Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 2006
NatureDécret
Signé le4 janvier 2006
Publié le5 janvier 2006
Articles33 articles en vigueur
NORAGRS0502639D
IdentifiantLEGITEXT000006053122
RéférenceDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code forestier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997, par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 et par le décret n° 2003-527 du 18 juin 2003 ;

Vu le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de l'ONF, de l'IFN et de l'ENGREF dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 fixant les modalités exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans les corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret n° 2001-352 du 20 avril 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2004-480 du 27 mai 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux dans des corps de fonctionnaires des catégories A, B et C ;

Vu le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006414316

1. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 2 LEGIARTI000034065507

1. Le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement qui comporte neuf échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement qui comporte dix échelons.

5. Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2 Modifié LEGIARTI000034060429

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement qui comporte huit échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement qui comporte dix échelons.

5. Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006414317

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement comprend deux grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, qui comporte huit échelons ;

3. 2° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, qui comporte onze échelons.

Article 3 LEGIARTI000033407547

1. Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont chargés de fonctions d'encadrement, d'ingénierie et d'expertise. Ils participent à la mise en oeuvre des politiques contribuant au développement durable dans les domaines suivants :

2. 1° Mise en valeur agricole et industries agroalimentaires ;

3. 2° Eaux, biodiversité et prévention des risques naturels ;

4. 3° Mise en valeur de la forêt ;

5. 4° Alimentation et santés animale et végétale, impact environnemental.

6. En outre, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement peuvent être chargés, dans ces domaines, de la gestion de l'information et de fonctions de formation, de recherche et de développement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006414318

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 18 novembre 2016

1. Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont chargés de fonctions d'encadrement, d'ingénierie et d'expertise. Ils participent à la mise en oeuvre des politiques contribuant au développement durable dans les domaines suivants :

2. 1° La mise en valeur agricole, forestière, halieutique et agro-industrielle ;

3. 2° La gestion et la préservation des espaces, des ressources et des milieux naturels ;

4. 3° L'aménagement, le développement et l'équipement des territoires ainsi que leur protection contre les risques naturels ;

5. 4° La qualité et la sécurité sanitaires dans la chaîne alimentaire.

6. Ils peuvent être chargés, dans ces domaines, de fonctions de formation, de recherche et de développement.

Article 4 LEGIARTI000034060499

1. Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement exercent leurs fonctions dans les services du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'environnement, dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent ou dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 Modifié LEGIARTI000022357927

en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement exercent leurs fonctions dans les services du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'environnement, dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent ou dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.

2. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'autres ministères ou dans d'autres établissements publics de l'Etat. Dans ces cas, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre intéressé déterminent les administrations et les établissements publics de l'Etat dans lesquels les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont placés en position d'activité et leur affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement public intéressé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006414319

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 8 mai 2010

1. Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement exercent leurs fonctions dans les services du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'environnement, dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent ou dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural.

2. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'autres ministères ou dans d'autres établissements publics de l'Etat. Dans ces cas, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre intéressé déterminent les administrations et les établissements publics de l'Etat dans lesquels les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont placés en position d'activité et leur affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement public intéressé.

Article 5 LEGIARTI000044270354

1. Le directeur général de l'Office national des forêts est consulté préalablement :

2. 1° A toute décision d'affectation d'un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement dans cet établissement ;

3. 2° A toute décision de mutation ou d'avancement et à toute mesure disciplinaire dont fait l'objet un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture ou de l'environnement affecté à l'office.

4. Il procède, par délégation, à l'évaluation et à la notation des membres du corps affectés à l'office.

5. Il prononce les affectations et les mutations des membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au sein de l'établissement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000034060431

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Le directeur général de l'Office national des forêts est consulté préalablement :

2. 1° A toute décision d'affectation d'un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement dans cet établissement ;

3. 2° A toute décision de mutation ou d'avancement et à toute mesure disciplinaire dont fait l'objet un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture ou de l'environnement affecté à l'office.

4. Il procède, par délégation, à l'évaluation et à la notation des membres du corps affectés à l'office.

5. Il prononce, après avis de la commission administrative paritaire spéciale mentionnée à l'article D. 222-14 du code forestier, les affectations et les mutations des membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au sein de l'établissement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006414320

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le directeur général de l'Office national des forêts est consulté préalablement :

2. 1° A toute décision d'affectation d'un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement dans cet établissement ;

3. 2° A toute décision de mutation ou d'avancement et à toute mesure disciplinaire dont fait l'objet un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture ou de l'environnement affecté à l'office.

