Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, et notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France ;
Vu l'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger du 9 septembre 2005 ; Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 51 Transfere LEGIARTI000006402086
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Listes électorales consulaires
Section 1 : Inscription sur les listes électorales consulaires
Article 1 LEGIARTI000053903680
1. I. - Les listes électorales consulaires, extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa du I de l’article L. 16 du code électoral, sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées, au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin à dix-huit heures (heure légale locale), auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.
2. Les demandes d’inscription peuvent également être déposées par téléprocédure, compatible avec le traitement automatisé “répertoire électoral unique” mentionné à l’article L. 16 du code électoral, au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin à minuit (heure légale locale).
3. II. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, sous cinq jours, les personnes inscrites d’office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en application du II de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, des modalités et des conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire ainsi que de la possibilité de consulter les décisions d’inscription par voie dématérialisée.
4. III. - Les personnes qui, en vertu de l'article 9-1 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée peuvent, par dérogation au I, demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date d’ouverture du scrutin, au plus tard à dix-huit heures (heure légale locale), déposent leur demande auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies.
5. IV. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 à l’issue d’une procédure contradictoire écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.
Article 1 Modifié LEGIARTI000037034820
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2026
1. I. - Les listes électorales consulaires, extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa du I de l’article L. 16 du code électoral, sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées, au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin à dix-huit heures (heure légale locale), auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.
2. Les demandes d’inscription peuvent également être déposées par téléprocédure, compatible avec le traitement automatisé “répertoire électoral unique” mentionné à l’article L. 16 du code électoral, au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin à minuit (heure légale locale).
3. II. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, sous cinq jours, les personnes inscrites d’office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en application du II de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, des modalités et des conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire ainsi que de la possibilité de consulter les décisions d’inscription par voie dématérialisée.
4. III. - Les personnes remplissant l’une des conditions prévues à l’article L. 30 du code électoral qui peuvent, par dérogation au I, demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date d’ouverture du scrutin, au plus tard à dix-huit heures (heure légale locale), déposent leur demande auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies.
5. IV. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 à l’issue d’une procédure contradictoire écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.
Article 1 Modifié LEGIARTI000033680605
en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2019
1. I.-Pour l'établissement et la révision annuelle des listes électorales consulaires, les demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sont reçues à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, à 18 heures (heure légale locale).
2. II.-L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, au plus tard le 15 octobre, les Français inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire visés au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée que, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article, les intéressés sont inscrits sur la liste électorale consulaire.
3. III.-Lorsqu'il est inscrit sur une liste électorale en France, l'électeur indique sa commune d'inscription. Dans ce cas, il précise s'il souhaite exercer son droit de vote pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger, en France ou à l'étranger. A défaut d'indication de l'électeur reçue avant la date prévue au I du présent article, il est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger.
4. IV.-L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France des modalités et conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire de la faculté d'y faire opposition et des formalités à remplir en cas de retour en France ou de changement de résidence à l'étranger.
5. V.-L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les Français radiés du registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire de leur radiation de plein droit de la liste électorale consulaire en application du troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article.
Article 1 Modifié LEGIARTI000024943175
en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 24 décembre 2016
1. I.-Pour l'établissement et la révision annuelle des listes électorales consulaires, les demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sont reçues à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, à 18 heures (heure légale locale).
2. II.-L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, au plus tard le 15 octobre, les Français inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire visés au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée que, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article, les intéressés sont inscrits sur la liste électorale consulaire.
3. III.-Lorsqu'il est inscrit sur une liste électorale en France, l'électeur indique sa commune d'inscription. Dans ce cas, il précise s'il souhaite exercer son droit de vote pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger, en France ou à l'étranger. A défaut d'indication de l'électeur reçue avant la date prévue au I du présent article, il est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger.
4. IV.-L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France des modalités et conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire de la faculté d'y faire opposition et des formalités à remplir en cas de retour en France ou de changement de résidence à l'étranger.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006402087
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 10 décembre 2011
1. I. - Pour l'établissement et la révision annuelle des listes électorales consulaires, les demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sont reçues à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, à 18 heures (heure légale locale).
2. II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, au plus tard le 15 octobre, les Français inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire visés au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée que, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article, les intéressés sont inscrits sur la liste électorale consulaire.
3. III. - Lorsqu'il est inscrit sur une liste électorale en France, l'électeur indique sa commune d'inscription. Dans ce cas, il précise s'il souhaite exercer son droit de vote pour l'élection du Président de la République, en France ou à l'étranger. A défaut d'indication de l'électeur reçue avant la date prévue au I du présent article, il est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger.
4. IV. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France des modalités et conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire de la faculté d'y faire opposition et des formalités à remplir en cas de retour en France ou de changement de résidence à l'étranger.
Article 2 LEGIARTI000037034817
1. I. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription dans un délai de cinq jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.
2. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sa décision dans un délai de deux jours au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
3. II. - Par dérogation, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription relevant du III de l’article 1er dans un délai de trois jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.
4. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie immédiatement sa décision au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
5. III. - La liste des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions prévues par la loi pour être inscrit sur la liste électorale consulaire est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006402088
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. La commission administrative retranche de la liste :
2. 1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
3. 2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
4. La commission administrative établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006402089
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. I. - Au plus tard le 10 janvier, les projets de listes électorales consulaires sont transmis à la commission électorale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée par les commissions administratives qui les ont préparées.
