Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le21 décembre 2007
Publié le1er janvier 2008
Articles1 article en vigueur
NORDEVT0772843A
IdentifiantLEGITEXT000017838092
RéférenceArrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du 18 décembre 2006 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipements ;

Vu le décret n° 2007-1168 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment ses articles 5, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 37 et 38 ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1971 modifié relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 modifié relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif au classement des zones de navigation intérieure ;

Sur la proposition du directeur général de la mer et des transports,

Arrête :

TITRE Ier : ORGANISMES ET COMMISSION INTERVENANT DANS LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION

Chapitre Ier : Organismes de contrôle

Article 1 Abrogé LEGIARTI000037778552

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. En application de l' article D. 4221-17 du code des transports , et sur la base des critères définis par la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, la liste des sociétés de classification agréées est publiée par la Commission européenne.

Article 1 Modifié LEGIARTI000028181737

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 7 décembre 2018

1. En application de l'article D. 4221-17 du code des transports, et sur la base des critères définis par la directive du 12 décembre 2006 susvisée, les sociétés de classification agréées sont les suivantes :

2. 1. Bureau Veritas.

3. 2. Germanischer Lloyd.

4. 3. Lloyd's Register of Shipping.

5. 4. Polski Rejestr Statków.

6. 5. SA RINA spa.

7. 6. Russian Maritime Register of Shipping.

Article 1 Modifié LEGIARTI000017838144

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. En application de l'article 20 (1°) du décret du 2 août 2007 susvisé, et sur la base des critères définis par la directive du 12 décembre 2006 susvisée, les sociétés de classification agréées sont les suivantes :

2. 1. Bureau Veritas ;

3. 2. Germanischer Lloyd ;

4. 3. Lloyd's Register of Shipping.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000028181817

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. En application de l'article D. 4221-20 du code des transports, les rapports de chacun des organismes de contrôle intervenant conformément à l'article D. 4221-18 dudit code sont conformes aux dispositions précisées en annexe 1 au présent arrêté.

Article 2 Modifié LEGIARTI000017838146

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. En application de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé, les rapports de chacun des organismes de contrôle intervenant conformément à l'article 21 dudit décret sont conformes aux dispositions précisées en annexe 1 au présent arrêté.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000017838148

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Pour un bâtiment ou un établissement flottant existant ou en projet sur lequel ils ont été désignés pour intervenir, les organismes de contrôle ne peuvent exercer aucune autre activité de nature à porter atteinte à leur indépendance, liée notamment à un chantier naval, à un bureau d'études, à un constructeur ou à un installateur d'équipements de bord ou à une société d'assurances.

Chapitre II : Composition et fonctionnement de la commission de visite

Article 4 Abrogé LEGIARTI000037778558

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - La commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports comprend au minimum :

2. 1. Un membre représentant l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 du code des transports , assurant la fonction de président ;

3. 2. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;

4. 3. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ;

5. 4. Un membre expert en matière d'inspection de bâtiments traditionnels.

6. II. - Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.

Article 4 Modifié LEGIARTI000028181814

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 7 décembre 2018

1. I.-La commission de visite définie à les articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports comprend au minimum :

2. 1. Un membre assurant la fonction de président ;

3. 2. Un membre compétent en matière de navigation ;

4. 3. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;

5. 4. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce.

6. II.-Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.

Article 4 Modifié LEGIARTI000017838150

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. I.-La commission de visite définie à l'article 24 du décret du 2 août 2007 susvisé comprend au minimum :

2. 1. Un membre assurant la fonction de président ;

3. 2. Un membre compétent en matière de navigation ;

4. 3. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;

5. 4. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce.

6. II.-Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000028181811

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I.-La composition de la commission de visite et la nomination de ses membres sont arrêtées, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente au sens de l'article R. * 4200-1 du code des transports.

2. II.-Le président et les membres de la commission autres que ceux cités aux 2,3 et 4 du I de l'article 4 peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.

Article 5 Modifié LEGIARTI000017838152

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. I.-La composition de la commission de visite et la nomination de ses membres sont arrêtées, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente au sens de l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé.

2. II.-Le président et les membres de la commission autres que ceux cités aux 2,3 et 4 du I de l'article 4 peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000017838154

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Le membre d'une commission qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000017838156

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - La commission peut émettre un avis si au moins deux de ses membres cités au I de l'article 4 sont présents lors de la visite.

2. II. - L'avis de la commission de visite est émis à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. III. - Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000037778609

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. La commission de visite intervient conformément aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports dans les cas suivants :

2. 1. Visite de mise en service ;

3. 2. Visite de renouvellement ;

4. 3. Visite de délivrance de certificat de l'Union supplémentaire ;

5. 4. Visite faisant suite à une réparation ou modification importante ;

6. 5. Visite volontaire.

Article 8 Modifié LEGIARTI000028181808

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 7 décembre 2018

1. La commission de visite intervient conformément aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports dans les cas suivants :

2. 1. Visite de mise en service ;

3. 2. Visite de renouvellement ;

4. 3. Visite de délivrance de certificat communautaire supplémentaire ;

5. 4. Visite faisant suite à une réparation ou modification importante ;

6. 5. Visite volontaire.

Article 8 Modifié LEGIARTI000017838158

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. La commission de visite intervient conformément à l'article 24 du décret du 2 août 2007 susvisé dans les cas suivants :

2. 1. Visite de mise en service ;

3. 2. Visite de renouvellement ;

4. 3. Visite de délivrance de certificat communautaire supplémentaire ;

5. 4. Visite faisant suite à une réparation ou modification importante ;

6. 5. Visite volontaire.

TITRE II : PREMIÈRE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION

Chapitre Ier : Déclaration préalable de mise en chantier

Article 9 Abrogé LEGIARTI000037778614

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. En application de l' article D. 4221-24 du code des transports , le dossier de déclaration préalable de mise en chantier d'un bateau de marchandises, d'un bateau à passagers, d'un bateau de plaisance de 20 mètres ou plus, d'un engin flottant, d'un établissement flottant recevant du public ou d'un établissement flottant à usage privé de 20 mètres ou plus comporte :

2. 1. Le nom et l'adresse du propriétaire ;

3. 2. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

4. 3. Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;

5. 4. Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment ou l'établissement flottant, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;

6. 5. Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment ou de l'établissement flottant définies au I de l'article D. 4221-18 du code des transports et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;

7. 6. La date prévisionnelle de commencement des travaux de construction et leur durée prévisionnelle ;

8. 7. Les plans cotés permettant d'appréhender les caractéristiques générales du bâtiment ou de l'établissement flottant.

Article 9 Modifié LEGIARTI000028181804

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Dans les cas d'application aux articles D. 4221-24 et D. 4221-25 du code des transports, le dossier de déclaration préalable de mise en chantier d'un bateau de marchandises, d'un bateau à passagers, d'un bateau de plaisance de 24 mètres ou plus, d'un engin flottant, d'un établissement flottant recevant du public ou d'un établissement flottant à usage privé de 24 mètres ou plus comporte :

2. 1. Le nom et l'adresse du propriétaire ;

3. 2. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

4. 3. Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;

5. 4. Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment ou l'établissement flottant, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;

6. 5. Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment ou de l'établissement flottant définies au I de l'article D. 4221-18 du code des transports et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;

7. 6. La date prévisionnelle de commencement des travaux de construction et leur durée prévisionnelle ;

8. 7. Les plans cotés permettant d'appréhender les caractéristiques générales du bâtiment ou de l'établissement flottant.

Article 9 Modifié LEGIARTI000017838160

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. Dans les cas d'application de l'article 25 du décret du 2 août 2007 susvisé, le dossier de déclaration préalable de mise en chantier d'un bateau de marchandises, d'un bateau à passagers, d'un bateau de plaisance de 24 mètres ou plus, d'un engin flottant, d'un établissement flottant recevant du public ou d'un établissement flottant à usage privé de 24 mètres ou plus comporte :

2. 1. Le nom et l'adresse du propriétaire ;

3. 2. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

4. 3. Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;

5. 4. Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment ou l'établissement flottant, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;

6. 5. Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment ou de l'établissement flottant définies au I de l'article 21 du décret du 2 août 2007 susvisé et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;

7. 6. La date prévisionnelle de commencement des travaux de construction et leur durée prévisionnelle ;

8. 7. Les plans cotés permettant d'appréhender les caractéristiques générales du bâtiment ou de l'établissement flottant.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000037778624

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Dès la réception de la déclaration préalable de mise en chantier, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier. Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère à l'intéressé les pièces complémentaires à produire. Au besoin, elle l'informe de la réglementation et de la procédure auxquelles son projet sera assujetti.

Article 10 Modifié LEGIARTI000017838162

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Dès la réception de la déclaration préalable, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier. Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère à l'intéressé les pièces complémentaires à produire. Au besoin, elle l'informe de la réglementation et de la procédure auxquelles son projet sera assujetti.

Chapitre II : Demande de visite à sec préalable à la délivrance du titre de navigation

Article 11 Abrogé LEGIARTI000037778626

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - Dans le cas où le demandeur souhaite que la visite à sec soit réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, le dossier de demande de visite à sec est composé des indications et documents suivants :

2. 1. Le titre de navigation envisagé ;

3. 2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;

4. 3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

5. 4. Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;

6. 5. Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment ou l'établissement flottant, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;

7. 6. Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment ou de l'établissement flottant définies au I de l'article D. 4221-18 du code des transports et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;

8. 7. Les plans détaillés et cotés du bâtiment ou de l'établissement flottant visés par le ou les organismes de contrôle ;

9. 8. Les rapports de l'organisme ou des organismes de contrôle, comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques relatives à sa construction définies par les arrêtés d'application prévus à l' article D. 4211-2 du code des transports ;

10. 9. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ;

11. 10. L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application de l'article D. 4221-28 du code des transports, le cas échéant ;

12. 11. Le certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, le cas échéant.

13. II. - Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces mentionnées aux 2 à 6 du I du présent article, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Article 11 Modifié LEGIARTI000028181800

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 7 décembre 2018

1. I.-Dans le cas où le demandeur souhaite que la visite à sec soit réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, le dossier de demande de visite à sec est composé des indications et documents suivants :

2. 1. Le titre de navigation envisagé ;

3. 2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;

4. 3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

5. 4. Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;

6. 5. Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment ou l'établissement flottant, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;

7. 6. Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment ou de l'établissement flottant définies au I de l'article D. 4221-18 du code des transports et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;

8. 7. Les plans détaillés et cotés du bâtiment ou de l'établissement flottant visés par le ou les organismes de contrôle ;

9. 8. Les rapports de l'organisme ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus à l'article D. 4211-2 du code des transports concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

10. 9. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ;

11. 10. L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application de l'article D. 4221-28 du code des transports, le cas échéant ;

12. 11. Le certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, le cas échéant.

