Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 642-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 12 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000048279956
1. Les ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 1 Modifié LEGIARTI000035604006
en vigueur le 23 septembre 2017, jusqu'au 30 octobre 2023
1. Les ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006414011
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 23 septembre 2017
1. Les ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 2 LEGIARTI000035604173
1. Le corps des ingénieurs des services techniques comprend trois grades :
2. 1° Le grade d'ingénieur des services techniques, qui comporte dix échelons ;
3. 2° Le grade d'ingénieur principal des services techniques, qui comporte neufs échelons ;
4. 3° Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
5. Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 2 Modifié LEGIARTI000035604011
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le corps des ingénieurs des services techniques comprend trois grades :
2. 1° Le grade d'ingénieur des services techniques, qui comporte dix échelons ;
3. 2° Le grade d'ingénieur principal des services techniques, qui comporte huit échelons ;
4. 3° Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
5. Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006414012
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des ingénieurs des services techniques comprend deux grades :
2. 1° Le grade d'ingénieur principal des services techniques, qui comporte sept échelons ;
3. 2° Le grade d'ingénieur des services techniques, qui comporte dix échelons.
Article 3 LEGIARTI000006414013
1. Les membres du corps des ingénieurs des services techniques sont chargés de travaux d'études, de conception ou de contrôle.
2. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement.
3. Ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés du ministère de l'intérieur ou dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006414014
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès au présent corps. Les dispositions du présent statut particulier leur sont applicables dans les conditions définies par le décret du 24 octobre 2002 susvisé.
Chapitre II : Recrutement.
Article 5 LEGIARTI000048279944
1. Les ingénieurs des services techniques sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux complétés d'épreuves, organisé par spécialité, ouvert aux candidats titulaires :
3. a) Soit d'un diplôme d'ingénieur, classé au niveau 7, délivré par une école, un institut, une université ou un grand établissement habilités dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
4. b) Soit d'un diplôme d'architecte ;
5. c) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle dans les domaines scientifiques, classé au niveau 8, dans les domaines de compétence des ingénieurs des services techniques ;
6. d) Soit de qualifications reconnues comme équivalentes à celles sanctionnées par l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
7. 2° Dans la limite de 40 % des postes offerts aux concours externe ou interne, par la voie d'un concours interne sur épreuves, organisé par spécialité, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
8. 2° bis Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même article.
9. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
10. Lorsqu'un concours est organisé à ce titre, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder le quart du nombre total des places offertes aux trois concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis.
11. 3° Parmi les élèves ingénieurs dans les conditions fixées à l'article 12 ;
12. 4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques.
13. Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 4° est fixé dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2°, 2° bis et 3° et du nombre de fonctionnaires détachés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
14. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 5 Modifié LEGIARTI000044269360
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 30 octobre 2023
1. Les ingénieurs des services techniques sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux complétés d'épreuves, organisé par spécialité, ouvert aux candidats titulaires :
3. a) Soit d'un diplôme d'ingénieur, classé au niveau 7, délivré par une école, un institut, une université ou un grand établissement habilités dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
4. b) Soit d'un diplôme d'architecte ;
5. c) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle dans les domaines scientifiques, classé au niveau 8, dans les domaines de compétence des ingénieurs des services techniques ;
6. d) Soit de qualifications reconnues comme équivalentes à celles sanctionnées par l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
7. 2° Dans la limite de 40 % des postes offerts aux concours externe ou interne, par la voie d'un concours interne sur épreuves, organisé par spécialité, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
8. 2° bis Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définies au 3° de cet article.
9. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
10. Lorsqu'un concours est organisé à ce titre, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder le quart du nombre total des places offertes aux trois concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis.
11. 3° Parmi les élèves ingénieurs dans les conditions fixées à l'article 12 ;
12. 4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques.
13. Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 4° est fixé dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2°, 2° bis et 3° et du nombre de fonctionnaires détachés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
14. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 5 Modifié LEGIARTI000035604044
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les ingénieurs des services techniques sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux complétés d'épreuves, organisé par spécialité, ouvert aux candidats titulaires :
3. a) Soit d'un diplôme d'ingénieur, classé au niveau I, délivré par une école, un institut, une université ou un grand établissement habilités dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
4. b) Soit d'un diplôme d'architecte ;
5. c) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle dans les domaines scientifiques, classé au niveau I, dans les domaines de compétence des ingénieurs des services techniques ;
6. d) Soit de qualifications reconnues comme équivalentes à celles sanctionnées par l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
7. 2° Dans la limite de 40 % des postes offerts aux concours externe ou interne, par la voie d'un concours interne sur épreuves, organisé par spécialité, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
8. 2° bis Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définies au 3° de cet article.
9. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
10. Lorsqu'un concours est organisé à ce titre, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder le quart du nombre total des places offertes aux trois concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis.
11. 3° Parmi les élèves ingénieurs dans les conditions fixées à l'article 12 ;
12. 4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques.
13. Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 4° est fixé dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2°, 2° bis et 3° et du nombre de fonctionnaires détachés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
14. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006414016
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Les ingénieurs des services techniques sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe, organisé par spécialité, ouvert aux candidats titulaires :
3. a) Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école, un institut, une université ou un grand établissement habilités dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
4. b) Soit d'un diplôme d'architecte ;
5. c) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle dans les domaines scientifiques ;
6. d) Soit de qualifications reconnues comme équivalentes à celles sanctionnées par l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
7. 2° Dans la limite de 40 % des postes offerts aux concours externe ou interne, par la voie d'un concours interne, organisé par spécialité, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
8. 3° Parmi les élèves ingénieurs dans les conditions fixées à l'article 12 ;
9. 4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques.
10. Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 4° est fixée dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° et par la voie du détachement dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
11. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006414015
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs des services techniques sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe, organisé par spécialité, ouvert aux candidats titulaires :
3. a) Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école, un institut, une université ou un grand établissement habilités dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
4. b) Soit d'un diplôme d'architecte ;
5. c) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle dans les domaines scientifiques ;
6. d) Soit de qualifications reconnues comme équivalentes à celles sanctionnées par l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
7. 2° Dans la limite de 40 % des postes offerts aux concours externe ou interne, par la voie d'un concours interne, organisé par spécialité, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
8. 3° Parmi les élèves ingénieurs dans les conditions fixées à l'article 12 ;
9. 4° Au choix, dans la limite du sixième du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus et par voie de détachement dans les conditions fixées par l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
10. Lorsque l'application du 4° ci-dessus ne permet aucun recrutement, le nombre de postes offerts, chaque année, au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations dans le corps des ingénieurs des services techniques à 3,5 % de l'effectif de ce corps, considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées.
Article 6 LEGIARTI000035604053
1. Les postes ouverts au titre de l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
2. Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006414017
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Les postes ouverts au titre de l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
2. Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.
Article 7 LEGIARTI000006414018
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que les spécialités ouvertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 8 LEGIARTI000035604055
1. Les ingénieurs des services techniques recrutés en application des 1°, 2° et 2° bis de l'article 5 sont nommés en qualité d'ingénieur stagiaire.
2. La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs stagiaires sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
3. Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006414019
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Les ingénieurs des services techniques recrutés en application des 1° et 2° de l'article 5 sont nommés en qualité d'ingénieur stagiaire.
2. La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs stagiaires sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Article 9 LEGIARTI000006414021
1. Pendant la durée du stage, les ingénieurs des services techniques sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22.
2. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006414020
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Pendant l'année de stage et sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur.
2. Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.
3. Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent, pendant leur stage, une rémunération correspondant à celle résultant de l'application des articles 22 à 25.
Article 10 LEGIARTI000006414022
1. A l'issue de leur stage et de sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à l'exercice des fonctions d'ingénieur sont titularisés dans le grade d'ingénieur. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 11 LEGIARTI000035604058
1. Les ingénieurs des services techniques recrutés en application du 4° et du dernier alinéa de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.
2. Ils sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006414023
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Les ingénieurs des services techniques recrutés en application du 4° et du dernier alinéa de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.
2. Ils sont astreints à une formation qui peut se dérouler en partie dans une école spécialisée. La durée et les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Chapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs.
Article 12 LEGIARTI000006414024
1. Les élèves ingénieurs mentionnés au 3° de l'article 5 sont recrutés par la voie d'un concours de pré-recrutement organisé par spécialité et qui est ouvert aux candidats justifiant de leur admission dans l'avant-dernière année d'un cycle d'études supérieures conduisant à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur dans l'une des spécialités ouvertes au titre du concours.
