Texte consolidé · Décret

Décret n°86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 1986
NatureDécret
Signé le12 mars 1986
Publié le14 mars 1986
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065500
RéférenceDécret n°86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000054303235

1. Les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche de l'Université Gustave Eiffel sont régis par les dispositions du titre II du livre IV du code de la recherche et du présent décret. Ils sont répartis entre les corps suivants : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche et le corps des adjoints techniques de la recherche.

Article 1 Modifié LEGIARTI000042699014

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les fonctionnaires de l'Université Gustave Eiffel sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

2. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000030211537

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les fonctionnaires de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

2. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006511252

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

2. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006511251

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.) sont répartis entre les corps suivants :

2. - chargés de recherche ;

3. - directeurs de recherche ;

4. - ingénieurs de recherche ;

5. - ingénieurs d'études ;

6. - assistants ingénieurs ;

7. - techniciens de la recherche ;

8. - adjoints techniques de la recherche ;

9. - adjoints techniques de la recherche de 2e classe ;

10. - agents techniques de la recherche ;

11. - agents techniques de la recherche de 2e niveau ;

12. - agents des services techniques de la recherche ;

13. - aides techniques de la recherche ;

14. - chargés d'administration de la recherche ;

15. - attachés d'administration de la recherche ;

16. - secrétaires d'administration de la recherche ;

17. - adjoints administratifs de la recherche ;

18. - agents d'administration de la recherche ;

19. - agents de bureau de la recherche.

Article 61 LEGIARTI000006511250

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Dispositions permanentes.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006511253

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 3 octobre 1996

1. L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'I.N.R.E.T.S., dans l'exercice de ses fonctions, appartient à l'I.N.R.E.T.S. qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'I.N.R.E.T.S. déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

2. Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'I.N.R.E.T.S.

3. L'I.N.R.E.T.S. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.

4. Lorsque des recherches sont effectuées par l'I.N.R.E.T.S. en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IFSTTAR

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006511255

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le directeur général.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000023431299

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er décembre 2014

1. La commission prévue par l'article 13 du décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies, des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article L. 321-2 du code de la recherche .

Article 4 Modifié LEGIARTI000006511256

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2011

1. La commission instituée par l'article 15 du décret du 18 septembre 1985 susvisé constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006511257

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la commission mentionnée à l'article précédent.

2. La commission ne comprend, dans ce cas, que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur, objet de cette procédure.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006511258

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. La proportion des emplois offerts aux concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peut, par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, atteindre les 2/3 des recrutements dans ce corps. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006511259

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Outre les candidats justifiant d'un titre mentionné à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont admis à concourir les candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions suivantes :

2. -être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives sur proposition de l'instance d'évaluation visée à l'article 4 ci-dessus ;

3. -être titulaire d'un diplôme d'urbaniste de l'Etat.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006511260

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Le jury d'admissibilité, prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006511261

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission comprenant :

2. -le directeur général de l'I. N. R. E. T. S., ou son représentant, président ;

3. -quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, en qualité de titulaire ou de suppléant, nommées sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, a raison de deux parmi les membres élus, et deux parmi les membres nommés. Ces membres doivent être d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir :

4. -quatre personnalités scientifiques, appartenant ou non à l'institut, nommées sur proposition du directeur général.

5. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établit une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, compotier un nombre de noms égal à 50% du nombre de postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006511262

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité. Ce rapport comporte l'avis de leur directeur de recherche.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006511264

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006511265

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Un jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.

2. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut. par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50% du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'IFSTTAR

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006511266

en vigueur le 29 septembre 1990, jusqu'au 25 juin 2026

1. Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67,82

2. ,95,107,

3. 122,

4. 135,160,171,180,203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 14 Modifié LEGIARTI000030211541

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 25 juin 2026

1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaire de l'IFSTTAR régi par le présent chapitre, est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait, s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006511267

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaire de l'I.N.R.E.T.S., régi par le présent chapitre, est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait, s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006511268

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006511269

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 3 mai 2007

1. A chaque session, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite du 1/3 des emplois offerts aux concours.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006511270

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les experts mentionnés à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont désignés sur proposition du directeur général de l'établissement.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006511271

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ils sont affectés.

Article 19 Modifié LEGIARTI000030211542

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 25 juin 2026

1. Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 18 du présent décret, les travaux des fonctionnaires de l'IFSTTAR appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts mentionnés à l'article 17 du présent décret.

2. Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ce dernier est affecté.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006511272

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 18 du présent décret, les travaux des fonctionnaires de l'I. N. R. E. T. S. appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts mentionnés à l'article 17 du présent décret.

2. Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ce dernier est affecté.

Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurset de personnels techniques de la recherche de l'Université Gustave Eiffel

Article 14 LEGIARTI000054303244

1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaire régi par le présent chapitre, est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait, s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Article 15 LEGIARTI000054303248

1. Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-41 et R. 423-42 du code de la recherche, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.

Article 17 LEGIARTI000054303256

1. Les experts mentionnés à l'article R. 423-4 du code de la recherche sont désignés sur proposition du président de l'Université Gustave Eiffel.

Article 18 LEGIARTI000054303260

1. Les fonctionnaires régis par le présent chapitre font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ils sont affectés.

Article 19 LEGIARTI000054303262

1. Indépendamment de la procédure d'évaluation et d'avancement prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la recherche et à l'article 18 du présent décret, les travaux des fonctionnaires régis par le présent chapitre font l'objet d'une évaluation périodique par les experts mentionnés à l'article 17 du présent décret.

2. Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ce dernier est affecté.

Article 20 LEGIARTI000054303276

1. Le président de l'Université Gustave Eiffel reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports en matière de procédures de recrutement et de détachement des membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche de l'Université Gustave Eiffel, ainsi qu'en matière de nomination et de gestion des personnels détachés dans ces corps.

Article 20-1 LEGIARTI000054302104

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-3 du code général de la fonction publique, des commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires régis par le présent chapitre peuvent être mises en place au sein de l'Université Gustave Eiffel. Ces commissions sont créées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du président de l'Université Gustave Eiffel.

Article 22 LEGIARTI000054303268

1. Le fonctionnaire de nationalité étrangère appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.

Chapitre III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IFSTTAR

Article 20 Modifié LEGIARTI000030211546

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 25 juin 2026

1. Le directeur général de l'IFSTTAR reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement, ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006511273

en vigueur le 29 septembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le directeur général de l'I.N.R.E.T.S. reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement, ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000030211548

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires, sous réserve de la vérification par le directeur général de l'IFSTTAR que ces candidats présentent les garanties requises.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006511274

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires, sous réserve de la vérification par le directeur général de l'I.N.R.E.T.S. que ces candidats présentent les garanties requises.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006511275

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Le fonctionnaire de nationalité étrangère appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.

Titre II : Dispositions transitoires

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006511282

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Les personnels scientifiques contractuels de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité régis par la décision du directeur de l'Institut de recherche des transports, en date du 11 octobre 1972, portant règlement des personnels de cet organisme, sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006511283

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Les chercheurs de 1re catégorie sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 1re catégorie : 5e échelon

3. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2e classe : 5e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de deux ans

5. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 1re catégorie : 5e échelon

6. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2e classe : 4e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite des 17/24

8. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 1re catégorie : 4e échelon

9. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2e classe : 3e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite des 16/24

11. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 1re catégorie : 3e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2e classe : 2e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite des 15/24

14. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 1re catégorie : 2e échelon

15. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2e classe : 1er échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Moitié de l'ancienneté acquise

17. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 1re catégorie : 1er échelon

18. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2e classe : 1er échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Sans ancienneté

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006511284

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Les chercheurs de 2e catégorie sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 7e échelon

3. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 7e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de trois ans

5. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 6e échelon après un an

6. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 6e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Triple de l'ancienneté acquise diminuée d'un an

8. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 6e échelon avant un an

9. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/2 de l'ancienneté acquise

11. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 5e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 4e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/4 de l'ancienneté acquise

14. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 4e échelon

15. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 3e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/4 de l'ancienneté acquise

17. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 3e échelon

18. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 2e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/4 de l'ancienneté acquise

20. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 2e échelon

21. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 1er échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 1er échelon

24. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 1er échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Sans ancienneté

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006511285

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Les ingénieurs de recherche de 1re catégorie sont classés dans le corps des chargés de recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 1 : 2e classe :

3. 2e échelon

4. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 8e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans

6. CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 1 : 2e classe :

7. 1er échelon

8. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 7e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée d'un an

10. CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 1 : 1re classe :

11. 2e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 7e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Moitié de l'ancienneté acquise

14. CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 1 : 1re classe :

15. 1er échelon après un an

16. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 6e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Triple de l'ancienneté acquise diminuée d'un an

18. CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 1 : 1re classe :

19. 1er échelon avant un an

20. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/2 de l'ancienneté acquise

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006511286

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Les ingénieurs de recherche de 2e catégorie sont classés dans le corps des directeurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 2 : 2e classe :

3. Echelon unique

4. CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 3e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

6. CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 2 : 1re classe :

7. 2e échelon

8. CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 2e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite des trois ans

10. CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 2 : 1re classe :

11. 1er échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 1er échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise

Section 1 : Dispositions communes.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000030211549

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 25 juin 2026

1. Ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et par le présent décret les agents non titulaires qui ont été recrutés sur un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'IFSTTAR, sous réserve :

2. 1° d'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980, du 7 avril 1981 ou du 20 juillet 1982 ;

3. 2° soit d'avoir été recruté par un contrat à durée indéterminée, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;

4. 3° de remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, directeurs de recherche, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006511276

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et par le présent décret les agents non titulaires qui ont été recrutés sur un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'I. N. R. E. T. S., sous réserve :

2. 1° d'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980, du 7 avril 1981 ou du 20 juillet 1982 ;

3. 2° soit d'avoir été recruté par un contrat à durée indéterminée, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;

4. 3° de remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, directeurs de recherche, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006511277

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006511278

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006511280

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents, qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006511281

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

2. 1° soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, cri ce qui concerne les directeurs et chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;

3. 2° soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

4. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'institut.

5. Ces nominations prennent effet à la date du 11 décembre 1985 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 13 ci-dessus. La nomination des agents, qui ne remplissent pas au 1er décembre 1985 les conditions énumérées à l'article 23. prend effet à la date où ils remplissent ces conditions.

Section 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000030211554

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les ingénieurs et techniciens contractuels de l'IFSTTAR régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé, ainsi que les chargés d'études de haut niveau de cet organisme régis par la décision mentionnée à l'article 28 ci-dessus, sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues ci-après.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006511287

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les ingénieurs et techniciens contractuels de l'I.N.R.E.T.S. régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé, ainsi que les chargés d'études de haut niveau de cet organisme régis par la décision mentionnée à l'article 28 ci-dessus, sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues ci-après.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006511289

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les agents contractuels appartenant à la hors-catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Ingénieurs contractuels hors catégorie A

Ingénieurs de recherche hors-classe

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006511290

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les agents contractuels appartenant à la 1re catégorie A et les chargés d'études de haut niveau de 1re catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Ingénieurs contractuels et chargés d'études de haut niveau de 1re catégorie A

Ingénieurs de recherche de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006511291

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les agents contractuels appartenant à la 2e catégorie A et les chargés d'études de haut niveau de 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Ingénieurs contractuels et chargés d'études de haut niveau de 2e catégorie A

Ingénieurs de recherche de 2e classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006511292

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les agents contractuels appartenant à la 3e catégorie A et les chargés d'études de haut niveau de 3e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Ingénieurs contractuels et chargés d'études de haut niveau de 3e catégorie A

Ingénieurs d'études de 2e classe

11e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006511293

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 1re catégorie B

Ingénieurs d'études de 2e classe

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006511294

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 1re catégorie B bis

Ingénieurs d'études de 2e classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006511295

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le cadre de techniciens de la recherche de 1re classe. Ces échelons ne peuvent être occupés que par des techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de la recherche de 1re classe est d'un an et six mois.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006511296

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 2e catégorie B

Techniciens de la recherche de 1re classe

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

11e échelon

7e échelon

Ancienneté supprimée.

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

2e échelon

Ancienneté supprimée.

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006511297

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade de techniciens de la recherche de 3e classe. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon du grade de technicien de la recherche de 3e classe.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006511298

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 3e catégorie B

Techniciens de la recherche de 3e classe

12e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006511300

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 4e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 4e catégorie B

Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006511301

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 5e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 5e catégorie B

Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006511302

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de la recherche de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de la recherche de 2e niveau.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006511303

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Techniciens contractuels de 6e catégorie B

Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

10e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Section 4 : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000030211561

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les personnels administratifs contractuels de l'IFSTTAR régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues ci-après.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006511304

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les personnels administratifs contractuels de l'I. N. R. E. T. S. régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues ci-après.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006511305

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 1re catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)

Attachés d'administration de la recherche

1re classe

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

12e échelon

5e échelon

Ancienneté supprimée.

