Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 15 juin 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Article 1 LEGIARTI000006476399
1. Le présent décret s'applique aux corps de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces corps comprennent trois grades : une classe normale ou un grade de début assimilé, une classe supérieure ou un grade assimilé, une classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
2. Ces corps peuvent être constitués d'un grade unique correspondant à la classe normale ou de deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure de la carrière type figurant à l'article 2 ci-dessous.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 2 LEGIARTI000006476418
1. La classe normale ou le grade assimilé comprend treize échelons.
2. La classe supérieure ou le grade assimilé comprend huit échelons.
3. La classe exceptionnelle ou le grade assimilé comprend sept échelons pour les corps mentionnés à l'annexe I du présent décret. Ce grade comprend huit échelons pour les corps mentionnés à l'annexe II du présent décret.
CHAPITRE II : Dispositions relatives au classement.
Article 3 LEGIARTI000028542918
1. Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :
2. I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière.
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION de catégorie B |
Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
8e échelon | 12e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon | 11e échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon | 11e échelon
| Sans ancienneté
|
5e échelon | 9e échelon
| Ancienneté acquise
|
4e échelon : | | |
-à partir d'un an et huit mois | 9e échelon
| Sans ancienneté
|
-avant un an et huit mois | 8e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
|
3e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 8e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans
|
-avant deux ans | 7e échelon
| Ancienneté acquise plus un an
|
2e échelon : | | |
-à partir d'un an | 7e échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
-avant un an | 6e échelon
| Ancienneté acquise plus un an
|
1er échelon | 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
3. II.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée à l'article 9 ou à l'article 10, en prenant en compte l'ancienneté dans leur grade d'origine.
4. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon qu'aurait atteint le fonctionnaire s'il n'avait cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C.
5. Elle est appréciée, selon le cas, en fonction :
6. a) Des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées :
7. -soit par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C ;
8. -soit l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;
9. b) Des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
10. L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles de rémunération 3, 4 ou 5.
11. III.-Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :
12. 1° L'ancienneté dans le grade d'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : "A + B-C", dans laquelle :
13. a) "A" est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :
14. -au 30 septembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;
15. -au 31 octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;
16. -au 26 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;
17. b) "B" est l'ancienneté théorique détenue à la date de la nomination dans un des corps régis par le présent décret, dans l'une des échelles de rémunération de catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets susmentionnés du 29 septembre 2005 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, du 30 décembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 le modifiant ou du décret du 24 février 2006 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;
18. c) "C" est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :
19. -au 1er octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;
20. -au 1er novembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;
21. -au 27 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.
22. 2° L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.
23. Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l'ancienneté dans leur grade d'origine.
24. IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
25. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
26. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
27. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027677780
en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er février 2014
1. Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :
2. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION de catégorie B |
Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
8e échelon
| 12e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 11e échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 11e échelon
| Sans ancienneté
|
5e échelon
| 9e échelon
| Ancienneté acquise
|
4e échelon :
|
|
|
- à partir d'un an et huit mois
| 9e échelon
| Sans ancienneté
|
- avant un an et huit mois
| 8e échelon
| Ancienneté acquise majorée d'un an
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3e échelon :
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|
|
- à partir de deux ans
| 8e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans
|
- avant deux ans
| 7e échelon
| Ancienneté acquise plus un an
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2e échelon :
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- à partir d'un an
| 7e échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
- avant un an
| 6e échelon
| Ancienneté acquise plus un an
|
1er échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
3. II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée à l'article 9 ou à l'article 10, en prenant en compte l'ancienneté dans leur grade d'origine.
4. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Elle est appréciée, selon le cas, en fonction des durées moyennes d'avancement d'échelon ou des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ou par l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
5. L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.
6. III. - Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :
7. 1° L'ancienneté dans le grade d'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : "A + B-C", dans laquelle :
8. a) "A" est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :
9. - au 30 septembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;
10. - au 31 octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;
11. - au 26 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;
12. b) "B" est l'ancienneté théorique détenue à la date de nomination dans un des corps régis par le présent en décret, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets du 29 septembre 2005, du 30 décembre 1987 ou du 24 février 2006 susmentionnés ;
13. c) "C" est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :
14. - au 1er octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;
15. - au 1er novembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;
16. - au 27 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.
17. 2° L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.
18. Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l'ancienneté dans leur grade d'origine.
19. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
20. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
21. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
22. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.
