Article 1 LEGIARTI000027355201
1. Les Français rapatriés dans les conditions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 peuvent bénéficier des prestations suivantes :
2. Les prestations de retour ;
3. Les prestations de subsistance ;
4. Les prestations de reclassement ;
5. Les prestations sociales.
Article 2 LEGIARTI000006672337
1. Le bénéfice de ces prestations leur est attribué, sur présentation d'un dossier constitué à cet effet pour chaque rapatrié, par les autorités françaises en fonctions sur le territoire du départ.
2. Lorsque les circonstances n'ont pas permis la constitution de ce dossier sur le territoire de départ, le bénéfice de ces prestations peut être ouvert aux rapatriés, sur justification des conditions de leur retour, par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou les fonctionnaires délégués par lui à cet effet.
Article 3 LEGIARTI000006672338
1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne le logement et les indemnités particulières prévues à l'article 37 du présent décret, aux fonctionnaires titulaires et aux agents de services concédés, ouvriers commissionnés, agents non titulaires qui, au titre de dispositions législatives ou réglementaires, d'un statut ou d'un contrat, bénéficient ou bénéficieront d'une prise en charge ou d'un reclassement par une administration, un service ou un organisme métropolitain.
Article 4 LEGIARTI000006672339
1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux Français qui se seront installés dans les territoires visés à l'article 1er de la loi précitée après leur accession à l'indépendance.
Article 53 LEGIARTI000006672335
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction et le secrétaire d'Etat aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre Ier : Les prestations de retour
Article 5 LEGIARTI000006672340
1. Les prestations de retour comprennent :
2. 1° La gratuité du transport des rapatriés de leur résidence de départ au lieu de leur accueil définitif ;
3. 2° Une indemnité forfaitaire de déménagement ;
4. 3° Une indemnité forfaitaire de départ ;
5. 4° Eventuellement, un hébergement de secours dans un centre de transit pour une durée maximum de huit jours.
Article 6 LEGIARTI000006672341
1. Le bénéfice des prestations de retour peut être attribué aux rapatriés par les autorités françaises en fonctions sur le territoire de départ.
2. Ces autorités déterminent, pour les rapatriés bénéficiaires de ces prestations, la date de départ, le moyen de transport et le lieu d'accueil en métropole, suivant les circonstances et conformément aux instructions reçues des autorités métropolitaines compétentes.
3. Le bénéfice de ces prestations de retour peut porter sur l'ensemble des prestations prévues ou être limité à certaines d'entre elles. Il peut être accordé sous réserve d'un remboursement ultérieur par les intéressés.
Titre II : Les prestations de subsistance
Article 7 LEGIARTI000006672342
1. Tous les Français rapatriés visés à l'article 1er du présent décret peuvent se faire inscrire soit dans les préfectures ou les sous-préfectures, soit dans les délégations régionales pour l'accueil et l'orientation du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
2. Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés détermine par arrêté la compétence territoriale de chaque délégation régionale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000027359163
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 31 mai 1962
1. Tous les Français rapatriés visés à l'article 1er du présent décret peuvent se faire inscrire dans les délégations régionales pour l'accueil et l'orientation dépendant du secrétaire d'Etat aux rapatriés.
2. Le secrétaire d'Etat aux rapatriés détermine par arrêté la compétence territoriale de chaque délégation régionale.
Article 8 LEGIARTI000006672343
1. Une allocation mensuelle de subsistance, de caractère alimentaire, variable suivant l'âge et la situation de famille, peut être accordée aux rapatriés inscrits dans les conditions déterminées à l'article précédent sous la condition qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour attendre un emploi ou une réinstallation professionnelle.
Article 8 Modifié LEGIARTI000027359185
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 31 mai 1962
1. Une allocation mensuelle de subsistance, de caractère alimentaire, variable suivant l'âge et la situation de famille peut être accordée aux rapatriés inscrits dans les délégations régionales pour l'accueil et l'orientation sous la condition qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour attendre un emploi ou une installation professionnelle.
Article 9 LEGIARTI000029256769
1. L'allocation mensuelle de subsistance comporte un taux de base et, le cas échéant, une prime variable attribuée en fonction de l'effort de reconversion auquel consent le rapatrié.
2. La première mensualité est fixée forfaitairement au taux de base.
3. Les mineurs non à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales et qui sont demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle comportant un taux de base spécial.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006672344
en vigueur le 31 mai 1962, jusqu'au 4 mars 1963
1. L'allocation mensuelle de subsistance comporte un taux de base et, suivant les cas, une ou deux primes variables. La première mensualité est fixée forfaitairement au taux de base.
2. Les primes sont attribuées en fonction d'une part de l'effort de reconversion auquel consent le rapatrié, d'autre part du lieu de résidence qu'il accepte.
3. Les mineurs non à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales et qui sont demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle comportant un taux de base spécial.
Article 9 Modifié LEGIARTI000027359209
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 31 mai 1962
1. L'allocation mensuelle de subsistance comporte un taux de base et, suivant les cas, une ou deux primes variables. La première mensualité est fixée forfaitairement au taux de base.
2. Les primes sont attribuées en fonction d'une part de l'effort de reconversion auquel consent le rapatrié, d'autre part du lieu de résidence qu'il accepte.
3. Les mineurs non à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales et qui sont demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle comportant un taux de base spécial.
4. Les prestations de subsistance, à l'exception de la première allocation mensuelle, sont payées par les comptables du Trésor sans délégation de crédits, sans ordonnancement préalable, sans visa du contrôleur financier, au vu d'un ordre de paiement établi par le délégué régional.
Article 10 LEGIARTI000006672345
1. Le bénéfice de l'allocation mensuelle de subsistance est accordé et son montant établi soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
2. En cas de refus de l'allocation ou de désaccord sur son montant, le rapatrié peut saisir une commission administrative dont la composition est fixée par arrêté.
