Texte consolidé · Décret

Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le22 septembre 1998
Publié le23 septembre 1998
Articles28 articles en vigueur
NORINTM9800014D
IdentifiantLEGITEXT000005626632
RéférenceDécret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 3 juillet 1897, modifié notamment par les décrets no 50-690 du 2 juin 1950 et no 56-960 du 22 septembre 1956, portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;

Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret no 71-647 du 30 juillet 1971, modifié par le décret no 82-841 du 1er octobre 1982, fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret no 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et des télécommunications ;

Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret no 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction ;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret no 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 LEGIARTI000006508782

1. Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils :

2. - pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ;

3. - pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre de ces territoires d'outre-mer ;

4. - pour se rendre d'un département d'outre-mer, de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon vers un de ces territoires d'outre-mer, et inversement ;

5. - à l'intérieur de l'un de ces territoires d'outre-mer.

6. Le présent décret est également applicable au règlement des frais de changement de résidence à la charge des budgets des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques.

7. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra éventuellement fixer des conditions et des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes susmentionnés.

8. Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement de frais de changement de résidence actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006508781

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des déplacements temporaires, des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils :

2. - pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ;

3. - pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre de ces territoires d'outre-mer ;

4. - pour se rendre d'un département d'outre-mer, de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon vers un de ces territoires d'outre-mer, et inversement ;

5. - à l'intérieur de l'un de ces territoires d'outre-mer.

6. Le présent décret est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques.

7. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra éventuellement fixer des conditions et des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes susmentionnés.

8. Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006508780

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des déplacements temporaires, des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils :

2. - pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ;

3. - pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre de ces territoires d'outre-mer ;

4. - pour se rendre d'un département d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon vers un de ces territoires d'outre-mer, et inversement ;

5. - à l'intérieur de l'un de ces territoires d'outre-mer.

6. Le présent décret est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques.

7. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra éventuellement fixer des conditions et des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes susmentionnés.

8. Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006508784

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision du ministre intéressé, du haut-commissaire ou du préfet, du chef ou du directeur de l'établissement ou de l'organisme concerné, ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, après visa du contrôleur financier tel que défini à l'article 4.

2. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de l'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Toutefois, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, l'indemnité de séjour peut être majorée sans pouvoir excéder les cinq tiers du taux de l'indemnité journalière normale.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".

Article 2 Modifié LEGIARTI000006508783

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision du ministre intéressé, du haut-commissaire ou du préfet, du chef ou du directeur de l'établissement ou de l'organisme concerné, ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, après visa du contrôleur financier tel que défini à l'article 4.

2. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de l'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Toutefois, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, l'indemnité de séjour peut être majorée sans pouvoir excéder les cinq tiers du taux de l'indemnité journalière normale.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006508786

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le titre II du présent décret.

2. Un arrêté du ministre compétent fixe, pour chaque ministère, la liste des commissions mentionnées au présent article.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006508785

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le titre II du présent décret.

2. Un arrêté du ministre compétent fixe, pour chaque ministère, la liste des commissions mentionnées au présent article.

Article 4 LEGIARTI000006508790

1. Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

2. - résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

3. - résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

4. - constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;

5. - résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;

6. - membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

7. - mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil ;

8. - agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;

9. - affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;

10. - membre du corps du contrôle général économique et financier :

11. le membre du corps du contrôle général économique et financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le membre du corps du contrôle général économique et financier, selon le cas ;

12. - durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006508789

en vigueur le 9 février 2005, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

2. - résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

3. - résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

4. - constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;

5. - résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;

6. - membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

7. - mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil ;

8. - agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;

9. - affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;

10. - contrôleur financier : le contrôleur financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le contrôleur d'Etat, selon le cas ;

11. - durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".

Article 4 Modifié LEGIARTI000006508788

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 9 février 2005

1. Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

2. - résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

3. - résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

4. - constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;

5. - résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;

6. - membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à la charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent ou du conjoint qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

7. - conjoints : les époux au sens de l'article 213 du code civil ;

8. - agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;

9. - affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;

10. - contrôleur financier : le contrôleur financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le contrôleur d'Etat, selon le cas ;

11. - durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006508787

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

2. - résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

3. - résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

4. - constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;

5. - résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;

6. - membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à la charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent ou du conjoint qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

7. - conjoints : les époux au sens de l'article 213 du code civil ;

8. - agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;

9. - affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;

10. - contrôleur financier : le contrôleur financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le contrôleur d'Etat, selon le cas ;

11. - durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.

TITRE II : DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006508792

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent appelé à se déplacer hors de ses résidences administrative et familiale pour les besoins du service peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre V du présent décret et, sur justification de la durée effective du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant, pour l'intéressé, l'objet d'aucun remboursement particulier.

2. Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnisation, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006508791

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent appelé à se déplacer hors de ses résidences administrative et familiale pour les besoins du service peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre V du présent décret et, sur justification de la durée effective du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant, pour l'intéressé, l'objet d'aucun remboursement particulier.

2. Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnisation, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006508795

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent en service dans un territoire d'outre-mer qui se déplace en dehors de celui-ci peut prétendre aux versements des indemnités dans les conditions prévues par le régime applicable sur le territoire où s'effectue la mission, la tournée, l'intérim ou le stage.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006508794

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent en service dans un territoire d'outre-mer qui se déplace en dehors de celui-ci peut prétendre aux versements des indemnités dans les conditions prévues par le régime applicable sur le territoire où s'effectue la mission, la tournée, l'intérim ou le stage.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006508797

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Les administrations sont autorisées, occasionnellement ou sous la forme de contrat, de marché ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyage, pour l'organisation des transports et l'accueil des agents en déplacement temporaire, dans la mesure où cette procédure facilite le service et n'est pas source de dépenses supplémentaires.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006508796

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les administrations sont autorisées, occasionnellement ou sous la forme de contrat, de marché ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyage, pour l'organisation des transports et l'accueil des agents en déplacement temporaire, dans la mesure où cette procédure facilite le service et n'est pas source de dépenses supplémentaires.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006508799

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Pour les déplacements prévus au présent titre, l'agent continue à percevoir la rémunération attachée au lieu de sa résidence.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006508798

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Pour les déplacements prévus au présent titre, l'agent continue à percevoir la rémunération attachée au lieu de sa résidence.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006508801

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Les indemnités de mission, de tournée, d'intérim et de stage définies aux articles ci-dessous ne peuvent se cumuler entre elles ni avec d'autres indemnités ou modes de prise en charge ayant le même objet.

2. Elles sont payables sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006508800

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les indemnités de mission, de tournée, d'intérim et de stage définies aux articles ci-dessous ne peuvent se cumuler entre elles ni avec d'autres indemnités ou modes de prise en charge ayant le même objet.

2. Elles sont payables sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.

Chapitre Ier : Mission.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006508803

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Est en mission :

2. a) L'agent en service sur le territoire métropolitain de la France, dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon qui se déplace dans un territoire d'outre-mer ;

3. b) L'agent en service dans un territoire d'outre-mer qui se déplace dans un autre territoire d'outre-mer.

4. L'agent qui accomplit une mission nécessitant la consultation d'une importante documentation technique peut obtenir, sur justifications, le remboursement du coût de l'excédent de bagages transportés par la voie aérienne, dans la limite d'un poids de 10 kg en sus de la franchise. Ce poids peut être dépassé dans certains cas exceptionnels, après accord du contrôleur financier.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".

Article 10 Modifié LEGIARTI000006508802

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Est en mission :

2. a) L'agent en service sur le territoire métropolitain de la France, dans un département d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon qui se déplace dans un territoire d'outre-mer ;

3. b) L'agent en service dans un territoire d'outre-mer qui se déplace dans un autre territoire d'outre-mer.