13. II.-Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces mentionnées aux 2 à 6 du I du présent article, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Article 11 Modifié LEGIARTI000017838166

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. I.-Dans le cas où le demandeur souhaite que la visite à sec soit réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, le dossier de demande de visite à sec est composé des indications et documents suivants :

2. 1. Le titre de navigation envisagé ;

3. 2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;

4. 3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

5. 4. Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;

6. 5. Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment ou l'établissement flottant, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;

7. 6. Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment ou de l'établissement flottant définies au I de l'article 21 du décret du 2 août 2007 susvisé et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;

8. 7. Les plans détaillés et cotés du bâtiment ou de l'établissement flottant visés par le ou les organismes de contrôle ;

9. 8. Les rapports de l'organisme ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus au II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

10. 9. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ;

11. 10.L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application du I de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé, le cas échéant ;

12. 11. Le certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, le cas échéant.

13. II.-Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces mentionnées aux 2 à 6 du I du présent article, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000017838164

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - Dès la réception de la demande de visite à sec, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.

2. II. - Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.

3. III. - Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000028181797

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application de l'article D. 4221-28 du code des transports, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.

Article 13 Modifié LEGIARTI000017838168

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application du I de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000020416587

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Le propriétaire ou son représentant est présent lors de la visite à sec organisée par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations. A la demande du propriétaire ou de son représentant, ou sur demande motivée de l'autorité compétente, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant sont également présents.

Article 14 Modifié LEGIARTI000017838170

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 21 mars 2009

1. I. - Chacun des organismes de contrôle qui assure le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant est présent lors de la visite à sec organisée par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.

2. II. - Le propriétaire ou son représentant peut assister à la visite à sec organisée par la commission de visite et lui présenter ses observations.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000017838172

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Le procès-verbal de visite à sec indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations.

Chapitre III : Demande de titre de navigation

Article 16 Abrogé LEGIARTI000037778635

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - En application de l'article D. 4221-26 du code des transports, le dossier de demande de titre de navigation est composé des indications et documents suivants :

2. 1. Les documents et informations 1 à 7,9 et, le cas échéant, 10 et 11 mentionnés à l'article 11 ;

3. 2. Les plans détaillés des installations techniques présentes à bord visés par le ou les organismes de contrôle ;

4. 3. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

5. 4. La copie du certificat d'immatriculation ou un avis de dépôt de demande d'immatriculation, le cas échéant ;

6. 5. L'année de construction ;

7. 6. Les rapports de l'organisme ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus à l' article D. 4211-2 du code des transports . Pour les bâtiments ou établissements flottants neufs, ces prescriptions techniques sont celles indiquées par l'autorité compétente sur l'avis de réception du dossier de demande préalable de mise en chantier ;

8. 7. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;

9. 8. A titre d'information, la copie du certificat de jaugeage, le cas échéant et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf.

10. II. - Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces 2) à 6) mentionnées au 1 du I, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

11. III. - Dans le cas où une visite à sec a été réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, la production des pièces mentionnées au 1 du I et les parties du rapport mentionné au 6 du I concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant ne sont pas nécessaires si les éléments qui leur sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Article 16 Modifié LEGIARTI000028181793

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 7 décembre 2018

1. I.-En application de l'article D. 4221-26 du code des transports, le dossier de demande de titre de navigation est composé des indications et documents suivants :

2. 1. Les documents et informations 1 à 7,9 et, le cas échéant, 10 et 11 mentionnés à l'article 11 ;

3. 2. Les plans détaillés des installations techniques présentes à bord visés par le ou les organismes de contrôle ;

4. 3. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

5. 4. La copie du certificat d'immatriculation ou un avis de dépôt de demande d'immatriculation, le cas échéant ;

6. 5. L'année de construction ;

7. 6. Le (s) rapport (s) de l'organisme ou des organismes de contrôle, établi (s) à l'achèvement des travaux, comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus à l'article D. 4211-2 du code des transports ;

8. 7. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;

9. 8. A titre d'information, la copie du certificat de jaugeage, le cas échéant et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf.

10. II.-Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces 2) à 6) mentionnées au 1 du I, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

11. III.-Dans le cas où une visite à sec a été réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, la production des pièces mentionnées au 1 du I et les parties du rapport mentionné au 6 du I concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant ne sont pas nécessaires si les éléments qui leur sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Article 16 Modifié LEGIARTI000017838178

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. I.-En application de l'article 26 du décret du 2 août 2007 susvisé, le dossier de demande de titre de navigation est composé des indications et documents suivants :

2. 1. Les documents et informations 1 à 7,9 et, le cas échéant,10 et 11 mentionnés à l'article 11 ;

3. 2. Les plans détaillés des installations techniques présentes à bord visés par le ou les organismes de contrôle ;

4. 3. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

5. 4. La copie du certificat d'immatriculation ou un avis de dépôt de demande d'immatriculation, le cas échéant ;

6. 5.L'année de construction ;

7. 6. Le (s) rapport (s) de l'organisme ou des organismes de contrôle, établi (s) à l'achèvement des travaux, comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus au II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé ;

8. 7. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;

9. 8.A titre d'information, la copie du certificat de jaugeage, le cas échéant et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf.

10. II.-Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces 2) à 6) mentionnées au 1 du I, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

11. III.-Dans le cas où une visite à sec a été réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, la production des pièces mentionnées au 1 du I et les parties du rapport mentionné au 6 du I concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant ne sont pas nécessaires si les éléments qui leur sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000028181790

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I.-Dès la réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.

2. II.-Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.

3. III.-Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.

4. IV.-Le délai de trois mois prévu à l'article R. 4221-30 du code des transports court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Article 17 Modifié LEGIARTI000017838174

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. I.-Dès la réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.

2. II.-Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.

3. III.-Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.

4. IV.-Le délai de trois mois prévu à l'article 29 du décret du 2 août 2007 susvisé court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000028181787

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I.-Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine le cas échéant les dispenses partielles ou totales de visites prévues aux articles D. 4221-28 et D. 4221-29 du code des transports.

2. II.-Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment ou de l'établissement flottant.

Article 18 Modifié LEGIARTI000017838176

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. I.-Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine le cas échéant les dispenses partielles ou totales de visites prévues à l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé.

2. II.-Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment ou de l'établissement flottant.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000028181784

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. En application de l'article D. 4221-27 du code des transports, l'autorité compétente fixe le lieu et la date de la ou des visites de la commission de visite.

Article 19 Modifié LEGIARTI000017838180

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. En application de l'article 27 du décret du 2 août 2007 susvisé, l'autorité compétente fixe le lieu et la date de la ou des visites de la commission de visite.

Chapitre IV : Intervention de la commission de visite

Article 20 Abrogé LEGIARTI000020416584

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - Le propriétaire ou son représentant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.A la demande du propriétaire ou de son représentant, ou sur demande motivée de l'autorité compétente, notamment dans les cas de modifications importantes ou de réalisations d'essais en marche, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant sont également présents.

2. II. - Dans les cas où une nouvelle visite de la commission de visite est nécessaire, les organismes de contrôle sont présents, sauf si l'autorité compétente ne le juge pas utile.

3. III. - Le propriétaire ou son représentant présente le bâtiment ou l'établissement flottant à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé. Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

Article 20 Modifié LEGIARTI000017838182

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 21 mars 2009

1. I.-En application de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé, chacun des organismes de contrôle qui assure le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.

2. II.-Le propriétaire ou son représentant peut assister aux visites organisées par la commission de visite et lui présenter ses observations. Il présente le bâtiment ou l'établissement flottant à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé. Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000017838184

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - La commission de visite procède à des essais en marche lors d'une première visite d'un automoteur ou d'un convoi. Elle peut également procéder à de tels essais pour les autres bâtiments.

2. II. - A condition de motiver sa demande, la commission de visite peut exiger des inspections et des essais en marche supplémentaires ainsi que des notes justificatives, complémentaires au dossier transmis à l'autorité compétente en application du I de l'article 16 du présent arrêté.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000017838186

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Un procès-verbal de visite est joint à l'avis de la commission de visite. Il indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations.

Chapitre V : Délivrance du titre de navigation

Article 23 Abrogé LEGIARTI000017838190

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Après avis de la commission de visite, l'autorité compétente se prononce sur la délivrance du titre de navigation.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000028181779

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Le titre de navigation délivré par l'autorité compétente énonce notamment :

2. 1. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

3. 2. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;

4. 3. Son numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;

5. 4. Les nom et adresse du propriétaire ;

6. 5. Ses numéro et bureau d'immatriculation, s'il y a lieu ;

7. 6. L'année de construction ;

8. 7. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;

9. 8. La date de fin de validité du titre ;

10. 9. Pour les pousseurs, les dimensions du plus grand convoi dans lequel il est autorisé à s'intégrer ;

11. 10. Les principales dimensions du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

12. 11. Son tirant d'eau maximal ;

13. 12. Son port en lourd ou son déplacement ;

14. 13. Le nombre maximum de passagers qui peuvent être reçus à bord simultanément, s'il y a lieu ;

15. 14. Le nombre et la puissance des moteurs, s'il y a lieu ;

16. 15. La composition minimale de l'équipage, s'il y a lieu ;

17. 16. Les agrès et apparaux spécialement imposés, s'il y a lieu ;

18. 17. Les dérogations mentionnées à l'article D. 4220-4 du code des transports, s'il y a lieu ;

19. 18. Les équivalences et dérogations mentionnées à l'article D. 4211-3 du code des transports, s'il y a lieu ;

20. 19. Les prescriptions techniques non respectées, s'il y a lieu.

Article 24 Modifié LEGIARTI000017838192

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. Le titre de navigation délivré par l'autorité compétente énonce notamment :

2. 1. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

3. 2. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;

4. 3. Son numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;

5. 4. Les nom et adresse du propriétaire ;

6. 5. Ses numéro et bureau d'immatriculation, s'il y a lieu ;

7. 6. L'année de construction ;

8. 7. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;

9. 8. La date de fin de validité du titre ;

10. 9. Pour les pousseurs, les dimensions du plus grand convoi dans lequel il est autorisé à s'intégrer ;

11. 10. Les principales dimensions du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

12. 11. Son tirant d'eau maximal ;

13. 12. Son port en lourd ou son déplacement ;

14. 13. Le nombre maximum de passagers qui peuvent être reçus à bord simultanément, s'il y a lieu ;

15. 14. Le nombre et la puissance des moteurs, s'il y a lieu ;

16. 15. La composition minimale de l'équipage, s'il y a lieu ;

17. 16. Les agrès et apparaux spécialement imposés, s'il y a lieu ;

18. 17. Les dérogations mentionnées à l'article 16 du décret du 2 août 2007 susvisé, s'il y a lieu ;

19. 18. Les équivalences et dérogations mentionnées à l'article 17 du décret du 2 août 2007 susvisé, s'il y a lieu ;

20. 19. Les prescriptions techniques non respectées, s'il y a lieu.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000028181775

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. La durée de validité du titre définie aux articles D. 4221-8 et D. 4221-47 du code des transports peut être réduite par l'autorité compétente dans les cas suivants :

2. 1. Usure ou endommagement important de la coque ;

3. 2. Construction à base de matériaux ou de techniques atypiques ;

4. 3. Bâtiment ou établissement flottant ayant subi des modifications ou des réparations importantes concernant la coque ;

5. 4. Exploitation ou stationnement dans une zone ou dans des conditions risquant d'entraîner une usure anticipée ou une sollicitation importante de la coque ;

6. 5. Dernière visite à sec antérieure de plus de six mois à la date d'échéance du titre de navigation.

