Texte consolidé · Décret

Décret n°92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires

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NatureDécret
Signé le30 avril 1992
Publié le2 mai 1992
Articles2 articles en vigueur
NORJUSB9210123D
IdentifiantLEGITEXT000006079088
RéférenceDécret n°92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006468186

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef recrutés en application de l'article 6 et par voie de détachement reçoivent, à l'Ecole nationale des greffes, une formation initiale professionnelle.

Article 53 LEGIARTI000006468130

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006468131

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006468129

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006468133

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, les conseils départementaux de l'accès au droit, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006468132

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les greffiers en chef constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006468135

en vigueur le 21 octobre 1998, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef ont vocation à exercer des fonctions administratives de direction, d'encadrement et de gestion dans les juridictions. Ils ont également vocation à exercer des fonctions d'enseignement professionnel. Des missions ou études particulières peuvent leur être confiées.

2. Les fonctions de direction peuvent s'exercer notamment à la direction d'un greffe ou d'un service administratif de greffe ainsi qu'à l'Ecole nationale des greffes.

3. Les fonctions de gestion peuvent comprendre notamment la gestion des personnels, la gestion des moyens matériels, la gestion financière et budgétaire, la gestion de l'informatique, la gestion de la formation, la coordination de ces différentes fonctions dans les services administratifs régionaux.

4. Les fonctions d'enseignement peuvent être exercées à l'Ecole nationale des greffes ou dans les juridictions.

5. Les greffiers en chef ont vocation à assister le juge dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006468134

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 21 octobre 1998

1. Les greffiers en chef ont vocation à exercer des fonctions administratives de direction, d'encadrement et de gestion dans les juridictions. Ils ont également vocation à exercer des fonctions d'enseignement professionnel. Des missions ou études particulières peuvent leur être confiées.

2. Les fonctions de direction peuvent s'exercer notamment à la direction d'un greffe ou d'un service administratif de greffe ainsi qu'à l'Ecole nationale des greffes.

3. Les fonctions de gestion peuvent comprendre notamment la gestion des personnels, la gestion des moyens matériels, la gestion financière et budgétaire.

4. Les fonctions d'enseignement peuvent être exercées à l'Ecole nationale des greffes ou dans les juridictions.

5. Les greffiers en chef ont vocation à assister le juge, dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006468137

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Le corps des greffiers en chef comprend dans l'ordre hiérarchique décroissant :

2. 1° Des greffiers en chef du premier grade ;

3. 2° Des greffiers en chef du deuxième grade.

4. Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans certains emplois comportant des responsabilités particulières dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces emplois sont classés en deux catégories.

5. Les greffiers en chef sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006468136

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Le corps des greffiers en chef comprend dans l'ordre hiérarchique décroissant :

2. 1° Des greffiers en chef du premier grade ;

3. 2° Des greffiers en chef du deuxième grade ;

4. 3° Des greffiers en chef du troisième grade.

5. Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans certains emplois comportant des responsabilités particulières. Ces emplois font l'objet d'une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont classés en deux catégories dans la limite des emplois budgétaires.

6. Les greffiers en chef sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006468140

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Le premier grade comporte neuf échelons et le deuxième grade douze échelons.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006468139

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Le premier grade comporte six échelons et le deuxième grade sept échelons ; le troisième grade comporte douze échelons.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006468138

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. Le premier grade comporte six échelons et le deuxième grade sept échelons.

2. Le troisième grade comprend deux classes. La première comporte cinq échelons et la deuxième classe huit échelons.

3. La répartition des emplois entre chacune des classes du troisième grade est la suivante :

4. 1re classe : 40 p. 100 ;

5. 2e classe : 60 p. 100.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006468144

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES

ECHELONS

DURÉES

Moyenne

Minimale

1er grade

9e échelon

//

8e échelon

4 ans

3 ans

//

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

//

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

//

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

//

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

//

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

//

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

//

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e grade

12e échelon

//

11e échelon

4 ans

3 ans

//

10e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

//

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

//

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

//

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

//

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

//

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

//

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

//

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

//

2e échelon

1 an 6 mois

//

1er échelon

1 an 6 mois

Article 5 Modifié LEGIARTI000006468143

en vigueur le 21 octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 2002

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons, des grades et des classes mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET CLASSES : Premier grade

3. I = ÉCHELONS

4. II = DURÉ Moyenne

5. III = DURÉ Minimum

:----:-------:--------------:
: 6e : - : - :
: 5e : 4 ans : 3 ans :
: 4e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 3e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 2e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 1er: 2 ans : 1 an 6 mois :
:----:-------:--------------:

6. GRADES ET CLASSES : Deuxième grade

7. I = ÉCHELONS

8. II = DURÉ Moyenne

9. III = DURÉ Minimum

:----:-------:--------------:
: 7e : - : - :
: 6e : 4 ans : 3 ans :
: 5e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 4e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 1er: 2 ans : 1 an 6 mois :
:----:-------:--------------:

10. GRADES ET CLASSES : 3e grade

11. I = ÉCHELONS

12. II = DURÉ Moyenne

13. III = DURÉ Minimum

:----:-------:--------------:
:12e : - : - :
:11e : 4 ans : 3 ans :
:10e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 9e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 8e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 7e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 6e : 2 ans 6 mois : 2 ans :
: 5e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 4e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e : 1 an : 1 an :
: 1e : 1 an : 1 an :
:----:-------:--------------:
Nota : NOTA : Décret 98-937 du 20 octobre 1998 art. 19 : Les tableaux premier et deuxième grade entrent en vigueur le 1er août 1995.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006468142

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 21 octobre 1998

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons, des grades et des classes mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :

