Texte consolidé · Loi

Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 1982
NatureLoi
Signé le7 juin 1982
Publié le8 juin 1982
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068746
RéférenceLoi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000023881432

en vigueur le 20 avril 2011, jusqu'au 24 juillet 2013

1. L'Assemblée des Français de l'étranger est composée de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France.

2. Elle est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet effet, les membres élus de l'assemblée sont répartis en deux séries A et B, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 1 annexé à la présente loi.

3. Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils ne participent pas à l'élection des sénateurs.

4. Les députés élus par les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger.

5. Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger et des Français établis hors de France mais ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 4 siègent à l'Assemblée des Français de l'étranger avec voix consultative. Elles sont nommées pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois ans, lors de chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger, par le ministre des affaires étrangères.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006273914

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 20 avril 2011

1. L'Assemblée des Français de l'étranger est composée de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France.

2. Elle est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet effet, les membres élus de l'assemblée sont répartis en deux séries A et B, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 1 annexé à la présente loi.

3. Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils ne participent pas à l'élection des sénateurs.

4. Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger et des Français établis hors de France mais ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 4 siègent à l'Assemblée des Français de l'étranger avec voix consultative. Elles sont nommées pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois ans, lors de chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger, par le ministre des affaires étrangères.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006273913

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger est composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France.

2. Il est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet effet, les membres élus du Conseil sont répartis en deux séries A et B, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 1 annexé à la présente loi.

3. En outre, siègent au conseil, sauf pour l'application des dispositions relatives à l'élection des sénateurs :

4. 1° Les sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

5. 2° Des personnalités au nombre de vingt, désignées pour six ans par le ministre des affaires étrangères en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger et renouvelables par moitié tous les trois ans.

6. 3° Un représentant des Français établis dans la principauté d'Andorre, désigné en leur sein pour six ans par le ministre des affaires étrangères.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006273912

en vigueur le 19 mai 1983, jusqu'au 11 mai 1990

1. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger est composé de membres élus pour trois ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France.

2. En outre, siègent au conseil, sauf pour l'application des dispositions relatives à l'élection des sénateurs :

3. 1° Les sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

4. 2° Des personnalités, au nombre de dix au moins et vingt au plus, désignées pour trois ans par le ministre des relations extérieures en raison de leur compétence dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006273911

en vigueur le 22 février 1982, jusqu'au 19 mai 1983

1. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger est composé de membres élus pour trois ans au suffrage direct par les Français établis hors de France.

2. En outre, siègent au conseil, sauf pour l'application des dispositions relatives à l'élection des sénateurs :

3. 1° Les sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

4. 2° Des personnalités, au nombre de dix au moins et vingt au plus, désignées pour trois ans par le ministre des relations extérieures en raison de leur compétence dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger.

Article 1 A Abrogé LEGIARTI000006528279

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 30 juin 2014

1. L'Assemblée des Français de l'étranger est l'assemblée représentative des Français établie hors de France. Elle est présidée par le ministre des affaires étrangères. Outre les attributions qu'elle exerce en vertu des lois en vigueur, elle est chargée de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l'étranger.

2. Dans les matières ressortissant directement à sa compétence, l' Assemblée des Français de l'étranger peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et réglementaires. Elle est appelée à donner son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement. Elle peut également, de sa propre initiative, adopter des avis, des voeux et des motions sur tout sujet concernant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l'étranger.

Article 1 A Modifié LEGIARTI000006528278

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger est l'assemblée représentative des Français établis hors de France. Il est présidé par le ministre des affaires étrangères. Outre les attributions qu'il exerce en vertu des lois en vigueur, il est chargé de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l'étranger.

2. Dans les matières ressortissant directement à sa compétence, le Conseil supérieur des Français de l'étranger peut être consulté par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et réglementaires. Il est appelé à donner son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement. Il peut également, de sa propre initiative, adopter des avis, des voeux et des motions sur tout sujet concernant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l'étranger.

Article 1 bis Abrogé LEGIARTI000006528281

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 30 juin 2014

1. Les prérogatives dont jouissent les membres élus dans leurs circonscriptions électorales respectives sont déterminées par décret, après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 1 bis Modifié LEGIARTI000006528280

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Les prérogatives dont jouissent les membres élus dans leurs circonscriptions électorales respectives sont déterminées par décret, après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 1 quater Abrogé LEGIARTI000006528285

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 30 juin 2014

1. Les conditions dans lesquelles les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions sont fixées par décret.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000006528284

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Les conditions dans lesquelles les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions sont fixées par décret.

Article 1 quinquies Abrogé LEGIARTI000006528287

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 30 juin 2014

1. Les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence de l'assemblée. L'Assemblée délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Elle fixe les orientations de cette formation. Les membres de l'assemblée peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation financées par l'Etat est présenté à l'assemblée. Il donne lieu à un débat annuel.

Article 1 quinquies Modifié LEGIARTI000006528286

en vigueur le 28 février 2002, jusqu'au 11 août 2004

1. Les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence du conseil. Le Conseil supérieur délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de cette formation. Les membres du conseil peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation financées par l'Etat est présenté au conseil. Il donne lieu à un débat annuel.

Article 1 ter Abrogé LEGIARTI000006528283

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 30 juin 2014

1. Les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger bénéficient d'indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans l'exercice de leur mandat.

2. Les membres désignés de l'Assemblée des Français de l'étranger résidant hors de France ont droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour en France engagés à l'occasion de toute réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l'exercice de leurs fonctions par le ministre des affaires étrangères.

