Droit de l'Union · Texte intégral

2002/71/CE: Décision de la Commission du 3 juillet 2001 relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1781]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/71/CE
Adopté le3 juillet 2001
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 65 considérants
CELEX32002D0071
RéférenceDécision 2002/71/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (65)
(1)

(1) Par lettre du 14 juin 1999, l'Allemagne a notifié à la Commission l'aide qu'elle a accordée en faveur de la société KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (KHK). Par lettres des 8 octobre 1999, 20 décembre 1999, 13 janvier 2000, 27 mars 2000 et 3 juillet 2000, elle a fourni des renseignements complémentaires à la Commission.

(2)

(2) Par lettre du 17 octobre 2000, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir au sujet de cette aide la procédure prévue l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(3)

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2) et la Commission a invité les intéressés à lui faire part de leurs observations au sujet de l'aide en question.

(4)

(4) La Commission a transmis à l'Allemagne les observations reçues de la part d'intéressés, lui donnant ainsi l'occasion de s'exprimer. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE 1. L'entreprise

(5)

(5) KHK a été constituée en 1996, lorsque les actifs d'une entreprise en faillite, Metallverarbeitung Brotterode GmbH (MVB)(3), ont été vendus par le liquidateur de la faillite.

(6)

(6) La procédure de faillite de MVB a été ouverte le 1er juillet 1996. Durant sa recherche d'un repreneur, le liquidateur de la faillite a maintenu la production. Il a engagé des négociations avec six candidats. Parmi ceux-ci, quatre particuliers ont finalement été retenus comme mieux-disants, dont trois salariés de MVB. Ces investisseurs privés ont constitué KHK sous forme de nouvelle entreprise. KHK a acquis dans le cadre d'une structure de cantonnement une partie des installations de production de MVB et l'administrateur lui a cédé les actifs de MVB, et notamment les bâtiments et les machines nécessaires, pour la somme de 1,2 million de marks allemands.

(7)

(7) L'entreprise a son siège à Brotterode en Thuringe, une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. KHK, qui entre dans la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME), fabrique des étriers-supports pour radiateurs, des boulons étriers pour poteaux électriques et des tiges d'ancrage à tête sphérique utilisées dans le secteur du bâtiment pour le transport d'éléments préfabriqués en béton. 2. La restructuration

(8)

(8) Les points essentiels du plan de restructuration sont les suivants: a) regroupement des activités sur un seul site; b) modernisation des installations de production; c) automatisation du cycle de production; d) réduction considérable des effectifs; e) réduction de la gamme de produits et limitation à la fabrication de produits permettant de dégager une marge brute d'autofinancement positive; f) développement d'une nouvelle ligne de produits.

(9)

(9) MVB comptait cinq usines situées en des points différents du territoire de la commune de Brotterode. KHK a racheté l'un des ateliers de fabrication existants, y compris les terrains qui en faisaient partie. Les installations de production ont été regroupées sur ce site. KHK a investi dans l'automatisation des différentes chaînes de fabrication. La fabrication se faisait par commande numérique. Des transformations ont permis de séparer des autres usines MVB l'alimentation en énergie et le système de chauffage de l'atelier de fabrication.

(10)

(10) Sur les trois lignes de produits initialement reprises de MVB, KHK en a poursuivi deux avec succès, à savoir la production d'étriers-supports pour radiateurs et la production de boulons étriers. La ligne de produits des outils pneumatiques a été abandonnée. En 1998, KHK a démarré la fabrication de tiges d'ancrage à tête sphérique utilisées dans le secteur du bâtiment pour le transport d'éléments préfabriqués en béton. Les clients de KHK sont exclusivement des grossistes allemands.

(11)

(11) En 1996, à l'époque de la faillite, MVB employait 48 salariés et affichait un chiffre d'affaires de 3,515 millions de marks allemands. Au début de son activité en 1996, KHK avait un effectif total de 18 salariés. En 2000, elle a employé 27 salariés, pour un chiffre d'affaires de 4,6 millions de marks allemands et un résultat net de 180000 marks allemands.