Article 3 Modifié LEGIARTI000018696768
en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 7 juillet 2013
1. Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :
2. I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE CORPS D'INTEGRATION de catégorie B |
| Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
Echelon spécial | 12e | Ancienneté acquise |
7e | 11e | Ancienneté acquise |
6e | 11e | Sans ancienneté |
5e | 9e | Ancienneté acquise |
4e échelon : | | |
-à partir d'un an et huit mois | 9e | Sans ancienneté |
-avant un an et huit mois | 8e | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
-avant deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise plus un an |
2e échelon : | | |
-à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
-avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise plus un an |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3. II.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée à l'article 9 ou à l'article 10, en prenant en compte l'ancienneté dans leur grade d'origine.
4. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Elle est appréciée, selon le cas, en fonction des durées moyennes d'avancement d'échelon ou des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ou par l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
5. L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.
6. III.-Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :
7. 1° L'ancienneté dans le grade d'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : " A + B-C ", dans laquelle :
8. a) " A " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :
9. -au 30 septembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;
10. -au 31 octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;
11. -au 26 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;
12. b) " B " est l'ancienneté théorique détenue à la date de nomination dans un des corps régis par le présent en décret, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets du 29 septembre 2005, du 30 décembre 1987 ou du 24 février 2006 susmentionnés ;
13. c) " C " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :
14. -au 1er octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;
15. -au 1er novembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;
16. -au 27 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.
17. 2° L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.
18. Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l'ancienneté dans leur grade d'origine.
19. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
20. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
21. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
22. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006476421
en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 26 avril 2008
1. Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :
2. I. - Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE CORPS D'INTEGRATION de catégorie B |
| Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
Echelon spécial | 12e | Ancienneté acquise |
7e | 11e | Ancienneté acquise |
6e | 11e | Sans ancienneté |
5e | 9e | Ancienneté acquise |
4e échelon : | | |
- à partir d'un an et huit mois | 9e | Sans ancienneté |
- avant un an et huit mois | 8e | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon : | | |
- à partir de deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise plus un an |
2e échelon : | | |
- à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise plus un an |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3. II. - Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er octobre 2005 sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de sa durée.
4. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
5. Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.
6. III. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C reclassés en application des dispositions du titre II du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, la durée d'ancienneté est égale, s'il est plus favorable, au résultat de la formule "A + B - C" explicitée ci-dessous :
7. a) A est l'ancienneté théorique détenue au 30 septembre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
8. b) B est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné à la date de nomination dans un des corps régis par le présent décret ;
9. c) C est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné au 1er octobre 2005.
10. L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
11. L'ancienneté résultant de la formule définie ci-dessus est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.
12. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
13. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
14. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
15. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.
Nota : Décret 2006-1441 du 24 novembre 2006 article 13 :
Les dispositions du III de l'article 3 du décret 94-1016 du 18 novembre 1994 prennent effet au 1er octobre 2005.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006476420
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er décembre 2006
1. Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début dans les conditions suivantes :
2. I. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479, ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit, voir le fac-similé)
3. II. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :
4. - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
5. - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
6. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
7. III. - L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
8. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Dans la même limite, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
11. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006476419
en vigueur le 26 novembre 1994, jusqu'au 1er août 1995
1. Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début dans les conditions suivantes :
2. I. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
4. II. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :
5. - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
6. - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
7. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
8. III. - L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
9. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
10. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
11. Dans la même limite, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
12. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.
Article 4 LEGIARTI000018696778
1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu' agent public non titulaire ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006476424
en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 26 avril 2008
1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006476423
en vigueur le 22 décembre 2000, jusqu'au 1er décembre 2006
1. Les agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
2. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'article 3 ci-dessus.
3. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006476422
en vigueur le 26 novembre 1994, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
2. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'article 3 ci-dessus.
1. Les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon aux articles 9 et 10 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.
2. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
1. S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4-1, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
2. 1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
3. 2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.
1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
2. Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 24 octobre 2002 précité, ils peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret du 24 octobre 2002.
Article 5 LEGIARTI000018696780
1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006476429
en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 26 avril 2008
1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006476428
en vigueur le 26 novembre 1994, jusqu'au 1er décembre 2006
1. Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article 1er.
Article 6 LEGIARTI000006476431
1. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 3, 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 5. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
3. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006476430
en vigueur le 26 novembre 1994, jusqu'au 1er décembre 2006
1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1 de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.
1. La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
Article 7 LEGIARTI000006476435
1. I. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
2. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
3. II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 4 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
4. Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
5. La rémunération prise en compte pour l'application de ce même alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006476434
en vigueur le 22 décembre 2000, jusqu'au 1er décembre 2006
1. Lorsque l'application des articles 3 et 5 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006476433
en vigueur le 26 novembre 1994, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006476437
en vigueur le 22 décembre 2000, jusqu'au 1er décembre 2006
1. Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement dans un des corps régis par le présent décret perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus.
