Texte consolidé · Décret

Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le7 janvier 1959
Publié le10 janvier 1959
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060879
RéférenceDécret n°59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000033465334

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 27 février 2022

1. Les services mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée comprennent les catégories suivantes :

2. 1° Les services réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

3. 2° (abrogé)

4. 3° (abrogé)

Nota : Conformément au 2° de l'article 4 du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016, le 2e alinéa du présent article est abrogé en tant qu'il concerne les transports routiers.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006881106

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les services mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée comprennent les catégories suivantes :

2. 1° Les services réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

3. 2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes, qui sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité est supérieure ou égale à quatre places, y compris le conducteur.

4. 3° Les transports scolaires, qui sont des services réguliers publics. Ils peuvent être créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.

5. Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006881105

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2005

1. I. - Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est un établissement public administratif doté de l'autonomie financière. Il veille à la cohérence des plans d'investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France et assure leur coordination.

2. Il suit la mise en oeuvre et veille au respect des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de voyageurs, d'extension et d'aménagement de lignes existantes.

3. II. - Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le syndicat détermine les opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet qu'il approuve.

4. Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération envisagée et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation, avec une estimation des coûts et une première évaluation économique, sociale et environnementale.

5. L'avant-projet présente une description plus détaillée de l'opération.

6. Le syndicat détermine le contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet.

7. Le syndicat élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître de l'ouvrage.

8. III. - Le syndicat peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés à l'article L. 123-1 (8°) du code de l'urbanisme lorsque l'exploitant n'a pas encore été désigné. Dans ce cas, le syndicat confie les acquisitions immobilières correspondantes, par convention, à l'agence foncière et technique de la région parisienne, instituée par le décret n° 62-479 du 14 avril 1962 portant création d'un établissement public en application de l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

9. Il peut également participer par voie de subvention à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de voyageurs, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de voyageurs.

10. IV. - Il peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à la périphérie ou à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport public de voyageurs.

11. Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales, fixée par arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, peut également être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions limitées dans le temps entre le syndicat et les gestionnaires concernés.

12. Il peut passer avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 6 bis du présent décret. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du syndicat, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de subventions aux entreprises exploitantes.

13. Le syndicat participe à la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut solliciter des financements, coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et, à titre accessoire, participer directement aux financements de ces mesures.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006881104

en vigueur le 8 juillet 2000, jusqu'au 10 octobre 2001

1. Le Syndicat des Transports Parisiens a l'autonomie financière. Il veille à l'établissement des plans d'investissement et assure leur coordination. Il peut participer à l'exécution de ces plans par voie de subvention ou de garantie d'emprunt.

2. Il peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à la périphérie ou à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport en commun.

3. Il peut passer avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 6 bis du présent décret. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du Syndicat pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de subventions aux entreprises exploitantes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006881103

en vigueur le 16 mai 1968, jusqu'au 8 juillet 2000

1. Le Syndicat des Transports Parisiens a l'autonomie financière. Il veille à l'établissement des plans d'investissement et assure leur coordination. Il peut participer à l'exécution de ces plans par voie de subvention ou de garantie d'emprunt.

2. Il peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à la périphérie ou à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport en commun.

3. Il peut passer avec les transporteurs des conventions qui sont approuvées conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 6 bis du présent décret. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du Syndicat pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de subventions aux entreprises exploitantes.

Article 1 bis Abrogé LEGIARTI000006881109

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2005

1. Le conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprend :

2. a) A titre de représentants de l'Etat :

3. - le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

4. - quatre représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

5. - trois représentants du ministre chargé de l'intérieur ;

6. - deux représentants du ministre chargé de l'équipement et du logement ;

7. - trois représentants du ministre chargé des transports ;

8. - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

9. - un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

10. - le préfet de police ou un chef de service de la préfecture de police désigné par celui-ci ;

11. - un chef de service de la préfecture de Paris désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

12. b) A titre de représentants des collectivités territoriales :

13. - cinq représentants choisis parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;

14. - cinq représentants choisis parmi ses membres par le conseil de Paris ;

15. - sept représentants à raison de un par département choisis respectivement parmi leurs membres par les conseils généraux des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

16. Les représentants de l'Etat sont nommés pour six ans, les représentants des collectivités territoriales, pour la durée de leur mandat.

