Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le8 février 2019
Publié le10 février 2019
Articles58 articles en vigueur
NORCPAF1831396D
IdentifiantLEGITEXT000038110189
RéférenceDécret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : attachés d'administration de l'Etat et secrétaires des affaires étrangères. Objet : réforme relative aux modalités de recrutement et de formation au sein des instituts régionaux d'administration. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2019 . Le conseil d'administration de chaque institut comprend à titre transitoire entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 2020, un seul élu représentant les élèves, puis deux représentants à compter du 1er mars 2020. Notice : le décret procède à une refonte des modalités de recrutement, en vue de former deux promotions par an. La formation se décompose en deux périodes probatoires : une période en institut d'une durée de six mois et une période en service d'une durée de six mois, laquelle donne lieu à un accompagnement adapté. La décision de titularisation intervient au terme de cette période de stage au sein d'une administration. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif au droit syndical ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du comité technique commun aux instituts régionaux d'administration en date du 23 octobre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 novembre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000038110221

1. Les instituts régionaux d'administration constituent des établissements publics de l'Etat à caractère administratif placés sous la tutelle du Premier ministre.

Article 2 LEGIARTI000038110223

1. Les instituts régionaux d'administration ont pour missions :

2. 1° D'assurer la formation initiale des fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans les corps désignés à l'article 17 ;

3. 2° De contribuer à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents publics français ou étrangers ;

4. 3° De participer à l'organisation des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration ;

5. 4° De participer à la mise en œuvre des préparations à ces concours, ainsi qu'aux concours permettant d'accéder aux corps de même catégorie, en organisant à ce titre des cycles de préparation destinés à permettre la diversification des recrutements au sein des instituts régionaux d'administration ;

6. 5° De mettre en œuvre des dispositifs d'accompagnement des transitions professionnelles ;

7. 6° De participer aux relations partenariales et de coopération européenne et internationale, dans le domaine de l'administration publique.

8. Des conventions avec les administrations de l'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales peuvent être conclues par les instituts régionaux d'administration pour fixer les modalités de leur participation à la formation des fonctionnaires de ces administrations, établissements et collectivités, ainsi qu'avec tout organisme compétent au titre des actions mentionnées au 6°.

Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 3 LEGIARTI000038110225

1. Chaque institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration.

Chapitre Ier : Conseil d'administration

Article 4 LEGIARTI000049294642

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

2. 1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

3. 2° Le préfet du département dans le ressort duquel est situé l'institut ou son représentant ;

4. 3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé l'institut ou son représentant ;

5. 4° Trois fonctionnaires de l'Etat exerçant au sein d'une administration dans laquelle peuvent être affectés les élèves de l'institut ;

6. 5° Deux présidents de l'exécutif d'une collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est installé l'institut ou leurs représentants ;

7. 6° Deux membres choisis parmi les personnels de l'enseignement supérieur, l'un en raison de ses compétences dans le domaine de la préparation aux concours et l'autre en raison de son expertise pédagogique ;

8. 7° Un membre appartenant à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière désigné en raison de son expérience en matière de formation des adultes ;

9. 8° Trois membres désignés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

10. 9° Deux représentants du personnel administratif et de service en fonction à l'institut, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement ;

11. 10° Deux représentants des personnels assurant des formations à l'institut, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement ;

12. 11° Un ancien élève de l'institut désigné sur proposition des associations d'anciens élèves de l'institut ou, à défaut, choisi par le conseil d'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'institut ;

13. 12° Deux représentants élus par les élèves jusqu'à l'élection des représentants des élèves de la promotion suivante dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut.

14. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 8° à 12° sont dotés d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

15. Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 12° a une durée de trois ans. Il est renouvelable une fois et prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° sont nommés, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, par un arrêté du même ministre.

16. Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration à l'exception de celles relatives à la désignation des enseignants.

