Texte consolidé · Loi

Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le11 février 1994
Publié le13 février 1994
Articles46 articles en vigueur
NORCOMX9300154L
IdentifiantLEGITEXT000005615296
RéférenceLoi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 5 LEGIARTI000006314564

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006314565

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006314566

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006314567

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006314568

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006314569

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006314570

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006314571

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006314572

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006314573

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006314574

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006314575

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006314576

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006314577

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006314578

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Simplification de formalités administratives imposées aux entreprises.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000022517843

en vigueur le 25 juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les dispositions du présent titre sont applicables aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 2, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006314557

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 25 juillet 2010

1. Les dispositions du présent titre sont applicables aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000019289117

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er.

2. Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.

3. Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 8 VIII : Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006314558

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 1er décembre 2009

1. Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er.

2. Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006314559

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.

2. L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006314562

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des dépôts de documents comptables.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006314561

en vigueur le 5 août 2003, jusqu'au 9 décembre 2005

1. I. Toute déclaration d'une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.

2. Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.

3. La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.

4. II. Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.

5. III. - Par exception au I, lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006314560

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 5 août 2003

1. I. Toute déclaration d'une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.

2. Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.

3. II. Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.

4. III. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006314563

en vigueur le 1er février 2005, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le présent titre est applicable à Mayotte, sous réserve du remplacement, à l'article 1er, des mots : "les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail" par les mots : "les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ou visés par l'article L. 327-7 du code du travail applicable à Mayotte".

Titre III : Simplification des obligations comptables et dispositions fiscales

Article 20 LEGIARTI000006314579

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006314580

1. a modifié les dispositions suivantes

Section 2 : Dispositions fiscales relatives à l'entreprise individuelle et à la petite et moyenne entreprise.

Article 22 LEGIARTI000006314581

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

Article 23 LEGIARTI000006314582

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006314583

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

3. Les prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

4. III. Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 25 LEGIARTI000006314584

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006314585

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies du code général des impôts est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994.

Article 27 LEGIARTI000006314587

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006314588

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006314589

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006314590

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 31 LEGIARTI000006314591

1. I. Pour l'application des dispositions du I de l'article 93 quater du code général des impôts aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 du même code et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.

2. II. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.

3. III. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au I consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au I. A défaut, les dispositions du I ne sont pas applicables.

4. IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

Titre IV : Mesures de simplification et d'amélioration de la protection sociale

Section 1 : Formalités prescrites en matière sociale.

Article 32 LEGIARTI000006314592

1. I. Les données relatives aux rémunérations ou gains et aux effectifs, que les employeurs sont tenus de transmettre aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail, font l'objet d'une seule déclaration établie sur un support unique et adressée à un unique destinataire.

2. La déclaration instituée à l'alinéa précédent dispense les employeurs concernés de toute autre déclaration auxdits organismes, à l'exception de la déclaration annuelle des données sociales prescrite par les articles 87 et 87 A du code général des impôts.

3. II. Avant le 1er janvier 1996, des conventions passées par les organismes visés au premier alinéa du I du présent article déterminent les modalités de mise en oeuvre des procédures de déclaration sur support unique instituées au même alinéa. Ces conventions peuvent prévoir des périodes d'expérimentation entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er juillet 1995. Elles comportent des clauses obligatoires.

4. III. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les dispositions du I entreront en vigueur après la passation des conventions prévues au II.

Section 2 : Dispositions d'ordre social relatives à l'entreprise individuelle.

Article 33 LEGIARTI000006314593

1. I. à VII. Paragraphes modificateurs

2. VIII. Les dispositions du présent article prennent effet le 1er janvier 1995.

Article 34 LEGIARTI000006314594

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006314595

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006314596

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006314597

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006314598

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006314599

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006314600

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006314601

en vigueur le 16 décembre 2005, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les contrats d'assurance de groupe, définis par les articles L. 141-1 à L. 141-5 du code des assurances et l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

2. Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature, de versements de revenus de remplacement ou de rentes, soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes.

Article 42 LEGIARTI000006314602

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006314603

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre V : Simplification des règles du droit du travail et dispositions relatives à l'entreprise individuelle

Section 1 : Simplification des règles du droit du travail.

