMANDE A CABLE.
282. H.2.2. FREIN DE SERVICE.
283. H.2.3. FREIN DE STATIONNEMENT.
284. H.2.4. FREIN DE SECOURS.
285. H.2.5. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN.
286. H.2.6. MAITRE-CYLINDRE.
287. H.2.7. CANALISATION DE FREIN.
288. H.2.8. FLEXIBLE DE FREIN.
289. H.2.9. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE.
290. H.2.10. PEDALE DU FREIN DE SERVICE.
291. H.2.11. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT.
292. H.2.12. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT.
293. H.2.13. DISQUE DE FREIN.
294. H.2.14. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE.
295. H.2.15. TAMBOUR DE FREIN.
296. H.2.16. PLAQUETTE DE FREIN.
297. H.2.17. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE.
298. H.2.18. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE.
299. H.2.19. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN.
300. H.2.20. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS.
301. H.3. LIAISON AU SOL.
302. H.3.1. SUSPENSION.
303. H.3.2. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES).
304. H.3.3. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES).
305. H.3.4. ROULEMENT DE ROUE.
306. H.3.5. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES).
307. H.3.6. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES).
308. H.3.7. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES).
309. H.3.8. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS).
310. H.3.9. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES).
311. H.3.10. ROUE.
312. H.3.11. PNEUMATIQUE
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. 1° Conditions de présentation du véhicule :
2. Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
3. 2° Conditions de réalisation des contrôles :
4. Les contrôles sont effectués sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD ou au réservoir de gaz carburant.
5. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux méthodes de contrôle établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministère chargé des transports.
6. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés.
7. 3° Fonctions contrôlées :
8. Au cours du contrôle technique périodique, le contrôleur effectue les contrôles suivants, pour les fonctions définies à la partie A de la présente annexe :
9. - véhicules non soumis à réglementation spécifique : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule ;
10. - véhicules de dépannage : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / A. Véhicules de dépannage.
11. - véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres véhicules.
12. - véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite.
13. - taxis et véhicules de remise : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / D. Taxis et véhicules de remise.
14. - véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / E. Véhicules légers affectés au transport public de personnes.
15. - véhicule de collection : 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / H. Véhicule de collection.
16. Dans le cas particulier des véhicules de collection, les points de contrôle des fonctions 0. Identification, 1. Freinage et 5. Liaison au sol sont intégrés à la fonction Véhicule de collection.
17. L'identification du véhicule (numéros d'immatriculation, de la plaque constructeur et de frappe à froid) est la première opération de contrôle à réaliser.
18. 4° Défauts relevés.
19. 4. 1. Pour chaque point de contrôle de la fonction contrôlé, le contrôleur relève, sur son terminal de saisie portable, les défauts qu'il constate tel que prévu aux I, II et III de la partie B, ci-après.
20. 4. 2. En cas d'impossibilité de contrôle pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, le défaut " contrôle impossible " est relevé, selon le cas. Une impossibilité de contrôle pour des raisons liées à la conception du véhicule (exemple : organe non visible sans démontage) n'appelle pas de mention particulière.
21. 5° Impression des défauts sur le procès-verbal de contrôle technique.
22. Chaque défaut constaté par le contrôleur conformément aux dispositions du 4° ci-dessus donne lieu à une observation imprimée sur le procès-verbal de contrôle et libellée ainsi qu'il suit, en utilisant le cas échéant des abréviations. Les annotations manuscrites sur le procès-verbal sont interdites.
23. 6° Les points de contrôle et les défauts constatables sont présentés de la façon suivante dans les parties A et B ci-après :
24. Découpage des points de contrôle :
25. X. Fonction.
26. X.X. Ensemble.
27. X.X.X. Point de contrôle.
28. Découpage des défauts relatifs à un point de contrôle :
29. X.X.X.X. Type de défaut.
30. X.X.X.X.X. Défaut constatable (+ localisation).
31. Codage utilisé pour la localisation d'un défaut :
32. AV = avant ;
33. AR = arrière ;
34. D = droit ;
35. G = gauche ;
36. C = centre ;
37. AVD = avant droit ;
38. AVG = avant gauche ;
39. ARD = arrière droit ;
40. ARG = arrière gauche ;
41. SUPG = supérieur gauche ;
42. SUPD = supérieur droit ;
43. INFG = inférieur gauche ;
44. INFD = inférieur droit ;
45. La localisation d'un défaut de la liste ci-après (partie B) ne peut être effectuée qu'au moyen des termes proposés entre parenthèses pour ce défaut.
46. 7° Au titre de la présente annexe, on entend par véhicule de collection les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention " véhicule de collection " et les véhicules dont l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé indique une première mise en circulation de plus de trente ans.
47. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
48. PARTIE A
49. I - LISTE DES POINTS DE CONTROLE
50. 0. Identification
51. 0.1. Numéro d'immatriculation
52. 0.1.1. Plaque d'immatriculation
53. 0.2. Numéro du châssis
54. 0.2.1. Plaque constructeur
55. 0.2.2. Frappe à froid sur le châssis
56. 0.3. Véhicule
57. 0.3.1. Présentation du véhicule
58. 0.4. Divers
59. 0.4.1. Energie moteur
60. 0.4.2. Nombre de places assises
61. 0.4.3. Plaque de tare
62. 0.4.4. Compteur kilométrique
63. 1. Freinage
64. 1.1. Mesures
65. 1.1.1. Frein de service
66. 1.1.2. Frein de stationnement
67. 1.1.3. Frein de secours
68. 1.2. Circuit hydraulique
69. 1.2.1. Réservoir de liquide de frein
70. 1.2.2. Maître-cylindre
71. 1.2.3. Canalisation de frein
72. 1.2.4. Flexible de frein
73. 1.2.5. Correcteur, répartiteur de freinage
74. 1.3. Eléments de commande.
75. 1.3.1. Pédale du frein de service.
76. 1.3.2. Commande du frein de stationnement
77. 1.3.3. Câble, tringlerie du frein de stationnement
78. 1.4. Eléments récepteurs
79. 1.4.1. Disque de frein
80. 1.4.2. Etrier, cylindre de roue
81. 1.4.3. Tambour de frein
82. 1.4.4. Plaquette de frein
83. 1.5. Système d'assistance de freinage
84. 1.5.1. Système d'assistance de freinage
85. 1.6. Système anti-blocage et/ou de régulation
86. 1.6.1. Système anti-blocage et/ou de régulation
87. 1.7. Eléments d'information
88. 1.7.1. Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage
89. 1.7.2. Témoin de niveau de liquide de frein
90. 1.7.3. Témoin d'usure de plaquettes de freins
91. 1.7.4. Témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage et/ou de régulation
92. 2. Direction
93. 2.1. Mesures
94. 2.1.1. Angle, ripage AV
95. 2.2. Organes de direction
96. 2.2.1. Volant de direction
97. 2.2.2. Antivol de direction
98. 2.2.3. Colonne de direction (y compris ses accouplements)
99. 2.2.4. Crémaillère, boîtier de direction
100. 2.2.5. Biellette, timonerie de direction
101. 2.2.6. Rotule, articulation de direction
102. 2.2.7. Relais de direction
103. 2.3. Système d'assistance de direction
104. 2.3.1. Système d'assistance de direction
105. 3. Visibilité
106. 3.1. Vitrages
107. 3.1.1. Pare-brise
108. 3.1.2. Autre vitrage
109. 3.2. Rétroviseurs
110. 3.2.1. Rétroviseur
111. 3.2.2. Commande de rétroviseur extérieur
112. 3.3. Accessoires
113. 3.3.1. Essuie-glace AV
114. 3.3.2. Lave-glace AV
115. 4. Eclairage, signalisation
116. 4.1. Mesures
117. 4.1.1. Feu de croisement
118. 4.2. Eclairage
119. 4.2.1. Feu de croisement
120. 4.2.2. Feu de route
121. 4.2.3. Feu antibrouillard AV
122. 4.2.4. Feu additionnel
123. 4.3. Signalisation
124. 4.3.1. Feu de position.
125. 4.3.2. Feu indicateur de direction (y compris répétiteurs)
126. 4.3.3. Signal de détresse
127. 4.3.4. Feu stop
128. 4.3.5. Troisième feu-stop
129. 4.3.6. Feu de plaque AR
130. 4.3.7. Feu de brouillard AR
131. 4.3.8. Feu de recul
132. 4.3.9. Feu de gabarit
133. 4.3.10. Catadioptre AR
134. 4.3.11. Catadioptre latéral (véhicules de plus de 6 mètres)
135. 4.3.12. Triangle de présignalisation (en l'absence de feu de détresse)
136. 4.4. Eléments de commande, d'information
137. 4.4.1. Témoin de feux de route
138. 4.4.2. Témoin de signal de détresse
139. 4.4.3. Témoin de feux de brouillard AR
140. 4.4.4. Commande d'éclairage et de signalisation
141. 4.4.5. Témoin indicateur de direction
142. 5. Liaisons au sol
143. 5.1. Mesures
144. 5.1.1. Suspension
145. 5.2. Trains, essieux (y compris ancrages)
146. 5.2.1. Ressort, barre de torsion (y compris ancrages)
147. 5.2.2. Amortisseur (y compris ancrages)
148. 5.2.3. Roulement de roue
149. 5.2.4. Demi-train AV (y compris ancrages)
150. 5.2.5. Demi-train AR (y compris ancrages)
151. 5.2.6. Barre stabilisatrice (y compris ancrages)
152. 5.2.7. Circuit de suspension (y compris accumulateurs)
153. 5.2.8. Essieu rigide (y compris ancrages)
154. 5.3. Roues
155. 5.3.1. Roue
156. 5.3.2. Pneumatique
157. 6. Structure, carrosserie
158. 6.1. Infrastructure, soubassement
159. 6.1.1. Longeron, brancard
160. 6.1.2. Traverse
161. 6.1.3. Plancher
162. 6.1.4. Berceau
163. 6.1.5. Passage de roue, pieds montants AV, AR
164. 6.1.6. Bas de caisse, pied milieu
165. 6.1.7. Infrastructure/soubassement
166. 6.2. Superstructure, carrosserie
167. 6.2.1. Porte latérale
168. 6.2.2. Porte AR, hayon
169. 6.2.3. Capot
170. 6.2.4. Aile
171. 6.2.5. Pare-chocs, bouclier
172. 6.2.6. Pare-boue
173. 6.2.7. Caisse fixée sur le châssis
174. 6.2.8. Superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants)
175. 7. Equipements
176. 7.1. Habitacle
177. 7.1.1. Siège
178. 7.1.2. Ceinture
179. 7.2. Autres équipements
180. 7.2.1. Avertisseur sonore
181. 7.2.2. Batterie
182. 7.2.3. Support roue de secours
183. 7.2.4. Dispositif d'attelage
184. 7.3. Coussin gonflable
185. 7.3.1. Coussin gonflable
186. 8. Organes mécaniques
187. 8.1. Groupe moto-propulseur
188. 8.1.1. Moteur
189. 8.1.2. Boite
190. 8.1.3. Pont, boîte de transfert
191. 8.1.4. Transmission (y compris accouplements)
192. 8.2. Alimentation.
193. 8.2.1. Circuit de carburant
194. 8.2.2. Réservoir de carburant
195. 8.2.3. Carburateur, système d'injection
196. 8.2.4. Pompe d'alimentation en carburant
197. 8.2.5. Batteries de traction.
198. 8.2.6. Réservoir de gaz naturel comprime (GNC)
199. 8.3. Echappement
200. 8.3.1. Collecteur d'échappement
201. 8.3.2. Canalisation d'échappement
202. 8.3.3. Silencieux d'échappement
203. 9. Pollution, niveau sonore
204. 9.1. Mesures pollution
205. 9.1.1. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement
206. 9.1.2. Opacité des fumées d'échappement
207. 9.2. Niveau sonore
208. 9.2.1. Bruit moteur
209. 9.3. Elément d'information
210. 9.3.1. Dispositif de diagnostic embarque (obd)
211. II - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX VEHICULES SOUMIS A REGLEMENTATION SPECIFIQUE
212. A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR
213. A.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
214. A.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
215. A.1.2. CARTE BLANCHE
216. A.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
217. A.2.1. FEUX DE FLECHE
218. A.2.2. FEU SPECIAL
219. A.2.3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE
220. A.2.4. PLAQUE DE REMORQUAGE
221. A.3. EQUIPEMENTS
222. A.3.1. CONES
223. A.3.2. PRODUIT ABSORBANT
224. A.3.3. BALAI
225. A.3.4. PELLE
226. A.3.5. GILET FLUORESCENT
227. A.3.6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE
228. B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
229. B.1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
230. B.1.1. FEU SPECIAL
231. B.1.2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE
232. C. VEHICULES ECOLE
233. C.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
234. C.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
235. C.1.2. CARTE ORANGE
236. C.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
237. C.2.1. PANNEAUX SIGNALETIQUES
238. C.3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE
239. C.3.1. AVERTISSEUR SONORE
240. C.3.2. FEUX
241. C.3.3. INDICATEURS DE DIRECTION
242. C.3.4. FREIN DE SERVICE
243. C.3.5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE
244. C.3.6. COMMANDE DE DEBRAYAGE
245. C.3.7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE
246. C.3.8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE
247. D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE
248. D.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
249. D.1.1. LICENCE DE CIRCULATION (véhicules de grande remise)
250. D.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
251. D.2.1. SIGNALISATION LUMINEUSE "TAXI"
252. D.2.2. PLAQUE SCELLÉE, DISTINCTIVE
253. D.3. EQUIPEMENTS
254. D.3.1. TAXIMETRE
255. E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.)
256. E.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
257. E.1.1. DECLARATION D'AFFECTATION
258. Partie B
259. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre-visite (oui/non) |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation |
O. IDENTIFICATION DU VEHICULE | |
0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION | |
0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION | |
0.1.1.1. ETAT | |
0.1.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV. AR.) | O |
0.1.1.2. SPECIFICATION | |
0.1.1.2.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) (AV. AR.) | O |
0.1.1.2.2. Non conformité de couleur ou de type de caractères (AV. AR.) | O |
0.1.1.3. DIVERS | |
0.1.1.3.1. Absence (AV. AR.) | O |
0.2. NUMERO DU CHASSIS | |
0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR | |
0.2.1.1. ETAT | |
0.2.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | N |
0.2.1.2. SPECIFICATION | |
0.2.1.2.1. Identification inhabituelle | N |
0.2.1.2.2. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification | N |
0.2.1.3. DIVERS | |
0.2.1.3.1. Absence | N |
0.2.1.3.2. Contrôle impossible | N |
0.2.2. FRAPPE À FROID SUR LE CHASSIS | |
0.2.2.1. ETAT | |
0.2.2.1.1. Mauvais état | N |
0.2.2.2. SPECIFICATION | N |
0.2.2.2.1. Identification inhabituelle | N |
0.2.2.2.2. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification | N |
0.2.2.3. DIVERS | |
0.2.2.3.1. Absence | N |
0.2.2.3.2. Contrôle impossible | N |
0.3. VEHICULE | |
0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE | |
0.3.1.1. ETAT DE CIRCULATION DU VEHICULE | |
0.3.1.1.1. Non roulant | Visite complète |
0.3.1.2. ACCES IMPOSSIBLE AUX IDENTIFIANTS | |
0.3.1.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité | Visite complète |
0.4. DIVERS | |
0.4.1. ENERGIE MOTEUR | |
0.4.1.1. SPECIFICATION | |
0.4.1.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification | O |
0.4.1.1.2. Absence ou non concordance avec le document d'identification, de l'attestation de mise à niveau ou de conformité d'un véhicule GPL | O |
0.4.1.1.3. Absence ou non-concordance de la carte verte ou du certificat d'installation (GNC) | N |
0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES | |
0.4.2.1. SPECIFICATION | |
0.4.2.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
0.4.2.1.2. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
0.4.3. PLAQUE DE TARE | |
0.4.3.1. DIVERS | |
0.4.3.1.1. Absence d'inscriptions | N |
0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE | |
0.4.4.1. SPECIFICATION | |
0.4.4.1.1. Relevé du kilométrage impossible | N |
1. FREINAGE | |
1.1. MESURES | |
1.1.1. FREIN DE SERVICE | |
1.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR.) | O |
1.1.1.1.2. Déséquilibre (AV. AR.) | N |
1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV. AR.) | O |
1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante | O |
1.1.1.2. DIVERS | |
1.1.1.2.1. Contrôle impossible | O |
1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.1.2.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.2.1.1. Anomalie de fonctionnement | N |
1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante | O |
1.1.2.2. DIVERS | |
1.1.2.2.1. Contrôle impossible | O |
1.1.3. FREIN DE SECOURS | |
1.1.3.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante | N |
1.2. CIRCUIT HYDRAULIQUE | |
1.2.1. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN | |
1.2.1.1. ETAT | |
1.2.1.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N |
1.2.1.2. SPECIFICATION | |
1.2.1.2.1. Niveau insuffisant | O |
1.2.1.3. ETANCHEITE | |
1.2.1.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
1.2.1.4. DIVERS | |
1.2.1.4.1. Contrôle impossible | O |
1.2.2. MAITRE-CYLINDRE | |
1.2.2.1. FIXATION | |
1.2.2.1.1. Mauvaise fixation | O |
1.2.2.2. ETANCHEITE | |
1.2.2.2.1. Défaut d'étanchéité | O |
1.2.2.3. DIVERS | |
1.2.2.3.1. Contrôle impossible | O |
1.2.3. CANALISATION DE FREIN | |
1.2.3.1. ETAT | |
1.2.3.1.1. Détérioration mineure (C. AVD. .AVG. .ARD. .ARG.) | N |
1.2.3.1.2. Détérioration importante (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.3.2. FIXATION | |
1.2.3.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
1.2.3.3. ETANCHEITE | |
1.2.3.3.1. Fuite (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.3.4. DIVERS | |
1.2.3.4.1. Contrôle impossible (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN | |
1.2.4.1. ETAT | |
1.2.4.1.1. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | N |
1.2.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.4.2. FIXATION | |
1.2.4.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | N |
1.2.4.3. ETANCHEITE | |
1.2.4.3.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.4.4. DIVERS | |
1.2.4.4.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE | |
1.2.5.1. ETAT | |
1.2.5.1.1. Mauvais état | N |
1.2.5.2. FONCTIONNEMENT | |
1.2.5.2.1. Fuite et/ou anomalie de fonctionnement | O |
1.2.5.3. DIVERS | |
1.2.5.3.1. Contrôle impossible | O |
1.3. ELEMENTS DE COMMANDE | |
1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE | |
1.3.1.1. ETAT | |
1.3.1.1.1. Détérioration importante | O |
1.3.1.2. SPECIFICATION | |
1.3.1.2.1. Course importante | N |
1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.3.2.1. FONCTIONNEMENT | |
1.3.2.1.1. Mauvais fonctionnement | N |
1.3.2.1.2. Absence de verrouillage, de commande ou de fixation | O |
1.3.2.2. SPECIFICATION | |
1.3.2.2.1. Course importante | N |
1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.3.3.1. ETAT | |
1.3.3.1.1. Détérioration mineure | N |
1.3.3.1.2. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | O |
1.3.3.2. DIVERS | |
1.3.3.2.1. Contrôle impossible | O |
1.4. ELEMENTS RECEPTEURS | |
1.4.1. DISQUE DE FREIN | |
1.4.1.1. ETAT | |
1.4.1.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.1.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.1.1.3. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.1.2. DIVERS | |
1.4.1.2.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.C.) | O |
1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE | |
1.4.2.1. ETAT | |
1.4.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.2.2. ETANCHEITE | |
1.4.2.2.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.2.3. DIVERS | |
1.4.2.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.3. TAMBOUR DE FREIN | |
1.4.3.1. ETAT | |
1.4.3.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.3.1.2. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN | |
1.4.4.1. ETAT | |
1.4.4.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE | |
1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE | |
1.5.1.1. ETAT | |
1.5.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
1.5.1.2. FONCTIONNEMENT | |
1.5.1.2.1. Anomalie importante de fonctionnement | N |
1.5.1.3. DIVERS | |
1.5.1.3.1. Contrôle impossible | N |
1.6. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.6.1. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.6.1.1. ETAT | |
1.6.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
1.6.1.2. ETANCHEITE | |
1.6.1.2.1. Fuite | O |
1.6.1.3. DIVERS | |
1.6.1.3.1. Contrôle impossible | N |
1.7. ELEMENTS D'INFORMATION | |
1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE | |
1.7.1.1. ETAT | |
1.7.1.1.1. Allumé | N |
1.7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN | |
1.7.2.1. ETAT | |
1.7.2.1.1. Allumé | O |
1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS | |
1.7.3.1. ETAT | |
1.7.3.1.1. Allumé | N |
1.7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.7.4.1. ETAT | |
1.7.4.1.1. Allumé | N |
2. DIRECTION | |
2.1. MESURES | |
2.1.1. ANGLES, RIPAGE AV | |
2.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
2.1.1.1.1. Ecart important d'angles de braquage | N |
2.1.1.1.2. Ripage excessif | N |
2.2. ORGANES DE DIRECTION | |
2.2.1. VOLANT DE DIRECTION | |
2.2.1.1. ETAT | |
2.2.1.1.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation | N |
2.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
2.2.1.2.1. Jeu mineur et/ou point dur aux braquages | N |
2.2.1.2.2. Jeu important aux braquages | O |
2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION | |
2.2.2.1. ETAT | |
2.2.2.1.1. Détérioration | N |
2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (y compris ses accouplements) | |
2.2.3.1. ETAT | |
2.2.3.1.1. Mauvais état | N |
2.2.3.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation | N |
2.2.3.2. DIVERS | |
2.2.3.2.1. Contrôle impossible | N |
2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION | |
2.2.4.1. ETAT | |
2.2.4.1.1. Jeu anormal | N |
2.2.4.2. FIXATION | |
2.2.4.2.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation | O |
2.2.4.3. ETANCHEITE | |
2.2.4.3.1. Défaut d'étanchéité | N |
2.2.4.4. DIVERS | |
2.2.4.4.1. Contrôle impossible | O |
2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION | |
2.2.5.1. ETAT | |
2.2.5.1.1. Détérioration importante (.G, D) | O |
2.2.5.1.2. Frottement anormal (.G, D.) | N |
2.2.5.2. DIVERS | |
2.2.5.2.1. Contrôle impossible (.G, D.) | O |
2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION | |
2.2. 6.1. ETAT | |
2.2.6.1.1. Jeu excessif et/ou détérioration importante (G, D.) | O |
2.2.6.1.2. Protection défectueuse (G, D.) | N |
2.2.6.2. FIXATION | |
2.2.6.2.1. Mauvaise fixation (G, D.) | O |
2.2.6.3. DIVERS | |
2.2.6.3.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.2.7. RELAIS DE DIRECTION | |
2.2.7.1. ETAT | |
2.2.7.1.1. Mauvais état (G, D.) | N |
2.2.7.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation (G, D.) | O |
2.2.7.2. DIVERS | |
2.2.7.2.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION | |
2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION | |
2.3.1.1. ETAT | |
2.3.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
2.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
2.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
2.3.1.3. ETANCHEITE | |
2.3.1.3.1. Défaut d'étanchéité | N |
2.3.1.4. DIVERS | |
2.3.1.4.1. Contrôle impossible | N |
3. VISIBILITE | |
3.1. VITRAGES | |
3.1.1. PARE-BRISE | |
3.1.1.1. ETAT | |
3.1.1.1.1. Mauvais état | N |
3.1.1.1.2. Fissure et/ou visibilité insuffisante | O |
3.1.1.2. FIXATION | |
3.1.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
3.1.1.3. DIVERS | |
3.1.1.3.1. Absence | O |
3.1.2. AUTRE VITRAGE | |
3.1.2.1. ETAT | |
3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) | N |
3.1.2.2. FIXATION | |
3.1.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) | N |
3.1.2.3. DIVERS | |
3.1.2.3.1. Absence (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) | N |
3.2. RETROVISEURS | |
3.2.1. RETROVISEUR | |
3.2.1.1. ETAT | |
3.2.1.1.1. Visibilité insuffisante (D, C, G) | O |
3.2.1.2. FIXATION | |
3.2.1.2.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (D, C, G) | O |
3.2.1.3. DIVERS | |
3.2.1.3.1. Absence (D, C, G) | O |
3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR | |
3.2.2.1. FONCTIONNEMENT | |
3.2.2.1.1. Non fonctionnement (D.G.) | N |
3.3. ACCESSOIRES | |
3.3.1. ESSUIE-GLACE AV | |
3.3.1.1. ETAT | |
3.3.1.1.1. Mauvais état | N |
3.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
3.3.1.2.1. Absence ou non fonctionnement | O |
3.3.2. LAVE-GLACE AV | |
3.3.2.1. FONCTIONNEMENT | |
3.3.2.1.1. Non fonctionnement | N |
4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
4.1. MESURES | |
4.1.1. FEU DE CROISEMENT | |
4.1.1.1. SPECIFICATIONS | |
4.1.1.1.1. Réglage trop bas (D.G.) | N |
4.1.1.1.2. Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme (D.G.) | O |
4.2. ECLAIRAGE | |
4.2.1. FEU DE CROISEMENT | |
4.2.1.1. ETAT | |
4.2.1.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | O |
4.2.1.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | N |
4.2.1.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | O |
4.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.2.1.3. FIXATION | |
4.2.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.2.2. FEU DE ROUTE | |
4.2.2.1. ETAT | |
4.2.2.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | O |
4.2.2.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | N |
4.2.2.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | O |
4.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.2.2.3. FIXATION | |
4.2.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV | |
4.2.3.1. ETAT | |
4.2.3.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | N |
4.2.3.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.) | N |
4.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | N |
4.2.3.3. FIXATION | |
4.2.3.3.1. Mauvaise fixation (D.G.) | N |
4.2.4. FEU ADDITIONNEL | |
4.2.4.1. ETAT | |
4.2.4.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | N |
4.2.4.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.) | N |
4.2.4.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | N |
4.2.4.3. FIXATION | |
4.2.4.3.1. Mauvaise fixation (D.G.) | N |
4.3. SIGNALISATION | |
4.3.1. FEU DE POSITION | |
4.3.1.1. ETAT | |
4.3.1.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4.3.1.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.3. FIXATION | |
4.3.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répétiteurs) | |
4.3.2.1. ETAT | |
4.3.2.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4.3.2.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.3. FIXATION | |
4.3.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE | |
4.3.3.1. FONCTIONNEMENT | |
4.3.3.1.1. Anomalie de fonctionnement ou absence de commande | O |
4.3.4. FEU STOP | |
4.3.4.1. ETAT | |
4.3.4.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.4.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.4.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.4.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.3.4.3. FIXATION | |
4.3.4.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.3.5. TROISIEME FEU-STOP | |
4.3.5.1. ETAT | |
4.3.5.1.1. Couleur de signalisation modifiée | O |
4.3.5.1.2. Détérioration mineure | N |
4.3.5.1.3. Absence ou détérioration importante | O |
4.3.5.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.5.2.1. Anomalie de fonctionnement | O |
4.3.5.3. FIXATION | |
4.3.5.3.1. Anomalie de fixation ou de positionnement | O |
4.3.6. FEU DE PLAQUE AR | |
4.3.6.1. ETAT | |
4.3.6.1.1. Couleur de signalisation modifiée | O |
4.3.6.1.2. Détérioration mineure | N |
4.3.6.1.3. Détérioration importante | O |
4.3.6.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.6.2.1. Eclairage partiel de la plaque | N |
4.3.6.2.2. Absence d'éclairage de la plaque | O |
4.3.6.3. FIXATION | |
4.3.6.3.1. Mauvaise fixation | O |
4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR | |
4.3.7.1. ETAT | |
4.3.7.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | N |
4.3.7.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.7.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4.3.7.3. FIXATION | |
4.3.7.3.1. Mauvaise fixation | N |
4.3.7.4. DIVERS | |
4.3.7.4.1. Absence ou non fonctionnement du feu gauche | N |
4.3.8. FEU DE RECUL | |
4.3.8.1. ETAT | |
4.3.8.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | N |
4.3.8.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.8.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4.3.8.3. FIXATION | |
4.3.8.3.1. Absence ou mauvaise fixation | N |
4.3.9. FEU DE GABARIT | |
4.3.9.1. ETAT | |
4.3.9.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation (AV, AR,) | N |
4.3.9.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.9.2.1. Anomalie de fonctionnement (AV, AR,) | N |
4.3.9.3. FIXATION | |
4.3.9.3.1. Absence ou mauvaise fixation (AV, AR,) | N |
4.3.10. CATADIOPTRE AR | |
4.3.10.1. ETAT | |
4.3.10.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.10.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.10.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.10.2. FIXATION | |
4.3.10.2.1. Mauvaise fixation (D.G.) | O |
4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (véhicule de plus de 6 mètres) | |
4.3.11.1. ETAT | |
4.3.11.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.11.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.11.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.11.2. FIXATION | |
4.3.11.2.1. Mauvaise fixation (D.G.) | O |
4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (en l'absence de feux de détresse) | |
4.3.12.1. ETAT | |
4.3.12.1.1. Mauvais état | N |
4.3.12.2. DIVERS | |
4.3.12.2.1. Absence | O |
4.3.12.2.2. Contrôle impossible | O |
4.4. ELEMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION | |
4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE | |
4.4.1.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.1.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE | |
4.4.2.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.2.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR | |
4.4.3.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.3.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION | |
4.4.4.1. ETAT | |
4.4.4.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N |
4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION | |
4.4.5.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.5.1.1. Absence ou non fonctionnement | N |
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 6 septembre 2010
1. LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES
2. 1° Au cours du contrôle technique, le contrôleur effectue les contrôles décrits au I de la partie A ci-après et, dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, les contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits au II de la partie A. Pour chaque point de contrôle, le contrôleur relève, sur son terminal de saisie portable,comme indiqué ci-dessous les défauts qu'il constate tels que prévus au I de la partie B ci-après, et, dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, tels que décrits au II de la partie B, en fonction de la catégorie du véhicule contrôlé.
3. Les contrôles sont effectués sans aucun démontage.
4. En cas d'impossibilité de contrôle pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, le défaut "contrôle impossible" est relevé. Une impossibilité de contrôle pour des raisons liées à la conception du véhicule (exemple : organe non visible sans démontage) n'appelle pas de mention particulière.
5. Si le véhicule est présenté non roulant, le contrôleur n'effectue que les contrôles relatifs à l'identification du véhicule. Une nouvelle visite est alors prescrite, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du présent arrêté.
6. 2° Les points de contrôle et les défauts constatables sont présentés de la façon suivante dans les parties A et B ci-après :
7. Découpage des points de contrôle :
8. - X. FONCTION
9. - X.X. ENSEMBLE
10. - X.X.X. POINT DE CONTROLE
11. Découpage des défauts relatifs à un point de contrôle :
12. - X.X.X.X. TYPE DE DEFAUT
13. - X.X.X.X.X. défaut constatable (+ LOCALISATION)
14. Codage utilisé pour la localisation d'un défaut :
15. - AV = avant ;
16. - AR = arrière ;
17. - D = droit ;
18. - G = gauche ;
19. - C = centre ;
20. - AVD = avant droit ;
21. - AVG = avant gauche ;
22. - ARD = arrière droit ;
23. - ARG = arrière gauche ;
24. - SUPG = supérieur gauche ;
25. - SUPD = supérieur droit ;
26. - INFG = inférieur gauche ;
27. - INFD = inférieur droit ;
28. La localisation d'un défaut de la liste ci-après (partie B) ne peut être effectuée qu'au moyen des termes proposés entre parenthèses pour ce défaut.
29. 3° Chaque défaut constaté par le contrôleur conformément aux dispositions du 1° ci-dessus donne lieu à une observation imprimée sur le procès-verbal de contrôle et libellée ainsi qu'il suit, en utilisant le cas échéant des abréviations :
30. Libellé du défaut constaté :
31. N° du défaut + point de contrôle + défaut constaté + localisation
32. Exemple :
33. 4.3.2.1.3. FEU INDICATEUR DE DIRECTION :
34. Détérioration importante AVD
35. Les annotations manuscrites sur le procès-verbal sont interdites.
36. PARTIE A
37. I - LISTE DES POINTS DE CONTROLE
38. 0. Identification
39. 0.1. Numéro d'immatriculation
40. 0.1.1. Plaque d'immatriculation
41. 0.2. Numéro du châssis
42. 0.2.1. Plaque constructeur
43. 0.2.2. Frappe à froid sur le châssis
44. 0.3. Véhicule
45. 0.3.1. Présentation du véhicule
46. 0.4. Divers
47. 0.4.1. Energie moteur
48. 0.4.2. Nombre de places assises
49. 0.4.3. Plaque de tare
50. 0.4.4. Compteur kilométrique
51. 1. Freinage
52. 1.1. Mesures
53. 1.1.1. Frein de service
54. 1.1.2. Frein de stationnement
55. 1.1.3. Frein de secours
56. 1.2. Circuit hydraulique
57. 1.2.1. Réservoir de liquide de frein
58. 1.2.2. Maître-cylindre
59. 1.2.3. Canalisation de frein
60. 1.2.4. Flexible de frein
61. 1.2.5. Correcteur, répartiteur de freinage
62. 1.3. Eléments de commande.
63. 1.3.1. Pédale du frein de service.
64. 1.3.2. Commande du frein de stationnement
65. 1.3.3. Câble, tringlerie du frein de stationnement
66. 1.4. Eléments récepteurs
67. 1.4.1. Disque de frein
68. 1.4.2. Etrier, cylindre de roue
69. 1.4.3. Tambour de frein
70. 1.4.4. Plaquette de frein
71. 1.5. Système d'assistance de freinage
72. 1.5.1. Système d'assistance de freinage
73. 1.6. Système anti-blocage et/ou de régulation
74. 1.6.1. Système anti-blocage et/ou de régulation
75. 1.7. Eléments d'information
76. 1.7.1. Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage
77. 1.7.2. Témoin de niveau de liquide de frein
78. 1.7.3. Témoin d'usure de plaquettes de freins
79. 1.7.4. Témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage et/ou de régulation
80. 2. Direction
81. 2.1. Mesures
82. 2.1.1. Angle, ripage AV
83. 2.2. Organes de direction
84. 2.2.1. Volant de direction
85. 2.2.2. Antivol de direction
86. 2.2.3. Colonne de direction (y compris ses accouplements)
87. 2.2.4. Crémaillère, boîtier de direction
88. 2.2.5. Biellette, timonerie de direction
89. 2.2.6. Rotule, articulation de direction
90. 2.2.7. Relais de direction
91. 2.3. Système d'assistance de direction
92. 2.3.1. Système d'assistance de direction
93. 3. Visibilité
94. 3.1. Vitrages
95. 3.1.1. Pare-brise
96. 3.1.2. Autre vitrage
97. 3.2. Rétroviseurs
98. 3.2.1. Rétroviseur
99. 3.2.2. Commande de rétroviseur extérieur
100. 3.3. Accessoires
101. 3.3.1. Essuie-glace AV
102. 3.3.2. Lave-glace AV
103. 4. Eclairage, signalisation
104. 4.1. Mesures
105. 4.1.1. Feu de croisement
106. 4.2. Eclairage
107. 4.2.1. Feu de croisement
108. 4.2.2. Feu de route
109. 4.2.3. Feu antibrouillard AV
110. 4.2.4. Feu additionnel
111. 4.3. Signalisation
112. 4.3.1. Feu de position.
113. 4.3.2. Feu indicateur de direction (y compris répétiteurs)
114. 4.3.3. Signal de détresse
115. 4.3.4. Feu stop
116. 4.3.5. Troisième feu-stop
117. 4.3.6. Feu de plaque AR
118. 4.3.7. Feu de brouillard AR
119. 4.3.8. Feu de recul
120. 4.3.9. Feu de gabarit
121. 4.3.10. Catadioptre AR
122. 4.3.11. Catadioptre latéral (véhicules de plus de 6 mètres)
123. 4.3.12. Triangle de présignalisation (en l'absence de feu de détresse)
124. 4.4. Eléments de commande, d'information
125. 4.4.1. Témoin de feux de route
126. 4.4.2. Témoin de signal de détresse
127. 4.4.3. Témoin de feux de brouillard AR
128. 4.4.4. Commande d'éclairage et de signalisation
129. 4.4.5. Témoin indicateur de direction
130. 5. Liaisons au sol
131. 5.1. Mesures
132. 5.1.1. Suspension
133. 5.2. Trains, essieux (y compris ancrages)
134. 5.2.1. Ressort, barre de torsion (y compris ancrages)
135. 5.2.2. Amortisseur (y compris ancrages)
136. 5.2.3. Roulement de roue
137. 5.2.4. Demi-train AV (y compris ancrages)
138. 5.2.5. Demi-train AR (y compris ancrages)
139. 5.2.6. Barre stabilisatrice (y compris ancrages)
140. 5.2.7. Circuit de suspension (y compris accumulateurs)
141. 5.2.8. Essieu rigide (y compris ancrages)
142. 5.3. Roues
143. 5.3.1. Roue
144. 5.3.2. Pneumatique
145. 6. Structure, carrosserie
146. 6.1. Infrastructure, soubassement
147. 6.1.1. Longeron, brancard
148. 6.1.2. Traverse
149. 6.1.3. Plancher
150. 6.1.4. Berceau
151. 6.1.5. Passage de roue, pieds montants AV, AR
152. 6.1.6. Bas de caisse, pied milieu
153. 6.1.7. Infrastructure/soubassement
154. 6.2. Superstructure, carrosserie
155. 6.2.1. Porte latérale
156. 6.2.2. Porte AR, hayon
157. 6.2.3. Capot
158. 6.2.4. Aile
159. 6.2.5. Pare-chocs, bouclier
160. 6.2.6. Pare-boue
161. 6.2.7. Caisse fixée sur le châssis
162. 6.2.8. Superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants)
163. 7. Equipements
164. 7.1. Habitacle
165. 7.1.1. Siège
166. 7.1.2. Ceinture
167. 7.2. Autres équipements
168. 7.2.1. Avertisseur sonore
169. 7.2.2. Batterie
170. 7.2.3. Support roue de secours
171. 7.2.4. Dispositif d'attelage
172. 7.3. Coussin gonflable
173. 7.3.1. Coussin gonflable
174. 8. Organes mécaniques
175. 8.1. Groupe moto-propulseur
176. 8.1.1. Moteur
177. 8.1.2. Boite
178. 8.1.3. Pont, boîte de transfert
179. 8.1.4. Transmission (y compris accouplements)
180. 8.2. Alimentation.
181. 8.2.1. Circuit de carburant
182. 8.2.2. Réservoir de carburant
183. 8.2.3. Carburateur, système d'injection
184. 8.2.4. Pompe d'alimentation en carburant
185. 8.2.5. Batteries de traction.
186. 8.2.6. Réservoir de gaz naturel comprime (GNC)
187. 8.3. Echappement
188. 8.3.1. Collecteur d'échappement
189. 8.3.2. Canalisation d'échappement
190. 8.3.3. Silencieux d'échappement
191. 9. Pollution, niveau sonore
192. 9.1. Mesures pollution
193. 9.1.1. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement
194. 9.1.2. Opacité des fumées d'échappement
195. 9.2. Niveau sonore
196. 9.2.1. Bruit moteur
197. 9.3. Elément d'information
198. 9.3.1. Dispositif de diagnostic embarque (obd)
199. II - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX VEHICULES SOUMIS A REGLEMENTATION SPECIFIQUE
200. A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR
201. A.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
202. A.1.1. CARTE GRISE
203. A.1.2. CARTE BLANCHE
204. A.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
205. A.2.1. FEUX DE FLECHE
206. A.2.2. FEU SPECIAL
207. A.2.3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE
208. A.2.4. PLAQUE DE REMORQUAGE
209. A.3. EQUIPEMENTS
210. A.3.1. CONES
211. A.3.2. PRODUIT ABSORBANT
212. A.3.3. BALAI
213. A.3.4. PELLE
214. A.3.5. GILET FLUORESCENT
215. A.3.6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE
216. B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
217. B.1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
218. B.1.1. FEU SPECIAL
219. B.1.2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE
220. C. VEHICULES ECOLE
221. C.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
222. C.1.1. CARTE GRISE
223. C.1.2. CARTE ORANGE
224. C.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
225. C.2.1. PANNEAUX SIGNALETIQUES
226. C.3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE
227. C.3.1. AVERTISSEUR SONORE
228. C.3.2. FEUX
229. C.3.3. INDICATEURS DE DIRECTION
230. C.3.4. FREIN DE SERVICE
231. C.3.5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE
232. C.3.6. COMMANDE DE DEBRAYAGE
233. C.3.7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE
234. C.3.8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE
235. D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE
236. D.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
237. D.1.1. LICENCE DE CIRCULATION (véhicules de grande remise)
238. D.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
239. D.2.1. SIGNALISATION LUMINEUSE "TAXI"
240. D.2.2. PLAQUE SCELLÉE, DISTINCTIVE
241. D.3. EQUIPEMENTS
242. D.3.1. TAXIMETRE
243. E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.)
244. E.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
245. E.1.1. DECLARATION D'AFFECTATION
246. Partie B
247. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre-visite (oui/non) |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation |
O. IDENTIFICATION DU VEHICULE | |
0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION | |
0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION | |
0.1.1.1. ETAT | |
0.1.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV. AR.) | O |
0.1.1.2. SPECIFICATION | |
0.1.1.2.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) (AV. AR.) | O |
0.1.1.2.2. Non conformité de couleur ou de type de caractères (AV. AR.) | O |
0.1.1.3. DIVERS | |
0.1.1.3.1. Absence (AV. AR.) | O |
0.2. NUMERO DU CHASSIS | |
0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR | |
0.2.1.1. ETAT | |
0.2.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | N |
0.2.1.2. SPECIFICATION | |
0.2.1.2.1. Identification inhabituelle | N |
0.2.1.2.2. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification | N |
0.2.1.3. DIVERS | |
0.2.1.3.1. Absence | N |
0.2.1.3.2. Contrôle impossible | N |
0.2.2. FRAPPE À FROID SUR LE CHASSIS | |
0.2.2.1. ETAT | |
0.2.2.1.1. Mauvais état | N |
0.2.2.2. SPECIFICATION | N |
0.2.2.2.1. Identification inhabituelle | N |
0.2.2.2.2. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification | N |
0.2.2.3. DIVERS | |
0.2.2.3.1. Absence | N |
0.2.2.3.2. Contrôle impossible | N |
0.3. VEHICULE | |
0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE | |
0.3.1.1. ETAT DE CIRCULATION DU VEHICULE | |
0.3.1.1.1. Non roulant | Visite complète |
0.3.1.2. ACCES IMPOSSIBLE AUX IDENTIFIANTS | |
0.3.1.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité | Visite complète |
0.4. DIVERS | |
0.4.1. ENERGIE MOTEUR | |
0.4.1.1. SPECIFICATION | |
0.4.1.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification | O |
0.4.1.1.2. Absence ou non concordance avec le document d'identification, de l'attestation de mise à niveau ou de conformité d'un véhicule GPL | O |
0.4.1.1.3. Absence ou non-concordance de la carte verte ou du certificat d'installation (GNC) | N |
0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES | |
0.4.2.1. SPECIFICATION | |
0.4.2.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
0.4.2.1.2. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
0.4.3. PLAQUE DE TARE | |
0.4.3.1. DIVERS | |
0.4.3.1.1. Absence d'inscriptions | N |
0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE | |
0.4.4.1. SPECIFICATION | |
0.4.4.1.1. Relevé du kilométrage impossible | N |
1. FREINAGE | |
1.1. MESURES | |
1.1.1. FREIN DE SERVICE | |
1.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR.) | O |
1.1.1.1.2. Déséquilibre (AV. AR.) | N |
1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV. AR.) | O |
1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante | O |
1.1.1.2. DIVERS | |
1.1.1.2.1. Contrôle impossible | O |
1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.1.2.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.2.1.1. Anomalie de fonctionnement | N |
1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante | O |
1.1.2.2. DIVERS | |
1.1.2.2.1. Contrôle impossible | O |
1.1.3. FREIN DE SECOURS | |
1.1.3.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante | N |
1.2. CIRCUIT HYDRAULIQUE | |
1.2.1. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN | |
1.2.1.1. ETAT | |
1.2.1.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N |
1.2.1.2. SPECIFICATION | |
1.2.1.2.1. Niveau insuffisant | O |
1.2.1.3. ETANCHEITE | |
1.2.1.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
1.2.1.4. DIVERS | |
1.2.1.4.1. Contrôle impossible | O |
1.2.2. MAITRE-CYLINDRE | |
1.2.2.1. FIXATION | |
1.2.2.1.1. Mauvaise fixation | O |
1.2.2.2. ETANCHEITE | |
1.2.2.2.1. Défaut d'étanchéité | O |
1.2.2.3. DIVERS | |
1.2.2.3.1. Contrôle impossible | O |
1.2.3. CANALISATION DE FREIN | |
1.2.3.1. ETAT | |
1.2.3.1.1. Détérioration mineure (C. AVD. .AVG. .ARD. .ARG.) | N |
1.2.3.1.2. Détérioration importante (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.3.2. FIXATION | |
1.2.3.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
1.2.3.3. ETANCHEITE | |
1.2.3.3.1. Fuite (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.3.4. DIVERS | |
1.2.3.4.1. Contrôle impossible (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN | |
1.2.4.1. ETAT | |
1.2.4.1.1. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | N |
1.2.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.4.2. FIXATION | |
1.2.4.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | N |
1.2.4.3. ETANCHEITE | |
1.2.4.3.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.4.4. DIVERS | |
1.2.4.4.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE | |
1.2.5.1. ETAT | |
1.2.5.1.1. Mauvais état | N |
1.2.5.2. FONCTIONNEMENT | |
1.2.5.2.1. Fuite et/ou anomalie de fonctionnement | O |
1.2.5.3. DIVERS | |
1.2.5.3.1. Contrôle impossible | O |
1.3. ELEMENTS DE COMMANDE | |
1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE | |
1.3.1.1. ETAT | |
1.3.1.1.1. Détérioration importante | O |
1.3.1.2. SPECIFICATION | |
1.3.1.2.1. Course importante | N |
1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.3.2.1. FONCTIONNEMENT | |
1.3.2.1.1. Mauvais fonctionnement | N |
1.3.2.1.2. Absence de verrouillage, de commande ou de fixation | O |
1.3.2.2. SPECIFICATION | |
1.3.2.2.1. Course importante | N |
1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.3.3.1. ETAT | |
1.3.3.1.1. Détérioration mineure | N |
1.3.3.1.2. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | O |
1.3.3.2. DIVERS | |
1.3.3.2.1. Contrôle impossible | O |
1.4. ELEMENTS RECEPTEURS | |
1.4.1. DISQUE DE FREIN | |
1.4.1.1. ETAT | |
1.4.1.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.1.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.1.1.3. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.1.2. DIVERS | |
1.4.1.2.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.C.) | O |
1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE | |
1.4.2.1. ETAT | |
1.4.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.2.2. ETANCHEITE | |
1.4.2.2.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.2.3. DIVERS | |
1.4.2.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.3. TAMBOUR DE FREIN | |
1.4.3.1. ETAT | |
1.4.3.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.3.1.2. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN | |
1.4.4.1. ETAT | |
1.4.4.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE | |
1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE | |
1.5.1.1. ETAT | |
1.5.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
1.5.1.2. FONCTIONNEMENT | |
1.5.1.2.1. Anomalie importante de fonctionnement | N |
1.5.1.3. DIVERS | |
1.5.1.3.1. Contrôle impossible | N |
1.6. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.6.1. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.6.1.1. ETAT | |
1.6.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
1.6.1.2. ETANCHEITE | |
1.6.1.2.1. Fuite | O |
1.6.1.3. DIVERS | |
1.6.1.3.1. Contrôle impossible | N |
1.7. ELEMENTS D'INFORMATION | |
1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE | |
1.7.1.1. ETAT | |
1.7.1.1.1. Allumé | N |
1.7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN | |
1.7.2.1. ETAT | |
1.7.2.1.1. Allumé | O |
1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS | |
1.7.3.1. ETAT | |
1.7.3.1.1. Allumé | N |
1.7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.7.4.1. ETAT | |
1.7.4.1.1. Allumé | N |
2. DIRECTION | |
2.1. MESURES | |
2.1.1. ANGLES, RIPAGE AV | |
2.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
2.1.1.1.1. Ecart important d'angles de braquage | N |
2.1.1.1.2. Ripage excessif | N |
2.2. ORGANES DE DIRECTION | |
2.2.1. VOLANT DE DIRECTION | |
2.2.1.1. ETAT | |
2.2.1.1.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation | N |
2.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
2.2.1.2.1. Jeu mineur et/ou point dur aux braquages | N |
2.2.1.2.2. Jeu important aux braquages | O |
2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION | |
2.2.2.1. ETAT | |
2.2.2.1.1. Détérioration | N |
2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (y compris ses accouplements) | |
2.2.3.1. ETAT | |
2.2.3.1.1. Mauvais état | N |
2.2.3.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation | N |
2.2.3.2. DIVERS | |
2.2.3.2.1. Contrôle impossible | N |
2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION | |
2.2.4.1. ETAT | |
2.2.4.1.1. Jeu anormal | N |
2.2.4.2. FIXATION | |
2.2.4.2.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation | O |
2.2.4.3. ETANCHEITE | |
2.2.4.3.1. Défaut d'étanchéité | N |
2.2.4.4. DIVERS | |
2.2.4.4.1. Contrôle impossible | O |
2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION | |
2.2.5.1. ETAT | |
2.2.5.1.1. Détérioration importante (.G, D) | O |
2.2.5.1.2. Frottement anormal (.G, D.) | N |
2.2.5.2. DIVERS | |
2.2.5.2.1. Contrôle impossible (.G, D.) | O |
2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION | |
2.2. 6.1. ETAT | |
2.2.6.1.1. Jeu excessif et/ou détérioration importante (G, D.) | O |
2.2.6.1.2. Protection défectueuse (G, D.) | N |
2.2.6.2. FIXATION | |
2.2.6.2.1. Mauvaise fixation (G, D.) | O |
2.2.6.3. DIVERS | |
2.2.6.3.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.2.7. RELAIS DE DIRECTION | |
2.2.7.1. ETAT | |
2.2.7.1.1. Mauvais état (G, D.) | N |
2.2.7.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation (G, D.) | O |
2.2.7.2. DIVERS | |
2.2.7.2.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION | |
2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION | |
2.3.1.1. ETAT | |
2.3.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
2.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
2.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
2.3.1.3. ETANCHEITE | |
2.3.1.3.1. Défaut d'étanchéité | N |
2.3.1.4. DIVERS | |
2.3.1.4.1. Contrôle impossible | N |
3. VISIBILITE | |
3.1. VITRAGES | |
3.1.1. PARE-BRISE | |
3.1.1.1. ETAT | |
3.1.1.1.1. Mauvais état | N |
3.1.1.1.2. Fissure et/ou visibilité insuffisante | O |
3.1.1.2. FIXATION | |
3.1.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
3.1.1.3. DIVERS | |
3.1.1.3.1. Absence | O |
3.1.2. AUTRE VITRAGE | |
3.1.2.1. ETAT | |
3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) | N |
3.1.2.2. FIXATION | |
3.1.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) | N |
3.1.2.3. DIVERS | |
3.1.2.3.1. Absence (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) | N |
3.2. RETROVISEURS | |
3.2.1. RETROVISEUR | |
3.2.1.1. ETAT | |
3.2.1.1.1. Visibilité insuffisante (D, C, G) | O |
3.2.1.2. FIXATION | |
3.2.1.2.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (D, C, G) | O |
3.2.1.3. DIVERS | |
3.2.1.3.1. Absence (D, C, G) | O |
3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR | |
3.2.2.1. FONCTIONNEMENT | |
3.2.2.1.1. Non fonctionnement (D.G.) | N |
3.3. ACCESSOIRES | |
3.3.1. ESSUIE-GLACE AV | |
3.3.1.1. ETAT | |
3.3.1.1.1. Mauvais état | N |
3.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
3.3.1.2.1. Absence ou non fonctionnement | O |
3.3.2. LAVE-GLACE AV | |
3.3.2.1. FONCTIONNEMENT | |
3.3.2.1.1. Non fonctionnement | N |
4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
4.1. MESURES | |
4.1.1. FEU DE CROISEMENT | |
4.1.1.1. SPECIFICATIONS | |
4.1.1.1.1. Réglage trop bas (D.G.) | N |
4.1.1.1.2. Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme (D.G.) | O |
4.2. ECLAIRAGE | |
4.2.1. FEU DE CROISEMENT | |
4.2.1.1. ETAT | |
4.2.1.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | O |
4.2.1.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | N |
4.2.1.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | O |
4.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.2.1.3. FIXATION | |
4.2.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.2.2. FEU DE ROUTE | |
4.2.2.1. ETAT | |
4.2.2.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | O |
4.2.2.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | N |
4.2.2.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | O |
4.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.2.2.3. FIXATION | |
4.2.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV | |
4.2.3.1. ETAT | |
4.2.3.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | N |
4.2.3.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.) | N |
4.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | N |
4.2.3.3. FIXATION | |
4.2.3.3.1. Mauvaise fixation (D.G.) | N |
4.2.4. FEU ADDITIONNEL | |
4.2.4.1. ETAT | |
4.2.4.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | N |
4.2.4.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.) | N |
4.2.4.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | N |
4.2.4.3. FIXATION | |
4.2.4.3.1. Mauvaise fixation (D.G.) | N |
4.3. SIGNALISATION | |
4.3.1. FEU DE POSITION | |
4.3.1.1. ETAT | |
4.3.1.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4.3.1.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.3. FIXATION | |
4.3.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répétiteurs) | |
4.3.2.1. ETAT | |
4.3.2.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4.3.2.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.3. FIXATION | |
4.3.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE | |
4.3.3.1. FONCTIONNEMENT | |
4.3.3.1.1. Anomalie de fonctionnement ou absence de commande | O |
4.3.4. FEU STOP | |
4.3.4.1. ETAT | |
4.3.4.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.4.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.4.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.4.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.3.4.3. FIXATION | |
4.3.4.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.3.5. TROISIEME FEU-STOP | |
4.3.5.1. ETAT | |
4.3.5.1.1. Couleur de signalisation modifiée | O |
4.3.5.1.2. Détérioration mineure | N |
4.3.5.1.3. Absence ou détérioration importante | O |
4.3.5.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.5.2.1. Anomalie de fonctionnement | O |
4.3.5.3. FIXATION | |
4.3.5.3.1. Anomalie de fixation ou de positionnement | O |
4.3.6. FEU DE PLAQUE AR | |
4.3.6.1. ETAT | |
4.3.6.1.1. Couleur de signalisation modifiée | O |
4.3.6.1.2. Détérioration mineure | N |
4.3.6.1.3. Détérioration importante | O |
4.3.6.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.6.2.1. Eclairage partiel de la plaque | N |
4.3.6.2.2. Absence d'éclairage de la plaque | O |
4.3.6.3. FIXATION | |
4.3.6.3.1. Mauvaise fixation | O |
4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR | |
4.3.7.1. ETAT | |
4.3.7.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | N |
4.3.7.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.7.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4.3.7.3. FIXATION | |
4.3.7.3.1. Mauvaise fixation | N |
4.3.7.4. DIVERS | |
4.3.7.4.1. Absence ou non fonctionnement du feu gauche | N |
4.3.8. FEU DE RECUL | |
4.3.8.1. ETAT | |
4.3.8.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | N |
4.3.8.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.8.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4.3.8.3. FIXATION | |
4.3.8.3.1. Absence ou mauvaise fixation | N |
4.3.9. FEU DE GABARIT | |
4.3.9.1. ETAT | |
4.3.9.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation (AV, AR,) | N |
4.3.9.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.9.2.1. Anomalie de fonctionnement (AV, AR,) | N |
4.3.9.3. FIXATION | |
4.3.9.3.1. Absence ou mauvaise fixation (AV, AR,) | N |
4.3.10. CATADIOPTRE AR | |
4.3.10.1. ETAT | |
4.3.10.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.10.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.10.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.10.2. FIXATION | |
4.3.10.2.1. Mauvaise fixation (D.G.) | O |
4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (véhicule de plus de 6 mètres) | |
4.3.11.1. ETAT | |
4.3.11.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.11.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.11.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.11.2. FIXATION | |
4.3.11.2.1. Mauvaise fixation (D.G.) | O |
4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (en l'absence de feux de détresse) | |
4.3.12.1. ETAT | |
4.3.12.1.1. Mauvais état | N |
4.3.12.2. DIVERS | |
4.3.12.2.1. Absence | O |
4.3.12.2.2. Contrôle impossible | O |
4.4. ELEMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION | |
4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE | |
4.4.1.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.1.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE | |
4.4.2.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.2.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR | |
4.4.3.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.3.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION | |
4.4.4.1. ETAT | |
4.4.4.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N |
4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION | |
4.4.5.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.5.1.1. Absence ou non fonctionnement | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre-visite (oui/non) |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation |
5. LIAISONS AU SOL | |
5.1. MESURES | |
5.1.1. SUSPENSION | |
5.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
5.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.1.1.1.2. Dissymétrie importante (AV. AR.) | N |
5.2. TRAINS, ESSIEUX (y compris ANCRAGES) | |
5.2.1. RESSORT, BARRE DE TORSION (y compris ancrages) | |
5.2.1.1. ETAT | |
5.2.1.1.1. Fissure, cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.1.2. FIXATION | |
5.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.1.3. DIVERS | |
5.2.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2. AMORTISSEUR (y compris ancrages) | |
5.2.2.1. ETAT | |
5.2.2.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.1.3. Protection défectueuse (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.2. FIXATION | |
5.2.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.3. ETANCHEITE | |
5.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.4. DIVERS | |
5.2.2.4.1. Absence (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.4.2. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.3. ROULEMENT DE ROUE | |
5.2.3.1. ETAT | |
5.2.3.1.1. Jeu excessif (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
5.2.3.2.1. Bruit anormal (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.4. DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) | |
5.2.4.1. ETAT | |
5.2.4.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.4.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | O |
5.2.4.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
5.2.4.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G) | O |
5.2.4.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
5.2.4.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.4.2. FIXATION | |
5.2.4.2.1. Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.5. DEMI-TRAIN AR (y compris ancrages) | |
5.2.5.1. ETAT | |
5.2.5.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | O |
5.2.5.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
5.2.5.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G) | O |
5.2.5.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
5.2.5.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.2. FIXATION | |
5.2.5.2.1. Mauvaise Fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.6. BARRE STABILISATRICE (y compris ancrages) | |
5.2.6.1. ETAT | |
5.2.6.1.1. Déformation importante (AV, AR.) | N |
5.2.6.1.2. Fissure, cassure (AV, AR.) | O |
5.2.6.2. FIXATION / LIAISON | |
5.2.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulations) (AV, AR.) | N |
5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (y compris accumulateurs) | |
5.2.7.1. ETAT | |
5.2.7.1.1. Mauvais état (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.2. FIXATION | |
5.2.7.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.3. ETANCHEITE | |
5.2.7.3.1. Fuite (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.4. DIVERS | |
5.2.7.4.1. Contrôle impossible (AV, AR, C.) | N |
5.2.8. ESSIEU RIGIDE (y compris ancrages) | |
5.2.8.1. ETAT | |
5.2.8.1.1. Corrosion importante (AV, AR) | N |
5.2.8.1.2. Déformation importante (AV, AR.) | O |
5.2.8.1.3. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR) | O |
5.2.8.2. FIXATION | |
5.2.8.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR.) | N |
5.3. ROUES | |
5.3.1. ROUE | |
5.3.1.1. ETAT | |
5.3.1.1.1. Détérioration importante de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
5.3.1.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.1.2.2. Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.3. FIXATION | |
5.3.1.3.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.1.4. SPECIFICATION | |
5.3.1.4.1. Montage inadapté de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.1.4.2. Montage inadapté du pneumatique (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2. PNEUMATIQUE | |
5.3.2.1. ETAT | |
5.3.2.1.1. Déformation ou coupure profonde (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.1.2. Présence d'un corps étranger (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.1.3. Usure irrégulière (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.1.4. Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu (AVD. AVG. ARD. ARG) | O |
5.3.2.2. SPECIFICATION | |
5.3.2.2.1. Marquages illisibles ou absence d'indicateur d'usure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.2. Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.3. Indices de vitesse inadaptés (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.4. Pression anormale (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.5. Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu (AV. AR.) | O |
6. STRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.1. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT | |
6.1.1. LONGERON, BRANCARD | |
6.1.1.1. ETAT | |
6.1.1.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.1.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.3. DIVERS | |
6.1.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.2. TRAVERSE | |
6.1.2.1. ETAT | |
6.1.2.1.1. Corrosion (AV. AR. C) | N |
6.1.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.3. Déformation mineure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.4. Déformation importante (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.2.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.3. DIVERS | |
6.1.2.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. C.) | N |
6.1.3. PLANCHER | |
6.1.3.1. ETAT | |
6.1.3.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.3.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.3. DIVERS | |
6.1.3.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG). | N |
6.1.4. BERCEAU | |
6.1.4.1. ETAT | |
6.1.4.1.1. Corrosion (AV. AR) | N |
6.1.4.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.3. Déformation mineure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.4. Déformation importante (AV. AR.) | N |
6.1.4.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.4.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR.) | N |
6.1.4.3. DIVERS | |
6.1.4.3.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | N |
6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR. | |
6.1.5.1. ETAT | |
6.1.5.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.5.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.3. DIVERS | |
6.1.5.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU | |
6.1.6.1. ETAT | |
6.1.6.1.1. Corrosion (D. G.) | N |
6.1.6.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D. G.) | N |
6.1.6.1.3. Déformation mineure (D. G.) | N |
6.1.6.1.4. Déformation importante (D. G) | N |
6.1.6.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (D. G.) | N |
6.1.6.3. DIVERS | |
6.1.6.3.1. Contrôle impossible (D. G.) | N |
6.1.7. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT | |
6.1.7.1. ETAT | |
6.1.7.1.1. Corrosion multiple | N |
6.1.7.1.2. Corrosion perforante multiple | N |
6.1.7.2. DIVERS | |
6.1.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.2. TRAVERSE | |
6.1.2.1. ETAT | |
6.1.2.1.1. Corrosion (AV. AR. C) | N |
6.1.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.3. Déformation mineure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.4. Déformation importante (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.2.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.3. DIVERS | |
6.1.2.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. C.) | N |
6.1.3. PLANCHER | |
6.1.3.1. ETAT | |
6.1.3.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.3.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.3. DIVERS | |
6.1.3.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG). | N |
6.1.4. BERCEAU | |
6.1.4.1. ETAT | |
6.1.4.1.1. Corrosion (AV. AR) | N |
6.1.4.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.3. Déformation mineure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.4. Déformation importante (AV. AR.) | N |
6.1.4.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.4.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR.) | N |
6.1.4.3. DIVERS | |
6.1.4.3.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | N |
6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR. | |
6.1.5.1. ETAT | |
6.1.5.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.5.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.3. DIVERS | |
6.1.5.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU | |
6.1.6.1. ETAT | |
6.1.6.1.1. Corrosion (D. G.) | N |
6.1.6.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D. G.) | N |
6.1.6.1.3. Déformation mineure (D. G.) | N |
6.1.6.1.4. Déformation importante (D. G) | N |
6.1.6.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (D. G.) | N |
6.1.6.3. DIVERS | |
6.1.6.3.1. Contrôle impossible (D. G.) | N |
6.1.7. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT | |
6.1.7.1. ETAT | |
6.1.7.1.1. Corrosion multiple | N |
6.1.7.1.2. Corrosion perforante multiple | N |
6.1.7.2. DIVERS | |
6.1.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.2. TRAVERSE | |
6.1.2.1. ETAT | |
6.1.2.1.1. Corrosion (AV. AR. C) | N |
6.1.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.3. Déformation mineure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.4. Déformation importante (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.2.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.3. DIVERS | |
6.1.2.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. C.) | N |
6.1.3. PLANCHER | |
6.1.3.1. ETAT | |
6.1.3.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.3.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.3. DIVERS | |
6.1.3.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG). | N |
6.1.4. BERCEAU | |
6.1.4.1. ETAT | |
6.1.4.1.1. Corrosion (AV. AR) | N |
6.1.4.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.3. Déformation mineure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.4. Déformation importante (AV. AR.) | N |
6.1.4.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.4.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR.) | N |
6.1.4.3. DIVERS | |
6.1.4.3.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | N |
6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR. | |
6.1.5.1. ETAT | |
6.1.5.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.5.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.3. DIVERS | |
6.1.5.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU | |
6.1.6.1. ETAT | |
6.1.6.1.1. Corrosion (D. G.) | N |
6.1.6.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D. G.) | N |
6.1.6.1.3. Déformation mineure (D. G.) | N |
6.1.6.1.4. Déformation importante (D. G) | N |
6.1.6.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (D. G.) | N |
6.1.6.3. DIVERS | |
6.1.6.3.1. Contrôle impossible (D. G.) | N |
6.1.7. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT | |
6.1.7.1. ETAT | |
6.1.7.1.1. Corrosion multiple | N |
6.1.7.1.2. Corrosion perforante multiple | N |
6.1.7.2. DIVERS | |
6.1.7.2.1. Contrôle impossible | N |
6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.2.1. PORTE LATERALE | |
6.2.1.1. ETAT | |
6.2.1.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.1.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.3. FIXATION | |
6.2.1.3.1. Mauvais état des ancrages (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.2. PORTE AR, HAYON | |
6.2.2.1. ETAT | |
6.2.2.1.1. Détérioration importante | N |
6.2.2.1.2. Partie saillante | O |
6.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.2.2.1. Mauvais fonctionnement | N |
6.2.2.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive | O |
6.2.2.3. FIXATION | |
6.2.2.3.1. Mauvais état des ancrages | N |
6.2.3. CAPOT | |
6.2.3.1. ETAT | |
6.2.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.3.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.3.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR.) | N |
6.2.3.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AV. AR.) | O |
6.2.3.3. FIXATION | |
6.2.3.3.1. Mauvais état des ancrages (AV. AR.) | N |
6.2.4. AILE | |
6.2.4.1. ETAT | |
6.2.4.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.4.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.4.2. FIXATION | |
6.2.4.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER | |
6.2.5.1. ETAT | |
6.2.5.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.5.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.5.2. FIXATION | |
6.2.5.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
6.2.6. PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR | |
6.2.6.1. ETAT | |
6.2.6.1.1. Anomalie de fixation et/ou mauvais état (AV, AR, AVD. AVG. ARD. ARG) | N |
6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS | |
6.2.7.1. ETAT | |
6.2.7.1.1. Corrosion | N |
6.2.7.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | N |
6.2.7.1.3. Déformation mineure | N |
6.2.7.1.4. Déformation importante | N |
6.2.7.2. FIXATION / LIAISON | |
6.2.7.2.1. Mauvaise fixation/liaison | N |
6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) | |
6.2.8.1. ETAT | |
6.2.8.1.1. Corrosion (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.3. Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.4. Partie saillante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre-visite (oui/non) |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation |
7. EQUIPEMENTS | |
7.1. HABITACLE | |
7.1.1. SIEGE | |
7.1.1.1. ETAT | |
7.1.1.1.1. Détérioration importante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.1.2. FIXATION | |
7.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3. DIVERS | |
7.1.1.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3.2. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.2. CEINTURE | |
7.1.2.1. ETAT | |
7.1.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.2. FONCTIONNEMENT | |
7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3. DIVERS | |
7.1.2.3.1. Absence si obligatoire (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.2. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.3. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.2. AUTRES EQUIPEMENTS | |
7.2.1. AVERTISSEUR SONORE | |
7.2.1.1. FONCTIONNEMENT | |
7.2.1.1.1. Non fonctionnement | O |
7.2.2. BATTERIE | |
7.2.2.1. ETAT | |
7.2.2.1.1. Détérioration | N |
7.2.2.2. FIXATION | |
7.2.2.2.1 Mauvaise fixation | N |
7.2.2.3. DIVERS | |
7.2.2.3.1. Contrôle impossible | N |
7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS | |
7.2.3.1. FIXATION | |
7.2.3.1.1. Mauvaise fixation | N |
7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE | |
7.2.4.1. ETAT | |
7.2.4.1.1. Anomalie de fixation et/ou détérioration importante | N |
7.3. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1.1. ETAT | |
7.3.1.1.1. Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé | N |
8. ORGANES MECANIQUES | |
8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR | |
8.1.1. MOTEUR | |
8.1.1.1. FIXATION | |
8.1.1.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.1.2. ETANCHEITE | |
8.1.1.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.1.3. DIVERS | |
8.1.1.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.2. BOITE | |
8.1.2.1. FIXATION | |
8.1.2.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.2.2. ETANCHEITE | |
8.1.2.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.2.3. DIVERS | |
8.1.2.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT | |
8.1.3.1. FIXATION | |
8.1.3.1.1. Mauvaise fixation (AV. AR., C) | N |
8.1.3.2. ETANCHEITE | |
8.1.3.2.1. Défaut d'étanchéité (AV. AR., C) | N |
8.1.3.3. DIVERS | |
8.1.3.3.1. Contrôle impossible (AV. AR., C) | N |
8.1.4. TRANSMISSION (y compris accouplements) | |
8.1.4.1. ETAT | |
8.1.4.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.1.2. Jeu important (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.2. FIXATION | |
8.1.4.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.3. ETANCHEITE | |
8.1.4.3.1. Soufflet défectueux (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.4. DIVERS | |
8.1.4.4.1. Absence (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.2. ALIMENTATION | |
8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT | |
8.2.1.1. ETAT | |
8.2.1.1.1. Mauvais état (AV. AR.) | N |
8.2.1.2. FIXATION | |
8.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
8.2.1.3. ETANCHEITE | |
8.2.1.3.1. Fuite (AV. AR.) | O |
8.2.1.4. DIVERS | |
8.2.1.4.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | O |
8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT | |
8.2.2.1. ETAT | |
8.2.2.1.1. Mauvais état | N |
8.2.2.2. FIXATION | |
8.2.2.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.2.3. ETANCHEITE | |
8.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.2.2.4. DIVERS | |
8.2.2.4.1. Contrôle impossible | O |
8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION | |
8.2.3.1. ETANCHEITE | |
8.2.3.1.1. Fuite | O |
8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT | |
8.2.4.1. ETANCHEITE | |
8.2.4.1.1. Fuite | O |
8.2.4.2. FIXATION | |
8.2.4.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.2.5. BATTERIES DE TRACTION | |
8.2.5.1. ETAT | |
8.2.5.1.1. Mauvais état du coffre à batterie | N |
8.2.5.2. FIXATION | |
8.2.5.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.5.3. ETANCHEITE | |
8.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.3. ECHAPPEMENT | |
8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT | |
8.3.1.1. ETAT | |
8.3.1.1.1. Détérioration importante | N |
8.3.1.2. FIXATION | |
8.3.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.3.1.3. ETANCHEITE | |
8.3.1.3.1. Fuite importante | O |
8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT | |
8.3.2.1. ETAT | |
8.3.2.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
8.3.2.2. FIXATION | |
8.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | O |
8.3.2.3. ETANCHEITE | |
8.3.2.3.1. Fuite importante (AV. AR.) | O |
8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT | |
8.3.3.1. ETAT | |
8.3.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C.) | N |
8.3.3.2. FIXATION | |
8.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.3. ETANCHEITE | |
8.3.3.3.1. Fuite importante (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.4. DIVERS | |
8.3.3.4.1. Absence du silencieux ou de l'embout | O |
9. POLLUTION, NIVEAU SONORE | |
9.1. MESURES POLLUTION | |
9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT | |
9.1.1.1. SPECIFICATION | |
9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive | O |
9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante | O |
9.1.1.2. DIVERS | |
9.1.1.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | O |
9.1.1.2.2. Contrôle impossible (Panne d'essence si bicarburation) | O |
9.1.1.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.1.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.1.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.1.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.1.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.1.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT | |
9.1.2.1. SPECIFICATION | |
9.1.2.1.1. Excessive | O |
9.1.2.2. DIVERS | |
9.1.2.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | O |
9.1.2.2.2. Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect) | O |
9.1.2.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.2.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.2.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.2.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.2.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.2.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.2. NIVEAU SONORE | |
9.2.1. BRUIT MOTEUR | |
9.2.1.1. SPECIFICATION | |
9.2.1.1.1. Excessif | N |
9.3. ELEMENT D'INFORMATION | |
9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD) | |
9.3.1.1. FONCTIONNEMENT | |
9.3.1.1.1. Témoin allumé | N |
9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement | N |
9.3.1.1.3. Essai non réalisé | N |
248. II. Liste des défauts constatables relatifs à chaque point de contrôle supplémentaire applicable aux véhicules soumis à réglementation spécifique
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS A CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre- visite (oui/non) |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation |
A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR | |
A.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION | |
A.1.1. CARTE GRISE | |
A.1.1.1. DIVERS | |
A.1.1.1.1. Non concordance du genre et / ou de la carrosserie | N |
A.1.2. CARTE BLANCHE | |
A.1.2.1. SPECIFICATION | |
A.1.2.1.1. Non-concordance avec la carte grise ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
A.1.2.2. DIVERS | |
A.1.2.2.1. Absence | N |
A.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
A.2.1. FEUX DE FLECHE | |
A.2.1.1. ETAT | |
A.2.1.1.1. Détérioration | N |
A.2.1.1.2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
A.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
A.2.1.3. DIVERS | |
A.2.1.3.1. Absence d'au moins un | N |
A.2.2. FEU SPECIAL | |
A.2.2.1. ETAT | |
A.2.2.1.1. Détérioration | N |
A.2.2.1.2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
A.2.2.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
A.2.2.3. DIVERS | |
A.2.2.3.1. Absence | N |
A.2.3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE | |
A.2.3.1. ETAT | |
A.2.3.1.1. Détérioration | N |
A.2.3.1.2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
A.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
A.2.3.3. DIVERS | |
A.2.3.3.1. Absence d'au moins un | N |
A.2.4. PLAQUE DE REMORQUAGE | |
A.2.4.1. ETAT | |
A.2.4.1.1. Détérioration | N |
A.2.4.2. DIVERS | |
A.2.4.2.1. Absence | N |
A.2.4.2.2. Dimensions inadaptées | N |
A.3. EQUIPEMENTS | |
A.3.1. CONES | |
A.3.1.1. DIVERS | |
A.3.1.1.1. Absence d'au moins un | N |
A.3.2. PRODUIT ABSORBANT | |
A.3.2.1. DIVERS | |
A.3.2.1.1. Absence | N |
A.3.3. BALAI | |
A.3.3.1. DIVERS | |
A.3.3.1.1. Absence | N |
A.3.4. PELLE | |
A.3.4.1. DIVERS | |
A.3.4.1.1. Absence | N |
A.3.5. GILET FLUORESCENT | |
A.3.5.1. DIVERS | |
A.3.5.1.1. Absence ou mauvais état d'au moins un | N |
A.3.6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE | |
A.3.6.1. DIVERS | |
A.3.6.1.1. Absence ou péremption d'au moins un | N |
B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE | |
B.1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
B.1.1. FEU SPECIAL | |
B.1.1.1. ETAT | |
B.1.1.1.1. Détérioration | N |
B.1.1.1.2. Couleur de signalisation modifiée | N |
B.1.1.2. FONCTIONNEMENT | |
B.1.1.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
B.1.1.3. DIVERS | |
B.1.1.3.1. Absence | N |
B.1.1.3.2. Absence de la mention "Feu spécial bleu, catégorie B" sur la carte grise | N |
B.1.2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE | |
B.1.2.1. FONCTIONNEMENT | |
B.1.2.1.1. Anomalie de fonctionnement | N |
B.1.2.2. DIVERS | |
B.1.2.2.1. Présence non autorisée | N |
C. VEHICULES ECOLE | |
C.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION | |
C.1.1. CARTE GRISE | |
C.1.1.1. DIVERS | |
C.1.1.1.1. Absence de mention | N |
C.1.2. CARTE ORANGE | |
C.1.2.1. SPECIFICATION | |
C.1.2.1.1. Non-concordance avec la carte grise ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
C.1.2.2. DIVERS | |
C.1.2.2.1. Absence | N |
C.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
C.2.1. PANNEAUX SIGNALETIQUES | |
C.2.1.1. ETAT | |
C.2.1.1.1. Détérioration (AV, AR, C) | N |
C.2.1.1.2. Partie saillante (AV, AR, C) | O |
C.2.1.2. FIXATION | |
C.2.1.2.1. Mauvais positionnement (AV, AR, C) | N |
C.2.1.2.2. Mauvaise fixation (AV, AR, C) | N |
C.2.1.3. DIVERS | |
C.2.1.3.1. Absence (AV, AR, C) | N |
C.2.1.3.2. Dimensions inadaptées (AV, AR, C) | N |
C.2.1.3.3. Mention non conforme (AV, AR, C) | N |
C.3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE | |
C.3.1. AVERTISSEUR SONORE | |
C.3.1.1. ETAT | |
C.3.1.1.1. Détérioration | N |
C.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
C.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
C.3.1.3. DIVERS | |
C.3.1.3.1. Absence de commande | N |
C.3.2. FEUX | |
C.3.2.1. ETAT | |
C.3.2.1.1. Détérioration | N |
C.3.2.2. FONCTIONNEMENT | |
C.3.2.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
C.3.2.3. DIVERS | |
C.3.2.3.1. Absence de commande | N |
C.3.3. INDICATEURS DE DIRECTION | |
C.3.3.1. ETAT | |
C.3.3.1.1. Détérioration | N |
C.3.3.2. FONCTIONNEMENT | |
C.3.3.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
C.3.3.3. DIVERS | |
C.3.3.3.1. Absence de commande | N |
C.3.4. FREIN DE SERVICE | |
C.3.4.1. ETAT | |
C.3.4.1.1. Détérioration mineure | N |
C.3.4.1.2. Détérioration importante | O |
C.3.4.2. SPECIFICATION | |
C.3.4.2.1. Course importante | N |
C.3.4.3. FONCTIONNEMENT | |
C.3.4.3.1. Anomalie importante de fonctionnement | O |
C.3.4.3.2. Efficacité globale insuffisante | O |
C.3.4.4. DIVERS | |
C.3.4.4.1. Absence | O |
C.3.5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE | |
C.3.5.1. FONCTIONNEMENT | |
C.3.5.1.1. Anomalie de fonctionnement | N |
C.3.5.2. DIVERS | |
C.3.5.2.1. Absence | O |
C.3.6. COMMANDE DE DEBRAYAGE | |
C.3.6.1. FONCTIONNEMENT | |
C.3.6.1.1. Anomalie de fonctionnement | N |
C.3.6.2. DIVERS | |
C.3.6.2.1. Absence | O |
C.3.7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE | |
C.3.7.1. ETAT | |
C.3.7.1.1. Mauvais état | N |
C.3.7.2. FIXATION | |
C.3.7.2.1. Mauvaise fixation | N |
C.3.7.3. DIVERS | |
C.3.7.3.1. Absence | O |
C.3.8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE | |
C.3.8.1. ETAT | |
C.3.8.1.1. Mauvais état | N |
C.3.8.2. FIXATION | |
C.3.8.2.1. Mauvaise fixation | N |
C.3.8.3. DIVERS | |
C.3.8.3.1. Absence | O |
D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE | |
D.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION | |
D.1.1. LICENCE DE CIRCULATION (véhicules de grande remise) | |
D.1.1.1. SPECIFICATION | |
D.1.1.1.1. Non-concordance avec la carte grise ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
D.1.1.2. DIVERS | |
D.1.1.2.1. Absence | N |
D.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
D.2.1. SIGNALISATION LUMINEUSE "TAXI" | |
D.2.1.1. ETAT | |
D.2.1.1.1. Détérioration | N |
D.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
D.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
D.2.1.3. DIVERS | |
D.2.1.3.1. Absence | N |
D.2.2. PLAQUE SCELLEE, DISTINCTIVE | |
D.2.2.1. ETAT | |
D.2.2.1.1. Détérioration | N |
D.2.2.2. SPECIFICATION | |
D.2.2.2.1. Non-concordance avec les documents, les spécifications | N |
D.2.2.3. DIVERS | |
D.2.2.3.1. Absence | N |
D.3. EQUIPEMENTS | |
D.3.1. TAXIMETRE | |
D.3.1.1. DIVERS | |
D.3.1.1.1. Absence | O |
D.3.1.1.2. Absence de scellement | O |
D.3.1.1.3. Date de validité dépassée | O |
E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.) | |
E.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION | |
E.1.1. DECLARATION D'AFFECTATION | |
E.1.1.1. SPECIFICATION | |
E.1.1.1.1. Non-concordance avec la carte grise ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
E.1.1.2. DIVERS | |
E.1.1.2.1. Absence | N |
249. APPENDICE 1
250. (abrogé par l'arrêté du 10 octobre 1996)
251. APPENDICE 2
252. DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
253. Nota. - La numérotation de cet appendice correspond à la numérotation des contrôles à effectuer figurant à l'annexe I du présent arrêté.
254. Sauf indication contraire spécifiée dans le présent appendice, lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre d'un ou plusieurs des points de contrôle figurant à l'annexe I, seuls ce ou ces points sont à contrôler lors de la contre-visite. Les exceptions à cette règle mentionnées ci-après définissent les groupes de points tels que visés à l'article 8 du présent arrêté.
255. Identification du véhicule
256. Energie moteur :
257. 0.4.1.1.1 Non concordance avec le(s) document(s) d'identification
258. Ce défaut ne doit pas être constaté si un procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de la source d'énergie du véhicule est présenté en complément de la carte grise. Dans ce cas, la mention "Changement de la source d'énergie du véhicule : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé n° "suivie du numéro du procès-verbal de réception à titre isolé présenté, doit figurer, conformément aux dispositions de l'article 9, sur le procès-verbal de contrôle technique et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.
259. Dans tous les cas, l'énergie mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et les contrôles de pollution effectués lors de la visite doivent correspondre à l'énergie du moteur réellement constatée sur le véhicule, même en cas de divergence avec l'énergie indiquée sur la carte grise.
260. 0.4.1.1.2. Absence ou non concordance avec le document d'identification, de l'attestation de mise à niveau ou de conformité d'un véhicule GPL
261. Ce défaut doit être constaté pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2000, dont la carte grise comporte à la rubrique "énergie" la mention "EG" ou "GP", et pour lesquels il n'est pas présenté soit l'attestation de "mise à niveau d'un véhicule fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés", soit l'attestation de "conformité aux dispositions de l'arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés" prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés.
262. Pour les véhicules équipés au GPL mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2000, aucune attestation n'est à exiger.
263. La présentation de l'attestation précitée n'est à exiger que lors du premier contrôle technique des véhicules concernés, y compris dans le cas d'un contrôle technique complémentaire visé à l'article 4-1 du présent arrêté, réalisé à compter du 1er octobre 2002, et lors de ses éventuelles contre-visites, jusqu'à ce que l'altération 0.4.1.1.2. soit corrigée.
264. Canalisations d'échappement et silencieux
265. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des canalisations d'échappement et du silencieux doit également faire l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de pollution.
266. Freinage
267. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de contrôle touchant le système de freinage, doit faire l'objet lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour le système de freinage.
268. Déséquilibre du frein de service 14/02/96
269. 1.1.1.1.2. Déséquilibre (AV, AR)
270. 1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV, AR)
271. Le déséquilibrage d'un essieu sera défini comme étant l'écart relatif exprimé en valeur absolue et en pourcent, au moment de la mesure de l'efficacité du frein de service, c'est-à-dire l'écart entre les valeurs des forces de freinage mesurées sur la roue gauche et la roue droite, ramené à la valeur la plus grande.
272. Le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu est considéré comme excessif lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 %.
273. Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % doit donner lieu à une observation portée sur le rapport de contrôle, attirant l'attention sur la nécessité de vérification et d'éventuelle réparation du frein de service.
274. Efficacité du frein de service
275. 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante
276. L'efficacité totale du frein de service du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.
277. L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
278. - 50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989,
279. - 45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989,
280. - 35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955,
281. - 30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
282. Efficacité du frein de stationnement
283. 1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante
284. L'efficacité totale du frein de stationnement du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.
285. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 18 %, et à 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
286. Efficacité du frein de secours
287. 1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante
288. L'efficacité totale du frein de secours du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.
289. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
290. - 25 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,
291. - 22 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,
292. - 18 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955,
293. - 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
294. Pneumatiques
295. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques.
296. Roues
297. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des roues doit faire également l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques.
298. Pollution
299. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement :
300. 9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive ;
301. La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 sont dispensés de ce contrôle.
302. Pour les véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne peut excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
303. - 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés jusqu'au 1er juillet 2002 ;
304. - 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation après le 1er juillet 2002.
305. 9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante
306. A défaut de spécifications particulières mentionnées par le constructeur du véhicule, la valeur du lambda des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules autres que voitures particulières mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
307. Opacité des fumées d'échappement :
308. 9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive
309. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, en utilisant la décision d'acceptation du paragraphe 7.3 de la norme NF R 10-025-3 : 1996, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
310. - 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle ;
311. - 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés ;
312. - 1,5 m-1 pour tous les véhicules immatriculés ou mis en circulation à compter du 1er juillet 2008.
313. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle.
314. Véhicules école
315. Tout véhicule école pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'un des points de contrôle de la fonction "1. Freinage" ou du point de contrôle "C.3.4. Frein de service" doit faire l'objet, lors de la contrevisite, des contrôles prescrits par les points de contrôle de la fonction "1. Freinage" et par le point de contrôle "C.3.4. Frein de service".
