Texte consolidé · Loi

Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le13 juillet 1979
Publié le14 juillet 1979
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068677
RéférenceLoi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 39 LEGIARTI000006293034

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006293060

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le fonds commun de placement est une copropriété de valeurs mobilières et de sommes placées à court terme ou à vue, régie par la présente loi. Il n'a pas la personnalité morale.

2. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds commun de placement. Il en est de même des dispositions régissant les sociétés.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006293078

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Dans tous les cas où la législation des sociétés et des valeurs mobilières exige l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre, ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006293101

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Des arrêtés du ministre de l'économie fixent le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces que les fonds doivent réunir lors de leur constitution ainsi que le montant minimal de la souscription initiale que doit effectuer chaque copropriétaire.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006293106

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Chaque part d'un fonds commun de placement correspond à une fraction des actifs compris dans le fonds. Elle est obligatoirement nominative.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006293113

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative de deux fondateurs qui établissent le règlement prévu à l'article 16 ci-après et assument les fonctions de gérant et de dépositaire visées aux articles 10 et 11 ci-après.

2. La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement approuvé par la commission des opérations de bourse dont le texte doit être remis au souscripteur ainsi que des fonctions du gérant et du dépositaire.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006293131

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les apports réalisés en valeurs mobilières sont évalués selon les règles fixées par le décret prévu par l'article 42, et au vu d'un rapport qui est établi, sous sa responsabilité, par le commissaire aux comptes désigné dans les conditions prévues à l'article 22.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006293140

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le nombre de parts s'accroît par souscription de parts nouvelles ou diminue du fait des rachats de parts antérieurement souscrites. A tout moment, les souscriptions sont reçues et les rachats effectués à la prochaine valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions fixés par le règlement prévu à l'article 16 ci-après. Cette valeur liquidative est déterminée au moins le premier et le troisième vendredi de chaque mois et publiée le premier jour ouvrable qui suit sa détermination.

2. Il ne peut être émis de parts nouvelles dès lors que l'actif net du fonds dépasse un montant maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie.

3. Le rachat des parts s'opère exclusivement en numéraire :

4. toutefois, le décret prévu à l'article 42 détermine les modalités selon lesquelles peut être provoqué, dans des cas exceptionnels, en cours d'existence d'un fonds, le rachat des parts par distribution des valeurs ou des sommes comprises dans le fonds.

5. Le règlement du fonds détermine le montant minimum de l'actif net au-dessous duquel il ne peut être inférieur à un montant fixé par le ministre de l'économie. Lorsque l'actif net demeure pendant un délai de trente jours inférieur au montant minimum prévu par le règlement, le gérant doit procéder à la dissolution du fonds ou à l'une des opérations prévues à l'article 17.

6. La fraction du prix d'émission ou de rachat correspondant pour chaque part au montant du report à nouveau, au montant des revenus acquis par le fonds commun de placement depuis le début de l'exercice et des revenus de l'exercice clos si l'émission ou le rachat a lieu avant la distribution de ces revenus, est enregistrée selon le cas dans un compte de report à nouveau, un compte de régularisation des revenus de l'exercice en cours, un compte de régularisation des revenus de l'exercice clos.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006293149

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les porteurs de parts, leurs héritiers, ayants droit ou créanciers ne peuvent provoquer le partage en cours d'existence d'un fonds par distribution entre eux des sommes ou valeurs comprises dans ce fonds. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006293158

en vigueur le 15 décembre 1985, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Sont interdits les démarchages à domicile ou dans les lieux publics en vue de proposer la souscription de parts de fonds communs de placement.

2. Toutefois, l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa peut être autorisé par décision motivée de la commission des opérations de bourse. Il est alors soumis aux dispositions de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance.

3. Toute publicité destinée à faciliter la constitution d'un fonds commun de placement est soumise au visa de la commission des opérations de bourse.

4. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du code pénal.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006293157

en vigueur le 4 janvier 1983, jusqu'au 15 décembre 1985

1. Sont interdits les démarchages à domicile ou dans les lieux publics en vue de proposer la souscription de parts de fonds communs de placement.

2. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du code pénal.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006293156

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 4 janvier 1983

1. Est interdite toute mesure de publicité en vue de proposer la souscription de parts d'un fonds commun de placement nommément désigné.

2. Sont interdites également les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 en vue des mêmes fins.

3. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du code pénal.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006293171

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. La gestion d'un fonds commun de placement est assurée, en conformité du règlement prévu à l'article 16 ci-dessous, par une personne physique ou morale agissant pour le compte des porteurs de parts. Ce gérant les représente dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense, ainsi que pour tous les actes intéressant leurs droits et obligations et en particulier exerce les droits attachés aux valeurs mobilières comprises dans le fonds.

2. Le gérant doit, à peine de nullité de tous ses actes y compris ceux concernant la constitution du fonds, figurer au préalable sur une liste établie par décret.

3. Toutefois, une société anonyme ayant pour unique objet la gestion d'un ou plusieurs fonds communs de placement et ne figurant pas sur la liste prévue à l'alinéa précédent, peut constituer et gérer un fonds si elle fait l'objet d'un agrément particulier accordé dans des conditions fixées par décret.

4. La limitation prévue à l'alinéa 2 de l'article 5 modifié de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit n'est pas applicable aux participations des banques de dépôt dans les sociétés qui gèrent des fonds communs de placement.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006293182

en vigueur le 23 janvier 1988, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les actifs compris dans un fonds commun de placement sont conservés par un dépositaire unique qui ne peut être le gérant.

2. Le dépositaire reçoit les souscriptions et effectue les rachats mentionnés à l'article 7. Il exécute les ordres du gérant concernant les achats et les ventes de titres ainsi que ceux relatifs à l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Il assure tous encaissements et paiements.

3. Le dépositaire doit s'assurer que les opérations qu'il effectue sont conformes à la législation des fonds communs de placement et aux dispositions du règlement prévu à l'article 16. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles.

4. Le dépositaire doit, à peine de nullité de tous ses actes, y compris ceux concernant la constitution du fonds, être soit une personne morale figurant sur une liste établie par décret, soit une société de bourse.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006293187

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs compris dans le fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces actifs.

2. Les créanciers personnels du gérant ou du dépositaire ne peuvent pas poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs compris dans le fonds commun de placement.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006293196

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le gérant ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement prévu à l'article 16 ci-dessous, soit de leurs fautes.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006293205

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Toute condamnation prononcée définitivement en application des dispositions pénales de la présente loi entraîne de plein droit la cessation des fonctions du gérant ou du dépositaire et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.

2. Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article précédent peut prononcer à la demande d'un porteur de parts la révocation du gérant ou du dépositaire.

3. En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation du gérant ; il doit en informer le commissaire aux comptes.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006293219

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. En cas de cessation de fonctions du gérant, celui-ci est remplacé par un autre gérant désigné par décision de justice sur requête du dépositaire et en conformité des dispositions de l'article 10 ci-dessus.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006293236

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. La durée du fonds commun de placement, les droits et obligations des porteurs de parts, du gérant et du dépositaire sont fixés par un règlement dont les stipulations obligatoires sont déterminées par décret.

2. Les modifications au règlement sont décidées conformément aux règles fixées pour son établissement ; ces modifications n'entrent en vigueur que trois mois après avoir été portées à la connaissance des porteurs de parts ou de leurs mandataires.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006293247

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le gérant peut, en accord avec le dépositaire, faire apport totalement ou partiellement des actifs compris dans un fonds commun de placement, même en liquidation, à un ou plusieurs autres fonds, dont il assure la gestion. Le gérant peut, en accord avec le dépositaire, scinder un fonds, même en Liquidation, en deux ou plusieurs autres dont il assure la gestion.

2. Les porteurs de parts du fonds absorbé ou scindé deviennent attributaires de parts du ou des fonds qui reçoivent les apports.