17. Le directeur de l'institut, les directeurs de département de formation, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part aux votes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000038110255

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

2. 1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

3. 2° Le préfet du département dans le ressort duquel est situé l'institut ou son représentant ;

4. 3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé l'institut ou son représentant ;

5. 4° Trois fonctionnaires de l'Etat exerçant au sein d'une administration dans laquelle peuvent être affectés les élèves de l'institut ;

6. 5° Deux présidents de l'exécutif d'une collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est installé l'institut ou leurs représentants ;

7. 6° Deux membres choisis parmi les personnels de l'enseignement supérieur, l'un en raison de ses compétences dans le domaine de la préparation aux concours et l'autre en raison de son expertise pédagogique ;

8. 7° Un membre appartenant à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière désigné en raison de son expérience en matière de formation des adultes ;

9. 8° Trois membres désignés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

10. 9° Deux représentants du personnel administratif et de service en fonction à l'institut, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement ;

11. 10° Deux représentants des personnels assurant des formations à l'institut, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement ;

12. 11° Un ancien élève de l'institut désigné sur proposition des associations d'anciens élèves de l'institut ou, à défaut, choisi par le conseil d'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'institut ;

13. 12° Deux représentants des élèves et stagiaires au sens du décret du 7 octobre 1994 susvisé, un représentant étant élu par chaque promotion pour une durée d'un an dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut.

14. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 8° à 12° sont dotés d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

15. Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 12° a une durée de trois ans. Il est renouvelable une fois et prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° sont nommés, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, par un arrêté du même ministre.

16. Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration à l'exception de celles relatives à la désignation des enseignants.

17. Le directeur de l'institut, les directeurs de département de formation, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part aux votes.

Article 5 LEGIARTI000038110257

1. Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

2. Il désigne parmi les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article 4 celui chargé de le suppléer au cas où il se trouverait empêché.

Article 6 LEGIARTI000038110259

1. Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un institut régional d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 7 LEGIARTI000038110261

1. Le conseil d'administration délibère sur le budget, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation.

2. Il donne son avis sur les questions qui ont trait à l'organisation administrative et financière de l'institut.

3. Il est consulté sur le règlement intérieur prévu à l'article 11, ainsi que sur la convention pluriannuelle conclue avec l'Etat fixant les objectifs de l'institut dans l'exercice de ses missions.

4. Il assiste le directeur dans l'organisation générale de l'enseignement et le choix des membres du personnel enseignant à l'institut.

Article 8 LEGIARTI000038110263

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour ou sur la demande soit de sept membres du conseil d'administration soit du directeur de l'institut. Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi parmi le personnel de l'institut.

2. Les membres du conseil d'administration auxquels l'article 4 ne confère pas la possibilité d'être représentés ou suppléés peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

3. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance.

Article 9 LEGIARTI000038110265

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé de la fonction publique, ou de manière tacite si le ministre n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception. Ce délai est porté à trente jours s'agissant de l'approbation du règlement intérieur de l'institut et de ses modifications.

2. Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

3. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Chapitre II : Direction

Article 10 LEGIARTI000038110267

1. Le directeur de chaque institut est nommé par décret.

2. Il est assisté de deux directeurs de département de formation et d'un secrétaire général.

Article 11 LEGIARTI000038110269

1. Le directeur prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration et le fonctionnement de l'institut. Il peut déléguer sa signature.

2. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'institut.

4. Il nomme les membres du personnel enseignant de l'institut ainsi qu'à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

5. Le directeur établit le règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'avis du conseil d'administration et approuvé par le ministre chargé de la fonction publique.

Article 12 LEGIARTI000038110271

1. En cas d'absence ou d'empêchement d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.

Titre III : RÉGIME FINANCIER

Article 13 LEGIARTI000038110227

1. Chaque institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 précité.

Article 14 LEGIARTI000038110229

1. Les recettes de chaque institut comprennent notamment :

2. 1° Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ;

3. 2° Le financement par les employeurs publics d'actions de formation continue dispensées par les instituts ;

4. 3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

5. 4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

6. 5° Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;

7. 6° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

8. 7° Le produit des emprunts.