316. Véhicules non roulants
317. En présence du défaut 0.3.1.1.1. ayant pour résultat R et d'un défaut sur la fonction Identification ayant pour résultat S, le résultat du contrôle est égal à R (niveau de sanction le plus élevé). La date limite de validité est égale à la date du contrôle. Le véhicule est soumis à une nouvelle visite technique périodique en application de l'article 7.
en vigueur le 8 juin 2017, jusqu'au 20 mai 2018
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
O. IDENTIFICATION DU VEHICULE | |
0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION | |
0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION | |
0.1.1.1. ETAT | |
0.1.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV. AR.) | O |
0.1.1.2. SPECIFICATION | |
0.1.1.2.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) (AV. AR.) | O |
0.1.1.2.2. Non conformité de couleur ou de type de caractères (AV. AR.) | O |
0.1.1.3. DIVERS | |
0.1.1.3.1. Absence (AV. AR.) | O |
0.2. NUMERO DU CHASSIS | |
0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR | |
0.2.1.1. ETAT | |
0.2.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | N |
0.2.1.2. SPECIFICATION | |
0.2.1.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle | N |
0.2.1.2.4. Non-concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification | O |
0.2.1.3. DIVERS | |
0.2.1.3.1. Absence | N |
0.2.1.3.2. Illisible ou contrôle impossible | N |
0.2.2. FRAPPE À FROID SUR LE CHASSIS | |
0.2.2.2. SPECIFICATION | |
0.2.2.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle | N |
0.2.2.2.4. Non-concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification | O |
0.2.2.2.5. Non-concordance entre le numéro de plaque constructeur et le numéro de frappe à froid | N |
0.2.2.3. DIVERS | |
0.2.2.3.1. Absence | O |
0.2.2.3.2. Illisible ou contrôle impossible | O |
0.3. VEHICULE | |
0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE | |
0.3.1.1. ETAT DE CIRCULATION DU VEHICULE | |
0.3.1.1.2. Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus, entraînant un report de la visite technique | Report de visite |
0.3.1.2. ACCES IMPOSSIBLE AUX IDENTIFIANTS |
|
0.3.1.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité entraînant un report de la visite technique | Report de visite |
0.3.2. CONDITIONS D'ESSAI | |
0.3.2.1. CONDITIONS D'ESSAI | |
0.3.2.1.1. Installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite technique | Report de visite |
0.4. DIVERS | |
0.4.1. ENERGIE MOTEUR | |
0.4.1.1. SPECIFICATION | |
0.4.1.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification | O |
0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES | |
0.4.2.1. SPECIFICATION | |
3. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
0.4.2.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
0.4.2.1.2. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE | |
0.4.4.1. SPECIFICATION | |
0.4.4.1.1. Relevé du kilométrage impossible | N |
0.4.5. CARROSSERIE | |
0.4.5.1. SPECIFICATION | |
0.4.5.1.1. Non-concordance avec le document d'identification | N |
0.4.6 Document d'identification | |
0.4.6.1. Spécification | |
0.4.6.1.1. Nombre de caractères du numéro d'identification différent de celui des numéros de plaque constructeur ou de frappe à froid | N |
1. FREINAGE | |
1.1. MESURES | |
1.1.1. FREIN DE SERVICE | |
1.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR.) | O |
1.1.1.1.2. Déséquilibre (AV. AR.) | N |
1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV. AR.) | O |
1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante | O |
1.1.1.2. DIVERS | |
1.1.1.2.1. Contrôle impossible | O |
1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.1.2.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.2.1.1. Anomalie de fonctionnement | N |
1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante | O |
1.1.2.2. DIVERS | |
1.1.2.2.1. Contrôle impossible | O |
1.1.3. FREIN DE SECOURS | |
1.1.3.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante | N |
| 1.1.3.1.2. Anomalie de fonctionnement | N |
1.2. CIRCUIT DE FREINAGE | |
1.2.1. RÉSERVOIR (S) | |
1.2.1.1. ETAT | |
1.2.1.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N |
1.2.1.2. SPECIFICATION | |
1.2.1.2.1. Niveau insuffisant | O |
1.2.1.3. ETANCHEITE | |
1.2.1.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
1.2.1.4. DIVERS | |
1.2.1.4.1. Contrôle impossible | O |
1.2.2. MAÎTRE-CYLINDRE/ ROBINET (S) DE FREINAGE | |
1.2.2.1. FIXATION | |
1.2.2.1.1. Mauvaise fixation | O |
1.2.2.2. ETANCHEITE | |
1.2.2.2.1. Défaut d'étanchéité | O |
1.2.2.3. DIVERS | |
1.2.2.3.1. Contrôle impossible | O |
1.2.3. CANALISATION DE FREIN | |
1.2.3.1. ETAT | |
1.2.3.1.1. Détérioration mineure (C. AVD. .AVG. .ARD. .ARG.) | N |
1.2.3.1.2. Détérioration importante (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.3.2. FIXATION | |
1.2.3.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
1.2.3.3. ETANCHEITE | |
1.2.3.3.1. Fuite (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.3.4. DIVERS | |
1.2.3.4.1. Contrôle impossible (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN | |
1.2.4.1. ETAT | |
1.2.4.1.1. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | N |
1.2.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.4.2. FIXATION | |
1.2.4.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | N |
1.2.4.3. ETANCHEITE | |
1.2.4.3.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.4.4. DIVERS | |
1.2.4.4.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE | |
1.2.5.1. ETAT | |
1.2.5.1.1. Mauvais état | N |
1.2.5.2. FONCTIONNEMENT | |
1.2.5.2.1. Fuite et/ou anomalie de fonctionnement | O |
1.2.5.3. DIVERS | |
1.2.5.3.1. Contrôle impossible | O |
1.3. ELEMENTS DE COMMANDE | |
1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE | |
1.3.1.1. ETAT | |
1.3.1.1.1. Détérioration importante | O |
1.3.1.2. SPECIFICATION | |
1.3.1.2.1. Course importante | N |
1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.3.2.1. FONCTIONNEMENT | |
1.3.2.1.1. Mauvais fonctionnement | N |
1.3.2.1.2. Absence de verrouillage, de commande ou de fixation | O |
1.3.2.2. SPECIFICATION | |
1.3.2.2.1. Course importante | N |
1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.3.3.1. ETAT | |
1.3.3.1.1. Détérioration mineure | N |
1.3.3.1.2. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | O |
1.3.3.2. DIVERS | |
1.3.3.2.1. Contrôle impossible | O |
1.4. ELEMENTS RECEPTEURS | |
1.4.1. DISQUE DE FREIN | |
1.4.1.1. ETAT | |
1.4.1.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.1.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.1.1.3. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.1.2. DIVERS | |
1.4.1.2.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.C.) | O |
1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE | |
1.4.2.1. ETAT | |
1.4.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.2.2. ETANCHEITE | |
1.4.2.2.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.2.3. DIVERS | |
1.4.2.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.3. TAMBOUR DE FREIN | |
5. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
1.4.3.1. ETAT | |
1.4.3.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.3.1.2. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN | |
1.4.4.1. ETAT | |
1.4.4.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE | |
1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE | |
1.5.1.1. ETAT | |
1.5.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
1.5.1.2. FONCTIONNEMENT | |
1.5.1.2.1. Anomalie importante de fonctionnement | O |
1.5.1.3. DIVERS | |
1.5.1.3.1. Contrôle impossible | N |
1.6. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.6.1. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.6.1.1. ETAT | |
1.6.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
1.6.1.2. ETANCHEITE | |
1.6.1.2.1. Fuite | O |
1.6.1.3. DIVERS | |
1.6.1.3.1. Contrôle impossible | N |
1.7. ELEMENTS D'INFORMATION | |
1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE | |
1.7.1.1. ETAT | |
1.7.1.1.1. Allumé | N |
1.7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN | |
| 1.7.2.2. FONCTIONNEMENT | |
| 1.7.2.2.1. Anomalie de fonctionnement | O |
1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS | |
1.7.3.1. ETAT | |
1.7.3.1.1. Allumé | N |
1.7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.7.4.1. ETAT | |
1.7.4.1.1. Allumé | N |
en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 8 juin 2017
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
O. IDENTIFICATION DU VEHICULE | |
0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION | |
0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION | |
0.1.1.1. ETAT | |
0.1.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV. AR.) | O |
0.1.1.2. SPECIFICATION | |
0.1.1.2.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) (AV. AR.) | O |
0.1.1.2.2. Non conformité de couleur ou de type de caractères (AV. AR.) | O |
0.1.1.3. DIVERS | |
0.1.1.3.1. Absence (AV. AR.) | O |
0.2. NUMERO DU CHASSIS | |
0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR | |
0.2.1.1. ETAT | |
0.2.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | N |
0.2.1.2. SPECIFICATION | |
0.2.1.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle | N |
0.2.1.2.4. Non-concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification | O |
0.2.1.3. DIVERS | |
0.2.1.3.1. Absence | N |
0.2.1.3.2. Illisible ou contrôle impossible | N |
0.2.2. FRAPPE À FROID SUR LE CHASSIS | |
0.2.2.2. SPECIFICATION | |
0.2.2.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle | N |
0.2.2.2.4. Non-concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification | O |
0.2.2.2.5. Non-concordance entre le numéro de plaque constructeur et le numéro de frappe à froid | N |
0.2.2.3. DIVERS | |
0.2.2.3.1. Absence | O |
0.2.2.3.2. Illisible ou contrôle impossible | O |
0.3. VEHICULE | |
0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE | |
0.3.1.1. ETAT DE CIRCULATION DU VEHICULE | |
0.3.1.1.2. Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus, entraînant un report de la visite technique | Report de visite |
0.3.1.2. ACCES IMPOSSIBLE AUX IDENTIFIANTS | |
0.3.1.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité entraînant un report de la visite technique | Report de visite |
0.3.2. CONDITIONS D'ESSAI | |
0.3.2.1. CONDITIONS D'ESSAI | |
0.3.2.1.1. Installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite technique | Report de visite |
0.4. DIVERS | |
0.4.1. ENERGIE MOTEUR | |
0.4.1.1. SPECIFICATION | |
0.4.1.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification | O |
0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES | |
0.4.2.1. SPECIFICATION | |
3. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
0.4.2.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
0.4.2.1.2. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
0.4.3. PLAQUE DE TARE | |
0.4.3.1. DIVERS | |
0.4.3.1.1. Absence d'inscriptions | N |
0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE | |
0.4.4.1. SPECIFICATION | |
0.4.4.1.1. Relevé du kilométrage impossible | N |
0.4.5. CARROSSERIE | |
0.4.5.1. SPECIFICATION | |
0.4.5.1.1. Non-concordance avec le document d'identification | N |
0.4.6 Document d'identification | |
0.4.6.1. Spécification | |
0.4.6.1.1. Nombre de caractères du numéro d'identification différent de celui des numéros de plaque constructeur ou de frappe à froid | N |
1. FREINAGE | |
1.1. MESURES | |
1.1.1. FREIN DE SERVICE | |
1.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR.) | O |
1.1.1.1.2. Déséquilibre (AV. AR.) | N |
1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV. AR.) | O |
1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante | O |
1.1.1.2. DIVERS | |
1.1.1.2.1. Contrôle impossible | O |
1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.1.2.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.2.1.1. Anomalie de fonctionnement | N |
1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante | O |
1.1.2.2. DIVERS | |
1.1.2.2.1. Contrôle impossible | O |
1.1.3. FREIN DE SECOURS | |
1.1.3.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante | N |
| 1.1.3.1.2. Anomalie de fonctionnement | N |
1.2. CIRCUIT DE FREINAGE | |
1.2.1. RÉSERVOIR (S) | |
1.2.1.1. ETAT | |
1.2.1.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N |
1.2.1.2. SPECIFICATION | |
1.2.1.2.1. Niveau insuffisant | O |
1.2.1.3. ETANCHEITE | |
1.2.1.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
1.2.1.4. DIVERS | |
1.2.1.4.1. Contrôle impossible | O |
1.2.2. MAÎTRE-CYLINDRE/ ROBINET (S) DE FREINAGE | |
1.2.2.1. FIXATION | |
1.2.2.1.1. Mauvaise fixation | O |
1.2.2.2. ETANCHEITE | |
1.2.2.2.1. Défaut d'étanchéité | O |
1.2.2.3. DIVERS | |
1.2.2.3.1. Contrôle impossible | O |
1.2.3. CANALISATION DE FREIN | |
1.2.3.1. ETAT | |
1.2.3.1.1. Détérioration mineure (C. AVD. .AVG. .ARD. .ARG.) | N |
1.2.3.1.2. Détérioration importante (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.3.2. FIXATION | |
1.2.3.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
1.2.3.3. ETANCHEITE | |
1.2.3.3.1. Fuite (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.3.4. DIVERS | |
1.2.3.4.1. Contrôle impossible (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN | |
1.2.4.1. ETAT | |
1.2.4.1.1. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | N |
1.2.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.4.2. FIXATION | |
1.2.4.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | N |
1.2.4.3. ETANCHEITE | |
1.2.4.3.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.4.4. DIVERS | |
1.2.4.4.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE | |
1.2.5.1. ETAT | |
1.2.5.1.1. Mauvais état | N |
1.2.5.2. FONCTIONNEMENT | |
1.2.5.2.1. Fuite et/ou anomalie de fonctionnement | O |
1.2.5.3. DIVERS | |
1.2.5.3.1. Contrôle impossible | O |
1.3. ELEMENTS DE COMMANDE | |
1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE | |
1.3.1.1. ETAT | |
1.3.1.1.1. Détérioration importante | O |
1.3.1.2. SPECIFICATION | |
1.3.1.2.1. Course importante | N |
1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.3.2.1. FONCTIONNEMENT | |
1.3.2.1.1. Mauvais fonctionnement | N |
1.3.2.1.2. Absence de verrouillage, de commande ou de fixation | O |
1.3.2.2. SPECIFICATION | |
1.3.2.2.1. Course importante | N |
1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.3.3.1. ETAT | |
1.3.3.1.1. Détérioration mineure | N |
1.3.3.1.2. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | O |
1.3.3.2. DIVERS | |
1.3.3.2.1. Contrôle impossible | O |
1.4. ELEMENTS RECEPTEURS | |
1.4.1. DISQUE DE FREIN | |
1.4.1.1. ETAT | |
1.4.1.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.1.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.1.1.3. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.1.2. DIVERS | |
1.4.1.2.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.C.) | O |
1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE | |
1.4.2.1. ETAT | |
1.4.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.2.2. ETANCHEITE | |
1.4.2.2.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.2.3. DIVERS | |
1.4.2.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.3. TAMBOUR DE FREIN | |
5. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
1.4.3.1. ETAT | |
1.4.3.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.3.1.2. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN | |
1.4.4.1. ETAT | |
1.4.4.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE | |
1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE | |
1.5.1.1. ETAT | |
1.5.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
1.5.1.2. FONCTIONNEMENT | |
1.5.1.2.1. Anomalie importante de fonctionnement | O |
1.5.1.3. DIVERS | |
1.5.1.3.1. Contrôle impossible | N |
1.6. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.6.1. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.6.1.1. ETAT | |
1.6.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
1.6.1.2. ETANCHEITE | |
1.6.1.2.1. Fuite | O |
1.6.1.3. DIVERS | |
1.6.1.3.1. Contrôle impossible | N |
1.7. ELEMENTS D'INFORMATION | |
1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE | |
1.7.1.1. ETAT | |
1.7.1.1.1. Allumé | N |
1.7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN | |
| 1.7.2.2. FONCTIONNEMENT | |
| 1.7.2.2.1. Anomalie de fonctionnement | O |
1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS | |
1.7.3.1. ETAT | |
1.7.3.1.1. Allumé | N |
1.7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.7.4.1. ETAT | |
1.7.4.1.1. Allumé | N |
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 31 décembre 2011
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
O. IDENTIFICATION DU VEHICULE | |
0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION | |
0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION | |
0.1.1.1. ETAT | |
0.1.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV. AR.) | O |
0.1.1.2. SPECIFICATION | |
0.1.1.2.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) (AV. AR.) | O |
0.1.1.2.2. Non conformité de couleur ou de type de caractères (AV. AR.) | O |
0.1.1.3. DIVERS | |
0.1.1.3.1. Absence (AV. AR.) | O |
0.2. NUMERO DU CHASSIS | |
0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR | |
0.2.1.1. ETAT | |
0.2.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | N |
0.2.1.2. SPECIFICATION | |
0.2.1.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle (2) | N |
0.2.1.2.4. Non-concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification (2) | O |
0.2.1.3. DIVERS | |
0.2.1.3.1. Absence (2) | N |
0.2.1.3.2. Illisible ou contrôle impossible (2) | N |
0.2.2. FRAPPE À FROID SUR LE CHASSIS | |
0.2.2.2. SPECIFICATION | |
0.2.2.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle (2) | N |
0.2.2.2.4. Non-concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification (2) | O |
0.2.2.2.5. Non-concordance entre le numéro de plaque constructeur et le numéro de frappe à froid (2) | N |
0.2.2.3. DIVERS | |
0.2.2.3.1. Absence | O |
0.2.2.3.2. Illisible ou contrôle impossible | O |
0.3. VEHICULE | |
0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE | |
0.3.1.1. ETAT DE CIRCULATION DU VEHICULE | |
0.3.1.1.2. Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus, entraînant un report de la visite technique | Report de visite |
0.3.1.2. ACCES IMPOSSIBLE AUX IDENTIFIANTS | |
0.3.1.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité entraînant un report de la visite technique | Report de visite |
0.3.2. CONDITIONS D'ESSAI | |
0.3.2.1. CONDITIONS D'ESSAI | |
0.3.2.1.1. Installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite technique | Report de visite |
0.4. DIVERS | |
0.4.1. ENERGIE MOTEUR | |
0.4.1.1. SPECIFICATION | |
0.4.1.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification | O |
0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES | |
0.4.2.1. SPECIFICATION | |
3. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
0.4.2.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
0.4.2.1.2. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
0.4.3. PLAQUE DE TARE | |
0.4.3.1. DIVERS | |
0.4.3.1.1. Absence d'inscriptions | N |
0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE | |
0.4.4.1. SPECIFICATION | |
0.4.4.1.1. Relevé du kilométrage impossible | N |
0.4.5. CARROSSERIE | |
0.4.5.1. SPECIFICATION | |
0.4.5.1.1. Non-concordance avec le document d'identification | N |
0.4.6 Document d'identification (2) | |
0.4.6.1. Spécification (2) | |
0.4.6.1.1. Nombre de caractères du numéro d'identification différent de celui des numéros de plaque constructeur ou de frappe à froid (2) | N |
1. FREINAGE | |
1.1. MESURES | |
1.1.1. FREIN DE SERVICE | |
1.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR.) | O |
1.1.1.1.2. Déséquilibre (AV. AR.) | N |
1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV. AR.) | O |
1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante | O |
1.1.1.2. DIVERS | |
1.1.1.2.1. Contrôle impossible | O |
1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.1.2.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.2.1.1. Anomalie de fonctionnement | N |
1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante | O |
1.1.2.2. DIVERS | |
1.1.2.2.1. Contrôle impossible | O |
1.1.3. FREIN DE SECOURS | |
1.1.3.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante | N |
1.2. CIRCUIT HYDRAULIQUE | |
1.2.1. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN | |
1.2.1.1. ETAT | |
1.2.1.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N |
1.2.1.2. SPECIFICATION | |
1.2.1.2.1. Niveau insuffisant | O |
1.2.1.3. ETANCHEITE | |
1.2.1.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
1.2.1.4. DIVERS | |
1.2.1.4.1. Contrôle impossible | O |
1.2.2. MAITRE-CYLINDRE | |
1.2.2.1. FIXATION | |
1.2.2.1.1. Mauvaise fixation | O |
1.2.2.2. ETANCHEITE | |
1.2.2.2.1. Défaut d'étanchéité | O |
1.2.2.3. DIVERS | |
1.2.2.3.1. Contrôle impossible | O |
1.2.3. CANALISATION DE FREIN | |
1.2.3.1. ETAT | |
1.2.3.1.1. Détérioration mineure (C. AVD. .AVG. .ARD. .ARG.) | N |
1.2.3.1.2. Détérioration importante (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.3.2. FIXATION | |
1.2.3.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
1.2.3.3. ETANCHEITE | |
1.2.3.3.1. Fuite (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.3.4. DIVERS | |
1.2.3.4.1. Contrôle impossible (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN | |
1.2.4.1. ETAT | |
1.2.4.1.1. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | N |
1.2.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.4.2. FIXATION | |
1.2.4.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | N |
1.2.4.3. ETANCHEITE | |
1.2.4.3.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.4.4. DIVERS | |
1.2.4.4.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE | |
1.2.5.1. ETAT | |
1.2.5.1.1. Mauvais état | N |
1.2.5.2. FONCTIONNEMENT | |
1.2.5.2.1. Fuite et/ou anomalie de fonctionnement | O |
1.2.5.3. DIVERS | |
1.2.5.3.1. Contrôle impossible | O |
1.3. ELEMENTS DE COMMANDE | |
1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE | |
1.3.1.1. ETAT | |
1.3.1.1.1. Détérioration importante | O |
1.3.1.2. SPECIFICATION | |
1.3.1.2.1. Course importante | N |
1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.3.2.1. FONCTIONNEMENT | |
1.3.2.1.1. Mauvais fonctionnement | N |
1.3.2.1.2. Absence de verrouillage, de commande ou de fixation | O |
1.3.2.2. SPECIFICATION | |
1.3.2.2.1. Course importante | N |
1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.3.3.1. ETAT | |
1.3.3.1.1. Détérioration mineure | N |
1.3.3.1.2. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | O |
1.3.3.2. DIVERS | |
1.3.3.2.1. Contrôle impossible | O |
1.4. ELEMENTS RECEPTEURS | |
1.4.1. DISQUE DE FREIN | |
1.4.1.1. ETAT | |
1.4.1.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.1.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.1.1.3. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.1.2. DIVERS | |
1.4.1.2.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.C.) | O |
1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE | |
1.4.2.1. ETAT | |
1.4.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.2.2. ETANCHEITE | |
1.4.2.2.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.2.3. DIVERS | |
1.4.2.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.3. TAMBOUR DE FREIN | |
5. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
1.4.3.1. ETAT | |
1.4.3.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.3.1.2. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN | |
1.4.4.1. ETAT | |
1.4.4.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE | |
1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE | |
1.5.1.1. ETAT | |
1.5.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
1.5.1.2. FONCTIONNEMENT | |
1.5.1.2.1. Anomalie importante de fonctionnement | N |
1.5.1.3. DIVERS | |
1.5.1.3.1. Contrôle impossible | N |
1.6. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.6.1. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.6.1.1. ETAT | |
1.6.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
1.6.1.2. ETANCHEITE | |
1.6.1.2.1. Fuite | O |
1.6.1.3. DIVERS | |
1.6.1.3.1. Contrôle impossible | N |
1.7. ELEMENTS D'INFORMATION | |
1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE | |
1.7.1.1. ETAT | |
1.7.1.1.1. Allumé | N |
1.7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN | |
1.7.2.1. ETAT | |
1.7.2.1.1. Allumé | O |
1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS | |
1.7.3.1. ETAT | |
1.7.3.1.1. Allumé | N |
1.7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.7.4.1. ETAT | |
1.7.4.1.1. Allumé | N |
Nota : (2) A compter du 1er avril 2011.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 10 mars 2011
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
O. IDENTIFICATION DU VEHICULE | |
0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION | |
0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION | |
0.1.1.1. ETAT | |
0.1.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV. AR.) | O |
0.1.1.2. SPECIFICATION | |
0.1.1.2.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) (AV. AR.) | O |
0.1.1.2.2. Non conformité de couleur ou de type de caractères (AV. AR.) | O |
0.1.1.3. DIVERS | |
0.1.1.3.1. Absence (AV. AR.) | O |
0.2. NUMERO DU CHASSIS | |
0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR | |
0.2.1.1. ETAT | |
0.2.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | N |
0.2.1.2. SPECIFICATION | |
0.2.1.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification, sur un caractère | N |
0.2.1.2.4. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification, sur plus d'un caractère | O |
0.2.1.3. DIVERS | |
0.2.1.3.1. Absence | O |
0.2.1.3.2. Illisible ou contrôle impossible | O |
0.2.2. FRAPPE À FROID SUR LE CHASSIS | |
0.2.2.2. SPECIFICATION | |
0.2.2.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification, sur un caractère | N |
0.2.2.2.4. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification, sur plus d'un caractère | O |
0.2.2.3. DIVERS | |
0.2.2.3.1. Absence | O |
0.2.2.3.2. Illisible ou contrôle impossible | O |
0.3. VEHICULE | |
0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE | |
0.3.1.1. ETAT DE CIRCULATION DU VEHICULE | |
0.3.1.1.2. Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus, entraînant un report de la visite technique | Report de visite |
0.3.1.2. ACCES IMPOSSIBLE AUX IDENTIFIANTS | |
0.3.1.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité entraînant un report de la visite technique | Report de visite |
0.3.2. CONDITIONS D'ESSAI | |
0.3.2.1. CONDITIONS D'ESSAI | |
0.3.2.1.1. Installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite technique | Report de visite |
0.4. DIVERS | |
0.4.1. ENERGIE MOTEUR | |
0.4.1.1. SPECIFICATION | |
0.4.1.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification | O |
0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES | |
0.4.2.1. SPECIFICATION | |
3. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
0.4.2.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
0.4.2.1.2. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
0.4.3. PLAQUE DE TARE | |
0.4.3.1. DIVERS | |
0.4.3.1.1. Absence d'inscriptions | N |
0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE | |
0.4.4.1. SPECIFICATION | |
0.4.4.1.1. Relevé du kilométrage impossible | N |
0.4.5. CARROSSERIE | |
0.4.5.1. SPECIFICATION | |
0.4.5.1.1. Non-concordance avec le document d'identification | N |
1. FREINAGE | |
1.1. MESURES | |
1.1.1. FREIN DE SERVICE | |
1.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR.) | O |
1.1.1.1.2. Déséquilibre (AV. AR.) | N |
1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV. AR.) | O |
1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante | O |
1.1.1.2. DIVERS | |
1.1.1.2.1. Contrôle impossible | O |
1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.1.2.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.2.1.1. Anomalie de fonctionnement | N |
1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante | O |
1.1.2.2. DIVERS | |
1.1.2.2.1. Contrôle impossible | O |
1.1.3. FREIN DE SECOURS | |
1.1.3.1. FONCTIONNEMENT | |
1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante | N |
1.2. CIRCUIT HYDRAULIQUE | |
1.2.1. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN | |
1.2.1.1. ETAT | |
1.2.1.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N |
1.2.1.2. SPECIFICATION | |
1.2.1.2.1. Niveau insuffisant | O |
1.2.1.3. ETANCHEITE | |
1.2.1.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
1.2.1.4. DIVERS | |
1.2.1.4.1. Contrôle impossible | O |
1.2.2. MAITRE-CYLINDRE | |
1.2.2.1. FIXATION | |
1.2.2.1.1. Mauvaise fixation | O |
1.2.2.2. ETANCHEITE | |
1.2.2.2.1. Défaut d'étanchéité | O |
1.2.2.3. DIVERS | |
1.2.2.3.1. Contrôle impossible | O |
1.2.3. CANALISATION DE FREIN | |
1.2.3.1. ETAT | |
1.2.3.1.1. Détérioration mineure (C. AVD. .AVG. .ARD. .ARG.) | N |
1.2.3.1.2. Détérioration importante (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.3.2. FIXATION | |
1.2.3.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
1.2.3.3. ETANCHEITE | |
1.2.3.3.1. Fuite (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.3.4. DIVERS | |
1.2.3.4.1. Contrôle impossible (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN | |
1.2.4.1. ETAT | |
1.2.4.1.1. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | N |
1.2.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.4.2. FIXATION | |
1.2.4.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | N |
1.2.4.3. ETANCHEITE | |
1.2.4.3.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.4.4. DIVERS | |
1.2.4.4.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C) | O |
1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE | |
1.2.5.1. ETAT | |
1.2.5.1.1. Mauvais état | N |
1.2.5.2. FONCTIONNEMENT | |
1.2.5.2.1. Fuite et/ou anomalie de fonctionnement | O |
1.2.5.3. DIVERS | |
1.2.5.3.1. Contrôle impossible | O |
1.3. ELEMENTS DE COMMANDE | |
1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE | |
1.3.1.1. ETAT | |
1.3.1.1.1. Détérioration importante | O |
1.3.1.2. SPECIFICATION | |
1.3.1.2.1. Course importante | N |
1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.3.2.1. FONCTIONNEMENT | |
1.3.2.1.1. Mauvais fonctionnement | N |
1.3.2.1.2. Absence de verrouillage, de commande ou de fixation | O |
1.3.2.2. SPECIFICATION | |
1.3.2.2.1. Course importante | N |
1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT | |
1.3.3.1. ETAT | |
1.3.3.1.1. Détérioration mineure | N |
1.3.3.1.2. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | O |
1.3.3.2. DIVERS | |
1.3.3.2.1. Contrôle impossible | O |
1.4. ELEMENTS RECEPTEURS | |
1.4.1. DISQUE DE FREIN | |
1.4.1.1. ETAT | |
1.4.1.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.1.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.1.1.3. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.1.2. DIVERS | |
1.4.1.2.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.C.) | O |
1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE | |
1.4.2.1. ETAT | |
1.4.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.2.2. ETANCHEITE | |
1.4.2.2.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.2.3. DIVERS | |
1.4.2.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.3. TAMBOUR DE FREIN | |
5. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
1.4.3.1. ETAT | |
1.4.3.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.4.3.1.2. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN | |
1.4.4.1. ETAT | |
1.4.4.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | N |
1.4.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) | O |
1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE | |
1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE | |
1.5.1.1. ETAT | |
1.5.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
1.5.1.2. FONCTIONNEMENT | |
1.5.1.2.1. Anomalie importante de fonctionnement | N |
1.5.1.3. DIVERS | |
1.5.1.3.1. Contrôle impossible | N |
1.6. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.6.1. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.6.1.1. ETAT | |
1.6.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
1.6.1.2. ETANCHEITE | |
1.6.1.2.1. Fuite | O |
1.6.1.3. DIVERS | |
1.6.1.3.1. Contrôle impossible | N |
1.7. ELEMENTS D'INFORMATION | |
1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE | |
1.7.1.1. ETAT | |
1.7.1.1.1. Allumé | N |
1.7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN | |
1.7.2.1. ETAT | |
1.7.2.1.1. Allumé | O |
1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS | |
1.7.3.1. ETAT | |
1.7.3.1.1. Allumé | N |
1.7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION | |
1.7.4.1. ETAT | |
1.7.4.1.1. Allumé | N |
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 20 mai 2018
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle (suite)
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
2. DIRECTION | |
2.1. MESURES | |
2.1.1. ANGLES, RIPAGE AV | |
2.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
2.1.1.1.1. Ecart important d'angles de braquage | N |
2.1.1.1.2. Ripage excessif | N |
2.2. ORGANES DE DIRECTION | |
2.2.1. VOLANT DE DIRECTION | |
2.2.1.1. ETAT | |
2.2.1.1.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation | N |
2.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
2.2.1.2.1. Jeu mineur et/ou point dur aux braquages | N |
2.2.1.2.2. Jeu important aux braquages | O |
2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION | |
2.2.2.1. ETAT | |
2.2.2.1.1. Détérioration | N |
2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (y compris ses accouplements) | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
2.2.3.1. ETAT | |
2.2.3.1.1. Mauvais état | N |
2.2.3.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation | N |
2.2.3.2. DIVERS | |
2.2.3.2.1. Contrôle impossible | N |
2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION | |
2.2.4.1. ETAT | |
2.2.4.1.1. Jeu anormal | N |
2.2.4.2. FIXATION | |
2.2.4.2.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation | O |
2.2.4.3. ETANCHEITE | |
2.2.4.3.1. Défaut d'étanchéité | N |
2.2.4.4. DIVERS | |
2.2.4.4.1. Contrôle impossible | O |
2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION | |
2.2.5.1. ETAT | |
2.2.5.1.1. Détérioration importante (G, D.) | O |
2.2.5.1.2. Frottement anormal (G, D.) | N |
2.2.5.2. DIVERS | |
2.2.5.2.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION | |
2.2. 6.1. ETAT | |
2.2.6.1.1. Jeu excessif et/ou détérioration importante (G, D.) | O |
2.2.6.1.2. Protection défectueuse (G, D.) | N |
2.2.6.2. FIXATION | |
2.2.6.2.1. Mauvaise fixation (G, D.) | O |
2.2.6.3. DIVERS | |
2.2.6.3.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.2.7. RELAIS DE DIRECTION | |
2.2.7.1. ETAT | |
2.2.7.1.1. Mauvais état (G, D.) | N |
2.2.7.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation (G, D.) | O |
2.2.7.2. DIVERS | |
2.2.7.2.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION | |
2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION | |
2.3.1.1. ETAT | |
2.3.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
2.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
2.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement | O |
2.3.1.3. ETANCHEITE | |
2.3.1.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
2.3.1.4. DIVERS | |
2.3.1.4.1. Contrôle impossible | N |
3. VISIBILITE | |
3.1. VITRAGES | |
3.1.1. PARE-BRISE | |
3.1.1.1. ETAT | |
3.1.1.1.1. Mauvais état | N |
3.1.1.1.2. Fissure et/ou visibilité insuffisante | O |
3.1.1.2. FIXATION | |
3.1.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
3.1.1.3. DIVERS | |
3.1.1.3.1. Absence | O |
3.1.2. AUTRE VITRAGE | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
3.1.2.1. ETAT | |
3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante (AVD. AVG. ). | O |
3.1.2.2. FIXATION | |
3.1.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. AR. ARD. ARG.) | N |
3.1.2.3. DIVERS | |
3.1.2.3.1. Absence (AVD. AVG. AR. ARD. ARG.) | N |
3.2. RETROVISEURS | |
3.2.1. RETROVISEUR | |
3.2.1.1. ETAT | |
3.2.1.1.1. Visibilité insuffisante (D, C, G) | O |
3.2.1.2. FIXATION | |
3.2.1.2.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (D, C, G) | O |
3.2.1.3. DIVERS | |
3.2.1.3.1. Absence (D, C, G) | O |
3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR | |
3.2.2.1. FONCTIONNEMENT | |
3.2.2.1.1. Non fonctionnement (D.G.) | N |
3.3. ACCESSOIRES | |
3.3.1. ESSUIE-GLACE AV | |
3.3.1.1. ETAT | |
3.3.1.1.1. Mauvais état | N |
3.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
3.3.1.2.1. Absence ou non fonctionnement | O |
3.3.2. LAVE-GLACE AV | |
3.3.2.1. FONCTIONNEMENT | |
3.3.2.1.1. Non fonctionnement | N |
| 3.3.3. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE | |
| 3.3.3.1. FONCTIONNEMENT | |
| 3.3.3.1.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
4.1. MESURES | |
4.1.1. FEU DE CROISEMENT | |
4.1.1.1. SPECIFICATIONS | |
4.1.1.1.1. Réglage trop bas (D.G.) | N |
4.1.1.1.2. Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme (D.G.) | O |
4.1.1.1.3. Réglage anormalement bas (D, G) | O |
| 4.1.2. FEU ANTIBROUILLARD AV | |
| 4.1.2.1. SPÉCIFICATION | |
| 4.1.2.1.1. Réglage trop haut (D, G) | N |
4.2. ECLAIRAGE | |
4.2.1. FEU DE CROISEMENT | |
4.2.1.1. ETAT | |
4.2.1.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | O |
4.2.1.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | N |
4.2.1.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | O |
4.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.2.1.3. FIXATION | |
4.2.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.2.2. FEU DE ROUTE | |
4.2.2.1. ETAT | |
4.2.2.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | O |
4.2.2.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | N |
4.2.2.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | O |
4.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.2.2.3. FIXATION | |
4.2.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV | |
4.2.3.1. ETAT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
4.2.3.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | N |
4.2.3.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.) | N |
4.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | N |
4.2.3.3. FIXATION | |
4.2.3.3.1. Mauvaise fixation (D.G.) | N |
4.2.4. FEU ADDITIONNEL | |
4.2.4.1. ETAT | |
4.2.4.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | N |
4.2.4.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.) | N |
4.2.4.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | N |
4.2.4.3. FIXATION | |
4.2.4.3.1. Mauvaise fixation (D.G.) | N |
4.3. SIGNALISATION | |
4.3.1. FEU DE POSITION | |
4.3.1.1. ETAT | |
4.3.1.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4.3.1.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.3. FIXATION | |
4.3.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répétiteurs) | |
4.3.2.1. ETAT | |
4.3.2.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4.3.2.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.3. FIXATION | |
4.3.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE | |
4.3.3.1. FONCTIONNEMENT | |
4.3.3.1.1. Anomalie de fonctionnement ou absence de commande | O |
4.3.4. FEU STOP | |
4.3.4.1. ETAT | |
4.3.4.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.4.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.4.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.4.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.3.4.3. FIXATION | |
4.3.4.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.3.5. TROISIEME FEU-STOP | |
4.3.5.1. ETAT | |
4.3.5.1.1. Couleur de signalisation modifiée | O |
4.3.5.1.2. Détérioration mineure | N |
4.3.5.1.3. Absence ou détérioration importante | O |
4.3.5.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.5.2.1. Anomalie de fonctionnement | O |
4.3.5.3. FIXATION | |
4.3.5.3.1. Anomalie de fixation ou de positionnement | O |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
4.3.6. FEU DE PLAQUE AR | |
4.3.6.1. ETAT | |
4.3.6.1.1. Couleur de signalisation modifiée | O |
4.3.6.1.2. Détérioration mineure | N |
4.3.6.1.3. Détérioration importante | O |
4.3.6.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.6.2.1. Eclairage partiel de la plaque | N |
4.3.6.2.2. Absence d'éclairage de la plaque | O |
4.3.6.3. FIXATION | |
4.3.6.3.1. Mauvaise fixation | O |
4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR | |
4.3.7.1. ETAT | |
4.3.7.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | N |
4.3.7.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.7.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4.3.7.3. FIXATION | |
4.3.7.3.1. Mauvaise fixation | N |
4.3.7.4. DIVERS | |
4.3.7.4.1. Absence ou non fonctionnement du feu gauche | N |
4.3.8. FEU DE RECUL | |
4.3.8.1. ETAT | |
4.3.8.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | N |
4.3.8.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.8.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4.3.8.3. FIXATION | |
4.3.8.3.1. Absence ou mauvaise fixation | N |
4.3.9. FEU DE GABARIT | |
4.3.9.1. ETAT | |
4.3.9.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation (AV, AR,) | N |
4.3.9.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.9.2.1. Anomalie de fonctionnement (AV, AR,) | N |
4.3.9.3. FIXATION | |
4.3.9.3.1. Absence ou mauvaise fixation (AV, AR,) | N |
4.3.10. CATADIOPTRE AR | |
4.3.10.1. ETAT | |
4.3.10.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.10.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.10.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.10.2. FIXATION | |
4.3.10.2.1. Mauvaise fixation (D.G.) | O |
4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (véhicule de plus de 6 mètres) | |
4.3.11.1. ETAT | |
4.3.11.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.11.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.11.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.11.2. FIXATION | |
4.3.11.2.1. Mauvaise fixation (D.G.) | O |
4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (en l'absence de feux de détresse) | |
4.3.12.1. ETAT | |
4.3.12.1.1.Mauvais état | N |
4.3.12.2. DIVERS | |
4.3.12.2.1.Absence | N |
4.3.12.2.2.Contrôle impossible | N |
4.4. ELEMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION ET FAISCEAUX | |
4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE | |
4.4.1.1. FONCTIONNEMENT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
4.4.1.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE | |
4.4.2.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.2.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR | |
4.4.3.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.3.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION | |
4.4.4.1. ETAT | |
4.4.4.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N |
4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION | |
4.4.5.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.5.1.1. Absence ou non fonctionnement | N |
4.4.6. FAISCEAU ÉLECTRIQUE | |
4.4.6.1. ÉTAT | |
4.4.6.1.1. Mauvais état | N |
4.4.6.2. FIXATION | |
4.4.6.2.1. Mauvaise fixation | N |
5. LIAISONS AU SOL | |
5.1. MESURES | |
5.1.1. SUSPENSION | |
5.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
5.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.1.1.1.2. Dissymétrie importante (AV. AR.) | N |
5.2. TRAINS, ESSIEUX (y compris ANCRAGES) | |
5.2.1. RESSORT, BARRE DE TORSION (y compris ancrages) | |
5.2.1.1. ETAT | |
5.2.1.1.1. Fissure, cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.1.2. FIXATION | |
5.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.1.3. DIVERS | |
5.2.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2. AMORTISSEUR (y compris ancrages) | |
5.2.2.1. ETAT | |
5.2.2.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.1.3. Protection défectueuse (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.2. FIXATION | |
5.2.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.3. ETANCHEITE | |
5.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.4. DIVERS | |
5.2.2.4.1. Absence (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.4.2. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.3. ROULEMENT DE ROUE | |
5.2.3.1. ETAT | |
5.2.3.1.1. Jeu excessif (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
5.2.3.2.1. Bruit anormal (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.4. DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) | |
5.2.4.1. ETAT | |
5.2.4.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.4.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | O |
5.2.4.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
5.2.4.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G) | O |
5.2.4.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle (suite)
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
2. DIRECTION | |
2.1. MESURES | |
2.1.1. ANGLES, RIPAGE AV | |
2.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
2.1.1.1.1. Ecart important d'angles de braquage | N |
2.1.1.1.2. Ripage excessif | N |
2.2. ORGANES DE DIRECTION | |
2.2.1. VOLANT DE DIRECTION | |
2.2.1.1. ETAT | |
2.2.1.1.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation | N |
2.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
2.2.1.2.1. Jeu mineur et/ou point dur aux braquages | N |
2.2.1.2.2. Jeu important aux braquages | O |
2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION | |
2.2.2.1. ETAT | |
2.2.2.1.1. Détérioration | N |
2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (y compris ses accouplements) | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
2.2.3.1. ETAT | |
2.2.3.1.1. Mauvais état | N |
2.2.3.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation | N |
2.2.3.2. DIVERS | |
2.2.3.2.1. Contrôle impossible | N |
2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION | |
2.2.4.1. ETAT | |
2.2.4.1.1. Jeu anormal | N |
2.2.4.2. FIXATION | |
2.2.4.2.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation | O |
2.2.4.3. ETANCHEITE | |
2.2.4.3.1. Défaut d'étanchéité | N |
2.2.4.4. DIVERS | |
2.2.4.4.1. Contrôle impossible | O |
2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION | |
2.2.5.1. ETAT | |
2.2.5.1.1. Détérioration importante (G, D.) | O |
2.2.5.1.2. Frottement anormal (G, D.) | N |
2.2.5.2. DIVERS | |
2.2.5.2.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION | |
2.2. 6.1. ETAT | |
2.2.6.1.1. Jeu excessif et/ou détérioration importante (G, D.) | O |
2.2.6.1.2. Protection défectueuse (G, D.) | N |
2.2.6.2. FIXATION | |
2.2.6.2.1. Mauvaise fixation (G, D.) | O |
2.2.6.3. DIVERS | |
2.2.6.3.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.2.7. RELAIS DE DIRECTION | |
2.2.7.1. ETAT | |
2.2.7.1.1. Mauvais état (G, D.) | N |
2.2.7.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation (G, D.) | O |
2.2.7.2. DIVERS | |
2.2.7.2.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION | |
2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION | |
2.3.1.1. ETAT | |
2.3.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
2.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
2.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement | O |
2.3.1.3. ETANCHEITE | |
2.3.1.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
2.3.1.4. DIVERS | |
2.3.1.4.1. Contrôle impossible | N |
3. VISIBILITE | |
3.1. VITRAGES | |
3.1.1. PARE-BRISE | |
3.1.1.1. ETAT | |
3.1.1.1.1. Mauvais état | N |
3.1.1.1.2. Fissure et/ou visibilité insuffisante | O |
3.1.1.2. FIXATION | |
3.1.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
3.1.1.3. DIVERS | |
3.1.1.3.1. Absence | O |
3.1.2. AUTRE VITRAGE | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
3.1.2.1. ETAT | |
3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante (AVD. AVG. AR. ARD. ARG.) | N |
3.1.2.2. FIXATION | |
3.1.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. AR. ARD. ARG.) | N |
3.1.2.3. DIVERS | |
3.1.2.3.1. Absence (AVD. AVG. AR. ARD. ARG.) | N |
3.2. RETROVISEURS | |
3.2.1. RETROVISEUR | |
3.2.1.1. ETAT | |
3.2.1.1.1. Visibilité insuffisante (D, C, G) | O |
3.2.1.2. FIXATION | |
3.2.1.2.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (D, C, G) | O |
3.2.1.3. DIVERS | |
3.2.1.3.1. Absence (D, C, G) | O |
3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR | |
3.2.2.1. FONCTIONNEMENT | |
3.2.2.1.1. Non fonctionnement (D.G.) | N |
3.3. ACCESSOIRES | |
3.3.1. ESSUIE-GLACE AV | |
3.3.1.1. ETAT | |
3.3.1.1.1. Mauvais état | N |
3.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
3.3.1.2.1. Absence ou non fonctionnement | O |
3.3.2. LAVE-GLACE AV | |
3.3.2.1. FONCTIONNEMENT | |
3.3.2.1.1. Non fonctionnement | N |
| 3.3.3. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE | |
| 3.3.3.1. FONCTIONNEMENT | |
| 3.3.3.1.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
4.1. MESURES | |
4.1.1. FEU DE CROISEMENT | |
4.1.1.1. SPECIFICATIONS | |
4.1.1.1.1. Réglage trop bas (D.G.) | N |
4.1.1.1.2. Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme (D.G.) | O |
4.1.1.1.3. Réglage anormalement bas (D, G) | O |
| 4.1.2. FEU ANTIBROUILLARD AV | |
| 4.1.2.1. SPÉCIFICATION | |
| 4.1.2.1.1. Réglage trop haut (D, G) | N |
4.2. ECLAIRAGE | |
4.2.1. FEU DE CROISEMENT | |
4.2.1.1. ETAT | |
4.2.1.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | O |
4.2.1.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | N |
4.2.1.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | O |
4.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.2.1.3. FIXATION | |
4.2.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.2.2. FEU DE ROUTE | |
4.2.2.1. ETAT | |
4.2.2.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | O |
4.2.2.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | N |
4.2.2.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | O |
4.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.2.2.3. FIXATION | |
4.2.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV | |
4.2.3.1. ETAT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
4.2.3.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | N |
4.2.3.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.) | N |
4.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | N |
4.2.3.3. FIXATION | |
4.2.3.3.1. Mauvaise fixation (D.G.) | N |
4.2.4. FEU ADDITIONNEL | |
4.2.4.1. ETAT | |
4.2.4.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | N |
4.2.4.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.) | N |
4.2.4.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | N |
4.2.4.3. FIXATION | |
4.2.4.3.1. Mauvaise fixation (D.G.) | N |
4.3. SIGNALISATION | |
4.3.1. FEU DE POSITION | |
4.3.1.1. ETAT | |
4.3.1.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4.3.1.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.3. FIXATION | |
4.3.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répétiteurs) | |
4.3.2.1. ETAT | |
4.3.2.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4.3.2.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.3. FIXATION | |
4.3.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE | |
4.3.3.1. FONCTIONNEMENT | |
4.3.3.1.1. Anomalie de fonctionnement ou absence de commande | O |
4.3.4. FEU STOP | |
4.3.4.1. ETAT | |
4.3.4.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.4.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.4.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.4.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.3.4.3. FIXATION | |
4.3.4.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.3.5. TROISIEME FEU-STOP | |
4.3.5.1. ETAT | |
4.3.5.1.1. Couleur de signalisation modifiée | O |
4.3.5.1.2. Détérioration mineure | N |
4.3.5.1.3. Absence ou détérioration importante | O |
4.3.5.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.5.2.1. Anomalie de fonctionnement | O |
4.3.5.3. FIXATION | |
4.3.5.3.1. Anomalie de fixation ou de positionnement | O |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
4.3.6. FEU DE PLAQUE AR | |
4.3.6.1. ETAT | |
4.3.6.1.1. Couleur de signalisation modifiée | O |
4.3.6.1.2. Détérioration mineure | N |
4.3.6.1.3. Détérioration importante | O |
4.3.6.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.6.2.1. Eclairage partiel de la plaque | N |
4.3.6.2.2. Absence d'éclairage de la plaque | O |
4.3.6.3. FIXATION | |
4.3.6.3.1. Mauvaise fixation | O |
4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR | |
4.3.7.1. ETAT | |
4.3.7.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | N |
4.3.7.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.7.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4.3.7.3. FIXATION | |
4.3.7.3.1. Mauvaise fixation | N |
4.3.7.4. DIVERS | |
4.3.7.4.1. Absence ou non fonctionnement du feu gauche | N |
4.3.8. FEU DE RECUL | |
4.3.8.1. ETAT | |
4.3.8.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | N |
4.3.8.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.8.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4.3.8.3. FIXATION | |
4.3.8.3.1. Absence ou mauvaise fixation | N |
4.3.9. FEU DE GABARIT | |
4.3.9.1. ETAT | |
4.3.9.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation (AV, AR,) | N |
4.3.9.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.9.2.1. Anomalie de fonctionnement (AV, AR,) | N |
4.3.9.3. FIXATION | |
4.3.9.3.1. Absence ou mauvaise fixation (AV, AR,) | N |
4.3.10. CATADIOPTRE AR | |
4.3.10.1. ETAT | |
4.3.10.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.10.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.10.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.10.2. FIXATION | |
4.3.10.2.1. Mauvaise fixation (D.G.) | O |
4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (véhicule de plus de 6 mètres) | |
4.3.11.1. ETAT | |
4.3.11.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.11.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.11.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.11.2. FIXATION | |
4.3.11.2.1. Mauvaise fixation (D.G.) | O |
4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (en l'absence de feux de détresse) | |
4.3.12.1. ETAT | |
4.3.12.1.1.Mauvais état | N |
4.3.12.2. DIVERS | |
4.3.12.2.1.Absence | N |
4.3.12.2.2.Contrôle impossible | N |
4.4. ELEMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION ET FAISCEAUX | |
4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE | |
4.4.1.1. FONCTIONNEMENT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
4.4.1.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE | |
4.4.2.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.2.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR | |
4.4.3.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.3.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION | |
4.4.4.1. ETAT | |
4.4.4.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N |
4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION | |
4.4.5.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.5.1.1. Absence ou non fonctionnement | N |
4.4.6. FAISCEAU ÉLECTRIQUE | |
4.4.6.1. ÉTAT | |
4.4.6.1.1. Mauvais état | N |
4.4.6.2. FIXATION | |
4.4.6.2.1. Mauvaise fixation | N |
5. LIAISONS AU SOL | |
5.1. MESURES | |
5.1.1. SUSPENSION | |
5.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
5.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.1.1.1.2. Dissymétrie importante (AV. AR.) | N |
5.2. TRAINS, ESSIEUX (y compris ANCRAGES) | |
5.2.1. RESSORT, BARRE DE TORSION (y compris ancrages) | |
5.2.1.1. ETAT | |
5.2.1.1.1. Fissure, cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.1.2. FIXATION | |
5.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.1.3. DIVERS | |
5.2.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2. AMORTISSEUR (y compris ancrages) | |
5.2.2.1. ETAT | |
5.2.2.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.1.3. Protection défectueuse (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.2. FIXATION | |
5.2.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.3. ETANCHEITE | |
5.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.4. DIVERS | |
5.2.2.4.1. Absence (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.4.2. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.3. ROULEMENT DE ROUE | |
5.2.3.1. ETAT | |
5.2.3.1.1. Jeu excessif (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
5.2.3.2.1. Bruit anormal (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.4. DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) | |
5.2.4.1. ETAT | |
5.2.4.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.4.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | O |
5.2.4.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
5.2.4.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G) | O |
5.2.4.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 31 décembre 2011
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle (suite)
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
2. DIRECTION | |
2.1. MESURES | |
2.1.1. ANGLES, RIPAGE AV | |
2.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
2.1.1.1.1. Ecart important d'angles de braquage | N |
2.1.1.1.2. Ripage excessif | N |
2.2. ORGANES DE DIRECTION | |
2.2.1. VOLANT DE DIRECTION | |
2.2.1.1. ETAT | |
2.2.1.1.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation | N |
2.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
2.2.1.2.1. Jeu mineur et/ou point dur aux braquages | N |
2.2.1.2.2. Jeu important aux braquages | O |
2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION | |
2.2.2.1. ETAT | |
2.2.2.1.1. Détérioration | N |
2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (y compris ses accouplements) | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
2.2.3.1. ETAT | |
2.2.3.1.1. Mauvais état | N |
2.2.3.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation | N |
2.2.3.2. DIVERS | |
2.2.3.2.1. Contrôle impossible | N |
2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION | |
2.2.4.1. ETAT | |
2.2.4.1.1. Jeu anormal | N |
2.2.4.2. FIXATION | |
2.2.4.2.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation | O |
2.2.4.3. ETANCHEITE | |
2.2.4.3.1. Défaut d'étanchéité | N |
2.2.4.4. DIVERS | |
2.2.4.4.1. Contrôle impossible | O |
2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION | |
2.2.5.1. ETAT | |
2.2.5.1.1. Détérioration importante (.G, D) | O |
2.2.5.1.2. Frottement anormal (.G, D.) | N |
2.2.5.2. DIVERS | |
2.2.5.2.1. Contrôle impossible (.G, D.) | O |
2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION | |
2.2. 6.1. ETAT | |
2.2.6.1.1. Jeu excessif et/ou détérioration importante (G, D.) | O |
2.2.6.1.2. Protection défectueuse (G, D.) | N |
2.2.6.2. FIXATION | |
2.2.6.2.1. Mauvaise fixation (G, D.) | O |
2.2.6.3. DIVERS | |
2.2.6.3.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.2.7. RELAIS DE DIRECTION | |
2.2.7.1. ETAT | |
2.2.7.1.1. Mauvais état (G, D.) | N |
2.2.7.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation (G, D.) | O |
2.2.7.2. DIVERS | |
2.2.7.2.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION | |
2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION | |
2.3.1.1. ETAT | |
2.3.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
2.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
2.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
2.3.1.3. ETANCHEITE | |
2.3.1.3.1. Défaut d'étanchéité | N |
2.3.1.4. DIVERS | |
2.3.1.4.1. Contrôle impossible | N |
3. VISIBILITE | |
3.1. VITRAGES | |
3.1.1. PARE-BRISE | |
3.1.1.1. ETAT | |
3.1.1.1.1. Mauvais état | N |
3.1.1.1.2. Fissure et/ou visibilité insuffisante | O |
3.1.1.2. FIXATION | |
3.1.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
3.1.1.3. DIVERS | |
3.1.1.3.1. Absence | O |
3.1.2. AUTRE VITRAGE | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
3.1.2.1. ETAT | |
3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) | N |
3.1.2.2. FIXATION | |
3.1.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) | N |
3.1.2.3. DIVERS | |
3.1.2.3.1. Absence (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) | N |
3.2. RETROVISEURS | |
3.2.1. RETROVISEUR | |
3.2.1.1. ETAT | |
3.2.1.1.1. Visibilité insuffisante (D, C, G) | O |
3.2.1.2. FIXATION | |
3.2.1.2.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (D, C, G) | O |
3.2.1.3. DIVERS | |
3.2.1.3.1. Absence (D, C, G) | O |
3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR | |
3.2.2.1. FONCTIONNEMENT | |
3.2.2.1.1. Non fonctionnement (D.G.) | N |
3.3. ACCESSOIRES | |
3.3.1. ESSUIE-GLACE AV | |
3.3.1.1. ETAT | |
3.3.1.1.1. Mauvais état | N |
3.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
3.3.1.2.1. Absence ou non fonctionnement | O |
3.3.2. LAVE-GLACE AV | |
3.3.2.1. FONCTIONNEMENT | |
3.3.2.1.1. Non fonctionnement | N |
4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
4.1. MESURES | |
4.1.1. FEU DE CROISEMENT | |
4.1.1.1. SPECIFICATIONS | |
4.1.1.1.1. Réglage trop bas (D.G.) | N |
4.1.1.1.2. Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme (D.G.) | O |
4.1.1.1.3. Réglage anormalement bas (D, G) (2) | O |
4.2. ECLAIRAGE | |
4.2.1. FEU DE CROISEMENT | |
4.2.1.1. ETAT | |
4.2.1.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | O |
4.2.1.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | N |
4.2.1.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | O |
4.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.2.1.3. FIXATION | |
4.2.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.2.2. FEU DE ROUTE | |
4.2.2.1. ETAT | |
4.2.2.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | O |
4.2.2.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | N |
4.2.2.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | O |
4.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.2.2.3. FIXATION | |
4.2.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV | |
4.2.3.1. ETAT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
4.2.3.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | N |
4.2.3.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.) | N |
4.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | N |
4.2.3.3. FIXATION | |
4.2.3.3.1. Mauvaise fixation (D.G.) | N |
4.2.4. FEU ADDITIONNEL | |
4.2.4.1. ETAT | |
4.2.4.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | N |
4.2.4.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.) | N |
4.2.4.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | N |
4.2.4.3. FIXATION | |
4.2.4.3.1. Mauvaise fixation (D.G.) | N |
4.3. SIGNALISATION | |
4.3.1. FEU DE POSITION | |
4.3.1.1. ETAT | |
4.3.1.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4.3.1.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.3. FIXATION | |
4.3.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répétiteurs) | |
4.3.2.1. ETAT | |
4.3.2.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4.3.2.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.3. FIXATION | |
4.3.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE | |
4.3.3.1. FONCTIONNEMENT | |
4.3.3.1.1. Anomalie de fonctionnement ou absence de commande | O |
4.3.4. FEU STOP | |
4.3.4.1. ETAT | |
4.3.4.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.4.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.4.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.4.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.3.4.3. FIXATION | |
4.3.4.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.3.5. TROISIEME FEU-STOP | |
4.3.5.1. ETAT | |
4.3.5.1.1. Couleur de signalisation modifiée | O |
4.3.5.1.2. Détérioration mineure | N |
4.3.5.1.3. Absence ou détérioration importante | O |
4.3.5.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.5.2.1. Anomalie de fonctionnement | O |
4.3.5.3. FIXATION | |
4.3.5.3.1. Anomalie de fixation ou de positionnement | O |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
4.3.6. FEU DE PLAQUE AR | |
4.3.6.1. ETAT | |
4.3.6.1.1. Couleur de signalisation modifiée | O |
4.3.6.1.2. Détérioration mineure | N |
4.3.6.1.3. Détérioration importante | O |
4.3.6.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.6.2.1. Eclairage partiel de la plaque | N |
4.3.6.2.2. Absence d'éclairage de la plaque | O |
4.3.6.3. FIXATION | |
4.3.6.3.1. Mauvaise fixation | O |
4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR | |
4.3.7.1. ETAT | |
4.3.7.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | N |
4.3.7.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.7.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4.3.7.3. FIXATION | |
4.3.7.3.1. Mauvaise fixation | N |
4.3.7.4. DIVERS | |
4.3.7.4.1. Absence ou non fonctionnement du feu gauche | N |
4.3.8. FEU DE RECUL | |
4.3.8.1. ETAT | |
4.3.8.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | N |
4.3.8.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.8.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4.3.8.3. FIXATION | |
4.3.8.3.1. Absence ou mauvaise fixation | N |
4.3.9. FEU DE GABARIT | |
4.3.9.1. ETAT | |
4.3.9.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation (AV, AR,) | N |
4.3.9.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.9.2.1. Anomalie de fonctionnement (AV, AR,) | N |
4.3.9.3. FIXATION | |
4.3.9.3.1. Absence ou mauvaise fixation (AV, AR,) | N |
4.3.10. CATADIOPTRE AR | |
4.3.10.1. ETAT | |
4.3.10.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.10.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.10.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.10.2. FIXATION | |
4.3.10.2.1. Mauvaise fixation (D.G.) | O |
4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (véhicule de plus de 6 mètres) | |
4.3.11.1. ETAT | |
4.3.11.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.11.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.11.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.11.2. FIXATION | |
4.3.11.2.1. Mauvaise fixation (D.G.) | O |
4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (en l'absence de feux de détresse) | |
4.3.12.1. ETAT | |
4.3.12.1.1.Mauvais état | N |
4.3.12.2. DIVERS | |
4.3.12.2.1.Absence | O |
4.3.12.2.2.Contrôle impossible | O |
4.4. ELEMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION | |
4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE | |
4.4.1.1. FONCTIONNEMENT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
4.4.1.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE | |
4.4.2.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.2.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR | |
4.4.3.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.3.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION | |
4.4.4.1. ETAT | |
4.4.4.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N |
4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION | |
4.4.5.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.5.1.1. Absence ou non fonctionnement | N |
5. LIAISONS AU SOL | |
5.1. MESURES | |
5.1.1. SUSPENSION | |
5.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
5.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.1.1.1.2. Dissymétrie importante (AV. AR.) | N |
5.2. TRAINS, ESSIEUX (y compris ANCRAGES) | |
5.2.1. RESSORT, BARRE DE TORSION (y compris ancrages) | |
5.2.1.1. ETAT | |
5.2.1.1.1. Fissure, cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.1.2. FIXATION | |
5.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.1.3. DIVERS | |
5.2.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2. AMORTISSEUR (y compris ancrages) | |
5.2.2.1. ETAT | |
5.2.2.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.1.3. Protection défectueuse (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.2. FIXATION | |
5.2.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.3. ETANCHEITE | |
5.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.4. DIVERS | |
5.2.2.4.1. Absence (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.4.2. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.3. ROULEMENT DE ROUE | |
5.2.3.1. ETAT | |
5.2.3.1.1. Jeu excessif (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
5.2.3.2.1. Bruit anormal (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.4. DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) | |
5.2.4.1. ETAT | |
5.2.4.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.4.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | O |
5.2.4.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
5.2.4.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G) | O |
5.2.4.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
Nota : (2) A compter du 1er avril 2011.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 10 mars 2011
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle (suite)
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
2. DIRECTION | |
2.1. MESURES | |
2.1.1. ANGLES, RIPAGE AV | |
2.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
2.1.1.1.1. Ecart important d'angles de braquage | N |
2.1.1.1.2. Ripage excessif | N |
2.2. ORGANES DE DIRECTION | |
2.2.1. VOLANT DE DIRECTION | |
2.2.1.1. ETAT | |
2.2.1.1.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation | N |
2.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
2.2.1.2.1. Jeu mineur et/ou point dur aux braquages | N |
2.2.1.2.2. Jeu important aux braquages | O |
2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION | |
2.2.2.1. ETAT | |
2.2.2.1.1. Détérioration | N |
2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (y compris ses accouplements) | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
2.2.3.1. ETAT | |
2.2.3.1.1. Mauvais état | N |
2.2.3.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation | N |
2.2.3.2. DIVERS | |
2.2.3.2.1. Contrôle impossible | N |
2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION | |
2.2.4.1. ETAT | |
2.2.4.1.1. Jeu anormal | N |
2.2.4.2. FIXATION | |
2.2.4.2.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation | O |
2.2.4.3. ETANCHEITE | |
2.2.4.3.1. Défaut d'étanchéité | N |
2.2.4.4. DIVERS | |
2.2.4.4.1. Contrôle impossible | O |
2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION | |
2.2.5.1. ETAT | |
2.2.5.1.1. Détérioration importante (.G, D) | O |
2.2.5.1.2. Frottement anormal (.G, D.) | N |
2.2.5.2. DIVERS | |
2.2.5.2.1. Contrôle impossible (.G, D.) | O |
2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION | |
2.2. 6.1. ETAT | |
2.2.6.1.1. Jeu excessif et/ou détérioration importante (G, D.) | O |
2.2.6.1.2. Protection défectueuse (G, D.) | N |
2.2.6.2. FIXATION | |
2.2.6.2.1. Mauvaise fixation (G, D.) | O |
2.2.6.3. DIVERS | |
2.2.6.3.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.2.7. RELAIS DE DIRECTION | |
2.2.7.1. ETAT | |
2.2.7.1.1. Mauvais état (G, D.) | N |
2.2.7.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation (G, D.) | O |
2.2.7.2. DIVERS | |
2.2.7.2.1. Contrôle impossible (G, D.) | O |
2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION | |
2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION | |
2.3.1.1. ETAT | |
2.3.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
2.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
2.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
2.3.1.3. ETANCHEITE | |
2.3.1.3.1. Défaut d'étanchéité | N |
2.3.1.4. DIVERS | |
2.3.1.4.1. Contrôle impossible | N |
3. VISIBILITE | |
3.1. VITRAGES | |
3.1.1. PARE-BRISE | |
3.1.1.1. ETAT | |
3.1.1.1.1. Mauvais état | N |
3.1.1.1.2. Fissure et/ou visibilité insuffisante | O |
3.1.1.2. FIXATION | |
3.1.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
3.1.1.3. DIVERS | |
3.1.1.3.1. Absence | O |
3.1.2. AUTRE VITRAGE | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
3.1.2.1. ETAT | |
3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) | N |
3.1.2.2. FIXATION | |
3.1.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) | N |
3.1.2.3. DIVERS | |
3.1.2.3.1. Absence (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) | N |
3.2. RETROVISEURS | |
3.2.1. RETROVISEUR | |
3.2.1.1. ETAT | |
3.2.1.1.1. Visibilité insuffisante (D, C, G) | O |
3.2.1.2. FIXATION | |
3.2.1.2.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (D, C, G) | O |
3.2.1.3. DIVERS | |
3.2.1.3.1. Absence (D, C, G) | O |
3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR | |
3.2.2.1. FONCTIONNEMENT | |
3.2.2.1.1. Non fonctionnement (D.G.) | N |
3.3. ACCESSOIRES | |
3.3.1. ESSUIE-GLACE AV | |
3.3.1.1. ETAT | |
3.3.1.1.1. Mauvais état | N |
3.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
3.3.1.2.1. Absence ou non fonctionnement | O |
3.3.2. LAVE-GLACE AV | |
3.3.2.1. FONCTIONNEMENT | |
3.3.2.1.1. Non fonctionnement | N |
4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
4.1. MESURES | |
4.1.1. FEU DE CROISEMENT | |
4.1.1.1. SPECIFICATIONS | |
4.1.1.1.1. Réglage trop bas (D.G.) | N |
4.1.1.1.2. Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme (D.G.) | O |
4.2. ECLAIRAGE | |
4.2.1. FEU DE CROISEMENT | |
4.2.1.1. ETAT | |
4.2.1.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | O |
4.2.1.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | N |
4.2.1.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | O |
4.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.2.1.3. FIXATION | |
4.2.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.2.2. FEU DE ROUTE | |
4.2.2.1. ETAT | |
4.2.2.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | O |
4.2.2.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | N |
4.2.2.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) | O |
4.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.2.2.3. FIXATION | |
4.2.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV | |
4.2.3.1. ETAT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
4.2.3.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | N |
4.2.3.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.) | N |
4.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | N |
4.2.3.3. FIXATION | |
4.2.3.3.1. Mauvaise fixation (D.G.) | N |
4.2.4. FEU ADDITIONNEL | |
4.2.4.1. ETAT | |
4.2.4.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) | N |
4.2.4.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.) | N |
4.2.4.2. FONCTIONNEMENT | |
4.2.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | N |
4.2.4.3. FIXATION | |
4.2.4.3.1. Mauvaise fixation (D.G.) | N |
4.3. SIGNALISATION | |
4.3.1. FEU DE POSITION | |
4.3.1.1. ETAT | |
4.3.1.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4.3.1.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.1.3. FIXATION | |
4.3.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répétiteurs) | |
4.3.2.1. ETAT | |
4.3.2.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
4.3.2.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.2.3. FIXATION | |
4.3.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE | |
4.3.3.1. FONCTIONNEMENT | |
4.3.3.1.1. Anomalie de fonctionnement ou absence de commande | O |
4.3.4. FEU STOP | |
4.3.4.1. ETAT | |
4.3.4.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.4.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.4.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.4.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.) | O |
4.3.4.3. FIXATION | |
4.3.4.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) | O |
4.3.5. TROISIEME FEU-STOP | |
4.3.5.1. ETAT | |
4.3.5.1.1. Couleur de signalisation modifiée | O |
4.3.5.1.2. Détérioration mineure | N |
4.3.5.1.3. Absence ou détérioration importante | O |
4.3.5.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.5.2.1. Anomalie de fonctionnement | O |
4.3.5.3. FIXATION | |
4.3.5.3.1. Anomalie de fixation ou de positionnement | O |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
4.3.6. FEU DE PLAQUE AR | |
4.3.6.1. ETAT | |
4.3.6.1.1. Couleur de signalisation modifiée | O |
4.3.6.1.2. Détérioration mineure | N |
4.3.6.1.3. Détérioration importante | O |
4.3.6.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.6.2.1. Eclairage partiel de la plaque | N |
4.3.6.2.2. Absence d'éclairage de la plaque | O |
4.3.6.3. FIXATION | |
4.3.6.3.1. Mauvaise fixation | O |
4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR | |
4.3.7.1. ETAT | |
4.3.7.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | N |
4.3.7.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.7.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4.3.7.3. FIXATION | |
4.3.7.3.1. Mauvaise fixation | N |
4.3.7.4. DIVERS | |
4.3.7.4.1. Absence ou non fonctionnement du feu gauche | N |
4.3.8. FEU DE RECUL | |
4.3.8.1. ETAT | |
4.3.8.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | N |
4.3.8.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.8.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
4.3.8.3. FIXATION | |
4.3.8.3.1. Absence ou mauvaise fixation | N |
4.3.9. FEU DE GABARIT | |
4.3.9.1. ETAT | |
4.3.9.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation (AV, AR,) | N |
4.3.9.2. FONCTIONNEMENT | |
4.3.9.2.1. Anomalie de fonctionnement (AV, AR,) | N |
4.3.9.3. FIXATION | |
4.3.9.3.1. Absence ou mauvaise fixation (AV, AR,) | N |
4.3.10. CATADIOPTRE AR | |
4.3.10.1. ETAT | |
4.3.10.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.10.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.10.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.10.2. FIXATION | |
4.3.10.2.1. Mauvaise fixation (D.G.) | O |
4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (véhicule de plus de 6 mètres) | |
4.3.11.1. ETAT | |
4.3.11.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.) | O |
4.3.11.1.2. Détérioration mineure (D.G.) | N |
4.3.11.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.) | O |
4.3.11.2. FIXATION | |
4.3.11.2.1. Mauvaise fixation (D.G.) | O |
4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (en l'absence de feux de détresse) | |
4.3.12.1. ETAT | |
4.3.12.1.1.Mauvais état | N |
4.3.12.2. DIVERS | |
4.3.12.2.1.Absence | O |
4.3.12.2.2.Contrôle impossible | O |
4.4. ELEMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION | |
4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE | |
4.4.1.1. FONCTIONNEMENT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
4.4.1.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE | |
4.4.2.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.2.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR | |
4.4.3.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.3.1.1. Non fonctionnement | N |
4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION | |
4.4.4.1. ETAT | |
4.4.4.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N |
4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION | |
4.4.5.1. FONCTIONNEMENT | |
4.4.5.1.1. Absence ou non fonctionnement | N |
5. LIAISONS AU SOL | |
5.1. MESURES | |
5.1.1. SUSPENSION | |
5.1.1.1. FONCTIONNEMENT | |
5.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.1.1.1.2. Dissymétrie importante (AV. AR.) | N |
5.2. TRAINS, ESSIEUX (y compris ANCRAGES) | |
5.2.1. RESSORT, BARRE DE TORSION (y compris ancrages) | |
5.2.1.1. ETAT | |
5.2.1.1.1. Fissure, cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.1.2. FIXATION | |
5.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.1.3. DIVERS | |
5.2.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2. AMORTISSEUR (y compris ancrages) | |
5.2.2.1. ETAT | |
5.2.2.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.1.3. Protection défectueuse (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.2. FIXATION | |
5.2.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.2.3. ETANCHEITE | |
5.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.4. DIVERS | |
5.2.2.4.1. Absence (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.2.4.2. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.2.3. ROULEMENT DE ROUE | |
5.2.3.1. ETAT | |
5.2.3.1.1. Jeu excessif (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
5.2.3.2.1. Bruit anormal (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.2.4. DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) | |
5.2.4.1. ETAT | |
5.2.4.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.4.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | O |
5.2.4.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
5.2.4.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G) | O |
5.2.4.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 20 mai 2018
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle (suite)
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
5.2.4.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.4.2. FIXATION | |
5.2.4.2.1.Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.5. DEMI-TRAIN AR (y compris ancrages) | |
5.2.5.1. ETAT | |
5.2.5.1.1.Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | O |
5.2.5.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
5.2.5.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G) | O |
5.2.5.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
5.2.5.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.2. FIXATION | |
5.2.5.2.1. Mauvaise Fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.6. BARRE STABILISATRICE (y compris ancrages) | |
5.2.6.1. ETAT | |
5.2.6.1.1. Déformation importante (AV, AR.) | N |
5.2.6.1.2. Fissure, cassure (AV, AR.) | O |
5.2.6.2. FIXATION / LIAISON | |
5.2.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulations) (AV, AR.) | N |
5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (y compris accumulateurs) | |
5.2.7.1. ETAT | |
5.2.7.1.1. Mauvais état (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.2. FIXATION | |
5.2.7.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.3. ETANCHEITE | |
5.2.7.3.1. Fuite (AV, AR, C.) | O |
5.2.7.4. DIVERS | |
5.2.7.4.1. Contrôle impossible (AV, AR, C.) | N |
5.2.8. ESSIEU RIGIDE (y compris ancrages) | |
5.2.8.1. ETAT | |
5.2.8.1.1. Corrosion importante (AV, AR) | N |
5.2.8.1.2. Déformation importante (AV, AR.) | O |
5.2.8.1.3. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR) | O |
5.2.8.2. FIXATION | |
5.2.8.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR.) | N |
5.3. ROUES | |
5.3.1. ROUE | |
5.3.1.1. ETAT | |
5.3.1.1.1. Détérioration importante de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
5.3.1.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.2.2. Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.3. FIXATION | |
5.3.1.3.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.4. SPECIFICATION | |
5.3.1.4.1. Montage inadapté de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.1.4.2. Montage inadapté du pneumatique (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2. PNEUMATIQUE | |
5.3.2.1. ETAT | |
5.3.2.1.1. Déformation ou coupure profonde (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.1.2. Présence d'un corps étranger (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.1.3. Usure irrégulière (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
5.3.2.1.4. Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu (AVD. AVG. ARD. ARG) | O |
5.3.2.2. SPECIFICATION | |
5.3.2.2.1. Marquages illisibles ou absence d'indicateur d'usure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.2. Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.3. Indices de vitesse inadaptés (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.4. Pression anormale (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.5. Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu (AV. AR.) | O |
6. STRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.1. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT | |
6.1.1. LONGERON, BRANCARD | |
6.1.1.1. ETAT | |
6.1.1.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.1.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.3. DIVERS | |
6.1.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.2. TRAVERSE | |
6.1.2.1. ETAT | |
6.1.2.1.1. Corrosion (AV. AR. C) | N |
6.1.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.3. Déformation mineure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.4. Déformation importante (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.2.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.3. DIVERS | |
6.1.2.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. C.) | N |
6.1.3. PLANCHER | |
6.1.3.1. ETAT | |
6.1.3.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.3.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.3. DIVERS | |
6.1.3.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG). | N |
6.1.4. BERCEAU | |
6.1.4.1. ETAT | |
6.1.4.1.1. Corrosion (AV. AR) | N |
6.1.4.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.3. Déformation mineure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.4. Déformation importante (AV. AR.) | N |
6.1.4.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.4.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR.) | N |
6.1.4.3. DIVERS | |
6.1.4.3.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | N |
6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR. | |
6.1.5.1. ETAT | |
6.1.5.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
6.1.5.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.5.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.3. DIVERS | |
6.1.5.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU | |
6.1.6.1. ETAT | |
6.1.6.1.1. Corrosion (D. G.) | N |
6.1.6.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D. G.) | N |
6.1.6.1.3. Déformation mineure (D. G.) | N |
6.1.6.1.4. Déformation importante (D. G) | N |
6.1.6.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (D. G.) | N |
6.1.6.3. DIVERS | |
6.1.6.3.1. Contrôle impossible (D. G.) | N |
6.1.7. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT | |
6.1.7.1. ETAT | |
6.1.7.1.1. Corrosion multiple | N |
6.1.7.1.2. Corrosion perforante multiple et/ ou fissure/ cassure multiple | N |
6.1.7.2. DIVERS | |
6.1.7.2.1. Contrôle impossible | N |
6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.2.1. PORTE LATERALE | |
6.2.1.1. ETAT | |
6.2.1.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.1.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.3. FIXATION | |
6.2.1.3.1. Mauvais état des ancrages (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.2. PORTE AR, HAYON | |
6.2.2.1. ETAT | |
6.2.2.1.1. Détérioration importante | N |
6.2.2.1.2. Partie saillante | O |
6.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.2.2.1. Mauvais fonctionnement | N |
6.2.2.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive | O |
6.2.2.3. FIXATION | |
6.2.2.3.1. Mauvais état des ancrages | N |
6.2.3. CAPOT | |
6.2.3.1. ETAT | |
6.2.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.3.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.3.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR.) | N |
6.2.3.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AV. AR.) | O |
6.2.3.3. FIXATION | |
6.2.3.3.1. Mauvais état des ancrages (AV. AR.) | N |
6.2.4. AILE | |
6.2.4.1. ETAT | |
6.2.4.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.4.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.4.2. FIXATION | |
6.2.4.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER | |
6.2.5.1. ETAT | |
6.2.5.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.5.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.5.2. FIXATION | |
6.2.5.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
6.2.6. PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR | |
6.2.6.1. ETAT | |
6.2.6.1.1. Anomalie de fixation et/ou mauvais état (AV, AR, AVD. AVG. ARD. ARG) | N |
6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS | |
6.2.7.1. ETAT | |
6.2.7.1.1. Corrosion | N |
6.2.7.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | N |
6.2.7.1.3. Déformation mineure | N |
6.2.7.1.4. Déformation importante | N |
6.2.7.2. FIXATION / LIAISON | |
6.2.7.2.1. Mauvaise fixation/liaison | N |
6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) | |
6.2.8.1. ETAT | |
6.2.8.1.1. Corrosion (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.3. Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.4. Partie saillante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
| 6.2.9. ANTI-ENCASTREMENT, PROTECTION LATÉRALE | |
| 6.2.9.1. ÉTAT | |
| 6.2.9.1.1. Détérioration importante et/ ou mauvaise fixation/ liaison | N |
7. EQUIPEMENTS | |
7.1. HABITACLE | |
7.1.1. SIEGE | |
7.1.1.1. ETAT | |
7.1.1.1.1. Détérioration importante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.1.2. FIXATION | |
7.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3. DIVERS | |
7.1.1.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3.2. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.2. CEINTURE | |
7.1.2.1. ETAT | |
7.1.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.2. FONCTIONNEMENT | |
7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3. DIVERS | |
7.1.2.3.1. Absence si obligatoire (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.2. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.3. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.2. AUTRES EQUIPEMENTS | |
7.2.1. AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE | |
7.2.1.1. FONCTIONNEMENT | |
7.2.1.1.1. Non fonctionnement | O |
| 7.2.1.2. Fixation | |
| 7.2.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
7.2.2. BATTERIE | |
7.2.2.1. ETAT | |
7.2.2.1.1. Détérioration | N |
7.2.2.2. FIXATION | |
7.2.2.2.1 Mauvaise fixation | N |
7.2.2.3. DIVERS | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
7.2.2.3.1. Contrôle impossible | N |
7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS | |
7.2.3.1. FIXATION | |
7.2.3.1.1. Mauvaise fixation | N |
7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE | |
7.2.4.1. ETAT | |
7.2.4.1.1. Anomalie de fixation et/ou détérioration importante | N |
7.2.5. DISPOSITIF ANTIVOL | |
7.2.5.1. ÉTAT | |
| 7.2.5.1.1. Détérioration | N |
| 7.2.5.1.2. Détérioration importante | O |
7.2.6. INDICATEUR DE VITESSE | |
7.2.6.1. ÉTAT | |
| 7.2.6.1.1. Mauvais état | N |
7.3. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1.1. ETAT | |
7.3.1.1.1. Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé | N |
8. ORGANES MECANIQUES | |
8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR | |
8.1.1. MOTEUR | |
8.1.1.1. FIXATION | |
8.1.1.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.1.2. ETANCHEITE | |
8.1.1.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.1.3. DIVERS | |
8.1.1.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.2. BOITE | |
8.1.2.1. FIXATION | |
8.1.2.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.2.2. ETANCHEITE | |
8.1.2.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.2.3. DIVERS | |
8.1.2.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT | |
8.1.3.1. FIXATION | |
8.1.3.1.1. Mauvaise fixation (AV. AR., C) | N |
8.1.3.2. ETANCHEITE | |
8.1.3.2.1. Défaut d'étanchéité (AV. AR., C) | N |
8.1.3.3. DIVERS | |
8.1.3.3.1. Contrôle impossible (AV. AR., C) | N |
8.1.4. TRANSMISSION (y compris accouplements) | |
8.1.4.1. ETAT | |
8.1.4.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.1.2. Jeu important (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.2. FIXATION | |
8.1.4.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.3. ETANCHEITE | |
8.1.4.3.1. Soufflet défectueux (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.4. DIVERS | |
8.1.4.4.1. Absence (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.2. ALIMENTATION | |
8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT | |
8.2.1.1. ETAT | |
8.2.1.1.1. Mauvais état (AV. AR.) | N |
8.2.1.2. FIXATION | |
8.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
8.2.1.3. ETANCHEITE | |
8.2.1.3.1. Fuite (AV. AR.) | O |
8.2.1.4. DIVERS | |
8.2.1.4.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | O |
8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
8.2.2.1. ETAT | |
8.2.2.1.1. Mauvais état | N |
8.2.2.2. FIXATION | |
8.2.2.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.2.3. ETANCHEITE | |
8.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.2.2.4. DIVERS | |
8.2.2.4.1. Contrôle impossible | O |
8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION | |
8.2.3.1. ETANCHEITE | |
8.2.3.1.1. Fuite | O |
8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT | |
8.2.4.1. ETANCHEITE | |
8.2.4.1.1. Fuite | O |
8.2.4.2. FIXATION | |
8.2.4.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.2.5. BATTERIES DE TRACTION | |
8.2.5.1. ETAT | |
8.2.5.1.1. Mauvais état du coffre à batterie | N |
8.2.5.2. FIXATION | |
8.2.5.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.5.3. ETANCHEITE | |
8.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.3. ECHAPPEMENT | |
8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT | |
8.3.1.1. ETAT | |
8.3.1.1.1. Détérioration importante | N |
8.3.1.2. FIXATION | |
8.3.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.3.1.3. ETANCHEITE | |
8.3.1.3.1. Fuite importante | O |
8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT | |
8.3.2.1. ETAT | |
8.3.2.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
8.3.2.2. FIXATION | |
8.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | O |
8.3.2.3. ETANCHEITE | |
8.3.2.3.1. Fuite importante (AV. AR.) | O |
8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT | |
8.3.3.1. ETAT | |
8.3.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C.) | N |
8.3.3.2. FIXATION | |
8.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.3. ETANCHEITE | |
8.3.3.3.1. Fuite importante (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.4. DIVERS | |
8.3.3.4.1. Absence du silencieux ou de l'embout | O |
9. POLLUTION, NIVEAU SONORE | |
9.1. MESURES POLLUTION | |
9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT | |
9.1.1.1. SPECIFICATION | |
9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive | O |
9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante | O |
9.1.1.2. DIVERS | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation 9.1.1.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | Contre visite (oui/non) O |
9.1.1.2.2. Contrôle impossible (Panne d'essence si bicarburation) | O |
9.1.1.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.1.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.1.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.1.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.1.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.1.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT | |
9.1.2.1. SPECIFICATION | |
9.1.2.1.1. Opacité excessive ou dispersion importante des valeurs | O |
| 9.1.2.1.2. Mesures instables | N |
9.1.2.2. DIVERS | |
9.1.2.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | O |
9.1.2.2.2. Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect) | O |
9.1.2.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.2.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.2.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.2.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.2.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.2.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.2. NIVEAU SONORE | |
9.2.1. BRUIT MOTEUR | |
9.2.1.1. SPECIFICATION | |
9.2.1.1.1. Excessif | N |
9.3. ELEMENT D'INFORMATION | |
9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD) | |
9.3.1.1. FONCTIONNEMENT | |
9.3.1.1.1. Témoin allumé | O |
9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement | O |
9.3.1.1.3. Essai non réalisé | N |
9.3.1.1.4. Connexion sur véhicule détériorée | N |
9.3.1.1.5. Contrôle impossible | N |
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle (suite)
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
5.2.4.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.4.2. FIXATION | |
5.2.4.2.1.Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.5. DEMI-TRAIN AR (y compris ancrages) | |
5.2.5.1. ETAT | |
5.2.5.1.1.Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | O |
5.2.5.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
5.2.5.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G) | O |
5.2.5.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
5.2.5.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.2. FIXATION | |
5.2.5.2.1. Mauvaise Fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.6. BARRE STABILISATRICE (y compris ancrages) | |
5.2.6.1. ETAT | |
5.2.6.1.1. Déformation importante (AV, AR.) | N |
5.2.6.1.2. Fissure, cassure (AV, AR.) | O |
5.2.6.2. FIXATION / LIAISON | |
5.2.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulations) (AV, AR.) | N |
5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (y compris accumulateurs) | |
5.2.7.1. ETAT | |
5.2.7.1.1. Mauvais état (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.2. FIXATION | |
5.2.7.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.3. ETANCHEITE | |
5.2.7.3.1. Fuite (AV, AR, C.) | O |
5.2.7.4. DIVERS | |
5.2.7.4.1. Contrôle impossible (AV, AR, C.) | N |
5.2.8. ESSIEU RIGIDE (y compris ancrages) | |
5.2.8.1. ETAT | |
5.2.8.1.1. Corrosion importante (AV, AR) | N |
5.2.8.1.2. Déformation importante (AV, AR.) | O |
5.2.8.1.3. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR) | O |
5.2.8.2. FIXATION | |
5.2.8.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR.) | N |
5.3. ROUES | |
5.3.1. ROUE | |
5.3.1.1. ETAT | |
5.3.1.1.1. Détérioration importante de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
5.3.1.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.2.2. Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.3. FIXATION | |
5.3.1.3.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.4. SPECIFICATION | |
5.3.1.4.1. Montage inadapté de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.1.4.2. Montage inadapté du pneumatique (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2. PNEUMATIQUE | |
5.3.2.1. ETAT | |
5.3.2.1.1. Déformation ou coupure profonde (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.1.2. Présence d'un corps étranger (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.1.3. Usure irrégulière (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
5.3.2.1.4. Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu (AVD. AVG. ARD. ARG) | O |
5.3.2.2. SPECIFICATION | |
5.3.2.2.1. Marquages illisibles ou absence d'indicateur d'usure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.2. Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.3. Indices de vitesse inadaptés (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.4. Pression anormale (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.5. Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu (AV. AR.) | O |
6. STRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.1. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT | |
6.1.1. LONGERON, BRANCARD | |
6.1.1.1. ETAT | |
6.1.1.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.1.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.3. DIVERS | |
6.1.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.2. TRAVERSE | |
6.1.2.1. ETAT | |
6.1.2.1.1. Corrosion (AV. AR. C) | N |
6.1.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.3. Déformation mineure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.4. Déformation importante (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.2.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.3. DIVERS | |
6.1.2.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. C.) | N |
6.1.3. PLANCHER | |
6.1.3.1. ETAT | |
6.1.3.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.3.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.3. DIVERS | |
6.1.3.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG). | N |
6.1.4. BERCEAU | |
6.1.4.1. ETAT | |
6.1.4.1.1. Corrosion (AV. AR) | N |
6.1.4.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.3. Déformation mineure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.4. Déformation importante (AV. AR.) | N |
6.1.4.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.4.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR.) | N |
6.1.4.3. DIVERS | |
6.1.4.3.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | N |
6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR. | |
6.1.5.1. ETAT | |
6.1.5.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
6.1.5.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.5.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.3. DIVERS | |
6.1.5.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU | |
6.1.6.1. ETAT | |
6.1.6.1.1. Corrosion (D. G.) | N |
6.1.6.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D. G.) | N |
6.1.6.1.3. Déformation mineure (D. G.) | N |
6.1.6.1.4. Déformation importante (D. G) | N |
6.1.6.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (D. G.) | N |
6.1.6.3. DIVERS | |
6.1.6.3.1. Contrôle impossible (D. G.) | N |
6.1.7. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT | |
6.1.7.1. ETAT | |
6.1.7.1.1. Corrosion multiple | N |
6.1.7.1.2. Corrosion perforante multiple et/ ou fissure/ cassure multiple | N |
6.1.7.2. DIVERS | |
6.1.7.2.1. Contrôle impossible | N |
6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.2.1. PORTE LATERALE | |
6.2.1.1. ETAT | |
6.2.1.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.1.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.3. FIXATION | |
6.2.1.3.1. Mauvais état des ancrages (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.2. PORTE AR, HAYON | |
6.2.2.1. ETAT | |
6.2.2.1.1. Détérioration importante | N |
6.2.2.1.2. Partie saillante | O |
6.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.2.2.1. Mauvais fonctionnement | N |
6.2.2.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive | O |
6.2.2.3. FIXATION | |
6.2.2.3.1. Mauvais état des ancrages | N |
6.2.3. CAPOT | |
6.2.3.1. ETAT | |
6.2.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.3.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.3.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR.) | N |
6.2.3.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AV. AR.) | O |
6.2.3.3. FIXATION | |
6.2.3.3.1. Mauvais état des ancrages (AV. AR.) | N |
6.2.4. AILE | |
6.2.4.1. ETAT | |
6.2.4.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.4.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.4.2. FIXATION | |
6.2.4.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER | |
6.2.5.1. ETAT | |
6.2.5.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.5.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.5.2. FIXATION | |
6.2.5.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
6.2.6. PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR | |
6.2.6.1. ETAT | |
6.2.6.1.1. Anomalie de fixation et/ou mauvais état (AV, AR, AVD. AVG. ARD. ARG) | N |
6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS | |
6.2.7.1. ETAT | |
6.2.7.1.1. Corrosion | N |
6.2.7.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | N |
6.2.7.1.3. Déformation mineure | N |
6.2.7.1.4. Déformation importante | N |
6.2.7.2. FIXATION / LIAISON | |
6.2.7.2.1. Mauvaise fixation/liaison | N |
6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) | |
6.2.8.1. ETAT | |
6.2.8.1.1. Corrosion (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.3. Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.4. Partie saillante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
| 6.2.9. ANTI-ENCASTREMENT, PROTECTION LATÉRALE | |
| 6.2.9.1. ÉTAT | |
| 6.2.9.1.1. Détérioration importante et/ ou mauvaise fixation/ liaison | N |
7. EQUIPEMENTS | |
7.1. HABITACLE | |
7.1.1. SIEGE | |
7.1.1.1. ETAT | |
7.1.1.1.1. Détérioration importante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.1.2. FIXATION | |
7.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3. DIVERS | |
7.1.1.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3.2. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.2. CEINTURE | |
7.1.2.1. ETAT | |
7.1.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.2. FONCTIONNEMENT | |
7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3. DIVERS | |
7.1.2.3.1. Absence si obligatoire (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.2. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.3. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.2. AUTRES EQUIPEMENTS | |
7.2.1. AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE | |
7.2.1.1. FONCTIONNEMENT | |
7.2.1.1.1. Non fonctionnement | O |
| 7.2.1.2. Fixation | |
| 7.2.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
7.2.2. BATTERIE | |
7.2.2.1. ETAT | |
7.2.2.1.1. Détérioration | N |
7.2.2.2. FIXATION | |
7.2.2.2.1 Mauvaise fixation | N |
7.2.2.3. DIVERS | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
7.2.2.3.1. Contrôle impossible | N |
7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS | |
7.2.3.1. FIXATION | |
7.2.3.1.1. Mauvaise fixation | N |
7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE | |
7.2.4.1. ETAT | |
7.2.4.1.1. Anomalie de fixation et/ou détérioration importante | N |
7.2.5. DISPOSITIF ANTIVOL | |
7.2.5.1. ÉTAT | |
| 7.2.5.1.1. Détérioration | N |
| 7.2.5.1.2. Détérioration importante | O |
7.2.6. INDICATEUR DE VITESSE | |
7.2.6.1. ÉTAT | |
| 7.2.6.1.1. Mauvais état | N |
7.3. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1.1. ETAT | |
7.3.1.1.1. Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé | N |
8. ORGANES MECANIQUES | |
8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR | |
8.1.1. MOTEUR | |
8.1.1.1. FIXATION | |
8.1.1.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.1.2. ETANCHEITE | |
8.1.1.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.1.3. DIVERS | |
8.1.1.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.2. BOITE | |
8.1.2.1. FIXATION | |
8.1.2.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.2.2. ETANCHEITE | |
8.1.2.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.2.3. DIVERS | |
8.1.2.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT | |
8.1.3.1. FIXATION | |
8.1.3.1.1. Mauvaise fixation (AV. AR., C) | N |
8.1.3.2. ETANCHEITE | |
8.1.3.2.1. Défaut d'étanchéité (AV. AR., C) | N |
8.1.3.3. DIVERS | |
8.1.3.3.1. Contrôle impossible (AV. AR., C) | N |
8.1.4. TRANSMISSION (y compris accouplements) | |
8.1.4.1. ETAT | |
8.1.4.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.1.2. Jeu important (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.2. FIXATION | |
8.1.4.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.3. ETANCHEITE | |
8.1.4.3.1. Soufflet défectueux (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.4. DIVERS | |
8.1.4.4.1. Absence (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.2. ALIMENTATION | |
8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT | |
8.2.1.1. ETAT | |
8.2.1.1.1. Mauvais état (AV. AR.) | N |
8.2.1.2. FIXATION | |
8.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
8.2.1.3. ETANCHEITE | |
8.2.1.3.1. Fuite (AV. AR.) | O |
8.2.1.4. DIVERS | |
8.2.1.4.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | O |
8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
8.2.2.1. ETAT | |
8.2.2.1.1. Mauvais état | N |
8.2.2.2. FIXATION | |
8.2.2.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.2.3. ETANCHEITE | |
8.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.2.2.4. DIVERS | |
8.2.2.4.1. Contrôle impossible | O |
8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION | |
8.2.3.1. ETANCHEITE | |
8.2.3.1.1. Fuite | O |
8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT | |
8.2.4.1. ETANCHEITE | |
8.2.4.1.1. Fuite | O |
8.2.4.2. FIXATION | |
8.2.4.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.2.5. BATTERIES DE TRACTION | |
8.2.5.1. ETAT | |
8.2.5.1.1. Mauvais état du coffre à batterie | N |
8.2.5.2. FIXATION | |
8.2.5.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.5.3. ETANCHEITE | |
8.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.3. ECHAPPEMENT | |
8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT | |
8.3.1.1. ETAT | |
8.3.1.1.1. Détérioration importante | N |
8.3.1.2. FIXATION | |
8.3.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.3.1.3. ETANCHEITE | |
8.3.1.3.1. Fuite importante | O |
8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT | |
8.3.2.1. ETAT | |
8.3.2.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
8.3.2.2. FIXATION | |
8.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | O |
8.3.2.3. ETANCHEITE | |
8.3.2.3.1. Fuite importante (AV. AR.) | O |
8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT | |
8.3.3.1. ETAT | |
8.3.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C.) | N |
8.3.3.2. FIXATION | |
8.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.3. ETANCHEITE | |
8.3.3.3.1. Fuite importante (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.4. DIVERS | |
8.3.3.4.1. Absence du silencieux ou de l'embout | O |
9. POLLUTION, NIVEAU SONORE | |
9.1. MESURES POLLUTION | |
9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT | |
9.1.1.1. SPECIFICATION | |
9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive | O |
9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante | O |
9.1.1.2. DIVERS | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation 9.1.1.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | Contre visite (oui/non) O |
9.1.1.2.2. Contrôle impossible (Panne d'essence si bicarburation) | O |
9.1.1.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.1.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.1.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.1.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.1.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.1.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT | |
9.1.2.1. SPECIFICATION | |
9.1.2.1.1. Excessive ou mesures instables (2) | O |
9.1.2.2. DIVERS | |
9.1.2.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | O |
9.1.2.2.2. Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect) | O |
9.1.2.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.2.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.2.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.2.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.2.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.2.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.2. NIVEAU SONORE | |
9.2.1. BRUIT MOTEUR | |
9.2.1.1. SPECIFICATION | |
9.2.1.1.1. Excessif | N |
9.3. ELEMENT D'INFORMATION | |
9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD) | |
9.3.1.1. FONCTIONNEMENT | |
9.3.1.1.1. Témoin allumé | O |
9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement | O |
9.3.1.1.3. Essai non réalisé | N |
9.3.1.1.4. Connexion sur véhicule détériorée | N |
9.3.1.1.5. Contrôle impossible | N |
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle (suite)
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation
| Contre visite (oui/non) |
5.2.4.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.4.2. FIXATION | |
5.2.4.2.1.Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.5. DEMI-TRAIN AR (y compris ancrages) | |
5.2.5.1. ETAT | |
5.2.5.1.1.Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | O |
5.2.5.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
5.2.5.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G) | O |
5.2.5.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
5.2.5.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.2. FIXATION | |
5.2.5.2.1. Mauvaise Fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.6. BARRE STABILISATRICE (y compris ancrages) | |
5.2.6.1. ETAT | |
5.2.6.1.1. Déformation importante (AV, AR.) | N |
5.2.6.1.2. Fissure, cassure (AV, AR.) | O |
5.2.6.2. FIXATION / LIAISON | |
5.2.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulations) (AV, AR.) | N |
5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (y compris accumulateurs) | |
5.2.7.1. ETAT | |
5.2.7.1.1. Mauvais état (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.2. FIXATION | |
5.2.7.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.3. ETANCHEITE | |
5.2.7.3.1. Fuite (AV, AR, C.) | O |
5.2.7.4. DIVERS | |
5.2.7.4.1. Contrôle impossible (AV, AR, C.) | N |
5.2.8. ESSIEU RIGIDE (y compris ancrages) | |
5.2.8.1. ETAT | |
5.2.8.1.1. Corrosion importante (AV, AR) | N |
5.2.8.1.2. Déformation importante (AV, AR.) | O |
5.2.8.1.3. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR) | O |
5.2.8.2. FIXATION | |
5.2.8.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR.) | N |
5.3. ROUES | |
5.3.1. ROUE | |
5.3.1.1. ETAT | |
5.3.1.1.1. Détérioration importante de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
5.3.1.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.2.2. Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.3. FIXATION | |
5.3.1.3.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.4. SPECIFICATION | |
5.3.1.4.1. Montage inadapté de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.1.4.2. Montage inadapté du pneumatique (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2. PNEUMATIQUE | |
5.3.2.1. ETAT | |
5.3.2.1.1. Déformation ou coupure profonde (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.1.2. Présence d'un corps étranger (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.1.3. Usure irrégulière (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
5.3.2.1.4. Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu (AVD. AVG. ARD. ARG) | O |
5.3.2.2. SPECIFICATION | |
5.3.2.2.1. Marquages illisibles ou absence d'indicateur d'usure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.2. Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.3. Indices de vitesse inadaptés (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.4. Pression anormale (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.5. Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu (AV. AR.) | O |
6. STRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.1. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT | |
6.1.1. LONGERON, BRANCARD | |
6.1.1.1. ETAT | |
6.1.1.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.1.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.3. DIVERS | |
6.1.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.2. TRAVERSE | |
6.1.2.1. ETAT | |
6.1.2.1.1. Corrosion (AV. AR. C) | N |
6.1.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.3. Déformation mineure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.4. Déformation importante (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.2.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.3. DIVERS | |
6.1.2.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. C.) | N |
6.1.3. PLANCHER | |
6.1.3.1. ETAT | |
6.1.3.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.3.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.3. DIVERS | |
6.1.3.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG). | N |
6.1.4. BERCEAU | |
6.1.4.1. ETAT | |
6.1.4.1.1. Corrosion (AV. AR) | N |
6.1.4.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.3. Déformation mineure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.4. Déformation importante (AV. AR.) | N |
6.1.4.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.4.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR.) | N |
6.1.4.3. DIVERS | |
6.1.4.3.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | N |
6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR. | |
6.1.5.1. ETAT | |
6.1.5.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
6.1.5.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.5.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.3. DIVERS | |
6.1.5.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU | |
6.1.6.1. ETAT | |
6.1.6.1.1. Corrosion (D. G.) | N |
6.1.6.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D. G.) | N |
6.1.6.1.3. Déformation mineure (D. G.) | N |
6.1.6.1.4. Déformation importante (D. G) | N |
6.1.6.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (D. G.) | N |
6.1.6.3. DIVERS | |
6.1.6.3.1. Contrôle impossible (D. G.) | N |
6.1.7. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT | |
6.1.7.1. ETAT | |
6.1.7.1.1. Corrosion multiple | N |
6.1.7.1.2. Corrosion perforante multiple et/ ou fissure/ cassure multiple | N |
6.1.7.2. DIVERS | |
6.1.7.2.1. Contrôle impossible | N |
6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.2.1. PORTE LATERALE | |
6.2.1.1. ETAT | |
6.2.1.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.1.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.3. FIXATION | |
6.2.1.3.1. Mauvais état des ancrages (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.2. PORTE AR, HAYON | |
6.2.2.1. ETAT | |
6.2.2.1.1. Détérioration importante | N |
6.2.2.1.2. Partie saillante | O |
6.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.2.2.1. Mauvais fonctionnement | N |
6.2.2.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive | O |
6.2.2.3. FIXATION | |
6.2.2.3.1. Mauvais état des ancrages | N |
6.2.3. CAPOT | |
6.2.3.1. ETAT | |
6.2.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.3.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.3.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR.) | N |
6.2.3.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AV. AR.) | O |
6.2.3.3. FIXATION | |
6.2.3.3.1. Mauvais état des ancrages (AV. AR.) | N |
6.2.4. AILE | |
6.2.4.1. ETAT | |
6.2.4.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.4.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.4.2. FIXATION | |
6.2.4.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER | |
6.2.5.1. ETAT | |
6.2.5.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.5.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.5.2. FIXATION | |
6.2.5.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
6.2.6. PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR | |
6.2.6.1. ETAT | |
6.2.6.1.1. Anomalie de fixation et/ou mauvais état (AV, AR, AVD. AVG. ARD. ARG) | N |
6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS | |
6.2.7.1. ETAT | |
6.2.7.1.1. Corrosion | N |
6.2.7.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | N |
6.2.7.1.3. Déformation mineure | N |
6.2.7.1.4. Déformation importante | N |
6.2.7.2. FIXATION / LIAISON | |
6.2.7.2.1. Mauvaise fixation/liaison | N |
6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) | |
6.2.8.1. ETAT | |
6.2.8.1.1. Corrosion (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.3. Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.4. Partie saillante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
| 6.2.9. ANTI-ENCASTREMENT, PROTECTION LATÉRALE | |
| 6.2.9.1. ÉTAT | |
| 6.2.9.1.1. Détérioration importante et/ ou mauvaise fixation/ liaison | N |
7. EQUIPEMENTS | |
7.1. HABITACLE | |
7.1.1. SIEGE | |
7.1.1.1. ETAT | |
7.1.1.1.1. Détérioration importante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.1.2. FIXATION | |
7.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3. DIVERS | |
7.1.1.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3.2. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.2. CEINTURE | |
7.1.2.1. ETAT | |
7.1.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.2. FONCTIONNEMENT | |
7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3. DIVERS | |
7.1.2.3.1. Absence si obligatoire (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.2. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.3. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.2. AUTRES EQUIPEMENTS | |
7.2.1. AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE | |
7.2.1.1. FONCTIONNEMENT | |
7.2.1.1.1. Non fonctionnement | O |
| 7.2.1.2. Fixation | |
| 7.2.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
7.2.2. BATTERIE | |
7.2.2.1. ETAT | |
7.2.2.1.1. Détérioration | N |
7.2.2.2. FIXATION | |
7.2.2.2.1 Mauvaise fixation | N |
7.2.2.3. DIVERS | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
7.2.2.3.1. Contrôle impossible | N |
7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS | |
7.2.3.1. FIXATION | |
7.2.3.1.1. Mauvaise fixation | N |
7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE | |
7.2.4.1. ETAT | |
7.2.4.1.1. Anomalie de fixation et/ou détérioration importante | N |
7.2.5. DISPOSITIF ANTIVOL | |
7.2.5.1. ÉTAT | |
| 7.2.5.1.1. Détérioration | N |
| 7.2.5.1.2. Détérioration importante | O |
7.2.6. INDICATEUR DE VITESSE | |
7.2.6.1. ÉTAT | |
| 7.2.6.1.1. Mauvais état | N |
7.3. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1.1. ETAT | |
7.3.1.1.1. Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé | N |
8. ORGANES MECANIQUES | |
8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR | |
8.1.1. MOTEUR | |
8.1.1.1. FIXATION | |
8.1.1.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.1.2. ETANCHEITE | |
8.1.1.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.1.3. DIVERS | |
8.1.1.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.2. BOITE | |
8.1.2.1. FIXATION | |
8.1.2.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.2.2. ETANCHEITE | |
8.1.2.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.2.3. DIVERS | |
8.1.2.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT | |
8.1.3.1. FIXATION | |
8.1.3.1.1. Mauvaise fixation (AV. AR., C) | N |
8.1.3.2. ETANCHEITE | |
8.1.3.2.1. Défaut d'étanchéité (AV. AR., C) | N |
8.1.3.3. DIVERS | |
8.1.3.3.1. Contrôle impossible (AV. AR., C) | N |
8.1.4. TRANSMISSION (y compris accouplements) | |
8.1.4.1. ETAT | |
8.1.4.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.1.2. Jeu important (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.2. FIXATION | |
8.1.4.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.3. ETANCHEITE | |
8.1.4.3.1. Soufflet défectueux (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.4. DIVERS | |
8.1.4.4.1. Absence (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.2. ALIMENTATION | |
8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT | |
8.2.1.1. ETAT | |
8.2.1.1.1. Mauvais état (AV. AR.) | N |
8.2.1.2. FIXATION | |
8.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
8.2.1.3. ETANCHEITE | |
8.2.1.3.1. Fuite (AV. AR.) | O |
8.2.1.4. DIVERS | |
8.2.1.4.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | O |
8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
8.2.2.1. ETAT | |
8.2.2.1.1. Mauvais état | N |
8.2.2.2. FIXATION | |
8.2.2.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.2.3. ETANCHEITE | |
8.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.2.2.4. DIVERS | |
8.2.2.4.1. Contrôle impossible | O |
8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION | |
8.2.3.1. ETANCHEITE | |
8.2.3.1.1. Fuite | O |
8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT | |
8.2.4.1. ETANCHEITE | |
8.2.4.1.1. Fuite | O |
8.2.4.2. FIXATION | |
8.2.4.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.2.5. BATTERIES DE TRACTION | |
8.2.5.1. ETAT | |
8.2.5.1.1. Mauvais état du coffre à batterie | N |
8.2.5.2. FIXATION | |
8.2.5.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.5.3. ETANCHEITE | |
8.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.3. ECHAPPEMENT | |
8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT | |
8.3.1.1. ETAT | |
8.3.1.1.1. Détérioration importante | N |
8.3.1.2. FIXATION | |
8.3.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.3.1.3. ETANCHEITE | |
8.3.1.3.1. Fuite importante | O |
8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT | |
8.3.2.1. ETAT | |
8.3.2.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
8.3.2.2. FIXATION | |
8.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | O |
8.3.2.3. ETANCHEITE | |
8.3.2.3.1. Fuite importante (AV. AR.) | O |
8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT | |
8.3.3.1. ETAT | |
8.3.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C.) | N |
8.3.3.2. FIXATION | |
8.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.3. ETANCHEITE | |
8.3.3.3.1. Fuite importante (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.4. DIVERS | |
8.3.3.4.1. Absence du silencieux ou de l'embout | O |
9. POLLUTION, NIVEAU SONORE | |
9.1. MESURES POLLUTION | |
9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT | |
9.1.1.1. SPECIFICATION | |
9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive | O |
9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante | O |
9.1.1.2. DIVERS | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation 9.1.1.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | Contre visite (oui/non) O |
9.1.1.2.2. Contrôle impossible (Panne d'essence si bicarburation) | O |