2. Les listes électorales consulaires sont arrêtées le dernier jour ouvrable de février par la commission électorale. Le ministre des affaires étrangères les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire.
3. II. - Les listes électorales consulaires prennent effet le 10 mars.
4. A cette même date, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire publie le tableau des additions et des retranchements à la liste électorale consulaire décidés par la commission électorale, par affichage à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire en un lieu accessible au public, pendant dix jours. Cet affichage qui cesse le dixième jour à 18 heures (heure légale locale) donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
5. Cette publicité est effectuée dans les mêmes conditions dans les autres circonscriptions consulaires dont l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est, le cas échéant, chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.
Article 4 Modifié LEGIARTI000036142125
en vigueur le 14 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les listes électorales consulaires restent telles qu'elles ont été arrêtées jusqu'au 9 mars de l'année suivante, sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006402090
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 14 mai 2018
1. Les listes électorales consulaires restent telles qu'elles ont été arrêtées jusqu'au 9 mars de l'année suivante, sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006402091
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Dès réception de la liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie les radiations d'office pour d'autres cas que le décès et les refus d'inscription aux intéressés par voie postale, télécopie ou courrier électronique.
2. La notification indique les voies et délais de recours prévus à l'article 9-I du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l'article 10 ; à défaut, le délai prévu à l'article 9-I ne court pas.
3. La notification est effectuée à l'adresse indiquée par l'électeur telle qu'elle figure au registre des Français établis hors de France.
Article 6 Modifié LEGIARTI000024943172
en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les électeurs, les candidats ou leurs représentants, les députés élus par les Français établis hors de France, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et les partis ou groupements politiques représentés par un mandataire dûment habilité peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires dans les conditions prévues à l' article L. 330-4 du code électoral .
Article 6 Modifié LEGIARTI000006402092
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 10 décembre 2011
1. I. - En application de l'article L. 28 du code électoral, chaque candidat ou son représentant, tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire à l'ambassade ou au poste consulaire qui la tient ou de l'ensemble des listes électorales consulaires au ministère des affaires étrangères.
2. II. - Après s'être engagé par écrit à ne pas en faire un usage étranger à sa finalité électorale, tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette faculté peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté.
Article 7 Modifié LEGIARTI000032877866
en vigueur le 11 juillet 2016, jusqu'au 1er janvier 2019
1. A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d'émargement du bureau de vote.
2. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après avis de la commission administrative compétente prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.
3. Le périmètre des bureaux de vote est déterminé pour chaque type d'élection.
4. Les bureaux de vote ainsi fixés servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales consulaires et la clôture suivante.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006402093
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 11 juillet 2016
1. A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d'émargement du bureau de vote.
2. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après avis de la commission administrative compétente prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.
3. Les bureaux de vote ainsi fixés servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales consulaires et la clôture suivante.
Section 2 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales consulaires
Article 3 LEGIARTI000053903673
1. I. - La commission de contrôle prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est présidée par le président du conseil consulaire. Elle ne délibère valablement que lorsque celui-ci et deux autres membres y prennent part.
2. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président. Elles sont notifiées dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
3. II. - La commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale et procède le cas échéant à l’inscription des électeurs omis ou à la radiation des électeurs indûment inscrits.
4. Toute décision de radiation prise par la commission est soumise à une procédure contradictoire préalable avec l'électeur intéressé en application du 2e alinéa du paragraphe II de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976. L'électeur intéressé est invité à formuler ses observations par tout moyen dans un délai de trois jours à compter de la notification par voie électronique du projet de radiation.
5. III. - La commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables qui doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
6. Cette décision de la commission de contrôle est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
7. Si la commission n’a pas statué dans un délai de trente jours, elle est réputée avoir rejeté le recours administratif préalable.
8. IV. - La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
9. V. - La composition de la commission de contrôle est rendue publique sur le site Internet du poste diplomatique ou consulaire compétent sauf si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à la nationalité française des membres titulaires et suppléants de la commission est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté.
10. Les fonctions de membres de la commission de contrôle sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.
11. VI. - Le secrétariat de la commission de contrôle est assuré par les services de l’ambassade ou du poste consulaire compétent selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 3 Modifié LEGIARTI000043324071
en vigueur le 2 avril 2021, jusqu'au 17 avril 2026
1. I. - La commission de contrôle prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est présidée par le président du conseil consulaire. Elle ne délibère valablement que lorsque celui-ci et deux autres membres y prennent part.
2. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président. Elles sont notifiées dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
3. II. - La commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale et procède le cas échéant à l’inscription des électeurs omis ou à la radiation des électeurs indûment inscrits.
4. Toute décision de radiation prise par la commission est soumise à une procédure contradictoire préalable écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai de deux jours à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.
5. III. - La commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables qui doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
6. Cette décision de la commission de contrôle est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
7. Si la commission n’a pas statué dans un délai de trente jours, elle est réputée avoir rejeté le recours administratif préalable.
8. IV. - La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
9. V. - La composition de la commission de contrôle est rendue publique sur le site Internet du poste diplomatique ou consulaire compétent.