17. Le préfet de la région d'Ile-de-France préside le conseil d'administration.

18. Cinq vice-présidents sont désignés parmi les membres du conseil d'administration :

19. - un vice-président nommé par arrêté du ministre chargé des transports parmi ses représentants ;

20. - deux vice-présidents élus par le conseil d'administration parmi les représentants de la région ;

21. - deux vice-présidents élus par le conseil d'administration parmi les représentants des conseils généraux et du conseil de Paris.

22. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

23. Le directeur des transports terrestres au ministère des transports ou son représentant siège au conseil d'administration du syndicat en qualité de commissaire du Gouvernement.

24. Le chef de la mission de contrôle financier des transports assiste aux séances du conseil d'administration ou peut s'y faire représenter.

Article 1 bis Modifié LEGIARTI000006881108

en vigueur le 16 mars 1991, jusqu'au 10 octobre 2001

1. Le conseil d'administration du Syndicat des transports parisiens comprend :

2. a) A titre de représentants de l'Etat :

3. - le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

4. - trois représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

5. - deux représentants du ministre chargé de l'intérieur ;

6. - deux représentants du ministre chargé de l'équipement et du logement ;

7. - deux représentants du ministre chargé des transports ;

8. - le préfet de police ;

9. - un chef de service de la préfecture de Paris désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

10. b) A titre de représentants des collectivités territoriales :

11. - cinq représentants, choisis parmi ses membres par le conseil de Paris ;

12. - sept représentants à raison d'un par département choisis respectivement parmi leurs membres par les conseils généraux des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

13. Les représentants des Ministres sont nommés pour six ans, les représentants des collectivités locales, pour la durée de leur mandat.

14. Le Préfet de la Région Parisienne préside le Conseil d'Administration.

15. Un Vice-Président Délégué est nommé par décret parmi les représentants du Ministre des Transports.

16. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du Président ou, en son absence, celle du Vice-Président Délégué est prépondérante.

17. Le Directeur des Transports Terrestres au Ministère des Transports ou son représentant siège au Conseil d'Administration du Syndicat en qualité de Commissaire du Gouvernement.

18. Le Chef de la Mission de Contrôle Financier des Transports assiste aux séances du Conseil d'Administration du Syndicat ou peut s'y faire représenter.

19. Un décret détermine les modalités de prise en charge des frais de fonctionnement du Syndicat par les transporteurs en commun des voyageurs de la Région Parisienne.

Article 1 bis Modifié LEGIARTI000006881107

en vigueur le 16 mai 1968, jusqu'au 16 mars 1991

1. Le Conseil d'Administration du Syndicat des Transports Parisiens comprend :

2. a) A titre de représentants de l'Etat :

3. - le Préfet de la Région Parisienne,

4. - deux représentants du Ministre de l'Economie et des Finances,

5. - deux représentants du Ministre des Transports,

6. - un représentant du Ministre de l'Intérieur,

7. - deux représentants du Ministre de l'Equipement et du Logement,

8. - le Préfet de Paris,

9. - le Préfet de Police.

10. b) A titre de représentants des collectivités locales :

11. - Cinq représentants choisis parmi ses membres par le Conseil de Paris, dont un faisant partie du Conseil d'Administration du District de la Région Parisienne créé par la loi du 2 Août 1961 modifiée.

12. - trois représentants à raison de un par département choisis respectivement parmi leurs membres par les Conseils Généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

13. - Deux représentants choisis parmi ses membres par une commission mixte des Conseils Généraux des autres départements participant au Syndicat. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission mixte sont fixées par décret.

14. Les représentants des Ministres sont nommés pour six ans, les représentants des collectivités locales, pour la durée de leur mandat.

15. Le Préfet de la Région Parisienne préside le Conseil d'Administration.

16. Un Vice-Président Délégué est nommé par décret parmi les représentants du Ministre des Transports.

17. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du Président ou, en son absence, celle du Vice-Président Délégué est prépondérante.

18. Le Directeur des Transports Terrestres au Ministère des Transports ou son représentant siège au Conseil d'Administration du Syndicat en qualité de Commissaire du Gouvernement.