2. Les candidats ne doivent pas avoir la qualité pour se présenter au concours interne.
Article 13 LEGIARTI000035604061
1. Lorsqu'un concours de prérecrutement est organisé, le nombre de postes ouverts à ce titre s'impute à due concurrence sur le contingent de postes offerts au concours externe mentionné au 1° de l'article 5.
2. Les emplois offerts au concours de prérecrutement qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats des concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article 5.
3. Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du concours.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006414025
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Lorsqu'un concours de prérecrutement est organisé, le nombre de postes ouverts à ce titre s'impute à due concurrence sur le contingent de postes offerts au concours externe mentionné au 1° de l'article 5.
2. Les emplois offerts au concours de prérecrutement qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats du concours externe et du concours interne mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5.
3. Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du concours.
Article 14 LEGIARTI000006414026
1. Les règles d'organisation générale du concours de prérecrutement, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les spécialités ouvertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 15 LEGIARTI000035604013
1. Les lauréats du concours de prérecrutement sont nommés élèves ingénieurs par arrêté du ministre de l'intérieur. Préalablement, ils s'engagent à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics durant huit ans à compter de leur nomination. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir.
2. Ils s'engagent également à poursuivre le cycle d'études supérieures au titre duquel ils ont été admis à concourir et à se présenter à l'ensemble des examens et épreuves requis dans le cadre de ce cycle en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006414027
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 23 septembre 2017
1. Les lauréats du concours de prérecrutement sont nommés élèves ingénieurs par arrêté du ministre de l'intérieur. Préalablement, ils s'engagent à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics durant huit ans à compter de leur nomination.
2. Ils s'engagent également à poursuivre le cycle d'études supérieures au titre duquel ils ont été admis à concourir et à se présenter à l'ensemble des examens et épreuves requis dans le cadre de ce cycle en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.
Article 16 LEGIARTI000006414028
1. Les élèves ingénieurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire et sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de celles fixées par l'article 5, par les deux premiers alinéas de l'article 7 et par les articles 19, 19 bis, 20, 21 et 21 bis.
Article 17 LEGIARTI000006414029
1. Les élèves ingénieurs sont soumis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils suivent leur cycle d'études.
2. En matière disciplinaire, les élèves ingénieurs sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sans préjudice des sanctions pouvant être prononcées par leur établissement scolaire.
Article 18 LEGIARTI000006414030
1. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les modalités de l'organisation et du suivi de la scolarité des élèves ingénieurs.
2. Dans le cas où le cycle d'études implique l'accomplissement d'un stage pratique et que celui-ci donne lieu à rémunération, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les modalités selon lesquelles les élèves ingénieurs continuent de percevoir un traitement.
Article 19 LEGIARTI000006414031
1. Dès leur nomination, les élèves ingénieurs perçoivent le traitement correspondant au 1er échelon d'élève ingénieur pendant une durée d'un an à compter de leur nomination, puis le traitement correspondant au 2e échelon d'élève ingénieur pour la période restant à courir jusqu'à la fin du cycle d'études.
Article 20 LEGIARTI000044269356
1. Les élèves ingénieurs sont licenciés dans les cas suivants :
2. 1° En cas de rupture de l'obligation d'assiduité prévue à l'article 15 ;
3. 2° S'ils ne se présentent pas aux examens et épreuves prévus dans le cadre de leur cycle d'études ;
4. 3° En cas d'échec pour l'admission en dernière année de cycle d'études ;
5. 4° S'ils n'obtiennent pas le diplôme d'ingénieur, à l'issue de leur cycle d'études ;
6. 5° En cas de renvoi de leur établissement.
7. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
8. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'élève ingénieur a été autorisé par son établissement à redoubler l'avant-dernière année ou la dernière année de son cycle d'études, sa qualité d'élève ingénieur peut être maintenue par décision du ministre chargé de l'intérieur. Cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois. Si elle intervient à l'issue de l'avant-dernière année du cycle d'études, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 1er échelon d'élève ingénieur pendant un an. Si elle intervient à l'issue de la dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 2e échelon d'élève ingénieur.
9. En outre, en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 15 ou en cas de démission, les intéressés doivent rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur, sous réserve d'une remise totale ou partielle.
10. Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce remboursement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève ingénieur.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006414032
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les élèves ingénieurs sont licenciés dans les cas suivants :
2. 1° En cas de rupture de l'obligation d'assiduité prévue à l'article 15 ;
3. 2° S'ils ne se présentent pas aux examens et épreuves prévus dans le cadre de leur cycle d'études ;
4. 3° En cas d'échec pour l'admission en dernière année de cycle d'études ;
5. 4° S'ils n'obtiennent pas le diplôme d'ingénieur, à l'issue de leur cycle d'études ;
6. 5° En cas de renvoi de leur établissement.
7. Les décisions de licenciement sont prises après avis de la commission administrative paritaire. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
8. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'élève ingénieur a été autorisé par son établissement à redoubler l'avant-dernière année ou la dernière année de son cycle d'études, sa qualité d'élève ingénieur peut être maintenue par décision du ministre chargé de l'intérieur. Cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois. Si elle intervient à l'issue de l'avant-dernière année du cycle d'études, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 1er échelon d'élève ingénieur pendant un an. Si elle intervient à l'issue de la dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 2e échelon d'élève ingénieur.
9. En outre, en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 15 ou en cas de démission, les intéressés doivent rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur, sous réserve d'une remise totale ou partielle.
10. Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce remboursement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève ingénieur.
Article 21 LEGIARTI000035604064
1. A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant cette période, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22.
2. Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
3. A l'issue du stage, et sur rapport favorable de leur chef de service, ils sont titularisés.
4. Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés.
5. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006414034
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2018
1. A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant cette période, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22.
2. A l'issue du stage, et sur rapport favorable de leur chef de service, ils sont titularisés.
3. Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés.
4. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006414033
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006
1. A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant la durée du stage, ils perçoivent le traitement afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur.
2. A l'issue du stage, et sur rapport favorable de leur chef de service, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur.
3. Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés.
4. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Chapitre IV : Classement.
Article 22 LEGIARTI000048279926
1. I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
2. II. – Les membres du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
3. III. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES |
12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES |
13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III du même décret qui leur sont applicables.
Nota : Conformément au 1er alinéa de l'article 26 du décret n° 2017-1365 du 20 septembre 2017, les dispositions du II du présent article entrent en vigueur le 23 septembre 2017.
Article 22 Modifié LEGIARTI000035604015
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 30 octobre 2023
1. I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
2. II. – Les membres du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
3. III. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES |
13e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES |
13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III du même décret qui leur sont applicables.
Nota : Conformément au 1er alinéa de l'article 26 du décret n° 2017-1365 du 20 septembre 2017, les dispositions du II du présent article entrent en vigueur le 23 septembre 2017.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006414036
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006414035
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les ingénieurs titularisés en application des articles 10 et 11 qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions suivantes :
2. 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emplois ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon ;
5. 2° Les contrôleurs des services techniques sont classés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :
6. SITUATION ANCIENNE
7. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur
8. Echelon
9. Ancienneté d'échelon conservée
10. Contrôleur de classe exceptionnelle
11. 7e échelon
12. 6e
13. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
14. 6e échelon
15. 5e
16. 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
17. 5e échelon
18. 5e
19. 1/3 de l'ancienneté acquise.
20. 4e échelon
21. 4e
22. 2/3 de l'ancienneté acquise.
23. 3e échelon
24. 3e
25. 3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.
26. 2e échelon
27. 3e
28. 1/5 de l'ancienneté acquise.
29. 1er échelon
30. 2e
31. 3/4 de l'ancienneté acquise.
32. Contrôleur de classe supérieure
33. 8e échelon
34. 5e
35. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois, dans la limite de 1 an.
36. 7e échelon
37. 5e
38. 1/8 de l'ancienneté acquise.
39. 6e échelon
40. 4e
41. 2/3 de l'ancienneté acquise.
42. 5e échelon
43. 3e
44. 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois, dans la limite de 2 ans.
45. 4e échelon
46. 3e
47. 1/5 de l'ancienneté acquise.
48. 3e échelon
49. 2e
50. 1/2 de l'ancienneté acquise.
51. 2e échelon
52. 2e
53. Sans ancienneté.
54. 1er échelon
55. 1er
56. 2/3 de l'ancienneté acquise.