10. Les fonctions de membres de la commission de contrôle sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.
11. VI. - Le secrétariat de la commission de contrôle est assuré par les services de l’ambassade ou du poste consulaire compétent selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-358 du 31 mars 2021, les dispositions issues du 1° de l'article 2 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.
Article 3 Modifié LEGIARTI000037034811
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 2 avril 2021
1. I. - La commission de contrôle prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est présidée par le vice-président du conseil consulaire. Elle ne délibère valablement que lorsque celui-ci et deux autres membres y prennent part.
2. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président. Elles sont notifiées dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
3. II. - La commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale et procède le cas échéant à l’inscription des électeurs omis ou à la radiation des électeurs indûment inscrits.
4. Toute décision de radiation prise par la commission est soumise à une procédure contradictoire préalable écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai de deux jours à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.
5. III. - La commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables qui doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
6. Cette décision de la commission de contrôle est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
7. Si la commission n’a pas statué dans un délai de trente jours, elle est réputée avoir rejeté le recours administratif préalable.
8. IV. - La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
9. V. - La composition de la commission de contrôle est rendue publique sur le site Internet du poste diplomatique ou consulaire compétent.
10. Les fonctions de membres de la commission de contrôle sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.
11. VI. - Le secrétariat de la commission de contrôle est assuré par les services de l’ambassade ou du poste consulaire compétent selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 4 LEGIARTI000053903670
1. La liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits ou radiés de la liste électorale consulaire depuis la précédente réunion de la commission de contrôle est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle et pendant un délai de sept jours.
2. A défaut de réunion de la commission de contrôle, la liste des électeurs est mise à disposition, dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la date prévue pour cette réunion et pendant un délai de sept jours.
3. Par dérogation au premier alinéa, la liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits au titre de l’article 9-1 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, au plus tard cinq jours avant le scrutin.
4. Toute mise à disposition de ces listes peut être restreinte ou interdite si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.
Article 4 Modifié LEGIARTI000037034809
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2026
1. La liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits ou radiés de la liste électorale consulaire depuis la précédente réunion de la commission de contrôle est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle et pendant un délai de sept jours.
2. A défaut de réunion de la commission de contrôle, la liste des électeurs est mise à disposition, dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la date prévue pour cette réunion et pendant un délai de sept jours.
3. Par dérogation au premier alinéa, la liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits au titre de l’article L. 30 du code électoral par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, au plus tard cinq jours avant le scrutin.
4. Toute mise à disposition de ces listes peut être restreinte ou interdite si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.
Article 5 LEGIARTI000037034806
1. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie aux intéressés les radiations d’office pour d’autres cas que le décès et les refus d’inscription par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
2. La notification indique les voies et délais de recours prévus à l’article 8 du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l’article 9 ; à défaut, le délai prévu à l’article 8 ne court pas.
Article 6 LEGIARTI000053903667
1. Les électeurs, les candidats ou leurs représentants, les députés élus par les Français établis hors de France, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, les conseillers des Français de l'étranger et les partis ou groupements politiques représentés par un mandataire dûment habilité peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral.
Article 6 Modifié LEGIARTI000037034802
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2026
1. Les électeurs, les candidats ou leurs représentants, les députés élus par les Français établis hors de France, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger et les partis ou groupements politiques représentés par un mandataire dûment habilité peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral.
Article 7 LEGIARTI000037034798
1. A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d’émargement du bureau de vote.
2. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après consultation de la commission de contrôle compétente prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application de l’article 2 de la même loi organique.
3. Le périmètre des bureaux de vote est déterminé pour chaque type d’élection.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006402094
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. I. - Jusqu'au 5 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations de la commission électorale dans les conditions prévues à l'article R. 12 du code électoral.
2. II. - Jusqu'au 20 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut exercer le recours ouvert au préfet par l'article L. 25 du code électoral.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006402095
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. I. - Jusqu'au 20 mars inclus, l'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée peut contester cette décision devant le tribunal d'instance.
2. II. - Du 10 au 20 mars inclus, tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire de l'ambassade ou du poste consulaire peut demander au tribunal d'instance l'inscription d'électeurs omis ou la radiation d'électeurs indûment inscrits.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006402096
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les recours prévus à l'article 9 du présent décret sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
2. A peine d'irrecevabilité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; lorsqu'il tend à l'inscription d'électeurs omis ou à la radiation d'électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.
Article 11 Modifié LEGIARTI000018845805
en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le tribunal d'instance statue sans forme ni frais, sur simple avertissement donné quinze jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans le mois qui suit le recours ou, le cas échéant, la décision du tribunal administratif saisi dans les cas prévus à l'article 8-I du présent décret.
2. L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de comparaître en personne ils peuvent, soit se faire représenter à l'audience dans les conditions prévues à l'article 828 du code de procédure civile, soit transmettre leurs prétentions par écrit directement au greffe du tribunal d'instance qui les joint au dossier.
3. Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal d'instance avise du recours le ministre des affaires étrangères qui peut présenter des observations.
4. Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable.