19. Le Chef de la Mission de Contrôle Financier des Transports assiste aux séances du Conseil d'Administration du Syndicat ou peut s'y faire représenter.

20. Un décret détermine les modalités de prise en charge des frais de fonctionnement du Syndicat par les transporteurs en commun des voyageurs de la Région Parisienne.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000026447595

en vigueur le 30 septembre 2012, jusqu'au 27 février 2022

1. Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens est nommé par décret.

2. Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère des transports ou son représentant siège au conseil d'administration de la régie en qualité de commissaire du Gouvernement.

3. Le chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports assiste aux séances du conseil d'administration ou peut s'y faire représenter.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006881114

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 30 septembre 2012

1. Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens est nommé par décret.

2. Le directeur des transports terrestres au ministère des transports ou son représentant siège au conseil d'administration de la régie en qualité de commissaire du Gouvernement.

3. Le chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports assiste aux séances du conseil d'administration ou peut s'y faire représenter.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006881113

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens est nommé par décret.

2. Le directeur des transports terrestres au ministère des transports ou son représentant siège au conseil d'administration de la régie en qualité de commissaire du Gouvernement.

3. Le chef de la mission de contrôle économique et financier des transports assiste aux séances du conseil d'administration ou peut s'y faire représenter.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006881112

en vigueur le 23 juin 1989, jusqu'au 10 octobre 2001

1. Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens est nommé par décret.

2. Le directeur des transports terrestres au ministère des transports ou son représentant siège au conseil d'administration de la régie en qualité de commissaire du Gouvernement.

3. Le chef de la mission de contrôle économique et financier des transports assiste aux séances du conseil d'administration ou peut s'y faire représenter.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006881111

en vigueur le 14 avril 1984, jusqu'au 23 juin 1989

1. Le Président du Conseil d'Administration de la Régie Autonome des Transports Parisiens est nommé par décret :

2. Le Conseil d'Administration de la Régie Autonome des Transports Parisiens est composé de vingt-sept membres dont :

3. a) Neuf représentants de l'Etat nommé par décret pris sur le rapport du Ministre Chargé des Transports. Un membre est désigné sur proposition du Premier Ministre, un sur proposition du Ministre Chargé de l'Economie et des Finances, un sur proposition du Ministre Chargé de l'Intérieur, deux sur propositions du Ministre Chargé des Transports, un sur proposition du Ministre Chargé de l'Industrie, un sur proposition du Ministre Chargé du Commerce Extérieur, un sur proposition du Ministre Chargé de l'Urbanisme et du Logement et un sur proposition du Ministre Chargé du Budget.

4. b) Neuf personnalités nommées par décret pris sur le rapport du Ministre Chargé des Transports, dont :

5. - cinq membres des Conseils de la Région et des Collectivités Territoriales concernées par l'activité de la Régie ;

6. - trois représentants des usagers ;

7. - un membre choisi en raison de ses compétences personnelles dans le domaine des transports.

8. c) Neuf représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

9. Chaque représentant des salariés dispose pour l'exercice de son mandat d'Administrateur d'un crédit d'heures égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail.

10. Le tiers au moins des membres du Conseil peut convoquer le Conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis deux mois.

11. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

12. Le Directeur Général de la Régie est nommé sur proposition du Président par décret pris sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme.

13. Le Directeur Général des chemins de Fer et des Transports au Ministère des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme ou son représentant siège au Conseil d'Administration de la Régie en qualité de Commissaire du Gouvernement.

14. Le Chef de la Mission de Contrôle Financier des Transports assiste aux séances du Conseil d'Administration ou peut s'y faire représenter.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006881117

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 4 août 2006

1. En cas de déclassement d'une ligne ou d'une installation, les biens immobiliers correspondants sont remis aux collectivités publiques propriétaires.

2. Toutefois, lorsqu'un immeuble est désaffecté pour être remplacé par une installation répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique, la Régie peut être autorisée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à procéder, après accomplissement des formalités relatives à la désaffectation, à une opération d'échange ou de cession permettant de remployer la valeur de l'ancienne installation dans la construction nouvelle.

