Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 décembre 2002
Publié le29 décembre 2002
Articles26 articles en vigueur
NORSANG0223568D
IdentifiantLEGITEXT000023941103
RéférenceDécret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret n° 2001-788 du 30 août 2001 ;

Vu le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret n° 2001-1219 du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 36 LEGIARTI000006564199

1. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006564236

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 24 février 2023

1. Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services effectifs en cette qualité.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000023941124

en vigueur le 1er mai 2011, jusqu'au 24 février 2023

1. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine par les fonctionnaires détachés et intégrés dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006564237

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er mai 2011

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale les fonctionnaires de catégorie A relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

3. Les fonctionnaires détachés dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

5. Les intéressés détachés dans le grade d'inspecteur doivent suivre la formation prévue à l'article 20 et, s'ils sont détachés dans le grade d'inspecteur principal ou d'inspecteur hors classe, la formation prévue à l'article 25.

6. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans les grades d'inspecteur et d'inspecteur principal peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps.

7. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

8. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006564238

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 24 février 2023

1. Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les dispositions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite d'un échelon

Chef de service

Inspecteur hors classe

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Inspecteur principal de 1re classe

Inspecteur principal

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

9e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

Inspecteur principal de 2e classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise.

Inspecteur

Inspecteur

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

11e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Inspecteur-élève

Inspecteur-élève

Ancienneté acquise.

2. Pour le grade d'inspecteur principal la durée du 1er échelon provisoire est d'un an et six mois et celle du 2e échelon provisoire est de deux ans.

3. Les services effectifs accomplis dans leur ancien grade par les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, régi par le décret du 2 novembre 1995 susvisé, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade de reclassement.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006564239

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 24 février 2023

1. Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales inscrits, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2002 pour l'accès aux grades de chef de service, d'inspecteur principal de 1re classe et d'inspecteur principal de 2e classe, bénéficient des dispositions prévues à l'article 28 du présent décret après application des dispositions respectives des articles 24, 25 et 26 du décret du 2 novembre 1995 susvisé.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006564241

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 24 février 2023

1. Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent cette formation dans les conditions fixées aux articles 10 et 12 du décret du 2 novembre 1995 susvisé.

2. Toutefois, les inspecteurs-élèves dont l'entrée en formation intervient postérieurement au 1er janvier 2002 et avant la date de publication du présent décret suivent la formation de dix-huit mois dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus. Leur titularisation intervient dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006564242

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 24 février 2023

1. Les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont maintenus en fonctions jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret pour l'examen des questions concernant les membres de ce dernier.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000047216667

1. Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est classé en catégorie A au sens des dispositions de l'article L. 411-2 code général de la fonction publique.

2. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000035606689

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 24 février 2023

1. Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006564201

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 2 LEGIARTI000035606695

1. Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur-élève ;

3. 2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ;

4. 3° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023941105

en vigueur le 1er mai 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend quatre grades :

2. 1° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comprend cinq échelons ;

4. 3° Le grade d'inspecteur principal qui comprend neuf échelons ;

5. 4° Le grade d'inspecteur qui comprend douze échelons et un échelon d'inspecteur-élève.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006564202

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er mai 2011

1. Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comporte les grades d'inspecteur hors classe, d'inspecteur principal et d'inspecteur.

2. Le grade d'inspecteur hors classe comprend cinq échelons. Le grade d'inspecteur principal comprend neuf échelons. Le grade d'inspecteur comprend un échelon d'inspecteur-élève et douze échelons.

Article 3 LEGIARTI000032414334

1. Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques dans les secteurs de la cohésion sociale et de la santé publique relevant des services et établissements publics de l'Etat.

2. A ce titre, ils assurent notamment des missions :

3. 1° De pilotage et d'évaluation de ces politiques publiques ;

4. 2° D'inspection, de contrôle, d'évaluation et d'audit des opérateurs, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des organismes de sécurité sociale ;

5. 3° De pilotage et d'animation des dispositifs en matière de cohésion sociale et de santé publique ;

6. 4° De planification et de programmation de l'organisation et de l'activité des opérateurs, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que d'allocation de leurs ressources ;

7. 5° De veille et d'observation dans les domaines social et de la santé.

8. Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale peuvent exercer des fonctions d'expertise, de conseil et d'encadrement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006564203

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales de l'Etat et apportent, en tant que de besoin, leur concours à la mise en oeuvre des politiques dont sont chargées les agences régionales de l'hospitalisation.