11e échelon

4e échelon

Ancienneté supprimée.

10e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2e classe


7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe.

3. Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006511306

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire, et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.

3. Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à 1 an 6 mois.

4. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006511307

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 2e catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Administratifs contractuels de 2e catégorie D

Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

7e échelon

Ancienneté supprimée.

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

3e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006511308

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 3e catégorie D sont classés dans le corps de secrétaires d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Administratifs contractuels de 3e catégorie D

Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

12e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise supprimée.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006511309

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 4e catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Administratifs contractuels de 4e catégorie D

Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

11e échelon

7e échelon

Ancienneté supprimée.

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

9e échelon

6e échelon

Ancienneté supprimée.

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

7e échelon

5e échelon

Ancienneté supprimée.

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté supprimée.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté supprimée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006511310

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 5e catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELON

Administratifs contractuels de 5e catégorie D

Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

11e échelon

6e échelon

Ancienneté supprimée.

10e échelon

6e échelon

Ancienneté supprimée.

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon

5e échelon

Ancienneté supprimée.

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

3e échelon

Ancienneté supprimée.

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté supprimée.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté supprimée.

Chapitre II : Dispositions particulières.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000030211564

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'IFSTTAR à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

2. Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

3. Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

4. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

5. L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de l'instance d'évaluation prévue à l'article 4 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et après consultation des experts mentionnés à l'article 17 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

6. Les dispositions de l'article 27 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

7. Les fonctionnaires dent l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006511311

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'I. N. R. E. T. S. à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

2. Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

3. Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

4. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

5. L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de l'instance d'évaluation prévue à l'article 4 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et après consultation des experts mentionnés à l'article 17 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

6. Les dispositions de l'article 27 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

7. Les fonctionnaires dent l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000030211568

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 25 juin 2026

1. Dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les intégrations dans le corps d'assistant-ingénieur peuvent être prononcées, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet, dans les conditions ci-après :

2. Peuvent être intégrés les techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'IFSTTAR, titularisés en 1re classe de ce corps, à condition qu'ils soient inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis d'une commission d'intégration. Cette commission d'intégration est constituée par décision du directeur général.

3. Les délibérations de cette commission peuvent être précédées de l'avis d'experts visés à l'article 17 ci-dessus.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006511312

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les intégrations dans le corps d'assistant-ingénieur peuvent être prononcées, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet, dans les conditions ci-après :

2. Peuvent être intégrés les techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'I. N. R. E. T. S.. titularisés en 1re classe de ce corps, à condition qu'ils soient inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis d'une commission d'intégration. Cette commission d'intégration est constituée par décision du directeur général.

3. Les délibérations de cette commission peuvent être précédées de l'avis d'experts visés à l'article 17 ci-dessus.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006511313

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier. Il en est de même pour les services accomplis auprès d'anciens organismes dont les personnels ont été recrutés par l'institut de recherche des transports dans des fonction, de même nature et de niveau équivalent.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006511314

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les agents qui bénéficient d'un complément de rémunération au titre d'une intégration antérieure dans le statut du personnel contractuel de l'I.R.T. conservent, à titre personnel lors de leur titularisation, le bénéfice de l'ensemble de leur rémunération jusqu'au jour où ils peuvent prétendre, dans leur nouveau corps, à une rémunération au moins égale.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006511315

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 25 juin 2026

1. Les avis requis pour les recrutements dans l'un des corps ou pour l'avancement à l'un des grades ou catégories de chercheurs, de personnels techniques ou de personnels administratifs de l'institut de recherche des transports sont valables, si la décision n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade des corps créés par ce décret et correspondant, en application des tableaux figurant au titre II, aux corps, grades ou catégories au titre desquels ces avis ont été recueillis.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000030211571

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 25 juin 2026

1. Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94,

2. 106,

3. 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'IFSTTAR peuvent pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.

4. La limite d'âge fixée à l'article 13 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006511316

en vigueur le 14 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66,81,94,

2. 106,

3. 121,134,159,170,187,202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'I. N. R. E. T. S. peuvent pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.

4. La limite d'âge fixée à l'article 13 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.

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Cité par 27 textes
DECRET90-878 · modifie
DECRET92-41 · application
DECRET92-1085 · modifie
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mars 1986).

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