(12)

(12) La notification indiquait une période de restructuration allant de 1996 à 1999 et un coût total du projet de redressement de 2,291 millions de marks allemands. >TABLE>

(13)

(13) La ventilation du financement du projet par des fonds publics est la suivante: >TABLE>

(14)

(14) D'après les indications fournies dans la notification, la contribution de l'investisseur se compose des éléments suivants: >TABLE>

(15)

(15) Avec le prêt de 960000 marks allemands, KHK a racheté les actifs de MVB. Là-dessus, une banque privée a accordé à l'entreprise une ligne de crédit en compte courant pour 213000 marks allemands (plafonnée à 300000 marks allemands) et un crédit d'équipement d'un montant de 415000 marks allemands. Ces deux crédits sont couverts par les mêmes garanties, à savoir les cautionnements des investisseurs, une dette foncière sur le terrain de l'entreprise d'un montant de 715000 marks allemands, un transfert de titre de propriété d'immobilisations et une cession globale des créances clients. En outre, le crédit d'équipement est couvert par une garantie de bonne fin de 80 % (332000 marks allemands) de la Bürgschaftsbank Thüringen(4) et il est en outre intégralement refinancé par la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) dans le cadre du programme PRE pour reconstruction(5) approuvé.

(16)

(16) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes sur le fait que le crédit d'équipement de 415000 marks allemands puisse être intégralement considéré comme une contribution de l'investisseur sur ses propres ressources, au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(6) (ci-dessous: lignes directrices), car - indépendamment de la fourniture d'une garantie par l'investisseur/l'entreprise - il est couvert à 80 % (332000 marks allemands) par un cautionnement du Land. Il a en outre été établi que ce crédit avait été refinancé par la KfW dans le cadre de son programme PRE approuvé par la Commission et qu'il est garanti par des actifs qui ont été acquis, pour l'essentiel, avec des fonds provenant des aides accordées.

(17)

(17) De plus, la Commission n'était pas persuadée que le crédit de 213000 marks allemands (ligne de crédit en compte courant) avait été accordé aux conditions du marché et pouvait donc être considéré comme une contribution de l'investisseur sur ses propres ressources, au sens des lignes directrices, car il avait été garanti par des actifs acquis avec l'aide d'État.

(18)

(18) Pour ces motifs, la Commission a nourri des doutes sur le fait que la contribution de l'investisseur à la restructuration sur ses propres ressources puisse être considérée comme importante au sens des lignes directrices et que l'aide soit donc proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration. III. OBSERVATIONS D'INTÉRESSÉS

(19)

(19) La Commission a reçu des observations de KHK. KHK souligne que le plan de restructuration a été mis en oeuvre intégralement et que, avec un chiffre d'affaires de 4,6 millions de marks allemands et un résultat net d'un montant de 180000 marks allemands, les résultats affichés par l'entreprise en 2000 étaient meilleurs que prévu. Toutefois, sans le soutien financier de la BvS et du Land de Thuringe, l'entreprise n'aurait pas pu être créée, ce qui aurait entraîné la perte de tous les emplois. Les associés de l'entreprise sont déterminés à poursuivre l'activité de l'entreprise avec succès et, de surcroît, ils se sont liés financièrement à l'entreprise en se portant caution à titre personnel. IV. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(20)

(20) Les autorités allemandes constatent que les doutes de la Commission au sujet des deux crédits reposent sur le fait que ces crédits sont garantis par des actifs de l'entreprise qui ont été acquis, en partie du moins, grâce à l'aide accordée à KHK. Elles pensent que la Commission déduit de l'acquisition, au moyen d'aides d'État, d'actifs qui ont ensuite servi à garantir un crédit d'une banque privée, que ce crédit contient des éléments d'aide. Cela reviendrait à un double paiement illégal de l'aide et donc à l'illégalité de la conclusion proprement dite. C'est ainsi que le prêt de la BvS serait considéré une première fois à 100 % comme une aide ad hoc et une deuxième fois comme un élément d'aide contenu dans le crédit de la banque commerciale.

