Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique

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NatureDécret
Signé le27 juin 2008
Publié le2 juillet 2008
Articles3 articles en vigueur
NORIOCC0811721D
IdentifiantLEGITEXT000019106033
RéférenceDécret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 11 et 18 ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 7 avril 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 avril 2008 ;

Vu l'urgence ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000048372482

1. Les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés des missions relevant de la compétence de la direction centrale de la sécurité publique définies à l'article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer sont :

2. -dans chaque zone de défense et de sécurité, et dans les limites territoriales de la zone de défense et de sécurité, hors outre-mer et zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France, les directions zonales de la police nationale ;

3. -dans chaque département de métropole, les directions départementales de la sécurité publique sauf à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans les ressorts des directions territoriales de la police nationale. En outre-mer, ces services prennent, au sein des directions territoriales de la police nationale, le nom de services territoriaux de sécurité publique.

4. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, les directions départementales de la sécurité publiques sont placées sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, et les directions zonales de la police nationale sous celle du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er février 2024.

Article 1-1 LEGIARTI000048372499

1. Le directeur zonal de la police nationale est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

2. Il est placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans leurs domaines de compétence respectifs.

3. Sans préjudice des compétences des préfets de département, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, il est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et la gestion opérationnelle des personnels.

4. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire et à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, il exerce, sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions départementales situées dans le ressort de la zone de défense.

5. Il veille notamment à la mise en œuvre des politiques budgétaire, immobilière, de gestion opérationnelle des personnels, de formation, de maîtrise des risques ainsi que d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.

6. Il représente la direction centrale de la sécurité publique auprès des chefs de services de l'Etat à compétence zonale ou régionale.

7. En outre, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public :

8. -il conseille le préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts ;

9. -il conseille les préfets de département concernés, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, à leur demande, sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.

10. Il représente la direction centrale de la sécurité publique auprès de l'autorité judiciaire. A ce titre, il agit en concertation étroite avec les procureurs généraux des ressorts relevant de la zone de défense et de sécurité ou avec le procureur général désigné par eux, notamment pour la mise en œuvre des politiques de sécurité intérieure qui comportent une dimension judiciaire.

11. Il dispose d'un état-major de zone qui prépare et met en œuvre les mesures relevant de sa compétence. Cet état-major est mis à la disposition du directeur départemental de la sécurité publique du département où se trouve le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité pour la préparation et la mise en œuvre des mesures relevant de sa compétence.

Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

Article 2 LEGIARTI000042892346

1. Le directeur départemental de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il peut cumuler cette fonction avec celle de chef de district ou de circonscription.

2. Il exerce son autorité, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, sur l'ensemble des services de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés.

3. Il est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique et de renseignement territorial ; il l'assiste pour la préparation et l'exécution du budget des services de police.

4. Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.

5. Le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de région est le conseiller du préfet de région pour le renseignement économique sur l'ensemble du territoire de la région.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1737 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA11

Code civil (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE (V)
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 juillet 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019106033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.