3. Le régime domanial des biens affectés à la date du présent décret aux exploitations confiées à la Régie n'est pas modifié.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006881116

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2005

1. En cas de déclassement d'une ligne ou d'une installation, les biens immobiliers correspondants sont remis aux collectivités publiques propriétaires.

2. Toutefois, lorsqu'un immeuble est désaffecté pour être remplacé par une installation répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique, la Régie peut être autorisée par le Syndicat à procéder, après accomplissement des formalités relatives à la désaffectation, à une opération d'échange ou de cession permettant de remployer la valeur de l'ancienne installation dans la construction nouvelle.

3. Le régime domanial des biens affectés à la date du présent décret aux exploitations confiées à la Régie n'est pas modifié.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006881115

en vigueur le 10 janvier 1959, jusqu'au 10 octobre 2001

1. En cas de déclassement d'une ligne ou d'une installation, les biens immobiliers correspondants sont remis aux collectivités publiques propriétaires.

2. Toutefois, lorsqu'un immeuble est désaffecté pour être remplacé par une installation répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique, la Régie peut être autorisée par le Syndicat à procéder, après accomplissement des formalités relatives à la désaffectation, à une opération d'échange ou de cession permettant de remployer la valeur de l'ancienne installation dans la construction nouvelle.

3. Le régime domanial des biens affectés à la date du présent décret aux exploitations confiées à la Régie n'est pas modifié.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006881120

en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 27 février 2022

1. Le statut du personnel de la régie ne peut être modifié que par délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par les ministres chargés du budget et des transports et, pour les modifications relatives à la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles, par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006881119

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 27 décembre 2005

1. Le statut du personnel de la Régie et le règlement des retraites en vigueur à la date de publication du présent décret ne peuvent être modifiés que par délibération du Conseil d'Administration de la Régie approuvée par le Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme et le Ministre des Finances et des Affaires Economiques.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006881118

en vigueur le 10 janvier 1959, jusqu'au 10 octobre 2001

1. Le statut du personnel de la Régie et le règlement des retraites en vigueur à la date de publication du présent décret ne peuvent être modifiés que par délibération du Conseil d'Administration de la Régie approuvée par le Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme et le Ministre des Finances et des Affaires Economiques.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000026447591

en vigueur le 30 septembre 2012, jusqu'au 28 mai 2014

1. Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la régie précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

2. La régie transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006881124

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 30 septembre 2012

1. Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la régie précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

2. La régie transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.

3. La convention fixe le mode de calcul et de répartition d'une prime intéressant le personnel à la bonne gestion de l'entreprise.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006881123

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2005

1. Une convention pluriannuelle passée entre le syndicat et la régie précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le syndicat à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

2. La régie transmet au syndicat ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.

3. La convention fixe le mode de calcul et de répartition d'une prime intéressant le personnel à la bonne gestion de l'entreprise.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006881122

en vigueur le 8 juillet 2000, jusqu'au 10 octobre 2001

1. Une convention pluriannuelle passée entre le syndicat et la régie précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le syndicat à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

2. La régie transmet au syndicat ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.

3. La convention fixe le mode de calcul et de répartition d'une prime intéressant le personnel à la bonne gestion de l'entreprise.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006881121

en vigueur le 10 janvier 1959, jusqu'au 8 juillet 2000

1. Une convention passée entre le Syndicat et la Régie, approuvée par décret en Conseil d'Etat, fixe les conditions d'exploitation des réseaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles la Régie présente au Syndicat ses budgets, comptes d'exploitations et programme de travaux et de matériel.

2. La Régie doit faire face à toutes les dépenses entraînées par l'exploitation, y compris le renouvellement du matériel et des installations et les charges des emprunts émis ou non par elle.

3. Elle a l'obligation de présenter au Syndicat, pour chaque exercice, un budget en équilibre, en proposant, s'il y a lieu, les aménagements de service ou les modifications de tarif nécessaires.