Article 25 Modifié LEGIARTI000017838188

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. La durée de validité du titre définie au II de l'article 10 et au II de l'article 38 du décret du 2 août 2007 susvisé peut être réduite par l'autorité compétente dans les cas suivants :

2. 1. Usure ou endommagement important de la coque ;

3. 2. Construction à base de matériaux ou de techniques atypiques ;

4. 3. Bâtiment ou établissement flottant ayant subi des modifications ou des réparations importantes concernant la coque ;

5. 4. Exploitation ou stationnement dans une zone ou dans des conditions risquant d'entraîner une usure anticipée ou une sollicitation importante de la coque ;

6. 5. Dernière visite à sec antérieure de plus de six mois à la date d'échéance du titre de navigation.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000037778643

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Les modèles de certificat de bateau, de certificat de bateau provisoire et de certificat d'établissement flottant sont présentés en annexe 3, 4 et 5 du présent arrêté.

2. Les modèles de certificat de l'Union, de certificat de l'Union supplémentaire et de certificat de l'Union provisoire sont définis à l'annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

Article 26 Modifié LEGIARTI000017838194

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Les certificats communautaires, les certificats de bateau et les certificats d'établissement flottant sont établis suivant les modèles figurant en annexes 2, 3 et 4 au présent arrêté.

TITRE III : RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION

Chapitre Ier : Demande de renouvellement du titre de navigation

Article 27 Abrogé LEGIARTI000028181772

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. La demande de renouvellement du titre est adressée, au moins trois mois avant sa date d'expiration, par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article R. * 4200-1 du code des transports, sous réserve que les visites prévues à l'article 31 du présent arrêté puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

Article 27 Modifié LEGIARTI000017838198

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. La demande de renouvellement du titre est adressée, au moins trois mois avant sa date d'expiration, par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé, sous réserve que les visites prévues à l'article 31 du présent arrêté puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000028181766

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I.-Le dossier de demande de renouvellement du titre de navigation comporte :

2. 1. Le titre de navigation envisagé ;

3. 2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;

4. 3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

5. 4. Une copie du titre de navigation en vigueur ;

6. 5. Le rapport de la dernière visite à sec ;

7. 6. Les pièces 6 à 8 de l'article 16 du présent arrêté ;

8. 7. L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application D. 4221-28 du code des transports, le cas échéant ;

9. 8. Le certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, le cas échéant.

10. II.-Le rapport de chacun des organismes de contrôle prévu au 6 de l'article 16 du présent arrêté :

11. 1. Indique les éventuelles modifications subies par le bâtiment ou l'établissement flottant depuis sa dernière visite ou depuis la délivrance ou le précédent renouvellement du titre de navigation. Dans ce cas, les éléments techniques justifiant la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques qui lui sont applicables sont jointes ;

12. 2. Comporte une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus à l'article D. 4211-2 du code des transports ;

13. 3. Indique, dans les cas prévus aux articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports, les prescriptions techniques que le bâtiment ou l'établissement flottant ne respecte pas. Dans cette hypothèse, l'organisme de contrôle doit attester que ces manquements ne présentent pas de danger manifeste au sens de l'article D. 4221-35 dudit code.

Article 28 Modifié LEGIARTI000017838200

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. I.-Le dossier de demande de renouvellement du titre de navigation comporte :

2. 1. Le titre de navigation envisagé ;

3. 2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;

4. 3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

5. 4. Une copie du titre de navigation en vigueur ;

6. 5. Le rapport de la dernière visite à sec ;

7. 6. Les pièces 6 à 8 de l'article 16 du présent arrêté ;

8. 7.L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application du I de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé, le cas échéant ;

9. 8. Le certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, le cas échéant.

10. II.-Le rapport de chacun des organismes de contrôle prévu au 6 de l'article 16 du présent arrêté :

11. 1. Indique les éventuelles modifications subies par le bâtiment ou l'établissement flottant depuis sa dernière visite ou depuis la délivrance ou le précédent renouvellement du titre de navigation. Dans ce cas, les éléments techniques justifiant la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques qui lui sont applicables sont jointes ;

12. 2. Comporte une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus au II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé ;

13. 3. Indique, dans les cas prévus à l'article 31 du décret du 2 août 2007 susvisé, les prescriptions techniques que le bâtiment ou l'établissement flottant ne respecte pas. Dans cette hypothèse, l'organisme de contrôle doit attester que ces manquements ne présentent pas de danger manifeste au sens du II de l'article 31 dudit décret.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000017838202

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. La demande de renouvellement est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 31 du présent arrêté peut être réalisée et lorsque toutes les pièces mentionnées à l'article 28 ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000017838196

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de renouvellement du titre de navigation. Pour l'application du II de l'article 18, le rapport de la dernière visite à sec et la partie du rapport de l'organisme de contrôle définie au II (1°) de l'article 28 doivent obligatoirement être fournis à l'autorité compétente.

2. II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 33 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Chapitre II : Intervention de la commission de visite

Article 31 Abrogé LEGIARTI000017838206

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Préalablement au renouvellement du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant. A condition de motiver sa demande, elle peut également exiger la réalisation d'une visite à sec.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000028181763

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I.-Les dispositions de l'article D. 4221-28 et D. 4221-29 du code des transports et des articles 20,21-II et 22 du présent arrêté sont applicables aux visites de renouvellement.

2. II.-La commission de visite procède à des essais en marche lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne des automoteurs ou des convois. Elle peut également procéder à de tels essais pour les autres bâtiments.

Article 32 Modifié LEGIARTI000017838204

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. I.-Les dispositions de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé et des articles 20,21-II et 22 du présent arrêté sont applicables aux visites de renouvellement.

2. II.-La commission de visite procède à des essais en marche lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne des automoteurs ou des convois. Elle peut également procéder à de tels essais pour les autres bâtiments.

Chapitre III : Renouvellement du titre de navigation

Article 33 Abrogé LEGIARTI000017838210

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Après avis de la commission de visite et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de renouvellement du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, au renouvellement du titre de navigation. La décision de refus de renouvellement est motivée.

2. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000017838208

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Les dispositions de l'article 25 du présent arrêté sont applicables au renouvellement des titres de navigation.

TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS

Chapitre Ier : Titre provisoire de navigation

Article 35 Abrogé LEGIARTI000017838214

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. L'autorité compétente peut délivrer un titre provisoire de navigation aux bâtiments et aux établissements flottants :

2. 1. Devant se rendre en un lieu donné en vue de l'établissement d'un titre de navigation ;

3. 2. Dont le titre de navigation est temporairement en sa possession ;

4. 3. Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après la visite de la commission de visite ;

5. 4. Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;

6. 5. Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000037778645

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. L'autorité compétente peut également délivrer un titre provisoire aux bâtiments qui, conformément aux articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, bénéficient d'une dérogation aux prescriptions techniques pour permettre l'utilisation de nouvelles technologies ou pour régler des difficultés liées à l'expiration de dispositions transitoires, dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne des actes d'exécution pertinents.

Article 36 Modifié LEGIARTI000017838216

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. L'autorité compétente peut également délivrer un titre provisoire aux bâtiments qui, selon l'article 2.19, paragraphe 2, de l'annexe II de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, s'écartent des dispositions techniques réglementaires à respecter.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000037778647

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Le titre provisoire de navigation est établi lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner du bâtiment ou de l'établissement flottant paraît suffisamment assurée. Il comporte les conditions jugées nécessaires par l'autorité compétente et il est valable :

2. 1. Dans les cas mentionnés aux 1, 4 et 5 de l'article 35 du présent arrêté, pour un seul déplacement déterminé à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois ;

3. 2. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 35 du présent arrêté, pour une durée appropriée ;

4. 3. Dans les cas mentionnés à l'article 36 du présent arrêté, pour une durée de six mois. Il peut être prorogé de six mois dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne de l'acte d'exécution pertinent, en application des articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, dans l'attente de l'adoption de l'acte d'exécution pertinent.

Article 37 Modifié LEGIARTI000017838212

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Le titre provisoire de navigation est établi lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner du bâtiment ou de l'établissement flottant paraît suffisamment assurée. Il comporte les conditions jugées nécessaires par l'autorité compétente et il est valable :

2. 1. Dans les cas mentionnés aux 1, 4 et 5 de l'article 35 du présent arrêté, pour un seul déplacement déterminé à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois ;

3. 2. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 35 du présent arrêté, pour une durée appropriée ;

4. 3. Dans les cas mentionnés à l'article 36 du présent arrêté, pour une durée de six mois. Il peut être prorogé de six mois dans l'attente d'une décision du comité défini à l'article 19 de la directive du 12 décembre 2006 susvisée.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000017838218

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - Lorsque le propriétaire ou son représentant sollicite la délivrance d'un titre provisoire de navigation, le dossier de demande comporte les pièces 1 à 3 mentionnées au I de l'article 11 du présent arrêté, les motivations de la demande et, le cas échéant, une copie du titre de navigation en vigueur.

2. II. - Dès la réception de la demande de délivrance de titre provisoire, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

3. III. - Dans le cas d'un dossier incomplet, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000017838220

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Si l'autorité compétente estime qu'une visite de la commission de visite est nécessaire, les dispositions des articles 19, 20, 21-II et 22 du présent arrêté sont applicables.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000017838222

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - La demande de titre provisoire est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 38 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente et lorsque la visite éventuelle prévue à l'article 39 peut être réalisée.

2. II. - Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de titre provisoire de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la délivrance du titre provisoire. La décision de refus de délivrance est motivée.

3. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000017838225

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Le contenu du titre provisoire de navigation comprend les éléments 1 à 4, 7, 8, 10, 13 et 15 énoncés à l'article 24 du présent arrêté.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000037778649

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Les titres provisoires de navigation sont établis suivant les modèles figurant en annexe 5 au présent arrêté ou en annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

Article 42 Modifié LEGIARTI000017838231

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Les titres provisoires de navigation sont établis suivant le modèle figurant en annexe 5 au présent arrêté.

Chapitre II : Prolongation du titre de navigation

Article 43 Abrogé LEGIARTI000028181760

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. La prolongation du titre de navigation prévue à l'article D. 4221-9 du code des transports est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé.