Article 15 LEGIARTI000038110231

1. Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à l'activité de l'établissement.

2. Le paiement des rémunérations et des indemnités des élèves est pris en charge par l'institut dans lequel ils ont été affectés.

Article 16 LEGIARTI000038110233

1. L'agent comptable de chaque institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Il est recruté parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques appartenant aux catégories A ou B.

2. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Titre IV : RECRUTEMENT DES ÉLÈVES

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 17 LEGIARTI000038110273

1. Les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration permettent d'assurer le recrutement dans les corps de fonctionnaires désignés ci-après :

2. 1° Attachés d'administration de l'Etat ;

3. 2° Secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration ;

4. 3° Tout corps de fonctionnaires dont le statut particulier le prévoit.

Article 18 LEGIARTI000049294646

1. Les concours prévus aux articles 25 à 27 sont ouverts, pour l'ensemble des instituts, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

2. Ne peuvent être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'Etat au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d'administration.

Article 18 Modifié LEGIARTI000038110275

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Les concours prévus aux articles 25 à 27 sont ouverts, pour l'ensemble des instituts, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

2. Ne peuvent être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'Etat au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d'administration.

3. En outre, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours peuvent être organisés par les instituts régionaux d'administration dans les mêmes conditions pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril 1971 susvisé.

Article 19 LEGIARTI000049294651

1. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts.

2. Le nombre de postes offerts pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 57 % du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 10 %, ni supérieur à 25 % du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration.

3. Lorsqu'un jury décide de ne pas pourvoir tous les postes offerts pour un concours, son président peut décider de les reporter sur l'un ou les autres concours dans le respect des proportions fixées ci-dessus.

Article 19 Modifié LEGIARTI000038110277

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts.

2. Le nombre de postes offerts pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 57 % du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 10 %, ni supérieur à 25 % du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration.

3. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la fonction publique.

Article 20 LEGIARTI000038110279

1. Lors de l'inscription au concours, les candidats choisissent l'institut dans lequel ils seront affectés en cas de réussite.

Article 21 LEGIARTI000038110281

1. Les modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 22 LEGIARTI000038110283

1. Pour chaque institut, les jurys des trois concours prévus aux articles 25 à 27 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

2. Un même jury peut être chargé des trois concours d'un même institut régional d'administration.

3. Cet arrêté désigne le président du jury ainsi que le membre du jury susceptible de le remplacer dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

4. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont, pour certaines matières, nommés par arrêté du même ministre.

Article 23 LEGIARTI000038110285

1. Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité communs à l'ensemble des instituts sont déterminés, pour chacun des concours mentionnés aux articles 25 à 27, de manière commune par les présidents des jurys de chacun des instituts.

2. Pour chaque concours, le jury de chaque institut établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Il établit également, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 24 LEGIARTI000038110287

1. Les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de chaque concours, notamment le délai dans lequel il est fait appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire par suite du refus du bénéfice du concours par des candidats inscrits sur la liste principale, sont fixés, au plus tard à la date de proclamation des résultats des concours, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre II : Dispositions propres à chaque concours

Article 25 LEGIARTI000049294653

1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 25 Modifié LEGIARTI000038110289

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2. Les candidats au concours externe spécial mentionné au troisième alinéa de l'article 18 du présent décret doivent être titulaires :

3. 1° Soit de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ;

4. 2° Soit du diplôme universitaire de technologie ou du brevet de technicien supérieur, lorsqu'ils sanctionnent une formation en informatique, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le même décret du 13 février 2007.

Article 26 LEGIARTI000049294656

1. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

2. Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre années au moins de services publics.

3. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de formation initiale dans une école ou établissement équivalent pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.

Article 26 Modifié LEGIARTI000038110291

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

2. Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre années au moins de services publics.

3. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de formation initiale dans une école ou établissement équivalent pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.

