Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique

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NatureDécret
Signé le27 juin 2008
Publié le2 juillet 2008
Articles3 articles en vigueur
NORIOCC0811721D
IdentifiantLEGITEXT000019106033
RéférenceDécret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 11 et 18 ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 7 avril 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 avril 2008 ;

Vu l'urgence ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000048372482

1. Les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés des missions relevant de la compétence de la direction centrale de la sécurité publique définies à l'article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer sont :

2. -dans chaque zone de défense et de sécurité, et dans les limites territoriales de la zone de défense et de sécurité, hors outre-mer et zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France, les directions zonales de la police nationale ;

3. -dans chaque département de métropole, les directions départementales de la sécurité publique sauf à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans les ressorts des directions territoriales de la police nationale. En outre-mer, ces services prennent, au sein des directions territoriales de la police nationale, le nom de services territoriaux de sécurité publique.

4. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, les directions départementales de la sécurité publiques sont placées sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, et les directions zonales de la police nationale sous celle du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er février 2024.

Article 1 Modifié LEGIARTI000045081803

en vigueur le 29 janvier 2022, jusqu'au 1er février 2024

1. Les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés des missions relevant de la compétence de la direction centrale de la sécurité publique définies à l'article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer sont :

2. -dans chaque zone de défense et de sécurité, et dans les limites territoriales de la zone de défense et de sécurité, hors outre-mer et zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France, les directions zonales de la sécurité publique ;

3. -dans chaque département de métropole, les directions départementales de la sécurité publique sauf à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans les ressorts des directions territoriales de la police nationale. En outre-mer, ces services prennent, au sein des directions territoriales de la police nationale, le nom de services territoriaux de sécurité publique.

4. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, les directions départementales de la sécurité publiques sont placées sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, et les directions zonales de la sécurité publique sous celle du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Article 1 Modifié LEGIARTI000042883963

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 29 janvier 2022

1. Les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés des missions relevant de la compétence de la direction centrale de la sécurité publique définies à l'article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer sont :

2. -dans chaque zone de défense et de sécurité, et dans les limites territoriales de la zone de défense et de sécurité, hors outre-mer et zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France, les directions zonales de la sécurité publique ;

3. -dans chaque département de métropole et d'outre-mer, les directions départementales de la sécurité publique sauf à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans les ressorts des directions territoriales de la police nationale. Ces services prennent le nom de directions de la sécurité publique dans les collectivités d'outre-mer.

4. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, les directions départementales de la sécurité publiques sont placées sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, et les directions zonales de la sécurité publique sous celle du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1736 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 1 Modifié LEGIARTI000039743848

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés des missions définies à l'article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer sont, dans chaque département de métropole et d'outre-mer, les directions départementales de la sécurité publique sauf à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans les ressorts territoriaux des directions territoriales de la police nationale. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, ils sont placés sous l'autorité du préfet du département.

2. Ces services prennent le nom de directions de la sécurité publique dans les collectivités d'outre-mer.

Article 1 Modifié LEGIARTI000028922458

en vigueur le 12 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés des missions définies à l'article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer sont, dans chaque département de métropole et d'outre-mer sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les directions départementales de la sécurité publique. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, ils sont placés sous l'autorité du préfet du département.

2. Ces services prennent le nom de directions de la sécurité publique dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020902666

en vigueur le 14 septembre 2009, jusqu'au 12 mai 2014

1. Les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés des missions définies à l'article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé sont, dans chaque département de métropole et d'outre-mer sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les directions départementales de la sécurité publique. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, ils sont placés sous l'autorité du préfet du département.

2. Ces services prennent le nom de directions de la sécurité publique dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019106047

en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 14 septembre 2009

1. Les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés des missions définies à l'article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé sont, dans chaque département de métropole et d'outre-mer sauf à Paris, les directions départementales de la sécurité publique. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, ils sont placés sous l'autorité du préfet du département.

2. Ces services prennent le nom de directions de la sécurité publique dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 1-1 LEGIARTI000048372499

1. Le directeur zonal de la police nationale est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

2. Il est placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans leurs domaines de compétence respectifs.

3. Sans préjudice des compétences des préfets de département, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, il est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et la gestion opérationnelle des personnels.

4. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire et à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, il exerce, sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions départementales situées dans le ressort de la zone de défense.

5. Il veille notamment à la mise en œuvre des politiques budgétaire, immobilière, de gestion opérationnelle des personnels, de formation, de maîtrise des risques ainsi que d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.

6. Il représente la direction centrale de la sécurité publique auprès des chefs de services de l'Etat à compétence zonale ou régionale.

7. En outre, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public :

8. -il conseille le préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts ;

9. -il conseille les préfets de département concernés, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, à leur demande, sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.