Article 43 Modifié LEGIARTI000017838233

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. La prolongation du titre de navigation prévue à l'article 12 du décret du 2 août 2007 susvisé est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000017838235

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Le dossier de demande de prolongation comporte les pièces 1 à 3 mentionnées au I de l'article 11 du présent arrêté, ainsi qu'une copie du titre de navigation en vigueur et les motivations de la demande de prolongation du titre.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000017838237

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - Dès la réception de la demande de prolongation du titre, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

2. II. - Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000017838239

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - La demande de prolongation de titre est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 44 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

2. II. - Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de prolongation du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la prolongation du titre de navigation. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation. La décision de refus de prolongation est motivée.

3. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Chapitre III : Certificat communautaire supplémentaire

Article 47 Abrogé LEGIARTI000037778600

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. La demande de délivrance de certificat de l'Union supplémentaire délivré au titre des articles D. 4221-12 à D. 4221-16 du code des transports est adressée par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article R. * 4200-1 du code des transports, sous réserve que les visites prévues à l'article 51 du présent arrêté puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

Article 47 Modifié LEGIARTI000028181755

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 7 décembre 2018

1. La demande de délivrance de certificat communautaire supplémentaire délivré au titre des articles D. 4221-12 à D. 4221-16 du code des transports est adressée par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article R. * 4200-1 du code des transports, sous réserve que les visites prévues à l'article 51 du présent arrêté puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

Article 47 Modifié LEGIARTI000017838241

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. La demande de délivrance de certificat communautaire supplémentaire délivré au titre des articles 13 et 14 du décret du 2 août 2007 susvisé est adressée par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 6 dudit décret, sous réserve que les visites prévues à l'article 51 du présent arrêté puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000037778597

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Le dossier de demande de délivrance de certificat de l'Union supplémentaire comporte les pièces 1 à 3 et, le cas échéant, 9 et 10 citées au I de l'article 11 du présent arrêté, ainsi que :

2. – une copie du titre de navigation auquel il se rapporte ;

3. – le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;

4. – le rapport du ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité aux prescriptions applicables pour la zone de navigation objet de la demande de certificat de l'Union supplémentaire.

Article 48 Modifié LEGIARTI000017838243

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Le dossier de demande de délivrance de certificat communautaire supplémentaire comporte les pièces 1 à 3 et, le cas échéant, 9 et 10 citées au I de l'article 11 du présent arrêté, ainsi que :

2. ― une copie du titre de navigation auquel il se rapporte ;

3. ― le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;

4. ― le rapport du ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité aux prescriptions objet de la demande de certificat communautaire supplémentaire.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000037778595

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. La demande de certificat de l'Union supplémentaire est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 31 du présent arrêté peut être réalisée et lorsque toutes les pièces mentionnées à l'article 48 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

Article 49 Modifié LEGIARTI000017838245

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. La demande de certificat communautaire supplémentaire est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 31 du présent arrêté peut être réalisée et lorsque toutes les pièces mentionnées à l'article 48 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000037778593

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de délivrance du certificat de l'Union supplémentaire.

2. II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 53 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Article 50 Modifié LEGIARTI000017838247

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de délivrance du certificat communautaire supplémentaire.

2. II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 53 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000037778590

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Préalablement à la délivrance du certificat de l'Union supplémentaire, la commission de visite procède à une visite à flot du bâtiment. A condition de motiver sa demande, elle peut également exiger la réalisation d'une visite à sec.

Article 51 Modifié LEGIARTI000017838249

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Préalablement à la délivrance du certificat communautaire supplémentaire, la commission de visite procède à une visite à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant. A condition de motiver sa demande, elle peut également exiger la réalisation d'une visite à sec.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000037778585

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Les dispositions aux articles D. 4221-28 et D. 4221-29 du code des transports et des articles 20,21-II et 22 du présent arrêté sont applicables aux visites préalables à la délivrance du certificat de l'Union supplémentaire.

Article 52 Modifié LEGIARTI000028181752

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Les dispositions aux articles D. 4221-28 et D. 4221-29 du code des transports et des articles 20,21-II et 22 du présent arrêté sont applicables aux visites préalables à la délivrance du certificat communautaire supplémentaire.

Article 52 Modifié LEGIARTI000017838251

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. Les dispositions de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé et des articles 20,21-II et 22 du présent arrêté sont applicables aux visites préalables à la délivrance du certificat communautaire supplémentaire.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000037778583

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Après avis de la commission de visite et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de certificat de l'Union supplémentaire est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à sa délivrance. La décision de refus de délivrance est motivée.

2. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Article 53 Modifié LEGIARTI000017838253

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Après avis de la commission de visite et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de certificat communautaire supplémentaire est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à sa délivrance. La décision de refus de délivrance est motivée.

2. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000037778581

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. La durée de validité du certificat de l'Union supplémentaire ne peut excéder celle du titre de navigation auquel il se rapporte.

Article 54 Modifié LEGIARTI000017838255

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. La durée de validité du certificat communautaire supplémentaire ne peut excéder celle du titre de navigation auquel il se rapporte.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000037778579

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Le certificat de l'Union supplémentaire peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui régissent son établissement ou prolongé dans les conditions des articles 43 à 46 du présent arrêté.

Article 55 Modifié LEGIARTI000017838257

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Le certificat communautaire supplémentaire peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui régissent son établissement ou prolongé dans les conditions des articles 43 à 46 du présent arrêté.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000037778576

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Les certificats de l'Union supplémentaires sont établis suivant le modèle figurant en annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE.

Article 56 Modifié LEGIARTI000017838259

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Les certificats communautaires supplémentaires sont établis suivant le modèle figurant en annexe 6 au présent arrêté.

Chapitre IV : Demande de modification du titre de navigation

Article 57 Abrogé LEGIARTI000028181749

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I.-Dès la réception de la demande de modification du titre de navigation au sens de l'article R. 4221-10 du code des transports, comprenant, le cas échéant, le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

2. II.-Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.

Article 57 Modifié LEGIARTI000017838261

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. I.-Dès la réception de la demande de modification du titre de navigation au sens du I de l'article l9 du décret du 2 août 2007 susvisé, comprenant, le cas échéant, le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

2. II.-Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.

TITRE V : SUIVI ADMINISTRATIF

Chapitre Ier : Originaux, copies et duplicata des titres de navigation

Article 58 Abrogé LEGIARTI000037778574

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - A la demande de l'autorité compétente, pour le renouvellement ou la prolongation d'un titre de navigation ainsi que pour la délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire ou d'un titre provisoire de navigation, l'original du titre de navigation en vigueur doit lui être fourni par le propriétaire ou son représentant. Dans les trois premiers cas, l'autorité compétente délivre un titre provisoire de navigation dans les conditions définies au cas 2 de l'article 37 du présent arrêté.

2. II. - L'autorité compétente conserve un original ou une copie de tous les titres de navigation qu'elle a délivrés et y porte toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements des titres.

Article 58 Modifié LEGIARTI000017838263

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. I. - A la demande de l'autorité compétente, pour le renouvellement ou la prolongation d'un titre de navigation ainsi que pour la délivrance d'un certificat communautaire supplémentaire ou d'un titre provisoire de navigation, l'original du titre de navigation en vigueur doit lui être fourni par le propriétaire ou son représentant. Dans les trois premiers cas, l'autorité compétente délivre un titre provisoire de navigation dans les conditions définies au cas 2 de l'article 37 du présent arrêté.

2. II. - L'autorité compétente conserve un original ou une copie de tous les titres de navigation qu'elle a délivrés et y porte toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements des titres.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000017838265

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Un titre de navigation en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé, sur justificatif, par un duplicata établi par l'autorité compétente qui l'a délivré.

Chapitre II : Numéro européen unique d'identification des bateaux

Article 60 Abrogé LEGIARTI000037778570

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - Un numéro européen unique d'identification des bateaux est attribué par l'autorité compétente pour la délivrance du titre de navigation :

2. 1. Lors de la première immatriculation en France d'un bâtiment en vue de la délivrance d'un certificat de l'Union ;

3. 2. Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du certificat de l'Union de tout bâtiment immatriculé en France ;

4. 3. Sur demande du propriétaire ou du représentant d'un bâtiment immatriculé en France.

5. II. - Le numéro européen unique d'identification des bateaux, ci-après dénommé numéro européen d'identification ou numéro ENI, se compose de huit chiffres arabes, conformément à l'annexe 1 du standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE.

6. III. - Il ne peut être attribué qu'un seul numéro européen d'identification par bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure rattaché au bâtiment durant toute son existence.

7. IV. - Lorsqu'un titre de navigation est délivré ou renouvelé pour un bateau titulaire d'un certificat de visite ou d'un certificat de l'Union et disposant d'un numéro européen unique d'identification des bateaux attribué après le 31 mars 2007, ce numéro doit être utilisé et, le cas échéant, complété en le faisant précéder d'un "0".

Article 60 Modifié LEGIARTI000021248975

en vigueur le 11 novembre 2009, jusqu'au 7 décembre 2018

1. I. - Un numéro européen unique d'identification des bateaux est attribué par l'autorité compétente pour la délivrance du titre de navigation :

2. 1. Lors de la première immatriculation en France d'un bâtiment en vue de la délivrance d'un certificat communautaire ;

3. 2. Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du certificat communautaire de tout bâtiment immatriculé en France ;

4. 3. Sur demande du propriétaire ou du représentant d'un bâtiment immatriculé en France.

5. II. - Le numéro européen unique d'identification des bateaux, ci-après dénommé numéro européen d'identification ou numéro ENI, se compose de huit chiffres arabes, conformément à l'annexe 7 du présent arrêté.

6. III. - Il ne peut être attribué qu'un seul numéro européen d'identification par bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure rattaché au bâtiment durant toute son existence.

7. IV. - Lorsqu'un titre de navigation est délivré ou renouvelé pour un bateau titulaire d'un certificat de visite ou d'un certificat communautaire et disposant d'un numéro européen unique d'identification des bateaux attribué après le 31 mars 2007, ce numéro doit être utilisé et, le cas échéant, complété en le faisant précéder d'un "0".

Article 60 Modifié LEGIARTI000017838267

en vigueur le 1er juin 2008, jusqu'au 11 novembre 2009

1. I. - Un numéro européen unique d'identification des bateaux est attribué par l'autorité compétente pour la délivrance du titre de navigation :

2. 1. Lors de la première immatriculation en France d'un bâtiment en vue de la délivrance d'un certificat communautaire ;

3. 2. Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du certificat communautaire de tout bâtiment immatriculé en France ;

4. 3. Sur demande du propriétaire ou du représentant d'un bâtiment immatriculé en France.

5. II. - Le numéro européen unique d'identification des bateaux, ci-après dénommé numéro européen d'identification ou numéro ENI, se compose de huit chiffres arabes, conformément à l'annexe 7 du présent arrêté.