3. Ces opérations d'apports ou de scission ne peuvent être réalisées qu'après avoir été notifiées aux porteurs de parts ou à leurs mandataires dans des conditions et délais fixés par le décret prévu à l'article 42.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006293249

en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le règlement prévu à l'article 16 fixe le mode de détermination des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts ainsi que le mode de détermination et le montant maximum de la rémunération du gérant et du dépositaire.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006293248

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 18 juin 1987

1. Le montant maximum des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts de fonds communs de placement ainsi que le montant maximum de la rémunération des gérants et des dépositaires sont fixés par le ministre de l'économie après avis de la commission des opérations de bourse.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006293251

en vigueur le 4 janvier 1983, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les actifs compris dans un fonds commun de placement doivent être constitués de façon constante et pour 80 p. 100 au moins par des valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une émission publique ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou inscrites au second marché par des bons du trésor ou par des fonds en dépôt.

2. Un fonds commun de placement peut réunir à concurrence de 20 p. 100 maximum des valeurs mobilières autres que celles visées au premier alinéa, ainsi que des billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969.

3. Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer une limite maximale aux liquidités.

4. Un fonds commun de placement ne peut réunir plus de 10 p. 100 des titres évalués à leur valeur nominale émis par une société, ni plus de 10 p. 100 des actions sans valeur nominale émises par une société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans les assemblées d'une société.

5. Le gérant ne peut employer en titres d'une même collectivité plus de 10 p. 100 des actifs compris dans un fonds commun de placement, sauf s'il s'agit de valeurs de l'état ou de titres jouissant de sa garantie ou figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006293250

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 4 janvier 1983

1. Les actifs compris dans un fonds commun de placement doivent être constitués de façon constante et pour 80 p. 100 au moins par des valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une émission publique ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou inscrites au compartiment spécial du hors-cote, par des bons du Trésor ou par des fonds en dépôt.

2. Un fonds commun de placement peut réunir à concurrence de 20 p. 100 maximum des valeurs mobilières autres que celles visées au premier alinéa, ainsi que des billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969.

3. Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer une limite maximale aux liquidités.

4. Un fonds commun de placement ne peut réunir plus de 10 p. 100 des titres évalués à leur valeur nominale émis par une société, ni plus de 10 p. 100 des actions sans valeur nominale émises par une société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans les assemblées d'une société.

5. Le gérant ne peut employer en titres d'une même collectivité plus de 10 p. 100 des actifs compris dans un fonds commun de placement, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres jouissant de sa garantie ou figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006293252

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le gérant ne peut, pour le compte du fonds, faire d'autres opérations que celles nécessaires à la gestion de ce fonds. Il ne peut, pour le compte de ce dernier, ni emprunter ni vendre des titres non compris dans le fonds.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006293253

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le règlement prévu à l'article 16 prévoit la durée des exercices comptables qui ne peuvent excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.

2. Les produits des actifs compris dans un fonds commun de placement sont mis en distribution entre les porteurs de parts dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice. Toutefois, l'obligation de répartition ne s'étend pas au produit de la vente des droits de souscription et aux valeurs provenant d'attributions gratuites.

3. La répartition se fait au prorata des droits des porteurs de parts dans le fonds. ELle porte sur la totalité des produits courants, intérêts, arrérages, dividendes et produits des sommes momentanément disponibles, diminuée des frais de gestion prévus par le règlement du fonds, augmentée du report à nouveau et majorée ou diminuée, selon le cas, du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos ; les primes et lots attachés à des obligations émises en France et compris dans les actifs sont également distribués au titre, soit de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus, soit de l'un des deux exercices ultérieurs.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006293254

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. A la clôture de chaque exercice le gérant dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Cet inventaire est certifié par le dépositaire.

2. Le gérant dresse le compte de résultats et la situation financière du fonds selon des modalités d'établissement qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie, pris après avis du conseil national de la comptabilité. Le gérant fixe le montant et la date de la distribution prévue à l'article 21.