4. Il procède, par délégation, à l'évaluation et à la notation des membres du corps affectés à l'office.

5. Il prononce, après avis de la commission administrative paritaire spéciale mentionnée à l'article R. 122-12 du code forestier, les affectations et les mutations des membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au sein de l'établissement.

Chapitre II : Recrutement.

Article 6 LEGIARTI000034060435

1. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et recrutés :

2. 1° Parmi les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés dans des conditions fixées à l'article 7 ;

3. 2° Dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps par la voie d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées à l'article 11 ;

4. 3° Dans une proportion comprise entre 33 % et 40 % des nominations prononcées au titre du 1° et du 2°, des détachements de longue durée, des intégrations directes, des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé parmi les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 14 et ceux qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 15.

5. La proportion de 33 % prévue au 3° peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application de ce même 3°.

6. La répartition des recrutements entre l'examen professionnel et la liste d'aptitude est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006414322

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et recrutés :

2. 1° Parmi les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés dans des conditions fixées à l'article 7 ;

3. 2° Dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps par la voie d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées à l'article 11 ;

4. 3° Dans une proportion comprise entre 33 % et 40 % des nominations prononcées au titre du 1° et du 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé parmi les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 14 et ceux qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 15.

5. La proportion de 33 % prévue au 3° peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application de ce même 3°.

6. La répartition des recrutements entre l'examen professionnel et la liste d'aptitude est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006414321

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et recrutés :

2. 1° Parmi les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés dans des conditions fixées à l'article 7 ;

3. 2° Dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps par la voie d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées à l'article 11 ;

4. 3° Dans une proportion comprise entre 33 % et 40 % des nominations prononcées au titre du 1° et du 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé parmi les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 14 et ceux qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 15.

5. Dans la limite des emplois vacants, la proportion de 33 % prévue au 3° peut être appliquée à 3,5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application de ce même 3°.

6. La répartition des recrutements entre l'examen professionnel et la liste d'aptitude est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7 LEGIARTI000034060443

1. Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :

2. 1° Parmi les élèves ingénieurs admis aux concours d'entrée dans les écoles mentionnées à l'article 9, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les élèves admis aux concours d'entrée dans les écoles qui sont également candidats à un emploi de fonctionnaire font l'objet d'un classement spécifique par un jury nommé par le ministre de l'agriculture ;

3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

4. Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux 1° et 2°.

5. Le programme et les règles d'organisation du concours interne prévu au 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Le nombre de postes offerts par écoles, par concours d'entrée et, le cas échéant, par filière au titre du 1° et par écoles au titre du 2°, la date d'ouverture et les modalités d'organisation du concours interne et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

7. Les postes ouverts au titre des 1° et 2° qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de l'une des deux voies de recrutement peuvent être attribués aux candidats au titre de l'autre voie.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006414325

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :

2. 1° Parmi les élèves ingénieurs admis aux concours d'entrée dans les écoles mentionnées à l'article 9, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les élèves admis aux concours d'entrée dans les écoles qui sont également candidats à un emploi de fonctionnaire font l'objet d'un classement spécifique par un jury nommé par le ministre de l'agriculture ;

3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise.

4. Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux 1° et 2°.

5. Le programme et les règles d'organisation du concours interne prévu au 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Le nombre de postes offerts par écoles, par concours d'entrée et, le cas échéant, par filière au titre du 1° et par écoles au titre du 2°, la date d'ouverture et les modalités d'organisation du concours interne et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

7. Les postes ouverts au titre des 1° et 2° qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de l'une des deux voies de recrutement peuvent être attribués aux candidats au titre de l'autre voie.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006414324

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus tard au 1er janvier de l'année du concours ;

3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat qui au 1er janvier de l'année du concours justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise.

4. Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux deux concours.

5. Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours interne.

6. Les programmes et les règles d'organisation des concours externe et interne prévus aux 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Le nombre de places offertes, les dates d'ouverture et les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

8. Les postes ouverts au titre de l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 8 LEGIARTI000034060448

1. Le recrutement des élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 9 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

2. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

3. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

4. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006414326

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le recrutement des élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 9 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

2. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

3. Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 9 LEGIARTI000006414328

1. Les éléves ingénieurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 sont nommés élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. Ces élèves ingénieurs sont astreints à une scolarité d'une durée maximum de trois ans dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

3. La liste des élèves ingénieurs est arrêté, par école, par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006414327

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les lauréats des concours mentionnés à l'article 7 sont nommés élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. Ces élèves ingénieurs sont astreints à une scolarité d'une durée de trois ans dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

3. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces écoles sont fixées dans les mêmes conditions.