5. En cas d'annulation des opérations de la commission électorale, les recours sont radiés d'office.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006402097
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 25 mai 2008
1. Le tribunal d'instance statue sans forme ni frais, sur simple avertissement donné quinze jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans le mois qui suit le recours ou, le cas échéant, la décision du tribunal administratif saisi dans les cas prévus à l'article 8-I du présent décret.
2. L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de comparaître en personne ils peuvent, soit se faire représenter à l'audience dans les conditions prévues à l'article 828 du nouveau code de procédure civile, soit transmettre leurs prétentions par écrit directement au greffe du tribunal d'instance qui les joint au dossier.
3. Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal d'instance avise du recours le ministre des affaires étrangères qui peut présenter des observations.
4. Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable.
5. En cas d'annulation des opérations de la commission électorale, les recours sont radiés d'office.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006402098
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée sans délai par le greffe au ministre des affaires étrangères et, le cas échéant par son intermédiaire, à toutes les parties.
2. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006402099
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 8 juin 2018
1. Les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables au pourvoi en cassation.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006402100
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 32 du code électoral, le tribunal d'instance notifie sa décision dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006402101
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le ministre des affaires étrangères informe la commission électorale des décisions du tribunal d'instance et de la Cour de cassation et les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire afin qu'il porte les rectifications nécessaires sur les listes électorales consulaires.
Article 16 Modifié LEGIARTI000018845802
en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les délais prévus aux articles du présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions prévues aux articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006402102
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 25 mai 2008
1. Les délais prévus aux articles du présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions prévues aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Section 3 : Contentieux des listes électorales consulaires
Article 8 LEGIARTI000053903665
1. I. - Tout électeur intéressé peut former, auprès du tribunal judiciaire de Paris, un recours contre la décision de la commission de contrôle dans un délai de sept jours à compter soit de la notification cette décision, soit de la décision implicite de rejet de la commission née à l’issue du délai de trente jours.
2. II. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale, auprès du tribunal judiciaire de Paris, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indûment inscrit, ou contester la décision de la commission de contrôle d’inscrire ou de radier un électeur.
3. III. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée peut saisir le tribunal judiciaire de Paris qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à la personne intéressée, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 8 Modifié LEGIARTI000039120080
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 17 avril 2026
1. I. - Tout électeur intéressé peut former, auprès du tribunal judiciaire de Paris, un recours contre la décision de la commission de contrôle dans un délai de sept jours à compter soit de la notification cette décision, soit de la décision implicite de rejet de la commission née à l’issue du délai de trente jours.
2. II. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale, auprès du tribunal judiciaire de Paris, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indûment inscrit, ou contester la décision de la commission de contrôle d’inscrire ou de radier un électeur.
3. III. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée peut saisir le tribunal d’instance de Paris qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à la personne intéressée, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
Article 8 Modifié LEGIARTI000037034792
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. I. - Tout électeur intéressé peut former, auprès du tribunal d’instance de Paris, un recours contre la décision de la commission de contrôle dans un délai de sept jours à compter soit de la notification cette décision, soit de la décision implicite de rejet de la commission née à l’issue du délai de trente jours.
2. II. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale, auprès du tribunal d’instance de Paris, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indûment inscrit, ou contester la décision de la commission de contrôle d’inscrire ou de radier un électeur.
3. III. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée peut saisir le tribunal d’instance de Paris qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à la personne intéressée, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 9 LEGIARTI000039625149
1. Les recours prévus à l’article 8 du présent décret sont formés par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
2. A peine d’irrecevabilité, la requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l’objet du recours ; lorsqu’il tend à l’inscription d’électeurs omis ou à la radiation d’électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 9 Modifié LEGIARTI000037034790
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les recours prévus à l’article 8 du présent décret sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance.
2. A peine d’irrecevabilité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l’objet du recours ; lorsqu’il tend à l’inscription d’électeurs omis ou à la radiation d’électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.
Article 10 LEGIARTI000039120075
1. Le tribunal judiciaire de Paris se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du dépôt du recours. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié dans un délai de deux jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, au ministre des affaires étrangères et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
Article 10 Modifié LEGIARTI000037034787
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le tribunal d’instance de Paris se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du dépôt du recours. Le jugement du tribunal d’instance est notifié dans un délai de deux jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, au ministre des affaires étrangères et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 11 LEGIARTI000037034781
1. Les articles R. 19-1 à R. 19-6 du code électoral sont applicables au pourvoi en cassation.
Article 12 LEGIARTI000037034779
1. Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006402103
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. En cas de demandes d'inscription sur plusieurs listes électorales consulaires, seule la dernière en date est prise en considération par la commission électorale.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006402104
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 8 juin 2018
1. Tout électeur décédé est radié de la liste électorale consulaire aussitôt que l'acte de décès est dressé ou dès que son décès est connu. Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut exiger cette radiation.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006402105
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. La commission électorale arrête les listes électorales consulaires au vu des informations qui lui sont communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle retranche de la liste :
2. 1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
3. 2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
4. La commission électorale établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.
Article 20 Modifié LEGIARTI000024943170
en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Lorsqu'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire est également inscrit sur une liste électorale en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe le maire compétent. Il l'informe également de l'intention de l'électeur d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger.
2. Si cet électeur a fait le choix d'exercer son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger, le maire porte en rouge sur la liste électorale la mention : "vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger".