Article 10 Modifié LEGIARTI000027359223
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 31 mai 1962
1. Le bénéfice de l'allocation mensuelle de subsistance est accordé et son montant établi par le délégué régional du secrétaire d'Etat aux rapatriés.
2. En cas de refus de l'allocation ou de désaccord sur son montant, le rapatrié peut saisir une commission administrative dont la composition est fixée par arrêté.
Article 11 LEGIARTI000006672346
1. La commission prévue ci-dessus donne un avis sur les contestations qui lui sont soumises. Le préfet prend, au vu de cet avis, une décision définitive.
Article 11 Modifié LEGIARTI000027359224
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 31 mai 1962
1. La commission prévue ci-dessus donne un avis sur les contestations qui lui sont soumises. Le préfet du département dans lequel siège la commission prend au vu de cet avis une décision définitive.
Article 12 LEGIARTI000006672347
1. L'allocation mensuelle de subsistance est versée aux rapatriés en attente d'un emploi ou d'un reclassement professionnel pendant une durée maximum de douze mois, sous réserve des dispositions prévues aux articles 13 et 14 ci-après et, s'il y a lieu, après déduction d'une somme représentative de la durée de l'hébergement revu à l'article 5 du présent décret. Cette allocation mensuelle est versée également pendant une durée maximum de six mois aux rapatriés inaptes au travail ou âgés de plus de soixante ans qui ne sont pas demandeurs d'emplois ou de réinstallation.
2. Lorsque les rapatriés bénéficiaires de l'allocation de subsistance au titre de l'un ou de l'autre alinéa ci-dessus sont titulaires d'une rente, pension ou retraite servie par l'Etat ou un organisme privé, l'allocation de subsistance est versée jusqu'au dernier jour du premier mois à partir duquel ils perçoivent effectivement en métropole leurs rentes, pensions ou retraites.
3. Cette allocation constitue une avance remboursable pour la partie qui correspond au montant de la rente, pension ou retraite, à l'exclusion toutefois de la première mensualité d'allocation de subsistance, qui reste définitivement acquise dans sa totalité.
4. A l'expiration du premier mois à compter duquel ils perçoivent effectivement leurs rentes, pensions ou retraites, les intéressés peuvent bénéficier, si les arrérages mensuels de celles-ci sont inférieurs à l'allocation de subsistance à laquelle ils peuvent prétendre, d'une indemnité égale à la différence entre le montant de cette allocation et celui des arrérages mensuels de leurs rentes, pensions ou retraites.
Article 12 Modifié LEGIARTI000029268097
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 4 mars 1963
1. L'allocation mensuelle de subsistance est versée aux rapatriés en attente d'un emploi ou d'un reclassement professionnel pendant une durée maximum de douze mois, sous réserve des dispositions prévues aux articles 13 et 14 ci-après, et s'il y a lieu, après déduction d'une somme représentative de la durée de l'hébergement prévu à l'article 5 du présent décret.
2. Cette allocation mensuelle est versée aux rapatriés de plus de soixante ans, qui ne sont pas demandeurs d'emploi ni de reclassement professionnel, jusqu'au dernier jour du premier mois à partir duquel ils perçoivent effectivement en métropole leurs retraites, pensions ou rentes, sans que la durée totale puisse excéder six mois.
Article 13 LEGIARTI000006672348
1. Le versement de l'allocation de subsistance cesse lorsque les rapatriés ont une installation professionnelle ou un emploi permanent.
Article 14 LEGIARTI000006672349
1. Le bénéfice de l'allocation de subsistance est retiré aux rapatriés lorsque ceux-ci ont refusé sans raison valable deux emplois ou activités professionnelles proposés par l'intermédiaire soit du préfet ou du sous-préfet, soit du délégué régional du secrétariat d'Etat aux rapatriés.
2. Il peut leur être retiré lorsqu'ils n'ont pas respecté, sans l'accord préalable de l'autorité compétente, les conditions auxquelles ils ont souscrit pour l'obtention des primes prévues à l'article 9.
Article 14 Modifié LEGIARTI000027359225
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 31 mai 1962
1. Le bénéfice de l'allocation de subsistance est retiré aux rapatriés lorsque ceux-ci ont refusé sans raison valable deux emplois ou activités professionnelles, proposés par l'intermédiaire des délégations régionales pour l'accueil et l'orientation.
2. Il peut leur être retiré lorsqu'ils n'ont pas respecté, sans l'accord préalable du délégué régional pour l'accueil et l'orientation, les conditions auxquelles ils ont souscrit pour l'obtention des primes prévues à l'article 9.
Article 15 LEGIARTI000006672350
1. Le montant de l'allocation de subsistance revêt, sauf circonstances exceptionnelles, un caractère dégressif à compter du sixième mois de son versement, suivant des modalités qui sont fixées par arrêté.
Article 16 LEGIARTI000029256785
1. Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance continuent à la percevoir soit lorsqu'ils effectuent un stage de formation professionnelle dans un établissement d'enseignement, dans un centre de formation professionnelle d'adultes, dans une entreprise, soit lorsqu'ils bénéficient d'un contrat de réadaptation professionnelle. Les indemnités ou salaires qui leur sont alloués à cette occasion doivent être déduits du montant de leur allocation.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006672351
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 4 mars 1963
1. Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance continuent à la percevoir lorsqu'ils effectuent un stage de formation professionnelle, soit dans un établissement d'enseignement, soit dans un centre de formation professionnelle d'adultes, soit dans une entreprise. Les indemnités qui leur sont allouées à cette occasion doivent être déduites du montant de leur allocation de subsistance.
Article 17 LEGIARTI000029257874
1. Lorsque leur stage de formation ou de réadaptation se prolonge au-delà de la période de douze mois couverte par la décision leur attribuant l'allocation de subsistance, le bénéfice de cette allocation peut être :
2. a) Prolongé d'une durée égale à la durée de leur contrat de réadaptation pour les bénéficiaires de ce contrat ;
3. b) Prolongé d'une durée maximum de six mois pour les rapatriés en stage de formation professionnelle dans des centres spécialisés ou dans des entreprises.
4. Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance reclassés dans une profession dont les revenus sont saisonniers ou ne peuvent être acquis qu'à terme peuvent recevoir, à compter du premier jour du mois qui suit leur reclassement, un prêt spécial d'un montant égal au maximum à douze fois celui de leur dernière allocation mensuelle.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006672352
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 4 mars 1963
1. Le bénéfice de l'allocation de subsistance au taux de la dernière allocation perçue peut être prolongé de six mois pour les rapatriés en stage de formation professionnelle dans des centres spécialisés ou dans des entreprises lorsque leur stage se prolonge au-delà de la période de douze mois couverte par la décision leur attribuant cette allocation.
2. Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance reclassés dans une profession dont les revenus sont saisonniers ou ne peuvent être acquis qu'à terme peuvent recevoir, à compter du premier jour du mois qui suit leur reclassement, un prêt spécial d'un montant égal au maximum à douze fois celui de leur dernière allocation mensuelle.
1. Le bénéfice de l'allocation de subsistance peut être maintenu, pendant une durée maximum de deux mois, aux bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, originaires d'Algérie, qui regagnent ce territoire.
Titre III : L'aide au reclassement
Organisation et prestations
Article 18 LEGIARTI000006672354
1. Les Français rapatriés inscrits soit dans les préfectures ou les sous-préfectures, soit dans les délégations régionales pour l'accueil et l'orientation, peuvent bénéficier d'une aide au reclassement professionnel dans les conditions prévues au présent titre.
Article 18 Modifié LEGIARTI000027359229
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Les Français rapatriés inscrits dans les délégations régionales pour l'accueil et l'orientation peuvent bénéficier de l'aide au reclassement dans les conditions prévues au présent titre. A cet effet, ils sont inscrits à la diligence des délégués régionaux du secrétariat d'Etat aux rapatriés sur des listes professionnelles.
2. Les délégués régionaux aux rapatriés peuvent également inscrire sur ces listes les Français qui envisagent leur rapatriement.
3. Ces inscriptions sont valables pour une durée d'un an et peuvent être renouvelées.
Article 19 LEGIARTI000006672355
1. Le reclassement des rapatriés est effectué sous l'autorité des préfets.
Article 19 Modifié LEGIARTI000027359240
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Des sections régionales ou locales spécialisées pour le reclassement professionnel des salariés peuvent être constituées, suivant les besoins, au sein des délégations régionales visées à l'article 7 du présent décret.
1. Des sections régionales ou locales spécialisées pour le classement des rapatriés salariés peuvent être constituées, suivant les besoins, au sein des délégations régionales visées à l'article 7 du présent décret. Un arrêté conjoint du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés fixe la compétence territoriale et les conditions de fonctionnement des sections spécialisées.
Article 20 LEGIARTI000006672357
1. Les directions départementales du travail et de la main-d'œuvre et les sections spécialisées prévues à l'article précédent assurent les opérations de reclassement conformément aux directives du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
2. A cet effet, elles procèdent :
3. 1° A l'inscription, comme demandeurs d'emplois, des rapatriés désirant obtenir un emploi salarié dans l'industrie, le commerce, l'agriculture ou les professions libérales ;
4. 2° A l'orientation et au placement des candidats inscrits.
Article 20 Modifié LEGIARTI000027359242
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Les sections spécialisées prévues à l'article précédent assurent les opérations de reclassement conformément aux directives du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux rapatriés.
2. A cet effet, elles procèdent :
3. 1° A l'inscription, comme demandeurs d'emploi, des rapatriés désirant obtenir un emploi salarié dans l'industrie, le commerce ou l'agriculture.
4. Un relevé des rapatriés inscrits comme demandeurs d'emploi au titre du présent article est adressé, chaque quinzaine, à la direction départementale du travail et de la main-d'œuvre correspondante, désignée par le ministre du travail.
5. 2° A l'orientation et au placement des candidats inscrits.
6. Un relevé des placements effectués est adressé, chaque quinzaine, au ministère du travail et au secrétariat d'Etat aux rapatriés.
Article 21 LEGIARTI000006672358
1. Les directions départementales du travail et de la main-d'œuvre et les sections spécialisées peuvent proposer aux rapatriés inscrits comme demandeurs d'emplois salariés un emploi dans leur spécialité ou leur reclassement dans une autre activité professionnelle. Elles peuvent les orienter vers un stage de formation professionnelle.
Article 21 Modifié LEGIARTI000027359294
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Un arrêté conjoint du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux rapatriés fixe les modalités d'application des articles 19 et 20 ci-dessus, et notamment les conditions de fonctionnement des sections spécialisées, ainsi que les liaisons à établir entre les services des deux départements ministériels intéressés.
Article 22 LEGIARTI000006672359
1. Il est créé, à titre exceptionnel et temporaire, un service national chargé de faciliter le reclassement des rapatriés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Article 22 Modifié LEGIARTI000027359305
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Les sections spécialisées peuvent proposer aux rapatriés inscrits comme demandeurs d'emplois salariés un emploi dans leur spécialité ou leur reclassement dans une autre activité professionnelle. Elles peuvent les orienter vers des stages de formation professionnelle.
1. Il est institué, sous la présidence du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou de son représentant, un comité consultatif de reclassement des rapatriés demandeurs d'emplois, comprenant deux représentants du ministre du travail, deux représentants du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre chargé des travaux publics, un représentant du directeur général du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, deux membres désignés de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U. N. E. D. I. C.) et un représentant du ministre de l'agriculture.
Article 22 bis Modifié LEGIARTI000027350847
en vigueur le 24 avril 2013, jusqu'au 25 mai 2025
1. Il est institué, sous la présidence du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou de son représentant, un comité consultatif de reclassement des rapatriés demandeurs d'emplois, comprenant deux représentants du ministre du travail, deux représentants du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre chargé des travaux publics, un représentant du directeur général du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, deux membres désignés de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U. N. E. D. I. C.) et un représentant du ministre de l'agriculture.
