Article 61 LEGIARTI000006571105
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
Vu l'article 37 de la Constitution, alinéa 2;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu le code électoral;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie;
Vu la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers;
Vu la loi no 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, modifiée par l'article 22 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social;
Vu le décret du 28 septembre 1938 portant organisation des chambres régionales de commerce et d'industrie, modifié par les décrets du 30 mai 1950, no 64-1199 du 4 décembre 1964 et du 14 septembre 1972;
Vu le décret no 64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d'une assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, modifié par les décrets no 71-246 du 12 mars 1971 et no 77-121 du 9 février 1977;
Vu le décret no 72-950 du 3 octobre 1972 relatif aux groupements interconsulaires;
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code de commerce.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. A l'occasion d'un renouvellement sur deux, la chambre de commerce et d'industrie réalise, suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13 du code de commerce, une étude visant à déterminer l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles.
2. L'étude est élaborée à partir de données statistiques collectées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et permettant de calculer les rapports suivants entre :
3. 1° La somme des bases d'imposition de la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants ;
4. 2° Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre total des ressortissants ;
5. 3° Le nombre de salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre de salariés employés par l'ensemble des ressortissants.
6. L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles et propose le nombre de membres que devra comporter la chambre de commerce et d'industrie. Elle est remise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement.
7. Les informations nominatives collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie à l'occasion de la préparation de cette étude ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle l'étude a été réalisée, un arrêté préfectoral détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie par catégories et sous-catégories professionnelles. Pour tenir compte de particularités locales, le préfet peut s'écarter des propositions de l'étude en ce qui concerne le nombre de sièges attribués aux différentes catégories à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription d'une chambre, le préfet arrête le nombre de membres et la composition de la chambre dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté préfectoral. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 31 mai de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie.
2. Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet dans les conditions prévues à l'article 4.
3. Les membres de la délégation sont élus lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie et répartis entre catégories et sous-catégories selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux autres membres de la chambre de commerce et d'industrie.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.
2. La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. La délégation élit son président qui est de droit vice-président de la chambre de commerce et d'industrie.
2. La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues à l'article 8.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Ces membres prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent.
2. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement, parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences utiles à l'établissement public, notamment parmi les pilotes maritimes dans les chambres dont la circonscription comporte des ports maritimes.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Dans les six semaines qui suivent le jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie sont installés par le préfet, qui dresse procès-verbal de la séance.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. I. - Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
2. Le président et les deux vice-présidents doivent représenter les trois catégories professionnelles.
3. Le préfet peut autoriser l'augmentation du nombre de vice-présidents et de secrétaires, notamment en cas d'application de l'article 5 ci-dessus.
4. II. - Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre du bureau dont le poste est devenu vacant. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
5. Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie a démissionné, le préfet assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
6. III. - Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent attester auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 du code de commerce et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités visées à l'article L. 713-3 du même code.
7. Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des fonctions conférées par son mandat ou fixées par le règlement intérieur de la chambre, ou s'abstient sans motif légitime de se rendre aux assemblées de la chambre pendant six mois consécutifs, le préfet peut lui adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, le préfet peut le démettre de ses fonctions par arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.
2. Le préfet peut également, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie, d'un membre du bureau ou du président.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, une commission provisoire, dont la composition est arrêtée par le préfet, est chargée d'expédier les affaires courantes.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. La commission mentionnée à l'article L. 713-14 du code de commerce, ci-après dénommée "commission d'établissement des listes électorales", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie. Elle est composée d'un représentant du préfet et d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée générale de la chambre.
2. La commission se réunit, sur convocation de son président, à partir du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.
3. Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou leur représentant.
4. La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. La liste électorale des membres de la chambre de commerce et d'industrie est établie selon la procédure suivante :
2. 1° La chambre de commerce et d'industrie envoie aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de son ressort, avant le dernier jour de février de l'année du renouvellement, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce.
3. Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie au plus tard le 31 mai de la même année.
4. 2° Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article 13, fournit au plus tard le 31 mars à la chambre de commerce et d'industrie la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-1 du code de commerce et immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
5. 3° La commission d'établissement des listes électorales procède à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au 30 juin.
6. 4° Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le préfet met à la disposition du public, du 1er août au 1er septembre inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre, à la chambre de commerce et d'industrie et à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.
2. Le préfet informe les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées à la préfecture du siège de la chambre de commerce et d'industrie, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen.
3. Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
4. Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de commerce et d'industrie.
5. Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les modalités de paiement au greffier de la prestation prévue à 2° de l'article 14 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article 15 du présent décret, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
2. Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
3. La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les 48 heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.
2. Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie a son siège.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. I. - Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 du code de commerce peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
2. L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du scrutin.
3. II. - Les candidatures sont déclarées à la préfecture.
4. Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article 23 du présent décret et jusqu'au quarantième jour précédant le scrutin, à 12 heures. Elles doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations doivent être accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.
5. La déclaration de candidature doit indiquer le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
6. Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3 du code de commerce.
7. III. - Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 713-4 du code de commerce et par le présent décret sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
8. Le préfet publie la liste des candidats, par affichage, à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie, et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article.