4. L'agent qui accomplit une mission nécessitant la consultation d'une importante documentation technique peut obtenir, sur justifications, le remboursement du coût de l'excédent de bagages transportés par la voie aérienne, dans la limite d'un poids de 10 kg en sus de la franchise. Ce poids peut être dépassé dans certains cas exceptionnels, après accord du contrôleur financier.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006508805

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre, le haut-commissaire, le préfet, le chef de l'établissement ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme dont il relève, ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

2. Toutefois, la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006508804

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre, le haut-commissaire, le préfet, le chef de l'établissement ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme dont il relève, ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

2. Toutefois, la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006508807

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Aucune mission ne peut se prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans décision préalable de l'autorité désignée au premier alinéa de l'article 11, visée par le contrôleur financier. En aucun cas, la durée totale d'une mission ne peut excéder un an.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".

Article 12 Modifié LEGIARTI000006508806

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Aucune mission ne peut se prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans décision préalable de l'autorité désignée au premier alinéa de l'article 11, visée par le contrôleur financier. En aucun cas, la durée totale d'une mission ne peut excéder un an.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006508809

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'indemnité de mission susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission mentionnée à l'article 10 se calcule sur la base d'une journée complète passée dans le territoire d'outre-mer où s'accomplit le déplacement. La journée d'arrivée et la journée de départ donnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière.

2. Lorsque l'arrivée et le départ ont lieu le même jour, il est attribué forfaitairement la moitié d'une indemnité journalière.

3. Lorsque la durée de la mission est supérieure à trente jours, le montant journalier de l'indemnité de mission est réduit de 20 % pour la période comprise entre le trente et unième jour et la fin du sixième mois et de 40 % pour la période comprise entre le début du septième mois et la fin du douzième mois.

4. Le montant journalier de l'indemnité est, en outre, réduit de 50 % lorsque l'agent est logé gratuitement, de 15 % lorsqu'il est nourri gratuitement à l'un des repas du midi ou du soir et de 30 % lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.

5. L'agent en mission qui est logé et nourri gratuitement peut prétendre à une indemnité de mission réduite à 20 % du montant journalier.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006508808

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'indemnité de mission susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission mentionnée à l'article 10 se calcule sur la base d'une journée complète passée dans le territoire d'outre-mer où s'accomplit le déplacement. La journée d'arrivée et la journée de départ donnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière.

2. Lorsque l'arrivée et le départ ont lieu le même jour, il est attribué forfaitairement la moitié d'une indemnité journalière.

3. Lorsque la durée de la mission est supérieure à trente jours, le montant journalier de l'indemnité de mission est réduit de 20 % pour la période comprise entre le trente et unième jour et la fin du sixième mois et de 40 % pour la période comprise entre le début du septième mois et la fin du douzième mois.

4. Le montant journalier de l'indemnité est, en outre, réduit de 50 % lorsque l'agent est logé gratuitement, de 15 % lorsqu'il est nourri gratuitement à l'un des repas du midi ou du soir et de 30 % lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.

5. L'agent en mission qui est logé et nourri gratuitement peut prétendre à une indemnité de mission réduite à 20 % du montant journalier.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006508811

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Les montants de l'indemnité journalière de mission mentionnée ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006508810

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les montants de l'indemnité journalière de mission mentionnée ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Chapitre II : Tournée.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006508814

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Est en tournée l'agent qui se déplace à l'intérieur du territoire d'outre-mer où il est en service, mais hors de ses résidences administrative et familiale.

2. L'agent envoyé en tournée doit être muni au préalable d'un ordre de déplacement signé par l'autorité désignée au premier alinéa de l'article 11. La validité de l'ordre de déplacement ne peut excéder deux mois. La durée totale des tournées ne peut excéder quatre mois pour une période de douze mois consécutifs.

3. La délivrance d'un ordre de déplacement n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006508813

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Est en tournée l'agent qui se déplace à l'intérieur du territoire d'outre-mer où il est en service, mais hors de ses résidences administrative et familiale.

2. L'agent envoyé en tournée doit être muni au préalable d'un ordre de déplacement signé par l'autorité désignée au premier alinéa de l'article 11. La validité de l'ordre de déplacement ne peut excéder deux mois. La durée totale des tournées ne peut excéder quatre mois pour une période de douze mois consécutifs.

3. La délivrance d'un ordre de déplacement n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006508816

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une tournée se décompose ainsi :

2. a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi ;

3. b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir ;

4. c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, pour la chambre et le petit déjeuner.

5. La tournée commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la tournée commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.

6. L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement. L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.

7. Les montants de ces indemnités sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. Toutefois, le montant de l'indemnité journalière de tournée est égale à 70 % du montant de l'indemnité de mission prévue à l'article 14.

8. En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006508815

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une tournée se décompose ainsi :

2. a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi ;

3. b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir ;

4. c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, pour la chambre et le petit déjeuner.

5. La tournée commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la tournée commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.

6. L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement. L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.

7. Les montants de ces indemnités sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. Toutefois, le montant de l'indemnité journalière de tournée est égale à 70 % du montant de l'indemnité de mission prévue à l'article 14.

8. En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006508818

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.

2. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la tournée avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006508817

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.

2. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la tournée avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

Chapitre III : Intérim.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006508820

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Assure un intérim l'agent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant situé hors de ses résidences administrative et familiale.

2. Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier de l'indemnité de mission applicable dans le territoire d'outre-mer considéré si le poste est situé dans un territoire d'outre-mer différent de celui de sa résidence ou de l'indemnité de tournée dans le cas contraire.

3. Le montant de l'indemnité journalière susceptible d'être versée à l'agent varie dans les mêmes conditions que celles prévues pour la mission ou la tournée, selon le cas.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006508819

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Assure un intérim l'agent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant situé hors de ses résidences administrative et familiale.

2. Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier de l'indemnité de mission applicable dans le territoire d'outre-mer considéré si le poste est situé dans un territoire d'outre-mer différent de celui de sa résidence ou de l'indemnité de tournée dans le cas contraire.

3. Le montant de l'indemnité journalière susceptible d'être versée à l'agent varie dans les mêmes conditions que celles prévues pour la mission ou la tournée, selon le cas.

Chapitre IV : Stage.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006508822

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat, conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé.

2. Pour ouvrir droit à indemnisation, le stage doit se dérouler hors des résidences administrative et familiale de l'agent.

3. Les dispositions des articles 20 et 21 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation des agents de l'Etat, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006508821

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat, conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé.

2. Pour ouvrir droit à indemnisation, le stage doit se dérouler hors des résidences administrative et familiale de l'agent.

3. Les dispositions des articles 20 et 21 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation des agents de l'Etat, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006508824

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou à un cycle de formation, un stage ou une action de formation prévus au deuxième tiret de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut prétendre au versement de l'indemnité journalière de tournée prévue au chapitre II du présent décret.

2. Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement.

3. L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité de logement.

4. L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10 %, de 20 % et de 40 %, respectivement appliqués à compter du onzième, du trente et unième et du soixante et unième jour du stage. Ces abattements ne sont pas cumulables avec ceux prévus pour les tournées.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006508823

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou à un cycle de formation, un stage ou une action de formation prévus au deuxième tiret de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut prétendre au versement de l'indemnité journalière de tournée prévue au chapitre II du présent décret.

2. Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement.

3. L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité de logement.

4. L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10 %, de 20 % et de 40 %, respectivement appliqués à compter du onzième, du trente et unième et du soixante et unième jour du stage. Ces abattements ne sont pas cumulables avec ceux prévus pour les tournées.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006508826

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné au troisième tiret de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir des indemnités de stage dont le régime et les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006508825

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné au troisième tiret de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir des indemnités de stage dont le régime et les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006508829

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Un agent ne peut bénéficier, au titre des actions de formation mentionnées à l'article 20, que d'un seul remboursement de voyage aller et retour entre son territoire de service et un autre territoire au cours d'une période de deux années consécutives.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006508828

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Un agent ne peut bénéficier, au titre des actions de formation mentionnées à l'article 20, que d'un seul remboursement de voyage aller et retour entre son territoire de service et un autre territoire au cours d'une période de deux années consécutives.