Article 22 bis Modifié LEGIARTI000006672361
en vigueur le 7 mars 2006, jusqu'au 24 avril 2013
1. Il est institué, sous la présidence du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou de son représentant, un comité consultatif de reclassement des rapatriés demandeurs d'emplois, comprenant deux représentants du ministre du travail, deux représentants du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre chargé des travaux publics, un représentant du directeur général du Centre d'analyse stratégique, deux membres désignés de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.) et un représentant du ministre de l'agriculture.
Article 22 bis Modifié LEGIARTI000006672360
en vigueur le 30 août 1962, jusqu'au 7 mars 2006
1. Il est institué, sous la présidence du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou de son représentant, un comité consultatif de reclassement des rapatriés demandeurs d'emplois, comprenant deux représentants du ministre du travail, deux représentants du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre chargé des travaux publics, un représentant du commissaire général au plan, deux membres désignés de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.) et un représentant du ministre de l'agriculture.
Article 23 LEGIARTI000006672362
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire d'Etat aux rapatriés est autorisé à financer la création de sections supplémentaires dans les centres publics de formation professionnelle des adultes. Il peut également attribuer des subventions aux organisations professionnelles et aux entreprises qui s'engagent à créer ou agrandir leurs centres pour accueillir des stagiaires rapatriés.
Article 23 Modifié LEGIARTI000027359334
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Il est institué, sous la présidence du secrétaire d'Etat aux rapatriés, ou de son représentant, un comité consultatif du reclassement des rapatriés demandeurs d'emploi comprenant deux représentants du ministre du travail, deux représentants du secrétaire d'Etat aux rapatriés, un représentant du ministre de l'industrie, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre des travaux publics, un représentant du commissaire général au plan et deux membres désignés par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U. N. E. D. I. C.).
Article 24 LEGIARTI000006672363
1. Dès qu'ils occupent un emploi de caractère permanent, les rapatriés salariés peuvent recevoir une subvention d'installation.
2. Cette subvention est attribuée et son montant est fixé par les préfets et les délégués régionaux du ministre chargé des rapatriés.
3. Le montant de cette subvention varie à l'intérieur de taux plafonds fixés par arrêté, en tenant compte de l'effort de reconversion fait par le rapatrié, des circonstances de son départ, de sa profession, de la localisation géographique de sa résidence d'établissement ainsi que de tous éléments d'appréciation figurant aux dossiers des intéressés.
Article 24 Modifié LEGIARTI000027363186
en vigueur le 30 août 1962, jusqu'au 3 mars 1963
1. Dès qu'ils occupent un emploi de caractère permanent, les rapatriés salariés peuvent recevoir une subvention d'installation.
2. Cette subvention est attribuée et son montant est fixé par les délégués régionaux du secrétaire d'Etat aux rapatriés.
3. Le montant de cette subvention varie à l'intérieur de taux plafonds fixés par arrêté, en tenant compte de l'effort de reconversion fait par le rapatrié, des circonstances de son départ, de sa profession, de la localisation géographique de sa résidence d'établissement, ainsi que de tous éléments d'appréciation figurant aux dossiers des intéressés.
Article 24 Modifié LEGIARTI000027359335
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Dès qu'ils occupent un emploi de caractère permanent, les rapatriés salariés peuvent recevoir une subvention d'installation.
2. Cette subvention est attribuée et son montant est fixé par les délégués régionaux du secrétaire d'Etat aux rapatriés.
3. Le montant de cette subvention varie à l'intérieur de taux plafonds fixés par arrêté, en tenant compte de l'effort de reconversion fait par le rapatrié, des circonstances de son départ, de sa profession, de la localisation géographique de sa résidence d'établissement, ainsi que de tous autres éléments d'appréciation figurant aux dossiers des intéressés.
Article 25 LEGIARTI000029260508
1. Les rapatriés non salariés peuvent être inscrits sur les listes professionnelles à la diligence du ministre de l'intérieur, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
2. Le ministre de l'intérieur peut également inscrire sur ces listes les Français qui, installés hors de la métropole, envisagent leur rapatriement.
3. Ces inscriptions sont valables pour une durée d'un an et peuvent être renouvelées à la demande des intéressés formulée au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration de validité.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006672364
en vigueur le 30 août 1962, jusqu'au 8 juin 1968
1. Les rapatriés non salariés peuvent être inscrits sur les listes professionnelles à la diligence du préfet ou du délégué régional de leur résidence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
2. Les délégués régionaux pour l'accueil et l'orientation peuvent également inscrire sur ces listes les Français qui, installés hors de la métropole, envisagent leur rapatriement.
3. Ces inscriptions sont valables pour une durée d'un an et peuvent être renouvelées.
Article 25 Modifié LEGIARTI000027365270
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Les délégués régionaux pour l'accueil et l'orientation peuvent proposer aux rapatriés non salariés leur reclassement dans une profession identique ou dans une autre profession non salariée ainsi que leur reconversion dans un emploi salarié.
2. Les délégués régionaux pour l'accueil et l'orientation peuvent subordonner les reclassements qu'ils proposent à un stage préalable dans un établissement de formation professionnelle ou une entreprise.
Article 26 LEGIARTI000029260646
1. Le ministre de l'intérieur peut inscrire les rapatriés non salariés sur une liste professionnelle correspondant à une activité différente de celle exercée outre-mer.
2. Le changement de catégorie professionnelle est, s'il y a lieu, subordonné à l'accomplissement par le rapatrié d'un stage de formation professionnelle.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006672365
en vigueur le 30 août 1962, jusqu'au 8 juin 1968
1. Les préfets et les délégués régionaux peuvent proposer aux rapatriés non salariés leur reclassement dans une profession identique ou dans une autre profession non salariée ainsi que leur reconversion dans un emploi salarié.