10. Il représente la direction centrale de la sécurité publique auprès de l'autorité judiciaire. A ce titre, il agit en concertation étroite avec les procureurs généraux des ressorts relevant de la zone de défense et de sécurité ou avec le procureur général désigné par eux, notamment pour la mise en œuvre des politiques de sécurité intérieure qui comportent une dimension judiciaire.

11. Il dispose d'un état-major de zone qui prépare et met en œuvre les mesures relevant de sa compétence. Cet état-major est mis à la disposition du directeur départemental de la sécurité publique du département où se trouve le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité pour la préparation et la mise en œuvre des mesures relevant de sa compétence.

Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

Article 1-1 Modifié LEGIARTI000042876130

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er février 2024

1. Le directeur zonal de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

2. Il est placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans leurs domaines de compétence respectifs.

3. Sans préjudice des compétences des préfets de département, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, il est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et la gestion opérationnelle des personnels.

4. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire et à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, il exerce, sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions départementales situées dans le ressort de la zone de défense.

5. Il veille notamment à la mise en œuvre des politiques budgétaire, immobilière, de gestion opérationnelle des personnels, de formation, de maîtrise des risques ainsi que d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.

6. Il représente la direction centrale de la sécurité publique auprès des chefs de services de l'Etat à compétence zonale ou régionale.

7. En outre, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public :

8. -il conseille le préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts ;

9. -il conseille les préfets de département concernés, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, à leur demande, sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.

10. Il représente la direction centrale de la sécurité publique auprès de l'autorité judiciaire. A ce titre, il agit en concertation étroite avec les procureurs généraux des ressorts relevant de la zone de défense et de sécurité ou avec le procureur général désigné par eux, notamment pour la mise en œuvre des politiques de sécurité intérieure qui comportent une dimension judiciaire.

11. Il dispose d'un état-major de zone qui prépare et met en œuvre les mesures relevant de sa compétence. Cet état-major est mis à la disposition du directeur départemental de la sécurité publique du département où se trouve le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité pour la préparation et la mise en œuvre des mesures relevant de sa compétence.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1736 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2 LEGIARTI000042892346

1. Le directeur départemental de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il peut cumuler cette fonction avec celle de chef de district ou de circonscription.

2. Il exerce son autorité, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, sur l'ensemble des services de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés.

3. Il est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique et de renseignement territorial ; il l'assiste pour la préparation et l'exécution du budget des services de police.

4. Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.

5. Le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de région est le conseiller du préfet de région pour le renseignement économique sur l'ensemble du territoire de la région.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1737 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000052394549

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er février 2024

1. Le directeur départemental de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il peut cumuler cette fonction avec celle de chef de district ou de circonscription.

2. Il exerce son autorité, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, sur l'ensemble des services de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés.

3. Il est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique et de renseignement territorial ; il l'assiste pour la préparation et l'exécution du budget des services de police.

4. Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.

5. Le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de région est le conseiller du préfet de région pour le renseignement économique sur l'ensemble du territoire de la région.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1737 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2 Modifié LEGIARTI000037163767

en vigueur le 8 juillet 2018, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I. - Le directeur départemental de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il peut cumuler cette fonction avec celle de chef de district ou de circonscription.

2. Il exerce son autorité, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, sur l'ensemble des services de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés.

3. Il est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique et de renseignement territorial ; il l'assiste pour la préparation et l'exécution du budget des services de police.

4. Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.

5. II. - Le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité assure, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département dans leurs domaines de compétence respectifs, les fonctions de coordonnateur zonal.

6. A ce titre :

7. - il assure la centralisation et la synthèse des comptes rendus d'activité des directions départementales au profit du préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur central de la sécurité publique ;

8. - sans préjudice des compétences du préfet de département, il conseille le préfet de zone de défense et de sécurité et le directeur central de la sécurité publique pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et la gestion opérationnelle des personnels ;

9. - il participe au contrôle technique des directions départementales ;

10. - il anime et coordonne, dans la zone de défense et de sécurité, l'action conduite par les services de sécurité publique en matière de formation professionnelle et d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.

11. En outre, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public :

12. - il conseille le préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts ;

13. - il conseille les directeurs départementaux sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.

14. III. - 1° En Ile-de-France, les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police, chacun dans l'exercice de ses attributions respectives, assurent, sous l'autorité du préfet de police et des préfets de département dans leurs domaines de compétences respectifs, la coordination zonale, à l'exclusion des fonctions mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du II du présent article ;

15. 2° Les fonctions mentionnées aux quatrième et sixième alinéas du II sont exercées par le secrétariat général pour l'administration.

Article 2 Modifié LEGIARTI000028922461

en vigueur le 12 mai 2014, jusqu'au 8 juillet 2018

1. I. - Le directeur départemental de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il peut cumuler cette fonction avec celle de chef de district ou de circonscription.

2. Il exerce son autorité, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, sur l'ensemble des services de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés.