9. La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du scrutin à zéro heure.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
2. Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.
3. La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. La commission prévue à l'article L. 713-17 du code de commerce, ci-après dénommée "commission d'organisation des élections", est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2. - le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ;
3. - le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
4. La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° ci-dessous, d'un représentant de chaque entreprise chargé de l'acheminement du courrier.
5. Elle peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
6. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.
7. Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.
8. La commission est chargée :
9. 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article ;
10. 2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant le scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
11. 3° D'organiser la réception des votes ;
12. 4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
13. 5° De proclamer les résultats.
14. Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie.
15. Les envois mentionnés au 2° du présent article qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
16. Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de propagande par la chambre de commerce et d'industrie. En cas de regroupement de candidatures par catégorie ou sous-catégorie professionnelle, tous les candidats sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
2. Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de propagande et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
3. Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le 1er septembre au plus tard, un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, la composition du dossier de candidature et la date de clôture du scrutin qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, la date limite du scrutin peut être repoussée par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du b du 2° de l'article 38 du cahier des charges de La Poste annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé.
2. Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.
3. Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
2. Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes doivent comporter les mentions suivantes :
3. - la dénomination de la chambre ;
4. - la mention "Election des membres" ;
5. - le nom de l'électeur ;
6. - ses prénoms ;
7. - sa signature ;
8. - la désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
9. Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
10. II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin doivent comporter exclusivement les mentions suivantes :
11. - la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie ;
12. - la mention "Election des membres" ;
13. - la désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le lundi suivant la date du scrutin, la commission d'organisation des élections, organisée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.
2. Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de sous-catégories sont mises en place.
3. La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article 25 du présent décret. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
4. La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
5. Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
6. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
7. Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
8. Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
9. La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16 du code de commerce.
10. Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
11. Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
12. Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
13. Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues au présent article peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article 21, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.
2. Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
2. Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 27 du présent décret, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
3. Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
2. Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
3. Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
4. Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.
5. Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
6. La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
7. Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
2. A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les modalités d'application de la présente section et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
2. Cette proclamation doit intervenir au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.
3. Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.
4. Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.
2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
3. L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.
4. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
2. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5 du code de commerce, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Lorsque les dates fixées par le présent chapitre ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 35.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Pour l'application des dispositions du présent titre, lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie comprend plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où est situé le siège de la chambre. Il prend l'avis des préfets des autres départements de la circonscription.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie détermine le nombre des membres de chaque chambre de commerce et d'industrie, dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et après avis d'une commission comprenant le préfet, président, trois conseillers généraux désignés par le conseil général, un président et deux juges des tribunaux de commerce, le président et deux membres de la chambre désignés par son assemblée générale. Ce nombre doit être pair.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Un arrêté du préfet détermine, dans les conditions fixées par les articles 8 et 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie et après avis de la commission prévue à l'article précédent, la répartition des membres de la chambre entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.
2. Le nombre de sièges attribués à chaque catégorie est fonction de la moyenne des rapports entre :
3. 1° La somme des bases d'imposition de la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants ;
4. 2° Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre de l'ensemble des ressortissants ;
5. 3° Le nombre des salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre des salariés employés par l'ensemble des ressortissants.
6. Le nombre de sièges ainsi attribués aux différentes catégories peut être modifié, à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir, pour tenir compte des particularités locales.
7. Il est procédé de même pour la répartition en sous-catégories.
8. L'arrêté prévu au présent article ne peut être modifié tant que n'ont pas eu lieu au moins trois renouvellements triennaux.
9. Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports visés ci-dessus sont collectées, pour le compte de la commission prévue par l'article 2 du présent décret, par la chambre de commerce et d'industrie, auprès de la direction départementale des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont agrégées par contribuable, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) en ce qui concerne le nombre de salariés des ressortissants.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Lorsque, à la date prévue pour le renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie, la répartition des sièges entre les catégories, les sous-catégories professionnelles et les délégations prévues à l'article suivant n'a pas été modifiée depuis trois renouvellements triennaux, le préfet établit un rapport sur l'évolution de la situation économique de la circonscription. Il convoque, dans l'année qui précède celle du renouvellement triennal, la commission prévue par l'article 2 du présent décret. Il lui soumet les conclusions de son rapport et la consulte sur l'opportunité de créer des sous-catégories professionnelles ou de les modifier et de maintenir ou non le nombre de sièges ainsi que leur répartition.
2. Toute modification du nombre de sièges ou de leur répartition entraîne le renouvellement général des membres de la chambre.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, l'existence de foyers d'activités économiques présentant des problèmes particuliers le rend nécessaire, des délégations peuvent y être créées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de la chambre et après avis de la commission prévue par l'article 2 du présent décret. Les membres associés, prévus par l'article 4 de la loi du 9 avril 1898 susvisée, peuvent en faire partie avec voix consultative.
2. Le nombre des membres de la délégation et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont fixés par arrêté du préfet dans les conditions prévues à l'article 3.
3. Les membres de la délégation sont élus suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux membres de la chambre de commerce et d'industrie.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie, soumet à la chambre ses propositions et voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes spécifiques de sa circonscription.