4. La convention fixe le mode de calcul et de répartition d'une prime intéressant le personnel à la bonne gestion de l'entreprise.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006881128

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 28 mai 2014

1. Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Société nationale précise la consistance et la qualité du service attendu de la Société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la Société nationale, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

2. La Société nationale établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006881127

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2005

1. Une convention pluriannuelle passée entre le syndicat et la Société nationale précise la consistance et la qualité du service attendu de la Société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le syndicat à la Société nationale, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

2. La Société nationale établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au syndicat les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006881126

en vigueur le 8 juillet 2000, jusqu'au 10 octobre 2001

1. Une convention pluriannuelle passée entre le syndicat et la Société nationale précise la consistance et la qualité du service attendu de la Société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le syndicat à la Société nationale, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

2. La Société nationale établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au syndicat les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006881125

en vigueur le 30 septembre 1982, jusqu'au 8 juillet 2000

1. Une convention passée entre l'Etat, le Syndicat et la Société Nationale des Chemins de Fer Français, approuvée par décret en Conseil d'Etat, détermine les conditions d'exploitation des lignes de la Société Nationale comprises dans la Région des Transports Parisiens et les droits et obligations du Syndicat concernant ces lignes.

2. Cette convention fixe le mode d'établissement, à partir des comptes généraux de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, d'un compte d'exploitation du service des voyageurs dans la Région des Transports Parisiens.

3. La Société Nationale doit présenter au Syndicat, pour chaque exercice, un état prévisionnel de ce compte dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 18 de la convention du 31 Août 1937.

4. La convention prévue au premier alinéa du présent article fixe également, d'une part, les conditions dans lesquelles le Syndicat procède à l'examen des prévisions budgétaires de la Société Nationale des Chemins de Fer Français relatives au service des voyageurs dans la Région des Transports Parisiens, d'autre part, les modalités du calcul et de la notification aux collectivités concernées des versements qui leur incombent.

Article 6 bis Abrogé LEGIARTI000006881132

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 28 mai 2014

1. Des conventions pluriannuelles passées entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les transporteurs autres que la régie et la Société nationale précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux. Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

Article 6 bis Modifié LEGIARTI000006881131

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2005

1. Des conventions pluriannuelles passées entre le syndicat et les transporteurs autres que la régie et la Société nationale précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux. Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le syndicat aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

Article 6 bis Modifié LEGIARTI000006881130

en vigueur le 8 juillet 2000, jusqu'au 10 octobre 2001

1. Des conventions pluriannuelles passées entre le syndicat et les transporteurs autres que la régie et la Société nationale précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux. Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le syndicat aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

Article 6 bis Modifié LEGIARTI000006881129

en vigueur le 12 avril 1988, jusqu'au 8 juillet 2000

1. Lorsque les conventions passées avec des transporteurs autres que la Régie autonome des transports parisiens et la Société nationale des chemins de fer français comportent l'octroi des subventions prévues au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret, elles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

Article 6 quater Abrogé LEGIARTI000026447587

en vigueur le 30 septembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 213-4 à R. 213-9 du code de l'éducation.

Article 6 quater Modifié LEGIARTI000006881136

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 30 septembre 2012

1. Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 213-4 à R. 213-9 du code de l'éducation.

Article 6 ter Abrogé LEGIARTI000006881135

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 28 mai 2014

1. En l'absence de la convention prévue aux articles 5 et 6 du présent décret, le Syndicat des transports d'Ile-de-France alloue à la régie et à la Société nationale une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée.

Article 6 ter Modifié LEGIARTI000006881134

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2005

1. En l'absence de la convention prévue aux articles 5 et 6 du présent décret, le syndicat alloue à la régie et à la Société nationale une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par le syndicat. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée.

Article 6 ter Modifié LEGIARTI000006881133

en vigueur le 8 juillet 2000, jusqu'au 10 octobre 2001

1. En l'absence de la convention prévue aux articles 5 et 6 du présent décret, le syndicat alloue à la régie et à la Société nationale une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par le syndicat. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000026447584

en vigueur le 30 septembre 2012, jusqu'au 28 mai 2014

1. Les tarifs des services de transports publics réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile-de-France conformément à la convention passée entre le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat conformément aux dispositions du 6° de l'article 6 du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006881140

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 30 septembre 2012

1. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France fixe les tarifs de la régie et des services de transport de voyageurs en Ile-de-France de la Société nationale, de manière à assurer la coordination tarifaire entre les différents services.

