Texte consolidé · Décret

Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 novembre 1994
Publié le29 novembre 1994
Articles9 articles en vigueur
NORFPPA9400119D
IdentifiantLEGITEXT000005617066
RéférenceDécret n°94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française;

Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 25;

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment son article 50;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, et notamment son article 2;

Vu le décret no 70-815 du 4 septembre 1970 modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'Etablissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, et notamment son article 22;

Vu le décret no 70-313 du 3 avril 1970 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements hospitaliers visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 qui avaient, au 1er août 1968, la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou de la ville de Paris pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure;

Vu le décret no 76-454 du 20 mai 1976 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements nationaux de bienfaisance mentionnés à l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 12 juillet 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000044635030

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux corps suivants :

2. - corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;

3. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.

4. Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012.

5. Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 1 Modifié LEGIARTI000032525907

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières s'appliquent aux corps suivants :

2. - corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;

3. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.

4. Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012.

5. Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000025863037

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B s'appliquent aux corps suivants :

2. - corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;

3. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.

4. Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012.

5. Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.

6. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ni aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006476544

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B s'appliquent aux corps suivants :

2. - corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;

3. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense ;

4. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.

5. Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

6. Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.

7. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ni aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006476543

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux corps suivants, créés par le présent décret :

2. - corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;

3. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense ;

4. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.

5. Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

6. Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.

7. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'Institution nationale des invalides et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 2 LEGIARTI000044267752

1. Le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat relève du ministre chargé de la santé.

2. Le ministre chargé de la santé prononce l'affectation des infirmières et des infirmiers appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, la cessation des fonctions, l'avancement et la mobilité, et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006476545

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat relève du ministre chargé de la santé.

2. Le ministre chargé de la santé prononce l'affectation des infirmières et des infirmiers appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, la cessation des fonctions, le détachement et la position hors cadre, et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

Article 3 LEGIARTI000044635037

1. Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :

2. 1° Le grade d'infirmier de classe normale, qui comporte huit échelons ;

3. 2° Le grade d'infirmier de classe supérieure, qui comporte dix échelons.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3 Modifié LEGIARTI000032525904

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les corps d'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant également huit échelons.

2. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.

Article 3 Modifié LEGIARTI000025863048

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les corps d'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale comptant neuf échelons et le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant sept échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006476548

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les corps d'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant six échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006476547

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les corps d'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant six échelons.

2. Le nombre d'emplois d'infirmières et infirmiers de classe supérieure est fixé à 30 % de l'effectif total de chaque corps.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006476546

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Les corps d'infirmières et d'infirmiers visés par le présent décret comportent les grades suivants :

2. a) Infirmière ou infirmier, qui comprend huit échelons ;

3. b) Infirmière principale ou infirmier principal, qui comprend cinq échelons ; le nombre d'emplois de ce grade ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades ;

4. c) Infirmière en chef ou infirmier en chef, qui comprend sept échelons.

5. Les infirmières en chef ou les infirmiers en chef sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières ou un rôle d'encadrement.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006476550

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les infirmières et infirmiers sont recrutés, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous, par voie de concours sur titres comportant une épreuve d'entretien avec le jury.

2. Ces concours peuvent être communs à deux ou plusieurs corps. Dans ce cas, les intéressés choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

3. L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve écrite d'admissibilité.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006476549

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Les infirmières ou infirmiers sont recrutés par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs administrations dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006476553

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :

2. 1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;

3. 2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ;

4. 3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006476552

en vigueur le 20 octobre 1998, jusqu'au 30 juillet 2003

1. I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :

2. - diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier, ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique ;

3. - autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmière ou d'infirmier sans limitation, ou uniquement dans les services médicaux des administrations de l'Etat.

4. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant soit quatre années de services publics, soit ayant exercé depuis un an au moins les fonctions d'infirmière ou d'infirmier. Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

5. Les candidats doivent être titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés au I.

6. III. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers. En aucun cas le nombre de places offertes au concours interne ou externe ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes.

7. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribuées à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

8. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006476551

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 20 octobre 1998

1. I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique.

2. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant soit quatre années de services publics, soit ayant exercé depuis un an au moins les fonctions d'infirmière ou d'infirmier. Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

3. Les candidats doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique.

4. III. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers. En aucun cas le nombre de places offertes au concours interne ou externe ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes.

5. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribuées à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

6. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006476555

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article 4 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pour le corps interministériel des infirmières et infirmiers, et des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la composition du jury, qui comprend notamment un fonctionnaire civil appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers ou un infirmier ou une infirmière militaire.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006476554

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Dans le cas de concours communs à plusieurs corps, les intéressés choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006476558

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

2. Un arrêté pris par le ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers fixe, le cas échéant, l'organisation de la période de stage.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006476557

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

2. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 12 à 18 ci-après.

3. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers.

4. Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers.

5. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

7. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

8. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006476560

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. La nomination en qualité de stagiaire est prononcée au premier échelon du grade d'infirmière et infirmier de classe normale.

2. Les stagiaires perçoivent le traitement déterminé en application des articles 9 et, le cas échéant, 11 ci-après.

3. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 ci-après. Ceux qui avaient la qualité de militaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 ci-après et des articles 47-1 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006476559

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. La nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours visés à l'article 4 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006476562

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les infirmières et infirmiers diplômés d'Etat bénéficient, à la date de leur nomination comme stagiaire, d'une bonification d'ancienneté de douze mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006476561

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pour le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat, et des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la composition des jurys, qui doivent comprendre notamment une infirmière ou un infirmier en activité.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006476566

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.

2. Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006476565

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.

2. Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont classés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale à l'échelon déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 et selon l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce grade, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006476564

en vigueur le 20 octobre 1998, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Les infirmières ou infirmiers stagiaires qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement public de soins, dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions d'infirmière ou d'infirmier, bénéficient, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services qu'ils ont ainsi effectués sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de bonification d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

2. Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006476563

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 20 octobre 1998

1. Les infirmières ou infirmiers stagiaires qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement public de soins, dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions d'infirmière ou d'infirmier, bénéficient, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services qu'ils ont ainsi effectués sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de bonification d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

2. Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006476569

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

2. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006476568

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

2. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006476567

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés dans leur corps, lors de leur titularisation, au 1er échelon du grade d'infirmière ou d'infirmier ou, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade de début déterminé dans les conditions fixées aux articles 12 à 18 ci-après.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000018712012

en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des articles 9 et 11, et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon dans un corps d'infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.

2. Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

5. S'ils y ont intérêt, ces agents sont classés en application des dispositions du premier alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps des infirmières et infirmiers des services médicaux de l'Etat régis par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006476572

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008

1. Les stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des articles 9 et 11, et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon dans un corps d'infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.

2. Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006476571

en vigueur le 30 septembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :

2. I. - Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

4. II. - Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :

5. - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

6. - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

7. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

8. Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

9. III. - L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 17 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

10. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

11. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

12. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

13. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006476570

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 septembre 2005

1. Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :

2. I. - Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

4. II. - Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :

5. - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

6. - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

7. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

8. Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

9. III. - L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 17 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

10. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

11. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

12. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

13. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006476574

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

2. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaires.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006476573

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

2. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 12 ci-dessus.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006476575

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article 1er.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006476576

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006476578

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 3 mai 2007

1. Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

CHAPITRE II : Avancement.

Article 17 LEGIARTI000044635049

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d'infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

10e échelon

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Classe normale

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 17 Modifié LEGIARTI000033133072

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier et d'infirmière de classe normale et d'infirmier et d'infirmière de classe supérieure est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Infirmière et infirmier de classe supérieure


7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Infirmière et infirmier de classe normale


9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Article 17 Modifié LEGIARTI000025863137

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier et d'infirmière de classe normale et d'infirmier et d'infirmière de classe supérieure est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Infirmière et infirmier de classe supérieure


7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Infirmière et infirmier de classe normale


9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Article 17 Modifié LEGIARTI000006476580

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmière et infirmier de classe normale et d'infirmière et infirmier de classe supérieure sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES
et échelons

DUREE

Moyenne

Minimale

Infirmière et infirmier de classe supérieure

6e échelon

-

-

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

2 ans

Infirmière et infirmier de classe normale

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 17 Modifié LEGIARTI000006476579

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmière ou d'infirmier, d'infirmière principale ou d'infirmier principal et d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef sont fixées ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET ÉCHELONS