2. Les militaires, stagiaires de l'un des corps régis par le présent décret, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006476436
en vigueur le 26 novembre 1994, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement dans un des corps régis par le présent décret perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 9 LEGIARTI000006476438
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'annexe I du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
| Moyenne | Minimale |
Classe exceptionnelle | | |
6e échelon | 4 ans | 3 ans |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Classe supérieure | | |
7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
Classe normale | | |
12e échelon | 4 ans | 3 ans |
11e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
10e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
5e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
1. Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés chacun d'une durée de 18 mois.
2. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.
Article 9-1 Modifié LEGIARTI000006476439
en vigueur le 5 mars 2006, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés chacun d'une durée de 18 mois.
2. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.
Article 10 LEGIARTI000006476440
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'annexe II du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
| Moyenne | Minimale |
Classe exceptionnelle | | |
7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Classe supérieure | | |
7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 4 ans | 3 ans |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Classe normale | | |
12e échelon | 4 ans | 3 ans |
11e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
10e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
5e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 11 LEGIARTI000006476443
1. En matière de promotion de grade, les dispositions du présent article s'appliquent aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret.
2. I. - Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon de la classe normale ou assimilée depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.
3. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit mois.
4. Les fonctionnaires promus à la classe supérieure ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
5. II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé :
6. a) Après examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé. Toutefois, les statuts particuliers des corps régis par le présent décret pourront prévoir, à la place de cet examen, un concours professionnel ;
7. b) Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
8. Les promotions s'effectuent au minimum pour un tiers et au maximum pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel ou du concours.
9. Les modalités d'organisation et le déroulement du concours ou de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
10. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
11. Dans la même limite, les fonctionnaires promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006476442
en vigueur le 22 décembre 2000, jusqu'au 1er décembre 2006
1. En matière de promotion de grade, les dispositions du présent article s'appliquent aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret.
2. I. - Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon de la classe normale ou assimilée depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.
3. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit mois.
4. Les fonctionnaires promus à la classe supérieure ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
5. II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé :
6. a) Après concours ou examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ;
7. b) Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
8. Ces promotions s'effectuent pour les deux tiers par la voie du concours ou de l'examen professionnel et pour un tiers au choix.
9. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
10. Les modalités d'organisation et le déroulement du concours ou de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
11. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
12. Dans la même limite, les fonctionnaires promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006476441
en vigueur le 26 novembre 1994, jusqu'au 22 décembre 2001
1. En matière de promotion de grade, les dispositions du présent article s'appliquent aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret.
2. I. - Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon de la classe normale ou assimilée depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.
3. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit mois.
4. Les fonctionnaires promus à la classe supérieure ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
5. II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé :
6. a) Après concours ou examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ;
7. b) Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
8. Ces promotions s'effectuent pour les deux tiers par la voie du concours ou de l'examen professionnel et pour un tiers au choix.
9. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
10. Les modalités d'organisation et le déroulement du concours ou de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
11. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
12. Dans la même limite, les fonctionnaires promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
1. I.-Au sein d'un corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
2. II.-Pour les corps de catégorie B propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique et aux ministres chargés de la tutelle.
3. La décision est transmise pour publication au Bulletin officiel des ministères chargés de la tutelle.
CHAPITRE IV : Dispositions diverses et finales.
Article 12 LEGIARTI000006476445
1. Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 13 LEGIARTI000006476446
1. Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau, placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps régis par le présent décret, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
2. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
3. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
1. Les fonctionnaires titulaires des deux premiers grades d'un des corps de la catégorie B dont la carrière est fixée par les articles 9 et 10 et dont l'indice brut terminal est au plus égal à 612 sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
1. Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 3 à 7 du présent décret.
2. Les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des corps régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.
Article 14 LEGIARTI000006476449
1. Le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B est abrogé à compter du 1er août 1995.
Article 15 LEGIARTI000006476398
1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006476400
en vigueur le 26 novembre 1994, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement.
2. Assistants d'administration de l'aviation civile.
3. Bibliothécaires adjoints des bibliothèques.
4. Chiffreurs.
5. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
6. Contrôleurs des transmissions du ministère de la défense.
7. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
8. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
9. Contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.
10. Contrôleurs des lois sociales en agriculture.
11. Contrôleurs des services déconcentrés du travail.
12. Contrôleurs des affaires maritimes.
13. Contrôleurs du Trésor public.
14. Contrôleurs de la formation professionnelle.
15. Contrôleurs des impôts.
16. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
17. Contrôleurs des transports terrestres.
18. Greffiers des services judiciaires.
19. Contrôleurs des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes.
20. Rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales.
21. Secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.
22. Secrétaires de chancellerie.
23. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
24. Secrétaires d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse.
25. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
26. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
27. Secrétaires de documentation du ministère de l'éducation nationale.
28. Secrétaires administratifs de préfecture.
29. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
30. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
31. Secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
32. Secrétaires administratifs de la police nationale.
33. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement et du logement.
34. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
35. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires culturelles.
36. Secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense.
37. Secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
38. Secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
39. Secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
40. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
41. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
42. Techniciens d'art du ministère de la culture.
43. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
Pas de texte pour cet article dans la base.
en vigueur le 1er octobre 2013, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
en vigueur le 28 avril 2013, jusqu'au 1er octobre 2013
1. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
2. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 28 avril 2013
1. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
2. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
3. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 30 décembre 2012
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
3. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
4. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
en vigueur le 27 avril 2012, jusqu'au 1er octobre 2012
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Contrôleurs des affaires maritimes.
3. Contrôleurs des transports terrestres.
4. Secrétaires administratifs de l'équipement.
5. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
6. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
7. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 27 avril 2012
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Contrôleurs des affaires maritimes.
3. Contrôleurs des transports terrestres.
4. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
5. Secrétaires administratifs de l'équipement.
6. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
7. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
8. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
en vigueur le 19 février 2012, jusqu'au 1er mars 2012
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Contrôleurs des affaires maritimes.
3. Contrôleurs des transports terrestres.
4. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
5. Secrétaires administratifs de l'équipement.
6. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
7. Techniciens d'art du ministère de la culture.
8. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
9. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 19 février 2012
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Contrôleurs des affaires maritimes.
3. Contrôleurs des transports terrestres.
4. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
5. Secrétaires administratifs de l'équipement.
6. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
7. Techniciens d'art du ministère de la culture.
8. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
9. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
10. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
en vigueur le 10 octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Contrôleurs des affaires maritimes.
3. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
4. Contrôleurs des transports terrestres.
5. Secrétaires de chancellerie.
6. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
7. Secrétaires administratifs de l'équipement.
8. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
9. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
10. Techniciens d'art du ministère de la culture.
11. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
12. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
13. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 10 octobre 2011
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Contrôleurs des affaires maritimes.
3. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
4. Contrôleurs des transports terrestres.
5. Secrétaires de chancellerie.
6. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
7. Secrétaires administratifs de l'équipement.
8. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
9. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
10. Techniciens d'art du ministère de la culture.
11. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
12. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
13. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
14. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 1er octobre 2011
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs des affaires maritimes.
4. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
5. Contrôleurs des transports terrestres.
6. Secrétaires de chancellerie.
7. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
8. Secrétaires administratifs de l'équipement.
9. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
10. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
11. Techniciens d'art du ministère de la culture.
12. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
13. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
14. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
15. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 14 avril 2011
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs des affaires maritimes.
4. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
5. Contrôleurs des transports terrestres.
6. Secrétaires de chancellerie.
7. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
8. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
9. Secrétaires administratifs de l'équipement.
10. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
11. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
12. Techniciens d'art du ministère de la culture.
13. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
14. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
15. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
16. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
en vigueur le 16 décembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
5. Contrôleurs des affaires maritimes.
6. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
7. Contrôleurs des transports terrestres.
8. Secrétaires de chancellerie.
9. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
10. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
11. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
12. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
13. Secrétaires administratifs de l'équipement.
14. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
15. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
16. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
17. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
18. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
19. Techniciens d'art du ministère de la culture.
20. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
21. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
22. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
23. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
24. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 16 décembre 2010
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
5. Contrôleurs des affaires maritimes.
6. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
7. Contrôleurs des transports terrestres.
8. Secrétaires de chancellerie.
9. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
10. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
11. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
12. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
13. Secrétaires administratifs de l'équipement.
14. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
15. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
16. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
17. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
18. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
19. Techniciens d'art du ministère de la culture.
20. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
21. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
22. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
23. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.
24. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
25. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
en vigueur le 23 octobre 2010, jusqu'au 1er décembre 2010
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
5. Contrôleurs des affaires maritimes.
6. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
7. Contrôleurs des transports terrestres.
8. Secrétaires de chancellerie.
9. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
10. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
11. Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
12. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
13. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
14. Secrétaires administratifs de l'équipement.
15. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
16. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
17. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
18. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
19. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
20. Techniciens d'art du ministère de la culture.
21. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
22. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
23. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
24. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.
25. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
26. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
27. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 23 octobre 2010
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
5. Contrôleurs des affaires maritimes.
6. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
7. Contrôleurs des transports terrestres.
8. Secrétaires de chancellerie.
9. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
10. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
11. Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
12. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
13. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
14. Secrétaires administratifs de l'équipement.
15. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
16. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
17. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
18. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
19. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
20. Techniciens d'art du ministère de la culture.
21. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
22. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
23. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
24. Secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Agence de services et de paiement.
25. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.
26. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
27. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
28. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er octobre 2010
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
5. Contrôleurs des affaires maritimes.
6. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
7. Contrôleurs des transports terrestres.
8. Secrétaires de chancellerie.
9. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
10. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
11. Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
12. Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
13. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
14. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
15. Secrétaires administratifs de l'équipement.
16. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
17. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
18. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
19. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
20. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
21. Techniciens d'art du ministère de la culture.
22. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
23. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
24. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
25. Secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Agence de services et de paiement.
26. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.
27. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
28. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
29. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
5. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6. Contrôleurs des affaires maritimes.
7. Contrôleurs du Trésor public.
8. Contrôleurs des impôts.
9. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
10. Contrôleurs des transports terrestres.
11. Secrétaires de chancellerie.
12. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
13. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
14. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
15. Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
16. Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
17. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
18. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
19. Secrétaires administratifs de l'équipement.
20. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
21. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
22. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
23. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
24. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
25. Techniciens d'art du ministère de la culture.
26. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
27. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
28. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
29. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
30. Secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Agence de services et de paiement.
31. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.
32. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
33. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
34. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
en vigueur le 31 octobre 2009, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
5. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6. Contrôleurs des affaires maritimes.
7. Contrôleurs du Trésor public.
8. Contrôleurs des impôts.
9. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
10. Contrôleurs des transports terrestres.
11. Secrétaires de chancellerie.
12. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
13. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
14. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
15. Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
16. Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
17. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
18. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
19. Secrétaires administratifs de la police nationale (1).
20. Secrétaires administratifs de l'équipement.
21. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
22. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
23. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
24. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
25. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
26. Techniciens d'art du ministère de la culture.
27. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
28. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
29. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
30. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
31. Secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Agence de services et de paiement.
32. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.
33. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
34. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
35. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
Nota : (1) La mention "Secrétaires administratifs de la police nationale" est supprimée à compter du 1er janvier 2010.
en vigueur le 1er octobre 2009, jusqu'au 31 octobre 2009
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
5. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6. Contrôleurs des affaires maritimes.
7. Contrôleurs du Trésor public.
8. Contrôleurs des impôts.
9. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
10. Contrôleurs des transports terrestres.
11. Secrétaires de chancellerie.
12. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
13. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
14. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
15. Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
16. Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
17. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
18. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
19. Secrétaires administratifs de la police nationale (1).
20. Secrétaires administratifs de l'équipement.
21. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
22. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
23. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
24. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
25. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
26. Techniciens d'art du ministère de la culture.
27. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
28. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
29. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
30. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
31. Secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l' Agence de services et de paiement.
32. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat.
33. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
34. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
35. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
Nota : (1) La mention "Secrétaires administratifs de la police nationale" est supprimée à compter du 1er janvier 2010.
en vigueur le 1er août 2009, jusqu'au 1er octobre 2009
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
5. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6. Contrôleurs des affaires maritimes.
7. Contrôleurs du Trésor public.
8. Contrôleurs des impôts.
9. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
10. Contrôleurs des transports terrestres.
11. Secrétaires de chancellerie.
12. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
13. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
14. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
15. Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
16. Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
17. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
18. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
19. Secrétaires administratifs de la police nationale.
20. Secrétaires administratifs de l'équipement.
21. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
22. Secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
23. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
24. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
25. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
26. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
27. Techniciens d'art du ministère de la culture.
28. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
29. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
30. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
31. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
32. Secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Agence de services et de paiement.
33. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat.
34. .
35. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
36. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
37. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er août 2009
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
5. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6. Contrôleurs des affaires maritimes.
7. Contrôleurs du Trésor public.
8. Contrôleurs des impôts.
9. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
10. Contrôleurs des transports terrestres.
11. Secrétaires de chancellerie.
12. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
13. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
14. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
15. Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
16. Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
17. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
18. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
19. Secrétaires administratifs de la police nationale.
20. Secrétaires administratifs de l'équipement.
21. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
22. Secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
23. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
24. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
25. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
26. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
27. Techniciens d'art du ministère de la culture.
28. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
29. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
30. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
31. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
32. Secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l' Agence de services et de paiement.
33. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat.