9.1.1.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.1.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.1.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.1.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.1.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.1.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT | |
9.1.2.1. SPECIFICATION | |
9.1.2.1.1. Excessive ou mesures instables (2) | O |
9.1.2.2. DIVERS | |
9.1.2.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | O |
9.1.2.2.2. Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect) | O |
9.1.2.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.2.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.2.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.2.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.2.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.2.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.2. NIVEAU SONORE | |
9.2.1. BRUIT MOTEUR | |
9.2.1.1. SPECIFICATION | |
9.2.1.1.1. Excessif | N |
9.3. ELEMENT D'INFORMATION | |
9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD) | |
9.3.1.1. FONCTIONNEMENT | |
9.3.1.1.1. Témoin allumé | N |
9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement | N |
9.3.1.1.3. Essai non réalisé | N |
9.3.1.1.4. Connexion sur véhicule détériorée | N |
9.3.1.1.5. Contrôle impossible | N |
en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle (suite)
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation
| Contre visite (oui/non) |
5.2.4.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.4.2. FIXATION | |
5.2.4.2.1.Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.5. DEMI-TRAIN AR (y compris ancrages) | |
5.2.5.1. ETAT | |
5.2.5.1.1.Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | O |
5.2.5.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
5.2.5.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G) | O |
5.2.5.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
5.2.5.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.2. FIXATION | |
5.2.5.2.1. Mauvaise Fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.6. BARRE STABILISATRICE (y compris ancrages) | |
5.2.6.1. ETAT | |
5.2.6.1.1. Déformation importante (AV, AR.) | N |
5.2.6.1.2. issure, cassure (AV, AR.) | O |
5.2.6.2. FIXATION / LIAISON | |
5.2.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulations) (AV, AR.) | N |
5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (y compris accumulateurs) | |
5.2.7.1. ETAT | |
5.2.7.1.1. Mauvais état (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.2. FIXATION | |
5.2.7.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.3. ETANCHEITE | |
5.2.7.3.1. Fuite (AV, AR, C.) | O |
5.2.7.4. DIVERS | |
5.2.7.4.1. Contrôle impossible (AV, AR, C.) | N |
5.2.8. ESSIEU RIGIDE (y compris ancrages) | |
5.2.8.1. ETAT | |
5.2.8.1.1. Corrosion importante (AV, AR) | N |
5.2.8.1.2. Déformation importante (AV, AR.) | O |
5.2.8.1.3. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR) | O |
5.2.8.2. FIXATION | |
5.2.8.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR.) | N |
5.3. ROUES | |
5.3.1. ROUE | |
5.3.1.1. ETAT | |
5.3.1.1.1. Détérioration importante de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
5.3.1.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.2.2. Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.3. FIXATION | |
5.3.1.3.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.4. SPECIFICATION | |
5.3.1.4.1. Montage inadapté de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.1.4.2. Montage inadapté du pneumatique (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2. PNEUMATIQUE | |
5.3.2.1. ETAT | |
5.3.2.1.1. Déformation ou coupure profonde (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.1.2. Présence d'un corps étranger (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.1.3. Usure irrégulière (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
5.3.2.1.4. Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu (AVD. AVG. ARD. ARG) | O |
5.3.2.2. SPECIFICATION | |
5.3.2.2.1. Marquages illisibles ou absence d'indicateur d'usure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.2. Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.3. Indices de vitesse inadaptés (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.4. Pression anormale (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.5. Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu (AV. AR.) | O |
6. STRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.1. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT | |
6.1.1. LONGERON, BRANCARD | |
6.1.1.1. ETAT | |
6.1.1.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.1.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.3. DIVERS | |
6.1.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.2. TRAVERSE | |
6.1.2.1. ETAT | |
6.1.2.1.1. Corrosion (AV. AR. C) | N |
6.1.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.3. Déformation mineure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.4. Déformation importante (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.2.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.3. DIVERS | |
6.1.2.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. C.) | N |
6.1.3. PLANCHER | |
6.1.3.1. ETAT | |
6.1.3.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.3.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.3. DIVERS | |
6.1.3.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG). | N |
6.1.4. BERCEAU | |
6.1.4.1. ETAT | |
6.1.4.1.1. Corrosion (AV. AR) | N |
6.1.4.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.3. Déformation mineure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.4. Déformation importante (AV. AR.) | N |
6.1.4.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.4.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR.) | N |
6.1.4.3. DIVERS | |
6.1.4.3.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | N |
6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR. | |
6.1.5.1. ETAT | |
6.1.5.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
6.1.5.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.5.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.3. DIVERS | |
6.1.5.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU | |
6.1.6.1. ETAT | |
6.1.6.1.1. Corrosion (D. G.) | N |
6.1.6.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D. G.) | N |
6.1.6.1.3. Déformation mineure (D. G.) | N |
6.1.6.1.4. Déformation importante (D. G) | N |
6.1.6.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (D. G.) | N |
6.1.6.3. DIVERS | |
6.1.6.3.1. Contrôle impossible (D. G.) | N |
6.1.7. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT | |
6.1.7.1. ETAT | |
6.1.7.1.1. Corrosion multiple | N |
6.1.7.1.2. Corrosion perforante multiple et/ ou fissure/ cassure multiple | N |
6.1.7.2. DIVERS | |
6.1.7.2.1. Contrôle impossible | N |
6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.2.1. PORTE LATERALE | |
6.2.1.1. ETAT | |
6.2.1.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.1.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.3. FIXATION | |
6.2.1.3.1. Mauvais état des ancrages (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.2. PORTE AR, HAYON | |
6.2.2.1. ETAT | |
6.2.2.1.1. Détérioration importante | N |
6.2.2.1.2. Partie saillante | O |
6.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.2.2.1. Mauvais fonctionnement | N |
6.2.2.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive | O |
6.2.2.3. FIXATION | |
6.2.2.3.1. Mauvais état des ancrages | N |
6.2.3. CAPOT | |
6.2.3.1. ETAT | |
6.2.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.3.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.3.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR.) | N |
6.2.3.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AV. AR.) | O |
6.2.3.3. FIXATION | |
6.2.3.3.1. Mauvais état des ancrages (AV. AR.) | N |
6.2.4. AILE | |
6.2.4.1. ETAT | |
6.2.4.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.4.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.4.2. FIXATION | |
6.2.4.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER | |
6.2.5.1. ETAT | |
6.2.5.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.5.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.5.2. FIXATION | |
6.2.5.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
6.2.6. PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR | |
6.2.6.1. ETAT | |
6.2.6.1.1. Anomalie de fixation et/ou mauvais état (AV, AR, AVD. AVG. ARD. ARG) | N |
6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS | |
6.2.7.1. ETAT | |
6.2.7.1.1. Corrosion | N |
6.2.7.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | N |
6.2.7.1.3. Déformation mineure | N |
6.2.7.1.4. Déformation importante | N |
6.2.7.2. FIXATION / LIAISON | |
6.2.7.2.1. Mauvaise fixation/liaison | N |
6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) | |
6.2.8.1. ETAT | |
6.2.8.1.1. Corrosion (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.3. Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.4. Partie saillante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
| 6.2.9. ANTI-ENCASTREMENT, PROTECTION LATÉRALE | |
| 6.2.9.1. ÉTAT | |
| 6.2.9.1.1. Détérioration importante et/ ou mauvaise fixation/ liaison | N |
7. EQUIPEMENTS | |
7.1. HABITACLE | |
7.1.1. SIEGE | |
7.1.1.1. ETAT | |
7.1.1.1.1. Détérioration importante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.1.2. FIXATION | |
7.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3. DIVERS | |
7.1.1.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3.2. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.2. CEINTURE | |
7.1.2.1. ETAT | |
7.1.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.2. FONCTIONNEMENT | |
7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3. DIVERS | |
7.1.2.3.1. Absence si obligatoire (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.2. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.3. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.2. AUTRES EQUIPEMENTS | |
7.2.1. AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE | |
7.2.1.1. FONCTIONNEMENT | |
7.2.1.1.1. Non fonctionnement | O |
| 7.2.1.2. Fixation | |
| 7.2.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
7.2.2. BATTERIE | |
7.2.2.1. ETAT | |
7.2.2.1.1. Détérioration | N |
7.2.2.2. FIXATION | |
7.2.2.2.1 Mauvaise fixation | N |
7.2.2.3. DIVERS | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
7.2.2.3.1. Contrôle impossible | N |
7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS | |
7.2.3.1. FIXATION | |
7.2.3.1.1. Mauvaise fixation | N |
7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE | |
7.2.4.1. ETAT | |
7.2.4.1.1. Anomalie de fixation et/ou détérioration importante | N |
7.2.5. DISPOSITIF ANTIVOL | |
7.2.5.1. ÉTAT | |
| 7.2.5.1.1. Détérioration | N |
| 7.2.5.1.2. Détérioration importante | O |
7.2.6. INDICATEUR DE VITESSE | |
7.2.6.1. ÉTAT | |
| 7.2.6.1.1. Mauvais état | N |
7.3. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1.1. ETAT | |
7.3.1.1.1. Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé | N |
8. ORGANES MECANIQUES | |
8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR | |
8.1.1. MOTEUR | |
8.1.1.1. FIXATION | |
8.1.1.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.1.2. ETANCHEITE | |
8.1.1.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.1.3. DIVERS | |
8.1.1.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.2. BOITE | |
8.1.2.1. FIXATION | |
8.1.2.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.2.2. ETANCHEITE | |
8.1.2.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.2.3. DIVERS | |
8.1.2.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT | |
8.1.3.1. FIXATION | |
8.1.3.1.1. Mauvaise fixation (AV. AR., C) | N |
8.1.3.2. ETANCHEITE | |
8.1.3.2.1. Défaut d'étanchéité (AV. AR., C) | N |
8.1.3.3. DIVERS | |
8.1.3.3.1. Contrôle impossible (AV. AR., C) | N |
8.1.4. TRANSMISSION (y compris accouplements) | |
8.1.4.1. ETAT | |
8.1.4.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.1.2. Jeu important (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.2. FIXATION | |
8.1.4.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.3. ETANCHEITE | |
8.1.4.3.1. Soufflet défectueux (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.4. DIVERS | |
8.1.4.4.1. Absence (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.2. ALIMENTATION | |
8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT | |
8.2.1.1. ETAT | |
8.2.1.1.1. Mauvais état (AV. AR.) | N |
8.2.1.2. FIXATION | |
8.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
8.2.1.3. ETANCHEITE | |
8.2.1.3.1. Fuite (AV. AR.) | O |
8.2.1.4. DIVERS | |
8.2.1.4.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | O |
8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
8.2.2.1. ETAT | |
8.2.2.1.1. Mauvais état | N |
8.2.2.2. FIXATION | |
8.2.2.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.2.3. ETANCHEITE | |
8.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.2.2.4. DIVERS | |
8.2.2.4.1. Contrôle impossible | O |
8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION | |
8.2.3.1. ETANCHEITE | |
8.2.3.1.1. Fuite | O |
8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT | |
8.2.4.1. ETANCHEITE | |
8.2.4.1.1. Fuite | O |
8.2.4.2. FIXATION | |
8.2.4.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.2.5. BATTERIES DE TRACTION | |
8.2.5.1. ETAT | |
8.2.5.1.1. Mauvais état du coffre à batterie | N |
8.2.5.2. FIXATION | |
8.2.5.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.5.3. ETANCHEITE | |
8.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.3. ECHAPPEMENT | |
8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT | |
8.3.1.1. ETAT | |
8.3.1.1.1. Détérioration importante | N |
8.3.1.2. FIXATION | |
8.3.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.3.1.3. ETANCHEITE | |
8.3.1.3.1. Fuite importante | O |
8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT | |
8.3.2.1. ETAT | |
8.3.2.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
8.3.2.2. FIXATION | |
8.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | O |
8.3.2.3. ETANCHEITE | |
8.3.2.3.1. Fuite importante (AV. AR.) | O |
8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT | |
8.3.3.1. ETAT | |
8.3.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C.) | N |
8.3.3.2. FIXATION | |
8.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.3. ETANCHEITE | |
8.3.3.3.1. Fuite importante (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.4. DIVERS | |
8.3.3.4.1. Absence du silencieux ou de l'embout | O |
9. POLLUTION, NIVEAU SONORE | |
9.1. MESURES POLLUTION | |
9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT | |
9.1.1.1. SPECIFICATION | |
9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive | O |
9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante | O |
9.1.1.2. DIVERS | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation 9.1.1.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | Contre visite (oui/non) O |
9.1.1.2.2. Contrôle impossible (Panne d'essence si bicarburation) | O |
9.1.1.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.1.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.1.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.1.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.1.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.1.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT | |
9.1.2.1. SPECIFICATION | |
9.1.2.1.1. Excessive ou mesures instables (2) | O |
9.1.2.2. DIVERS | |
9.1.2.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | O |
9.1.2.2.2. Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect) | O |
9.1.2.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.2.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.2.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.2.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.2.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.2.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.2. NIVEAU SONORE | |
9.2.1. BRUIT MOTEUR | |
9.2.1.1. SPECIFICATION | |
9.2.1.1.1. Excessif | N |
9.3. ELEMENT D'INFORMATION | |
9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD) | |
9.3.1.1. FONCTIONNEMENT | |
9.3.1.1.1. Témoin allumé | N |
9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement | N |
9.3.1.1.3. Essai non réalisé | N |
9.3.1.1.4. Connexion sur véhicule détériorée | N |
9.3.1.1.5. Contrôle impossible | N |
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 31 décembre 2011
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle (suite)
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation 5.2.4.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | Contre visite (oui/non) N |
5.2.4.2. FIXATION | |
5.2.4.2.1.Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.5. DEMI-TRAIN AR (y compris ancrages) | |
5.2.5.1. ETAT | |
5.2.5.1.1.Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, | O |
INFG, D, G, C) 5.2.5.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
5.2.5.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G) | O |
5.2.5.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
5.2.5.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.2. FIXATION | |
5.2.5.2.1. Mauvaise Fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.6. BARRE STABILISATRICE (y compris ancrages) | |
5.2.6.1. ETAT | |
5.2.6.1.1. Déformation importante (AV, AR.) | N |
5.2.6.1.2. issure, cassure (AV, AR.) | O |
5.2.6.2. FIXATION / LIAISON | |
5.2.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulations) (AV, AR.) | N |
5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (y compris accumulateurs) | |
5.2.7.1. ETAT | |
5.2.7.1.1. Mauvais état (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.2. FIXATION | |
5.2.7.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.3. ETANCHEITE | |
5.2.7.3.1. Fuite (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.4. DIVERS | |
5.2.7.4.1. Contrôle impossible (AV, AR, C.) | N |
5.2.8. ESSIEU RIGIDE (y compris ancrages) | |
5.2.8.1. ETAT | |
5.2.8.1.1. Corrosion importante (AV, AR) | N |
5.2.8.1.2. Déformation importante (AV, AR.) | O |
5.2.8.1.3. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR) | O |
5.2.8.2. FIXATION | |
5.2.8.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR.) | N |
5.3. ROUES | |
5.3.1. ROUE | |
5.3.1.1. ETAT | |
5.3.1.1.1. Détérioration importante de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
5.3.1.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.1.2.2. Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.3. FIXATION | |
5.3.1.3.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.1.4. SPECIFICATION | |
5.3.1.4.1. Montage inadapté de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.1.4.2. Montage inadapté du pneumatique (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2. PNEUMATIQUE | |
5.3.2.1. ETAT | |
5.3.2.1.1. Déformation ou coupure profonde (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.1.2. Présence d'un corps étranger (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.1.3. Usure irrégulière (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
5.3.2.1.4. Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu (AVD. AVG. ARD. ARG) | O |
5.3.2.2. SPECIFICATION | |
5.3.2.2.1. Marquages illisibles ou absence d'indicateur d'usure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.2. Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.3. Indices de vitesse inadaptés (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.4. Pression anormale (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.5. Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu (AV. AR.) | O |
6. STRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.1. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT | |
6.1.1. LONGERON, BRANCARD | |
6.1.1.1. ETAT | |
6.1.1.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.1.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.3. DIVERS | |
6.1.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.2. TRAVERSE | |
6.1.2.1. ETAT | |
6.1.2.1.1. Corrosion (AV. AR. C) | N |
6.1.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.3. Déformation mineure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.4. Déformation importante (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.2.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.3. DIVERS | |
6.1.2.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. C.) | N |
6.1.3. PLANCHER | |
6.1.3.1. ETAT | |
6.1.3.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.3.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.3. DIVERS | |
6.1.3.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG). | N |
6.1.4. BERCEAU | |
6.1.4.1. ETAT | |
6.1.4.1.1. Corrosion (AV. AR) | N |
6.1.4.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.3. Déformation mineure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.4. Déformation importante (AV. AR.) | N |
6.1.4.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.4.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR.) | N |
6.1.4.3. DIVERS | |
6.1.4.3.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | N |
6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR. | |
6.1.5.1. ETAT | |
6.1.5.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
6.1.5.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.5.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.3. DIVERS | |
6.1.5.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU | |
6.1.6.1. ETAT | |
6.1.6.1.1. Corrosion (D. G.) | N |
6.1.6.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D. G.) | N |
6.1.6.1.3. Déformation mineure (D. G.) | N |
6.1.6.1.4. Déformation importante (D. G) | N |
6.1.6.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (D. G.) | N |
6.1.6.3. DIVERS | |
6.1.6.3.1. Contrôle impossible (D. G.) | N |
6.1.7. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT | |
6.1.7.1. ETAT | |
6.1.7.1.1. Corrosion multiple | N |
6.1.7.1.2. Corrosion perforante multiple | N |
6.1.7.2. DIVERS | |
6.1.7.2.1. Contrôle impossible | N |
6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.2.1. PORTE LATERALE | |
6.2.1.1. ETAT | |
6.2.1.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.1.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.3. FIXATION | |
6.2.1.3.1. Mauvais état des ancrages (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.2. PORTE AR, HAYON | |
6.2.2.1. ETAT | |
6.2.2.1.1. Détérioration importante | N |
6.2.2.1.2. Partie saillante | O |
6.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.2.2.1. Mauvais fonctionnement | N |
6.2.2.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive | O |
6.2.2.3. FIXATION | |
6.2.2.3.1. Mauvais état des ancrages | N |
6.2.3. CAPOT | |
6.2.3.1. ETAT | |
6.2.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.3.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.3.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR.) | N |
6.2.3.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AV. AR.) | O |
6.2.3.3. FIXATION | |
6.2.3.3.1. Mauvais état des ancrages (AV. AR.) | N |
6.2.4. AILE | |
6.2.4.1. ETAT | |
6.2.4.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.4.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.4.2. FIXATION | |
6.2.4.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER | |
6.2.5.1. ETAT | |
6.2.5.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.5.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.5.2. FIXATION | |
6.2.5.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
6.2.6. PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR | |
6.2.6.1. ETAT | |
6.2.6.1.1. Anomalie de fixation et/ou mauvais état (AV, AR, AVD. AVG. ARD. ARG) | N |
6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS | |
6.2.7.1. ETAT | |
6.2.7.1.1. Corrosion | N |
6.2.7.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | N |
6.2.7.1.3. Déformation mineure | N |
6.2.7.1.4. Déformation importante | N |
6.2.7.2. FIXATION / LIAISON | |
6.2.7.2.1. Mauvaise fixation/liaison | N |
6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) | |
6.2.8.1. ETAT | |
6.2.8.1.1. Corrosion (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.3. Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.4. Partie saillante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7. EQUIPEMENTS | |
7.1. HABITACLE | |
7.1.1. SIEGE | |
7.1.1.1. ETAT | |
7.1.1.1.1. Détérioration importante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.1.2. FIXATION | |
7.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3. DIVERS | |
7.1.1.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3.2. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.2. CEINTURE | |
7.1.2.1. ETAT | |
7.1.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.2. FONCTIONNEMENT | |
7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3. DIVERS | |
7.1.2.3.1. Absence si obligatoire (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.2. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.3. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.2. AUTRES EQUIPEMENTS | |
7.2.1. AVERTISSEUR SONORE | |
7.2.1.1. FONCTIONNEMENT | |
7.2.1.1.1. Non fonctionnement | O |
7.2.2. BATTERIE | |
7.2.2.1. ETAT | |
7.2.2.1.1. Détérioration | N |
7.2.2.2. FIXATION | |
7.2.2.2.1 Mauvaise fixation | N |
7.2.2.3. DIVERS | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
7.2.2.3.1. Contrôle impossible | N |
7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS | |
7.2.3.1. FIXATION | |
7.2.3.1.1. Mauvaise fixation | N |
7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE | |
7.2.4.1. ETAT | |
7.2.4.1.1. Anomalie de fixation et/ou détérioration importante | N |
7.3. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1.1. ETAT | |
7.3.1.1.1. Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé | N |
8. ORGANES MECANIQUES | |
8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR | |
8.1.1. MOTEUR | |
8.1.1.1. FIXATION | |
8.1.1.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.1.2. ETANCHEITE | |
8.1.1.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.1.3. DIVERS | |
8.1.1.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.2. BOITE | |
8.1.2.1. FIXATION | |
8.1.2.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.2.2. ETANCHEITE | |
8.1.2.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.2.3. DIVERS | |
8.1.2.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT | |
8.1.3.1. FIXATION | |
8.1.3.1.1. Mauvaise fixation (AV. AR., C) | N |
8.1.3.2. ETANCHEITE | |
8.1.3.2.1. Défaut d'étanchéité (AV. AR., C) | N |
8.1.3.3. DIVERS | |
8.1.3.3.1. Contrôle impossible (AV. AR., C) | N |
8.1.4. TRANSMISSION (y compris accouplements) | |
8.1.4.1. ETAT | |
8.1.4.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.1.2. Jeu important (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.2. FIXATION | |
8.1.4.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.3. ETANCHEITE | |
8.1.4.3.1. Soufflet défectueux (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.4. DIVERS | |
8.1.4.4.1. Absence (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.2. ALIMENTATION | |
8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT | |
8.2.1.1. ETAT | |
8.2.1.1.1. Mauvais état (AV. AR.) | N |
8.2.1.2. FIXATION | |
8.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
8.2.1.3. ETANCHEITE | |
8.2.1.3.1. Fuite (AV. AR.) | O |
8.2.1.4. DIVERS | |
8.2.1.4.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | O |
8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
8.2.2.1. ETAT | |
8.2.2.1.1. Mauvais état | N |
8.2.2.2. FIXATION | |
8.2.2.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.2.3. ETANCHEITE | |
8.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.2.2.4. DIVERS | |
8.2.2.4.1. Contrôle impossible | O |
8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION | |
8.2.3.1. ETANCHEITE | |
8.2.3.1.1. Fuite | O |
8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT | |
8.2.4.1. ETANCHEITE | |
8.2.4.1.1. Fuite | O |
8.2.4.2. FIXATION | |
8.2.4.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.2.5. BATTERIES DE TRACTION | |
8.2.5.1. ETAT | |
8.2.5.1.1. Mauvais état du coffre à batterie | N |
8.2.5.2. FIXATION | |
8.2.5.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.5.3. ETANCHEITE | |
8.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.3. ECHAPPEMENT | |
8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT | |
8.3.1.1. ETAT | |
8.3.1.1.1. Détérioration importante | N |
8.3.1.2. FIXATION | |
8.3.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.3.1.3. ETANCHEITE | |
8.3.1.3.1. Fuite importante | O |
8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT | |
8.3.2.1. ETAT | |
8.3.2.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
8.3.2.2. FIXATION | |
8.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | O |
8.3.2.3. ETANCHEITE | |
8.3.2.3.1. Fuite importante (AV. AR.) | O |
8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT | |
8.3.3.1. ETAT | |
8.3.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C.) | N |
8.3.3.2. FIXATION | |
8.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.3. ETANCHEITE | |
8.3.3.3.1. Fuite importante (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.4. DIVERS | |
8.3.3.4.1. Absence du silencieux ou de l'embout | O |
9. POLLUTION, NIVEAU SONORE | |
9.1. MESURES POLLUTION | |
9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT | |
9.1.1.1. SPECIFICATION | |
9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive | O |
9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante | O |
9.1.1.2. DIVERS | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation 9.1.1.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | Contre visite (oui/non) O |
9.1.1.2.2. Contrôle impossible (Panne d'essence si bicarburation) | O |
9.1.1.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.1.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.1.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.1.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.1.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.1.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT | |
9.1.2.1. SPECIFICATION | |
9.1.2.1.1. Excessive ou mesures instables (2) | O |
9.1.2.2. DIVERS | |
9.1.2.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | O |
9.1.2.2.2. Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect) | O |
9.1.2.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.2.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.2.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.2.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.2.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.2.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.2. NIVEAU SONORE | |
9.2.1. BRUIT MOTEUR | |
9.2.1.1. SPECIFICATION | |
9.2.1.1.1. Excessif | N |
9.3. ELEMENT D'INFORMATION | |
9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD) | |
9.3.1.1. FONCTIONNEMENT | |
9.3.1.1.1. Témoin allumé | N |
9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement | N |
9.3.1.1.3. Essai non réalisé | N |
9.3.1.1.4. Connexion sur véhicule détériorée | N |
9.3.1.1.5. Contrôle impossible | N |
Nota : (2) A compter du 1er avril 2011.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 10 mars 2011
1. Partie B
2. I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle (suite)
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation 5.2.4.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | Contre visite (oui/non) N |
5.2.4.2. FIXATION | |
5.2.4.2.1.Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
5.2.5. DEMI-TRAIN AR (y compris ancrages) | |
5.2.5.1. ETAT | |
5.2.5.1.1.Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, | O |
INFG, D, G, C) 5.2.5.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
5.2.5.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G) | O |
5.2.5.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
5.2.5.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.5.2. FIXATION | |
5.2.5.2.1. Mauvaise Fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
5.2.6. BARRE STABILISATRICE (y compris ancrages) | |
5.2.6.1. ETAT | |
5.2.6.1.1. Déformation importante (AV, AR.) | N |
5.2.6.1.2. issure, cassure (AV, AR.) | O |
5.2.6.2. FIXATION / LIAISON | |
5.2.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulations) (AV, AR.) | N |
5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (y compris accumulateurs) | |
5.2.7.1. ETAT | |
5.2.7.1.1. Mauvais état (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.2. FIXATION | |
5.2.7.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.3. ETANCHEITE | |
5.2.7.3.1. Fuite (AV, AR, C.) | N |
5.2.7.4. DIVERS | |
5.2.7.4.1. Contrôle impossible (AV, AR, C.) | N |
5.2.8. ESSIEU RIGIDE (y compris ancrages) | |
5.2.8.1. ETAT | |
5.2.8.1.1. Corrosion importante (AV, AR) | N |
5.2.8.1.2. Déformation importante (AV, AR.) | O |
5.2.8.1.3. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR) | O |
5.2.8.2. FIXATION | |
5.2.8.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR.) | N |
5.3. ROUES | |
5.3.1. ROUE | |
5.3.1.1. ETAT | |
5.3.1.1.1. Détérioration importante de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.2. FONCTIONNEMENT | |
5.3.1.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.1.2.2. Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.1.3. FIXATION | |
5.3.1.3.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.1.4. SPECIFICATION | |
5.3.1.4.1. Montage inadapté de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.1.4.2. Montage inadapté du pneumatique (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2. PNEUMATIQUE | |
5.3.2.1. ETAT | |
5.3.2.1.1. Déformation ou coupure profonde (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.1.2. Présence d'un corps étranger (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.1.3. Usure irrégulière (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
5.3.2.1.4. Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu (AVD. AVG. ARD. ARG) | O |
5.3.2.2. SPECIFICATION | |
5.3.2.2.1. Marquages illisibles ou absence d'indicateur d'usure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.2. Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
5.3.2.2.3. Indices de vitesse inadaptés (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.4. Pression anormale (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
5.3.2.2.5. Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu (AV. AR.) | O |
6. STRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.1. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT | |
6.1.1. LONGERON, BRANCARD | |
6.1.1.1. ETAT | |
6.1.1.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.1.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.1.3. DIVERS | |
6.1.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.2. TRAVERSE | |
6.1.2.1. ETAT | |
6.1.2.1.1. Corrosion (AV. AR. C) | N |
6.1.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.3. Déformation mineure (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.1.4. Déformation importante (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.2.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR. C.) | N |
6.1.2.3. DIVERS | |
6.1.2.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. C.) | N |
6.1.3. PLANCHER | |
6.1.3.1. ETAT | |
6.1.3.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.3.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.3.3. DIVERS | |
6.1.3.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG). | N |
6.1.4. BERCEAU | |
6.1.4.1. ETAT | |
6.1.4.1.1. Corrosion (AV. AR) | N |
6.1.4.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.3. Déformation mineure (AV. AR.) | N |
6.1.4.1.4. Déformation importante (AV. AR.) | N |
6.1.4.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.4.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR.) | N |
6.1.4.3. DIVERS | |
6.1.4.3.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | N |
6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR. | |
6.1.5.1. ETAT | |
6.1.5.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
6.1.5.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.5.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.5.3. DIVERS | |
6.1.5.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU | |
6.1.6.1. ETAT | |
6.1.6.1.1. Corrosion (D. G.) | N |
6.1.6.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D. G.) | N |
6.1.6.1.3. Déformation mineure (D. G.) | N |
6.1.6.1.4. Déformation importante (D. G) | N |
6.1.6.2. FIXATION / LIAISON | |
6.1.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (D. G.) | N |
6.1.6.3. DIVERS | |
6.1.6.3.1. Contrôle impossible (D. G.) | N |
6.1.7. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT | |
6.1.7.1. ETAT | |
6.1.7.1.1. Corrosion multiple | N |
6.1.7.1.2. Corrosion perforante multiple | N |
6.1.7.2. DIVERS | |
6.1.7.2.1. Contrôle impossible | N |
6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE | |
6.2.1. PORTE LATERALE | |
6.2.1.1. ETAT | |
6.2.1.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.1.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.1.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.1.3. FIXATION | |
6.2.1.3.1. Mauvais état des ancrages (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.2. PORTE AR, HAYON | |
6.2.2.1. ETAT | |
6.2.2.1.1. Détérioration importante | N |
6.2.2.1.2. Partie saillante | O |
6.2.2.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.2.2.1. Mauvais fonctionnement | N |
6.2.2.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive | O |
6.2.2.3. FIXATION | |
6.2.2.3.1. Mauvais état des ancrages | N |
6.2.3. CAPOT | |
6.2.3.1. ETAT | |
6.2.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.3.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.3.2. FONCTIONNEMENT | |
6.2.3.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR.) | N |
6.2.3.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AV. AR.) | O |
6.2.3.3. FIXATION | |
6.2.3.3.1. Mauvais état des ancrages (AV. AR.) | N |
6.2.4. AILE | |
6.2.4.1. ETAT | |
6.2.4.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.4.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
6.2.4.2. FIXATION | |
6.2.4.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER | |
6.2.5.1. ETAT | |
6.2.5.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
6.2.5.1.2. Partie saillante (AV. AR.) | O |
6.2.5.2. FIXATION | |
6.2.5.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
6.2.6. PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR | |
6.2.6.1. ETAT | |
6.2.6.1.1. Anomalie de fixation et/ou mauvais état (AV, AR, AVD. AVG. ARD. ARG) | N |
6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS | |
6.2.7.1. ETAT | |
6.2.7.1.1. Corrosion | N |
6.2.7.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | N |
6.2.7.1.3. Déformation mineure | N |
6.2.7.1.4. Déformation importante | N |
6.2.7.2. FIXATION / LIAISON | |
6.2.7.2.1. Mauvaise fixation/liaison | N |
6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) | |
6.2.8.1. ETAT | |
6.2.8.1.1. Corrosion (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.3. Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
6.2.8.1.4. Partie saillante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7. EQUIPEMENTS | |
7.1. HABITACLE | |
7.1.1. SIEGE | |
7.1.1.1. ETAT | |
7.1.1.1.1. Détérioration importante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.1.2. FIXATION | |
7.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3. DIVERS | |
7.1.1.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.1.3.2. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.1.2. CEINTURE | |
7.1.2.1. ETAT | |
7.1.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.2. FONCTIONNEMENT | |
7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3. DIVERS | |
7.1.2.3.1. Absence si obligatoire (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.2. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | O |
7.1.2.3.3. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
7.2. AUTRES EQUIPEMENTS | |
7.2.1. AVERTISSEUR SONORE | |
7.2.1.1. FONCTIONNEMENT | |
7.2.1.1.1. Non fonctionnement | O |
7.2.2. BATTERIE | |
7.2.2.1. ETAT | |
7.2.2.1.1. Détérioration | N |
7.2.2.2. FIXATION | |
7.2.2.2.1 Mauvaise fixation | N |
7.2.2.3. DIVERS | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
7.2.2.3.1. Contrôle impossible | N |
7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS | |
7.2.3.1. FIXATION | |
7.2.3.1.1. Mauvaise fixation | N |
7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE | |
7.2.4.1. ETAT | |
7.2.4.1.1. Anomalie de fixation et/ou détérioration importante | N |
7.3. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1. COUSSIN GONFLABLE | |
7.3.1.1. ETAT | |
7.3.1.1.1. Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé | N |
8. ORGANES MECANIQUES | |
8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR | |
8.1.1. MOTEUR | |
8.1.1.1. FIXATION | |
8.1.1.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.1.2. ETANCHEITE | |
8.1.1.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.1.3. DIVERS | |
8.1.1.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.2. BOITE | |
8.1.2.1. FIXATION | |
8.1.2.1.1. Mauvaise fixation | N |
8.1.2.2. ETANCHEITE | |
8.1.2.2.1. Défaut d'étanchéité | N |
8.1.2.3. DIVERS | |
8.1.2.3.1. Contrôle impossible | N |
8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT | |
8.1.3.1. FIXATION | |
8.1.3.1.1. Mauvaise fixation (AV. AR., C) | N |
8.1.3.2. ETANCHEITE | |
8.1.3.2.1. Défaut d'étanchéité (AV. AR., C) | N |
8.1.3.3. DIVERS | |
8.1.3.3.1. Contrôle impossible (AV. AR., C) | N |
8.1.4. TRANSMISSION (y compris accouplements) | |
8.1.4.1. ETAT | |
8.1.4.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.1.2. Jeu important (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.2. FIXATION | |
8.1.4.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.3. ETANCHEITE | |
8.1.4.3.1. Soufflet défectueux (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.1.4.4. DIVERS | |
8.1.4.4.1. Absence (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) | N |
8.2. ALIMENTATION | |
8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT | |
8.2.1.1. ETAT | |
8.2.1.1.1. Mauvais état (AV. AR.) | N |
8.2.1.2. FIXATION | |
8.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | N |
8.2.1.3. ETANCHEITE | |
8.2.1.3.1. Fuite (AV. AR.) | O |
8.2.1.4. DIVERS | |
8.2.1.4.1. Contrôle impossible (AV. AR.) | O |
8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre visite (oui/non) |
8.2.2.1. ETAT | |
8.2.2.1.1. Mauvais état | N |
8.2.2.2. FIXATION | |
8.2.2.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.2.3. ETANCHEITE | |
8.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.2.2.4. DIVERS | |
8.2.2.4.1. Contrôle impossible | O |
8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION | |
8.2.3.1. ETANCHEITE | |
8.2.3.1.1. Fuite | O |
8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT | |
8.2.4.1. ETANCHEITE | |
8.2.4.1.1. Fuite | O |
8.2.4.2. FIXATION | |
8.2.4.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.2.5. BATTERIES DE TRACTION | |
8.2.5.1. ETAT | |
8.2.5.1.1. Mauvais état du coffre à batterie | N |
8.2.5.2. FIXATION | |
8.2.5.2.1. Mauvaise fixation | O |
8.2.5.3. ETANCHEITE | |
8.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
8.3. ECHAPPEMENT | |
8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT | |
8.3.1.1. ETAT | |
8.3.1.1.1. Détérioration importante | N |
8.3.1.2. FIXATION | |
8.3.1.2.1. Mauvaise fixation | N |
8.3.1.3. ETANCHEITE | |
8.3.1.3.1. Fuite importante | O |
8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT | |
8.3.2.1. ETAT | |
8.3.2.1.1. Détérioration importante (AV. AR.) | N |
8.3.2.2. FIXATION | |
8.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.) | O |
8.3.2.3. ETANCHEITE | |
8.3.2.3.1. Fuite importante (AV. AR.) | O |
8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT | |
8.3.3.1. ETAT | |
8.3.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C.) | N |
8.3.3.2. FIXATION | |
8.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.3. ETANCHEITE | |
8.3.3.3.1. Fuite importante (AV. AR. C.) | O |
8.3.3.4. DIVERS | |
8.3.3.4.1. Absence du silencieux ou de l'embout | O |
9. POLLUTION, NIVEAU SONORE | |
9.1. MESURES POLLUTION | |
9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT | |
9.1.1.1. SPECIFICATION | |
9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive | O |
9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante | O |
9.1.1.2. DIVERS | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation 9.1.1.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | Contre visite (oui/non) O |
9.1.1.2.2. Contrôle impossible (Panne d'essence si bicarburation) | O |
9.1.1.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.1.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.1.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.1.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.1.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.1.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT | |
9.1.2.1. SPECIFICATION | |
9.1.2.1.1. Excessive | O |
9.1.2.2. DIVERS | |
9.1.2.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | O |
9.1.2.2.2. Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect) | O |
9.1.2.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | O |
9.1.2.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | O |
9.1.2.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | O |
9.1.2.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | O |
9.1.2.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | O |
9.1.2.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | N |
9.2. NIVEAU SONORE | |
9.2.1. BRUIT MOTEUR | |
9.2.1.1. SPECIFICATION | |
9.2.1.1.1. Excessif | N |
9.3. ELEMENT D'INFORMATION | |
9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD) | |
9.3.1.1. FONCTIONNEMENT | |
9.3.1.1.1. Témoin allumé | N |
9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement | N |
9.3.1.1.3. Essai non réalisé | N |
9.3.1.1.4. Connexion sur véhicule détériorée | N |
9.3.1.1.5. Contrôle impossible | N |
en vigueur le 10 janvier 2014, jusqu'au 20 mai 2018
1. II. - Liste des défauts constatables relatifs à chaque point de contrôle supplémentaire applicable aux véhicules mentionnés aux parties A et C de l'annexe VIII
X.X.X. Point de contrôle | Contre-visite (oui/non) |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation |
|
A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR |
|
A.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION |
|
A.1.1. certificat d'immatriculation |
|
A.1.1.1. DIVERS |
|
A.1.1.1.1. Non concordance du genre et / ou de la carrosserie | N |
A.1.2. CARTE BLANCHE |
|
A.1.2.1. SPECIFICATION |
|
A.1.2.1.1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
A.1.2.2. DIVERS |
|
A.1.2.2.1. Absence | N |
A.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION |
|
A.2.1. FEUX DE FLECHE |
|
A.2.1.1. ETAT |
|
A.2.1.1.1. Détérioration | N |
A.2.1.1.2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A.2.1.2. FONCTIONNEMENT |
|
A.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
A.2.1.3. DIVERS |
|
A.2.1.3.1. Absence d'au moins un | N |
A. 2. 2. FEU SPECIAL |
|
A.2. 2. 1. ETAT |
|
A.2. 2. 1. 1. Détérioration | N |
A.2. 2. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A.2. 2. 2. FONCTIONNEMENT |
|
A.2. 2. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
A.2. 2. 3. DIVERS |
|
A.2. 2. 3. 1. Absence | N |
A.2. 3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE |
|
A.2. 3. 1. ETAT |
|
A.2. 3. 1. 1. Détérioration | N |
A.2. 3. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A.2. 3. 2. FONCTIONNEMENT |
|
A.2. 3. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
A.2. 3. 3. DIVERS |
|
A.2. 3. 3. 1. Absence d'au moins un | N |
A.2. 4. PLAQUE DE REMORQUAGE |
|
A.2. 4. 1. ETAT |
|
A.2. 4. 1. 1. Détérioration | N |
A.2. 4. 2. DIVERS |
|
A.2. 4. 2. 1. Absence | N |
A.2. 4. 2. 2. Dimensions inadaptées | N |
A.3. EQUIPEMENTS |
|
A.3. 1. CONES |
|
A.3. 1. 1. DIVERS |
|
A.3. 1. 1. 1. Absence d'au moins un | N |
A.3. 2. PRODUIT ABSORBANT |
|
A.3. 2. 1. DIVERS |
|
A.3. 2. 1. 1. Absence | N |
A.3. 3. BALAI |
|
A.3. 3. 1. DIVERS |
|
A.3. 3. 1. 1. Absence | N |
A.3. 4. PELLE |
|
A.3. 4. 1. DIVERS |
|
A.3. 4. 1. 1. Absence | N |
A.3. 5. GILET FLUORESCENT |
|
A.3. 5. 1. DIVERS |
|
A.3. 5. 1. 1. Absence ou mauvais état d'au moins un | N |
A.3. 6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE |
|
A.3. 6. 1. DIVERS |
|
A.3. 6. 1. 1. Absence ou péremption d'au moins un | N |
B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE |
|
B.1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION |
|
B.1. 1. FEU SPECIAL |
|
B.1. 1. 1. ETAT |
|
B.1. 1. 1. 1. Détérioration | N |
B.1. 1. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
B.1. 1. 2. FONCTIONNEMENT |
|
B.1. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
B.1. 1. 3. DIVERS |
|
B.1. 1. 3. 1. Absence | N |
B.1. 1. 3. 2. Absence de la mention " Feu spécial bleu, catégorie B " sur le certificat d'immatriculation | N |
B.1. 2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE |
|
B.1. 2. 1. FONCTIONNEMENT |
|
B.1. 2. 1. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
B.1. 2. 2. DIVERS |
|
B.1. 2. 2. 1. Présence non autorisée | N |
C. VEHICULES ECOLE |
|
C.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION |
|
C.1. 1. certificat d'immatriculation |
|
C.1. 1. 1. DIVERS |
|
C.1. 1. 1. 1. Absence de mention | N |
C.1. 2. CARTE ORANGE |
|
C.1. 2. 1. SPECIFICATION |
|
C.1. 2. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
C.1. 2. 2. DIVERS |
|
C.1. 2. 2. 1. Absence | N |
C.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION |
|
C.2. 1. PANNEAUX SIGNALETIQUES |
|
C.2. 1. 1. ETAT |
|
C.2. 1. 1. 1. Détérioration (AV, AR, C) | N |
C.2. 1. 1. 2. Partie saillante (AV, AR, C) | O |
C.2. 1. 2. FIXATION |
|
C.2. 1. 2. 1. Mauvais positionnement (AV, AR, C) | N |
C.2. 1. 2. 2. Mauvaise fixation (AV, AR, C) | N |
C.2. 1. 3. DIVERS |
|
C.2. 1. 3. 1. Absence (AV, AR, C) | N |
C.2. 1. 3. 2. Dimensions inadaptées (AV, AR, C) | N |
C.2. 1. 3. 3. Mention non conforme (AV, AR, C) | N |
C.3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE |
|
C.3. 1. AVERTISSEUR SONORE |
|
C.3. 1. 1. ETAT |
|
C.3. 1. 1. 1. Détérioration | N |
C.3. 1. 2. FONCTIONNEMENT |
|
C.3. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C.3. 1. 3. DIVERS |
|
C.3. 1. 3. 1. Absence de commande | N |
C.3. 2. FEUX |
|
C.3. 2. 1. ETAT |
|
C.3. 2. 1. 1. Détérioration | N |
C.3. 2. 2. FONCTIONNEMENT |
|
C.3. 2. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C.3. 2. 3. DIVERS |
|
C.3. 2. 3. 1. Absence de commande | N |
C.3. 3. INDICATEURS DE DIRECTION |
|
C.3. 3. 1. ETAT |
|
C.3. 3. 1. 1. Détérioration | N |
C.3. 3. 2. FONCTIONNEMENT |
|
C.3. 3. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C.3. 3. 3. DIVERS |
|
C.3. 3. 3. 1. Absence de commande | N |
C.3. 4. FREIN DE SERVICE |
|
C.3. 4. 1. ETAT |
|
C.3. 4. 1. 1. Détérioration mineure | N |
C.3. 4. 1. 2. Détérioration importante | O |
C.3. 4. 2. SPECIFICATION |
|
C.3. 4. 2. 1. Course importante | N |
C.3. 4. 3. FONCTIONNEMENT |
|
C.3. 4. 3. 1. Anomalie importante de fonctionnement | O |
C.3. 4. 3. 2. Efficacité globale insuffisante | O |
C.3. 4. 4. DIVERS |
|
C.3. 4. 4. 1. Absence | O |
C.3. 5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE |
|
C.3. 5. 1. FONCTIONNEMENT |
|
C.3. 5. 1. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C.3. 5. 2. DIVERS |
|
C.3. 5. 2. 1. Absence | O |
C.3. 6. COMMANDE DE DEBRAYAGE |
|
C.3. 6. 1. FONCTIONNEMENT |
|
C.3. 6. 1. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C.3. 6. 2. DIVERS |
|
C.3. 6. 2. 1. Absence | O |
C.3. 7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE |
|
C.3. 7. 1. ETAT |
|
C.3. 7. 1. 1. Mauvais état | N |
C.3. 7. 2. FIXATION |
|
C.3. 7. 2. 1. Mauvaise fixation | N |
C.3. 7. 3. DIVERS |
|
C.3. 7. 3. 1. Absence | O |
C.3. 8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE |
|
C.3. 8. 1. ETAT |
|
C.3. 8. 1. 1. Mauvais état | N |
C.3. 8. 2. FIXATION |
|
C.3. 8. 2. 1. Mauvaise fixation | N |
C.3. 8. 3. DIVERS |
|
C.3. 8. 3. 1. Absence | O |
D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE |
|
D.1. IDENTIFICATION |
|
D.1. 1. VIGNETTE (véhicules de tourisme avec chauffeur) |
|
D.1. 1. 1. SPECIFICATION |
|
D.1. 1. 1. 1. Absence du numéro d'immatriculation de l'entreprise | N |
D.1. 1. 2. DIVERS |
|
D.1. 1. 2. 1. Absence | |
D.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION (TAXIS) |
|
D.2. 1. SIGNALISATION LUMINEUSE " TAXI " |
|
D.2. 1. 1. ETAT |
|
D.2. 1. 1. 1. Détérioration | N |
D.2. 1. 2. FONCTIONNEMENT |
|
D.2. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
D.2. 1. 3. DIVERS |
|
D.2. 1. 3. 1. Absence | N |
D.2. 2. PLAQUE SCELLEE, DISTINCTIVE |
|
D.2. 2. 1. ETAT |
|
D.2. 2. 1. 1. Détérioration | N |
D.2. 2. 2. SPECIFICATION |
|
D.2. 2. 2. 1. Non-concordance avec les documents, les spécifications | N |
D.2. 2. 3. DIVERS |
|
D.2. 2. 3. 1. Absence | N |
D.3. EQUIPEMENTS |
|
D.3. 1. TAXIMETRE |
|
D.3. 1. 1. DIVERS |
|
D.3. 1. 1. 1. Absence | O |
D.3. 1. 1. 2. Absence de scellement | O |
D.3. 1. 1. 3. Date de validité dépassée | O |
E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.) |
|
E. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION |
|
E. 1. 1. DECLARATION D'AFFECTATION |
|
E. 1. 1. 1. SPECIFICATION |
|
E. 1. 1. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
E. 1. 1. 2. DIVERS |
|
E. 1. 1. 2. 1. Absence | N |
G - CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GAZ CARBURANT SUR VÉHICULE |
|
G. 1. PRÉSENTATION VÉHICULE GAZ |
|
G. 1. 1. DOCUMENT SPÉCIFIQUE GAZ |
|
G. 1. 1. 1. SPÉCIFICATION |
|
G. 1. 1. 1. 1. Absence ou non-concordance entre le véhicule et le document établi par l'installateur du réservoir GNC | N |
G. 1. 1. 1. 2. Date limite de validité d'épreuve ou d'utilisation dépassée | O |
G. 1. 2. PRÉSENTATION DU VÉHICULE |
|
G. 1. 2. 1. ÉTAT DE CIRCULATION DU VÉHICULE |
|
G. 1. 2. 1. 1. Niveau de carburant (gaz) inférieur à 50 % de sa capacité (GNC) | N |
G. 1. 2. 1. 2. Fonctionnement au carburant gaz impossible | O |
|
|
G. 2. ALIMENTATION GAZ |
|
G. 2. 1. RÉSERVOIR DE GAZ |
|
G. 2. 1. 1. ÉTAT |
|
G. 2. 1. 1. 1. Détérioration mineure (D, G, C, AV, AR) | N |
G. 2. 1. 1. 2. Détérioration importante (D, G, C, AV, AR) | O |
G. 2. 1. 2. FIXATION |
|
G. 2. 1. 2. 1. Mauvais état des fixations (D, G, C, AV, AR) | N |
G. 2. 1. 2. 2. Fixations défaillantes (D, G, C, AV, AR) | O |
G. 2. 1. 3. ÉTANCHÉITÉ |
|
G. 2. 1. 3. 1. Fuite de gaz | O |
G. 2. 1. 4. DIVERS |
|
G. 2. 1. 4. 1. Absence d'identification (GNC) (D, G, C, AV, AR) | N |
G. 2. 1. 4. 2. Accès impossible au (x) réservoir (s) (D, G, C, AV, AR) | O |
G. 2. 1. 4. 3. Date de réépreuve dépassée (GPL) | O |
|
|
G. 2. 2. 1. SPÉCIFICATION |
|
G. 2. 2. 1. 1. Absence de soupape (GPL) | O |
G. 2. 2. 2. ÉTAT |
|
G. 2. 2. 2. 1. Détérioration mineure | N |
G. 2. 2. 2. 2. Détérioration importante | O |
G. 2. 3. CIRCUIT DE GAZ CARBURANT |
|
G. 2. 3. 1. ÉTAT |
|
G. 2. 3. 1. 1. Détérioration mineure (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
G. 2. 3. 1. 2. Détérioration importante (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
G. 2. 3. 1. 3. Dispositif de remplissage détérioré | O |
G. 2. 3. 2. FIXATION |
|
G. 2. 3. 2. 1. Mauvaise fixation (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
G. 2. 3. 3. ÉTANCHÉITÉ |
|
G. 2. 3. 3. 1. Fuite (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
G. 2. 3. 4. DIVERS |
|
G. 2. 3. 4. 1. Contrôle impossible (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
G. 3. PROTECTION |
|
G. 3. 1. PROTECTION, CARTER DE PROTECTION DU RÉSERVOIR GAZ |
|
G. 3. 1. 1. ÉTAT |
|
G. 3. 1. 1. 1. Absence ou détérioration importante | O |
G. 3. 1. 1. 2. Détérioration mineure | N |
G. 3. 1. 2. FIXATION |
|
G. 3. 1. 2. 1. Mauvais état des fixations | N |
G. 3. 1. 2. 2. Fixations défaillantes | O |
2. .
J. CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE |
|
J.1. COFFRE À BATTERIE(S) DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES) |
|
J.1.1. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION |
|
J.1.1.1. ÉTAT |
|
J.1.1.1.1. Détérioration du coffre (AV. AR. C) | N |
J.1.1.1.2. Détérioration importante du coffre (AV. AR. C) | O |
J.1.1.2. FIXATION |
|
J.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AVG. AVD. ARG. ARD. AV. AR. C.) | O |
J.1.2. BATTERIE(S) DE TRACTION |
|
J.1.2.1. ÉTANCHÉITÉ |
|
J.1.2.1.1. Défaut d'étanchéité (AV. AR. C) | O |
J.1.3. ORIFICE(S) D'AÉRATION DU COFFRE À BATTERIE(S) DE TRACTION |
|
J.1.3.1. ÉTAT |
|
J.1.3.1.1. Obstrué(s) (AVG. AVD. ARG. ARD. AV. AR. C.) | N |
J.2. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRES QUE SERVITUDES |
|
J.2.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION |
|
J.2.1.1. ÉTAT |
|
J.2.1.1.1. Détérioration (AVG. AVD. ARG. ARD. AV. AR. C.) | N |
J.2.1.1.2. Détérioration importante (AVG. AVD. ARG. ARD. AV. AR. C.) | O |
J.2.1.2. FIXATION |
|
J.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AVG. AVD. ARG. ARD. AV. AR. C.) | N |
J.2.1.2.2. Fixation défaillante (AVG. AVD. ARG. ARD. AV. AR. C.) | O |
J.2.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS |
|
J.2.2.1. ÉTAT |
|
J.2.2.1.1. Détérioration (AVG. AVD. ARG. ARD. AV. AR. C.) | N |
J.2.2.1.2. Détérioration importante (AVG. AVD. ARG. ARD. AV. AR. C.) | O |
J.2.3. CONTINUITÉ DE MASSE |
|
J.2.3.1. SPÉCIFICATIONS |
|
J.2.3.1.1. Non-conforme | O |
J.2.3.1.2. Essai non réalisé | N |
J.3. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES DIVERS SUR CIRCUIT HAUTE TENSION |
|
J.3.1. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DIVERS SUR CIRCUIT HAUTE TENSION |
|
J.3.1.1. ÉTAT |
|
J.3.1.1.1. Détérioration (AVG. AVD. ARG. ARD. AV. AR. C.) | N |
J.3.1.1.2. Détérioration importante (AVG. AVD. ARG. ARD. AV. AR. C.) | O |
J.3.1.2. FIXATION |
|
J.3.1.2.1. Fixation défaillante (AVG. AVD. ARG. ARD. AV. AR. C.) | O |
J.3.1.3. ÉTANCHÉITÉ |
|
J.3.1.3.1. Défaut d'étanchéité (AV. AR. C) | O |
J.4. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ |
|
J.4.1. DISPOSITIF ANTIDÉMARRAGE (câble de charge connecté) |
|
J.4.1.1. FONCTIONNEMENT |
|
J.4.1.1.1. Non-fonctionnement | N |
J.5. SYSTÈME DE CHARGE |
|
J.5.1. PROTECTION DE LA PRISE SUR VÉHICULE |
|
J.5.1.1. ÉTAT |
|
J.5.1.1.1. Détérioration (AVG. AVD. ARG. ARD. AV. AR. C.) | N |
J.5.1.2. SPÉCIFICATION |
|
J.5.1.2.1. Absence pour prise extérieure (AVG. AVD. ARG. ARD. AV. AR. C.) | O |
J.5.2. PRISE(S) SUR VÉHICULE |
|
J.5.2.1. ÉTAT |
|
J.5.2.1.1. Détérioration | N |
J.5.2.1.2. Détérioration importante | O |
J.5.3. CÂBLE DE CHARGE |
|
J.5.3.1. ÉTAT |
|
J.5.3.1.1. Détérioration | N |
J.5.3.2. SPÉCIFICATION |
|
J.5.3.2.1. Essai non réalisé | N |
Nota : Arrêté du 15 janvier 2013 article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.
en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 10 janvier 2014
1. II. - Liste des défauts constatables relatifs à chaque point de contrôle supplémentaire applicable aux véhicules mentionnés aux parties A et C de l'annexe VIII
X.X.X. Point de contrôle | Contre-visite (oui / non) |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation |
|
A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR |
|
A. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION |
|
A. 1. 1. certificat d'immatriculation |
|
A. 1. 1. 1. DIVERS |
|
A. 1. 1. 1. 1. Non concordance du genre et / ou de la carrosserie | N |
A. 1. 2. CARTE BLANCHE |
|
A. 1. 2. 1. SPECIFICATION |
|
A. 1. 2. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
A. 1. 2. 2. DIVERS |
|
A. 1. 2. 2. 1. Absence | N |
A. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION |
|
A. 2. 1. FEUX DE FLECHE |
|
A. 2. 1. 1. ETAT |
|
A. 2. 1. 1. 1. Détérioration | N |
A. 2. 1. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A. 2. 1. 2. FONCTIONNEMENT |
|
A. 2. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
A. 2. 1. 3. DIVERS |
|
A. 2. 1. 3. 1. Absence d'au moins un | N |
A. 2. 2. FEU SPECIAL |
|
A. 2. 2. 1. ETAT |
|
A. 2. 2. 1. 1. Détérioration | N |
A. 2. 2. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A. 2. 2. 2. FONCTIONNEMENT |
|
A. 2. 2. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
A. 2. 2. 3. DIVERS |
|
A. 2. 2. 3. 1. Absence | N |
A. 2. 3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE |
|
A. 2. 3. 1. ETAT |
|
A. 2. 3. 1. 1. Détérioration | N |
A. 2. 3. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A. 2. 3. 2. FONCTIONNEMENT |
|
A. 2. 3. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
A. 2. 3. 3. DIVERS |
|
A. 2. 3. 3. 1. Absence d'au moins un | N |
A. 2. 4. PLAQUE DE REMORQUAGE |
|
A. 2. 4. 1. ETAT |
|
A. 2. 4. 1. 1. Détérioration | N |
A. 2. 4. 2. DIVERS |
|
A. 2. 4. 2. 1. Absence | N |
A. 2. 4. 2. 2. Dimensions inadaptées | N |
A. 3. EQUIPEMENTS |
|
A. 3. 1. CONES |
|
A. 3. 1. 1. DIVERS |
|
A. 3. 1. 1. 1. Absence d'au moins un | N |
A. 3. 2. PRODUIT ABSORBANT |
|
A. 3. 2. 1. DIVERS |
|
A. 3. 2. 1. 1. Absence | N |
A. 3. 3. BALAI |
|
A. 3. 3. 1. DIVERS |
|
A. 3. 3. 1. 1. Absence | N |
A. 3. 4. PELLE |
|
A. 3. 4. 1. DIVERS |
|
A. 3. 4. 1. 1. Absence | N |
A. 3. 5. GILET FLUORESCENT |
|
A. 3. 5. 1. DIVERS |
|
A. 3. 5. 1. 1. Absence ou mauvais état d'au moins un | N |
A. 3. 6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE |
|
A. 3. 6. 1. DIVERS |
|
A. 3. 6. 1. 1. Absence ou péremption d'au moins un | N |
B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE |
|
B. 1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION |
|
B. 1. 1. FEU SPECIAL |
|
B. 1. 1. 1. ETAT |
|
B. 1. 1. 1. 1. Détérioration | N |
B. 1. 1. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
B. 1. 1. 2. FONCTIONNEMENT |
|
B. 1. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
B. 1. 1. 3. DIVERS |
|
B. 1. 1. 3. 1. Absence | N |
B. 1. 1. 3. 2. Absence de la mention " Feu spécial bleu, catégorie B " sur la certificat d'immatriculation | N |
B. 1. 2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE |
|
B. 1. 2. 1. FONCTIONNEMENT |
|
B. 1. 2. 1. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
B. 1. 2. 2. DIVERS |
|
B. 1. 2. 2. 1. Présence non autorisée | N |
C. VEHICULES ECOLE |
|
C. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION |
|
C. 1. 1. certificat d'immatriculation |
|
C. 1. 1. 1. DIVERS |
|
C. 1. 1. 1. 1. Absence de mention | N |
C. 1. 2. CARTE ORANGE |
|
C. 1. 2. 1. SPECIFICATION |
|
C. 1. 2. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
C. 1. 2. 2. DIVERS |
|
C. 1. 2. 2. 1. Absence | N |
C. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION |
|
C. 2. 1. PANNEAUX SIGNALETIQUES |
|
C. 2. 1. 1. ETAT |
|
C. 2. 1. 1. 1. Détérioration (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 1. 2. Partie saillante (AV, AR, C) | O |
C. 2. 1. 2. FIXATION |
|
C. 2. 1. 2. 1. Mauvais positionnement (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 2. 2. Mauvaise fixation (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 3. DIVERS |
|
C. 2. 1. 3. 1. Absence (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 3. 2. Dimensions inadaptées (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 3. 3. Mention non conforme (AV, AR, C) | N |
C. 3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE |
|
C. 3. 1. AVERTISSEUR SONORE |
|
C. 3. 1. 1. ETAT |
|
C. 3. 1. 1. 1. Détérioration | N |
C. 3. 1. 2. FONCTIONNEMENT |
|
C. 3. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 1. 3. DIVERS |
|
C. 3. 1. 3. 1. Absence de commande | N |
C. 3. 2. FEUX |
|
C. 3. 2. 1. ETAT |
|
C. 3. 2. 1. 1. Détérioration | N |
C. 3. 2. 2. FONCTIONNEMENT |
|
C. 3. 2. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 2. 3. DIVERS |
|
C. 3. 2. 3. 1. Absence de commande | N |
C. 3. 3. INDICATEURS DE DIRECTION |
|
C. 3. 3. 1. ETAT |
|
C. 3. 3. 1. 1. Détérioration | N |
C. 3. 3. 2. FONCTIONNEMENT |
|
C. 3. 3. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 3. 3. DIVERS |
|
C. 3. 3. 3. 1. Absence de commande | N |
C. 3. 4. FREIN DE SERVICE |
|
C. 3. 4. 1. ETAT |
|
C. 3. 4. 1. 1. Détérioration mineure | N |
C. 3. 4. 1. 2. Détérioration importante | O |
C. 3. 4. 2. SPECIFICATION |
|
C. 3. 4. 2. 1. Course importante | N |
C. 3. 4. 3. FONCTIONNEMENT |
|
C. 3. 4. 3. 1. Anomalie importante de fonctionnement | O |
C. 3. 4. 3. 2. Efficacité globale insuffisante | O |
C. 3. 4. 4. DIVERS |
|
C. 3. 4. 4. 1. Absence | O |
C. 3. 5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE |
|
C. 3. 5. 1. FONCTIONNEMENT |
|
C. 3. 5. 1. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 5. 2. DIVERS |
|
C. 3. 5. 2. 1. Absence | O |
C. 3. 6. COMMANDE DE DEBRAYAGE |
|
C. 3. 6. 1. FONCTIONNEMENT |
|
C. 3. 6. 1. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 6. 2. DIVERS |
|
C. 3. 6. 2. 1. Absence | O |
C. 3. 7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE |
|
C. 3. 7. 1. ETAT |
|
C. 3. 7. 1. 1. Mauvais état | N |
C. 3. 7. 2. FIXATION |
|
C. 3. 7. 2. 1. Mauvaise fixation | N |
C. 3. 7. 3. DIVERS |
|
C. 3. 7. 3. 1. Absence | O |
C. 3. 8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE |
|
C. 3. 8. 1. ETAT |
|
C. 3. 8. 1. 1. Mauvais état | N |
C. 3. 8. 2. FIXATION |
|
C. 3. 8. 2. 1. Mauvaise fixation | N |
C. 3. 8. 3. DIVERS |
|
C. 3. 8. 3. 1. Absence | O |
D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE |
|
D. 1. IDENTIFICATION |
|
D. 1. 1. VIGNETTE (véhicules de tourisme avec chauffeur) |
|
D. 1. 1. 1. SPECIFICATION |
|
D. 1. 1. 1. 1. Absence du numéro d'immatriculation de l'entreprise | N |
D. 1. 1. 2. DIVERS |
|
D. 1. 1. 2. 1. Absence | |
D. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION (TAXIS) |
|
D. 2. 1. SIGNALISATION LUMINEUSE " TAXI " |
|
D. 2. 1. 1. ETAT |
|
D. 2. 1. 1. 1. Détérioration | N |
D. 2. 1. 2. FONCTIONNEMENT |
|
D. 2. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
D. 2. 1. 3. DIVERS |
|
D. 2. 1. 3. 1. Absence | N |
D. 2. 2. PLAQUE SCELLEE, DISTINCTIVE |
|
D. 2. 2. 1. ETAT |
|
D. 2. 2. 1. 1. Détérioration | N |
D. 2. 2. 2. SPECIFICATION |
|
D. 2. 2. 2. 1. Non-concordance avec les documents, les spécifications | N |
D. 2. 2. 3. DIVERS |
|
D. 2. 2. 3. 1. Absence | N |
D. 3. EQUIPEMENTS |
|
D. 3. 1. TAXIMETRE |
|
D. 3. 1. 1. DIVERS |
|
D. 3. 1. 1. 1. Absence | O |
D. 3. 1. 1. 2. Absence de scellement | O |
D. 3. 1. 1. 3. Date de validité dépassée | O |
E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.) |
|
E. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION |
|
E. 1. 1. DECLARATION D'AFFECTATION |
|
E. 1. 1. 1. SPECIFICATION |
|
E. 1. 1. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
E. 1. 1. 2. DIVERS |
|
E. 1. 1. 2. 1. Absence | N |
G - CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GAZ CARBURANT SUR VÉHICULE |
|
G. 1. PRÉSENTATION VÉHICULE GAZ |
|
G. 1. 1. DOCUMENT SPÉCIFIQUE GAZ |
|
G. 1. 1. 1. SPÉCIFICATION |
|
G. 1. 1. 1. 1. Absence ou non-concordance entre le véhicule et le document établi par l'installateur du réservoir GNC | N |
G. 1. 1. 1. 2. Date limite de validité d'épreuve ou d'utilisation dépassée | O |
G. 1. 2. PRÉSENTATION DU VÉHICULE |
|
G. 1. 2. 1. ÉTAT DE CIRCULATION DU VÉHICULE |
|
G. 1. 2. 1. 1. Niveau de carburant (gaz) inférieur à 50 % de sa capacité (GNC) | N |
G. 1. 2. 1. 2. Fonctionnement au carburant gaz impossible | O |
|
|
G. 2. ALIMENTATION GAZ |
|
G. 2. 1. RÉSERVOIR DE GAZ |
|
G. 2. 1. 1. ÉTAT |
|
G. 2. 1. 1. 1. Détérioration mineure (D, G, C, AV, AR) | N |
G. 2. 1. 1. 2. Détérioration importante (D, G, C, AV, AR) | O |
G. 2. 1. 2. FIXATION |
|
G. 2. 1. 2. 1. Mauvais état des fixations (D, G, C, AV, AR) | N |
G. 2. 1. 2. 2. Fixations défaillantes (D, G, C, AV, AR) | O |
G. 2. 1. 3. ÉTANCHÉITÉ |
|
G. 2. 1. 3. 1. Fuite de gaz | O |
G. 2. 1. 4. DIVERS |
|
G. 2. 1. 4. 1. Absence d'identification (GNC) (D, G, C, AV, AR) | N |
G. 2. 1. 4. 2. Accès impossible au (x) réservoir (s) (D, G, C, AV, AR) | O |
G. 2. 1. 4. 3. Date de réépreuve dépassée (GPL) | O |
|
|
G. 2. 2. 1. SPÉCIFICATION |
|
G. 2. 2. 1. 1. Absence de soupape (GPL) | O |
G. 2. 2. 2. ÉTAT |
|
G. 2. 2. 2. 1. Détérioration mineure | N |
G. 2. 2. 2. 2. Détérioration importante | O |
G. 2. 3. CIRCUIT DE GAZ CARBURANT |
|
G. 2. 3. 1. ÉTAT |
|
G. 2. 3. 1. 1. Détérioration mineure (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
G. 2. 3. 1. 2. Détérioration importante (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
G. 2. 3. 1. 3. Dispositif de remplissage détérioré | O |
G. 2. 3. 2. FIXATION |
|
G. 2. 3. 2. 1. Mauvaise fixation (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
G. 2. 3. 3. ÉTANCHÉITÉ |
|
G. 2. 3. 3. 1. Fuite (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
G. 2. 3. 4. DIVERS |
|
G. 2. 3. 4. 1. Contrôle impossible (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
G. 3. PROTECTION |
|
G. 3. 1. PROTECTION, CARTER DE PROTECTION DU RÉSERVOIR GAZ |
|
G. 3. 1. 1. ÉTAT |
|
G. 3. 1. 1. 1. Absence ou détérioration importante | O |
G. 3. 1. 1. 2. Détérioration mineure | N |
G. 3. 1. 2. FIXATION |
|
G. 3. 1. 2. 1. Mauvais état des fixations | N |
G. 3. 1. 2. 2. Fixations défaillantes | O |
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 31 décembre 2011
1. II. - Liste des défauts constatables relatifs à chaque point de contrôle supplémentaire applicable aux véhicules mentionnés aux parties A et C de l'annexe VIII
X.X.X. Point de contrôle | Contre-visite (oui / non) |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | |
A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR | |
A. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION | |
A. 1. 1. certificat d'immatriculation | |
A. 1. 1. 1. DIVERS | |
A. 1. 1. 1. 1. Non concordance du genre et / ou de la carrosserie | N |
A. 1. 2. CARTE BLANCHE | |
A. 1. 2. 1. SPECIFICATION | |
A. 1. 2. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
A. 1. 2. 2. DIVERS | |
A. 1. 2. 2. 1. Absence | N |
A. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
A. 2. 1. FEUX DE FLECHE | |
A. 2. 1. 1. ETAT | |
A. 2. 1. 1. 1. Détérioration | N |
A. 2. 1. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A. 2. 1. 2. FONCTIONNEMENT | |
A. 2. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
A. 2. 1. 3. DIVERS | |
A. 2. 1. 3. 1. Absence d'au moins un | N |
A. 2. 2. FEU SPECIAL | |
A. 2. 2. 1. ETAT | |
A. 2. 2. 1. 1. Détérioration | N |
A. 2. 2. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A. 2. 2. 2. FONCTIONNEMENT | |
A. 2. 2. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
A. 2. 2. 3. DIVERS | |
A. 2. 2. 3. 1. Absence | N |
A. 2. 3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE | |
A. 2. 3. 1. ETAT | |
A. 2. 3. 1. 1. Détérioration | N |
A. 2. 3. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A. 2. 3. 2. FONCTIONNEMENT | |
A. 2. 3. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
A. 2. 3. 3. DIVERS | |
A. 2. 3. 3. 1. Absence d'au moins un | N |
A. 2. 4. PLAQUE DE REMORQUAGE | |
A. 2. 4. 1. ETAT | |
A. 2. 4. 1. 1. Détérioration | N |
A. 2. 4. 2. DIVERS | |
A. 2. 4. 2. 1. Absence | N |
A. 2. 4. 2. 2. Dimensions inadaptées | N |
A. 3. EQUIPEMENTS | |
A. 3. 1. CONES | |
A. 3. 1. 1. DIVERS | |
A. 3. 1. 1. 1. Absence d'au moins un | N |
A. 3. 2. PRODUIT ABSORBANT | |
A. 3. 2. 1. DIVERS | |
A. 3. 2. 1. 1. Absence | N |
A. 3. 3. BALAI | |
A. 3. 3. 1. DIVERS | |
A. 3. 3. 1. 1. Absence | N |
A. 3. 4. PELLE | |
A. 3. 4. 1. DIVERS | |
A. 3. 4. 1. 1. Absence | N |
A. 3. 5. GILET FLUORESCENT | |
A. 3. 5. 1. DIVERS | |
A. 3. 5. 1. 1. Absence ou mauvais état d'au moins un | N |
A. 3. 6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE | |
A. 3. 6. 1. DIVERS | |
A. 3. 6. 1. 1. Absence ou péremption d'au moins un | N |
B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE | |
B. 1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
B. 1. 1. FEU SPECIAL | |
B. 1. 1. 1. ETAT | |
B. 1. 1. 1. 1. Détérioration | N |
B. 1. 1. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
B. 1. 1. 2. FONCTIONNEMENT | |
B. 1. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
B. 1. 1. 3. DIVERS | |
B. 1. 1. 3. 1. Absence | N |
B. 1. 1. 3. 2. Absence de la mention " Feu spécial bleu, catégorie B " sur la certificat d'immatriculation | N |
B. 1. 2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE | |
B. 1. 2. 1. FONCTIONNEMENT | |
B. 1. 2. 1. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
B. 1. 2. 2. DIVERS | |
B. 1. 2. 2. 1. Présence non autorisée | N |
C. VEHICULES ECOLE | |
C. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION | |
C. 1. 1. certificat d'immatriculation | |
C. 1. 1. 1. DIVERS | |
C. 1. 1. 1. 1. Absence de mention | N |
C. 1. 2. CARTE ORANGE | |
C. 1. 2. 1. SPECIFICATION | |
C. 1. 2. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
C. 1. 2. 2. DIVERS | |
C. 1. 2. 2. 1. Absence | N |
C. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
C. 2. 1. PANNEAUX SIGNALETIQUES | |
C. 2. 1. 1. ETAT | |
C. 2. 1. 1. 1. Détérioration (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 1. 2. Partie saillante (AV, AR, C) | O |
C. 2. 1. 2. FIXATION | |
C. 2. 1. 2. 1. Mauvais positionnement (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 2. 2. Mauvaise fixation (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 3. DIVERS | |
C. 2. 1. 3. 1. Absence (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 3. 2. Dimensions inadaptées (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 3. 3. Mention non conforme (AV, AR, C) | N |
C. 3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE | |
C. 3. 1. AVERTISSEUR SONORE | |
C. 3. 1. 1. ETAT | |
C. 3. 1. 1. 1. Détérioration | N |
C. 3. 1. 2. FONCTIONNEMENT | |
C. 3. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 1. 3. DIVERS | |
C. 3. 1. 3. 1. Absence de commande | N |
C. 3. 2. FEUX | |
C. 3. 2. 1. ETAT | |
C. 3. 2. 1. 1. Détérioration | N |
C. 3. 2. 2. FONCTIONNEMENT | |
C. 3. 2. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 2. 3. DIVERS | |
C. 3. 2. 3. 1. Absence de commande | N |
C. 3. 3. INDICATEURS DE DIRECTION | |
C. 3. 3. 1. ETAT | |
C. 3. 3. 1. 1. Détérioration | N |
C. 3. 3. 2. FONCTIONNEMENT | |
C. 3. 3. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 3. 3. DIVERS | |
C. 3. 3. 3. 1. Absence de commande | N |
C. 3. 4. FREIN DE SERVICE | |
C. 3. 4. 1. ETAT | |
C. 3. 4. 1. 1. Détérioration mineure | N |
C. 3. 4. 1. 2. Détérioration importante | O |
C. 3. 4. 2. SPECIFICATION | |
C. 3. 4. 2. 1. Course importante | N |
C. 3. 4. 3. FONCTIONNEMENT | |
C. 3. 4. 3. 1. Anomalie importante de fonctionnement | O |
C. 3. 4. 3. 2. Efficacité globale insuffisante | O |
C. 3. 4. 4. DIVERS | |
C. 3. 4. 4. 1. Absence | O |
C. 3. 5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE | |
C. 3. 5. 1. FONCTIONNEMENT | |
C. 3. 5. 1. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 5. 2. DIVERS | |
C. 3. 5. 2. 1. Absence | O |
C. 3. 6. COMMANDE DE DEBRAYAGE | |
C. 3. 6. 1. FONCTIONNEMENT | |
C. 3. 6. 1. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 6. 2. DIVERS | |
C. 3. 6. 2. 1. Absence | O |
C. 3. 7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE | |
C. 3. 7. 1. ETAT | |
C. 3. 7. 1. 1. Mauvais état | N |
C. 3. 7. 2. FIXATION | |
C. 3. 7. 2. 1. Mauvaise fixation | N |
C. 3. 7. 3. DIVERS | |
C. 3. 7. 3. 1. Absence | O |
C. 3. 8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE | |
C. 3. 8. 1. ETAT | |
C. 3. 8. 1. 1. Mauvais état | N |
C. 3. 8. 2. FIXATION | |
C. 3. 8. 2. 1. Mauvaise fixation | N |
C. 3. 8. 3. DIVERS | |
C. 3. 8. 3. 1. Absence | O |
D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE | |
D. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION | |
D. 1. 1. LICENCE DE CIRCULATION (véhicules de grande remise) | |
D. 1. 1. 1. SPECIFICATION | |
D. 1. 1. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
D. 1. 1. 2. DIVERS | |
D. 1. 1. 2. 1. Absence | N |
D. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
D. 2. 1. SIGNALISATION LUMINEUSE " TAXI " | |
D. 2. 1. 1. ETAT | |
D. 2. 1. 1. 1. Détérioration | N |
D. 2. 1. 2. FONCTIONNEMENT | |
D. 2. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
D. 2. 1. 3. DIVERS | |
D. 2. 1. 3. 1. Absence | N |
D. 2. 2. PLAQUE SCELLEE, DISTINCTIVE | |
D. 2. 2. 1. ETAT | |
D. 2. 2. 1. 1. Détérioration | N |
D. 2. 2. 2. SPECIFICATION | |
D. 2. 2. 2. 1. Non-concordance avec les documents, les spécifications | N |
D. 2. 2. 3. DIVERS | |
D. 2. 2. 3. 1. Absence | N |
D. 3. EQUIPEMENTS | |
D. 3. 1. TAXIMETRE | |
D. 3. 1. 1. DIVERS | |
D. 3. 1. 1. 1. Absence | O |
D. 3. 1. 1. 2. Absence de scellement | O |
D. 3. 1. 1. 3. Date de validité dépassée | O |
E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.) | |
E. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION | |
E. 1. 1. DECLARATION D'AFFECTATION | |
E. 1. 1. 1. SPECIFICATION | |
E. 1. 1. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
E. 1. 1. 2. DIVERS | |
E. 1. 1. 2. 1. Absence | N |
G - CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GAZ CARBURANT SUR VÉHICULE | |
G. 1. PRÉSENTATION VÉHICULE GAZ | |
G. 1. 1. DOCUMENT SPÉCIFIQUE GAZ | |
G. 1. 1. 1. SPÉCIFICATION | |
G. 1. 1. 1. 1. Absence ou non-concordance entre le véhicule et le document établi par l'installateur du réservoir GNC | N |
G. 1. 1. 1. 2. Date limite de validité d'épreuve ou d'utilisation dépassée | O |
G. 1. 2. PRÉSENTATION DU VÉHICULE | |
G. 1. 2. 1. ÉTAT DE CIRCULATION DU VÉHICULE | |
G. 1. 2. 1. 1. Niveau de carburant (gaz) inférieur à 50 % de sa capacité (GNC) | N |
G. 1. 2. 1. 2. Fonctionnement au carburant gaz impossible | O |
| |
G. 2. ALIMENTATION GAZ | |
G. 2. 1. RÉSERVOIR DE GAZ | |
G. 2. 1. 1. ÉTAT | |
G. 2. 1. 1. 1. Détérioration mineure (D, G, C, AV, AR) | N |
G. 2. 1. 1. 2. Détérioration importante (D, G, C, AV, AR) | O |
G. 2. 1. 2. FIXATION | |
G. 2. 1. 2. 1. Mauvais état des fixations (D, G, C, AV, AR) | N |
G. 2. 1. 2. 2. Fixations défaillantes (D, G, C, AV, AR) | O |
G. 2. 1. 3. ÉTANCHÉITÉ | |
G. 2. 1. 3. 1. Fuite de gaz | O |
G. 2. 1. 4. DIVERS | |
G. 2. 1. 4. 1. Absence d'identification (GNC) (D, G, C, AV, AR) | N |
G. 2. 1. 4. 2. Accès impossible au (x) réservoir (s) (D, G, C, AV, AR) | O |
G. 2. 1. 4. 3. Date de réépreuve dépassée (GPL) | O |
| |
G. 2. 2. 1. SPÉCIFICATION | |
G. 2. 2. 1. 1. Absence de soupape (GPL) | O |
G. 2. 2. 2. ÉTAT | |
G. 2. 2. 2. 1. Détérioration mineure | N |
G. 2. 2. 2. 2. Détérioration importante | O |
G. 2. 3. CIRCUIT DE GAZ CARBURANT | |
G. 2. 3. 1. ÉTAT | |
G. 2. 3. 1. 1. Détérioration mineure (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
G. 2. 3. 1. 2. Détérioration importante (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
G. 2. 3. 1. 3. Dispositif de remplissage détérioré | O |
G. 2. 3. 2. FIXATION | |
G. 2. 3. 2. 1. Mauvaise fixation (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
G. 2. 3. 3. ÉTANCHÉITÉ | |
G. 2. 3. 3. 1. Fuite (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
G. 2. 3. 4. DIVERS | |
G. 2. 3. 4. 1. Contrôle impossible (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
G. 3. PROTECTION | |
G. 3. 1. PROTECTION, CARTER DE PROTECTION DU RÉSERVOIR GAZ | |
G. 3. 1. 1. ÉTAT | |
G. 3. 1. 1. 1. Absence ou détérioration importante | O |
G. 3. 1. 1. 2. Détérioration mineure | N |
G. 3. 1. 2. FIXATION | |
G. 3. 1. 2. 1. Mauvais état des fixations | N |
G. 3. 1. 2. 2. Fixations défaillantes | O |
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 10 mars 2011
1. II. - Liste des défauts constatables relatifs à chaque point de contrôle supplémentaire applicable aux véhicules mentionnés aux parties A et C de l'annexe VIII
X.X.X. Point de contrôle | Contre-visite (oui / non) |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | |
A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR | |
A. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION | |
A. 1. 1. certificat d'immatriculation | |
A. 1. 1. 1. DIVERS | |
A. 1. 1. 1. 1. Non concordance du genre et / ou de la carrosserie | N |
A. 1. 2. CARTE BLANCHE | |
A. 1. 2. 1. SPECIFICATION | |
A. 1. 2. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
A. 1. 2. 2. DIVERS | |
A. 1. 2. 2. 1. Absence | N |
A. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
A. 2. 1. FEUX DE FLECHE | |
A. 2. 1. 1. ETAT | |
A. 2. 1. 1. 1. Détérioration | N |
A. 2. 1. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A. 2. 1. 2. FONCTIONNEMENT | |
A. 2. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
A. 2. 1. 3. DIVERS | |
A. 2. 1. 3. 1. Absence d'au moins un | N |
A. 2. 2. FEU SPECIAL | |
A. 2. 2. 1. ETAT | |
A. 2. 2. 1. 1. Détérioration | N |
A. 2. 2. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A. 2. 2. 2. FONCTIONNEMENT | |
A. 2. 2. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
A. 2. 2. 3. DIVERS | |
A. 2. 2. 3. 1. Absence | N |
A. 2. 3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE | |
A. 2. 3. 1. ETAT | |
A. 2. 3. 1. 1. Détérioration | N |
A. 2. 3. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
A. 2. 3. 2. FONCTIONNEMENT | |
A. 2. 3. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
A. 2. 3. 3. DIVERS | |
A. 2. 3. 3. 1. Absence d'au moins un | N |
A. 2. 4. PLAQUE DE REMORQUAGE | |
A. 2. 4. 1. ETAT | |
A. 2. 4. 1. 1. Détérioration | N |
A. 2. 4. 2. DIVERS | |
A. 2. 4. 2. 1. Absence | N |
A. 2. 4. 2. 2. Dimensions inadaptées | N |
A. 3. EQUIPEMENTS | |
A. 3. 1. CONES | |
A. 3. 1. 1. DIVERS | |
A. 3. 1. 1. 1. Absence d'au moins un | N |
A. 3. 2. PRODUIT ABSORBANT | |
A. 3. 2. 1. DIVERS | |
A. 3. 2. 1. 1. Absence | N |
A. 3. 3. BALAI | |
A. 3. 3. 1. DIVERS | |
A. 3. 3. 1. 1. Absence | N |
A. 3. 4. PELLE | |
A. 3. 4. 1. DIVERS | |
A. 3. 4. 1. 1. Absence | N |
A. 3. 5. GILET FLUORESCENT | |
A. 3. 5. 1. DIVERS | |
A. 3. 5. 1. 1. Absence ou mauvais état d'au moins un | N |
A. 3. 6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE | |
A. 3. 6. 1. DIVERS | |
A. 3. 6. 1. 1. Absence ou péremption d'au moins un | N |
B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE | |
B. 1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
B. 1. 1. FEU SPECIAL | |
B. 1. 1. 1. ETAT | |
B. 1. 1. 1. 1. Détérioration | N |
B. 1. 1. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée | N |
B. 1. 1. 2. FONCTIONNEMENT | |
B. 1. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
B. 1. 1. 3. DIVERS | |
B. 1. 1. 3. 1. Absence | N |
B. 1. 1. 3. 2. Absence de la mention " Feu spécial bleu, catégorie B " sur la certificat d'immatriculation | N |
B. 1. 2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE | |
B. 1. 2. 1. FONCTIONNEMENT | |
B. 1. 2. 1. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
B. 1. 2. 2. DIVERS | |
B. 1. 2. 2. 1. Présence non autorisée | N |
C. VEHICULES ECOLE | |
C. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION | |
C. 1. 1. certificat d'immatriculation | |
C. 1. 1. 1. DIVERS | |
C. 1. 1. 1. 1. Absence de mention | N |
C. 1. 2. CARTE ORANGE | |
C. 1. 2. 1. SPECIFICATION | |
C. 1. 2. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
C. 1. 2. 2. DIVERS | |
C. 1. 2. 2. 1. Absence | N |
C. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
C. 2. 1. PANNEAUX SIGNALETIQUES | |
C. 2. 1. 1. ETAT | |
C. 2. 1. 1. 1. Détérioration (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 1. 2. Partie saillante (AV, AR, C) | O |
C. 2. 1. 2. FIXATION | |
C. 2. 1. 2. 1. Mauvais positionnement (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 2. 2. Mauvaise fixation (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 3. DIVERS | |
C. 2. 1. 3. 1. Absence (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 3. 2. Dimensions inadaptées (AV, AR, C) | N |
C. 2. 1. 3. 3. Mention non conforme (AV, AR, C) | N |
C. 3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE | |
C. 3. 1. AVERTISSEUR SONORE | |
C. 3. 1. 1. ETAT | |
C. 3. 1. 1. 1. Détérioration | N |
C. 3. 1. 2. FONCTIONNEMENT | |
C. 3. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 1. 3. DIVERS | |
C. 3. 1. 3. 1. Absence de commande | N |
C. 3. 2. FEUX | |
C. 3. 2. 1. ETAT | |
C. 3. 2. 1. 1. Détérioration | N |
C. 3. 2. 2. FONCTIONNEMENT | |
C. 3. 2. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 2. 3. DIVERS | |
C. 3. 2. 3. 1. Absence de commande | N |
C. 3. 3. INDICATEURS DE DIRECTION | |
C. 3. 3. 1. ETAT | |
C. 3. 3. 1. 1. Détérioration | N |
C. 3. 3. 2. FONCTIONNEMENT | |
C. 3. 3. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 3. 3. DIVERS | |
C. 3. 3. 3. 1. Absence de commande | N |
C. 3. 4. FREIN DE SERVICE | |
C. 3. 4. 1. ETAT | |
C. 3. 4. 1. 1. Détérioration mineure | N |
C. 3. 4. 1. 2. Détérioration importante | O |
C. 3. 4. 2. SPECIFICATION | |
C. 3. 4. 2. 1. Course importante | N |
C. 3. 4. 3. FONCTIONNEMENT | |
C. 3. 4. 3. 1. Anomalie importante de fonctionnement | O |
C. 3. 4. 3. 2. Efficacité globale insuffisante | O |
C. 3. 4. 4. DIVERS | |
C. 3. 4. 4. 1. Absence | O |
C. 3. 5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE | |
C. 3. 5. 1. FONCTIONNEMENT | |
C. 3. 5. 1. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 5. 2. DIVERS | |
C. 3. 5. 2. 1. Absence | O |
C. 3. 6. COMMANDE DE DEBRAYAGE | |
C. 3. 6. 1. FONCTIONNEMENT | |
C. 3. 6. 1. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
C. 3. 6. 2. DIVERS | |
C. 3. 6. 2. 1. Absence | O |
C. 3. 7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE | |
C. 3. 7. 1. ETAT | |
C. 3. 7. 1. 1. Mauvais état | N |
C. 3. 7. 2. FIXATION | |
C. 3. 7. 2. 1. Mauvaise fixation | N |
C. 3. 7. 3. DIVERS | |
C. 3. 7. 3. 1. Absence | O |
C. 3. 8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE | |
C. 3. 8. 1. ETAT | |
C. 3. 8. 1. 1. Mauvais état | N |
C. 3. 8. 2. FIXATION | |
C. 3. 8. 2. 1. Mauvaise fixation | N |
C. 3. 8. 3. DIVERS | |
C. 3. 8. 3. 1. Absence | O |
D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE | |
D. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION | |
D. 1. 1. LICENCE DE CIRCULATION (véhicules de grande remise) | |
D. 1. 1. 1. SPECIFICATION | |
D. 1. 1. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
D. 1. 1. 2. DIVERS | |
D. 1. 1. 2. 1. Absence | N |
D. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION | |
D. 2. 1. SIGNALISATION LUMINEUSE " TAXI " | |
D. 2. 1. 1. ETAT | |
D. 2. 1. 1. 1. Détérioration | N |
D. 2. 1. 2. FONCTIONNEMENT | |
D. 2. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement | N |
D. 2. 1. 3. DIVERS | |
D. 2. 1. 3. 1. Absence | N |
D. 2. 2. PLAQUE SCELLEE, DISTINCTIVE | |
D. 2. 2. 1. ETAT | |
D. 2. 2. 1. 1. Détérioration | N |
D. 2. 2. 2. SPECIFICATION | |
D. 2. 2. 2. 1. Non-concordance avec les documents, les spécifications | N |
D. 2. 2. 3. DIVERS | |
D. 2. 2. 3. 1. Absence | N |
D. 3. EQUIPEMENTS | |
D. 3. 1. TAXIMETRE | |
D. 3. 1. 1. DIVERS | |
D. 3. 1. 1. 1. Absence | O |
D. 3. 1. 1. 2. Absence de scellement | O |
D. 3. 1. 1. 3. Date de validité dépassée | O |
E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.) | |
E. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION | |
E. 1. 1. DECLARATION D'AFFECTATION | |
E. 1. 1. 1. SPECIFICATION | |
E. 1. 1. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié) | N |
E. 1. 1. 2. DIVERS | |
E. 1. 1. 2. 1. Absence | N |
G-CONTRÔLE COMPLÉMENTAIRE DE L'INSTALLATION DE GAZ CARBURANT SUR VÉHICULE | |
G. 1. PRÉSENTATION VÉHICULE GAZ | |
G. 1. 1. DOCUMENT SPÉCIFIQUE GAZ | |
G. 1. 1. 1. SPÉCIFICATION | |
G. 1. 1. 1. 1. Absence ou non-concordance entre le véhicule et le document établi par l'installateur du réservoir GNC | N |
G. 1. 1. 1. 2. Date limite de validité d'épreuve ou d'utilisation dépassée | O |
G. 1. 2. PRÉSENTATION DU VÉHICULE | |
G. 1. 2. 1. ÉTAT DE CIRCULATION DU VÉHICULE | |
G. 1. 2. 1. 1. Niveau de carburant (gaz) inférieur à 50 % de sa capacité (GNC) | N |
G. 1. 2. 1. 2. Fonctionnement au carburant gaz impossible | O |
| |
G. 2. ALIMENTATION GAZ | |
G. 2. 1. RÉSERVOIR DE GAZ | |
G. 2. 1. 1. ÉTAT | |
G. 2. 1. 1. 1. Détérioration mineure (D, G, C, AV, AR) | N |
G. 2. 1. 1. 2. Détérioration importante (D, G, C, AV, AR) | O |
G. 2. 1. 2. FIXATION | |
G. 2. 1. 2. 1. Mauvais état des fixations (D, G, C, AV, AR) | N |
G. 2. 1. 2. 2. Fixations défaillantes (D, G, C, AV, AR) | O |
G. 2. 1. 3. ÉTANCHÉITÉ | |
G. 2. 1. 3. 1. Fuite de gaz | O |
G. 2. 1. 4. DIVERS | |
G. 2. 1. 4. 1. Absence d'identification (GNC) (D, G, C, AV, AR) | N |
G. 2. 1. 4. 2. Accès impossible au (x) réservoir (s) (D, G, C, AV, AR) | O |
G. 2. 1. 4. 3. Date de réépreuve dépassée (GPL) | O |
| |
G. 2. 2. 1. SPÉCIFICATION | |
G. 2. 2. 1. 1. Absence de soupape (GPL) | O |
G. 2. 2. 2. ÉTAT | |
G. 2. 2. 2. 1. Détérioration mineure | N |
G. 2. 2. 2. 2. Détérioration importante | O |
G. 2. 3. CIRCUIT DE GAZ CARBURANT | |
G. 2. 3. 1. ÉTAT | |
G. 2. 3. 1. 1. Détérioration mineure (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
G. 2. 3. 1. 2. Détérioration importante (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
G. 2. 3. 1. 3. Dispositif de remplissage détérioré | O |
G. 2. 3. 2. FIXATION | |
G. 2. 3. 2. 1. Mauvaise fixation (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
G. 2. 3. 3. ÉTANCHÉITÉ | |
G. 2. 3. 3. 1. Fuite (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
G. 2. 3. 4. DIVERS | |
G. 2. 3. 4. 1. Contrôle impossible (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
G. 3. PROTECTION | |
G. 3. 1. PROTECTION, CARTER DE PROTECTION DU RÉSERVOIR GAZ | |
G. 3. 1. 1. ÉTAT | |
G. 3. 1. 1. 1. Absence ou détérioration importante | O |
G. 3. 1. 1. 2. Détérioration mineure | N |
G. 3. 1. 2. FIXATION | |
G. 3. 1. 2. 1. Mauvais état des fixations | N |
G. 3. 1. 2. 2. Fixations défaillantes | O |
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 20 mai 2018
1. III - Liste des défauts constatables relatifs aux points de contrôle se substituant aux fonctions 0. Identification, 1. Freinage et 5. Liaison au sol de la partie I pour les véhicules de collection
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre- visite (oui/non) |
H. VEHICULE DE COLLECTION | |
H.1. Identification | |
H.1.1. Plaque d'immatriculation | |
H.1.1.1. Etat | |
H.1.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV, AR) | O |
H.1.1.2. Spécification | |
H.1.1.2.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) (AV, AR) | O |
H.1.1.2.2. Non-conformité de couleur ou de type de caractères (AV, AR) | O |
H.1.1.3. Divers | |
H.1.1.3.1. Absence (AV, AR) | O |
H.1.2. Plaque constructeur | |
H.1.2.1. Etat | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre- visite (oui/non) |
H.1.2.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | N |
H.1.2.2. Spécification | |
H.1.2.2.1.Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification | N
|
H.1.2.3. Divers | |
H.1.2.3.1. Absence | N
|
H.1.2.3.2. Illisible ou contrôle impossible | N
|
H.1.3. Frappe à froid sur le châssis | |
H.1.3.1. Spécification | |
H.1.3.1.1. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification | N |
H.1.3.2. Divers | |
H.1.3.2.1. Absence | N |
H.1.3.2.2. Illisible ou contrôle impossible | N |
H.1.4. Energie moteur | |
H.1.4.1. Spécification | |
H.1.4.1.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification | O |
H.1.5. Nombre de places assises | |
H.1.5.1. Spécification | |
H.1.5.1.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.1.5.1.2.Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.1.6. Plaque de tare | |
H.1.6.1. Divers | |
H.1.6.1.1. Absence d'inscriptions | N
|
H.1.7. Compteur kilométrique | |
H.1.7.1. Spécification | |
H.1.7.1.1. Relevé du kilométrage impossible | N |
H.1.8. Présentation du véhicule | |
H.1.8.1. Etat de circulation du véhicule | |
H.1.8.1.1. Arrêt du contrôle, état du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus, entraînant un report de la visite technique | Report de la visite |
H.1.8.2. Accès impossible aux identifiants | |
H.1.8.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité entraînant un report de la visite technique | Report de la visite |
H.1.9. Conditions d'essai | |
| H. 1.9.1. Conditions d'essai | |
H.1.9.1.1. Arrêt du contrôle, installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite technique | Report de la visite |
H.2. Freinage | |
H.2.1. Dispositif de freinage principal à commande à câble | |
H.2.1.1. Etat | |
H.2.1.1.1. Détérioration (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.2.1.1.2. Détérioration importante (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
H.2.1.2. Fonctionnement | |
H.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.2.1.2.2. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
H.2.1.3. Fixation | |
H.2.1.3.1. Anomalie de fixation (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.2.2. Frein de service (Mesures) | |
H.2.2.1. Fonctionnement | |
H.2.2.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR) | O |
H.2.2.1.2. Déséquilibre (AV, AR) | N |
H.2.2.1.3. Déséquilibre important (AV, AR) | O |
H.2.2.1.4. Déséquilibre important (véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1956) (AV, AR) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre- visite | |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | (oui/non) | |
H.2.2.1.5. Efficacité globale insuffisante | O | |
H.2.2.2. Divers | | |
H.2.2.2.1. Contrôle impossible | O | |
H.2.3. Frein de stationnement | | |
H.2.3.1. Etat | | |
H.2.3.1.1. Détérioration | N | |
H.2.3.1.2. Détérioration importante | O | |
H.2.3.2. Fonctionnement | | |
H.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement | N | |
H.2.3.2.2. Anomalie importante de fonctionnement | O | |
H.2.3.2.3. Efficacité globale insuffisante | O | |
H.2.3.3. Fixation | | |
H.2.3.3.1. Anomalie de fixation du système de freinage à commande à câble (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N | |
H.2.3.4. Divers | | |
H.2.3.4.1. Contrôle impossible | O | |
H.2.4. Frein de secours | | |
H.2.4.1. Fonctionnement | | |
H.2.4.1.1. Efficacité globale insuffisante | N | |
H.2.5. Réservoir de liquide de frein | | |
H.2.5.1. Etat | | |
H.2.5.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N | |
H.2.5.2. Spécification | | |
H.2.5.2.1. Niveau insuffisant | O | |
H.2.5.3. Etanchéité | | |
H.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité | O | |
H.2.5.4. Divers | | |
H.2.5.4.1. Contrôle impossible | O | |
H.2.6. Maître-cylindre | | |
H.2.6.1. Fixation | | |
H.2.6.1.1. Mauvaise fixation | O | |
H.2.6.2. Etanchéité | | |
H.2.6.2.1. Défaut d'étanchéité | O | |
H.2.6.3. Divers | | |
H.2.6.3.1. Contrôle impossible | O | |
H.2.7. Canalisation de frein | | |
H.2.7.1. Etat | | |
H.2.7.1.1. Détérioration mineure (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | N | |
H.2.7.1.2. Détérioration importante (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | O | |
H.2.7.2. Fixation | | |
H.2.7.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | N | |
H.2.7.3. Etanchéité | | |
H.2.7.3.1. Fuite (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | O | |
H.2.7.4. Divers | | |
H.2.7.4.1. Contrôle impossible (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | O | |
H.2.8. Flexible de frein | | |
H.2.8.1. Etat | | |
H.2.8.1.1. Détérioration mineure (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N | |
H.2.8.1.2. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O | |
H.2.8.2. Fixation | | |
H.2.8.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N | |
H.2.8.3. Etanchéité | | |
H.2.8.3.1. Fuite (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O | |
H.2.8.4. Divers | | |
H.2.8.4.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre- visite (oui/non) |
H.2.9. Correcteur, répartiteur de freinage | |
H.2.9.1. Etat | |
H.2.9.1.1. Mauvais état | N |
H.2.9.2. Fonctionnement | |
H.2.9.2.1. Fuite et/ou anomalie de fonctionnement | O |
H.2.9.3. Divers | |
H.2.9.3.1. Contrôle impossible | O |
H.2.10. Pédale du frein de service | |
H.2.10.1. Etat | |
H.2.10.1.1. Détérioration importante | O |
H.2.10.2. Spécification | |
H.2.10.2.1. Course importante | N |
H.2.11. Commande du frein de stationnement | |
H.2.11.1. Fonctionnement | |
H.2.11.1.1. Mauvais fonctionnement | N |
H.2.11.1.2. Absence de verrouillage, de commande ou de fixation | O
|
H.2.11.2. Spécification | |
H.2.11.2.1. Course importante | N |
H.2.12. Câble, tringlerie du frein de stationnement | |
H.2.12.1. Etat | |
H.2.12.1.1. Détérioration mineure | N |
H.2.12.1.2. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | O |
H.2.12.2. Divers | |
H.2.12.2.1. Contrôle impossible | O |
H.2.13. Disque de frein | |
H.2.13.1. Etat | |
H.2.13.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N |
H.2.13.1.2. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.13.1.3. Présence de corps gras (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N |
H.2.13.2. Divers | |
H.2.13.2.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.14. Etrier, cylindre de roue | |
H.2.14.1. Etat | |
H.2.14.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.14.2. Etanchéité | |
H.2.14.2.1. Fuite (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.14.3. Divers | |
H.2.14.3.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.15. Tambour de frein | |
H.2.15.1. Etat | |
H.2.15.1.1. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.15.1.2. Présence de corps gras (AVD, AVG, ARD, ARG, C | N |
H.2.16. Plaquette de frein | |
H.2.16.1. Etat | |
H.2.16.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N |
H.2.16.1.2. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.17. Système d'assistance de freinage | |
H.2.17.1. Etat | |
H.2.17.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
H.2.17.2. Fonctionnement | |
H.2.17.2.1. Anomalie importante de fonctionnement | N |
H.2.17.3. Divers | |
H.2.17.3.1. Contrôle impossible | N |
H.2.18. Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage |
|
2. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre- visite |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | (oui/non) |
H.2.18.1. Etat | |
H.2.18.1.1. Allumé | N |
H.2.19. Témoin de niveau de liquide de frein | |
H.2.19.1. Etat | |
H.2.19.1.1. Allumé | O |
H.2.20. Témoin d'usure de plaquettes de freins | |
H.2.20.1. Etat | |
H.2.20.1.1. Allumé | N |
H.3. Suspension | |
H.3.1. Suspension (Mesures) | |
H.3.1.1. Fonctionnement | |
H.3.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.1.1.2. Dissymétrie importante (AV, AR) | N |
H.3.2. Ressort, barre de torsion (y compris ancrages) | |
H.3.2.1. Etat | |
H.3.2.1.1. Fissure, cassure (AVD, AVG, ARD, ARG | O |
H.3.2.2. Fixation | |
H.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.2.3. Divers | |
H.3.2.3.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.3. Amortisseur (y compris ancrages) | |
H.3.3.1. Etat | |
H.3.3.1.1. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.3.1.3. Protection défectueuse (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.3.2. Fixation | |
H.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.3.3. Etanchéité | |
H.3.3.3.1. Défaut d'étanchéité (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.3.4. Divers | |
H.3.3.4.1. Absence (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.3.4.2. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.4. Roulement de roue | |
H.3.4.1. Etat | |
H.3.4.1.1. Jeu excessif (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.4.2. Fonctionnement | |
H.3.4.2.1. Bruit anormal (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.5. Demi-train AV (y compris ancrages) | |
H.3.5.1. Etat | |
H.3.5.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
H.3.5.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | O |
H.3.5.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
H.3.5.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G) | O |
H.3.5.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
H.3.5.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
H.3.5.2. Fixation | |
H.3.5.2.1.Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
H.3.6. Demi-train AR (y compris ancrages) | |
H.3.6.1. Etat | |
H.3.6.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
H.3.6.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | O |
H.3.6.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
H.3.6.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G) | O |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre- visite |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | (oui/non) |
H.3.6.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
H.3.6.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
H.3.6.2. Fixation | |
H.3.6.2.1. Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
H.3.7. Barre stabilisatrice (y compris ancrages) | |
H.3.7.1. Etat | |
H.3.7.1.1. Déformation importante (AV, AR) | N |
H.3.7.1.2. Fissure, cassure (AV, AR) | O |
H.3.7.2. Fixation / Liaison | |
H.3.7.2.1. Mauvaise fixation/liaison (Y compris silentblocs et/ou articulations) (AV, AR) | N |
H.3.8. Circuit de suspension (y compris accumulateurs) | |
H.3.8.1. Etat | |
H.3.8.1.1. Mauvais état (AV, AR, C) | N |
H.3.8.2. Fixation | |
H.3.8.2.1.Mauvaise fixation (AV, AR, C) | N |
H.3.8.3. Etanchéité | |
H.3.8.3.1. Fuite (AV, AR, C) | N |
H.3.8.4. Divers | |
H.3.8.4.1. Contrôle impossible (AV, AR, C) | N |
H.3.9. Essieu rigide (y compris ancrages) | |
H.3.9.1. Etat | |
H.3.9.1.1. Corrosion importante (AV, AR) | N |
H.3.9.1.2. Déformation importante (AV, AR) | O |
H.3.9.1.3. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR) | O |
H.3.9.2. Fixation | |
H.3.9.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR) | N |
H.3.10. Roue | |
H.3.10.1. Etat | |
H.3.10.1.1. Détérioration importante de la jante (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.10.1.2. Détérioration de la roue constituée d'éléments en bois (AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.3.10.1.3. Détérioration importante de la roue constituée d'éléments en bois (AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
H.3.10.2. Fonctionnement | |
H.3.10.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.10.2.2. Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.10.3. Fixation | |
H.3.10.3.1.Mauvaise fixation (AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.3.10.4. Spécification | |
H.3.10.4.1. Montage inadapté de la jante (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.10.4.2. Montage inadapté du pneumatique (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.11. Pneumatique | |
H.3.11.1. Etat | |
H.3.11.1.1. Déformation ou coupure profonde (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.11.1.2. Présence d'un corps étranger (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.11.1.3. Usure irrégulière (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.11.1.4. Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.11.2. Spécification | |
H.3.11.2.1. Pression anormale (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.11.2.2. Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu (AV, AR) | O |
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. III - Liste des défauts constatables relatifs aux points de contrôle se substituant aux fonctions 0. Identification, 1. Freinage et 5. Liaison au sol de la partie I pour les véhicules de collection
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre- visite (oui/non) |
H. VEHICULE DE COLLECTION | |
H.1. Identification | |
H.1.1. Plaque d'immatriculation | |
H.1.1.1. Etat | |
H.1.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV, AR) | O |
H.1.1.2. Spécification | |
H.1.1.2.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) (AV, AR) | O |
H.1.1.2.2. Non-conformité de couleur ou de type de caractères (AV, AR) | O |
H.1.1.3. Divers | |
H.1.1.3.1. Absence (AV, AR) | O |
H.1.2. Plaque constructeur | |
H.1.2.1. Etat | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre- visite (oui/non) |
H.1.2.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | N |
H.1.2.2. Spécification | |
H.1.2.2.1.Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification | N
|
H.1.2.3. Divers | |
H.1.2.3.1. Absence | N
|
H.1.2.3.2. Illisible ou contrôle impossible | N
|
H.1.3. Frappe à froid sur le châssis | |
H.1.3.1. Spécification | |
H.1.3.1.1. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification | N |
H.1.3.2. Divers | |
H.1.3.2.1. Absence | N |
H.1.3.2.2. Illisible ou contrôle impossible | N |
H.1.4. Energie moteur | |
H.1.4.1. Spécification | |
H.1.4.1.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification | O |
H.1.5. Nombre de places assises | |
H.1.5.1. Spécification | |
H.1.5.1.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.1.5.1.2.Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.1.6. Plaque de tare | |
H.1.6.1. Divers | |
H.1.6.1.1. Absence d'inscriptions | N
|
H.1.7. Compteur kilométrique | |
H.1.7.1. Spécification | |
H.1.7.1.1. Relevé du kilométrage impossible | N |
H.1.8. Présentation du véhicule | |
H.1.8.1. Etat de circulation du véhicule | |
H.1.8.1.1. Arrêt du contrôle, état du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus, entraînant un report de la visite technique | Report de la visite |
H.1.8.2. Accès impossible aux identifiants | |
H.1.8.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité entraînant un report de la visite technique | Report de la visite |
H.1.9. Conditions d'essai | |
| H. 1.9.1. Conditions d'essai | |
H.1.9.1.1. Arrêt du contrôle, installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite technique | Report de la visite |
H.2. Freinage | |
H.2.1. Dispositif de freinage principal à commande à câble | |
H.2.1.1. Etat | |
H.2.1.1.1. Détérioration (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.2.1.1.2. Détérioration importante (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
H.2.1.2. Fonctionnement | |
H.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.2.1.2.2. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
H.2.1.3. Fixation | |
H.2.1.3.1. Anomalie de fixation (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.2.2. Frein de service (Mesures) | |
H.2.2.1. Fonctionnement | |
H.2.2.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR) | O |
H.2.2.1.2. Déséquilibre (AV, AR) | N |
H.2.2.1.3. Déséquilibre important (AV, AR) | O |
H.2.2.1.4. Déséquilibre important (véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1956) (AV, AR) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre- visite | |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | (oui/non) | |
H.2.2.1.5. Efficacité globale insuffisante | O | |
H.2.2.2. Divers | | |
H.2.2.2.1. Contrôle impossible | O | |
H.2.3. Frein de stationnement | | |
H.2.3.1. Etat | | |
H.2.3.1.1. Détérioration | N | |
H.2.3.1.2. Détérioration importante | O | |
H.2.3.2. Fonctionnement | | |
H.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement | N | |
H.2.3.2.2. Anomalie importante de fonctionnement | O | |
H.2.3.2.3. Efficacité globale insuffisante | O | |
H.2.3.3. Fixation | | |
H.2.3.3.1. Anomalie de fixation du système de freinage à commande à câble (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N | |
H.2.3.4. Divers | | |
H.2.3.4.1. Contrôle impossible | O | |
H.2.4. Frein de secours | | |
H.2.4.1. Fonctionnement | | |
H.2.4.1.1. Efficacité globale insuffisante | N | |
H.2.5. Réservoir de liquide de frein | | |
H.2.5.1. Etat | | |
H.2.5.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N | |
H H.2.5.2. Spécification | | |
H.2.5.2.1. Niveau insuffisant | O | |
H.2.5.3. Etanchéité | | |
H.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité | O | |
H.2.5.4. Divers | | |
H.2.5.4.1. Contrôle impossible | O | |
H.2.6. Maître-cylindre | | |
H.2.6.1. Fixation | | |
H.2.6.1.1. Mauvaise fixation | O | |
H.2.6.2. Etanchéité | | |
H.2.6.2.1. Défaut d'étanchéité | O | |
H.2.6.3. Divers | | |
H.2.6.3.1. Contrôle impossible | O | |
H.2.7. Canalisation de frein | | |
H.2.7.1. Etat | | |
H.2.7.1.1. Détérioration mineure (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | N | |
H.2.7.1.2. Détérioration importante (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | O | |
H.2.7.2. Fixation | | |
H.2.7.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | N | |
H.2.7.3. Etanchéité | | |
H.2.7.3.1. Fuite (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | O | |
H.2.7.4. Divers | | |
H.2.7.4.1. Contrôle impossible (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | O | |
H.2.8. Flexible de frein | | |
H.2.8.1. Etat | | |
H.2.8.1.1. Détérioration mineure (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N | |
H.2.8.1.2. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O | |
H.2.8.2. Fixation | | |
H.2.8.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N | |
H.2.8.3. Etanchéité | | |
H.2.8.3.1. Fuite (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O | |
H.2.8.4. Divers | | |
H.2.8.4.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre- visite (oui/non) |
H.2.9. Correcteur, répartiteur de freinage | |
H.2.9.1. Etat | |
H.2.9.1.1. Mauvais état | N |
H.2.9.2. Fonctionnement | |
H.2.9.2.1. Fuite et/ou anomalie de fonctionnement | O |
H.2.9.3. Divers | |
H.2.9.3.1. Contrôle impossible | O |
H.2.10. Pédale du frein de service | |
H.2.10.1. Etat | |
H.2.10.1.1. Détérioration importante | O |
H.2.10.2. Spécification | |
H.2.10.2.1. Course importante | N |
H.2.11. Commande du frein de stationnement | |
H.2.11.1. Fonctionnement | |
H.2.11.1.1. Mauvais fonctionnement | N |
H.2.11.1.2. Absence de verrouillage, de commande ou de fixation | O
|
H.2.11.2. Spécification | |
H.2.11.2.1. Course importante | N |
H.2.12. Câble, tringlerie du frein de stationnement | |
H.2.12.1. Etat | |
H.2.12.1.1. Détérioration mineure | N |
H.2.12.1.2. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | O |
H.2.12.2. Divers | |
H.2.12.2.1. Contrôle impossible | O |
H.2.13. Disque de frein | |
H.2.13.1. Etat | |
H.2.13.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N |
H.2.13.1.2. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.13.1.3. Présence de corps gras (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N |
H.2.13.2. Divers | |
H.2.13.2.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.14. Etrier, cylindre de roue | |
H.2.14.1. Etat | |
H.2.14.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.14.2. Etanchéité | |
H.2.14.2.1. Fuite (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.14.3. Divers | |
H.2.14.3.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.15. Tambour de frein | |
H.2.15.1. Etat | |
H.2.15.1.1. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.15.1.2. Présence de corps gras (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N |
H.2.16. Plaquette de frein | |
H.2.16.1. Etat | |
H.2.16.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N |
H.2.16.1.2. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.17. Système d'assistance de freinage | |
H.2.17.1. Etat | |
H.2.17.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
H.2.17.2. Fonctionnement | |
H.2.17.2.1. Anomalie importante de fonctionnement | N |
H.2.17.3. Divers | |
H.2.17.3.1. Contrôle impossible | N |
H.2.18. Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage |
|
2. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre- visite |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | (oui/non) |
H.2.18.1. Etat | |
H.2.18.1.1. Allumé | N |
H.2.19. Témoin de niveau de liquide de frein | |
H.2.19.1. Etat | |
H.2.19.1.1. Allumé | O |
H.2.20. Témoin d'usure de plaquettes de freins | |
H.2.20.1. Etat | |
H.2.20.1.1. Allumé | N |
H.3. Suspension | |
H.3.1. Suspension (Mesures) | |
H.3.1.1. Fonctionnement | |
H.3.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.1.1.2. Dissymétrie importante (AV, AR) | N |
H.3.2. Ressort, barre de torsion (y compris ancrages) | |
H.3.2.1. Etat | |
H.3.2.1.1. Fissure, cassure (AVD, AVG, ARD, ARG | O |
H.3.2.2. Fixation | |
H.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.2.3. Divers | |
H.3.2.3.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.3. Amortisseur (y compris ancrages) | |
H.3.3.1. Etat | |
H.3.3.1.1. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.3.1.3. Protection défectueuse (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.3.2. Fixation | |
H.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.3.3. Etanchéité | |
H.3.3.3.1. Défaut d'étanchéité (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.3.4. Divers | |
H.3.3.4.1. Absence (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.3.4.2. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.4. Roulement de roue | |
H.3.4.1. Etat | |
H.3.4.1.1. Jeu excessif (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.4.2. Fonctionnement | |
H.3.4.2.1. Bruit anormal (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.5. Demi-train AV (y compris ancrages) | |
H.3.5.1. Etat | |
H.3.5.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
H.3.5.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | O |
H.3.5.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
H.3.5.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G) | O |
H.3.5.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
H.3.5.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
H.3.5.2. Fixation | |
H.3.5.2.1.Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
H.3.6. Demi-train AR (y compris ancrages) | |
H.3.6.1. Etat | |
H.3.6.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
H.3.6.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | O |
H.3.6.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
H.3.6.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G) | O |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre- visite |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | (oui/non) |
H.3.6.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
H.3.6.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
H.3.6.2. Fixation | |
H.3.6.2.1. Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
H.3.7. Barre stabilisatrice (y compris ancrages) | |
H.3.7.1. Etat | |
H.3.7.1.1. Déformation importante (AV, AR) | N |
H.3.7.1.2. Fissure, cassure (AV, AR) | O |
H.3.7.2. Fixation / Liaison | |
H.3.7.2.1. Mauvaise fixation/liaison (Y compris silentblocs et/ou articulations) (AV, AR) | N |
H.3.8. Circuit de suspension (y compris accumulateurs) | |
H.3.8.1. Etat | |
H.3.8.1.1. Mauvais état (AV, AR, C) | N |
H.3.8.2. Fixation | |
H.3.8.2.1.Mauvaise fixation (AV, AR, C) | N |
H.3.8.3. Etanchéité | |
H.3.8.3.1. Fuite (AV, AR, C) | N |
H.3.8.4. Divers | |
H.3.8.4.1. Contrôle impossible (AV, AR, C) | N |
H.3.9. Essieu rigide (y compris ancrages) | |
H.3.9.1. Etat | |
H.3.9.1.1. Corrosion importante (AV, AR) | N |
H.3.9.1.2. Déformation importante (AV, AR) | O |
H.3.9.1.3. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR) | O |
H.3.9.2. Fixation | |
H.3.9.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR) | N |
H.3.10. Roue | |
H.3.10.1. Etat | |
H.3.10.1.1. Détérioration importante de la jante (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.10.1.2. Détérioration de la roue constituée d'éléments en bois (AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.3.10.1.3. Détérioration importante de la roue constituée d'éléments en bois (AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
H.3.10.2. Fonctionnement | |
H.3.10.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.10.2.2. Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.10.3. Fixation | |
H.3.10.3.1.Mauvaise fixation (AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.3.10.4. Spécification | |
H.3.10.4.1. Montage inadapté de la jante (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.10.4.2. Montage inadapté du pneumatique (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.11. Pneumatique | |
H.3.11.1. Etat | |
H.3.11.1.1. Déformation ou coupure profonde (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.11.1.2. Présence d'un corps étranger (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.11.1.3. Usure irrégulière (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.11.1.4. Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.11.2. Spécification | |
H.3.11.2.1. Pression anormale (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.11.2.2. Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu (AV, AR) | O |
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. III - Liste des défauts constatables relatifs aux points de contrôle se substituant aux fonctions 0. Identification, 1. Freinage et 5. Liaison au sol de la partie I pour les véhicules de collection
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre- visite (oui/non) |
H. VEHICULE DE COLLECTION | |
H.1. Identification | |
H.1.1. Plaque d'immatriculation | |
H.1.1.1. Etat | |
H.1.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV, AR) | O |
H.1.1.2. Spécification | |
H.1.1.2.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) (AV, AR) | O |
H.1.1.2.2. Non-conformité de couleur ou de type de caractères (AV, AR) | O |
H.1.1.3. Divers | |
H.1.1.3.1. Absence (AV, AR) | O |
H.1.2. Plaque constructeur | |
H.1.2.1. Etat | |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE | |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre- visite (oui/non) |
H.1.2.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | N |
H.1.2.2. Spécification | |
H.1.2.2.1.Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification | |
H.1.2.3. Divers | |
H.1.2.3.1. Absence | |
H.1.2.3.2. Illisible ou contrôle impossible | |
H.1.3. Frappe à froid sur le châssis | |
H.1.3.1. Spécification | |
H.1.3.1.1. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification | N |
H.1.3.2. Divers | |
H.1.3.2.1. Absence | N |
H.1.3.2.2. Illisible ou contrôle impossible | N |
H.1.4. Energie moteur | |
H.1.4.1. Spécification | |
H.1.4.1.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification | O |
H.1.5. Nombre de places assises | |
H.1.5.1. Spécification | |
H.1.5.1.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.1.5.1.2.Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.1.6. Plaque de tare | |
H.1.6.1. Divers | N |
H.1.6.1.1. Absence d'inscriptions | |
H.1.7. Compteur kilométrique | |
H.1.7.1. Spécification | |
H.1.7.1.1. Relevé du kilométrage impossible | N |
H.1.8. Présentation du véhicule | |
H.1.8.1. Etat de circulation du véhicule | |
H.1.8.1.1. Arrêt du contrôle, état du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus, entraînant un report de la visite technique | Report de la visite |
H.1.8.2. Accès impossible aux identifiants | |
H.1.8.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité entraînant un report de la visite technique | Report de la visite |
H.1.9. Conditions d'essai | |
H.1.9.1.1. Arrêt du contrôle, installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite technique | Report de la visite |
H.2. Freinage | |
H.2.1. Dispositif de freinage principal à commande à câble | |
H.2.1.1. Etat | |
H.2.1.1.1. Détérioration (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.2.1.1.2. Détérioration importante (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
H.2.1.2. Fonctionnement | |
H.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.2.1.2.2. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | O |
H.2.1.3. Fixation | |
H.2.1.3.1. Anomalie de fixation (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.2.2. Frein de service (Mesures) | |
H.2.2.1. Fonctionnement | |
H.2.2.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR) | O |
H.2.2.1.2. Déséquilibre (AV, AR) | N |
H.2.2.1.3. Déséquilibre important (AV, AR) | O |
H.2.2.1.4. Déséquilibre important (véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1956) (AV, AR) | N |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre- visite |
|
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | (oui/non) |
|
H.2.2.1.5. Efficacité globale insuffisante | O |
|
H.2.2.2. Divers |
|
|
H.2.2.2.1. Contrôle impossible | O |
|
H.2.3. Frein de stationnement |
|
|
H.2.3.1. Etat |
|
|
H.2.3.1.1. Détérioration | N |
|
H.2.3.1.2. Détérioration importante | O |
|
H.2.3.2. Fonctionnement |
|
|
H.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement | N |
|
H.2.3.2.2. Anomalie importante de fonctionnement | O |
|
H.2.3.2.3. Efficacité globale insuffisante | O |
|
H.2.3.3. Fixation |
|
|
H.2.3.3.1. Anomalie de fixation du système de freinage à commande à câble (AV, AR, C, | N |
|
AVG, AVD, ARG, ARD) |
|
|
H.2.3.4. Divers |
|
|
H.2.3.4.1. Contrôle impossible | O |
|
H.2.4. Frein de secours |
|
|
H.2.4.1. Fonctionnement |
|
|
H.2.4.1.1. Efficacité globale insuffisante | N |
|
H.2.5. Réservoir de liquide de frein |
|
|
H.2.5.1. Etat |
|
|
H.2.5.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation | N |
|
H H.2.5.2. Spécification |
|
|
H.2.5.2.1. Niveau insuffisant | O |
|
H.2.5.3. Etanchéité |
|
|
H.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité | O |
|
H.2.5.4. Divers |
|
|
H.2.5.4.1. Contrôle impossible | O |
|
H.2.6. Maître-cylindre |
|
|
H.2.6.1. Fixation |
|
|
H.2.6.1.1. Mauvaise fixation | O |
|
H.2.6.2. Etanchéité |
|
|
H.2.6.2.1. Défaut d'étanchéité | O |
|
H.2.6.3. Divers |
|
|
H.2.6.3.1. Contrôle impossible | O |
|
H.2.7. Canalisation de frein |
|
|
H.2.7.1. Etat |
|
|
H.2.7.1.1. Détérioration mineure (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
|
H.2.7.1.2. Détérioration importante (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
|
H.2.7.2. Fixation |
|
|
H.2.7.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
|
H.2.7.3. Etanchéité |
|
|
H.2.7.3.1. Fuite (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
|
H.2.7.4. Divers |
|
|
H.2.7.4.1. Contrôle impossible (C, AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
|
H.2.8. Flexible de frein |
|
|
H.2.8.1. Etat |
|
|
H.2.8.1.1. Détérioration mineure (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N |
|
H.2.8.1.2. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
|
H.2.8.2. Fixation |
|
|
H.2.8.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N |
|
H.2.8.3. Etanchéité |
|
|
H.2.8.3.1. Fuite (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
|
H.2.8.4. Divers |
|
|
H.2.8.4.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
|
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | Contre- visite (oui/non) |
H.2.9. Correcteur, répartiteur de freinage |
|
H.2.9.1. Etat |
|
H.2.9.1.1. Mauvais état | N |
H.2.9.2. Fonctionnement |
|
H.2.9.2.1. Fuite et/ou anomalie de fonctionnement | O |
H.2.9.3. Divers |
|
H.2.9.3.1. Contrôle impossible | O |
H.2.10. Pédale du frein de service |
|
H.2.10.1. Etat |
|
H.2.10.1.1. Détérioration importante | O |
H.2.10.2. Spécification |
|
H.2.10.2.1. Course importante | N |
H.2.11. Commande du frein de stationnement |
|
H.2.11.1. Fonctionnement |
|
H.2.11.1.1. Mauvais fonctionnement | N |
H.2.11.1.2. Absence de verrouillage, de commande ou de fixation |
|
H.2.11.2. Spécification |
|
H.2.11.2.1. Course importante | N |
H.2.12. Câble, tringlerie du frein de stationnement |
|
H.2.12.1. Etat |
|
H.2.12.1.1. Détérioration mineure | N |
H.2.12.1.2. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | O |
H.2.12.2. Divers |
|
H.2.12.2.1. Contrôle impossible | O |
H.2.13. Disque de frein |
|
H.2.13.1. Etat |
|
H.2.13.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N |
H.2.13.1.2. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.13.1.3. Présence de corps gras (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N |
H.2.13.2. Divers |
|
H.2.13.2.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.14. Etrier, cylindre de roue |
|
H.2.14.1. Etat |
|
H.2.14.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD, AVG, ARD, ARG, | O |
C) |
|
H.2.14.2. Etanchéité |
|
H.2.14.2.1. Fuite (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.14.3. Divers |
|
H.2.14.3.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.15. Tambour de frein |
|
H.2.15.1. Etat |
|
H.2.15.1.1. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.15.1.2. Présence de corps gras (AVD, AVG, ARD, ARG, C | N |
H.2.16. Plaquette de frein |
|
H.2.16.1. Etat |
|
H.2.16.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | N |
H.2.16.1.2. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C) | O |
H.2.17. Système d'assistance de freinage |
|
H.2.17.1. Etat |
|
H.2.17.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation | N |
H.2.17.2. Fonctionnement |
|
H.2.17.2.1. Anomalie importante de fonctionnement | N |
H.2.17.3. Divers |
|
H.2.17.3.1. Contrôle impossible | N |
H.2.18. Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage | |
2. .