TITRE III : CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

Article 23 LEGIARTI000006508832

1. Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006508831

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006508830

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006508833

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. I. - L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par :

2. 1° Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;

3. 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;

4. 3° Une promotion de grade et, par assimilation :

5. a) Une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6. b) Pour les magistrats, une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ;

7. c) Pour l'agent relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

8. d) Pour l'agent non titulaire, une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

9. 4° Une nomination :

10. a) Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

11. b) Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu au 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

12. 5° Une affectation, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, pour l'agent contractuel, un réemploi à l'issue d'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

13. 6° L'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé et de l'article 9 du décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

14. 7° Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

15. 8° Une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, sauf si ce changement d'affectation a lieu sur sa demande ;

16. 9° Une affectation, à l'issue d'un détachement prononcé en application du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions mentionnées au 3° du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

17. 10° Une réintégration à l'expiration d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sans en avoir fait la demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé.

18. II. - L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à :

19. 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'il en a fait la demande ;

20. 2° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 1° ci-dessus ;

21. 3° Une affectation, sans changement de grade ou de corps, à l'issue du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, prononcée sur sa demande, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

22. 4° Une mise à disposition prononcée en application du 1° de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

23. 5° La cessation de la mise à disposition mentionnée au 4° ci-dessus ;

24. 6° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

25. 7° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 6° ci-dessus ;

26. 8° Une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sur sa demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé ;

27. 9° Une affectation, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée ou, pour l'agent contractuel, de grave maladie, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

28. 10° Une affectation, à l'issue du congé de formation mentionné au 8° du I du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande.

29. Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006508838

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de l'article 24, qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets n° 96-1027 et n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisés ou du décret du 9 mai 1995 susvisé, selon le cas.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006508841

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les agents mentionnés à l'article 3 des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ont droit à la prise en charge des frais de changement de résidence dans les conditions prévues à l'article 24.

2. Cependant, la prise en charge prévue au II de l'article 24 n'est soumise à aucun abattement et la condition de durée de service prévue au dernier alinéa de cet article est réduite à quatre ans.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006508844

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Pour apprécier la durée de service dans l'ancienne résidence, à l'occasion d'un changement de résidence entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire, selon le cas, à l'intérieur de la métropole, du territoire ou département d'outre-mer, ou de la collectivité territoriale considérée.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006508847

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. En cas de séparation de corps ou de divorce et si le mariage a été contracté antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint séparé ou l'ex-conjoint de l'agent peut prétendre, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge par son employeur, au remboursement de ces frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de la séparation ou du divorce, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006508851

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent admis à la retraite peut prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour au lieu de sa résidence habituelle.

2. La prise en charge de ces frais peut être accordée par anticipation à l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité prévu par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire à compter de la date de sa mise en congé.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006508855

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les membres de la famille d'un agent décédé en service peuvent prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement de leurs frais de changement de résidence lorsqu'ils demandent, dans un délai d'un an à compter du décès, leur retour au lieu de la résidence habituelle de l'agent ou, éventuellement, au lieu de leur propre résidence habituelle.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006508858

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent qui démissionne de ses fonctions ou est placé en disponibilité pour convenances personnelles avant d'avoir accompli un an de séjour depuis son arrivée est redevable, envers le budget qui les a supportées, des dépenses relatives aux frais de changement de résidence dont il a bénéficié pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

Chapitre Ier : Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France et un territoire d'outre-mer, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ou la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et entre deux territoires d'outre-mer.

Article 24 LEGIARTI000052480058

1. I.-L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par :

2. 1° Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;

3. 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;

4. 3° Une promotion de grade et, par assimilation :

5. a) Une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6. b) Pour les magistrats, une nomination à une fonction mentionnée à l'article 39-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

7. c) Pour l'agent relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

8. d) Pour l'agent non titulaire, une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

9. 4° Une nomination :

10. a) Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

11. b) Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu au 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

12. 5° Une affectation, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, pour l'agent contractuel, un réemploi à l'issue d'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

13. 6° L'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

14. 7° Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

15. 8° Une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, sauf si ce changement d'affectation a lieu sur sa demande ;

16. 9° Une affectation, à l'issue d'un détachement prononcé en application du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions mentionnées au 3° du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

17. 10° Une réintégration à l'expiration d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sans en avoir fait la demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé.

18. II.-L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à :

19. 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'il en a fait la demande ;

20. 2° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 1° ci-dessus ;

21. 3° Une affectation, sans changement de grade ou de corps, à l'issue du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, prononcée sur sa demande, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

22. 4° Une mise à disposition prononcée en application du 1° de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

23. 5° La cessation de la mise à disposition mentionnée au 4° ci-dessus ;

24. 6° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

25. 7° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 6° ci-dessus ;

26. 8° Une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sur sa demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé ;

27. 9° Une affectation, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée ou, pour l'agent contractuel, de grave maladie, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

28. 10° Une affectation, à l'issue du congé de formation mentionné au 8° du I du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande.

29. Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2025-1033 (NOR : JUSB2524819D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 24 Modifié LEGIARTI000043634220

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er décembre 2025

1. I.-L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par :

2. 1° Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;

3. 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;

4. 3° Une promotion de grade et, par assimilation :

5. a) Une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6. b) Pour les magistrats, une nomination à un emploi classé hors hiérarchie ;

7. c) Pour l'agent relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

8. d) Pour l'agent non titulaire, une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

9. 4° Une nomination :

10. a) Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

11. b) Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu au 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

12. 5° Une affectation, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, pour l'agent contractuel, un réemploi à l'issue d'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

13. 6° L'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

14. 7° Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

15. 8° Une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, sauf si ce changement d'affectation a lieu sur sa demande ;

16. 9° Une affectation, à l'issue d'un détachement prononcé en application du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions mentionnées au 3° du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

17. 10° Une réintégration à l'expiration d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sans en avoir fait la demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé.

18. II.-L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à :

19. 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'il en a fait la demande ;

20. 2° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 1° ci-dessus ;

21. 3° Une affectation, sans changement de grade ou de corps, à l'issue du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, prononcée sur sa demande, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

22. 4° Une mise à disposition prononcée en application du 1° de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

23. 5° La cessation de la mise à disposition mentionnée au 4° ci-dessus ;

24. 6° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

25. 7° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 6° ci-dessus ;

26. 8° Une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sur sa demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé ;

27. 9° Une affectation, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée ou, pour l'agent contractuel, de grave maladie, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

28. 10° Une affectation, à l'issue du congé de formation mentionné au 8° du I du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande.

29. Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années.

Article 24 Modifié LEGIARTI000017982444

en vigueur le 6 janvier 2008, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I.-L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par :

2. 1° Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;

3. 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;

4. 3° Une promotion de grade et, par assimilation :

5. a) Une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6. b) Pour les magistrats, une nomination à un emploi classé hors hiérarchie ;

7. c) Pour l'agent relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

8. d) Pour l'agent non titulaire, une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

9. 4° Une nomination :

10. a) Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

11. b) Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu au 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

12. 5° Une affectation, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, pour l'agent contractuel, un réemploi à l'issue d'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

13. 6° L'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

14. 7° Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

15. 8° Une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, sauf si ce changement d'affectation a lieu sur sa demande ;

16. 9° Une affectation, à l'issue d'un détachement prononcé en application du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions mentionnées au 3° du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

17. 10° Une réintégration à l'expiration d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sans en avoir fait la demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé.

