Texte consolidé · Décret

Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le25 janvier 1979
Publié le31 janvier 1979
Articles21 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063130
RéférenceDécret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 28 LEGIARTI000006565226

1. Le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000041844761

1. I. - Le corps des agents de constatation des douanes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

2. II. - Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

3. III.- Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les agents de constatation des douanes. Il peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. En matière disciplinaire, cette délégation ne peut porter que sur les sanctions du premier groupe.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033043524

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 4 mai 2020

1. I. - Le corps des agents de constatation des douanes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

2. II. - Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

3. III.-Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006565230

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

2. II.-Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe, le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe.

3. III.-Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006565229

en vigueur le 16 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et par les dispositions du présent décret.

2. Il comprend trois grades ci-après :

3. 1° Agent de constatation principal de 1re classe des douanes ;

4. 2° Agent de constatation principal de 2e classe des douanes ;

5. 3° Agent de constatation des douanes.

6. Le nombre maximum d'agents de constatation pouvant être promus au grade d'agent de constatation principal de 2e classe et le nombre maximum d'agents de constatation principaux de 2e classe pouvant être promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

7. Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006565228

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 16 mars 2006

1. Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et par les dispositions du présent décret.

2. Il comprend trois grades ci-après :

3. 1° Agent de constatation principal de 1re classe des douanes ;

4. 2° Agent de constatation principal de 2e classe des douanes ;

5. 3° Agent de constatation des douanes.

6. Le nombre des emplois d'agent de constatation principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

7. Le nombre des emplois d'agent de constatation principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.

8. Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006565227

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.

2. Il comprend trois grades ci-après :

3. 1° Agent de constatation principal de 1re classe des douanes ;

4. 2° Agent de constatation principal de 2e classe des douanes ;

5. 3° Agent de constatation des douanes.

6. Le nombre des emplois d'agent de constatation principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

7. Le nombre des emplois d'agent de constatation principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.

8. Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes.

Article 2 LEGIARTI000006565232

1. Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires des catégories A et B, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, sont classés en deux branches :

2. celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance.

3. Le ministre du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006565231

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires des catégories A et B, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, sont classés en deux branches : celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance.

2. Le ministre du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.

Article 3 LEGIARTI000006565234

1. Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, peuvent être chargés :

2. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et, d'administration générale, des travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités, ainsi que des travaux d'administration générale des services. Ils peuvent gérer des recettes de 2e catégorie ;

3. Dans la branche de la surveillance, en brigades ou dans les unités spécialisées :

4. De la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier ;

5. Du contrôle des personnes et du contrôle des marchandises circulant sous titre de douane ;

6. De tous travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités ;

7. De travaux techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes.

8. Pour le contrôle des personnes, la visite à corps est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006565233

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, peuvent être chargés :

2. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et, d'administration générale, des travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités, ainsi que des travaux d'administration générale des services. Ils peuvent gérer des recettes de 2e catégorie ;

3. Dans la branche de la surveillance, en brigades ou dans les unités spécialisées :

4. De la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier ;

5. Du contrôle des personnes et du contrôle des marchandises circulant sous titre de douane ;

6. De tous travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités ;

7. De travaux techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes.

8. Pour le contrôle des personnes, la visite à corps est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée.

Article 3-1 LEGIARTI000046813762

1. Dans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les agents de constatation des douanes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 4 LEGIARTI000046815632

1. Dans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :

2. 1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

3. 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

4. 3° Etre apte au port et à l'usage des armes.

5. L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

6. Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer les fonctions de motocycliste.

7. Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.

8. Pour exercer des fonctions de marin, les agents de constatation des douanes doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures applicables fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006565237

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 25 décembre 2022

1. Dans la branche de la surveillance, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre du budget.

3. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente, ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006565236

en vigueur le 3 juillet 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Dans la branche de la surveillance, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre du budget.

3. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente, ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006565235

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 juillet 2005

1. Dans la branche de la surveillance, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.

2. Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre du budget.

3. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente, ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.

Chapitre II : Recrutement

Article 5 LEGIARTI000033043520

1. Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006565242

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

2. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

3. II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent de constatation des douanes sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006565241

en vigueur le 16 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et de celles des articles 12 et 13 ci-dessous, les agents de constatation stagiaires des douanes sont recrutés par voie d'un concours externe et d'un concours interne. Ces concours comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article 2.