4. La liste des élèves ingénieurs est arrêté, par école, par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 10 LEGIARTI000020586753

1. Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement admis en dernière année d'études sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires.

2. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

3. Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur scolarité dans la limite maximum de seize mois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006414330

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 8 mai 2009

1. Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement admis en dernière année d'études sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires.

2. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

3. Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires peuvent être autorisés, au cours de leur scolarité, à redoubler une année d'études.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006414329

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement admis en dernière année d'études sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération correspondant au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 13.

2. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

3. Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires peuvent être autorisés, au cours de leur scolarité, à redoubler une année d'études.

Article 11 LEGIARTI000044270349

1. Le concours externe sur titres mentionné au 2° de l'article 6 est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2. Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir que le concours comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.

3. Le nombre de postes offerts au concours, les conditions de son organisation et la nomination du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

4. Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours mentionnés à l'article 6 par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Article 11 Modifié LEGIARTI000020586757

en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Le concours externe sur titres mentionné au 2° de l'article 6 est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2. Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir que le concours comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.

3. Le nombre de postes offerts au concours, les conditions de son organisation et la nomination du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

4. Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours mentionnés à l'article 6 par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006414331

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 8 mai 2009

1. Le concours externe sur titres mentionné au 2° de l'article 6 est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir que le concours comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.

3. Le nombre de postes offerts au concours, les conditions de son organisation et la nomination du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

4. Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours mentionnés à l'article 6 par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Article 12 LEGIARTI000006414332

1. Les lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et affectés soit au ministère de l'agriculture ou dans un établissement public qui en relève, soit au ministère de l'environnement ou dans un établissement public qui en relève ; dans ces deux derniers cas, l'arrêté d'affectation est contresigné par le ministre chargé de l'environnement.

2. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à l'emploi d'ingénieur.

3. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

4. Les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans le corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Article 13 LEGIARTI000034060452

1. Les élèves ingénieurs et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.

2. Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application des dispositions du chapitre III.

4. Lorsqu'ils sont nommés stagiaires, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions de l'article 18.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006414334

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les élèves ingénieurs et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.

2. Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application des dispositions du chapitre III.

4. Lorsqu'ils sont nommés stagiaires, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions de l'article 18.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006414333

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les élèves ingénieurs et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.

2. Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement mentionnés à l'alinéa précédent peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application des dispositions du chapitre III.

4. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui avaient, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur, la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération correspondant à l'application des dispositions du chapitre III.

Article 14 LEGIARTI000034060456

1. Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :

2. 1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts justifiant de six années de services publics ;

3. 2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts justifiant de huit années de services publics ;

4. 3° Les techniciens de l'environnement justifiant de huit années de services publics.

5. Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

6. Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

8. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Article 14 Modifié LEGIARTI000028345691

en vigueur le 20 décembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :

2. 1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de huit années de services publics ;

3. 2° Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 8e échelon du grade de chef technicien et justifiant de huit années de services publics ;

4. 3° Les techniciens de l'environnement n'ayant pas atteint le dernier échelon du grade de chef technicien et justifiant de dix années de services publics.

5. Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année des épreuves.

6. Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

8. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Article 14 Modifié LEGIARTI000020586760

en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 20 décembre 2013

1. Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :

2. 1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de huit années de services publics ;

3. 2° Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 8e échelon du grade de chef technicien et justifiant de huit années de services publics ;

4. 3° Les techniciens de l'environnement n'ayant pas atteint le dernier échelon du grade de chef technicien et justifiant de dix années de services publics ;

5. 4° Les contrôleurs sanitaires et les techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts justifiant de dix années de services publics.

6. Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année des épreuves.

7. Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

9. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006414335

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 8 mai 2009

1. Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :

2. 1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de huit années de services publics ;

3. 2° Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 8e échelon du grade de chef technicien et justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de huit années de services publics ;

4. 3° Les techniciens de l'environnement n'ayant pas atteint le dernier échelon du grade de chef technicien et justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de dix années de services publics ;

5. 4° Les contrôleurs sanitaires et les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de dix années de services publics.

6. Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.

7. Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

9. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Article 15 LEGIARTI000044270346

1. Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 6 :

2. 1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ayant atteint le 7e échelon de leur grade ;

3. 2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ;

4. 3° Les techniciens de l'environnement ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien.

5. Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. La liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 15 Modifié LEGIARTI000034060459

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 6 :

2. 1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ayant atteint le 7e échelon de leur grade ;

3. 2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ;

4. 3° Les techniciens de l'environnement ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien.

5. Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. La liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006414336

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 6 :

2. 1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ayant atteint le 7e échelon de leur grade ;

3. 2° Les techniciens supérieurs des services du ministre chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ;

4. 3° Les techniciens de l'environnement ayant atteint le dernier échelon du grade de chef technicien.

5. Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste. La liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Article 16 LEGIARTI000006414337

1. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés en application du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination et classés en application des dispositions du chapitre III.

Chapitre III : Classement.

Article 17 LEGIARTI000006414340

1. Sous réserve des dispositions de l'article 18, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par les voies mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006414339

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sous réserve des dispositions des articles 18 à 23, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par les voies mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 18 LEGIARTI000006414342

1. Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 19, 20 et 21 du présent décret.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006414341

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement qui, avant leur recrutement, n'avaient ni la qualité de fonctionnaire, ni la qualité d'agent public, sont titularisés et classés à un échelon du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28, en prenant en compte la moitié de la durée des périodes d'activités professionnelles accomplies, après l'obtention du diplôme ou titre exigé pour se présenter au concours dans une profession d'ingénieur ou une profession nécessitant un niveau de qualification au moins équivalent. Cette bonification ne peut excéder cinq ans. Les périodes accomplies en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ne sont pas prises en compte.

2. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement qui, avant leur recrutement, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévue à l'alinéa précédent et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre de services antérieurs en application des articles 19 à 23.

3. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement qui justifiaient, avant leur recrutement, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévue au premier alinéa et l'application des dispositions du décret du 24 octobre 2002 susvisé.

Article 19 LEGIARTI000034060463

1. Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement stagiaire.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006414343

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à la date de leur nomination.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.

Article 20 LEGIARTI000044270335

1. Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

3. 1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;

4. 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :

5. a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

6. b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a ci-dessus.

7. Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.

8. Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.

9. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

10. Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 20 Modifié LEGIARTI000034060467

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

3. 1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;

4. 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :

5. a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

6. b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au 1° ci-dessus.

7. Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.

8. Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.

9. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

10. Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006414345

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du dernier grade détenu, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce grade, d'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au dernier grade détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade.

3. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

4. II. - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006414344

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté est égale à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ou s'ils sont recrutés au titre du 3° de l'article 6 ci-dessus, à la date de leur titularisation.

3. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

4. II. - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.

Article 21 LEGIARTI000034060474

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 20 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006414346

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 21-1 LEGIARTI000034058642

1. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 6 par la voie du concours externe sur titre et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006414347

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Les agents non titulaires sont titularisés et classés à un échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

4. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes pour leur durée excédant dix ans.

5. II. - Les agents non titulaires qui ont occupé des emplois de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans l'emploi du niveau le moins élevé.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006414348

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Lorsque l'application des articles 19 à 22 aboutirait à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans les limites :

2. 1° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur divisionnaire, pour les agents mentionnés aux articles 19 à 21 ;

3. 2° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur, pour les agents mentionnés à l'article 22.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006414349

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 22.

2. Les dispositions de l'article 23 leur sont applicables sans que le traitement maintenu puisse excéder la limite fixée au 2° de cet article.

Chapitre IV : Avancement.

Article 25 LEGIARTI000044270332

1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et celui à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 25 Modifié LEGIARTI000034060480

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et celui à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006414354

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 26 LEGIARTI000034060482

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.

2. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

de l'agriculture et de l'environnement

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE

de l'agriculture et de l'environnement

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon :

Ancienneté supérieure à 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. .

Article 26 Modifié LEGIARTI000006414355

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années dans un service ou un établissement public de l'Etat.

2. Les services accomplis par les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement avant leur titularisation en application des décrets du 27 décembre 1996, du 23 décembre 1998, du 24 août 2000, du 20 avril 2001, du 27 mai 2004, du 16 juin 2004 et du 23 novembre 2004 susvisés sont pris en compte dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa.

Article 27 LEGIARTI000034065510

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe les ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent, en outre, justifier :

3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

8. Les ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe mentionné au premier alinéa dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article 27-2.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 27 Modifié LEGIARTI000034060486

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe les ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent, en outre, justifier :

3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

8. Les ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe mentionné au premier alinéa dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article 27-2.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006414356

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

INGÉNIEURS DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

INGÉNIEURS DIVISIONNAIRES DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Échelons

Ancienneté

Échelons

Ancienneté conservée

11e

Avec ancienneté égale ou supérieure à 4 ans.