18. II.-L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à :

19. 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'il en a fait la demande ;

20. 2° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 1° ci-dessus ;

21. 3° Une affectation, sans changement de grade ou de corps, à l'issue du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, prononcée sur sa demande, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

22. 4° Une mise à disposition prononcée en application du 1° de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

23. 5° La cessation de la mise à disposition mentionnée au 4° ci-dessus ;

24. 6° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

25. 7° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 6° ci-dessus ;

26. 8° Une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sur sa demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé ;

27. 9° Une affectation, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée ou, pour l'agent contractuel, de grave maladie, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

28. 10° Une affectation, à l'issue du congé de formation mentionné au 8° du I du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande.

29. Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006508837

en vigueur le 1er novembre 2006, jusqu'au 6 janvier 2008

1. I. - L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par :

2. 1° Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;

3. 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;

4. 3° Une promotion de grade et, par assimilation :

5. a) Une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6. b) Pour les magistrats, une nomination à un emploi classé hors hiérarchie;

7. c) Pour l'agent relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

8. d) Pour l'agent non titulaire, une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

9. 4° Une nomination :

10. a) Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

11. b) Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu au 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

12. 5° Une affectation, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, pour l'agent contractuel, un réemploi à l'issue d'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

13. 6° L'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration;

14. 7° Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

15. 8° Une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, sauf si ce changement d'affectation a lieu sur sa demande ;

16. 9° Une affectation, à l'issue d'un détachement prononcé en application du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions mentionnées au 3° du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

17. 10° Une réintégration à l'expiration d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sans en avoir fait la demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé.

18. II. - L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à :

19. 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'il en a fait la demande ;

20. 2° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 1° ci-dessus ;

21. 3° Une affectation, sans changement de grade ou de corps, à l'issue du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, prononcée sur sa demande, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

22. 4° Une mise à disposition prononcée en application du 1° de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

23. 5° La cessation de la mise à disposition mentionnée au 4° ci-dessus ;

24. 6° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

25. 7° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 6° ci-dessus ;

26. 8° Une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sur sa demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé ;

27. 9° Une affectation, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée ou, pour l'agent contractuel, de grave maladie, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

28. 10° Une affectation, à l'issue du congé de formation mentionné au 8° du I du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande.

29. Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006508836

en vigueur le 1er juillet 2006, jusqu'au 1er novembre 2006

1. I. - L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par :

2. 1° Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;

3. 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;

4. 3° Une promotion de grade et, par assimilation :

5. a) Une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6. b) Pour les magistrats, une nomination à un emploi classé hors hiérarchie;

7. c) Pour l'agent relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

8. d) Pour l'agent non titulaire, une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

9. 4° Une nomination :

10. a) Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

11. b) Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu au 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

12. 5° Une affectation, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, pour l'agent contractuel, un réemploi à l'issue d'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

13. 6° L'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration;

14. 7° Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

15. 8° Une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, sauf si ce changement d'affectation a lieu sur sa demande ;

16. 9° Une affectation, à l'issue d'un détachement prononcé en application du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions mentionnées au 3° du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

17. 10° Une réintégration à l'expiration d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sans en avoir fait la demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé.

18. II. - L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à :

19. 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'il en a fait la demande ;

20. 2° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 1° ci-dessus ;

21. 3° Une affectation, sans changement de grade ou de corps, à l'issue du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, prononcée sur sa demande, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

22. 4° Une mise à disposition prononcée en application du 1° de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

23. 5° La cessation de la mise à disposition mentionnée au 4° ci-dessus ;

24. 6° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

25. 7° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 6° ci-dessus ;

26. 8° Une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sur sa demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé ;

27. 9° Une affectation, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée ou, pour l'agent contractuel, de grave maladie, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

28. 10° Une affectation, à l'issue du congé de formation mentionné au 8° du I du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande.

29. Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006508835

en vigueur le 9 février 2005, jusqu'au 1er juillet 2006

1. I. - L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par :

2. 1° Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;

3. 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;

4. 3° Une promotion de grade et, par assimilation :

5. a) Une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6. b) Pour les magistrats, une nomination à un emploi classé hors hiérarchie;

7. c) Pour l'agent relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

8. d) Pour l'agent non titulaire, une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

9. 4° Une nomination :

10. a) Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

11. b) Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu au 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

12. 5° Une affectation, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, pour l'agent contractuel, un réemploi à l'issue d'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

13. 6° L'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration;

14. 7° Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

15. 8° Une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, sauf si ce changement d'affectation a lieu sur sa demande ;

16. 9° Une affectation, à l'issue d'un détachement prononcé en application du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions mentionnées au 3° du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

17. 10° Une réintégration à l'expiration d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sans en avoir fait la demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé.

18. II. - L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à :

19. 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'il en a fait la demande ;

20. 2° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 1° ci-dessus ;

21. 3° Une affectation, sans changement de grade ou de corps, à l'issue du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, prononcée sur sa demande, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

22. 4° Une mise à disposition prononcée en application du 1° de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

23. 5° La cessation de la mise à disposition mentionnée au 4° ci-dessus ;

24. 6° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

25. 7° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 6° ci-dessus ;

26. 8° Une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sur sa demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé ;

27. 9° Une affectation, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée ou, pour l'agent contractuel, de grave maladie, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

28. 10° Une affectation, à l'issue du congé de formation mentionné au 8° du I du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande.

29. Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006508834

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 9 février 2005

1. I. - L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par :

2. 1° Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;

3. 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;

4. 3° Une promotion de grade et, par assimilation :

5. a) Une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6. b) Pour les magistrats, une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ;

7. c) Pour l'agent relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

8. d) Pour l'agent non titulaire, une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

9. 4° Une nomination :

10. a) Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

11. b) Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu au 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

12. 5° Une affectation, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, pour l'agent contractuel, un réemploi à l'issue d'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

13. 6° L'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé et de l'article 9 du décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

14. 7° Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

15. 8° Une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, sauf si ce changement d'affectation a lieu sur sa demande ;

16. 9° Une affectation, à l'issue d'un détachement prononcé en application du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions mentionnées au 3° du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

17. 10° Une réintégration à l'expiration d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sans en avoir fait la demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé.

18. II. - L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à :

19. 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'il en a fait la demande ;

20. 2° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 1° ci-dessus ;

21. 3° Une affectation, sans changement de grade ou de corps, à l'issue du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, prononcée sur sa demande, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

22. 4° Une mise à disposition prononcée en application du 1° de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

23. 5° La cessation de la mise à disposition mentionnée au 4° ci-dessus ;

24. 6° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

25. 7° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 6° ci-dessus ;

26. 8° Une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sur sa demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé ;

27. 9° Une affectation, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée ou, pour l'agent contractuel, de grave maladie, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

28. 10° Une affectation, à l'issue du congé de formation mentionné au 8° du I du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande.

29. Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années.

Article 25 LEGIARTI000006508840

1. L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de l'article 24, qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets n° 96-1027 et n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisés ou du décret du 9 mai 1995 susvisé, selon le cas.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006508839

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de l'article 24, qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets n° 96-1027 et n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisés ou du décret du 9 mai 1995 susvisé, selon le cas.

Article 26 LEGIARTI000006508843

1. Les agents mentionnés à l'article 3 des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ont droit à la prise en charge des frais de changement de résidence dans les conditions prévues à l'article 24.

2. Cependant, la prise en charge prévue au II de l'article 24 n'est soumise à aucun abattement et la condition de durée de service prévue au dernier alinéa de cet article est réduite à quatre ans.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006508842

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Les agents mentionnés à l'article 3 des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ont droit à la prise en charge des frais de changement de résidence dans les conditions prévues à l'article 24.

2. Cependant, la prise en charge prévue au II de l'article 24 n'est soumise à aucun abattement et la condition de durée de service prévue au dernier alinéa de cet article est réduite à quatre ans.

Article 27 LEGIARTI000006508846

1. Pour apprécier la durée de service dans l'ancienne résidence, à l'occasion d'un changement de résidence entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire, selon le cas, à l'intérieur de la métropole, du territoire ou département d'outre-mer, ou de la collectivité territoriale considérée.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006508845

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Pour apprécier la durée de service dans l'ancienne résidence, à l'occasion d'un changement de résidence entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire, selon le cas, à l'intérieur de la métropole, du territoire ou département d'outre-mer, ou de la collectivité territoriale considérée.