3. Il est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique et de renseignement territorial ; il l'assiste pour la préparation et l'exécution du budget des services de police.

4. Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.

5. II. - Le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité assure, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département dans leurs domaines de compétence respectifs, les fonctions de coordonnateur zonal.

6. A ce titre :

7. - il assure la centralisation et la synthèse des comptes rendus d'activité des directions départementales au profit du préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur central de la sécurité publique ;

8. - sans préjudice des compétences du préfet de département, il conseille le préfet de zone de défense et de sécurité et le directeur central de la sécurité publique pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et la gestion opérationnelle des personnels ;

9. - il participe au contrôle technique des directions départementales ;

10. - il anime et coordonne, dans la zone de défense et de sécurité, l'action conduite par les services de sécurité publique en matière de formation professionnelle et d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.

11. En outre, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public :

12. - il conseille le préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts ;

13. - il conseille les directeurs départementaux sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024727339

en vigueur le 31 octobre 2011, jusqu'au 12 mai 2014

1. I. - Le directeur départemental de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il peut cumuler cette fonction avec celle de chef de district ou de circonscription.

2. Il exerce son autorité, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, sur l'ensemble des services de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés.

3. Il est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique et d'information générale ; il l'assiste pour la préparation et l'exécution du budget des services de police.

4. Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.

5. II. - Le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité assure, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département dans leurs domaines de compétence respectifs, les fonctions de coordonnateur zonal.

6. A ce titre :

7. - il assure la centralisation et la synthèse des comptes rendus d'activité des directions départementales au profit du préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur central de la sécurité publique ;

8. - sans préjudice des compétences du préfet de département, il conseille le préfet de zone de défense et de sécurité et le directeur central de la sécurité publique pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et la gestion opérationnelle des personnels ;

9. - il participe au contrôle technique des directions départementales ;

10. - il anime et coordonne, dans la zone de défense et de sécurité, l'action conduite par les services de sécurité publique en matière de formation professionnelle et d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.

11. En outre, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public :

12. - il conseille le préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts ;

13. - il conseille les directeurs départementaux sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019106049

en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 31 octobre 2011

1. Le directeur départemental de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il peut cumuler cette fonction avec celle de chef de district ou de circonscription.

2. Il exerce son autorité, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, sur l'ensemble des services de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés.

3. Il est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique et d'information générale ; il l'assiste pour la préparation et l'exécution du budget des services de police.

4. Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.

Article 2-1 Abrogé LEGIARTI000042879937

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er février 2024

1. I.-En Ile-de-France, les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police et le secrétariat général pour l'administration, chacun dans l'exercice de leurs attributions respectives, assurent, sous l'autorité du préfet de police et des préfets de département dans leurs domaines de compétences respectifs, la coordination zonale.

2. II.-Au titre de la coordination zonale, les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police assurent la centralisation et la synthèse des comptes rendus d'activité des directions départementales au profit du préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur central de la sécurité publique.

3. En outre, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public, ils conseillent le préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts et ils conseillent les directeurs départementaux sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.

4. III.-Au titre de la coordination zonale, le secrétariat général pour l'administration conseille le préfet de zone de défense et de sécurité et le directeur central de la sécurité publique pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et la gestion opérationnelle des personnels, sans préjudice des compétences du préfet de département.

5. En outre, il anime et coordonne, dans la zone de défense et de sécurité, l'action conduite par les services de sécurité publique en matière de formation professionnelle et d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1737 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000019106043

en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er février 2024

1. Pour permettre la continuité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques dans un territoire urbain, il peut être créé par décret une circonscription interdépartementale de sécurité publique dont les limites excèdent celles d'un département. Le même décret désigne le directeur départemental de la sécurité publique sous l'autorité duquel elle est placée.

2. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur chargé d'une circonscription interdépartementale de sécurité publique est placé sous l'autorité du préfet de chacun des départements qu'elle couvre, pour la part de l'activité de cette circonscription qui s'exerce dans les limites du département.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000042892350

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er février 2024

1. Pour l'information du représentant de l'Etat et du Gouvernement dans les conditions définies à l'article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, il est créé dans chaque direction départementale de la sécurité publique un service déconcentré du renseignement territorial.

2. Dans chaque chef-lieu de région, ce service est également chargé de la centralisation et de la synthèse des renseignements fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique de la région.

3. Dans chaque chef-lieu de zone de défense et de sécurité, ce service assure en outre la centralisation et la synthèse des renseignements destinés à informer le préfet de zone et le Gouvernement.

4. En Ile-de-France, le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, désigne le service de la préfecture de police chargé, sous son autorité, de la centralisation et de la synthèse des renseignements fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique de la zone de défense de Paris et de la coordination de ces services.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1737 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 4 Modifié LEGIARTI000028922463

en vigueur le 12 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour l'information du représentant de l'Etat et du Gouvernement dans les conditions définies à l'article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, il est créé dans chaque direction départementale de la sécurité publique un service déconcentré du renseignement territorial.