3. Si cet électeur a par ailleurs désigné un mandataire pour plus d'un scrutin, le maire porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandant et du mandataire, la mention : "procuration non valable pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger" et indique la date d'expiration de la procuration. Le maire en avise le mandataire.
4. En cas de radiation d'un électeur d'une liste électorale consulaire à sa demande, d'office, sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, le ministre des affaires étrangères informe de cette radiation l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en avise le maire compétent afin qu'il supprime les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006402106
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 10 décembre 2011
1. Lorsqu'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire est également inscrit sur une liste électorale en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe le maire compétent. Il l'informe également de l'intention de l'électeur d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger pour l'élection du Président de la République.
2. Si cet électeur a fait le choix d'exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République, le maire porte en rouge sur la liste électorale la mention : " vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République ".
3. Si cet électeur a par ailleurs désigné un mandataire pour plus d'un scrutin, le maire porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandant et du mandataire, la mention : " procuration non valable pour l'élection du Président de la République " et indique la date d'expiration de la procuration. Le maire en avise le mandataire.
4. En cas de radiation d'un électeur d'une liste électorale consulaire à sa demande, d'office, sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, le ministre des affaires étrangères informe de cette radiation l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en avise le maire compétent afin qu'il supprime les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006402107
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour l'application des articles L. 38 à L. 40 et R. 12 et R. 15-1 du code électoral, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006402108
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les attributions conférées à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les articles 19 et 20 du présent décret sont exercées, à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna, par le représentant de l'Etat, en Polynésie française, par l'Institut statistique de la Polynésie française, et, en Nouvelle-Calédonie, par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006402109
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Toute personne inscrite au registre des Français établis hors de France peut vérifier sa situation au regard de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et du présent décret au moyen d'une application informatique dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Section 4 : La commission électorale.
Article 13 LEGIARTI000053903660
1. I. - La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
2. II. - Le secrétariat de la commission électorale est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères.
Article 13 Modifié LEGIARTI000043324086
en vigueur le 2 avril 2021, jusqu'au 17 avril 2026
1. I.-La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
2. II.-Lorsque les membres de la commission électorale mentionnés à l'alinéa précédent ne sont plus en activité, des vacations leur sont attribuées.
3. III.-Le secrétariat de la commission électorale est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères.
Article 13 Modifié LEGIARTI000037034828
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 2 avril 2021
1. I.-La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
2. II.-Lorsque les membres de la commission électorale mentionnés à l'alinéa précédent ne sont plus en activité, des vacations leur sont attribuées.
3. III.-Le secrétariat de la commission électorale est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères.
Article 24 Modifié LEGIARTI000028696747
en vigueur le 7 mars 2014, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les membres titulaires et suppléants des commissions administratives visés au 2° de l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée sont intégralement renouvelés après chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger.
2. Ils sont désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire sur proposition de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire qui tient cette liste. Les propositions sont formulées, après avis des conseillers consulaires élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire, au plus tard le 1er août qui suit chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger ou dès qu'une vacance ou un empêchement définitif est constaté.
3. Les fonctions de membres de la commission administrative sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006402110
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 7 mars 2014
1. Les membres titulaires et suppléants des commissions administratives visés au 2° de l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée sont intégralement renouvelés après chaque renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger.
2. Ils sont désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire sur proposition de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire qui tient cette liste. Les propositions sont formulées, après avis des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire, au plus tard le 1er août qui suit chaque renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger ou dès qu'une vacance ou un empêchement définitif est constaté.
3. Les fonctions de membres de la commission administrative sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.
Article 25 Modifié LEGIARTI000024943167
en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2019
1. I.-La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
2. II.-Lorsque les membres de la commission électorale mentionnés à l'alinéa précédent ne sont plus en activité, des vacations leur sont attribuées.
3. III.-Le secrétariat de la commission électorale est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006402111
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 10 décembre 2011
1. I. - La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
2. II. - Lorsque les membres de la commission électorale mentionnés à l'alinéa précédent ne sont plus en activité, des vacations leur sont attribuées.
3. III. - Le secrétaire de la commission électorale est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères. Il est suppléé par un secrétaire adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
Section 1 : Propagande
Article 14 LEGIARTI000053903655
1. La commission électorale exerce, dans les conditions prévues à l'article R. 174-1 du code électoral, les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé, à l'exception de l'envoi aux électeurs des bulletins de vote et des textes des déclarations de chaque candidat.
2. Les textes des déclarations des candidats remis auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale prévue par le décret du 8 mars 2001 susvisé sont mis à disposition des électeurs par l'administration sur un site internet désigné par le ministère des affaires étrangères.
3. Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.
4. Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
Article 14 Modifié LEGIARTI000037034856
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2026
1. La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé.
2. Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.
3. Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
Article 15 LEGIARTI000053903653
1. Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin lui est adressée par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, à l'exception des bulletins de vote et des textes des déclarations de chaque candidat.. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Article 15 Modifié LEGIARTI000037034854
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2026
1. Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique.
2. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Article 16 LEGIARTI000053903651
1. A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Des emplacements sont également réservés pour l'apposition des affiches électorales des candidats, le jour du scrutin, devant l'entrée des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.
2. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Article 16 Modifié LEGIARTI000037034848
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2026
1. A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires ainsi que des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Article 26 Modifié LEGIARTI000033680595
en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2019
1. La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé.
2. Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.
3. Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006402112
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 24 décembre 2016
1. La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé et veille à l'application de l'article 10 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.
2. Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.
3. Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006402113
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique.
2. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Article 27-1 Transfere LEGIARTI000033679457
en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2019
1. A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires ainsi que des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
Article 17 LEGIARTI000037034955
1. Pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.
2. Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
Article 18 LEGIARTI000037034953
1. Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
Article 19 LEGIARTI000053903648
1. I. - Chaque bureau de vote est composé :
2. 1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
3. 2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;
4. 3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
5. II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
6. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
7. A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
8. III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
9. Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
10. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
11. IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français selon l'ordre de priorité fixé par le quatrième alinéa de l'article R. 44 du code électoral : " l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé ".
12. V. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Article 19 Modifié LEGIARTI000037034949
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2026
1. I. - Chaque bureau de vote est composé :
2. 1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
3. 2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;
4. 3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
5. II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
6. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
7. A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
8. III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
9. Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
10. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
11. IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.
12. V. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Article 20 LEGIARTI000053903646
1. Chaque candidat ou son représentant peut désigner des délégués titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire, par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale, en vue de contrôler toutes les opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote.
2. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse électronique, ou à défaut adresse postale des délégués sont communiqués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale). A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
Article 20 Modifié LEGIARTI000037034945
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2026
1. Chaque candidat ou son représentant peut désigner des délégués titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire, par télécopie ou courrier électronique, en vue de contrôler toutes les opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote.
2. Les noms des délégués sont communiqués au ministre des affaires étrangères au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
Article 21 LEGIARTI000053903644
1. Chaque candidat communique les nom, prénoms, date de naissance et adresse électronique, ou à défaut adresse postale, de son représentant, pour l'application des articles 6, 14, 19-I, 20 et 29 du présent décret, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le premier tour, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
Article 21 Modifié LEGIARTI000037034923
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2026
1. Chaque candidat communique le nom de son représentant, pour l'application des articles 6, 14, 19-I, 20 et 29 du présent décret, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le premier tour, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
Article 22 LEGIARTI000037034940
1. Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.
Article 23 LEGIARTI000037034936
1. Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
2. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage.
Article 24 LEGIARTI000037034931
1. Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.
2. La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 25 LEGIARTI000039112658
1. Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Article 25 Modifié LEGIARTI000037034834
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Article 26 LEGIARTI000037034869
1. Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
2. Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Article 27 LEGIARTI000037034866
1. Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
2. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau de vote.
Article 28 LEGIARTI000053903637
1. I.-Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé.
2. Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.
3. Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
4. Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.
5. II.-Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par voie électronique, au premier bureau de vote érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.
6. III.-Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.
7. Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.
Article 28 Modifié LEGIARTI000037034921
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2026
1. I.-Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé.
2. Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.
3. Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
4. Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.
5. II.-Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, au premier bureau de vote érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.
6. III.-Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.
7. Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.
Article 28 Modifié LEGIARTI000033680592
en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.
2. Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
Article 28 Modifié LEGIARTI000006402114
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 24 décembre 2016
1. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.
2. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.
3. Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
Article 29 LEGIARTI000053903633
1. La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions de recensement par le décret du 8 mars 2001 susvisé.
2. Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
3. Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que la commission électorale soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des documents numérisés ou courriers électroniques des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
4. Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission électorale :
5. 1° Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel accompagné des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote dont les opérations ont donné lieu à des réclamations des électeurs ;
6. 2° Le second exemplaire est déposé aux archives du ministère des affaires étrangères.
7. L'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé est applicable aux contestations des électeurs ainsi qu'aux réclamations des candidats et du ministre des affaires étrangères.
Article 29 Modifié LEGIARTI000037034917
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2026
1. La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions de recensement par le décret du 8 mars 2001 susvisé.
2. Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
3. Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que la commission électorale soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
4. Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission électorale :
5. 1° Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel accompagné des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote dont les opérations ont donné lieu à des réclamations des électeurs ;
6. 2° Le second exemplaire est déposé aux archives du ministère des affaires étrangères.
7. L'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé est applicable aux contestations des électeurs ainsi qu'aux réclamations des candidats et du ministre des affaires étrangères.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006402115
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
Article 30 Modifié LEGIARTI000024943165
en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2019
1. I. - Chaque bureau de vote est composé :
2. 1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
3. 2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;
4. 3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
5. II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
6. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
7. A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
8. III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
9. Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
10. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
11. IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.
12. V. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006402116
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 10 décembre 2011
1. I. - Chaque bureau de vote est composé :
2. 1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
3. 2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat, son représentant ou son délégué ;
4. 3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
5. II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
6. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
7. A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
8. III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
9. Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
10. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
11. IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.
12. V. - Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006402117
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Chaque candidat ou son représentant peut désigner des délégués titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire, par télécopie ou courrier électronique, en vue de contrôler toutes les opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote.
2. Les noms des délégués sont communiqués au ministre des affaires étrangères au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
Article 32 Modifié LEGIARTI000024943162
en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Chaque candidat communique le nom de son représentant, pour l'application des articles 6, 26, 30-I, 31 et 40 du présent décret, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le premier tour, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006402118
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 10 décembre 2011
1. Chaque candidat communique le nom de son représentant, pour l'application des articles 6-I, 26, 30-I, 31 et 40 du présent décret, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le premier tour, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006402119
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006402120
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
2. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006402121
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.