Article 28 LEGIARTI000006508850

1. En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints, de séparation des concubins ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour, et si le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité ont été contractés antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé ou l'ex-conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité peut prétendre, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge par son employeur, au remboursement de ces frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006508849

en vigueur le 9 février 2005, jusqu'au 1er novembre 2006

1. En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints, de séparation des concubins ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour, et si le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité ont été contractés antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé ou l'ex-conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité peut prétendre, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge par son employeur, au remboursement de ces frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006508848

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 9 février 2005

1. En cas de séparation de corps ou de divorce et si le mariage a été contracté antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint séparé ou l'ex-conjoint de l'agent peut prétendre, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge par son employeur, au remboursement de ces frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de la séparation ou du divorce, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.

Article 29 LEGIARTI000006508853

1. L'agent admis à la retraite peut prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour au lieu de sa résidence habituelle.

2. La prise en charge de ces frais peut être accordée par anticipation à l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité prévu par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire à compter de la date de sa mise en congé.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006508852

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent admis à la retraite peut prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour au lieu de sa résidence habituelle.

2. La prise en charge de ces frais peut être accordée par anticipation à l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité prévu par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire à compter de la date de sa mise en congé.

Article 30 LEGIARTI000006508857

1. Les membres de la famille d'un agent décédé en service peuvent prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement de leurs frais de changement de résidence lorsqu'ils demandent, dans un délai d'un an à compter du décès, leur retour au lieu de la résidence habituelle de l'agent ou, éventuellement, au lieu de leur propre résidence habituelle.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006508856

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Les membres de la famille d'un agent décédé en service peuvent prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement de leurs frais de changement de résidence lorsqu'ils demandent, dans un délai d'un an à compter du décès, leur retour au lieu de la résidence habituelle de l'agent ou, éventuellement, au lieu de leur propre résidence habituelle.

Article 31 LEGIARTI000006508860

1. L'agent qui démissionne de ses fonctions ou est placé en disponibilité pour convenances personnelles avant d'avoir accompli un an de séjour depuis son arrivée est redevable, envers le budget qui les a supportées, des dépenses relatives aux frais de changement de résidence dont il a bénéficié pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006508859

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent qui démissionne de ses fonctions ou est placé en disponibilité pour convenances personnelles avant d'avoir accompli un an de séjour depuis son arrivée est redevable, envers le budget qui les a supportées, des dépenses relatives aux frais de changement de résidence dont il a bénéficié pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

Chapitre II : Changement de résidence à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer.

Article 32 LEGIARTI000006508863

1. L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 24, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, peut prétendre à la prise en charge des frais mentionnés à l'article 38, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006508862

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 24, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, peut prétendre à la prise en charge des frais mentionnés à l'article 38, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006508861

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 24, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, peut prétendre à la prise en charge des frais mentionnés à l'article 38, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.

Article 33 LEGIARTI000006508866

1. Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :

2. a) Dans l'un des cas prévus aux articles 24 et suivants du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;

3. b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ;

4. c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;

5. d) Dans le cas de décès de l'agent.

6. Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006508865

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :

2. a) Dans l'un des cas prévus aux articles 24 et suivants du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;

3. b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ;

4. c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;

5. d) Dans le cas de décès de l'agent.

6. Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006508864

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :

2. a) Dans l'un des cas prévus aux articles 24 et suivants du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;

3. b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ;

4. c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;

5. d) Dans le cas de décès de l'agent.

6. Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.

Article 34 LEGIARTI000006508870

1. L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

2. 1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

3. a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

4. b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

5. 2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006508869

en vigueur le 9 février 2005, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

2. 1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

3. a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

4. b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

5. 2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006508868

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 9 février 2005

1. L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

2. 1° De son conjoint, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

3. a) Les ressources personnelles du conjoint sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

4. b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

5. 2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006508867

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

2. 1° De son conjoint, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

3. a) Les ressources personnelles du conjoint sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

4. b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

5. 2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

Chapitre III : Dispositions communes.

Article 35 LEGIARTI000006508873

1. Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage ou dans une école pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, d'un déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui d'une mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

2. L'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve d'avoir accompli la durée de services mentionnée au II de l'article 24.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006508872

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage ou dans une école pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, d'un déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui d'une mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

2. L'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve d'avoir accompli la durée de services mentionnée au II de l'article 24.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006508871

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage ou dans une école pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, d'un déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui d'une mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

2. L'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve d'avoir accompli la durée de services mentionnée au II de l'article 24.

Article 36 LEGIARTI000006508877

1. L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant, pour son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et les membres de sa famille à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.

2. Chacun des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité disposant d'un droit propre aux indemnités pour frais de changement de résidence reçoit l'indemnité à laquelle il a droit sur la base fixée pour un célibataire.

3. Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité.

4. La prise en charge de ces frais n'est définitivement acquise que si l'agent justifie du transfert de sa résidence familiale et de l'installation à sa nouvelle résidence des membres de sa famille qui l'ont suivi, dans un délai de six mois à compter de leur arrivée respective.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006508876

en vigueur le 9 février 2005, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant, pour son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et les membres de sa famille à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.

2. Chacun des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité disposant d'un droit propre aux indemnités pour frais de changement de résidence reçoit l'indemnité à laquelle il a droit sur la base fixée pour un célibataire.

3. Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité.

4. La prise en charge de ces frais n'est définitivement acquise que si l'agent justifie du transfert de sa résidence familiale et de l'installation à sa nouvelle résidence des membres de sa famille qui l'ont suivi, dans un délai de six mois à compter de leur arrivée respective.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006508875

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 9 février 2005

1. L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant, son conjoint et les membres de sa famille à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint.

2. Chacun des conjoints d'un couple d'agents disposant d'un droit propre aux indemnités pour frais de changement de résidence reçoit l'indemnité à laquelle il a droit sur la base fixée pour un célibataire.

3. Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints.

4. La prise en charge de ces frais n'est définitivement acquise que si l'agent justifie du transfert de sa résidence familiale et de l'installation à sa nouvelle résidence des membres de sa famille qui l'ont suivi, dans un délai de six mois à compter de leur arrivée respective.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006508874

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant, son conjoint et les membres de sa famille à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint.

2. Chacun des conjoints d'un couple d'agents disposant d'un droit propre aux indemnités pour frais de changement de résidence reçoit l'indemnité à laquelle il a droit sur la base fixée pour un célibataire.

3. Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints.

4. La prise en charge de ces frais n'est définitivement acquise que si l'agent justifie du transfert de sa résidence familiale et de l'installation à sa nouvelle résidence des membres de sa famille qui l'ont suivi, dans un délai de six mois à compter de leur arrivée respective.

Article 37 LEGIARTI000006508880

1. L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installations administrative.

2. A titre exceptionnel, l'agent peut prétendre à la prise en charge par anticipation des frais de voyage de retour définitif à sa résidence habituelle des membres de sa famille soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à six mois.

3. L'autorisation est donnée, sur justifications préalables, par l'autorité dont relève l'agent ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

4. L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou d'un retour à sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 4 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006508879

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installations administrative.

2. A titre exceptionnel, l'agent peut prétendre à la prise en charge par anticipation des frais de voyage de retour définitif à sa résidence habituelle des membres de sa famille soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à six mois.

3. L'autorisation est donnée, sur justifications préalables, par l'autorité dont relève l'agent ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

4. L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou d'un retour à sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 4 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006508878

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installations administrative.

2. A titre exceptionnel, l'agent peut prétendre à la prise en charge par anticipation des frais de voyage de retour définitif à sa résidence habituelle des membres de sa famille soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à six mois.

