Texte consolidé · Décret

Décret n°86-576 du 14 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 1986
NatureDécret
Signé le14 mars 1986
Publié le18 mars 1986
Articles27 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065598
RéférenceDécret n°86-576 du 14 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006510741

1. Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

2. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006510740

en vigueur le 19 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) sont répartis entre les corps suivants :

2. a) Directeurs de recherche ;

3. b) Chargés de recherche ;

4. c) Ingénieurs de recherche ;

5. d) Ingénieurs d'études ;

6. e) Assistants ingénieurs ;

7. f) Techniciens de la recherche ;

8. g) Adjoints techniques de la recherche ;

9. h) Agents techniques de la recherche ;

10. i) Attachés d'administration de la recherche ;

11. j) Secrétaires d'administration de la recherche ;

12. k) Adjoints administratifs de la recherche.

13. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000006510744

1. Pour l'application de l'article 6 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, tout cumul d'emplois ou de rémunérations doit être soumis à l'autorisation du président de l'institut.

Article 4 LEGIARTI000006510746

1. Les corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. sont constitués par le corps des directeurs de recherche et le corps des chargés de recherche.

Article 65 LEGIARTI000006510738

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Dispositions permanentes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006510739

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (I.N.R.I.A.) sont répartis entre les corps suivants :

2. - chargés de recherche ;

3. - directeurs de recherche ;

4. - ingénieurs de recherche ;

5. - ingénieurs d'études ;

6. - assistants ingénieurs ;

7. - techniciens de la recherche ;

8. - adjoints techniques de la recherche ;

9. - adjoints techniques de la recherche de 2e classe ;

10. - agents techniques de la recherche ;

11. - agents techniques de la recherche de 2e niveau ;

12. - agents des services techniques de la recherche ;

13. - aides techniques de la recherche ;

14. - chargés d'administration de la recherche ;

15. - attachés d'administration de la recherche ;

16. - secrétaires d'administration de la recherche ;

17. - adjoints administratifs de la recherche ;

18. - agents d'administration de la recherche ;

19. - agent de bureau de la recherche.

20. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Ils sont créés à compter du 1er janvier 1985.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006510742

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 3 octobre 1996

1. L'invention faite par un fonctionnaire de l'I.N.R.I.A. dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'I.N.R.I.A. qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'I.N.R.I.A. déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

2. Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'I.N.R.I.A.

3. L'I.N.R.I.A. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.

4. Lorsque des recherches sont effectuées par l'I.N.R.I.A. en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006510743

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Pour l'application de l'article 6 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, tout cumul d'emplois ou de rémunérations doit être soumis à l'autorisation du ministre chargé de la recherche.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006510745

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. sont constitués par le corps des directeurs de recherche et le corps des chargés de recherche.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006510747

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. La commission d'évaluation créée à l'article 10 du décret du 2 août 1985 susvisé constitue, pour les corps de chercheurs de I.N.R.I.A. l'instance d'évaluation prévue au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006510749

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la commission d'évaluation restreinte aux membres d'un rang égal ou supérieur à celui du chercheur concerné par cette procédure.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 1 : Dispositions relatives au corps de directeur de recherche.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006510751

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la commission d'évaluation.

2. Le cas échéant, le jury est complété dans la limite de 30 p. 100 de ses membres par des personnalités scientifiques extérieures à l'établissement, choisies par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation.

3. Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006510753

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Le jury d'admission prévu à l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est présidé par le président de l'institut ou son représentant.

2. Il comprend :

3. 1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie ;

4. 2° Quatre membres de la commission d'évaluation nommés par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du président du conseil scientifique. Deux membres au moins d'entre eux sont des membres élus de cette commission.

5. Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir

6. Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006510755

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Pour l'avancement à la première classe et à la classe exceptionnelle du corps de directeurs de recherche, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 ci-dessus les membres de la commission d'un rang supérieur ou égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000006510757

en vigueur le 29 septembre 1990, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles de directeur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus raison des trois quarts.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche de l'I.N.R.I.A.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006510759

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la proportion des emplois offerts aux concours d'accès direct à la première classe des corps de chargés de recherche peut atteindre les deux tiers des postes mis au concours.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006510761

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué par les membres de la commission d'évaluation de I.N.R.I.A.

2. Dans le cas où les emplois sont ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury comprend également des membres des corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. affectés à cette unité. Ils sont nommés par le président de l'institut. Leur nombre ne peut excéder six.

3. Le jury est complété, le cas échéant, par des personnalités scientifiques dont le nombre ne peut excéder six, désignées par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation.

4. Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir.

5. Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006510763

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Le jury d'admission prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, présidé par le président de l'institut ou son représentant comprend :

2. 1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie sur proposition du président de l'institut :

3. 2° Quatre membres nommés par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie parmi les membres de la commission d'évaluation, de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.

4. Quatre au moins des membres mentionnés ci-dessus doivent être des chercheurs de I.N.R.I.A. choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus de la commission d'évaluation.

5. Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury d'admission.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006510765

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 novembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal au nombre des postes mis au concours.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006510766

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre de la recherche peut décider, après avis du conseil scientifique, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines.

2. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006510768

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006510770

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Pour l'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret les membres de la commission d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006510772

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la durée de quatre ans d'exercice des métiers de la recherche exigée pour être admis à concourir pour l'accès direct à la première classe du corps des chargés de recherche est réduite à deux ans.

Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.R.I.A.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006510774

en vigueur le 29 septembre 1990, jusqu'au 19 mai 2005

1. Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006510776

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'I.N.R.I.A. régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006510778

en vigueur le 29 septembre 1990, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 73 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus à raison des trois quarts.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006510780

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. La proportion des emplois offerts aux concours externes d'accès direct au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peut, par dérogation aux dispositions de l'article 70 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, atteindre la moitié des emplois vacants dans le corps.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006510782

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les experts mentionnés à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont désignés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du président de l'institut.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006510783

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'étude est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisés, il est fait application de l'une ou de l'autre des modalités des concours sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.

2. A chaque session, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite du tiers des emplois offerts aux concours.

Chapitre III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'I.N.R.I.A.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006510785

en vigueur le 29 septembre 1990, jusqu'au 19 mai 2005

1. Le président de l'I.N.R.I.A. reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés

Article 25 Modifié LEGIARTI000006510787

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le président de l'I.N.R.I.A. que ces candidats présentent les garanties requises.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006510789

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Le fonctionnaire étranger appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son état d'origine, est placé dans la position de disponibilité.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A.

Article 5 LEGIARTI000006510748

1. La commission d'évaluation créée à l'article 10 du décret du 2 août 1985 susvisé constitue, pour les corps de chercheurs de I. N. R. I. A. l'instance d'évaluation prévue au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 5-1 LEGIARTI000006510791

1. Les concours mentionnés aux articles 13 et 36 du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent être organisés par thème à l'intérieur d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La liste des thèmes est fixée, après avis du conseil scientifique, par le président de l'institut.

Article 6 LEGIARTI000044270146

1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la commission d'évaluation restreinte aux membres d'un rang égal ou supérieur à celui du chercheur concerné par cette procédure est consultée.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006510750

en vigueur le 19 mai 2005, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la commission d'évaluation restreinte aux membres d'un rang égal ou supérieur à celui du chercheur concerné par cette procédure.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 1 : Dispositions relatives au corps de directeur de recherche.

Article 7 LEGIARTI000006510752

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps des directeurs de recherche.

Article 7-1 LEGIARTI000006510792

1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la commission d'évaluation.

2. Le cas échéant, le jury est complété dans la limite de 30 % de ses membres par des personnalités scientifiques extérieures à l'établissement, choisies par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation.

3. Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang égal ou assimilé à celui des emplois à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

Article 7-2 LEGIARTI000006510793

1. Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions suivantes s'appliquent pour les concours de recrutement de directeurs de recherche :

2. L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats et, le cas échéant, si cette audition a lieu au cours de la phase d'admissibilité ou au cours de la phase d'admission.

3. Lorsque l'audition des candidats a lieu au cours de la phase d'admissibilité, le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours.

4. Lorsque l'audition des candidats a lieu au cours de la phase d'admission, le jury d'admission procède à l'audition des candidats admissibles avant d'arrêter la liste des candidats admis.

Article 8 LEGIARTI000006510754

1. Le jury d'admission prévu à l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est présidé par le président de l'institut ou son représentant.

2. Il comprend :

3. 1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie ;

4. 2° Quatre membres de la commission d'évaluation nommés par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du président du conseil scientifique. Deux membres au moins d'entre eux sont des membres élus de cette commission.

5. Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir

6. Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury.

Article 9 LEGIARTI000006510756

1. Pour l'avancement à la première classe et à la classe exceptionnelle du corps de directeurs de recherche, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 ci-dessus les membres de la commission d'un rang supérieur ou égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

Article 9-1 LEGIARTI000006510758

1. Les services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles de directeur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus raison des trois quarts.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche de l'I.N.R.I.A.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006510760

en vigueur le 19 mai 2005, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la proportion des emplois offerts aux concours d'accès direct à la première classe des corps de chargés de recherche peut atteindre les deux tiers des postes mis au concours.

Article 11 LEGIARTI000006510762

1. I. Lorsque les emplois sont ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué, au moins pour un tiers, de membres de la commission d'évaluation de l'institut. Ces membres sont désignés par le président de l'institut sur proposition du président de la commission d'évaluation.

2. Le jury comprend également des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, exerçant leurs fonctions au sein des équipes de l'unité de recherche concernée, dont au moins quatre chercheurs titulaires de l'institut. Ils sont nommés par le président de l'institut. Leur nombre ne peut excéder huit.

3. II. Lorsque les emplois ne sont pas ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué par les membres de la commission d'évaluation de l'institut.

4. III. Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir. Le jury est complété par des personnalités scientifiques désignées par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation. Leur nombre ne peut excéder huit. Les candidats au concours ne peuvent pas siéger au jury.