(21)

(21) Les autorités allemandes considèrent que dans un cas de ce genre, la Commission - indépendamment de l'illégalité de cette conclusion - devrait également déterminer le montant de l'élément d'aide. Il ne serait guère possible de préciser quel montant utilisé pour l'acquisition des actifs qui ont ensuite servi de garantie provient d'aides d'État. Comme il n'existe pas de clé permettant de déterminer le montant de l'élément d'aide contenu dans le crédit, on n'obtient pas de résultat utilisable, faute de pouvoir chiffrer l'élément d'aide.

(22)

(22) Les autorités allemandes soulignent que, dans sa conclusion, la Commission ne tient pas compte du fait que la nature et l'objet de l'aide consistent précisément à permettre au bénéficiaire de participer aux échanges d'une économie de marché. Par conséquent, la "survie" de l'aide dans le développement économique de l'entreprise est déjà déterminée dans l'aide elle-même. La conclusion de la Commission a donc pour résultat que l'intensité de l'aide augmente avec chaque opération économique ayant un rapport avec l'aide accordée initialement.

(23)

(23) De surcroît, les autorités allemandes estiment que la Commission aurait dû considérer que les crédits sont également garantis par des cautions solidaires des investisseurs, un transfert de titres de propriété d'immobilisations et une cession globale des créances clients. De ce fait, l'acquisition des éléments d'actif grâce aux aides ne devrait pas aboutir au résultat que les crédits garantis par ces actifs contiennent d'autres éléments d'aide.

(24)

(24) En ce qui concerne le crédit d'équipement de 415000 marks allemands, les autorités allemandes déclarent que l'élément d'aide représente, à leur avis, tout au plus les 80 % du crédit garantis par le Land, soit 332000 marks allemands.

(25)

(25) En ce qui concerne le crédit d'exploitation de 213000 marks allemands, les autorités allemandes exposent que la Deutsche Bank AG est une banque privée et que ce crédit a été accordé aux conditions du marché. C'est pourquoi il doit être considéré comme une contribution de l'investisseur, conformément à la pratique de la Commission. Les autorités allemandes expliquent que la ligne de crédit est plafonnée à 300000 marks allemands et que le taux d'intérêt du crédit est de 9 % et est garanti par des cautions des investisseurs (417000 marks allemands), une dette foncière sur le terrain de l'entreprise (715000 marks allemands), le transfert de titres de propriété d'immobilisations et la cession globale des créances clients. Les autorités allemandes estiment que ces conditions correspondent aux conditions du marché.

(26)

(26) Par ailleurs, les autorités allemandes déclarent que la ligne de crédit plafonnée à 300000 marks allemands, que KHK a obtenue de la Deutsche Bank, devait être considérée dans son intégralité comme une contribution de l'investisseur. À ce jour, l'entreprise a utilisé 213000 marks allemands, mais on ne peut exclure que, en cas de pointes imprévisibles des besoins de trésorerie, l'entreprise doive utiliser les 87000 marks allemands restants. En tout état de cause, le montant intégral de 300000 marks allemands est à la disposition de l'entreprise. C'est pourquoi le coût total de la restructuration pour l'entreprise devrait être fixé à 2,378 millions de marks allemands.

(27)

(27) En conclusion de ses observations, l'Allemagne évoque la taille de l'entreprise et la région en cause, en faisant remarquer que KHK est une PME qui a été rachetée par d'anciens cadres de l'entreprise. L'entreprise a son siège dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, où sévit un grave sous-emploi. Les investissements effectués dans KHK permettent de maintenir durablement 24 emplois dans cette région et contribuent donc à son développement économique. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE

(28)

(28) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. D'après la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance des Communautés européennes, le critère de l'affectation des échanges est rempli lorsque l'entreprise bénéficiaire poursuit une activité économique qui fait l'objet d'échanges entre États membres.