2. Les tarifs des services routiers réguliers de voyageurs exploités en Ile-de-France sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 11, du décret du 14 novembre 1949 modifié et aux textes pris pour son application, le Syndicat des transports d'Ile-de-France exerçant les pouvoirs dévolus au préfet.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006881139

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2005

1. Le syndicat fixe les tarifs de la régie et des services de transport de voyageurs en Ile-de-France de la Société nationale, de manière à assurer la coordination tarifaire entre les différents services.

2. Les tarifs des services routiers réguliers de voyageurs exploités en Ile-de-France sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 11, du décret du 14 novembre 1949 modifié et aux textes pris pour son application, le Syndicat des transports d'Ile-de-France exerçant les pouvoirs dévolus au préfet.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006881138

en vigueur le 8 juillet 2000, jusqu'au 10 octobre 2001

1. Le syndicat fixe les tarifs de la régie et des services de transport de voyageurs en Ile-de-France de la Société nationale, de manière à assurer la coordination tarifaire entre les différents services.

2. Les tarifs des services routiers réguliers de voyageurs exploités en Ile-de-France sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 11, du décret du 14 novembre 1949 modifié et aux textes pris pour son application, le Syndicat des Transports Parisiens exerçant les pouvoirs dévolus au préfet.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006881137

en vigueur le 15 décembre 1977, jusqu'au 8 juillet 2000

1. Le Syndicat fixe les tarifs de la Régie et ceux des lignes de banlieue de la Société Nationale de manière à assurer la coordination tarifaire entre les différents services et à réaliser l'équilibre financier du compte d'exploitation de la Régie.

2. Lorsqu'il décide une modification des tarifs, le Syndicat la notifie au Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme. Les nouveaux tarifs proposés deviennent exécutoires de plein droit si le ministre des travaux Publics, des Transports et du Tourisme n'y fait pas opposition, sur avis conforme du Ministre des Finances et des Affaires Economiques, dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification.

3. En cas d'opposition du Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme ou si celui-ci n'autorise qu'une application partielle de la proposition du Syndicat, le déficit qui en résulte pour la Régie et pour la Société Nationale est compensé par une indemnité dont la charge est supportée ainsi qu'il est dit à l'article 8 ci-après.

4. Si le Syndicat, saisi par la Régie, en application de l'article 5 ci-dessus, d'une proposition de modification de tarifs, n'avait pris aucune décision dans le délai d'un mois, cette proposition serait réputée approuvée par le Syndicat. Le Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme en serait saisi par le Commissaire du Gouvernement afin de pouvoir exercer éventuellement le droit d'opposition dans les conditions définies aux alinéas précédents.

5. Les tarifs des services routiers réguliers de voyageurs exploités dans la Région des Transports Parisiens sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 11, du décret du 14 novembre 1949 modifié et aux textes pris pour son application, le Syndicat des Transports Parisiens exerçant les pouvoirs dévolus au préfet.

Article 7 bis Abrogé LEGIARTI000006881142

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 28 mai 2014

1. La régie et la Société nationale sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés.

Article 7 bis Modifié LEGIARTI000006881141

en vigueur le 8 juillet 2000, jusqu'au 10 octobre 2001

1. La régie et la Société nationale sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000026447581

en vigueur le 30 septembre 2012, jusqu'au 28 mai 2014

1. Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006881147

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 30 septembre 2012

1. Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée pour l'exécution des services de transport à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006881146

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2005

1. Les charges mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, notamment celles résultant des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre l'Etat, la région d'Ile-de-France et les autres collectivités, dans la proportion de 51,4 % pour l'Etat, de 18,6 % pour la région d'Ile-de-France et de 30 % pour les autres collectivités.

2. Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat.

3. La part respective de chaque Collectivité Locale autre que la région d'Ile-de-France est fixée par décret après consultation du Syndicat.

4. Les pertes de recettes résultant de réductions de tarifs supérieures à celles en vigueur le 31 décembre 1957 sont supportées par l'Etat ou par la Collectivité Locale qui aura fait la demande de réduction.

5. Le Syndicat peut subordonner le maintien ou la création, sur la demande de Collectivités locales, de dessertes déficitaires ou versement de subventions par ces Collectivités.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006881145

en vigueur le 8 juillet 2000, jusqu'au 10 octobre 2001

1. Les charges mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, notamment celles résultant des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre l'Etat et les collectivités locales, dans la proportion de 70 % pour l'Etat et de 30 % pour lesdites collectivités.

2. Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat.

3. La part respective de chaque Collectivité Locale sera fixée par décret après consultation du Syndicat.

4. Les pertes de recettes résultant de réductions de tarifs supérieures à celles en vigueur le 31 décembre 1957 sont supportées par l'Etat ou par la Collectivité Locale qui aura fait la demande de réduction.

5. Le Syndicat peut subordonner le maintien ou la création, sur la demande de Collectivités locales, de dessertes déficitaires ou versement de subventions par ces Collectivités.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006881144

en vigueur le 28 octobre 1960, jusqu'au 8 juillet 2000

1. La Régie et la Société Nationale sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés.

2. La charge de ces remboursements, dans la mesure où les taux de réduction consentis pour chaque catégorie de bénéficiaires ne sont pas supérieurs à ceux en vigueur le 31 Décembre 1957, ainsi que la charge éventuelle de l'indemnité visée à l'article 7 ci-dessus et celle de l'insuffisance du compte d'exploitation visé à l'article 6 ci-dessus sont réparties entre l'Etat et les Collectivités Locales dans la proportion de 70 p. 100 pour l'Etat et de 30 p. 100 pour lesdites Collectivités.

3. Jusqu'à l'intervention des conventions et des décrets prévus aux articles 5 et 6, le montant total des charges soumises à répartition est fixé chaque année par arrêté interministériel.

4. La part respective de chaque Collectivité Locale sera fixée par décret après consultation du Syndicat. Jusqu'à l'intervention de ce décret, la répartition entre les Collectivités Locales se fera proportionnellement aux charges qui incombaient à chacune d'elles antérieurement à l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959.

5. Les pertes de recettes résultant de réductions de tarifs supérieures à celles en vigueur le 31 décembre 1957 sont supportées par l'Etat ou par la Collectivité Locale qui aura fait la demande de réduction.

6. Le Syndicat peut subordonner le maintien ou la création, sur la demande de Collectivités locales, de dessertes déficitaires au versement de subventions par ces Collectivités.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006881150

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 28 mai 2014

1. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées au syndicat.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006881149

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2005

1. Les décrets prévus aux articles ci-dessus sont, sauf dispositions contraires, pris sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme, du Ministre des Finances et des Affaires Economiqueset du Ministre de l'Intérieur.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006881148

en vigueur le 10 janvier 1959, jusqu'au 10 octobre 2001

1. Les décrets prévus aux articles ci-dessus sont, sauf dispositions contraires, pris sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme, du Ministre des Finances et des Affaires Economiques et du Ministre de l'Intérieur.

Article 9 bis Abrogé LEGIARTI000006881152

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2005

1. Le présent décret ne peut être modifié que par un décret en Conseil d'Etat.

Article 9 bis Modifié LEGIARTI000006881151

en vigueur le 16 mai 1968, jusqu'au 10 octobre 2001

1. Le présent décret ne peut être modifié que par un décret en Conseil d'Etat.

Article 10 LEGIARTI000006881101

1. Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le syndicat et les gestionnaires concernés.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006881102

en vigueur le 10 octobre 2001, jusqu'au 28 mai 2014

1. Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006881100

en vigueur le 10 janvier 1959, jusqu'au 10 octobre 2001

1. Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006881153

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 28 mai 2014

1. Le préfet de la région d'Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique concernant le plan de déplacements urbains de la région d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Le représentant de l'Etat dans la région et le préfet de police émettent un avis dans les trois mois suivant de leur saisine. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000026447578

en vigueur le 30 septembre 2012, jusqu'au 27 février 2022

1. L'exécution en régie des transports réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux de personnes est soumise aux dispositions du titre II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006881154

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 30 septembre 2012

1. Les régies mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.

2. Sous réserve des dispositions particulières applicables à la Régie autonome des transports parisiens, elles sont soumises aux dispositions du titre II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006881155

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 27 février 2022

1. Le Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme, le Ministre des Finances et des Affaires Economiques et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

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Code de l'éducation - art. R213-20 (VT)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 janvier 1959).

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