3. Le montant et les modalités de versement des indemnités et de remboursement des frais prévus au présent article sont déterminés par décret, après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 1 ter Modifié LEGIARTI000006528282

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger bénéficient d'indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans l'exercice de leur mandat.

2. Les membres désignés du Conseil supérieur des Français de l'étranger résidant hors de France ont droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour en France engagés à l'occasion de toute réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l'exercice de leurs fonctions par le ministre des affaires étrangères.

3. Le montant et les modalités de versement des indemnités et de remboursement des frais prévus au présent article sont déterminés par décret, après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006528291

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 24 juillet 2013

1. Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies en application de la loi organique n 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006528290

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Sont électeurs les Français établis hors de France qui sont inscrits sur une liste électorale créée à cet effet à l'étranger et dressée dans le ressort de chaque consulat, ou, en cas de nécessité, dans un département limitrophe d'un Etat frontalier.

2. Sont inscrits sur cette liste :

3. 1° Les Français établis dans le ressort d'un consulat, àgés de dix-huit ans accomplis, immatriculés, en cours d'immatriculation ou dispensés réglementairement d'immatriculation ;

4. 2° Les Français non immatriculés, inscrits sur la liste de centre de vote établie, le cas échéant, dans la circonscription consulaire ;

5. 3° Les militaires français stationnant à l'étranger ainsi que les membres de leur famille âgés de dix-huit ans accomplis qui ne figurent pas sur une liste de centre de vote, à la condition que leur séjour dans le ressort d'un consulat soit d'un an au moins à la date fixée pour la clôture des inscriptions.

6. Nul n'est inscrit sur la liste électorale s'il s'oppose à cette inscription.

7. En outre, les Français établis dans le ressort du consulat non mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus s'inscrivent sur la liste électorale conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code électoral.

8. Les articles L. 1 à L. 8 du code électoral sont applicables pour l'établissement des listes électorales.

9. Nul ne peut être inscrit dans le ressort de plusieurs consulats.

10. Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral relatives à l'inscription sur les listes électorales sont applicables.

Nota : NOTA : Loi 2004-805 du 9 août 2004 art. 7 : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-805 sont applicables à compter des renouvellements triennaux de l'Assemblée des Français de l'étranger de 2006 et de 2009.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006528289

en vigueur le 19 mai 1983, jusqu'au 11 août 2004

1. Sont électeurs les Français établis hors de France qui sont inscrits sur une liste électorale créée à cet effet à l'étranger et dressée dans le ressort de chaque consulat, ou, en cas de nécessité, dans un département limitrophe d'un Etat frontalier.

2. Sont inscrits sur cette liste :

3. 1° Les Français établis dans le ressort d'un consulat, àgés de dix-huit ans accomplis, immatriculés, en cours d'immatriculation ou dispensés réglementairement d'immatriculation ;

4. 2° Les Français non immatriculés, inscrits sur la liste de centre de vote établie, le cas échéant, dans la circonscription consulaire ;

5. 3° Les militaires français stationnant à l'étranger ainsi que les membres de leur famille âgés de dix-huit ans accomplis qui ne figurent pas sur une liste de centre de vote, à la condition que leur séjour dans le ressort d'un consulat soit d'un an au moins à la date fixée pour la clôture des inscriptions.

6. Nul n'est inscrit sur la liste électorale s'il s'oppose à cette inscription.

7. En outre, les Français établis dans le ressort du consulat non mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus s'inscrivent sur la liste électorale conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code électoral.

8. Les articles L. 1 à L. 8 du code électoral sont applicables pour l'établissement des listes électorales.

9. Nul ne peut être inscrit dans le ressort de plusieurs consulats.

10. Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral relatives à l'inscription sur les listes électorales sont applicables.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006528288

en vigueur le 22 février 1982, jusqu'au 19 mai 1983

1. Sont électeurs les Français établis hors de France qui sont inscrits sur une liste spéciale dressée dans le ressort de chaque consulat.

2. Les Français établis dans le ressort d'un consulat, âgés de dix-huit ans accomplis immatriculés, en cours d'immatriculation ou dispensés réglementairement d'immatriculation sont inscrits sur la liste spéciale de ce ressort s'ils ne sont pas au nombre des personnes visées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral. Les militaires français stationnés à l'étranger ainsi que les membres de leur famille âgés de dix-huit ans accomplis ne peuvent toutefois être inscrits sur une liste spéciale que si leur séjour dans le ressort du consulat est d'un an au moins à la date fixée pour la clôture des inscriptions.

3. Nul n'est inscrit sur la liste spéciale s'il s'oppose à cette inscription.

4. Nul ne peut être électeur dans le ressort de plusieurs consulats. Les infractions à ces dispositions, commises postérieurement à la publication de la présente loi, seront punies des peines édictées par l'article L. 86 du code électoral.

Article 2 bis Abrogé LEGIARTI000024042105

en vigueur le 19 mai 2011, jusqu'au 24 juillet 2013

1. L'article L. 330-4 du code électoral est applicable aux membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription électorale.

Article 2 bis Abrogé LEGIARTI000006528293

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Chaque liste électorale est établie et révisée par une commission administrative siégeant au poste diplomatique ou consulaire et composée d'un agent diplomatique ou consulaire désigné par le chef de la mission diplomatique dans l'Etat concerné et de deux personnes qui, ainsi que leurs remplaçants éventuels, sont désignés par le Assemblée des Français de l'étranger ou par son bureau s'il y a lieu à désignation dans l'intervalle des sessions de l'assemblée. Les deux remplaçants éventuels suppléent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas de décès ou d'empêchement.

