Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française;
Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 25;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment son article 50;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, et notamment son article 2;
Vu le décret no 70-815 du 4 septembre 1970 modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'Etablissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, et notamment son article 22;
Vu le décret no 70-313 du 3 avril 1970 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements hospitaliers visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 qui avaient, au 1er août 1968, la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou de la ville de Paris pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure;
Vu le décret no 76-454 du 20 mai 1976 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements nationaux de bienfaisance mentionnés à l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 12 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000044635030
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux corps suivants :
2. - corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;
3. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
4. Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012.
5. Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032525907
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières s'appliquent aux corps suivants :
2. - corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;
3. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
4. Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012.
5. Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.
Article 1 Modifié LEGIARTI000025863037
en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B s'appliquent aux corps suivants :
2. - corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;
3. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
4. Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012.
5. Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.
6. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ni aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006476544
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B s'appliquent aux corps suivants :
2. - corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;
3. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense ;
4. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
5. Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
6. Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.
7. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ni aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006476543
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux corps suivants, créés par le présent décret :
2. - corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;
3. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense ;
4. - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
5. Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
6. Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.
7. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'Institution nationale des invalides et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article 2 LEGIARTI000044267752
1. Le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat relève du ministre chargé de la santé.
2. Le ministre chargé de la santé prononce l'affectation des infirmières et des infirmiers appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, la cessation des fonctions, l'avancement et la mobilité, et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006476545
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat relève du ministre chargé de la santé.
2. Le ministre chargé de la santé prononce l'affectation des infirmières et des infirmiers appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, la cessation des fonctions, le détachement et la position hors cadre, et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.
Article 3 LEGIARTI000044635037
1. Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :
2. 1° Le grade d'infirmier de classe normale, qui comporte huit échelons ;
3. 2° Le grade d'infirmier de classe supérieure, qui comporte dix échelons.
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 3 Modifié LEGIARTI000032525904
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les corps d'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant également huit échelons.
2. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.
Article 3 Modifié LEGIARTI000025863048
en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les corps d'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale comptant neuf échelons et le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant sept échelons.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006476548
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les corps d'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant six échelons.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006476547
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les corps d'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant six échelons.
2. Le nombre d'emplois d'infirmières et infirmiers de classe supérieure est fixé à 30 % de l'effectif total de chaque corps.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006476546
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Les corps d'infirmières et d'infirmiers visés par le présent décret comportent les grades suivants :
2. a) Infirmière ou infirmier, qui comprend huit échelons ;
3. b) Infirmière principale ou infirmier principal, qui comprend cinq échelons ; le nombre d'emplois de ce grade ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades ;
4. c) Infirmière en chef ou infirmier en chef, qui comprend sept échelons.
5. Les infirmières en chef ou les infirmiers en chef sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières ou un rôle d'encadrement.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006476550
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les infirmières et infirmiers sont recrutés, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous, par voie de concours sur titres comportant une épreuve d'entretien avec le jury.
2. Ces concours peuvent être communs à deux ou plusieurs corps. Dans ce cas, les intéressés choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.
3. L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve écrite d'admissibilité.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006476549
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Les infirmières ou infirmiers sont recrutés par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs administrations dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006476553
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :
2. 1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;
3. 2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ;
4. 3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006476552
en vigueur le 20 octobre 1998, jusqu'au 30 juillet 2003
1. I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :
2. - diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier, ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique ;
3. - autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmière ou d'infirmier sans limitation, ou uniquement dans les services médicaux des administrations de l'Etat.
4. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant soit quatre années de services publics, soit ayant exercé depuis un an au moins les fonctions d'infirmière ou d'infirmier. Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
5. Les candidats doivent être titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés au I.
6. III. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers. En aucun cas le nombre de places offertes au concours interne ou externe ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes.
7. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribuées à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
8. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006476551
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 20 octobre 1998
1. I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique.
2. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant soit quatre années de services publics, soit ayant exercé depuis un an au moins les fonctions d'infirmière ou d'infirmier. Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
3. Les candidats doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique.
4. III. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers. En aucun cas le nombre de places offertes au concours interne ou externe ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes.
5. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribuées à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
6. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006476555
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article 4 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale.
2. Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pour le corps interministériel des infirmières et infirmiers, et des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la composition du jury, qui comprend notamment un fonctionnaire civil appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers ou un infirmier ou une infirmière militaire.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006476554
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Dans le cas de concours communs à plusieurs corps, les intéressés choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006476558
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
2. Un arrêté pris par le ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers fixe, le cas échéant, l'organisation de la période de stage.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006476557
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
2. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 12 à 18 ci-après.
3. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers.
4. Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers.
5. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
6. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
7. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
8. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006476560
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 3 mai 2007
1. La nomination en qualité de stagiaire est prononcée au premier échelon du grade d'infirmière et infirmier de classe normale.
2. Les stagiaires perçoivent le traitement déterminé en application des articles 9 et, le cas échéant, 11 ci-après.
3. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 ci-après. Ceux qui avaient la qualité de militaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 ci-après et des articles 47-1 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006476559
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. La nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours visés à l'article 4 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006476562
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les infirmières et infirmiers diplômés d'Etat bénéficient, à la date de leur nomination comme stagiaire, d'une bonification d'ancienneté de douze mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006476561
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pour le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat, et des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la composition des jurys, qui doivent comprendre notamment une infirmière ou un infirmier en activité.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006476566
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.
2. Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006476565
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.
2. Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
4. Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont classés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale à l'échelon déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 et selon l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce grade, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006476564
en vigueur le 20 octobre 1998, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Les infirmières ou infirmiers stagiaires qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement public de soins, dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions d'infirmière ou d'infirmier, bénéficient, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services qu'ils ont ainsi effectués sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de bonification d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
2. Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006476563
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 20 octobre 1998
1. Les infirmières ou infirmiers stagiaires qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement public de soins, dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions d'infirmière ou d'infirmier, bénéficient, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services qu'ils ont ainsi effectués sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de bonification d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
2. Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006476569
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
2. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006476568
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
2. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006476567
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés dans leur corps, lors de leur titularisation, au 1er échelon du grade d'infirmière ou d'infirmier ou, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade de début déterminé dans les conditions fixées aux articles 12 à 18 ci-après.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000018712012
en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des articles 9 et 11, et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon dans un corps d'infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.
2. Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
5. S'ils y ont intérêt, ces agents sont classés en application des dispositions du premier alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps des infirmières et infirmiers des services médicaux de l'Etat régis par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006476572
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008
1. Les stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des articles 9 et 11, et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon dans un corps d'infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.
2. Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006476571
en vigueur le 30 septembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :
2. I. - Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
4. II. - Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :
5. - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
6. - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
7. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
8. Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
9. III. - L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 17 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
10. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
11. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
12. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
13. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006476570
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 septembre 2005
1. Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :
2. I. - Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
4. II. - Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :
5. - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
6. - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
7. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
8. Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
9. III. - L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 17 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
10. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
11. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
12. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
13. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006476574
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
2. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaires.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006476573
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
2. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 12 ci-dessus.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006476575
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article 1er.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006476576
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006476578
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 3 mai 2007
1. Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
CHAPITRE II : Avancement.