Article 27 LEGIARTI000049294659

1. Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

2. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 27 Modifié LEGIARTI000038110293

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Chapitre III : Dispositions particulières à certaines modalités de recrutement

Article 28 LEGIARTI000049294662

1. Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement conformément aux dispositions du 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Article 28 Modifié LEGIARTI000038110295

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant les deux périodes probatoires mentionnées à l'article 32.

Article 29 LEGIARTI000051562333

1. Un report de la formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé, sur leur demande :

2. 1° Aux candidats admis qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent intégrer leur promotion pour raison de santé ;

3. 2° Aux candidates admises en état de grossesse.

4. Un tel report peut être accordé :

5. 1° Sur sa demande et sur proposition du directeur de l'institut, au candidat admis qui ne peut intégrer sa promotion pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles ;

6. 2° Sur sa demande, au candidat remplissant les conditions fixées par l'article 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

7. La décision de report est prise par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 29 Modifié LEGIARTI000049294665

en vigueur le 20 mars 2024, jusqu'au 5 mai 2025

1. Un report de la formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé, sur leur demande :

2. 1° Aux candidats admis qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent intégrer leur promotion pour raison de santé ;

3. 2° Aux candidates admises en état de grossesse.

4. Un tel report peut être accordé, sur leur demande et sur proposition du directeur de l'institut, aux candidats admis qui ne peuvent intégrer leur promotion pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

5. La décision de report est prise par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 29 Modifié LEGIARTI000045351796

en vigueur le 14 mars 2022, jusqu'au 20 mars 2024

1. Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de l'une des deux promotions suivantes dans la limite de quinze mois.

2. Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de l'une des deux promotions suivantes dans cette même limite, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent, en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé.

3. Un report de formation jusqu'à la rentrée de l'une des deux promotions suivantes dans la limite de quinze mois peut également être accordé avant la décision de nomination en qualité d'élève pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles. Cette décision est prise par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut.

Article 29 Modifié LEGIARTI000038110297

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 14 mars 2022

1. Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de l'une des deux promotions suivantes dans la limite de quinze mois.

2. Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de l'une des deux promotions suivantes dans cette même limite, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé.

3. Un report de formation jusqu'à la rentrée de l'une des deux promotions suivantes dans la limite de quinze mois peut également être accordé avant la décision de nomination en qualité d'élève pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles. Cette décision est prise par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut.

Article 30 LEGIARTI000038110299

1. Des ressortissants d'Etats étrangers appartenant à la fonction publique de leur pays ou destinés à y entrer peuvent être admis dans les instituts régionaux d'administration, en qualité d'auditeurs.

Article 31 LEGIARTI000049294669

1. Les élèves recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'intégrer l'un des corps auxquels donnent accès les instituts régionaux d'administration peuvent suivre la formation initiale dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé.

Article 31 Modifié LEGIARTI000038110301

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Les élèves recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée en vue d'intégrer l'un des corps auxquels donnent accès les instituts régionaux d'administration peuvent suivre la formation initiale dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé.

Titre V : FORMATION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 32 LEGIARTI000049294673

1. Les lauréats des concours mentionnés aux articles 25 à 27 sont nommés élèves par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et sont placés sous l'autorité du directeur de l'institut.

Article 32 Modifié LEGIARTI000038110303

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. La formation des lauréats des concours mentionnés aux articles 25 à 27 s'organise en deux périodes probatoires de six mois :

2. 1° Une première période de formation en institut ;

3. 2° Une seconde période pendant laquelle la prise de poste fait l'objet d'un accompagnement suivi par un référent désigné au sein de l'institut.

Article 33 LEGIARTI000049294675

1. Les élèves suivent une formation de huit mois dans les instituts.

2. La formation fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement individuel. Elle comprend une période de stage dans une administration dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

3. A l'issue de leur formation, les élèves sont nommés en qualité de stagiaire selon les modalités prévues par le décret portant dispositions statutaires du corps d'accueil et affectés sur un poste en administration. Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois.