3. DURÉE Moyenne

4. DURÉE Minimale

5. Infirmière en chef ou infirmier en chef

6. 6e échelon

7. 3 ans

8. 2 ans 3 mois

9. 5e échelon

10. 3 ans

11. 2 ans 3 mois

12. 4e échelon

13. 3 ans

14. 2 ans 3 mois

15. 3e échelon

16. 2 ans

17. 1 an 6 mois

18. 2e échelon

19. 2 ans

20. 1 an 6 mois

21. 1er échelon

22. 1 an

23. 1 an

24. Infirmière principale ou infirmier principal

25. 4e échelon

26. 4 ans

27. 3 ans

28. 3e échelon

29. 4 ans

30. 3 ans

31. 2e échelon

32. 3 ans

33. 2 ans 3 mois

34. 1er échelon

35. 3 ans

36. 2 ans 3 mois

37. Infirmière ou infirmier

38. 7e échelon

39. 4 ans

40. 3 ans 7 mois

41. 6e échelon

42. 4 ans

43. 3 ans 7 mois

44. 5e échelon

45. 4 ans

46. 3 ans 7 mois

47. 4e échelon

48. 4 ans

49. 3 ans 7 mois

50. 3e échelon

51. 3 ans 9 mois

52. 3 ans 7 mois

53. 2e échelon

54. 3 ans 3 mois

55. 3 ans 1 mois

56. 1er échelon

57. 2 ans

58. 2 ans

Article 18 LEGIARTI000044635047

1. Peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie B ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le quatrième échelon du grade de classe normale.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 18 Modifié LEGIARTI000025863144

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure les infirmières et infirmiers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers.

2. Les infirmières et infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmière et d'infirmier de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Article 18 Modifié LEGIARTI000006476582

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012

1. Peuvent être promus au grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure les infirmières et infirmiers ayant atteint le 5e échelon et justifiant de dix ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou de militaire dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers, dont quatre ans accomplis dans un des corps visés au présent décret.

2. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

3. Les fonctionnaires promus au grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006476581

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Peuvent être promus au choix au grade d'infirmière principale et d'infirmier principal les infirmières et infirmiers ayant atteint le 5e échelon et justifiant de dix ans de services publics effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi d'infirmière ou d'infirmier, dont quatre ans accomplis dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat.

2. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

3. Les fonctionnaires promus au grade d'infirmière principale ou d'infirmier principal alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Article 19 LEGIARTI000044635041

1. Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

DE CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

DE CLASSE SUPERIEURE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006476584

en vigueur le 27 janvier 1996, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Peuvent être promus au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

2. a) Après examen professionnel, parmi les agents comptant quatre ans de services effectifs dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat :

3. - les infirmières ou infirmiers ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant neuf années de services publics ;

4. - les infirmières principales ou infirmiers principaux.

5. b) Au choix, les infirmières principales ou infirmiers principaux ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant quatre ans de services effectifs dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat.

6. Les promotions au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au choix.

7. Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre de cet article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.

8. Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et d'infirmiers.

9. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

10. Les fonctionnaires promus dans le grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006476583

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 27 janvier 1996

1. Peuvent être promus au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

2. a) Après examen professionnel, les infirmières ou infirmiers ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant neuf années de services publics effectifs ainsi que les infirmières principales ou infirmiers principaux comptant quatre ans de services effectifs dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat ;

3. b) Au choix, les infirmières principales ou infirmiers principaux ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant quatre ans de services effectifs dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat.

4. Les promotions au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au choix.

5. Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre de cet article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.

6. Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et d'infirmiers.

7. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

8. Les fonctionnaires promus dans le grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

CHAPITRE III : Détachement et intégration directe.

Article 20 LEGIARTI000025863160

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er du présent décret s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

3. Les fonctionnaires détachés peuvent à tout moment être intégrés, sur leur demande, dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès du ministre dont relève le corps de détachement.

4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006476586

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012

1. Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois d'infirmières et d'infirmiers classé dans la catégorie B.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006476585

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois d'infirmières ou d'infirmiers.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 21 LEGIARTI000025863169

1. Peuvent également être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006476588

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les infirmières et infirmiers placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et d'infirmiers.

2. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006476587

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Les infirmières et infirmiers placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et d'infirmiers.

2. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006476590

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012

1. I. - Les infirmières et infirmiers sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmière et infirmier

Infirmière et infirmier de classe normale

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

7e échelon après 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

7e échelon avant 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

6e échelon après 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

6e échelon avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

5e échelon après 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

5e échelon avant 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

4e échelon après 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

4e échelon avant 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon après 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon avant 1 an

1er échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les infirmières principales et les infirmiers principaux sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmière principale ou infirmier principale

Infirmière et infirmier de classe supérieure

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise limitée à 3 ans.