2. A ce titre, ils assurent notamment des missions :

3. 1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

4. 2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

5. 3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;

6. 4° D'évaluation des politiques publiques ;

7. 5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;

8. 6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.

9. Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.

Article 4 LEGIARTI000032414336

1. Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale ainsi que dans les établissements publics placés sous tutelle de ces ministres.

2. Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

Article 4 Modifié LEGIARTI000023941107

en vigueur le 1er mai 2011, jusqu'au 17 avril 2016

1. Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale ainsi que dans les établissements publics placés sous tutelle de ces ministres.

2. Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans les services d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale après avis du ministre concerné.

3. Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

Article 4 Modifié LEGIARTI000018157949

en vigueur le 23 février 2008, jusqu'au 1er mai 2011

1. Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale ainsi que dans les établissements publics placés sous tutelle de ces ministres.

2. Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans les services d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale après avis du ministre concerné.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006564205

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 23 février 2008

1. Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale peuvent également être affectés à l'administration centrale des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ainsi que dans les établissements publics placés sous tutelle de ces ministères.

Article 4-1 LEGIARTI000047216661

1. L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle justifiant d'au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l'administration territoriale de l'Etat ou directeur au sein d'une agence régionale de santé ou délégué départemental d'une agence régionale de santé ou, alternativement, en l'une ou l'autre de ces qualités. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de cet échelon.

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000023929552

en vigueur le 1er mai 2011, jusqu'au 24 février 2023

1. L'accès au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L'un ou l'autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été alternativement occupés pendant cette période.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions donnant accès au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale.

3. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, cet arrêté fixe également le nombre d'inspecteurs hors classe susceptibles d'accéder au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale.

4. L'accès à l'échelon spécial de ce grade est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle pouvant justifier d'au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l'administration territoriale de l'Etat ou directeur au sein d'une agence régionale de santé ou délégué territorial d'une agence régionale de santé, ou alternativement en l'une ou l'autre de ces qualités. L'arrêté précité fixe l'effectif de cet échelon.

Chapitre II : Recrutement.

Article 5 LEGIARTI000044269848

1. Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :

2. 1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;

3. 2° Au choix :

4. a) Dans le grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans ;

5. b) Dans le grade d'inspecteur hors classe, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont au moins trois ans dans un grade d'avancement, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans et titulaires d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966.

6. Les nominations dans chacun des deux grades sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude.

Article 5 Modifié LEGIARTI000035606698

en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :

2. 1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;

3. 2° Au choix :

4. a) Dans le grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans ;

5. b) Dans le grade d'inspecteur hors classe, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont au moins trois ans dans un grade d'avancement, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans et titulaires d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966.

6. Les nominations dans chacun des deux grades sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006564207

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :

2. 1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;

3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du tiers des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l'année de la nomination d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services civils dans un corps de catégorie B.

4. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006564206

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :

2. 1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;

3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1°, parmi les fonctionnaires des corps de catégorie B relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; les intéressés doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et justifier à cette date d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services civils effectifs dans un corps de catégorie B.

Article 6 LEGIARTI000047216651

1. Pour l'application du 1° de l'article 5, sont ouverts par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, les trois concours suivants :

2. 1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

4. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre années de services publics.

5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

6. 3° Un concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même article.

7. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines relevant des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

8. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 6 Modifié LEGIARTI000044269839

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 24 février 2023

1. Pour l'application du 1° de l'article 5, sont ouverts par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, les trois concours suivants :

2. 1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

4. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre années de services publics.

5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

6. 3° Un concours ouvert au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même 3°.

7. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines relevant des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

8. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 6 Modifié LEGIARTI000032414343

en vigueur le 17 avril 2016, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Pour l'application du 1° de l'article 5, sont ouverts par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, les trois concours suivants :

2. 1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

4. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre années de services publics.

5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

6. 3° Un concours ouvert au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même 3°.

7. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines relevant des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

8. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023941111

en vigueur le 1er mai 2011, jusqu'au 17 avril 2016

1. Pour l'application du 1° de l'article 5, deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique :

2. 1° Pour les deux tiers des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux magistrats, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs pour la retraite, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau.