2. Les préfets et les délégués régionaux peuvent subordonner les reclassements qu'ils proposent à un stage préalable dans un établissement de formation professionnelle ou une entreprise.
Article 26 Modifié LEGIARTI000027365271
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Les rapatriés inscrits sur les listes professionnelles peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 27 ci-après, et, le cas échéant, des prêts et subventions prévus aux articles 29 à 34 du présent décret.
2. Ces prestations ne peuvent leur être accordées que dans les départements relevant de leur délégation régionale et pour les professions correspondant à leurs listes d'inscription ; tout changement de département est soumis à l'agrément du délégué régional pour l'accueil et l'orientation de la région dans laquelle ils désirent s'installer.
Article 27 LEGIARTI000029257886
1. Les rapatriés non salariés peuvent, selon le cas, bénéficier de l'une des prestations suivantes :
2. Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 25 et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 28 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret.
3. Lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur les listes professionnelles, en vue d'occuper un emploi salarié, ils peuvent bénéficier du capital de reconversion prévu à l'article 32 du présent décret.
4. Lorsqu'ils ne réunissent pas les conditions de durée d'exercice de la profession qui peuvent être exigées pour obtenir leur inscription sur les listes professionnelles et occupent un emploi salarié, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret.
5. Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre à l'un des trois avantages ci-dessus et se réinstallent dans une profession-artisanale, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006672366
en vigueur le 30 août 1962, jusqu'au 4 mars 1963
1. Les rapatriés qui satisfont aux conditions prévues par l'article 25 peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 28 ci-après, et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement prévus aux articles 30 à 32 du présent décret.et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 18 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret.
2. Ces prestations ne peuvent être accordées qu'aux personnes désirant exercer des professions correspondant à celles qui ont fait l'objet d'inscriptions sur les listes professionnelles.
3. Lorsque ces prestations sont demandées pour un département autre que celui de la résidence du rapatrié, le dossier, après transmission, est instruit par le préfet ou par le délégué régional du département dans lequel il désire s'installer.
Article 27 Modifié LEGIARTI000027365272
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Le secrétaire d'Etat aux rapatriés peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir en priorité en faveur des rapatriés, dans les limites fixées par la législation en vigueur, des autorisations et licences d'installation ou d'exploitation dans les professions réglementées.
2. Il est habilité à intervenir auprès des établissements et entreprises publics ou privés et à passer avec eux toute convention pour réserver aux rapatriés des gérances, représentations ou dépôts ainsi que des locaux professionnels ou commerciaux ou des lots de culture.
3. Les conventions passées à cet effet, lorsqu'elles impliquent une participation financière de l'Etat, sont revêtues du contreseing du ministre des finances et des affaires économiques et, éventuellement, du ou des ministres intéressés.
Article 28 LEGIARTI000006672367
1. Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir en priorité en faveur des rapatriés, dans les limites fixées par la législation en vigueur, des autorisations et licences d'installation ou d'exploitation dans les professions réglementées.
2. Il est habilité à intervenir auprès des établissements et entreprises publics ou privés et à passer avec eux toute convention pour réserver aux rapatriés des gérances, représentations ou dépôts ainsi que des locaux professionnels ou commerciaux ou des lots de culture.
3. Les conventions passées a cet effet, lorsqu'elles impliquent une participation financière de l'État, sont revêtues du contreseing du ministre de l'économie et des finances et, éventuellement du ou des ministres intéressés.
Article 28 Modifié LEGIARTI000027365288
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Les rapatriés visés à l'article 8 du présent décret ont un droit de priorité pour l'attribution des installations professionnelles mises à la disposition du secrétaire d'Etat aux rapatriés en application de l'article précédent.
Article 29 LEGIARTI000006672368
1. Les rapatriés visés à l'article 8 du présent décret ont un droit de priorité pour l'attribution des installations professionnelles mises à la disposition du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés en application de l'article précédent.
Article 29 Modifié LEGIARTI000027365289
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Les rapatriés non salariés figurant sur les listes professionnelles des délégations régionales pour l'accueil et l'orientation peuvent recevoir des prêts de reclassement pour se réinstaller dans la profession correspondant à leur liste d'inscription.
Article 30 LEGIARTI000029260477
1. Les rapatriés non salariés inscrits sur les listes professionnelles des préfectures ou des délégations régionales peuvent percevoir des prêts de reclassement pour se réinstaller dans la profession correspondant à leur liste d'inscription.
2. Les demandes de prêts, instruites dans les conditions fixées par arrêté des ministres intéressés, sont présentées à l'approbation des commissions économiques prévues à l'article 47 ci-après.
Article 30 Modifié LEGIARTI000029256760
en vigueur le 9 décembre 1962, jusqu'au 18 octobre 1963
1. Les rapatriés non salariés inscrits sur les listes professionnelles des préfectures ou des délégations régionales peuvent percevoir des prêts de reclassement pour se réinstaller dans la profession correspondant à leur liste d'inscription.
2. Les demandes de prêts, instruites par le préfet ou le délégué régional, sont présentées à l'approbation des commissions économiques prévues à l'article 46 ci-après.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006672369
en vigueur le 30 août 1962, jusqu'au 9 décembre 1962
1. Les rapatriés non salariés inscrits sur les listes professionnelles des préfectures ou des délégations régionales peuvent percevoir des prêts de reclassement pour se réinstaller dans la profession correspondant à leur liste d'inscription.
2. Les demandes de prêts sont instruites par le préfet ou le délégué régional. Elles sont présentées à l'approbation de la commission économique prévue à l'article 48 ci-après.
Article 30 Modifié LEGIARTI000027365295
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Ces prêts sont réalisés par les établissements financiers qui ont passé à cet effet avec le ministère des finances une convention qui en détermine, en accord avec le secrétaire d'Etat aux rapatriés, les modalités.