7e

Sans ancienneté.

11e

Avec ancienneté inférieure à 4 ans.

6e

7/8 de l'ancienneté acquise.

10e


5e

3/4 de l'ancienneté acquise.

9e


4e

3/4 de l'ancienneté acquise.

8e


3e

3/4 de l'ancienneté acquise.

7e


2e

5/8 de l'ancienneté acquise.

6e


1er

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e


1er

Sans ancienneté.

Article 27-1 LEGIARTI000034065513

1. I. - Les ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement nommés au grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

divisionnaire de l'agriculture et l'environnement

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE L'AGRICULTURE

et l'environnement hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 27 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 27-1 Modifié LEGIARTI000034058687

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Les ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement nommés au grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE L'AGRICULTURE

et de l'environnement hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d ‘ un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 27 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 27-2 LEGIARTI000034058689

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 27-3 LEGIARTI000034058691

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 28 LEGIARTI000034065515

1. La durée de temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur hors classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur divisionnaire

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 28 Modifié LEGIARTI000034060493

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur hors classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur divisionnaire

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

2. .

Article 28 Modifié LEGIARTI000006414357

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur divisionnaire et d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Ingénieur divisionnaire

7e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieur

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

-

2e échelon

1 an

-

1er échelon

1an

-

Chapitre V : Détachement.

Article 29 LEGIARTI000034060495

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 29 Modifié LEGIARTI000020586764

en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent et ayant une expérience ou une technicité en adéquation avec les fonctions mentionnées à l'article 3.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, y être intégrés. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006414358

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 8 mai 2009

1. Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, y être intégrés. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre VI : Dispositions diverses.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006414359

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les attributions dévolues par les lois et les règlements aux membres des corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, exercées par les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Article 31 LEGIARTI000006414360

1. Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont tenus au port d'un uniforme dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006414364

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIEN STATUT

NOUVEAU STATUT

Grade d'ingénieur des travaux agricoles

des travaux ruraux ou des travaux des eaux et forêts

Grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

Échelons

Ancienneté

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée

10e échelon

Avec ancienneté égale ou supérieure à 5 ans.

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 5 ans dans la limite de 4 ans

10e échelon

Avec ancienneté inférieure à 5 ans.

10e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

7e échelon

7e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2. Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et grade de reclassement.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006414365

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles, les ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux et les ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIEN STATUT

NOUVEAU STATUT

Grade d'ingénieur des travaux agricoles

des travaux ruraux ou des travaux des eaux et forêts

Grade d'ingénieur divisionnaire

de l'agriculture et de l'environnement

Échelons

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2. Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps et grades de reclassement.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006414366

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les dispositions des articles 32 et 33 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenu qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006414367

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les élèves ingénieurs nommés avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité dans les écoles de formation des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006414368

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. S'ils n'ont pas commencé leur stage, les lauréats des concours organisés avant la publication du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont nommés ingénieurs stagiaires de l'agriculture et de l'environnement.

2. Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006414369

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus par les décrets portant statut particulier de leur corps dans les six années précédant la date de publication du présent décret peuvent demander dans un délai de six mois à compter de cette date à être reclassés dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 16.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006414370

en vigueur le 5 janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, en fonction à cette date, siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.

Article 39 LEGIARTI000006414371

1. Le décret n° 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles, le décret n° 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux ruraux et le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont abrogés.

Article 40 LEGIARTI000006414315

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement comprend deux grades : 1° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, qui comporte huit échelons ; 2° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, qui comporte onze échelons. I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté est égale à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ou s'ils sont recrutés au titre du 3° de l'article 6 ci-dessus, à la date de leur titularisation. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. II. - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19. Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont chargés de fonctions d'encadrement, d'ingénierie et d'expertise. Ils participent à la mise en oeuvre des politiques contribuant au développement durable dans les domaines suivants : 1° La mise en valeur agricole, forestière, halieutique et agro-industrielle ; 2° La gestion et la préservation des espaces, des ressources et des milieux naturels ; 3° L'aménagement, le développement et l'équipement des territoires ainsi que leur protection contre les risques naturels ; 4° La qualité et la sécurité sanitaires dans la chaîne alimentaire. Ils peuvent être chargés, dans ces domaines, de fonctions de formation, de recherche et de développement. Les élèves ingénieurs et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement. Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement mentionnés à l'alinéa précédent peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application des dispositions du chapitre III.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006053122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.