2. La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006402122
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006402123
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
2. Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006402124
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
2. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau de vote.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006402125
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. I.-Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé.
2. Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.
3. Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
4. Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.
5. II.-Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, au premier bureau de vote érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.
6. III.-Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.
7. Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.
Article 40 Transfere LEGIARTI000006402126
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions de recensement par le décret du 8 mars 2001 susvisé.
2. Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
3. Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que la commission électorale soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
4. Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission électorale :
5. 1° Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel accompagné des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote dont les opérations ont donné lieu à des réclamations des électeurs ;
6. 2° Le second exemplaire est déposé aux archives du ministère des affaires étrangères.
7. L'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé est applicable aux contestations des électeurs ainsi qu'aux réclamations des candidats et du ministre des affaires étrangères.
Section 3 : Vote par procuration hors de France.
Article 30 LEGIARTI000053903624
1. Sous réserve des articles 31 à 32 du présent décret, les articles R. 72 à R. 73 (premier à troisième alinéas) et R. 74 à R. 80 du code électoral sont applicables.
2. Pour l'application des articles R. 76-1, R. 77 et R. 80 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
Article 30 Modifié LEGIARTI000044617981
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 17 avril 2026
1. Sous réserve des articles 31 à 35 du présent décret, les articles R. 72 à R. 73 (premier à troisième alinéas) et R. 74 à R. 80 sont applicables.
2. Pour l'application des articles R. 77 et R. 80 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Article 30 Modifié LEGIARTI000043324081
en vigueur le 2 avril 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Sous réserve des articles 31 à 35 du présent décret, les articles R. 72-1, R. 73 (trois premiers alinéas), R. 74, R. 75 (quatrième alinéa), R. 76 (cinquième et sixième alinéas), R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables.
2. Pour l'application des articles R. 77 et R. 80 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
Article 30 Modifié LEGIARTI000037034912
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 2 avril 2021
1. Sous réserve des articles 31 à 35 du présent décret, les articles R. 72-1, R. 73 (premier et troisième alinéas), R. 74, R. 75 (quatrième alinéa), R. 76 (cinquième et sixième alinéas), R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables.
2. Pour l'application des articles R. 77 et R. 80 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
Article 31 LEGIARTI000043324904
1. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux.
Article 31 Modifié LEGIARTI000043324079
en vigueur le 2 avril 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale consulaire que celle du mandant.
Article 31 Modifié LEGIARTI000037034909
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 2 avril 2021
1. Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
2. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale consulaire que celle du mandant.
Article 32 LEGIARTI000053903621
1. Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.
2. Lorsque la procuration est établie à l'aide du formulaire administratif prévu au premier alinéa de l'article R. 72, l'autorité devant laquelle la procuration est dressée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
Article 32 Modifié LEGIARTI000044617991
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 17 avril 2026
1. Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.
2. Lorsque la procuration est établie à l'aide du formulaire administratif prévu au premier alinéa de l'article R. 72, l'autorité devant laquelle la procuration est dressée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Article 32 Modifié LEGIARTI000037034905
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.
2. L'autorité devant laquelle la procuration est dressée en application des articles R. 72 et R. 72-1 du code électoral transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000037034902
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Lorsque la procuration est établie pour plus d'un scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sur la liste électorale consulaire et la liste d'émargement, en rouge, à côté du nom du mandant, le nom du mandataire, la date d'établissement et de fin de validité de la procuration et, à côté du nom du mandataire, le nom du mandant.
2. Lorsque la procuration est établie pour un seul scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte ces indications uniquement sur la liste d'émargement.
3. Sur les listes électorales consulaires et les listes d'émargement dont la gestion est informatisée, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, en caractères distincts des autres mentions.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000037034899
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2026
1. Dans chaque bureau de vote, une liste comportant les nom et prénoms des électeurs ayant donné procuration, les nom et prénoms de leurs mandataires, le nom et la qualité de l'autorité devant laquelle elle a été dressée, la date de son établissement et la durée de sa validité est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin.
2. Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.
3. Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000037034896
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. La résiliation d'une procuration est effectuée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 32 du présent décret pour son établissement.
Article 41 Transfere LEGIARTI000006402127
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Sous réserve des articles 42 à 46 du présent décret, les articles R. 72-1, R. 73 (premier et troisième alinéas), R. 74, R. 75 (quatrième alinéa), R. 76 (cinquième et sixième alinéas), R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables.
2. Pour l'application des articles R. 77 et R. 80 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
Article 42 Transfere LEGIARTI000006402128
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
2. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale consulaire que celle du mandant.
Article 43 Transfere LEGIARTI000006402129
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.
2. L'autorité devant laquelle la procuration est dressée en application des articles R. 72 et R. 72-1 du code électoral transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
Article 44 Transfere LEGIARTI000006402130
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Lorsque la procuration est établie pour plus d'un scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sur la liste électorale consulaire et la liste d'émargement, en rouge, à côté du nom du mandant, le nom du mandataire, la date d'établissement et de fin de validité de la procuration et, à côté du nom du mandataire, le nom du mandant.