2. Dans chaque chef-lieu de région, ce service est également chargé de la centralisation et de la synthèse des renseignements fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique de la région.

3. Dans chaque chef-lieu de zone de défense et de sécurité, ce service assure en outre la centralisation et la synthèse des renseignements destinés à informer le préfet de zone et le Gouvernement. A ce titre, sous l'autorité du préfet de zone, le coordonnateur zonal mentionné à l'article 2 coordonne l'activité des services départementaux du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique de la zone.

4. En Ile-de-France, le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, désigne le service de la préfecture de police chargé, sous son autorité, des missions de niveaux régional et zonal définies aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Article 4 Modifié LEGIARTI000024727341

en vigueur le 31 octobre 2011, jusqu'au 12 mai 2014

1. Pour l'information du représentant de l'Etat et du Gouvernement dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, il est créé dans chaque direction départementale de la sécurité publique un service départemental d'information générale.

2. Dans chaque chef-lieu de région, ce service est également chargé de la centralisation et de la synthèse des renseignements fournis par les services départementaux d'information générale des directions départementales de la sécurité publique de la région.

3. Dans chaque chef-lieu de zone de défense et de sécurité, ce service assure en outre la centralisation et la synthèse des renseignements destinés à informer le préfet de zone et le Gouvernement. A ce titre, sous l'autorité du préfet de zone, le coordonnateur zonal mentionné à l'article 2 coordonne l'activité des services départementaux d'information générale des directions départementales de la sécurité publique de la zone.

4. En Ile-de-France, le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, désigne le service de la préfecture de police chargé, sous son autorité, des missions de niveaux régional et zonal définies aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019106045

en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 31 octobre 2011

1. Pour l'information du représentant de l'Etat et du Gouvernement dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, il est créé dans chaque direction départementale de la sécurité publique un service départemental d'information générale.

2. Dans chaque chef-lieu de région, ce service est également chargé de la centralisation et de la synthèse des renseignements fournis par les services départementaux d'information générale des directions départementales de la sécurité publique de la région.

3. Dans chaque chef-lieu de zone de défense, ce service assure en outre la centralisation et la synthèse des renseignements destinés à informer le préfet de zone et le Gouvernement. A ce titre, sous l'autorité du préfet de zone, le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense coordonne l'activité des services départementaux d'information générale des directions départementales de la sécurité publique de la zone.

4. En Ile-de-France, le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, désigne le service de la préfecture de police chargé, sous son autorité, des missions de niveaux régional et zonal définies aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000019106051

en vigueur le 2 juillet 2008, jusqu'au 1er février 2024

1. Le décret n° 93-1031 du 31 août 1993portant création et organisation de directions départementales de la sécurité publique est abrogé.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000042883970

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er février 2024

1. Le présent décret, à l'exception des articles 1, 1-1 et 3, peut être modifié par décret.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1736 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019106053

en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le présent décret, à l'exception de l'article 3, peut être modifié par décret.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000039743845

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements d'outre-mer et en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux articles 6-2 et 6-3.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000028912040

en vigueur le 12 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux articles 6-2 et 6-3.

Article 6-2 Abrogé LEGIARTI000042883975

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour l'application des dispositions du présent décret, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 1er et de l'article 1-1, dans les départements d'outre-mer et en Polynésie française, la référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1736 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 6-2 Modifié LEGIARTI000039743842

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour l'application des dispositions du présent décret, à l'exception du II de l'article 2, dans les départements d'outre-mer et en Polynésie française, la référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

Article 6-2 Modifié LEGIARTI000028912042

en vigueur le 12 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Pour l'application des dispositions du présent décret, à l'exception du II de l'article 2, dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

Article 6-3 Abrogé LEGIARTI000042883972

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour l'application des dispositions du présent décret, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 1er et de l'article 1-1, en Polynésie française :

2. 1° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;

3. 2° La référence aux directions départementales de la sécurité publique est remplacée par la référence aux directions de la sécurité publique ;

4. 3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1736 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 6-3 Modifié LEGIARTI000039743839

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour l'application des dispositions du présent décret, à l'exception du II de l'article 2, en Polynésie française :

2. 1° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;

3. 2° La référence aux directions départementales de la sécurité publique est remplacée par la référence aux directions de la sécurité publique ;

4. 3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

Article 6-3 Modifié LEGIARTI000028912044

en vigueur le 12 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Pour l'application des dispositions du présent décret, à l'exception du II de l'article 2, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

2. 1° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;

3. 2° La référence aux directions départementales de la sécurité publique est remplacée par la référence aux directions de la sécurité publique ;

4. 3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000019106055

en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er février 2024

1. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 juillet 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019106033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.