34. Secrétaires administratifs du Conseil économique et social.
35. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
36. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
37. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
Nota : NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er octobre 2009.
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er avril 2009
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
5. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6. Contrôleurs des affaires maritimes.
7. Contrôleurs du Trésor public.
8. Contrôleurs des impôts.
9. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
10. Contrôleurs des transports terrestres.
11. Secrétaires de chancellerie.
12. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
13. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
14. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
15. Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
16. Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
17. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
18. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
19. Secrétaires administratifs de la police nationale.
20. Secrétaires administratifs de l'équipement.
21. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
22. Secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
23. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
24. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
25. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
26. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
27. Techniciens d'art du ministère de la culture.
28. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
29. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
30. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
31. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
32. Secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.
33. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat.
34. Secrétaires administratifs du Conseil économique et social.
35. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
36. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
37. Secrétaires administratifs du ministère de la justice.
Nota : NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er octobre 2009.
en vigueur le 10 octobre 2007, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
5. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6. Contrôleurs des affaires maritimes.
7. Contrôleurs du Trésor public.
8. Contrôleurs des impôts.
9. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
10. Contrôleurs des transports terrestres.
11. Secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.
12. Secrétaires de chancellerie.
13. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
14. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
15. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
16. Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
17. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
18. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
19. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
20. Secrétaires administratifs de la police nationale.
21. Secrétaires administratifs de l'équipement.
22. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
23. Secrétaires administratifs des services judiciaires.
24. Secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
25. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
26. Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
27. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
28. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
29. Techniciens d'art du ministère de la culture.
30. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
31. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
32. Secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
33. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
34. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
35. Secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.
36. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat.
37. Secrétaires administratifs du Conseil économique et social.
38. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
39. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
en vigueur le 18 juillet 2007, jusqu'au 10 octobre 2007
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
5. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6. Contrôleurs des affaires maritimes.
7. Contrôleurs du Trésor public.
8. Contrôleurs des impôts.
9. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
10. Contrôleurs des transports terrestres.
11. Secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.
12. Secrétaires de chancellerie.
13. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
14. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
15. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
16. Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
17. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
18. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
19. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
20. Secrétaires administratifs de la police nationale.
21. Secrétaires administratifs de l'équipement.
22. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
23. Secrétaires administratifs des services judiciaires.
24. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
25. Secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
26. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
27. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
28. Techniciens d'art du ministère de la culture.
29. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
30. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
31. Secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
32. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
33. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
34. Secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.
35. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat.
36. Secrétaires administratifs du Conseil économique et social.
37. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
38. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 18 juillet 2007
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
5. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6. Contrôleurs des affaires maritimes.
7. Contrôleurs du Trésor public.
8. Contrôleurs des impôts.
9. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
10. Contrôleurs des transports terrestres.
11. Secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.
12. Secrétaires de chancellerie.
13. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
14. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
15. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
16. Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
17. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
18. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
19. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
20. Secrétaires administratifs de la police nationale.
21. Secrétaires administratifs de l'équipement.
22. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
23. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
24. Secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
25. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
26. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
27. Techniciens d'art du ministère de la culture.
28. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
29. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
30. Secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
31. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
32. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
33. Secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.
34. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat.
35. Secrétaires administratifs du Conseil économique et social.
36. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
37. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
en vigueur le 19 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
5. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6. Contrôleurs des affaires maritimes.
7. Contrôleurs du Trésor public.
8. Contrôleurs des impôts.
9. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
10. Contrôleurs des transports terrestres.
11. Secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.
12. Secrétaires de chancellerie.
13. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
14. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
15. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
16. Secrétaires administratifs de préfecture.
17. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
18. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
19. Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
20. Secrétaires administratifs de la police nationale.
21. Secrétaires administratifs de l'équipement.
22. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
23. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
24. Secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
25. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
26. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
27. Techniciens d'art du ministère de la culture.
28. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
29. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
30. Secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
31. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
32. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
33. Secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.
34. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat.
35. Secrétaires administratifs du Conseil économique et social.
36. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
37. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 19 décembre 2006
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Assistants des bibliothèques.
3. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
5. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6. Contrôleurs des affaires maritimes.
7. Contrôleurs du Trésor public.
8. Contrôleurs des impôts.
9. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
10. Contrôleurs des transports terrestres.
11. Secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.
12. Secrétaires de chancellerie.
13. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
14. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
15. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
16. Secrétaires administratifs de préfecture.
17. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
18. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
19. Secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
20. Secrétaires administratifs de la police nationale.
21. Secrétaires administratifs de l'équipement.
22. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
23. Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
24. Secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
25. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
26. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
27. Techniciens d'art du ministère de la culture.
28. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
29. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
30. Secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
31. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
32. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
33. Secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.
34. Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat.