Article 17 LEGIARTI000044635049
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d'infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Classe supérieure |
10e échelon | |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Classe normale |
8e échelon | |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 17 Modifié LEGIARTI000033133072
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier et d'infirmière de classe normale et d'infirmier et d'infirmière de classe supérieure est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Infirmière et infirmier de classe supérieure
|
|
7e échelon
| -
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 3 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Infirmière et infirmier de classe normale
|
|
9e échelon
| -
|
8e échelon
| 4 ans
|
7e échelon
| 4 ans
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an
|
Article 17 Modifié LEGIARTI000025863137
en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier et d'infirmière de classe normale et d'infirmier et d'infirmière de classe supérieure est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Infirmière et infirmier de classe supérieure
|
|
7e échelon
| -
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 3 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Infirmière et infirmier de classe normale
|
|
9e échelon
| -
|
8e échelon
| 4 ans
|
7e échelon
| 4 ans
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an
|
Article 17 Modifié LEGIARTI000006476580
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmière et infirmier de classe normale et d'infirmière et infirmier de classe supérieure sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES et échelons | DUREE |
Moyenne | Minimale |
Infirmière et infirmier de classe supérieure | |
6e échelon | - | - |
5e échelon | 4 ans | 3 ans |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 2 ans |
Infirmière et infirmier de classe normale | |
8e échelon | - | - |
7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 4 ans | 3 ans |
5e échelon | 4 ans | 3 ans |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 17 Modifié LEGIARTI000006476579
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmière ou d'infirmier, d'infirmière principale ou d'infirmier principal et d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef sont fixées ainsi qu'il suit :
2. GRADES ET ÉCHELONS
3. DURÉE Moyenne
4. DURÉE Minimale
5. Infirmière en chef ou infirmier en chef
6. 6e échelon
7. 3 ans
8. 2 ans 3 mois
9. 5e échelon
10. 3 ans
11. 2 ans 3 mois
12. 4e échelon
13. 3 ans
14. 2 ans 3 mois
15. 3e échelon
16. 2 ans
17. 1 an 6 mois
18. 2e échelon
19. 2 ans
20. 1 an 6 mois
21. 1er échelon
22. 1 an
23. 1 an
24. Infirmière principale ou infirmier principal
25. 4e échelon
26. 4 ans
27. 3 ans
28. 3e échelon
29. 4 ans
30. 3 ans
31. 2e échelon
32. 3 ans
33. 2 ans 3 mois
34. 1er échelon
35. 3 ans
36. 2 ans 3 mois
37. Infirmière ou infirmier
38. 7e échelon
39. 4 ans
40. 3 ans 7 mois
41. 6e échelon
42. 4 ans
43. 3 ans 7 mois
44. 5e échelon
45. 4 ans
46. 3 ans 7 mois
47. 4e échelon
48. 4 ans
49. 3 ans 7 mois
50. 3e échelon
51. 3 ans 9 mois
52. 3 ans 7 mois
53. 2e échelon
54. 3 ans 3 mois
55. 3 ans 1 mois
56. 1er échelon
57. 2 ans
58. 2 ans
Article 18 LEGIARTI000044635047
1. Peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie B ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le quatrième échelon du grade de classe normale.
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 18 Modifié LEGIARTI000025863144
en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure les infirmières et infirmiers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers.
2. Les infirmières et infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmière et d'infirmier de classe normale
| SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
9e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
8e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 3e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 2e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon à partir d'un an
| 1er échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
|
Article 18 Modifié LEGIARTI000006476582
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012
1. Peuvent être promus au grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure les infirmières et infirmiers ayant atteint le 5e échelon et justifiant de dix ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou de militaire dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers, dont quatre ans accomplis dans un des corps visés au présent décret.
2. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
3. Les fonctionnaires promus au grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006476581
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Peuvent être promus au choix au grade d'infirmière principale et d'infirmier principal les infirmières et infirmiers ayant atteint le 5e échelon et justifiant de dix ans de services publics effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi d'infirmière ou d'infirmier, dont quatre ans accomplis dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat.
2. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
3. Les fonctionnaires promus au grade d'infirmière principale ou d'infirmier principal alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
Article 19 LEGIARTI000044635041
1. Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
DE CLASSE NORMALE | SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
DE CLASSE SUPERIEURE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 5e échelon | Sans ancienneté |
-avant deux ans | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon
à partir de deux ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006476584
en vigueur le 27 janvier 1996, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Peuvent être promus au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
2. a) Après examen professionnel, parmi les agents comptant quatre ans de services effectifs dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat :
3. - les infirmières ou infirmiers ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant neuf années de services publics ;
4. - les infirmières principales ou infirmiers principaux.