57. Contrôleur de classe normale
58. 13e échelon
59. 5e
60. Sans ancienneté.
61. 12e échelon
62. 4e
63. 1/2 de l'ancienneté acquise.
64. 11e échelon
65. 3e
66. 2/3 de l'ancienneté acquise.
67. 10e échelon
68. 2e
69. 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois.
70. 9e échelon
71. 2e
72. 1/4 de l'ancienneté acquise.
73. 8e échelon
74. 1er
75. 1/3 de l'ancienneté acquise.
76. 7e échelon
77. 1er
78. Sans ancienneté.
79. 6e échelon
80. 1er
81. Sans ancienneté.
82. 5e échelon
83. 1er
84. Sans ancienneté.
85. 4e échelon
86. 1er
87. Sans ancienneté.
88. 3e échelon
89. 1er
90. Sans ancienneté.
91. 2e échelon
92. 1er
93. Sans ancienneté.
94. 1er échelon
95. 1er
96. Sans ancienneté.
97. 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B, ou de niveau équivalent, autre que le corps des contrôleurs des services techniques sont classés dans le grade d'ingénieur des services techniques à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de contrôleurs des services techniques à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;
98. 4° Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés, si l'application des dispositions du 3° ne leur est pas plus favorable, dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1° ci-dessus ;
99. 5° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie C, ou de niveau équivalent, sont classés conformément aux dispositions du 2°, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des contrôleurs des services techniques selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006414037
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les agents non titulaires sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies ci-après :
2. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
3. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
4. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;
5. 4° Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article 22.
7. Les fonctionnaires qui ont, préalablement à leur nomination dans un corps ou cadre d'emplois, accompli des services d'agents non titulaires peuvent opter pour l'application de l'article 22 ou pour la prise en compte de leurs seuls services d'agents non titulaires en application du présent article.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006414038
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Dans le cas où l'application des dispositions des articles 22 et 23 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, dans la limite de l'indice afférent au dernier échelon du corps des ingénieurs des services techniques, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006414039
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'ingénieur déterminé selon les modalités prévues à l'article 23, à l'exception de celles prévues aux deux derniers alinéas.
Chapitre V : Avancement.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006414040
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des services techniques ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal les ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e échelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques ainsi que les ingénieurs reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur des services techniques, en application de l'article 33, ayant atteint au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon.
Article 27 LEGIARTI000035604258
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des services techniques est fixée ainsi qu'il suit :
| GRADES | ECHELONS | DUREE |
|---|
Ingénieur hors classe | | |
| échelon spécial | - |
| 5e échelon | - |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| | |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Ingénieur principal | | |
| 9e échelon | - |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Ingénieur | | |
| 10e échelon | - |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 2 ans 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an 6 mois |
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 27 Modifié LEGIARTI000035604029
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des services techniques est fixée ainsi qu'il suit :
| GRADES | ECHELONS | DUREE |
|---|
Ingénieur hors classe | | |
| échelon spécial | - |
| 5e échelon | - |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Ingénieur principal | | |
| 8e échelon | - |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Ingénieur | | |
| 10e échelon | - |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 2 ans 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an 6 mois |
Article 27 Modifié LEGIARTI000006414041
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
2. Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 28 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée la nomination audit échelon.
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, les ingénieurs des services techniques ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
2. Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.
3. Les ingénieurs des services techniques doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
4. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury.
Article 27-1 Modifié LEGIARTI000035604107
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, les ingénieurs des services techniques ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
2. Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.
3. Les ingénieurs des services techniques doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
4. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury.
Article 27-1 Modifié LEGIARTI000035602267
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Les ingénieurs des services techniques nommés au grade d'ingénieur principal des services techniques en application de l'article 26 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade d'ingénieur | SITUATION dans le grade d'ingénieur principal | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
10e échelon - Ancienneté supérieure à 3 ans - Ancienneté inférieure à 3 ans | 7e échelon 6e échelon
| Sans ancienneté Ancienneté acquise
|
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
1. Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs des services techniques qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
Article 27-2 Modifié LEGIARTI000035604071
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs des services techniques qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 27-1 ou de l'article 27-2 ne peut être inférieure au tiers du nombre total de ces promotions.