6. III. - Il ne peut être attribué qu'un seul numéro européen d'identification par bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure rattaché au bâtiment durant toute son existence.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000037778568

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Lorsque le numéro européen d'identification ne peut être attribué à un bâtiment dans l'Etat où il est immatriculé ou dans lequel se trouve son port d'attache, il est attribué par l'autorité compétente lors de la délivrance du certificat de l'Union.

Article 61 Modifié LEGIARTI000017838271

en vigueur le 1er juin 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Lorsque le numéro européen d'identification ne peut être attribué à un bâtiment dans l'Etat où il est immatriculé ou dans lequel se trouve son port d'attache, il est attribué par l'autorité compétente lors de la délivrance du certificat communautaire.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000028181746

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Le numéro européen d'identification est porté par l'autorité compétente sur le ou les titres de navigation délivrés en France. Lorsque le ou les titres de navigation ne sont pas délivrés en France, et si le propriétaire du bâtiment ou son représentant le demande, l'attribution du numéro européen d'identification fait l'objet d'une décision administrative de l'une des autorités compétentes pour délivrer le certificat d'immatriculation au sens de l'article R. * 4200-1 du code des transports.

Article 62 Modifié LEGIARTI000017838269

en vigueur le 1er juin 2008, jusqu'au 9 novembre 2013

1. Le numéro européen d'identification est porté par l'autorité compétente sur le ou les titres de navigation délivrés en France. Lorsque le ou les titres de navigation ne sont pas délivrés en France, et si le propriétaire du bâtiment ou son représentant le demande, l'attribution du numéro européen d'identification fait l'objet d'une décision administrative de l'une des autorités compétentes pour délivrer le certificat d'immatriculation au sens de l'article 54 du décret du 2 août 2007 susvisé.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000017838273

en vigueur le 1er juin 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Le propriétaire fait apposer sur le bâtiment le numéro européen d'identification porté sur le titre de navigation ou sur la décision administrative. Le numéro est reproduit sur la coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure, en caractères bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères est d'au moins 20 cm. La largeur des caractères et l'épaisseur des traits sont proportionnées à la hauteur. Les caractères sont de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.

Chapitre III : Registre des titres de navigation

Article 64 Abrogé LEGIARTI000017838277

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. L'autorité compétente tient un registre des titres de navigation qu'elle délivre.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000037778651

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Le registre des titres de navigation délivrés par l'autorité compétente énonce :

2. 1. La nature du titre délivré ;

3. 2. Le numéro du titre de navigation ;

4. 3. La date de délivrance du titre ;

5. 4. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

6. 5. Le numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;

7. 6. Les nom et adresse du propriétaire ;

8. 7. Le numéro et le bureau d'immatriculation du bâtiment ou de l'établissement flottant, s'il y a lieu ;

9. 8. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;

10. 9. Le port en lourd ou le déplacement ;

11. 10. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;

12. 11. Les dates des visites de la commission de visite ;

13. 12. La date d'annulation du titre, s'il y a lieu ;

14. 13. La date d'expiration du titre ;

15. 14. Les observations éventuelles.

16. Il est établi suivant le modèle figurant en annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE.

Article 65 Modifié LEGIARTI000017838275

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Le registre des titres de navigation délivrés par l'autorité compétente énonce :

2. 1. La nature du titre délivré ;

3. 2. Le numéro du titre de navigation ;

4. 3. La date de délivrance du titre ;

5. 4. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

6. 5. Le numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;

7. 6. Les nom et adresse du propriétaire ;

8. 7. Le numéro et le bureau d'immatriculation du bâtiment ou de l'établissement flottant, s'il y a lieu ;

9. 8. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;

10. 9. Le port en lourd ou le déplacement ;

11. 10. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;

12. 11. Les dates des visites de la commission de visite ;

13. 12. La date d'annulation du titre, s'il y a lieu ;

14. 13. La date d'expiration du titre ;

15. 14. Les observations éventuelles.

16. Il est établi suivant le modèle figurant en annexe 8 au présent arrêté.

Chapitre IV : Support électronique

Article 66 Abrogé LEGIARTI000017838279

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Les titres de navigation peuvent être enregistrés sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le registre des titres de navigation et celui des informations relatives aux numéros européens d'identification peuvent être uniquement tenus sous cette forme.

Chapitre V : Informations des autorités

Article 67 Abrogé LEGIARTI000017838281

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - L'autorité compétente qui a renouvelé ou modifié le titre de navigation porte à la connaissance de l'autorité qui l'a délivré la nouvelle durée de validité du titre, ainsi que les modifications qui lui sont éventuellement apportées.

2. II. - Si, au lieu de renouveler ce titre, elle en délivre un nouveau ou remplace des pages, elle retourne le titre initial ou les pages remplacées à l'autorité qui l'a délivré.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000017838283

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Dans le cas d'application de l'article 36 du présent arrêté, l'autorité compétente communique dans le mois au ministre chargé des transports le nom du bâtiment pour lequel un titre provisoire a été délivré, en indiquant son numéro européen unique d'identification, la nature de la dérogation et le nom de l'Etat dans lequel le bâtiment en cause est immatriculé ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000037778653

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Les modalités applicables au traitement des données nécessaires à l'identification du bâtiment sont fixées par l'article 19 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, et par les actes délégués adoptés par la Commission européenne sur le fondement du même article 19.

Article 69 Modifié LEGIARTI000028181740

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 7 décembre 2018

1. L'autorité compétente informe les autorités des Etats de l'Union européenne et ceux signataires de la convention de Mannheim, compétents pour l'attribution du numéro européen d'identification, de toute nouvelle attribution de numéro européen d'identification et leur communique les données nécessaires à l'identification du bâtiment au moyen du registre électronique tenu par la Commission dénommé "base européenne des bateaux de navigation intérieure".

2. Les données nécessaires à l'identification du bâtiment sont définies à l'annexe 6 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Article 69 Modifié LEGIARTI000020416582

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 9 novembre 2013

1. L'autorité compétente informe les autorités des Etats de l'Union européenne compétentes pour l'attribution du numéro européen d'identification de toute nouvelle attribution de numéro européen d'identification et leur communique les données nécessaires à l'identification du bâtiment. Les données nécessaires à l'identification du bâtiment sont définies à l'annexe 6 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Article 69 Modifié LEGIARTI000017838285

en vigueur le 1er juin 2008, jusqu'au 21 mars 2009

1. L'autorité compétente informe les autorités des Etats de l'Union européenne compétentes pour l'attribution du numéro européen d'identification de toute nouvelle attribution de numéro européen d'identification et leur communique les données nécessaires à l'identification du bâtiment.

TITRE VI : SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION.

Article 69-1 Abrogé LEGIARTI000028181742

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 2 novembre 2025

1. L'interruption de la navigation d'un bâtiment prévue à l'article R. 4241-44 du code des transports est l'obligation faite à son conducteur, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports, de conduire immédiatement le bâtiment en un lieu désigné par ces agents. Le bâtiment reste stationné dans ce lieu jusqu'au moment où les mesures nécessaires pour remédier à la situation sont prises par le propriétaire du bâtiment ou son représentant.

2. Pendant toute la durée de l'interruption de la navigation, le bâtiment demeure sous la responsabilité de son conducteur.

Article 69-1 Modifié LEGIARTI000020416574

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 9 novembre 2013

1. L'interruption de la navigation d'un bâtiment prévue à l'article 51 du décret du 2 août 2007 susvisé est l'obligation faite à son conducteur, par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, de conduire immédiatement le bâtiment en un lieu désigné par ces agents. Le bâtiment reste stationné dans ce lieu jusqu'au moment où les mesures nécessaires pour remédier à la situation sont prises par le propriétaire du bâtiment ou son représentant.

2. Pendant toute la durée de l'interruption de la navigation, le bâtiment demeure sous la responsabilité de son conducteur.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 70 LEGIARTI000017838134

A modifié :

  • Arrêté du 17 mars 1988 : art. 1

Article 71 Abrogé LEGIARTI000017838128

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 21 mars 2009

1. En application du II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, les certificats de bateau des bateaux à passagers destinés au transport de six passagers au plus sont délivrés par l'autorité compétente au vu du respect des prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 octobre 1971 susvisé.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000017838130

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. L'arrêté du 27 mars 1991 relatif aux visites, expertises et contrôles des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et l'arrêté du 10 février 2005relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure sont abrogés.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000017838132

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception de celles du chapitre 2 du titre V et de l'article 69, qui entrent en vigueur le 1er juin 2008.

2. II. - L'ensemble des procédures prévues par le présent arrêté s'applique aux seules demandes formulées à compter du 1er janvier 2008.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000017838136

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe Modifié LEGIARTI000017870095

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 21 mars 2009

1. Annexe non reproduite.

2. Vous pouvez consulter le tableau dans le

3. JOn° 303 du 30/12/2007 texte numéro 12

Article annexe Modifié LEGIARTI000017870112

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 30 septembre 2010

1. Annexe non reproduite.

2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

3. n° 303 du 30/12/2007 texte numéro 12

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000017870118

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Annexe non reproduite.

2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

3. n° 303 du 30/12/2007 texte numéro 12

Article Annexe Modifié LEGIARTI000017870122

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 21 mars 2009

1. Annexe non reproduite.

2. Vous pouvez consulter le tableau dans le

3. JOn° 303 du 30/12/2007 texte numéro 12

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000017870135

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Annexe non reproduite.

2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

3. n° 303 du 30/12/2007 texte numéro 12

Annexe 1

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000037778656

en vigueur le 7 décembre 2018, jusqu'au 2 novembre 2025

1. RAPPORTS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE

2. I. - Le rapport de chacun des organismes de contrôle doit être rédigé en français, de manière claire, lisible et utiliser une terminologie conforme aux textes et normes en usage. Il doit comporter les éléments suivants :

3. 1. Pour les organismes de contrôle autres que les sociétés de classification et les organismes notifiés, un dossier d'identification composé des éléments suivants :

4. - nom, prénom, coordonnées ;

5. - raison sociale pour les personnes morales ;

6. - domaines de compétence parmi la liste du II de la présente annexe ;

7. - curriculum vitae des personnes ayant procédé au contrôle indiquant la liste des diplômes obtenus et l'expérience professionnelle dans les domaines de compétence cités.

8. 2. Un dossier technique composé des éléments suivants :

9. - identification, date et signature de l'organisme de contrôle ;

10. - sommaire du dossier ;

11. - informations concernant le bâtiment ou l'établissement flottant : devise, dimensions, année de construction et, le cas échéant, n° ENI, n° d'immatriculation, catégorie ;

12. - informations sur l'historique du bâtiment ou de l'établissement flottant : modifications principales subies depuis la construction, dates des visites à sec et des visites à flot ;

13. - références réglementaires applicables ;

14. - domaine d'intervention de l'organisme de contrôle dans le cadre de l'expertise concernée ;

15. - indications détaillées sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux références réglementaires, sur la base de la liste des domaines détaillée au II de la présente annexe ;

16. - attestation de conformité par laquelle l'organisme de contrôle s'engage sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant à la réglementation qui lui est applicable en matière de sécurité, précisant les éventuels travaux de mise en conformité à réaliser ;

17. - suivi des réserves éventuelles ;

18. - annexes techniques : plans, photos, résultats des mesures, notes de calculs ….