4. Le concours mentionné au 2° est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

5. Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006564209

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er mai 2011

1. Pour l'application du 1° de l'article 5, deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique :

2. 1° Pour les deux tiers des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux magistrats, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs pour la retraite, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau.

4. Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006564208

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Pour l'application du 1° de l'article 5, deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique :

2. 1° Pour les deux tiers des postes mis au concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les intéressés doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour la participation au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

3. 2° Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs pour la retraite, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau.

4. Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 15 % des places mises aux concours.

5. Les candidats qui atteignent l'âge limite maximum pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Article 7 LEGIARTI000032414404

1. Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des postes offerts au titre des concours mentionnés à l'article 6.

2. Le nombre de postes offerts au concours mentionné au 3° de l'article 6 ne peut excéder 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.

3. Dans la limite de la proportion minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, les postes offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006564210

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent également concourir au titre du 2° de l'article 6 et dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article les agents en fonctions dans une organisation internationale justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services civils effectifs.

Article 8 LEGIARTI000032414407

1. Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale arrêtent les modalités d'organisation de chaque concours et nomme les membres du jury.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006564211

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 17 avril 2016

1. La nature des épreuves, le programme et les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

2. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 9 LEGIARTI000032414412

1. Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

2. Ils suivent à compter de leur nomination un cycle de formation d'une durée de seize mois qui comprend :

3. 1° Une période de formation initiale de quinze mois assurée par l'Ecole des hautes études en santé publique à l'issue de laquelle les inspecteurs-élèves ont vocation à être titularisés ;

4. 2° Une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de quatre semaines accomplie dans les six mois suivant la titularisation.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006564212

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 17 avril 2016

1. Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, ils reçoivent une formation de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.

Article 10 LEGIARTI000032414443

1. Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14.

2. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

3. Tout lauréat qui n'entre pas en formation à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, pour un motif légitime, sa nomination en qualité d'inspecteur-élève peut être reportée jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006564214

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 17 avril 2016

1. Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14.

2. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

3. Les inspecteurs-élèves qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur stage plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus, sauf en cas d'accès par la voie du concours à un autre emploi public.

4. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée dans la limite maximale de deux années, par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006564213

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Pendant la durée du stage, les inspecteurs-élèves perçoivent la rémunération afférente à l'échelon d'inspecteur-élève.

2. Les inspecteurs-élèves qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur stage plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus, sauf en cas d'accès par la voie du concours à un autre emploi public.

3. Les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou, le cas échéant, d'agent d'une organisation internationale sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage ; ils peuvent opter pour percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui d'inspecteur-élève. Toutefois, cette option ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application des articles 15 à 17 du présent décret.

4. Les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire et qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 6 peuvent opter dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

5. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée dans la limite maximale de deux années, par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 10-1 LEGIARTI000051562315

1. Lorsque le cycle de formation initiale est interrompu pendant une période excédant la durée fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des solidarités et du ministre chargé de la fonction publique du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, de sorte que l'évaluation de l'inspecteur-élève s'avère impossible à réaliser, il peut être mis fin à la formation de l'intéressé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'inspecteur-élève est autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

2. L'inspecteur-élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou replacé dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de son nouveau cycle de formation.

Nota : Conformément au second alinéa de l'article 31 du décret n° 2025-402 du 2 mai 2025, ces dispositions demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au décret précité, aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de l'entrée en vigueur de ce même décret.

Article 10-1 Modifié LEGIARTI000032410264

en vigueur le 17 avril 2016, jusqu'au 5 mai 2025

1. Lorsque le cycle de formation initiale est interrompu pendant une période supérieure à deux mois du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, de sorte que l'évaluation de l'inspecteur-élève s'avère impossible à réaliser, il peut être mis fin à la formation de l'intéressé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'inspecteur-élève peut être autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

2. L'inspecteur-élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou replacé dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de son nouveau cycle de formation.

Article 11 LEGIARTI000006564215

1. Les modalités de la formation prévue à l'article 9 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Cet arrêté fixe également les modalités de la formation prévue à l'article 20 du présent décret pour les inspecteurs recrutés en application du 2° de l'article 5.

Article 12 LEGIARTI000047216646

1. A l'issue de la formation initiale, au vu de l'avis émis par le jury dans les conditions fixées à l'arrêté relatif à la formation initiale prévu à l'article 11 du présent décret, les inspecteurs-élèves sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.