2. Lorsqu'il y a lieu d'établir la liste dans un département frontalier, l'agent diplomatique ou consulaire mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.

3. Les membres des commissions administratives sont désignés après chaque renouvellement partiel de l'assemblée. Ils peuvent être reconduits dans ces fonctions.

4. Lorsqu'il y a eu lieu à désignation de membres entre deux renouvellements partiels du Conseil, les fonctions des membres ainsi désignés expirent lors du prochain renouvellement partiel.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006528292

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Chaque liste électorale est établie et révisée par une commission administrative siégeant au poste diplomatique ou consulaire et composée d'un agent diplomatique ou consulaire désigné par le chef de la mission diplomatique dans l'Etat concerné et de deux personnes qui, ainsi que leurs remplaçants éventuels, sont désignés par le Conseil supérieur des Français de l'étranger ou par son bureau permanent s'il y a lieu à désignation dans l'intervalle des sessions du conseil. Les deux remplaçants éventuels suppléent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas de décès ou d'empêchement.

2. Lorsqu'il y a lieu d'établir la liste dans un département frontalier, l'agent diplomatique ou consulaire mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.

3. Les membres des commissions administratives sont désignés après chaque renouvellement partiel du Conseil. Ils peuvent être reconduits dans ces fonctions.

4. Lorsqu'il y a eu lieu à désignation de membres entre deux renouvellements partiels du Conseil, les fonctions des membres ainsi désignés expirent lors du prochain renouvellement partiel.

Article 2 quater Abrogé LEGIARTI000006528301

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. En dehors des périodes annuelles au cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes électorales ne peuvent recevoir d'inscriptions autres que celles :

2. 1° Des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que des membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ;

3. 2° Des Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d'inscription.

4. Les demandes d'inscription sont, accompagnées de pièces justificatives, déposées au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.

5. Elles ne sont recevables que jusqu'au trentième jour précédant celui du scrutin.

6. Les demandes d'inscription sont examinées par le juge du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris qui statue dans un délai de quinze jours.

7. Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettres recommandées avec accusés de reception, à l'intéressé, ainsi qu'au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.

8. L'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité préfectorale compétente inscrit l'électeur sur la liste électorale.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000006528300

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. En dehors des périodes annuelles au cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes électorales ne peuvent recevoir d'inscriptions autres que celles :

2. 1° Des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que des membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ;

3. 2° Des Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d'inscription.

4. Les demandes d'inscription sont, accompagnées de pièces justificatives, déposées au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.

5. Elles ne sont recevables que jusqu'au trentième jour précédant celui du scrutin.

6. Les demandes d'inscription sont examinées par le juge du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris qui statue dans un délai de quinze jours.

7. Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettres recommandées avec accusés de reception, à l'intéressé, ainsi qu'au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.

8. L'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité préfectorale compétente inscrit l'électeur sur la liste électorale.

Article 2 quinquies Abrogé LEGIARTI000006528303

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les décisions des commissions administratives prises en application des articles L. 36, L. 38 et L. 39 du code électoral peuvent être contestées devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.

Article 2 quinquies Modifié LEGIARTI000006528302

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Les décisions des commissions administratives prises en application des articles L. 36, L. 38 et L. 39 du code électoral peuvent être contestées devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.

Article 2 ter Abrogé LEGIARTI000006528295

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions des articles L. 16, L. 18 à L. 20, L. 27, L. 28, L. 34 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité.

2. Les attributions conférées au représentant de l'Etat et au maire par les articles susmentionnés du Code électoral sont exercées par le ministre des relations extérieures ou ses délégués et par les autorités diplomatiques et consulaires dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret pourra, notamment, allonger les délais de procédure et modifier à l'intérieur de chaque ordre de juridiction les règles de compétence prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle des listes électorales tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000006528294

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions des articles L. 16, L. 18 à L. 20, L. 27, L. 28, L. 34 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité.

2. Les attributions conférées au représentant de l'Etat et au maire par les articles susmentionnés du Code électoral sont exercées par le ministre des relations extérieures ou ses délégués et par les autorités diplomatiques et consulaires dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret pourra, notamment, allonger les délais de procédure et modifier à l'intérieur de chaque ordre de juridiction les règles de compétence prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle des listes électorales tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux.

Article 2 ter-1 Abrogé LEGIARTI000006528297

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. L'électeur qui, lors de l'établissement ou de la révision des listes électorales, a été l'objet d'une radiation d'office par la commission administrative ou dont l'inscription a été contestée devant ladite commission en est averti par l'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité préfectorale compétente et peut présenter ses observations.

Article 2 ter-1 Modifié LEGIARTI000006528296

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. L'électeur qui, lors de l'établissement ou de la révision des listes électorales, a été l'objet d'une radiation d'office par la commission administrative ou dont l'inscription a été contestée devant ladite commission en est averti par l'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité préfectorale compétente et peut présenter ses observations.

Article 2 ter-2 Abrogé LEGIARTI000006528299

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les décisions de radiation d'office ou de refus d'inscription prises par la commission administrative lors de l'établissement ou de la révision des listes électorales peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.

2. Devant ce même tribunal, tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

3. Le même droit appartient au ministre des affaires étrangères.

Article 2 ter-2 Modifié LEGIARTI000006528298

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Les décisions de radiation d'office ou de refus d'inscription prises par la commission administrative lors de l'établissement ou de la révision des listes électorales peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.