19. II. - Les vérifications de la conformité réalisées par les organismes de contrôle portent sur les domaines suivants, en fonction des références réglementaires appliquées :

20. 1. Arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure :

21. Dispositions techniques définies dans le standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, ou en annexe à l'arrêté du 5 décembre 2018 susvisé, notamment :

22. - stabilité ;

23. - solidité de la coque et de la structure ;

24. - appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération ;

25. - salle des machines ;

26. - installations de gouverne et timonerie ;

27. - franc-bord, distance de sécurité et échelles de tirant d'eau ;

28. - construction de machines, et notamment installations d'assèchement ;

29. - installations électriques ;

30. - gréements, et notamment moyens de lutte contre l'incendie et moyens de sauvetage ;

31. - installations à gaz liquéfié ;

32. - aménagement de la timonerie ;

33. - hygiène et sécurité ;

34. - dispositions particulières liées au type de bateau ;

35. - dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée.

36. 2. Articles R. 5113-5 à R. 5113-40 du code des transports.

37. 3. Arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires : dispositions relatives à la construction et à la plaque signalétique définies dans la division 240 relative aux règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 mètres, annexée à l'arrêté.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000028181977

en vigueur le 31 décembre 2013, jusqu'au 7 décembre 2018

1. RAPPORTS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE (ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2007 RELATIF AUX TITRES DE NAVIGATION DES BÂTIMENTS ET ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS NAVIGUANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTÉRIEURES)

2. I. ― Le rapport de chacun des organismes de contrôle doit être rédigé en français, de manière claire, lisible et utiliser une terminologie conforme aux textes et normes en usage. Il doit comporter les éléments suivants :

3. 1. Pour les organismes de contrôle autres que les sociétés de classification et les organismes notifiés, un dossier d'identification composé des éléments suivants :

4. -nom, prénom, coordonnées ;

5. -raison sociale pour les personnes morales ;

6. -domaines de compétence parmi la liste du II de la présente annexe ;

7. -curriculum vitae des personnes ayant procédé au contrôle indiquant la liste des diplômes obtenus et l'expérience professionnelle dans les domaines de compétence cités.

8. 2. Un dossier technique composé des éléments suivants :

9. -identification, date et signature de l'organisme de contrôle ;

10. -sommaire du dossier ;

11. -informations concernant le bâtiment ou l'établissement flottant : devise, dimensions, année de construction et, le cas échéant, n° ENI, n° d'immatriculation, catégorie ;

12. -informations sur l'historique du bâtiment ou de l'établissement flottant : modifications principales subies depuis la construction, dates des visites à sec et des visites à flot ;

13. -références réglementaires applicables ;

14. -domaine d'intervention de l'organisme de contrôle dans le cadre de l'expertise concernée ;

15. -indications détaillées sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux références réglementaires, sur la base de la liste des domaines détaillée au II de la présente annexe ;

16. -attestation de conformité par laquelle l'organisme de contrôle s'engage sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant à la réglementation qui lui est applicable en matière de sécurité, précisant les éventuels travaux de mise en conformité à réaliser ;

17. -suivi des réserves éventuelles ;

18. -annexes techniques : plans, photos, résultats des mesures, notes de calculs...

19. II. ― Les vérifications de la conformité réalisées par les organismes de contrôle portent sur les domaines suivants, en fonction des références réglementaires appliquées :

20. 1. Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises :

21. -stabilité ;

22. -solidité de la coque et de la structure ;

23. -appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération ;

24. -salle des machines ;

25. -installations de gouverne et timonerie ;

26. -franc-bord, distance de sécurité et échelles de tirant d'eau ;

27. -construction de machines, et notamment installations d'assèchement ;

28. -installations électriques ;

29. -gréements, et notamment moyens de lutte contre l'incendie et moyens de sauvetage ;

30. -installations à gaz liquéfié ;

31. -aménagement de la timonerie ;

32. -hygiène et sécurité ;

33. -dispositions particulières liées au type de bateau ;

34. -dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée.

35. 2. (Supprimé)

36. 3. Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement :

37. -dispositions techniques définies en annexe au décret.

38. 4. Arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires :

39. -dispositions relatives à la construction et à la plaque signalétique définies dans la division 240 relative aux navires de plaisance annexée à l'arrêté.

40. 5. Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures :

41. -solidité de la coque et de la structure ;

42. -distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau ;

43. -manœuvrabilité et installations de gouverne ;

44. -construction des machines ;

45. -émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel ;

46. -installations électriques ;

47. -gréement et équipement des bateaux ;

48. -aménagement des salles des machines et des chaudières, des soutes ;

49. -aménagement de la timonerie ;

50. -aménagement des postes de travail ;

51. -aménagement des logements ;

52. -installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles ;

53. -installations à gaz liquéfiés ;

54. -dispositions particulières liées au type de bâtiment, notamment la stabilité des bateaux transportant des conteneurs.

55. 6. Arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures :

56. -solidité de la coque et de la structure ;

57. -distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau ;

58. -manœuvrabilité et installations de gouverne ;

59. -construction des machines ;

60. -installations électriques ;

61. -gréement et équipement des bateaux ;

62. -aménagement des salles des machines et des chaudières, des soutes ;

63. -aménagement de la timonerie ;

64. -installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles ;

65. -installations à gaz liquéfiés ;

66. -dispositions particulières liées au type de bâtiment.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000028181821

en vigueur le 9 novembre 2013, jusqu'au 31 décembre 2013

1. RAPPORTS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE (ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2007 RELATIF AUX TITRES DE NAVIGATION DES BÂTIMENTS ET ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS NAVIGUANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTÉRIEURES)

2. I. ― Le rapport de chacun des organismes de contrôle doit être rédigé en français, de manière claire, lisible et utiliser une terminologie conforme aux textes et normes en usage. Il doit comporter les éléments suivants :

3. 1. Pour les organismes de contrôle autres que les sociétés de classification et les organismes notifiés, un dossier d'identification composé des éléments suivants :

4. -nom, prénom, coordonnées ;

5. -raison sociale pour les personnes morales ;

6. -domaines de compétence parmi la liste du II de la présente annexe ;

7. -curriculum vitae des personnes ayant procédé au contrôle indiquant la liste des diplômes obtenus et l'expérience professionnelle dans les domaines de compétence cités.

8. 2. Un dossier technique composé des éléments suivants :

9. -identification, date et signature de l'organisme de contrôle ;

10. -sommaire du dossier ;

11. -informations concernant le bâtiment ou l'établissement flottant : devise, dimensions, année de construction et, le cas échéant, n° ENI, n° d'immatriculation, catégorie ;

12. -informations sur l'historique du bâtiment ou de l'établissement flottant : modifications principales subies depuis la construction, dates des visites à sec et des visites à flot ;

13. -références réglementaires applicables ;

14. -domaine d'intervention de l'organisme de contrôle dans le cadre de l'expertise concernée ;

15. -indications détaillées sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux références réglementaires, sur la base de la liste des domaines détaillée au II de la présente annexe ;

16. -attestation de conformité par laquelle l'organisme de contrôle s'engage sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant à la réglementation qui lui est applicable en matière de sécurité, précisant les éventuels travaux de mise en conformité à réaliser ;

17. -suivi des réserves éventuelles ;

18. -annexes techniques : plans, photos, résultats des mesures, notes de calculs...

19. II. ― Les vérifications de la conformité réalisées par les organismes de contrôle portent sur les domaines suivants, en fonction des références réglementaires appliquées :

20. 1. Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises :

21. -stabilité ;

22. -solidité de la coque et de la structure ;

23. -appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération ;

24. -salle des machines ;

25. -installations de gouverne et timonerie ;

26. -franc-bord, distance de sécurité et échelles de tirant d'eau ;

27. -construction de machines, et notamment installations d'assèchement ;

28. -installations électriques ;

29. -gréements, et notamment moyens de lutte contre l'incendie et moyens de sauvetage ;

30. -installations à gaz liquéfié ;

31. -aménagement de la timonerie ;

32. -hygiène et sécurité ;

33. -dispositions particulières liées au type de bateau ;

34. -dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée.

35. 2. Arrêté du 2 septembre 1970 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime :

36. -solidité de la coque et de la structure ;

37. -stabilité à l'état intact ;

38. -flottabilité et stabilité en cas d'avarie ;

39. -franc-bord et marques d'enfoncement ;

40. -moyens de sauvetage ;

41. -installations d'assèchement et d'épuisement ;

42. -moyens de lutte contre l'incendie et la panique ;

43. -installations de timonerie ;

44. -sécurité des personnes ;

45. -accès de la salle des machines ;

46. -gréement ;

47. -dispositions particulières liées au type de bateau ;

48. -dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée.

49. 3. Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement :

50. -dispositions techniques définies en annexe au décret.

51. 4. Arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires :

52. -dispositions relatives à la construction et à la plaque signalétique définies dans la division 240 relative aux navires de plaisance annexée à l'arrêté.

53. 5. Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures :

54. -solidité de la coque et de la structure ;

55. -distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau ;

56. -manœuvrabilité et installations de gouverne ;

57. -construction des machines ;

58. -émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel ;

59. -installations électriques ;

60. -gréement et équipement des bateaux ;

61. -aménagement des salles des machines et des chaudières, des soutes ;

62. -aménagement de la timonerie ;

63. -aménagement des postes de travail ;

64. -aménagement des logements ;

65. -installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles ;

66. -installations à gaz liquéfiés ;

67. -dispositions particulières liées au type de bâtiment, notamment la stabilité des bateaux transportant des conteneurs.

68. 6. Arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures :

69. -solidité de la coque et de la structure ;

70. -distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau ;

71. -manœuvrabilité et installations de gouverne ;

72. -construction des machines ;

73. -installations électriques ;

74. -gréement et équipement des bateaux ;

75. -aménagement des salles des machines et des chaudières, des soutes ;

76. -aménagement de la timonerie ;

77. -installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles ;

78. -installations à gaz liquéfiés ;

79. -dispositions particulières liées au type de bâtiment.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000022724491

en vigueur le 18 août 2010, jusqu'au 9 novembre 2013

1. RAPPORTS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE (ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2007 RELATIF AUX TITRES DE NAVIGATION DES BÂTIMENTS ET ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS NAVIGUANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTÉRIEURES)

2. I. ― Le rapport de chacun des organismes de contrôle doit être rédigé en français, de manière claire, lisible et utiliser une terminologie conforme aux textes et normes en usage. Il doit comporter les éléments suivants :

3. 1. Pour les organismes de contrôle autres que les sociétés de classification et les organismes notifiés, un dossier d'identification composé des éléments suivants :

4. - nom, prénom, coordonnées ;

5. - raison sociale pour les personnes morales ;

6. - domaines de compétence parmi la liste du II de la présente annexe ;

7. - curriculum vitae des personnes ayant procédé au contrôle indiquant la liste des diplômes obtenus et l'expérience professionnelle dans les domaines de compétence cités.