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre- visite |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | (oui/non) |
H.2.18.1. Etat |
|
H.2.18.1.1. Allumé | N |
H.2.19. Témoin de niveau de liquide de frein |
|
H.2.19.1. Etat |
|
H.2.19.1.1. Allumé | O |
H.2.20. Témoin d'usure de plaquettes de freins |
|
H.2.20.1. Etat |
|
H.2.20.1.1. Allumé | N |
H.3. Suspension |
|
H.3.1. Suspension (Mesures) |
|
H.3.1.1. Fonctionnement |
|
H.3.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.1.1.2. Dissymétrie importante (AV, AR) | N |
H.3.2. Ressort, barre de torsion (y compris ancrages) |
|
H.3.2.1. Etat |
|
H.3.2.1.1. Fissure, cassure (AVD, AVG, ARD, ARG | O |
H.3.2.2. Fixation |
|
H.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.2.3. Divers |
|
H.3.2.3.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.3. Amortisseur (y compris ancrages) |
|
H.3.3.1. Etat |
|
H.3.3.1.1. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.3.1.3. Protection défectueuse (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.3.2. Fixation |
|
H.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.3.3. Etanchéité |
|
H.3.3.3.1. Défaut d'étanchéité (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.3.4. Divers |
|
H.3.3.4.1. Absence (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.3.4.2. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.4. Roulement de roue |
|
H.3.4.1. Etat |
|
H.3.4.1.1. Jeu excessif (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.4.2. Fonctionnement |
|
H.3.4.2.1. Bruit anormal (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.5. Demi-train AV (y compris ancrages) |
|
H.3.5.1. Etat |
|
H.3.5.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
H.3.5.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, | O |
D, G) |
|
H.3.5.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
H.3.5.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G) | O |
H.3.5.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
H.3.5.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
H.3.5.2. Fixation |
|
H.3.5.2.1.Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) | N |
H.3.6. Demi-train AR (y compris ancrages) |
|
H.3.6.1. Etat |
|
H.3.6.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
H.3.6.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, | O |
D, G, C) |
|
H.3.6.1.3. Corrosion importante (D, G) | N |
H.3.6.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G) | O |
LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE |
X.X.X. Point de contrôle | Contre- visite |
X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation | (oui/non) |
H.3.6.1.5. Déformation importante (D, G) | O |
H.3.6.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
H.3.6.2. Fixation |
|
H.3.6.2.1. Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) | N |
H.3.7. Barre stabilisatrice (y compris ancrages) |
|
H.3.7.1. Etat |
|
H.3.7.1.1. Déformation importante (AV, AR) | N |
H.3.7.1.2. Fissure, cassure (AV, AR) | O |
H.3.7.2. Fixation / Liaison |
|
H.3.7.2.1. Mauvaise fixation/liaison (Y compris silentblocs et/ou articulations) (AV, AR) | N |
H.3.8. Circuit de suspension (y compris accumulateurs) |
|
H.3.8.1. Etat |
|
H.3.8.1.1. Mauvais état (AV, AR, C) | N |
H.3.8.2. Fixation |
|
H.3.8.2.1.Mauvaise fixation (AV, AR, C) | N |
H.3.8.3. Etanchéité |
|
H.3.8.3.1. Fuite (AV, AR, C) | N |
H.3.8.4. Divers |
|
H.3.8.4.1. Contrôle impossible (AV, AR, C) | N |
H.3.9. Essieu rigide (y compris ancrages) |
|
H.3.9.1. Etat |
|
H.3.9.1.1. Corrosion importante (AV, AR) | N |
H.3.9.1.2. Déformation importante (AV, AR) | O |
H.3.9.1.3. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR) | O |
H.3.9.2. Fixation |
|
H.3.9.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR) | N |
H.3.10. Roue |
|
H.3.10.1. Etat |
|
H.3.10.1.1. Détérioration importante de la jante (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.10.1.2. Détérioration de la roue constituée d'éléments en bois (AVG, AVD, ARG, | N |
ARD) |
|
H.3.10.1.3. Détérioration importante de la roue constituée d'éléments en bois (AVG, | O |
AVD, ARG, ARD) |
|
H.3.10.2. Fonctionnement |
|
H.3.10.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.10.2.2. Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD, AVG, | O |
ARD, ARG) |
|
H.3.10.3. Fixation |
|
H.3.10.3.1.Mauvaise fixation (AVG, AVD, ARG, ARD) | N |
H.3.10.4. Spécification |
|
H.3.10.4.1. Montage inadapté de la jante (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.10.4.2. Montage inadapté du pneumatique (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.11. Pneumatique |
|
H.3.11.1. Etat |
|
H.3.11.1.1. Déformation ou coupure profonde (AVD, AVG, ARD, ARG) | O |
H.3.11.1.2. Présence d'un corps étranger (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.11.1.3. Usure irrégulière (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.11.1.4. Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu (AVD, | O |
AVG, ARD, ARG) |
|
H.3.11.2. Spécification |
|
H.3.11.2.1. Pression anormale (AVD, AVG, ARD, ARG) | N |
H.3.11.2.2. Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu (AV, AR) | O |
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1.1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
8. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
9. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
10. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
11. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
12. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
13. 1.2. Recto
14. 1.2.1. Informations variables
15. 1. Le numéro d'imprimé
16. 2. La nature du contrôle :
17. -“ Contrôle technique périodique ” ;
18. -“ Contre-visite ” ;
19. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
20. -“ Contre-visite complémentaire ” ;
21. -“ CT Dépannage ” ;
22. -“ CV Dépannage ” ;
23. -“ CT Sanitaire ” ;
24. -“ CV Sanitaire ” ;
25. -“ CT Véhicule école ” ;
26. -“ CV Véhicule école ” ;
27. -“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
28. -“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
29. -“ CT VLTP ” ;
30. -“ CV VLTP ” ;
31. -“ CT Collection ” ;
32. -“ CV Collection ” ;
33. 3. (3) La date du contrôle
34. 4. Le numéro du procès-verbal
35. 5. (7) Le résultat du contrôle :
36. -“ Favorable ” ;
37. -“ Défavorable pour défaillances majeures ” ;
38. -“ Défavorable pour défaillances critiques ”.
39. 6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé
40. 7. La nature du prochain contrôle :
41. -“ Contrôle technique périodique ” ;
42. -“ Contre-visite ” ;
43. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
44. -“ Contre-visite complémentaire ”.
45. En cas de contrôle technique périodique ou de contre-visite d'un véhicule soumis au contrôle technique complémentaire dont le résultat est favorable, la nature du prochain contrôle est complétée de la mention “ au plus tard le ” suivie de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser.
46. 8. L'identification du centre de contrôle :
47. -numéro d'agrément ;
48. -(9) Raison sociale ;
49. -(3) Coordonnées.
50. 9. (9) L'identification du contrôleur :
51. -numéro d'agrément ;
52. -signature.
53. 10. L'identification du véhicule :
54. -(2) le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ;
55. -la date d'immatriculation ;
56. -la date de première mise en circulation ;
57. -la marque ;
58. -la désignation commerciale du véhicule ;
59. - (1) Le numéro dans la série du type (VIN) ;
60. -(5) La catégorie internationale ;
61. -le genre ;
62. -le type/ CNIT ;
63. -l'énergie ;
64. -le (s) document (s) présenté (s).
65. 11. (4) Le kilométrage relevé
66. 12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :
67. -le numéro du procès-verbal ;
68. -la date ;
69. -le numéro d'agrément du centre.
70. 13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :
71. -les défaillances critiques ;
72. -les défaillances majeures ;
73. -les défaillances mineures ;
74. - Les kilométrages relevés en contrôle technique depuis le 20 mai 2018 ;
75. -les commentaires.
76. En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.
77. En cas de contre-visite complémentaire, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ”.
78. Lorsque le contrôle a entraîné la validation de commentaires spécifiques conformément aux instructions techniques prévues à l'annexe I du présent arrêté, les mentions correspondantes sont imprimées sur le procès-verbal à la suite des défaillances et niveaux de gravité.
79. Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions à l'échappement, “ Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ”.
80. Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, “ Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ”.
81. En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
82. En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
83. En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12. d. 1,8.2.12. d. 2,8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
84. En cas de constat de la défaillance du point 0.7.1., la défaillance est suivie de l'indication du code rappel du constructeur et du libellé du rappel.
85. Pour les véhicules concernés par une campagne de rappel “ graves ” mais sans demande de cesser de circuler par le constructeur ou son mandataire, “ Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel [code rappel du constructeur et libellé du rappel]. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste/ concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire. ” Ce commentaire n'est ni saisissable ni supprimable par le contrôleur.
86. Dans le cas où au moins une donnée de contact est collectée, “ Afin de faciliter les campagnes de rappel " graves ", vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utacotc.com, rubrique " infos pratiques ". ”. Ce commentaire n'est ni saisissable ni supprimable par le contrôleur. Ce commentaire cesse d'être imprimé lorsque cette mention figure au verso du procès-verbal.
87. Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-4 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx , xxxxxx correspondant au territoire concerné.
88. Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l'article 32-5 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement aux territoires suivants : xxxxxx, xxxxxx correspondant aux territoires concernés.
89. En cas d'absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, "Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé".
90. En cas d'absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, “ Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel " grave ". Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site histovec. interieur. gouv. fr ou vous rapprochez du constructeur, de son mandataire ou d'un concessionnaire agréé par celui-ci. ”
91. En cas de présence de la défaillance 7.11.1.a.1., "Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018".
92. En présence d'un compteur kilométrique à 5 chiffres, “ Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à 5 chiffres ”.
93. En présence d'un compteur kilométrique en miles, “ Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée ”.
94. 14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
95. -ripage ;
96. -dissymétrie suspension ;
97. -forces verticales ;
98. -frein de service :
99. -forces de freinage ;
100. -déséquilibre ;
101. -forces de freinage (efficacité) ;
102. -taux d'efficacité global ou valeur de décélération moyenne ;
103. -frein de stationnement :
104. -taux d'efficacité ;
105. -frein de secours :
106. -taux d'efficacité ou valeur de décélération moyenne ;
107. -déséquilibre ;
108. -émissions à l'échappement ;
109. -feu de croisement ;
110. -feu de brouillard avant.
111. 1.2.2. Inscriptions fixes
112. “ Procès-verbal de contrôle technique ” ;
113. “ Exemplaire remis à l'usager ” ;
114. La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
115. 1.3. Verso
116. Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
117. -“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”
118. -“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;
119. -“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;
120. -“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié pour les véhicules légers ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ” ;
121. -“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ” ;
122. -“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ”.
123. -“ Afin de faciliter les campagnes de rappel " graves ", vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique " infos pratiques ". ”
124. Cette mention figure au verso du procès-verbal au plus tard le 1 er décembre 2026.
125. -La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.
126. 1.4. Couleurs d'impression
127. Les couleurs d'impression des inscriptions fixes sont :
128. -recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
129. -verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
130. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable.
131. 1.5. Numérotation
132. Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.
133. 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
134. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
135. L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
136. Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
137. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient X pages ”, X correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
138. La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
139. 2. Vignette
140. 2.1. Généralités
141. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
142. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
143. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
144. 2.2. Recto
145. 2.2.1. Inscriptions fixes
146. Les inscriptions fixes sont :
147. -“ N° d'agrément ” ;
148. -“ N° de série ” ;
149. -“ N° d'imprimé ”.
150. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
151. 2.2.2. Informations variables
152. Les informations variables sont les suivantes :
153. -le numéro d'agrément du centre ;
154. -le numéro de série ;
155. -l'immatriculation du véhicule ;
156. -le numéro d'imprimé.
157. Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
158. Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :
159. -les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
160. -dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle complémentaire à réaliser.
161. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :
162. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique.
163. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :
164. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique ;
165. -les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle complémentaire réalisé.
166. La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
167. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
168. 2.3. Verso
169. Cette face reste vierge.
170. 2.4. Couleurs d'impression
171. Elles sont les suivantes :
172. -fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
173. -textes : bleu reflex ou noir.
174. 2.5. Sécurité de la vignette
175. L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
176. -soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
177. -soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
178. 3. Timbre certificat d'immatriculation
179. 3.1. Généralités
180. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
181. Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
182. La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
183. 3.2. Recto.-Informations
184. Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :
185. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
186. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
187. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
188. Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :
189. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
190. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
191. -sur la troisième ligne, dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser ;
192. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
193. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :
194. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
195. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
196. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
197. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :
198. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
199. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
200. -sur la troisième ligne, les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle réalisé ;
201. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
202. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
203. L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
204. 3.3. Couleurs d'impression
205. Elles sont les suivantes :
206. -fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
207. -textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
208. 3.4. Sécurité du timbre
209. Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
210. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
211. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2025 (NOR : ATDR2519915A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1.1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
8. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
9. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
10. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
11. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
12. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
13. 1.2. Recto
14. 1.2.1. Informations variables
15. 1. Le numéro d'imprimé
16. 2. La nature du contrôle :
17. -“ Contrôle technique périodique ” ;
18. -“ Contre-visite ” ;
19. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
20. -“ Contre-visite complémentaire ” ;
21. -“ CT Dépannage ” ;
22. -“ CV Dépannage ” ;
23. -“ CT Sanitaire ” ;
24. -“ CV Sanitaire ” ;
25. -“ CT Véhicule école ” ;
26. -“ CV Véhicule école ” ;
27. -“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
28. -“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
29. -“ CT VLTP ” ;
30. -“ CV VLTP ” ;
31. -“ CT Collection ” ;
32. -“ CV Collection ” ;
33. 3. (3) La date du contrôle
34. 4. Le numéro du procès-verbal
35. 5. (7) Le résultat du contrôle :
36. -“ Favorable ” ;
37. -“ Défavorable pour défaillances majeures ” ;
38. -“ Défavorable pour défaillances critiques ”.
39. 6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé
40. 7. La nature du prochain contrôle :
41. -“ Contrôle technique périodique ” ;
42. -“ Contre-visite ” ;
43. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
44. -“ Contre-visite complémentaire ”.
45. En cas de contrôle technique périodique ou de contre-visite d'un véhicule soumis au contrôle technique complémentaire dont le résultat est favorable, la nature du prochain contrôle est complétée de la mention “ au plus tard le ” suivie de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser.
46. 8. L'identification du centre de contrôle :
47. -numéro d'agrément ;
48. -(9) Raison sociale ;
49. -(3) Coordonnées.
50. 9. (9) L'identification du contrôleur :
51. -numéro d'agrément ;
52. -signature.
53. 10. L'identification du véhicule :
54. -(2) le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ;
55. -la date d'immatriculation ;
56. -la date de première mise en circulation ;
57. -la marque ;
58. -la désignation commerciale du véhicule ;
59. - (1) Le numéro dans la série du type (VIN) ;
60. -(5) La catégorie internationale ;
61. -le genre ;
62. -le type/ CNIT ;
63. -l'énergie ;
64. -le (s) document (s) présenté (s).
65. 11. (4) Le kilométrage relevé
66. 12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :
67. -le numéro du procès-verbal ;
68. -la date ;
69. -le numéro d'agrément du centre.
70. 13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :
71. -les défaillances critiques ;
72. -les défaillances majeures ;
73. -les défaillances mineures ;
74. - Les kilométrages relevés en contrôle technique depuis le 20 mai 2018 ;
75. -les commentaires.
76. En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.
77. En cas de contre-visite complémentaire, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ”.
78. Lorsque le contrôle a entraîné la validation de commentaires spécifiques conformément aux instructions techniques prévues à l'annexe I du présent arrêté, les mentions correspondantes sont imprimées sur le procès-verbal à la suite des défaillances et niveaux de gravité.
79. Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions à l'échappement, “ Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ”.
80. Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, “ Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ”.
81. En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
82. En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
83. En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12. d. 1,8.2.12. d. 2,8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
84. En cas de constat de la défaillance du point 0.7.1., la défaillance est suivie de l'indication du code rappel du constructeur et du libellé du rappel.
85. Pour les véhicules concernés par une campagne de rappel “ graves ” mais sans demande de cesser de circuler par le constructeur ou son mandataire, “ Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel [code rappel du constructeur et libellé du rappel]. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste/ concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire. ” Ce commentaire n'est ni saisissable ni supprimable par le contrôleur.
86. Dans le cas où au moins une donnée de contact est collectée, “ Afin de faciliter les campagnes de rappel "graves", vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www. utacotc. com, rubrique "infos pratiques". ”. Ce commentaire n'est ni saisissable ni supprimable par le contrôleur. Ce commentaire cesse d'être imprimé lorsque cette mention figure au verso du procès-verbal.
87. Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-4 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx , xxxxxx correspondant au territoire concerné.
88. En cas d'absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, "Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé".
89. En cas d'absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, “ Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel "grave". Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site histovec.interieur.gouv.fr ou vous rapprochez du constructeur, de son mandataire ou d'un concessionnaire agréé par celui-ci. ”
90. En cas de présence de la défaillance 7.11.1.a.1., "Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018".
91. En présence d'un compteur kilométrique à 5 chiffres, “ Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à 5 chiffres ”.
92. En présence d'un compteur kilométrique en miles, “ Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée ”.
93. 14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
94. -ripage ;
95. -dissymétrie suspension ;
96. -forces verticales ;
97. -frein de service :
98. -forces de freinage ;
99. -déséquilibre ;
100. -forces de freinage (efficacité) ;
101. -taux d'efficacité global ou valeur de décélération moyenne ;
102. -frein de stationnement :
103. -taux d'efficacité ;
104. -frein de secours :
105. -taux d'efficacité ou valeur de décélération moyenne ;
106. -déséquilibre ;
107. -émissions à l'échappement ;
108. -feu de croisement ;
109. -feu de brouillard avant.
110. 1.2.2. Inscriptions fixes
111. “ Procès-verbal de contrôle technique ” ;
112. “ Exemplaire remis à l'usager ” ;
113. La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
114. 1.3. Verso
115. Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
116. -“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”
117. -“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;
118. -“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;
119. -“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié pour les véhicules légers ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ” ;
120. -“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ” ;
121. -“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ” ;
122. -“ Afin de faciliter les campagnes de rappel "graves", vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www. utac-otc. com, rubrique "infos pratiques". ”
123. Cette mention figure au verso du procès-verbal au plus tard le 1 er décembre 2026.
124. -La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.
125. 1.4. Couleurs d'impression
126. Les couleurs d'impression des inscriptions fixes sont :
127. -recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
128. -verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
129. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable.
130. 1.5. Numérotation
131. Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.
132. 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
133. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
134. L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
135. Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
136. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient X pages ”, X correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
137. La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
138. 2. Vignette
139. 2.1. Généralités
140. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
141. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
142. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
143. 2.2. Recto
144. 2.2.1. Inscriptions fixes
145. Les inscriptions fixes sont :
146. -“ N° d'agrément ” ;
147. -“ N° de série ” ;
148. -“ N° d'imprimé ”.
149. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
150. 2.2.2. Informations variables
151. Les informations variables sont les suivantes :
152. -le numéro d'agrément du centre ;
153. -le numéro de série ;
154. -l'immatriculation du véhicule ;
155. -le numéro d'imprimé.
156. Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
157. Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :
158. -les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
159. -dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle complémentaire à réaliser.
160. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :
161. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique.
162. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :
163. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique ;
164. -les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle complémentaire réalisé.
165. La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
166. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
167. 2.3. Verso
168. Cette face reste vierge.
169. 2.4. Couleurs d'impression
170. Elles sont les suivantes :
171. -fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
172. -textes : bleu reflex ou noir.
173. 2.5. Sécurité de la vignette
174. L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
175. -soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
176. -soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
177. 3. Timbre certificat d'immatriculation
178. 3.1. Généralités
179. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
180. Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
181. La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
182. 3.2. Recto.-Informations
183. Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :
184. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
185. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
186. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
187. Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :
188. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
189. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
190. -sur la troisième ligne, dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser ;
191. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
192. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :
193. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
194. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
195. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
196. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :
197. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
198. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
199. -sur la troisième ligne, les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle réalisé ;
200. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
201. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
202. L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
203. 3.3. Couleurs d'impression
204. Elles sont les suivantes :
205. -fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
206. -textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
207. 3.4. Sécurité du timbre
208. Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
209. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
210. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
en vigueur le 1er janvier 2026, jusqu'au 1er mars 2026
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1.1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
8. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
9. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
10. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
11. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
12. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
13. 1.2. Recto
14. 1.2.1. Informations variables
15. 1. Le numéro d'imprimé
16. 2. La nature du contrôle :
17. -“ Contrôle technique périodique ” ;
18. -“ Contre-visite ” ;
19. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
20. -“ Contre-visite complémentaire ” ;
21. -“ CT Dépannage ” ;
22. -“ CV Dépannage ” ;
23. -“ CT Sanitaire ” ;
24. -“ CV Sanitaire ” ;
25. -“ CT Véhicule école ” ;
26. -“ CV Véhicule école ” ;
27. -“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
28. -“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
29. -“ CT VLTP ” ;
30. -“ CV VLTP ” ;
31. -“ CT Collection ” ;
32. -“ CV Collection ” ;
33. 3. (3) La date du contrôle
34. 4. Le numéro du procès-verbal
35. 5. (7) Le résultat du contrôle :
36. -“ Favorable ” ;
37. -“ Défavorable pour défaillances majeures ” ;
38. -“ Défavorable pour défaillances critiques ”.
39. 6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé
40. 7. La nature du prochain contrôle :
41. -“ Contrôle technique périodique ” ;
42. -“ Contre-visite ” ;
43. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
44. -“ Contre-visite complémentaire ”.
45. En cas de contrôle technique périodique ou de contre-visite d'un véhicule soumis au contrôle technique complémentaire dont le résultat est favorable, la nature du prochain contrôle est complétée de la mention “ au plus tard le ” suivie de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser.
46. 8. L'identification du centre de contrôle :
47. -numéro d'agrément ;
48. -(9) Raison sociale ;
49. -(3) Coordonnées.
50. 9. (9) L'identification du contrôleur :
51. -numéro d'agrément ;
52. -signature.
53. 10. L'identification du véhicule :
54. -(2) le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ;
55. -la date d'immatriculation ;
56. -la date de première mise en circulation ;
57. -la marque ;
58. -la désignation commerciale du véhicule ;
59. - (1) Le numéro dans la série du type (VIN) ;
60. -(5) La catégorie internationale ;
61. -le genre ;
62. -le type/ CNIT ;
63. -l'énergie ;
64. -le (s) document (s) présenté (s).
65. 11. (4) Le kilométrage relevé
66. 12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :
67. -le numéro du procès-verbal ;
68. -la date ;
69. -le numéro d'agrément du centre.
70. 13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :
71. -les défaillances critiques ;
72. -les défaillances majeures ;
73. -les défaillances mineures ;
74. - Les kilométrages relevés en contrôle technique depuis le 20 mai 2018 ;
75. -les commentaires.
76. En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.
77. En cas de contre-visite complémentaire, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ”.
78. Lorsque le contrôle a entraîné la validation de commentaires spécifiques conformément aux instructions techniques prévues à l'annexe I du présent arrêté, les mentions correspondantes sont imprimées sur le procès-verbal à la suite des défaillances et niveaux de gravité.
79. Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions à l'échappement, “ Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ”.
80. Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, “ Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ”.
81. En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
82. En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
83. En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12. d. 1,8.2.12. d. 2,8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
84. En cas de constat de la défaillance du point 0.7.1., la défaillance est suivie de l'indication du code rappel du constructeur et du libellé du rappel.
85. Pour les véhicules concernés par une campagne de rappel “ graves ” mais sans demande de cesser de circuler par le constructeur ou son mandataire, “ Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel [code rappel du constructeur et libellé du rappel]. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste/ concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire. ” Ce commentaire n'est ni saisissable ni supprimable par le contrôleur.
86. Dans le cas où au moins une donnée de contact est collectée, “ Afin de faciliter les campagnes de rappel " graves ", vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www. utacotc. com, rubrique " infos pratiques ". ”. Ce commentaire n'est ni saisissable ni supprimable par le contrôleur. Ce commentaire cesse d'être imprimé lorsque cette mention figure au verso du procès-verbal.
87. Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-4 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx , xxxxxx correspondant au territoire concerné.
88. En cas d'absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, "Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé".
89. En cas d'absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, “ Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel " grave ". Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site histovec. interieur. gouv. fr ou vous rapprochez du constructeur, de son mandataire ou d'un concessionnaire agréé par celui-ci. ”
90. En cas de présence de la défaillance 7.11.1.a.1., "Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018".
91. En présence d'un compteur kilométrique à 5 chiffres, “ Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à 5 chiffres ”.
92. En présence d'un compteur kilométrique en miles, “ Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée ”.
93. 14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
94. -ripage ;
95. -dissymétrie suspension ;
96. -forces verticales ;
97. -frein de service :
98. -forces de freinage ;
99. -déséquilibre ;
100. -forces de freinage (efficacité) ;
101. -taux d'efficacité global ou valeur de décélération moyenne ;
102. -frein de stationnement :
103. -taux d'efficacité ;
104. -frein de secours :
105. -taux d'efficacité ou valeur de décélération moyenne ;
106. -déséquilibre ;
107. -émissions à l'échappement ;
108. -feu de croisement ;
109. -feu de brouillard avant.
110. 1.2.2. Inscriptions fixes
111. “ Procès-verbal de contrôle technique ” ;
112. “ Exemplaire remis à l'usager ” ;
113. La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
114. 1.3. Verso
115. Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
116. -“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”
117. -“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;
118. -“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;
119. -“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié pour les véhicules légers ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ” ;
120. -“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ” ;
121. -“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ”.
122. -“ Afin de faciliter les campagnes de rappel " graves ", vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique " infos pratiques ". ”
123. Cette mention figure au verso du procès-verbal au plus tard le 1 er décembre 2026.
124. -La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.
125. 1.4. Couleurs d'impression
126. Les couleurs d'impression des inscriptions fixes sont :
127. -recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
128. -verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
129. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable.
130. 1.5. Numérotation
131. Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.
132. 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
133. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
134. L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
135. Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
136. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient X pages ”, X correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
137. La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
138. 2. Vignette
139. 2.1. Généralités
140. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
141. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
142. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
143. 2.2. Recto
144. 2.2.1. Inscriptions fixes
145. Les inscriptions fixes sont :
146. -“ N° d'agrément ” ;
147. -“ N° de série ” ;
148. -“ N° d'imprimé ”.
149. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
150. 2.2.2. Informations variables
151. Les informations variables sont les suivantes :
152. -le numéro d'agrément du centre ;
153. -le numéro de série ;
154. -l'immatriculation du véhicule ;
155. -le numéro d'imprimé.
156. Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
157. Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :
158. -les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
159. -dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle complémentaire à réaliser.
160. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :
161. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique.
162. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :
163. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique ;
164. -les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle complémentaire réalisé.
165. La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
166. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
167. 2.3. Verso
168. Cette face reste vierge.
169. 2.4. Couleurs d'impression
170. Elles sont les suivantes :
171. -fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
172. -textes : bleu reflex ou noir.
173. 2.5. Sécurité de la vignette
174. L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
175. -soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
176. -soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
177. 3. Timbre certificat d'immatriculation
178. 3.1. Généralités
179. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
180. Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
181. La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
182. 3.2. Recto.-Informations
183. Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :
184. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
185. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
186. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
187. Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :
188. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
189. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
190. -sur la troisième ligne, dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser ;
191. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
192. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :
193. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
194. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
195. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
196. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :
197. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
198. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
199. -sur la troisième ligne, les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle réalisé ;
200. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
201. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
202. L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
203. 3.3. Couleurs d'impression
204. Elles sont les suivantes :
205. -fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
206. -textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
207. 3.4. Sécurité du timbre
208. Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
209. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
210. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entre en vigueur le 1 er janvier 2026.
en vigueur le 31 janvier 2025, jusqu'au 1er janvier 2026
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1.1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
8. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
9. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
10. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
11. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
12. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
13. 1.2. Recto
14. 1.2.1. Informations variables
15. 1. Le numéro d'imprimé
16. 2. La nature du contrôle :
17. -“ Contrôle technique périodique ” ;
18. -“ Contre-visite ” ;
19. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
20. -“ Contre-visite complémentaire ” ;
21. -“ CT Dépannage ” ;
22. -“ CV Dépannage ” ;
23. -“ CT Sanitaire ” ;
24. -“ CV Sanitaire ” ;
25. -“ CT Véhicule école ” ;
26. -“ CV Véhicule école ” ;
27. -“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
28. -“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
29. -“ CT VLTP ” ;
30. -“ CV VLTP ” ;
31. -“ CT Collection ” ;
32. -“ CV Collection ” ;
33. 3. (3) La date du contrôle
34. 4. Le numéro du procès-verbal
35. 5. (7) Le résultat du contrôle :
36. -“ Favorable ” ;
37. -“ Défavorable pour défaillances majeures ” ;
38. -“ Défavorable pour défaillances critiques ”.
39. 6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé
40. 7. La nature du prochain contrôle :
41. -“ Contrôle technique périodique ” ;
42. -“ Contre-visite ” ;
43. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
44. -“ Contre-visite complémentaire ”.
45. En cas de contrôle technique périodique ou de contre-visite d'un véhicule soumis au contrôle technique complémentaire dont le résultat est favorable, la nature du prochain contrôle est complétée de la mention “ au plus tard le ” suivie de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser.
46. 8. L'identification du centre de contrôle :
47. -numéro d'agrément ;
48. -(9) Raison sociale ;
49. -(3) Coordonnées.
50. 9. (9) L'identification du contrôleur :
51. -numéro d'agrément ;
52. -signature.
53. 10. L'identification du véhicule :
54. -(2) le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ;
55. -la date d'immatriculation ;
56. -la date de première mise en circulation ;
57. -la marque ;
58. -la désignation commerciale du véhicule ;
59. - (1) Le numéro dans la série du type (VIN) ;
60. -(5) La catégorie internationale ;
61. -le genre ;
62. -le type/ CNIT ;
63. -l'énergie ;
64. -le (s) document (s) présenté (s).
65. 11. (4) Le kilométrage relevé
66. 12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :
67. -le numéro du procès-verbal ;
68. -la date ;
69. -le numéro d'agrément du centre.
70. 13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :
71. -les défaillances critiques ;
72. -les défaillances majeures ;
73. -les défaillances mineures ;
74. - Les kilométrages relevés en contrôle technique depuis le 20 mai 2018 ;
75. -les commentaires.
76. En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.
77. En cas de contre-visite complémentaire, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ”.
78. Lorsque le contrôle a entraîné la validation de commentaires spécifiques conformément aux instructions techniques prévues à l'annexe I du présent arrêté, les mentions correspondantes sont imprimées sur le procès-verbal à la suite des défaillances et niveaux de gravité.
79. Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions à l'échappement, “ Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ”.
80. Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, “ Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ”.
81. En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
82. En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
83. En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12. d. 1,8.2.12. d. 2,8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
84. Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-4 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx , xxxxxx correspondant au territoire concerné.
85. En cas d'absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, "Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé".
86. En cas de présence de la défaillance 7.11.1.a.1., "Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018".
87. En présence d'un compteur kilométrique à 5 chiffres, “ Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à 5 chiffres ”.
88. En présence d'un compteur kilométrique en miles, “ Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée ”.
89. 14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
90. -ripage ;
91. -dissymétrie suspension ;
92. -forces verticales ;
93. -frein de service :
94. -forces de freinage ;
95. -déséquilibre ;
96. -forces de freinage (efficacité) ;
97. -taux d'efficacité global ou valeur de décélération moyenne ;
98. -frein de stationnement :
99. -taux d'efficacité ;
100. -frein de secours :
101. -taux d'efficacité ou valeur de décélération moyenne ;
102. -déséquilibre ;
103. -émissions à l'échappement ;
104. -feu de croisement ;
105. -feu de brouillard avant.
106. 1.2.2. Inscriptions fixes
107. “ Procès-verbal de contrôle technique ” ;
108. “ Exemplaire remis à l'usager ” ;
109. La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
110. 1.3. Verso
111. Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
112. -“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”
113. -“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;
114. -“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;
115. -“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié pour les véhicules légers ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ” ;
116. -“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ” ;
117. -“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ”.
118. -La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.
119. 1.4. Couleurs d'impression
120. Les couleurs d'impression des inscriptions fixes sont :
121. -recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
122. -verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
123. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable.
124. 1.5. Numérotation
125. Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.
126. 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
127. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
128. L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
129. Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
130. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient X pages ”, X correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
131. La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
132. 2. Vignette
133. 2.1. Généralités
134. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
135. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
136. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
137. 2.2. Recto
138. 2.2.1. Inscriptions fixes
139. Les inscriptions fixes sont :
140. -“ N° d'agrément ” ;
141. -“ N° de série ” ;
142. -“ N° d'imprimé ”.
143. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
144. 2.2.2. Informations variables
145. Les informations variables sont les suivantes :
146. -le numéro d'agrément du centre ;
147. -le numéro de série ;
148. -l'immatriculation du véhicule ;
149. -le numéro d'imprimé.
150. Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
151. Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :
152. -les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
153. -dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle complémentaire à réaliser.
154. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :
155. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique.
156. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :
157. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique ;
158. -les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle complémentaire réalisé.
159. La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
160. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
161. 2.3. Verso
162. Cette face reste vierge.
163. 2.4. Couleurs d'impression
164. Elles sont les suivantes :
165. -fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
166. -textes : bleu reflex ou noir.
167. 2.5. Sécurité de la vignette
168. L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
169. -soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
170. -soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
171. 3. Timbre certificat d'immatriculation
172. 3.1. Généralités
173. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
174. Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
175. La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
176. 3.2. Recto.-Informations
177. Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :
178. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
179. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
180. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
181. Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :
182. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
183. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
184. -sur la troisième ligne, dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser ;
185. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
186. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :
187. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
188. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
189. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
190. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :
191. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
192. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
193. -sur la troisième ligne, les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle réalisé ;
194. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
195. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
196. L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
197. 3.3. Couleurs d'impression
198. Elles sont les suivantes :
199. -fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
200. -textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
201. 3.4. Sécurité du timbre
202. Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
203. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
204. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
en vigueur le 1er janvier 2025, jusqu'au 31 janvier 2025
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1.1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
8. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
9. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
10. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
11. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
12. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
13. 1.2. Recto
14. 1.2.1. Informations variables
15. 1. Le numéro d'imprimé
16. 2. La nature du contrôle :
17. -“ Contrôle technique périodique ” ;
18. -“ Contre-visite ” ;
19. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
20. -“ Contre-visite complémentaire ” ;
21. -“ CT Dépannage ” ;
22. -“ CV Dépannage ” ;
23. -“ CT Sanitaire ” ;
24. -“ CV Sanitaire ” ;
25. -“ CT Véhicule école ” ;
26. -“ CV Véhicule école ” ;
27. -“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
28. -“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
29. -“ CT VLTP ” ;
30. -“ CV VLTP ” ;
31. -“ CT Collection ” ;
32. -“ CV Collection ” ;
33. 3. (3) La date du contrôle
34. 4. Le numéro du procès-verbal
35. 5. (7) Le résultat du contrôle :
36. -“ Favorable ” ;
37. -“ Défavorable pour défaillances majeures ” ;
38. -“ Défavorable pour défaillances critiques ”.
39. 6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé
40. 7. La nature du prochain contrôle :
41. -“ Contrôle technique périodique ” ;
42. -“ Contre-visite ” ;
43. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
44. -“ Contre-visite complémentaire ”.
45. En cas de contrôle technique périodique ou de contre-visite d'un véhicule soumis au contrôle technique complémentaire dont le résultat est favorable, la nature du prochain contrôle est complétée de la mention “ au plus tard le ” suivie de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser.
46. 8. L'identification du centre de contrôle :
47. -numéro d'agrément ;
48. -(9) Raison sociale ;
49. -(3) Coordonnées.
50. 9. (9) L'identification du contrôleur :
51. -numéro d'agrément ;
52. -signature.
53. 10. L'identification du véhicule :
54. -(2) le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ;
55. -la date d'immatriculation ;
56. -la date de première mise en circulation ;
57. -la marque ;
58. -la désignation commerciale du véhicule ;
59. - (1) Le numéro dans la série du type (VIN) ;
60. -(5) La catégorie internationale ;
61. -le genre ;
62. -le type/ CNIT ;
63. -l'énergie ;
64. -le (s) document (s) présenté (s).
65. 11. (4) Le kilométrage relevé
66. 12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :
67. -le numéro du procès-verbal ;
68. -la date ;
69. -le numéro d'agrément du centre.
70. 13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :
71. -les défaillances critiques ;
72. -les défaillances majeures ;
73. -les défaillances mineures ;
74. - Les kilométrages relevés en contrôle technique depuis le 20 mai 2018 ;
75. -les commentaires.
76. En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.
77. En cas de contre-visite complémentaire, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ”.
78. Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions à l'échappement, “ Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ”.
79. Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, “ Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ”.
80. En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
81. En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
82. En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12. d. 1,8.2.12. d. 2,8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
83. Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-4 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx , xxxxxx correspondant au territoire concerné.
84. En cas d'absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, "Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé".
85. En cas de présence de la défaillance 7.11.1.a.1., "Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018".
86. En présence d'un compteur kilométrique à 5 chiffres, “ Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à 5 chiffres ”.
87. En présence d'un compteur kilométrique en miles, “ Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée ”.
88. 14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
89. -ripage ;
90. -dissymétrie suspension ;
91. -forces verticales ;
92. -frein de service :
93. -forces de freinage ;
94. -déséquilibre ;
95. -forces de freinage (efficacité) ;
96. -taux d'efficacité global ou valeur de décélération moyenne ;
97. -frein de stationnement :
98. -taux d'efficacité ;
99. -frein de secours :
100. -taux d'efficacité ou valeur de décélération moyenne ;
101. -déséquilibre ;
102. -émissions à l'échappement ;
103. -feu de croisement ;
104. -feu de brouillard avant.
105. 1.2.2. Inscriptions fixes
106. “ Procès-verbal de contrôle technique ” ;
107. “ Exemplaire remis à l'usager ” ;
108. La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
109. 1.3. Verso
110. Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
111. -“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”
112. -“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;
113. -“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;
114. -“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié pour les véhicules légers ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ” ;
115. -“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ” ;
116. -“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ”.
117. -La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.
118. 1.4. Couleurs d'impression
119. Les couleurs d'impression des inscriptions fixes sont :
120. -recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
121. -verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
122. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable.
123. 1.5. Numérotation
124. Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.
125. 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
126. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
127. L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
128. Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
129. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient X pages ”, X correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
130. La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
131. 2. Vignette
132. 2.1. Généralités
133. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
134. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
135. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
136. 2.2. Recto
137. 2.2.1. Inscriptions fixes
138. Les inscriptions fixes sont :
139. -“ N° d'agrément ” ;
140. -“ N° de série ” ;
141. -“ N° d'imprimé ”.
142. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
143. 2.2.2. Informations variables
144. Les informations variables sont les suivantes :
145. -le numéro d'agrément du centre ;
146. -le numéro de série ;
147. -l'immatriculation du véhicule ;
148. -le numéro d'imprimé.
149. Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
150. Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :
151. -les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
152. -dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle complémentaire à réaliser.
153. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :
154. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique.
155. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :
156. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique ;
157. -les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle complémentaire réalisé.
158. La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
159. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
160. 2.3. Verso
161. Cette face reste vierge.
162. 2.4. Couleurs d'impression
163. Elles sont les suivantes :
164. -fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
165. -textes : bleu reflex ou noir.
166. 2.5. Sécurité de la vignette
167. L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
168. -soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
169. -soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
170. 3. Timbre certificat d'immatriculation
171. 3.1. Généralités
172. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
173. Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
174. La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
175. 3.2. Recto.-Informations
176. Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :
177. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
178. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
179. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
180. Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :
181. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
182. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
183. -sur la troisième ligne, dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser ;
184. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
185. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :
186. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
187. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
188. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
189. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :
190. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
191. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
192. -sur la troisième ligne, les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle réalisé ;
193. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
194. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
195. L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
196. 3.3. Couleurs d'impression
197. Elles sont les suivantes :
198. -fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
199. -textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
200. 3.4. Sécurité du timbre
201. Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
202. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
203. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 25 juillet 2023 (NOR : TRER2330734A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
en vigueur le 30 décembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2025
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1.1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
8. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
9. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
10. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
11. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
12. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
13. 1.2. Recto
14. 1.2.1. Informations variables
15. 1. Le numéro d'imprimé
16. 2. La nature du contrôle :
17. -“ Contrôle technique périodique ” ;
18. -“ Contre-visite ” ;
19. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
20. -“ Contre-visite complémentaire ” ;
21. -“ CT Dépannage ” ;
22. -“ CV Dépannage ” ;
23. -“ CT Sanitaire ” ;
24. -“ CV Sanitaire ” ;
25. -“ CT Véhicule école ” ;
26. -“ CV Véhicule école ” ;
27. -“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
28. -“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
29. -“ CT VLTP ” ;
30. -“ CV VLTP ” ;
31. -“ CT Collection ” ;
32. -“ CV Collection ” ;
33. 3. (3) La date du contrôle
34. 4. Le numéro du procès-verbal
35. 5. (7) Le résultat du contrôle :
36. -“ Favorable ” ;
37. -“ Défavorable pour défaillances majeures ” ;
38. -“ Défavorable pour défaillances critiques ”.
39. 6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé
40. 7. La nature du prochain contrôle :
41. -“ Contrôle technique périodique ” ;
42. -“ Contre-visite ” ;
43. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
44. -“ Contre-visite complémentaire ”.
45. En cas de contrôle technique périodique ou de contre-visite d'un véhicule soumis au contrôle technique complémentaire dont le résultat est favorable, la nature du prochain contrôle est complétée de la mention “ au plus tard le ” suivie de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser.
46. 8. L'identification du centre de contrôle :
47. -numéro d'agrément ;
48. -(9) Raison sociale ;
49. -(3) Coordonnées.
50. 9. (9) L'identification du contrôleur :
51. -numéro d'agrément ;
52. -signature.
53. Jusqu'au 31 décembre 2024, la mention :-“ nom et prénom : non renseignés ” peut figurer en complément dans cette rubrique.
54. 10. L'identification du véhicule :
55. -(2) le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ;
56. -la date d'immatriculation ;
57. -la date de première mise en circulation ;
58. -la marque ;
59. -la désignation commerciale du véhicule ;
60. - (1) Le numéro dans la série du type (VIN) ;
61. -(5) La catégorie internationale ;
62. -le genre ;
63. -le type/ CNIT ;
64. -l'énergie ;
65. -le (s) document (s) présenté (s).
66. 11. (4) Le kilométrage relevé
67. 12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :
68. -le numéro du procès-verbal ;
69. -la date ;
70. -le numéro d'agrément du centre.
71. 13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :
72. -les défaillances critiques ;
73. -les défaillances majeures ;
74. -les défaillances mineures ;
75. - Les kilométrages relevés en contrôle technique depuis le 20 mai 2018 ;
76. -les commentaires.
77. En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.
78. En cas de contre-visite complémentaire, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ”.
79. Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions à l'échappement, “ Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ”.
80. Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, “ Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ”.
81. En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
82. En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
83. En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12. d. 1,8.2.12. d. 2,8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
84. Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-4 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx , xxxxxx correspondant au territoire concerné.
85. En cas d'absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, "Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé".
86. En cas de présence de la défaillance 7.11.1.a.1., "Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018".
87. En présence d'un compteur kilométrique à 5 chiffres, “ Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à 5 chiffres ”.
88. En présence d'un compteur kilométrique en miles, “ Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée ”.
89. 14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
90. -ripage ;
91. -dissymétrie suspension ;
92. -forces verticales ;
93. -frein de service :
94. -forces de freinage ;
95. -déséquilibre ;
96. -forces de freinage (efficacité) ;
97. -taux d'efficacité global ou valeur de décélération moyenne ;
98. -frein de stationnement :
99. -taux d'efficacité ;
100. -frein de secours :
101. -taux d'efficacité ou valeur de décélération moyenne ;
102. -déséquilibre ;
103. -émissions à l'échappement ;
104. -feu de croisement ;
105. -feu de brouillard avant.
106. 1.2.2. Inscriptions fixes
107. “ Procès-verbal de contrôle technique ” ;
108. “ Exemplaire remis à l'usager ” ;
109. La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
110. 1.3. Verso
111. Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
112. -“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”
113. La précédente mention peut être remplacée par la mention : “-Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;
114. -“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;
115. -“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;
116. -“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié pour les véhicules légers ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ” ;
117. La précédente mention peut être remplacée par la mention :-“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) ” ;
118. -“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ” ;
119. La précédente mention peut être remplacée par la mention :-“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;
120. -“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ”.
121. -La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.
122. 1.4. Couleurs d'impression
123. Les couleurs d'impression des inscriptions fixes sont :
124. -recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
125. -verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
126. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable.
127. 1.5. Numérotation
128. Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.
129. 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
130. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
131. L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
132. Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
133. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient X pages ”, X correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
134. La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
135. 2. Vignette
136. 2.1. Généralités
137. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
138. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
139. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
140. 2.2. Recto
141. 2.2.1. Inscriptions fixes
142. Les inscriptions fixes sont :
143. -“ N° d'agrément ” ;
144. -“ N° de série ” ;
145. -“ N° d'imprimé ”.
146. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
147. 2.2.2. Informations variables
148. Les informations variables sont les suivantes :
149. -le numéro d'agrément du centre ;
150. -le numéro de série ;
151. -l'immatriculation du véhicule ;
152. -le numéro d'imprimé.
153. Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
154. Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :
155. -les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
156. -dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle complémentaire à réaliser.
157. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :
158. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique.
159. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :
160. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique ;
161. -les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle complémentaire réalisé.
162. La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
163. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
164. 2.3. Verso
165. Cette face reste vierge.
166. 2.4. Couleurs d'impression
167. Elles sont les suivantes :
168. -fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
169. -textes : bleu reflex ou noir.
170. 2.5. Sécurité de la vignette
171. L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
172. -soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
173. -soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
174. 3. Timbre certificat d'immatriculation
175. 3.1. Généralités
176. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
177. Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
178. La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
179. 3.2. Recto.-Informations
180. Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :
181. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
182. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
183. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
184. Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :
185. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
186. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
187. -sur la troisième ligne, dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser ;
188. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
189. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :
190. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
191. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
192. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
193. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :
194. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
195. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
196. -sur la troisième ligne, les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle réalisé ;
197. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
198. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
199. L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
200. 3.3. Couleurs d'impression
201. Elles sont les suivantes :
202. -fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
203. -textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
204. 3.4. Sécurité du timbre
205. Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
206. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
207. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 25 juillet 2023 (NOR : TRER2314642), ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
en vigueur le 1er décembre 2023, jusqu'au 30 décembre 2023
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1.1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
8. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
9. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
10. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
11. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
12. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
13. 1.2. Recto
14. 1.2.1. Informations variables
15. 1. Le numéro d'imprimé
16. 2. La nature du contrôle :
17. -“ Contrôle technique périodique ” ;
18. -“ Contre-visite ” ;
19. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
20. -“ Contre-visite complémentaire ” ;
21. -“ CT Dépannage ” ;
22. -“ CV Dépannage ” ;
23. -“ CT Sanitaire ” ;
24. -“ CV Sanitaire ” ;
25. -“ CT Véhicule école ” ;
26. -“ CV Véhicule école ” ;
27. -“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
28. -“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
29. -“ CT VLTP ” ;
30. -“ CV VLTP ” ;
31. -“ CT Collection ” ;
32. -“ CV Collection ” ;
33. 3. (3) La date du contrôle
34. 4. Le numéro du procès-verbal
35. 5. (7) Le résultat du contrôle :
36. -“ Favorable ” ;
37. -“ Défavorable pour défaillances majeures ” ;
38. -“ Défavorable pour défaillances critiques ”.
39. 6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé
40. 7. La nature du prochain contrôle :
41. -“ Contrôle technique périodique ” ;
42. -“ Contre-visite ” ;
43. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
44. -“ Contre-visite complémentaire ”.
45. En cas de contrôle technique périodique ou de contre-visite d'un véhicule soumis au contrôle technique complémentaire dont le résultat est favorable, la nature du prochain contrôle est complétée de la mention “ au plus tard le ” suivie de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser.
46. 8. L'identification du centre de contrôle :
47. -numéro d'agrément ;
48. -(9) Raison sociale ;
49. -(3) Coordonnées.
50. 9. (9) L'identification du contrôleur :
51. -numéro d'agrément ;
52. -nom et prénom : non renseignés ;
53. -signature.
54. 10. L'identification du véhicule :
55. -(2) le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ;
56. -la date d'immatriculation ;
57. -la date de première mise en circulation ;
58. -la marque ;
59. -la désignation commerciale du véhicule ;
60. - (1) Le numéro dans la série du type (VIN) ;
61. -(5) La catégorie internationale ;
62. -le genre ;
63. -le type/ CNIT ;
64. -l'énergie ;
65. -le (s) document (s) présenté (s).
66. 11. (4) Le kilométrage relevé
67. 12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :
68. -le numéro du procès-verbal ;
69. -la date ;
70. -le numéro d'agrément du centre.
71. 13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :
72. -les défaillances critiques ;
73. -les défaillances majeures ;
74. -les défaillances mineures ;
75. - Les kilométrages relevés en contrôle technique depuis le 20 mai 2018 ;
76. -les commentaires.
77. En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.
78. En cas de contre-visite complémentaire, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ”.
79. Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions à l'échappement, “ Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ”.
80. Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, “ Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ”.
81. En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
82. En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
83. En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12. d. 1,8.2.12. d. 2,8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
84. Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-4 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx , xxxxxx correspondant au territoire concerné.
85. En cas d'absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, "Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé".
86. En cas de présence de la défaillance 7.11.1.a.1., "Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018".
87. En présence d'un compteur kilométrique à 5 chiffres, “ Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à 5 chiffres ”.
88. En présence d'un compteur kilométrique en miles, “ Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée ”.
89. 14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
90. -ripage ;
91. -dissymétrie suspension ;
92. -forces verticales ;
93. -frein de service :
94. -forces de freinage ;
95. -déséquilibre ;
96. -forces de freinage (efficacité) ;
97. -taux d'efficacité global ou valeur de décélération moyenne ;
98. -frein de stationnement :
99. -taux d'efficacité ;
100. -frein de secours :
101. -taux d'efficacité ou valeur de décélération moyenne ;
102. -déséquilibre ;
103. -émissions à l'échappement ;
104. -feu de croisement ;
105. -feu de brouillard avant.
106. 1.2.2. Inscriptions fixes
107. “ Procès-verbal de contrôle technique ” ;
108. “ Exemplaire remis à l'usager ” ;
109. La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
110. 1.3. Verso
111. Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
112. -“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;
113. -“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;
114. -“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;
115. -“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) ” ;
116. -“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;
117. -“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ”.
118. -La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.
119. 1.4. Couleurs d'impression
120. Les couleurs d'impression des inscriptions fixes sont :
121. -recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
122. -verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
123. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable.
124. 1.5. Numérotation
125. Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.
126. 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
127. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
128. L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
129. Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
130. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient X pages ”, X correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
131. La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
132. 2. Vignette
133. 2.1. Généralités
134. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
135. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
136. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
137. 2.2. Recto
138. 2.2.1. Inscriptions fixes
139. Les inscriptions fixes sont :
140. -“ N° d'agrément ” ;
141. -“ N° de série ” ;
142. -“ N° d'imprimé ”.
143. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
144. 2.2.2. Informations variables
145. Les informations variables sont les suivantes :
146. -le numéro d'agrément du centre ;
147. -le numéro de série ;
148. -l'immatriculation du véhicule ;
149. -le numéro d'imprimé.
150. Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
151. Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :
152. -les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
153. -dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle complémentaire à réaliser.
154. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :
155. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique.
156. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :
157. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique ;
158. -les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle complémentaire réalisé.
159. La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
160. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations .
161. 2.3. Verso
162. Cette face reste vierge.
163. 2.4. Couleurs d'impression
164. Elles sont les suivantes :
165. -fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
166. -textes : bleu reflex ou noir.
167. 2.5. Sécurité de la vignette
168. L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
169. -soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
170. -soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
171. 3. Timbre certificat d'immatriculation
172. 3.1. Généralités
173. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
174. Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
175. La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
176. 3.2. Recto.-Informations
177. Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :
178. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
179. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
180. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
181. Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :
182. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
183. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
184. -sur la troisième ligne, dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser ;
185. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
186. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :
187. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
188. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
189. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
190. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :
191. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
192. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
193. -sur la troisième ligne, les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle réalisé ;
194. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
195. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
196. L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations .
197. 3.3. Couleurs d'impression
198. Elles sont les suivantes :
199. -fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
200. -textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
201. 3.4. Sécurité du timbre
202. Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
203. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
204. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 25 juillet 2023 (NOR : TRER2314642), ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
en vigueur le 27 avril 2022, jusqu'au 1er décembre 2023
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1.1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
8. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
9. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
10. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
11. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
12. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
13. 1.2. Recto
14. 1.2.1. Informations variables
15. 1. Le numéro d'imprimé
16. 2. La nature du contrôle :
17. -“ Contrôle technique périodique ” ;
18. -“ Contre-visite ” ;
19. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
20. -“ Contre-visite complémentaire ” ;
21. -“ CT Dépannage ” ;
22. -“ CV Dépannage ” ;
23. -“ CT Sanitaire ” ;
24. -“ CV Sanitaire ” ;
25. -“ CT Véhicule école ” ;
26. -“ CV Véhicule école ” ;
27. -“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
28. -“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
29. -“ CT VLTP ” ;
30. -“ CV VLTP ” ;
31. -“ CT Collection ” ;
32. -“ CV Collection ” ;
33. 3. (3) La date du contrôle
34. 4. Le numéro du procès-verbal
35. 5. (7) Le résultat du contrôle :
36. -“ Favorable ” ;
37. -“ Défavorable pour défaillances majeures ” ;
38. -“ Défavorable pour défaillances critiques ”.
39. 6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé
40. 7. La nature du prochain contrôle :
41. -“ Contrôle technique périodique ” ;
42. -“ Contre-visite ” ;
43. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
44. -“ Contre-visite complémentaire ”.
45. En cas de contrôle technique périodique ou de contre-visite d'un véhicule soumis au contrôle technique complémentaire dont le résultat est favorable, la nature du prochain contrôle est complétée de la mention “ au plus tard le ” suivie de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser.
46. 8. L'identification du centre de contrôle :
47. -numéro d'agrément ;
48. -(9) Raison sociale ;
49. -(3) Coordonnées.
50. 9. (9) L'identification du contrôleur :
51. -numéro d'agrément ;
52. -nom et prénom ;
53. -signature.
54. 10. L'identification du véhicule :
55. -(2) le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ;
56. -la date d'immatriculation ;
57. -la date de première mise en circulation ;
58. -la marque ;
59. -la désignation commerciale du véhicule ;
60. - (1) Le numéro dans la série du type (VIN) ;
61. -(5) La catégorie internationale ;
62. -le genre ;
63. -le type/ CNIT ;
64. -l'énergie ;
65. -le (s) document (s) présenté (s).
66. 11. (4) Le kilométrage relevé
67. 12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :
68. -le numéro du procès-verbal ;
69. -la date ;
70. -le numéro d'agrément du centre.
71. 13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :
72. -les défaillances critiques ;
73. -les défaillances majeures ;
74. -les défaillances mineures ;
75. - Les kilométrages relevés en contrôle technique depuis le 20 mai 2018 ;
76. -les commentaires.
77. En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.
78. En cas de contre-visite complémentaire, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ”.
79. Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions à l'échappement, “ Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ”.
80. Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, “ Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ”.
81. En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
82. En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
83. En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12. d. 1,8.2.12. d. 2,8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
84. Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-4 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx , xxxxxx correspondant au territoire concerné.
85. En cas d'absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, "Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé".
86. En cas de présence de la défaillance 7.11.1.a.1., "Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018".
87. En présence d'un compteur kilométrique à 5 chiffres, “ Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à 5 chiffres ”.
88. En présence d'un compteur kilométrique en miles, “ Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée ”.
89. 14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
90. -ripage ;
91. -dissymétrie suspension ;
92. -forces verticales ;
93. -frein de service :
94. -forces de freinage ;
95. -déséquilibre ;
96. -forces de freinage (efficacité) ;
97. -taux d'efficacité global ou valeur de décélération moyenne ;
98. -frein de stationnement :
99. -taux d'efficacité ;
100. -frein de secours :
101. -taux d'efficacité ou valeur de décélération moyenne ;
102. -déséquilibre ;
103. -émissions à l'échappement ;
104. -feu de croisement ;
105. -feu de brouillard avant.
106. 1.2.2. Inscriptions fixes
107. “ Procès-verbal de contrôle technique ” ;
108. “ Exemplaire remis à l'usager ” ;
109. La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
110. 1.3. Verso
111. Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
112. -“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;
113. -“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;
114. -“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;
115. -“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) ” ;
116. -“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;
117. -“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ”.
118. 1.4. Couleurs d'impression
119. Les couleurs d'impression des inscriptions fixes sont :
120. -recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
121. -verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau.
122. 1.5. Numérotation
123. Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.
124. 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
125. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
126. L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
127. Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
128. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient X pages ”, X correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
129. La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
130. 2. Vignette
131. 2.1. Généralités
132. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
133. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
134. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
135. 2.2. Recto
136. 2.2.1. Inscriptions fixes
137. Les inscriptions fixes sont :
138. -“ N° d'agrément ” ;
139. -“ N° de série ” ;
140. -“ N° d'imprimé ”.
141. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
142. 2.2.2. Informations variables
143. Les informations variables sont les suivantes :
144. -le numéro d'agrément du centre ;
145. -le numéro de série ;
146. -l'immatriculation du véhicule ;
147. -le numéro d'imprimé.
148. Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
149. Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :
150. -les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
151. -dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle complémentaire à réaliser.
152. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :
153. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique.
154. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :
155. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique ;
156. -les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle complémentaire réalisé.
157. La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
158. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
159. 2.3. Verso
160. Cette face reste vierge.
161. 2.4. Couleurs d'impression
162. Elles sont les suivantes :
163. -fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
164. -textes : bleu reflex ou noir.
165. 2.5. Sécurité de la vignette
166. L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
167. -soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
168. -soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
169. 3. Timbre certificat d'immatriculation
170. 3.1. Généralités
171. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
172. Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
173. La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
174. 3.2. Recto.-Informations
175. Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :
176. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
177. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
178. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
179. Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :
180. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
181. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
182. -sur la troisième ligne, dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser ;
183. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
184. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :
185. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
186. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
187. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
188. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :
189. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
190. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
191. -sur la troisième ligne, les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle réalisé ;
192. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
193. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
194. L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
195. 3.3. Couleurs d'impression
196. Elles sont les suivantes :
197. -fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
198. -textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
199. 3.4. Sécurité du timbre
200. Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
201. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
202. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté
en vigueur le 1er avril 2021, jusqu'au 27 avril 2022
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1.1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
8. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
9. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
10. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
11. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
12. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
13. 1.2. Recto
14. 1.2.1. Informations variables
15. 1. Le numéro d'imprimé
16. 2. La nature du contrôle :
17. -“ Contrôle technique périodique ” ;
18. -“ Contre-visite ” ;
19. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
20. -“ Contre-visite complémentaire ” ;
21. -“ CT Dépannage ” ;
22. -“ CV Dépannage ” ;
23. -“ CT Sanitaire ” ;
24. -“ CV Sanitaire ” ;
25. -“ CT Véhicule école ” ;
26. -“ CV Véhicule école ” ;
27. -“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
28. -“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
29. -“ CT VLTP ” ;
30. -“ CV VLTP ” ;
31. -“ CT Collection ” ;
32. -“ CV Collection ” ;
33. 3. (3) La date du contrôle
34. 4. Le numéro du procès-verbal
35. 5. (7) Le résultat du contrôle :
36. -“ Favorable ” ;
37. -“ Défavorable pour défaillances majeures ” ;
38. -“ Défavorable pour défaillances critiques ”.
39. 6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé
40. 7. La nature du prochain contrôle :
41. -“ Contrôle technique périodique ” ;
42. -“ Contre-visite ” ;
43. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
44. -“ Contre-visite complémentaire ”.
45. En cas de contrôle technique périodique ou de contre-visite d'un véhicule soumis au contrôle technique complémentaire dont le résultat est favorable, la nature du prochain contrôle est complétée de la mention “ au plus tard le ” suivie de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser.
46. 8. L'identification du centre de contrôle :
47. -numéro d'agrément ;
48. -(9) Raison sociale ;
49. -(3) Coordonnées.
50. 9. (9) L'identification du contrôleur :
51. -numéro d'agrément ;
52. -nom et prénom ;
53. -signature.
54. 10. L'identification du véhicule :
55. -(2) le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ;
56. -la date d'immatriculation ;
57. -la date de première mise en circulation ;
58. -la marque ;
59. -la désignation commerciale du véhicule ;
60. - (1) Le numéro dans la série du type (VIN) ;
61. -(5) La catégorie internationale ;
62. -le genre ;
63. -le type/ CNIT ;
64. -l'énergie ;
65. -le (s) document (s) présenté (s).
66. 11. (4) Le kilométrage relevé
67. 12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :
68. -le numéro du procès-verbal ;
69. -la date ;
70. -le numéro d'agrément du centre.
71. 13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :
72. -les défaillances critiques ;
73. -les défaillances majeures ;
74. -les défaillances mineures ;
75. - Les kilométrages relevés en contrôle technique depuis le 20 mai 2018 ;
76. -les commentaires.
77. En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.
78. En cas de contre-visite complémentaire, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ”.
79. Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions à l'échappement, “ Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ”.
80. Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, “ Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ”.
81. En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
82. En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
83. En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12. d. 1,8.2.12. d. 2,8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
84. Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-4 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx , xxxxxx correspondant au territoire concerné.
85. En cas d'absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, "Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé".
86. En cas de présence de la défaillance 7.11.1.a.1., "Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018".
87. 14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
88. -ripage ;
89. -dissymétrie suspension ;
90. -forces verticales ;
91. -frein de service :
92. -forces de freinage ;
93. -déséquilibre ;
94. -forces de freinage (efficacité) ;
95. -taux d'efficacité global ou valeur de décélération moyenne ;
96. -frein de stationnement :
97. -taux d'efficacité ;
98. -frein de secours :
99. -taux d'efficacité ou valeur de décélération moyenne ;
100. -déséquilibre ;
101. -émissions à l'échappement ;
102. -feu de croisement ;
103. -feu de brouillard avant.
104. 1.2.2. Inscriptions fixes
105. “ Procès-verbal de contrôle technique ” ;
106. “ Exemplaire remis à l'usager ” ;
107. La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
108. 1.3. Verso
109. Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
110. -“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;
111. -“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;
112. -“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;
113. -“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) ” ;
114. -“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;
115. -“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ”.
116. 1.4. Couleurs d'impression
117. Les couleurs d'impression des inscriptions fixes sont :
118. -recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
119. -verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau.
120. 1.5. Numérotation
121. Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.
122. 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
123. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
124. L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
125. Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
126. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient X pages ”, X correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
127. La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
128. 2. Vignette
129. 2.1. Généralités
130. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
131. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
132. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
133. 2.2. Recto
134. 2.2.1. Inscriptions fixes
135. Les inscriptions fixes sont :
136. -“ N° d'agrément ” ;
137. -“ N° de série ” ;
138. -“ N° d'imprimé ”.
139. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
140. 2.2.2. Informations variables
141. Les informations variables sont les suivantes :
142. -le numéro d'agrément du centre ;
143. -le numéro de série ;
144. -l'immatriculation du véhicule ;
145. -le numéro d'imprimé.
146. Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
147. Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :
148. -les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
149. -dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle complémentaire à réaliser.
150. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :
151. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique.
152. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :
153. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique ;
154. -les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle complémentaire réalisé.
155. La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
156. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
157. 2.3. Verso
158. Cette face reste vierge.
159. 2.4. Couleurs d'impression
160. Elles sont les suivantes :
161. -fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
162. -textes : bleu reflex ou noir.
163. 2.5. Sécurité de la vignette
164. L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
165. -soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
166. -soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
167. 3. Timbre certificat d'immatriculation
168. 3.1. Généralités
169. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
170. Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
171. La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
172. 3.2. Recto.-Informations
173. Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :
174. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
175. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
176. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
177. Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :
178. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
179. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
180. -sur la troisième ligne, dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser ;
181. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
182. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :
183. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
184. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
185. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
186. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :
187. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
188. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
189. -sur la troisième ligne, les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle réalisé ;
190. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
191. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
192. L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
193. 3.3. Couleurs d'impression
194. Elles sont les suivantes :
195. -fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
196. -textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
197. 3.4. Sécurité du timbre
198. Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
199. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
200. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 27 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er avril 2021
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1.1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
8. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
9. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
10. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
11. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
12. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
13. 1.2. Recto
14. 1.2.1. Informations variables
15. 1. Le numéro d'imprimé
16. 2. La nature du contrôle :
17. -“ Contrôle technique périodique ” ;
18. -“ Contre-visite ” ;
19. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
20. -“ Contre-visite complémentaire ” ;
21. -“ CT Dépannage ” ;
22. -“ CV Dépannage ” ;
23. -“ CT Sanitaire ” ;
24. -“ CV Sanitaire ” ;
25. -“ CT Véhicule école ” ;
26. -“ CV Véhicule école ” ;
27. -“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
28. -“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
29. -“ CT VLTP ” ;
30. -“ CV VLTP ” ;
31. -“ CT Collection ” ;
32. -“ CV Collection ” ;
33. 3. (3) La date du contrôle
34. 4. Le numéro du procès-verbal
35. 5. (7) Le résultat du contrôle :
36. -“ Favorable ” ;
37. -“ Défavorable pour défaillances majeures ” ;
38. -“ Défavorable pour défaillances critiques ”.
39. 6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé
40. 7. La nature du prochain contrôle :
41. -“ Contrôle technique périodique ” ;
42. -“ Contre-visite ” ;
43. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
44. -“ Contre-visite complémentaire ”.
45. En cas de contrôle technique périodique ou de contre-visite d'un véhicule soumis au contrôle technique complémentaire dont le résultat est favorable, la nature du prochain contrôle est complétée de la mention “ au plus tard le ” suivie de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser.
46. 8. L'identification du centre de contrôle :
47. -numéro d'agrément ;
48. -(9) Raison sociale ;
49. -(3) Coordonnées.
50. 9. (9) L'identification du contrôleur :
51. -numéro d'agrément ;
52. -nom et prénom ;
53. -signature.
54. 10. L'identification du véhicule :
55. -(2) le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ;
56. -la date d'immatriculation ;
57. -la date de première mise en circulation ;
58. -la marque ;
59. -la désignation commerciale du véhicule ;
60. - (1) Le numéro dans la série du type (VIN) ;
61. -(5) La catégorie internationale ;
62. -le genre ;
63. -le type/ CNIT ;
64. -l'énergie ;
65. -le (s) document (s) présenté (s).
66. 11. (4) Le kilométrage relevé
67. 12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :
68. -le numéro du procès-verbal ;
69. -la date ;
70. -le numéro d'agrément du centre.
71. 13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :
72. -les défaillances critiques ;
73. -les défaillances majeures ;
74. -les défaillances mineures ;
75. -les commentaires.
76. En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.
77. En cas de contre-visite complémentaire, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ”.
78. Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions à l'échappement, “ Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ”.
79. Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, “ Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ”.
80. En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
81. En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
82. En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12. d. 1,8.2.12. d. 2,8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
83. Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-4 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx , xxxxxx correspondant au territoire concerné.
84. 14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
85. -ripage ;
86. -dissymétrie suspension ;
87. -forces verticales ;
88. -frein de service :
89. -forces de freinage ;
90. -déséquilibre ;
91. -forces de freinage (efficacité) ;
92. -taux d'efficacité global ou valeur de décélération moyenne ;
93. -frein de stationnement :
94. -taux d'efficacité ;
95. -frein de secours :
96. -taux d'efficacité ou valeur de décélération moyenne ;
97. -déséquilibre ;
98. -émissions à l'échappement ;
99. -feu de croisement ;
100. -feu de brouillard avant.
101. 1.2.2. Inscriptions fixes
102. “ Procès-verbal de contrôle technique ” ;
103. “ Exemplaire remis à l'usager ” ;
104. La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
105. 1.3. Verso
106. Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
107. -“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;
108. -“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;
109. -“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;
110. -“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) ” ;
111. -“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;
112. -“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ”.
113. 1.4. Couleurs d'impression
114. Les couleurs d'impression des inscriptions fixes sont :
115. -recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
116. -verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau.
117. 1.5. Numérotation
118. Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.
119. 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
120. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
121. L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
122. Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
123. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient X pages ”, X correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
124. La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
125. 2. Vignette
126. 2.1. Généralités
127. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
128. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
129. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
130. 2.2. Recto
131. 2.2.1. Inscriptions fixes
132. Les inscriptions fixes sont :
133. -“ N° d'agrément ” ;
134. -“ N° de série ” ;
135. -“ N° d'imprimé ”.
136. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
137. 2.2.2. Informations variables
138. Les informations variables sont les suivantes :
139. -le numéro d'agrément du centre ;
140. -le numéro de série ;
141. -l'immatriculation du véhicule ;
142. -le numéro d'imprimé.
143. Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
144. Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :
145. -les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
146. -dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle complémentaire à réaliser.
147. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :
148. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique.
149. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :
150. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique ;
151. -les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle complémentaire réalisé.
152. La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
153. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
154. 2.3. Verso
155. Cette face reste vierge.
156. 2.4. Couleurs d'impression
157. Elles sont les suivantes :
158. -fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
159. -textes : bleu reflex ou noir.
160. 2.5. Sécurité de la vignette
161. L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
162. -soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
163. -soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
164. 3. Timbre certificat d'immatriculation
165. 3.1. Généralités
166. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
167. Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
168. La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
169. 3.2. Recto.-Informations
170. Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :
171. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
172. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
173. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
174. Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :
175. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
176. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
177. -sur la troisième ligne, dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser ;
178. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
179. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :
180. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
181. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
182. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
183. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :
184. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
185. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
186. -sur la troisième ligne, les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle réalisé ;
187. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
188. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
189. L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
190. 3.3. Couleurs d'impression
191. Elles sont les suivantes :
192. -fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
193. -textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
194. 3.4. Sécurité du timbre
195. Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
196. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
197. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 4 septembre 2017, ces dispositions sont applicables à partir du 20 mai 2018.
en vigueur le 20 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2019
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1.1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
8. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
9. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
10. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
11. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
12. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
13. 1.2. Recto
14. 1.2.1. Informations variables
15. 1. Le numéro d'imprimé
16. 2. La nature du contrôle :
17. -“ Contrôle technique périodique ” ;
18. -“ Contre-visite ” ;
19. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
20. -“ Contre-visite complémentaire ” ;
21. -“ CT Dépannage ” ;
22. -“ CV Dépannage ” ;
23. -“ CT Sanitaire ” ;
24. -“ CV Sanitaire ” ;
25. -“ CT Véhicule école ” ;
26. -“ CV Véhicule école ” ;
27. -“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
28. -“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
29. -“ CT VLTP ” ;
30. -“ CV VLTP ” ;
31. -“ CT Collection ” ;
32. -“ CV Collection ” ;
33. 3. (3) La date du contrôle
34. 4. Le numéro du procès-verbal
35. 5. (7) Le résultat du contrôle :
36. -“ Favorable ” ;
37. -“ Défavorable pour défaillances majeures ” ;
38. -“ Défavorable pour défaillances critiques ”.
39. 6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé
40. 7. La nature du prochain contrôle :
41. -“ Contrôle technique périodique ” ;
42. -“ Contre-visite ” ;
43. -“ Contrôle technique complémentaire ” ;
44. -“ Contre-visite complémentaire ”.
45. En cas de contrôle technique périodique ou de contre-visite d'un véhicule soumis au contrôle technique complémentaire dont le résultat est favorable, la nature du prochain contrôle est complétée de la mention “ au plus tard le ” suivie de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser.
46. 8. L'identification du centre de contrôle :
47. -numéro d'agrément ;
48. -(9) Raison sociale ;
49. -(3) Coordonnées.
50. 9. (9) L'identification du contrôleur :
51. -numéro d'agrément ;
52. -nom et prénom ;
53. -signature.
54. 10. L'identification du véhicule :
55. -(2) le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ;
56. -la date d'immatriculation ;
57. -la date de première mise en circulation ;
58. -la marque ;
59. -la désignation commerciale du véhicule ;
60. - (1) Le numéro dans la série du type (VIN) ;
61. -(5) La catégorie internationale ;
62. -le genre ;
63. -le type/ CNIT ;
64. -l'énergie ;
65. -le (s) document (s) présenté (s).
66. 11. (4) Le kilométrage relevé
67. 12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :
68. -le numéro du procès-verbal ;
69. -la date ;
70. -le numéro d'agrément du centre.
71. 13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :
72. -les défaillances critiques ;
73. -les défaillances majeures ;
74. -les défaillances mineures.
75. En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.
76. En cas de contre-visite complémentaire, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ”.
77. Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions à l'échappement, “ Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ”.
78. Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, “ Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ”.
79. En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
80. En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
81. Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-4 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx , xxxxxx correspondant au territoire concerné.
82. 14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
83. -ripage ;
84. -dissymétrie suspension ;
85. -forces verticales ;
86. -frein de service :
87. -forces de freinage ;
88. -déséquilibre ;
89. -forces de freinage (efficacité) ;
90. -taux d'efficacité global ou valeur de décélération moyenne ;
91. -frein de stationnement :
92. -taux d'efficacité ;
93. -frein de secours :
94. -taux d'efficacité ou valeur de décélération moyenne ;
95. -déséquilibre ;
96. -émissions à l'échappement ;
97. -feu de croisement ;
98. -feu de brouillard avant.
99. 1.2.2. Inscriptions fixes
100. “ Procès-verbal de contrôle technique ” ;
101. “ Exemplaire remis à l'usager ” ;
102. La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
103. 1.3. Verso
104. Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
105. -“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;
106. -“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;
107. -“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;
108. -“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) ” ;
109. -“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;
110. -“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ”.
111. 1.4. Couleurs d'impression
112. Les couleurs d'impression des inscriptions fixes sont :
113. -recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
114. -verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau.
115. 1.5. Numérotation
116. Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.
117. 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
118. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
119. L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
120. Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
121. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient X pages ”, X correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
122. La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
123. 2. Vignette
124. 2.1. Généralités
125. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
126. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
127. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
128. 2.2. Recto
129. 2.2.1. Inscriptions fixes
130. Les inscriptions fixes sont :
131. -“ N° d'agrément ” ;
132. -“ N° de série ” ;
133. -“ N° d'imprimé ”.
134. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
135. 2.2.2. Informations variables
136. Les informations variables sont les suivantes :
137. -le numéro d'agrément du centre ;
138. -le numéro de série ;
139. -l'immatriculation du véhicule ;
140. -le numéro d'imprimé.
141. Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
142. Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :
143. -les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
144. -dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle complémentaire à réaliser.
145. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :
146. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique.
147. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :
148. -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique ;
149. -les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle complémentaire réalisé.
150. La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
151. L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
152. 2.3. Verso
153. Cette face reste vierge.
154. 2.4. Couleurs d'impression
155. Elles sont les suivantes :
156. -fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
157. -textes : bleu reflex ou noir.
158. 2.5. Sécurité de la vignette
159. L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
160. -soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
161. -soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
162. 3. Timbre certificat d'immatriculation
163. 3.1. Généralités
164. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
165. Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
166. La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
167. 3.2. Recto.-Informations
168. Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :
169. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
170. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
171. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
172. Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :
173. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
174. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
175. -sur la troisième ligne, dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser ;
176. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
177. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :
178. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
179. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
180. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
181. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :
182. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
183. -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;
184. -sur la troisième ligne, les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle réalisé ;
185. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
186. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
187. L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
188. 3.3. Couleurs d'impression
189. Elles sont les suivantes :
190. -fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
191. -textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
192. 3.4. Sécurité du timbre
193. Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
194. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
195. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 4 septembre 2017, ces dispositions sont applicables à partir du 20 mai 2018.