2. Devant ce même tribunal, tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

3. Le même droit appartient au ministre des affaires étrangères.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006528307

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 24 juillet 2013

1. La délimitation des circonscriptions électorales et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont fixés conformément au tableau n° 2 annexé à la présente loi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006528306

en vigueur le 19 février 2000, jusqu'au 11 août 2004

1. La délimitation des circonscriptions électorales et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont fixés conformément au tableau n° 2 annexé à la présente loi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006528305

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 19 février 2000

1. La délimitation des circonscriptions électorales, leur chef-lieu et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont fixés conformément au tableau n° 2 annexé à la présente loi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006528304

en vigueur le 22 février 1982, jusqu'au 11 mai 1990

1. La délimitation des circonscriptions électorales, leur chef-lieu et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont fixés conformément au tableau annexé à la présente loi, et ce, en fonction des données géographiques, économiques, historiques et humaines et en tenant compte du nombre des Français établis dans les circonscriptions.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006528312

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 24 juillet 2013

1. Les candidats à l'Assemblée des Français de l'étranger doivent ête inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale où ils se présentent.

2. Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs.

3. Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils servent en activité.

Nota : Loi 2004-805 du 9 août 2004 art. 7 : Les dispositions de l'article 4 de la loi 2004-805 sont applicables à compter des renouvellements triennaux de l'Assemblée des Français de l'étranger de 2006 et de 2009.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006528311

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les candidats à l'Assemblée des Français de l'étranger doivent ête inscrits sur l'une des listes électorales de la circonscription électorale où ils se présentent.

2. Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs.

3. Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils servent en activité.

Nota : NOTA : Loi 2004-805 du 9 août 2004 art. 7 : Les dispositions de l'article 4 de la loi 2004-805 sont applicables à compter des renouvellements triennaux de l'Assemblée des Français de l'étranger de 2006 et de 2009.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006528310

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Les candidats au Conseil supérieur des Français de l'étranger doivent être inscrits sur l'une des listes électorales de la circonscription électorale où ils se présentent.

2. Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs.

3. Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils servent en activité.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006528309

en vigueur le 19 mai 1983, jusqu'au 11 mai 1990

1. Les candidats au Conseil supérieur des Français de l'étranger doivent être inscrits sur l'une des listes électorales de la circonscription électorale où ils se présentent.

2. Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006528308

en vigueur le 22 février 1982, jusqu'au 19 mai 1983

1. Les candidats au Conseil supérieur des Français de l'étranger doivent être inscrits sur l'une des listes spéciales de la circonscription électorale où ils se présentent.

2. Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs.

Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000006528316

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 24 juillet 2013

1. Tout membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le chef du poste diplomatique ou consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale concernée, sauf recours au Conseil d'Etat formé dans le délai d'un mois à compter de la notification.

Article 4 bis Modifié LEGIARTI000006528315

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Tout membre élu du Conseil supérieur des Français de l'étranger qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le chef du poste diplomatique ou consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale concernée, sauf recours au Conseil d'Etat formé dans le délai d'un mois à compter de la notification.

Article 4 bis A Abrogé LEGIARTI000006528314

en vigueur le 7 juin 2009, jusqu'au 24 juillet 2013

1. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats.

2. Le chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions en vigueur. Le refus d'enregistrement de la déclaration de la candidature est motivé.

3. Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours.

4. Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité, à l'interdiction des cumuls de candidature ou à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour compléter la liste à compter de la notification de ce refus ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

5. Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, le candidat ou son mandataire peut, dans les mêmes conditions, remplacer son suppléant qui a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement.

6. Si les délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas respectés par le chef de la mission diplomatique ou le tribunal administratif, la candidature doit être enregistrée.

7. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

8. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Nota : Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 6 : L'article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger en 2009 (7 juin 2009).

Article 4 bis A Modifié LEGIARTI000006528313

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 7 juin 2009

1. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats.

2. Le chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions en vigueur. Le refus d'enregistrement de la déclaration de la candidature est motivé.

3. Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours.

4. Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ou à l'interdiction des cumuls de candidatures, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour compléter la liste à compter de la notification de ce refus ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

5. Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, le candidat ou son mandataire peut, dans les mêmes conditions, remplacer son suppléant qui a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement.

6. Si les délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas respectés par le chef de la mission diplomatique ou le tribunal administratif, la candidature doit être enregistrée.

7. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

8. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Nota : Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 6 II : L'article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger (7 juin 2009).

Article 5 Abrogé LEGIARTI000024042098

en vigueur le 19 mai 2011, jusqu'au 24 juillet 2013

1. Les dispositions de l'article L. 330-6 du code électoral, à l'exception de celles relatives à la commission prévue à l'article L. 166 du même code, sont applicables à l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006528319

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 19 mai 2011

1. Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :

2. 1 De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;

3. 2 De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.

4. Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006528318

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés,

2. et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006528317

en vigueur le 22 février 1982, jusqu'au 11 août 2004

1. Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux.

Article 5 bis Abrogé LEGIARTI000006528321

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 24 juillet 2013

1. L'Etat prend à sa charge les frais d'acheminement des circulaires et des bulletins de vote des listes et des candidats entre les chefs-lieux des circonscriptions électorales et les bureaux de vote.

2. Les listes ou les candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Article 5 bis Modifié LEGIARTI000006528320

en vigueur le 12 mars 1988, jusqu'au 11 août 2004

1. L'Etat prend à sa charge les frais d'acheminement des circulaires et des bulletins de vote des listes et des candidats entre les chefs-lieux des circonscriptions électorales et les bureaux de vote.