8. 2. Un dossier technique composé des éléments suivants :

9. ― identification, date et signature de l'organisme de contrôle ;

10. ― sommaire du dossier ;

11. ― informations concernant le bâtiment ou l'établissement flottant : devise, dimensions, année de construction et, le cas échéant, n° ENI, n° d'immatriculation, catégorie ;

12. ― informations sur l'historique du bâtiment ou de l'établissement flottant : modifications principales subies depuis la construction, dates des visites à sec et des visites à flot ;

13. ― références réglementaires applicables ;

14. ― domaine d'intervention de l'organisme de contrôle dans le cadre de l'expertise concernée ;

15. ― indications détaillées sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux références réglementaires, sur la base de la liste des domaines détaillée au II de la présente annexe ;

16. ― attestation de conformité par laquelle l'organisme de contrôle s'engage sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant à la réglementation qui lui est applicable en matière de sécurité, précisant les éventuels travaux de mise en conformité à réaliser ;

17. ― suivi des réserves éventuelles ;

18. ― annexes techniques : plans, photos, résultats des mesures, notes de calculs...

19. II. ― Les vérifications de la conformité réalisées par les organismes de contrôle portent sur les domaines suivants, en fonction des références réglementaires appliquées :

20. 1. Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises :

21. ― stabilité ;

22. ― solidité de la coque et de la structure ;

23. ― appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération ;

24. ― salle des machines ;

25. ― installations de gouverne et timonerie ;

26. ― franc-bord, distance de sécurité et échelles de tirant d'eau ;

27. ― construction de machines, et notamment installations d'assèchement ;

28. ― installations électriques ;

29. ― gréements, et notamment moyens de lutte contre l'incendie et moyens de sauvetage ;

30. ― installations à gaz liquéfié ;

31. ― aménagement de la timonerie ;

32. ― hygiène et sécurité ;

33. ― dispositions particulières liées au type de bateau ;

34. ― dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée.

35. 2. Arrêté du 2 septembre 1970 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime :

36. ― solidité de la coque et de la structure ;

37. ― stabilité à l'état intact ;

38. ― flottabilité et stabilité en cas d'avarie ;

39. ― franc-bord et marques d'enfoncement ;

40. ― moyens de sauvetage ;

41. ― installations d'assèchement et d'épuisement ;

42. ― moyens de lutte contre l'incendie et la panique ;

43. ― installations de timonerie ;

44. ― sécurité des personnes ;

45. ― accès de la salle des machines ;

46. ― gréement ;

47. ― dispositions particulières liées au type de bateau ;

48. ― dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée.

49. 3. Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement :

50. ― dispositions techniques définies en annexe au décret.

51. 4. Arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires :

52. -dispositions relatives à la construction et à la plaque signalétique définies dans la division 240 relative aux navires de plaisance annexée à l'arrêté.

53. 5. Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures :

54. -solidité de la coque et de la structure ;

55. -distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau ;

56. -manœuvrabilité et installations de gouverne ;

57. -construction des machines ;

58. -émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel ;

59. -installations électriques ;

60. -gréement et équipement des bateaux ;

61. -aménagement des salles des machines et des chaudières, des soutes ;

62. -aménagement de la timonerie ;

63. -aménagement des postes de travail ;

64. -aménagement des logements ;

65. -installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles ;

66. -installations à gaz liquéfiés ;

67. -dispositions particulières liées au type de bâtiment, notamment la stabilité des bateaux transportant des conteneurs.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000021038279

en vigueur le 13 septembre 2009, jusqu'au 18 août 2010

1. RAPPORTS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE (ARTICLE 2 DE L'

2. ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2007 RELATIF AUX TITRES DE NAVIGATION DES BÂTIMENTS ET ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS NAVIGUANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTÉRIEURES)

3. I. ― Le rapport de chacun des organismes de contrôle doit être rédigé en français, de manière claire, lisible et utiliser une terminologie conforme aux textes et normes en usage. Il doit comporter les éléments suivants :

4. 1. Pour les organismes de contrôle autres que les sociétés de classification et les organismes notifiés, un dossier d'identification composé des éléments suivants :

5. - nom, prénom, coordonnées ;

6. - raison sociale pour les personnes morales ;

7. - domaines de compétence parmi la liste du II de la présente annexe ;

8. - curriculum vitae des personnes ayant procédé au contrôle indiquant la liste des diplômes obtenus et l'expérience professionnelle dans les domaines de compétence cités ;

9. - attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile.

10. 2. Un dossier technique composé des éléments suivants :

11. ― identification, date et signature de l'organisme de contrôle ;

12. ― sommaire du dossier ;

13. ― informations concernant le bâtiment ou l'établissement flottant : devise, dimensions, année de construction et, le cas échéant, n° ENI, n° d'immatriculation, catégorie ;

14. ― informations sur l'historique du bâtiment ou de l'établissement flottant : modifications principales subies depuis la construction, dates des visites à sec et des visites à flot ;

15. ― références réglementaires applicables ;

16. ― domaine d'intervention de l'organisme de contrôle dans le cadre de l'expertise concernée ;

17. ― indications détaillées sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux références réglementaires, sur la base de la liste des domaines détaillée au II de la présente annexe ;

18. ― attestation de conformité par laquelle l'organisme de contrôle s'engage sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant à la réglementation qui lui est applicable en matière de sécurité, précisant les éventuels travaux de mise en conformité à réaliser ;

19. ― suivi des réserves éventuelles ;

20. ― annexes techniques : plans, photos, résultats des mesures, notes de calculs...

21. II. ― Les vérifications de la conformité réalisées par les organismes de contrôle portent sur les domaines suivants, en fonction des références réglementaires appliquées :

22. 1. Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises :

23. ― stabilité ;

24. ― solidité de la coque et de la structure ;

25. ― appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération ;

26. ― salle des machines ;

27. ― installations de gouverne et timonerie ;

28. ― franc-bord, distance de sécurité et échelles de tirant d'eau ;

29. ― construction de machines, et notamment installations d'assèchement ;

30. ― installations électriques ;

31. ― gréements, et notamment moyens de lutte contre l'incendie et moyens de sauvetage ;

32. ― installations à gaz liquéfié ;

33. ― aménagement de la timonerie ;

34. ― hygiène et sécurité ;

35. ― dispositions particulières liées au type de bateau ;

36. ― dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée.

37. 2. Arrêté du 2 septembre 1970 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime :

38. ― solidité de la coque et de la structure ;

39. ― stabilité à l'état intact ;

40. ― flottabilité et stabilité en cas d'avarie ;

41. ― franc-bord et marques d'enfoncement ;

42. ― moyens de sauvetage ;

43. ― installations d'assèchement et d'épuisement ;

44. ― moyens de lutte contre l'incendie et la panique ;

45. ― installations de timonerie ;

46. ― sécurité des personnes ;

47. ― accès de la salle des machines ;

48. ― gréement ;

49. ― dispositions particulières liées au type de bateau ;

50. ― dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée.

51. 3. Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement :

52. ― dispositions techniques définies en annexe au décret.

53. 4. Arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires :

54. -dispositions relatives à la construction et à la plaque signalétique définies dans la division 240 relative aux navires de plaisance annexée à l'arrêté.

55. 5. Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures :

56. -solidité de la coque et de la structure ;

57. -distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau ;

58. -manœuvrabilité et installations de gouverne ;

59. -construction des machines ;

60. -émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel ;

61. -installations électriques ;

62. -gréement et équipement des bateaux ;

63. -aménagement des salles des machines et des chaudières, des soutes ;

64. -aménagement de la timonerie ;

65. -aménagement des postes de travail ;

66. -aménagement des logements ;

67. -installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles ;

68. -installations à gaz liquéfiés ;

69. -dispositions particulières liées au type de bâtiment, notamment la stabilité des bateaux transportant des conteneurs.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000020416565

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 13 septembre 2009

1. RAPPORTS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE (ARTICLE 2 DE L'

2. ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2007 RELATIF AUX TITRES DE NAVIGATION DES BÂTIMENTS ET ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS NAVIGUANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTÉRIEURES)

3. I. ― Le rapport de chacun des organismes de contrôle doit être rédigé en français, de manière claire, lisible et utiliser une terminologie conforme aux textes et normes en usage. Il doit comporter les éléments suivants :

4. 1. Pour les experts en bateaux de navigation intérieure, un dossier d'identification composé des éléments suivants :

5. ― nom, prénom, coordonnées, raison sociale ;

6. ― photocopie d'une pièce d'identité ;

7. ― domaines de compétence parmi la liste du II de la présente annexe ;

8. ― curriculum vitae indiquant la liste des diplômes obtenus et l'expérience professionnelle dans les domaines de compétence cités ;

9. ― attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile.

10. 2. Un dossier technique composé des éléments suivants :

11. ― identification, date et signature de l'organisme de contrôle ;

12. ― sommaire du dossier ;

13. ― informations concernant le bâtiment ou l'établissement flottant : devise, dimensions, année de construction et, le cas échéant, n° ENI, n° d'immatriculation, catégorie ;

14. ― informations sur l'historique du bâtiment ou de l'établissement flottant : modifications principales subies depuis la construction, dates des visites à sec et des visites à flot ;

15. ― références réglementaires applicables ;

16. ― domaine d'intervention de l'organisme de contrôle dans le cadre de l'expertise concernée ;

17. ― indications détaillées sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux références réglementaires, sur la base de la liste des domaines détaillée au II de la présente annexe ;

18. ― attestation de conformité par laquelle l'organisme de contrôle s'engage sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant à la réglementation qui lui est applicable en matière de sécurité, précisant les éventuels travaux de mise en conformité à réaliser ;

19. ― suivi des réserves éventuelles ;

20. ― annexes techniques : plans, photos, résultats des mesures, notes de calculs...

21. II. ― Les vérifications de la conformité réalisées par les organismes de contrôle portent sur les domaines suivants, en fonction des références réglementaires appliquées :

22. 1. Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises :

23. ― stabilité ;

24. ― solidité de la coque et de la structure ;

25. ― appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération ;

26. ― salle des machines ;

27. ― installations de gouverne et timonerie ;

28. ― franc-bord, distance de sécurité et échelles de tirant d'eau ;

29. ― construction de machines, et notamment installations d'assèchement ;

30. ― installations électriques ;

31. ― gréements, et notamment moyens de lutte contre l'incendie et moyens de sauvetage ;

32. ― installations à gaz liquéfié ;

33. ― aménagement de la timonerie ;

34. ― hygiène et sécurité ;

35. ― dispositions particulières liées au type de bateau ;

36. ― dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée.