Article 44 LEGIARTI000006314604

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 1994.

Section 2 : Dispositions relatives à l'entreprise individuelle.

Article 45 LEGIARTI000006314605

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006314606

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000044073113

1. I. Paragraphe modificateur.

2. II. (Abrogé)

3. III. Paragraphe modificateur

4. IV. Les dispositions du III ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Nota : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006314608

en vigueur le 31 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. Paragraphe modificateur.

2. II. Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement d'une dette contractuelle professionnelle consenti par une personne physique au bénéfice d'un entrepreneur individuel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

3. En cas de cautionnement à durée indéterminée consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel, le créancier doit respecter les dispositions prévues à l'article 48 (1) de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

4. Lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

5. Les dispositions du premier alinéa seront applicables aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et celles du second alinéa aux créanciers mentionnés à cet alinéa à compter du 1er septembre 1994.

6. III. Paragraphe modificateur

7. IV. Les dispositions du III ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Nota : (1) Article abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006314607

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 31 juillet 1998

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement d'une dette contractuelle professionnelle consenti par une personne physique au bénéfice d'un entrepreneur individuel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

3. En cas de cautionnement à durée indéterminée consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel, le créancier doit respecter les dispositions prévues à l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

4. Les dispositions du premier alinéa seront applicables aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et celles du second alinéa aux créanciers mentionnés à cet alinéa à compter du 1er septembre 1994.

5. III. Paragraphe modificateur

6. IV. Les dispositions du III ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 48 LEGIARTI000006314609

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006314610

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006314611

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006314612

1. Dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées un rapport dressant l'état d'application de ladite loi, notamment de l'article 32 ci-dessus et le bilan des expérimentations prévues par cet article.

2. Ce rapport examinera également les conditions dans lesquelles les entreprises comptant moins de dix salariés pourraient, à chaque échéance, régler en un seul paiement les cotisations qu'elles ont à verser aux organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 32 précité. Ce même rapport présentera aussi, d'une part, une étude détaillée sur les modalités dans lesquelles pourrait être mise en oeuvre une simplification de la présentation des bulletins de salaires et de la déclaration annuelle des données sociales, notamment dans les entreprises comptant moins de dix salariés et, d'autre part, les modalités et les délais dans lesquels devront être abrogés l'article L. 143-5 du code du travail, ainsi que l'obligation d'authentifier les livres comptables.

Fait à Paris, le 11 février 1994.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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Convention collective nationale du 24 septembre... - art. 62 (VE)
Convention collective nationale du 27 juin 2024 - art. 8.4.2 (VE)
Convention collective nationale du 4 juin 1983 - art. 1er (VNE)
Eure Régime complémentaire frais de santé des s... - art. 4.3 (VE)
Pays de la Loire et ouest de la France Avenant ... - art. 2 (VE)
Protection complémentaire frais de santé - art. 3 (VE)
Protection sociale complémentaire frais de santé - art. 4 (VE)
Régime complémentaire de santé - art. 5 (VE)
Régime complémentaire frais de santé - art. 1er (VE)
Régime de complémentaire santé - art. 1er (VE)
Régime de complémentaire santé - art. 3 (VE)
Régime de frais de santé - art. 3.2.2 (VE)
Régime de prévoyance et de remboursement des fr... - art. (VE)
Régimes de prévoyance et de frais de santé - art. 5 (VE)
Régimes prévoyance et remboursements de frais d... - art. (VE)
Tarn-et-Garonne Avenant n° 4 du 21 mars 2016 à ... - art. 2 (VE)
Vendée (ex-IDCC 9851, 9852 et 9853) Avenant n° ... - art. 4 (VE)
relatif au régime collectif et obligatoire de c... - art. 3.1 (VNE)
relatif au régime de complémentaire de santé - art. 1er (VNE)
relatif au régime frais de santé dénommé « EEP ... - art. 3 (VNE)
relatif à la mise en place d'un régime collecti... - art. 2.1 (VNE)
relatif à la protection sociale complémentaire ... - art. 4 (VNE)
relatif à la prévoyance et aux frais de santé - art. 3 (VNE)
à l'accord du 26 novembre 2012 relatif à la pré... - art. 1er (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 février 1994).

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