2. Les listes ou les candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Article 5 ter Abrogé LEGIARTI000006528322

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 24 juillet 2013

1. Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour le compte de sa circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000024042094

en vigueur le 19 mai 2011, jusqu'au 24 juillet 2013

1. Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ter, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.

2. Le scrutin est secret.

3. Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006273918

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 19 mai 2011

1. Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.

2. Le scrutin est secret.

3. Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006273917

en vigueur le 29 mars 2003, jusqu'au 11 août 2004

1. Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.

2. Le scrutin est secret.

3. Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006273916

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 29 mars 2003

1. Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, soit par correspondance.

2. Le scrutin est secret.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006273915

en vigueur le 22 février 1982, jusqu'au 11 mai 1990

1. Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, soit par correspondance.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006528327

en vigueur le 7 juin 2009, jusqu'au 30 juin 2014

1. Les membres de l'assemblée élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006528326

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 7 juin 2009

1. Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pouvoir est de un ou deux, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

2. Les membres de l'assemblée élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Nota : Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 6 II : L'article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger en 2009 (7 juin 2009).

Article 7 Modifié LEGIARTI000006528325

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pouvoir est de un ou deux, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

2. Les membres du conseil élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006528324

en vigueur le 17 octobre 1986, jusqu'au 11 mai 1990

1. Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pouvoir est de quatre ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

2. Les membres du conseil élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006528323

en vigueur le 22 février 1982, jusqu'au 17 octobre 1986

1. L'élection a lieu au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Chaque liste doit comporter au moins deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir.

2. Toutefois, dans les circonscriptions où est élu un seul membre du conseil, l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. Chaque candidat doit se présenter avec un suppléant.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006528332

en vigueur le 7 juin 2009, jusqu'au 30 juin 2014

1. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre de l'assemblée élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006528331

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 7 juin 2009

1. Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est de trois ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

2. Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir.

3. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre de l'assemblée élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Nota : Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 6 II : L'article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger en 2009 (7 juin 2009).

Article 8 Modifié LEGIARTI000006528330

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est de trois ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

2. Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir.

3. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du conseil élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006528329

en vigueur le 17 octobre 1986, jusqu'au 11 mai 1990

1. Dans les circonscriptionsoù le nombre de sièges à pourvoir est de cinq ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

2. Chaque liste comprend au moins deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir.

3. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du conseil élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006528328

en vigueur le 22 février 1982, jusqu'au 17 octobre 1986

1. Lorsque le siège d'un membre du conseil devient vacant par suite de décès ou de démission ou parce qu'il cesse de remplir les conditions fixées à l'article 2, il est pourvu à son remplacement par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal, ou par le candidat qui suit immédiatement le dernier élu de la liste, s'il a été élu au scrutin de liste.

Article 8 bis Abrogé LEGIARTI000006528334

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 30 juin 2014

1. En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions des articles 7 et 8 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée.

Article 8 bis Modifié LEGIARTI000006528333

en vigueur le 17 octobre 1986, jusqu'au 11 août 2004

1. En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions des articles 7 et 8 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du conseil.

Nota : NOTA : Décret 86-1115 du 15 octobre 1986 art. 2 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent au prochain renouvellement général du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 8 quater Abrogé LEGIARTI000006528338

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 24 juillet 2013

1. Les élections partielles prévues à l'article 8 bis ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 8 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin majoritaire à un tour.

Article 8 quater Modifié LEGIARTI000006528337

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Les élections partielles prévues à l'article 8 bis ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 8 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin majoritaire à un tour.

Article 8 ter Abrogé LEGIARTI000006528336

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 24 juillet 2013

1. Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles 7, 8 ou 8 bis, les membres de l'assemblée dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

Article 8 ter Modifié LEGIARTI000006528335

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 11 août 2004

1. Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles 7, 8 ou 8 bis, les membres du conseil dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006528341

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 24 juillet 2013

1. Le contentieux de l'élection à l'Assemblée des Français de l'étranger est de la compétence du Conseil d'Etat.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006528340

en vigueur le 19 mai 1983, jusqu'au 11 août 2004

1. Le contentieux de l'élection au Conseil supérieur des Français de l'étranger est de la compétence du Conseil d'Etat.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006528339

en vigueur le 22 février 1982, jusqu'au 19 mai 1983

1. Le contentieux de la régularité des listes spéciales et des élections du Conseil supérieur des Français de l'étranger est de la compétence du Conseil d'Etat.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006528343

en vigueur le 11 août 2004, jusqu'au 24 juillet 2013

1. La présente loi prend effet le 22 février 1982.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006528342

en vigueur le 22 février 1982, jusqu'au 11 août 2004

1. La présente loi prend effet le 22 février 1982.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006528347

1. Tableau n° 1 annexé à l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982

2. Répartition des sièges de membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger entre les séries

SÉRIE A

SÉRIE B

Circonscriptions électorales :Circonscriptions électorales :
- d'Amérique32- d'Europe52
- d'Afrique47- d'Asie et du Levant24