2. GRADES et classes

3. ÉCHELONS

4. DURÉE moyenne

5. DURÉE minimum

6. 1er grade 6e échelon

7. 5e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 3 mois

8. 4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 3 mois

9. 3e échelon 2 ans 6 mois 1 ans 6 mois

10. 2e échelon 2 ans 6 mois 1 ans 6 mois

11. 1er échelon 2 ans 6 mois 1 an s6 mois

12. 2e grade 7e échelon

13. 6e échelon 4 ans 6 mois 3 ans 6 mois

14. 5e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 3 mois

15. 4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 3 mois

16. 3e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 3 mois

17. 2e échelon 2 ans 6 mois 1 an s 6 mois

18. 1er échelon 2 ans 6 mois 1 an 6 mois

19. 3e grade

20. 12e

21. 11e

22. 4 ans

23. 3 ans

24. 10e

25. 3 ans

26. 2 ans 6 mois

27. 9e

28. 3 ans

29. 2 ans 6 mois

30. 8e

31. 3 ans

32. 2 ans 6 mois

33. 7e

34. 3 ans

35. 2 ans 6 mois

36. 6e

37. 2 ans 6 mois

38. 2 ans

39. 5e

40. 2 ans

41. 1 an 6 mois

42. 4e

43. 2 ans

44. 1 an 6 mois

45. 3e

46. 2 ans

47. 1 an 6 mois

48. 2e

49. 1 an

50. 1er

51. 1 an

Article 5 Modifié LEGIARTI000006468141

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons, des grades et des classes mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :

2. GRADES et classes

3. ÉCHELONS

4. DURÉE moyenne

5. DURÉE minimum

6. 1er grade 6e échelon

7. 5e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 3 mois

8. 4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 3 mois

9. 3e échelon 2 ans 6 mois 1 ans 6 mois

10. 2e échelon 2 ans 6 mois 1 ans 6 mois

11. 1er échelon 2 ans 6 mois 1 an s6 mois

12. 2e grade 7e échelon

13. 6e échelon 4 ans 6 mois 3 ans 6 mois

14. 5e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 3 mois

15. 4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 3 mois

16. 3e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 3 mois

17. 2e échelon 2 ans 6 mois 1 an s 6 mois

18. 1er échelon 2 ans 6 mois 1 an s 6 mois

19. 3e grade :

20. 1re classe 5e échelon

21. 4e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois

22. 3e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois

23. 2e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois

24. 1er échelon 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois

25. 2e classe 8e échelon

26. 7e échelon 2 ans 6 mois 1 an s 6 mois

27. 6e échelon 2 ans 6 mois 1 an s 6 mois

28. 5e échelon 2 ans 6 mois 1 an s 6 mois

29. 4e échelon 2 ans 6 mois 1 an s 6 mois

30. 3e échelon 2 ans 6 mois 1 an s 6 mois

31. 2e échelon 2 ans 6 mois 1 an s 6 mois

32. 1er échelon 1 ans 6 mois 1 an s 6 mois

CHAPITRE II : Recrutement et formation

Section 1 : Recrutement.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006468148

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef sont recrutés :

2. 1° Par concours dans les conditions fixées aux articles suivants ;

3. 2° Au choix, dans la limite du tiers des nominations prononcées par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant, à la même date, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.

5. Le nombre de postes offerts chaque année à la promotion au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2°.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006468147

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les greffiers en chef sont recrutés :

2. 1° Par concours dans les conditions fixées aux articles suivants ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations effectuées au titre du présent article parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant, à la même date, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.

5. Lorsque l'application des dispositions des deux premiers alinéas du 2° du présent article ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre desdits alinéas est calculé en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006468146

en vigueur le 21 octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les greffiers en chef sont recrutés :

2. 1° Par concours dans les conditions fixées aux articles suivants ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations effectuées au titre du présent article parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant, à la même date, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.

5. Lorsque l'application des dispositions des deux premiers alinéas du 2° du présent article ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre desdits alinéas est calculé en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations ;

6. 3° Les greffiers en chef peuvent également être recrutés, dans la limite du neuvième des postes offerts aux concours ouverts en application des dispositions du 1° ci-dessus :

7. a) Parmi les candidats inscrits sur les listes complémentaires d'aptitude aux fonctions d'auditeur de justice ;

8. b) Parmi les candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature. Ces candidats sont soumis à un examen oral. La composition du jury et les conditions de l'examen sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen.

9. Le bénéfice des dispositions figurant aux a et b ci-dessus n'est ouvert qu'aux candidats justifiant depuis moins d'un an des conditions requises, les années où ces recrutements ne sont pas organisés n'étant pas prises en compte.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006468145

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 21 octobre 1998

1. Les greffiers en chef sont recrutés :

2. 1° Par concours dans les conditions fixées aux articles suivants ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations effectuées au titre du présent article parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, justifiant de huit années au moins de services publics au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie et âgés à cette date de quarante ans au moins ;

5. 3° Les greffiers en chef peuvent également être recrutés, dans la limite du neuvième des postes offerts aux concours ouverts en application des dispositions du 1° ci-dessus :

6. a) Parmi les candidats inscrits sur les listes complémentaires d'aptitude aux fonctions d'auditeur de justice ;

7. b) Parmi les candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature. Ces candidats sont soumis à un examen oral. La composition du jury et les conditions de l'examen sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen.

8. Le bénéfice des dispositions figurant aux a et b ci-dessus n'est ouvert qu'aux candidats justifiant depuis moins d'un an des conditions requises, les années où ces recrutements ne sont pas organisés n'étant pas prises en compte.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006468152

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts :

2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique.

3. 2° Le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques territoriales et hospitalières et des établissements qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

4. Les candidats mentionnés au présent 2° doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

5. Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 % pour le concours externe et de 50 % pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination des candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006468151

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts :

2. 1° Le concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes ou des titres exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

4. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

5. Cette commission est composée :

6. a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

7. b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

8. c) Du directeur des services judiciaires ou de son représentant.

9. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

10. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

11. 2° Le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques territoriales et hospitalières et des établissements qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

12. Les candidats mentionnés au présent 2° doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

13. Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 % pour le concours externe et de 50 % pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination des candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006468150

en vigueur le 21 octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts :

2. 1° Le concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes ou des titres exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

4. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

5. Cette commission est composée :

6. a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

7. b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

8. c) Du directeur des services judiciaires ou de son représentant.

9. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

10. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

11. 2° Le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques territoriales et hospitalières et des établissements qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

12. Les candidats mentionnés au présent 2° doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

13. Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 % pour le concours externe et de 50 % pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination des candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006468149

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 21 octobre 1998

1. Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts :

2. 1° Un concours externe, ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui possèdent soit une licence, soit un diplôme ou un titre de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière et aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics.

4. Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 p. 100 pour le concours externe et de 50 p. 100 pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des emplois mis aux concours.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006468156

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef recrutés par concours sont nommés greffiers en chef stagiaires et sont classés au 1er échelon du deuxième grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite de sa durée normale.

2. Les greffiers en chef stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006468155

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les greffiers en chef recrutés par concours sont nommés greffiers en chef stagiaires et classés au 1er échelon du deuxième grade.

2. Les greffiers en chef stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils continuent de percevoir le traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient y obtenir, si ce traitement est supérieur à celui de greffier en chef stagiaire. Les greffiers en chef stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancienne situation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre s'ils étaient classés dans la deuxième classe du deuxième grade en application de l'article 15.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006468154

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les candidats admis aux concours et ceux qui ont été recrutés dans les conditions prévues au 3° de l'article 6 sont nommés greffiers en chef stagiaires et classés au premier échelon du troisième grade.

2. Les greffiers en chef stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils continuent de percevoir le traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient y obtenir, si ce traitement est supérieur à celui de greffier en chef stagiaire. Les greffiers en chef stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancienne situation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre s'ils étaient classés dans la deuxième classe du troisième grade en application de l'article 15.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006468153

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. Les candidats admis aux concours et ceux qui ont été recrutés dans les conditions prévues au 3° de l'article 6 sont nommés greffiers en chef stagiaires et classés au premier échelon de la deuxième classe du troisième grade.

2. Les greffiers en chef stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils continuent de percevoir le traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient y obtenir, si ce traitement est supérieur à celui de greffier en chef stagiaire. Les greffiers en chef stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancienne situation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre s'ils étaient classés dans la deuxième classe du troisième grade en application de l'article 15.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006468157

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 7 sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les modalités du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006468159

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les greffiers en chef recrutés par la voie du concours externe doivent signer l'engagement d'accomplir, outre la durée de stage, cinq années de fonctions au service de l'Etat en qualité de titulaire.

2. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, reverser au Trésor une indemnité égale au plus au montant du traitement perçu, calculée proportionnellement à la durée des services accomplis.

3. A l'expiration de la période de stage fixée à l'article 18, les greffiers en chef stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder la durée initiale.

4. Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage ne sont pas titularisés dans le corps des greffiers en chef et peuvent être soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006468158

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les greffiers en chef recrutés par la voie du concours externe doivent signer l'engagement d'accomplir, outre l'année de stage, quatre années de fonctions au service de l'Etat en qualité de titulaire.

2. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, reverser au Trésor une indemnité égale au plus au montant du traitement perçu, calculée proportionnellement à la durée des services accomplis.

3. A l'expiration de la période d'une année de stage, les greffiers en chef stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder douze mois.

4. Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage ne sont pas titularisés dans le corps des greffiers en chef et peuvent être soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006468163

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination et sont classés à un échelon du deuxième grade, déterminé en application des dispositions de l'article 12.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006468162

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. A l'issue de leur stage, les greffiers en chef stagiaires sont titularisés dans le deuxième grade et classés au 2e échelon, sans conservation d'ancienneté, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 12 à 16.

2. Dès leur nomination, les greffiers en chef recrutés au choix en application des dispositions du 2° de l'article 6 sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006468161

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 29 décembre 2002

1. A l'issue de leur stage, les greffiers en chef stagiaires sont titularisés dans le troisième grade et classés au 2e échelon, sans conservation d'ancienneté, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 12 à 16.

2. Dès leur nomination, les greffiers en chef recrutés au choix en application des dispositions du 2° de l'article 6 sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006468160

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. A l'issue de leur stage, les greffiers en chef stagiaires sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et classés au 2e échelon, sans conservation d'ancienneté, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 12 à 16.

2. Dès leur nomination, les greffiers en chef recrutés au choix en application des dispositions du 2° de l'article 6 sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006468168

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Le classement lors de la nomination dans le corps de greffiers en chef est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006468167

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les fonctionnaires civils et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou titulaires d'un emploi du niveau de cette catégorie recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le deuxième grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006468166

en vigueur le 21 octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les fonctionnaires civils et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou titulaires d'un emploi du niveau de cette catégorie recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le troisième grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006468165

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 21 octobre 1998

1. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou titulaires d'un emploi du niveau de cette catégorie recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le troisième grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006468164

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou titulaires d'un emploi du niveau de cette catégorie recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe du troisième grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006468172

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les fonctionnaires civils et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou titulaires d'un emploi du niveau de cette catégorie recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le du deuxième grade à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelons de la durée statutaire moyenne.

4. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

5. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans le corps des greffiers en chef, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

6. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le deuxième grade de greffier en chef à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 12 du présent décret.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006468171

en vigueur le 21 octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les fonctionnaires civils et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou titulaires d'un emploi du niveau de cette catégorie recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le du troisième grade à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelons de la durée statutaire moyenne.

4. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

5. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans le corps des greffiers en chef, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

6. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le troisième grade de greffier en chef à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 12 du présent décret.