3. Le gérant établit un rapport sur la gestion du fonds pendant l'exercice écoulé.

4. Ces documents sont présentés conformément aux modèles fixés par la commission des opérations de bourse. Ils sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité avant leur transmission aux porteurs de parts. Cette transmission doit être assurée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gérant par décision de justice parmi les personnes figurant sur une des listes prévues à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gérant, du dépositaire ou de tout porteur de parts. Il informe la commission des opérations de bourse des irrégularités qu'il a pu relever. Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés conformément au tarif arrêté par le ministre de l'économie après avis du conseil national des commissaires aux comptes.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006293256

en vigueur le 4 janvier 1983, jusqu'au 31 décembre 1988

1. La commission des opérations de bourse reçoit tous les documents publics ou diffusés par le gérant ou le dépositaire ou adressés par eux aux porteurs de parts.

2. La commission des opérations de bourse peut ordonner des rectifications dans le cas où les documents remis comportent des inexactitudes et, le cas échéant, en interdire la publication ou la diffusion.

3. Par une délibération particulière à chaque fonds, elle peut charger ses agents de se faire communiquer par le gérant ou le dépositaire toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de leur mission.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006293255

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 4 janvier 1983

1. La commission des opérations de bourse peut se faire communiquer tous documents diffusés par le gérant ou le dépositaire, ou adressés par eux aux porteurs de parts et ordonner, le cas échéant, des modifications dans le cas où ces documents comporteraient des inexactitudes. Par une délibération particulière à chaque fonds, elle peut charger ses agents de se faire communiquer par le gérant ou le dépositaire toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de leur mission.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006293257

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le rachat de toutes les parts ou l'expiration du temps pour lequel le fonds commun de placement a été constitué entraîne sa dissolution ; il en est de même en cas de cessation de fonctions du dépositaire.

2. Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire ou, le cas échéant, le gérant assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice.

Article 25 LEGIARTI000006293259

1. Les souscriptions sont dispensées de tout droit d'enregistrement. Les rachats ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs sont exonérés du droit de partage édicté à l'article 746 du code général des impôts.

2. En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006293258

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les souscriptions prévues à l'article 7 ci-dessus sont dispensées de tout droit d'enregistrement. Les rachats prévus au même article ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs sont exonérés du droit de partage édicté à l'article 746 du code général des impôts.

2. En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.

Article 26 LEGIARTI000006293260

1. I - Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

2. II - Les porteurs de parts d'un fonds peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.

3. Pour chaque année, le gérant calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.

4. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.

5. Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.

6. III - Les abattements prévus aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 158-3 du code général des impôts peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds lors de l'imposition en leur nom des produits répartis.

7. IV - Les gérants sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis du code général des impôts, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement visés aux articles 119 bis 2 et 125 A-III du même code, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

8. V - Un décret fixe les obligations fiscales des gérants en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts ; il adapte les dispositions du code général des impôts relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006293261

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une peine d'amende de 5.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le gérant qui, pour le compte du fonds, aura emprunté ou vendu des titres non compris dans le fonds.

2. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une peine d'amende de 5.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le gérant qui n'aura pas fait procéder à la distribution des produits dans le délai prévu à l'article 21, alinéa 2, ou le dépositaire qui n'aura pas exécuté les instructions relatives à cette distribution.

3. Est passible des peines prévues au deuxième alinéa ci-dessus le dépositaire qui exécute des instructions du gérant contraires à la législation des fonds communs de placement ou aux stipulations du règlement.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006293262

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Sera puni d'une peine d'amende de 2.000 F à 40.000 F le gérant qui n'aura pas établi l'inventaire, le compte de résultats et la situation financière du fonds, le rapport sur la gestion du fonds dans les conditions et délais fixés à l'article 22.

2. Sera puni d'une peine d'amende de 2.000 F à 20.000 F le gérant qui n'aura pas transmis aux porteurs de parts les documents prévus à l'alinéa précédent dans le délai de trois mois fixé à l'article 22, alinéa 4.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006293263

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le gérant qui n'aura pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article 22.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006293264

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou d'une amende de 2.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le gérant, le dépositaire ou toute personne au service du gérant ou du dépositaire qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôles du commissaire aux comptes ou qui lui auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission.