2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du diplôme national du brevet ou de titres ou de diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Le concours interne est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services publics effectifs continus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

4. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.

5. Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.

6. II. - En outre, pour la branche de la surveillance, des concours externes et internes peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres précités.

8. Dans certaines spécialités, les candidats devront, en outre, détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.

9. Les candidats au concours interne par spécialités doivent remplir les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du 2° du I. Le concours interne est ouvert dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours.

10. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006565240

en vigueur le 3 juillet 2005, jusqu'au 16 mars 2006

1. I. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et de celles des articles 12 et 13 ci-dessous, les agents de constatation stagiaires des douanes sont recrutés par voie d'un concours externe et d'un concours interne. Ces concours comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article 2.

2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du diplôme national du brevet ou de titres ou de diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

3. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats au concours prévu à l'alinéa précédent ;

4. 2° Le concours interne est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services publics effectifs continus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

5. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.

6. Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.

7. II. - En outre, pour la branche de la surveillance, des concours externes et internes peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres précités.

9. Dans certaines spécialités, les candidats devront, en outre, détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.

10. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats au concours externe.

11. Les candidats au concours interne par spécialités doivent remplir les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du 2° du I. Le concours interne est ouvert dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours.

12. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-739 du 1er juillet 2005 art. 7 : les dispositions du présent décret prennent effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2006.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006565239

en vigueur le 28 juin 2003, jusqu'au 3 juillet 2005

1. Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés et de celles des articles 12 et 13 ci-après, les agents de constatation stagiaires des douanes sont recrutés :

2. I. - Par voie de deux concours à options différentes selon la branche :

3. 1° Un concours externe, ouvert pour les deux tiers des emplois mis au concours aux candidats âgés de plus de 17 ans et de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de titres ou de diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 modifié ;

4. 2° Un concours interne, ouvert pour le tiers des emplois mis aux concours aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

5. II. - Les concours prévus aux 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres précités.

7. En outre, dans certaines spécialités, les candidats devront également détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.

8. III. - Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au titre du premier concours suivant.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006565238

en vigueur le 2 mars 1991, jusqu'au 28 juin 2003

1. Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés et de celles des articles 12 et 13 ci-après, les agents de constatation des douanes sont recrutés par voie de deux concours à options différentes selon la branche, ouverts respectivement :

2. 1° Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de plus de dix-sept ans et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de titres ou de diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

4. Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000006565266

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.

2. Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 5-2.

3. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Article 5-2 Abrogé LEGIARTI000019561924

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5-1 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 5-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du service des douanes et droits indirects qui organise le recrutement.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

10. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 5-2 Modifié LEGIARTI000006565267

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. I. - L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5-1 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 5-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du service des douanes et droits indirects qui organise le recrutement.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi.

10. III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 5-3 Abrogé LEGIARTI000006565268

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que celle des douanes. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

2. II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

3. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 5-4 Abrogé LEGIARTI000006565269

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006565245

en vigueur le 3 juillet 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent, par branche et par spécialité, la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours par arrêté conjoint publié au Journal officiel.

2. Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget fixent la composition et les règles de fonctionnement du jury.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006565244

en vigueur le 28 juin 2003, jusqu'au 3 juillet 2005

1. Le ministre du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par branche et par spécialité le programme, la nature et les conditions d'organisation des concours par arrêté conjoint publié au Journal officiel.

2. L'avis annonçant chaque concours indique le nombre des emplois offerts à chacun des concours prévus à l'article 5 ci-dessus.

3. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la composition et les règles de fonctionnement de chaque jury.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006565243

en vigueur le 9 août 1985, jusqu'au 28 juin 2003

1. Le ministre du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par branche, le programme, la nature et les conditions d'organisation des concours par arrêté conjoint publié au Journal officiel six mois au moins avant la date des épreuves.

2. L'avis annonçant chaque concours est inséré au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il indique le nombre des emplois offerts à chacun des concours prévus à l'article 5 ci-dessus.

3. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la composition et les règles de fonctionnement de chaque jury ; il arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006565249

en vigueur le 3 juillet 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre et la répartition des emplois offerts aux concours visés à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2. A l'issue des épreuves des concours autres que ceux visés au II de l'article 5, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent des listes d'admission, par branche, distinctes pour chaque concours dans des conditions fixées par arrêté.

3. Le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes d'admission pour les concours ouverts par spécialité.

4. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date d'installation des candidats admis.

5. L'agent de constatation stagiaire qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours.

6. S'il présente des justifications jugées valables, l'installation peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite de un an par décision du directeur général.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006565248

en vigueur le 28 juin 2003, jusqu'au 3 juillet 2005

1. A l'issue des épreuves, des listes d'admission, par branches distinctes pour chaque concours et par spécialité, sont arrêtées par le directeur général des douanes et droits indirects.

2. Les emplois mis en compétition à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

3. Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission par branche et par spécialité peuvent être établies.

4. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date d'installation des candidats admis.

5. L'agent de constatation stagiaire qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours.

6. S'il présente des justifications jugées valables, l'installation peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite de un an par décision du directeur général.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006565247

en vigueur le 2 mars 1991, jusqu'au 28 juin 2003

1. A l'issue des épreuves, des listes d'admission, par branches distinctes pour chaque concours, sont arrêtées par le directeur général des douanes et droits indirects.

2. Les emplois mis en compétition à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

3. Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission par branche peuvent être établies dans la limite du tiers du nombre des candidats figurant sur les listes principales. Ces listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur publication.

4. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date d'installation des candidats admis.

5. L'agent de constatation stagiaire qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours.

6. S'il présente des justifications jugées valables, l'installation peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite de un an par décision du directeur général.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006565252

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sous réserve de l'application du décret du 29 septembre 2005, les candidats admis aux concours ou recrutés au titre des emplois réservés qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées sont nommés, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans l'une des deux branches, à l'échelon de début du grade.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006565251

en vigueur le 31 janvier 1979, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Sous réserve de l'application du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les candidats admis aux concours ou recrutés au titre des emplois réservés qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées sont nommés, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans l'une des deux branches, à l'échelon de début du grade.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006565254

en vigueur le 5 juin 1998, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents de constatation stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année pendant laquelle ils sont soumis à une formation comprenant, d'une part, un stage théorique dans une école ou dans un centre de formation des douanes, d'autre part un stage pratique dans les services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects. La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps.

2. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction de cette formation qui donne lieu à un classement unique par ordre de mérite.

3. Les agents de constatation stagiaires astreints au service national actif et légalement aptes à l'accomplir sont tenus de le faire avant de suivre le stage théorique, sauf dérogation accordée, s'il y a lieu, par le directeur général des douanes et droits indirects aux agents ayant demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée à cet effet par l'autorité compétente.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006565256

en vigueur le 31 janvier 1979, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents de constatation stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions. Sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ceux d'entre eux qui ne sont pas titularisés peuvent être soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'un an au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.

2. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006565258

en vigueur le 31 janvier 1979, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents de constatation stagiaires qui, à l'issue de leur stage, ont obtenu les résultats permettant leur titularisation, sont titularisés selon l'ordre de classement établi en application de l'article 9 ci-dessus.

2. L'ancienneté des agents de constatation stagiaires qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 9 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006565261

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent également être nommés agents de constatation les contrôleurs stagiaires des douanes visés à l'article 10 du décret du 25 janvier 1979 susvisé qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.

2. Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.

3. Les agents visés au premier alinéa du présent article sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation et y prennent rang du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou s'ils appartenaient à un corps classé en catégorie C ou D, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006565260

en vigueur le 31 janvier 1979, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Peuvent également être nommés agents de constatation les contrôleurs stagiaires des douanes visés à l'article 10 du décret du 25 janvier 1979 susvisé qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.

2. Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.

3. Les agents visés au premier alinéa du présent article sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation et y prennent rang du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou s'ils appartenaient à un corps classé en catégorie C ou D, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006565265

en vigueur le 16 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des articles 11 et 12 ci-dessus, peuvent être nommés agents de constatation, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects comptant au 1er janvier de l'année de leur nomination au moins neuf années de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif venant le cas échéant en déduction de ces neuf années.

2. Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.

3. Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006565264

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 16 mars 2006

1. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des articles 11 et 12 ci-dessus, peuvent être nommés agents de constatation, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires des catégories C et D de la direction générale des douanes et droits indirects comptant au 1er janvier de l'année de leur nomination au moins neuf années de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif venant le cas échéant en déduction de ces neuf années.

2. Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.

3. Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 29 septembre 2005.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006565263

en vigueur le 4 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des articles 11 et 12 ci-dessus, peuvent être nommés agents de constatation, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires des catégories C et D de la direction générale des douanes et droits indirects comptant au 1er janvier de l'année de leur nomination au moins neuf années de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif venant le cas échéant en déduction de ces neuf années.

2. Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.

3. Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.

Article 5-5 LEGIARTI000044268950

1. I. - Sous réserve des dispositions de l'article 12, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et par les dispositions du présent décret.

4. II.-Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

5. III.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale.

6. Ils comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article 2.

7. IV.-Pour la branche de la surveillance, les concours externe et interne mentionnés au I peuvent être ouverts par spécialités, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Les concours externes par spécialités sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente, dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. La liste de ces diplômes et qualifications est fixée, pour chacune de ces spécialités, par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

9. Dans certaines spécialités, les candidats doivent en outre détenir un brevet, titre ou permis les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres et permis ainsi que leur condition de validité sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

10. V.-A l'issue des épreuves des concours autres que ceux mentionnés au IV, le ministre chargé du budget arrête les listes d'admission, par branche, distinctes pour le concours externe et le concours interne.

11. Le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes d'admission pour les concours mentionnés au IV.

Article 5-5 Modifié LEGIARTI000033043514

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I. - Sous réserve des dispositions de l'article 12, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et par les dispositions du présent décret.

4. II.-Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

5. III.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale.

6. Ils comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article 2.

7. IV.-Pour la branche de la surveillance, les concours externe et interne mentionnés au I peuvent être ouverts par spécialités, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Les concours externes par spécialités sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. La liste de ces diplômes et qualifications est fixée, pour chacune de ces spécialités, par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

9. Dans certaines spécialités, les candidats doivent en outre détenir un brevet, titre ou permis les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres et permis ainsi que leur condition de validité sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

10. V.-A l'issue des épreuves des concours autres que ceux mentionnés au IV, le ministre chargé du budget arrête les listes d'admission, par branche, distinctes pour le concours externe et le concours interne.

11. Le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes d'admission pour les concours mentionnés au IV.

Article 5-5 Modifié LEGIARTI000025850841

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Sous réserve des dispositions de l'article 12, les agents de constatation des douanes de 1re classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services publics effectifs.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'une année de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

5. II.-Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

6. III.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale.

7. Ils comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article 2.

8. IV.-Pour la branche de la surveillance, les concours externe et interne mentionnés au I peuvent être ouverts par spécialités, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

9. Les concours externes par spécialités sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. La liste de ces diplômes et qualifications est fixée, pour chacune de ces spécialités, par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

10. Dans certaines spécialités, les candidats doivent en outre détenir un brevet, titre ou permis les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres et permis ainsi que leur condition de validité sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

11. V.-A l'issue des épreuves des concours autres que ceux mentionnés au IV, le ministre chargé du budget arrête les listes d'admission, par branche, distinctes pour le concours externe et le concours interne.

12. Le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes d'admission pour les concours mentionnés au IV.

Article 5-5 Modifié LEGIARTI000006565270

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 11 mai 2012

1. I. - Sous réserve des dispositions de l'article 12, les agents de constatation des douanes de 1re classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins une année de services civils effectifs.

4. II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

5. III. - Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale.

6. Ils comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article 2.

7. IV. - Pour la branche de la surveillance, les concours externe et interne mentionnés au I peuvent être ouverts par spécialités, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Les concours externes par spécialités sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. La liste de ces diplômes et qualifications est fixée, pour chacune de ces spécialités, par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

9. Dans certaines spécialités, les candidats doivent en outre détenir un brevet, titre ou permis les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres et permis ainsi que leur condition de validité sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

10. V. - A l'issue des épreuves des concours autres que ceux mentionnés au IV, le ministre chargé du budget arrête les listes d'admission, par branche, distinctes pour le concours externe et le concours interne.

11. Le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes d'admission pour les concours mentionnés au IV.

Section 3 : Dispositions communes.