Nota : NOTA : Décret 98-937 du 20 octobre 1998 art. 19 : Le quatrième et le sixième alinéa entrent en vigueur le 1er août 1995.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006468170

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 21 octobre 1998

1. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou titulaires d'un emploi du niveau de cette catégorie recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le du troisième grade à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelons de la durée statutaire moyenne.

4. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

5. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans le corps des greffiers en chef, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006468169

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou titulaires d'un emploi du niveau de cette catégorie recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe du troisième grade à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelons de la durée statutaire moyenne.

4. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

5. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des greffiers en chef, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou à un emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou emploi d'origine.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006468176

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les fonctionnaires civils et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le deuxième grade à un échelon déterminé en appliquant les règles définies à l'article 13 à la fraction de l'ancienneté prise en compte selon les modalités suivantes :

2. Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou d'un emploi de même niveau ;

3. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou d'un emploi de même niveau.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006468175

en vigueur le 21 octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les fonctionnaires civils et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le troisième grade à un échelon déterminé en appliquant les règles définies à l'article 13 à la fraction de l'ancienneté prise en compte selon les modalités suivantes :

2. Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou d'un emploi de même niveau ;

3. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou d'un emploi de même niveau.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006468174

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 21 octobre 1998

1. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans le troisième grade à un échelon déterminé en appliquant les règles définies à l'article 13 à la fraction de l'ancienneté prise en compte selon les modalités suivantes :

2. Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou d'un emploi de même niveau ;

3. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou d'un emploi de même niveau.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006468173

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe du troisième grade à un échelon déterminé en appliquant les règles définies à l'article 13 à la fraction de l'ancienneté prise en compte selon les modalités suivantes :

2. Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou d'un emploi de même niveau ;

3. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou d'un emploi de même niveau.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006468180

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les agents non titulaires d'un établissement hospitalier recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés lors de leur titularisation dans le deuxième grade. Leur échelon est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents d'établissements hospitaliers qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est due au fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était détenu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006468179

en vigueur le 21 octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les agents non titulaires d'un établissement hospitalier recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés lors de leur titularisation dans le troisième grade. Leur échelon est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents d'établissements hospitaliers qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est due au fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était détenu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006468178

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 21 octobre 1998

1. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, d'un établissement hospitalier recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés lors de leur titularisation dans le troisième grade. Leur échelon est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents d'établissements hospitaliers qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est due au fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était détenu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006468177

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, d'un établissement hospitalier recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade. Leur échelon est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents d'établissements hospitaliers qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est due au fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était détenu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006468182

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Lorsque l'application des articles 12 à 15 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice égal.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006468181

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Lorsque l'application des articles 12 à 15 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice égal.

Article 16 bis Abrogé LEGIARTI000006468184

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'un organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du deuxième grade déterminé selon les modalités définies à l'article 15 du présent décret, à l'exception de celles prévues à son dernier alinéa.

Article 16 bis Modifié LEGIARTI000006468183

en vigueur le 21 octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'un organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du troisième grade déterminé selon les modalités définies à l'article 15 du présent décret, à l'exception de celles prévues à son dernier alinéa.

Section 2 : Formation.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006468185

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les greffiers en chef stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 7 reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation générale et technique.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006468188

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. La durée de la formation initiale professionnelle à l'Ecole nationale des greffes est de dix-huit mois pour les greffiers en chef stagiaires recrutés par concours et de douze mois pour les greffiers en chef recrutés au choix et par voie de détachement.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006468187

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 29 décembre 2002

1. La durée de la formation initiale à l'Ecole nationale des greffes est de douze mois et comporte une ou plusieurs périodes de scolarité à l'Ecole nationale des greffes et un ou plusieurs stages pratiques.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006468190

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef bénéficient d'une formation continue.

2. Dans une période de cinq ans suivant leur titularisation, les greffiers en chef reçoivent, chaque année, une formation continue obligatoire d'une durée de dix jours.

3. Ils peuvent être astreints à une obligation de formation, notamment en cas de changement d'affectation.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006468189

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les greffiers en chef ont accès à une formation permanente.

2. Dans une période de deux ans qui suit leur titularisation, les greffiers en chef reçoivent une formation dans l'une des quatre spécialités déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Au cours de leur carrière, les greffiers en chef peuvent acquérir ou perfectionner leurs connaissances professionnelles dans ces spécialités.

4. Les greffiers en chef peuvent être astreints à une obligation de formation, notamment en cas de changement d'affectation.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006468192

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. En outre, les greffiers en chef recrutés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 6 et les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation qui comporte l'enseignement d'au moins une spécialité.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006468191

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 29 décembre 2002

1. En outre, les greffiers en chef recrutés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 6 et les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation qui comporte l'enseignement d'au moins une spécialité.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006468194

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. L'enseignement d'une spécialité donne lieu à une évaluation des connaissances validée dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006468193

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 29 décembre 2002

1. L'enseignement d'une spécialité donne lieu à une évaluation des connaissances validée dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006468196

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les différentes formations prévues à la présente section et l'évaluation des connaissances acquises pendant la période de stage prévue à l'article 18 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006468195

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les différentes formations prévues à la présente section sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.

CHAPITRE III : Avancement.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006468197

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. L'avancement de classe des greffiers en chef du troisième grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

2. Peuvent être promus à la 1re classe du troisième grade les greffiers en chef justifiant de trois années d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de la 2e classe et ayant accompli treize ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans un corps de greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe.

3. Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000018696531

en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Peuvent être promus au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade ayant atteint au moins le cinquième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Pour les agents ayant effectué, avant leur nomination dans le corps des greffiers en chef, plus de dix années dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B, les trois quarts de l'ancienneté excédant ces dix années viennent également en déduction des cinq années de services effectifs exigées. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A.

2. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

3. L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers en chef remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

4. La liste des fonctionnaires admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

5. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers en chef figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers en chef figurant sur la liste d'une des deux années précédentes.