Titre Ier bis : Dispositions particulières aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

Article 31-1 Abrogé LEGIARTI000006293265

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les fonds communs de placement dénommés fonds communs d'intervention sur les marchés à terme peuvent effectuer toutes opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme, lorsque ceux-ci sont placés sous le contrôle d'une autorité indépendante et que la bonne fin financière des transactions qui y sont effectuées est garantie par une chambre de compensation.

Article 31-2 Abrogé LEGIARTI000006293266

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les actifs compris dans un fonds commun de placement sur les marchés à terme doivent comprendre pour 50 p. 100 au moins des liquidités, des bons du Trésor ou des titres de créances négociables à moins d'un an d'échéance, ou des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est exclusivement composé de ces éléments.

2. Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 sont applicables aux fonds communs de placement sur les marchés à terme.

Article 31-3 Abrogé LEGIARTI000006293267

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le montant net des couvertures appelées du fait des opérations effectuées sur les marchés à terme ne peut dépasser une proportion de l'actif du fonds fixée par décret.

Article 31-4 Abrogé LEGIARTI000006293268

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Est interdite toute mesure de publicité en vue de proposer la souscription de parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme nommément désignés.

2. Sont interdites également les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance en vue des mêmes fins.

3. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du même code pénal.

Titre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement constitués en application de la législation sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006293287

en vigueur le 23 janvier 1988, jusqu'au 31 décembre 1988

1. La moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement doit appartenir à un ou plusieurs établissements énumérés par décret.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006293286

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 23 janvier 1988

1. La moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement doit appartenir à un ou plusieurs des établissements énumérés par décret. Toutefois, lorsqu'en application d'un accord de participation prévu à l'article L. 442-5 du code du travail, les actifs compris dans le fonds commun de placement doivent être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de SICAV, le fonds commun de placement peut être géré par l'entreprise elle-même ou par une autre société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006293314

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le règlement du fonds commun de placement doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance composé de représentants des salariés désignés selon des conditions fixées par décret.

2. Il peut également, à concurrence de la moitié au plus de ses membres, comprendre des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants des ces entreprises.

3. L'avis du conseil de surveillance est recueilli par le gérant dans les cas prévus par le règlement du fonds. Le conseil de surveillance est réuni obligatoirement chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds commun de placement et sur les résultats obtenus pendant l'exercice.

4. Ce rapport doit être présenté au conseil de surveillance dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice ; il doit être transmis aux porteurs de parts dans le mois suivant cette présentation. Les dispositions de l'article 29, alinéa 2, sont applicables au gérant qui n'aura pas satisfait aux dispositions du présent alinéa.

5. Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds commun de placement et désigne à cet effet un ou plusieurs mandataires. Aucune modification du règlement ne peut être décidée sans son accord.

6. Les dispositions des quatre alinéas précédents ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société soumise au statut de la coopération et constituée entre les salariés de l'entreprise.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006293335

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Si le règlement le prévoit, les actifs compris dans le fonds peuvent être conservés par plusieurs dépositaires, responsables solidairement des obligations leur incombant en vertu de l'article 11.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006293366

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le fonds commun de placement ne peut comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.

2. Le fonds commun de placement peut comprendre sans limitation des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006293385

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. La valeur liquidative des parts est établie au moins une fois par mois.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006293394

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les accords de participation et les plans d'épargne d'entreprise peuvent prévoir que les produits des actifs compris dans le fonds commun de placement seront obligatoirement réinvestis dans le fonds.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006293405

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le gérant d'un fonds de commun de placement régi par le présent titre n'est pas tenu de demander la désignation d'un commissaire aux comptes.

Titre II bis : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.

Article 39-1 Abrogé LEGIARTI000006293422

en vigueur le 12 juillet 1985, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 19, les actifs compris dans les fonds communs de placement à risques doivent être constitués de façon constante et pour 40 p. 100 au moins de parts, d'actions, d'obligations convertibles ou de titres participatifs de sociétés dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché.

2. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 susvisé ne sont pas non plus applicables.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000006293421

en vigueur le 4 janvier 1983, jusqu'au 12 juillet 1985

1. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 19, les actifs compris dans les fonds communs de placement à risques doivent être constitués de façon constante et pour 40 p. 100 au moins de parts, d'actions ou d'obligations convertibles de sociétés dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché.

2. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 susvisé ne sont pas non plus applicables.

Article 39-2 Abrogé LEGIARTI000006293439

en vigueur le 15 décembre 1985, jusqu'au 31 décembre 1988

1. La dénomination de ces fonds doit commencer par les mots "fonds à risques". Tout démarchage à domicile ou dans les lieux publics en vue de proposer la souscription de parts de fonds communs de placement à risques est interdite. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du code pénal.

Article 39-2 Modifié LEGIARTI000006293438

en vigueur le 4 janvier 1983, jusqu'au 15 décembre 1985

1. La dénomination de ces fonds doit commencer par les mots "fonds à risques". Toute publicité, tout démarchage à domicile ou dans les lieux publics en vue de proposer la souscription de parts de fonds communs de placement à risques est interdite. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du code pénal.

Article 39-3 Abrogé LEGIARTI000006293447

en vigueur le 4 janvier 1983, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Par dérogation à l'article 7, aucune demande de rachat ne peut être reçue pendant une période qui sera fixée par le règlement du fonds sans pouvoir être ni inférieure à trois ans, ni supérieure à dix ans. Cette période court à partir de la souscription des parts.

2. Le porteur de parts peut exiger la liquidation du fonds si, un an après le dépôt de sa demande de rachat, le fonds n'a pu y satisfaire.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les pourcentages des parts que doit détenir en permanence le gérant du fonds.

4. Ce décret fixe également, par dérogation à l'article 7, la périodicité du calcul de la valeur liquidative sans que cette périodicité puisse être supérieure à un an ainsi que les conditions et délais auxquels seront soumis la souscription, le rachat et la cession des parts.

5. Le règlement intérieur du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée au gérant dans des conditions fixées par décret.

Titre II ter : Dispositions particulières aux fonds communs de placement utilisés pour la gestion des sommes recueillies par les fonds salariaux.

Article 39-4 Abrogé LEGIARTI000006293472

en vigueur le 11 juillet 1984, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les actifs des fonds communs de placement utilisés pour la gestion des sommes recueillies par les fonds salariaux, en application des articles L. 471-1, L. 471-2 et L. 471-3 du code du travail, peuvent comprendre, à concurrence de 50 % au plus de leur montant, des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à une cote du second marché d'une bourse de valeurs ou des bons de caisse négociables émis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Les dispositions de l'article 38 ne sont pas applicables aux fonds communs régis par le titre II qui sont utilisés pour la gestion des sommes recueillies par les fonds salariaux et dont l'actif comprend des valeurs ou des bons mentionnés à l'alinéa précédent.

Titre II quater : Autres dispositions relatives aux fonds communs de placement destinés à recevoir des valeurs mobilières acquises par les salariés et émises par leur société employeur ou par l'une des sociétés du même groupe.

Article 39-5 Abrogé LEGIARTI000006293495

en vigueur le 23 janvier 1988, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les fonds communs de placement du présent titre fonctionnent dans les mêmes conditions que celles applicables au titre II de la présente loi.

2. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa, la première phrase du cinquième alinéa de l'article 33 et l'article 37 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement du présent titre.

3. Les droits de vote attachés aux valeurs mobilières comprises dans les actifs des fonds communs de placement régis par le présent titre sont exercés individuellement par les salariés porteurs de parts.

4. Les sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 10 les autorisant à gérer les fonds communs de placement du titre II sont autorisées à gérer les fonds du présent titre.

5. Les fonds communs de placement du présent titre ne peuvent pas être utilisés pour l'application des dispositions de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés.

Titre III : Dispositions diverses et transitoires.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006293543

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006293560

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006293566

en vigueur le 1er octobre 1979, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

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Code de commerce - art. 85 (M)
Code de la mutualité - art. R124-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-20 (M)
Code des assurances - art. A332-2 (Ab)
Code du travail - art. R442-11 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 1979).

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