Article 6 LEGIARTI000033043510

1. Les dispositions de l'article 3-7 du décret 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des agents de constatation des douanes.

2. Toutefois, par dérogation au III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité, le directeur général des douanes et droits indirects nomme les membres des jurys des concours.

3. Les membres de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-4 du même décret sont nommés par le directeur général des douanes et droits indirects ou par l'autorité déconcentrée qui organise le recrutement.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006565246

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

2. II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, par branche et spécialité, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

3. III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

4. Le directeur général des douanes et droit indirects nomme les membres du jury.

5. IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 5-3 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.

6. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 7 LEGIARTI000046815640

1. Les personnes recrutées en application de l'article 5 et qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 7 Modifié LEGIARTI000033043508

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 décembre 2022

1. Les personnes nommées dans le corps des agents de constatation des douanes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application du chapitre I bis du décret du 11 mai 2016 précité et de la section 2 du présent chapitre, qui remplissent les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4, sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006565250

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les personnes nommées dans le corps des agents de constatation des douanes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2, qui remplissent les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4, sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 8 LEGIARTI000006565253

1. Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général des douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 9 LEGIARTI000033043506

1. I. - Les agents recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an.

2. II. - Les agents recrutés en application du chapitre I bis du même décret et de la section 2 du présent chapitre accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant :

3. 1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ;

4. 2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

5. III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite.

6. La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006565255

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les agents recrutés en application de la section 1 accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an.

2. II. - Les agents recrutés en application de la section 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant :

3. 1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ;

4. 2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

5. III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite.

6. La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006565257

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - A l'issue du stage, les stagiaires qui ont été reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés, dans l'ordre de classement établi en application de l'article 9.

2. II. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

3. III. - Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 11 LEGIARTI000006565259

1. I. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

2. L'ancienneté des agents de constatation qui ont dû interrompre leur stage pour bénéficier d'un congé avec traitement, en sus du congé annuel, est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption.

Article 12 LEGIARTI000046815642

1. Peuvent également être nommés dans le corps des agents de constatation des douanes, au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, les contrôleurs stagiaires des douanes mentionnés à l'article 14 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.

2. Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 4.

3. Ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, à compter du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou appartenaient à un corps classé en catégorie C, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions fixées par le décret du 11 mai 2016 précité.

Article 12 Modifié LEGIARTI000033043501

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 décembre 2022

1. Peuvent également être nommés dans le corps des agents de constatation des douanes, au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, les contrôleurs stagiaires des douanes mentionnés à l'article 14 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.

2. Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.

3. Ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, à compter du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou appartenaient à un corps classé en catégorie C, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions fixées par le décret du 11 mai 2016 précité.

Article 12 Modifié LEGIARTI000018706599

en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent également être nommés dans le corps des agents de constatation des douanes, au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, les contrôleurs stagiaires des douanes mentionnés à l'article 14 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.

2. Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.

3. Ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, à compter du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou appartenaient à un corps classé en catégorie C, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation des douanes de 1re classe dans les conditions fixées par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006565262

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008

1. Peuvent également être nommés dans le corps des agents de constatation des douanes, au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, les contrôleurs stagiaires des douanes mentionnés à l'article 14 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.

2. Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.

3. Ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation de 1re classe, à compter du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou appartenaient à un corps classé en catégorie C, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation des douanes de 1re classe dans les conditions fixées par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

Chapitre III : Avancement de grade.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006565273

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - L'avancement au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

2. 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3. 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

4. 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

5. II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

6. III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

7. IV. - Les agents promus au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe sont dispensés du stage prévu à l'article 9 et immédiatement titularisés. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

8. L'affectation dans la branche de la surveillance est subordonnée aux conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4.