2. La délégation soumet son règlement intérieur à l'approbation de la chambre.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. La délégation élit son président qui est de droit vice-président de la chambre de commerce et d'industrie.
2. La délégation correspond, en tant que de besoin, avec les délégués consulaires élus dans sa circonscription et peut les consulter directement sur des questions d'ordre local.
3. La délégation est convoquée par son président. Les réunions rassemblant les membres de la délégation et les délégués consulaires élus dans sa circonscription sont convoquées à la demande du tiers au moins des délégués.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les délégués consulaires sont les correspondants de la chambre de commerce et d'industrie dans sa circonscription. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la chambre, ils participent, avec voix consultative, aux travaux de ses différentes instances et sont chargés par elle de missions particulières dans le cadre de ses attributions.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Le nombre de délégués consulaires et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont déterminés, par ressort de tribunal de commerce, dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, par arrêté du préfet, selon le mode de calcul fixé à l'article 3.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les délégués consulaires se réunissent en assemblée une fois par an, toutes catégories et sous-catégories pro- fessionnelles confondues. Le président de la chambre de commerce et d'industrie fait aux délégués consulaires un compte rendu de l'activité de la chambre. Les délégués peuvent présenter des observations ou formuler des suggestions. Les débats ne donnent lieu à aucun vote. Il est dressé procès-verbal de l'assemblée par les services administratifs de la chambre.
2. Le président d'une chambre de commerce et d'industrie peut, si la demande lui en est faite par la majorité absolue de ses membres en exercice, convoquer une réunion extraordinaire de l'assemblée des délégués consulaires pour lui soumettre un projet intéressant la vie économique de la circonscription.
3. L'ordre du jour est communiqué au moins une semaine à l'avance au préfet et au procureur général, qui ont accès aux réunions et peuvent s'y faire représenter.
4. Aucune assemblée des délégués consulaires ne peut être tenue dans les deux mois qui précèdent les élections au tribunal de commerce dont ils sont électeurs, à peine de nullité du scrutin.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Le délégué consulaire qui résilie son mandat adresse sa démission au préfet.
2. Le délégué consulaire qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu est déclaré démissionnaire par le préfet. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections les délégués consulaires qui changent de catégorie ou sous-catégorie professionnelle et les délégués consulaires qui remplissent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie sont installés, dans les deux mois qui suivent l'élection, par le préfet, qui dresse procès-verbal de la séance.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
2. Le président et les deux vice-présidents doivent représenter les trois catégories professionnelles.
3. Le nombre de vice-présidents et de secrétaires peut être augmenté avec l'autorisation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
4. Toute vacance est immédiatement comblée.
5. Si la moitié des postes deviennent vacants, le bureau est réélu dans sa totalité.
6. Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers. Si une personne vient à cumuler les deux fonctions, elle doit opter auprès de la préfecture, dans les dix jours qui suivent. A défaut, elle est considérée comme ayant choisi les fonctions les plus récentes.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Un membre de chambre de commerce et d'industrie qui résilie son mandat adresse sa démission au préfet, qui en informe, dans les dix jours, le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et la chambre de commerce et d'industrie.
2. Tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité au titre desquelles il a été élu est déclaré démissionnaire d'office par le préfet, qui en informe, dans les dix jours, le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et la chambre de commerce et d'industrie. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'au prochain renouvellement triennal les membres qui changent de catégorie ou sous-catégorie professionnelle et les membres qui remplissent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription.
3. Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui, pendant six mois, s'est abstenu de se rendre aux assemblées sans motif légitime est déclaré démissionnaire par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur délibération de la chambre et après avis du préfet.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Lorsque l'effectif d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires, dans le délai de six mois du jour où le préfet constate la situation par arrêté.
2. Dans ce cas, les nouveaux élus ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie par décret en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement général dans le délai de six mois.
2. Une commission provisoire nommée par arrêté du ministre est chargée des actes d'administration conservatoires et urgents.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Le président et les autres membres du bureau peuvent être suspendus ou déclarés démissionnaires d'office par arrêté motivé du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions, après une procédure contradictoire.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. La commission d'établissement des listes électorales, prévue à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, comprend un représentant du préfet et un membre de la chambre de commerce et d'industrie désigné par son assemblée générale.
2. L'année d'un renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie, la commission se réunit, sur convocation de son président, à partir du 1er janvier pour répartir entre ses membres les tâches qui lui incombent, notamment en ce qui concerne le questionnaire à envoyer aux ressortissants pour la désignation des représentants supplémentaires prévus à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, et à partir du 1er avril pour établir la liste électorale.
3. La liste des électeurs, personnes physiques et personnes morales définies à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et immatriculées au registre du commerce et des sociétés, est fournie par le juge commis à la surveillance du registre, assisté du greffier du tribunal de commerce.
4. Le montant de la rémunération du greffier au titre de cette prestation est fixé d'un commun accord entre le greffe du tribunal de commerce et la chambre de commerce et d'industrie, dans les limites d'un forfait par personne physique et par personne morale, fixé sur le plan national par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les électeurs visés au d du 1° de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée doivent demander leur inscription sur les listes électorales.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les listes électorales sont dressées par catégorie et sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Le préfet fait déposer un exemplaire des listes, avant le 16 août, dans chaque mairie, chaque greffe de tribunal de commerce et chaque chambre de commerce et d'industrie, où elles sont à la disposition du public.