5. b) Au choix, les infirmières principales ou infirmiers principaux ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant quatre ans de services effectifs dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat.
6. Les promotions au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au choix.
7. Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre de cet article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
8. Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et d'infirmiers.
9. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
10. Les fonctionnaires promus dans le grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006476583
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 27 janvier 1996
1. Peuvent être promus au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
2. a) Après examen professionnel, les infirmières ou infirmiers ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant neuf années de services publics effectifs ainsi que les infirmières principales ou infirmiers principaux comptant quatre ans de services effectifs dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat ;
3. b) Au choix, les infirmières principales ou infirmiers principaux ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant quatre ans de services effectifs dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat.
4. Les promotions au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au choix.
5. Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre de cet article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
6. Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et d'infirmiers.
7. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
8. Les fonctionnaires promus dans le grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
CHAPITRE III : Détachement et intégration directe.
Article 20 LEGIARTI000025863160
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er du présent décret s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
2. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
3. Les fonctionnaires détachés peuvent à tout moment être intégrés, sur leur demande, dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès du ministre dont relève le corps de détachement.
4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006476586
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012
1. Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois d'infirmières et d'infirmiers classé dans la catégorie B.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006476585
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois d'infirmières ou d'infirmiers.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 21 LEGIARTI000025863169
1. Peuvent également être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006476588
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les infirmières et infirmiers placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et d'infirmiers.
2. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
3. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006476587
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Les infirmières et infirmiers placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et d'infirmiers.
2. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
3. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006476590
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012
1. I. - Les infirmières et infirmiers sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
Infirmière et infirmier | Infirmière et infirmier de classe normale | |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'1 an |
7e échelon après 3 ans | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
7e échelon avant 3 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'1 an |
6e échelon après 3 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
6e échelon avant 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'1 an |
5e échelon après 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
5e échelon avant 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'1 an |
4e échelon après 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
4e échelon avant 3 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon après 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon avant 1 an | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les infirmières principales et les infirmiers principaux sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
Infirmière principale ou infirmier principale | Infirmière et infirmier de classe supérieure | |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise limitée à 3 ans. |
4e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
3. III. - Les infirmières en chef et les infirmiers en chef sont reclassés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANTÉRIEURE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
Infirmière ou infirmier en chef | Infirmière et infirmier de classe supérieure | |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'1 an |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'1 an |
5e échelon après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans |
5e échelon avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'1 an |
4e échelon après 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans |
4e échelon avant 2 ans | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'1 an |
3e échelon après 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'1 an |
3e échelon avant 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'1 an |
2e échelon après 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'1 an |
2e échelon avant 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée d'1 an |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4. II. - Les dispositions du I prennent effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006476589
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la proportion d'emplois du grade d'infirmière principale ou d'infirmier principal par rapport à l'effectif total des deux premiers grades ne peut excéder :
2. Du 1er août 1994 au 31 juillet 1995: 5 p. 100 ;
3. Du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 7,5 p. 100.
Article 22-1 Abrogé LEGIARTI000019592444
en vigueur le 10 octobre 2008, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les infirmières et infirmiers recrutés et titularisés avant le 1er août 2003 qui sont placés, à la date de publication du décret n° 2008-1028 du 7 octobre 2008, dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, sur leur demande, d'une reprise d'ancienneté équivalant au reliquat des services d'infirmier de même nature rémunérés et accomplis antérieurement à leur nomination, non pris en compte pour leur classement dans le corps.
2. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
3. La demande de reprise d'ancienneté doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1028 du 7 octobre 2008.
4. Les demandeurs doivent justifier, d'une part, par tout moyen approprié, de la durée des services à prendre en compte et, d'autre part, qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdits services.