Article 31 LEGIARTI000006672370
1. Le montant maximum de ces prêts, leur taux, leur durée ainsi que la part qu'ils peuvent présenter dans le financement du programme de reclassement sont fixés par arrêté interministériel.
2. Ces prêts sont réalisés par les établissements financiers qui ont passé à cet effet avec le ministère de l'économie et des finances une convention qui en détermine, en accord avec le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, les modalités.
Article 31 Modifié LEGIARTI000027365298
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Le montant maximum de ces prêts, leur taux, leur durée ainsi que la part qu'ils peuvent représenter dans le financement du programme de reclassement sont fixés par arrêté interministériel.
Article 32 LEGIARTI000029257905
1. Un capital de reconversion peut être alloué aux rapatriés non salariés inscrits ou susceptibles d'être inscrits sur les listes professionnelles prévues à l'article 25 du présent décret lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur ces listes et justifient d'un emploi salarié.
2. L'octroi de ce capital peut être subordonné à des conditions d'âge. Son montant varie selon les délais dans lesquels intervient la reconversion.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006672371
en vigueur le 30 août 1962, jusqu'au 4 mars 1963
1. Les prêts prévus à l'article 30 ne peuvent être octroyés que sur présentation par le secrétaire d'Etat aux rapatriés à l'établissement financier compétent des dossiers qui auront été transmis par le préfet ou par le délégué régional, après avis de la commission économique.
Article 32 Modifié LEGIARTI000027365299
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Des subventions complémentaires peuvent être accordées, le cas échéant, aux candidats aux prêts prévus à l'article précédent lorsque ceux-ci ne disposent pas de la somme nécessaire pour assurer le financement laissé à leur charge. Un arrêté fixe le montant des investissements susceptibles de donner droit à l'attribution de ces subventions ainsi que le plafond desdites subventions.
2. Ces subventions sont accordées par décision des commissions économiques régionales lorsque la situation particulière des rapatriés, les circonstances de leur départ ou les conditions de leur reclassement le justifient.
Article 33 LEGIARTI000029260651
1. Des subventions complémentaires peuvent être accordées, le cas échéant, aux candidats aux prêts prévus aux articles précédents lorsque ceux-ci ne disposent pas de la somme nécessaire pour assurer le financement laissé à leur charge. Un arrêté fixe le montant des investissements susceptibles de donner droit à l'attribution de ces subventions ainsi que le plafond desdites subventions.
2. Ces subventions sont accordées par décision des commissions économiques lorsque la situation particulière des rapatriés, les circonstances de leur départ ou les conditions de leur reclassement le justifient.
3. Elles sont définitivement acquises à leurs titulaires cinq ans après la date de leur attribution.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006672372
en vigueur le 30 août 1962, jusqu'au 8 juin 1968
1. Des subventions complémentaires peuvent être accordées, le cas échéant, aux candidats aux prêts prévus aux articles précédents lorsque ceux-ci ne disposent pas de la somme nécessaire pour assurer le financement laissé à leur charge. Un arrêté fixe le montant des investissements susceptibles de donner droit à l'attribution de ces subventions ainsi que le plafond desdites subventions.
2. Ces subventions sont accordées par décision des commissions économiques lorsque la situation particulière des rapatriés, les circonstances de leur départ ou les conditions de leur reclassement le justifient.
Article 33 Modifié LEGIARTI000027365303
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Les prêts prévus à l'article 29 ne peuvent être octroyés que sur présentation des dossiers par le secrétaire d'Etat aux rapatriés, après avis des commissions économiques régionales.
Article 34 LEGIARTI000006672373
1. Les prêts et subventions prévus aux articles 30 et 33 du présent décret pourront, à titre exceptionnel, être accordés à des rapatriés n'ayant pas exercé outre-mer une profession indépendante et dont le reclassement dans une activité salariée n'aurait pu être assuré.
Article 34 Modifié LEGIARTI000027365304
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Les rapatriés salariés désireux de se reclasser dans l'artisanat peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier des prêts et subventions prévus au présent titre.
Titre IV : Les prestations sociales
Article 35 LEGIARTI000006672374
1. Sur les crédits ouverts à cet effet, le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut accorder des prêts aux organismes publics ou privés de construction en vue de faciliter l'installation des rapatriés dans des logements locatifs.
2. Il peut aussi accorder des prêts pour faciliter aux rapatriés l'accession à la propriété.
3. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer avec la caisse des dépôts et consignations ou avec le Crédit foncier les conventions nécessaires à la gestion des fonds prêtés.
4. Les conditions de prêts et les modalités de leur exécution sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Article 36 LEGIARTI000029260656
1. Les personnes âgées de cinquante ans et plus au 31 décembre de l'année de leur rapatriement, les invalides et les malades incapables de travailler peuvent bénéficier, à défaut d'un reclassement professionnel, d'une subvention d'installation dont le plafond et le taux plancher sont fixés par arrêté.
2. Cette subvention est attribuée et son montant fixé par le délégué pour l'accueil et le reclassement des Français rapatriés. Le montant de cette subvention varie en fonction des ressources des intéressés, de leur situation de famille et du lieu de leur résidence.
Article 36 Modifié LEGIARTI000029257915
en vigueur le 4 mars 1963, jusqu'au 8 juin 1968
1. Les personnes âgées de soixante ans et plus, les invalides et malades incapables de travailler peuvent bénéficier, à défaut d'un reclassement professionnel, d'une subvention d'installation dont le taux plafond et le taux plancher sont fixés par arrêté.
2. Le montant de chaque subvention est fixé par le préfet ou le délégué régional, après avis de la commission sociale régionale. Il varie en fonction des ressources des intéressés, de leur situation de famille et du lieu de leur résidence définitive.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006672375
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 4 mars 1963
1. Les personnes âgées de soixante ans et plus, les invalides et malades incapables de travailler peuvent bénéficier, à défaut d'un reclassement professionnel, d'une subvention d'installation dont le plafond est fixé par arrêté.