Article 14-1 Abrogé LEGIARTI000006565276

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation des douanes de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Article 14-2 Abrogé LEGIARTI000006565278

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 14-3 Abrogé LEGIARTI000006565279

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le nombre maximum d'agents de constatation des douanes pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Titre III : Avancement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006565272

en vigueur le 16 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal de 2e classe des douanes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006565271

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 16 mars 2006

1. Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal de 2e classe des douanes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Article 14-1 Modifié LEGIARTI000006565275

en vigueur le 16 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

2. Les agents promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

3. - SITUATION dans le grade d'agent principal de 2e classe des douanes : 8e échelon

4. - SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes : 1er échelon

5. - ANCIENNETE dans l'échelon :

6. Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

7. - SITUATION dans le grade d'agent principal de 2e classe des douanes : 9e échelon

8. - SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes : 1er échelon

9. - ANCIENNETE dans l'échelon :

10. Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

11. - SITUATION dans le grade d'agent principal de 2e classe des douanes : 10e échelon

12. - SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes : 2e échelon

13. - ANCIENNETE dans l'échelon :

14. Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Article 14-1 Modifié LEGIARTI000006565274

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 16 mars 2006

1. Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

2. Les agents promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

3. - SITUATION dans le grade d'agent principal de 2e classe des douanes : 9ème échelon

4. - SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes : 1er échelon

5. - ANCIENNETE dans l'échelon :

6. Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

7. - SITUATION dans le grade d'agent principal de 2e classe des douanes : 10e échelon

8. - SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes : 1er échelon

9. - ANCIENNETE dans l'échelon :

10. Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

11. - SITUATION dans le grade d'agent principal de 2e classe des douanes : 11e échelon

12. - SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes : 2e échelon

13. - ANCIENNETE dans l'échelon :

14. Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Article 14-2 Modifié LEGIARTI000006565277

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le grade d'agent de constatation principal de 1re classe des douanes comporte trois échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

3. 2e ECHELON :

4. - Durée moyenne : 4 ans

5. - Durée minimale : 3 ans

6. 1er ECHELON :

7. - Durée moyenne : 3 ans

8. - Durée minimale : 2 ans

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 15 LEGIARTI000046815646

1. Sous réserve des dispositions de l'article 16 et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 2 pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, dans les conditions ci-après :

2. De la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 :

3. De la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

4. Dans les deux cas visés les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006565281

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 25 décembre 2022

1. Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessus et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 2 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, dans les conditions ci-après :

2. De la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants possèdent l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus :

3. De la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

4. Dans les deux cas ci-dessus visés les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006565280

en vigueur le 31 janvier 1979, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessus et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 2 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, dans les conditions ci-après :

2. De la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants possèdent l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus :

3. De la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

4. Dans les deux cas ci-dessus visés les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Article 15-1 LEGIARTI000006565283

1. Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes recrutés par concours ouverts au titre du IV de l'article 5-5 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.

Article 15-1 Modifié LEGIARTI000006565282

en vigueur le 28 juin 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes et droits indirects recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 5 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.

Article 16 LEGIARTI000046815649

1. Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 4.

2. Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006565285

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 25 décembre 2022

1. Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance.

2. Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006565284

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance.

2. Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Article 17 LEGIARTI000006565287

1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des agents de constatation des douanes reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents, ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006565286

en vigueur le 31 janvier 1979, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des agents de constatation des douanes reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents, ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006565290

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 4 mai 2020

1. En matière de discipline, par délégation du directeur général des douanes et droits indirects, les sanctions de l'avertissement et du blâme peuvent être prononcées à l'encontre des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes dont ils relèvent directement.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006565289

en vigueur le 24 mars 2007, jusqu'au 3 mai 2007

1. En matière de discipline, par délégation du directeur général des douanes et droits indirects, les sanctions de l'avertissement et du blâme peuvent être prononcées à l'encontre des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes dont ils relèvent directement.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006565288

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 24 mars 2007

1. En matière de discipline, par délégation du directeur général des douanes et droits indirects, les sanctions de l'avertissement et du blâme peuvent être prononcées à l'encontre des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes par le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes dont ils relèvent directement.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006565291

en vigueur le 31 janvier 1979, jusqu'au 3 juillet 2005

1. Le nombre des fonctionnaires du corps des agents de constatation pouvant être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-739 du 1er juillet 2005 art. 7 : les dispositions du présent décret prennent effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2006.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006565294

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents de constatation des douanes, les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe.

2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe.

3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe.

4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe.

5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe.

6. II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

7. III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à l'obligation de suivre une formation professionnelle complémentaire.

8. L'affectation dans la branche de la surveillance est subordonnée aux conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4.