Total

79

Total

76

3. Tableau n° 2 annexé à l'article de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982

4. Délimitation des circonscriptions électorales et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

NOMBRE de sièges

AMERIQUE

Canada

- première circonscription : circonscriptions consulaires

d'Ottawa, Toronto, Vancouver

3

- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de

Moncton et Halifax, Montréal, Québec

5

Etats-Unis

- première circonscription : circonscriptions consulaires d'Atlanta,

Boston, Miami, New York, Washington

5

- deuxième circonscription : circonscription consulaire de Chicago

1

- troisième circonscription : circonscriptions consulaires de Houston,

La Nouvelle-Orléans

1

- quatrième circonscription : circonscriptions consulaires de Los

Angeles, San Francisco

4

Brésil, Guyana, Suriname

3

Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay

3

Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela

3

Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua,

Panama, Salvador

3

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, République dominicaine,

Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès,

Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago

1

EUROPE

Allemagne

- première circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn,

Düsseldorf, Francfort, Hambourg

4

- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Munich,

Sarrebruck, Stuttgart

6

Andorre

1

Belgique

6

Luxembourg

1

Pays-Bas

1

Liechtenstein, Suisse

6

Royaume-Uni

6

Irlande

1

Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège,

Suède

2

Portugal

1

Espagne

5

Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège

4

Monaco

1

Chypre, Grèce, Turquie

3

Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne

République yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie,

Serbie-et-Monténégro, Slovénie, République Tchèque

3

Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie,

Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine

1

ASIE ET LEVANT

Israël

4

Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen

3

Irak, Jordanie, Liban, Syrie

3

Circonscription consulaire de Pondichéry

2

Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry),

Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka

2

Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie

4

Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines,

Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Viêt Nam

3

Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande,

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

3

AFRIQUE

Algérie

4

Maroc

5

Libye, Tunisie

3

Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie,

Swaziland, Zambie, Zimbabwe

1

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles

4

Egypte, Soudan

2

Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Somalie

2

Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie

2

Cameroun, République centrafricaine, Tchad

4

Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone

4

Mauritanie

1

Burkina, Mali, Niger

3

Côte d'Ivoire, Liberia

4

Bénin, Ghana, Nigeria, Togo

2

Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe

3

Angola, Congo, République démocratique du Congo

3

Total

155

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006528346

en vigueur le 19 février 2000, jusqu'au 11 août 2004

1. Tableau n° 1 annexé à l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982

2. Répartition des sièges de membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger entre les séries

3. SÉRIE A

4. Circonscriptions électorales :

5. - d'Amérique 30

6. - d'Afrique 47

7. Total 77

8. SÉRIE B

9. Circonscriptions électorales :

10. - d'Europe 52

11. - d'Asie et du Levant 21

12. Total 73

13. Tableau n° 2 annexé à l'article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982

14. Délimitation des circonscriptions électorales et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger

15. CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

16. NOMBRE de sièges

17. Amérique

18. Canada :

19. - première circonscription : circonscriptions consulaires de Edmonton, Ottawa, Vancouver et Toronto.

20. 3

21. - deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Montréal, Québec, Moncton et Halifax.

22. 5

23. Etats-Unis :

24. - première circonscription : circonscriptions consulaires de New York, Chicago, Boston, Atlanta, Washington, Miami, Nouvelle-Orléans et Houston.

25. 6

26. - deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de San Francisco, Los Angeles et Honolulu.

27. 3

28. Brésil, Guyana, République du Surinam.

29. 3

30. Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay.

31. 3

32. Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela.

33. 3

34. Mexique, Costa Rica, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama.

35. 3

36. Bahamas, Barbade, Jamaïque, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenadine, Porto Rico, Cuba, Haïti, République dominicaine, Trinité et Tobago.

37. 1

38. Europe

39. Berlin.

40. 1

41. R.F.A. :

42. - première circonscription : circonscriptions consulaires de Bonn, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Trèves, Mayence et Sarrebruck.

43. 6

44. - deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Baden-Baden, Fribourg, Stuttgart et Munich.

45. 7

46. Belgique.

47. 6

48. Luxembourg.

49. 1

50. Pays-Bas.

51. 1

52. Liechtenstein, Suisse.

53. 6

54. Grande-Bretagne, Irlande.

55. 5

56. Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède.

57. 2

58. Portugal.

59. 1

60. Espagne.

61. 5

62. Italie, San Marin et Malte.

63. 3

64. Principauté de Monaco.

65. 2

66. Chypre, Grèce, Turquie.

67. 3

68. Autriche, Hongrie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, Albanie, Pologne, R.D.A. et U.R.S.S..

69. 3

70. Asie et Levant

71. Israël.

72. 3

73. Arabie Saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, République démocratique populaire du Yémen et République arabe du Yémen.

74. 3

75. Irak, Jordanie, Liban, Syrie.

76. 3

77. Circonscription consulaire de Pondichéry.

78. 2

79. Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, îles Maldives, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Népal, Pakistan, Sri Lanka.

80. 2

81. Chine, Corée, Hong-kong, Japon, Mongolie.

82. 3

83. Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viet-Nam.

84. 2

85. Australie, îles Fidji, îles Salomon, îles Tuvalu, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa occidentales, Tonga, Vanuatu, Kiribati.

86. 3

87. Afrique

88. Algérie.

89. 4

90. Maroc.

91. 5

92. Tunisie, Libye.

93. 3

94. Afrique du Sud.

95. 1

96. Comores, Madagascar, île Maurice, îles Seychelles.

97. 4

98. Egypte, Ethiopie, Soudan.

99. 2

100. République de Djibouti et Somalie.

101. 2

102. Kenya, Angola, Lesotho, Botswana, Malawi, Mozambique, Ouganda, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.