2. Le montant de chaque subvention est fixé par le délégué régional du secrétaire d'Etat aux rapatriés après avis de la commission sociale régionale. Il varie en fonction des ressources des intéressés, de leur situation de famille et du lieu de leur résidence définitive.
Article 37 LEGIARTI000029267542
1. Les personnes âgées de cinquante ans et plus au 31 décembre de l'année de leur rapatriement et les invalides reconnus inaptes au travail par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de l'aide sociale, propriétaires de biens immobiliers outre-mer dont ils n'ont plus la libre disposition, peuvent recevoir une indemnité particulière.
2. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec les prestations prévues aux articles 24, 27, 36 et 40 ni avec les différentes mesures d'aide accordées au titre de la réglementation antérieure.
3. Il ne peut être attribué plus d'une indemnité particulière par ménage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
4. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1982.
Article 37 Modifié LEGIARTI000029264726
en vigueur le 8 juin 1968, jusqu'au 12 janvier 1981
1. Les personnes âgées de cinquante ans et plus au 31 décembre de l'année de leur rapatriement et les invalides reconnus inaptes au travail par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de l'aide sociale, propriétaires de biens immobiliers outre-mer dont ils n'ont plus la libre disposition, peuvent recevoir une indemnité particulière.
2. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec les prestations prévues aux articles 24, 27, 36 et 40 ni avec les différentes mesures d'aide accordées au titre de la réglementation antérieure.
3. Il ne peut être attribué plus d'une indemnité particulière par ménage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
4. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1971.
Article 37 Modifié LEGIARTI000029264703
en vigueur le 27 février 1966, jusqu'au 8 juin 1968
1. Une indemnité particulière peut être attribuée aux rapatriés qui n'ont plus la libre disposition des biens immobiliers dont ils sont propriétaires outre-mer, et qui entrent dans les catégories suivantes :
2. Invalides incapables de travailler, reconnus comme tels par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de l'aide sociale ;
3. Femmes de cinquante ans et plus, qui étaient veuves au moment de leur rapatriement ou le sont devenues ultérieurement ;
4. Exploitants agricoles âgés de cinquante ans et plus, inscrits sur les listes professionnelles prévues par l'article 25 ;
5. Personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus, qui n'ont pu se reclasser dans l'activité économique.
6. L'indemnité particulière ne peut se cumuler ni avec les prestations prévues aux articles 24, 27, 36 et 40 ni avec les différentes mesures d'aide accordées au titre de la réglementation antérieure.
7. Il ne peut être accordé plus d'une indemnité particulière par ménage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
Article 37 Modifié LEGIARTI000029264575
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 27 février 1966
1. Les rapatriés âgés de cinquante-cinq ans et plus ainsi que les invalides dans l'incapacité de travailler, propriétaires de biens outre-mer dont ils n'ont plus la disposition, peuvent recevoir une indemnité particulière.
2. Les invalides incapables de travailler doivent être reconnus comme tels par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de l'aide sociale.
en vigueur le 27 février 1966, jusqu'au 8 juin 1968
1. Les rapatriés doivent déposer leur demande d'indemnité particulière dans un délai d'un an à compter de la date de leur rapatriement.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 44, les rapatriés rentrés en métropole avant le 1er octobre 1965 devront déposer leur demande dans un délai maximum de six mois suivant la date de publication du présent décret.
3. Pour l'application des articles 36 et 37 qui précèdent, l'âge des demandeurs est apprécié au 31 décembre de l'année de leur rapatriement.
Article 38 LEGIARTI000006672378
1. Les indemnités et subventions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus en faveur des invalides et personnes âgées peuvent être versées directement en totalité ou en partie à des établissements hospitaliers ou maisons de retraite pour la prise en charge des bénéficiaires.
Article 39 LEGIARTI000006672379
1. Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut subordonner l'octroi de tout ou partie de l'indemnité particulière à la prise en charge du bénéficiaire par un établissement hospitalier ou une maison de retraite.
Article 40 LEGIARTI000006672380
1. Les rapatriés âgés d'au moins quarante-cinq ans et non bénéficiaires des indemnités prévues à l'article 37 du présent décret peuvent recevoir un prêt pour couvrir tout ou partie du montant du rachat de leurs cotisations à des caisses de retraite des régimes obligatoires institués par une disposition législative ou réglementaire. Le cas échéant, une subvention peut être attribuée pour couvrir une fraction du rachat desdites cotisations.
2. Les modalités d'attribution de ces prêts et subventions sont déterminées par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Article 41 LEGIARTI000006672381
1. Indépendamment des prestations prévues aux articles précédents, le secrétaire d'Etat aux rapatriés peut accorder aux rapatriés des secours exceptionnels pour répondre à des situations qui n'auraient pas été prévues par le présent texte ou qui présenteraient un caractère particulier de gravité ou d'urgence.
1. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut accorder des secours exceptionnels :
2. -au bénéfice des personnes ayant la qualité de " rapatrié " au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
3. -au bénéfice des personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole.
4. Ces secours peuvent être accordés :
5. -lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ;
6. -et s'ils n'ont pas bénéficié des dispositifs d'aide au désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés dans les professions non salariées prévus par les décrets en date des 9 novembre 1987,28 mars 1994 et 4 juin 1999 susvisés ou d'un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu.
7. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce.
8. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général.
9. L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective.
Article 41-1 Modifié LEGIARTI000006672382
en vigueur le 25 mars 2007, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des secours exceptionnels :
2. - au bénéfice des personnes ayant la qualité de "rapatrié" au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
3. - au bénéfice des personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole.
4. Ces secours peuvent être accordés :
5. - lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ;
6. - et s'ils n'ont pas bénéficié des dispositifs d'aide au désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés dans les professions non salariées prévus par les décrets en date des 9 novembre 1987, 28 mars 1994 et 4 juin 1999 susvisés ou d'un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu.
7. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce.
8. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général.