5. Les infirmières et infirmiers qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon définies à l'article 17.
6. La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
7. 1° A compter de la date à compter de laquelle il est fait droit à la demande, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
8. 2° A compter du 1er janvier 2009, reprise d'un tiers des mêmes services ;
9. 3° A compter du 1er janvier 2010, reprise du solde.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006476593
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, la proportion d'emplois du grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure par rapport à l'effectif total de chaque corps ne peut excéder 20 % jusqu'au 31 décembre 2003 et 25 % jusqu'au 31 décembre 2004.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006476592
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Les infirmières ou infirmiers et les infirmières en chef ou infirmiers en chef régis par le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret respectivement dans les grades d'infirmière, ou d'infirmier et d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef du corps régi par les dispositions du présent décret à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
2. Les services accomplis par ces personnels dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006476595
en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 11 mai 2012
1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
2. 1° Les représentants du grade d'infirmière et infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale ;
3. 2° Les représentants du grade d'infirmière principale et d'infirmier principal et du grade d'infirmière en chef et infirmier en chef siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006476594
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. La nomination en qualité de stagiaire des candidats reçus aux concours de recrutement d'infirmières ou d'infirmiers ouverts avant la publication du présent décret sera effectuée dans les corps correspondant à ceux régis par le présent décret.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006476596
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 11 mai 2012
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux règles de reclassement applicables aux personnels actifs.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006476597
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 11 mai 2012
1. I. - Les fonctionnaires visés dans les tableaux de correspondance ci-après qui, en application de l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée ou en application de l'article 1er du décret n° 76-454 du 20 mai 1976 susvisé, ont exercé leur droit d'option en faveur du titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat sont intégrés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le corps interministériel régi par le présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après.
2. II. - Les corps de personnels médicaux des fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française visés dans les tableaux de correspondance ci-après sont soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
3. Ces fonctionnaires sont reclassés dans les nouveaux grades à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
Infirmiers et infirmières des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F. | Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat | |
Echelon exceptionnel | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans, dans la limite de 4 ans |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | 9/20 de l'ancienneté acquise majorée de 32 mois |
8e échelon | 4e échelon | 9/20 de l'ancienneté acquise majorée de 16 mois |
7e échelon | 4e échelon | 9/20 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 21 mois |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Double de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 12 mois |
2e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté acquise |
Infirmiers et infirmières spécialisés, puéricultrices des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F. | Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat | |
Echelon fonctionnel | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans, dans la limite de 4 ans |
11e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 32 mois |
7e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 16 mois |
6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 18 mois |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté acquise |
Surveillants et surveillantes des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F. | Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat | |
7e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise + 2 ans |
6e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 9/5 de l'ancienneté acquise |
Surveillants-chefs et surveillantes-chefs des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F. | Infirmières en chef et infirmiers en chef des services médicaux des administrations de l'Etat | |
6e échelon : | | |
- après 3 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise - 3 ans |
- avant 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4. Dans les tableaux de correspondance ci-dessus, les sigles E.N.B., H.P.A. et C.E.A.P.F. correspondent respectivement aux établissements nationaux de bienfaisance, aux hôpitaux psychiatriques autonomes et aux corps de personnels médicaux de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006476598
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les personnels des anciens établissements nationaux de bienfaisance et hôpitaux psychiatriques autonomes visés au I de l'article 26 ci-dessus pourront être mis en position de détachement pour continuer à exercer leurs fonctions dans les établissements énumérés ci-après dans lesquels ils sont en service :
2. Hôpital national de Saint-Maurice ;
3. Hôpital national des Quinze-Vingts ;
4. Hôpital maritime Vancauwenberghe, à Zuydcoote ;
5. Etablissement des convalescents de Saint-Maurice ;
6. Hôpital Dufresne, à Sommellier ;
7. Centre médical du Vésinet ;
8. Pont-de-Beauvoisin ;
9. C.H.S. de Cadillac-sur-Garonne ;
10. C.H.S. Charles-Periens ;
11. C.H.S. d'Armentières ;
12. C.H.S. de Bailleul ;
13. C.H.S. d'Aix-en-Provence ;
14. Instituts nationaux de jeunes sourds (Paris, Chambéry, Metz, Bordeaux) ;
15. Institut national des jeunes aveugles (Paris) ;
16. Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006476599
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Infirmières et infirmiers des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.
5. Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat
6. Echelon exceptionnel
7. 7e échelon
8. 11e échelon
9. 6e échelon
10. 10e échelon
11. 5e échelon
12. 9e échelon
13. 4e échelon
14. 8e échelon
15. 3e échelon
16. 7e échelon
17. 3e échelon
18. 6e échelon
19. 2e échelon
20. 5e échelon
21. 2e échelon
22. 4e échelon
23. 2e échelon
24. 3e échelon
25. 1er échelon
26. 2e échelon
27. 1er échelon
28. 1er échelon
29. 1er échelon
30. SITUATION ANCIENNE
31. SITUATION NOUVELLE
32. Infirmières et infirmiers spécialisés, puéricultrices des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.
33. Infirmières et infirmiers des services médicaux
34. des administrations de l'Etat
35. Echelon fonctionnel
36. 7e échelon
37. 11e échelon
38. 7e échelon
39. 10e échelon
40. 6e échelon
41. 9e échelon
42. 5e échelon
43. 8e échelon
44. 4e échelon
45. 7e échelon
46. 3e échelon
47. 6e échelon
48. 3e échelon
49. 5e échelon
50. 2e échelon
51. 4e échelon
52. 2e échelon
53. 3e échelon
54. 1er échelon
55. 2e échelon
56. 1er échelon
57. 1er échelon
58. 1er échelon
59. SITUATION ANCIENNE
60. SITUATION NOUVELLE
61. Surveillants, surveillantes des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.
62. Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat
63. 7e échelon
64. 8e échelon
65. 6e échelon
66. 8e échelon
67. 5e échelon
68. 7e échelon
69. 4e échelon
70. 6e échelon
71. 3e échelon
72. 5e échelon
73. 2e échelon
74. 4e échelon
75. 1er échelon
76. 3e échelon
77. SITUATION ANCIENNE
78. SITUATION NOUVELLE
79. Surveillants-chefs, surveillantes-chefs des services médicaux des E.N.B., des H.P.A. et C.E.A.P.F.
80. Infirmières en chef et infirmiers en chef des services médicaux des administrations de l'Etat
81. 6e échelon :
82. - après 3 ans
83. 7e échelon
84. - avant 3 ans
85. 6e échelon
86. 5e échelon
87. 5e échelon
88. 4e échelon
89. 4e échelon
90. 3e échelon
91. 3e échelon
92. 2e échelon
93. 3e échelon
94. 1er échelon
95. 2e échelon
96. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006476600
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Les infirmières et infirmiers intégrés dans les corps visés par le présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des dispositions prévues à l'article 10 de ce décret.
2. La bonification prévue par cet article est accordée déduction faite, le cas échéant, des bonifications dont ils auraient pu bénéficier précédemment au titre de l'article 9 du décret du 10 février 1984 précité ou des articles 14 bis et 14 ter du décret du 4 septembre 1970 susvisé.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006476601
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 30 juillet 2003
1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
2. a) Les représentants du grade d'infirmière et d'infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier.
3. b) Les représentants du grade d'infirmière ou d'infirmier en chef exercent les compétences des représentants des nouveaux grades d'infirmière principale ou d'infirmier principal.
4. c) Les représentants du grade d'infirmière ou d'infirmier en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier en chef.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006476602
en vigueur le 29 novembre 1994, jusqu'au 11 mai 2012
1. Sont abrogées les dispositions de la section 1 et de la section 3 du décret n° 70-815 du 4 septembre 1970 modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'Etablissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat.
Article 32 LEGIARTI000006476542
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD
Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
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Code de l'éducation - art. R911-85 (M)