35. Secrétaires administratifs du Conseil économique et social.
36. Secrétaires administratifs des juridictions financières.
37. Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
en vigueur le 28 septembre 2006, jusqu'au 1er décembre 2006
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Bibliothécaires adjoints des bibliothèques.
3. Chiffreurs.
4. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
5. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
6. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
7. Contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.
8. Contrôleurs des affaires maritimes.
9. Contrôleurs du Trésor public.
10. Contrôleurs des impôts.
11. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
12. Contrôleurs des transports terrestres.
13. Greffiers des services judiciaires.
14. Rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales.
15. Secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.
16. Secrétaires de chancellerie.
17. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
18. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
19. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
20. Secrétaires de documentation du ministère de l'éducation nationale.
21. Secrétaires administratifs de préfecture.
22. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
23. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
24. Secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
25. Secrétaires administratifs de la police nationale.
26. Secrétaires administratifs de l'équipement.
27. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
28. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires culturelles.
29. Secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
30. Secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
31. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
32. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
33. Techniciens d'art du ministère de la culture.
34. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
35. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
36. Secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
37. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
38. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
39. Secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement et contrôleurs du travail.
en vigueur le 1er juin 2006, jusqu'au 28 septembre 2006
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Bibliothécaires adjoints des bibliothèques.
3. Chiffreurs.
4. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
5. Contrôleurs des transmissions du ministère de la défense.
6. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
7. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
8. Contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.
9. Contrôleurs des affaires maritimes.
10. Contrôleurs du Trésor public.
11. Contrôleurs des impôts.
12. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
13. Contrôleurs des transports terrestres.
14. Greffiers des services judiciaires.
15. Rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales.
16. Secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.
17. Secrétaires de chancellerie.
18. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
19. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
20. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
21. Secrétaires de documentation du ministère de l'éducation nationale.
22. Secrétaires administratifs de préfecture.
23. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
24. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
25. Secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
26. Secrétaires administratifs de la police nationale.
27. Secrétaires administratifs de l'équipement.
28. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
29. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires culturelles.
30. Secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
31. Secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
32. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
33. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
34. Techniciens d'art du ministère de la culture.
35. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
36. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
37. Secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
38. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
39. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
40. Secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement et contrôleurs du travail.
en vigueur le 13 mai 2005, jusqu'au 1er juin 2006
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Bibliothécaires adjoints des bibliothèques.
3. Chiffreurs.
4. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
5. Contrôleurs des transmissions du ministère de la défense.
6. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
7. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
8. Contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.
9. Contrôleurs des affaires maritimes.
10. Contrôleurs du Trésor public.
11. Contrôleurs des impôts.
12. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
13. Contrôleurs des transports terrestres.
14. Greffiers des services judiciaires.
15. Rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales.
16. Secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.
17. Secrétaires de chancellerie.
18. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
19. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
20. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
21. Secrétaires de documentation du ministère de l'éducation nationale.
22. Secrétaires administratifs de préfecture.
23. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
24. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
25. Secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
26. Secrétaires administratifs de la police nationale.
27. Secrétaires administratifs de l'équipement.
28. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
29. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires culturelles.
30. Secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
31. Secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
32. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
33. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
34. Techniciens d'art du ministère de la culture.
35. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
36. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
37. Secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
38. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
39. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
40. Secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales et contrôleurs du travail.
en vigueur le 22 décembre 2000, jusqu'au 13 mai 2005
1. Assistants d'administration de l'aviation civile.
2. Bibliothécaires adjoints des bibliothèques.
3. Chiffreurs.
4. Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
5. Contrôleurs des transmissions du ministère de la défense.
6. Contrôleurs des douanes et droits indirects.
7. Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
8. Contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.
9. Contrôleurs des affaires maritimes.
10. Contrôleurs du Trésor public.
11. Contrôleurs des impôts.
12. Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
13. Contrôleurs des transports terrestres.
14. Greffiers des services judiciaires.
15. Rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales.
16. Secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.
17. Secrétaires de chancellerie.
18. Secrétaires administratifs d'administration centrale.
19. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
20. Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
21. Secrétaires de documentation du ministère de l'éducation nationale.
22. Secrétaires administratifs de préfecture.
23. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
24. Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
25. Secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
26. Secrétaires administratifs de la police nationale.
27. Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement et du logement.
28. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
29. Secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires culturelles.
30. Secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
31. Secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
32. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
33. Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
34. Techniciens d'art du ministère de la culture.
35. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
36. Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
37. Secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
38. Secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
39. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
40. Secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales et contrôleurs du travail.
1. Techniciens de l'éducation nationale.
en vigueur le 20 décembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Techniciens de l'environnement.
2. Techniciens de l'éducation nationale.
en vigueur le 1er juin 2013, jusqu'au 20 décembre 2013
1. Techniciens de l'environnement.
2. Techniciens de l'éducation nationale.
3. Techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts.
en vigueur le 1er mars 2013, jusqu'au 1er juin 2013
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens de l'environnement.
3. Techniciens de l'éducation nationale.
4. Techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts.
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er mars 2013
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens de l'environnement.
3. Techniciens de laboratoire.
4. Techniciens de l'éducation nationale.
5. Techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts.
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens de l'environnement.
3. Techniciens de laboratoire.
4. Techniciens de l'éducation nationale.
5. Techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
6. Techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts.
en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er octobre 2012
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens de l'environnement.
3. Techniciens de laboratoire.
4. Contrôleurs des travaux publics de l'Etat.
5. Techniciens de l'éducation nationale.
6. Techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
7. Techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts.
en vigueur le 16 avril 2012, jusqu'au 1er septembre 2012
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens de l'environnement.
3. Techniciens de laboratoire.
4. Contrôleurs des travaux publics de l'Etat.
5. Techniciens de l'éducation nationale.
6. Techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
7. Techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts.
8. Techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
en vigueur le 24 septembre 2011, jusqu'au 16 avril 2012
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens de l'environnement.
3. Techniciens de laboratoire.
4. Contrôleurs des travaux publics de l'Etat.
5. Techniciens de l'éducation nationale.
6. Techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
7. Techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts.
8. Personnels techniques du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
9. Techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 24 septembre 2011
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens de l'environnement.
3. Techniciens de laboratoire.
4. Contrôleurs des travaux publics de l'Etat.
5. Techniciens de l'éducation nationale.
6. Techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
7. Techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts.
8. Personnels techniques du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
9. Techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
10. Techniciens de la météorologie.
en vigueur le 6 mai 2011, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens de l'environnement.
3. Techniciens de laboratoire.
4. Techniciens du ministère de la défense.
5. Contrôleurs des travaux publics de l'Etat.
6. Techniciens de l'éducation nationale.
7. Techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
8. Techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts.
9. Personnels techniques du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
10. Techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
11. Techniciens de la météorologie.
en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 6 mai 2011
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens de l'environnement.
3. Techniciens de laboratoire.
4. Techniciens du ministère de la défense.
5. Contrôleurs des travaux publics de l'Etat.
6. Techniciens de l'éducation nationale.
7. Contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture.
8. Techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
9. Techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts.
10. Personnels techniques du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
11. Techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
12. Techniciens de la météorologie.
en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 8 mai 2009
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens de l'environnement.
3. Techniciens de laboratoire.
4. Techniciens du ministère de la défense.
5. Contrôleurs des travaux publics de l'Etat.
6. Techniciens de l'éducation nationale.
7. Contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture.
8. Techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
9. Techniciens opérationnels de l'Office national des forêts.
10. Personnels techniques du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
11. Techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
12. Techniciens de la météorologie.
en vigueur le 28 septembre 2006, jusqu'au 1er décembre 2006
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens des parcs nationaux.
3. Techniciens de laboratoire.
4. Techniciens supérieurs de l'industrie et des mines.
5. Techniciens du ministère de la défense.
en vigueur le 21 juin 2003, jusqu'au 28 septembre 2006
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens des parcs nationaux.
3. Techniciens de laboratoire.
4. Techniciens supérieurs de l'industrie et des mines.
en vigueur le 22 décembre 2000, jusqu'au 21 juin 2003
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens des parcs nationaux.
3. Techniciens de laboratoire.
4. Techniciens de l'industrie et des mines.
en vigueur le 26 novembre 1994, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Inspecteurs du permis de conduire.
2. Techniciens des travaux forestiers.
3. Techniciens des parcs nationaux.
4. Techniciens forestiers de l'Office national des forêts.
5. Techniciens du génie rural.
6. Techniciens des services vétérinaires.
7. Techniciens de laboratoire.
8. Techniciens de l'industrie et des mines.
9. Techniciens d'agriculture.
10. Techniciens des travaux publics de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 novembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
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