9. L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective.
Titre V : Dispositions diverses
Article 42 LEGIARTI000006672383
1. L'attribution des prestations de subsistance et de reclassement aux rapatriés qui désirent s'installer dans certains départements ou certaines localités peut être subordonnée, lorsque les nécessités économiques ou la situation démographique l'exigent, à une procédure spéciale et à des conditions particulières qui sont déterminées par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
2. La liste de ces départements et localités est établie par arrêté.
Article 43 LEGIARTI000006672384
1. Exceptionnellement et lorsque les circonstances le nécessitent, les prestations de retour et de subsistance peuvent être versées aux gestionnaires des centres d'accueil dans des conditions déterminées par arrêté.
1. Les rapatriés dont le transport et le déménagement ont été assurés aux frais d'une collectivité publique ne peuvent prétendre aux prestations de retour correspondantes.
2. De même, ils ne peuvent percevoir la subvention d'installation lorsqu'ils sont reclassés et logés par une collectivité publique ou un organisme privé agréé à cet effet par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Article 44 LEGIARTI000029255942
1. Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice de certaines des prestations prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté et sous réserve d'en faire la demande avant le 31 décembre 1962.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006672386
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 3 décembre 1962
1. Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice de certaines des prestations prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans des conditions qui seront déterminées par arrêté et sous réserve d'en faire la demande dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.
Article 45 LEGIARTI000029257999
1. Les rapatriés visés à l'article 27, premier alinéa, du présent décret ne peuvent bénéficier des prestations de reclassement que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas disposé depuis leur retour, de manière permanente et à titre principal, d'un emploi salarié, d'une installation professionnelle indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activité.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006672387
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 4 mars 1963
1. Les rapatriés visés à l'article 44 ci-dessus, ne peuvent bénéficier des prêts et subventions que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas disposé depuis leur retour d'un emploi salarié, d'une installation professionnelle indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activité.
Article 46 LEGIARTI000006672388
1. Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret, titulaires d'un prêt consenti au titre du rapatriement, bénéficient des conditions nouvelles d'intérêt fixées par les conventions prévues à l'article 30 du présent décret, à compter de la première échéance intervenue après sa publication.
2. Ils peuvent également bénéficier, sur leur demande, d'un allongement de la durée d'amortissement de leur prêt, dans la limite des nouvelles conditions de durée prévues pour les nouveaux prêts.
Article 47 LEGIARTI000029256766
1. Il est institué auprès de chaque délégation régionale pour l'accueil et l'orientation une commission économique et une commission sociale.
2. Il peut être institué auprès de chaque préfecture chef-lieu de circonscription d'action régionale une commission économique et une commission sociale, ou l'une de ces deux commissions.
3. Il est institué auprès du secrétaire d'Etat aux rapatriés une commission centrale pour les questions sociales ainsi qu'une commission centrale pour les questions économiques.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006672389
en vigueur le 30 août 1962, jusqu'au 9 décembre 1962
1. Il est institué auprès de chaque délégation régionale pour l'accueil et l'orientation une commission économique et une commission sociale.
2. Il peut être institué auprès de chaque préfecture chef-lieu de circonscription d'action régionale une commission économique et une commission sociale, ou l'une de ces deux commissions.
3. Il est institué auprès du secrétaire d'Etat aux rapatriés une commission centrale pour les questions sociales.
Article 47 Modifié LEGIARTI000027365309
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 août 1962
1. Les rapatriés salariés désireux de se reclasser dans l'artisanat peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier des prêts et subventions prévus au présent titre.
Article 48 LEGIARTI000006672390
1. La composition, la compétence et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par arrêté.
2. Ces commissions peuvent être divisées en sections.
Article 49 LEGIARTI000006672391
1. Les rapatriés qui auront rejoint pour s'y établir, après avoir bénéficié d'une ou de plusieurs des prestations prévues au présent texte, leur ancien territoire de résidence, ou un autre territoire couvert par l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, se verront réclamer le remboursement de tout ou partie des sommes perçues à ces différents titres et ne pourront, en cas de second retour en métropole, obtenir une nouvelle fois les prestations du rapatriement. Le même remboursement pourra être demandé au rapatrié qui aura retrouvé la jouissance de ses biens.
2. Les dispositions ci-dessus relatives au remboursement de tout ou partie des prestations de retour et de subsistance ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, originaires d'Algérie, qui regagnent ce territoire.
Article 49 Modifié LEGIARTI000027365325
en vigueur le 12 mars 1962, jusqu'au 30 janvier 1963
1. Les rapatriés qui auront rejoint pour s'y établir, après avoir bénéficié d'une ou de plusieurs des prestations prévues au présent texte, leur ancien territoire de résidence, ou un autre territoire couvert par l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, se verront réclamer le remboursement de tout ou partie des sommes perçues à ces différents titres et ne pourront, en cas de second retour en métropole, obtenir une nouvelle fois les prestations du rapatriement. Le même remboursement pourra être demandé au rapatrié qui aura retrouvé la jouissance de ses biens.
Article 50 LEGIARTI000006672392
1. Tout rapatrié qui a obtenu ou tenté d'obtenir par de fausses déclarations les prestations prévues au présent décret peut, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, être mis dans l'obligation de rembourser immédiatement toutes les sommes perçues par lui au titre du rapatriement, qu'il s'agisse d'allocations, d'indemnités, de subventions ou de prêts.
Article 51 LEGIARTI000006672393
1. Les conditions et modalités d'application du présent décret ainsi que les taux des prestations qu'il prévoit sont fixés par arrêtés du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, ou par arrêtés interministériels pour les affaires qui relèvent de plusieurs ministères.
Article 52 LEGIARTI000006672394
1. Les mesures d'aide aux rapatriés en vigueur à la date de publication du présent décret sont abrogées.
2. Toutefois, les demandes de prêts de réinstallation professionnelle en cours d'instruction peuvent être instruites et liquidées, sur les bases des procédures antérieurement en vigueur jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
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Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. A234-1 (Ab)