(29)

(29) La Commission constate que l'aide notifiée à été accordée au moyen de ressources d'État en faveur d'une seule entreprise, laquelle a été favorisée en ce sens que les coûts qu'elle aurait normalement dû supporter pour la mise en oeuvre du plan de restructuration notifié ont été réduits. De surcroît, le bénéficiaire de l'aide, KHK, fabrique des éléments métalliques qui font l'objet d'échanges entre États membres. C'est pourquoi l'aide en cause entre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. 1. Aide à la restructuration

(30)

(30) Le projet notifié concerne la restructuration de l'entreprise conformément au plan de restructuration présenté par les investisseurs. La Commission établit que les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté s'appliquent en l'espèce.

(31)

(31) La Commission constate que, pour permettre la restructuration, la société KHK nouvellement constituée a repris certains éléments d'actif de MVB. Les actifs de MVB ont été cédés dans le cadre d'une procédure d'adjudication ouverte, conformément aux règles du droit allemand de la faillite. La Commission déduit des documents de la notification que les actifs de MVB ont été cédés aux mieux-disants aux prix du marché.

(32)

(32) Par principe, la notion d'"entreprise en difficulté" ne s'applique pas aux entreprises nouvellement créées. Toutefois, en raison de la dimension particulière du processus de réajustement dans les nouveaux Länder, la Commission a déclaré que les lignes directrices étaient applicables aux "structures de cantonnement"(7), lorsque la cession de parties de l'actif sert à la poursuite de l'activité de l'entreprise qui se trouve en cessation de paiements. L'application des lignes directrices aux entreprises de cette nature est justifiée par les problèmes que connaissent les nouveaux Länder en général et les entreprises en particulier.

(33)

(33) KHK a son siège dans un nouveau Land. La cession a porté sur tous les actifs de l'ancienne MVB qui étaient nécessaires à la poursuite des chaînes de fabrication rachetées. Les activités rentables de MVB ont été poursuivies. La sortie des actifs de MVB a donc constitué une véritable structure de cantonnement et, de ce fait, les mesures en faveur de KHK peuvent être considérées comme des aides à la restructuration.

(34)

(34) Il faut noter que, le 9 octobre 1999, de nouvelles lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(8) sont entrées en vigueur. En vertu de leur point 101, la Commission examine la compatibilité des aides non notifiées sur la base des nouvelles lignes directrices si l'aide, ou une partie de l'aide, a été octroyée après la publication de celles-ci et sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide, pour tous les autres cas de figure. Étant donné que, en l'espèce, les aides ont été octroyées dans leur totalité avant l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices, elles seront examinées sur la base des lignes directrices de 1994(9).

(35)

(35) Comme l'indiquent les lignes directrices, la Commission peut considérer que des aides au sauvetage et à la restructuration sont destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, dès lors que les conditions décrites dans les lignes directrices sont remplies.

(36)

(36) La Commission constate que, sur le total de 1643000 marks allemands de fonds publics qui a été notifié pour la seconde restructuration, 653000 marks allemands sont des aides octroyées sur la base de régimes d'aide approuvés. Par conséquent, ces aides sont qualifiées d'aides existantes au sens de l'article 1er, point b) ii), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(10) et, de ce fait, la Commission n'a pas besoin d'apprécier dans la présente décision leur compatibilité avec le marché commun. Toutefois, ces aides existantes d'un montant de 653000 marks allemands seront prises en compte dans l'appréciation de la proportionnalité en vertu du point 3.2.2 C) des lignes directrices.

(37)

(37) D'après les lignes directrices, les aides doivent être proportionnées aux coûts et aux avantages de la restructuration. Le point 3.2.2 C) des lignes directrices énonce que les aides doivent être limitées au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Les bénéficiaires doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources.