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3. III. - Les infirmières en chef et les infirmiers en chef sont reclassés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmière ou infirmier en chef

Infirmière et infirmier de classe supérieure

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

5e échelon après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

5e échelon avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

4e échelon après 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

4e échelon avant 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

3e échelon après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an

3e échelon avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

2e échelon après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an

2e échelon avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4. II. - Les dispositions du I prennent effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006476589

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la proportion d'emplois du grade d'infirmière principale ou d'infirmier principal par rapport à l'effectif total des deux premiers grades ne peut excéder :

2. Du 1er août 1994 au 31 juillet 1995: 5 p. 100 ;

3. Du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 7,5 p. 100.

Article 22-1 Abrogé LEGIARTI000019592444

en vigueur le 10 octobre 2008, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les infirmières et infirmiers recrutés et titularisés avant le 1er août 2003 qui sont placés, à la date de publication du décret n° 2008-1028 du 7 octobre 2008, dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, sur leur demande, d'une reprise d'ancienneté équivalant au reliquat des services d'infirmier de même nature rémunérés et accomplis antérieurement à leur nomination, non pris en compte pour leur classement dans le corps.

2. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

3. La demande de reprise d'ancienneté doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1028 du 7 octobre 2008.

4. Les demandeurs doivent justifier, d'une part, par tout moyen approprié, de la durée des services à prendre en compte et, d'autre part, qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdits services.

5. Les infirmières et infirmiers qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon définies à l'article 17.

6. La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

7. 1° A compter de la date à compter de laquelle il est fait droit à la demande, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

8. 2° A compter du 1er janvier 2009, reprise d'un tiers des mêmes services ;

9. 3° A compter du 1er janvier 2010, reprise du solde.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006476593

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, la proportion d'emplois du grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure par rapport à l'effectif total de chaque corps ne peut excéder 20 % jusqu'au 31 décembre 2003 et 25 % jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006476592

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Les infirmières ou infirmiers et les infirmières en chef ou infirmiers en chef régis par le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret respectivement dans les grades d'infirmière, ou d'infirmier et d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef du corps régi par les dispositions du présent décret à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon.

2. Les services accomplis par ces personnels dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006476595

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012

1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

2. 1° Les représentants du grade d'infirmière et infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale ;

3. 2° Les représentants du grade d'infirmière principale et d'infirmier principal et du grade d'infirmière en chef et infirmier en chef siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006476594

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. La nomination en qualité de stagiaire des candidats reçus aux concours de recrutement d'infirmières ou d'infirmiers ouverts avant la publication du présent décret sera effectuée dans les corps correspondant à ceux régis par le présent décret.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006476596

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 11 mai 2012

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux règles de reclassement applicables aux personnels actifs.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006476597

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 11 mai 2012

1. I. - Les fonctionnaires visés dans les tableaux de correspondance ci-après qui, en application de l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée ou en application de l'article 1er du décret n° 76-454 du 20 mai 1976 susvisé, ont exercé leur droit d'option en faveur du titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat sont intégrés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le corps interministériel régi par le présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après.

2. II. - Les corps de personnels médicaux des fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française visés dans les tableaux de correspondance ci-après sont soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

3. Ces fonctionnaires sont reclassés dans les nouveaux grades à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmiers et infirmières des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

Echelon exceptionnel

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans, dans la limite de 4 ans

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

9/20 de l'ancienneté acquise majorée de 32 mois

8e échelon

4e échelon

9/20 de l'ancienneté acquise majorée de 16 mois

7e échelon

4e échelon

9/20 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 21 mois

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Double de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 12 mois

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté acquise

Infirmiers et infirmières spécialisés, puéricultrices des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

Echelon fonctionnel

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans, dans la limite de 4 ans

11e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 32 mois

7e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 16 mois

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté acquise

Surveillants et surveillantes des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

7e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise + 2 ans

6e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

9/5 de l'ancienneté acquise

Surveillants-chefs et surveillantes-chefs des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

Infirmières en chef et infirmiers en chef des services médicaux des administrations de l'Etat

6e échelon :

- après 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise - 3 ans

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4. Dans les tableaux de correspondance ci-dessus, les sigles E.N.B., H.P.A. et C.E.A.P.F. correspondent respectivement aux établissements nationaux de bienfaisance, aux hôpitaux psychiatriques autonomes et aux corps de personnels médicaux de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006476598