3. L'autorisation est donnée, sur justifications préalables, par l'autorité dont relève l'agent ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

4. L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou d'un retour à sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 4 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.

Article 38 LEGIARTI000006508884

1. La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte :

2. a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

3. b) L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. Elle est payable sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.

4. La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. Pour les changements de résidence prévus au chapitre Ier du présent titre, la distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006508883

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte :

2. a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre V ;

3. b) L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. Elle est payable sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.

4. La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. Pour les changements de résidence prévus au chapitre Ier du présent titre, la distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006508882

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte :

2. a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre V ;

3. b) L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. Elle est payable sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.

4. La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. Pour les changements de résidence prévus au chapitre Ier du présent titre, la distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 39 LEGIARTI000006508888

1. L'agent qui bénéficie d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

2. Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l'aller et au retour.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006508887

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent qui bénéficie d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

2. Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l'aller et au retour.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006508886

en vigueur le 7 septembre 1999, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent qui bénéficie d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

2. Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l'aller et au retour.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006508885

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 7 septembre 1999

1. L'agent qui bénéficie d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 40 LEGIARTI000006508892

1. L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

2. Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l'aller et au retour.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006508891

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

2. Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l'aller et au retour.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006508890

en vigueur le 7 septembre 1999, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

2. Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l'aller et au retour.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006508889

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 7 septembre 1999

1. L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

TITRE IV : CONGÉS.

Article 41 LEGIARTI000006508896

1. Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, au sens des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national.

2. Lorsque le lieu de sa résidence habituelle et celui de sa résidence administrative d'origine ne se confondent pas, et dès lors que cette dernière se situe sur le sol national, l'agent peut demander la prise en charge de ses frais de voyage vers l'un ou l'autre de ces lieux.

3. L'agent en service dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte sans limitation de durée et qui bénéficie d'un congé administratif n'intervenant pas à l'occasion d'un changement d'affectation a droit uniquement à la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre le territoire où il sert et la métropole ou, le cas échéant, le département, territoire ou collectivité d'outre-mer où est située sa résidence habituelle.

4. Les congés annuels intervenant au titre de la deuxième année de séjour d'un agent affecté à Mayotte dans les conditions prévues au décret du 26 novembre 1996 susvisé ouvrent droit à la prise en charge des frais de voyage aller-retour entre son lieu d'affectation et sa résidence habituelle.

5. Dans tous les cas, sont également pris en charge les frais de voyage du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et des membres de la famille.

6. Les frais de transport à l'intérieur du territoire où est pris le congé ne sont pas pris en charge, excepté le cas où le congé administratif est immédiatement suivi du changement de résidence.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006508895

en vigueur le 9 février 2005, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, au sens des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national.

2. Lorsque le lieu de sa résidence habituelle et celui de sa résidence administrative d'origine ne se confondent pas, et dès lors que cette dernière se situe sur le sol national, l'agent peut demander la prise en charge de ses frais de voyage vers l'un ou l'autre de ces lieux.

3. L'agent en service dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte sans limitation de durée et qui bénéficie d'un congé administratif n'intervenant pas à l'occasion d'un changement d'affectation a droit uniquement à la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre le territoire où il sert et la métropole ou, le cas échéant, le département, territoire ou collectivité d'outre-mer où est située sa résidence habituelle.

4. Les congés annuels intervenant au titre de la deuxième année de séjour d'un agent affecté à Mayotte dans les conditions prévues au décret du 26 novembre 1996 susvisé ouvrent droit à la prise en charge des frais de voyage aller-retour entre son lieu d'affectation et sa résidence habituelle.

5. Dans tous les cas, sont également pris en charge les frais de voyage du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et des membres de la famille.

6. Les frais de transport à l'intérieur du territoire où est pris le congé ne sont pas pris en charge, excepté le cas où le congé administratif est immédiatement suivi du changement de résidence.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006508894

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 9 février 2005

1. Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, au sens des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national.

2. Lorsque le lieu de sa résidence habituelle et celui de sa résidence administrative d'origine ne se confondent pas, et dès lors que cette dernière se situe sur le sol national, l'agent peut demander la prise en charge de ses frais de voyage vers l'un ou l'autre de ces lieux.

3. L'agent en service dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte sans limitation de durée et qui bénéficie d'un congé administratif n'intervenant pas à l'occasion d'un changement d'affectation a droit uniquement à la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre le territoire où il sert et la métropole ou, le cas échéant, le département, territoire ou collectivité d'outre-mer où est située sa résidence habituelle.

4. Les congés annuels intervenant au titre de la deuxième année de séjour d'un agent affecté à Mayotte dans les conditions prévues au décret du 26 novembre 1996 susvisé ouvrent droit à la prise en charge des frais de voyage aller-retour entre son lieu d'affectation et sa résidence habituelle.

5. Dans tous les cas, sont également pris en charge les frais de voyage du conjoint et des membres de la famille.

6. Les frais de transport à l'intérieur du territoire où est pris le congé ne sont pas pris en charge, excepté le cas où le congé administratif est immédiatement suivi du changement de résidence.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006508893

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, au sens des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national.

2. Lorsque le lieu de sa résidence habituelle et celui de sa résidence administrative d'origine ne se confondent pas, et dès lors que cette dernière se situe sur le sol national, l'agent peut demander la prise en charge de ses frais de voyage vers l'un ou l'autre de ces lieux.

3. L'agent en service dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte sans limitation de durée et qui bénéficie d'un congé administratif n'intervenant pas à l'occasion d'un changement d'affectation a droit uniquement à la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre le territoire où il sert et la métropole ou, le cas échéant, le département, territoire ou collectivité d'outre-mer où est située sa résidence habituelle.

4. Les congés annuels intervenant au titre de la deuxième année de séjour d'un agent affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions prévues au décret du 26 novembre 1996 susvisé ouvrent droit à la prise en charge des frais de voyage aller-retour entre son lieu d'affectation et sa résidence habituelle.

5. Dans tous les cas, sont également pris en charge les frais de voyage du conjoint et des membres de la famille.

6. Les frais de transport à l'intérieur du territoire où est pris le congé ne sont pas pris en charge, excepté le cas où le congé administratif est immédiatement suivi du changement de résidence.

TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006508898

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. En règle générale, le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique.

2. Les modes de remboursement prévus au présent titre ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006508897

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. En règle générale, le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique.

2. Les modes de remboursement prévus au présent titre ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006508900

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.

2. Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur des résidences familiale et administrative et de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, sous réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006508899

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.

2. Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur des résidences familiale et administrative et de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, sous réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006508902

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Les frais de transport à l'intérieur d'un territoire où s'effectue le déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le régime applicable sur ce territoire.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006508901

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les frais de transport à l'intérieur d'un territoire où s'effectue le déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le régime applicable sur ce territoire.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006508905

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent peut utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de son chef de service et sous réserve que l'intéressé satisfasse aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 49 du présent décret.

2. Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciable, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyen de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006508904

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent peut utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de son chef de service et sous réserve que l'intéressé satisfasse aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 49 du présent décret.

2. Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciable, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyen de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006508907

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent peut être remboursé de tous les frais occasionnés par l'utilisation de son automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de l'automobile.

2. L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application du titre III du présent décret peut, s'il utilise son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle résidence, bénéficier des indemnités kilométriques prévues à l'alinéa précédent ou à l'article 47, selon le cas.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006508906

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent peut être remboursé de tous les frais occasionnés par l'utilisation de son automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de l'automobile.