2. Les inspecteurs-élèves peuvent, à titre exceptionnel, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation dont la durée ne peut excéder six mois et dont les modalités sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 11.

3. Ceux qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés ou qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

4. La durée effective de la formation initiale prévue au 1° de l'article 9, à l'exception d'une éventuelle période de prolongation, est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'avancement d'échelon.

Article 12 Modifié LEGIARTI000032414449

en vigueur le 17 avril 2016, jusqu'au 24 février 2023

1. A l'issue de la formation initiale, au vu de l'avis émis par le jury dans les conditions fixées à l'arrêté relatif à la formation initiale prévu à l'article 11 du présent décret, les inspecteurs-élèves sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.

2. Les inspecteurs-élèves peuvent, à titre exceptionnel, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation dont la durée ne peut excéder six mois et dont les modalités sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 11.

3. Ceux qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés ou qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

4. La durée de la formation initiale est prise en compte pour l'avancement dans la limite de quinze mois.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006564217

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 17 avril 2016

1. A l'issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l'article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 11, sont titularisés.

2. La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de dix-huit mois.

3. Préalablement à leur titularisation, les inspecteurs doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période précitée, les intéressés doivent reverser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, tout ou partie des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

4. Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les inspecteurs-élèves sont soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006564216

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. A l'issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l'article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 11, sont titularisés au 1er échelon du grade d'inspecteur.

2. La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de dix-huit mois.

3. Préalablement à leur titularisation, les inspecteurs doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période précitée, les intéressés doivent reverser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, tout ou partie des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

4. Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les inspecteurs-élèves sont soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Article 13 LEGIARTI000032414454

1. Au début de la période de formation, les inspecteurs-élèves doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimum de cinq années augmentée de la durée de formation prévue au 1° de l'article 9.

2. Est prise en compte au titre de l'engagement prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

3. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de formation initiale, augmentée des frais d'étude engagés par l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale et du ministre chargé du budget.

Article 13 Modifié LEGIARTI000023941115

en vigueur le 1er mai 2011, jusqu'au 17 avril 2016

1. Les inspecteurs titularisés ont l'obligation de suivre six mois de formation de perfectionnement à l'emploi selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006564219

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er mai 2011

1. Dans les quatre ans qui suivent leur titularisation, les inspecteurs ont l'obligation de suivre six mois de formation de perfectionnement à l'emploi selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 14 LEGIARTI000035606706

1. Le classement lors de la nomination dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

2. Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006564221

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Le classement lors de la nomination dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006564220

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les inspecteurs titularisés en application de l'article 12 sont classés dans le corps dans les conditions définies aux articles 15, 16, 17 et 18 du présent décret.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006564222

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle ayant résulté de l'avancement audit échelon.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006564223

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. La durée de la carrière est calculée :

3. 1° D'une part, sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

4. 2° D'autre part, lorsqu'il y a lieu, sur la base de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

5. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

6. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, l'emploi ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006564224

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 16 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006564225

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le corps peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

6. Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 16.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006564226

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les agents des organisations internationales nommés en application du 2° de l'article 6 dans le grade d'inspecteur sont reclassés en tenant compte des services accomplis dans ces organisations en application des modalités prévues à l'article 18, à l'exception de son dernier alinéa.

Article 20 LEGIARTI000006564228

1. Les inspecteurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 14, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.

2. Ils suivent une formation de six mois dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006564227

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les inspecteurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 16, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.

2. Ils suivent une formation de six mois dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006564229

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Lorsque l'application des dispositions des articles 15 à 17 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient auparavant, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Nota : NOTA : Cet article a déjà été abrogé par l'article 31 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006.

Chapitre III : Avancement.

Article 22 LEGIARTI000035606713

1. La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit :

GRADES ET ÉCHELONSDURÉE

Inspecteur de classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Inspecteur hors classe