37. 2. Arrêté du 2 septembre 1970 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime :

38. ― solidité de la coque et de la structure ;

39. ― stabilité à l'état intact ;

40. ― flottabilité et stabilité en cas d'avarie ;

41. ― franc-bord et marques d'enfoncement ;

42. ― moyens de sauvetage ;

43. ― installations d'assèchement et d'épuisement ;

44. ― moyens de lutte contre l'incendie et la panique ;

45. ― installations de timonerie ;

46. ― sécurité des personnes ;

47. ― accès de la salle des machines ;

48. ― gréement ;

49. ― dispositions particulières liées au type de bateau ;

50. ― dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée.

51. 3. Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement :

52. ― dispositions techniques définies en annexe au décret.

53. 4. Arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires :

54. -dispositions relatives à la construction et à la plaque signalétique définies dans la division 240 relative aux navires de plaisance annexée à l'arrêté.

55. 5. Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures :

56. -solidité de la coque et de la structure ;

57. -distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau ;

58. -manœuvrabilité et installations de gouverne ;

59. -construction des machines ;

60. -émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel ;

61. -installations électriques ;

62. -gréement et équipement des bateaux ;

63. -aménagement des salles des machines et des chaudières, des soutes ;

64. -aménagement de la timonerie ;

65. -aménagement des postes de travail ;

66. -aménagement des logements ;

67. -installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles ;

68. -installations à gaz liquéfiés ;

69. -dispositions particulières liées au type de bâtiment, notamment la stabilité des bateaux transportant des conteneurs.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000017838142

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 21 mars 2009

1. RAPPORTS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE (ARTICLE 2 DE L'

2. ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2007

3. RELATIF AUX TITRES DE NAVIGATION DES BÂTIMENTS ET ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS NAVIGUANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTÉRIEURES)

4. I. ― Le rapport de chacun des organismes de contrôle doit être rédigé en français, de manière claire, lisible et utiliser une terminologie conforme aux textes et normes en usage. Il doit comporter les éléments suivants : 1. Pour les experts en bateaux de navigation intérieure, un dossier d'identification composé des éléments suivants : ― nom, prénom, coordonnées, raison sociale ; ― photocopie d'une pièce d'identité ; ― domaines de compétence parmi la liste du II de la présente annexe ; ― curriculum vitae indiquant la liste des diplômes obtenus et l'expérience professionnelle dans les domaines de compétence cités ; ― attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile. 2. Un dossier technique composé des éléments suivants : ― identification, date et signature de l'organisme de contrôle ; ― sommaire du dossier ; ― informations concernant le bâtiment ou l'établissement flottant : devise, dimensions, année de construction et, le cas échéant, n° ENI, n° d'immatriculation, catégorie ; ― informations sur l'historique du bâtiment ou de l'établissement flottant : modifications principales subies depuis la construction, dates des visites à sec et des visites à flot ; ― références réglementaires applicables ; ― domaine d'intervention de l'organisme de contrôle dans le cadre de l'expertise concernée ; ― indications détaillées sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux références réglementaires, sur la base de la liste des domaines détaillée au II de la présente annexe ; ― attestation de conformité par laquelle l'organisme de contrôle s'engage sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant à la réglementation qui lui est applicable en matière de sécurité, précisant les éventuels travaux de mise en conformité à réaliser ; ― suivi des réserves éventuelles ; ― annexes techniques : plans, photos, résultats des mesures, notes de calculs... II. ― Les vérifications de la conformité réalisées par les organismes de contrôle portent sur les domaines suivants, en fonction des références réglementaires appliquées : 1. Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises : ― stabilité ; ― solidité de la coque et de la structure ; ― appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération ; ― salle des machines ; ― installations de gouverne et timonerie ; ― franc-bord, distance de sécurité et échelles de tirant d'eau ; ― construction de machines, et notamment installations d'assèchement ; ― installations électriques ; ― gréements, et notamment moyens de lutte contre l'incendie et moyens de sauvetage ; ― installations à gaz liquéfié ; ― aménagement de la timonerie ; ― hygiène et sécurité ; ― dispositions particulières liées au type de bateau ; ― dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée. 2. Arrêté du 2 septembre 1970 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime : ― solidité de la coque et de la structure ; ― stabilité à l'état intact ; ― flottabilité et stabilité en cas d'avarie ; ― franc-bord et marques d'enfoncement ; ― moyens de sauvetage ; ― installations d'assèchement et d'épuisement ; ― moyens de lutte contre l'incendie et la panique ; ― installations de timonerie ; ― sécurité des personnes ; ― accès de la salle des machines ; ― gréement ; ― dispositions particulières liées au type de bateau ; ― dispositions particulières liées à la zone de navigation souhaitée. 3. Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement : ― dispositions techniques définies en annexe au décret. 4. Arrêté du 28 octobre 1971 modifié relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures : ― dispositions relatives à la construction et à la plaque signalétique définies dans la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

Annexe 3

Article annexe Abrogé LEGIARTI000022865475

en vigueur le 30 septembre 2010, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Annexe non reproduite.

2. Vous pouvez consulter le modèle de certificat dans le JO

3. n° 303 du 30/12/2007 texte numéro 12

Annexe 5

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000020416563

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 2 novembre 2025

1. Annexe non reproduite.

2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

3. n° 303 du 30/12/2007 texte numéro 12

Nota : Arrêté du 30 décembre 2008 article 9 10° : L'annexe 5 est remplacée par l'annexe 5 du présent arrêté (les annexes sont publiées dans l'édition des Documents administratifs n° 3 datée du vendredi 20 mars 2009, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, et en édition électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.)

Annexe 2

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000020416564

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 7 décembre 2018

1. Annexe non reproduite.

2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

3. n° 303 du 30/12/2007 texte numéro 12

Nota : Arrêté du 30 décembre 2008 article 9 9° : L'annexe 2 est remplacée par l'annexe 4 du présent arrêté (les annexes sont publiées dans l'édition des Documents administratifs n° 3 datée du vendredi 20 mars 2009, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, et en édition électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.)

Annexe 8

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000017870414

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. MODELE DE REGISTRE DES TITRES DE NAVIGATION

2. Registre des titres de navigation des bâtiments

3. et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

4. Autorité compétente :

5. Année :

6. (Page de gauche)

TITRE DE NAVIGATION
DEVISE
du bâtiment
ou de
l'établissement
flottant
NUMÉRO
européen unique
d'identification
PROPRIÉTAIRE
IMMATRICULATION
TYPE DU BÂTIMENT
ou de l'établissement
flottant
Nature
Numéro
Jour
Mois


Nom
Domicile
Lieu
Numéro

7. (Page de droite)

PORT EN LOURD D'APRÈS LE CERTIFICAT
de jaugeage (*) ou déplacement
ZONE DE PARCOURS,
si applicable
Date du certificat
Signe de jauge
t ou m³
Entre
Et
VISITES DE LA COMMISSION
de viste, retrait et
annulation du titre
DATE D'EXPIRATION
de la validité du titre
de navigation
OBSERVATIONS
diverses

(*) A défaut de certificat, indiquer le port en lourd ou le déplacement approximatif.

Annexe 7

Article annexe Abrogé LEGIARTI000017870467

en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 7 décembre 2018

1. NUMERO EUROPEEN D'IDENTIFICATION

2. Vous pouvez consulter le tableau en cliquant, en bas du document, dans l'encart "Version PDF"

3. AAA : code à trois chiffres de l'autorité compétente conformément à la liste ci-dessous.

4. XXXXX : numéro d'ordre à cinq chiffres.

5. Intervalles de nombres attribués

6. pour leurs codes aux autorités compétentes

7. 001 - 019 France.

8. 020 - 039 Pays-Bas.

9. 040 - 059 Allemagne.

10. 060 - 069 Belgique.

11. 070 - 079 Suisse.

12. 080 - 099 Réservé aux bâtiments des Etats non signataires de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et auxquels un certificat pour le Rhin a été délivré avant le 1er avril 2007.

13. 100 - 119 Norvège.

14. 120 - 139 Danemark.

15. 140 - 159 Royaume-Uni.

16. 160 - 169 Islande.

17. 170 - 179 Irlande.

18. 180 - 189 Portugal.

19. 190 - 199 Réservé.

20. 200 - 219 Luxembourg.

21. 220 - 239 Finlande.

22. 240 - 259 Pologne.

23. 260 - 269 Estonie.

24. 270 - 279 Lituanie.

25. 280 - 289 Lettonie.

26. 290 - 299 Réservé.

27. 300 - 309 Autriche.

28. 310 - 319 Liechtenstein.

29. 320 - 329 République tchèque.

30. 330 - 339 Slovaquie.

31. 340 - 349 Réservé.

32. 350 - 359 Croatie.

33. 360 - 369 Serbie.

34. 370 - 379 Bosnie-et-Herzégovine.

35. 380 - 399 Hongrie.

36. 400 - 419 Fédération de Russie.

37. 420 - 439 Ukraine.

38. 440 - 449 Biélorussie.

39. 450 - 459 République de Moldavie.

40. 460 - 469 Roumanie.

41. 470 - 479 Bulgarie.

42. 480 - 489 Géorgie.

43. 490 - 499 Réservé.

44. 500 - 519 Turquie.

45. 520 - 539 Grèce.

46. 540 - 549 Chypre.

47. 550 - 559 Albanie.

48. 560 - 569 Ancienne République yougoslave de Macédoine.

49. 570 - 579 Slovénie.

50. 580 - 589 Monténégro.

51. 590 - 599 Réservé.

52. 600 - 619 Italie.

53. 620 - 639 Espagne.

54. 640 - 649 Andorre.

55. 650 - 659 Malte.

56. 660 - 669 Monaco.

57. 670 - 679 Saint-Marin.

58. 680 - 699 Réservé.

59. 700 - 719 Suède.

60. 720 - 739 Canada.

61. 740 - 759 Etats-Unis d'Amérique.

62. 760 - 769 Israël.

63. 770 - 799 Réservé.

64. 800 - 809 Azerbaïdjan.

65. 810 - 819 Kazakhstan.

66. 820 - 829 Kirghizistan.

67. 830 - 839 Tadjikistan.

68. 840 - 849 Turkménistan.

69. 850 - 859 Ousbékistan.

70. 860 - 869 Iran.

71. 870 - 999 Réservé.

Fait à Paris, le 21 décembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer et des transports, D. Bursaux

Textes cités liens · DILA6

arrêté du 17 mars 1988
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