6. L'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. Les greffiers en chef promus sont classés dans les échelons du premier grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE CONSERVEE

dans l'échelon

Dans le 2e grade

Dans le 1er grade

12e échelon

6e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

11e échelon

6e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006468202

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008

1. Peuvent être promus au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade ayant atteint au moins le cinquième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté retenue dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A.

2. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

3. L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers en chef remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

4. La liste des fonctionnaires admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

5. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers en chef figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers en chef figurant sur la liste d'une des deux années précédentes.

6. L'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. Les greffiers en chef promus sont classés dans les échelons du premier grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :

9. I- SITUATION

10. II- ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon

11. I- Dans le 2e grade: 12e échelon

12. II- 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

13. I- Dans le 2e grade: 11e échelon

14. II- 1/4 de l'ancienneté acquise.

15. I- Dans le 2e grade: 10e échelon

16. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

17. I- Dans le 2e grade: 9e échelon

18. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

19. I- Dans le 2e grade: 8e échelon

20. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

21. I- Dans le 2e grade: 7e échelon

22. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

23. I- Dans le 2e grade: 6e échelon

24. II- 4/5 de l'ancienneté acquise.

25. I- Dans le 2e grade: 5e échelon

26. II- Sans ancienneté.

27. I- Dans le 1er grade: 6e échelon

28. II- 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

29. I- Dans le 1er grade: 6e échelon

30. II- 1/4 de l'ancienneté acquise.

31. I- Dans le 1er grade: 5e échelon

32. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

33. I- Dans le 1er grade: 4e échelon

34. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

35. I- Dans le 1er grade: 3e échelon

36. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

37. I- Dans le 1er grade: 2e échelon

38. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

39. I- Dans le 1er grade: 1er échelon

40. II- 4/5 de l'ancienneté acquise.

41. I- Dans le 1er grade: 1er échelon

42. II- Sans ancienneté.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006468201

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade ayant atteint au moins le cinquième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté retenue dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A.

2. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

3. L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers en chef remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

4. La liste des fonctionnaires admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

5. Par dérogation aux dispositions du titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers en chef figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers en chef figurant sur la liste d'une des deux années précédentes.

6. L'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. Les greffiers en chef promus sont classés dans les échelons du premier grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :

9. I- SITUATION

10. II- ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon

11. I- Dans le 2e grade: 12e échelon

12. II- 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

13. I- Dans le 2e grade: 11e échelon

14. II- 1/4 de l'ancienneté acquise.

15. I- Dans le 2e grade: 10e échelon

16. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

17. I- Dans le 2e grade: 9e échelon

18. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

19. I- Dans le 2e grade: 8e échelon

20. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

21. I- Dans le 2e grade: 7e échelon

22. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

23. I- Dans le 2e grade: 6e échelon

24. II- 4/5 de l'ancienneté acquise.

25. I- Dans le 2e grade: 5e échelon

26. II- Sans ancienneté.

27. I- Dans le 1er grade: 6e échelon

28. II- 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

29. I- Dans le 1er grade: 6e échelon

30. II- 1/4 de l'ancienneté acquise.

31. I- Dans le 1er grade: 5e échelon

32. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

33. I- Dans le 1er grade: 4e échelon

34. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

35. I- Dans le 1er grade: 3e échelon

36. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

37. I- Dans le 1er grade: 2e échelon

38. II- 2/3 de l'ancienneté acquise.

39. I- Dans le 1er grade: 1er échelon

40. II- 4/5 de l'ancienneté acquise.

41. I- Dans le 1er grade: 1er échelon

42. II- Sans ancienneté.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006468200

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Peuvent être promus au deuxième grade les greffiers en chef du troisième grade ayant atteint au moins le cinquième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A.

2. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

3. L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers en chef remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

4. La liste des fonctionnaires admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

5. Par dérogation aux dispositions du titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers en chef figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers en chef figurant sur la liste d'une des deux années précédentes.

6. L'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du deuxième grade, conformément aux dispositions ci-après :

9. I = SITUATION dans le troisième grade (échelons)

10. II = SITUATION dans le deuxième grade (échelons)

11. III = Ancienneté dans l'échelon

:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
:12e : 7e : Sans ancienneté :
:11e : 6e : Ancienneté acquise:
:10e : 5e : Ancienneté acquise:
: 9e : 4e : 2/3 de l'anc. acq.:
: : : majorés de 1 an :
: 8e : 4e : 1/3 de l'anc. acq.:
: 7e : 3e : 2/3 de l'anc. acq.:
: 6e : 2e : 4/5 de l'anc. acq.:
: 5e : 1er: Ancienneté acquise:
:----:----:-------------------:

Article 24 Modifié LEGIARTI000006468199

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er août 1995

1. Peuvent être promus au deuxième grade les greffiers en chef du troisième grade ayant atteint au moins le cinquième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A.

2. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

3. L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers en chef remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

4. La liste des fonctionnaires admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

5. Par dérogation aux dispositions du titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers en chef figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers en chef figurant sur la liste d'une des deux années précédentes.

6. L'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du deuxième grade, conformément aux dispositions du tableau ci-après :

9. SITUATION dans le troisième grade

10. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

11. Echelons

12. Echelons

13. Ancienneté dans l'échelon

14. 12e

15. 7e

16. Ancienneté acquise.

17. 11e

18. 7e

19. Sans ancienneté.

20. 10e

21. 6e

22. Ancienneté acquise, majorée d'un tiers dans la limite de 4 ans.

23. 9e

24. 5e

25. Ancienneté acquise.

26. 8e

27. 4e

28. Ancienneté acquise.

29. 7e

30. 4e

31. Sans ancienneté.

32. 6e :

33. A partir de 1 an

34. 3e

35. Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an dans la limite de 3 ans.