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Inspecteur

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Echelon élève

1 an 3 mois

Article 22 Modifié LEGIARTI000032414457

en vigueur le 17 avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimum

Inspecteur de classe exceptionnelle





Echelon spécial


-

-


5e échelon


-

-


4e échelon


2 ans 6 mois

2 ans


3e échelon


2 ans

1 an 6 mois


2e échelon


2 ans

1 an 6 mois


1er échelon


2 ans

1 an 6 mois


Inspecteur hors classe





5e échelon


-

-


4e échelon


2 ans 6 mois

2 ans


3e échelon


2 ans 6 mois

2 ans


2e échelon


2 ans

1 an 6 mois


1er échelon


2 ans

1 an 6 mois

Inspecteur principal




9e échelon


-

-


8e échelon


3 ans

2 ans 6 mois


7e échelon


3 ans

2 ans 6 mois


6e échelon


3 ans

2 ans 6 mois


5e échelon


3 ans

2 ans 6 mois


4e échelon


2 ans

1 an 6 mois


3e échelon


2 ans

1 an 6 mois


2e échelon


2 ans

1 an 6 mois


1er échelon


2 ans

1 an 6 mois

Inspecteur




12e échelon


-

-


11e échelon


3 ans

2 ans 6 mois


10e échelon


3 ans

2 ans 6 mois


9e échelon


3 ans

2 ans 6 mois


8e échelon


2 ans

1 an 6 mois


7e échelon


2 ans

1 an 6 mois


6e échelon


2 ans

1 an 6 mois


5e échelon


2 ans

1 an 6 mois


4e échelon


2 ans

1 an 6 mois


3e échelon


1 an 6 mois

1 an 6 mois


2e échelon


1 an 6 mois

1 an 6 mois


1er échelon


1 an 6 mois

1 an 6 mois


Echelon élève


1 an 3 mois

1 an 3 mois

Article 22 Modifié LEGIARTI000023941117

en vigueur le 1er mai 2011, jusqu'au 17 avril 2016

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimum

Inspecteur de classe exceptionnelle






Echelon spécial

-

-

5e échelon

-

-

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Inspecteur hors classe




5e échelon

-

-

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Inspecteur principal




9e échelon

-

-

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Inspecteur




12e échelon

-

-

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Echelon élève

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Article 22 Modifié LEGIARTI000006564231

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er mai 2011

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Inspecteur hors classe

5e échelon

-

-

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Inspecteur principal

9e échelon

-

-

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Inspecteur

12e échelon

-

-

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Echelon élève

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Article 23 LEGIARTI000044269836

1. L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

2. Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 23 Modifié LEGIARTI000023941119

en vigueur le 1er mai 2011, jusqu'au 29 octobre 2021

1. L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

2. Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006564232

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er mai 2011

1. L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

2. Les avancements de grade ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 23-1 LEGIARTI000047216643

1. Peuvent être promus au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, au choix, les inspecteurs hors classe qui ont accompli au moins cinq ans dans leur grade et sont parvenus au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

2. Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade.

4. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Article 23-1 Modifié LEGIARTI000035606716

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 février 2023

1. Peuvent être nommés, au choix, au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, les inspecteurs hors classe remplissant les conditions fixées à l'article 4-1.

2. Les intéressés doivent avoir accompli au moins cinq ans dans le grade d'inspecteur hors classe et avoir atteint le 6e échelon de leur grade.

3. Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

4. Les inspecteurs ayant occupé l'un des emplois mentionnés à l'article 4-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Ces dispositions ne peuvent permettre un classement au-delà du cinquième échelon du grade.

5. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade ou emploi.

6. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Article 23-1 Modifié LEGIARTI000023929608

en vigueur le 1er mai 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommés, au choix, au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, les inspecteurs hors classe remplissant les conditions fixées à l'article 4-1.

2. Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

3. Les inspecteurs ayant occupé l'un des emplois mentionnés à l'article 4-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Ces dispositions ne peuvent permettre un classement au-delà du cinquième échelon du grade.

4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade ou emploi.

5. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Article 24 LEGIARTI000044269833

1. Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe les inspecteurs inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier d'au moins cinq années de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent et avoir atteint le 5e échelon de leur grade.

2. Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe, au choix, les inspecteurs parvenus au 9e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

4. Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations.

5. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

6. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Article 24 Modifié LEGIARTI000035606719

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe les inspecteurs inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier d'au moins cinq années de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent et avoir atteint le 5e échelon de leur grade.

2. Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe, au choix, les inspecteurs parvenus au 9e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

4. Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations.

5. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

6. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006564233

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommés inspecteur hors classe les inspecteurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant effectué deux ans de services effectifs dans ce grade.

2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000032414462

en vigueur le 17 avril 2016, jusqu'au 23 septembre 2017

1. Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal :

2. 1° Après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A ;

3. 2° Au choix, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

4. Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations.