2. Les maires communiquent, au plus tard le 15 septembre, à la commission prévue ci-dessus, les informations en leur possession permettant de mettre à jour les listes électorales.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Tout électeur peut présenter jusqu'au 15 septembre une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales sur leur contenu.
2. La commission statue le 30 septembre au plus tard.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours jusqu'au 15 octobre. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-7 du code électoral.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Lorsque des élections sont organisées dans un tribunal de commerce au cours des deux années suivant celle d'un renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie, la commission d'établissement des listes électorales se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les électeurs justifiant qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de juge consulaire énoncées à l'article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire.
2. Cette demande doit être présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral prévue à l'article R. 413-6 du code de l'organisation judiciaire.
3. La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard huit jours après la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 413-6 du code de l'organisation judiciaire.
4. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-7 du code électoral.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Tout électeur peut se porter candidat dans sa catégorie ou sous-catégorie professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée.
2. Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département du siège de la chambre de commerce et d'industrie. Toutefois, lorsqu'une circonscription de chambre ne comporte pas de préfecture, les candidatures aux fonctions de délégué consulaire sont déclarées à la sous-préfecture.
3. Les déclarations sont recevables jusqu'au quarantième jour précédant celui du scrutin. Elles doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Aucun retrait ou remplacement de candidature n'est accepté après enregistrement.
2. Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou le mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.
3. La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. La commission prévue à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée comprend, dans chaque circonscription, un conseiller général désigné par le conseil général, le maire de la commune du siège de la chambre, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu et le président de la chambre de commerce et d'industrie.
2. Cette commission envoie aux électeurs les bulletins de vote et circulaires remis par les candidats ainsi que les enveloppes de vote par correspondance.
3. Elle fait établir les cartes électorales et les remet aux maires, qui les adressent aux électeurs.
4. Le préfet convoque la commission au plus tard le 15 septembre précédant le renouvellement triennal et en fait assurer le secrétariat.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Sous réserve de recueillir au moins 5 p. 100 des suffrages, les candidats peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de propagande par la chambre de commerce et d'industrie. En cas de regroupement de candidatures par catégorie ou sous-catégorie professionnelle, tous les candidats sont considérés comme ayant obtenu 5 p. 100 des suffrages, dès lors qu'un seul d'entre eux a atteint ce pourcentage.
2. Le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement. Le préfet fixe, par référence aux tarifs retenus pour les dernières élections politiques, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquelles le remboursement intervient.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Le préfet convoque les électeurs, le 1er octobre au plus tard, pour le troisième lundi de novembre. Toutefois, cette date peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, si les circonstances le justifient.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. L'électeur peut voter par l'intermédiaire d'un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle.
2. La procuration doit porter mention de l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la mention de la catégorie et de la sous-catégorie professionnelle de chacun d'eux. Elle est adressée par le mandant à la mairie, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
3. Si, contrairement aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui a été dressée la première est seule valable.
4. Les articles L. 74 à L. 77 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du 2°, alinéa b, de l'article 38 du cahier des charges de La Poste annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé.
2. Ces plis sont apportés par le chef d'établissement de La Poste au président du bureau de vote le jour du scrutin. Mention en est portée sur le procès-verbal des opérations de vote.
3. Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance du contenu de la carte électorale, vérifie la conformité du vote et met dans l'urne l'enveloppe de vote. Mention du vote est portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.
4. Les plis qui n'ont pu être déposés au bureau de vote avant clôture du scrutin sont remis au maire qui en donne décharge à La Poste. Le maire détruit ces plis, en présence des membres du bureau de vote, après en avoir retiré les cartes électorales et sans avoir ouvert les enveloppes de vote. Il dresse un procès-verbal de ces opérations.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Le préfet fixe l'emplacement des bureaux de vote et les heures d'ouverture.
2. Les bureaux de vote sont constitués par le maire ou son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux ou, à défaut, de deux électeurs consulaires.
3. Au cas où un électeur n'a pas sa carte électorale, il peut justifier de son identité au moyen d'un autre titre.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Le dépouillement est fait le jour même du scrutin.
2. Doit être considéré comme nul tout bulletin imprimé autre que celui qui a été imprimé par les soins des candidats, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités visées à l'article L. 66 du code électoral.
3. Est également considéré comme nul tout suffrage désignant une personne n'ayant pas fait acte de candidature. Toutefois, les suffrages exprimés sur le même bulletin de vote au nom des autres candidats sont valables.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet au préfet.
2. Dans les quatre jours suivant celui du scrutin, la commission prévue à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée recense les votes pour l'ensemble de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie et proclame les résultats des élections de ses membres et des délégués consulaires. Seuls le préfet ou son représentant, le conseiller général et le maire ont voix délibérative.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Deux conjoints ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de commerce et d'industrie. Au cas où ils auraient obtenu un nombre de voix suffisant pour être élus, seul est proclamé élu celui des deux qui a obtenu le plus grand pourcentage de voix dans sa catégorie ou sous-catégorie professionnelle et, à égalité de pourcentage, le plus âgé.