Article 33 Modifié LEGIARTI000038110305

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Les lauréats de chaque concours sont nommés élèves par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'intégralité de la première période probatoire ainsi que pour les deux premiers mois de la seconde période probatoire.

2. Ils sont placés en leur qualité d'élève sous l'autorité du directeur de l'institut.

Article 34 LEGIARTI000049294677

1. Dès leur nomination en qualité d'élève, les intéressés perçoivent une rémunération et sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 précité, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 19, par le deuxième alinéa de l'article 19 bis, par les articles 20 et 21, par les deuxième et troisième alinéas des articles 21 bis et 21 ter et par les articles 23, 27 et 29 de ce décret.

2. Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

3. Ceux qui avaient la qualité d'agent public contractuel peuvent opter pour un traitement déterminé en fonction de leur rémunération antérieure conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Article 34 Modifié LEGIARTI000038110307

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Dès leur nomination en qualité d'élève, les intéressés perçoivent une rémunération et sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 précité, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 19 et par les articles 20, 21, 23, 27 et 29 de ce décret.

2. Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent, pour la première période probatoire et les deux premiers mois de la seconde période probatoire, opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

3. Ceux qui avaient la qualité d'agent public contractuel peuvent opter pour un traitement déterminé en fonction de leur rémunération antérieure conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000038110309

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Pendant les deux premiers mois de la seconde période probatoire, la résidence administrative des élèves est déterminée en fonction de la décision de pré-affectation dont ils ont fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 45.

Article 36 LEGIARTI000049294681

1. L'élève a l'obligation de suivre la formation jusqu'à son terme.

2. Quel qu'en soit le motif, il informe sans délai le directeur de sa décision de mettre fin à sa formation, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

3. Sauf si l'interruption de sa formation ne lui est pas imputable, l'élève qui met fin à sa formation plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d'élève rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation.

4. L'élève qui met fin à sa formation en raison de sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ou à un autre corps comparable est exonéré de ce remboursement.

Article 36 Modifié LEGIARTI000038110311

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. L'élève signe au début de la première période probatoire un engagement de servir l'Etat, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation. L'intéressé ne peut commencer la période probatoire de formation s'il n'a pas signé cet engagement.

2. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

3. En cas de rupture de cet engagement survenant plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne lui est pas imputable, l'intéressé rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l'institut dans lequel il avait été nommé, compte tenu des services restant à accomplir.

4. Le remboursement est affecté au budget de l'institut dans lequel l'agent a accompli sa première période probatoire selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 37 LEGIARTI000038110313

1. Les modalités de l'organisation de la formation, la discipline intérieure de l'institut, les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, ainsi que les garanties dont doivent être assorties leur prononcé sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Article 38 LEGIARTI000038110315

1. Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation en institut de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

Article 39 LEGIARTI000038110317

1. L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas été titularisé ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève d'un institut régional d'administration.

Article 40 LEGIARTI000038110319

1. Sous réserve des exigences de la formation, les élèves bénéficient des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif au droit syndical.

Article 41 LEGIARTI000038110321

1. Une commission, composée de représentants de l'administration et des élèves selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'institut, est chargée, dans chaque institut, d'examiner les questions concernant la vie des élèves.

Article 42 LEGIARTI000038110323

1. Le personnel enseignant dans les instituts régionaux d'administration comprend des membres des personnels enseignants de l'enseignement public et des personnes choisies en raison de leurs compétences.

Chapitre II : Déroulement de la formation

Article 43 LEGIARTI000049294685

1. La formation dispensée aux élèves a pour objet de leur transmettre un socle de connaissances et de compétences les préparant à la fois à l'exercice de leurs fonctions dans le poste qui leur sera proposé à l'issue de celle-ci et à un parcours professionnel dans la fonction publique de l'Etat.

2. La formation vise à l'acquisition de compétences qui font l'objet d'une évaluation continue. Elle prend la forme de parcours individualisés de formation prenant en compte les connaissances et compétences acquises préalablement au recrutement.