103. 2

104. Cameroun, Tchad, République centrafricaine, Guinée équatoriale.

105. 4

106. Sénégal, Guinée-Conakry, Sierra Leone, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau.

107. 4

108. Mauritanie.

109. 1

110. Burkina, Niger, Mali.

111. 3

112. Côte-d'Ivoire, Liberia.

113. 4

114. Togo, Bénin, Ghana, Nigeria.

115. 2

116. Gabon, Sao Tome et Principe.

117. 3

118. Congo, Zaïre, Rwanda et Burundi.

119. 3

120. Total 150

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006528345

en vigueur le 11 mai 1990, jusqu'au 19 février 2000

1. Tableau n° 1 annexé à l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982

2. Répartition des sièges de membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger entre les séries

3. SÉRIE A

4. Circonscriptions électorales :

5. - d'Amérique 30

6. - d'Afrique 47

7. Total 77

8. SÉRIE B

9. Circonscriptions électorales :

10. - d'Europe 52

11. - d'Asie et du Levant 21

12. Total 73

13. Tableau n° 2 annexé à l'article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982

14. Délimitation des circonscriptions électorales, de leurs chefs-lieux et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger

15. CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

16. NOMBRE de sièges

17. CHEF-LIEU de circonscription

18. Amérique

19. Canada :

20. - première circonscription : circonscriptions consulaires de Edmonton, Ottawa, Vancouver et Toronto.

21. 3

22. Ottawa

23. - deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Montréal, Québec, Moncton et Halifax.

24. 5

25. Montréal

26. Etats-Unis :

27. - première circonscription : circonscriptions consulaires de New York, Chicago, Boston, Atlanta, Washington, Miami, Nouvelle-Orléans et Houston.

28. 6

29. Washington

30. - deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de San Francisco, Los Angeles et Honolulu.

31. 3

32. San Francisco

33. Brésil, Guyana, République du Surinam.

34. 3

35. Brasilia

36. Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay.

37. 3

38. Buenos Aires

39. Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela.

40. 3

41. Caracas

42. Mexique, Costa Rica, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama.

43. 3

44. Mexico

45. Bahamas, Barbade, Jamaïque, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenadine, Porto Rico, Cuba, Haïti, République dominicaine, Trinité et Tobago.

46. 1

47. Port-au-Prince

48. Europe

49. Berlin.

50. 1

51. Berlin

52. R.F.A. :

53. - première circonscription : circonscriptions consulaires de Bonn, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Trèves, Mayence et Sarrebruck.

54. 6

55. Bonn

56. - deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Baden-Baden, Fribourg, Stuttgart et Munich.

57. 7

58. Stuttgart

59. Belgique.

60. 6

61. Bruxelles

62. Luxembourg.

63. 1

64. Luxembourg

65. Pays-Bas.

66. 1

67. La Haye

68. Liechtenstein, Suisse.

69. 6

70. Berne

71. Grande-Bretagne, Irlande.

72. 5

73. Londres

74. Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède.

75. 2

76. Stockholm

77. Portugal.

78. 1

79. Lisbonne

80. Espagne.

81. 5

82. Madrid

83. Italie, San Marin et Malte.

84. 3

85. Rome

86. Principauté de Monaco.

87. 2

88. Monaco

89. Chypre, Grèce, Turquie.

90. 3

91. Athènes

92. Autriche, Hongrie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, Albanie, Pologne, R.D.A. et U.R.S.S..

93. 3

94. Vienne

95. Asie et Levant

96. Israël.

97. 3

98. Tel-Aviv

99. Arabie Saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, République démocratique populaire du Yémen et République arabe du Yémen.

100. 3

101. Djeddah

102. Irak, Jordanie, Liban, Syrie.

103. 3

104. Amman

105. Circonscription consulaire de Pondichéry.

106. 2

107. Pondichéry

108. Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, îles Maldives, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Népal, Pakistan, Sri Lanka.

109. 2

110. New Delhi

111. Chine, Corée, Hong-kong, Japon, Mongolie.

112. 3

113. Tokyo

114. Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viet-Nam.

115. 2

116. Bangkok

117. Australie, îles Fidji, îles Salomon, îles Tuvalu, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa occidentales, Tonga, Vanuatu, Kiribati.

118. 3

119. Canberra

120. Afrique

121. Algérie.

122. 4

123. Alger

124. Maroc.

125. 5

126. Rabat

127. Tunisie, Libye.

128. 3

129. Tunis

130. Afrique du Sud.

131. 1

132. Pretoria

133. Comores, Madagascar, île Maurice, îles Seychelles.

134. 4

135. Tananarive

136. Egypte, Ethiopie, Soudan.

137. 2

138. Le Caire

139. République de Djibouti et Somalie.

140. 2

141. Djibouti

142. Kenya, Angola, Lesotho, Botswana, Malawi, Mozambique, Ouganda, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.

143. 2

144. Nairobi

145. Cameroun, Tchad, République centrafricaine, Guinée équatoriale.

146. 4

147. Yaoundé

148. Sénégal, Guinée-Conakry, Sierra Leone, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau.

149. 4

150. Dakar

151. Mauritanie.

152. 1

153. Nouakchott

154. Burkina, Niger, Mali.

155. 3

156. Niamey

157. Côte-d'Ivoire, Liberia.

158. 4

159. Abidjan

160. Togo, Bénin, Ghana, Nigeria.

161. 2

162. Lomé

163. Gabon, Sao Tome et Principe.

164. 3

165. Libreville

166. Congo, Zaïre, Rwanda et Burundi.

167. 3

168. Brazzaville

169. Total 150

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006528344

en vigueur le 22 février 1982, jusqu'au 19 février 2000

1. TABLEAU ANNEXE fixant les circonscriptions électorales, leurs chefs-lieux et le nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

2. ------------------------------------------------------------------- : : NOMBRE : CHEF-LIEU :

: CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES : de : de :
: : sièges : circonscription :
:--------------------------------------:--------:-----------------:
: Amérique. : : :
: Canada : : : :
: 1re circonscription : : : :
: circonscriptions consulaires de : : :
: Edmonton, Moncton et Halifax, : : :
: Ottawa, Toronto, Vancouver et : : :
: Winnipeg : 2 : Ottawa. :
: 2e circonscription : : : :
: circonscriptions consulaires de : : :
: Montréal et Québec : 6 : Montréal. :
: : : :
: Etats-Unis d'Amérique : : : :
: 1ère circonscription : : : :
: circonscriptions consulaires de Los : : :
: Angeles et San Francisco : 2 : San Francisco :
: 2è circonscription : : : :
: circonscriptions consulaires de : : :
: Boston, Chicago, Detroit, Houston, : : :
: La Nouvelle-Orléans, New York, San : : :
: Juan de Puerto Rico et Washington : 6 : Washington :
: : : :
: Brésil, Guyana, République du : : :
: Surinam : 2 : Brasilia :
: Argentine, Chili, Paraguay, : : :
: Uruguay : 3 : Montevideo. :
: Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou : : :
: Venezuela : 2 : Caracas. :
: Bahamas, Barbade, Belize, Costa : : :
: Rica, Cuba, République Dominicaine, : : :
: Dominique, El Salvador, Grenade, : : :
: Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque : : :
: Mexique, Nicaragua, Panama, : : :
: Sainte-Lucie, Saint-Vincent et : : :
: Grenadine, Trinité et Tobago : 2 : Mexico :

3. ===================================================================------------------------------------------------------------------- : : NOMBRE : CHEF-LIEU :

: CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES : de : de :
: : sièges : circonscription :
:--------------------------------------:--------:-----------------:
: Afrique. : : :
: Algérie : 5 : Alger. :
: Maroc : 5 : Rabat. :
: Libye, Tunisie : 3 : Tunis. :
: Côte-d'Ivoire : 5 : Abidjan. :
: Gabon, Guinée équatoriale : 3 : Libreville. :
: Cap-Vert, Gambie, Sénégal : 3 : Dakar. :
: Cameroun : 2 : Yaoundé. :
: Comores, Madagascar, île Maurice, : : :
: îles Seychelles : 4 : Tananarive. :
: Haute-Volta, Mali, Mauritanie, : : :
: Niger : 3 : Niamey. :
: Bénin, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau : : :
: Liberia, Nigeria, Sierra Leone, : : :
: Togo : 2 : Lagos. :
: République de Djibouti : 2 : Djibouti. :
: Egypte, Ethiopie, Somalie, Soudan : 2 : Le Caire. :
: République populaire du Congo : 1 : Brazzaville :
: Burundi, République Centrafricaine, : : :
: Rwanda, Tchad, Zaïre : 2 : Kinshasa. :
: Angola, Botswana, Kenya, Lesotho, : : :
: Malawi, Mozambique, Ouganda, Sao : : :
: Tomé et Principe, Swaziland, : : :
: Tanzanie, Zambie, Zimbabwe : 2 : Lusaka. :
: Afrique du Sud : 1 : Pretoria. :

4. ===================================================================------------------------------------------------------------------- : : NOMBRE : CHEF-LIEU :

: CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES : de : de :
: : sièges : circonscription :
:--------------------------------------:--------:-----------------:
: Asie et Levant. : : :
: Israël - Circonscription consulaire : : :
: du Consulat général de Jérusalem : 3 : Tel-Aviv. :
: Arabie saoudite, Bahrein, Emirats : : :
: arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, : : :
: République arabe du Yémen, : : :
: République démocratique populaire : : :
: du Yémen : 2 : Djeddah. :
: Irak, Jordanie, Liban, Syrie : 2 : Amman. :
: Circonscription consulaire de : : :
: Pondichéry. : 2 : Pondichéry. :
: Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, : : :
: îles Maldives, Inde (sauf : : :
: circonscription de Pondichéry), : : :
: Iran, Népal, Pakistan, Sri-lanka : 2 : New Delhi. :
: Chine, Corée du Sud, Hong-kong, : : :
: Japon, Mongolie. : 2 : Tokyo. :
: Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie : : :
: Philippines, Singapour, Thaïlande, : : :
: Viet-Nam. : 2 : Bangkok. :
: Australie, îles Fidji, îles Salomon : : :
: îles Tuvalu, Nauru, : : :
: Nouvelle-Zélande, : : :
: Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa : : :
: occidentales, Tonga, Vanuatu : 2 : Canberra :

5. ===================================================================------------------------------------------------------------------- : : NOMBRE : CHEF-LIEU :

: CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES : de : de :
: : sièges : circonscription :
:--------------------------------------:--------:-----------------:
: Europe. : : :
: Berlin : 1 : Berlin. :
: République fédérale d'Allemagne : 14 : Bonn. :
: Belgique : 6 : Bruxelles. :
: Pays-Bas : 1 : La Haye. :
: Luxembourg : 1 : Luxembourg. :
: Liechtenstein, Suisse : 6 : Berne. :
: Grande-Bretagne, Irlande : 5 : Londres. :
: Danemark, Finlande, Islande, : : :
: Norvège, Suède : 2 : Stockholm. :
: Espagne : 4 : Madrid. :
: Portugal : 1 : Lisbonne. :
: Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne : : :
: République démocratique allemande, : : :
: Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S., : : :
: Yougoslavie : 2 : Varsovie. :
: Autriche, Italie, Saint-Marin : 3 : Rome. :
: Principauté de Monaco : 2 : Monaco. :
: Chypre, Grèce, Malte, Turquie : 2 : Athènes. :
: : ----- : :
: Total : 137 : :

6. ===================================================================

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juin 1982).

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