2. Si une même personne est élue à la fois comme membre de chambre de commerce et d'industrie et comme délégué consulaire, elle doit, en application des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, opter entre les deux mandats, l'option s'exerçant par déclaration à la préfecture au plus tard le troisième jour suivant celui de la proclamation des résultats. A défaut, l'intéressé est considéré comme ayant renoncé à son mandat de délégué consulaire.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les recours en annulation peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles R. 119, R. 120 et R. 122 du code électoral.
2. Faute d'avoir statué dans le délai prévu à l'article R. 120 du code électoral, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
3. L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification du jugement qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ou des délégués consulaires, il est procédé, dans le délai de deux mois, à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Lorsque les élections visées aux articles 15, 16 et 37 du présent décret devraient avoir lieu dans le délai de six mois qui précède un renouvellement triennal, elles sont reportées à la date prévue pour celui-ci.
2. Dans le cas contraire, le préfet fixe par arrêté les dates et les délais des différentes procédures électorales.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Lorsque les dates fixées par le présent chapitre ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté visé au deuxième alinéa de l'article précédent.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie comprend plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où est situé le siège de la chambre. Il prend l'avis des préfets des autres départements concernés.
en vigueur le 29 septembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007
1. La circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celle des chambres de commerce et d'industrie d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 29 septembre 2006
1. Les circonscriptions des chambres régionales de commerce et d'industrie, dont le siège est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'industrie, correspondent à celles des régions administratives.
2. Toutefois, la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Limousin - Poitou-Charentes correspond à celles des chambres de commerce et d'industrie d'Angoulême, Brive, Cognac, Guéret, La Rochelle, Limoges, Niort, Poitiers, Rochefort et Tulle. La circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celles des chambres de commerce et d'industrie d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.
3. Les circonscriptions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de chaque chambre régionale de commerce et d'industrie dans les conditions fixées ci-après.
2. Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle de la chambre régionale de commerce et d'industrie y est représentée par :
3. a) Son président et un autre de ses membres ;
4. b) Des membres supplémentaires en nombre égal au quotient du nombre de ressortissants par 6 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte au plus 400 000 ressortissants ; ce nombre est égal au quotient du nombre de ressortissants par 18 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque cette circonscription compte plus de 400 000 ressortissants ;
5. c) Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription.
6. Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie est inférieur à vingt, le nombre forfaitaire de représentants par chambre de commerce et d'industrie peut être porté de deux à trois. Dans ce cas, le nombre de sièges est arrêté par le préfet de région, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
7. Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer à elle seule de la moitié des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
8. Entre deux renouvellements, les vacances venant à se produire sont immédiatement comblées.
9. Si la moitié des sièges devient vacant le bureau est réélu dans sa totalité.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Toute chambre de commerce et d'industrie peut faire partie d'une chambre régionale de commerce et d'industrie dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
2. Cette chambre de commerce et d'industrie, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre régionale de commerce et d'industrie ni pour le vote de son budget.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les chambres régionales de commerce et d'industrie s'adjoignent des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
2. Ces membres associés sont, dans la limite du tiers du nombre des membres élus, des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants de l'industrie, du commerce et des services désignés, parmi eux, par l'ensemble des membres associés de leur catégorie siégeant dans les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription de la chambre régionale et, pour le reste, des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique.
3. Un arrêté du préfet de région fixe le nombre total des membres associés et, en ce qui concerne le premier groupe défini à l'alinéa précédent, la répartition des sièges entre représentants des organisations patronales et représentants des cadres dirigeants.
4. Les membres associés sont installés dans leurs fonctions par le préfet de région au cours de la deuxième réunion de la chambre régionale.
en vigueur le 28 juin 2001, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les circonscriptions des chambres régionales de commerce et d'industrie, dont le siège est fixé par arrêté du ministre chargé de leur tutelle administrative, correspondent à celles des chambres de commerce et d'industrie suivantes :
2. Chambres régionales de commerce et d'industrie d'Alsace : Colmar, Strasbourg et Mulhouse.
3. Chambres régionales de commerce et d'industrie d'Aquitaine : Agen, Bayonne, Bergerac, Bordeaux, Libourne, Mont-de-Marsan, Pau et Périgueux.
4. Chambres régionales de commerce et d'industrie d'Auvergne :
5. Ambert, Aurillac, Brioude, Clermont-Ferrand, Le Puy, Montluçon, Moulins, Riom et Thiers.
6. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Bourgogne :
7. Auxerre, Beaune, Chalon-sur-Saône, Dijon, Mâcon, Nevers et Sens. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Bretagne :
8. Brest, Fougères, Lorient, Morlaix, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Malo.
9. Chambres régionales de commerce et d'industrie du Centre : Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Orléans et Tours.
10. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Champagne-Ardenne : Châlons-sur-Marne, Charleville, Reims, Saint-Dizier, Sedan et Troyes.
11. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France :
12. Evry, Meaux, Melun, Paris et Versailles.
13. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Franche-Comté :
14. Belfort, Besançon, Gray, Lons-le-Saunier et Lure.
15. Chambres régionales de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon : Alès, Béziers, Carcassonne, Mende, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan et Sète.
16. Chambres régionales de commerce et d'industrie du Limousin-Poitou-Charentes : Angoulême, Brive, Cognac, Guéret, La Rochelle, Limoges, Niort, Poitiers, Rochefort et Tulle.
17. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Lorraine :
18. Bar-le-Duc, Epinal, Metz, Nancy et Saint-Dié.
19. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées :
20. Albi, Auch, Cahors, Castres, Foix, Mazamet, Millau, Montauban, Rodez, Tarbes et Toulouse.
21. Chambres régionales de commerce et d'industrie du Nord-Pas-de-Calais : Armentières, Arras, Avesnes, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Cambrai, Douai, Dunkerque, Lens, Lille-Roubaix-Tourcoing, Saint-Omer et Valenciennes.
22. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Basse-Normandie : Alençon, Caen, Cherbourg, Flers, Granville et Honfleur.
23. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Haute-Normandie : Bolbec, Dieppe, Elbeuf, Evreux, Fécamp, Le Havre, Le Tréport et Rouen.
24. Chambres régionales de commerce et d'industrie des Pays de la Loire : Angers, Cholet, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Nantes, Saint-Nazaire et Saumur.
25. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Picardie :
26. Abbeville, Amiens, Beauvais, Péronne et Saint-Quentin.
27. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côtes d'Azur-Corse : Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.
28. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes :
29. Annecy, Annonay, Aubenas, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Etienne, Valence, Vienne et Villefranche-sur-Saône.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 28 juin 2001
1. Les circonscriptions des chambres régionales de commerce et d'industrie, dont le siège est fixé par arrêté du ministre chargé de leur tutelle administrative, correspondent à celles des chambres de commerce et d'industrie suivantes :
2. Chambres régionales de commerce et d'industrie d'Alsace : Colmar, Strasbourg et Mulhouse.
3. Chambres régionales de commerce et d'industrie d'Aquitaine : Agen, Bayonne, Bergerac, Bordeaux, Libourne, Mont-de-Marsan, Pau et Périgueux.
4. Chambres régionales de commerce et d'industrie d'Auvergne :
5. Ambert, Aurillac, Brioude, Clermont-Ferrand, Le Puy, Montluçon, Moulins, Riom et Thiers.
6. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Bourgogne :
7. Auxerre, Beaune, Chalon-sur-Saône, Dijon, Mâcon, Nevers et Sens. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Bretagne :
8. Brest, Fougères, Lorient, Morlaix, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Malo.
9. Chambres régionales de commerce et d'industrie du Centre : Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Orléans et Tours.
10. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Champagne-Ardenne : Châlons-sur-Marne, Charleville, Reims, Saint-Dizier, Sedan et Troyes.
11. Chambres régionales de commerce et d'industrie d'Ile-de-France :
12. Evry, Meaux, Melun et Versailles.
13. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Franche-Comté :
14. Belfort, Besançon, Gray, Lons-le-Saunier et Lure.
15. Chambres régionales de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon : Alès, Béziers, Carcassonne, Mende, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan et Sète.
16. Chambres régionales de commerce et d'industrie du Limousin-Poitou-Charentes : Angoulême, Brive, Cognac, Guéret, La Rochelle, Limoges, Niort, Poitiers, Rochefort et Tulle.
17. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Lorraine :
18. Bar-le-Duc, Epinal, Metz, Nancy et Saint-Dié.
19. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées :
20. Albi, Auch, Cahors, Castres, Foix, Mazamet, Millau, Montauban, Rodez, Tarbes et Toulouse.
21. Chambres régionales de commerce et d'industrie du Nord-Pas-de-Calais : Armentières, Arras, Avesnes, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Cambrai, Douai, Dunkerque, Lens, Lille-Roubaix-Tourcoing, Saint-Omer et Valenciennes.
22. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Basse-Normandie : Alençon, Caen, Cherbourg, Flers, Granville et Honfleur.
23. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Haute-Normandie : Bolbec, Dieppe, Elbeuf, Evreux, Fécamp, Le Havre, Le Tréport et Rouen.
24. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Paris : Paris. Chambres régionales de commerce et d'industrie des Pays de la Loire : Angers, Cholet, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Nantes, Saint-Nazaire et Saumur.
25. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Picardie :
26. Abbeville, Amiens, Beauvais, Péronne et Saint-Quentin.
27. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côtes d'Azur-Corse : Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.
28. Chambres régionales de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes :
29. Annecy, Annonay, Aubenas, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Etienne, Valence, Vienne et Villefranche-sur-Saône.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont renouvelées à la suite de chaque élection quinquennale des chambres de commerce et d'industrie.
2. Dans les quinze jours qui suivent l'installation de ses membres, chaque chambre de commerce et d'industrie désigne ses représentants à la chambre régionale de commerce et d'industrie suivant les modalités définies aux articles 42 et 43 du présent décret.