2. L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application du titre III du présent décret peut, s'il utilise son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle résidence, bénéficier des indemnités kilométriques prévues à l'alinéa précédent ou à l'article 47, selon le cas.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006508909

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent autorisé par son chef de service à faire usage, pour les besoins du service, d'une motocyclette ou d'un vélomoteur ou d'une voiturette lui appartenant perçoit des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006508908

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent autorisé par son chef de service à faire usage, pour les besoins du service, d'une motocyclette ou d'un vélomoteur ou d'une voiturette lui appartenant perçoit des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006508911

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Le fonctionnaire visé aux articles 46 et 47 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres peut, sur sa demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006508910

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Le fonctionnaire visé aux articles 46 et 47 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres peut, sur sa demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006508913

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules mentionnés au présent chapitre doit souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

2. L'intéressé a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

3. L'agent qui ne juge pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

4. En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé par un accident.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006508912

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules mentionnés au présent chapitre doit souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

2. L'intéressé a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

3. L'agent qui ne juge pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

4. En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé par un accident.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006508915

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules personnels mentionnés au présent chapitre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006508914

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules personnels mentionnés au présent chapitre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006508917

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les besoins du service peut prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006508916

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les besoins du service peut prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006508919

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, pour de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

2. Exceptionnellement, et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 43 du présent décret, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de transport en commun régulier ; dans ce cas, l'utilisation du taxi doit être motivée par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

3. Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transport du matériel fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006508918

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, pour de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

2. Exceptionnellement, et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 43 du présent décret, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de transport en commun régulier ; dans ce cas, l'utilisation du taxi doit être motivée par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

3. Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transport du matériel fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006508921

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Les frais de transport en commun sont pris en charge par voie de réquisition ou de bon de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations et les compagnies de transport ou les agences de voyage, y compris dans le cadre des procédures prévues à l'article 7 pour les déplacements temporaires.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006508920

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les frais de transport en commun sont pris en charge par voie de réquisition ou de bon de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations et les compagnies de transport ou les agences de voyage, y compris dans le cadre des procédures prévues à l'article 7 pour les déplacements temporaires.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006508923

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent chapitre.

2. Le remboursement des frais de transport en commun est soit subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé, soit effectué sur la base des frais réellement exposés.

3. Le déclassement, quelle qu'en soit la cause, ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006508922

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent chapitre.

2. Le remboursement des frais de transport en commun est soit subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé, soit effectué sur la base des frais réellement exposés.

3. Le déclassement, quelle qu'en soit la cause, ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006508925

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation, ou susceptible de bénéficier à titre personnel de réductions de tarif pour quelque cause que ce soit, n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006508924

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation, ou susceptible de bénéficier à titre personnel de réductions de tarif pour quelque cause que ce soit, n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006508927

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Lorsqu'un agent est astreint, en raison de ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une partie ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.

2. L'achat, par l'administration, des titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.

3. Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006508926

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Lorsqu'un agent est astreint, en raison de ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une partie ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.

2. L'achat, par l'administration, des titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.

3. Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006508929

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique.

2. L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser, à titre exceptionnel, cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006508928

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique.

2. L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser, à titre exceptionnel, cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006508931

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1971 susvisé, c'est-à-dire sur la base du tarif de la classe la plus économique.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer fixera la liste des agents autorisés en raison des nécessités de service à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique.

3. Cette prise en charge comprend en outre le prix demandé par la compagnie aérienne pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aérodrome et inversement, ainsi que, le cas échéant, le montant des taxes d'aéroport.

4. Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne, sauf dans le cas prévu à l'article 10.

5. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à l'occasion de missions ou de tournées n'excédant pas quatre-vingt-seize heures, sur présentation des pièces justificatives.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006508930

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1971 susvisé, c'est-à-dire sur la base du tarif de la classe la plus économique.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer fixera la liste des agents autorisés en raison des nécessités de service à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique.

3. Cette prise en charge comprend en outre le prix demandé par la compagnie aérienne pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aérodrome et inversement, ainsi que, le cas échéant, le montant des taxes d'aéroport.

4. Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne, sauf dans le cas prévu à l'article 10.

5. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à l'occasion de missions ou de tournées n'excédant pas quatre-vingt-seize heures, sur présentation des pièces justificatives.

Chapitre IV : Cas particuliers.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006508933

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. La prise en charge des frais de transport de personnes, à l'exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un territoire d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel organisé par l'administration. L'agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller et retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006508932

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. La prise en charge des frais de transport de personnes, à l'exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un territoire d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel organisé par l'administration. L'agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller et retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.

Article 60 LEGIARTI000006508937

1. Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un des membres de sa famille nécessite une évacuation sanitaire vers un Etat étranger ou vers un territoire d'outre-mer voisin du territoire où il se trouve, ou vers le territoire métropolitain de la France, les frais de transport aller et retour ainsi que les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part et dans la limite des conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.

2. Les membres de la famille qui auront bénéficié d'une évacuation sanitaire ne pourront prétendre au remboursement d'aucun autre voyage entre le lieu où ils ont été évacués et le territoire d'affectation de l'agent dans les six mois qui précèdent le retour définitif de celui-ci.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents affectés en Nouvelle-Calédonie.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006508936

en vigueur le 9 février 2005, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un des membres de sa famille nécessite une évacuation sanitaire vers un Etat étranger ou vers un territoire d'outre-mer voisin du territoire où il se trouve, ou vers le territoire métropolitain de la France, les frais de transport aller et retour ainsi que les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part et dans la limite des conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.

2. Les membres de la famille qui auront bénéficié d'une évacuation sanitaire ne pourront prétendre au remboursement d'aucun autre voyage entre le lieu où ils ont été évacués et le territoire d'affectation de l'agent dans les six mois qui précèdent le retour définitif de celui-ci.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents affectés en Nouvelle-Calédonie.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006508935

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 9 février 2005

1. Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un des membres de sa famille nécessite une évacuation sanitaire vers un Etat étranger ou vers un territoire d'outre-mer voisin du territoire où il se trouve, ou vers le territoire métropolitain de la France, les frais de transport aller et retour ainsi que les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part et dans la limite des conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.

2. Les membres de la famille qui auront bénéficié d'une évacuation sanitaire ne pourront prétendre au remboursement d'aucun autre voyage entre le lieu où ils ont été évacués et le territoire d'affectation de l'agent dans les six mois qui précèdent le retour définitif de celui-ci.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006508934

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un des membres de sa famille nécessite une évacuation sanitaire vers un Etat étranger ou vers un territoire d'outre-mer voisin du territoire où il se trouve, ou vers le territoire métropolitain de la France, les frais de transport aller et retour ainsi que les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part et dans la limite des conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.

2. Les membres de la famille qui auront bénéficié d'une évacuation sanitaire ne pourront prétendre au remboursement d'aucun autre voyage entre le lieu où ils ont été évacués et le territoire d'affectation de l'agent dans les six mois qui précèdent le retour définitif de celui-ci.

Article 61 LEGIARTI000006508940

1. Lorsque l'état de santé d'un agent en poste dans un territoire d'outre-mer oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif et après avis médical, les frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent décret.

2. Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part et après avis médical, et dans les conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.

3. Le rapatriement sanitaire met fin à l'affectation dans les territoires d'outre-mer et épuise tous droits relatifs aux frais de changement de résidence pour l'agent et les membres de sa famille.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006508939

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Lorsque l'état de santé d'un agent en poste dans un territoire d'outre-mer oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif et après avis médical, les frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent décret.

2. Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part et après avis médical, et dans les conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.

3. Le rapatriement sanitaire met fin à l'affectation dans les territoires d'outre-mer et épuise tous droits relatifs aux frais de changement de résidence pour l'agent et les membres de sa famille.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006508938

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Lorsque l'état de santé d'un agent en poste dans un territoire d'outre-mer oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif et après avis médical, les frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent décret.

2. Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part et après avis médical, et dans les conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.

3. Le rapatriement sanitaire met fin à l'affectation dans les territoires d'outre-mer et épuise tous droits relatifs aux frais de changement de résidence pour l'agent et les membres de sa famille.

Article 62 LEGIARTI000006508944

1. Le transport du corps d'un agent décédé en service hors de sa résidence habituelle ou au cours d'un déplacement temporaire est effectué aux frais de l'administration. Le remboursement est accordé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

2. L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de transport vers sa résidence habituelle du corps des membres de sa famille décédés dans le territoire où il est affecté.