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les personnels des anciens établissements nationaux de bienfaisance et hôpitaux psychiatriques autonomes visés au I de l'article 26 ci-dessus pourront être mis en position de détachement pour continuer à exercer leurs fonctions dans les établissements énumérés ci-après dans lesquels ils sont en service :

2. Hôpital national de Saint-Maurice ;

3. Hôpital national des Quinze-Vingts ;

4. Hôpital maritime Vancauwenberghe, à Zuydcoote ;

5. Etablissement des convalescents de Saint-Maurice ;

6. Hôpital Dufresne, à Sommellier ;

7. Centre médical du Vésinet ;

8. Pont-de-Beauvoisin ;

9. C.H.S. de Cadillac-sur-Garonne ;

10. C.H.S. Charles-Periens ;

11. C.H.S. d'Armentières ;

12. C.H.S. de Bailleul ;

13. C.H.S. d'Aix-en-Provence ;

14. Instituts nationaux de jeunes sourds (Paris, Chambéry, Metz, Bordeaux) ;

15. Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;

16. Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006476599

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Infirmières et infirmiers des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

5. Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

6. Echelon exceptionnel

7. 7e échelon

8. 11e échelon

9. 6e échelon

10. 10e échelon

11. 5e échelon

12. 9e échelon

13. 4e échelon

14. 8e échelon

15. 3e échelon

16. 7e échelon

17. 3e échelon

18. 6e échelon

19. 2e échelon

20. 5e échelon

21. 2e échelon

22. 4e échelon

23. 2e échelon

24. 3e échelon

25. 1er échelon

26. 2e échelon

27. 1er échelon

28. 1er échelon

29. 1er échelon

30. SITUATION ANCIENNE

31. SITUATION NOUVELLE

32. Infirmières et infirmiers spécialisés, puéricultrices des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

33. Infirmières et infirmiers des services médicaux

34. des administrations de l'Etat

35. Echelon fonctionnel

36. 7e échelon

37. 11e échelon

38. 7e échelon

39. 10e échelon

40. 6e échelon

41. 9e échelon

42. 5e échelon

43. 8e échelon

44. 4e échelon

45. 7e échelon

46. 3e échelon

47. 6e échelon

48. 3e échelon

49. 5e échelon

50. 2e échelon

51. 4e échelon

52. 2e échelon

53. 3e échelon

54. 1er échelon

55. 2e échelon

56. 1er échelon

57. 1er échelon

58. 1er échelon

59. SITUATION ANCIENNE

60. SITUATION NOUVELLE

61. Surveillants, surveillantes des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

62. Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

63. 7e échelon

64. 8e échelon

65. 6e échelon

66. 8e échelon

67. 5e échelon

68. 7e échelon

69. 4e échelon

70. 6e échelon

71. 3e échelon

72. 5e échelon

73. 2e échelon

74. 4e échelon

75. 1er échelon

76. 3e échelon

77. SITUATION ANCIENNE

78. SITUATION NOUVELLE

79. Surveillants-chefs, surveillantes-chefs des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.

80. Infirmières en chef et infirmiers en chef des services médicaux des administrations de l'Etat

81. 6e échelon :

82. - après 3 ans

83. 7e échelon

84. - avant 3 ans

85. 6e échelon

86. 5e échelon

87. 5e échelon

88. 4e échelon

89. 4e échelon

90. 3e échelon

91. 3e échelon

92. 2e échelon

93. 3e échelon

94. 1er échelon

95. 2e échelon

96. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006476600

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Les infirmières et infirmiers intégrés dans les corps visés par le présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des dispositions prévues à l'article 10 de ce décret.

2. La bonification prévue par cet article est accordée déduction faite, le cas échéant, des bonifications dont ils auraient pu bénéficier précédemment au titre de l'article 9 du décret du 10 février 1984 précité ou des articles 14 bis et 14 ter du décret du 4 septembre 1970 susvisé.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006476601

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

2. a) Les représentants du grade d'infirmière et d'infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier.

3. b) Les représentants du grade d'infirmière ou d'infirmier en chef exercent les compétences des représentants des nouveaux grades d'infirmière principale ou d'infirmier principal.

4. c) Les représentants du grade d'infirmière ou d'infirmier en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier en chef.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006476602

en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 11 mai 2012

1. Sont abrogées les dispositions de la section 1 et de la section 3 du décret n° 70-815 du 4 septembre 1970 modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'Etablissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat.

Article 32 LEGIARTI000006476542

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 novembre 1994).

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