36. Avant 1 an

37. 2e

38. Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

39. 5e

40. 1er

41. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006468198

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. Peuvent être promus au deuxième grade les greffiers en chef du troisième grade appartenant à la 1re classe ou justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans le corps des greffiers en chef. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

2. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

3. L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers en chef remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

4. La liste des fonctionnaires admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

5. Par dérogation aux dispositions du titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers en chef figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers en chef figurant sur la liste d'une des deux années précédentes.

6. L'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du deuxième grade, conformément aux dispositions du tableau ci-après :

9. SITUATION dans le 3e grade

10. Classes et échelons

11. SITUATION DANS LE 2e GRADE

12. Echelons

13. Ancienneté dans l'échelon

14. 1re classe :

15. 5e échelon 7e

16. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

17. 4e échelon :

18. - après un an 7e

19. Ancienneté acquise diminuée de 1 an .

20. - avan t un an6e

21. Ancienneté acquise majorée de 3 ans.

22. 3e échelon 6e

23. Ancienneté acquise.

24. 2e échelon 5e

25. Ancienneté acquise.

26. 1er échelon 4e

27. Ancienneté acquise.

28. 2e classe :

29. 8e échelon 3e

30. Ancienneté acquise dans la limite globale de 3 ans.

31. 7e échelon 3e

32. Sans ancienneté.

33. 6e échelon 2e

34. Ancienneté acquise.

35. 5e échelon 1er

36. Ancienneté acquise.

37. 4e échelon :

38. - après un an 1er

39. Sans ancienneté.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006468206

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être promus au premier grade, au choix, les greffiers en chef du deuxième grade justifiant d'au moins trois ans et six mois d'ancienneté au 12e échelon.

2. La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

3. Les intéressés sont reclassés conformément aux dispositions du tableau de l'article 24.

4. La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être supérieure au tiers du total des promotions.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006468205

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être promus au premier grade, au choix, les greffiers en chef du deuxième grade justifiant d'au moins trois ans et six mois d'ancienneté au 12e échelon.

2. La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

3. Les intéressés sont reclassés conformément aux dispositions du tableau de l'article 24.

4. Les greffiers en chef promus en application du présent article ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif budgétaire global du premier grade.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006468204

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Peuvent être promus au choix au deuxième grade les greffiers en chef du troisième grade justifiant d'au moins deux ans et six mois d'ancienneté au 12e échelon.

2. Ils sont nommés au 7e échelon du deuxième grade sans ancienneté.

3. Les fonctionnaires promus à ce titre ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire global du deuxième grade.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006468203

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. Peuvent être promus au choix au deuxième grade les greffiers en chef du troisième grade justifiant d'au moins deux ans et six mois d'ancienneté au 5e échelon de la 1re classe.

2. Ils sont nommés au 7e échelon du deuxième grade sans ancienneté.

3. Les fonctionnaires promus à ce titre ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire global du deuxième grade.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006468209

en vigueur le 21 octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Peuvent être promus au choix au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.

2. Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du premier grade, comme suit :

3. I = SITUATION dans le deuxième grade (échelons)

4. II = SITUATION dans le premier grade (échelons)

5. III = Ancienneté dans l'échelon

:--:---:----------------------:
:I : II: III :
:--:---:----------------------:
:7e: 3e: Ancienneté acq + 1 an:
:et demi ds la limite de 3 ans:
:6e: 3e: 3/8 de l'anc acquise :
:5e: 2e: Anc acq ds la limite :
: : : de 2 ans :
:4+:1e:Anc acq au-delà de 1 an:
:--:---:----------------------:

6. 4+ = 4ème échelon après 1 an

Nota : NOTA : Décret 98-937 du 20 octobre 1998 art. 19 : Le tableau entre en vigueur le 1er août 1995.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006468208

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 21 octobre 1998

1. Peuvent être promus au choix au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins deux ans de services effectifs dans le grade.

2. Leur classement dans les échelons du premier grade est établi conformément aux dispositions du tableau ci-après :

3. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

4. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

5. Echelons

6. Ancienneté dans l'échelon

7. 7e échelon

8. 4e échelon

9. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

10. 6e échelon

11. 3e échelon

12. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

13. 5e échelon

14. 2e échelon

15. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

16. 4e échelon

17. Après 1 an

18. 1er échelon

19. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006468207

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. Peuvent être promus au choix au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins deux ans de services effectifs dans le grade.

2. Leur classement dans les échelons du premier grade est établi conformément aux dispositions du tableau ci-après :

3. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

4. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

5. Echelons

6. Ancienneté dans l'échelon

7. 7e échelon

8. 4e échelon

9. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

10. 6e échelon

11. 3e échelon

12. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

13. 5e échelon

14. 2e échelon

15. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

16. 4e échelon

17. Après 1 an

18. 1er échelon

19. Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006468212

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans les emplois de la 1re ou de la 2e des catégories des emplois classés mentionnés à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessous.

2. Les emplois de chacune de ces deux catégories comprennent quatre échelons.

3. Le temps passé dans chacun des échelons est fixé comme suit :

GRADES ET CLASSES

ECHELONS

DUREE

1re catégorie

3e

2 ans 6 mois

2e

3 ans

1er

2 ans

2e catégorie

3e

2 ans 6 mois

2e

3 ans

1er

2 ans

4. Les fonctionnaires pourvus d'un de ces emplois peuvent se le voir retirer dans l'intérêt du service. A l'issue d'une période de sept ans d'affectation sur un même emploi de chef de greffe de 1re ou de 2e catégorie, le titulaire est tenu de participer aux opérations annuelles de mutation.S'il n'a pas changé d'emploi au terme d'une période de dix ans, il fait l'objet d'une nouvelle affectation par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les greffiers en chef ayant occupé cinq postes différents dans le corps des greffiers en chef.