5. Le jury devant lequel les candidats subissent l'épreuve de sélection dans le cadre de l'examen professionnel complète son appréciation par la consultation de leur dossier individuel.

6. Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire.

7. Ces fonctionnaires doivent avoir suivi l'intégralité de quatre semaines de formation d'adaptation à l'emploi prévue au 2° de l'article 9.

8. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

9. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

10. Les inspecteurs principaux doivent suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 25 Modifié LEGIARTI000023941122

en vigueur le 1er mai 2011, jusqu'au 17 avril 2016

1. Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal :

2. 1° Après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A ;

3. 2° Au choix, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

4. Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations.

5. Le jury devant lequel les candidats subissent l'épreuve de sélection dans le cadre de l'examen professionnel complète son appréciation par la consultation de leur dossier individuel.

6. Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire.

7. Ces fonctionnaires doivent avoir suivi l'intégralité des six mois de formation de perfectionnement à l'emploi prévue à l'article 13 préalablement à la nomination.

8. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

9. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

10. Les inspecteurs principaux doivent suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006564235

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er mai 2011

1. Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal :

2. 1° Après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A ;

3. 2° Au choix, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

4. Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des cinq sixièmes des nominations prononcées et au choix dans la limite du sixième des nominations prononcées.

5. Le jury devant lequel les candidats subissent l'épreuve de sélection dans le cadre de l'examen professionnel complète son appréciation par la consultation de leur dossier individuel.

6. Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire.

7. Ces fonctionnaires doivent avoir suivi l'intégralité des six mois de formation de perfectionnement à l'emploi prévus à l'article 13. Toutefois, cette condition n'est pas opposable aux inspecteurs qui ont suivi la formation dans les conditions fixées aux articles 10 et 12 du décret du 2 novembre 1995 susvisé.

8. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

9. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

10. Les inspecteurs principaux doivent suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006564234

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal :

2. 1° Après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 16 du présent décret. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A ;

3. 2° Au choix, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

4. Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des cinq sixièmes des nominations prononcées et au choix dans la limite du sixième des nominations prononcées.

5. Le jury devant lequel les candidats subissent l'épreuve de sélection dans le cadre de l'examen professionnel complète son appréciation par la consultation de leur dossier individuel.

6. Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire.

7. Ces fonctionnaires doivent avoir suivi l'intégralité des six mois de formation de perfectionnement à l'emploi prévus à l'article 13. Toutefois, cette condition n'est pas opposable aux inspecteurs qui ont suivi la formation dans les conditions fixées aux articles 10 et 12 du décret du 2 novembre 1995 susvisé.

8. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

9. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

10. Les inspecteurs principaux doivent suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Chapitre VI : Dispositions diverses.

Article 32 LEGIARTI000006564243

1. Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références au corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, aux grades d'inspecteur principal de 2e classe et d'inspecteur principal de 1re classe et au grade de chef de service de ce corps sont remplacées respectivement par les références au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, au grade d'inspecteur principal et au grade d'inspecteur hors classe.

Article 33 LEGIARTI000006564244

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Chef de service

Inspecteur hors classe

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Inspecteur principal de 1re classe

Inspecteur principal

6e échelon

9e échelon

5e échelon

9e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

Inspecteur principal de 2e classe

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Inspecteur

Inspecteur

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article 34 LEGIARTI000006564245

1. Le décret du 2 novembre 1995 susvisé est abrogé, à l'exception des dispositions des articles 10, 12, 24, 25 et 26 maintenues en vigueur pour l'application des dispositions de l'article 29 et du premier alinéa de l'article 30 du présent décret.

Article 35 LEGIARTI000006564200

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 24 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Les modalités de la formation prévue à l'article 9 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe également les modalités de la formation prévue à l'article 20 du présent décret pour les inspecteurs recrutés en application du 2° de l'article 5. Les agents des organisations internationales nommés en application du 2° de l'article 6 dans le grade d'inspecteur sont reclassés en tenant compte des services accomplis dans ces organisations en application des modalités prévues à l'article 18, à l'exception de son dernier alinéa. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit :

Les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont maintenus en fonctions jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret pour l'examen des questions concernant les membres de ce dernier. Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 16 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Peuvent être nommés inspecteur hors classe les inspecteurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant effectué deux ans de services effectifs dans ce grade. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

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Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2003-462 · modifie
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2006-1827 · modifie
Décret2007-653 · modifie
Code de la santé publique - art. R1421-15 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2002).

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