(38)

(38) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes sur le fait que les deux crédits accordés à l'entreprise par la Deutsche Bank puissent être considérés comme une contribution de l'investisseur sur ses propres ressources, puisqu'ils étaient garantis par des actifs qui ont été acquis avec des fonds provenant des aides. C'est pourquoi la Commission n'était pas persuadée que la contribution de l'investisseur sur ses propres ressources pût être considérée comme importante au sens des lignes directrices. 2. Crédit d'équipement d'un montant de 415000 marks allemands

(39)

(39) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a nourri des doutes sur le fait que le crédit d'équipement d'un montant de 415000 marks allemands puisse être considéré comme une contribution de l'investisseur sur ses propres ressources puisque, en plus des garanties fournies par l'investisseur/l'entreprise(11), il est garanti par un cautionnement du Land s'élevant à 80 % (332000 marks allemands) de son montant. De surcroît, le crédit a été refinancé au titre d'un programme d'aide approuvé.

(40)

(40) La Commission constate que le cautionnement d'État a été fourni dans le cadre d'un régime de cautionnement approuvé(12). En vertu des dispositions de ce régime, les cautionnements pour les entreprises en difficulté peuvent atteindre une intensité maximale de 100 %. Il faut noter que, dans ses observations relatives à l'ouverture de la procédure, l'Allemagne a défendu une position différente de celle de la notification et a constaté que l'élément d'aide du crédit en cause s'élevait tout au plus à 80 % du montant du crédit, c'est-à-dire à 332000 marks allemands au maximum. Elle impute seulement le solde de 83000 marks allemands à la contribution de l'investisseur sur ses propres ressources.

(41)

(41) Compte tenu de ce qui précède et partant du principe que KHK était une entreprise en difficulté lorsque le crédit a été accordé et que la banque qui a accordé le crédit a exigé une garantie de bonne fin, la Commission estime que la garantie de bonne fin de 80 % fournie pour ce crédit, soit un montant de 332000 marks allemands, doit être considérée comme une aide.

(42)

(42) Indépendamment du cautionnement, il faut constater que, si le crédit a été accordé par une banque privée, il a cependant été refinancé par la KfW dans le cadre du programme PRE pour reconstruction. Ce programme est un régime d'aide approuvé pour l'octroi à des personnes de crédits à faible taux d'intérêt pour la reprise d'entreprises, dès lors que cela permet d'assurer la poursuite de l'activité économique de l'entreprise et que, sans cela, les personnes concernées ne disposeraient pas des moyens financiers nécessaires.

(43)

(43) La Commission constate que le crédit a été accordé pour douze ans (1997-2009), au taux d'intérêt de 5 % par an jusqu'au 31 mars 2007, et qu'il doit être remboursé par versements égaux de 2000 à 2009. Au mois de mars 1997, lorsque le crédit a été consenti, le taux d'intérêt de référence était de 6,86 %. Étant donné que l'entreprise était en difficulté à l'époque et que l'une des conditions du régime d'aide approuvé pour l'octroi de crédits était qu'aucun autre financement ne fût disponible, il faut considérer qu'aucune banque n'aurait été disposée à consentir à l'entreprise un crédit de même montant aux conditions du marché.

(44)

(44) C'est la raison pour laquelle - puisque la comparaison avec un taux du marché n'est pas possible - le taux d'intérêt de 5 % est mis en regard du taux de référence de 6,86 % majoré de 4 %, conformément à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation(13). La différence de 5,86 % entre ces taux est considérée comme une aide en faveur de l'entreprise pour les 20 % du crédit qui ne sont pas garantis par le cautionnement. En considérant la durée du crédit et en actualisant le taux subventionné sur la valeur de 1997, on obtient un montant d'aide de 24966 marks allemands. 3. Ligne de crédit en compte courant de 213000 marks allemands (plafonnée à 300000 marks allemands)

(45)

(45) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a douté que la ligne de crédit de 213000 marks allemands ait été accordée aux conditions du marché et qu'elle puisse donc être considérée comme une contribution de l'investisseur sur ses propres ressources, car elle a été garantie par des actifs qui avaient été acquis avec l'aide d'État.

(46)

(46) Lorsque la Commission vérifie si un crédit a été accordé aux conditions du marché, elle examine généralement les conditions du crédit et les faits du point de vue de la banque qui a accordé le crédit. La Commission parvient à la conclusion qu'il s'agit d'un crédit accordé aux conditions du marché si la banque est une banque privée, si les intérêts correspondent aux conditions du marché, si les garanties correspondent aux usages de la banque et si les garanties sont fournies par le preneur du crédit.