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 20 mai 2018
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DELIVRES A LA SUITE DE LA VISITE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation, et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1. 1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les rapports, et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le procès-verbal reprend les informations prévues à la présente annexe. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour son impression les couleurs qui lui sont propres.
8. Il est impératif de faire figurer sur le procès-verbal le sigle du réseau dans les couleurs de son choix à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
9. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
10. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
11. 1. 2. Recto (appendice 2)
12. 1. 2. 1. Informations variables
13. 1. Défauts ou anomalies constatés :
14. -La nature du contrôle :
15. -" Visite technique périodique ",
16. -" Contre-visite ",
17. -" Visite complémentaire ",
18. -" Contre-visite complémentaire ",
19. -" VP Dépannage " ;
20. -" CV Dépannage " ;
21. -" VP Sanitaire " ;
22. -" CV Sanitaire " ;
23. -" VP Véhicule école " ;
24. -" CV Véhicule école " ;
25. -" VP Taxi " ;
26. -" CV Taxi " ;
27. -" VP Tourisme avec chauffeur " ;
28. -" CV Tourisme avec chauffeur " ;
29. -" VP VLTP " ;
30. -" CV VLTP " ;
31. - "VP Collection" ;
32. - "CV Collection".
33. La date du contrôle ;
34. -Le numéro du procès-verbal ;
35. -Les défauts constatés lors du contrôle :
36. -Les défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite,
37. -Les défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite,
38. -Des observations complémentaires :
39. -" Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ",
40. -" Suite du procès-verbal ",
41. -Attention, ce procès-verbal contient', x " pages ", x correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal,
42. -" Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ",
43. -" Essais de freinage réalisés selon des méthodes spécifiques ",
44. -" Contrôles du lambda, du CO ralenti et du CO ralenti accéléré réalisés selon une méthode spécifique " ;
45. "Numéro d'identification de la frappe à froid identique à la plaque constructeur" est signalé sur le PV de contrôle " ;
46. -Les mesures réalisées ;
47. 2. Informations sur la visite technique périodique défavorable :
48. -Le numéro du procès-verbal de visite technique ;
49. -Le numéro de l'installation ayant émis le procès-verbal de visite technique ;
50. -La date d'émission du procès-verbal de visite technique.
51. 3. Identification de l'installation de contrôle :
52. - Le numéro d'agrément de l'installation ;
53. - La raison sociale de l'installation ;
54. - L'adresse de l'installation.
55. 4. Identité du contrôleur :
56. - Nom et prénom ;
57. - Numéro d'agrément ;
58. - Signature.
59. 5. Identification du véhicule :
60. -Le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ; (1)
61. -La date d'immatriculation ;
62. -La date de première mise en circulation ;
63. -Le genre ;
64. -La marque ;
65. -Le type ;
66. -Le numéro dans la série du type ;
67. -L'énergie ;
68. -Le kilométrage inscrit au compteur ;
69. -La désignation commerciale du véhicule ;
70. 6. Titulaire du certificat d'immatriculation :
71. - Nom, prénom ou raison sociale ;
72. - Adresse.
73. 7. Résultat du contrôle technique :
74. - La nature et la date du prochain contrôle ou la mention "Report du contrôle", suivant le cas.
75. 8. Version de logiciel utilisée :
76. - la référence du logiciel utilisé.
77. 1. 2. 2. Inscriptions fixes
78. -" Procès-verbal de contrôle technique d'un véhicule automobile " ;
79. -" Exemplaire remis à l'usager " ;
80. -" Informations importantes au verso " ;
81. -La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
82. 1. 3. Verso
83. Le verso du procès-verbal doit rappeler la liste des points à contrôle définis au I de la partie A de l'annexe I du présent arrêté et mentionner soit le texte des voies de recours amiable suivant : " En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ", soit le texte explicatif concernant la procédure spécifique de voies de recours adoptée par le réseau.
84. Doivent également figurer les mentions suivantes :
85. -" La visite technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) " ;
86. -" En cas de transaction, le vendeur doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule et avant conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique (établi depuis moins de six mois) avec celui de la contre-visite éventuelle " ;
87. -" La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique. Passé ce délai, une nouvelle visite technique est obligatoire. Lors de la contre-visite, le procès-verbal de la visite technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur " ;
88. -" La visite technique est effectuée sans démontage et porte sur l'ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié, ci-dessus reproduits. La contre-visite ne porte que sur les éléments d'identification et sur les points ou groupe de points qui l'ont justifiée.
89. -" Selon la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ".
90. 1. 4. Couleurs d'impression
91. Elles doivent être les suivantes :
92. -Recto : bleu process (Centre non rattaché) et / ou couleurs spécifiques du réseau ;
93. -Verso : bleu process (Centre non rattaché) et / ou couleurs spécifiques du réseau.
94. 1. 5. Numérotation
95. Une numérotation dans une série continue doit figurer en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document.
96. Obligatoirement définie par chaque réseau ou centre non rattaché, elle peut comporter des lettres d'identification et éventuellement se présenter sous forme de code à barres afin de permettre une identification automatique.
97. 1. 6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
98. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défauts constatés.
99. L'édition de ces défauts est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
100. Les numéros d'imprimé et de procès-verbal figurant sur le premier procès-verbal sont repris sur ce document.
101. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défauts ou anomalies constatés des libellés "Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal" sur chaque bas de page précédente et "Suite du procès-verbal" sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par "Attention, ce procès-verbal contient" × "pages", × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
102. La vignette (en cas de résultat favorable) et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés sont rendus inutilisables et font l'objet d'une procédure de gestion particulière.
103. 2. Vignette
104. 2. 1. Généralités
105. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
106. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
107. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC. Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
108. 2. 2. Recto
109. 2.2.1. Inscriptions fixes
110. "N° d'agrément".
111. "N° de série".
112. "N° d'imprimé".
113. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
114. 2.2.2. Informations variables
115. Ces informations sont :
116. - L'immatriculation du véhicule ;
117. - La date avant laquelle la prochaine visite est à réaliser ;
118. - Le numéro d'agrément du centre ;
119. - Le numéro de série du véhicule ;
120. - Le numéro d'imprimé (imprimé à la fabrication du document).
121. La hauteur et la grosseur des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permettent une lecture facile de la vignette et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur dimension en hauteur n'est pas inférieure à 2 millimètres, l'épaisseur et la graisse de ces caractères sont comparables à celles des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
122. 2. 3. Verso
123. Cette face doit rester vierge.
124. 2. 4. Couleurs d'impression
125. Elles doivent être les suivantes :
126. -Fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
127. -Textes : bleu reflex ou noir.
128. 2. 5. Sécurité de la vignette
129. Outre la numérotation figurant sur la vignette, l'emploi d'un fond de sécurité est obligatoire.
130. Ce fond de sécurité doit être constitué d'une trame comprise entre 100 et 150 lignes au pouce dans un pourcentage de 10 à 15 pour-cent, et laisser apparaître en transparence les lettres " CT " d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette Il doit, en outre, être renforcé :
131. -Soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de 10 millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
132. -Soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
133. 3. Timbre certificat d'immatriculation
134. 3.1. Généralités
135. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de 27 millimètres de large et 18 millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
136. Les informations figurant sur le timbre sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les timbres et préimprimées lors de la fabrication, et les informations variables particulières à chaque contrôle.
137. La répartition de ces informations fixes et variables est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
138. 3.2. Recto
139. 3.2.1. Inscriptions fixes
140. Les inscriptions fixes visées au 3.1 ci-dessus sont les suivantes :
141. - le nom du réseau (en toutes lettres), figurant sur la première ligne du timbre. Ces inscriptions sont imprimées en lettres capitales avec des caractères d'imprimerie de type Univers 55.
142. La hauteur des caractères utilisés pour ces informations permet une lecture facile du timbre et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible.
143. 3.2.2. Informations variables
144. Les inscriptions variables visées au 3.1 ci-dessus sont les suivantes :
145. - Sur la première ligne, en cas de centre non rattaché à un réseau, le numéro d'agrément du centre ;
146. - La lettre A ou S (les lettres AP, SP s'il s'agit d'une visite technique complémentaire), selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite ;
147. - Sur la deuxième ligne, la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite ;
148. - Sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule ;
149. - Sur la quatrième ligne, le numéro d'imprimé, identique à celui du procès-verbal auquel le timbre est attenant (imprimé à la fabrication du document).
150. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
151. 3.3. Couleurs d'impression
152. Elles sont les suivantes :
153. - Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
154. - Textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau.
155. 3.4. Sécurité du timbre
156. Le timbre est autocollant, de manière à pouvoir être apposé sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement réservé à cet effet.
157. Il comporte un prédécoupage devant entraîner son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, lors d'une tentative d'extraction du certificat d'immatriculation.
158. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables pouvant y être portées.
159. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Nota : (1) Arrêté du 9 juin 2011 article 19 : Les termes " et le symbole du pays d'immatriculation" sont ajoutés au plus tard au 31 décembre 2013.
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DELIVRES A LA SUITE DE LA VISITE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation, et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1. 1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les rapports, et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le procès-verbal reprend les informations prévues à la présente annexe. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour son impression les couleurs qui lui sont propres.
8. Il est impératif de faire figurer sur le procès-verbal le sigle du réseau dans les couleurs de son choix à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
9. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
10. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
11. 1. 2. Recto (appendice 2)
12. 1. 2. 1. Informations variables
13. 1. Défauts ou anomalies constatés :
14. -La nature du contrôle :
15. -" Visite technique périodique ",
16. -" Contre-visite ",
17. -" Visite complémentaire ",
18. -" Contre-visite complémentaire ",
19. -" VP Dépannage " ;
20. -" CV Dépannage " ;
21. -" VP Sanitaire " ;
22. -" CV Sanitaire " ;
23. -" VP Véhicule école " ;
24. -" CV Véhicule école " ;
25. -" VP Taxi " ;
26. -" CV Taxi " ;
27. -" VP Tourisme avec chauffeur " ;
28. -" CV Tourisme avec chauffeur " ;
29. -" VP VLTP " ;
30. -" CV VLTP " ;
31. - "VP Collection" ;
32. - "CV Collection".
33. La date du contrôle ;
34. -Le numéro du procès-verbal ;
35. -Les défauts constatés lors du contrôle :
36. -Les défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite,
37. -Les défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite,
38. -Des observations complémentaires :
39. -" Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ",
40. -" Suite du procès-verbal ",
41. -Attention, ce procès-verbal contient', x " pages ", x correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal,
42. -" Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ",
43. -" Essais de freinage réalisés selon des méthodes spécifiques ",
44. -" Contrôles du lambda, du CO ralenti et du CO ralenti accéléré réalisés selon une méthode spécifique " ;
45. -"Numéro d'identification de la frappe à froid identique à la plaque constructeur" est signalé sur le PV de conrôle
46. -Les mesures réalisées ;
47. 2. Informations sur la visite technique périodique défavorable :
48. -Le numéro du procès-verbal de visite technique ;
49. -Le numéro de l'installation ayant émis le procès-verbal de visite technique ;
50. -La date d'émission du procès-verbal de visite technique.
51. 3. Identification de l'installation de contrôle :
52. - Le numéro d'agrément de l'installation ;
53. - La raison sociale de l'installation ;
54. - L'adresse de l'installation.
55. 4. Identité du contrôleur :
56. - Nom et prénom ;
57. - Numéro d'agrément ;
58. - Signature.
59. 5. Identification du véhicule :
60. -Le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ; (1)
61. -La date d'immatriculation ;
62. -La date de première mise en circulation ;
63. -Le genre ;
64. -La marque ;
65. -Le type ;
66. -Le numéro dans la série du type ;
67. -L'énergie ;
68. -Le kilométrage inscrit au compteur ;
69. -La désignation commerciale du véhicule ;
70. 6. Titulaire du certificat d'immatriculation :
71. - Nom, prénom ou raison sociale ;
72. - Adresse.
73. 7. Résultat du contrôle technique :
74. - La nature et la date du prochain contrôle ou la mention "Report du contrôle", suivant le cas.
75. 8. Version de logiciel utilisée :
76. - la référence du logiciel utilisé.
77. 1. 2. 2. Inscriptions fixes
78. -" Procès-verbal de contrôle technique d'un véhicule automobile " ;
79. -" Exemplaire remis à l'usager " ;
80. -" Informations importantes au verso " ;
81. -La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
82. 1. 3. Verso
83. Le verso du procès-verbal doit rappeler la liste des points à contrôle définis au I de la partie A de l'annexe I du présent arrêté et mentionner soit le texte des voies de recours amiable suivant : " En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ", soit le texte explicatif concernant la procédure spécifique de voies de recours adoptée par le réseau.
84. Doivent également figurer les mentions suivantes :
85. -" La visite technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) " ;
86. -" En cas de transaction, le vendeur doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule et avant conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique (établi depuis moins de six mois) avec celui de la contre-visite éventuelle " ;
87. -" La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique. Passé ce délai, une nouvelle visite technique est obligatoire. Lors de la contre-visite, le procès-verbal de la visite technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur " ;
88. -" La visite technique est effectuée sans démontage et porte sur l'ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié, ci-dessus reproduits. La contre-visite ne porte que sur les éléments d'identification et sur les points ou groupe de points qui l'ont justifiée.
89. -" Selon la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ".
90. 1. 4. Couleurs d'impression
91. Elles doivent être les suivantes :
92. -Recto : bleu process (Centre non rattaché) et / ou couleurs spécifiques du réseau ;
93. -Verso : bleu process (Centre non rattaché) et / ou couleurs spécifiques du réseau.
94. 1. 5. Numérotation
95. Une numérotation dans une série continue doit figurer en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document.
96. Obligatoirement définie par chaque réseau ou centre non rattaché, elle peut comporter des lettres d'identification et éventuellement se présenter sous forme de code à barres afin de permettre une identification automatique.
97. 1. 6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
98. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défauts constatés.
99. L'édition de ces défauts est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
100. Les numéros d'imprimé et de procès-verbal figurant sur le premier procès-verbal sont repris sur ce document.
101. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défauts ou anomalies constatés des libellés "Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal" sur chaque bas de page précédente et "Suite du procès-verbal" sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par "Attention, ce procès-verbal contient" × "pages", × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
102. La vignette (en cas de résultat favorable) et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés sont rendus inutilisables et font l'objet d'une procédure de gestion particulière.
103. 2. Vignette
104. 2. 1. Généralités
105. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
106. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
107. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC. Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
108. 2. 2. Recto
109. 2.2.1. Inscriptions fixes
110. "N° d'agrément".
111. "N° de série".
112. "N° d'imprimé".
113. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
114. 2.2.2. Informations variables
115. Ces informations sont :
116. - L'immatriculation du véhicule ;
117. - La date avant laquelle la prochaine visite est à réaliser ;
118. - Le numéro d'agrément du centre ;
119. - Le numéro de série du véhicule ;
120. - Le numéro d'imprimé (imprimé à la fabrication du document).
121. La hauteur et la grosseur des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permettent une lecture facile de la vignette et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur dimension en hauteur n'est pas inférieure à 2 millimètres, l'épaisseur et la graisse de ces caractères sont comparables à celles des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
122. 2. 3. Verso
123. Cette face doit rester vierge.
124. 2. 4. Couleurs d'impression
125. Elles doivent être les suivantes :
126. -Fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
127. -Textes : bleu reflex ou noir.
128. 2. 5. Sécurité de la vignette
129. Outre la numérotation figurant sur la vignette, l'emploi d'un fond de sécurité est obligatoire.
130. Ce fond de sécurité doit être constitué d'une trame comprise entre 100 et 150 lignes au pouce dans un pourcentage de 10 à 15 pour-cent, et laisser apparaître en transparence les lettres " CT " d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette Il doit, en outre, être renforcé :
131. -Soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de 10 millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
132. -Soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
133. 3. Timbre certificat d'immatriculation
134. 3.1. Généralités
135. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de 27 millimètres de large et 18 millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
136. Les informations figurant sur le timbre sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les timbres et préimprimées lors de la fabrication, et les informations variables particulières à chaque contrôle.
137. La répartition de ces informations fixes et variables est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
138. 3.2. Recto
139. 3.2.1. Inscriptions fixes
140. Les inscriptions fixes visées au 3.1 ci-dessus sont les suivantes :
141. - le nom du réseau (en toutes lettres), figurant sur la première ligne du timbre. Ces inscriptions sont imprimées en lettres capitales avec des caractères d'imprimerie de type Univers 55.
142. La hauteur des caractères utilisés pour ces informations permet une lecture facile du timbre et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible.
143. 3.2.2. Informations variables
144. Les inscriptions variables visées au 3.1 ci-dessus sont les suivantes :
145. - Sur la première ligne, en cas de centre non rattaché à un réseau, le numéro d'agrément du centre ;
146. - La lettre A ou S (les lettres AP, SP s'il s'agit d'une visite technique complémentaire), selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite ;
147. - Sur la deuxième ligne, la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite ;
148. - Sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule ;
149. - Sur la quatrième ligne, le numéro d'imprimé, identique à celui du procès-verbal auquel le timbre est attenant (imprimé à la fabrication du document).
150. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
151. 3.3. Couleurs d'impression
152. Elles sont les suivantes :
153. - Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
154. - Textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau.
155. 3.4. Sécurité du timbre
156. Le timbre est autocollant, de manière à pouvoir être apposé sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement réservé à cet effet.
157. Il comporte un prédécoupage devant entraîner son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, lors d'une tentative d'extraction du certificat d'immatriculation.
158. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables pouvant y être portées.
159. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Nota : (1) Arrêté du 9 juin 2011 article 19 : Les termes " et le symbole du pays d'immatriculation" sont ajoutés au plus tard au 31 décembre 2013.
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 1er septembre 2011
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DELIVRES A LA SUITE DE LA VISITE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation, et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1. 1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les rapports, et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour son impression les couleurs qui lui sont propres.
8. Il est impératif de faire figurer sur le procès-verbal le sigle du réseau dans les couleurs de son choix à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
9. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
10. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
11. 1. 2. Recto (appendice 2)
12. 1. 2. 1. Informations variables
13. 1. Défauts ou anomalies constatés :
14. -La nature du contrôle :
15. -" Visite technique périodique ",
16. -" Contre-visite ",
17. -" Visite complémentaire ",
18. -" Contre-visite complémentaire ",
19. -" VP Dépannage " ;
20. -" CV Dépannage " ;
21. -" VP Sanitaire " ;
22. -" CV Sanitaire " ;
23. -" VP Véhicule école " ;
24. -" CV Véhicule école " ;
25. -" VP Taxi " ;
26. -" CV Taxi " ;
27. -" VP Tourisme avec chauffeur" (2) ;
28. -" CV Tourisme avec chauffeur" (2) ;
29. -" VP VLTP " ;
30. -" CV VLTP " ;
31. - "VP Collection" ;
32. - "CV Collection".
33. La date du contrôle ;
34. -Le numéro du procès-verbal ;
35. -Les défauts constatés lors du contrôle :
36. -Les défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite,
37. -Les défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite,
38. -Des observations complémentaires :
39. -" Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ",
40. -" Suite du procès-verbal ",
41. -Attention, ce procès-verbal contient', x " pages ", x correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal,
42. -" Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ",
43. -" Essais de freinage réalisés selon des méthodes spécifiques ",
44. -" Contrôles du lambda, du CO ralenti et du CO ralenti accéléré réalisés selon une méthode spécifique " ;
45. -Les mesures réalisées ;
46. 2. Informations sur la visite technique périodique défavorable :
47. -Le numéro du procès-verbal de visite technique ;
48. -Le numéro de l'installation ayant émis le procès-verbal de visite technique ;
49. -La date d'émission du procès-verbal de visite technique.
50. 3. Identification de l'installation de contrôle :
51. - Le numéro d'agrément de l'installation ;
52. - La raison sociale de l'installation ;
53. - L'adresse de l'installation.
54. 4. Identité du contrôleur :
55. - Nom et prénom ;
56. - Numéro d'agrément ;
57. - Signature.
58. 5. Identification du véhicule :
59. -Le numéro d'immatriculation ;
60. -La date d'immatriculation ;
61. -La date de première mise en circulation ;
62. -Le genre ;
63. -La marque ;
64. -Le type ;
65. -Le numéro dans la série du type ;
66. -L'énergie ;
67. -Le kilométrage inscrit au compteur ;
68. -La désignation commerciale du véhicule ;
69. 6. Titulaire du certificat d'immatriculation :
70. - Nom, prénom ou raison sociale ;
71. - Adresse.
72. 7. Résultat du contrôle technique :
73. - La nature et la date du prochain contrôle ou la mention "Report du contrôle", suivant le cas.
74. 1. 2. 2. Inscriptions fixes
75. -" Procès-verbal de contrôle technique d'un véhicule automobile " ;
76. -" Exemplaire remis à l'usager " ;
77. -" Informations importantes au verso " ;
78. -La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
79. 1. 3. Verso
80. Le verso du procès-verbal doit rappeler la liste des points à contrôle définis au I de la partie A de l'annexe I du présent arrêté et mentionner soit le texte des voies de recours amiable suivant : " En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ", soit le texte explicatif concernant la procédure spécifique de voies de recours adoptée par le réseau.
81. Doivent également figurer les mentions suivantes :
82. -" La visite technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) " ;
83. -" En cas de transaction, le vendeur doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule et avant conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique (établi depuis moins de six mois) avec celui de la contre-visite éventuelle " ;
84. -" La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique. Passé ce délai, une nouvelle visite technique est obligatoire. Lors de la contre-visite, le procès-verbal de la visite technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur " ;
85. -" La visite technique est effectuée sans démontage et porte sur l'ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié, ci-dessus reproduits. La contre-visite ne porte que sur les éléments d'identification et sur les points ou groupe de points qui l'ont justifiée.
86. -" Selon la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ".
87. 1. 4. Couleurs d'impression
88. Elles doivent être les suivantes :
89. -Recto : bleu process (Centre non rattaché) et / ou couleurs spécifiques du réseau ;
90. -Verso : bleu process (Centre non rattaché) et / ou couleurs spécifiques du réseau.
91. 1. 5. Numérotation
92. Une numérotation dans une série continue doit figurer en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document.
93. Obligatoirement définie par chaque réseau ou centre non rattaché, elle peut comporter des lettres d'identification et éventuellement se présenter sous forme de code à barres afin de permettre une identification automatique.
94. 1. 6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
95. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défauts constatés.
96. L'édition de ces défauts est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
97. Les numéros d'imprimé et de procès-verbal figurant sur le premier procès-verbal sont repris sur ce document.
98. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défauts ou anomalies constatés des libellés "Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal" sur chaque bas de page précédente et "Suite du procès-verbal" sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par "Attention, ce procès-verbal contient" × "pages", × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
99. La vignette (en cas de résultat favorable) et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés sont rendus inutilisables et font l'objet d'une procédure de gestion particulière.
100. 2. Vignette
101. 2. 1. Généralités
102. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
103. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
104. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC. Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
105. 2. 2. Recto
106. 2.2.1. Inscriptions fixes
107. "N° d'agrément".
108. "N° de série".
109. "N° d'imprimé".
110. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
111. 2.2.2. Informations variables
112. Ces informations sont :
113. - L'immatriculation du véhicule ;
114. - La date avant laquelle la prochaine visite est à réaliser ;
115. - Le numéro d'agrément du centre ;
116. - Le numéro de série du véhicule ;
117. - Le numéro d'imprimé (imprimé à la fabrication du document).
118. La hauteur et la grosseur des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permettent une lecture facile de la vignette et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur dimension en hauteur n'est pas inférieure à 2 millimètres, l'épaisseur et la graisse de ces caractères sont comparables à celles des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
119. 2. 3. Verso
120. Cette face doit rester vierge.
121. 2. 4. Couleurs d'impression
122. Elles doivent être les suivantes :
123. -Fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
124. -Textes : bleu reflex ou noir.
125. 2. 5. Sécurité de la vignette
126. Outre la numérotation figurant sur la vignette, l'emploi d'un fond de sécurité est obligatoire.
127. Ce fond de sécurité doit être constitué d'une trame comprise entre 100 et 150 lignes au pouce dans un pourcentage de 10 à 15 pour-cent, et laisser apparaître en transparence les lettres " CT " d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette Il doit, en outre, être renforcé :
128. -Soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de 10 millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, révélable sur toute photocopie ;
129. -Soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
130. 3. Timbre certificat d'immatriculation
131. 3.1. Généralités
132. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de 27 millimètres de large et 18 millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
133. Les informations figurant sur le timbre sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les timbres et préimprimées lors de la fabrication, et les informations variables particulières à chaque contrôle.
134. La répartition de ces informations fixes et variables est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
135. 3.2. Recto
136. 3.2.1. Inscriptions fixes
137. Les inscriptions fixes visées au 3.1 ci-dessus sont les suivantes :
138. - le nom du réseau (en toutes lettres), figurant sur la première ligne du timbre. Ces inscriptions sont imprimées en lettres capitales avec des caractères d'imprimerie de type Univers 55.
139. La hauteur des caractères utilisés pour ces informations permet une lecture facile du timbre et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible.
140. 3.2.2. Informations variables
141. Les inscriptions variables visées au 3.1 ci-dessus sont les suivantes :
142. - Sur la première ligne, en cas de centre non rattaché à un réseau, le numéro d'agrément du centre ;
143. - La lettre A ou S (les lettres AP, SP s'il s'agit d'une visite technique complémentaire), selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite ;
144. - Sur la deuxième ligne, la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite ;
145. - Sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule ;
146. - Sur la quatrième ligne, le numéro d'imprimé, identique à celui du procès-verbal auquel le timbre est attenant (imprimé à la fabrication du document).
147. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
148. 3.3. Couleurs d'impression
149. Elles sont les suivantes :
150. - Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
151. - Textes : bleu reflex (centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau.
152. 3.4. Sécurité du timbre
153. Le timbre est autocollant, de manière à pouvoir être apposé sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement réservé à cet effet.
154. Il comporte un prédécoupage devant entraîner son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, lors d'une tentative d'extraction du certificat d'immatriculation.
155. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables pouvant y être portées.
156. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Nota : (2) A compter du 1er avril 2011.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 10 mars 2011
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DELIVRES A LA SUITE DE LA VISITE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation, et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1. 1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les rapports, et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour son impression les couleurs qui lui sont propres.
8. Il est impératif de faire figurer sur le procès-verbal le sigle du réseau dans les couleurs de son choix à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
9. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
10. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
11. 1. 2. Recto (appendice 2)
12. 1. 2. 1. Informations variables
13. 1. Défauts ou anomalies constatés :
14. -La nature du contrôle :
15. -" Visite technique périodique ",
16. -" Contre-visite ",
17. -" Visite complémentaire ",
18. -" Contre-visite complémentaire ",
19. -" VP Dépannage " ;
20. -" CV Dépannage " ;
21. -" VP Sanitaire " ;
22. -" CV Sanitaire " ;
23. -" VP Véhicule école " ;
24. -" CV Véhicule école " ;
25. -" VP Taxi " ;
26. -" CV Taxi " ;
27. -" VP Véhicule remise " ;
28. -" CV Véhicule remise " ;
29. -" VP VLTP " ;
30. -" CV VLTP " ;
31. - "VP Collection" ;
32. - "CV Collection".
33. La date du contrôle ;
34. -Le numéro du procès-verbal ;
35. -Les défauts constatés lors du contrôle :
36. -Les défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite,
37. -Les défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite,
38. -Des observations complémentaires :
39. -" Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ",
40. -" Suite du procès-verbal ",
41. -Attention, ce procès-verbal contient', x " pages ", x correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal,
42. -" Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ",
43. -" Essais de freinage réalisés selon des méthodes spécifiques ",
44. -" Contrôles du lambda, du CO ralenti et du CO ralenti accéléré réalisés selon une méthode spécifique " ;
45. -Les mesures réalisées ;
46. 2. Informations sur la visite technique périodique défavorable :
47. -Le numéro du procès-verbal de visite technique ;
48. -Le numéro de l'installation ayant émis le procès-verbal de visite technique ;
49. -La date d'émission du procès-verbal de visite technique.
50. 3. Identification de l'installation de contrôle :
51. - Le numéro d'agrément de l'installation ;
52. - La raison sociale de l'installation ;
53. - L'adresse de l'installation.
54. 4. Identité du contrôleur :
55. - Nom et prénom ;
56. - Numéro d'agrément ;
57. - Signature.
58. 5. Identification du véhicule :
59. -Le numéro d'immatriculation ;
60. -La date d'immatriculation ;
61. -La date de première mise en circulation ;
62. -Le genre ;
63. -La marque ;
64. -Le type ;
65. -Le numéro dans la série du type ;
66. -L'énergie ;
67. -Le kilométrage inscrit au compteur ;
68. -La désignation commerciale du véhicule ;
69. 6. Titulaire du certificat d'immatriculation :
70. - Nom, prénom ou raison sociale ;
71. - Adresse.
72. 7. Résultat du contrôle technique :
73. - La nature et la date du prochain contrôle ou la mention "Report du contrôle", suivant le cas.
74. 1. 2. 2. Inscriptions fixes
75. -" Procès-verbal de contrôle technique d'un véhicule automobile " ;
76. -" Exemplaire remis à l'usager " ;
77. -" Informations importantes au verso " ;
78. -La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
79. 1. 3. Verso
80. Le verso du procès-verbal doit rappeler la liste des points à contrôle définis au I de la partie A de l'annexe I du présent arrêté et mentionner soit le texte des voies de recours amiable suivant : " En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ", soit le texte explicatif concernant la procédure spécifique de voies de recours adoptée par le réseau.
81. Doivent également figurer les mentions suivantes :
82. -" La visite technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) " ;
83. -" En cas de transaction, le vendeur doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule et avant conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique (établi depuis moins de six mois) avec celui de la contre-visite éventuelle " ;
84. -" La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique. Passé ce délai, une nouvelle visite technique est obligatoire. Lors de la contre-visite, le procès-verbal de la visite technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur " ;
85. -" La visite technique est effectuée sans démontage et porte sur l'ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié, ci-dessus reproduits. La contre-visite ne porte que sur les éléments d'identification et sur les points ou groupe de points qui l'ont justifiée.
86. -" Selon la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ".
87. 1. 4. Couleurs d'impression
88. Elles doivent être les suivantes :
89. -Recto : bleu process (Centre non rattaché) et / ou couleurs spécifiques du réseau ;
90. -Verso : bleu process (Centre non rattaché) et / ou couleurs spécifiques du réseau.
91. 1. 5. Numérotation
92. Une numérotation dans une série continue doit figurer en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document.
93. Obligatoirement définie par chaque réseau ou centre non rattaché, elle peut comporter des lettres d'identification et éventuellement se présenter sous forme de code à barres afin de permettre une identification automatique.
94. 1. 6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
95. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défauts constatés.
96. L'édition de ces défauts est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
97. Les numéros d'imprimé et de procès-verbal figurant sur le premier procès-verbal sont repris sur ce document.
98. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défauts ou anomalies constatés des libellés "Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal" sur chaque bas de page précédente et "Suite du procès-verbal" sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par "Attention, ce procès-verbal contient" × "pages", × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
99. La vignette (en cas de résultat favorable) et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés sont rendus inutilisables et font l'objet d'une procédure de gestion particulière.
100. 2. Vignette
101. 2. 1. Généralités
102. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
103. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
104. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC. Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
105. 2. 2. Recto
106. 2.2.1. Inscriptions fixes
107. "N° d'agrément".
108. "N° de série".
109. "N° d'imprimé".
110. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
111. 2.2.2. Informations variables
112. Ces informations sont :
113. - L'immatriculation du véhicule ;
114. - La date avant laquelle la prochaine visite est à réaliser ;
115. - Le numéro d'agrément du centre ;
116. - Le numéro de série du véhicule ;
117. - Le numéro d'imprimé (imprimé à la fabrication du document).
118. La hauteur et la grosseur des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permettent une lecture facile de la vignette et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur dimension en hauteur n'est pas inférieure à 2 millimètres, l'épaisseur et la graisse de ces caractères sont comparables à celles des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
119. 2. 3. Verso
120. Cette face doit rester vierge.
121. 2. 4. Couleurs d'impression
122. Elles doivent être les suivantes :
123. -Fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
124. -Textes : bleu reflex.
125. 2. 5. Sécurité de la vignette
126. Outre la numérotation figurant sur la vignette, l'emploi d'un fond de sécurité est obligatoire.
127. Ce fond de sécurité doit être constitué d'une trame comprise entre 100 et 150 lignes au pouce dans un pourcentage de 10 à 15 pour-cent, et laisser apparaître en transparence les lettres " CT " d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette Il doit, en outre, être renforcé :
128. -Soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de 10 millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, révélable sur toute photocopie ;
129. -Soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
130. La vignette doit être rendue autocollante (soit d'origine, soit par l'apposition d'une pellicule plastique recto-verso transparente, soit par tout autre moyen équivalent) de manière à pouvoir être apposée par le contrôleur sur la face intérieure du pare-brise, recto visible de l'extérieur.
131. Elle doit également comporter un pré-découpage capable d'entraîner lors d'une tentative d'extraction du pare-brise, un déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre sur le pare-brise.
132. 3. Timbre certificat d'immatriculation
133. 3.1. Généralités
134. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de 27 millimètres de large et 18 millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
135. Les informations figurant sur le timbre sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les timbres et préimprimées lors de la fabrication, et les informations variables particulières à chaque contrôle.
136. La répartition de ces informations fixes et variables est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
137. 3.2. Recto
138. 3.2.1. Inscriptions fixes
139. Les inscriptions fixes visées au 3.1 ci-dessus sont les suivantes :
140. - le nom du réseau (en toutes lettres), figurant sur la première ligne du timbre. Ces inscriptions sont imprimées en lettres capitales avec des caractères d'imprimerie de type Univers 55.
141. La hauteur des caractères utilisés pour ces informations permet une lecture facile du timbre et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible.
142. 3.2.2. Informations variables
143. Les inscriptions variables visées au 3.1 ci-dessus sont les suivantes :
144. - Sur la première ligne, en cas de centre non rattaché à un réseau, le numéro d'agrément du centre ;
145. - La lettre A ou S (les lettres AP, SP s'il s'agit d'une visite technique complémentaire), selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite ;
146. - Sur la deuxième ligne, la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite ;
147. - Sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule ;
148. - Sur la quatrième ligne, le numéro d'imprimé, identique à celui du procès-verbal auquel le timbre est attenant (imprimé à la fabrication du document).
149. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
150. 3.3. Couleurs d'impression
151. Elles sont les suivantes :
152. - Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
153. - Textes : bleu reflex (centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau.
154. 3.4. Sécurité du timbre
155. Le timbre est autocollant, de manière à pouvoir être apposé sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement réservé à cet effet.
156. Il comporte un prédécoupage devant entraîner son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, lors d'une tentative d'extraction du certificat d'immatriculation.
157. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables pouvant y être portées.
158. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 1er janvier 2011
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DELIVRES A LA SUITE DE LA VISITE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation, et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1. 1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile voisin de 21 x 29, 7 centimètres, soit en continu de 24 centimètres de large (y compris les bandes caroll détachables de 15 millimètres de large) et de 12 " (environ 30 centimètres) de haut.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les rapports et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le graphisme du procès-verbal doit être conforme aux fac-similés reproduits en appendices 2, 3 et 4 de la présente annexe. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour son impression les couleurs qui lui sont propres.
8. Il est impératif de faire figurer sur le procès-verbal le sigle du réseau dans les couleurs de son choix à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
9. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique pourront ne mentionner qu'un seul genre.
10. 1. 2. Recto (appendice 2)
11. 1. 2. 1. Informations variables
12. 1. Informations relatives au contrôle :
13. -La nature du contrôle :
14. -" Visite technique périodique ",
15. -" Contre-visite ",
16. -" Visite complémentaire ",
17. -" Contre-visite complémentaire ",
18. -" VP Dépannage " ;
19. -" CV Dépannage " ;
20. -" VP Sanitaire " ;
21. -" CV Sanitaire " ;
22. -" VP Véhicule école " ;
23. -" CV Véhicule école " ;
24. -" VP Taxi " ;
25. -" CV Taxi " ;
26. -" VP Véhicule remise " ;
27. -" CV Véhicule remise " ;
28. -" VP VLTP " ;
29. -" CV VLTP "
30. La date du contrôle ;
31. -Le numéro du procès-verbal ;
32. -Les défauts constatés lors du contrôle :
33. -Les défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite,
34. -Les défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite,
35. -" Véhicule non roulant avec obligation d'une nouvelle visite " ;
36. -Des observations complémentaires :
37. -" Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ",
38. -" Suite du procès-verbal ",
39. -Attention, ce procès-verbal contient', x " pages ", x correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal,
40. -" Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ",
41. -" Essais de freinage réalisés selon des méthodes spécifiques ",
42. -" Contrôles du lambda, du CO ralenti et du CO ralenti accéléré réalisés selon une méthode spécifique " ;
43. -Les mesures réalisées ;
44. 2. Informations relatives au contrôle initial :
45. -Le numéro du procès-verbal de visite technique ;
46. -Le numéro de l'installation ayant émis le procès-verbal de visite technique ;
47. -La date d'émission du procès-verbal de visite technique.
48. 3. Informations relatives à l'installation de contrôle :
49. -Le numéro d'agrément du centre ;
50. -Le nom du centre ;
51. -L'adresse du centre ;
52. -Le cachet du centre ;
53. 4. Informations relatives au contrôleur :
54. -L'identité du contrôleur
55. -Le visa du contrôleur
56. 5. Informations relatives au véhicule contrôlé :
57. -Le numéro d'immatriculation ;
58. -La date d'immatriculation ;
59. -La date de première mise en circulation ;
60. -Le genre ;
61. -La marque ;
62. -Le type ;
63. -Le numéro dans la série du type ;
64. -L'énergie ;
65. -La puissance ;
66. -Le kilométrage inscrit au compteur ;
67. -La désignation commerciale du véhicule ;
68. 6. Informations relatives au propriétaire du véhicule :
69. -Le nom et le prénom ;
70. -Le domicile ;
71. 7. Informations relatives au prochain contrôle :
72. -La nature et la date du prochain contrôle
73. 8. Informations relatives à la personne ayant présenté le véhicule au contrôle :
74. -Le nom et la signature de la personne ayant présenté le véhicule et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats.
75. La dimension en hauteur et l'épaisseur des caractères utilisés pour l'édition de ces informations variables, doivent être suffisantes afin d'obtenir une bonne lisibilité de ces informations.
76. 1. 2. 2. Inscriptions fixes
77. -" Procès-verbal de contrôle technique d'un véhicule automobile " ;
78. -" Exemplaire remis à l'usager " ;
79. -" Informations importantes au verso " ;
80. -La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
81. 1. 3. Verso
82. Le verso du procès-verbal doit rappeler la liste des points à contrôle définis au I de la partie A de l'annexe I du présent arrêté et mentionner soit le texte des voies de recours amiable suivant : " En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ", soit le texte explicatif concernant la procédure spécifique de voies de recours adoptée par le réseau.
83. Doivent également figurer les mentions suivantes :
84. -" La visite technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) " ;
85. -" En cas de transaction, le vendeur doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule et avant conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique (établi depuis moins de six mois) avec celui de la contre-visite éventuelle " ;
86. -" La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique. Passé ce délai, une nouvelle visite technique est obligatoire. Lors de la contre-visite, le procès-verbal de la visite technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur " ;
87. -" La visite technique est effectuée sans démontage et porte sur l'ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié, ci-dessus reproduits. La contre-visite ne porte que sur les éléments d'identification et sur les points ou groupe de points qui l'ont justifiée. Si le véhicule est présenté non roulant, seuls sont contrôlés les éléments d'identification " ;
88. -" Selon la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ".
89. 1. 4. Couleurs d'impression
90. Elles doivent être les suivantes :
91. -Recto : bleu process (Centre non rattaché) et / ou couleurs spécifiques du réseau ;
92. -Verso : bleu process (Centre non rattaché) et / ou couleurs spécifiques du réseau.
93. 1. 5. Numérotation de liasse
94. Une numérotation dans une série continue doit figurer en haut à gauche du procès-verbal. Cette numérotation dite de liasse doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document.
95. Obligatoirement définie par chaque réseau ou centre non rattaché, elle peut comporter des lettres d'identification et éventuellement se présenter sous forme de code à barres afin de permettre une identification automatique.
96. 1. 6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
97. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défauts constatés.
98. L'édition de ces défauts doit dans ce cas être achevée, soit sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal, soit, si le nombre de défauts constatés restant à imprimer le permet sur la page du procès-verbal simplifié de demi-format (24 centimètres de large, y compris les bandes caroll détachables de 15 millimètres de large, et environ 15 centimètres de haut).
99. Le recto de ce procès-verbal simplifié doit être conforme au fac-similé reproduit en appendice 4 de la présente annexe. Le numéro de liasse figurant sur le procès-verbal et le sigle du réseau doivent également être repris sur ce document et être imprimés dans les mêmes conditions.
100. Son verso doit par contre rester vierge.
101. Les couleurs d'impression doivent être les mêmes que celles utilisées pour le procès-verbal.
102. Toutes les rubriques mentionnées dans le fac-similé reproduit en appendice 4 de la présente annexe (la date du contrôle, le numéro du procès-verbal, le numéro d'agrément du centre, le cachet du centre, le visa du contrôleur, le nom et la signature de la personne ayant présenté le véhicule et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats, et, bien sûr, la suite des défauts constatés) doivent être systématiquement complétées lors d'une édition sur cette page.
103. La dimension en hauteur et l'épaisseur des caractères utilisés pour l'édition de ces informations doivent être suffisantes afin d'en obtenir une bonne lisibilité.
104. Dans le cas d'une édition du procès-verbal sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles doit se faire par l'impression dans la colonne réservée aux défauts constatés des libellés " Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal " sur chaque bas de page précédente et " Suite du procès-verbal " sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par " Attention ce procès-verbal contient " x " pages ", x correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
105. La dimension en hauteur et l'épaisseur des caractères utilisés pour l'édition de ces informations doivent se distinguer de celles utilisées pour l'édition des défauts constatés.
106. Les vignettes non délivrées, soit parce que la visite a été défavorable, soit parce qu'il y a eu édition sur plusieurs pages en raison du nombre trop important de défauts constatés, doivent être rendus inutilisables et faire l'objet d'une procédure de gestion particulière.
107. 2. Vignette
108. 2. 1. Généralités
109. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
110. Elle peut être éditée :
111. -Soit comme un volet complémentaire attenant au procès-verbal ;
112. -Soit comme un volet indépendant séparé de ces documents.
113. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
114. Le graphisme de la vignette doit être conforme au fac-similé de l'appendice 5 de la présente annexe.
115. Aucune mention ou information supplémentaire ne doit figurer ni être apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
116. 2. 2. Recto (appendice 5)
117. 2. 2. 1. Inscriptions fixes
118. 1. Les inscriptions relatives aux mois de l'année :
119. " J ", " F ", " M ", " A ", " M ", " J ", " J ". " A ", " S ", " 0 ", " N ", " D ".
120. 2. Le numéro de la vignette : " N° ".
121. 3. Les inscriptions relatives aux deux derniers chiffres de l'année pour quatre années consécutives :
122. " 99 ", " 00 ", " 01 ", " 02 " (pour la première série de vignettes).
123. Les inscriptions fixes doivent être imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions doit être de type Univers 65.
124. 2. 2. 2. Information variable
125. Cette information est constituée par le numéro de la vignette qui est imprimé à la fabrication du document.
126. Lorsque la vignette est éditée sous la forme d'un volet complémentaire attenant au procès-verbal, son numéro d'ordre doit être identique au numéro de liasse figurant sur le procès-verbal, et, être imprimé dans les mêmes conditions lors de la fabrication.
127. Lorsque la vignette est éditée en tant que volet indépendant séparé de ces documents, son numéro d'ordre peut être différent. Il doit cependant toujours figurer dans une série continue définie par chaque réseau ou centre non rattaché, et être précédé de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché. Il peut cependant comporter des lettres d'identification et éventuellement se présenter sous forme de code à barres afin de permettre une identification automatique.
128. Quel que soit le mode d'édition de la vignette, son numéro d'ordre doit être imprimé en lettres capitales de couleur noire avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
129. La hauteur et la grosseur des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette doivent permettre une lecture facile de la vignette et doivent correspondre à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur dimension en hauteur ne doit pas être inférieure à 2 millimètres, l'épaisseur et la graisse de ces caractères doivent être comparables à celles des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information.
130. 2. 3. Verso
131. Cette face doit rester vierge.
132. 2. 4. Couleurs d'impression
133. Elles doivent être les suivantes :
134. -Fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
135. -Textes : bleu reflex.
136. Les encres utilisées doivent avoir une résistance à la lumière d'un minimum de deux ans.
137. 2. 5. Sécurité de la vignette
138. Outre la numérotation figurant sur la vignette, l'emploi d'un fond de sécurité est obligatoire.
139. Ce fond de sécurité doit être constitué d'une trame comprise entre 100 et 150 lignes au pouce dans un pourcentage de 10 à 15 pour-cent, et laisser apparaître en transparence les lettres " CT " d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette Il doit, en outre, être renforcé :
140. -Soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de 10 millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, révélable sur toute photocopie ;
141. -Soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
142. La vignette doit être rendue autocollante (soit d'origine, soit par l'apposition d'une pellicule plastique recto-verso transparente, soit par tout autre moyen équivalent) de manière à pouvoir être apposée par le contrôleur sur la face intérieure du pare-brise, recto visible de l'extérieur.
143. Elle doit également comporter un pré-découpage capable d'entraîner lors d'une tentative d'extraction du pare-brise, un déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre sur le pare-brise.
144. 3. Timbre certificat d'immatriculation
145. 3. 1. Généralités
146. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de 23 mm de large par 11 ou 22 mm de haut.
147. Il peut être édité :
148. -Soit de manière attenante au procès-verbal ;
149. -Soit séparément.
150. Les informations figurant sur le timbre sont de deux type : les inscriptions fixes communes à tous les timbres et pré-imprimées lors de la fabrication, et les informations variables particulières à chaque contrôle.
151. La répartition de ces informations fixes et variables doit être conforme au fac-similé de l'appendice 6 de la présente annexe.
152. 3. 2. Recto (appendice 6)
153. 3. 2. 1. Inscriptions fixes
154. Les inscriptions fixes visées au 3. 1 ci-dessus et devant figurer sur la première ligne du timbre sont les suivantes :
155. -Le nom du réseau (en toutes lettres).
156. Les inscriptions fixes devant figurer sur la troisième ligne du timbre sont les suivantes :
157. -Le numéro de timbre qui doit être identique au numéro de liasse figurant sur le procès-verbal lorsque le timbre est édité de manière attenante au procès-verbal, ou qui doit figurer dans une série continue définie par chaque réseau ou centre non rattaché, pouvant éventuellement se présenter sous la forme d'un code à barres afin de permettre une identification automatique, lorsque le timbre est édité séparément du procès-verbal.
158. Ces inscriptions doivent être imprimées en lettres capitales avec des caractères d'imprimerie de type Univers 55.
159. La hauteur des caractères utilisés pour ces informations doit permettre une lecture facile du timbre et doit correspondre à une utilisation optimale de la surface disponible.
160. 3. 2. 2. Informations variables
161. Les inscriptions variables visées au 3. 1 ci-dessus et devant figurer sur la deuxième ligne du timbre sont les suivantes :
162. -La lettre A, S (les lettres AP, SP s'il s'agit d'une visite technique complémentaire) ou R, selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant ;
163. -La date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite ;
164. -le numéro d'agrément préfectoral du centre dans le cas d'un centre non rattaché.
165. Ces informations sont apposées par impression. Elles doivent permettre une lecture facile du timbre et doivent correspondre à une utilisation optimale de la surface disponible.
166. 3. 3. Verso
167. Cette face doit rester vierge.
168. 3. 4. Couleurs d'impression
169. Elles doivent être les suivantes :
170. -Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
171. -Textes : bleu reflex (centre non rattaché) et / ou couleurs spécifiques du réseau.
172. 3. 5. Sécurité du timbre
173. Le timbre doit être autocollant, de manière à pouvoir être apposé sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement réservé à cet effet.
174. Il doit comporter un pré-découpage devant entraîner son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, lors d'une tentative d'extraction du certificat d'immatriculation.
175. Il ne doit également pas permettre, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables pouvant y être portées.
176. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
177. 4. Liste des appendices
178. -Appendice 1-Papier à utiliser.
179. -Appendice 2-Fac-similé du recto du procès-verbal.
180. -Appendice 3 Abrogé.
181. -Appendice 4-Fac-similé du recto du procès-verbal simplifié.
182. -Appendice 5-Fac-similé de la vignette.
183. -Appendice 6-Fac-similé du timbre certificat d'immatriculation.
184. APPENDICE 1
185. Appendice relatif à la qualité du papier
186. concernant le procès-verbal
187. Couleur et qualité :
188. -Le papier utilisé doit être de couleur blanche et doit conserver sa couleur d'origine compte tenu d'une durée d'exposition à la lumière de deux ans ;
189. -Son grammage doit être au minimum de 80g / m.
190. APPENDICE 2
191. (cliché non reproduit)
192. APPENDICE 3
193. Abrogé
194. APPENDICE 4
195. (cliché non reproduit)
196. APPENDICE 5
197. (cliché non reproduit)
198. APPENDICE 6
199. (cliché non reproduit)
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DELIVRES A LA SUITE DE LA VISITE TECHNIQUE
2. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre carte grise, et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
3. 1. Procès-verbal de contrôle
4. 1.1. Généralités
5. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile voisin de 21 x 29,7 centimètres, soit en continu de 24 centimètres de large (y compris les bandes caroll détachables de 15 millimètres de large) et de 12" (environ 30 centimètres) de haut.
6. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les rapports et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
7. Le graphisme du procès-verbal doit être conforme aux fac-similés reproduits en appendices 2, 3 et 4 de la présente annexe. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour son impression les couleurs qui lui sont propres.
8. Il est impératif de faire figurer sur le procès-verbal le sigle du réseau dans les couleurs de son choix à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
9. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique pourront ne mentionner qu'un seul genre.
10. 1.2. Recto (appendice 2)
11. 1.2.1. Informations variables
12. 1. Informations relatives au contrôle :
13. - La nature du contrôle :
14. - "Visite technique périodique",
15. - "Contre-visite",
16. - "Visite complémentaire",
17. - "Contre-visite complémentaire",
18. - "VP Dépannage";
19. - "CV Dépannage";
20. - "VP Sanitaire";
21. - "CV Sanitaire";
22. - "VP Véhicule école";
23. - "CV Véhicule école";
24. - "VP Taxi ";
25. - "CV Taxi ";
26. - "VP Véhicule remise";
27. - "CV Véhicule remise";
28. - "VP VLTP";
29. - "CV VLTP"
30. La date du contrôle ;
31. - Le numéro du procès-verbal ;
32. - Les défauts constatés lors du contrôle :
33. - Les défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite,
34. - Les défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite,
35. - "Véhicule non roulant avec obligation d'une nouvelle visite";
36. - Des observations complémentaires :
37. - "Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal",
38. - "Suite du procès-verbal",
39. - Attention, ce procès-verbal contient ', x " pages ", x correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal,
40. - "Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle",
41. - "Essais de freinage réalisés selon des méthodes spécifiques",
42. - "Contrôles du lambda, du CO ralenti et du CO ralenti accéléré réalisés selon une méthode spécifique" ;
43. - Les mesures réalisées ;
44. 2. Informations relatives au contrôle initial :
45. - Le numéro du procès-verbal de visite technique ;
46. - Le numéro de l'installation ayant émis le procès-verbal de visite technique ;
47. - La date d'émission du procès-verbal de visite technique.
48. 3. Informations relatives à l'installation de contrôle :
49. - Le numéro d'agrément du centre ;
50. - Le nom du centre ;
51. - L'adresse du centre ;
52. - Le cachet du centre ;
53. 4. Informations relatives au contrôleur :
54. - L'identité du contrôleur
55. - Le visa du contrôleur
56. 5. Informations relatives au véhicule contrôlé :
57. - Le numéro d'immatriculation ;
58. - La date d'immatriculation ;
59. - La date de première mise en circulation ;
60. - Le genre ;
61. - La marque ;
62. - Le type ;
63. - Le numéro dans la série du type ;
64. - L'énergie ;
65. - La puissance ;
66. - Le kilométrage inscrit au compteur ;
67. - La désignation commerciale du véhicule ;
68. 6. Informations relatives au propriétaire du véhicule :
69. - Le nom et le prénom ;
70. - Le domicile ;
71. 7. Informations relatives au prochain contrôle :
72. - La nature et la date du prochain contrôle
73. 8. Informations relatives à la personne ayant présenté le véhicule au contrôle :
74. - Le nom et la signature de la personne ayant présenté le véhicule et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats.
75. La dimension en hauteur et l'épaisseur des caractères utilisés pour l'édition de ces informations variables, doivent être suffisantes afin d'obtenir une bonne lisibilité de ces informations.
76. 1.2.2. Inscriptions fixes
77. - "Procès-verbal de contrôle technique d'un véhicule automobile" ;
78. - "Exemplaire remis à l'usager" ;
79. - "Informations importantes au verso" ;
80. - La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
81. 1.3. Verso
82. Le verso du procès-verbal doit rappeler la liste des points à contrôle définis au I de la partie A de l'annexe I du présent arrêté et mentionner soit le texte des voies de recours amiable suivant : " En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal", soit le texte explicatif concernant la procédure spécifique de voies de recours adoptée par le réseau.
83. Doivent également figurer les mentions suivantes :
84. - "La visite technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) " ;
85. - " En cas de transaction, le vendeur doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule et avant conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique (établi depuis moins de six mois) avec celui de la contre-visite éventuelle " ;
86. - " La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique. Passé ce délai, une nouvelle visite technique est obligatoire. Lors de la contre-visite, le procès-verbal de la visite technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur " ;
87. - "La visite technique est effectuée sans démontage et porte sur l'ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié, ci-dessus reproduits. La contre-visite ne porte que sur les éléments d'identification et sur les points ou groupe de points qui l'ont justifiée. Si le véhicule est présenté non roulant, seuls sont contrôlés les éléments d'identification" ;
88. - "Selon la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal".
89. 1. 4. Couleurs d'impression
90. Elles doivent être les suivantes :
91. - Recto : bleu process (Centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau ;
92. - Verso : bleu process (Centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau.
93. 1.5. Numérotation de liasse
94. Une numérotation dans une série continue doit figurer en haut à gauche du procès-verbal. Cette numérotation dite de liasse doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document.
95. Obligatoirement définie par chaque réseau ou centre non rattaché, elle peut comporter des lettres d'identification et éventuellement se présenter sous forme de code à barres afin de permettre une identification automatique.
96. 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
97. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défauts constatés.
98. L'édition de ces défauts doit dans ce cas être achevée, soit sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal, soit, si le nombre de défauts constatés restant à imprimer le permet sur la page du procès-verbal simplifié de demi-format (24 centimètres de large, y compris les bandes caroll détachables de 15 millimètres de large, et environ 15 centimètres de haut).
99. Le recto de ce procès-verbal simplifié doit être conforme au fac-similé reproduit en appendice 4 de la présente annexe. Le numéro de liasse figurant sur le procès-verbal et le sigle du réseau doivent également être repris sur ce document et être imprimés dans les mêmes conditions.
100. Son verso doit par contre rester vierge.
101. Les couleurs d'impression doivent être les mêmes que celles utilisées pour le procès-verbal.
102. Toutes les rubriques mentionnées dans le fac-similé reproduit en appendice 4 de la présente annexe (la date du contrôle, le numéro du procès-verbal, le numéro d'agrément du centre, le cachet du centre, le visa du contrôleur, le nom et la signature de la personne ayant présenté le véhicule et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats, et, bien sûr, la suite des défauts constatés) doivent être systématiquement complétées lors d'une édition sur cette page.
103. La dimension en hauteur et l'épaisseur des caractères utilisés pour l'édition de ces informations doivent être suffisantes afin d'en obtenir une bonne lisibilité.
104. Dans le cas d'une édition du procès-verbal sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles doit se faire par l'impression dans la colonne réservée aux défauts constatés des libellés "Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal" sur chaque bas de page précédente et "Suite du procès-verbal" sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par "Attention ce procès-verbal contient" x "pages", x correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
105. La dimension en hauteur et l'épaisseur des caractères utilisés pour l'édition de ces informations doivent se distinguer de celles utilisées pour l'édition des défauts constatés.
106. Les vignettes non délivrées, soit parce que la visite a été défavorable, soit parce qu'il y a eu édition sur plusieurs pages en raison du nombre trop important de défauts constatés, doivent être rendus inutilisables et faire l'objet d'une procédure de gestion particulière.
107. 2. Vignette
108. 2.1. Généralités
109. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
110. Elle peut être éditée :
111. - Soit comme un volet complémentaire attenant au procès-verbal ;
112. - Soit comme un volet indépendant séparé de ces documents.
113. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
114. Le graphisme de la vignette doit être conforme au fac-similé de l'appendice 5 de la présente annexe.
115. Aucune mention ou information supplémentaire ne doit figurer ni être apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
116. 2.2. Recto (appendice 5)
117. 2.2.1. Inscriptions fixes
118. 1. Les inscriptions relatives aux mois de l'année :
119. "J", "F", "M", "A", "M", "J", "J". "A", "S", "0", "N", "D".
120. 2. Le numéro de la vignette: " N° ".
121. 3. Les inscriptions relatives aux deux derniers chiffres de l'année pour quatre années consécutives :
122. "99", "00", "01", "02" (pour la première série de vignettes).
123. Les inscriptions fixes doivent être imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions doit être de type Univers 65.
124. 2.2.2. Information variable
125. Cette information est constituée par le numéro de la vignette qui est imprimé à la fabrication du document.
126. Lorsque la vignette est éditée sous la forme d'un volet complémentaire attenant au procès-verbal, son numéro d'ordre doit être identique au numéro de liasse figurant sur le procès-verbal, et, être imprimé dans les mêmes conditions lors de la fabrication.
127. Lorsque la vignette est éditée en tant que volet indépendant séparé de ces documents, son numéro d'ordre peut être différent. Il doit cependant toujours figurer dans une série continue définie par chaque réseau ou centre non rattaché, et être précédé de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché. Il peut cependant comporter des lettres d'identification et éventuellement se présenter sous forme de code à barres afin de permettre une identification automatique.
128. Quel que soit le mode d'édition de la vignette, son numéro d'ordre doit être imprimé en lettres capitales de couleur noire avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
129. La hauteur et la grosseur des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette doivent permettre une lecture facile de la vignette et doivent correspondre à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur dimension en hauteur ne doit pas être inférieure à 2 millimètres, l'épaisseur et la graisse de ces caractères doivent être comparables à celles des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information.
130. 2.3. Verso
131. Cette face doit rester vierge.
132. 2. 4. Couleurs d'impression
133. Elles doivent être les suivantes :
134. - Fond de sécurité: bleu PMS 287 solidité lumière ;
135. - Textes: bleu reflex.
136. Les encres utilisées doivent avoir une résistance à la lumière d'un minimum de deux ans.
137. 2. 5. Sécurité de la vignette
138. Outre la numérotation figurant sur la vignette, l'emploi d'un fond de sécurité est obligatoire.
139. Ce fond de sécurité doit être constitué d'une trame comprise entre 100 et 150 lignes au pouce dans un pourcentage de 10 à 15 pour-cent, et laisser apparaître en transparence les lettres "CT" d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette Il doit, en outre, être renforcé :
140. - Soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de 10 millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, révélable sur toute photocopie ;
141. - Soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
142. La vignette doit être rendue autocollante (soit d'origine, soit par l'apposition d'une pellicule plastique recto-verso transparente, soit par tout autre moyen équivalent) de manière à pouvoir être apposée par le contrôleur sur la face intérieure du pare-brise, recto visible de l'extérieur.
143. Elle doit également comporter un pré-découpage capable d'entraîner lors d'une tentative d'extraction du pare-brise, un déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre sur le pare-brise.
144. 3. Timbre carte grise
145. 3. 1. Généralités
146. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de 23 mm de large par 11 ou 22 mm de haut.
147. Il peut être édité :
148. - Soit de manière attenante au procès-verbal ;
149. - Soit séparément.
150. Les informations figurant sur le timbre sont de deux type : les inscriptions fixes communes à tous les timbres et pré-imprimées lors de la fabrication, et les informations variables particulières à chaque contrôle.
151. La répartition de ces informations fixes et variables doit être conforme au fac-similé de l'appendice 6 de la présente annexe.
152. 3.2. Recto (appendice 6)
153. 3.2.1. Inscriptions fixes
154. Les inscriptions fixes visées au 3.1 ci-dessus et devant figurer sur la première ligne du timbre sont les suivantes :
155. - Le nom du réseau (en toutes lettres) ou le numéro d'agrément préfectoral du centre dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché.
156. Les inscriptions fixes devant figurer sur la troisième ligne du timbre sont les suivantes :
157. - Le numéro de timbre qui doit être identique au numéro de liasse figurant sur le procès-verbal lorsque le timbre est édité de manière attenante au procès-verbal, ou qui doit figurer dans une série continue définie par chaque réseau ou centre non rattaché, pouvant éventuellement se présenter sous la forme d'un code à barres afin de permettre une identification automatique, lorsque le timbre est édité séparément du procès-verbal.
158. Ces inscriptions doivent être imprimées en lettres capitales avec des caractères d'imprimerie de type Univers 55.
159. La hauteur des caractères utilisés pour ces informations doit permettre une lecture facile du timbre et doit correspondre à une utilisation optimale de la surface disponible.
160. 3.2.2. Informations variables
161. Les inscriptions variables visées au 3.1 ci-dessus et devant figurer sur la deuxième ligne du timbre sont les suivantes :
162. - La lettre A, S (les lettres AP, SP s'il s'agit d'une visite technique complémentaire) ou R, selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant ;
163. - La date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite.
164. Ces informations, qui peuvent être apposées soit manuellement soit par impression, doivent permettre une lecture facile du timbre et doivent correspondre à une utilisation optimale de la surface disponible.
165. 3.3. Verso
166. Cette face doit rester vierge.
167. 3.4. Couleurs d'impression
168. Elles doivent être les suivantes :
169. - Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
170. - Textes : bleu reflex (centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau.
171. 3.5. Sécurité du timbre
172. Le timbre doit être autocollant, de manière à pouvoir être apposé sur la carte grise à l'emplacement réservé à cet effet.
173. Il doit comporter un pré-découpage devant entraîner son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, lors d'une tentative d'extraction de la carte grise.
174. Il ne doit également pas permettre, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables pouvant y être portées.
175. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
176. 4. Liste des appendices
177. - Appendice 1 - Papier à utiliser.
178. - Appendice 2 - Fac-similé du recto du procès-verbal.
179. - Appendice 3 Abrogé.
180. - Appendice 4 - Fac-similé du recto du procès-verbal simplifié.
181. - Appendice 5 - Fac-similé de la vignette.
182. - Appendice 6 - Fac-similé du timbre carte grise.
183. APPENDICE 1
184. Appendice relatif à la qualité du papier
185. concernant le procès-verbal
186. Couleur et qualité :
187. - Le papier utilisé doit être de couleur blanche et doit conserver sa couleur d'origine compte tenu d'une durée d'exposition à la lumière de deux ans ;
188. - Son grammage doit être au minimum de 80g/m.
189. APPENDICE 2
190. (cliché non reproduit)
191. APPENDICE 3
192. Abrogé
193. APPENDICE 4
194. (cliché non reproduit)
195. APPENDICE 5
196. (cliché non reproduit)
197. APPENDICE 6
198. (cliché non reproduit)
1. ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE
2. A. Matériels
3. Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :
4. 1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;
5. 2. Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;
6. 3. Un dispositif pour le contrôle du freinage et la pesée ;
7. 4. Un appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en œuvre électromécanique ;
8. 5. Un dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage) ;
9. 6. Un dispositif d'analyse des gaz d'échappement ;
10. 7. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;
11. 8. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;
12. 9. Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du centre de contrôle ;
13. 10. Un outil de mesure de la résistance électrique.
14. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.
15. Pour les matériels visés aux points 1,3,8 et 9, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
16. Les matériels visés aux points 1,3,4,5,6,7 et 8 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
17. Le matériel visé au point 9 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
18. Les installations de contrôle comprennent également :
19. - un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;
20. - des dispositifs permettant la vérification du fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation avant, arrière et latérale depuis le poste de conduite ;
21. - un levier permettant de réaliser les contrôles de la liaison au sol ;
22. - un dispositif de contrôle de serrage des roues ;
23. - un prolongateur d'échappement destiné à être utilisé avec le dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;
24. - des rouleaux fous ;
25. - un mètre ruban.
26. En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un cric mobile, de plaques à jeux et d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.
27. Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :
28. - un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ;
29. - un miroir de contrôle angulaire ;
30. - une loupe ;
31. - un détecteur de fuite de gaz ;
32. - une solution moussante.
33. Toute nouvelle installation (premier agrément) pour laquelle le dossier d'agrément est déposé à compter du 20 mai 2018 est équipée d'au moins un dispositif de contrôle de freinage et de pesée de catégorie VL + au sens du cahier des charges relatif aux dispositifs de contrôle de freinage et de pesée.
34. B. Exigences particulières relatives aux matériels
35. 1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.
36. Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
37. 2. Les matériels visés aux points 1,3,4,6 et 7 du point A de la présente annexe font l'objet :
38. - d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
39. - d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
40. Le matériel visé au point 8 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
41. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
42. 3. Les matériels prévus aux points 1,3,4,6,7 et 8 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
43. 4. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.
44. 5. Les matériels visés aux points 9 et 10 du point A de la présente annexe font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.
45. 6. En cas de défaut :
46. a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.
47. b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 3.2 de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
48. 7. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans le centre de contrôle.
49. Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.
50. C. Contrôle visuel
51. Les installations de contrôle comprennent également :
52. - une fosse et/ou un pont élévateur et/ ou une fosse semi-enterrée équipée d'un pont élévateur ;
53. - en fonction de l'équipement en fosse ou pont, un vérin de fosse ou un système de levage auxiliaire sur pont.
54. Ces équipements permettent le contrôle des véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres et d'un empattement compris entre 1,80 mètres et 4,50 mètres.
55. L'installation d'un pont à prise sous coque hors levage auxiliaire ou d'un pont deux colonnes est interdite à compter du 20 mai 2018 (y compris en remplacement).
56. D. Exigences relatives à l'outil informatique
57. Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :
58. - de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;
59. - de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;
60. - de saisir les informations relatives aux véhicules ;
61. - de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;
62. - d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.
63. Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté.
64. Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
65. La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté.
66. En cas d’incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l’activité du centre de contrôle est interrompue.
67. En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l’outil informatique de l’installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l’archivage du procès verbal est informatique, l’archivage du relevé de mesure est également informatique.
68. En cas de panne empêchant la saisie, l’archivage ou le traitement local des informations, en particulier l’impression du procès-verbal de contrôle, l’activité du centre de contrôle est interrompue.
69. Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.
70. Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.
71. E. Bâtiment
72. Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification de l'installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile limitrophes.
73. Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception du contrôle des émissions polluantes dont le poste de travail peut être aménagé à l'extérieur, dans la limite de l'emprise immobilière du centre. Dans ce cas, le matériel est adapté aux conditions de fonctionnement en extérieur. L'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment de contrôle ne dispose d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile.
74. Dans le cas particulier où une activité d'expertise automobile agréée est également réalisée dans le bâtiment de contrôle, les moyens spécifiques (autres que ceux définis à la présente annexe) mis à disposition exclusive des experts automobiles sont regroupés sur un emplacement dédié à cette activité, clairement identifié et balisé (exemples : chaînage, etc.).
75. Le bâtiment de contrôle dispose a minima d'un ensemble de postes de contrôle adaptés au contrôle des véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres.
76. Des postes de contrôle complémentaires permettant le contrôle de véhicules aux dimensions inférieures peuvent également être installés. Les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur ces postes sont affichées en amont de chaque poste concerné.
77. Lorsque la configuration d'un centre agréé avant le 20 mai 2018 ne permet pas de contrôler tous les véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres, une procédure doit définir clairement les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur chaque poste et un affichage des limitations des véhicules admissibles en longueur, largeur, et hauteur, doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre.
78. Le bâtiment de contrôle :
79. - dispose d'un éclairage fixe et/ ou mobile adapté au niveau des postes de contrôle, notamment, visuels (identification, pont/ fosse, compartiment moteur,...) ;
80. - dispose, si nécessaire, d'un ou plusieurs dispositif (s) permettant le maintien d'une température compatible avec les conditions d'utilisation de chaque appareil.
81. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,80 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. Les surfaces des postes de contrôle sont planes et horizontales.
82. L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par contrôleur susceptible de travailler concomitamment soit prévu.
83. L'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.
84. L'installation de contrôle dispose, pour le stockage de l'ensemble des procès-verbaux vierges d'un coffre-fort fixé ou d'un local fermé et sécurisé.
85. Les capacités de stockage et d'archivage sont adaptées à l'activité du centre.
86. F. Essais avec décéléromètre
87. Dans le cas où les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :
88. - une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;
89. - une zone de freinage d'au moins 50 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).
90. En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.
en vigueur le 27 mars 2022, jusqu'au 30 décembre 2023
1. ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE
2. A. Matériels
3. Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :
4. 1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;
5. 2. Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;
6. 3. Un dispositif pour le contrôle du freinage et la pesée ;
7. 4. Un appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en œuvre électromécanique ;
8. 5. Un dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage) ;
9. 6. Un dispositif d'analyse des gaz d'échappement ;
10. 7. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;
11. 8. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;
12. 9. Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du centre de contrôle ;
13. 10. Un outil de mesure de la résistance électrique.
14. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.
15. Pour les matériels visés aux points 1,3,8 et 9, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
16. Les matériels visés aux points 1,3,4,5,6,7 et 8 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
17. Le matériel visé au point 9 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
18. Les installations de contrôle comprennent également :
19. - un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;
20. - des dispositifs permettant la vérification du fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation avant, arrière et latérale depuis le poste de conduite ;
21. - un levier permettant de réaliser les contrôles de la liaison au sol ;
22. - un dispositif de contrôle de serrage des roues ;
23. - un prolongateur d'échappement destiné à être utilisé avec le dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;
24. - des rouleaux fous.
25. En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un cric mobile, de plaques à jeux et d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.
26. Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :
27. - un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ;
28. - un miroir de contrôle angulaire ;
29. - une loupe ;
30. - un détecteur de fuite de gaz ;
31. - une solution moussante.
32. Toute nouvelle installation (premier agrément) pour laquelle le dossier d'agrément est déposé à compter du 20 mai 2018 est équipée d'au moins un dispositif de contrôle de freinage et de pesée de catégorie VL + au sens du cahier des charges relatif aux dispositifs de contrôle de freinage et de pesée.
33. B. Exigences particulières relatives aux matériels
34. 1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.
35. Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
36. 2. Les matériels visés aux points 1,3,4,6 et 7 du point A de la présente annexe font l'objet :
37. - d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
38. - d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
39. Le matériel visé au point 8 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
40. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
41. 3. Les matériels prévus aux points 1,3,4,6,7 et 8 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
42. 4. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.
43. 5. Les matériels visés aux points 9 et 10 du point A de la présente annexe font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.
44. 6. En cas de défaut :
45. a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.
46. b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 3.2 de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
47. 7. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans le centre de contrôle.
48. Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.
49. C. Contrôle visuel
50. Les installations de contrôle comprennent également :
51. - une fosse et/ou un pont élévateur et/ ou une fosse semi-enterrée équipée d'un pont élévateur ;
52. - en fonction de l'équipement en fosse ou pont, un vérin de fosse ou un système de levage auxiliaire sur pont.
53. Ces équipements permettent le contrôle des véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres et d'un empattement compris entre 1,80 mètres et 4,50 mètres.
54. L'installation d'un pont à prise sous coque hors levage auxiliaire ou d'un pont deux colonnes est interdite à compter du 20 mai 2018 (y compris en remplacement).
55. D. Exigences relatives à l'outil informatique
56. Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :
57. - de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;
58. - de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;
59. - de saisir les informations relatives aux véhicules ;
60. - de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;
61. - d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.
62. Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté.
63. Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
64. La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté.
65. En cas d’incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l’activité du centre de contrôle est interrompue.
66. En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l’outil informatique de l’installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l’archivage du procès verbal est informatique, l’archivage du relevé de mesure est également informatique.
67. En cas de panne empêchant la saisie, l’archivage ou le traitement local des informations, en particulier l’impression du procès-verbal de contrôle, l’activité du centre de contrôle est interrompue.
68. Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.
69. Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.
70. E. Bâtiment
71. Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification de l'installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile limitrophes.
72. Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté, sans occupation de la voie publique. Il ne dispose d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile.
73. Dans le cas particulier où une activité d'expertise automobile agréée est également réalisée dans le bâtiment de contrôle, les moyens spécifiques (autres que ceux définis à la présente annexe) mis à disposition exclusive des experts automobiles sont regroupés sur un emplacement dédié à cette activité, clairement identifié et balisé (exemples : chaînage, etc.).
74. Le bâtiment de contrôle dispose a minima d'un ensemble de postes de contrôle adaptés au contrôle des véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres.
75. Des postes de contrôle complémentaires permettant le contrôle de véhicules aux dimensions inférieures peuvent également être installés. Les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur ces postes sont affichées en amont de chaque poste concerné.
76. Lorsque la configuration d'un centre agréé avant le 20 mai 2018 ne permet pas de contrôler tous les véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres, une procédure doit définir clairement les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur chaque poste et un affichage des limitations des véhicules admissibles en longueur, largeur, et hauteur, doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre.
77. Le bâtiment de contrôle :
78. - dispose d'un éclairage fixe et/ ou mobile adapté au niveau des postes de contrôle, notamment, visuels (identification, pont/ fosse, compartiment moteur,...) ;
79. - dispose, si nécessaire, d'un ou plusieurs dispositif (s) permettant le maintien d'une température compatible avec les conditions d'utilisation de chaque appareil.
80. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,80 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. Les surfaces des postes de contrôle sont planes et horizontales.
81. L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par contrôleur susceptible de travailler concomitamment soit prévu.
82. L'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.
83. L'installation de contrôle dispose, pour le stockage de l'ensemble des procès-verbaux vierges d'un coffre-fort fixé ou d'un local fermé et sécurisé.
84. Les capacités de stockage et d'archivage sont adaptées à l'activité du centre.
85. F. Essais avec décéléromètre
86. Dans le cas où les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :
87. - une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;
88. - une zone de freinage d'au moins 50 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).
89. En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.
en vigueur le 20 mai 2018, jusqu'au 27 mars 2022
1. ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE
2. A. Matériels
3. Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :
4. 1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;
5. 2. Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;
6. 3. Un dispositif pour le contrôle du freinage et la pesée ;
7. 4. Un appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en œuvre électromécanique ;
8. 5. Un dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage) ;
9. 6. Un dispositif d'analyse des gaz d'échappement ;
10. 7. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;
11. 8. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;
12. 9. Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du centre de contrôle ;
13. 10. Un outil de mesure de la résistance électrique.
14. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.
15. Pour les matériels visés aux points 1,3,8 et 9, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
16. Les matériels visés aux points 1,3,4,5,6,7 et 8 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
17. Le matériel visé au point 9 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
18. Les installations de contrôle comprennent également :
19. - un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;
20. - des dispositifs permettant la vérification du fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation avant, arrière et latérale depuis le poste de conduite ;
21. - un levier permettant de réaliser les contrôles de la liaison au sol ;
22. - un dispositif de contrôle de serrage des roues ;
23. - des rouleaux fous.
24. En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un cric mobile, de plaques à jeux et d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.
25. Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :
26. - un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ;
27. - un miroir de contrôle angulaire ;
28. - une loupe ;
29. - un détecteur de fuite de gaz ;
30. - une solution moussante.
31. Toute nouvelle installation (premier agrément) pour laquelle le dossier d'agrément est déposé à compter du 20 mai 2018 est équipée d'au moins un dispositif de contrôle de freinage et de pesée de catégorie VL + au sens du cahier des charges relatif aux dispositifs de contrôle de freinage et de pesée.
32. B. Exigences particulières relatives aux matériels
33. 1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.
34. Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
35. 2. Les matériels visés aux points 1,3,4,6 et 7 du point A de la présente annexe font l'objet :
36. - d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
37. - d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
38. Le matériel visé au point 8 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
39. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
40. 3. Les matériels prévus aux points 1,3,4,6,7 et 8 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
41. 4. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.
42. 5. Les matériels visés aux points 9 et 10 du point A de la présente annexe font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.
43. 6. En cas de défaut :
44. a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.
45. b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 3.2 de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
46. 7. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans le centre de contrôle.
47. Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.
48. C. Contrôle visuel
49. Les installations de contrôle comprennent également :
50. - une fosse et/ou un pont élévateur et/ ou une fosse semi-enterrée équipée d'un pont élévateur ;
51. - en fonction de l'équipement en fosse ou pont, un vérin de fosse ou un système de levage auxiliaire sur pont.
52. Ces équipements permettent le contrôle des véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres et d'un empattement compris entre 1,80 mètres et 4,50 mètres.
53. L'installation d'un pont à prise sous coque hors levage auxiliaire ou d'un pont deux colonnes est interdite à compter du 20 mai 2018 (y compris en remplacement).
54. D. Exigences relatives à l'outil informatique
55. Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :
56. - de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;
57. - de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;
58. - de saisir les informations relatives aux véhicules ;
59. - de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;
60. - d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.
61. Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté.
62. Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
63. La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté.
64. En cas d’incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l’activité du centre de contrôle est interrompue.
65. En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l’outil informatique de l’installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l’archivage du procès verbal est informatique, l’archivage du relevé de mesure est également informatique.
66. En cas de panne empêchant la saisie, l’archivage ou le traitement local des informations, en particulier l’impression du procès-verbal de contrôle, l’activité du centre de contrôle est interrompue.
67. Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.
68. Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.
69. E. Bâtiment
70. Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification de l'installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile limitrophes.
71. Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté, sans occupation de la voie publique. Il ne dispose d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile.
72. Dans le cas particulier où une activité d'expertise automobile agréée est également réalisée dans le bâtiment de contrôle, les moyens spécifiques (autres que ceux définis à la présente annexe) mis à disposition exclusive des experts automobiles sont regroupés sur un emplacement dédié à cette activité, clairement identifié et balisé (exemples : chaînage, etc.).
73. Le bâtiment de contrôle dispose a minima d'un ensemble de postes de contrôle adaptés au contrôle des véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres.
74. Des postes de contrôle complémentaires permettant le contrôle de véhicules aux dimensions inférieures peuvent également être installés. Les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur ces postes sont affichées en amont de chaque poste concerné.
75. Le bâtiment de contrôle :
76. - dispose d'un éclairage fixe et/ ou mobile adapté au niveau des postes de contrôle, notamment, visuels (identification, pont/ fosse, compartiment moteur,...) ;
77. - dispose, si nécessaire, d'un ou plusieurs dispositif (s) permettant le maintien d'une température compatible avec les conditions d'utilisation de chaque appareil.
78. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,80 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. Les surfaces des postes de contrôle sont planes et horizontales.
79. L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par contrôleur susceptible de travailler concomitamment soit prévu.
80. L'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.
81. L'installation de contrôle dispose, pour le stockage de l'ensemble des procès-verbaux vierges d'un coffre-fort fixé ou d'un local fermé et sécurisé.
82. Les capacités de stockage et d'archivage sont adaptées à l'activité du centre.
83. F. Essais avec décéléromètre
84. Dans le cas où les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :
85. - une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;
86. - une zone de freinage d'au moins 50 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).
87. En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 20 mai 2018
1. MATERIELS DE CONTROLE
2. Dans la présente annexe, la "conformité à une norme" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
3. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
4. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation, dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.
5. Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
6. En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 dans une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
7. Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté.
8. Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1, 1.2., 1.3, 1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
9. 1. Partie mécanique
10. Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :
11. 1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.
12. Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage sont conformes, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.
13. La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
14. 1. 2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.
15. Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-R-63-302 ou norme NF EN 12-6, soit à la directive 86 / 217 / CEE.
16. 1. 3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.
17. 1. 3. 1. Les freinomètres à rouleaux sont conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
18. 1. 3. 2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.
19. Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. Ce certificat est présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.
20. 1.3.3. Dans le cas où le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essais, le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
21. 1. 4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.
22. 1. 5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).
23. Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.
24. 1. 6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.
25. 1. 6. 1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
26. Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.
27. 1. 6. 2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.
28. Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie ou à la norme NF R10-025-2 : 2016.
29. 1. 6. 3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule
30. Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule est conforme au cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.
31. La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
32. 1. 7 Matériels auxiliaires.
33. 1. 7. 1. Pour les contrôles visuels :
34. -Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.
35. -soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.
36. -dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.
37. 1. 7. 2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :
38. -soit un cric de garage roulant ;
39. -soit un vérin de fosse ;
40. -soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.
41. 1. 7. 3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :
42. - dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;
43. - miroir de contrôle angulaire ;
44. - loupe ;
45. - détecteur de fuite de gaz ;
46. - solution moussante à pH neutre.
47. 1.7.4. Un outil de mesure de la résistance électrique disposant au minimum d'un calibre de 200 ohms, avec une erreur maximale de justesse de ± 3 % sur l'étendue de mesure de ce calibre.
48. 1.8. Spécifications générales :
49. 1.8.1.L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).
50. 1.8.2.L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.
51. 1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.
52. 1.9. Spécifications particulières :
53. 1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
54. 1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :
55. - d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
56. - d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
57. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
58. 1.9.3. Les matériels visés aux points 1.3.3 et 1.7.4 font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.
59. 1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
60. 1.9.5. En cas de défaut :
61. a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;
62. b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel.L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables.A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
63. 1.9.6. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point (partie mécanique).
64. 1.9.7. Les opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance, de vérification de conformité en service des différents matériels sont réalisées conformément aux cahiers des charges définis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports.
65. 1.9.8. Toute installation/mise en service d'un matériel visé au point 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 s'accompagne d'un contrôle de la liaison informatique entre l'appareil de contrôle et l'outil informatique conformément au cahier des charges établi par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.
66. 2. Partie informatique
67. L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :
68. 2. 1. Spécifications générales.
69. 2. 1. 1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :
70. -Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;
71. -Une imprimante.
72. -Un terminal de saisie portable par contrôleur
73. 2. 1. 2.L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.
74. 2. 1. 3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur
75. évolution technique.
76. 2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue..
77. 2. 2. Spécifications particulières.
78. 2. 2. 1. Produit pour saisie des informations.
79. 2. 2. 1. 1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.
80. 2. 2. 1. 2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.
81. 2. 2. 1. 3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :
82. -La date du contrôle effectué sur le véhicule ;
83. -La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;
84. -Un identificateur du contrôleur ;
85. -Un identificateur du véhicule contrôlé ;
86. -Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.
87. 2. 2. 1. 4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.
88. 2. 2. 1. 5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2. 1. 1. à 2. 2. 1. 4. ci-dessus et la modification des informations transmises par les bancs de mesures est impossible en dehors des dispositions prévues par le protocole visé au c de l'article 27 du présent arrêté.
89. 2. 2. 2. Produit pour archivage et traitement local.
90. 2. 2. 2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.
91. 2. 2. 2. 2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.
92. 2. 2. 2. 3. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :
93. -marque ;
94. -désignation commerciale ;
95. -type ;
96. -numéro de série ;
97. -immatriculation ;
98. -date d'établissement du certificat d'immatriculation ;
99. -date de première mise en circulation ;
100. -kilométrage ;
101. -puissance administrative
102. -Immatriculation précédente et date du précédent certificat.
103. 2. 2. 2. 4. Le produit pour archivage et traitement local doit :
104. -2. 2. 2. 4. 1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.
105. -2. 2. 2. 4. 2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.
106. -2. 2. 2. 4. 3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
107. -2. 2. 2. 4. 4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.
108. -2. 2. 2. 4. 5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.
109. -2. 2. 2. 4. 6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable
110. -2. 2. 2. 4. 7. Assurer que le mode de transmission entre les matériels de contrôle et l'outil informatique est fiable et garantit l'intégrité des données transmises. Il répond aux exigences des protocoles prévus au c de l'article 27 du présent arrêté.
111. 2. 2. 3 Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.
112. 2.2.3.1. Ces transferts se font suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.
113. 2. 2. 3. 2.L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
114. 2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle crée automatiquement un fichier suivant un format défini dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.
115. 2.2.3.4. Ce fichier comprend au minimum l'ensemble des informations prévues dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.
116. 3. Bâtiment
117. 3.1. L'installation de contrôle est implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et dont toute la zone de contrôle est accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.
118. 3.2. Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte également a minima les dimensions suivantes : longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement, largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité) et hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe). Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé.
119. 3.3.L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par ligne de contrôle ou par contrôleur susceptibles de travailler concomitamment soit prévu.
120. 3. 4. L'installation de contrôle dispose d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.
121. 3.5. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique de véhicules lourds est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules légers, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.
122. 3.6. Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification du centre de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile voisines. Les zones de contrôle et d'accueil de la clientèle, les places de stationnement, les entrées et sorties des personnes et des véhicules dans le bâtiment sont physiquement séparées de toute activité de commerce ou de réparation automobile.
en vigueur le 10 janvier 2014, jusqu'au 1er septembre 2017
1. MATERIELS DE CONTROLE
2. Dans la présente annexe, la "conformité à une norme" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
3. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
4. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation, dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.
5. Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
6. En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 dans une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
7. Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté.
8. Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1, 1.2., 1.3, 1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
9. 1. Partie mécanique
10. Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :
11. 1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.
12. Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage sont conformes, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.
13. La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
14. 1. 2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.
15. Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-R-63-302 ou norme NF EN 12-6, soit à la directive 86 / 217 / CEE.
16. 1. 3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.
17. 1. 3. 1. Les freinomètres à rouleaux sont conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
18. 1. 3. 2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.
19. Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. Ce certificat est présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.
20. 1.3.3. Dans le cas où le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essais, le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
21. 1. 4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.
22. 1. 5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).
23. Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.
24. 1. 6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.
25. 1. 6. 1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
26. Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.
27. 1. 6. 2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.
28. Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.
29. 1. 6. 3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule
30. Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule est conforme au cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.
31. La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
32. 1. 7 Matériels auxiliaires.
33. 1. 7. 1. Pour les contrôles visuels :
34. -Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.
35. -soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.
36. -dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.
37. 1. 7. 2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :
38. -soit un cric de garage roulant ;
39. -soit un vérin de fosse ;
40. -soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.
41. 1. 7. 3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :
42. - dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;
43. - miroir de contrôle angulaire ;
44. - loupe ;
45. - détecteur de fuite de gaz ;
46. - solution moussante à pH neutre.
47. 1.7.4. Un outil de mesure de la résistance électrique disposant au minimum d'un calibre de 200 ohms, avec une erreur maximale de justesse de ± 3 % sur l'étendue de mesure de ce calibre.
48. 1.8. Spécifications générales :
49. 1.8.1.L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).
50. 1.8.2.L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.
51. 1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.
52. 1.9. Spécifications particulières :
53. 1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
54. 1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :
55. - d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
56. - d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
57. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
58. 1.9.3. Les matériels visés aux points 1.3.3 et 1.7.4 font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.
59. 1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
60. 1.9.5. En cas de défaut :
61. a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;
62. b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel.L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables.A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
63. 1.9.6. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point (partie mécanique).
64. 1.9.7. Les opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance, de vérification de conformité en service des différents matériels sont réalisées conformément aux cahiers des charges définis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports.
65. 1.9.8. Toute installation/mise en service d'un matériel visé au point 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 s'accompagne d'un contrôle de la liaison informatique entre l'appareil de contrôle et l'outil informatique conformément au cahier des charges établi par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.
66. 2. Partie informatique
67. L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :
68. 2. 1. Spécifications générales.
69. 2. 1. 1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :
70. -Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;
71. -Une imprimante.
72. -Un terminal de saisie portable par contrôleur
73. 2. 1. 2.L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.
74. 2. 1. 3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur
75. évolution technique.
76. 2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue..
77. 2. 2. Spécifications particulières.
78. 2. 2. 1. Produit pour saisie des informations.
79. 2. 2. 1. 1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.
80. 2. 2. 1. 2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.
81. 2. 2. 1. 3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :
82. -La date du contrôle effectué sur le véhicule ;
83. -La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;
84. -Un identificateur du contrôleur ;
85. -Un identificateur du véhicule contrôlé ;
86. -Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.
87. 2. 2. 1. 4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.
88. 2. 2. 1. 5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2. 1. 1. à 2. 2. 1. 4. ci-dessus et la modification des informations transmises par les bancs de mesures est impossible en dehors des dispositions prévues par le protocole visé au c de l'article 27 du présent arrêté.
89. 2. 2. 2. Produit pour archivage et traitement local.
90. 2. 2. 2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.
91. 2. 2. 2. 2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.
92. 2. 2. 2. 3. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :
93. -marque ;
94. -désignation commerciale ;
95. -type ;
96. -numéro de série ;
97. -immatriculation ;
98. -date d'établissement du certificat d'immatriculation ;
99. -date de première mise en circulation ;
100. -kilométrage ;
101. -puissance administrative
102. -Immatriculation précédente et date du précédent certificat.
103. 2. 2. 2. 4. Le produit pour archivage et traitement local doit :
104. -2. 2. 2. 4. 1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.
105. -2. 2. 2. 4. 2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.
106. -2. 2. 2. 4. 3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
107. -2. 2. 2. 4. 4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.
108. -2. 2. 2. 4. 5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.
109. -2. 2. 2. 4. 6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable
110. -2. 2. 2. 4. 7. Assurer que le mode de transmission entre les matériels de contrôle et l'outil informatique est fiable et garantit l'intégrité des données transmises. Il répond aux exigences des protocoles prévus au c de l'article 27 du présent arrêté.
111. 2. 2. 3 Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.
112. 2.2.3.1. Ces transferts se font suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.
113. 2. 2. 3. 2.L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
114. 2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle crée automatiquement un fichier suivant un format défini dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.
115. 2.2.3.4. Ce fichier comprend au minimum l'ensemble des informations prévues dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.
116. 3. Bâtiment
117. 3.1. L'installation de contrôle est implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et dont toute la zone de contrôle est accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.
118. 3.2. Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte également a minima les dimensions suivantes : longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement, largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité) et hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe). Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé.
119. 3.3.L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par ligne de contrôle ou par contrôleur susceptibles de travailler concomitamment soit prévu.
120. 3. 4. L'installation de contrôle dispose d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.
121. 3.5. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique de véhicules lourds est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules légers, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.
122. 3.6. Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification du centre de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile voisines. Les zones de contrôle et d'accueil de la clientèle, les places de stationnement, les entrées et sorties des personnes et des véhicules dans le bâtiment sont physiquement séparées de toute activité de commerce ou de réparation automobile.
Nota : Arrêté du 15 janvier 2013 article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 10 janvier 2014
1. MATERIELS DE CONTROLE
2. Dans la présente annexe, la "conformité à une norme" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
3. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
4. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation, dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.
5. Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
6. En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 dans une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
7. Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté.
8. Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1, 1.2., 1.3, 1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
9. 1. Partie mécanique
10. Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :
11. 1.1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.
12. Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage sont conformes, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.
13. La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
14. 1.2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.
15. Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-R-63-302 ou norme NF EN 12-6, soit à la directive 86 / 217 / CEE.
16. 1.3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.
17. 1.3.1. Les freinomètres à rouleaux sont conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
18. 1.3.2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.
19. Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. Ce certificat est présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.
20. 1.3.3. Dans le cas où le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essais, le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
21. 1.4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.
22. 1.5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).
23. Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.
24. 1.6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.
25. 1.6.1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
26. Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.
27. 1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.
28. Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.
29. 1.6.3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule
30. Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule est conforme au cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.
31. La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
32. 1.7. Matériels auxiliaires.
33. 1.7.1. Pour les contrôles visuels :
34. -Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.
35. -soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.
36. -dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.
37. 1.7.2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :
38. -soit un cric de garage roulant ;
39. -soit un vérin de fosse ;
40. -soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.
41. 1.7.3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :
42. - dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;
43. - miroir de contrôle angulaire ;
44. - loupe ;
45. - détecteur de fuite de gaz ;
46. - solution moussante à pH neutre.
47. 1.8. Spécifications générales :
48. 1.8.1. L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).
49. 1.8.2. L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.
50. 1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.
51. 1.9. Spécifications particulières :
52. 1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
53. 1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :
54. - d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
55. - d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
56. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
57. 1.9.3. Les matériels visés aux points 1.3.3 et 1.7.4 font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.
58. 1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
59. 1.9.5. En cas de défaut :
60. a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;
61. b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel.L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables.A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
62. 1.9.6. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point (partie mécanique).
63. 1.9.7. Les opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance, de vérification de conformité en service des différents matériels sont réalisées conformément aux cahiers des charges définis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports.
64. 1.9.8. Toute installation/mise en service d'un matériel visé au point 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 s'accompagne d'un contrôle de la liaison informatique entre l'appareil de contrôle et l'outil informatique conformément au cahier des charges établi par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.
65. 2. Partie informatique
66. L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :
67. 2.1. Spécifications générales.
68. 2.1.1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :
69. -Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;
70. -Une imprimante.
71. -Un terminal de saisie portable par contrôleur
72. 2.1.2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.
73. 2.1.3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur
74. évolution technique.
75. 2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue..
76. 2.2. Spécifications particulières.
77. 2.2.1. Produit pour saisie des informations.
78. 2.2.1.1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.
79. 2.2.1.2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.
80. 2.2.1.3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :
81. -La date du contrôle effectué sur le véhicule ;
82. -La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;
83. -Un identificateur du contrôleur ;
84. -Un identificateur du véhicule contrôlé ;
85. -Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.
86. 2.2.1.4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.
87. 2.2.1.5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2.1.1. à 2.2.1.4 ci-dessus et la modification des informations transmises par les bancs de mesures est impossible en dehors des dispositions prévues par le protocole visé au c de l'article 27 du présent arrêté.
88. 2.2.2. Produit pour archivage et traitement local.
89. 2.2.2.1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.
90. 2.2.2.2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.
91. 2.2.2.3. Outre les informations figurant au paragraphe 2.2.1.3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :
92. -marque ;
93. -désignation commerciale ;
94. -type ;
95. -numéro de série ;
96. -immatriculation ;
97. -date d'établissement du certificat d'immatriculation ;
98. -date de première mise en circulation ;
99. -kilométrage ;
100. -puissance administrative
101. -Immatriculation précédente et date du précédent certificat.
102. 2.2.2.4. Le produit pour archivage et traitement local doit :
103. -2.2.2.4.1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.
104. -2.2.2.4.2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.
105. -2.2.2.4.3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
106. -2.2.2.4.4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.
107. -2.2.2.4.5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.
108. -2.2.2.4.6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable
109. -2.2.2.4.7. Assurer que le mode de transmission entre les matériels de contrôle et l'outil informatique est fiable et garantit l'intégrité des données transmises. Il répond aux exigences des protocoles prévus au c de l'article 27 du présent arrêté.
110. 2.2.3. Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.
111. 2.2.3.1. Ces transferts se font suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.
112. 2.2.3.2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
113. 2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle crée automatiquement un fichier suivant un format défini dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.
114. 2.2.3.4. Ce fichier comprend au minimum l'ensemble des informations prévues dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.
115. 3. Bâtiment
116. 3.1. L'installation de contrôle est implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et dont toute la zone de contrôle est accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.
117. 3.2. Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte également a minima les dimensions suivantes : longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement, largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité) et hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe). Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé.
118. 3.3. L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par ligne de contrôle ou par contrôleur susceptibles de travailler concomitamment soit prévu.
119. 3.4. L'installation de contrôle dispose d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.
120. 3.5. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique de véhicules lourds est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules légers, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.
121. 3.6. Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification du centre de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile voisines. Les zones de contrôle et d'accueil de la clientèle, les places de stationnement, les entrées et sorties des personnes et des véhicules dans le bâtiment sont physiquement séparées de toute activité de commerce ou de réparation automobile.
en vigueur le 7 juillet 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. MATERIELS DE CONTROLE
2. Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
3. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable.
4. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.
5. Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable. Dans le cas particulier de normes ou cahiers des charges applicables avant le 1er septembre 2010, cette mise en conformité est réalisée avant le 1er septembre 2012.
6. En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 sur une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable.
7. Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés.
8. Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1, 1.2., 1.3, 1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
9. 1. Partie mécanique
10. Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :
11. 1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.
12. Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage doivent être conformes, à compter du 1er janvier 2010, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
13. La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
14. 1. 2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.
15. Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-R-63-302 ou norme NF EN 12-6, soit à la directive 86 / 217 / CEE.
16. 1. 3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.
17. 1. 3. 1. Les freinomètres à rouleaux sont conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
18. 1. 3. 2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.
19. Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié.A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.
20. 1.3.3. Dans le cas où le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essais, le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
21. 1. 4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.
22. 1. 5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).
23. Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.
24. 1. 6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.
25. 1. 6. 1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
26. Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.
27. 1. 6. 2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.
28. Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.
29. 1. 6. 3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule
30. Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
31. La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
32. 1. 7 Matériels auxiliaires.
33. 1. 7. 1. Pour les contrôles visuels :
34. -Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.
35. -soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.
36. -dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.
37. 1. 7. 2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :
38. -soit un cric de garage roulant ;
39. -soit un vérin de fosse ;
40. -soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.
41. 1. 7. 3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :
42. - dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;
43. - miroir de contrôle angulaire ;
44. - loupe ;
45. - détecteur de fuite de gaz ;
46. - solution moussante à pH neutre.
47. 1.8. Spécifications générales :
48. 1.8.1.L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).
49. 1.8.2.L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.
50. 1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.
51. 1.9. Spécifications particulières :
52. 1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
53. 1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :
54. - d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
55. - d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
56. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
57. 1.9.3. Le matériel visé au point 1.3.3 fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.
58. 1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1,1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
59. 1.9.5. En cas de défaut :
60. a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;
61. b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel.L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables.A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
62. 1.9.6. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point.
63. 2. Partie informatique
64. L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :
65. 2. 1. Spécifications générales.
66. 2. 1. 1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :
67. -Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;
68. -Une imprimante.
69. -Un terminal de saisie portable par contrôleur
70. 2. 1. 2.L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.
71. 2. 1. 3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur
72. évolution technique.
73. 2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue..
74. 2. 2. Spécifications particulières.
75. 2. 2. 1. Produit pour saisie des informations.
76. 2. 2. 1. 1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.
77. 2. 2. 1. 2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.