3. La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006508943

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Le transport du corps d'un agent décédé en service hors de sa résidence habituelle ou au cours d'un déplacement temporaire est effectué aux frais de l'administration. Le remboursement est accordé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

2. L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de transport vers sa résidence habituelle du corps des membres de sa famille décédés dans le territoire où il est affecté.

3. La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006508942

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Le transport du corps d'un agent décédé en service hors de sa résidence habituelle ou au cours d'un déplacement temporaire est effectué aux frais de l'administration. Le remboursement est accordé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

2. L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de transport vers sa résidence habituelle du corps des membres de sa famille décédés dans le territoire où il est affecté.

3. La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.

TITRE VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006508946

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Le paiement des indemnités prévues aux articles 14, 16, 18, 20 et 21 ainsi qu'aux articles 46 et 47 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, notamment lorsqu'il s'agit d'une mission entraînant le séjour de l'agent dans plusieurs territoires, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006508945

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Le paiement des indemnités prévues aux articles 14, 16, 18, 20 et 21 ainsi qu'aux articles 46 et 47 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, notamment lorsqu'il s'agit d'une mission entraînant le séjour de l'agent dans plusieurs territoires, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.

Article 64 LEGIARTI000006508949

1. Les frais visés aux articles 60, 61 et 62 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006508948

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. I. - Les frais visés au deuxième alinéa de l'article 43, aux articles 44, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent.

2. II. - Le paiement de l'indemnité d'entretien prévue à l'article 51 du présent décret est effectué mensuellement à terme échu.

3. III. - L'indemnité de première mise prévue à l'article 51 du présent décret est payable dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins du service.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006508947

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. I. - Les frais visés au deuxième alinéa de l'article 43, aux articles 44, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent.

2. II. - Le paiement de l'indemnité d'entretien prévue à l'article 51 du présent décret est effectué mensuellement à terme échu.

3. III. - L'indemnité de première mise prévue à l'article 51 du présent décret est payable dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins du service.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006508951

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Des avances sur les remboursements des frais visés aux articles 63 et 64 peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être fournis les états et les pièces justificatives. En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir, au plus tard, trois mois après le paiement des sommes avancées.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006508950

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Des avances sur les remboursements des frais visés aux articles 63 et 64 peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être fournis les états et les pièces justificatives. En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir, au plus tard, trois mois après le paiement des sommes avancées.

Article 66 LEGIARTI000006508954

1. La prise en charge des frais de changement de résidence incombe, en principe, au service qui assure la rémunération de l'intéressé après son installation dans la nouvelle résidence.

2. Pour les agents soumis aux décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés et ceux qui demeurent soumis au décret du 2 mars 1910 susvisé, la prise en charge des frais de changement de résidence, à l'occasion de leur retour définitif vers leur résidence habituelle ou administrative d'origine, incombe au service qui les rémunère jusqu'au terme de leur affectation.

3. Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans un délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son installation dans sa nouvelle résidence administrative ou de son retour à sa résidence habituelle. Les bénéficiaires des indemnités prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent, dans ce cas, justifier dans un délai d'un an à compter du paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'avance ont rejoint la résidence de leur affectation ou leur résidence habituelle.

4. Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l'ont pas rejoint, l'indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006508953

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. La prise en charge des frais de changement de résidence incombe, en principe, au service qui assure la rémunération de l'intéressé après son installation dans la nouvelle résidence.

2. Pour les agents soumis aux décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés et ceux qui demeurent soumis au décret du 2 mars 1910 susvisé, la prise en charge des frais de changement de résidence, à l'occasion de leur retour définitif vers leur résidence habituelle ou administrative d'origine, incombe au service qui les rémunère jusqu'au terme de leur affectation.

3. Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans un délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son installation dans sa nouvelle résidence administrative ou de son retour à sa résidence habituelle. Les bénéficiaires des indemnités prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent, dans ce cas, justifier dans un délai d'un an à compter du paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'avance ont rejoint la résidence de leur affectation ou leur résidence habituelle.

4. Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l'ont pas rejoint, l'indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006508952

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. La prise en charge des frais de changement de résidence incombe, en principe, au service qui assure la rémunération de l'intéressé après son installation dans la nouvelle résidence.

2. Pour les agents soumis aux décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés et ceux qui demeurent soumis au décret du 2 mars 1910 susvisé, la prise en charge des frais de changement de résidence, à l'occasion de leur retour définitif vers leur résidence habituelle ou administrative d'origine, incombe au service qui les rémunère jusqu'au terme de leur affectation.

3. Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans un délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son installation dans sa nouvelle résidence administrative ou de son retour à sa résidence habituelle. Les bénéficiaires des indemnités prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent, dans ce cas, justifier dans un délai d'un an à compter du paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'avance ont rejoint la résidence de leur affectation ou leur résidence habituelle.

4. Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l'ont pas rejoint, l'indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000006508956

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués pour une période de six mois à compter de la publication du présent décret ou jusqu'au 31 décembre 1998 pour les indemnités calculées sur l'année civile.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006508955

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués pour une période de six mois à compter de la publication du présent décret ou jusqu'au 31 décembre 1998 pour les indemnités calculées sur l'année civile.

Article 68 LEGIARTI000006508959

1. Le décret du 3 juillet 1897 modifié, notamment par les décrets du 2 juin 1950 et du 22 septembre 1956, et le décret du 7 décembre 1978 susvisés sont abrogés en tant qu'ils concernent les personnels civils de l'Etat.

2. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret du 13 juin 1912 relatif au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux voyageant isolément dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, celles du décret n° 55-1627 du 7 décembre 1955 le modifiant et celles du décret n° 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission aux personnels se rendant en mission dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine ou venant en mission de ces territoires ou d'Indochine dans la métropole ou se rendant en mission de l'un de ces territoires ou d'Indochine à l'étranger.

Article 68 Modifié LEGIARTI000006508958

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Le décret du 3 juillet 1897 modifié, notamment par les décrets du 2 juin 1950 et du 22 septembre 1956, et le décret du 7 décembre 1978 susvisés sont abrogés en tant qu'ils concernent les personnels civils de l'Etat.

2. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret du 13 juin 1912 relatif au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux voyageant isolément dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, celles du décret n° 55-1627 du 7 décembre 1955 le modifiant et celles du décret n° 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission aux personnels se rendant en mission dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine ou venant en mission de ces territoires ou d'Indochine dans la métropole ou se rendant en mission de l'un de ces territoires ou d'Indochine à l'étranger.

Article 68 Modifié LEGIARTI000006508957

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Le décret du 3 juillet 1897 modifié, notamment par les décrets du 2 juin 1950 et du 22 septembre 1956, et le décret du 7 décembre 1978 susvisés sont abrogés en tant qu'ils concernent les personnels civils de l'Etat.

2. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret du 13 juin 1912 relatif au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux voyageant isolément dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, celles du décret n° 55-1627 du 7 décembre 1955 le modifiant et celles du décret n° 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission aux personnels se rendant en mission dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine ou venant en mission de ces territoires ou d'Indochine dans la métropole ou se rendant en mission de l'un de ces territoires ou d'Indochine à l'étranger.

Article 69 LEGIARTI000006508779

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 69 Modifié LEGIARTI000006508778

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2006

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 69 Modifié LEGIARTI000006508777

en vigueur le 23 septembre 1998, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA16

Décret du 2 mars 1910 · application
Cité par 62 textes
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DECRET99-272 · application
DECRET99-761 · modifie
Décret2005-94 · modifie
Décret2006-475 · modifie
Décret2006-781 · modifie
Code de l'éducation - art. D261-7 (V)
Code de la santé publique - art. R1323-22 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 septembre 1998).

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