9. IV. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006565293

en vigueur le 3 juillet 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des agents de constatation des douanes, les fonctionnaires appartenant à un grade doté de la même échelle indiciaire que celle afférente à l'un des trois grades du corps des agents de constatation des douanes.

2. Le détachement est prononcé à l'équivalence du grade ; les intéressés conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

3. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.

4. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon dans le corps des agents de constatation avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006565292

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 juillet 2005

1. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des agents de constatation des douanes, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps, les fonctionnaires appartenant à un grade doté de la même échelle indiciaire que celle afférente à l'un des trois grades du corps des agents de constatation des douanes.

2. Le détachement est prononcé à l'équivalence du grade ; les intéressés conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

3. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.

4. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon dans le corps des agents de constatation avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Article 21 LEGIARTI000046815652

1. Les agents promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe ainsi que les agents directement intégrés ou détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

2. Les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont applicables aux agents souhaitant être directement intégrés ou détachés dans la branche de la surveillance du corps des agents de constatation des douanes.

Article 21 Modifié LEGIARTI000033043499

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 décembre 2022

1. Les agents promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe ainsi que les agents directement intégrés ou détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

2. Les conditions d'aptitude physique mentionnées à l'article 4 sont applicables aux agents souhaitant être directement intégrés ou détachés dans la branche de la surveillance du corps des agents de constatation des douanes.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006565297

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents de constatation des douanes depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

2. II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

3. III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents de constatation des douanes.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006565296

en vigueur le 16 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents de constatation des douanes en application des dispositions de l'article 20 ci-dessus, depuis un an au moins, peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent à l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération.

3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006565295

en vigueur le 31 janvier 1979, jusqu'au 16 mars 2006

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents de constatation des douanes en application des dispositions de l'article 20 ci-dessus, depuis deux ans au moins, peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent à l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération.

3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 22 LEGIARTI000033043495

1. A compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mai 2016 précité, la rubrique : “ Finances, Douanes ” du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraiteest modifiée ainsi qu'il suit :


DÉNOMINATION

des emplois

DÉNOMINATION

antérieure

TEXTE INSTITUANT

le classement

FINANCES, DOUANES

Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).

Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance).

Décret n° 91-237 du 28 février 1991en vigueur le 1er août 1990.

Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965)

Article 22 Modifié LEGIARTI000018706606

en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La rubrique " Finances, Douanes " du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :

DÉNOMINATION DES EMPLOIS

DÉNOMINATION ANTERIEURE

(éventuellement)

TEXTE INSTITUANT

LE CLASSEMENT

FINANCES DOUANES

Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance).

Agents de constatation principaux de 1re classe, agents de constatation principaux de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).

Agent de constatation des brigades


Décret n° 91-237 du 28 février 1991 en vigueur le 1er août 1990.

Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965)

Article 22 Modifié LEGIARTI000006565299

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008

1. La rubrique "Finances, Douanes" du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :

DÉNOMINATION DES EMPLOIS

DÉNOMINATIONANTERIEURE

(éventuellement)

TEXTE INSTITUANT

LE CLASSEMENT

FINANCES DOUANES

Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance).

Agents de constatation principaux de 1re classe, agents de constatation principaux de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).

Agent de constatation des brigades


Décret n° 91-237 du 28 février 1991 en vigueur le 1er août 1990.

Décret n° 65-79 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965)

Article 22 Modifié LEGIARTI000006565298

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit :

2. - DENOMINATION des emplois :

3. . Agents de constatation principaux de 1re classe, agents de constatation principaux de 2e classe et agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).

4. - DENOMINATION antérieure (éventuellement) :

5. FINANCES - Douanes :

6. . Agents de constatation des brigades.

7. - TEXTE INSTITUANT le classement :

8. . Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965).

Article 23 LEGIARTI000033043491

1. A compter de la même date, la rubrique : “ Finances, Douanes ” du tableau documentaire des limités d'âge annexé au code des pensions civiles et militaires de retraiteest modifiée ainsi qu'il suit :


DÉNOMINATION

des emplois

DÉNOMINATION ANTÉRIEURE

(éventuellement)

TEXTE INSTITUANT

le classement

4e échelon

FINANCES-CATÉGORIE ACTIVE-DOUANES

Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).

Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1 re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance).

Décret n° 91-237 du 28 février 1991en vigueur le 1er août 1990.

Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965)

Article 23 Modifié LEGIARTI000018706603

en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La rubrique " Finances, Douanes " du tableau documentaire des limites d'âge annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :

DÉNOMINATION DES EMPLOIS

DÉNOMINATION ANTERIEURE


(éventuellement)

TEXTE INSTITUANT

LE CLASSEMENT

4e échelon

(limite d'âge : 60 ans)

FINANCES-CATEGORIE ACTIVE-DOUANES

Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance).

Agents de constatation principaux de 1re classe, agents de constatation principaux de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).

Agent de constatation des brigades


Décret n° 91-237 du 28 février 1991 en vigueur le 1er août 1990.

Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965)

Article 23 Modifié LEGIARTI000006565301

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008

1. La rubrique "Finances, Douanes" du tableau documentaire des limites d'âge annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :

DÉNOMINATION DES EMPLOIS

DÉNOMINATION ANTERIEURE


(éventuellement)

TEXTE INSTITUANT

LE CLASSEMENT

4e échelon

(limite d'âge : 60 ans)

FINANCES - CATEGORIE ACTIVE -DOUANES

Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance).

Agents de constatation principaux de 1re classe, agents de constatation principaux de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).

Agent de constatation des brigades


Décret n° 91-237 du 28 février 1991 en vigueur le 1er août 1990.

Décret n° 65-79 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965)

Article 23 Modifié LEGIARTI000006565300

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. La liste des emplois classés dans les échelons des catégories A et B figurant au tableau documentaire des limites d'âge annexé au décret susvisé du 25 septembre 1936 est modifiée comme suit :

2. - DENOMINATION des emplois :

3. . 4ème échelon (limite d'âge : 60 ans).

4. . Agents de constatation principaux de 1re classe, agents de constatation principaux de 2e classe et agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).

5. - DENOMINATION antérieure (éventuellement) :

6. FINANCES - Catégorie B - Douanes :

7. . Agents de constatation des brigades.

8. - TEXTE INSTITUANT le classement :

9. . Décret n° 65-79 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965).

Titre V : Dispositions transitoires.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006565302

en vigueur le 31 janvier 1979, jusqu'au 16 mars 2006

1. Les agents d'administration principaux et les agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes sont intégrés dans le corps des agents de constatation des douanes à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté. Ils demeurent dans leur groupe de rémunération.

2. Les agents qui poursuivent leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme stagiaires dans le corps institué par le présent décret.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006565303

en vigueur le 31 janvier 1979, jusqu'au 16 mars 2006

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents d'administration principaux et aux agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes retraités, les assimilations sont faites dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 24 ci-dessus.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006565304

en vigueur le 31 janvier 1979, jusqu'au 16 mars 2006

1. Pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1978, pourront être nommés agents de constatation dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique les préposés des douanes visés à l'article 22 du décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 susvisé, et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale après avoir satisfait à un examen professionnel sur épreuves.

2. Les intéressés devront appartenir au moins au 7e échelon de leur grade, compter au minimum un an d'ancienneté dans cet échelon et être âgés de cinquante ans au moins.

3. La mature et le programme des épreuves et les conditions d'organisation de cet examen sont fixés par arrêté du ministre du budget.

4. Les candidats admis sont nommés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ; ils sont dispensés du stage visé à l'article 9 ci-dessus.

5. Ils sont astreints à une formation professionnelle complémentaire.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006565305

en vigueur le 31 janvier 1979, jusqu'au 16 mars 2006

1. Le décret n° 62-1330 du 9 novembre 1962, modifié et complété par les décrets n° 68-240 du 8 mars 1968, n° 70-1104 du 30 novembre 1970 et n° 71-932 du 16 novembre 1971, est abrogé.

2. Toutefois, ces décrets et les arrêtés pris pour leur application demeurent applicables, en tant que de besoin, pour les recrutements par concours autorisés antérieurement à la publication du présent décret.

3. Les lauréats de ces concours seront, à leur nomination, intégrés dans le corps des agents de constatation dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus.

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DECRET91-237 · modifie
DECRET94-119 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET98-433 · modifie
DECRET99-367 · modifie
Décret2003-567 · modifie
Décret2005-739 · modifie
Décret2006-296 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 janvier 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.