1. Les ingénieurs des services techniques nommés au grade d'ingénieur principal des services techniques en application des articles 27-1 et 27-2 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade d'ingénieur | SITUATION dans le grade d'ingénieur principal | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
10e échelon - Ancienneté supérieure à 3 ans - Ancienneté inférieure à 3 ans
|
7e échelon 6e échelon |
Sans ancienneté Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Sans ancienneté |
Article 28 LEGIARTI000035604334
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des services techniques justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.
8. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 28-1, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe des services techniques les ingénieurs principaux des services techniques ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Ils doivent alors avoir atteint le 9e échelon de leur grade.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 28 Modifié LEGIARTI000035604035
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des services techniques justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.
8. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 28-1, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe des services techniques les ingénieurs principaux des services techniques ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Ils doivent alors justifier de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006414042
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs des services techniques sont fixées conformément au tableau suivant :
GRADE ET ECHELONS | DUREE |
| Moyenne | Minimale |
Ingénieur principal | | |
7e échelon | - | - |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur | | |
10e échelon | - | - |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
7e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur hors classe des services techniques n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs principaux des services techniques remplissant les conditions d'avancement.
2. Le nombre des ingénieurs hors classe des services techniques ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des services techniques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
1. L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe des services techniques se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs hors classe des services techniques justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant celle au titre de laquelle l'accès a été organisé.
3. Le nombre d'ingénieurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs hors classe des services techniques. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 28-2 Modifié LEGIARTI000035602442
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe des services techniques se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs hors classe des services techniques justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant celle au titre de laquelle l'accès a été organisé.
3. Le nombre d'ingénieurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs hors classe des services techniques. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
1. I. - Les ingénieurs principaux des services techniques nommés au grade d'ingénieur hors classe des services techniques sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade d'ingénieur principal | SITUATION dans le grade d'ingénieur hors classe | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
| 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 3e échelon | 5/6 Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | 2/3 Ancienneté acquise |
| 5e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
2. II. - Par dérogation au I, les ingénieurs principaux des services techniques qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 28 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe des services techniques. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 27 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 28-3 Modifié LEGIARTI000035602444
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I. - Les ingénieurs principaux des services techniques nommés au grade d'ingénieur hors classe des services techniques sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade d'ingénieur principal | SITUATION dans le grade d'ingénieur hors classe | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 5/6 Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
2. II. - Par dérogation au I, les ingénieurs principaux des services techniques qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 28 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe des services techniques. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 27 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Chapitre VI : Détachement.
Article 29 LEGIARTI000048279939
1. I. – Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.
3. Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des services techniques.
5. II. – Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
6. III. – Les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 29 Modifié LEGIARTI000035604073
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 30 octobre 2023
1. I. – Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.
3. Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des services techniques.
5. II. – Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
6. III. – Les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006414043
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques les ingénieurs civils et militaires des corps ou cadres d'emplois techniques de la fonction publique classés dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
3. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006414044
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans de détachement.
2. L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.
3. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
4. Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre VII : Dispositions finales.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006414045
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 30 octobre 2023
1. Les membres du corps des ingénieurs des travaux des services techniques régi par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 et les membres du corps des ingénieurs des services techniques du matériel régi par le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965, y compris les élèves ingénieurs, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques régi par le présent décret, dans les conditions prévues aux articles 32 à 38.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006414046
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 30 octobre 2023
1. Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 33, un grade provisoire d'ingénieur des services techniques est créé dans le corps des ingénieurs des services techniques.
2. Ce grade comporte 8 échelons.
3. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau suivant :
ECHELONS | DUREE |
| Moyenne | Minimale |
8e échelon | - | - |
7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006414047
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 30 octobre 2023
1. Les ingénieurs régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui à la date de publication du présent décret se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | ANCIENNETE D'ECHELON conservée |
Ancienne | Nouvelle | |
Ingénieur des travaux | Ingénieur | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
8e échelon après 6 mois | 7e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois. |
Ingénieurdes travaux | Grade provisoire d'ingénieur | |
8e échelon avant 6 mois | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
2. Les ingénieurs des travaux reclassés dans le grade provisoire sont intégrés dans le grade d'ingénieur des services techniques dès lors qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans le 8e échelon du grade provisoire. Ils sont alors reclassés au 7e échelon du grade d'ingénieur des services techniques sans ancienneté d'échelon.
3. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le grade d'accueil.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006414048
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 30 octobre 2023
1. Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 35, un échelon provisoire est créé dans le grade d'ingénieur principal des services techniques.
2. La durée moyenne de cet échelon est de deux ans, la durée minimale d'un an et six mois.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006414049
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 30 octobre 2023
1. Les ingénieurs des travaux divisionnaires des services techniques régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui se trouvent à la date de publication du présent décret dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | ANCIENNETE D'ECHELON conservée |
Ancienne | Nouvelle | |
Ingénieur des travaux divisionnaire | Ingénieur principal | |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 5e échelon | 6/7e de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 4e échelon | 5/6e de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 3e échelon | 5/6e de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 4/5e de l'ancienneté acquise. |
1er échelon | Echelon provisoire | Ancienneté acquise. |
2. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
Article 36 Abrogé LEGIARTI000006414050
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 30 octobre 2023
1. Les ingénieurs régis par le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, qui se trouvent, à la date de publication du présent décret, dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | ANCIENNETE D'ECHELON conservée |
Ancienne | Nouvelle | |
Ingénieur en chef | Ingénieur principal | |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 11 mois. |
Ingénieur 1re classe | Ingénieur principal | |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon. |
2e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté. |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté. |
Ingénieur 2e classe | Ingénieur | |
7e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
2. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
Article 37 Abrogé LEGIARTI000006414051
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 30 octobre 2023
1. Les ingénieurs stagiaires des services techniques du matériel poursuivent leur stage en qualité d'ingénieurs stagiaires des services techniques. Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des services techniques.
2. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
Article 38 Abrogé LEGIARTI000006414052
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 30 octobre 2023
1. Les élèves ingénieurs des services techniques du matériel sont reclassés en qualité d'élèves ingénieurs des services techniques. Ils poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.
Article 39 Abrogé LEGIARTI000006414054
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 30 octobre 2023
1. Lors des trois premières sessions de concours organisées en application du présent décret, la proportion du sixième mentionnée au 4° de l'article 5 est portée au tiers.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006414053
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Lors des trois premières sessions de concours organisées en application du présent décret, la proportion du sixième mentionnée au 4° de l'article 5 est portée au quart.
Article 40 Abrogé LEGIARTI000006414055
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 30 octobre 2023
1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des services techniques, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des travaux des services techniques et des ingénieurs des services techniques du matériel, en fonction à la date de la publication du présent décret, siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps dans les conditions suivantes :
2. 1° Les représentants des grades d'ingénieur en chef des services techniques du matériel, d'ingénieurs des services techniques du matériel de 1re classe et d'ingénieurs des travaux divisionnaires exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur principal des services techniques ;
3. 2° Les représentants des grades d'ingénieur des services techniques du matériel de 2e classe et d'ingénieur des travaux des services techniques, reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des services techniques, exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur des services techniques ;
4. 3° Les représentants du grade d'ingénieur des travaux des services techniques, reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur des services techniques, exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'ingénieur des services techniques.
Article 41 LEGIARTI000006414056
1. Dans tous les textes réglementaires applicables aux agents du ministère de l'intérieur, le terme, au singulier ou au pluriel :
2. 1° " ingénieur des services techniques " est substitué aux termes : " ingénieur des services techniques du matériel ", " ingénieur de 2e classe des services techniques du matériel " et " ingénieur des travaux des services techniques " ;
3. 2° " ingénieur principal des services techniques " est substitué aux termes : " ingénieur en chef des services techniques du matériel ", " ingénieur de 1re classe des services techniques du matériel " et " ingénieur des travaux divisionnaire des services techniques ".
Article 42 LEGIARTI000006414057
1. Le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur et le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur sont abrogés.
Article 43 LEGIARTI000006414058
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er novembre 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Les élèves ingénieurs mentionnés au 3° de l'article 5 sont recrutés par la voie d'un concours de pré-recrutement organisé par spécialité et qui est ouvert aux candidats justifiant de leur admission dans l'avant-dernière année d'un cycle d'études supérieures conduisant à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur dans l'une des spécialités ouvertes au titre du concours. Les candidats ne doivent pas avoir la qualité pour se présenter au concours interne. Dans le cas où l'application des dispositions des articles 22 et 23 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, dans la limite de l'indice afférent au dernier échelon du corps des ingénieurs des services techniques, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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