5. Les périodes mentionnées dans le précédent alinéa sont calculées à compter de la date de publication du décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006468211

en vigueur le 21 octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans les emplois de la 1re ou de la 2e des catégories des emplois classés mentionnés à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessous.

2. Les emplois de chacune de ces deux catégories comprennent quatre échelons.

3. Le temps passé dans chacun des échelons est fixé comme suit :

4. GRADES ET CLASSES : 1re catégorie

5. I = ÉCHELONS

6. II = DURÉE

:-----:--------------:
: I : II :
:-----:--------------:
: 3e : 2 ans 6 mois :
: 2e : 3 ans :
: 1er : 2 ans :
:-----:--------------:
GRADES ET CLASSES : 2e catégorie
I = ÉCHELONS
II = DURÉE
:-----:--------------:
: I : II :
:-----:--------------:
: 3e : 2 ans 6 mois :
: 2e : 3 ans :
: 1er : 2 ans :
:-----:--------------:

7. Les fonctionnaires pourvus d'un de ces emplois peuvent se le voir retirer dans l'intérêt du service.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006468210

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 21 octobre 1998

1. Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans les emplois de la 1re ou de la 2e des catégories des emplois classés mentionnés à l'article 3, dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessous.

2. Les emplois de chacune de ces deux catégories comprennent quatre échelons.

3. Le temps passé dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois.

4. Les fonctionnaires pourvus d'un de ces emplois peuvent se le voir retirer dans l'intérêt du service.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006468215

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27 les greffiers en chef du premier grade justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de ce grade et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.

2. Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions du tableau ci-après :

SITUATION

dans le

1er grade

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

8e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 18 mois.

7e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006468214

en vigueur le 21 octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27 les greffiers en chef du premier grade justifiant d'au moins un an dans le 3e échelon de ce grade et d'au moins deux ans de services effectifs dans le grade.

2. Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions figurant dans le tableau ci-après :

3. I = SITUATION dans le premier grade (échelons)

4. II = NOUVELLE SITUATION (échelons)

5. III = Ancienneté dans l'échelon

:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:6e :4e : Sans ancienneté :
:5e :3e : Ancienneté acquise :
:ds la limite de 2 ans 6 mois:
:4e :2e : Ancienneté acquise :
:3e :1er: Ancienneté acquise :
: : : au-delà de 1 an :
:---:---:--------------------:

Article 28 Modifié LEGIARTI000006468213

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 21 octobre 1998

1. Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27, les greffiers en chef du premier grade justifiant de deux ans de services effectifs dans ce grade et appartenant au moins au 3e échelon de ce grade.

2. Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions figurant dans le tableau ci-après :

3. SITUATION dans le premier grade

4. NOUVELLE SITUATION

5. Echelons

6. Echelons

7. Ancienneté dans l'échelon

8. 6e échelon 3e échelon

9. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

10. 5e échelon 2e échelon

11. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

12. 4e échelon 1er échelon

13. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

14. 3e échelon 1er échelon

15. Sans ancienneté.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006468216

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef occupant des emplois classés dans la 2e catégorie peuvent accèder à des emplois classés dans la 1re catégorie à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

CHAPITRE IV : Dispositions particulières.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006468218

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Dès le début de leur formation, les greffiers en chef mentionnés à l'article 17 prêtent, devant le tribunal de grande instance , le serment suivant :

2. " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

Article 30 Modifié LEGIARTI000006468217

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Dès le début de leur formation, les greffiers en chef mentionnés aux articles 17 et 20 prêtent, devant le tribunal de grande instance, le serment suivant :

2. " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006468219

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef exerçant leurs fonctions dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience de la juridiction à laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006468220

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les dispositions du titre II du livre VII du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers en chef.

2. Ils ne peuvent être nommés près une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, leur parent ou leur allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006468222

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef régis par le présent statut ne peuvent sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national ou des activités dans la réserve opérationnelle.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dans l'intérêt du service s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires.

3. Les greffiers en chef ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006468221

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les greffiers en chef régis par le présent statut ne peuvent sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dans l'intérêt du service s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires.

3. Les greffiers en chef ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006468224

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet.

2. Aucun greffier en chef ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services en qualité de titulaire.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006468223

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les greffiers en chef régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet, dans la limite du dixième de l'effectif budgétaire de leur corps.

2. Aucun greffier en chef ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services en qualité de titulaire.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006468227

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans un emploi du corps des greffiers en chef.

2. Les intéressés sont détachés dans un emploi d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires avec les fonctionnaires relevant de ce corps.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006468226

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A peuvent être détachés dans un emploi du corps des greffiers en chef dans la limite de 10 p. 100 de chacun des grades du corps.

2. Les intéressés sont détachés dans un emploi d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires avec les fonctionnaires relevant de ce corps.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006468225

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A peuvent être détachés dans un emploi du corps des greffiers en chef dans la limite de 10 p. 100 de chacun des grades du corps.

2. Les intéressés sont détachés dans un emploi d'une classe ou d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires avec les fonctionnaires relevant de ce corps.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006468228

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les fonctionnaires détachés depuis trois ans dans un emploi du corps des greffiers en chef peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent dans leur situation de détachement.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006468229

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Sauf nécessité impérieuse de service, un état des postes vacants est publié et diffusé par voie de circulaire au moins un mois avant la réunion des commissions administratives paritaires de mutation.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006468230

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 29 décembre 2002

1. La spécialité obtenue dans le cadre de la formation constitue, sous réserve de l'intérêt du service, l'un des critères pris en compte pour les changements d'affectation.

2. Pour les fonctions d'enseignement professionnel, l'acquisition de cette spécialité est exigée, sous réserve de l'intérêt du service.

3. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles sont également prises en compte les compétences acquises par les personnels en fonctions à la date prévue à l'article 50 du présent décret.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006468231

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au livre VII du code de l'organisation judiciaire.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006468233

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président selon le cas, sur proposition du greffier en chef, chef de greffe, d'une part, et par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part.