(47)

(47) La Commission constate que, en règle générale, les entreprises engagent leurs actifs ou leurs futurs produits d'exploitation en garantie des crédits professionnels. Il s'agit là des garanties les plus usuelles et, du reste, les banques les exigent. Sans l'engagement des actifs de l'entreprise, le financement ultérieur de l'activité de l'entreprise, des investissements, etc., ne serait pas possible.

(48)

(48) Par ailleurs, la Commission constate que, dans des cas antérieurs qui entraient dans le champ d'application des lignes directrices, elle a approuvé l'utilisation d'aides d'État pour l'acquisition d'actifs de l'entreprise en difficulté(14). Elle est d'accord avec l'observation des autorités allemandes, selon laquelle la nature et l'objet de l'aide consistent précisément à permettre au bénéficiaire de participer aux échanges dans une économie de marché. La Commission approuve également le fait que les entreprises engagent en règle générale leurs immobilisations, créances, etc., en garantie du financement extérieur continu de leur activité et/ou de crédits destinés à des investissements ultérieurs.

(49)

(49) Pour ces motifs, la Commission estime que le fait que les actifs acquis avec des aides d'État servent à garantir un crédit ne permet pas à lui seul de conclure que le crédit n'a pas été octroyé aux conditions du marché et qu'il contient donc un élément d'aide.

(50)

(50) La Commission constate que le crédit - indépendamment du terrain et des machines - est également garanti par une cession de créances et le transfert de la propriété des produits finis à la banque ainsi que par un cautionnement personnel des quatre associés. Son taux d'intérêt est de 9 %. Par conséquent, à propos de la ligne de crédit, rien n'indique que le crédit n'a pas été accordé aux conditions du marché. La Commission le considère donc comme un financement extérieur au sens des lignes directrices.

(51)

(51) Par ailleurs, la Commission renvoie à l'observation de l'Allemagne, selon laquelle la ligne de crédit que la Deutsche Bank a accordée à KHK pour un montant maximal de 300000 marks allemands devait être considérée dans son intégralité comme une contribution de l'investisseur sur ses propres ressources, car si l'entreprise n'a utilisé que 213000 marks allemands jusqu'ici, le montant total de 300000 marks allemands est cependant à sa disposition pour couvrir ses besoins de trésorerie durant le processus de restructuration.

(52)

(52) La Commission constate que dans le plan de restructuration notifié figure un besoin de financement d'un montant total de 2291000 marks allemands. Dans le plan, le coût total de la restructuration et sa ventilation sont à imputer aux pouvoirs publics et au bénéficiaire de l'aide. Or, dans la notification qui présentait cette ventilation, seuls 213000 marks allemands du crédit de trésorerie figuraient comme contribution de l'investisseur. Compte tenu du fait qu'une modification du plan de restructuration ne peut être examinée que dans certaines conditions et que la période de restructuration a pris fin en 1999, la Commission estime qu'il n'y a pas de raison de modifier rétroactivement le plan de restructuration notifié. C'est pourquoi elle considère un montant total de 2291000 marks allemands comme coût total de la restructuration et un montant de 213000 marks allemands comme contribution de l'investisseur sur ses propres ressources sous forme de ligne de crédit de la Deutsche Bank pour le financement de ce coût. 4. Proportionnalité de l'aide

(53)

(53) À partir des explications fournies aux points 39 à 52, le financement public de la restructuration se présente comme suit pour la Commission: >TABLE>

(54)

(54) La Commission constate que les aides d'un montant de 356966 marks allemands résultant du cautionnement du Land et de la subvention d'intérêts sont fondées sur des régimes d'aide approuvés. Par conséquent, ces aides sont qualifiées d'aides existantes au sens de l'article 1er, point b) ii), du règlement (CE) n° 659/1999, et la Commission n'a donc pas besoin d'apprécier dans la présente décision leur compatibilité avec le marché commun. Toutefois, ces aides seront prises en compte dans l'appréciation de la proportionnalité des aides en vertu du point 3.2.2 C) des lignes directrices.