2. Lorsque la procuration est établie pour un seul scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte ces indications uniquement sur la liste d'émargement.
3. Sur les listes électorales consulaires et les listes d'émargement dont la gestion est informatisée, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, en caractères distincts des autres mentions.
Article 45 Transfere LEGIARTI000006402131
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Dans chaque bureau de vote, une liste comportant les nom et prénoms des électeurs ayant donné procuration, les nom et prénoms de leurs mandataires, le nom et la qualité de l'autorité devant laquelle elle a été dressée, la date de son établissement et la durée de sa validité est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin.
2. Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.
3. Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin.
Article 46 Transfere LEGIARTI000006402132
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. La résiliation d'une procuration est effectuée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 43 du présent décret pour son établissement.
Chapitre III : Dispositions générales, transitoires et finales.
Article 36 LEGIARTI000037034893
1. Le chapitre Ier du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 37 LEGIARTI000053903616
1. Les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de publication du décret n° 2026-273 du 15 avril 2026.
Article 37 Modifié LEGIARTI000043324075
en vigueur le 2 avril 2021, jusqu'au 17 avril 2026
1. Les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de publication du décret n° 2021-358 du 31 mars 2021.
Article 37 Modifié LEGIARTI000037034889
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 2 avril 2021
1. Les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de publication du décret n° 2018-450 du 6 juin 2018.
Article 38 LEGIARTI000037034885
1. Le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est abrogé au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 39 LEGIARTI000037034877
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 47 Transfere LEGIARTI000033680590
en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le chapitre Ier du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006402133
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 24 décembre 2016
1. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 48 LEGIARTI000006402134
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 48-1 Transfere LEGIARTI000033680628
en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de publication du décret n° 2016-939 du 8 juillet 2016.
Nota : L'article 4 du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, remplace la référence au décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 par la référence au décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
Article 48-1 Modifié LEGIARTI000032877872
en vigueur le 11 juillet 2016, jusqu'au 24 décembre 2016
1. Les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de publication du décret n° 2016-939 du 8 juillet 2016.
Article 48-1 Modifié LEGIARTI000031253680
en vigueur le 1er novembre 2015, jusqu'au 11 juillet 2016
1. Les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de publication du décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015.
Article 48-1 Modifié LEGIARTI000025375611
en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er novembre 2015
1. Les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de publication du décret n° 2012-220 du 16 février 2012.
Article 48-1 Modifié LEGIARTI000024943159
en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 18 février 2012
1. Les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de publication du décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011.
Article 48-1 Modifié LEGIARTI000006402135
en vigueur le 13 octobre 2006, jusqu'au 10 décembre 2011
1. Les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de publication du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
Article 49 Abrogé LEGIARTI000006402136
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. I.-Pour l'établissement des listes électorales consulaires arrêtées en 2006, il est substitué aux dates prévues aux articles 3,8 et 9 les dates suivantes :
2. 1° A l'article 3-I : 1er février au lieu de : 10 janvier et :
3. 31 mars au lieu de : dernier jour ouvrable de février ;
4. 2° A l'article 3-II : 15 avril au lieu de : 10 mars ;
5. 3° A l'article 8-I : jusqu'au 5 avril inclus au lieu de : jusqu'au 5 mars inclus ;
6. 4° A l'article 8-II : jusqu'au 20 avril inclus au lieu de :
7. jusqu'au 20 mars inclus ;
8. 5° A l'article 9-I : jusqu'au 20 avril inclus au lieu de :
9. jusqu'au 20 mars inclus ;
10. 6° A l'article 9-II : du 10 au 20 avril inclus au lieu de : du 10 au 20 mars inclus.
11. II.-Les listes électorales établies en application de la loi du 31 janvier 1976 antérieurement à sa modification par la loi n° 2005-821 du 20 juillet 2005 qui ont pris effet le 15 avril 2005 demeurent en vigueur, telles qu'elles ont été arrêtées, jusqu'au 14 avril 2006 inclus sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.
Article 50 Transfere LEGIARTI000006402137
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est abrogé au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur du présent décret.
Fait à Paris, le 22 décembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'outre-mer, François Baroin En cas de demandes d'inscription sur plusieurs listes électorales consulaires, seule la dernière en date est prise en considération par la commission électorale. Les attributions conférées à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les articles 19 et 20 du présent décret sont exercées, à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna, par le représentant de l'Etat, en Polynésie française, par l'Institut statistique de la Polynésie française, et, en Nouvelle-Calédonie, par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques. I. - Chaque bureau de vote est composé : 1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ; 2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat, son représentant ou son délégué ; 3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire. II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale). L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République. III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs. Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français. V. - Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. Dès réception de la liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie les radiations d'office pour d'autres cas que le décès et les refus d'inscription aux intéressés par voie postale, télécopie ou courrier électronique. La notification indique les voies et délais de recours prévus à l'article 9-I du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l'article 10 ; à défaut, le délai prévu à l'article 9-I ne court pas. La notification est effectuée à l'adresse indiquée par l'électeur telle qu'elle figure au registre des Français établis hors de France. Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.
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Cité par 104 textes
Code de l'organisation judiciaire - art. R211-10-4 (VD)
Code électoral - art. R172 (V)