3. Le contenu, les modalités d'organisation de la formation, d'évaluation des compétences des élèves ainsi que de leur classement sont définis par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 43 Modifié LEGIARTI000038110325

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. La formation professionnelle dispensée aux élèves pendant la première période probatoire a pour objet de leur transmettre un socle de connaissances et de compétences les préparant à la fois à l'exercice de leurs fonctions dans le poste qui leur sera proposé à l'issue de celle-ci et à un parcours professionnel dans la fonction publique de l'Etat.

2. La formation vise à l'acquisition de compétences qui font l'objet d'une évaluation continue. Elle prend la forme de parcours individualisés de formation prenant en compte les connaissances et compétences acquises préalablement au recrutement.

3. Le contenu, les modalités d'organisation de la formation, d'évaluation des compétences des élèves ainsi que de leur classement sont définis par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 44 LEGIARTI000049294687

1. Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves et d'apprécier leur aptitude à être nommé au sein d'une administration en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

2. Avant la fin de la formation, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même total de points.

3. Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.

Article 44 Modifié LEGIARTI000038110327

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

2. Aucune personne ayant assuré un enseignement à des élèves d'une promotion ne peut être membre du jury de celle-ci.

3. Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même total de points.

4. Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.

Article 45 LEGIARTI000049294689

1. Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 44, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire et indique l'administration auprès de laquelle ils seront affectés selon des modalités définies par arrêté du même ministre.

2. Les élèves classés expriment auparavant leurs souhaits quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps. Les souhaits exprimés par les élèves quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés sont départagés selon l'ordre du classement.

Article 45 Modifié LEGIARTI000038110329

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 44, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire et les pré-affecte auprès d'une administration selon des modalités définies par arrêté du même ministre.

2. Les élèves classés expriment auparavant leurs souhaits quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront pré-affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps. Les souhaits exprimés par les élèves quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront pré-affectés puis affectés sont départagés selon l'ordre du classement.

Article 46 LEGIARTI000049294691

1. Le ministre chargé de la fonction publique peut, au plus tôt au début de la formation dans les instituts et au plus tard deux mois avant la fin de cette formation, modifier l'arrêté prévu à l'article 19 dans la limite maximale de 10 % des postes offerts.

2. La détermination des postes à pourvoir dans les services déconcentrés, les établissements publics et les administrations centrales délocalisées tient compte de la localisation de chaque institut. Les postes situés dans les régions les plus proches sont offerts en priorité aux élèves de l'institut considéré.

Article 46 Modifié LEGIARTI000038110331

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Le ministre chargé de la fonction publique peut, au plus tôt au début de la première période probatoire et au plus tard deux mois avant la fin de cette même période, modifier l'arrêté prévu à l'article 19 dans la limite maximale de 10 % des postes offerts.

2. La détermination des postes à pourvoir dans les services déconcentrés, les établissements publics et les administrations centrales délocalisées tient compte de la localisation de chaque institut. Les postes situés dans les régions les plus proches sont offerts en priorité aux élèves de l'institut considéré.

Article 47 LEGIARTI000049294693

1. Les élèves ne figurant pas sur la liste de classement établie par le jury ne peuvent être nommés en qualité de stagiaire.

2. Le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer la formation.

3. Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de la nouvelle formation se substituent à celles initialement obtenues.

4. Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.

5. Les élèves admis au bénéfice de cette mesure qui avaient déjà la qualité d'agent public sont réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure jusqu'au début de la prochaine formation.

Article 47 Modifié LEGIARTI000038110333

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Au regard des résultats obtenus dans le cadre de la première période probatoire, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer la première période probatoire. Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.

2. Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période probatoire se substituent à celles initialement obtenues.

Chapitre III : Accompagnement et engagement des fonctionnaires à l'issue de leur formation dans un institut

Article 48 LEGIARTI000049294697

1. La formation des élèves nommés stagiaires se poursuit durant leur période de stage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Elle comprend des actions ayant pour objet l'adaptation à l'emploi occupé, auxquelles peuvent participer les instituts régionaux d'administration.

2. Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, en accord avec son employeur, d'un accompagnement personnalisé qui peut prendre la forme d'un tutorat.

Article 48 Modifié LEGIARTI000038110335

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Pendant les deux premiers mois de la seconde période probatoire, l'élève est accompagné dans sa prise de poste par l'institut régional d'administration dont il relève. Il bénéficie à ce titre d'un suivi individualisé qui comporte une période de formation complémentaire au sein de l'institut où il a effectué sa première période probatoire selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 49 LEGIARTI000049294695

1. Avant le début de leur stage, les élèves signent un engagement de servir l'Etat dans leurs corps d'affectation pendant cinq ans à compter de leur titularisation.

2. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

3. En cas de rupture de cet engagement et sauf si la rupture ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à la réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ou à un autre corps comparable, le fonctionnaire rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation dans un institut, compte tenu des services restant à accomplir.

4. Il rembourse également dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le coût des actions de formation dont il a bénéficié durant son stage.

5. L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne signe pas l'engagement à servir est réputé démissionnaire de sa formation. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 49 Modifié LEGIARTI000038110337

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. A l'issue de ces deux mois, l'élève est nommé en qualité de stagiaire et affecté selon les modalités prévues par le décret portant dispositions statutaires du corps d'accueil.

2. Sa formation se poursuit selon des modalités qui sont fixées par une convention passée entre l'institut où il a accompli sa première période probatoire et l'administration dans laquelle il a été affecté. Elle comprend des actions ayant pour objet l'adaptation à l'emploi occupé, auxquelles participent les instituts régionaux d'administration.

3. Au cours de cette période, le stagiaire bénéficie, en accord avec son employeur, d'un accompagnement personnalisé qui peut prendre la forme d'un tutorat.

Article 49-1 LEGIARTI000049292462

1. Sauf si l'interruption ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à la réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret du 1er décembre 2021 mentionné ci-dessus ou à un autre corps comparable, le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage rembourse, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation dans un institut.

2. Il rembourse également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le coût des actions de formation dont il a bénéficié durant son stage.

Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 50 LEGIARTI000038110235

A modifié :

  • Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 : art. 14

Article 51 LEGIARTI000038110237

A modifié :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 19, art. 19-1

Article 52 LEGIARTI000038110239

A modifié :

  • Décret n°2001-190 du 21 février 2001 : art. 2

Article 53 LEGIARTI000038110241

A modifié :

  • Décret n°2007-1452 du 9 octobre 2007 : art. 1

Article 54 Abrogé LEGIARTI000038110243

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 20 mars 2024

1. Par dérogation au 12° de l'article 4, le conseil d'administration de chaque institut comprend, entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 2020, un seul élu représentant les élèves.

Article 55 LEGIARTI000038110245

1. Les anciens élèves des instituts régionaux d'administration ayant été titularisés au plus tard le 1er septembre 2019 restent soumis aux règles relatives à l'engagement de servir applicables à la date à laquelle cet engagement a été signé.

Article 56 LEGIARTI000038110247

A abrogé :

  • Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 : art. 1, art. 45, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 42, art. 43, art. 44
    Divisions : Titre Ier : Des missions. ; Titre II : De l'organisation. ; Titre III : Du recrutement ; Section 1 : Du concours externe. ; Section 2 : Du concours interne. ; Section 3 : Du troisième concours. ; Section 4 : Dispositions communes. ; Section 5 : Dispositions spéciales. ; Titre IV : De la formation ; Titre V : De l'administration et du régime financier. ; Titre VI : Dispositions diverses et transitoires.

Article 57 LEGIARTI000038110249

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 5 et du premier alinéa de l'article 10 peuvent être modifiées par décret.

Article 58 LEGIARTI000038110251

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

Article 59 LEGIARTI000038110253

1. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 février 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 février 2019).

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