(55)

(55) Étant donné que les éléments d'aide du crédit de 415000 marks allemands s'élèvent à 356966 marks allemands, il reste à vérifier si le solde de 58034 marks allemands doit être considéré comme une contribution de l'investisseur sur ses propres ressources, au sens des lignes directrices.

(56)

(56) Il est établi dans les lignes directrices que les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur. Dans la pratique de la Commission, la notion de "financement extérieur" a été interprétée comme ayant la même signification que le financement aux conditions du marché.

(57)

(57) La Commission constate que, en l'espèce, un seul et même crédit contient différents éléments d'aide. Si la Commission devait examiner ce crédit uniquement avec un cautionnement du Land ou uniquement avec une subvention d'intérêts, il pourrait résulter de cet examen que la partie de la mesure qui n'est pas couverte par des fonds publics et pour laquelle le risque est couvert par la banque privée ou d'autres garanties soit considérée comme une contribution de l'investisseur sur ses propres ressources, dans la mesure où les autres conditions du crédit correspondent aux conditions du marché.

(58)

(58) Mais en l'espèce, cette conclusion ne peut être tirée. D'une part, pour la partie qui n'est pas couverte par le cautionnement, les conditions du marché ne sont pas remplies, puisque le taux d'intérêt est subventionné par l'État. D'autre part, après examen de l'élément d'aide de la subvention d'intérêts, l'autre partie du crédit ne peut pas être considérée comme correspondant aux conditions du marché, et ce en raison du cautionnement du Land.

(59)

(59) Pour ces motifs, la Commission estime que l'effet cumulatif des différents éléments d'aide s'oppose à la qualification du solde de 58034 marks allemands comme financement aux conditions du marché.

(60)

(60) À partir des explications figurant aux points 55 à 59, la contribution de l'investisseur à la restructuration sur ses propres ressources se présente comme suit pour la Commission: >TABLE>

(61)

(61) La Commission constate que l'intensité de l'aide de la restructuration est de 86 % et que la contribution de l'investisseur sur ses propres ressources est de 11,5 %(15).

(62)

(62) La Commission constate que KHK est une PME qui a son siège dans une région assistée et emploie actuellement 27 salariés. Dans sa pratique à ce jour, dans des cas concernant des entreprises de l'Est de l'Allemagne, la Commission a approuvé des aides pour des PME comportant une contribution de l'investisseur corrélativement élevée(16). Dans ces cas-là, les aides accordées ont eu un effet limité sur les liquidités qui a permis d'éviter que les entreprises ne disposent de liquidités excédentaires qu'elles auraient pu consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence. En outre, les investisseurs ont contribué à la restructuration sur leurs biens personnels.

(63)

(63) En l'espèce, la majeure partie des aides a été accordée dans le cadre de régimes d'aide approuvés (1,01 million de marks allemands). L'aide ad hoc, c'est-à-dire un prêt d'un montant de 960000 marks allemands remboursable sous condition, a servi à l'acquisition des actifs de l'entreprise. Les aides ont donc eu un effet limité sur les liquidités. De surcroît, les deux crédits qui ont été consentis à l'entreprise ont été garantis par des cautions personnelles des quatre investisseurs. Les investisseurs ont donc contribué à la restructuration sur leurs biens personnels.

(64)

(64) Pour ces motifs, la Commission estime que la contribution du bénéficiaire peut être qualifiée d'importante au sens des lignes directrices. En conséquence, elle considère que l'aide remplit la condition énoncée au point 3.2.2 C) des lignes directrices, à savoir que l'aide doit être proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration. VI. CONCLUSION

(65)

(65) La Commission considère que l'Allemagne a accordé l'aide en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, mais elle estime toutefois que l'aide est compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, car elle est conforme aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1994, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide d'un montant de 491000 euros (960000 marks allemands) accordée par l'Allemagne en faveur de la société KHK Verbindetechnik GmbH de Brotterode est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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