78. 2. 2. 1. 3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :
79. -La date du contrôle effectué sur le véhicule ;
80. -La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;
81. -Un identificateur du contrôleur ;
82. -Un identificateur du véhicule contrôlé ;
83. -Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.
84. 2. 2. 1. 4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.
85. 2. 2. 1. 5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2. 1. 1. à 2. 2. 1. 4. ci-dessus.
86. 2. 2. 2. Produit pour archivage et traitement local.
87. 2. 2. 2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.
88. 2. 2. 2. 2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.
89. 2. 2. 2. 3. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :
90. -marque ;
91. -désignation commerciale ;
92. -type ;
93. -numéro de série ;
94. -immatriculation ;
95. -date d'établissement du certificat d'immatriculation ;
96. -date de première mise en circulation ;
97. -kilométrage ;
98. -puissance administrative
99. -Immatriculation précédente et date du précédent certificat.
100. 2. 2. 2. 4. Le produit pour archivage et traitement local doit :
101. -2. 2. 2. 4. 1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.
102. -2. 2. 2. 4. 2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.
103. -2. 2. 2. 4. 3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
104. -2. 2. 2. 4. 4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.
105. -2. 2. 2. 4. 5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.
106. -2. 2. 2. 4. 6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable
107. -2. 2. 2. 4. 7. Assurer que le mode de transmission entre les matériels de contrôle et l'outil informatique est fiable et garantit l'intégrité des données transmises. Il répond aux exigences des protocoles prévus au c de l'article 27 du présent arrêté.
108. 2. 2. 3 Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.
109. 2. 2. 3. 1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.
110. 2. 2. 3. 2.L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
111. 2. 2. 3. 3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.
112. 2. 2. 3. 4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2. 2. 1. 3. et 2. 2. 2. 3.
113. 3. Bâtiment
114. 3.1. L'installation de contrôle est implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et dont toute la zone de contrôle est accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.
115. 3.2. Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte également a minima les dimensions suivantes : longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement, largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité) et hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe). Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé.
116. 3.3.L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par ligne de contrôle ou par contrôleur susceptibles de travailler concomitamment soit prévu.
117. 3. 4. L'installation de contrôle dispose d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.
118. 3.5. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique de véhicules lourds est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules légers, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 7 juillet 2011
1. MATERIELS DE CONTROLE
2. Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
3. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable.
4. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.
5. Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable. Dans le cas particulier de normes ou cahiers des charges applicables avant le 1er septembre 2010, cette mise en conformité est réalisée avant le 1er septembre 2012.
6. En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 sur une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable.
7. Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés.
8. Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1, 1.2., 1.3, 1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
9. 1. Partie mécanique
10. Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :
11. 1.1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage. Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage doivent être conformes, à compter du 1er janvier 2010, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
12. La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO 17025.
13. 1.2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.
14. Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-F 63-302, soit à la directive 86/217/CEE.
15. 1.3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.
16. 1.3.1. Les freinomètres à rouleaux installés jusqu'au 30 avril 1996 doivent être conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990). Les freinomètres à rouleaux installés à partir du 1er mai 1996 doivent être conformes à cette même norme NFR-63-701 (édition de 1990), complétée par un cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
17. 1.3.2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1.3.1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes EN 45000. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.
18. Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.
19. 1.4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.
20. 1.5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).
21. Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.
22. 1.6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.
23. 1.6.1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
24. Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.
25. 1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.
26. Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.
27. 1.6.3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule
28. Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
29. La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1.6.3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme ISO 17025.
30. 1.7 Matériels auxiliaires.
31. 1.7.1. Pour les contrôles visuels :
32. - Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.
33. - soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.
34. - dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.
35. 1.7.2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur : - soit un cric de garage roulant ;
36. - soit un vérin de fosse ;
37. - soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.
38. 1.7.3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :
39. - Dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;
40. - miroir de contrôle angulaire ;
41. - loupe ;
42. - détecteur de fuite de gaz ;
43. - solution moussante à pH neutre
44. 1.8. Spécifications générales :
45. 1.8.1.L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).
46. 1.8.2.L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.
47. 1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.
48. 1.9. Spécifications particulières :
49. 1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
50. 1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :
51. - d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
52. - d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
53. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
54. 1.9.3. Le matériel visé au point 1.3.3 fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.
55. 1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
56. 1.9.5. En cas de défaut affectant une prise de mesure :
57. a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;
58. b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
59. 1.9.6. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point.
60. 2. Partie informatique
61. L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après:
62. 2.1. Spécifications générales.
63. 2.1.1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :
64. - Un poste micro-ordinateur (unité centrale - écran - clavier) ;
65. - Une imprimante.
66. - Un terminal de saisie portable par contrôleur
67. 2.1.2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.
68. 2.1.3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur
69. évolution technique.
70. 2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue.
71. 2.2. Spécifications particulières.
72. 2.2.1. Produit pour saisie des informations.
73. 2.2.1.1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.
74. 2.2.1.2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.
75. 2.2.1.3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :
76. - La date du contrôle effectué sur le véhicule ;
77. - La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;
78. - Un identificateur du contrôleur ;
79. - Un identificateur du véhicule contrôlé ;
80. - Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.
81. 2.2.1.4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.
82. 2.2.1.5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2.2.1.1. à 2.2.1.4. ci-dessus.
83. 2.2.2. Produit pour archivage et traitement local.
84. 2.2.2.1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.
85. 2.2.2.2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.
86. 2.2.2.3. Outre les informations figurant au paragraphe 2.2.1.3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :
87. - marque ;
88. - désignation commerciale ;
89. - type ;
90. - numéro de série ;
91. - immatriculation ;
92. - date d'établissement du certificat d'immatriculation ;
93. - date de première mise en circulation ;
94. - kilométrage ;
95. - puissance administrative
96. - Immatriculation précédente et date du précédent certificat.
97. 2.2.2.4. Le produit pour archivage et traitement local doit :
98. - 2.2.2.4.1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.
99. - 2.2.2.4.2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.
100. - 2.2.2.4.3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
101. - 2.2.2.4.4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.
102. - 2.2.2.4.5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.
103. - 2.2.2.4.6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable
104. - 2.2.2.4.7. Le mode de transmission entre les matériels mécaniques et l'outil informatique doit être fiable et garantir l'intégrité des données transmises.
105. 2.2.3Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.
106. 2.2.3.1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.
107. 2.2.3.2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
108. 2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.
109. 2.2.3.4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2.2.1.3. et 2.2.2.3.
110. 3. Bâtiment
111. 3.1. L'installation de contrôle doit être implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle doit être réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment doit offrir un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle doit permettre le déplacement du personnel en toute sécurité.
112. 3.2. L'implantation des locaux devra être telle que l'accès de l'installation de contrôle soit aisé et qu'en fonction de l'importance de l'installation de contrôle le parcage d'un nombre minimum de véhicules soit prévu.
113. 3.3. L'installation de contrôle doit disposer d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 10 mars 2011
1. MATERIELS DE CONTROLE
2. Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
3. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel de contrôle est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable.
4. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.
5. Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel de contrôle quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable. Dans le cas particulier de normes ou cahiers des charges applicables avant le 1er septembre 2010, cette mise en conformité est réalisée avant le 1er septembre 2012.
6. En cas de remplacement d'un matériel sur une installation agréée, le nouveau matériel est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable.
7. Les appareils prévus aux points 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. doivent transmettre par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. Cette obligation est applicable à compter du 1er janvier 2010 pour l'appareil prévu au point 1. 1..
8. 1. Partie mécanique
9. Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :
10. 1.1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage. Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage doivent être conformes, à compter du 1er janvier 2010, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
11. La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO 17025.
12. 1.2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.
13. Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-F 63-302, soit à la directive 86/217/CEE.
14. 1.3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.
15. 1.3.1. Les freinomètres à rouleaux installés jusqu'au 30 avril 1996 doivent être conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990). Les freinomètres à rouleaux installés à partir du 1er mai 1996 doivent être conformes à cette même norme NFR-63-701 (édition de 1990), complétée par un cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
16. 1.3.2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1.3.1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes EN 45000. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.
17. Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.
18. 1.4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.
19. 1.5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).
20. Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.
21. 1.6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.
22. 1.6.1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
23. Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.
24. 1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.
25. Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.
26. 1.6.3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule
27. Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
28. La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1.6.3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme ISO 17025.
29. 1.7 Matériels auxiliaires.
30. 1.7.1. Pour les contrôles visuels :
31. - Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.
32. - soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.
33. - dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.
34. 1.7.2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur : - soit un cric de garage roulant ;
35. - soit un vérin de fosse ;
36. - soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.
37. 1.7.3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :
38. - Dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;
39. - miroir de contrôle angulaire ;
40. - loupe ;
41. - détecteur de fuite de gaz ;
42. - solution moussante à pH neutre.
43. 2. Partie informatique
44. L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après:
45. 2.1. Spécifications générales.
46. 2.1.1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :
47. - Un poste micro-ordinateur (unité centrale - écran - clavier) ;
48. - Une imprimante.
49. - Un terminal de saisie portable par contrôleur
50. 2.1.2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.
51. 2.1.3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur
52. évolution technique.
53. 2.1.4. Des procédures de maintenance de l'outil informatique doivent être prévues afin qu'en cas d'incident, elles assurent la remise en état ou le remplacement de l'outil informatique dans les deux jours ouvrables. Ces procédures doivent prévoir l'interruption de l'activité du centre, en cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du procès verbal de contrôle.
54. 2.2. Spécifications particulières.
55. 2.2.1. Produit pour saisie des informations.
56. 2.2.1.1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.
57. 2.2.1.2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.
58. 2.2.1.3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :
59. - La date du contrôle effectué sur le véhicule ;
60. - La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;
61. - Un identificateur du contrôleur ;
62. - Un identificateur du véhicule contrôlé ;
63. - Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.
64. 2.2.1.4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.
65. 2.2.1.5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2.2.1.1. à 2.2.1.4. ci-dessus.
66. 2.2.2. Produit pour archivage et traitement local.
67. 2.2.2.1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.
68. 2.2.2.2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.
69. 2.2.2.3. Outre les informations figurant au paragraphe 2.2.1.3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :
70. - marque ;
71. - désignation commerciale ;
72. - type ;
73. - numéro de série ;
74. - immatriculation ;
75. - date d'établissement du certificat d'immatriculation ;
76. - date de première mise en circulation ;
77. - kilométrage ;
78. - puissance administrative
79. - Immatriculation précédente et date du précédent certificat.
80. 2.2.2.4. Le produit pour archivage et traitement local doit :
81. - 2.2.2.4.1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.
82. - 2.2.2.4.2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.
83. - 2.2.2.4.3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
84. - 2.2.2.4.4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.
85. - 2.2.2.4.5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.
86. - 2.2.2.4.6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable
87. - 2.2.2.4.7. Le mode de transmission entre les matériels mécaniques et l'outil informatique doit être fiable et garantir l'intégrité des données transmises.
88. 2.2.3Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.
89. 2.2.3.1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.
90. 2.2.3.2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
91. 2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.
92. 2.2.3.4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2.2.1.3. et 2.2.2.3.
93. 3. Bâtiment
94. 3.1. L'installation de contrôle doit être implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle doit être réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment doit offrir un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle doit permettre le déplacement du personnel en toute sécurité.
95. 3.2. L'implantation des locaux devra être telle que l'accès de l'installation de contrôle soit aisé et qu'en fonction de l'importance de l'installation de contrôle le parcage d'un nombre minimum de véhicules soit prévu.
96. 3.3. L'installation de contrôle doit disposer d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. MATERIELS DE CONTROLE
2. Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
3. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel de contrôle est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable.
4. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.
5. Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel de contrôle quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable. Dans le cas particulier de normes ou cahiers des charges applicables avant le 1er septembre 2010, cette mise en conformité est réalisée avant le 1er septembre 2012.
6. En cas de remplacement d'un matériel sur une installation agréée, le nouveau matériel est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable.
7. Les appareils prévus aux points 1. 3., 1. 4., 1. 5., 1. 6. doivent transmettre par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. Cette obligation est applicable à compter du 1er janvier 2010 pour l'appareil prévu au point 1. 1..
8. 1. Partie mécanique
9. Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :
10. 1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage. Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage doivent être conformes, à compter du 1er janvier 2010, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
11. La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
12. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1, 1.3 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
13. Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :
14. - d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
15. - d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
16. Le matériel visé au point 1.3.3 fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.
17. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles.
18. Le matériel prévu au point 1.6.3 fait l'objet d'un contrat de maintenance garantissant la mise à niveau de l'appareil, notamment pour la partie logiciel.
19. L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure et de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).
20. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions de qualification des intervenants mentionnés au présent point.
21. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.
22. 1. 2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.
23. Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-F 63-302, soit à la directive 86 / 217 / CEE.
24. 1. 3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.
25. 1. 3. 1. Les freinomètres à rouleaux sont conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
26. 1. 3. 2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.
27. Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié.A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.
28. 1.3.3. Dans le cas où le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essais, le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
29. 1. 4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.
30. 1. 5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).
31. Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.
32. 1. 6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.
33. 1. 6. 1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
34. Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.
35. 1. 6. 2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.
36. Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.
37. 1. 6. 3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule
38. Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
39. La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
40. 1. 7 Matériels auxiliaires.
41. 1. 7. 1. Pour les contrôles visuels :
42. -Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.
43. -soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.
44. -dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.
45. 1. 7. 2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur : -soit un cric de garage roulant ;
46. -soit un vérin de fosse ;
47. -soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.
48. 1. 7. 3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :
49. - dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;
50. - miroir de contrôle angulaire ;
51. - loupe ;
52. - détecteur de fuite de gaz ;
53. - solution moussante à pH neutre.
54. 2. Partie informatique
55. L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :
56. 2. 1. Spécifications générales.
57. 2. 1. 1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :
58. -Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;
59. -Une imprimante.
60. -Un terminal de saisie portable par contrôleur
61. 2. 1. 2.L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.
62. 2. 1. 3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur
63. évolution technique.
64. 2. 1. 4. Des procédures de maintenance de l'outil informatique doivent être prévues afin qu'en cas d'incident, elles assurent la remise en état ou le remplacement de l'outil informatique dans les deux jours ouvrables. Ces procédures doivent prévoir l'interruption de l'activité du centre, en cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du procès verbal de contrôle.
65. 2. 2. Spécifications particulières.
66. 2. 2. 1. Produit pour saisie des informations.
67. 2. 2. 1. 1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.
68. 2. 2. 1. 2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.
69. 2. 2. 1. 3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :
70. -La date du contrôle effectué sur le véhicule ;
71. -La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;
72. -Un identificateur du contrôleur ;
73. -Un identificateur du véhicule contrôlé ;
74. -Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.
75. 2. 2. 1. 4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.
76. 2. 2. 1. 5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2. 1. 1. à 2. 2. 1. 4. ci-dessus.
77. 2. 2. 2. Produit pour archivage et traitement local.
78. 2. 2. 2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.
79. 2. 2. 2. 2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.
80. 2. 2. 2. 3. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :
81. -marque ;
82. -désignation commerciale ;
83. -type ;
84. -numéro de série ;
85. -immatriculation ;
86. -date d'établissement du certificat d'immatriculation ;
87. -date de première mise en circulation ;
88. -kilométrage ;
89. -puissance administrative
90. -Immatriculation précédente et date du précédent certificat.
91. 2. 2. 2. 4. Le produit pour archivage et traitement local doit :
92. -2. 2. 2. 4. 1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.
93. -2. 2. 2. 4. 2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.
94. -2. 2. 2. 4. 3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
95. -2. 2. 2. 4. 4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.
96. -2. 2. 2. 4. 5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.
97. -2. 2. 2. 4. 6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable
98. -2. 2. 2. 4. 7. Assurer que le mode de transmission entre les matériels de contrôle et l'outil informatique est fiable et garantit l'intégrité des données transmises. Il répond aux exigences des protocoles prévus au c de l'article 27 du présent arrêté.
99. 2. 2. 3Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.
100. 2. 2. 3. 1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.
101. 2. 2. 3. 2.L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
102. 2. 2. 3. 3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.
103. 2. 2. 3. 4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2. 2. 1. 3. et 2. 2. 2. 3.
104. 3. Bâtiment
105. 3. 1.L'installation de contrôle doit être implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2, 50 mètres.L'ensemble des opérations de contrôle doit être réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment doit offrir un espace suffisant (0, 8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle doit permettre le déplacement du personnel en toute sécurité.
106. 3.2. Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte a minima les dimensions suivantes : longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement, largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité) et hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe). Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé (1).
107. 3. 3.L'implantation des locaux devra être telle que l'accès de l'installation de contrôle soit aisé et qu'en fonction de l'importance de l'installation de contrôle le parcage d'un nombre minimum de véhicules soit prévu.
108. 3. 4.L'installation de contrôle doit disposer d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.
Nota : Arrêté du 16 juillet 2010 article 25 : La disposition X de l'article 19 du présent arrêté est applicable à compter du 1er septembre 2010.
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 6 septembre 2010
1. MATERIELS DE CONTROLE
2. Dans la présente annexe, la " conformité à une norme ou à un cahier des charges " signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
3. Dans le cas de normes ou de cahiers des charges ayant fait l'objet de modifications, le matériel doit être conforme, lors de sa mise en service, à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné.
4. Dans le cas d'un nouvel agrément d'installation délivré suite à une modification importante, telle que prévue aux paragraphes III des chapitre II, III et IV de l'annexe VII du présent arrêté, les matériels prévus aux points 1. 1, 1. 3, 1. 4, 1. 5 et 1. 6 doivent être remis à niveau dans les deux ans qui suivent la date de l'agrément de l'installation, par rapport à la dernière version de la norme et / ou du cahier des charge applicables.
5. Dans le cas de centres rattachés, les matériels mécaniques et informatiques listés ci-après doivent avoir fait l'objet d'un référencement auprès du réseau de rattachement.
6. Les appareils prévus aux points 1. 3., 1. 4., 1. 5., 1. 6. doivent transmettre par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. Cette obligation est applicable à compter du 1er janvier 2010 pour l'appareil prévu au point 1. 1..
7. 1. Partie mécanique
8. Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :
9. 1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage. Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage doivent être conformes, à compter du 1er janvier 2010, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
10. La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO 17025.
11. 1. 2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.
12. Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-F 63-302, soit à la directive 86 / 217 / CEE.
13. 1. 3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.
14. 1. 3. 1. Les freinomètres à rouleaux installés jusqu'au 30 avril 1996 doivent être conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990). Les freinomètres à rouleaux installés à partir du 1er mai 1996 doivent être conformes à cette même norme NFR-63-701 (édition de 1990), complétée par un cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
15. 1. 3. 2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes EN 45000. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.
16. Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié.A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.
17. 1. 4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.
18. 1. 5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).
19. Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.
20. 1. 6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.
21. 1. 6. 1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
22. Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.
23. 1. 6. 2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.
24. Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.
25. 1. 6. 3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule
26. Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
27. La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme ISO 17025.
28. 1. 7 Matériels auxiliaires.
29. 1. 7. 1. Pour les contrôles visuels :
30. -Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.
31. -soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.
32. -dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.
33. 1. 7. 2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur : -soit un cric de garage roulant ;
34. -soit un vérin de fosse ;
35. -soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.
36. 1. 7. 3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :
37. - dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;
38. - miroir de contrôle angulaire ;
39. - loupe ;
40. - détecteur de fuite de gaz ;
41. - solution moussante à pH neutre.
42. 2. Partie informatique
43. L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :
44. 2. 1. Spécifications générales.
45. 2. 1. 1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :
46. -Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;
47. -Une imprimante.
48. -Un terminal de saisie portable par contrôleur
49. 2. 1. 2.L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.
50. 2. 1. 3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur
51. évolution technique.
52. 2. 1. 4. Des procédures de maintenance de l'outil informatique doivent être prévues afin qu'en cas d'incident, elles assurent la remise en état ou le remplacement de l'outil informatique dans les deux jours ouvrables. Ces procédures doivent prévoir l'interruption de l'activité du centre, en cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du procès verbal de contrôle.
53. 2. 2. Spécifications particulières.
54. 2. 2. 1. Produit pour saisie des informations.
55. 2. 2. 1. 1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.
56. 2. 2. 1. 2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.
57. 2. 2. 1. 3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :
58. -La date du contrôle effectué sur le véhicule ;
59. -La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;
60. -Un identificateur du contrôleur ;
61. -Un identificateur du véhicule contrôlé ;
62. -Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.
63. 2. 2. 1. 4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.
64. 2. 2. 1. 5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2. 1. 1. à 2. 2. 1. 4. ci-dessus.
65. 2. 2. 2. Produit pour archivage et traitement local.
66. 2. 2. 2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.
67. 2. 2. 2. 2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.
68. 2. 2. 2. 3. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :
69. -marque ;
70. -désignation commerciale ;
71. -type ;
72. -numéro de série ;
73. -immatriculation ;
74. -date d'établissement du certificat d'immatriculation ;
75. -date de première mise en circulation ;
76. -kilométrage ;
77. -puissance administrative
78. -Immatriculation précédente et date du précédent certificat.
79. 2. 2. 2. 4. Le produit pour archivage et traitement local doit :
80. -2. 2. 2. 4. 1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.
81. -2. 2. 2. 4. 2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.
82. -2. 2. 2. 4. 3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
83. -2. 2. 2. 4. 4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.
84. -2. 2. 2. 4. 5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.
85. -2. 2. 2. 4. 6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable
86. -2. 2. 2. 4. 7. Le mode de transmission entre les matériels mécaniques et l'outil informatique doit être fiable et garantir l'intégrité des données transmises.
87. 2. 2. 3Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.
88. 2. 2. 3. 1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.
89. 2. 2. 3. 2.L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
90. 2. 2. 3. 3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.
91. 2. 2. 3. 4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2. 2. 1. 3. et 2. 2. 2. 3.
92. 3. Bâtiment
93. 3. 1.L'installation de contrôle doit être implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2, 50 mètres.L'ensemble des opérations de contrôle doit être réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment doit offrir un espace suffisant (0, 8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle doit permettre le déplacement du personnel en toute sécurité.
94. 3. 2.L'implantation des locaux devra être telle que l'accès de l'installation de contrôle soit aisé et qu'en fonction de l'importance de l'installation de contrôle le parcage d'un nombre minimum de véhicules soit prévu.
95. 3. 3.L'installation de contrôle doit disposer d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. MATERIELS DE CONTROLE
2. Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
3. Dans le cas de normes ayant fait l'objet de modifications, le matériel doit être conforme, lors de sa mise en service, à la mise à jour la plus récente de la norme concernée.
4. Dans le cas de centres rattachés, les matériels mécaniques et informatiques listés ci-après doivent avoir fait l'objet d'un référencement auprès du réseau de rattachement.
5. Les appareils prévus aux points 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. doivent transmettre par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. Cette obligation est applicable à compter du 1er janvier 2010 pour l'appareil prévu au point 1.1. .
6. 1. Partie mécanique
7. Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :
8. 1.1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.
9. Le dispositif doit être conforme à la norme AFNOR NF-R-63-801.
10. 1.2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.
11. Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-F 63-302, soit à la directive 86/217/CEE.
12. 1.3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.
13. 1.3.1. Les freinomètres à rouleaux installés jusqu'au 30 avril 1996 doivent être conformes à la norme NF-R-63-701 (édition de 1990). Les freinomètres à rouleaux installés à partir du 1er mai 1996 doivent être conformes à cette même norme NF-R-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur demande à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.
14. 1.3.2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1.3.1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes EN 45000. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.
15. Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.
16. 1.4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.
17. 1.5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).
18. Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.
19. 1.6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.
20. 1.6.1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
21. Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie.
22. 1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.
23. Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.
24. 1.6.3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule
25. Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
26. La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1.6.3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme ISO 17025.
27. 1.7 Matériels auxiliaires.
28. 1.7.1. Pour les contrôles visuels :
29. - Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.
30. - Soit un pont élévateur conforme à la norme NF-R-63-101 ou conforme à la directive 89/392/CEE, amendée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE, et à l'article R. 233 du code du travail.
31. 1.7.2. Pour le levage des véhicules :
32. - Soit un cric de garage mobile et roulant conforme à la norme NF-R-63-102.
33. - Soit un vérin de fosse conforme à la norme NF-R-63-103.
34. - Soit un vérin de levée auxiliaire sur pont conforme à la norme NF-R-63-103.
35. 2. Partie informatique
36. L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après:
37. 2.1. Spécifications générales.
38. 2.1.1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :
39. - Un poste micro-ordinateur (unité centrale - écran - clavier) ;
40. - Une imprimante.
41. - Un terminal de saisie portable par contrôleur
42. 2.1.2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.
43. 2.1.3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur
44. évolution technique.
45. 2.1.4. Des procédures de maintenance de l'outil informatique doivent être prévues afin qu'en cas d'incident, elles assurent la remise en état ou le remplacement de l'outil informatique dans les deux jours ouvrables. Ces procédures doivent prévoir l'interruption de l'activité du centre, en cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du procès verbal de contrôle.
46. 2.2. Spécifications particulières.
47. 2.2.1. Produit pour saisie des informations.
48. 2.2.1.1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.
49. 2.2.1.2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.
50. 2.2.1.3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :
51. - La date du contrôle effectué sur le véhicule ;
52. - La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;
53. - Un identificateur du contrôleur ;
54. - Un identificateur du véhicule contrôlé ;
55. - Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.
56. 2.2.1.4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.
57. 2.2.1.5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2.2.1.1. à 2.2.1.4. ci-dessus.
58. 2.2.2. Produit pour archivage et traitement local.
59. 2.2.2.1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.
60. 2.2.2.2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.
61. 2.2.2.3. Outre les informations figurant au paragraphe 2.2.1.3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :
62. - marque ;
63. - désignation commerciale ;
64. - type ;
65. - numéro de série ;
66. - immatriculation ;
67. - date d'établissement du certificat d'immatriculation ;
68. - date de première mise en circulation ;
69. - kilométrage ;
70. - puissance administrative
71. - Immatriculation précédente et date du précédent certificat.
72. 2.2.2.4. Le produit pour archivage et traitement local doit :
73. - 2.2.2.4.1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.
74. - 2.2.2.4.2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.
75. - 2.2.2.4.3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
76. - 2.2.2.4.4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.
77. - 2.2.2.4.5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.
78. - 2.2.2.4.6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable
79. - 2.2.2.4.7. Le mode de transmission entre les matériels mécaniques et l'outil informatique doit être fiable et garantir l'intégrité des données transmises.
80. 2.2.3Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.
81. 2.2.3.1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.
82. 2.2.3.2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
83. 2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.
84. 2.2.3.4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2.2.1.3. et 2.2.2.3.
85. 3. Bâtiment
86. 3.1. L'installation de contrôle doit être implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle doit être réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment doit offrir un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle doit permettre le déplacement du personnel en toute sécurité.
87. 3.2. L'implantation des locaux devra être telle que l'accès de l'installation de contrôle soit aisé et qu'en fonction de l'importance de l'installation de contrôle le parcage d'un nombre minimum de véhicules soit prévu.
1. QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS
2. A. Agrément initial de contrôleur
3. A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.
4. A. 2. Qualifications acquises en France
5. A. 2.1. Qualification préalable
6. Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :
7. - un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;
8. - un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert automobile ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.
9. - un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
10. - un agrément valide de contrôleur de véhicules de catégorie L au sens de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
11. A. 2.2. Formation relative au contrôle technique
12. Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.
13. Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.
14. Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).
15. Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.
16. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.
17. Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
18. Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
19. A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
20. Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.
21. A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.
22. A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant
23. Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.
24. B. Maintien de la qualification des contrôleurs
25. B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification
26. B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
27. Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.
28. Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.
29. B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.
30. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
31. B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
32. B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification
33. B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.
34. B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :
35. -à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
36. -à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
37. L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.
38. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
39. En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.
40. C. Remise à niveau
41. C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1 er alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.
42. Cette formation comprend la formation prévue au 1 er alinéa du B.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au 1 er alinéa du B.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.
43. En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.
44. C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
45. Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
46. Cette formation comprend la formation prévue au 1 er alinéa du B.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au 1 er alinéa du B.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.
47. Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à quatre ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.
48. C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
49. C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
50. Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe a été réalisée.
51. D. Qualification des exploitants
52. D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
53. L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures dont 3 heures possibles en téléformation tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation.
54. Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.
55. Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.
56. E. Exigences relatives aux organismes de formation
57. E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.
58. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
59. -les résultats satisfaisants ;
60. -la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;
61. -dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
62. E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.
63. L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.
64. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
65. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.
66. F. Qualifications spécifiques des formateurs
67. F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant
68. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
69. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
70. F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides
71. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
72. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2025 (NOR : ATDR2519915A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit arrêté, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
en vigueur le 22 août 2025, jusqu'au 1er janvier 2026
1. QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS
2. A. Agrément initial de contrôleur
3. A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.
4. A. 2. Qualifications acquises en France
5. A. 2.1. Qualification préalable
6. Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :
7. - un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;
8. - un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert automobile ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.
9. - un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
10. - un agrément valide de contrôleur de véhicules de catégorie L au sens de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
11. A. 2.2. Formation relative au contrôle technique
12. Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.
13. Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.
14. Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).
15. Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.
16. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.
17. Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
18. Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
19. A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
20. Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.
21. A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.
22. A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant
23. Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.
24. B. Maintien de la qualification des contrôleurs
25. B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification
26. B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
27. Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.
28. Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.
29. B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.
30. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
31. B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
32. B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification
33. B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.
34. B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :
35. -à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
36. -à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
37. L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.
38. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
39. En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.
40. C. Remise à niveau
41. C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1 er alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.
42. En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.
43. C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
44. Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
45. Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.
46. C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
47. C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
48. Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe a été réalisée.
49. D. Qualification des exploitants
50. D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
51. L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures dont 3 heures possibles en téléformation tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation.
52. Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.
53. Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.
54. E. Exigences relatives aux organismes de formation
55. E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.
56. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
57. -les résultats satisfaisants ;
58. -la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;
59. -dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
60. E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.
61. L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.
62. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
63. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.
64. F. Qualifications spécifiques des formateurs
65. F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant
66. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
67. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
68. F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides
69. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
70. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
en vigueur le 31 janvier 2025, jusqu'au 22 août 2025
1. QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS
2. A. Agrément initial de contrôleur
3. A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.
4. A. 2. Qualifications acquises en France
5. A. 2.1. Qualification préalable
6. Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :
7. - un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;
8. - un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert automobile ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.
9. - un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
10. - un agrément valide de contrôleur de véhicules de catégorie L au sens de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
11. A. 2.2. Formation relative au contrôle technique
12. Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.
13. Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.
14. Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).
15. Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.
16. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.
17. Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
18. Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
19. A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
20. Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.
21. A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.
22. A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant
23. Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.
24. B. Maintien de la qualification des contrôleurs
25. B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification
26. B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
27. Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.
28. Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.
29. B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.
30. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
31. B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
32. B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification
33. B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.
34. B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :
35. -à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
36. -à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
37. L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.
38. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
39. En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.
40. C. Remise à niveau
41. C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1 er alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.
42. En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.
43. C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
44. Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
45. Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.
46. C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
47. C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
48. Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe a été réalisée.
49. D. Qualification des exploitants
50. D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
51. L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.
52. Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.
53. Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.
54. D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 (y compris pour la formation de maintien de qualification) dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
55. E. Exigences relatives aux organismes de formation
56. E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.
57. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
58. -les résultats satisfaisants ;
59. -la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;
60. -dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
61. E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.
62. L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.
63. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
64. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.
65. F. Qualifications spécifiques des formateurs
66. F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant
67. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
68. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
69. F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides
70. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
71. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
en vigueur le 30 décembre 2023, jusqu'au 31 janvier 2025
1. QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS
2. A. Agrément initial de contrôleur
3. A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.
4. A. 2. Qualifications acquises en France
5. A. 2.1. Qualification préalable
6. Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :
7. - un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;
8. - un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.
9. - un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
10. - un agrément valide de contrôleur de véhicules de catégorie L au sens de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
11. A. 2.2. Formation relative au contrôle technique
12. Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.
13. Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.
14. Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).
15. Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.
16. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.
17. Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
18. Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
19. A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
20. Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.
21. A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.
22. A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant
23. Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.
24. B. Maintien de la qualification des contrôleurs
25. B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification
26. B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
27. Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.
28. Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.
29. B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.
30. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
31. B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
32. B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification
33. B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.
34. B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :
35. -à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
36. -à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
37. L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.
38. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
39. En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.
40. C. Remise à niveau
41. C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1 er alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.
42. En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.
43. C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
44. Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
45. Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.
46. C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
47. C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
48. Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe a été réalisée.
49. D. Qualification des exploitants
50. D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
51. L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.
52. Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.
53. Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.
54. D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 (y compris pour la formation de maintien de qualification) dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
55. E. Exigences relatives aux organismes de formation
56. E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.
57. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
58. -les résultats satisfaisants ;
59. -la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;
60. -dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
61. E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.
62. L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.
63. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
64. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.
65. F. Qualifications spécifiques des formateurs
66. F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant
67. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
68. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
69. F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides
70. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
71. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
en vigueur le 7 août 2023, jusqu'au 30 décembre 2023
1. QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS
2. A. Agrément initial de contrôleur
3. A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.
4. A. 2. Qualifications acquises en France
5. A. 2.1. Qualification préalable
6. Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :
7. - un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;
8. -un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.
9. -un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
10. A. 2.2. Formation relative au contrôle technique
11. Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.
12. Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.
13. Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).
14. Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.
15. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.
16. Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
17. Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
18. A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
19. Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.
20. A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.
21. A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant
22. Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.
23. B. Maintien de la qualification des contrôleurs
24. B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification
25. B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
26. Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.
27. Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.
28. B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.
29. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
30. B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
31. B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification
32. B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.
33. B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :
34. -à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
35. -à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
36. L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.
37. En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.
38. C. Remise à niveau
39. C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1 er alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.
40. En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.
41. C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
42. Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
43. Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.
44. C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
45. C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
46. D. Qualification des exploitants
47. D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
48. L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.
49. Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.
50. Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.
51. D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 (y compris pour la formation de maintien de qualification) dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
52. E. Exigences relatives aux organismes de formation
53. E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.
54. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
55. -les résultats satisfaisants ;
56. -la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;
57. -dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
58. E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.
59. L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.
60. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
61. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.
62. F. Qualifications spécifiques des formateurs
63. F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant
64. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
65. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
66. F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides
67. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
68. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
en vigueur le 28 février 2022, jusqu'au 7 août 2023
1. QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS
2. A. Agrément initial de contrôleur
3. A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.
4. A. 2. Qualifications acquises en France
5. A. 2.1. Qualification préalable
6. Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :
7. - un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;
8. -un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.
9. -un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
10. A. 2.2. Formation relative au contrôle technique
11. Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.
12. Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.
13. Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).
14. Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.
15. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.
16. Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
17. Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
18. A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
19. Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.
20. A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.
21. A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant
22. Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.
23. B. Maintien de la qualification des contrôleurs
24. B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification
25. B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
26. Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.
27. Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.
28. B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.
29. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
30. B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
31. B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification
32. B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.
33. B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :
34. -à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
35. -à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
36. L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.
37. En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.
38. C. Remise à niveau
39. C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1 er alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.
40. En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.
41. C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
42. Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
43. C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
44. C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
45. D. Qualification des exploitants
46. D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
47. L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.
48. Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.
49. Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.
50. D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 (y compris pour la formation de maintien de qualification) dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
51. E. Exigences relatives aux organismes de formation
52. E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.
53. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
54. -les résultats satisfaisants ;
55. -la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;
56. -dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
57. E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.
58. L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.
59. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
60. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.
61. F. Qualifications spécifiques des formateurs
62. F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant
63. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
64. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
65. F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides
66. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
67. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
en vigueur le 1er février 2021, jusqu'au 28 février 2022
1. QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS
2. A. Agrément initial de contrôleur
3. A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.
4. A. 2. Qualifications acquises en France
5. A. 2.1. Qualification préalable
6. Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :
7. - un diplôme de niveau IV du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ;
8. -un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
9. A. 2.2. Formation relative au contrôle technique
10. Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.
11. Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.
12. Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).
13. Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.
14. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.
15. Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
16. Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
17. A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
18. Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.
19. A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.
20. A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant
21. Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.
22. B. Maintien de la qualification des contrôleurs
23. B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification
24. B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
25. Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.
26. Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.
27. B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.
28. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
29. B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
30. B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification
31. B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.
32. B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :
33. -à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
34. -à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
35. L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.
36. C. Remise à niveau
37. C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1 er alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.
38. En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.
39. C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
40. Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
41. C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
42. C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
43. D. Qualification des exploitants
44. D. 1. A défaut de la présentation d’une des qualifications prévues au point A.1 de la présente annexe, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
45. L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.
46. Une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.
47. Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.
48. D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 (y compris pour la formation de maintien de qualification) dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
49. E. Exigences relatives aux organismes de formation
50. E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.
51. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
52. -les résultats satisfaisants ;
53. -la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;
54. -dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
55. E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.
56. L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.
57. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
58. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.
59. F. Qualifications spécifiques des formateurs
60. F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant
61. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
62. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
63. F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides
64. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
65. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
en vigueur le 29 juillet 2018, jusqu'au 1er février 2021
1. QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS
2. A. Agrément initial de contrôleur
3. A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.
4. A. 2. Qualifications acquises en France
5. A. 2.1. Qualification préalable
6. Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :
7. - un diplôme de niveau IV du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ;
8. -un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
9. A. 2.2. Formation relative au contrôle technique
10. Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.
11. Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.
12. Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).
13. Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.
14. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.
15. Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
16. Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
17. A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
18. Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.
19. A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.
20. A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant
21. Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.
22. B. Maintien de la qualification des contrôleurs
23. B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification
24. B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
25. Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.
26. Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.
27. B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.
28. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
29. B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
30. B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification
31. B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.
32. B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :
33. -à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
34. -à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
35. L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.
36. C. Remise à niveau
37. C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1 er alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.
38. En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.
39. C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
40. Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
41. C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
42. C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
43. D. Qualification des exploitants
44. D. 1. A défaut de la présentation d’une des qualifications prévues au point A.1 de la présente annexe, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
45. L’exploitant justifie, par ailleurs, d’une formation de maintien de qualification d’une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.
46. Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1 er janvier 2022, qu’ils soient ou non contrôleurs.
47. Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.
48. D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
49. E. Exigences relatives aux organismes de formation
50. E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.
51. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
52. -les résultats satisfaisants ;
53. -la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;
54. -dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
55. E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.
56. L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.
57. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
58. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.
59. F. Qualifications spécifiques des formateurs
60. F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant
61. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
62. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
63. F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides
64. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
65. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
en vigueur le 20 mai 2018, jusqu'au 29 juillet 2018
1. QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS
2. A. Agrément initial de contrôleur
3. A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.
4. A. 2. Qualifications acquises en France
5. A. 2.1. Qualification préalable
6. Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :
7. - un diplôme de niveau IV du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ;
8. -un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
9. A. 2.2. Formation relative au contrôle technique
10. Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.
11. Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.
12. Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).
13. Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.
14. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.
15. Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
16. Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
17. A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
18. Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.
19. A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.
20. A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant
21. Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.
22. B. Maintien de la qualification des contrôleurs
23. B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification
24. B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
25. Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.
26. Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.
27. B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.
28. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
29. B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
30. B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification
31. B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.
32. B. 2.2. En cas de non-respect d’une ou des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :
33. -à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
34. -à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
35. L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé.
36. A défaut, les dispositions du point C ci-après sont mises en œuvre.
37. C. Remise à niveau
38. C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1 er alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.
39. En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.
40. C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
41. Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
42. C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
43. C. 4. La délivrance de l’agrément ou la reprise d’activité du contrôleur sont assujetties :
44. -à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
45. -à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
46. L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.
47. D. Qualification des exploitants
48. D. 1. A défaut de la présentation d’une des qualifications prévues au point A.1 de la présente annexe, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
49. L’exploitant justifie, par ailleurs, d’une formation de maintien de qualification d’une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.
50. Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1 er janvier 2022, qu’ils soient ou non contrôleurs.
51. Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.
52. D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
53. E. Exigences relatives aux organismes de formation
54. E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.
55. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
56. -les résultats satisfaisants ;
57. -la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;
58. -dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
59. E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.
60. L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.
61. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
62. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.
63. F. Qualifications spécifiques des formateurs
64. F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant
65. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
66. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
67. F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides
68. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
69. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 20 mai 2018
1. QUALIFICATION DES CONTROLEURS, DES EXPLOITANTS ET DES FORMATEURS
2. Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :
3. 1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte
4. 1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.
5. 1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.
6. 1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
7. 1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.
8. 2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
9. ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou diplôme qualifiant relatif au contrôle technique
10. 2.1. Le contrôleur dispose d'une des qualifications suivantes :
11. - un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures ;
12. - un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures ;
13. - un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.
14. 2.2. Le contrôleur justifie d'une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.
15. 2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
16. 2.4. Les périodes effectives passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables aux fins du calcul des années d'expérience.
17. 2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification dans le domaine du contrôle technique automobile acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
18. 2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
19. 2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
20. 2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
21. 2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
22. 3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant"
23. Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :
24. - être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;
25. - justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, telle que prévue au point 9.1.
26. 4. Maintien de la qualification
27. 4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :
28. - d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministre chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France et par l'organisme technique central. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder six heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
29. - de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de visites techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à vingt-cinq par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
30. - d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique, au moins une fois toutes les deux années civiles. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
31. Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les douze mois qui suivent la date de son agrément initial.
32. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 4.1.
33. 4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
34. 4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.
35. 5. Statut des stagiaires
36. 5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.
37. 5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique que s'ils sont sous la responsabilité d'un autre contrôleur agréé.
38. 6. Validation de la formation
39. 6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique satisfaisants, réalisés par l'organisme de formation, portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique.
40. Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1, 4.2 et 7 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.
41. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
42. - les résultats satisfaisants ;
43. - la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe ;
44. - dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
45. 7. Exploitant de centre de contrôle
46. 7.1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures, dispensée par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics, portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.
47. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.
48. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 7.1.
49. 8. Organismes de formation
50. Les formations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4.1 et 7 de la présente annexe sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports. L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
51. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.
52. 9. Qualifications spécifiques des formateurs
53. 9.1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant.
54. Les formations spécifiques gaz (GPL/ GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
55. 9.2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides.
56. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union technique de l'automobile, du cycle et du motocycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum dix heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
57. Le maintien de la capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures, tous les deux ans.
58. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2018
1. QUALIFICATION DES CONTROLEURS, DES EXPLOITANTS ET DES FORMATEURS
2. Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :
3. 1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte
4. 1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.
5. 1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.
6. 1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
7. 1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.
8. 2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
9. ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou diplôme qualifiant relatif au contrôle technique
10. 2.1. Le contrôleur dispose d'une des qualifications suivantes :
11. - un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures ;
12. - un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures ;
13. - un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.
14. 2.2. Le contrôleur justifie d'une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.
15. 2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
16. 2.4. Les périodes effectives passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables aux fins du calcul des années d'expérience.
17. 2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification dans le domaine du contrôle technique automobile acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
18. 2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
19. 2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
20. 2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
21. 2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
22. 3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant"
23. Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :
24. - être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;
25. - justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, telle que prévue au point 9.1.
26. 4. Maintien de la qualification
27. 4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :
28. - d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministre chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France et par l'organisme technique central. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder six heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
29. - de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de visites techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à vingt-cinq par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
30. - d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique, au moins une fois toutes les deux années civiles. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
31. Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les douze mois qui suivent la date de son agrément initial.
32. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 4.1.
33. 4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
34. 4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur doit participer à une formation continue spécifique de 4 heures tous les deux ans.
35. 5. Statut des stagiaires
36. 5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.
37. 5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique que s'ils sont sous la responsabilité d'un autre contrôleur agréé.
38. 6. Validation de la formation
39. 6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique satisfaisants, réalisés par l'organisme de formation, portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique.
40. Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1, 4.2 et 7 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.
41. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
42. - les résultats satisfaisants ;
43. - la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe ;
44. - dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
45. 7. Exploitant de centre de contrôle
46. 7.1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures, dispensée par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics, portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.
47. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.
48. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 7.1.
49. 8. Organismes de formation
50. Les formations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4.1 et 7 de la présente annexe sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports. L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
51. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.
52. 9. Qualifications spécifiques des formateurs
53. 9.1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant.
54. Les formations spécifiques gaz (GPL/ GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
55. 9.2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides.
56. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union technique de l'automobile, du cycle et du motocycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum dix heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
57. Le maintien de la capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures, tous les deux ans.
58. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat.
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2017
1. QUALIFICATION DES CONTROLEURS, DES EXPLOITANTS ET DES FORMATEURS
2. Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :
3. 1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte
4. 1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.
5. 1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.
6. 1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
7. 1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.
8. 2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
9. ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou diplôme qualifiant relatif au contrôle technique
10. 2.1. Le contrôleur dispose d'une des qualifications suivantes :
11. - un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures ;
12. - un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures ;
13. - un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.
14. 2.2. Le contrôleur justifie d'une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.
15. 2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
16. 2.4. Les périodes effectives passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables aux fins du calcul des années d'expérience.
17. 2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification dans le domaine du contrôle technique automobile acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
18. 2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
19. 2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
20. 2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
21. 2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
22. 3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant"
23. Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :
24. - être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;
25. - justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, telle que prévue au point 9.1.
26. 4. Maintien de la qualification
27. 4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :
28. - d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministre chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France et par l'organisme technique central. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder six heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
29. - de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de visites techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à vingt-cinq par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
30. - d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique, au moins une fois toutes les deux années civiles. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
31. Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les douze mois qui suivent la date de son agrément initial.
32. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 4.1.
33. 4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
34. 4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur doit participer à une formation continue spécifique de 4 heures tous les deux ans.
35. 5. Statut des stagiaires
36. 5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.
37. 5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique que s'ils sont sous la responsabilité d'un autre contrôleur agréé.
38. 6. Validation de la formation
39. 6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique satisfaisants, réalisés par l'organisme de formation, portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique.
40. Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1, 4.2 et 7 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.
41. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
42. - les résultats satisfaisants ;
43. - la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe ;
44. - dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
45. 7. Exploitant de centre de contrôle
46. 7.1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures, dispensée par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics, portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.
47. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.
48. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 7.1.
49. 8. Organismes de formation
50. Les formations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4.1 et 7 de la présente annexe sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports. L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
51. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.
52. 9. Qualifications spécifiques des formateurs
53. 9.1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant.
54. Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat.
55. 9.2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides.
56. Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union technique de l'automobile, du cycle et du motocycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum dix heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
57. Le maintien de la capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures, tous les deux ans.
58. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat.
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. QUALIFICATION DES CONTROLEURS ET DES EXPLOITANTS DE CENTRES
2. Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :
3. 1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte
4. 1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.
5. 1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.
6. 1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
7. 1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.
8. 2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
9. 2.1. Un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures.
10. 2.1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.
11. 2.1.2. Un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.
12. 2.2. Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.
13. 2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
14. 2.4. Les périodes passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables au fin du calcul des années d'expérience.
15. 2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
16. 2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
17. 2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
18. 2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
19. 2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
20. 3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant"
21. Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :
22. - être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;
23. - justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 21 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, telle que prévue ci-dessous.
24. Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues au présent paragraphe et au paragraphe 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation de sept heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute réquisition.
25. 4. Maintien de la qualification
26. 4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :
27. - d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministère chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Ile-de-France et par l'organisme technique central. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder six heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
28. - de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de visites techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à vingt-cinq par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
29. - d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique, au moins une fois toutes les deux années civiles. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
30. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 4.1.
31. 4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
32. 4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur doit participer à une formation continue spécifique de 4 heures tous les deux ans.
33. 5. Statut des stagiaires
34. 5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.
35. 5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique.
36. 6. Validation de la formation
37. 6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante. Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1 et 4.2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.
38. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
39. - les résultats satisfaisants ;
40. - la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe ;
41. - dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.
42. 7. Exploitant de centre de contrôle
43. 7.1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.
44. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.
45. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 7.1.
46. 7.2. Le programme de la formation visée au présent paragraphe doit être approuvé par le ministère chargé des transports.
47. 7.3. La formation visée au présent paragraphe est validée après un contrôle des connaissances satisfaisant.
48. 8. Organismes de formation
49. Les formations visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.1 de la présente annexe sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports.L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
50. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 10 mars 2011
1. QUALIFICATION DES CONTROLEURS ET DES EXPLOITANTS DE CENTRES
2. Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :
3. 1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte
4. 1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.
5. 1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.
6. 1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
7. 1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.
8. 2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
9. 2.1. Un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures.
10. 2.1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.
11. 2.1.2. Un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.
12. 2.2. Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.
13. 2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
14. 2.4. Les périodes passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables au fin du calcul des années d'expérience.
15. 2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
16. 2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
17. 2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
18. 2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
19. 2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
20. 3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant".
21. Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :
22. - être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;
23. - justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 21 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, tel que prévu au troisième alinéa du paragraphe 8 de la présente annexe.
24. 4. Maintien de la qualification
25. 4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :
26. - d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministère chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Ile-de-France et par l'organisme technique central. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder six heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
27. -de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile.
28. - d'un audit favorable, tous les deux ans, portant sur la réalisation d'une visite technique périodique.
29. 4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
30. 4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur doit participer à une formation continue spécifique de 4 heures tous les deux ans.
31. 5. Statut des stagiaires
32. 5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.
33. 5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique.
34. 6. Validation de la formation
35. 6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante. Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1 et 4.2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.
36. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
37. - les résultats satisfaisants ;
38. - la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe.
39. 7. Exploitant de centre de contrôle
40. 7 .1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.
41. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.
42. 7.2. Le programme de la formation visée au présent paragraphe doit être approuvé par le ministère chargé des transports.
43. 7.3. La formation visée au présent paragraphe est validée après un contrôle des connaissances satisfaisant.
44. 8. Organismes de formation.
45. Les formations complémentaires visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.1 doivent être dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics, dont le programme a été approuvé par le ministère chargé des transports. L'organisme de formation doit mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
46. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.
47. Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe doivent être délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation de 7 heures par année civile. Le formateur doit être en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formations à toute réquisition.
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 6 septembre 2010
1. QUALIFICATION DES CONTROLEURS ET DES EXPLOITANTS DE CENTRES
2. Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :
3. 1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte
4. 1.1. Un C.A.P. (certificat d'aptitude professionnelle) ou un C.F.P. (certificat de formation professionnelle) du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.
5. 1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.
6. 1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
7. 1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.
8. 2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
9. 2.1. Un baccalauréat professionnel ou un BTS ou un DUT du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures.
10. 2.1.1. Un C.A.P. ou un C.F.P. ou un B.E.P. du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) avec au moins deux années d'expérience dans la réparation automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures ou un C.P.P. (certificat de perfectionnement professionnel) de contrôleur technique automobile avec au moins deux ans d'expérience dans la réparation automobile.
11. 2.2. Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.
12. 2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
13. 2.4. Les périodes passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables au fin du calcul des années d'expérience.
14. 2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
15. 2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
16. 2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
17. 2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
18. 2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
19. 3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant".
20. Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :
21. - être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;
22. - justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 21 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
23. 4. Maintien de la qualification
24. 4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :
25. - d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministère chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Ile-de-France et par l'organisme technique central.
26. -de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile.
27. - d'un audit favorable, tous les deux ans, portant sur la réalisation d'une visite technique périodique.
28. 4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1.
29. 4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur doit participer à une formation continue spécifique de 4 heures tous les deux ans.
30. 5. Statut des stagiaires
31. 5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.
32. 5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique.
33. 6. Validation de la formation
34. 6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante. Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1 et 4.2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.
35. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
36. - les résultats satisfaisants ;
37. - la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe.
38. 7. Exploitant de centre de contrôle
39. 7 .1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.
40. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.
41. 7.2. Le programme de la formation visée au présent paragraphe doit être approuvé par le ministère chargé des transports.
42. 7.3. La formation visée au présent paragraphe est validée après un contrôle des connaissances satisfaisant.
43. 8. Organismes de formation.
44. Les formations complémentaires visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.1 doivent être dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics, dont le programme a été approuvé par le ministère chargé des transports. L'organisme de formation doit mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
45. L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.
46. Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe doivent être délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation de 7 heures par année civile. Le formateur doit être en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formations à toute réquisition.
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. QUALIFICATION DES CONTROLEURS ET DES EXPLOITANTS DE CENTRES
2. Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :
3. 1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte
4. 1.1. Un C.A.P. (certificat d'aptitude professionnelle) ou un C.F.P. (certificat de formation professionnelle) du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.
5. 1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.
6. 1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
7. 1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.
8. 2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue
9. 2.1. Un baccalauréat professionnel ou un BTS ou un DUT du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures.
10. 2.1.1. Un C.A.P. ou un C.F.P. ou un B.E.P. du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) avec au moins deux années d'expérience dans la réparation automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures ou un C.P.P. (certificat de perfectionnement professionnel) de contrôleur technique automobile avec au moins deux ans d'expérience dans la réparation automobile.
11. 2.2. Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.
12. 2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
13. 2.4. Les périodes passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables au fin du calcul des années d'expérience.
14. 3. Organismes formateurs
15. Les formations complémentaires visées aux paragraphes 1, 2 et 4.1. doivent être dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et dont le programme a été approuvé par le ministère chargé des transports.
16. 4. Maintien de la qualification
17. 4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :
18. - d'un complément de formation d'au moins vingt heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte :
19. - Un module technique général, d'une durée minimale de 10 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juin de chaque année par le ministère chargé des transports sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Ile de France ainsi que de l'Organisme Technique Central.
20. - Un module spécifique au réseau ou au centre non rattaché à un réseau dans lequel le contrôleur est amené à exercer. Dans le cas d'un contrôleur agréé exerçant dans plusieurs réseaux ou centres non rattachés, le contrôleur doit justifier de la réalisation de ce module spécifique de chacun des réseaux et/ou centres non rattachés.
21. -de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile.
22. - d'un audit favorable, tous les deux ans, portant sur la réalisation d'une visite technique périodique.
23. 4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1.
24. 5. Statut des stagiaires
25. 5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.
26. 5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique.
27. 6. Validation de la formation
28. 6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante. Toutes les formations visées au paragraphe 4 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
29. - les résultats satisfaisants ;
30. - la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports telle que prévue au paragraphe 3 de la présente annexe.
31. 7. Exploitant de centre de contrôle
32. 7 .1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.
33. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.
34. 7.2. Le programme de la formation visée au présent paragraphe doit être approuvé par le ministère chargé des transports.
35. 7.3. La formation visée au présent paragraphe est validée après un contrôle des connaissances satisfaisant.
1. (abrogé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998)
1. ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE
2. 1. Organisation générale
3. 1.1. Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.
4. 1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une qualification telle que définie au paragraphe D de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
5. 1.3. Chaque centre non rattaché dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point D de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 27 du présent arrêté.
6. 2. Qualification et suivi des contrôleurs
7. 2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs qui y exercent une activité possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.
8. 2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.
9. 2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la demande d'agrément.
10. 2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-6 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.
11. 3. Suivi des matériels
12. 3.1. Le suivi des opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance et d'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation de contrôle.
13. 3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure. Elles prévoient également les méthodes d'essais alternatives éventuellement mises en œuvre, en l'attente de la remise en état ou du remplacement, conformément à l'instruction technique correspondante définie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports. Lorsque ces méthodes d’essai alternatives prévoient l’utilisation d’un matériel équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. Les procédures du centre prévoient l’archivage des justificatifs pendant une durée de quatre ans. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
14. Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance et d'entretien prévues au point B de l'annexe III du présent arrêté.
15. 4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
16. 4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
17. 4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes les défaillances détectées par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
18. 5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués
19. 5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.
20. 5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément au protocole prévu au b de l'article 27 du présent arrêté, établi par l'Organisme Technique Central.
21. 5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule au contrôle technique pour ce qui la concerne.
22. 6. Suivi de l'exploitation
23. 6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :
24. 6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
25. 6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
26. 6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les différents types de contrôles effectués.
27. 6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de contrôles périodiques, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.
28. 6.1.5. Un document mentionnant la prise de connaissance par l'exploitant et les contrôleurs des indicateurs fournis par l'OTC.
29. 6.1.6. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d'exception fournis par l'OTC.
30. 6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
31. 7. Audit des installations de contrôle
32. 7.1. On désigne par audit l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises, réalisé dans le cadre normal de leur activité. Cet audit porte a minima sur :
33. - la cohérence de l'installation avec le dossier d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
34. - le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques et des cahiers des charges matériels ;
35. - la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;
36. - le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;
37. - le contenu, la cohérence et l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
38. 7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux articles 26-3 et 26-4 du présent arrêté.
39. 7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, l'audit est réalisé au plus tard au cours du sixième mois qui suit la date d'agrément.
40. En cas d'audit défavorable, le responsable de l'installation, ainsi que l'organisme visé aux articles 26-3 et 26-4 du présent arrêté l'ayant réalisé, transmettent le rapport d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont l'installation dépend.
41. 7.4. L'audit initial prévu au point 4 du I du chapitre II et au point 3 du I du chapitre III de l'annexe VII est l'examen auquel l'installation et son organisation sont soumises dans le cadre de la demande d'agrément.
42. Cet audit porte a minima sur :
43. - la cohérence de l'installation avec le dossier de demande d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
44. - le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;
45. - le fonctionnement et la cohérence des transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation ;
46. - le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation ;
47. - le contenu et la cohérence des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
48. 8. (Abrogé)
49. 9. Information du public
50. 9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.
51. APPENDICE 1
52. Panneau distinctif
53. Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs et des inscriptions " CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES " et " Agrément n° 88888888 " qui peuvent être noirs. L'inscription " CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES " doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription " Agrément n° 88888888 " doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 22 août 2025
1. ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE
2. 1. Organisation générale
3. 1.1. Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.
4. 1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une qualification telle que définie au paragraphe D de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
5. 1.3. Chaque centre non rattaché dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point D de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 27 du présent arrêté.
6. 2. Qualification et suivi des contrôleurs
7. 2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs qui y exercent une activité possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.
8. 2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.
9. 2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la demande d'agrément.
10. 2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-6 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.
11. 3. Suivi des matériels
12. 3.1. Le suivi des opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance et d'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation de contrôle.
13. 3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure. Elles prévoient également les méthodes d'essais alternatives éventuellement mises en œuvre, en l'attente de la remise en état ou du remplacement, conformément à l'instruction technique correspondante définie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports. Lorsque ces méthodes d’essai alternatives prévoient l’utilisation d’un matériel équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. Les procédures du centre prévoient l’archivage des justificatifs pendant une durée de quatre ans. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
14. Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance et d'entretien prévues au point B de l'annexe III du présent arrêté.
15. 4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
16. 4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
17. 4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes les défaillances détectées par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
18. 5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués
19. 5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.
20. 5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément au protocole prévu au b de l'article 27 du présent arrêté, établi par l'Organisme Technique Central.
21. 5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule au contrôle technique pour ce qui la concerne.
22. 6. Suivi de l'exploitation
23. 6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :
24. 6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
25. 6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
26. 6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les différents types de contrôles effectués.
27. 6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de contrôles périodiques, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.
28. 6.1.5. Un document mentionnant la prise de connaissance par l'exploitant et les contrôleurs des indicateurs fournis par l'OTC.
29. 6.1.6. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d'exception fournis par l'OTC.
30. 6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
31. 7. Audit des installations de contrôle
32. 7.1. On désigne par audit l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises, réalisé dans le cadre normal de leur activité. Cet audit porte a minima sur :
33. - la cohérence de l'installation avec le dossier d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
34. - le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques et des cahiers des charges matériels ;
35. - la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;
36. - le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;
37. - le contenu, la cohérence et l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
38. 7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux articles 26-3 et 26-4 du présent arrêté.
39. 7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, l'audit est réalisé au plus tard au cours du sixième mois qui suit la date d'agrément.
40. 7.4. L'audit initial prévu au point 4 du I du chapitre II et au point 3 du I du chapitre III de l'annexe VII est l'examen auquel l'installation et son organisation sont soumises dans le cadre de la demande d'agrément.
41. Cet audit porte a minima sur :
42. - la cohérence de l'installation avec le dossier de demande d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
43. - le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;
44. - le fonctionnement et la cohérence des transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation ;
45. - le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation ;
46. - le contenu et la cohérence des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
47. 8. (Abrogé)
48. 9. Information du public
49. 9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.
50. APPENDICE 1
51. Panneau distinctif
52. Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).
en vigueur le 20 mai 2018, jusqu'au 1er octobre 2018
1. ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE
2. 1. Organisation générale
3. 1.1. Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.
4. 1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une qualification telle que définie au paragraphe D de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
5. 1.3. Chaque centre non rattaché dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point D de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 27 du présent arrêté.
6. 2. Qualification et suivi des contrôleurs
7. 2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs rattachés à ce centre possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.
8. 2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.
9. 2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la demande d'agrément.
10. 2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-6 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.
11. 3. Suivi des matériels
12. 3.1. Le suivi des opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance et d'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation de contrôle.
13. 3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure. Elles prévoient également les méthodes d'essais alternatives éventuellement mises en œuvre, en l'attente de la remise en état ou du remplacement, conformément à l'instruction technique correspondante définie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports. Lorsque ces méthodes d’essai alternatives prévoient l’utilisation d’un matériel équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. Les procédures du centre prévoient l’archivage des justificatifs pendant une durée de quatre ans. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
14. Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance et d'entretien prévues au point B de l'annexe III du présent arrêté.
15. 4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
16. 4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
17. 4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes les défaillances détectées par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
18. 5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués
19. 5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.
20. 5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément au protocole prévu au b de l'article 27 du présent arrêté, établi par l'Organisme Technique Central.
21. 5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule au contrôle technique pour ce qui la concerne.
22. 6. Suivi de l'exploitation
23. 6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :
24. 6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
25. 6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
26. 6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les différents types de contrôles effectués.
27. 6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de contrôles périodiques, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.
28. 6.1.5. Un document mentionnant la prise de connaissance par l'exploitant et les contrôleurs des indicateurs fournis par l'OTC.
29. 6.1.6. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d'exception fournis par l'OTC.
30. 6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
31. 7. Audit des installations de contrôle
32. 7.1. On désigne par audit l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises, réalisé dans le cadre normal de leur activité. Cet audit porte a minima sur :
33. - la cohérence de l'installation avec le dossier d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
34. - le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques et des cahiers des charges matériels ;
35. - la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;
36. - le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;
37. - le contenu, la cohérence et l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
38. 7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux articles 26-3 et 26-4 du présent arrêté.
39. 7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, l'audit est réalisé au plus tard au cours du sixième mois qui suit la date d'agrément.
40. 7.4. L'audit initial prévu au point 4 du I du chapitre II et au point 3 du I du chapitre III de l'annexe VII est l'examen auquel l'installation et son organisation sont soumises dans le cadre de la demande d'agrément.
41. Cet audit porte a minima sur :
42. - la cohérence de l'installation avec le dossier de demande d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
43. - le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;
44. - le fonctionnement et la cohérence des transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation ;
45. - le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation ;
46. - le contenu et la cohérence des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
47. 8. (Abrogé)
48. 9. Information du public
49. 9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.
50. APPENDICE 1
51. Panneau distinctif
52. Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).
en vigueur le 8 juin 2017, jusqu'au 20 mai 2018
1. ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE
2. 1. Organisation générale
3. 1.1. Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.
4. 1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation spécifique telle que définie au paragraphe 7 de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
5. 1.3. Chaque centre non rattaché dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point 2 de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 27 du présent arrêté.
6. 2. Qualification et suivi des contrôleurs
7. 2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs rattachés à ce centre possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.
8. 2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.
9. 2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la demande d'agrément.
10. 2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-6 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.
11. 3. Suivi des matériels
12. 3.1. Le suivi des opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance et d'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation de contrôle.
13. 3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure. Elles prévoient également les méthodes d'essais alternatives éventuellement mises en œuvre, en l'attente de la remise en état ou du remplacement, conformément à l'instruction technique correspondante définie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
14. Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance et d'entretien prévues au point 1. Partie mécanique de l'annexe III du présent arrêté.
15. 4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
16. 4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle est conservée par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
17. 4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes les observations faites par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
18. 5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués
19. 5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.
20. 5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément au protocole prévu au b de l'article 27 du présent arrêté, établi par l'Organisme Technique Central.
21. 5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule à la visite technique pour ce qui la concerne.
22. 6. Suivi de l'exploitation
23. 6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :
24. 6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
25. 6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
26. 6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, visites et contre-visites effectuées.
27. 6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de visites initiales, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux totaux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.
28. 6.1.5. Un document mentionnant la prise de connaissance par l'exploitant et les contrôleurs des indicateurs fournis par l'OTC.
29. 6.1.6. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d'exception fournis par l'OTC.
30. 6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
31. 7. Audit des installations de contrôle
32. 7.1. On désigne par audit l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises, réalisé dans le cadre normal de leur activité. Cet audit porte a minima sur :
33. - la cohérence de l'installation avec le dossier d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
34. - le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques et des cahiers des charges matériels ;
35. - la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;
36. - le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;
37. - le contenu, la cohérence et l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
38. 7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux articles 26-3 et 26-4 du présent arrêté.
39. 7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, l'audit est réalisé au plus tard au cours du sixième mois qui suit la date d'agrément.
40. 7.4. L'audit initial prévu au point 4 du I du chapitre II et au point 3 du I du chapitre III de l'annexe VII est l'examen auquel l'installation et son organisation sont soumises dans le cadre de la demande d'agrément.
41. Cet audit porte a minima sur :
42. - la cohérence de l'installation avec le dossier de demande d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
43. - le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;
44. - le fonctionnement et la cohérence des transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation ;
45. - le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation ;
46. - le contenu et la cohérence des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
47. 8. (Abrogé)
48. 9. Information du public
49. 9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.
50. APPENDICE 1
51. Panneau distinctif
52. Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 8 juin 2017
1. ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE
2. 1. Organisation générale
3. 1.1. Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.
4. 1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation spécifique telle que définie au paragraphe 7 de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
5. 1.3. Chaque centre non rattaché dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point 2 de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 27 du présent arrêté.
6. 2. Qualification et suivi des contrôleurs
7. 2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs rattachés à ce centre possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.
8. 2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.
9. 2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la demande d'agrément.
10. 2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-6 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.
11. 3. Suivi des matériels
12. 3.1. Le suivi de l'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation contrôle.
13. 3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état ou du remplacement. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
14. Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations de vérification, de maintenance et d'étalonnage prévues au point 1. Partie mécanique de l'annexe III du présent arrêté.
15. 4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
16. 4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle est conservée par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
17. 4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes observations faites par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
18. 5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués
19. 5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.
20. 5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément au protocole prévu au b de l'article 27 du présent arrêté, établi par l'Organisme Technique Central.
21. 5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule à la visite technique pour ce qui la concerne.
22. 6. Suivi de l'exploitation
23. 6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :
24. 6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
25. 6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
26. 6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les visites et contre-visites effectuées.
27. 6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de visites initiales, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux totaux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.
28. 6.1.5. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d'exception fournis par l'OTC.
29. 6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
30. 7. Audit des installations de contrôle
31. 7.1. On désigne par audit l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises, réalisé dans le cadre normal de leur activité. Cet audit porte a minima sur :
32. - la cohérence de l'installation avec le dossier d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
33. - le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques et des cahiers des charges matériels ;
34. - la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;
35. - le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;
36. - le contenu, la cohérence et l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
37. 7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux points 26-3 et 26-4 du présent arrêté.
38. 7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, l'audit est réalisé au plus tard au cours du sixième mois qui suit la date d'agrément.
39. 7.4. L'audit initial prévu au point 4 du I du chapitre II et au point 3 du I du chapitre III de l'annexe VII est l'examen auquel l'installation et son organisation sont soumises dans le cadre de la demande d'agrément.
40. Cet audit porte a minima sur :
41. - la cohérence de l'installation avec le dossier de demande d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
42. - le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;
43. - le fonctionnement et la cohérence des transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation ;
44. - le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation ;
45. - le contenu et la cohérence des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
46. 8. Installations auxiliaires
47. 8.1. L'emplacement réservé à l'installation auxiliaire à l'intérieur du local qui l'abrite doit être clairement identifié et signalé.
48. 8.2. L'ensemble des matériels nécessaires aux contrôles techniques doit être regroupé sur cet emplacement et mis à disposition exclusive des contrôleurs pendant toute la durée de leur présence dans l'installation.
49. 8.3. Le réseau de contrôle s'assure que les contrôles réalisés dans l'installation sont effectués par un contrôleur respectant les prescriptions du III de l'article R. 323-17 du code de la route dans sa version antérieure à la publication du décret n° 2012-1145 du 10 octobre 2012.
50. 9. Information du public
51. 9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.
52. APPENDICE 1
53. Panneau distinctif
54. Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle ci-dessous (1). Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).
55. (1) L'épreuve sur film à l'échelle est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE
2. 1. Organisation générale
3. 1.1. Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.
4. 1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation spécifique telle que définie au paragraphe 7 de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
5. 2. Qualification et suivi des contrôleurs
6. 2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs rattachés à ce centre possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.
7. 2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.
8. 2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la décision d'agrément.
9. 2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-6 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.
10. 3. Suivi des matériels
11. 3.1. Le suivi de l'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation contrôle.
12. 3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état ou du remplacement. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
13. Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations de vérification, de maintenance et d'étalonnage prévues au point 1. Partie mécanique de l'annexe III du présent arrêté.
14. 4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
15. 4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle est conservée par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
16. 4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes observations faites par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
17. 5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués
18. 5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.
19. 5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à une procédure établie par l'Organisme Technique Central.
20. 5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule à la visite technique pour ce qui la concerne.
21. 6. Suivi de l'exploitation
22. 6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :
23. 6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
24. 6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
25. 6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les visites et contre-visites effectuées.
26. 6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de visites initiales, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux totaux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.
27. 6.1.5. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d'exception fournis par l'OTC.
28. 6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
29. 7. Audit des installations de contrôle
30. 7.1. On désigne par audit des installations de contrôle l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité.
31. 7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux points 26-3 et 26-4 du présent arrêté.
32. 7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
33. 8. Installations auxiliaires
34. 8.1. L'emplacement réservé à l'installation auxiliaire à l'intérieur du local qui l'abrite doit être clairement identifié et signalé.
35. 8.2. L'ensemble des matériels nécessaires aux contrôles techniques doit être regroupé sur cet emplacement et mis à disposition exclusive des contrôleurs pendant toute la durée de leur présence dans l'installation.
36. 8.3. Le réseau de contrôle doit s'assurer que les contrôles réalisés dans l'installation sont effectués par un contrôleur respectant les prescriptions du III de l'article R. 323-17 du code de la route.
37. 9. Information du public
38. 9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.
39. APPENDICE 1
40. Panneau distinctif
41. Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle ci-dessous (1). Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).
42. (1) L'épreuve sur film à l'échelle est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 1er septembre 2011
1. ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE
2. 1. Organisation générale
3. 1.1. Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.
4. 1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation spécifique telle que définie au paragraphe 7 de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
5. 2. Qualification et suivi des contrôleurs
6. 2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs rattachés à ce centre possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.
7. 2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.
8. 2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la décision d'agrément.
9. 2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-6 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.
10. 3. Suivi des matériels
11. 3.1. Le suivi de l'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation contrôle.
12. 3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état ou du remplacement. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
13. Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations de vérification, de maintenance et d'étalonnage prévues au point 1. Partie mécanique de l'annexe III du présent arrêté.
14. 4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
15. 4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle est conservée par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
16. 4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes observations faites par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
17. 5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués
18. 5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.
19. 5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à une procédure établie par l'Organisme Technique Central.
20. 5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule à la visite technique pour ce qui la concerne.
21. 6. Suivi de l'exploitation
22. 6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :
23. 6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
24. 6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
25. 6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les visites et contre-visites effectuées.
26. 6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de visites initiales, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux totaux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.
27. 6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
28. 7. Audit des installations de contrôle
29. 7.1. On désigne par audit des installations de contrôle l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité.
30. 7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux points 26-3 et 26-4 du présent arrêté.
31. 7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
32. 8. Installations auxiliaires
33. 8.1. L'emplacement réservé à l'installation auxiliaire à l'intérieur du local qui l'abrite doit être clairement identifié et signalé.
34. 8.2. L'ensemble des matériels nécessaires aux contrôles techniques doit être regroupé sur cet emplacement et mis à disposition exclusive des contrôleurs pendant toute la durée de leur présence dans l'installation.
35. 8.3. Le réseau de contrôle doit s'assurer que les contrôles réalisés dans l'installation sont effectués par un contrôleur respectant les prescriptions du III de l'article R. 323-17 du code de la route.
36. 9. Information du public
37. 9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.
38. APPENDICE 1
39. Panneau distinctif
40. Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle ci-dessous (1). Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).
41. (1) L'épreuve sur film à l'échelle est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 10 mars 2011
1. ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE
2. 1. Organisation générale
3. 1.1. Chaque centre de contrôle doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.
4. 1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation spécifique telle que définie au paragraphe 7 de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
5. 2. Qualification et suivi des contrôleurs
6. 2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs rattachés à ce centre possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.
7. 2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.
8. 2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la décision d'agrément.
9. 2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-3 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.
10. 3. Suivi des matériels
11. 3.1. Le suivi de l'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation contrôle.
12. 3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état ou du remplacement. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
13. Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations de vérification, de maintenance et d'étalonnage prévues au point 1. Partie mécanique de l'annexe III du présent arrêté.
14. 4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
15. 4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle est conservée par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.
16. 4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes observations faites par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans.
17. 5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués
18. 5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.
19. 5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à une procédure établie par l'Organisme Technique Central.
20. 5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule à la visite technique pour ce qui la concerne.
21. 6. Suivi de l'exploitation
22. 6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :
23. 6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
24. 6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
25. 6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les visites et contre-visites effectuées.
26. 6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de visites initiales, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux totaux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.
27. 6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
28. 7. Audit des installations de contrôle
29. 7.1. On désigne par "audit des installations de contrôle'' l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité.
30. 7.2. L'audit des installations rattachées à un réseau est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui ci après accord du ministre chargé des transports. Chaque installation de contrôle s'engage à respecter les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par ce réseau.
31. 7.3. L'audit des centres de contrôle non rattachés est effectué par un organisme agréé par le ministre chargé des transports. Le centre de contrôle s'engage à respecter les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par cet organisme.
32. L'organisme d'audit doit mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports. L'agrément de l'organisme peut être retiré par le ministère chargé des transports, si les prescriptions qui lui sont imposées ne sont pas respectées.
33. 7.4. Toute installation de contrôle agréée doit faire l'objet d'un audit au moins une fois par an.
34. 7.5. Chaque contrôleur doit faire l'objet d'un audit, au moins tous les deux ans, portant sur la réalisation d'au moins une visite technique périodique. Cet audit est réalisé par le réseau ou l'organisme prévu aux paragraphes 7.2 et 7.3.
35. 7.6. Les organismes habilités, tel que prévu au paragraphe 7.2, ou agréés, tel que prévu au paragraphe 7.3, qui réalisent des audits d'installations et de contrôleurs prévus ci-dessus doivent être certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs techniques. Les organismes doivent être certifiés :
36. - avant le 1er janvier 2011 pour un organisme habilité ou agréé avant le 1er janvier 2010 ;
37. - un an après la date d'habilitation ou d'agrément pour un organisme habilité ou agréé depuis le 1er janvier 2010.
38. 8. Installations auxiliaires
39. 8.1. L'emplacement réservé à l'installation auxiliaire à l'intérieur du local qui l'abrite doit être clairement identifié et signalé.
40. 8.2. L'ensemble des matériels nécessaires aux contrôles techniques doit être regroupé sur cet emplacement et mis à disposition exclusive des contrôleurs pendant toute la durée de leur présence dans l'installation.
41. 8.3. Le réseau de contrôle doit s'assurer que les contrôles réalisés dans l'installation sont effectués par un contrôleur respectant les prescriptions du III de l'article R. 323-17 du code de la route.
42. 9. Information du public
43. 9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.
44. APPENDICE 1
45. Panneau distinctif
46. Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle ci-dessous (1). Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).
47. (1) L'épreuve sur film à l'échelle est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 6 septembre 2010
1. ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE
2. 1. Organisation générale
3. 1.1. Chaque centre de contrôle doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.
4. 1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation spécifique telle que définie au paragraphe 7 de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
5. 2. Qualification et suivi des contrôleurs
6. 2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs rattachés à ce centre possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.
7. 2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.
8. 2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la décision d'agrément.
9. 2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-3 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.
10. 3. Suivi des matériels
11. 3.1. Le suivi de l'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation contrôle.
12. 3.2. Ces procédures doivent prévoir la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état ou du remplacement. A défaut de telles méthodes, ces procédures doivent prévoir l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contre-visites ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
13. Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures doivent prévoir également :
14. - Un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés, pour les matériels visés aux points 1.1, 1.3, 1.6.1 et 1.6.2 de l'annexe III. L'écart entre deux étalonnages successifs ne doit pas excéder huit mois ;
15. - Un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés, pour les matériels visés aux points 1.1, 1.3, 1.6.1 et 1.6.2 de l'annexe III. L'écart entre deux visites successives ne doit pas excéder huit mois ;
16. - Des dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure des matériels visés aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 de l'annexe III ;
17. - Des dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement) de tous les appareils.
18. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventives doivent faire l'objet d'un contrat avec un organisme habilité pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles.
19. 3.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé doivent être disponibles dans toutes les installations de contrôle.
20. 4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
21. 4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle doit être conservée par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans.
22. 4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes observations faites par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans.
23. 5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués
24. 5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.
25. 5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à une procédure établie par l'Organisme Technique Central.
26. 5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule à la visite technique pour ce qui la concerne.
27. 6. Suivi de l'exploitation
28. 6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :
29. 6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
30. 6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
31. 6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les visites et contre-visites effectuées.
32. 6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de visites initiales, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux totaux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.
33. 6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
34. 7. Audit des installations de contrôle
35. 7.1. On désigne par "audit des installations de contrôle'' l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité.
36. 7.2. L'audit des installations rattachées à un réseau est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui ci après accord du ministre chargé des transports. Chaque installation de contrôle s'engage à respecter les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par ce réseau.
37. 7.3. L'audit des centres de contrôle non rattachés est effectué par un organisme agréé par le ministre chargé des transports. Le centre de contrôle s'engage à respecter les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par cet organisme.
38. L'organisme d'audit doit mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports. L'agrément de l'organisme peut être retiré par le ministère chargé des transports, si les prescriptions qui lui sont imposées ne sont pas respectées.
39. 7.4. Toute installation de contrôle agréée doit faire l'objet d'un audit au moins une fois par an.
40. 7.5. Chaque contrôleur doit faire l'objet d'un audit, au moins tous les deux ans, portant sur la réalisation d'au moins une visite technique périodique. Cet audit est réalisé par le réseau ou l'organisme prévu aux paragraphes 7.2 et 7.3.
41. 7.6. Les organismes habilités, tel que prévu au paragraphe 7.2, ou agréés, tel que prévu au paragraphe 7.3, qui réalisent des audits d'installations et de contrôleurs prévus ci-dessus doivent être certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs techniques. Les organismes doivent être certifiés :
42. - avant le 1er janvier 2011 pour un organisme habilité ou agréé avant le 1er janvier 2010 ;
43. - un an après la date d'habilitation ou d'agrément pour un organisme habilité ou agréé depuis le 1er janvier 2010.
44. 8. Installations auxiliaires
45. 8.1. L'emplacement réservé à l'installation auxiliaire à l'intérieur du local qui l'abrite doit être clairement identifié et signalé.
46. 8.2. L'ensemble des matériels nécessaires aux contrôles techniques doit être regroupé sur cet emplacement et mis à disposition exclusive des contrôleurs pendant toute la durée de leur présence dans l'installation.
47. 8.3. Le réseau de contrôle doit s'assurer que les contrôles réalisés dans l'installation sont effectués par un contrôleur respectant les prescriptions du III de l'article R. 323-17 du code de la route.
48. 9. Information du public
49. 9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.
50. APPENDICE 1
51. Panneau distinctif
52. Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle ci-dessous (1). Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).
53. (1) L'épreuve sur film à l'échelle est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 26 février 2010
1. ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE
2. 1. Organisation générale
3. 1.1. Chaque centre de contrôle doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.
4. 1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation spécifique telle que définie au paragraphe 7 de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
5. 2. Qualification et suivi des contrôleurs
6. 2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs rattachés à ce centre possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.
7. 2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.
8. 2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la décision d'agrément.
9. 3. Suivi des matériels
10. 3.1. Le suivi de l'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation contrôle.
11. 3.2. Ces procédures doivent prévoir la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état ou du remplacement. A défaut de telles méthodes, ces procédures doivent prévoir l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contre-visites ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
12. Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures doivent prévoir également :
13. - Un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés, pour les matériels visés aux points 1.1, 1.3, 1.6.1 et 1.6.2 de l'annexe III. L'écart entre deux étalonnages successifs ne doit pas excéder huit mois ;
14. - Un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés, pour les matériels visés aux points 1.1, 1.3, 1.6.1 et 1.6.2 de l'annexe III. L'écart entre deux visites successives ne doit pas excéder huit mois ;
15. - Des dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure des matériels visés aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 de l'annexe III ;
16. - Des dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement) de tous les appareils.
17. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventives doivent faire l'objet d'un contrat avec un organisme habilité pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles.
18. 3.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé doivent être disponibles dans toutes les installations de contrôle.
19. 4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
20. 4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle doit être conservée par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans.
21. 4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes observations faites par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans.
22. 5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués
23. 5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.
24. 5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à une procédure établie par l'Organisme Technique Central.
25. 5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule à la visite technique pour ce qui la concerne.
26. 6. Suivi de l'exploitation
27. 6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :
28. 6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
29. 6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
30. 6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les visites et contre-visites effectuées.
31. 6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de visites initiales, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux totaux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.
32. 6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
33. 7. Audit des installations de contrôle
34. 7.1. On désigne par "audit des installations de contrôle'' l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité.
35. 7.2. L'audit des installations rattachées à un réseau est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui ci après accord du ministre chargé des transports. Chaque installation de contrôle s'engage à respecter les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par ce réseau.
36. 7.3. L'audit des centres de contrôle non rattachés est effectué par un organisme agréé par le ministre chargé des transports. Le centre de contrôle s'engage à respecter les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par cet organisme.
37. L'organisme d'audit doit mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports. L'agrément de l'organisme peut être retiré par le ministère chargé des transports, si les prescriptions qui lui sont imposées ne sont pas respectées.
38. 7.4. Toute installation de contrôle agréée doit faire l'objet d'un audit au moins une fois par an.
39. 7.5. Chaque contrôleur doit faire l'objet d'un audit, au moins tous les deux ans, portant sur la réalisation d'au moins une visite technique périodique. Cet audit est réalisé par le réseau ou l'organisme prévu aux paragraphes 7.2 et 7.3.
40. 7.6. Les organismes habilités, tel que prévu au paragraphe 7.2, ou agréés, tel que prévu au paragraphe 7.3, qui réalisent des audits d'installations et de contrôleurs prévus ci-dessus doivent être certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs techniques. Les organismes doivent être certifiés :
41. - avant le 1er janvier 2011 pour un organisme habilité ou agréé avant le 1er janvier 2010 ;
42. - un an après la date d'habilitation ou d'agrément pour un organisme habilité ou agréé depuis le 1er janvier 2010.
43. 8. Installations auxiliaires
44. 8.1. L'emplacement réservé à l'installation auxiliaire à l'intérieur du local qui l'abrite doit être clairement identifié et signalé.
45. 8.2. L'ensemble des matériels nécessaires aux contrôles techniques doit être regroupé sur cet emplacement et mis à disposition exclusive des contrôleurs pendant toute la durée de leur présence dans l'installation.
46. 8.3. Le réseau de contrôle doit s'assurer que les contrôles réalisés dans l'installation sont effectués par un contrôleur respectant les prescriptions du III de l'article R. 323-17 du code de la route.
47. 9. Information du public
48. 9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.
49. APPENDICE 1
50. Panneau distinctif
51. Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle ci-dessous (1). Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).
52. (1) L'épreuve sur film à l'échelle est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE
2. 1. Organisation générale
3. 1.1. Chaque centre de contrôle doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.
4. 1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation spécifique telle que définie au paragraphe 7 de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
5. 2. Qualification et suivi des contrôleurs
6. 2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs rattachés à ce centre possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.
7. 2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.
8. 2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la décision d'agrément.
9. 3. Suivi des matériels
10. 3.1. Le suivi de l'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation contrôle.
11. 3.2. Ces procédures doivent prévoir la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état ou du remplacement. A défaut de telles méthodes, ces procédures doivent prévoir l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contre-visites ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
12. Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures doivent prévoir également :
13. - Un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés, pour les matériels visés aux points 1.3 et 1.6 de l'annexe III. L'écart entre deux étalonnages successifs ne doit pas excéder huit mois ;
14. - Un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés, pour les matériels visés aux points 1.3 et 1.6 de l'annexe III. L'écart entre deux visites successives ne doit pas excéder huit mois ;
15. - Des dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure des matériels visés aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 de l'annexe III ;
16. - Des dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement) de tous les appareils.
17. Les vérifications et opérations visées ci-dessus peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Les opérations conduites par des personnels qualifiés font l'objet d'un contrat.
18. 3.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé doivent être disponibles dans toutes les installations de contrôle.
19. 4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
20. 4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle doit être conservée par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans.
21. 4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes observations faites par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans.
22. 5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués
23. 5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.
24. 5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à une procédure établie par l'Organisme Technique Central.
25. 5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule à la visite technique pour ce qui la concerne.
26. 6. Suivi de l'exploitation
27. 6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :
28. 6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
29. 6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
30. 6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les visites et contre-visites effectuées.
31. 6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de visites initiales, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux totaux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.
32. 6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
33. 7. Audit des installations de contrôle
34. 7.1. On désigne par "audit des installations de contrôle'' l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité.
35. 7.2. L'audit des installations rattachées à un réseau est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui ci après accord du ministre chargé des transports. Chaque installation de contrôle s'engage à respecter les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par ce réseau.
36. 7.3. L'audit des centres de contrôle non rattachés est effectué par un organisme agréé par le ministre chargé des transports. Le centre de contrôle s'engage à respecter les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par cet organisme.
37. 7.4. Toute installation de contrôle agréée doit faire l'objet d'un audit au moins une fois par an.
38. 7.5. Chaque contrôleur doit faire l'objet d'un audit, au moins tous les deux ans, portant sur la réalisation d'au moins une visite technique périodique. Cet audit est réalisé par le réseau ou l'organisme prévu aux paragraphes 7.2 et 7.3.
39. 8. Installations auxiliaires
40. 8.1. L'emplacement réservé à l'installation auxiliaire à l'intérieur du local qui l'abrite doit être clairement identifié et signalé.
41. 8.2. L'ensemble des matériels nécessaires aux contrôles techniques doit être regroupé sur cet emplacement et mis à disposition exclusive des contrôleurs pendant toute la durée de leur présence dans l'installation.
42. 9. Information du public
43. 9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.
44. APPENDICE 1
45. Panneau distinctif
46. Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle ci-dessous (1). Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).
47. (1) L'épreuve sur film à l'échelle est disponible auprès des services de la direction de la sécurité et de la circulation routières.
1. ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE
2. 1. Dispositions générales
3. 1.1. Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu'en matière de technologie des véhicules.
4. 1.2. Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l'ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l'affiliation dudit personnel au réseau.
5. Dans le cas où la qualité des contrôles réalisés dans un des centres de contrôle qui lui sont rattachés est insuffisante, le réseau met en œuvre la procédure mentionnée au point 5 du paragraphe I du chapitre V de l'annexe VII du présent arrêté.
6. 1.3. A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route.
7. 1.4. Le réseau établit pour chaque année civile, un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. Ce rapport d'activité expose notamment :
8. - Le bilan des contrôles techniques effectués ;
9. - Le bilan des actions de surveillance exercées à l'égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;
10. - Le bilan de l'activité de formation ;
11. - Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;
12. - Le compte rendu des actions de communication ;
13. - La description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
14. Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.
15. 1.5. Le réseau dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec les installations de contrôle et l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point 2 de l'annexe III et du protocole, en vigueur, prévu au point b de l'article 27 du présent arrêté.
16. 2. Procédures
17. 2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.
18. 2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes de séries ISO 9001 : 2008 ou ISO 9001 : 2015 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.
19. 2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu'il entend s'imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu'il appartient au réseau de définir.
20. 2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :
21. 2.4.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
22. 2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
23. 2.4.3. (Supprimé)
24. 2.4.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique
25. 2.4.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
26. 2.4.6. Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
27. 2.4.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
28. 2.4.8. Exploitation des indicateurs et des compteurs d'exception fournis par l'organisme technique central
29. 2.4.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
30. 2.4.10. Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
31. 2.4.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
32. 2.4.12. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
33. 2.4.13. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
34. 2.4.14 Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions
35. 2.4.15 (Abrogé)
36. 2.4.16 Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés
37. 2.5. Le réseau se tient informé de l'évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d'une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules et à leurs équipements.
38. 2.6. (Abrogé)
39. 2.7. (Abrogé)
40. 2.8. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
41. 2.9. Le réseau communique au ministre chargé des transports avant le 15 de chaque mois, pour le mois suivant, le programme d'audits des installations de contrôle et des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ces informations peuvent être communiquées par tout système d'information dématérialisé.
42. 2.10. Le réseau communique au ministre chargé des transports le manuel qualité et l'ensemble des procédures prévues ci-dessus et leurs mises à jour dans le délai d'un mois maximum après leur approbation.
43. 3. Surveillance des installations de contrôle
44. 3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.
45. 3.2. (Abrogé)
46. 3.2.1. (Abrogé)
47. 3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :
48. - Au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc. en distinguant les contre-visites ;
49. - Au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.. ;
50. - A la nature et à la gravité des défaillances constatées, par type de véhicule, et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc. ;
51. 3.2.3. Il exploite ces états pour attirer l'attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle.
en vigueur le 10 janvier 2019, jusqu'au 28 février 2022
1. ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE
2. 1. Dispositions générales
3. 1.1. Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu'en matière de technologie des véhicules.
4. 1.2. Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l'ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l'affiliation dudit personnel au réseau.
5. Dans le cas où la qualité des contrôles réalisés dans un des centres de contrôle qui lui sont rattachés est insuffisante, le réseau met en œuvre la procédure mentionnée au point 5 du paragraphe I du chapitre V de l'annexe VII du présent arrêté.
6. 1.3. A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route.
7. 1.4. Le réseau établit pour chaque année civile, un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. Ce rapport d'activité expose notamment :
8. - Le bilan des contrôles techniques effectués ;
9. - Le bilan des actions de surveillance exercées à l'égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;
10. - Le bilan de l'activité de formation ;
11. - Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;
12. - Le compte rendu des actions de communication ;
13. - La description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
14. Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.
15. 1.5. Le réseau dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec les installations de contrôle et l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point 2 de l'annexe III et du protocole, en vigueur, prévu au point b de l'article 27 du présent arrêté.
16. 2. Procédures
17. 2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.
18. 2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes de séries ISO 9001 : 2008 ou ISO 9001 : 2015 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.
19. 2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu'il entend s'imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu'il appartient au réseau de définir.
20. 2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :
21. 2.4.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
22. 2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
23. 2.4.3. (Supprimé)
24. 2.4.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique
25. 2.4.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
26. 2.4.6. Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
27. 2.4.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
28. 2.4.8. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
29. 2.4.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
30. 2.4.10. Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
31. 2.4.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
32. 2.4.12. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
33. 2.4.13. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
34. 2.4.14 Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions
35. 2.4.15 (Abrogé)
36. 2.4.16 Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés
37. 2.5. Le réseau se tient informé de l'évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d'une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules et à leurs équipements.
38. 2.6. (Abrogé)
39. 2.7. (Abrogé)
40. 2.8. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
41. 2.9. Le réseau communique au ministre chargé des transports avant le 15 de chaque mois, pour le mois suivant, le programme d'audits des installations de contrôle et des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ces informations peuvent être communiquées par tout système d'information dématérialisé.
42. 2.10. Le réseau communique au ministre chargé des transports le manuel qualité et l'ensemble des procédures prévues ci-dessus et leurs mises à jour dans le délai d'un mois maximum après leur approbation.
43. 3. Surveillance des installations de contrôle
44. 3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.
45. 3.2. (Abrogé)
46. 3.2.1. (Abrogé)
47. 3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :
48. - Au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc. en distinguant les contre-visites ;
49. - Au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.. ;
50. - A la nature et à la gravité des défaillances constatées, par type de véhicule, et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc. ;
51. 3.2.3. Il exploite ces états pour attirer l'attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle.
en vigueur le 8 juin 2017, jusqu'au 10 janvier 2019
1. ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE
2. 1. Dispositions générales
3. 1.1. Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu'en matière de technologie des véhicules.
4. 1.2. Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l'ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l'affiliation dudit personnel au réseau.
5. Dans le cas où la qualité des contrôles réalisés dans un des centres de contrôle qui lui sont rattachés est insuffisante, le réseau met en œuvre la procédure mentionnée au point 5 du paragraphe I du chapitre V de l'annexe VII du présent arrêté.
6. 1.3. A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route.
7. 1.4. Le réseau établit pour chaque année civile, un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. Ce rapport d'activité expose notamment :
8. - Le bilan des contrôles techniques effectués ;
9. - Le bilan des actions de surveillance exercées à l'égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;
10. - Le bilan de l'activité de formation ;
11. - Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;
12. - Le compte rendu des actions de communication ;
13. - La description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
14. Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.
15. 1.5. Le réseau dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec les installations de contrôle et l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point 2 de l'annexe III et du protocole, en vigueur, prévu au point b de l'article 27 du présent arrêté.
16. 2. Procédures
17. 2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.
18. 2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes de séries ISO 9001 : 2008 ou ISO 9001 : 2015 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.
19. 2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu'il entend s'imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu'il appartient au réseau de définir.
20. 2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :
21. 2.4.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
22. 2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
23. 2.4.3. (Supprimé)
24. 2.4.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique
25. 2.4.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
26. 2.4.6. Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
27. 2.4.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
28. 2.4.8. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
29. 2.4.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
30. 2.4.10. Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
31. 2.4.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
32. 2.4.12. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
33. 2.4.13. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
34. 2.4.14 Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions
35. 2.4.15 (Abrogé)
36. 2.4.16 Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés
37. 2.5. Le réseau se tient informé de l'évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d'une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules et à leurs équipements.
38. 2.6. (Abrogé)
39. 2.7. (Abrogé)
40. 2.8. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
41. 2.9. Le réseau communique à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France avant le 15 de chaque mois, pour le mois suivant, le programme d'audits des installations de contrôle et des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ces informations peuvent être communiquées par tout système d'information dématérialisé.
42. 2.10. Le réseau communique au ministre chargé des transports et à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France le manuel qualité et l'ensemble des procédures prévues ci-dessus et leurs mises à jour dans le délai d'un mois maximum après leur approbation.
43. 3. Surveillance des installations de contrôle
44. 3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.
45. 3.2. (abrogé)
46. 3.2.1. (abrogé)
47. 3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :
48. - Au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc. en distinguant les contre-visites ;
49. - Au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.. ;
50. - A la nature et à la gravité des défaillances constatées, par type de véhicule, et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc. ;
51. 3.2.3. Il exploite ces états pour attirer 1'attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle.
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 8 juin 2017
1. ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE
2. 1. Dispositions générales
3. 1.1. Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu'en matière de technologie des véhicules.
4. 1.2. Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l'ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l'affiliation dudit personnel au réseau.
5. 1.3. A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route.
6. 1.4. Le réseau établit pour chaque année civile, un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. Ce rapport d'activité expose notamment :
7. - Le bilan des visites techniques effectuées ;
8. - Le bilan des actions de surveillance exercées à l'égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;
9. - Le bilan de l'activité de formation ;
10. - Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;
11. - Le compte rendu des actions de communication ;
12. - La description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
13. Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.
14. 1.5. Le réseau dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec les installations de contrôle et l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point 2 de l'annexe III et du protocole, en vigueur, prévu au point b de l'article 27 du présent arrêté.
15. 2. Procédures
16. 2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.
17. 2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes de séries ISO 9001-2000 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.
18. 2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu'il entend s'imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu'il appartient au réseau de définir.
19. 2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :
20. 2.4.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
21. 2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
22. 2.4.3. (Supprimé)
23. 2.4.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique
24. 2.4.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
25. 2.4.6. Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
26. 2.4.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
27. 2.4.8. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
28. 2.4.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
29. 2.4.10. Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
30. 2.4.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
31. 2.4.12. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
32. 2.4.13. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
33. 2.4.14 Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions
34. 2.4.15 Suivi des installations auxiliaires
35. 2.4.16 Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés
36. 2.5. Le réseau se tient informé de l'évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d'une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules et à leurs équipements.
37. 2.6. Le réseau définit une procédure concernant les voies de recours amiables offertes au public pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle, sans préjuger des voies de recours légales qui lui sont ouvertes par ailleurs.
38. 2.7. Le réseau veille à ce qu'une procédure soit établie, relative à l'organisation et au contrôle de la qualification de l'ensemble des contrôleurs du réseau.
39. 2.8. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
40. 2.9. Le réseau communique à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France avant le 15 de chaque mois, pour le mois suivant, le programme d'audits des installations de contrôle et des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ces informations peuvent être communiquées par tout système d'information dématérialisé.
41. 2.10. Le réseau communique au ministre chargé des transports et à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France le manuel qualité et l'ensemble des procédures prévues ci-dessus et leurs mises à jour dans le délai d'un mois maximum après leur approbation.
42. 3. Surveillance des installations de contrôle
43. 3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.
44. 3.2. (abrogé)
45. 3.2.1. (abrogé)
46. 3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :
47. - Au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc. en distinguant les visites et les contre-visites ;
48. - Au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.. ;
49. - A la nature et à la gravité des défauts relevés, par type de véhicule, et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc. ;
50. 3.2.3. Il exploite ces états pour attirer 1'attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle.
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE
2. 1. Dispositions générales
3. 1.1 Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu'en matière de technologie des véhicules.
4. 1.2 Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l'ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l'affiliation dudit personnel au réseau.
5. 1.3 A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route.
6. 1.4 Le réseau établit pour chaque année civile, un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. Ce rapport d'activité expose notamment :
7. - Le bilan des visites techniques effectuées ;
8. - Le bilan des actions de surveillance exercées à l'égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;
9. - Le bilan de l'activité de formation ;
10. - Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;
11. - Le compte rendu des actions de communication ;
12. - La description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
13. Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.
14. 2. Procédures
15. 2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.
16. 2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes de séries ISO 9001-2000 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.