2. Le greffier en chef, chef de greffe, et le greffier en chef, secrétaire en chef, sont notés par les chefs de juridiction.

3. Les greffiers en chef affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés par les chefs de la cour d'appel sur proposition du greffier en chef, chef de greffe.

4. Ce dernier est noté par les chefs de la cour d'appel sur proposition des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le conseil de prud'hommes.

5. La procédure de notation comporte un entretien d'évaluation avec l'intéressé préalable à l'établissement de la fiche de notation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006468232

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les greffiers en chef affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président selon le cas, sur proposition du greffier en chef, chef de greffe, d'une part, et par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part.

2. Le greffier en chef, chef de greffe, et le greffier en chef, secrétaire en chef, sont notés par les chefs de juridiction.

3. Les greffiers en chef affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés par les chefs de la cour d'appel sur proposition du greffier en chef, chef de greffe.

4. Ce dernier est noté par les chefs de la cour d'appel sur proposition des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le conseil de prud'hommes.

5. La procédure de notation comporte un entretien d'évaluation avec l'intéressé préalable à l'établissement de la fiche de notation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006468234

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les greffiers en chef ou les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.

CHAPITRE V : Dispositions transitoires.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006468236

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Pour la constitution initiale du corps des greffiers en chef des services judiciaires sont intégrés dans ce corps les greffiers en chef des cours et tribunaux et les greffiers en chef des conseils de prud'hommes. Les fonctionnaires de ces deux corps sont reclassés, à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

2. Les greffiers en chef stagiaires des cours et tribunaux et les greffiers en chef stagiaires des conseils de prud'hommes ainsi que les candidats reçus à un concours pour le recrutement dans l'un ou l'autre corps sont nommés greffiers en chef stagiaires des services judiciaires.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006468235

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Pour la constitution initiale du corps des greffiers en chef des services judiciaires sont intégrés dans ce corps les greffiers en chef des cours et tribunaux et les greffiers en chef des conseils de prud'hommes. Les fonctionnaires de ces deux corps sont reclassés, à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

2. Les greffiers en chef stagiaires des cours et tribunaux et les greffiers en chef stagiaires des conseils de prud'hommes ainsi que les candidats reçus à un concours pour le recrutement dans l'un ou l'autre corps sont nommés greffiers en chef stagiaires des services judiciaires.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006468237

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Pour la constitution initiale du corps des greffiers en chef des services judiciaires sont intégrés dans ce corps, sur leur demande déposée au plus tard six mois à compter de la date de publication du présent décret, les assistants de justice en fonctions à cette même date. Les assistants de justice sont titularisés au plus tard six mois après le dépôt de leur demande et reclassés au 1er échelon de la 2e classe du troisième grade de greffier en chef.

2. Ils doivent suivre une formation à l'Ecole nationale des greffes.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006468238

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 29 décembre 2002

1. A titre exceptionnel, dans la limite de soixante-quinze emplois pour une durée de trois ans à raison de vingt-cinq emplois chaque année, par dérogation aux dispositions de l'article 6 et sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions de cet article, peuvent être recrutés en qualité de greffiers en chef par voie d'examen professionnel, dans l'ordre de mérite établi par le jury, les greffiers justifiant de cinq ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen et âgés à cette même date de trente-sept ans au moins et ayant rempli pendant au moins une année les fonctions de chef de greffe ou de chef de service.

2. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Les intéressés sont nommés, titularisés et formés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les greffiers en chef recrutés au choix en application du 2° de l'article 6 du présent décret.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006468239

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les services effectivement accomplis par les greffiers en chef des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes au titre de leur ancien statut sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006468240

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les greffiers en chef des cours et tribunaux et les greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont assimilés aux greffiers en chef des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 42 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006468241

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1995, la condition d'ancienneté de trois ans requise dans le 8e échelon de la 2e classe en vertu de l'article 23 est fixée par dérogation aux dispositions de cet article, à un an.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006468242

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1995, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 6, la proportion du cinquième des nominations prévues audit article est portée au quart.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006468243

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. A titre transitoire, pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les greffiers en chef qui bénéficiaient au titre de leur ancien statut des dispositions de l'article 111 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et portant dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquets dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires conservent à titre personnel les avantages acquis à ce titre.

2. Il en est de même, dans les mêmes conditions, des greffiers en chef qui bénéficiaient des dispositions de l'article 64 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.

3. Toutefois, pendant cette période transitoire, ils peuvent se voir retirer le bénéfice de ces dispositions s'ils ne remplissent pas, selon le cas, les conditions prévues par les articles 111 ou 64 des décrets du 20 juin 1967 et du 12 décembre 1979 susvisés antérieurement à leur abrogation.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006468244

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les mesures prévues aux articles 19, 20, 21, 22 et 38 entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1993.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006468245

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Une commission administrative paritaire des greffiers en chef des cours et tribunaux et une commission administrative paritaire des greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont constituées par les représentants de ces corps et les représentants de l'administration en fonctions au 15 mars 1992.

2. Ces commissions administratives sont compétentes à l'égard des agents intégrés ou recrutés jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps prévu par le présent décret. Elles délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des fonctionnaires dans leur nouveau corps.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006468246

en vigueur le 2 mai 1992, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Sont abrogés les articles 1er et 2 du décret du 23 août 1990 susvisé relatif à des mesures statutaires transitoires concernant les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes.

2. Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les greffiers en chef, les dispositions du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquets dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires ainsi que celles du décret du 12 décembre 1979 susmentionné portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.

3. Toutefois, les dispositions des articles 49, 50, 62 et 63 du décret du 12 décembre 1979 susmentionné portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes restent applicables aux greffiers en chef des conseils de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef institué par le présent décret.

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Décret2006-1827 · modifie
Décret2007-653 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mai 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.