3. Ces désignations sont portées à la connaissance du préfet de région qui, dans les neuf semaines qui suivent le jour du scrutin prévu à l'article 23 du présent décret, procède à l'installation des nouveaux membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
en vigueur le 28 juin 2001, jusqu'au 22 juin 2004
1. Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de chaque chambre régionale de commerce et d'industrie dans les conditions fixées ci-après.
2. Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle de la chambre régionale de commerce et d'industrie y est représentée par :
3. a) Son président et un autre de ses membres ;
4. b) Des membres supplémentaires en nombre égal au quotient du nombre de ressortissants par 6 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte au plus 400 000 ressortissants ; ce nombre est égal au quotient du nombre de ressortissants par 18 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque cette circonscription compte plus de 400 000 ressortissants ;
5. c) Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription.
6. Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie est inférieur à vingt, le nombre forfaitaire de représentants par chambre de commerce et d'industrie peut être porté de deux à trois. Dans ce cas, le nombre de sièges est fixé par arrêté du ministre chargé de la tutuelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie et du préfet de région.
7. Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer à elle seule de la moitié des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
8. Entre deux renouvellements, les vacances venant à se produire sont immédiatement comblées.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 28 juin 2001
1. Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de chaque chambre régionale de commerce et d'industrie dans les conditions fixées ci-après.
2. Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle de la chambre régionale de commerce et d'industrie y est représentée par :
3. a) Son président et un autre de ses membres ;
4. b) Un membre supplémentaire par tranche de 6 000 ressortissants, le reste donnant droit à un autre siège s'il est égal ou supérieur à 3 000 ;
5. c) Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription.
6. Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie est inférieur à vingt, le nombre forfaitaire de représentants par chambre de commerce et d'industrie peut être porté de deux à trois. Dans ce cas, le nombre de sièges est fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie et du préfet de région.
7. Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer à elle seule de la moitié des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
8. Entre deux renouvellements, les vacances venant à se produire sont immédiatement comblées.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Toute chambre de commerce et d'industrie peut faire partie d'une chambre régionale de commerce et d'industrie dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
2. Cette chambre de commerce et d'industrie, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre régionale de commerce et d'industrie ni pour le vote de son budget.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les chambres régionales de commerce et d'industrie s'adjoignent des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
2. Ces membres associés sont, dans la limite du tiers du nombre des membres élus, des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants de l'industrie, du commerce et des services désignés, parmi eux, par l'ensemble des membres associés de leur catégorie siégeant dans les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription de la chambre régionale et, pour le reste, des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique.
3. Un arrêté du préfet de région fixe le nombre total des membres associés et, en ce qui concerne le premier groupe défini à l'alinéa précédent, la répartition des sièges entre représentants des organisations patronales et représentants des cadres dirigeants.
4. Les membres associés sont installés dans leurs fonctions par le préfet de région au cours de la deuxième réunion de la chambre régionale.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont renouvelées à la suite de chaque élection triennale des chambres de commerce et d'industrie.
2. Dans les quinze jours qui suivent l'installation de ses membres, chaque chambre de commerce et d'industrie désigne ses représentants à la chambre régionale de commerce et d'industrie suivant les modalités définies aux articles 42 et 43 du présent décret.
3. Ces désignations sont portées à la connaissance du préfet de région, qui convoque les membres de la chambre régionale à une première réunion avant le 15 mars de l'année suivant celle du renouvellement triennal et qui les installe dans leurs nouvelles fonctions.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Sauf indication contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent aux compagnies consulaires désignées ci-après : assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, chambres régionales de commerce et d'industrie, chambres de commerce et d'industrie et groupements interconsulaires.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Sauf indication contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent aux compagnies consulaires désignées ci-après : assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, chambres régionales de commerce et d'industrie, chambres de commerce et d'industrie et groupements interconsulaires.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
2. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les compagnies consulaires mentionnées ci-dessus adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
2. 1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires, les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
3. 2° Le nombre maximal de mandats que peut exercer un membre ;
4. 3° La durée minimale du mandat que doit avoir exercé, le cas échéant, un membre pour être président ou membre du bureau ;
5. 4° La durée maximale de fonctions que peut exercer un président ou un membre du bureau, le règlement pouvant toutefois substituer à cette durée la fixation de limites d'âge ;
6. 5° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie est habilité à représenter son président.
8. Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le règlement intérieur mentionné à l'article précédent est homologué par le préfet.
2. L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les services des compagnies consulaires sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.
2. Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et assure, notamment, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur. Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et a la charge de leur mise en oeuvre.
3. Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.
2. Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
3. Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
4. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
5. L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les compagnies consulaires mentionnées ci-dessus adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
2. 1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires, les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
3. 2° Le nombre maximal de mandats que peut exercer un membre ;
4. 3° La durée minimale du mandat que doit avoir exercé, le cas échéant, un membre pour être président ou membre du bureau ;
5. 4° La durée maximale de fonctions que peut exercer un président ou un membre du bureau, le règlement pouvant toutefois substituer à cette durée la fixation de limites d'âge ;
6. 5° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie est habilité à représenter son président.
8. Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement triennal.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Le règlement intérieur mentionné à l'article précédent est homologué par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
2. L'absence de réponse dans les trois mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les services des compagnies consulaires sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.
2. Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et assure, notamment, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur. Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et a la charge de leur mise en oeuvre.
3. Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des fonctions du directeur, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.
2. Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
3. Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
4. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
5. L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. L'assemblée générale de chaque compagnie consulaire vote chaque année un budget primitif qui doit satisfaire aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret pour tenir compte des caractères spécifiques de ces compagnies.
2. Ce budget est un document unique qui embrasse l'ensemble des activités de la compagnie consulaire. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
3. Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
4. A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24 du décret du 1er mars 1985 susvisé applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
5. Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Le budget primitif et les budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet territorialement compétent.
2. Le budget exécuté est approuvé, selon les cas, par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires, par le préfet de région en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription comprend plusieurs départements et par le préfet de département en ce qui concerne les autres chambres de commerce et d'industrie.
3. L'avis du ou des ministres respectivement chargés des ports et aéroports est requis en ce qui concerne la partie des budgets des compagnies consulaires relative aux concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat.
4. Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et du ou des ministres chargés des ports et des aéroports détermine les conditions de l'approbation des budgets, notamment en ce qui concerne la présentation des documents et les délais.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les crédits inscrits au budget des compagnies consulaires ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2010
1. 1° Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux compagnies consulaires doivent être conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
2. 2° Le président de la compagnie consulaire est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
3. 3° Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie ; il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au 5°.
4. 4° Les délégations de signature du président et du trésorier doivent respecter la règle de séparation de leurs compétences respectives.
5. 5° Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. L'assemblée générale de chaque compagnie consulaire vote chaque année un budget primitif qui doit satisfaire aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret pour tenir compte des caractères spécifiques de ces compagnies.
2. Ce budget est un document unique qui embrasse l'ensemble des activités de la compagnie consulaire. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
3. Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
4. A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24 du décret du 1er mars 1985 susvisé applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
5. Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les fonctions des membres des compagnies consulaires sont gratuites.
2. Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution, le cas échéant, d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
3. Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, compte tenu de l'importance des compagnies consulaires, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Le budget primitif et les budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet territorialement compétent.
2. Le budget exécuté est approuvé, selon les cas, par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires, par le préfet de région en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription comprend plusieurs départements et par le préfet de département en ce qui concerne les autres chambres de commerce et d'industrie.
3. L'avis du ou des ministres respectivement chargés des ports et aéroports est requis en ce qui concerne la partie des budgets des compagnies consulaires relative aux concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat.
4. Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et du ou des ministres chargés des ports et des aéroports détermine les conditions de l'approbation des budgets, notamment en ce qui concerne la présentation des documents et les délais.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les crédits inscrits au budget des compagnies consulaires ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. 1° Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux compagnies consulaires doivent être conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
2. 2° Le président de la compagnie consulaire est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
3. 3° Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie ; il a autorité sur les services comptables et les régies mentionnées au 5°.
4. 4° Les délégations de signature du président et du trésorier doivent respecter la règle de séparation de leurs compétences respectives.
5. 5° Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les fonctions des membres des compagnies consulaires sont gratuites.
2. Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution, le cas échéant, d'indemnités destinées à compenser les frais de déplacement.
3. Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, compte tenu de l'importance des compagnies consulaires, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les dispositions du décret n° 61-923 du 3 août 1961 visées par le décret n° 83-473 du 9 juin 1983 relatif à la composition, à l'organisation et à l'élection des membres de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon demeurent applicables à cet établissement. En outre, lui sont applicables les articles 51 à 54 du présent décret.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche visée à l'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 modifiée, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 du code de commerce commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie sont abrogés.
en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les dispositions du présent décret, à l'exception des sections IV et V du chapitre II du titre Ier et de l'article 56, s'appliquent à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles 59 et 60.
en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 27 mars 2007
1. I. - Pour l'application à Mayotte de l'article 2, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :
3. 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;
4. 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;
5. 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce.
6. II. - Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 51, les mots : "par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet territorialement compétent" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, s'agissant des budgets des services relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires qui seraient confiées par l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, après avis du ministre chargé, selon le cas, des ports maritimes ou des aéroports".
en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :
2. I. - La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.
3. II. - L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.
4. La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.
5. Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.
6. Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, R. 73 (premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas), R. 74 (premier alinéa), R. 75 (premier et deuxième alinéas), R. 76 (troisième, quatrième et cinquième alinéas), R. 78 (premier alinéa) et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.
7. III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
8. Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.
9. Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.
10. IV. - Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.
11. Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article 21, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
12. Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.
13. V. - A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article 21.
14. VI. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 33, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats.
en vigueur le 22 juin 2004, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué aux postes et aux télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les dispositions du décret n° 61-923 du 3 août 1961 demeurent applicables pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les dispositions des articles 42 à 45 du présent décret relatifs aux chambres régionales de commerce et d'industrie n'entreront en vigueur qu'après le prochain renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Les deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie sont abrogés.
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 22 juin 2004
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué aux postes et aux télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué aux postes et télécommunications, JEAN-MARIE RAUSCH
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er août 1991).