17. 2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu'il entend s'imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu'il appartient au réseau de définir.
18. 2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :
19. 2.4.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
20. 2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
21. 2.4.3. (Supprimé)
22. 2.4.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique
23. 2.4.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
24. 2.4.6. Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
25. 2.4.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
26. 2.4.8. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
27. 2.4.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
28. 2.4.10. Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
29. 2.4.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
30. 2.4.12. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
31. 2.4.13. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
32. 2.4.14 Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions
33. 2.4.15 Suivi des installations auxiliaires
34. 2.4.16 Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés
35. 2.5. Le réseau se tient informé de l'évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d'une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules et à leurs équipements.
36. 2.6. Le réseau définit une procédure concernant les voies de recours amiables offertes au public pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle, sans préjuger des voies de recours légales qui lui sont ouvertes par ailleurs.
37. 2.7. Le réseau veille à ce qu'une procédure soit établie, relative à l'organisation et au contrôle de la qualification de l'ensemble des contrôleurs du réseau.
38. 2.8. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
39. 3. Surveillance des installations de contrôle
40. 3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.
41. 3.2. Le réseau reçoit les informations relatives aux contrôles techniques effectués dans l'ensemble des installations de contrôle du réseau, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.4.7.
42. 3.2.1. Cette procédure doit garantir une fréquence de transfert compatible avec celle prévue entre le réseau et l'Organisme Technique Central, ainsi que l'intégrité (exactitude, exhaustivité) et la confidentialité des informations décrites aux paragraphes 2.2.1.3 et 2.2.2.3 de l'annexe III.
43. 3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :
44. - Au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc. en distinguant les visites et les contre-visites ;
45. - Au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.. ;
46. - A la nature et à la gravité des défauts relevés, par type de véhicule, et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc. ;
47. 3.2.3. Il exploite ces états pour attirer 1'attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle.
48. 3.3. Chaque réseau de contrôle agréé transmet, dans les délais prévus à l'article 28 du présent arrêté, à l'organisme technique central les informations qui lui ont été communiquées par ses installations de contrôle.
49. 3.4. Le transfert de ces informations s'opère suivant le protocole établi par l'Organisme Technique Central avec chacun des réseaux de contrôle agréé.
50. 3.5. Ce protocole décrit notamment les spécifications techniques devant être respectées par le réseau (équipements de communications, logiciels, etc.) ainsi que la procédure à mettre en oeuvre par celui-ci pour assurer le transfert des données vers l'Organisme Technique Central.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er septembre 2011
1. ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE
2. 1. Dispositions générales
3. 1.1 Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu'en matière de technologie des véhicules.
4. 1.2 Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l'ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l'affiliation dudit personnel au réseau.
5. 1.3 A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route.
6. 1.4 Le réseau établit pour chaque année civile, un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. Ce rapport d'activité expose notamment :
7. - Le bilan des visites techniques effectuées ;
8. - Le bilan des actions de surveillance exercées à l'égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;
9. - Le bilan de l'activité de formation ;
10. - Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;
11. - Le compte rendu des actions de communication ;
12. - La description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
13. Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.
14. 2. Procédures
15. 2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.
16. 2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes de séries ISO 9001-2000 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.
17. 2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu'il entend s'imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu'il appartient au réseau de définir.
18. 2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :
19. 2.4.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
20. 2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
21. 2.4.3. (Supprimé)
22. 2.4.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique
23. 2.4.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
24. 2.4.6. Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
25. 2.4.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
26. 2.4.8. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
27. 2.4.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
28. 2.4.10. Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
29. 2.4.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
30. 2.4.12. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
31. 2.4.13. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
32. 2.4.14 Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions
33. 2.4.15 Suivi des installations auxiliaires
34. 2.4.16 Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés
35. 2.5. Le réseau se tient informé de l'évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d'une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules et à leurs équipements.
36. 2.6. Le réseau définit une procédure concernant les voies de recours amiables offertes au public pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle, sans préjuger des voies de recours légales qui lui sont ouvertes par ailleurs.
37. 2.7. Le réseau veille à ce qu'une procédure soit établie, relative à l'organisation et au contrôle de la qualification de l'ensemble des contrôleurs du réseau.
38. 2.8. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
39. 3. Surveillance des installations de contrôle
40. 3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.
41. 3.2. Le réseau reçoit les informations relatives aux contrôles techniques effectués dans l'ensemble des installations de contrôle du réseau, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.4.2.
42. 3.2.1. Cette procédure doit garantir une fréquence de transfert compatible avec celle prévue entre le réseau et l'Organisme Technique Central, ainsi que l'intégrité (exactitude, exhaustivité) et la confidentialité des informations décrites aux paragraphes 2.2.1.3 et 2.2.2.3 de l'annexe III.
43. 3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :
44. - Au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc. en distinguant les visites et les contre-visites ;
45. - Au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.. ;
46. - A la nature et à la gravité des défauts relevés, par type de véhicule, et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc. ;
47. 3.2.3. Il exploite ces états pour attirer 1'attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle.
48. 3.3. Chaque réseau de contrôle agréé transmet, dans les délais prévus à l'article 28 du présent arrêté, à l'organisme technique central les informations qui lui ont été communiquées par ses installations de contrôle.
49. 3.4. Le transfert de ces informations s'opère suivant le protocole établi par l'Organisme Technique Central avec chacun des réseaux de contrôle agréé.
50. 3.5. Ce protocole décrit notamment les spécifications techniques devant être respectées par le réseau (équipements de communications, logiciels, etc.) ainsi que la procédure à mettre en oeuvre par celui-ci pour assurer le transfert des données vers l'Organisme Technique Central.
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE
2. 1. Dispositions générales
3. 1.1 Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu'en matière de technologie des véhicules.
4. 1.2 Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l'ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l'affiliation dudit personnel au réseau.
5. 1.3 A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route.
6. 1.4 Le réseau établit pour chaque année civile, un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. Ce rapport d'activité expose notamment :
7. - Le bilan des visites techniques effectuées ;
8. - Le bilan des actions de surveillance exercées à l'égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;
9. - Le bilan de l'activité de formation ;
10. - Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;
11. - Le compte rendu des actions de communication ;
12. - La description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
13. Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.
14. 2. Procédures
15. 2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.
16. 2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes de séries ISO 9001-2000 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.
17. 2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu'il entend s'imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu'il appartient au réseau de définir.
18. 2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :
19. 2.4.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
20. 2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
21. 2.4.3. (Supprimé)
22. 2.4.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique
23. 2.4.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
24. 2.4.6. Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
25. 2.4.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
26. 2.4.8. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
27. 2.4.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
28. 2.4.10. Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
29. 2.4.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
30. 2.4.12. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
31. 2.4.13. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
32. 2.4.14 Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions
33. 2.4.15 Suivi des installations auxiliaires
34. 2.5. Le réseau se tient informé de l'évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d'une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules et à leurs équipements.
35. 2.6. Le réseau définit une procédure concernant les voies de recours amiables offertes au public pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle, sans préjuger des voies de recours légales qui lui sont ouvertes par ailleurs.
36. 2.7. Le réseau veille à ce qu'une procédure soit établie, relative à l'organisation et au contrôle de la qualification de l'ensemble des contrôleurs du réseau.
37. 2.8. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
38. 3. Surveillance des installations de contrôle
39. 3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.
40. 3.2. Le réseau reçoit les informations relatives aux contrôles techniques effectués dans l'ensemble des installations de contrôle du réseau, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.4.2.
41. 3.2.1. Cette procédure doit garantir une fréquence de transfert compatible avec celle prévue entre le réseau et l'Organisme Technique Central, ainsi que l'intégrité (exactitude, exhaustivité) et la confidentialité des informations décrites aux paragraphes 2.2.1.3 et 2.2.2.3 de l'annexe III.
42. 3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :
43. - Au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc. en distinguant les visites et les contre-visites ;
44. - Au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.. ;
45. - A la nature et à la gravité des défauts relevés, par type de véhicule, et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc. ;
46. 3.2.3. Il exploite ces états pour attirer 1'attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle.
47. 3.3. Chaque réseau de contrôle agréé transmet, dans les délais prévus à l'article 28 du présent arrêté, à l'organisme technique central les informations qui lui ont été communiquées par ses installations de contrôle.
48. 3.4. Le transfert de ces informations s'opère suivant le protocole établi par l'Organisme Technique Central avec chacun des réseaux de contrôle agréé.
49. 3.5. Ce protocole décrit notamment les spécifications techniques devant être respectées par le réseau (équipements de communications, logiciels, etc.) ainsi que la procédure à mettre en oeuvre par celui-ci pour assurer le transfert des données vers l'Organisme Technique Central.
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 6 septembre 2010
1. ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE
2. 1. Dispositions générales
3. 1.1 Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu'en matière de technologie des véhicules.
4. 1.2 Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l'ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l'affiliation dudit personnel au réseau.
5. 1.3 A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route.
6. 1.4 Le réseau établit pour chaque année civile, un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. Ce rapport d'activité expose notamment :
7. - Le bilan des visites techniques effectuées ;
8. - Le bilan des actions de surveillance exercées à l'égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;
9. - Le bilan de l'activité de formation ;
10. - Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;
11. - Le compte rendu des actions de communication ;
12. - La description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
13. Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.
14. 2. Procédures
15. 2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.
16. 2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes de séries ISO 9001-2000 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.
17. 2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu'il entend s'imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu'il appartient au réseau de définir.
18. 2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :
19. 2.4.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
20. 2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
21. 2.4.3. Référencement des matériels mécaniques de contrôle et des équipements informatiques
22. 2.4.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique
23. 2.4.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
24. 2.4.6. Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
25. 2.4.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
26. 2.4.8. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
27. 2.4.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
28. 2.4.10. Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
29. 2.4.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
30. 2.4.12. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
31. 2.4.13. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
32. 2.4.14 Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions
33. 2.4.15 Suivi des installations auxiliaires
34. 2.5. Le réseau se tient informé de l'évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d'une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules et à leurs équipements.
35. 2.6. Le réseau définit une procédure concernant les voies de recours amiables offertes au public pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle, sans préjuger des voies de recours légales qui lui sont ouvertes par ailleurs.
36. 2.7. Le réseau veille à ce qu'une procédure soit établie, relative à l'organisation et au contrôle de la qualification de l'ensemble des contrôleurs du réseau.
37. 2.8. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
38. 3. Surveillance des installations de contrôle
39. 3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.
40. 3.2. Le réseau reçoit les informations relatives aux contrôles techniques effectués dans l'ensemble des installations de contrôle du réseau, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.4.2.
41. 3.2.1. Cette procédure doit garantir une fréquence de transfert compatible avec celle prévue entre le réseau et l'Organisme Technique Central, ainsi que l'intégrité (exactitude, exhaustivité) et la confidentialité des informations décrites aux paragraphes 2.2.1.3 et 2.2.2.3 de l'annexe III.
42. 3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :
43. - Au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc. en distinguant les visites et les contre-visites ;
44. - Au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.. ;
45. - A la nature et à la gravité des défauts relevés, par type de véhicule, et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc. ;
46. 3.2.3. Il exploite ces états pour attirer 1'attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle.
47. 3.3. Chaque réseau de contrôle agréé transmet, dans les délais prévus à l'article 28 du présent arrêté, à l'organisme technique central les informations qui lui ont été communiquées par ses installations de contrôle.
48. 3.4. Le transfert de ces informations s'opère suivant le protocole établi par l'Organisme Technique Central avec chacun des réseaux de contrôle agréé.
49. 3.5. Ce protocole décrit notamment les spécifications techniques devant être respectées par le réseau (équipements de communications, logiciels, etc.) ainsi que la procédure à mettre en oeuvre par celui-ci pour assurer le transfert des données vers l'Organisme Technique Central.
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE
2. 1. Dispositions générales
3. 1.1 Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu'en matière de technologie des véhicules.
4. 1.2 Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l'ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l'affiliation dudit personnel au réseau.
5. 1.3 A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route.
6. 1.4 Le réseau établit pour chaque année civile, un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. Ce rapport d'activité expose notamment :
7. - Le bilan des visites techniques effectuées ;
8. - Le bilan des actions de surveillance exercées à l'égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;
9. - Le bilan de l'activité de formation ;
10. - Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;
11. - Le compte rendu des actions de communication ;
12. - La description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
13. Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.
14. 2. Procédures
15. 2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.
16. 2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes de séries ISO 9001-2000 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.
17. 2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu'il entend s'imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu'il appartient au réseau de définir.
18. 2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :
19. 2.4.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
20. 2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
21. 2.4.3. Référencement des matériels mécaniques de contrôle et des équipements informatiques
22. 2.4.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique
23. 2.4.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
24. 2.4.6. Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
25. 2.4.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
26. 2.4.8. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
27. 2.4.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
28. 2.4.10. Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
29. 2.4.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
30. 2.4.12. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
31. 2.4.13. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
32. 2.4.14 Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions
33. 2.4.15 Suivi des installations auxiliaires
34. 2.5. Le réseau se tient informé de l'évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d'une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules et à leurs équipements.
35. 2.6. Le réseau définit une procédure concernant les voies de recours amiables offertes au public pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle, sans préjuger des voies de recours légales qui lui sont ouvertes par ailleurs.
36. 2.7. Le réseau veille à ce qu'une procédure soit établie, relative à l'organisation et au contrôle de la qualification de l'ensemble des contrôleurs du réseau.
37. 2.8. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
38. 3. Surveillance des installations de contrôle
39. 3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.
40. 3.2. Le réseau reçoit les informations relatives aux contrôles techniques effectués dans l'ensemble des installations de contrôle du réseau, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.4.2.
41. 3.2.1. Cette procédure doit garantir une fréquence de transfert compatible avec celle prévue entre le réseau et l'Organisme Technique Central, ainsi que l'intégrité (exactitude, exhaustivité) et la confidentialité des informations décrites aux paragraphes 2.2.1.3 et 2.2.2.3 de l'annexe III.
42. 3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :
43. - Au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc. en distinguant les visites et les contre-visites ;
44. - Au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.. ;
45. - A la nature et à la gravité des défauts relevés, par type de véhicule, et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc. ;
46. 3.2.3. Il exploite ces états pour attirer 1'attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle.
47. 3.3. Périodiquement, chaque réseau de contrôle agréé transmet à l'Organisme Technique Central les informations qui lui ont été communiquées par ses installations de contrôle.
48. 3.4. Le transfert de ces informations s'opère suivant le protocole établi par l'Organisme Technique Central avec chacun des réseaux de contrôle agréé.
49. 3.5. Ce protocole décrit notamment les spécifications techniques devant être respectées par le réseau (équipements de communications, logiciels, etc.) ainsi que la procédure à mettre en oeuvre par celui-ci pour assurer le transfert des données vers l'Organisme Technique Central.
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
7. 3. La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur ;
8. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle. En cas de nouvelle demande suite à un retrait d'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial ;
9. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d'un contrôleur non rattaché à un réseau, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
10. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
11. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
12. II. - Demande d'agrément
13. L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
14. III. - Modification du dossier d'agrément
15. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
16. 3.1.1. La cessation d'activité.
17. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
18. 3.1.3. L'annulation ou le retrait de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
19. Le signalement de modifications contient a minima les informations suivantes : nom, prénom, coordonnées (adresses postale et électronique, numéro de téléphone) du contrôleur, numéro d'agrément du contrôleur, nom du titulaire de l'agrément de son centre de rattachement et numéro d'agrément, adresse électronique du centre.
20. Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
21. Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial.
22. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 13-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
23. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
24. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément ;
25. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
26. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
27. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
28. Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
29. L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.
30. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
31. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
32. La notification doit être accompagnée :
33. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
34. - des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté) ;
35. - des pièces prévues aux points 2, 6 et 7 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
36. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
37. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
38. La notification doit être accompagnée :
39. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
40. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
41. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
42. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour ;
43. - de la fiche récapitulative relative à la qualification et à l'expérience professionnelle conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe accompagnée des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté).
44. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
45. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
46. La notification doit être accompagnée :
47. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
48. - des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté) ;
49. - des pièces prévues aux points 2, 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
50. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
51. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse postale et le changement d'adresse électronique.
52. CHAPITRE II
53. Centre de contrôle rattaché à un réseau
54. I. - Composition du dossier
55. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
56. 2. Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
57. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
58. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
59. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
60. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés, le cas échéant ;
61. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
62. c) Un plan de masse à l'échelle 1/ 100e ou 1/ 200e, coté faisant apparaître la dimension de l'ensemble des surfaces couvertes, les dimensions et la délimitation de la zone de contrôle, l'implantation et la distance entre les matériels de contrôle ;
63. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe ;
64. e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
65. 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
66. 7. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
67. 8. Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
68. II. - Demande d'agrément
69. L'ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
70. III. - Modifications du dossier d'agrément
71. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
72. 3.1.1. La cessation d'activité ;
73. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro unique d'identification ;
74. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
75. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
76. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
77. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
78. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
79. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
80. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
81. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau signalent à la préfecture les modifications suivantes :
82. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également le rapport d'audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
83. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d'identification. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau la prise en compte de la modification d'agrément.
84. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
85. 3.3.4. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du nouvel exploitant sera requis par le préfet auprès du casier judiciaire national et ne mentionnera aucune condamnation.
86. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
87. CHAPITRE III
88. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
89. I. - Composition du dossier
90. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
91. 2. Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
92. 3. Un rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé ;
93. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément) ;
94. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
95. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés, le cas échéant ;
96. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
97. c) Un plan de masse à l'échelle 1/ 100e ou 1/ 200e, coté faisant apparaître la dimension de l'ensemble des surfaces couvertes, les dimensions et la délimitation de la zone de contrôle, l'implantation et la distance entre les matériels de contrôle ;
98. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
99. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
100. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
101. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
102. e) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
103. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
104. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
105. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
106. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
107. - Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
108. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
109. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
110. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
111. - Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
112. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
113. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
114. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
115. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
116. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
117. f) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;
118. g) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle ;
119. h) L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
120. 6. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
121. 7. Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice xx de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
122. II. - Demande d'agrément
123. L'ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
124. III. - Modifications du dossier d'agrément
125. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
126. 3.1.1. La cessation d'activité.
127. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro unique d'identification.
128. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
129. 3.1.4. (Abrogé).
130. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
131. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
132. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
133. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
134. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
135. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
136. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
137. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
138. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d'identification. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
139. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
140. 3.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
141. 3.3.5. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du nouvel exploitant sera requis par le préfet auprès du casier judiciaire national et ne mentionnera aucune condamnation.
142. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
143. CHAPITRE IV (Abrogé)
144. CHAPITRE V
145. Réseau de contrôle
146. I. - Composition du dossier
147. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
148. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
149. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
150. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
151. a) La description et la présentation générale du réseau ;
152. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;
153. c) Description des moyens techniques ;
154. d) Le protocole établi par l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
155. e) L'engagement du demandeur :
156. - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
157. - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
158. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;
159. - d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
160. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
161. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
162. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
163. i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;
164. j) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans les centres de contrôle affiliés ou rattachés.
165. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
166. II. - Demande initiale d'agrément
167. L'ensemble du dossier est transmis en version papier en deux exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
168. III. - Modifications du dossier d'agrément
169. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
170. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
171. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
172. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
173. - les points prévus au I du présent chapitre ;
174. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
175. CHAPITRE VI
176. Organismes d'audit
177. I. - Demande initiale d'agrément
178. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central.
179. II. - Modification du dossier d'agrément
180. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
181. III. - Demande de renouvellement d'agrément
182. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
183. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
184. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
185. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
186. Adresse complète du domicile :
187. Adresse électronique du centre de contrôle des véhicules légers de rattachement :
188. Adresse électronique du contrôleur :
189. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS
190. Déclaration sur l'honneur
191. Je soussigné, (Nom et Prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)
192. Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse du centre) Adresse électronique du centre :
193. déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
194. sont conformes à la réalité.
195. Je désigne la personne suivante comme exploitant du centre de contrôle :
196. -Nom et prénoms (de la personne désignée)
197. -Date et lieu de naissance (de la personne désignée)
198. Je m'engage :
199. - (pour les centres rattachés à un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
200. - (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
201. - (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
202. - à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute modification visée au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
203. - à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
204. Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
205. - que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
206. - avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 29 de l'arrêté précité. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.
207. A, le
208. Signature et cachet
209. (pour les personnes morales, qualité du signataire)
210. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
211. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE
212. Description de l'organisation et des moyens matériels
213. Renseignements généraux
214. Nom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :
215. Nom commercial :
216. Numéro d'identification unique :
217. Adresse postale :
218. Adresse électronique du demandeur de l'agrément :
219. Localisation de l'installation de contrôle :
220. Numéro de téléphone :
221. Nom du réseau de rattachement (s'il y a lieu) :
222. Exploitant désigné : nom, prénoms, date et lieu de naissance :
223. Bâtiments
224. Surface des zones couvertes :
225. Surface des zones de contrôle :
226. Surface des bureaux :
227. Surface de la salle d'attente :
228. Nombre de places de stationnement :
229. Hauteur disponible au niveau du pont élévateur et/ ou de la fosse :
230. Equipements
231. Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cas échéant, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.
232. Informatique
233. Matériels :
234. Logiciels :
235. Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).
236. Personnel
237. Indiquer l'organisation générale du centre en précisant l'identité des personnes impliquées et leurs fonctions (responsable légal, exploitant, contrôleur, administration …) :
238. Activité antérieure
239. Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :
240. - la date de mise en service :
241. - le numéro et la date du dernier agrément obtenu :
242. - le nombre de contrôles réalisés par an au cours des trois dernières années :
243. Observations éventuelles
244. Date, signature et cachet ;
245. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
246. APPENDICE 8 : (Abrogé).
247. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
248. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
249. Je soussigné, (nom, prénom),
250. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
251. demeurant (adresse),
252. ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement.
253. Fait à, le Signature
254. Visa de l'ancien centre de rattachement
255. agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
256. Titulaire de l'agrément du centre :
257. Date :
258. Raison sociale : Cachet et signature :
259. Adresse :
260. (A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur)
261. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
262. Nom du réseau :
263. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
264. Date : Cachet et signature :
265. (A défaut du visa de l'ancien réseau de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au réseau par le contrôleur)
266. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
267. Titulaire de l'agrément du centre :
268. Date souhaitée de rattachement du contrôleur au centre :
269. Raison sociale :
270. Adresse :
271. Date : Cachet et signature :
272. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
273. Nom du Réseau :
274. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
275. Date : Cachet et signature :
276. NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE L'AGRÉMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
277. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
278. Je soussigné, (nom, prénom),
279. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
280. demeurant (adresse),
281. ai l'honneur de vous notifier par la présente le changement de titulaire de l'agrément de mon centre de rattachement.
282. Fait à, le Signature
283. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
284. Titulaire de l'agrément du centre :
285. Date de rattachement du contrôleur au centre :
286. Raison sociale :
287. Adresse :
288. Date : Cachet et signature :
289. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
290. Nom du réseau :
291. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
292. Date : Cachet et signature :
293. APPENDICE 10 : EXPLOITANT-DECLARATION SUR L'HONNEUR
294. Je soussigné, (Nom et Prénoms de l'exploitant) :
295. Date et lieu de naissance :
296. Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules légers exploité :
297. Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules légers :
298. - certifie exacts les renseignements fournis
299. - m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de l'agrément une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
300. A, le
301. Signature de l'exploitant
en vigueur le 7 août 2023, jusqu'au 30 décembre 2023
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
7. 3. La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur ;
8. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle. En cas de nouvelle demande suite à un retrait d'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial ;
9. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d'un contrôleur non rattaché à un réseau, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
10. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
11. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
12. II. - Demande d'agrément
13. L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
14. III. - Modification du dossier d'agrément
15. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
16. 3.1.1. La cessation d'activité.
17. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
18. 3.1.3. L'annulation ou le retrait de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
19. Le signalement de modifications contient a minima les informations suivantes : nom, prénom, coordonnées (adresses postale et électronique, numéro de téléphone) du contrôleur, numéro d'agrément du contrôleur, nom du titulaire de l'agrément de son centre de rattachement et numéro d'agrément, adresse électronique du centre.
20. Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
21. Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial.
22. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 13-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
23. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
24. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément ;
25. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
26. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
27. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
28. Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
29. L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.
30. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
31. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
32. La notification doit être accompagnée :
33. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
34. - des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté) ;
35. - des pièces prévues aux points 2, 6 et 7 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
36. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
37. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
38. La notification doit être accompagnée :
39. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
40. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
41. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
42. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour ;
43. - de la fiche récapitulative relative à la qualification et à l'expérience professionnelle conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe accompagnée des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté).
44. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
45. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
46. La notification doit être accompagnée :
47. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
48. - des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté) ;
49. - des pièces prévues aux points 2, 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
50. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
51. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse postale et le changement d'adresse électronique.
52. CHAPITRE II
53. Centre de contrôle rattaché à un réseau
54. I. - Composition du dossier
55. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
56. 2. Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
57. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
58. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
59. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
60. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés, le cas échéant ;
61. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
62. c) Un plan de masse à l'échelle 1/ 100e ou 1/ 200e, côté faisant apparaître la dimension de l'ensemble des surfaces couvertes, les dimensions et la délimitation de la zone de contrôle, l'implantation et la distance entre les matériels de contrôle ;
63. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe ;
64. e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
65. 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
66. 7. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
67. 8. Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
68. II. - Demande d'agrément
69. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
70. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
71. III. - Modifications du dossier d'agrément
72. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
73. 3.1.1. La cessation d'activité ;
74. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro unique d'identification ;
75. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
76. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
77. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
78. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
79. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
80. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
81. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
82. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau signalent à la préfecture les modifications suivantes :
83. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également le rapport d'audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
84. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d'identification. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau la prise en compte de la modification d'agrément.
85. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
86. 3.3.4. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant.
87. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
88. CHAPITRE III
89. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
90. I. - Composition du dossier
91. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
92. 2. Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
93. 3. Un rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé ;
94. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément) ;
95. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
96. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés, le cas échéant ;
97. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
98. c) Un plan de masse à l'échelle 1/ 100e ou 1/ 200e, côté faisant apparaître la dimension de l'ensemble des surfaces couvertes, les dimensions et la délimitation de la zone de contrôle, l'implantation et la distance entre les matériels de contrôle ;
99. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
100. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
101. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
102. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
103. e) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
104. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
105. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
106. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
107. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
108. - Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
109. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
110. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
111. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
112. - Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
113. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
114. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
115. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
116. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
117. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
118. f) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;
119. g) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle ;
120. h) L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
121. 6. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
122. 7. Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice xx de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
123. II. - Demande d'agrément
124. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
125. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
126. III. - Modifications du dossier d'agrément
127. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
128. 3.1.1. La cessation d'activité.
129. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro unique d'identification.
130. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
131. 3.1.4. (Abrogé).
132. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
133. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
134. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
135. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
136. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
137. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
138. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
139. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
140. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d'identification. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
141. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
142. 3.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
143. 3.3.5. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant
144. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
145. CHAPITRE IV (Abrogé)
146. CHAPITRE V
147. Réseau de contrôle
148. I. - Composition du dossier
149. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
150. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
151. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
152. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
153. a) La description et la présentation générale du réseau ;
154. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;
155. c) Description des moyens techniques ;
156. d) Le protocole établi par l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
157. e) L'engagement du demandeur :
158. - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
159. - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
160. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;
161. - d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
162. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
163. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
164. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
165. i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;
166. j) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans les centres de contrôle affiliés ou rattachés.
167. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
168. II. - Demande initiale d'agrément
169. L'ensemble du dossier est transmis en version papier en deux exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
170. III. - Modifications du dossier d'agrément
171. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
172. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
173. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
174. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
175. - les points prévus au I du présent chapitre ;
176. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
177. CHAPITRE VI
178. Organismes d'audit
179. I. - Demande initiale d'agrément
180. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central.
181. II. - Modification du dossier d'agrément
182. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
183. III. - Demande de renouvellement d'agrément
184. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
185. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
186. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
187. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
188. Adresse complète du domicile :
189. Adresse électronique du centre de contrôle des véhicules légers de rattachement :
190. Adresse électronique du contrôleur :
191. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS
192. Déclaration sur l'honneur
193. Je soussigné, (Nom et Prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)
194. Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse du centre) Adresse électronique du centre :
195. déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
196. sont conformes à la réalité.
197. Je désigne la personne suivante comme exploitant du centre de contrôle :
198. -Nom et prénoms (de la personne désignée)
199. -Date et lieu de naissance (de la personne désignée)
200. Je m'engage :
201. - (pour les centres rattachés à un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
202. - (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
203. - (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
204. - à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute modification visée au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
205. - à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
206. Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
207. - que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
208. - avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 29 de l'arrêté précité. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.
209. A, le
210. Signature et cachet
211. (pour les personnes morales, qualité du signataire)
212. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
213. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE
214. Description de l'organisation et des moyens matériels
215. Renseignements généraux
216. Nom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :
217. Nom commercial :
218. Numéro d'identification unique :
219. Adresse postale :
220. Adresse électronique du demandeur de l'agrément :
221. Localisation de l'installation de contrôle :
222. Numéro de téléphone :
223. Nom du réseau de rattachement (s'il y a lieu) :
224. Exploitant désigné : nom, prénoms, date et lieu de naissance :
225. Bâtiments
226. Surface des zones couvertes :
227. Surface des zones de contrôle :
228. Surface des bureaux :
229. Surface de la salle d'attente :
230. Nombre de places de stationnement :
231. Hauteur disponible au niveau du pont élévateur et/ ou de la fosse :
232. Equipements
233. Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cas échéant, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.
234. Informatique
235. Matériels :
236. Logiciels :
237. Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).
238. Personnel
239. Indiquer l'organisation générale du centre en précisant l'identité des personnes impliquées et leurs fonctions (responsable légal, exploitant, contrôleur, administration …) :
240. Activité antérieure
241. Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :
242. - la date de mise en service :
243. - le numéro et la date du dernier agrément obtenu :
244. - le nombre de contrôles réalisés par an au cours des trois dernières années :
245. Observations éventuelles
246. Date, signature et cachet ;
247. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
248. APPENDICE 8 : (Abrogé).
249. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
250. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
251. Je soussigné, (nom, prénom),
252. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
253. demeurant (adresse),
254. ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement.
255. Fait à, le Signature
256. Visa de l'ancien centre de rattachement
257. agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
258. Titulaire de l'agrément du centre :
259. Date :
260. Raison sociale : Cachet et signature :
261. Adresse :
262. (A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur)
263. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
264. Nom du réseau :
265. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
266. Date : Cachet et signature :
267. (A défaut du visa de l'ancien réseau de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au réseau par le contrôleur)
268. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
269. Titulaire de l'agrément du centre :
270. Date souhaitée de rattachement du contrôleur au centre :
271. Raison sociale :
272. Adresse :
273. Date : Cachet et signature :
274. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
275. Nom du Réseau :
276. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
277. Date : Cachet et signature :
278. NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE L'AGRÉMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
279. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
280. Je soussigné, (nom, prénom),
281. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
282. demeurant (adresse),
283. ai l'honneur de vous notifier par la présente le changement de titulaire de l'agrément de mon centre de rattachement.
284. Fait à, le Signature
285. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
286. Titulaire de l'agrément du centre :
287. Date de rattachement du contrôleur au centre :
288. Raison sociale :
289. Adresse :
290. Date : Cachet et signature :
291. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
292. Nom du réseau :
293. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
294. Date : Cachet et signature :
295. APPENDICE 10 : EXPLOITANT-DECLARATION SUR L'HONNEUR
296. Je soussigné, (Nom et Prénoms de l'exploitant) :
297. Date et lieu de naissance :
298. Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules légers exploité :
299. Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules légers :
300. - certifie exacts les renseignements fournis
301. - m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de l'agrément une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
302. A, le
303. Signature de l'exploitant
en vigueur le 27 mars 2022, jusqu'au 7 août 2023
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
7. 3. La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur ;
8. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle. En cas de nouvelle demande suite à un retrait d'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial ;
9. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d'un contrôleur non rattaché à un réseau, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
10. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
11. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
12. II. - Demande d'agrément
13. L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
14. III. - Modification du dossier d'agrément
15. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
16. 3.1.1. La cessation d'activité.
17. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
18. 3.1.3. L'annulation ou le retrait de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
19. Le signalement de modifications contient a minima les informations suivantes : nom, prénom, coordonnées (adresses postale et électronique, numéro de téléphone) du contrôleur, numéro d'agrément du contrôleur, nom du titulaire de l'agrément de son centre de rattachement et numéro d'agrément, adresse électronique du centre.
20. Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
21. Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial.
22. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 13-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
23. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
24. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément ;
25. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
26. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
27. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
28. Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
29. L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.
30. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
31. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
32. La notification doit être accompagnée :
33. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
34. - des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté) ;
35. - des pièces prévues aux points 2, 6 et 7 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
36. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
37. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
38. La notification doit être accompagnée :
39. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
40. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
41. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
42. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour ;
43. - de la fiche récapitulative relative à la qualification et à l'expérience professionnelle conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe accompagnée des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté).
44. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
45. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
46. La notification doit être accompagnée :
47. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
48. - des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté) ;
49. - des pièces prévues aux points 2, 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
50. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
51. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse postale et le changement d'adresse électronique.
52. CHAPITRE II
53. Centre de contrôle rattaché à un réseau
54. I. - Composition du dossier
55. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
56. 2. Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
57. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
58. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
59. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
60. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés, le cas échéant ;
61. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
62. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant la délimitation de la zone de contrôle et l'emplacement des matériels de contrôle ;
63. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe ;
64. e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
65. 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
66. 7. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
67. 8. Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
68. II. - Demande d'agrément
69. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
70. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
71. III. - Modifications du dossier d'agrément
72. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
73. 3.1.1. La cessation d'activité ;
74. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro unique d'identification ;
75. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
76. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
77. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
78. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
79. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
80. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
81. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
82. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau signalent à la préfecture les modifications suivantes :
83. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également le rapport d'audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
84. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d'identification. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau la prise en compte de la modification d'agrément.
85. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
86. 3.3.4. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant.
87. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
88. CHAPITRE III
89. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
90. I. - Composition du dossier
91. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
92. 2. Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
93. 3. Un rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé ;
94. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément) ;
95. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
96. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés, le cas échéant ;
97. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
98. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant la délimitation de la zone de contrôle et l'emplacement des matériels de contrôle ;
99. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
100. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
101. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
102. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
103. e) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
104. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
105. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
106. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
107. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
108. - Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
109. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
110. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
111. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
112. - Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
113. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
114. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
115. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
116. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
117. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
118. f) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;
119. g) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle ;
120. h) L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
121. 6. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
122. 7. Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice xx de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
123. II. - Demande d'agrément
124. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
125. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
126. III. - Modifications du dossier d'agrément
127. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
128. 3.1.1. La cessation d'activité.
129. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro unique d'identification.
130. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
131. 3.1.4. (Abrogé).
132. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
133. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
134. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
135. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
136. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
137. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
138. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
139. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
140. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d'identification. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
141. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
142. 3.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
143. 3.3.5. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant
144. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
145. CHAPITRE IV (Abrogé)
146. CHAPITRE V
147. Réseau de contrôle
148. I. - Composition du dossier
149. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
150. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
151. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
152. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
153. a) La description et la présentation générale du réseau ;
154. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;
155. c) Description des moyens techniques ;
156. d) Le protocole établi par l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
157. e) L'engagement du demandeur :
158. - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
159. - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
160. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;
161. - d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
162. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
163. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
164. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
165. i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;
166. j) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans les centres de contrôle affiliés ou rattachés.
167. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
168. II. - Demande initiale d'agrément
169. L'ensemble du dossier est transmis en version papier en deux exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
170. III. - Modifications du dossier d'agrément
171. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
172. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
173. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
174. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
175. - les points prévus au I du présent chapitre ;
176. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
177. CHAPITRE VI
178. Organismes d'audit
179. I. - Demande initiale d'agrément
180. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central.
181. II. - Modification du dossier d'agrément
182. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
183. III. - Demande de renouvellement d'agrément
184. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
185. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
186. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
187. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
188. Adresse complète du domicile :
189. Adresse électronique :
190. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS
191. Déclaration sur l'honneur
192. Je soussigné, (Nom et Prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)
193. Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse du centre) Adresse électronique du centre :
194. déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
195. sont conformes à la réalité.
196. Je désigne la personne suivante comme exploitant du centre de contrôle :
197. -Nom et prénoms (de la personne désignée)
198. -Date et lieu de naissance (de la personne désignée)
199. Je m'engage :
200. - (pour les centres rattachés à un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
201. - (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
202. - (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
203. - à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute modification visée au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
204. - à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
205. Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
206. - que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
207. - avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 29 de l'arrêté précité. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.
208. A, le
209. Signature et cachet
210. (pour les personnes morales, qualité du signataire)
211. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
212. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE
213. Description de l'organisation et des moyens matériels
214. Renseignements généraux
215. Nom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :
216. Nom commercial :
217. Numéro d'identification unique :
218. Adresse :
219. Localisation de l'installation de contrôle :
220. Numéro de téléphone :
221. Nom du réseau de rattachement (s'il y a lieu) :
222. Exploitant désigné : nom, prénoms, date et lieu de naissance :
223. Bâtiments
224. Surface des zones couvertes :
225. Surface des zones de contrôle :
226. Surface des bureaux :
227. Surface de la salle d'attente :
228. Nombre de places de stationnement :
229. Hauteur disponible au niveau du pont élévateur et/ ou de la fosse :
230. Equipements
231. Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cas échéant, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.
232. Informatique
233. Matériels :
234. Logiciels :
235. Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).
236. Personnel
237. Indiquer l'organisation générale du centre en précisant l'identité des personnes impliquées et leurs fonctions (responsable légal, exploitant, contrôleur, administration …) :
238. Activité antérieure
239. Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :
240. - la date de mise en service :
241. - le numéro et la date du dernier agrément obtenu :
242. - le nombre de contrôles réalisés par an au cours des trois dernières années :
243. Observations éventuelles
244. Date, signature et cachet ;
245. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
246. APPENDICE 8 : (Abrogé).
247. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
248. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
249. Je soussigné, (nom, prénom),
250. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
251. demeurant (adresse),
252. ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement.
253. Fait à, le Signature
254. Visa de l'ancien centre de rattachement
255. agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
256. Titulaire de l'agrément du centre :
257. Date :
258. Raison sociale : Cachet et signature :
259. Adresse :
260. (A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur)
261. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
262. Nom du réseau :
263. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
264. Date : Cachet et signature :
265. (A défaut du visa de l'ancien réseau de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au réseau par le contrôleur)
266. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
267. Titulaire de l'agrément du centre :
268. Date souhaitée de rattachement du contrôleur au centre :
269. Raison sociale :
270. Adresse :
271. Date : Cachet et signature :
272. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
273. Nom du Réseau :
274. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
275. Date : Cachet et signature :
276. NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE L'AGRÉMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
277. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
278. Je soussigné, (nom, prénom),
279. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
280. demeurant (adresse),
281. ai l'honneur de vous notifier par la présente le changement de titulaire de l'agrément de mon centre de rattachement.
282. Fait à, le Signature
283. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
284. Titulaire de l'agrément du centre :
285. Date de rattachement du contrôleur au centre :
286. Raison sociale :
287. Adresse :
288. Date : Cachet et signature :
289. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
290. Nom du réseau :
291. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
292. Date : Cachet et signature :
293. APPENDICE 10 : EXPLOITANT-DECLARATION SUR L'HONNEUR
294. Je soussigné, (Nom et Prénoms de l'exploitant) :
295. Date et lieu de naissance :
296. Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules légers exploité :
297. Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules légers :
298. - certifie exacts les renseignements fournis
299. - m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de l'agrément une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
300. A, le
301. Signature de l'exploitant
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.
en vigueur le 1er novembre 2021, jusqu'au 27 mars 2022
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
7. 3. La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur ;
8. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle. En cas de nouvelle demande suite à un retrait d'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial ;
9. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d'un contrôleur non rattaché à un réseau, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
10. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
11. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
12. II. - Demande d'agrément
13. L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
14. III. - Modification du dossier d'agrément
15. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
16. 3.1.1. La cessation d'activité.
17. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
18. Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
19. Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial.
20. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 13-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
21. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
22. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;
23. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
24. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
25. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
26. Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
27. L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.
28. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
29. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
30. La notification doit être accompagnée :
31. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
32. - des pièces prévues aux points 2, 4 et 7 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
33. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
34. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
35. La notification doit être accompagnée :
36. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
37. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
38. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
39. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
40. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
41. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
42. La notification doit être accompagnée :
43. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
44. - des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
45. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
46. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
47. CHAPITRE II
48. Centre de contrôle rattaché à un réseau
49. I. - Composition du dossier
50. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
51. 2. Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
52. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
53. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
54. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
55. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
56. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
57. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
58. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe ;
59. e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
60. 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
61. II. - Demande d'agrément
62. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
63. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
64. III. - Modifications du dossier d'agrément
65. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
66. 3.1.1. La cessation d'activité ;
67. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
68. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
69. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
70. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
71. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
72. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
73. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
74. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
75. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau signalent à la préfecture les modifications suivantes :
76. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également le rapport d'audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
77. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau la prise en compte de la modification d'agrément.
78. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour.
79. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
80. CHAPITRE III
81. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
82. I. - Composition du dossier
83. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
84. 2. Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
85. 3. Un rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé ;
86. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément) ;
87. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
88. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
89. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
90. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
91. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
92. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
93. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
94. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
95. e) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
96. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
97. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
98. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
99. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
100. - Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
101. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
102. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
103. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
104. - Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
105. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
106. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
107. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
108. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
109. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
110. f) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;
111. g) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle ;
112. h) L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
113. II. - Demande d'agrément
114. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
115. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
116. III. - Modifications du dossier d'agrément
117. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
118. 3.1.1. La cessation d'activité.
119. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
120. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
121. 3.1.4. (Abrogé).
122. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
123. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
124. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
125. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
126. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
127. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
128. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
129. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
130. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
131. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour.
132. 3.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
133. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
134. CHAPITRE IV (Abrogé)
135. CHAPITRE V
136. Réseau de contrôle
137. I. - Composition du dossier
138. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
139. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
140. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
141. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
142. a) La description et la présentation générale du réseau ;
143. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;
144. c) Description des moyens techniques ;
145. d) Le protocole établi par l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
146. e) L'engagement du demandeur :
147. - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
148. - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
149. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;
150. - d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
151. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
152. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
153. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
154. i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté.
155. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
156. II. - Demande initiale d'agrément
157. L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
158. III. - Modifications du dossier d'agrément
159. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
160. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
161. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
162. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
163. - les points prévus au I du présent chapitre ;
164. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
165. CHAPITRE VI
166. Organismes d'audit
167. I. - Demande initiale d'agrément
168. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central.
169. II. - Modification du dossier d'agrément
170. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
171. III. - Demande de renouvellement d'agrément
172. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
173. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
174. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
175. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
176. Adresse complète du domicile :
177. Adresse électronique :
178. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS
179. Déclaration sur l'honneur
180. Je soussigné, (Nom et Prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)
181. Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse du centre) Adresse électronique du centre :
182. déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
183. sont conformes à la réalité.
184. Je m'engage :
185. - (pour les centres rattachés à un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
186. - (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
187. - (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
188. - à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute modification visée au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
189. - à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
190. Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
191. - que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
192. - avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 29 de l'arrêté précité. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.
193. A, le
194. Signature et cachet
195. (pour les personnes morales, qualité du signataire)
196. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
197. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE
198. Description de l'organisation et des moyens matériels
199. Renseignements généraux
200. Nom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :
201. Nom commercial :
202. Adresse :
203. Localisation de l'installation de contrôle :
204. Numéro de téléphone :
205. Nom du réseau de rattachement (s'il y a lieu) :
206. Bâtiments
207. Surface des zones couvertes :
208. Surface des zones de contrôle :
209. Surface des bureaux :
210. Surface de la salle d'attente :
211. Nombre de places de stationnement :
212. Hauteur disponible au niveau du pont élévateur et/ ou de la fosse :
213. Equipements
214. Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.
215. Informatique
216. Matériels :
217. Logiciels :
218. Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).
219. Personnel
220. Indiquer l'organisation générale du centre en précisant les fonctions et le nombre de personnes impliquées, (direction, contrôle, administration...) :
221. Activité antérieure
222. Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :
223. - la date de mise en service :
224. - le numéro et la date du dernier agrément obtenu :
225. - le nombre de contrôles réalisés par an au cours des trois dernières années :
226. Observations éventuelles
227. Date, signature et cachet ;
228. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
229. APPENDICE 8 : (Abrogé).
230. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
231. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
232. Je soussigné, (nom, prénom),
233. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
234. demeurant (adresse),
235. ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement.
236. Fait à, le Signature
237. Visa de l'ancien centre de rattachement
238. agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
239. Titulaire de l'agrément du centre :
240. Date :
241. Raison sociale : Cachet et signature :
242. Adresse :
243. (A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur)
244. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
245. Nom du réseau :
246. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
247. Date : Cachet et signature :
248. (A défaut du visa de l'ancien réseau de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au réseau par le contrôleur)
249. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
250. Titulaire de l'agrément du centre :
251. Date souhaitée de rattachement du contrôleur au centre :
252. Raison sociale :
253. Adresse :
254. Date : Cachet et signature :
255. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
256. Nom du Réseau :
257. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
258. Date : Cachet et signature :
259. NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE L'AGRÉMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
260. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
261. Je soussigné, (nom, prénom),
262. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
263. demeurant (adresse),
264. ai l'honneur de vous notifier par la présente le changement de titulaire de l'agrément de mon centre de rattachement.
265. Fait à, le Signature
266. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
267. Titulaire de l'agrément du centre :
268. Date de rattachement du contrôleur au centre :
269. Raison sociale :
270. Adresse :
271. Date : Cachet et signature :
272. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
273. Nom du réseau :
274. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
275. Date : Cachet et signature :
Nota : Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 28 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
en vigueur le 1er février 2021, jusqu'au 1er novembre 2021
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
7. 3. La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur ;
8. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle. En cas de nouvelle demande suite à un retrait d'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial ;
9. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d'un contrôleur non rattaché à un réseau, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
10. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
11. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
12. II. - Demande d'agrément
13. L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
14. III. - Modification du dossier d'agrément
15. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
16. 3.1.1. La cessation d'activité.
17. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
18. Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
19. Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial.
20. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 13-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
21. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
22. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;
23. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
24. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
25. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
26. Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
27. L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.
28. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
29. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
30. La notification doit être accompagnée :
31. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
32. - des pièces prévues aux points 2, 4 et 7 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
33. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
34. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
35. La notification doit être accompagnée :
36. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
37. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
38. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
39. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
40. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
41. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
42. La notification doit être accompagnée :
43. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
44. - des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
45. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
46. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
47. CHAPITRE II
48. Centre de contrôle rattaché à un réseau
49. I. - Composition du dossier
50. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
51. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, sur lequel est identifié l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
52. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
53. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
54. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
55. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
56. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
57. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
58. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe ;
59. e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
60. 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
61. II. - Demande d'agrément
62. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
63. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
64. III. - Modifications du dossier d'agrément
65. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
66. 3.1.1. La cessation d'activité ;
67. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
68. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
69. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
70. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
71. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
72. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
73. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
74. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
75. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau signalent à la préfecture les modifications suivantes :
76. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également le rapport d'audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
77. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau la prise en compte de la modification d'agrément.
78. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour.
79. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
80. CHAPITRE III
81. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
82. I. - Composition du dossier
83. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
84. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, sur lequel est identifié l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
85. 3. Un rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé ;
86. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément) ;
87. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
88. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
89. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
90. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
91. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
92. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
93. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
94. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
95. e) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
96. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
97. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
98. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
99. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
100. - Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
101. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
102. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
103. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
104. - Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
105. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
106. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
107. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
108. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
109. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
110. f) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;
111. g) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle ;
112. h) L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
113. II. - Demande d'agrément
114. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
115. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
116. III. - Modifications du dossier d'agrément
117. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
118. 3.1.1. La cessation d'activité.
119. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
120. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
121. 3.1.4. (Abrogé).
122. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
123. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
124. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
125. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
126. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
127. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
128. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
129. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
130. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
131. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour.
132. 3.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
133. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
134. CHAPITRE IV (Abrogé)
135. CHAPITRE V
136. Réseau de contrôle
137. I. - Composition du dossier
138. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
139. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
140. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
141. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
142. a) La description et la présentation générale du réseau ;
143. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;
144. c) Description des moyens techniques ;
145. d) Le protocole établi par l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
146. e) L'engagement du demandeur :
147. - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
148. - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
149. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;
150. - d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
151. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
152. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
153. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
154. i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté.
155. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
156. II. - Demande initiale d'agrément
157. L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
158. III. - Modifications du dossier d'agrément
159. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
160. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
161. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
162. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
163. - les points prévus au I du présent chapitre ;
164. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
165. CHAPITRE VI
166. Organismes d'audit
167. I. - Demande initiale d'agrément
168. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central.
169. II. - Modification du dossier d'agrément
170. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
171. III. - Demande de renouvellement d'agrément
172. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
173. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
174. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
175. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
176. Adresse complète du domicile :
177. Adresse électronique :
178. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS
179. Déclaration sur l'honneur
180. Je soussigné, (Nom et Prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)
181. Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse du centre) Adresse électronique du centre :
182. déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
183. sont conformes à la réalité.
184. Je m'engage :
185. - (pour les centres rattachés à un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
186. - (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
187. - (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
188. - à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute modification visée au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
189. - à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
190. Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
191. - que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
192. - avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 29 de l'arrêté précité. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.
193. A, le
194. Signature et cachet
195. (pour les personnes morales, qualité du signataire)
196. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
197. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE
198. Description de l'organisation et des moyens matériels
199. Renseignements généraux
200. Nom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :
201. Nom commercial :
202. Adresse :
203. Localisation de l'installation de contrôle :
204. Numéro de téléphone :
205. Nom du réseau de rattachement (s'il y a lieu) :
206. Bâtiments
207. Surface des zones couvertes :
208. Surface des zones de contrôle :
209. Surface des bureaux :
210. Surface de la salle d'attente :
211. Nombre de places de stationnement :
212. Hauteur disponible au niveau du pont élévateur et/ ou de la fosse :
213. Equipements
214. Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.
215. Informatique
216. Matériels :
217. Logiciels :
218. Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).
219. Personnel
220. Indiquer l'organisation générale du centre en précisant les fonctions et le nombre de personnes impliquées, (direction, contrôle, administration...) :
221. Activité antérieure
222. Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :
223. - la date de mise en service :
224. - le numéro et la date du dernier agrément obtenu :
225. - le nombre de contrôles réalisés par an au cours des trois dernières années :
226. Observations éventuelles
227. Date, signature et cachet ;
228. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
229. APPENDICE 8 : (Abrogé).
230. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
231. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
232. Je soussigné, (nom, prénom),
233. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
234. demeurant (adresse),
235. ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement.
236. Fait à, le Signature
237. Visa de l'ancien centre de rattachement
238. agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
239. Titulaire de l'agrément du centre :
240. Date :
241. Raison sociale : Cachet et signature :
242. Adresse :
243. (A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur)
244. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
245. Nom du réseau :
246. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
247. Date : Cachet et signature :
248. (A défaut du visa de l'ancien réseau de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au réseau par le contrôleur)
249. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
250. Titulaire de l'agrément du centre :
251. Date souhaitée de rattachement du contrôleur au centre :
252. Raison sociale :
253. Adresse :
254. Date : Cachet et signature :
255. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
256. Nom du Réseau :
257. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
258. Date : Cachet et signature :
259. NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE L'AGRÉMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
260. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
261. Je soussigné, (nom, prénom),
262. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
263. demeurant (adresse),
264. ai l'honneur de vous notifier par la présente le changement de titulaire de l'agrément de mon centre de rattachement.
265. Fait à, le Signature
266. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
267. Titulaire de l'agrément du centre :
268. Date de rattachement du contrôleur au centre :
269. Raison sociale :
270. Adresse :
271. Date : Cachet et signature :
272. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
273. Nom du réseau :
274. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
275. Date : Cachet et signature :
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er février 2021
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
7. 3. La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur ;
8. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle ;
9. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d'un contrôleur non rattaché à un réseau, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
10. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
11. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
12. II. - Demande d'agrément
13. L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
14. III. - Modification du dossier d'agrément
15. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
16. 3.1.1. La cessation d'activité.
17. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
18. Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
19. Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies.
20. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 13-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
21. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
22. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;
23. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
24. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
25. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
26. Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
27. L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.
28. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
29. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
30. La notification doit être accompagnée :
31. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
32. - des pièces prévues aux points 2, 4 et 7 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
33. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
34. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
35. La notification doit être accompagnée :
36. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
37. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
38. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
39. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
40. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
41. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
42. La notification doit être accompagnée :
43. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
44. - des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
45. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
46. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
47. CHAPITRE II
48. Centre de contrôle rattaché à un réseau
49. I. - Composition du dossier
50. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
51. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, sur lequel est identifié l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
52. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
53. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
54. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
55. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
56. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
57. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
58. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe ;
59. e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
60. 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
61. II. - Demande d'agrément
62. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
63. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
64. III. - Modifications du dossier d'agrément
65. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
66. 3.1.1. La cessation d'activité ;
67. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
68. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
69. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
70. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
71. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
72. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
73. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
74. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
75. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau signalent à la préfecture les modifications suivantes :
76. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également le rapport d'audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
77. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau la prise en compte de la modification d'agrément.
78. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour.
79. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
80. CHAPITRE III
81. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
82. I. - Composition du dossier
83. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
84. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, sur lequel est identifié l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
85. 3. Un rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé ;
86. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément) ;
87. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
88. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
89. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
90. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
91. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
92. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
93. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
94. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
95. e) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
96. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
97. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
98. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
99. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
100. - Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
101. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
102. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
103. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
104. - Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
105. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
106. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
107. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
108. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
109. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
110. f) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;
111. g) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle ;
112. h) L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
113. II. - Demande d'agrément
114. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
115. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
116. III. - Modifications du dossier d'agrément
117. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
118. 3.1.1. La cessation d'activité.
119. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
120. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
121. 3.1.4. (Abrogé).
122. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
123. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
124. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
125. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
126. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
127. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
128. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
129. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
130. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
131. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour.
132. 3.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
133. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
134. CHAPITRE IV (Abrogé)
135. CHAPITRE V
136. Réseau de contrôle
137. I. - Composition du dossier
138. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
139. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
140. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
141. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
142. a) La description et la présentation générale du réseau ;
143. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;
144. c) Description des moyens techniques ;
145. d) Le protocole établi par l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
146. e) L'engagement du demandeur :
147. - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
148. - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
149. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;
150. - d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
151. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
152. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
153. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
154. i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté.
155. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
156. II. - Demande initiale d'agrément
157. L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
158. III. - Modifications du dossier d'agrément
159. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
160. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
161. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
162. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
163. - les points prévus au I du présent chapitre ;
164. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
165. CHAPITRE VI
166. Organismes d'audit
167. I. - Demande initiale d'agrément
168. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central.
169. II. - Modification du dossier d'agrément
170. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
171. III. - Demande de renouvellement d'agrément
172. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
173. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
174. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
175. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
176. Adresse complète du domicile :
177. Adresse électronique :
178. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS
179. Déclaration sur l'honneur
180. Je soussigné, (Nom et Prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)
181. Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse du centre) Adresse électronique du centre :
182. déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
183. sont conformes à la réalité.
184. Je m'engage :
185. - (pour les centres rattachés à un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
186. - (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
187. - (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
188. - à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute modification visée au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
189. - à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
190. Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
191. - que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
192. - avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 29 de l'arrêté précité. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.
193. A, le
194. Signature et cachet
195. (pour les personnes morales, qualité du signataire)
196. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
197. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE
198. Description de l'organisation et des moyens matériels
199. Renseignements généraux
200. Nom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :
201. Nom commercial :
202. Adresse :
203. Localisation de l'installation de contrôle :
204. Numéro de téléphone :
205. Nom du réseau de rattachement (s'il y a lieu) :
206. Bâtiments
207. Surface des zones couvertes :
208. Surface des zones de contrôle :
209. Surface des bureaux :
210. Surface de la salle d'attente :
211. Nombre de places de stationnement :
212. Hauteur disponible au niveau du pont élévateur et/ ou de la fosse :
213. Equipements
214. Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.
215. Informatique
216. Matériels :
217. Logiciels :
218. Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).
219. Personnel
220. Indiquer l'organisation générale du centre en précisant les fonctions et le nombre de personnes impliquées, (direction, contrôle, administration...) :
221. Activité antérieure
222. Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :
223. - la date de mise en service :
224. - le numéro et la date du dernier agrément obtenu :
225. - le nombre de contrôles réalisés par an au cours des trois dernières années :
226. Observations éventuelles
227. Date, signature et cachet ;
228. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
229. APPENDICE 8 : (Abrogé).
230. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
231. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
232. Je soussigné, (nom, prénom),
233. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
234. demeurant (adresse),
235. ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement.
236. Fait à, le Signature
237. Visa de l'ancien centre de rattachement
238. agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
239. Titulaire de l'agrément du centre :
240. Date :
241. Raison sociale : Cachet et signature :
242. Adresse :
243. (A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur)
244. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
245. Nom du réseau :
246. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
247. Date : Cachet et signature :
248. (A défaut du visa de l'ancien réseau de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au réseau par le contrôleur)
249. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
250. Titulaire de l'agrément du centre :
251. Date souhaitée de rattachement du contrôleur au centre :
252. Raison sociale :
253. Adresse :
254. Date : Cachet et signature :
255. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
256. Nom du Réseau :
257. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
258. Date : Cachet et signature :
259. NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE L'AGRÉMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
260. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
261. Je soussigné, (nom, prénom),
262. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
263. demeurant (adresse),
264. ai l'honneur de vous notifier par la présente le changement de titulaire de l'agrément de mon centre de rattachement.
265. Fait à, le Signature
266. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
267. Titulaire de l'agrément du centre :
268. Date de rattachement du contrôleur au centre :
269. Raison sociale :
270. Adresse :
271. Date : Cachet et signature :
272. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
273. Nom du réseau :
274. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
275. Date : Cachet et signature :
en vigueur le 10 janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
7. 3. La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur ;
8. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle ;
9. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d'un contrôleur non rattaché à un réseau, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
10. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
11. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
12. II. - Demande d'agrément
13. L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central.
14. III. - Modification du dossier d'agrément
15. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
16. 3.1.1. La cessation d'activité.
17. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
18. Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
19. Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies.
20. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 13-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
21. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
22. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;
23. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
24. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
25. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
26. Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
27. L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.
28. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
29. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
30. La notification doit être accompagnée :
31. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
32. - des pièces prévues aux points 2 et 4 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
33. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
34. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
35. La notification doit être accompagnée :
36. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
37. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
38. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
39. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
40. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
41. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
42. La notification doit être accompagnée :
43. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
44. - des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
45. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
46. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
47. CHAPITRE II
48. Centre de contrôle rattaché à un réseau
49. I. - Composition du dossier
50. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
51. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, sur lequel est identifié l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
52. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
53. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
54. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
55. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
56. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
57. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
58. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe ;
59. e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
60. 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
61. II. - Demande d'agrément
62. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
63. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
64. III. - Modifications du dossier d'agrément
65. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
66. 3.1.1. La cessation d'activité ;
67. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
68. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
69. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
70. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
71. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
72. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
73. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
74. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
75. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau signalent à la préfecture les modifications suivantes :
76. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également le rapport d'audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
77. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau la prise en compte de la modification d'agrément.
78. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour.
79. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
80. CHAPITRE III
81. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
82. I. - Composition du dossier
83. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
84. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, sur lequel est identifié l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
85. 3. Un rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé ;
86. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément) ;
87. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
88. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
89. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
90. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
91. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
92. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
93. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
94. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
95. e) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
96. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
97. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
98. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
99. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
100. - Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
101. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
102. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
103. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
104. - Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
105. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
106. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
107. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
108. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
109. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
110. f) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;
111. g) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle ;
112. h) L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
113. II. - Demande d'agrément
114. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
115. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
116. III. - Modifications du dossier d'agrément
117. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
118. 3.1.1. La cessation d'activité.
119. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
120. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
121. 3.1.4. (Abrogé).
122. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
123. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
124. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
125. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
126. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
127. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
128. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
129. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
130. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
131. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour.
132. 3.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
133. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
134. CHAPITRE IV (Abrogé)
135. CHAPITRE V
136. Réseau de contrôle
137. I. - Composition du dossier
138. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
139. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
140. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
141. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
142. a) La description et la présentation générale du réseau ;
143. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;
144. c) Description des moyens techniques ;
145. d) Le protocole établi par l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
146. e) L'engagement du demandeur :
147. - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
148. - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
149. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;
150. - d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
151. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
152. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
153. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
154. i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté.
155. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
156. II. - Demande initiale d'agrément
157. L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
158. III. - Modifications du dossier d'agrément
159. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
160. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
161. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
162. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
163. - les points prévus au I du présent chapitre ;
164. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
165. CHAPITRE VI
166. Organismes d'audit
167. I. - Demande initiale d'agrément
168. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central.
169. II. - Modification du dossier d'agrément
170. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
171. III. - Demande de renouvellement d'agrément
172. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
173. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
174. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
175. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
176. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS
177. Déclaration sur l'honneur
178. Je soussigné, (Nom et Prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)
179. Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse du centre)
180. déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
181. sont conformes à la réalité.
182. Je m'engage :
183. - (pour les centres rattachés à un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
184. - (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
185. - (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
186. - à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute modification visée au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
187. - à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
188. Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
189. - que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
190. - avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 29 de l'arrêté précité. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.
191. A, le
192. Signature et cachet
193. (pour les personnes morales, qualité du signataire)
194. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
195. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE
196. Description de l'organisation et des moyens matériels
197. Renseignements généraux
198. Nom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :
199. Nom commercial :
200. Adresse :
201. Localisation de l'installation de contrôle :
202. Numéro de téléphone :
203. Nom du réseau de rattachement (s'il y a lieu) :
204. Bâtiments
205. Surface des zones couvertes :
206. Surface des zones de contrôle :
207. Surface des bureaux :
208. Surface de la salle d'attente :
209. Nombre de places de stationnement :
210. Hauteur disponible au niveau du pont élévateur et/ ou de la fosse :
211. Equipements
212. Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.
213. Informatique
214. Matériels :
215. Logiciels :
216. Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).
217. Personnel
218. Indiquer l'organisation générale du centre en précisant les fonctions et le nombre de personnes impliquées, (direction, contrôle, administration...) :
219. Activité antérieure
220. Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :
221. - la date de mise en service :
222. - le numéro et la date du dernier agrément obtenu :
223. - le nombre de contrôles réalisés par an au cours des trois dernières années :
224. Observations éventuelles
225. Date, signature et cachet ;
226. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
227. APPENDICE 8 : (Abrogé).
228. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
229. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
230. Je soussigné, (nom, prénom),
231. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
232. demeurant (adresse),
233. ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement.
234. Fait à, le Signature
235. Visa de l'ancien centre de rattachement
236. agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
237. Titulaire de l'agrément du centre :
238. Date :
239. Raison sociale : Cachet et signature :
240. Adresse :
241. (A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur)
242. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
243. Nom du réseau :
244. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
245. Date : Cachet et signature :
246. (A défaut du visa de l'ancien réseau de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au réseau par le contrôleur)
247. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
248. Titulaire de l'agrément du centre :
249. Date souhaitée de rattachement du contrôleur au centre :
250. Raison sociale :
251. Adresse :
252. Date : Cachet et signature :
253. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
254. Nom du Réseau :
255. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
256. Date : Cachet et signature :
257. NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE L'AGRÉMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
258. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
259. Je soussigné, (nom, prénom),
260. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
261. demeurant (adresse),
262. ai l'honneur de vous notifier par la présente le changement de titulaire de l'agrément de mon centre de rattachement.
263. Fait à, le Signature
264. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
265. Titulaire de l'agrément du centre :
266. Date de rattachement du contrôleur au centre :
267. Raison sociale :
268. Adresse :
269. Date : Cachet et signature :
270. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
271. Nom du réseau :
272. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
273. Date : Cachet et signature :
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 10 janvier 2019
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
7. 3. La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur ;
8. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle ;
9. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d'un contrôleur non rattaché à un réseau, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
10. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
11. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
12. II. - Demande d'agrément
13. L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central.
14. III. - Modification du dossier d'agrément
15. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
16. 3.1.1. La cessation d'activité.
17. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
18. Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
19. Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies.
20. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 13-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
21. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
22. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;
23. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
24. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
25. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
26. Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
27. L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.
28. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
29. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
30. La notification doit être accompagnée :
31. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
32. - des pièces prévues aux points 2 et 4 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
33. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
34. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
35. La notification doit être accompagnée :
36. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
37. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
38. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
39. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
40. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
41. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
42. La notification doit être accompagnée :
43. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
44. - des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
45. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
46. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
47. CHAPITRE II
48. Centre de contrôle rattaché à un réseau
49. I. - Composition du dossier
50. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
51. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, sur lequel est identifié l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
52. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
53. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
54. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
55. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
56. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
57. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
58. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe ;
59. e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
60. 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
61. II. - Demande d'agrément
62. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
63. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
64. III. - Modifications du dossier d'agrément
65. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
66. 3.1.1. La cessation d'activité ;
67. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
68. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
69. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
70. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
71. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
72. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
73. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
74. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
75. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau signalent à la préfecture les modifications suivantes :
76. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également le rapport d'audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
77. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau la prise en compte de la modification d'agrément.
78. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour.
79. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
80. CHAPITRE III
81. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
82. I. - Composition du dossier
83. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
84. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, sur lequel est identifié l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
85. 3. Un rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé ;
86. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément) ;
87. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
88. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
89. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
90. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
91. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
92. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
93. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
94. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
95. e) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
96. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
97. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
98. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
99. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
100. - Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
101. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
102. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
103. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
104. - Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
105. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
106. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
107. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
108. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
109. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
110. f) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;
111. g) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle ;
112. h) L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
113. II. - Demande d'agrément
114. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
115. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
116. III. - Modifications du dossier d'agrément
117. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
118. 3.1.1. La cessation d'activité.
119. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
120. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
121. 3.1.4. (Abrogé).
122. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
123. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
124. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
125. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
126. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
127. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
128. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
129. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
130. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
131. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour.
132. 3.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
133. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
134. CHAPITRE IV (Abrogé)
135. CHAPITRE V
136. Réseau de contrôle
137. I. - Composition du dossier
138. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
139. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
140. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
141. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
142. a) La description et la présentation générale du réseau ;
143. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;
144. c) Description des moyens techniques ;
145. d) Le protocole établi par l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
146. e) L'engagement du demandeur :
147. - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
148. - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
149. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;
150. - d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
151. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
152. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
153. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
154. i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté.
155. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
156. II. - Demande initiale d'agrément
157. L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
158. III. - Modifications du dossier d'agrément
159. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
160. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
161. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
162. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
163. - les points prévus au I du présent chapitre ;
164. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
165. CHAPITRE VI
166. Organismes d'audit
167. I. - Demande initiale d'agrément
168. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central.
169. II. - Modification du dossier d'agrément
170. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
171. III. - Demande de renouvellement d'agrément
172. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
173. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
174. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
175. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
176. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS
177. Déclaration sur l'honneur
178. Je soussigné, (Nom et Prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)
179. Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse du centre)
180. déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
181. sont conformes à la réalité.
182. Je m'engage :
183. - (pour les centres rattachés à un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
184. - (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
185. - (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
186. - à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute modification visée au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
187. - à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
188. Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
189. - que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
190. - avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 29 de l'arrêté précité. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.
191. A, le
192. Signature et cachet
193. (pour les personnes morales, qualité du signataire)
194. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
195. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE
196. Description de l'organisation et des moyens matériels
197. Renseignements généraux
198. Nom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :
199. Nom commercial :
200. Adresse :
201. Localisation de l'installation de contrôle :
202. Numéro de téléphone :
203. Nom du réseau de rattachement (s'il y a lieu) :
204. Bâtiments
205. Surface des zones couvertes :
206. Surface des zones de contrôle :
207. Surface des bureaux :
208. Surface de la salle d'attente :
209. Nombre de places de stationnement :
210. Hauteur disponible au niveau du pont élévateur et/ ou de la fosse :
211. Equipements
212. Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.
213. Informatique
214. Matériels :
215. Logiciels :
216. Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).
217. Personnel
218. Indiquer l'organisation générale du centre en précisant les fonctions et le nombre de personnes impliquées, (direction, contrôle, administration...) :
219. Activité antérieure
220. Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :
221. - la date de mise en service :
222. - le numéro et la date du dernier agrément obtenu :
223. - le nombre de contrôles réalisés par an au cours des trois dernières années :
224. Observations éventuelles
225. Date, signature et cachet ;
226. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
227. APPENDICE 8 : (Abrogé).
228. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
229. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
230. Je soussigné, (nom, prénom),
231. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
232. demeurant (adresse),
233. ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement.
234. Fait à, le Signature
235. Visa de l'ancien centre de rattachement
236. agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
237. Titulaire de l'agrément du centre :
238. Date :
239. Raison sociale : Cachet et signature :
240. Adresse :
241. (A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur)
242. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
243. Nom du réseau :
244. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
245. Date : Cachet et signature :
246. (A défaut du visa de l'ancien réseau de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au réseau par le contrôleur)
247. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
248. Titulaire de l'agrément du centre :
249. Date souhaitée de rattachement du contrôleur au centre :
250. Raison sociale :
251. Adresse :
252. Date : Cachet et signature :
253. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
254. Nom du Réseau :
255. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
256. Date : Cachet et signature :
257. NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE L'AGRÉMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
258. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
259. Je soussigné, (nom, prénom),
260. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
261. demeurant (adresse),
262. ai l'honneur de vous notifier par la présente le changement de titulaire de l'agrément de mon centre de rattachement.
263. Fait à, le Signature
264. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
265. Titulaire de l'agrément du centre :
266. Date de rattachement du contrôleur au centre :
267. Raison sociale :
268. Adresse :
269. Date : Cachet et signature :
270. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
271. Nom du réseau :
272. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
273. Date : Cachet et signature :
en vigueur le 1er février 2018, jusqu'au 1er octobre 2018
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
7. 3. La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur ;
8. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle ;
9. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d'un contrôleur non rattaché à un réseau, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
10. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
11. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
12. II. - Demande d'agrément
13. L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central.
14. III. - Modification du dossier d'agrément
15. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
16. 3.1.1. La cessation d'activité.
17. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
18. Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
19. Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies.
20. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 13-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
21. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
22. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;
23. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
24. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
25. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
26. Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
27. L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.
28. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
29. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
30. La notification doit être accompagnée :
31. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
32. - des pièces prévues aux points 2 et 4 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
33. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
34. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
35. La notification doit être accompagnée :
36. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
37. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
38. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
39. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
40. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
41. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
42. La notification doit être accompagnée :
43. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
44. - des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
45. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
46. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
47. CHAPITRE II
48. Centre de contrôle rattaché à un réseau
49. I. - Composition du dossier
50. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
51. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, sur lequel est identifié l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
52. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
53. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
54. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
55. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
56. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
57. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
58. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe ;
59. e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
60. 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
61. II. - Demande d'agrément
62. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
63. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
64. III. - Modifications du dossier d'agrément
65. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
66. 3.1.1. La cessation d'activité ;
67. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
68. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
69. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
70. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
71. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
72. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
73. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
74. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
75. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau signalent à la préfecture les modifications suivantes :
76. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également le rapport d'audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
77. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau la prise en compte de la modification d'agrément.
78. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour.
79. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
80. CHAPITRE III
81. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
82. I. - Composition du dossier
83. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
84. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, sur lequel est identifié l'établissement correspondant au centre de contrôle ;
85. 3. Un rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé ;
86. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément) ;
87. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
88. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
89. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
90. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
91. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
92. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
93. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
94. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
95. e) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
96. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
97. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
98. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
99. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
100. - Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
101. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
102. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
103. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
104. - Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
105. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
106. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
107. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
108. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
109. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
110. f) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;
111. g) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle ;
112. h) L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
113. II. - Demande d'agrément
114. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
115. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
116. III. - Modifications du dossier d'agrément
117. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
118. 3.1.1. La cessation d'activité.
119. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
120. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
121. 3.1.4. (Abrogé).
122. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
123. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
124. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
125. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
126. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
127. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
128. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
129. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
130. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
131. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour.
132. 3.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
133. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
134. CHAPITRE IV (Abrogé)
135. CHAPITRE V
136. Réseau de contrôle
137. I. - Composition du dossier
138. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
139. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
140. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
141. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
142. a) La description et la présentation générale du réseau ;
143. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;
144. c) Description des moyens techniques ;
145. d) Le protocole établi par l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
146. e) L'engagement du demandeur :
147. - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
148. - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
149. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;
150. - d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
151. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
152. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
153. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
154. i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté.
155. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
156. II. - Demande initiale d'agrément
157. L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
158. III. - Modifications du dossier d'agrément
159. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
160. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
161. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
162. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
163. - les points prévus au I du présent chapitre ;
164. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
165. CHAPITRE VI
166. Organismes d'audit
167. I. - Demande initiale d'agrément
168. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central.
169. II. - Modification du dossier d'agrément
170. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
171. III. - Demande de renouvellement d'agrément
172. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
173. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
174. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
175. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
176. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS
177. Déclaration sur l'honneur
178. Je soussigné, (Nom et Prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)
179. Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse du centre)
180. déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
181. sont conformes à la réalité.
182. Je m'engage :
183. - (pour les centres rattachés à un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
184. - (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
185. - (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
186. - à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
187. Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
188. - que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
189. - avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 29 de l'arrêté précité. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.
190. A, le
191. Signature et cachet
192. (pour les personnes morales, qualité du signataire)
193. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
194. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE
195. Description de l'organisation et des moyens matériels
196. Renseignements généraux
197. Nom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :
198. Nom commercial :
199. Adresse :
200. Localisation de l'installation de contrôle :
201. Numéro de téléphone :
202. Nom du réseau de rattachement (s'il y a lieu) :
203. Bâtiments
204. Surface des zones couvertes :
205. Surface des zones de contrôle :
206. Surface des bureaux :
207. Surface de la salle d'attente :
208. Nombre de places de stationnement :
209. Hauteur disponible au niveau du pont élévateur et/ ou de la fosse :
210. Equipements
211. Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.
212. Informatique
213. Matériels :
214. Logiciels :
215. Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).
216. Personnel
217. Indiquer l'organisation générale du centre en précisant les fonctions et le nombre de personnes impliquées, (direction, contrôle, administration...) :
218. Activité antérieure
219. Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :
220. - la date de mise en service :
221. - le numéro et la date du dernier agrément obtenu :
222. - le nombre de visites réalisées par an au cours des trois dernières années :
223. Observations éventuelles
224. Date, signature et cachet ;
225. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
226. APPENDICE 8 : (Abrogé).
227. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
228. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
229. Je soussigné, (nom, prénom),
230. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
231. demeurant (adresse),
232. ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement.
233. Fait à, le Signature
234. Visa de l'ancien centre de rattachement
235. agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
236. Titulaire de l'agrément du centre :
237. Date :
238. Raison sociale : Cachet et signature :
239. Adresse :
240. (A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur)
241. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
242. Nom du réseau :
243. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
244. Date : Cachet et signature :
245. (A défaut du visa de l'ancien réseau de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au réseau par le contrôleur)
246. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
247. Titulaire de l'agrément du centre :
248. Date souhaitée de rattachement du contrôleur au centre :
249. Raison sociale :
250. Adresse :
251. Date : Cachet et signature :
252. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
253. Nom du Réseau :
254. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
255. Date : Cachet et signature :
256. NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE L'AGRÉMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
257. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
258. Je soussigné, (nom, prénom),
259. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
260. demeurant (adresse),
261. ai l'honneur de vous notifier par la présente le changement de titulaire de l'agrément de mon centre de rattachement.
262. Fait à, le Signature
263. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
264. Titulaire de l'agrément du centre :
265. Date de rattachement du contrôleur au centre :
266. Raison sociale :
267. Adresse :
268. Date : Cachet et signature :
269. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
270. Nom du réseau :
271. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
272. Date : Cachet et signature :
en vigueur le 17 septembre 2017, jusqu'au 1er février 2018
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
7. 3. La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur ;
8. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle ;
9. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d'un contrôleur non rattaché à un réseau, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
10. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
11. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
12. II. - Demande d'agrément
13. L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central.
14. III. - Modification du dossier d'agrément
15. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
16. 3.1.1. La cessation d'activité.
17. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
18. Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
19. Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies.
20. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
21. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;
22. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
23. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
24. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
25. Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
26. L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.
27. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
28. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
29. La notification doit être accompagnée :
30. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
31. - des pièces prévues aux points 2 et 4 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
32. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
33. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
34. La notification doit être accompagnée :
35. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
36. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
37. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
38. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
39. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
40. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
41. La notification doit être accompagnée :
42. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
43. - des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
44. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
45. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
46. CHAPITRE II
47. Centre de contrôle rattaché à un réseau
48. I. - Composition du dossier
49. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
50. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
51. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
52. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
53. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
54. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
55. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
56. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
57. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe ;
58. e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
59. 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
60. II. - Demande d'agrément
61. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
62. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
63. III. - Modifications du dossier d'agrément
64. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
65. 3.1.1. La cessation d'activité ;
66. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
67. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
68. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
69. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
70. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
71. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
72. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
73. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
74. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau signalent à la préfecture les modifications suivantes :
75. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également le rapport d'audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
76. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau la prise en compte de la modification d'agrément.
77. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour.
78. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
79. CHAPITRE III
80. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
81. I. - Composition du dossier
82. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
83. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
84. 3. Un rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé ;
85. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément) ;
86. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
87. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
88. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
89. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
90. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
91. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
92. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
93. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
94. - l'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
95. e) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
96. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
97. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
98. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
99. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
100. - Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
101. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
102. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
103. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
104. - Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
105. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
106. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
107. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
108. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
109. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
110. f) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;
111. g) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
112. II. - Demande d'agrément
113. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
114. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
115. III. - Modifications du dossier d'agrément
116. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
117. 3.1.1. La cessation d'activité.
118. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
119. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
120. 3.1.4. (Abrogé).
121. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
122. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
123. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
124. L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
125. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
126. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
127. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
128. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
129. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
130. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour.
131. 3.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
132. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
133. CHAPITRE IV (Abrogé)
134. CHAPITRE V
135. Réseau de contrôle
136. I. - Composition du dossier
137. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
138. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
139. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
140. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
141. a) La description et la présentation générale du réseau ;
142. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;
143. c) Description des moyens techniques ;
144. d) Le protocole établi par l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
145. e) L'engagement du demandeur :
146. - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
147. - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
148. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;
149. - d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
150. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
151. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
152. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
153. i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté.
154. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
155. II. - Demande initiale d'agrément
156. L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
157. III. - Modifications du dossier d'agrément
158. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
159. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
160. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
161. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
162. - les points prévus au I du présent chapitre ;
163. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
164. CHAPITRE VI
165. Organismes d'audit
166. I. - Demande initiale d'agrément
167. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central.
168. II. - Modification du dossier d'agrément
169. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
170. III. - Demande de renouvellement d'agrément
171. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
172. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
173. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
174. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
175. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS
176. Déclaration sur l'honneur
177. Je soussigné, (Nom et Prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)
178. Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse du centre)
179. déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
180. sont conformes à la réalité.
181. Je m'engage :
182. - (pour les centres rattachés à un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
183. - (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
184. - (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
185. - à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
186. Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
187. - que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
188. - avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 29 de l'arrêté précité. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.
189. A, le
190. Signature et cachet
191. (pour les personnes morales, qualité du signataire)
192. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
193. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE
194. Description de l'organisation et des moyens matériels
195. Renseignements généraux
196. Nom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :
197. Nom commercial :
198. Adresse :
199. Localisation de l'installation de contrôle :
200. Numéro de téléphone :
201. Nom du réseau de rattachement (s'il y a lieu) :
202. Bâtiments
203. Surface des zones couvertes :
204. Surface des zones de contrôle :
205. Surface des bureaux :
206. Surface de la salle d'attente :
207. Nombre de places de stationnement :
208. Hauteur disponible au niveau du pont élévateur et/ ou de la fosse :
209. Equipements
210. Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.
211. Informatique
212. Matériels :
213. Logiciels :
214. Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).
215. Personnel
216. Indiquer l'organisation générale du centre en précisant les fonctions et le nombre de personnes impliquées, (direction, contrôle, administration...) :
217. Activité antérieure
218. Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :
219. - la date de mise en service :
220. - le numéro et la date du dernier agrément obtenu :
221. - le nombre de visites réalisées par an au cours des trois dernières années :
222. Observations éventuelles
223. Date, signature et cachet ;
224. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
225. APPENDICE 8 : (Abrogé).
226. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
227. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
228. Je soussigné, (nom, prénom),
229. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
230. demeurant (adresse),
231. ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement.
232. Fait à, le Signature
233. Visa de l'ancien centre de rattachement
234. agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
235. Titulaire de l'agrément du centre :
236. Date :
237. Raison sociale : Cachet et signature :
238. Adresse :
239. (A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur)
240. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
241. Nom du réseau :
242. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
243. Date : Cachet et signature :
244. (A défaut du visa de l'ancien réseau de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au réseau par le contrôleur)
245. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
246. Titulaire de l'agrément du centre :
247. Date souhaitée de rattachement du contrôleur au centre :
248. Raison sociale :
249. Adresse :
250. Date : Cachet et signature :
251. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
252. Nom du Réseau :
253. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
254. Date : Cachet et signature :
255. NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE L'AGRÉMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
256. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
257. Je soussigné, (nom, prénom),
258. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
259. demeurant (adresse),
260. ai l'honneur de vous notifier par la présente le changement de titulaire de l'agrément de mon centre de rattachement.
261. Fait à, le Signature
262. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
263. Titulaire de l'agrément du centre :
264. Date de rattachement du contrôleur au centre :
265. Raison sociale :
266. Adresse :
267. Date : Cachet et signature :
268. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
269. Nom du réseau :
270. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
271. Date : Cachet et signature :
en vigueur le 8 juin 2017, jusqu'au 17 septembre 2017
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
7. 3. La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur ;
8. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle ;
9. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d'un contrôleur non rattaché à un réseau, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
10. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
11. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
12. II. - Demande d'agrément
13. L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central.
14. III. - Modification du dossier d'agrément
15. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
16. 3.1.1. La cessation d'activité.
17. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
18. Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
19. Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies.
20. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
21. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;
22. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
23. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
24. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
25. Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
26. L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.
27. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
28. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
29. La notification doit être accompagnée :
30. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
31. - des pièces prévues aux points 2 et 4 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
32. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
33. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
34. La notification doit être accompagnée :
35. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
36. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
37. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
38. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
39. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
40. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
41. La notification doit être accompagnée :
42. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
43. - des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
44. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
45. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
46. CHAPITRE II
47. Centre de contrôle rattaché à un réseau
48. I. - Composition du dossier
49. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
50. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
51. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
52. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
53. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
54. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
55. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
56. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
57. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe.
58. 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
59. II. - Demande d'agrément
60. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
61. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
62. III. - Modifications du dossier d'agrément
63. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
64. 3.1.1. La cessation d'activité ;
65. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
66. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
67. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
68. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
69. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
70. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
71. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
72. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
73. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément ;
74. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.
75. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
76. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre le rapport d'audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de deux mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
77. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.
78. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour.
79. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
80. CHAPITRE III
81. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
82. I. - Composition du dossier
83. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
84. 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
85. 3. Un rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé ;
86. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément) ;
87. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
88. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ;
89. b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
90. c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
91. d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
92. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
93. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
94. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
95. - l'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
96. e) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
97. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
98. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
99. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
100. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
101. - Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
102. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
103. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
104. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
105. - Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
106. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
107. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
108. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
109. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
110. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
111. f) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté
112. II. - Demande d'agrément
113. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
114. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
115. III. - Modifications du dossier d'agrément
116. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
117. 3.1.1. La cessation d'activité.
118. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
119. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
120. 3.1.4. Changement de localisation de centre.
121. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision de notification de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
122. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
123. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
124. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
125. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
126. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
127. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.
128. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
129. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour.
130. 3.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
131. 3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
132. CHAPITRE IV (Abrogé)
133. CHAPITRE V
134. Réseau de contrôle
135. I. - Composition du dossier
136. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
137. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
138. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
139. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
140. a) La description et la présentation générale du réseau ;
141. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;
142. c) Description des moyens techniques ;
143. d) Le protocole établi par l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
144. e) L'engagement du demandeur :
145. - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
146. - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
147. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;
148. - d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
149. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
150. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
151. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
152. i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté.
153. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
154. II. - Demande initiale d'agrément
155. L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
156. III. - Modifications du dossier d'agrément
157. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
158. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
159. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
160. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
161. - les points prévus au I du présent chapitre ;
162. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
163. CHAPITRE VI
164. Organismes d'audit
165. I. - Demande initiale d'agrément
166. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central.
167. II. - Modification du dossier d'agrément
168. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
169. III. - Demande de renouvellement d'agrément
170. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
171. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
172. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
173. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
174. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS
175. Déclaration sur l'honneur
176. Je soussigné, (Nom et Prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)
177. Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse du centre)
178. déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
179. sont conformes à la réalité.
180. Je m'engage :
181. - (pour les centres rattachés à un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
182. - (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
183. - (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
184. - à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
185. Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
186. - que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
187. - avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 29 de l'arrêté précité. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.
188. A, le
189. Signature et cachet
190. (pour les personnes morales, qualité du signataire)
191. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
192. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE
193. Description de l'organisation et des moyens matériels
194. Renseignements généraux
195. Nom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :
196. Enseigne commerciale :
197. Adresse :
198. Localisation de l'installation de contrôle :
199. Numéro de téléphone :
200. Nom du réseau de rattachement (s'il y a lieu) :
201. Bâtiments
202. Surface des zones couvertes :
203. Surface des zones de contrôle :
204. Surface des bureaux :
205. Surface de la salle d'attente :
206. Nombre de places de stationnement :
207. Hauteur disponible au niveau du pont élévateur et/ ou de la fosse :
208. Equipements
209. Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.
210. Informatique
211. Matériels :
212. Logiciels :
213. Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).
214. Personnel
215. Indiquer l'organisation générale du centre en précisant les fonctions et le nombre de personnes impliquées, (direction, contrôle, administration...) :
216. Activité antérieure
217. Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :
218. - la date de mise en service :
219. - le numéro et la date du dernier agrément obtenu :
220. - le nombre de visites réalisées par an au cours des trois dernières années :
221. Observations éventuelles
222. Date, signature et cachet ;
223. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
224. APPENDICE 8 : AGREMENT D'UNE INSTALLATION AUXILIAIRE POUR LE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
225. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
226. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
227. Je soussigné, (nom, prénom),
228. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
229. demeurant (adresse),
230. ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement.
231. Fait à, le Signature
232. Visa de l'ancien centre de rattachement
233. agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
234. Titulaire de l'agrément du centre :
235. Date :
236. Raison sociale : Cachet et signature :
237. Adresse :
238. (A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur)
239. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
240. Nom du réseau :
241. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
242. Date : Cachet et signature :
243. (A défaut du visa de l'ancien réseau de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au réseau par le contrôleur)
244. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
245. Titulaire de l'agrément du centre :
246. Date souhaitée de rattachement du contrôleur au centre :
247. Raison sociale :
248. Adresse :
249. Date : Cachet et signature :
250. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
251. Nom du Réseau :
252. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
253. Date : Cachet et signature :
254. NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE L'AGRÉMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
255. En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :
256. Je soussigné, (nom, prénom),
257. contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
258. demeurant (adresse),
259. ai l'honneur de vous notifier par la présente le changement de titulaire de l'agrément de mon centre de rattachement.
260. Fait à, le Signature
261. Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |
262. Titulaire de l'agrément du centre :
263. Date de rattachement du contrôleur au centre :
264. Raison sociale :
265. Adresse :
266. Date : Cachet et signature :
267. Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :
268. Nom du réseau :
269. Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :
270. Date : Cachet et signature :
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 8 juin 2017
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
7. 3. La copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur :
8. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
9. - Passeport français ou étranger ;
10. - Permis de conduire français ou étranger ;
11. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
12. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen ;
13. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe s'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle ;
14. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d'un contrôleur non rattaché à un réseau, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
15. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
16. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
17. II. - Demande d'agrément
18. L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central.
19. III. - Modification du dossier d'agrément
20. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
21. 3.1.1. La cessation d'activité.
22. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
23. Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
24. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
25. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;
26. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
27. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
28. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
29. Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
30. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
31. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
32. La notification doit être accompagnée :
33. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
34. - des pièces prévues aux points 2 et 4 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
35. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
36. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
37. La notification doit être accompagnée :
38. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
39. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
40. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
41. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
42. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
43. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
44. La notification doit être accompagnée :
45. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
46. - des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
47. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
48. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
49. CHAPITRE II
50. Centre de contrôle rattaché à un réseau
51. I. - Composition du dossier
52. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
53. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ; S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
54. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
55. - Passeport français ou étranger ;
56. - Permis de conduire français ou étranger ;
57. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
58. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
59. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
60. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
61. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
62. a) Une description de l'organisation, des moyens matériels et de la liste des contrôleurs rattachés, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
63. b) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
64. 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
65. II. - Demande d'agrément
66. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
67. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
68. III. - Modifications du dossier d'agrément
69. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
70. 3.1.1. La cessation d'activité ;
71. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
72. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
73. 3.1.4. Le changement de localisation du centre.
74. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision de notification de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
75. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
76. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
77. Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.
78. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
79. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
80. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
81. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément ;
82. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.
83. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
84. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.
85. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.
86. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour.
87. CHAPITRE III
88. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
89. I. - Composition du dossier
90. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
91. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ;
92. S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
93. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
94. - Passeport français ou étranger ;
95. - Permis de conduire français ou étranger ;
96. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
97. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
98. 3. Un rapport d'audit initial établi par un organisme agréé ;
99. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe ;
100. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
101. a) Une description de l'organisation, des moyens matériels et de la liste des contrôleurs rattachés, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
102. b) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
103. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
104. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
105. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
106. - l'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
107. c) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
108. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
109. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
110. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
111. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
112. - Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
113. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
114. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
115. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
116. - Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
117. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
118. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
119. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
120. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
121. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
122. d) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté
123. II. - Demande d'agrément
124. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
125. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
126. III. - Modifications du dossier d'agrément
127. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
128. 3.1.1. La cessation d'activité.
129. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
130. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
131. 3.1.4. Changement de localisation de centre.
132. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision de notification de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
133. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
134. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
135. Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4. ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.
136. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
137. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
138. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
139. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
140. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.
141. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
142. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre le rapport d'audit établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués.
143. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
144. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour.
145. Chapitre IV
146. Installation auxiliaire
147. I. - Modifications du dossier d'agrément
148. 1.1. Le réseau signale au préfet la cessation de l'exploitation de l'installation ; dans ce cas, le préfet prononce l'annulation de l'agrément de l'installation auxiliaire. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire, au réseau et à l'organisme technique central.
149. 1.2. Dans le cas d'un changement d'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire ou de toute autre modification du dossier d'agrément, le réseau en informe le préfet et démontre que les circonstances locales justifient le maintien de cet agrément car l'installation permet d'assurer une meilleure couverture géographique et répond aux besoins des usagers.
150. Il fournit, en outre, un dossier comprenant les éléments suivants :
151. - une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui exploite l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire s'il s'agit d'une personne morale ;
152. - une copie de la convention passée entre le réseau de contrôle et l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire ;
153. - une copie d'un rapport d'audit datant de moins de six mois ;
154. - la description de l'organisation et des moyens matériels.
155. La décision préfectorale de maintien ou non de l'agrément est notifiée, simultanément, au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
156. 1.3. Le réseau signale au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement de l'installation ou des prescriptions qui leur sont imposées.
157. Dans ce cas, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 19-1 et 19-2.
158. CHAPITRE V
159. Réseau de contrôle
160. I. - Composition du dossier
161. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
162. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
163. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
164. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
165. a) La description et la présentation générale du réseau ;
166. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;
167. c) Description des moyens techniques ;
168. d) Le protocole établi par l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
169. e) L'engagement du demandeur :
170. - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
171. - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
172. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;
173. - d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
174. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
175. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
176. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
177. i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté.
178. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
179. II. - Demande initiale d'agrément
180. L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
181. III. - Modifications du dossier d'agrément
182. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
183. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
184. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
185. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
186. - les points prévus au I du présent chapitre ;
187. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
188. - un bilan détaillé des activités en installations auxiliaires.
189. Chapitre VI
190. Organismes d'audit
191. I. - Demande initiale d'agrément
192. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central.
193. II. - Modification du dossier d'agrément
194. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
195. III. - Demande de renouvellement d'agrément
196. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
197. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
198. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
199. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
200. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERSDECLARATION SUR L'HONNEUR
201. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
202. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE OU D'UNE INSTALLATION AUXILIAIREDESCRIPTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS MATERIELS
203. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
204. APPENDICE 8 : AGREMENT D'UNE INSTALLATION AUXILIAIRE POUR LE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
205. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTRÔLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
206. (formulaires non reproduits)
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
7. 3. La copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur :
8. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
9. - Passeport français ou étranger ;
10. - Permis de conduire français ou étranger ;
11. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
12. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen ;
13. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe s'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle ;
14. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou à défaut, l'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
15. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
16. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
17. II. - Demande d'agrément
18. L'ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
19. III. - Modification du dossier d'agrément
20. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
21. 3.1.1. La cessation d'activité.
22. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
23. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
24. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;
25. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
26. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
27. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
28. Dans ce cas, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2.
29. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
30. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
31. La notification doit être accompagnée :
32. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
33. - des pièces prévues aux points 2 et 4 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
34. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
35. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
36. La notification doit être accompagnée :
37. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
38. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
39. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
40. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
41. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
42. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
43. La notification doit être accompagnée :
44. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
45. - des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
46. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
47. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
48. CHAPITRE II
49. Centre de contrôle rattaché à un réseau
50. I. - Composition du dossier
51. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
52. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ; S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
53. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
54. - Passeport français ou étranger ;
55. - Permis de conduire français ou étranger ;
56. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
57. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
58. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
59. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport d'audit ;
60. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
61. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
62. b) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
63. II. - Demande d'agrément
64. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
65. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
66. III. - Modifications du dossier d'agrément
67. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
68. 3.1.1. La cessation d'activité ;
69. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
70. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
71. 3.1.4. Le changement de localisation du centre.
72. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision de notification de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
73. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
74. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
75. Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.
76. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
77. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
78. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
79. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément ;
80. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.
81. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
82. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.
83. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.
84. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour.
85. CHAPITRE III
86. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
87. I. - Composition du dossier
88. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
89. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ;
90. S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
91. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
92. - Passeport français ou étranger ;
93. - Permis de conduire français ou étranger ;
94. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
95. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
96. 3. Un rapport d'audit établi par un organisme agréé ;
97. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe ;
98. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
99. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
100. b) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
101. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
102. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
103. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
104. c) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
105. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
106. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
107. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
108. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
109. - Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
110. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
111. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
112. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
113. - Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
114. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
115. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
116. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
117. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
118. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
119. d) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté
120. II. - Demande d'agrément
121. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
122. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
123. III. - Modifications du dossier d'agrément
124. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
125. 3.1.1. La cessation d'activité.
126. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
127. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
128. 3.1.4. Changement de localisation de centre.
129. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision de notification de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
130. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
131. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
132. Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4. ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.
133. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
134. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
135. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
136. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
137. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.
138. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
139. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre le rapport d'audit établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués.
140. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
141. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour.
142. CHAPITRE IV
143. Installation auxiliaire
144. I. - Composition du dossier
145. 1. Une demande d'agrément motivée, sur papier à en-tête du réseau de contrôle agréé à laquelle l'installation auxiliaire est rattachée (cf. 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route) ;
146. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui exploite l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire s'il s'agit d'une personne morale ;
147. S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
148. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
149. - Passeport français ou étranger ;
150. - Permis de conduire français ou étranger ;
151. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
152. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
153. 3. Une copie de la convention passée entre le réseau de contrôle et l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire, comportant notamment :
154. - Les modalités de la mise à disposition des installations à titre onéreux ;
155. - L'engagement par le réseau de la prise en charge de la réalisation et de la facturation des visites techniques effectuées dans l'installation auxiliaire ;
156. - L'engagement des deux parties de faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
157. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que l'installation auxiliaire a fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport d'audit ;
158. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe
159. 6. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 8 de la présente annexe.
160. II. - Demande d'agrément
161. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation de l'installation auxiliaire.
162. III. - Modifications du dossier d'agrément
163. 3.1. Le réseau doit signaler à la préfecture les modifications importantes suivantes :
164. 3.1.1. La cessation de l'exploitation de l'installation ;
165. 3.1.2. Le changement d'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.
166. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément de l'installation auxiliaire. Celle-ci est également prononcée sur demande du réseau.
167. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire, au réseau et à l'organisme technique central.
168. 3.2. Le réseau doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement de l'installation ou des prescriptions qui leur sont imposées.
169. Dans ce cas, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 19-1 et 19-2.
170. 3.3. Le réseau doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
171. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
172. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de la forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés, de l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.
173. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le réseau doit transmettre l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.
174. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le réseau doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.
175. CHAPITRE V
176. Réseau de contrôle
177. I. - Composition du dossier
178. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
179. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
180. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
181. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
182. a) La description et la présentation générale du réseau ;
183. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel...) ;
184. c) Description des moyens techniques ;
185. d) Le protocole établi avec l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
186. e) L'engagement du demandeur :
187. - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
188. - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
189. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;
190. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
191. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
192. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
193. i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté.
194. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
195. II. - Demande initiale d'agrément
196. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires au ministère chargé des transports. La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
197. III. - Modifications du dossier d'agrément
198. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
199. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
200. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
201. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
202. - les points prévus au I du présent chapitre ;
203. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
204. - un bilan détaillé des activités en installations auxiliaires.
205. Chapitre VI
206. Organismes d'audit
207. I. - Demande initiale d'agrément
208. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central.
209. II. - Modification du dossier d'agrément
210. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
211. III. - Demande de renouvellement d'agrément
212. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
213. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
214. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
215. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
216. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS DECLARATION SUR L'HONNEUR
217. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
218. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE OU D'UNE INSTALLATION AUXILIAIREDESCRIPTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS MATERIELS
219. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
220. APPENDICE 8 : AGREMENT D'UNE INSTALLATION AUXILIAIRE POUR LE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
221. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTRÔLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
222. (formulaires non reproduits)
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 1er septembre 2011
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. - Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
7. 3. La copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur :
8. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
9. - Passeport français ou étranger ;
10. - Permis de conduire français ou étranger ;
11. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
12. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen ;
13. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe s'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle ;
14. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou à défaut, l'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
15. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
16. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
17. II. - Demande d'agrément
18. L'ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
19. III. - Modification du dossier d'agrément
20. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
21. 3.1.1. La cessation d'activité.
22. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
23. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
24. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;
25. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
26. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
27. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
28. Dans ce cas, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2.
29. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
30. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
31. La notification doit être accompagnée :
32. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
33. - des pièces prévues aux points 2 et 4 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
34. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
35. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
36. La notification doit être accompagnée :
37. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
38. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
39. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
40. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
41. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
42. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
43. La notification doit être accompagnée :
44. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
45. - des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
46. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
47. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
48. CHAPITRE II
49. Centre de contrôle rattaché à un réseau
50. I. - Composition du dossier
51. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
52. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ; S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
53. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
54. - Passeport français ou étranger ;
55. - Permis de conduire français ou étranger ;
56. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
57. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
58. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
59. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport d'audit ;
60. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
61. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
62. b) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
63. II. - Demande d'agrément
64. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
65. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
66. III. - Modifications du dossier d'agrément
67. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
68. 3.1.1. La cessation d'activité ;
69. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
70. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
71. 3.1.4. Le changement de localisation du centre.
72. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision de notification de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
73. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
74. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
75. Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.
76. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
77. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
78. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
79. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément ;
80. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.
81. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
82. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.
83. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.
84. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour.
85. CHAPITRE III
86. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
87. I. - Composition du dossier
88. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
89. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ;
90. S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
91. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
92. - Passeport français ou étranger ;
93. - Permis de conduire français ou étranger ;
94. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
95. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
96. 3. Un rapport d'audit établi par un organisme agréé ;
97. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe ;
98. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
99. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
100. b) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
101. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
102. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
103. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
104. c) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
105. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
106. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
107. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
108. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
109. - Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
110. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
111. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
112. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
113. - Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
114. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
115. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
116. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
117. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
118. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
119. d) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté
120. II. - Demande d'agrément
121. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
122. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
123. III. - Modifications du dossier d'agrément
124. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
125. 3.1.1. La cessation d'activité.
126. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
127. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
128. 3.1.4. Changement de localisation de centre.
129. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision de notification de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
130. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
131. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
132. Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4. ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.
133. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
134. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
135. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
136. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
137. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.
138. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
139. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre le rapport d'audit établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués.
140. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
141. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour.
142. CHAPITRE IV
143. Installation auxiliaire
144. I. - Composition du dossier
145. 1. Une demande d'agrément motivée, sur papier à en-tête du réseau de contrôle agréé à laquelle l'installation auxiliaire est rattachée (cf. 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route) ;
146. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui exploite l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire s'il s'agit d'une personne morale ;
147. S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
148. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
149. - Passeport français ou étranger ;
150. - Permis de conduire français ou étranger ;
151. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
152. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
153. 3. Une copie de la convention passée entre le réseau de contrôle et l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire, comportant notamment :
154. - Les modalités de la mise à disposition des installations à titre onéreux ;
155. - L'engagement par le réseau de la prise en charge de la réalisation et de la facturation des visites techniques effectuées dans l'installation auxiliaire ;
156. - L'engagement des deux parties de faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
157. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que l'installation auxiliaire a fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport d'audit ;
158. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe
159. 6. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 8 de la présente annexe.
160. II. - Demande d'agrément
161. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation de l'installation auxiliaire.
162. III. - Modifications du dossier d'agrément
163. 3.1. Le réseau doit signaler à la préfecture les modifications importantes suivantes :
164. 3.1.1. La cessation de l'exploitation de l'installation ;
165. 3.1.2. Le changement d'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.
166. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément de l'installation auxiliaire. Celle-ci est également prononcée sur demande du réseau.
167. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire, au réseau et à l'organisme technique central.
168. 3.2. Le réseau doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement de l'installation ou des prescriptions qui leur sont imposées.
169. Dans ce cas, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 19-1 et 19-2.
170. 3.3. Le réseau doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
171. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
172. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de la forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés, de l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.
173. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le réseau doit transmettre l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.
174. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le réseau doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.
175. CHAPITRE V
176. Réseau de contrôle
177. I. - Composition du dossier
178. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
179. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
180. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
181. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
182. a) La description et la présentation générale du réseau ;
183. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel...) ;
184. c) Description des moyens techniques ;
185. d) Le protocole établi avec l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
186. e) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
187. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
188. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
189. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle.
190. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
191. II. - Demande initiale d'agrément
192. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires au ministère chargé des transports. La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
193. III. - Modifications du dossier d'agrément
194. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
195. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
196. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
197. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
198. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
199. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERSDECLARATION SUR L'HONNEUR
200. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
201. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE OU D'UNE INSTALLATION AUXILIAIREDESCRIPTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS MATERIELS
202. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
203. APPENDICE 8 : AGREMENT D'UNE INSTALLATION AUXILIAIRE POUR LE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
204. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTRÔLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
205. (formulaires non reproduits)
206. IV. - Demande de renouvellement d'agrément
207. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
208. - les points prévus au I du présent chapitre ;
209. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
210. - un bilan détaillé des activités en installations auxiliaires.
211. Chapitre VI
212. Organismes d'audit
213. I. - Demande initiale d'agrément
214. Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central.
215. II. - Modification du dossier d'agrément
216. Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
217. III. - Demande de renouvellement d'agrément
218. Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 10 mars 2011
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
7. 3. La copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur :
8. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
9. - Passeport français ou étranger ;
10. - Permis de conduire français ou étranger ;
11. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
12. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen ;
13. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe s'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle ;
14. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou à défaut, l'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
15. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
16. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
17. II. Demande d'agrément
18. L'ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
19. III. - Modification du dossier d'agrément
20. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
21. 3.1.1. La cessation d'activité.
22. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
23. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
24. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;
25. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
26. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
27. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
28. Dans ce cas, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2.
29. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
30. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
31. La notification doit être accompagnée :
32. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
33. - des pièces prévues aux points 2 et 4 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
34. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
35. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
36. La notification doit être accompagnée :
37. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
38. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
39. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
40. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
41. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
42. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
43. La notification doit être accompagnée :
44. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
45. - des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
46. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
47. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
48. CHAPITRE II
49. Centre de contrôle rattaché à un réseau
50. I. Composition du dossier
51. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
52. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ; S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
53. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
54. - Passeport français ou étranger ;
55. - Permis de conduire français ou étranger ;
56. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
57. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
58. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
59. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport d'audit ;
60. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
61. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
62. b) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
63. II. Demande d'agrément
64. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
65. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
66. III. - Modifications du dossier d'agrément
67. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
68. 3.1.1. La cessation d'activité ;
69. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
70. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
71. 3.1.4. Le changement de localisation du centre.
72. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision de notification de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
73. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
74. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
75. Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.
76. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
77. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
78. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
79. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément ;
80. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.
81. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
82. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.
83. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.
84. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour.
85. CHAPITRE III
86. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
87. I. Composition du dossier
88. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
89. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ;
90. S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
91. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
92. - Passeport français ou étranger ;
93. - Permis de conduire français ou étranger ;
94. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
95. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
96. 3. Un rapport d'audit établi par un organisme agréé ;
97. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe ;
98. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
99. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
100. b) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
101. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
102. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
103. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
104. c) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
105. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
106. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
107. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
108. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
109. - Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
110. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
111. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
112. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
113. - Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
114. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
115. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
116. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
117. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
118. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
119. d) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté
120. II. Demande d'agrément
121. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
122. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
123. III. - Modifications du dossier d'agrément
124. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
125. 3.1.1. La cessation d'activité.
126. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
127. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
128. 3.1.4. Changement de localisation de centre.
129. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision de notification de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
130. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
131. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
132. Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4. ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.
133. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
134. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
135. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
136. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
137. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.
138. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
139. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre le rapport d'audit établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués.
140. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
141. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour.
142. CHAPITRE IV
143. Installation auxiliaire
144. I. Composition du dossier
145. 1. Une demande d'agrément motivée, sur papier à en-tête du réseau de contrôle agréé à laquelle l'installation auxiliaire est rattachée (cf. 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route) ;
146. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui exploite l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire s'il s'agit d'une personne morale ;
147. S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
148. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
149. - Passeport français ou étranger ;
150. - Permis de conduire français ou étranger ;
151. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
152. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
153. 3. Une copie de la convention passée entre le réseau de contrôle et l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire, comportant notamment :
154. - Les modalités de la mise à disposition des installations à titre onéreux ;
155. - L'engagement par le réseau de la prise en charge de la réalisation et de la facturation des visites techniques effectuées dans l'installation auxiliaire ;
156. - L'engagement des deux parties de faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
157. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que l'installation auxiliaire a fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport d'audit ;
158. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe
159. 6. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 8 de la présente annexe.
160. II. Demande d'agrément
161. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation de l'installation auxiliaire.
162. III. - Modifications du dossier d'agrément
163. 3.1. Le réseau doit signaler à la préfecture les modifications importantes suivantes :
164. 3.1.1. La cessation de l'exploitation de l'installation ;
165. 3.1.2. Le changement d'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.
166. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément de l'installation auxiliaire. Celle-ci est également prononcée sur demande du réseau.
167. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire, au réseau et à l'organisme technique central.
168. 3.2. Le réseau doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement de l'installation ou des prescriptions qui leur sont imposées.
169. Dans ce cas, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 19-1 et 19-2.
170. 3.3. Le réseau doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
171. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
172. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de la forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés, de l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.
173. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le réseau doit transmettre l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.
174. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le réseau doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.
175. CHAPITRE V
176. Réseau de contrôle
177. I. Composition du dossier
178. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
179. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
180. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
181. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
182. a) La description et la présentation générale du réseau ;
183. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel...) ;
184. c) Description des moyens techniques ;
185. d) Le protocole établi avec l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
186. e) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
187. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
188. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
189. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle.
190. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
191. II. Demande initiale d'agrément
192. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires au ministère chargé des transports. La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
193. III. Modifications du dossier d'agrément
194. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
195. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
196. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
197. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
198. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
199. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERSDECLARATION SUR L'HONNEUR
200. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
201. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE OU D'UNE INSTALLATION AUXILIAIREDESCRIPTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS MATERIELS
202. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
203. APPENDICE 8 : AGREMENT D'UNE INSTALLATION AUXILIAIRE POUR LE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
204. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTRÔLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
205. (formulaires non reproduits)
206. IV. Demande de renouvellement d'agrément
207. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
208. - les points prévus au I du présent chapitre ;
209. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
210. - un bilan détaillé des activités en installations auxiliaires.
en vigueur le 6 septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
7. 3. La copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur :
8. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
9. - Passeport français ou étranger ;
10. - Permis de conduire français ou étranger ;
11. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
12. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen ;
13. 4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe s'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle ;
14. 5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou à défaut, l'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
15. 6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
16. 7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
17. II. Demande d'agrément
18. L'ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
19. III. - Modification du dossier d'agrément
20. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
21. 3.1.1. La cessation d'activité.
22. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
23. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
24. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;
25. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
26. - le non-respect des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
27. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
28. Dans ce cas, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2.
29. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
30. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
31. La notification doit être accompagnée :
32. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
33. - des pièces prévues aux points 2 et 4 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.
34. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
35. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
36. La notification doit être accompagnée :
37. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
38. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
39. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
40. - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
41. A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
42. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
43. La notification doit être accompagnée :
44. - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
45. - des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.
46. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
47. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
48. CHAPITRE II
49. Centre de contrôle rattaché à un réseau
50. I. Composition du dossier
51. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
52. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ; S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
53. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
54. - Passeport français ou étranger ;
55. - Permis de conduire français ou étranger ;
56. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
57. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
58. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
59. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport d'audit ;
60. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
61. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
62. b) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
63. II. Demande d'agrément
64. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
65. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
66. III. - Modifications du dossier d'agrément
67. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
68. 3.1.1. La cessation d'activité ;
69. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
70. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
71. 3.1.4. Le changement de localisation du centre.
72. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision de notification de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
73. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
74. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
75. Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.
76. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
77. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
78. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
79. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément ;
80. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.
81. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
82. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.
83. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.
84. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour.
85. CHAPITRE III
86. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
87. I. Composition du dossier
88. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
89. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ;
90. S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
91. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
92. - Passeport français ou étranger ;
93. - Permis de conduire français ou étranger ;
94. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
95. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
96. 3. Un rapport d'audit établi par un organisme agréé ;
97. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe ;
98. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
99. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
100. b) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
101. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
102. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
103. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
104. c) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
105. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
106. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
107. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
108. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
109. - Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
110. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
111. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
112. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
113. - Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
114. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
115. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
116. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
117. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
118. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
119. d) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté
120. II. Demande d'agrément
121. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
122. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
123. III. - Modifications du dossier d'agrément
124. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
125. 3.1.1. La cessation d'activité.
126. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
127. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
128. 3.1.4. Changement de localisation de centre.
129. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision de notification de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
130. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
131. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
132. Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4. ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.
133. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
134. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
135. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
136. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
137. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.
138. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
139. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre le rapport d'audit établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués.
140. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
141. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour.
142. CHAPITRE IV
143. Installation auxiliaire
144. I. Composition du dossier
145. 1. Une demande d'agrément motivée, sur papier à en-tête du réseau de contrôle agréé à laquelle l'installation auxiliaire est rattachée (cf. 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route) ;
146. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui exploite l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire s'il s'agit d'une personne morale ;
147. S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
148. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
149. - Passeport français ou étranger ;
150. - Permis de conduire français ou étranger ;
151. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
152. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
153. 3. Une copie de la convention passée entre le réseau de contrôle et l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire, comportant notamment :
154. - Les modalités de la mise à disposition des installations à titre onéreux ;
155. - L'engagement par le réseau de la prise en charge de la réalisation et de la facturation des visites techniques effectuées dans l'installation auxiliaire ;
156. - L'engagement des deux parties de faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
157. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que l'installation auxiliaire a fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport d'audit ;
158. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe
159. 6. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 8 de la présente annexe.
160. II. Demande d'agrément
161. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation de l'installation auxiliaire.
162. III. - Modifications du dossier d'agrément
163. 3.1. Le réseau doit signaler à la préfecture les modifications importantes suivantes :
164. 3.1.1. La cessation de l'exploitation de l'installation ;
165. 3.1.2. Le changement d'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.
166. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément de l'installation auxiliaire. Celle-ci est également prononcée sur demande du réseau.
167. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire, au réseau et à l'organisme technique central.
168. 3.2. Le réseau doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement de l'installation ou des prescriptions qui leur sont imposées.
169. Dans ce cas, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 19-1 et 19-2.
170. 3.3. Le réseau doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
171. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
172. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de la forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés, de l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.
173. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le réseau doit transmettre l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.
174. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le réseau doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.
175. CHAPITRE V
176. Réseau de contrôle
177. I. Composition du dossier
178. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
179. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
180. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
181. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
182. a) La description et la présentation générale du réseau ;
183. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel...) ;
184. c) Description des moyens techniques ;
185. d) Le protocole établi avec l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
186. e) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
187. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
188. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
189. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle.
190. 5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
191. II. Demande initiale d'agrément
192. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires au ministère chargé des transports. La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
193. III. Modifications du dossier d'agrément
194. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
195. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
196. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
197. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
198. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
199. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERSDECLARATION SUR L'HONNEUR
200. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
201. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE OU D'UNE INSTALLATION AUXILIAIREDESCRIPTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS MATERIELS
202. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
203. APPENDICE 8 : AGREMENT D'UNE INSTALLATION AUXILIAIRE POUR LE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
204. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTRÔLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
205. (formulaires non reproduits)
206. IV. Demande de renouvellement d'agrément
207. Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :
208. - les points prévus au I du présent chapitre ;
209. - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;
210. - un bilan détaillé des activités en installations auxiliaires.
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 6 septembre 2010
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
7. 3. La copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur :
8. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
9. - Passeport français ou étranger ;
10. - Permis de conduire français ou étranger ;
11. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
12. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen ;
13. 4. Un des justificatifs de domicile suivants :
14. - un titre de propriété ;
15. - un certificat d'imposition ou de non-imposition de l'année précédente ;
16. - une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone de moins de six mois ;
17. - une attestation d'assurance logement ;
18. - un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité, pour les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement ;
19. - une attestation établissant leur lien avec l'organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, pour les personnes dans l'incapacité d'apporter la preuve de leur adresse ou auxquelles la loi n'a pas fixé de commune de rattachement ;
20. 5. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe s'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle ;
21. 6. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou à défaut, l'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
22. 7. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
23. 8. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
24. II. Demande d'agrément
25. L'ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
26. III. - Modification du dossier d'agrément
27. 3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
28. 3.1.1. La cessation d'activité.
29. 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).
30. 3.1.3. Le non-respect des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.
31. L'annulation de l'agrément est prononcée sur demande du bénéficiaire de l'agrément.
32. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché et à la direction du réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
33. En cas de non-respect des présentes dispositions, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées à l'article 13-1.
34. 3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :
35. - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 5 du paragraphe I du présent chapitre ;
36. - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur.
37. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.
38. Dans ce cas, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2.
39. 3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :
40. 3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
41. La notification doit être accompagnée :
42. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
43. - d'une des pièces prévues au point 4 du paragraphe I de la présente annexe.
44. 3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
45. La notification doit être accompagnée :
46. - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
47. - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
48. - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
49. - des pièces prévues aux points 1, 3, 4, 7 et 8 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.
50. 3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.
51. La notification doit être accompagnée :
52. - d'une attestation visée par les deux centres et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;
53. - des pièces prévues aux points 7 et 8 du paragraphe 1 de la présente annexe.
54. 3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
55. 3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.
56. L'information doit être accompagnée d'une des pièces prévues au point 4 du paragraphe 1 de la présente annexe.
57. CHAPITRE II
58. Centre de contrôle rattaché à un réseau
59. I. Composition du dossier
60. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
61. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ; S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
62. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
63. - Passeport français ou étranger ;
64. - Permis de conduire français ou étranger ;
65. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
66. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
67. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
68. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que les installations du centre de contrôle ont fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport), et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre ;
69. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
70. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
71. b) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
72. II. Demande d'agrément
73. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
74. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
75. III. - Modifications du dossier d'agrément
76. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
77. 3.1.1. La cessation d'activité ;
78. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;
79. 3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;
80. 3.1.4. Le changement de localisation du centre.
81. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément du centre. Celle-ci est également prononcée sur demande du bénéficiaire de l'agrément. La décision d'annulation d'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.
82. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
83. Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.
84. Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.
85. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
86. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
87. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
88. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément ;
89. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.
90. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
91. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.
92. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.
93. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour.
94. CHAPITRE III
95. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
96. I. Composition du dossier
97. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
98. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ;
99. S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
100. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
101. - Passeport français ou étranger ;
102. - Permis de conduire français ou étranger ;
103. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
104. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
105. 3. Un rapport d'audit établi par un organisme agréé ;
106. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe ;
107. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
108. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
109. b) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
110. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
111. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
112. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
113. c) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
114. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
115. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
116. - Référencement des matériels mécaniques de contrôle et des équipements informatiques
117. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
118. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
119. - Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
120. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
121. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
122. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
123. - Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
124. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
125. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
126. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
127. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
128. - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.
129. d) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté
130. II. Demande d'agrément
131. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
132. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
133. III. - Modifications du dossier d'agrément
134. 3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
135. 3.1.1. La cessation d'activité.
136. 3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.
137. 3.1.3. Le changement de mode de rattachement.
138. 3.1.4. Changement de localisation de centre.
139. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément du centre. Celle-ci est également prononcée sur demande du bénéficiaire de l'agrément. La décision d'annulation d'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.
140. Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.
141. Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.
142. Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4. ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.
143. 3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.
144. Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.
145. 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :
146. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
147. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.
148. 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
149. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre le rapport d'audit établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués.
150. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
151. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour.
152. CHAPITRE IV
153. Installation auxiliaire
154. I. Composition du dossier
155. 1. Une demande d'agrément motivée, sur papier à en-tête du réseau de contrôle agréé à laquelle l'installation auxiliaire est rattachée (cf. 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route) ;
156. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui exploite l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire s'il s'agit d'une personne morale ;
157. S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
158. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
159. - Passeport français ou étranger ;
160. - Permis de conduire français ou étranger ;
161. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
162. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
163. 3. Une copie de la convention passée entre le réseau de contrôle et l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire, comportant notamment :
164. - Les modalités de la mise à disposition des installations à titre onéreux ;
165. - L'engagement par le réseau de la prise en charge de la réalisation et de la facturation des visites techniques effectuées dans l'installation auxiliaire ;
166. - L'engagement des deux parties de faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
167. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que les installations ont fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport), et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre ;
168. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe
169. 6. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 8 de la présente annexe.
170. II. Demande d'agrément
171. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation de l'installation auxiliaire.
172. III. - Modifications du dossier d'agrément
173. 3.1. Le réseau doit signaler à la préfecture les modifications importantes suivantes :
174. 3.1.1. La cessation de l'exploitation de l'installation ;
175. 3.1.2. Le changement d'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.
176. Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément de l'installation auxiliaire. Celle-ci est également prononcée sur demande du réseau.
177. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire, au réseau et à l'organisme technique central.
178. 3.2. Le réseau doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement de l'installation ou des prescriptions qui leur sont imposées.
179. Dans ce cas, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 19-1 et 19-2.
180. 3.3. Le réseau doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :
181. 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.
182. 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de la forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés, de l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.
183. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le réseau doit transmettre l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.
184. Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le réseau doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.
185. CHAPITRE V
186. Réseau de contrôle
187. I. Composition du dossier
188. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
189. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
190. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
191. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
192. a) La description et la présentation générale du réseau ;
193. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel...) ;
194. c) Description des moyens techniques ;
195. d) Le protocole établi avec l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
196. e) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
197. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
198. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
199. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle.
200. II. Demande initiale d'agrément
201. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires au ministère chargé des transports. La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
202. III. Modifications du dossier d'agrément
203. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
204. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
205. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
206. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
207. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
208. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERSDECLARATION SUR L'HONNEUR
209. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
210. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE OU D'UNE INSTALLATION AUXILIAIREDESCRIPTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS MATERIELS
211. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
212. APPENDICE 8 : AGREMENT D'UNE INSTALLATION AUXILIAIRE POUR LE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
213. APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTRÔLEUR DE VÉHICULES LÉGERS
214. (formulaires non reproduits)
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. MODALITES D'AGREMENT
2. CHAPITRE I
3. Contrôleurs
4. I. Composition du dossier
5. 1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;
6. 2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
7. 3. La copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur :
8. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
9. - Passeport français ou étranger ;
10. - Permis de conduire français ou étranger ;
11. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
12. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen ;
13. 4. Une pièce justificative de son domicile de moins de trois mois ;
14. 5. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe ;
15. 6. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou à défaut, l'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;
16. 7. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;
17. 8. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
18. II. Demande d'agrément
19. L'ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
20. III. Modification du dossier d'agrément
21. 1. La cessation d'activité de contrôleur doit être notifiée sans délai par l'intéressé au préfet qui lui a délivré son agrément.
22. 2. Le changement de centre de contrôle doit être préalablement notifié par le contrôleur au préfet qui lui a délivré son agrément. Cette notification doit être accompagnée de l'ensemble des pièces mises à jour prévues par le paragraphe I ci-dessus ainsi que du visa du centre de contrôle auquel le contrôleur était préalablement rattaché et du visa du réseau de contrôle agréé dont dépend éventuellement ce centre.
23. CHAPITRE II
24. Centre de contrôle rattaché à un réseau
25. I. Composition du dossier
26. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
27. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ; S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
28. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
29. - Passeport français ou étranger ;
30. - Permis de conduire français ou étranger ;
31. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
32. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
33. 3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;
34. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que les installations du centre de contrôle ont fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport), et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre ;
35. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
36. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
37. b) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
38. II. Demande d'agrément
39. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
40. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.
41. III. Modifications du dossier d'agrément
42. Toute modification des pièces relatives aux alinéas 2 et 3 du paragraphe Ier ci-dessus doit être notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément.
43. L'ensemble des modifications nécessaires à la mise à jour du dossier d'agrément doit être transmis annuellement au réseau.
44. CHAPITRE III
45. Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé
46. I. Composition du dossier
47. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
48. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ;
49. S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
50. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
51. - Passeport français ou étranger ;
52. - Permis de conduire français ou étranger ;
53. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
54. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
55. 3. Un rapport d'audit établi par un organisme agréé ;
56. 4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe ;
57. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
58. a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
59. b) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
60. - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
61. - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
62. - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.
63. c) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
64. - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique
65. - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques
66. - Référencement des matériels mécaniques de contrôle et des équipements informatiques
67. - Maîtrise du logiciel de contrôle technique
68. - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique
69. - Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
70. - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
71. - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central
72. - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
73. - Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
74. - Organisation et déroulement des contrôles techniques.
75. - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
76. - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
77. - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
78. d) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté
79. II. Demande d'agrément
80. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.
81. La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.
82. III. Modifications du dossier d'agrément
83. Toute modification des pièces relatives aux alinéas 2 et 3 du paragraphe Ier ci-dessus doit être notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément.
84. Toute modification importante des pièces relatives à l'alinéa 5 du paragraphe Ier ci-dessus doit être soumise à l'accord préalable du préfet qui a délivré l'agrément.
85. L'ensemble des modifications nécessaires à la mise à jour du dossier d'agrément doit être transmis, le premier trimestre de chaque année, au préfet qui a délivré l'agrément et à l'Organisme Technique Central.
86. CHAPITRE IV
87. Installation auxiliaire
88. I. Composition du dossier
89. 1. Une demande d'agrément motivée, sur papier à en-tête du réseau de contrôle agréé à laquelle l'installation auxiliaire est rattachée (cf. 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route) ;
90. 2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui exploite l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire s'il s'agit d'une personne morale ;
91. S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
92. - Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
93. - Passeport français ou étranger ;
94. - Permis de conduire français ou étranger ;
95. - Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
96. - Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen
97. 3. Une copie de la convention passée entre le réseau de contrôle et l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire, comportant notamment :
98. - Les modalités de la mise à disposition des installations à titre onéreux ;
99. - L'engagement par le réseau de la prise en charge de la réalisation et de la facturation des visites techniques effectuées dans l'installation auxiliaire ;
100. - L'engagement des deux parties de faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
101. 4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que les installations ont fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport), et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre ;
102. 5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe
103. 6. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 8 de la présente annexe.
104. II. Demande d'agrément
105. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation de l'installation auxiliaire.
106. III. Modifications du dossier d'agrément
107. Toute modification concernant l'alinéa 2 du paragraphe Ier ci-dessus doit être notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément.
108. L'ensemble des modifications nécessaires à la mise à jour du dossier d'agrément doit être effectué annuellement par le réseau.
109. CHAPITRE V
110. Réseau de contrôle
111. I. Composition du dossier
112. 1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;
113. 2. Une justification de l'existence légale du réseau ;
114. 3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;
115. 4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :
116. a) La description et la présentation générale du réseau ;
117. b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel...) ;
118. c) Description des moyens techniques ;
119. d) Le protocole établi avec l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;
120. e) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
121. f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
122. g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;
123. h) Le cahier des charges type des installations de contrôle.
124. II. Demande initiale d'agrément
125. L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires au ministère chargé des transports. La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.
126. III. Modifications du dossier d'agrément
127. Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
128. L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
129. APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
130. APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR
131. APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR
132. APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERSDECLARATION SUR L'HONNEUR
133. APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE
134. APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE OU D'UNE INSTALLATION AUXILIAIREDESCRIPTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS MATERIELS
135. APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
136. APPENDICE 8 : AGREMENT D'UNE INSTALLATION AUXILIAIRE POUR LE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL
137. (formulaires non reproduits)
1. PARTIE A
2. Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique
CATEGORIE de véhicule | DOCUMENT à présenter en complément du certificat d'immatriculation | ECHEANCE du premier contrôle technique | DUREE de validité du contrôle (1) | REFERENCE réglementaire |
10. Véhicules de dépannage | Autorisation de mise en circulation | La première des deux échéances suivantes : | 1 an | Arrêté du 27 juin 2024 |
1 an après l'attribution de l'autorisation de mise en circulation |
- échéance de validité du contrôle technique avant attribution de l'autorisation de mise en circulation |
11. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai | 1 an | Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 |
Arrêté du 25 juin 2001 |
12. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite | Néant | Régime général de l'AM du 18/06/1991 | Arrêté du 8 janvier 2001 |
4 ans après la première mise en circulation | 2 ans |
13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur incluant les véhicules de collection utilisés comme voitures de transport avec chauffeur | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai. | 1 an | Articles L. 3122-1 et suivants et articles R. 3122-1 à R. 3122-15 du code des transports |
Véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes | Déclaration d'affectation | 1 an après la première mise en circulation ou dans les 6 mois avant l'affectation lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la première mise en circulation | 1 an | Article R. 323-24 du Code de la route arrêté du 29 novembre 1994 modifié |
3. (1) La date de validité du contrôle technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date du dernier contrôle technique périodique.
4. PARTIE B
5. Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique
CATEGORIE DE VEHICULE | REFERENCE REGLEMENTAIRE |
Véhicules de transport en commun de personnes | Article R. 323-23 du Code de la route |
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié |
Véhicules de transport de matières dangereuses | Arrêté du 29 mai 2009 dit "arrêté TMD" |
Tracteur routier dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg | Arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds |
Nota : Arrêté du 15 janvier 2013, article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 22 août 2025
1. PARTIE A
2. Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique
CATEGORIE de véhicule | DOCUMENT à présenter en complément du certificat d'immatriculation | ECHEANCE du premier contrôle technique | DUREE de validité du contrôle (1) | REFERENCE réglementaire |
10. Véhicules de dépannage | Carte blanche | La première des deux échéances suivantes : | 1 an | Arrêté du 30 septembre 1975 modifié |
- 1 an après l'attribution de la carte blanche ; |
- échéance de validité du contrôle technique avant attribution de la carte blanche |
11. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai | 1 an | Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 |
Arrêté du 25 juin 2001 |
12. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite | Néant | Régime général de l'AM du 18/06/1991 | Arrêté du 8 janvier 2001 |
4 ans après la première mise en circulation | 2 ans |
13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur incluant les véhicules de collection utilisés comme voitures de transport avec chauffeur | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai. | 1 an | Articles L. 3122-1 et suivants et articles R. 3122-1 à R. 3122-15 du code des transports |
Véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes | Déclaration d'affectation | 1 an après la première mise en circulation ou dans les 6 mois avant l'affectation lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la première mise en circulation | 1 an | Article R. 323-24 du Code de la route arrêté du 29 novembre 1994 modifié |
3. (1) La date de validité du contrôle technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date du dernier contrôle technique périodique.
4. PARTIE B
5. Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique
CATEGORIE DE VEHICULE | REFERENCE REGLEMENTAIRE |
Véhicules de transport en commun de personnes | Article R. 323-23 du Code de la route |
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié |
Véhicules de transport de matières dangereuses | Arrêté du 29 mai 2009 dit "arrêté TMD" |
Tracteur routier dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg | Arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds |
Nota : Arrêté du 15 janvier 2013, article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.
en vigueur le 20 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2021
1. PARTIE A
2. Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique
CATEGORIE de véhicule | DOCUMENT à présenter en complément du certificat d'immatriculation | ECHEANCE du premier contrôle technique | DUREE de validité du contrôle (1) | REFERENCE réglementaire |
10. Véhicules de dépannage | Carte blanche | La première des deux échéances suivantes : | 1 an | Arrêté du 30 septembre 1975 modifié |
- 1 an après l'attribution de la carte blanche ; |
- échéance de validité du contrôle technique avant attribution de la carte blanche |
11. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai | 1 an | Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 |
Arrêté du 25 juin 2001 |
12. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite | Néant | Régime général de l'AM du 18/06/1991 | Arrêté du 8 janvier 2001 |
4 ans après la première mise en circulation | 2 ans |
13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai. | 1 an | Articles L. 3122-1 et suivants et articles R. 3122-1 à R. 3122-15 du code des transports |
Véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes | Déclaration d'affectation | 1 an après la première mise en circulation ou dans les 6 mois avant l'affectation lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la première mise en circulation | 1 an | Article R. 323-24 du Code de la route arrêté du 29 novembre 1994 modifié |
3. (1) La date de validité du contrôle technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date du dernier contrôle technique périodique.
4. PARTIE B
5. Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique
CATEGORIE DE VEHICULE | REFERENCE REGLEMENTAIRE |
Véhicules de transport en commun de personnes | Article R. 323-23 du Code de la route |
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié |
Véhicules de transport de matières dangereuses | Arrêté du 29 mai 2009 dit "arrêté TMD" |
Tracteur routier dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg | Arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds |
Nota : Arrêté du 15 janvier 2013, article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.
en vigueur le 9 mars 2017, jusqu'au 20 mai 2018
1. PARTIE A
2. Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique
CATEGORIE de véhicule | DOCUMENT à présenter en complément du certificat d'immatriculation | ECHEANCE du premier contrôle technique | DUREE de validité du visa (1) | REFERENCE réglementaire |
A. Véhicules de dépannage | Carte blanche | La première des deux échéances suivantes : | 1 an | Arrêté du 30 septembre 1975 modifié |
- 1 an après l'attribution de la carte blanche ; |
- échéance de validité du contrôle technique avant attribution de la carte blanche |
B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai | 1 an | Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 |
Arrêté du 25 juin 2001 |
C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite | Carte orange (en l'absence de la mention véhicule-école sur le certificat d'immatriculation) | Régime général de l'AM du 18/06/1991 | Arrêté du 8 janvier 2001 |
4 ans après la première mise en circulation | 2 ans |
D. Taxis et voitures de tourisme avec chauffeur | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai. | 1 an | Articles L. 3122-1 et suivants et articles R. 3122-1 à R. 3122-15 du code des transports
|
E. Véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes | Déclaration d'affectation | 1 an après la première mise en circulation ou dans les 6 mois avant l'affectation lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la première mise en circulation | 1 an | Article R. 323-24 du Code de la route arrêté du 29 novembre 1994 modifié |
3. (1) La date de validité de la visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique.
4. PARTIE B
5. Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique
CATEGORIE DE VEHICULE | REFERENCE REGLEMENTAIRE |
Véhicules de transport en commun de personnes | Article R. 323-23 du Code de la route |
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié |
Véhicules de transport de matières dangereuses | Arrêté du 29 mai 2009 dit "arrêté TMD" |
Tracteur routier dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg | Arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds |
6. PARTIE C
7. Autres véhicules soumis à des contrôles supplémentaires
FONCTIONS COMPLEMENTAIRES | VÉHICULES CONCERNES |
G. CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GAZ CARBURANT SUR VÉHICULE
| Tout véhicule dont le certificat d'immatriculation mentionne une des énergies suivantes EG, ER, EQ, GP, PE, PH, FG, EN, EM, EP, GN, NE, NH, FN, GF, GM, GQ
|
J. CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE
| Tout véhicule électrique ou hybride
|
Nota : Arrêté du 15 janvier 2013, article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.
en vigueur le 10 janvier 2014, jusqu'au 9 mars 2017
1. PARTIE A
2. Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique
CATEGORIE de véhicule | DOCUMENT à présenter en complément du certificat d'immatriculation | ECHEANCE du premier contrôle technique | DUREE de validité du visa (1) | REFERENCE réglementaire |
A. Véhicules de dépannage | Carte blanche | La première des deux échéances suivantes : | 1 an | Arrêté du 30 septembre 1975 modifié |
- 1 an après l'attribution de la carte blanche ; |
- échéance de validité du contrôle technique avant attribution de la carte blanche |
B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai | 1 an | Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 |
Arrêté du 25 juin 2001 |
C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite | Carte orange (en l'absence de la mention véhicule-école sur le certificat d'immatriculation) | Régime général de l'AM du 18/06/1991 | Arrêté du 8 janvier 2001 |
4 ans après la première mise en circulation | 2 ans |
D. Taxis et voitures de tourisme avec chauffeur | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai. | 1 an | Articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 231-1 à R. 231-6 du code du tourisme Arrêté préfectoral |
E. Véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes | Déclaration d'affectation | 1 an après la première mise en circulation ou dans les 6 mois avant l'affectation lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la première mise en circulation | 1 an | Article R. 323-24 du Code de la route arrêté du 29 novembre 1994 modifié |
3. (1) La date de validité de la visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique.
4. PARTIE B
5. Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique
CATEGORIE DE VEHICULE | REFERENCE REGLEMENTAIRE |
Véhicules de transport en commun de personnes | Article R. 323-23 du Code de la route |
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié |
Véhicules de transport de matières dangereuses | Arrêté du 29 mai 2009 dit "arrêté TMD" |
Tracteur routier dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg | Arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds |
6. PARTIE C
7. Autres véhicules soumis à des contrôles supplémentaires
FONCTIONS COMPLEMENTAIRES | VÉHICULES CONCERNES |
G. CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GAZ CARBURANT SUR VÉHICULE
| Tout véhicule dont le certificat d'immatriculation mentionne une des énergies suivantes EG, ER, EQ, GP, PE, PH, FG, EN, EM, EP, GN, NE, NH, FN, GF, GM, GQ
|
J. CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE
| Tout véhicule électrique ou hybride
|
Nota : Arrêté du 15 janvier 2013, article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 10 janvier 2014
1. PARTIE A
2. Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique
CATEGORIE de véhicule | DOCUMENT à présenter en complément du certificat d'immatriculation | ECHEANCE du premier contrôle technique | DUREE de validité du visa (1) | REFERENCE réglementaire |
A. Véhicules de dépannage | Carte blanche | La première des deux échéances suivantes : | 1 an | Arrêté du 30 septembre 1975 modifié |
- 1 an après l'attribution de la carte blanche ; |
- échéance de validité du contrôle technique avant attribution de la carte blanche |
B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai | 1 an | Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 |
Arrêté du 25 juin 2001 |
C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite | Carte orange (en l'absence de la mention véhicule-école sur le certificat d'immatriculation) | Régime général de l'AM du 18/06/1991 | Arrêté du 8 janvier 2001 |
4 ans après la première mise en circulation | 2 ans |
D. Taxis et voitures de tourisme avec chauffeur |
Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai. | 1 an | Articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 231-1 à R. 231-6 du code du tourisme Arrêté préfectoral
|
E. Véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes | Déclaration d'affectation | 1 an après la première mise en circulation ou dans les 6 mois avant l'affectation lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la première mise en circulation | 1 an | Article R. 323-24 du Code de la route arrêté du 29 novembre 1994 modifié |
3. (1) La date de validité de la visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique.
4. PARTIE B
5. Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique
CATEGORIE DE VEHICULE | REFERENCE REGLEMENTAIRE |
Véhicules de transport en commun de personnes | Article R. 323-23 du Code de la route |
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié |
Véhicules de transport de matières dangereuses | Arrêté du 29 mai 2009 dit "arrêté TMD" |
Tracteur routier dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg | Arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds |
6. PARTIE C
7. Autres véhicules soumis à des contrôles supplémentaires
FONCTIONS COMPLEMENTAIRES | VEHICULES CONCERNES |
G. - Contrôle de l'installation gaz carburant sur véhicule | Tout véhicule dont le certificat d'immatriculation mentionne une des énergies suivantes : EG, GP, PE, FG, EN, GN, NE, FN |
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 1er septembre 2011
1. PARTIE A
2. Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique
CATEGORIE de véhicule | DOCUMENT à présenter en complément du certificat d'immatriculation | ECHEANCE du premier contrôle technique | DUREE de validité du visa (1) | REFERENCE réglementaire |
A. Véhicules de dépannage | Carte blanche | La première des deux échéances suivantes : | 1 an | Arrêté du 30 septembre 1975 modifié |
- 1 an après l'attribution de la carte blanche ; |
- échéance de validité du contrôle technique avant attribution de la carte blanche |
B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai | 1 an | Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 |
Arrêté du 25 juin 2001 |
C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite | Carte orange (en l'absence de la mention véhicule-école sur le certificat d'immatriculation) | Régime général de l'AM du 18/06/1991 | Arrêté du 8 janvier 2001 |
4 ans après la première mise en circulation | 2 ans |
D. Taxis et voitures de tourisme avec chauffeur | Licence de circulation pour les véhicules de grande remise | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai. | 1 an | Articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 231-1 à R. 231-6 du code du tourisme |
Néant pour les autres véhicules | Articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 231-1 à R. 231-6 du code du tourisme |
Arrêté préfectoral |
E. Véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes | Déclaration d'affectation | 1 an après la première mise en circulation ou dans les 6 mois avant l'affectation lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la première mise en circulation | 1 an | Article R. 323-24 du Code de la route arrêté du 29 novembre 1994 modifié |
3. (1) La date de validité de la visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique.
4. PARTIE B
5. Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique
CATEGORIE DE VEHICULE | REFERENCE REGLEMENTAIRE |
Véhicules de transport en commun de personnes | Article R. 323-23 du Code de la route |
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié |
Véhicules de transport de matières dangereuses | Arrêté du 29 mai 2009 dit "arrêté TMD" |
Tracteur routier dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg | Arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds |
6. PARTIE C
7. Autres véhicules soumis à des contrôles supplémentaires
FONCTIONS COMPLEMENTAIRES | VEHICULES CONCERNES |
G. - Contrôle de l'installation gaz carburant sur véhicule | Tout véhicule dont le certificat d'immatriculation mentionne une des énergies suivantes : EG, GP, PE, FG, EN, GN, NE, FN |
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 10 mars 2011
1. PARTIE A
2. Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique
CATEGORIE de véhicule | DOCUMENT à présenter en complément du certificat d'immatriculation | ECHEANCE du premier contrôle technique | DUREE de validité du visa (1) | REFERENCE réglementaire |
A. Véhicules de dépannage | Carte blanche | La première des deux échéances suivantes : | 1 an | Arrêté du 30 septembre 1975 modifié |
- 1 an après l'attribution de la carte blanche ; |
- échéance de validité du contrôle technique avant attribution de la carte blanche |
B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai | 1 an | Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 |
Arrêté du 25 juin 2001 |
C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite | Carte orange (en l'absence de la mention véhicule-école sur le certificat d'immatriculation) | Régime général de l'AM du 18/06/1991 | Arrêté du 8 janvier 2001 |
4 ans après la première mise en circulation | 2 ans |
D. Taxis et véhicules de remise | Licence de circulation pour les véhicules de grande remise | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai. | 1 an | Décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 |
Néant pour les autres véhicules | Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 modifié |
Arrêté préfectoral |
E. Véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes | Déclaration d'affectation | 1 an après la première mise en circulation ou dans les 6 mois avant l'affectation lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la première mise en circulation | 1 an | Article R. 323-24 du Code de la route arrêté du 29 novembre 1994 modifié |
H. Véhicule de collection
| Certificat d'immatriculation avec mention d'usage "Véhicule de collection"
| 5 ans à compter du contrôle technique favorable.
| 5 ans | Arrêté du 14 octobre 2009 relatif aux véhicules de collection
|
3. (1) La date de validité de la visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique.
4. PARTIE B
5. Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique
CATEGORIE DE VEHICULE | REFERENCE REGLEMENTAIRE |
Véhicules de transport en commun de personnes | Article R. 323-23 du Code de la route |
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié |
Véhicules de transport de matières dangereuses | Arrêté du 1er juin 2001 dit arrêté ADR |
| Tracteur routier dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg | Arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds |
6. PARTIE C
7. Véhicules soumis à des contrôles complémentaires
FONCTIONS COMPLEMENTAIRES | VEHICULES CONCERNES |
G. - Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule | Tout véhicule dont le certificat d'immatriculation mentionne une des énergies suivantes : EG, GP, PE, FG, EN, GN, NE, FN |
en vigueur le 30 octobre 2009, jusqu'au 1er janvier 2011
1. PARTIE A
2. Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique
CATEGORIE de véhicule | DOCUMENT à présenter en complément du certificat d'immatriculation | ECHEANCE du premier contrôle technique | DUREE de validité du visa (1) | REFERENCE réglementaire |
A. Véhicules de dépannage | Carte blanche | La première des deux échéances suivantes : | 1 an | Arrêté du 30 septembre 1975 modifié |
-1 an après l'attribution de la carte blanche ; |
-échéance de validité du contrôle technique avant attribution de la carte blanche |
B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai | 1 an | Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 |
Arrêté du 25 juin 2001 |
C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite | Carte orange (en l'absence de la mention véhicule-école sur le certificat d'immatriculation) | Régime général de l'AM du 18 / 06 / 1991 | Arrêté du 8 janvier 2001 |
4 ans après la première mise en circulation | 2 ans |
D. Taxis et véhicules de remise | Licence de circulation pour les véhicules de grande remise | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai. | 1 an | Décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 |
Néant pour les autres véhicules | Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 modifié |
Arrêté préfectoral |
E. Véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes | Déclaration d'affectation | 1 an après la première mise en circulation ou dans les 6 mois avant l'affectation lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la première mise en circulation | 1 an | Article R. 323-24 du Code de la route arrêté du 29 novembre 1994 modifié |
F. Véhicule de collection
| Certificat d'immatriculation avec mention d'usage " Véhicule de collection "
| 5 ans à compter du contrôle technique favorable.
| 5 ans | Arrêté du 14 octobre 2009 relatif aux véhicules de collection
|
3. (1) La date de validité de la visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique.
4. PARTIE B
5. Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique
CATEGORIE DE VEHICULE | REFERENCE REGLEMENTAIRE |
Véhicules de transport en commun de personnes | Article R. 323-23 du Code de la route |
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié |
Véhicules de transport de matières dangereuses | Arrêté du 1er juin 2001 dit arrêté ADR |
| Tracteur routier dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg | Arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds |
en vigueur le 19 juillet 1991, jusqu'au 30 octobre 2009
1. PARTIE A
2. Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique
CATEGORIE de véhicule | DOCUMENT à présenter en complément de la carte grise | ECHEANCE du premier contrôle technique | DUREE de validité du visa (1) | REFERENCE réglementaire |
A. Véhicules de dépannage | Carte blanche | La première des deux échéances suivantes : | 1 an | Arrêté du 30 septembre 1975 modifié |
- 1 an après l'attribution de la carte blanche ; |
- échéance de validité du contrôle technique avant attribution de la carte blanche |
B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres | Néant | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai | 1 an | Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 |
Arrêté du 25 juin 2001 |
C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite | Carte orange (en l'absence de la mention véhicule-école sur la carte grise) | Régime général de l'AM du 18/06/1991 | Arrêté du 8 janvier 2001 |
4 ans après la première mise en circulation | 2 ans |
D. Taxis et véhicules de remise | Licence de circulation pour les véhicules de grande remise | 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai. | 1 an | Décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 |
Néant pour les autres véhicules | Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 modifié |
Arrêté préfectoral |
E. Véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes | Déclaration d'affectation | 1 an après la première mise en circulation ou dans les 6 mois avant l'affectation lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la première mise en circulation | 1 an | Article R. 323-24 du Code de la route |
arrêté du 29 novembre 1994 modifié |
3. (1) La date de validité de la visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique.
4. PARTIE B
5. Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique
CATEGORIE DE VEHICULE | REFERENCE REGLEMENTAIRE |
Véhicules de transport en commun de personnes | Article R. 323-23 du Code de la route |
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié |
Véhicules de transport de matières dangereuses | Arrêté du 1er juin 2001 dit arrêté ADR |
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 20 mai 2018
1. DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
2. Nota. - La numérotation de cet appendice correspond à la numérotation des contrôles à effectuer figurant à l'annexe I du présent arrêté.
3. Sauf indication contraire spécifiée dans le présent appendice, lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre d'un ou plusieurs des points de contrôle figurant à l'annexe I, seuls ce ou ces points sont à contrôler lors de la contre-visite en plus de l'ensemble de la fonction identification. Les exceptions à cette règle mentionnées ci-après définissent les groupes de points tels que visés à l'article 8 du présent arrêté.
4. Identification du véhicule
5. Energie moteur :
6. 0.4.1.1.1 Non concordance avec le(s) document(s) d'identification
7. Ce défaut ne doit pas être constaté si une attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement d'énergie est présentée.
8. Dans tous les cas, l'énergie mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et les contrôles de pollution effectués lors de la visite doivent correspondre à l'énergie du moteur réellement constatée sur le véhicule, même en cas de divergence avec l'énergie indiquée sur le certificat d'immatriculation.
9. Canalisations d'échappement et silencieux
10. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'ensemble échappement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus à ce même titre.
11. Eclairage et signalisation
12. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des feux de croisement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour les feux de croisement (mesures et éclairage) et, dans le cas d'optiques communs, de ceux prévus pour les autres feux concernés.
13. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du feu stop ou du troisième feu stop fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour le feu stop et le troisième feu stop.
14. Les véhicules mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957 ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux.
15. Freinage
16. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de contrôle touchant le système de freinage, doit faire l'objet lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour le système de freinage.
17. Déséquilibre du frein de service
18. 1.1.1.1.2.
19. Déséquilibre (AV, AR)
20. 1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV, AR)
21. Le déséquilibrage d'un essieu sera défini comme étant l'écart relatif exprimé en valeur absolue et en pourcent, au moment de la mesure de l'efficacité du frein de service, c'est-à-dire l'écart entre les valeurs des forces de freinage mesurées sur la roue gauche et la roue droite, ramené à la valeur la plus grande.
22. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 31 décembre 1955, le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre.
23. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1956 le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre important. Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre.
24. Efficacité du frein de service
25. 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante
26. L'efficacité totale du frein de service du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.
27. L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
28. 58 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
29. 50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
30. 45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;
31. 35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
32. 30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
33. Décélération
34. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
35. 5,8 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
36. 5,0 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
37. 4,5 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;
38. 3,5 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
39. 3,0 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
40. Efficacité du frein de stationnement
41. 1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante
42. L'efficacité totale du frein de stationnement du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes
43. les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.
44. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 18 %, et à 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
45. Efficacité du frein de secours
46. 1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante
47. L'efficacité totale du frein de secours du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.
48. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
49. - 25 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,
50. - 22 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,
51. - 18 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955,
52. - 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
53. Direction
54. Le ripage est considéré comme excessif, si la valeur est supérieure à 8 m/km (+ ou -).
55. Suspension
56. La dissymétrie de la suspension est considérée comme importante quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure à 30 %.
57. Pneumatiques
58. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques.
59. Roues
60. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des roues doit faire également l'objet, 14/02/96 lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques.
61. Pollution
62. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement
63. :
64. 9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive ;
65. La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 sont dispensés de ce contrôle.
66. Pour les véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne peut excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
67. - 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés jusqu'au 1er juillet 2002 ;
68. - 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation après le 1er juillet 2002.
69. 9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante
70. A défaut de spécifications particulières mentionnées par le constructeur du véhicule, la valeur du lambda des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules autres que voitures particulières mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
71. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
72. - pour la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" ;
73. - pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
74. - pour le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).
75. Opacité des fumées d'échappement
76. :
77. 9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive
78. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
79. - 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle ;
80. - 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés ;
81. - 1,5 m-1 pour tous les véhicules immatriculés ou mis en circulation à compter du 1er juillet 2008. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle.
82. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de "l'opacité des fumées d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
83. - pour "l'opacité des fumées d'échappement" ;
84. - pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
85. - pour, le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).
86. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du dispositif de diagnostic embarqué (OBD) fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
87. - pour le dispositif de diagnostic embarqué ;
88. - selon l'énergie présente sur le véhicule, pour la teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement ou pour l'opacité des fumées d'échappement.
89. Installation de gaz carburant sur véhicule
90. Tout véhicule, pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de la fonction "Contrôle de l'installation de gaz carburant sur véhicule", fait l'objet lors de la contre-visite de l'ensemble des contrôles prescrits pour ladite fonction. La contre-visite est réalisée par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.
91. Tout véhicule équipé d'une installation de gaz carburant pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du défaut 0.4.1.1.1 non concordance avec le(s) document(s) d'identification fait également l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de la fonction G par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.
92. Véhicules école
93. Tout véhicule école pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'un des points de contrôle de la fonction "1. Freinage" ou du point de contrôle "C.3.4. Frein de service" doit faire l'objet, lors de la contre-visite, des contrôles prescrits par les points de contrôle de la fonction "1. Freinage" et par le point de contrôle "C.3.4. Frein de service".
94. Véhicules ayant un des défauts suivants : 0.3.1.1.2, 0.3.1.2.1, 0.3.2.1.1, H.1.8.1.1, H.1.8.2.1, H.1.9.1.1.
95. En présence d'un des défauts ci-dessus, le contrôle est arrêté. Seul un procès-verbal de contrôle technique, qui est imprimé avec le défaut concerné et la mention "Report de la visite" au niveau du résultat du contrôle (sans date de validité), est remis à l'usager. Le timbre certificat d'immatriculation et la vignette sont rendus inutilisables.
96. La validité du contrôle technique précédent n'est pas modifiée.
97. Le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique à réaliser à l'initiative de l'usager, dans le respect des périodicités prévues dans ce même arrêté et dans l'installation de contrôle agréée de son choix.
98. Véhicules de collection
99. a) Freinage des véhicules de collection. Véhicules équipés d'un dispositif de freinage principal à commande à câble. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.
100. En présence d'un dispositif de freinage principal à commande à câble, les défauts constatés au niveau de la commande et des récepteurs sont signalés au point "H.2.1. Dispositif de freinage principal à commande à câble".
101. Véhicules mis en circulation jusqu'au 31 décembre 1919.
102. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.
103. Véhicules mis en circulation entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1955.
104. Dans le cas où le frein de service est à commande hydraulique ou pneumatique sur l'ensemble des essieux, les mesures d'efficacité du frein de service, du frein de stationnement et de secours sont traitées conformément aux prescriptions prévues au troisième titre "Freinage", du présent appendice. En présence d'un déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 %, le défaut H.2.2.1.4 est signalé sur le procès-verbal de contrôle technique.
105. Dans le cas d'un véhicule dont le dispositif de freinage à commande hydraulique ou pneumatique n'équipe pas l'ensemble des essieux, le contrôleur vérifie :
106. - le fonctionnement des récepteurs à l'actionnement de la commande de freinage ;
107. - l'état, l'étanchéité et la fixation des éléments constituant le circuit de freinage. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956.
108. Les prescriptions prévues au troisième titre "Freinage" du présent appendice sont applicables.
109. b) Direction.
110. Angles, ripage avant.
111. Le contrôle du point 2.1.1 "Angles, ripage avant" n'est réalisé que si les mesures de freinage sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.
112. Contrôle des jeux.
113. L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.
114. c) Eclairage, signalisation.
115. Les véhicules, mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957, ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux de croisement.
116. d) Liaison au sol.
117. Mesures suspension.
118. Le contrôle du point "5.1.1. Suspension" n'est réalisé que si les mesures de freinages sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.
119. Contrôle des jeux.
120. L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.
121. Roues et pneumatiques.
122. Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple :
123. rayons) sans pneumatique, le contrôleur ne vérifie que l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10).
124. Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple : rayons) avec des pneumatiques, le contrôleur vérifie :
125. - l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10) ;
126. - l'état des pneumatiques (H.3.11) ;
127. - les spécifications relatives aux structures, aux catégories d'utilisation et à la pression des pneumatiques (H.3.11).
128. e) Equipements.
129. Ceintures de sécurité.
130. Dans le cas particulier des véhicules équipés de ceintures à harnais, et à défaut de présentation d'une attestation mentionnant cet équipement délivrée soit par le constructeur ou son représentant, soit par les services en charge de la réception des véhicules, soit par la FFVE, le défaut 7.1.2.1.1 est signalé sur le procès-verbal de contrôle.
131. Véhicules électriques ou hybrides :
132. a) Continuité de masse pour les véhicules rechargeables :
133. La valeur de résistance n'excède pas 100 ohms ;
134. b) Dispositif antidémarrage (câble de charge connecté) :
135. Le fonctionnement du dispositif est contrôlé sur les véhicules mis en circulation à compter du 10 janvier 2014.
Nota : Arrêté du 15 janvier 2013 article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.
en vigueur le 10 janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2017
1. DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
2. Nota. - La numérotation de cet appendice correspond à la numérotation des contrôles à effectuer figurant à l'annexe I du présent arrêté.
3. Sauf indication contraire spécifiée dans le présent appendice, lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre d'un ou plusieurs des points de contrôle figurant à l'annexe I, seuls ce ou ces points sont à contrôler lors de la contre-visite en plus de l'ensemble de la fonction identification. Les exceptions à cette règle mentionnées ci-après définissent les groupes de points tels que visés à l'article 8 du présent arrêté.
4. Identification du véhicule
5. Energie moteur :
6. 0.4.1.1.1 Non concordance avec le(s) document(s) d'identification
7. Ce défaut ne doit pas être constaté si une attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement d'énergie est présentée.
8. Dans tous les cas, l'énergie mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et les contrôles de pollution effectués lors de la visite doivent correspondre à l'énergie du moteur réellement constatée sur le véhicule, même en cas de divergence avec l'énergie indiquée sur le certificat d'immatriculation.
9. Canalisations d'échappement et silencieux
10. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'ensemble échappement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus à ce même titre.
11. Eclairage et signalisation
12. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des feux de croisement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour les feux de croisement (mesures et éclairage) et, dans le cas d'optiques communs, de ceux prévus pour les autres feux concernés.
13. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du feu stop ou du troisième feu stop fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour le feu stop et le troisième feu stop.
14. Les véhicules mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957 ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux.
15. Freinage
16. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de contrôle touchant le système de freinage, doit faire l'objet lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour le système de freinage.
17. Déséquilibre du frein de service
18. 1.1.1.1.2.
19. Déséquilibre (AV, AR)
20. 1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV, AR)
21. Le déséquilibrage d'un essieu sera défini comme étant l'écart relatif exprimé en valeur absolue et en pourcent, au moment de la mesure de l'efficacité du frein de service, c'est-à-dire l'écart entre les valeurs des forces de freinage mesurées sur la roue gauche et la roue droite, ramené à la valeur la plus grande.
22. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 31 décembre 1955, le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre.
23. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1956 le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre important. Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre.
24. Efficacité du frein de service
25. 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante
26. L'efficacité totale du frein de service du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.
27. L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
28. 58 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
29. 50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
30. 45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;
31. 35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
32. 30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
33. Décélération
34. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
35. 5,8 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
36. 5,0 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
37. 4,5 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;
38. 3,5 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
39. 3,0 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
40. Efficacité du frein de stationnement
41. 1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante
42. L'efficacité totale du frein de stationnement du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes
43. les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.
44. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 18 %, et à 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
45. Efficacité du frein de secours
46. 1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante
47. L'efficacité totale du frein de secours du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.
48. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
49. - 25 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,
50. - 22 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,
51. - 18 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955,
52. - 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
53. Direction
54. Le ripage est considéré comme excessif, si la valeur est supérieure à 8 m/km (+ ou -).
55. Suspension
56. La dissymétrie de la suspension est considérée comme importante quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure à 30 %.
57. Pneumatiques
58. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques.
59. Roues
60. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des roues doit faire également l'objet, 14/02/96 lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques.
61. Pollution
62. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement
63. :
64. 9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive ;
65. La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 sont dispensés de ce contrôle.
66. Pour les véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne peut excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
67. - 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés jusqu'au 1er juillet 2002 ;
68. - 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation après le 1er juillet 2002.
69. 9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante
70. A défaut de spécifications particulières mentionnées par le constructeur du véhicule, la valeur du lambda des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules autres que voitures particulières mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
71. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
72. - pour la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" ;
73. - pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
74. - pour le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).
75. Opacité des fumées d'échappement
76. :
77. 9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive
78. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
79. - 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle ;
80. - 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés ;
81. - 1,5 m-1 pour tous les véhicules immatriculés ou mis en circulation à compter du 1er juillet 2008. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle.
82. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de "l'opacité des fumées d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
83. - pour "l'opacité des fumées d'échappement" ;
84. - pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
85. - pour, le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).
86. Installation de gaz carburant sur véhicule
87. Tout véhicule, pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de la fonction "Contrôle de l'installation de gaz carburant sur véhicule", fait l'objet lors de la contre-visite de l'ensemble des contrôles prescrits pour ladite fonction. La contre-visite est réalisée par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.
88. Tout véhicule équipé d'une installation de gaz carburant pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du défaut 0.4.1.1.1 non concordance avec le(s) document(s) d'identification fait également l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de la fonction G par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.
89. Véhicules école
90. Tout véhicule école pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'un des points de contrôle de la fonction "1. Freinage" ou du point de contrôle "C.3.4. Frein de service" doit faire l'objet, lors de la contre-visite, des contrôles prescrits par les points de contrôle de la fonction "1. Freinage" et par le point de contrôle "C.3.4. Frein de service".
91. Véhicules ayant un des défauts suivants : 0.3.1.1.2, 0.3.1.2.1, 0.3.2.1.1, H.1.8.1.1, H.1.8.2.1, H.1.9.1.1.
92. En présence d'un des défauts ci-dessus, le contrôle est arrêté. Seul un procès-verbal de contrôle technique, qui est imprimé avec le défaut concerné et la mention "Report de la visite" au niveau du résultat du contrôle (sans date de validité), est remis à l'usager. Le timbre certificat d'immatriculation et la vignette sont rendus inutilisables.
93. La validité du contrôle technique précédent n'est pas modifiée.
94. Le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique à réaliser à l'initiative de l'usager, dans le respect des périodicités prévues dans ce même arrêté et dans l'installation de contrôle agréée de son choix.
95. Véhicules de collection
96. a) Freinage des véhicules de collection. Véhicules équipés d'un dispositif de freinage principal à commande à câble. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.
97. En présence d'un dispositif de freinage principal à commande à câble, les défauts constatés au niveau de la commande et des récepteurs sont signalés au point "H.2.1. Dispositif de freinage principal à commande à câble".
98. Véhicules mis en circulation jusqu'au 31 décembre 1919.
99. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.
100. Véhicules mis en circulation entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1955.
101. Dans le cas où le frein de service est à commande hydraulique ou pneumatique sur l'ensemble des essieux, les mesures d'efficacité du frein de service, du frein de stationnement et de secours sont traitées conformément aux prescriptions prévues au troisième titre "Freinage", du présent appendice. En présence d'un déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 %, le défaut H.2.2.1.4 est signalé sur le procès-verbal de contrôle technique.
102. Dans le cas d'un véhicule dont le dispositif de freinage à commande hydraulique ou pneumatique n'équipe pas l'ensemble des essieux, le contrôleur vérifie :
103. - le fonctionnement des récepteurs à l'actionnement de la commande de freinage ;
104. - l'état, l'étanchéité et la fixation des éléments constituant le circuit de freinage. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956.
105. Les prescriptions prévues au troisième titre "Freinage" du présent appendice sont applicables.
106. b) Direction.
107. Angles, ripage avant.
108. Le contrôle du point 2.1.1 "Angles, ripage avant" n'est réalisé que si les mesures de freinage sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.
109. Contrôle des jeux.
110. L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.
111. c) Eclairage, signalisation.
112. Les véhicules, mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957, ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux de croisement.
113. d) Liaison au sol.
114. Mesures suspension.
115. Le contrôle du point "5.1.1. Suspension" n'est réalisé que si les mesures de freinages sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.
116. Contrôle des jeux.
117. L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.
118. Roues et pneumatiques.
119. Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple :
120. rayons) sans pneumatique, le contrôleur ne vérifie que l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10).
121. Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple : rayons) avec des pneumatiques, le contrôleur vérifie :
122. - l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10) ;
123. - l'état des pneumatiques (H.3.11) ;
124. - les spécifications relatives aux structures, aux catégories d'utilisation et à la pression des pneumatiques (H.3.11).
125. e) Equipements.
126. Ceintures de sécurité.
127. Dans le cas particulier des véhicules équipés de ceintures à harnais, et à défaut de présentation d'une attestation mentionnant cet équipement délivrée soit par le constructeur ou son représentant, soit par les services en charge de la réception des véhicules, soit par la FFVE, le défaut 7.1.2.1.1 est signalé sur le procès-verbal de contrôle.
128. Véhicules électriques ou hybrides :
129. a) Continuité de masse pour les véhicules rechargeables :
130. La valeur de résistance n'excède pas 100 ohms ;
131. b) Dispositif antidémarrage (câble de charge connecté) :
132. Le fonctionnement du dispositif est contrôlé sur les véhicules mis en circulation à compter du 10 janvier 2014.
Nota : Arrêté du 15 janvier 2013 article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.
en vigueur le 25 février 2013, jusqu'au 10 janvier 2014
1. DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
2. Nota. - La numérotation de cet appendice correspond à la numérotation des contrôles à effectuer figurant à l'annexe I du présent arrêté.
3. Sauf indication contraire spécifiée dans le présent appendice, lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre d'un ou plusieurs des points de contrôle figurant à l'annexe I, seuls ce ou ces points sont à contrôler lors de la contre-visite en plus de l'ensemble de la fonction identification. Les exceptions à cette règle mentionnées ci-après définissent les groupes de points tels que visés à l'article 8 du présent arrêté.
4. Identification du véhicule
5. Energie moteur :
6. 0.4.1.1.1 Non concordance avec le(s) document(s) d'identification
7. Ce défaut ne doit pas être constaté si une attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement d'énergie est présentée.
8. Dans tous les cas, l'énergie mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et les contrôles de pollution effectués lors de la visite doivent correspondre à l'énergie du moteur réellement constatée sur le véhicule, même en cas de divergence avec l'énergie indiquée sur le certificat d'immatriculation.
9. Canalisations d'échappement et silencieux
10. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'ensemble échappement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus à ce même titre.
11. Eclairage et signalisation
12. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des feux de croisement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour les feux de croisement (mesures et éclairage) et, dans le cas d'optiques communs, de ceux prévus pour les autres feux concernés.
13. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du feu stop ou du troisième feu stop fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour le feu stop et le troisième feu stop.
14. Les véhicules mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957 ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux.
15. Freinage
16. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de contrôle touchant le système de freinage, doit faire l'objet lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour le système de freinage.
17. Déséquilibre du frein de service
18. 1.1.1.1.2.
19. Déséquilibre (AV, AR)
20. 1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV, AR)
21. Le déséquilibrage d'un essieu sera défini comme étant l'écart relatif exprimé en valeur absolue et en pourcent, au moment de la mesure de l'efficacité du frein de service, c'est-à-dire l'écart entre les valeurs des forces de freinage mesurées sur la roue gauche et la roue droite, ramené à la valeur la plus grande.
22. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 31 décembre 1955, le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre.
23. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1956 le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre important. Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre.
24. Efficacité du frein de service
25. 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante
26. L'efficacité totale du frein de service du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.
27. L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
28. 58 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
29. 50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
30. 45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;
31. 35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
32. 30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
33. Décélération
34. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
35. 5,8 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
36. 5,0 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
37. 4,5 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;
38. 3,5 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
39. 3,0 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
40. Efficacité du frein de stationnement
41. 1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante
42. L'efficacité totale du frein de stationnement du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes
43. les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.
44. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 18 %, et à 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
45. Efficacité du frein de secours
46. 1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante
47. L'efficacité totale du frein de secours du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.
48. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
49. - 25 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,
50. - 22 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,
51. - 18 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955,
52. - 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
53. Direction
54. Le ripage est considéré comme excessif, si la valeur est supérieure à 8 m/km (+ ou -).
55. Suspension
56. La dissymétrie de la suspension est considérée comme importante quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure à 30 %.
57. Pneumatiques
58. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques.
59. Roues
60. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des roues doit faire également l'objet, 14/02/96 lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques.
61. Pollution
62. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement
63. :
64. 9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive ;
65. La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 sont dispensés de ce contrôle.
66. Pour les véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne peut excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
67. - 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés jusqu'au 1er juillet 2002 ;
68. - 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation après le 1er juillet 2002.
69. 9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante
70. A défaut de spécifications particulières mentionnées par le constructeur du véhicule, la valeur du lambda des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules autres que voitures particulières mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
71. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
72. - pour la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" ;
73. - pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
74. - pour le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).
75. Opacité des fumées d'échappement
76. :
77. 9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive
78. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
79. - 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle ;
80. - 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés ;
81. - 1,5 m-1 pour tous les véhicules immatriculés ou mis en circulation à compter du 1er juillet 2008. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle.
82. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de "l'opacité des fumées d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
83. - pour "l'opacité des fumées d'échappement" ;
84. - pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
85. - pour, le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).
86. Installation de gaz carburant sur véhicule
87. Tout véhicule, pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de la fonction "Contrôle de l'installation de gaz carburant sur véhicule", fait l'objet lors de la contre-visite de l'ensemble des contrôles prescrits pour ladite fonction. La contre-visite est réalisée par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.
88. Tout véhicule équipé d'une installation de gaz carburant pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du défaut 0.4.1.1.1 non concordance avec le(s) document(s) d'identification fait également l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de la fonction G par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.
89. Véhicules école
90. Tout véhicule école pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'un des points de contrôle de la fonction "1. Freinage" ou du point de contrôle "C.3.4. Frein de service" doit faire l'objet, lors de la contre-visite, des contrôles prescrits par les points de contrôle de la fonction "1. Freinage" et par le point de contrôle "C.3.4. Frein de service".
91. Véhicules ayant un des défauts suivants : 0.3.1.1.2, 0.3.1.2.1, 0.3.2.1.1, H.1.8.1.1, H.1.8.2.1, H.1.9.1.1.
92. En présence d'un des défauts ci-dessus, le contrôle est arrêté. Seul un procès-verbal de contrôle technique, qui est imprimé avec le défaut concerné et la mention "Report de la visite" au niveau du résultat du contrôle (sans date de validité), est remis à l'usager. Le timbre certificat d'immatriculation et la vignette sont rendus inutilisables.
93. La validité du contrôle technique précédent n'est pas modifiée.
94. Le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique à réaliser à l'initiative de l'usager, dans le respect des périodicités prévues dans ce même arrêté et dans l'installation de contrôle agréée de son choix.
95. Véhicules de collection
96. a) Freinage des véhicules de collection. Véhicules équipés d'un dispositif de freinage principal à commande à câble. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.
97. En présence d'un dispositif de freinage principal à commande à câble, les défauts constatés au niveau de la commande et des récepteurs sont signalés au point "H.2.1. Dispositif de freinage principal à commande à câble".
98. Véhicules mis en circulation jusqu'au 31 décembre 1919.
99. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.
100. Véhicules mis en circulation entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1955.
101. Dans le cas où le frein de service est à commande hydraulique ou pneumatique sur l'ensemble des essieux, les mesures d'efficacité du frein de service, du frein de stationnement et de secours sont traitées conformément aux prescriptions prévues au troisième titre "Freinage", du présent appendice. En présence d'un déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 %, le défaut H.2.2.1.4 est signalé sur le procès-verbal de contrôle technique.
102. Dans le cas d'un véhicule dont le dispositif de freinage à commande hydraulique ou pneumatique n'équipe pas l'ensemble des essieux, le contrôleur vérifie :
103. - le fonctionnement des récepteurs à l'actionnement de la commande de freinage ;
104. - l'état, l'étanchéité et la fixation des éléments constituant le circuit de freinage. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956.
105. Les prescriptions prévues au troisième titre "Freinage" du présent appendice sont applicables.
106. b) Direction.
107. Angles, ripage avant.
108. Le contrôle du point 2.1.1 "Angles, ripage avant" n'est réalisé que si les mesures de freinage sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.
109. Contrôle des jeux.
110. L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.
111. c) Eclairage, signalisation.
112. Les véhicules, mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957, ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux de croisement.
113. d) Liaison au sol.
114. Mesures suspension.
115. Le contrôle du point "5.1.1. Suspension" n'est réalisé que si les mesures de freinages sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.
116. Contrôle des jeux.
117. L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.
118. Roues et pneumatiques.
119. Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple :
120. rayons) sans pneumatique, le contrôleur ne vérifie que l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10).
121. Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple : rayons) avec des pneumatiques, le contrôleur vérifie :
122. - l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10) ;
123. - l'état des pneumatiques (H.3.11) ;
124. - les spécifications relatives aux structures, aux catégories d'utilisation et à la pression des pneumatiques (H.3.11).
125. e) Equipements.
126. Ceintures de sécurité.
127. Dans le cas particulier des véhicules équipés de ceintures à harnais, et à défaut de présentation d'une attestation mentionnant cet équipement délivrée soit par le constructeur ou son représentant, soit par les services en charge de la réception des véhicules, soit par la FFVE, le défaut 7.1.2.1.1 est signalé sur le procès-verbal de contrôle.
en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 25 février 2013
1. DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
2. Nota. - La numérotation de cet appendice correspond à la numérotation des contrôles à effectuer figurant à l'annexe I du présent arrêté.
3. Sauf indication contraire spécifiée dans le présent appendice, lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre d'un ou plusieurs des points de contrôle figurant à l'annexe I, seuls ce ou ces points sont à contrôler lors de la contre-visite en plus de l'ensemble de la fonction identification. Les exceptions à cette règle mentionnées ci-après définissent les groupes de points tels que visés à l'article 8 du présent arrêté.
4. Identification du véhicule
5. Energie moteur :
6. 0.4.1.1.1 Non concordance avec le(s) document(s) d'identification
7. Ce défaut ne doit pas être constaté si un procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de la source d'énergie du véhicule est présenté en complément du certificat d'immatriculation. Dans ce cas, la mention "Changement de la source d'énergie du véhicule : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé n° " suivie du numéro du procès-verbal de réception à titre isolé présenté, doit figurer, conformément aux dispositions de l'article 9, sur le procès-verbal de contrôle technique et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.
8. Dans tous les cas, l'énergie mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et les contrôles de pollution effectués lors de la visite doivent correspondre à l'énergie du moteur réellement constatée sur le véhicule, même en cas de divergence avec l'énergie indiquée sur le certificat d'immatriculation.
9. Canalisations d'échappement et silencieux
10. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'ensemble échappement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus à ce même titre.
11. Eclairage et signalisation
12. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des feux de croisement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour les feux de croisement (mesures et éclairage) et, dans le cas d'optiques communs, de ceux prévus pour les autres feux concernés.
13. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du feu stop ou du troisième feu stop fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour le feu stop et le troisième feu stop.
14. Les véhicules mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957 ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux.
15. Freinage
16. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de contrôle touchant le système de freinage, doit faire l'objet lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour le système de freinage.
17. Déséquilibre du frein de service
18. 1.1.1.1.2.
19. Déséquilibre (AV, AR)
20. 1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV, AR)
21. Le déséquilibrage d'un essieu sera défini comme étant l'écart relatif exprimé en valeur absolue et en pourcent, au moment de la mesure de l'efficacité du frein de service, c'est-à-dire l'écart entre les valeurs des forces de freinage mesurées sur la roue gauche et la roue droite, ramené à la valeur la plus grande.
22. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 31 décembre 1955, le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre.
23. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1956 le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre important. Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre.
24. Efficacité du frein de service
25. 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante
26. L'efficacité totale du frein de service du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.
27. L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
28. 58 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
29. 50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
30. 45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;
31. 35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
32. 30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
33. Décélération
34. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
35. 5,8 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
36. 5,0 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
37. 4,5 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;
38. 3,5 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
39. 3,0 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
40. Efficacité du frein de stationnement
41. 1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante
42. L'efficacité totale du frein de stationnement du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes
43. les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.
44. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 18 %, et à 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
45. Efficacité du frein de secours
46. 1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante
47. L'efficacité totale du frein de secours du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.
48. Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
49. - 25 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,
50. - 22 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,
51. - 18 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955,
52. - 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
53. Direction
54. Le ripage est considéré comme excessif, si la valeur est supérieure à 8 m/km (+ ou -).
55. Suspension
56. La dissymétrie de la suspension est considérée comme importante quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure à 30 %.
57. Pneumatiques
58. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques.
59. Roues
60. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des roues doit faire également l'objet, 14/02/96 lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques.
61. Pollution
62. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement
63. :
64. 9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive ;
65. La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 sont dispensés de ce contrôle.
66. Pour les véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne peut excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
67. - 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés jusqu'au 1er juillet 2002 ;
68. - 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation après le 1er juillet 2002.
69. 9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante
70. A défaut de spécifications particulières mentionnées par le constructeur du véhicule, la valeur du lambda des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules autres que voitures particulières mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
71. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
72. - pour la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" ;
73. - pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
74. - pour le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).
75. Opacité des fumées d'échappement
76. :
77. 9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive
78. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
79. - 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle ;
80. - 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés ;
81. - 1,5 m-1 pour tous les véhicules immatriculés ou mis en circulation à compter du 1er juillet 2008. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle.
82. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de "l'opacité des fumées d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
83. - pour "l'opacité des fumées d'échappement" ;
84. - pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
85. - pour, le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).
86. Installation de gaz carburant sur véhicule
87. Tout véhicule, pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de la fonction "Contrôle de l'installation de gaz carburant sur véhicule", fait l'objet lors de la contre-visite de l'ensemble des contrôles prescrits pour ladite fonction. La contre-visite est réalisée par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.
88. Tout véhicule équipé d'une installation de gaz carburant pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du défaut 0.4.1.1.1 non concordance avec le(s) document(s) d'identification fait également l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de la fonction G par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.
89. Véhicules école
90. Tout véhicule école pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'un des points de contrôle de la fonction "1. Freinage" ou du point de contrôle "C.3.4. Frein de service" doit faire l'objet, lors de la contre-visite, des contrôles prescrits par les points de contrôle de la fonction "1. Freinage" et par le point de contrôle "C.3.4. Frein de service".
91. Véhicules ayant un des défauts suivants : 0.3.1.1.2, 0.3.1.2.1, 0.3.2.1.1, H.1.8.1.1, H.1.8.2.1, H.1.9.1.1.
92. En présence d'un des défauts ci-dessus, le contrôle est arrêté. Seul un procès-verbal de contrôle technique, qui est imprimé avec le défaut concerné et la mention "Report de la visite" au niveau du résultat du contrôle (sans date de validité), est remis à l'usager. Le timbre certificat d'immatriculation et la vignette sont rendus inutilisables.
93. La validité du contrôle technique précédent n'est pas modifiée.
94. Le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique à réaliser à l'initiative de l'usager, dans le respect des périodicités prévues dans ce même arrêté et dans l'installation de contrôle agréée de son choix.
95. Véhicules de collection
96. a) Freinage des véhicules de collection. Véhicules équipés d'un dispositif de freinage principal à commande à câble. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.
97. En présence d'un dispositif de freinage principal à commande à câble, les défauts constatés au niveau de la commande et des récepteurs sont signalés au point "H.2.1. Dispositif de freinage principal à commande à câble".
98. Véhicules mis en circulation jusqu'au 31 décembre 1919.
99. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.
100. Véhicules mis en circulation entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1955.
101. Dans le cas où le frein de service est à commande hydraulique ou pneumatique sur l'ensemble des essieux, les mesures d'efficacité du frein de service, du frein de stationnement et de secours sont traitées conformément aux prescriptions prévues au troisième titre "Freinage", du présent appendice. En présence d'un déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 %, le défaut H.2.2.1.4 est signalé sur le procès-verbal de contrôle technique.
102. Dans le cas d'un véhicule dont le dispositif de freinage à commande hydraulique ou pneumatique n'équipe pas l'ensemble des essieux, le contrôleur vérifie :
103. - le fonctionnement des récepteurs à l'actionnement de la commande de freinage ;
104. - l'état, l'étanchéité et la fixation des éléments constituant le circuit de freinage. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956.
105. Les prescriptions prévues au troisième titre "Freinage" du présent appendice sont applicables.
106. b) Direction.
107. Angles, ripage avant.
108. Le contrôle du point 2.1.1 "Angles, ripage avant" n'est réalisé que si les mesures de freinage sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.
109. Contrôle des jeux.
110. L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.
111. c) Eclairage, signalisation.
112. Les véhicules, mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957, ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux de croisement.
113. d) Liaison au sol.
114. Mesures suspension.
115. Le contrôle du point "5.1.1. Suspension" n'est réalisé que si les mesures de freinages sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.
116. Contrôle des jeux.
117. L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.
118. Roues et pneumatiques.
119. Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple :
120. rayons) sans pneumatique, le contrôleur ne vérifie que l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10).
121. Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple : rayons) avec des pneumatiques, le contrôleur vérifie :
122. - l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10) ;
123. - l'état des pneumatiques (H.3.11) ;
124. - les spécifications relatives aux structures, aux catégories d'utilisation et à la pression des pneumatiques (H.3.11).
125. e) Equipements.
126. Ceintures de sécurité.
127. Dans le cas particulier des véhicules équipés de ceintures à harnais, et à défaut de présentation d'une attestation mentionnant cet équipement délivrée soit par le constructeur ou son représentant, soit par les services en charge de la réception des véhicules, soit par la FFVE, le défaut 7.1.2.1.1 est signalé sur le procès-verbal de contrôle.
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 31 décembre 2011
1. DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
2. Nota. - La numérotation de cet appendice correspond à la numérotation des contrôles à effectuer figurant 23/03/93 à l'annexe I du présent arrêté.
3. Sauf indication contraire spécifiée dans le présent appendice, lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre 14/02/96 d'un ou plusieurs des points de contrôle figurant à l'annexe I, seuls ce ou ces points sont à contrôler lors de la contre-visite en plus de l'ensemble de la fonction identification. Les exceptions à cette règle mentionnées ci-après définissent les groupes de points tels que visés à l'article 8 du présent arrêté.
4. Identification du véhicule
5. Energie moteur :
6. 0.4.1.1.1 Non concordance avec le(s) document(s) d'identification
7. Ce défaut ne doit pas être constaté si un procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de la 13/10/06 source d'énergie du véhicule est présenté en complément du certificat d'immatriculation. Dans ce cas, la mention "Changement de la source d'énergie du véhicule : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé n° " suivie du numéro du procès-verbal de réception à titre isolé présenté, doit figurer, conformément aux dispositions de l'article 9, sur le procès-verbal de contrôle technique et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.
8. Dans tous les cas, l'énergie mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et les contrôles de pollution effectués lors de la visite doivent correspondre à l'énergie du moteur réellement constatée sur le véhicule, même en cas de divergence avec l'énergie indiquée sur le certificat d'immatriculation.
9. Canalisations d'échappement et silencieux
10. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'ensemble échappement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus à ce même titre.
11. Eclairage et signalisation
12. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des feux de croisement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour les feux de croisement (mesures et éclairage) et, dans le cas d'optiques communs, de ceux prévus pour les autres feux concernés.
13. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du feu stop ou du troisième feu stop fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour le feu stop et le troisième feu stop.
14. Freinage
15. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de contrôle touchant le 23/03/93 système de freinage, doit faire l'objet lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour le système de freinage.
16. Déséquilibre du frein de service
17. 1.1.1.1.2.
18. Déséquilibre (AV, AR)
19. 1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV, AR)
20. Le déséquilibrage d'un essieu sera défini comme étant l'écart relatif exprimé en valeur absolue et en 23/03/93 pourcent, au moment de la mesure de l'efficacité du frein de service, c'est-à-dire l'écart entre les valeurs des forces de freinage mesurées sur la roue gauche et la roue droite, ramené à la valeur la plus grande.
21. Le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu est considéré comme excessif lorsqu'il est 23/03/93 supérieur ou égal à 30 %.
22. Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % doit donner lieu à une observation 23/03/93 portée sur le rapport de contrôle, attirant l'attention sur la nécessité de vérification et d'éventuelle réparation du frein de service.
23. Efficacité du frein de service
24. 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante
25. L'efficacité totale du frein de service du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées 12/07/96 successivement sur chacune des roues du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.
26. L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure 12/07/96 à :
27. - 50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 12/07/96 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989,
28. - 45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 12/07/96 30 septembre 1989,
29. - 35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 12/07/96 31 décembre 1955,
30. - 30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. 12/07/96 Efficacité du frein de stationnement
31. 1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante 08/06/01 L'efficacité totale du frein de stationnement du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage 12/07/96 relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes
32. les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur. 10/10/96
33. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement 12/07/96 inférieure à 18 %, et à 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
34. Efficacité du frein de secours
35. 1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante
36. L'efficacité totale du frein de secours du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage 12/07/96 relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur. 10/10/96 Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci 12/07/96 est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
37. - 25 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956, 12/07/96
38. - 22 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956, 12/07/96
39. - 18 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 12/07/96 31 décembre 1955,
40. - 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. 12/07/96 Pneumatiques
41. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors 14/02/96 de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques.
42. Roues
43. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des roues doit faire également l'objet, 14/02/96 lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques.
44. Pollution
45. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement
46. :
47. 9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive ;
48. La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en 14/02/96 circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 sont dispensés de ce contrôle. 08/06/01
49. Pour les véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un 17/11/03 catalyseur, la teneur en CO ne peut excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
50. - 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés jusqu'au 1er juillet 2002 ;
51. - 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation après le 1er juillet 2002.
52. 9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante 08/06/01
53. A défaut de spécifications particulières mentionnées par le constructeur du véhicule, la valeur du lambda des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules autres que voitures particulières mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
54. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
55. - pour la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" ;
56. - pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
57. - pour le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).
58. Opacité des fumées d'échappement
59. :
60. 9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive
61. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, en utilisant la 17/11/03 décision d'acceptation du paragraphe 7.3 de la norme NF R 10-025-3 : 1996, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :
62. - 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle ;
63. - 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés ;
64. - 1,5 m-1 pour tous les véhicules immatriculés ou mis en circulation à compter du 1er juillet 2008. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle.
65. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de "l'opacité des fumées d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
66. - pour "l'opacité des fumées d'échappement" ;
67. - pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
68. - pour, le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).
69. Installation de gaz carburant sur véhicule
70. Tout véhicule, pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de la fonction "Contrôle de l'installation de gaz carburant sur véhicule", fait l'objet lors de la contre-visite de l'ensemble des contrôles prescrits pour ladite fonction. La contre-visite est réalisée par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.
71. Tout véhicule équipé d'une installation de gaz carburant pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du défaut 0.4.1.1.1 non concordance avec le(s) document(s) d'identification fait également l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de la fonction G par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.
72. Véhicules école
73. Tout véhicule école pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'un des points de contrôle de la 27/07/01 fonction "1. Freinage" ou du point de contrôle "C.3.4. Frein de service" doit faire l'objet, lors de la contrevisite, des contrôles prescrits par les points de contrôle de la fonction "1. Freinage" et par le point de contrôle "C.3.4. Frein de service".
74. Véhicules ayant au moins un des défauts suivants : 0.2.2.2.4, 0.2.2.3.1, 0.2.2.3.2 (3)
75. En présence d'un des défauts cités ci-dessus, le résultat du contrôle est égal à S. Le véhicule est soumis à 14/10/09 une nouvelle visite technique périodique en application de l'article 7, ou à une nouvelle visite technique complémentaire en application de l'article 7-1. (3)
76. Véhicules ayant un des défauts suivants : 0.3.1.1.2, 0.3.1.2.1, 0.3.2.1.1, H.1.8.1.1, H.1.8.2.1, H.1.9.1.1.
77. En présence d'un des défauts ci-dessus, le contrôle est arrêté. Seul un procès-verbal de contrôle 16/07/2010 technique, qui est imprimé avec le défaut concerné et la mention "Report de la visite" au niveau du résultat du contrôle (sans date de validité), est remis à l'usager. Le timbre certificat d'immatriculation et la vignette sont rendus inutilisables.
78. La validité du contrôle technique précédent n'est pas modifiée.
79. Le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique à réaliser à l'initiative de l'usager, dans le respect des périodicités prévues dans ce même arrêté et dans l'installation de contrôle agréée de son choix.
80. Véhicules de collection
81. a) Freinage des véhicules de collection. Véhicules équipés d'un dispositif de freinage principal à commande à câble. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.
82. En présence d'un dispositif de freinage principal à commande à câble, les défauts constatés au niveau de la commande et des récepteurs sont signalés au point "H.2.1. Dispositif de freinage principal à commande à câble".
83. Véhicules mis en circulation jusqu'au 31 décembre 1919.
84. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.
85. Véhicules mis en circulation entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1955.
86. Dans le cas où le frein de service est à commande hydraulique ou pneumatique sur l'ensemble des essieux, les mesures d'efficacité du frein de service, du frein de stationnement et de secours sont traitées conformément aux prescriptions prévues au troisième titre "Freinage", du présent appendice. En présence d'un déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 %, le défaut H.2.2.1.4 est signalé sur le procès-verbal de contrôle technique.
87. Dans le cas d'un véhicule dont le dispositif de freinage à commande hydraulique ou pneumatique n'équipe pas l'ensemble des essieux, le contrôleur vérifie :
88. - le fonctionnement des récepteurs à l'actionnement de la commande de freinage ; - l'état, l'étanchéité et la fixation des éléments constituant le circuit de freinage. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956.
89. Les prescriptions prévues au troisième titre "Freinage" du présent appendice sont applicables. b) Direction.
90. Angles, ripage avant.
91. Le contrôle du point 2.1.1 "Angles, ripage avant" n'est réalisé que si les mesures de freinage sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.
92. Contrôle des jeux.
93. L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.
94. c) Eclairage, signalisation.
95. Les véhicules, mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957, ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux de croisement.
96. d) Liaison au sol.
97. Mesures suspension.
98. Le contrôle du point "5.1.1. Suspension" n'est réalisé que si les mesures de freinages sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.
99. Contrôle des jeux.
100. L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.
101. Roues et pneumatiques.
102. Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple :
103. rayons) sans pneumatique, le contrôleur ne vérifie que l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10).
104. Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple
105. :
106. rayons) avec des pneumatiques, le contrôleur vérifie :
107. - l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10) ;
108. - l'état des pneumatiques (H.3.11) ;
109. - les spécifications relatives aux structures, aux catégories d'utilisation et à la pression des pneumatiques (H.3.11).
110. e) Equipements.
111. Ceintures de sécurité.
112. Dans le cas particulier des véhicules équipés de ceintures à harnais, et à défaut de présentation d'une attestation mentionnant cet équipement délivrée soit par le constructeur ou son représentant, soit par les services en charge de la réception des véhicules, soit par la FFVE, le défaut 7.1.2.1.1 est signalé sur le procès-verbal de contrôle.
Nota : (3) Supprimé à compter du 1er avril 2011.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 10 mars 2011
1. DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
2. Nota. - La numérotation de cet appendice correspond à la numérotation des contrôles à effectuer figurant 23/03/93 à l'annexe I du présent arrêté.
3. Sauf indication contraire spécifiée dans le présent appendice, lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre 14/02/96 d'un ou plusieurs des points de contrôle figurant à l'annexe I, seuls ce ou ces points sont à contrôler lors de la contre-visite. Les exceptions à cette règle mentionnées ci-après définissent les groupes de points tels que visés à l'article 8 du présent arrêté.
4. Identification du véhicule
5. Energie moteur
6. :
7. 0.4.1.1.1 Non concordance avec le(s) document(s) d'identification
8. Ce défaut ne doit pas être constaté si un procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de la 13/10/06 source d'énergie du véhicule est présenté en complément du certificat d'immatriculation. Dans ce cas, la mention "Changement de la source d'énergie du véhicule : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé n° " suivie du numéro du procès-verbal de réception à titre isolé présenté, doit figurer, conformément aux dispositions de l'article 9, sur le procès-verbal de contrôle technique et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.
9. Dans tous les cas, l'énergie mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et les contrôles de pollution effectués lors de la visite doivent correspondre à l'énergie du moteur réellement constatée sur le véhicule, même en cas de divergence avec l'énergie indiquée sur le certificat d'immatriculation.
10. Canalisations d'échappement et silencieux
11. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des canalisations d'échappement et du 14/02/96 silencieux doit également faire l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de pollution.
12. Freinage
13. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de contrôle touchant le 23/03/93 système de freinage, doit faire l'objet lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour le système de freinage.
14. Déséquilibre du frein de service
15. 1.1.1.1.2.
16. Déséquilibre (AV, AR)
17. 1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV, AR)
18. Le déséquilibrage d'un essieu sera défini comme étant l'écart relatif exprimé en valeur absolue et en 23/03/93 pourcent, au moment de la mesure de l'efficacité du frein de service, c'est-à-dire l'écart entre les valeurs des forces de freinage mesurées sur la roue gauche et la roue droite, ramené à la valeur la plus grande.
19. Le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu est considéré comme excessif lorsqu'il est 23/03/93 supérieur ou égal à 30 %..
20. Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % doit donner lieu à une observation 23/03/93 portée sur le rapport de contrôle, attirant l'attention sur la nécessité de vérification et d'éventuelle réparation du frein de service.
21. Efficacité du frein de service
22. 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante
23. L'efficacité totale du frein de service du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées 12/07/96 successivement sur chacune des roues du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.
24. L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure 12/07/96 à :
25. - 50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 12/07/96 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989,
26. - 45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 12/07/96 30 septembre 1989,
27. - 35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 12/07/96 31 décembre 1955,
28. - 30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. 12/07/96 Efficacité du frein de stationnement
29. 1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante 08/06/01 L'efficacité totale du frein de stationnement du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage 12/07/96 relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule ,
30. sur la somme des poids sur toutes
31. les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur. 10/10/96
32. L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement 12/07/96 inférieure à 18 %, et à 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.
33. Efficacité du frein de secours
34. 1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante
35. L'efficacité totale du frein de secours du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage 12/07/96 relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur. 10/10/96 Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci 12/07/96 est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à
36. :
37. - 25 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956, 12/07/96
38. - 22 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956, 12/07/96
39. - 18 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 12/07/96 31 décembre 1955,
40. - 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. 12/07/96 Pneumatiques
41. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors 14/02/96 de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques.
42. Roues
43. Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des roues doit faire également l'objet, 14/02/96 lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques.
44. Pollution
45. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement
46. :
47. 9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive ;
48. La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en 14/02/96 circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 sont dispensés de ce contrôle. 08/06/01
49. Pour les véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un 17/11/03 catalyseur, la teneur en CO ne peut excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes
50. :
51. - 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés jusqu'au 1er juillet 2002 ;
52. - 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation après le 1er juillet 2002.
53. 9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante 08/06/01
54. A défaut de spécifications particulières mentionnées par le constructeur du véhicule, la valeur du lambda des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules autres que voitures particulières mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.
55. Opacité des fumées d'échappement
56. :
57. 9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive
58. L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, en utilisant la 17/11/03 décision d'acceptation du paragraphe 7.3 de la norme NF R 10-025-3 : 1996, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes
59. :
60. - 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle ;
61. - 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés ;
62. - 1,5 m-1 pour tous les véhicules immatriculés ou mis en circulation à compter du 1er juillet 2008. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle.
63. Véhicules école
64. Tout véhicule école pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'un des points de contrôle de la 27/07/01 fonction "1. Freinage" ou du point de contrôle "C.3.4. Frein de service" doit faire l'objet, lors de la contrevisite, des contrôles prescrits par les points de contrôle de la fonction "1. Freinage" et par le point de contrôle "C.3.4. Frein de service".
65. Véhicules ayant au moins un des défauts suivants : 0.2.2.2.4, 0.2.2.3.1, 0.2.2.3.2
66. En présence d'un des défauts cités ci-dessus, le résultat du contrôle est égal à S. Le véhicule est soumis à 14/10/09 une nouvelle visite technique périodique en application de l'article 7, ou à une nouvelle visite technique complémentaire en application de l'article 7-1.
67. Véhicules ayant un des défauts suivants : 0.3.1.1.2, 0.3.1.2.1, 0.3.2.1.1, H.1.8.1.1, H.1.8.2.1, H.1.9.1.1.
68. En présence d'un des défauts ci-dessus, le contrôle est arrêté. Seul un procès-verbal de contrôle 16/07/2010 technique, qui est imprimé avec le défaut concerné et la mention "Report de la visite" au niveau du résultat du contrôle (sans date de validité), est remis à l'usager. Le timbre certificat d'immatriculation et la vignette sont rendus inutilisables.
69. La validité du contrôle technique précédent n'est pas modifiée.
70. Le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique à réaliser à l'initiative de l'usager, dans le respect des périodicités prévues dans ce même arrêté et dans l'installation de contrôle agréée de son choix.
71. Véhicules de collection
72. a) Freinage des véhicules de collection. Véhicules équipés d'un dispositif de freinage principal à commande à câble. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.
73. En présence d'un dispositif de freinage principal à commande à câble, les défauts constatés au niveau de la commande et des récepteurs sont signalés au point "H.2.1. Dispositif de freinage principal à commande à câble".
74. Véhicules mis en circulation jusqu'au 31 décembre 1919.
75. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.
76. Véhicules mis en circulation entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1955.
77. Dans le cas où le frein de service est à commande hydraulique ou pneumatique sur l'ensemble des essieux, les mesures d'efficacité du frein de service, du frein de stationnement et de secours sont traitées conformément aux prescriptions prévues au troisième titre "Freinage", du présent appendice. En présence d'un déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 %, le défaut H.2.2.1.4 est signalé sur le procès-verbal de contrôle technique.
78. Dans le cas d'un véhicule dont le dispositif de freinage à commande hydraulique ou pneumatique n'équipe pas l'ensemble des essieux, le contrôleur vérifie
79. :
80. - le fonctionnement des récepteurs à l'actionnement de la commande de freinage ; - l'état, l'étanchéité et la fixation des éléments constituant le circuit de freinage. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956.
81. Les prescriptions prévues au troisième titre "Freinage" du présent appendice sont applicables. b) Direction.
82. Angles, ripage avant.
83. Le contrôle du point 2.1.1 "Angles, ripage avant" n'est réalisé que si les mesures de freinage sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.
84. Contrôle des jeux.
85. L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.
86. c) Eclairage, signalisation.
87. Les véhicules, mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957, ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux de croisement.
88. d) Liaison au sol.
89. Mesures suspension.
90. Le contrôle du point "5.1.1. Suspension" n'est réalisé que si les mesures de freinages sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.
91. Contrôle des jeux.
92. L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.
93. Roues et pneumatiques.
94. Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple
95. :
96. rayons) sans pneumatique, le contrôleur ne vérifie que l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10).
97. Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple
98. :
99. rayons) avec des pneumatiques, le contrôleur vérifie
100. :
101. - l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10) ;
102. - l'état des pneumatiques (H.3.11) ;
103. - les spécifications relatives aux structures, aux catégories d'utilisation et à la pression des pneumatiques (H.3.11).
104. e) Equipements.
105. Ceintures de sécurité.
106. Dans le cas particulier des véhicules équipés de ceintures à harnais, et à défaut de présentation d'une attestation mentionnant cet équipement délivrée soit par le constructeur ou son représentant, soit par les services en charge de la réception des véhicules, soit par la FFVE, le défaut 7.1.2.1.1 est signalé sur le procès-verbal de contrôle.
Fait à Paris, le 18 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
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