Article 11-1 LEGIARTI000034794564

1. Le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours.

Article 11-1 Modifié LEGIARTI000006510794

en vigueur le 19 mai 2005, jusqu'au 11 mai 2017

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours.

Article 12 LEGIARTI000006510764

1. Le jury d'admission prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, présidé par le président de l'institut ou son représentant comprend :

2. 1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie sur proposition du président de l'institut :

3. 2° Quatre membres nommés par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie parmi les membres de la commission d'évaluation, de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.

4. Quatre au moins des membres mentionnés ci-dessus doivent être des chercheurs de I. N. R. I. A. choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus de la commission d'évaluation.

5. Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury d'admission.

Article 14 LEGIARTI000006510767

1. Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le président de l'institut peut décider, après avis du conseil scientifique, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines.

2. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.

Article 15 LEGIARTI000006510769

1. Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité.

Article 16 LEGIARTI000034794574

1. Pour l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret les membres de la commission d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006510771

en vigueur le 19 mai 2005, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Pour l'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret les membres de la commission d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006510773

en vigueur le 19 mai 2005, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la durée de quatre ans d'exercice des métiers de la recherche exigée pour être admis à concourir pour l'accès direct à la première classe du corps des chargés de recherche est réduite à deux ans.

Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.R.I.A.

Article 18 LEGIARTI000042562078

1. Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien d'activité et d'évolution de carrière qui donne lieu à un compte rendu.

2. L'entretien d'activité et d'évolution de carrière, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent, de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien et de définir les orientations de ladite activité pour la période suivante. Il porte également sur l'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

3. Le compte rendu de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien.

4. Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

5. Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

6. La périodicité de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière, son contenu et ses modalités d'organisation ainsi que la forme détaillée du compte rendu sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité social d'administration compétent, par décision du président de l'INRIA.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 18 Modifié LEGIARTI000023952356

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien d'activité et d'évolution de carrière qui donne lieu à un compte rendu.

2. L'entretien d'activité et d'évolution de carrière, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent, de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien et de définir les orientations de ladite activité pour la période suivante. Il porte également sur l'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

3. Le compte rendu de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien.

4. Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

5. Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

6. La périodicité de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière, son contenu et ses modalités d'organisation ainsi que la forme détaillée du compte rendu sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité technique compétent, par décision du président de l'INRIA.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006510775

en vigueur le 19 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien d'activité et d'évolution de carrière qui donne lieu à un compte rendu.

2. L'entretien d'activité et d'évolution de carrière, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent, de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien et de définir les orientations de ladite activité pour la période suivante. Il porte également sur l'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

3. Le compte rendu de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien.

4. Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

5. Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

6. La périodicité de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière, son contenu et ses modalités d'organisation ainsi que la forme détaillée du compte rendu sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité technique paritaire compétent, par décision du président de l'INRIA.

Article 19 LEGIARTI000042562073

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'INRIA comprend :

2. 1° Un représentant du président de l'institut, président ;

3. 2° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche, élus aux commissions administratives paritaires, au conseil d'administration, au conseil scientifique, à la commission d'évaluation ou au comité social d'administration de l'institut et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

4. 3° Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ce dernier.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 19 Modifié LEGIARTI000023952352

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'INRIA comprend :

2. 1° Un représentant du président de l'institut, président ;

3. 2° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche, élus aux commissions administratives paritaires, au conseil d'administration, au conseil scientifique, à la commission d'évaluation ou au comité technique de l'institut et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

4. 3° Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ce dernier.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006510777

en vigueur le 19 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'INRIA comprend :

2. 1° Un représentant du président de l'institut, président ;

3. 2° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche, élus aux commissions administratives paritaires, au conseil d'administration, au conseil scientifique, à la commission d'évaluation ou au comité technique paritaire de l'institut et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

4. 3° Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ce dernier.

Article 20 LEGIARTI000006510779

1. Les services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 73 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus à raison des trois quarts.

Article 21 LEGIARTI000006510781

1. La proportion des emplois offerts aux concours externes d'accès direct au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peut, par dérogation aux dispositions de l'article 70 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, atteindre la moitié des emplois vacants dans le corps.

Article 23 LEGIARTI000006510784

1. Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'étude est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisés, il est fait application de l'une ou de l'autre des modalités des concours sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.

Chapitre III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'I.N.R.I.A.

Article 24 LEGIARTI000006510786

1. Le président de l'I.N.R.I.A. reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés

Article 25 LEGIARTI000006510788

1. Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés conformément aux articles 14,37,68,83 et 95-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 26 LEGIARTI000006510790

1. Le fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, se voit appliquer les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Titre II : Dispositions transitoires

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels

Section I : Dispositions communes.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006510797

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'I.N.R.I.A. ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

2. 1° D'être en fonctions, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;

3. 2° Soit d'avoir été recrutés ou par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat d'une durée égale ou supérieure à deux ans sur un emploi de chercheurs ou d'ingénieurs de recherche de l'établissement, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de publication du présent décret ;

4. 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006510798

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006510799

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006510800

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006510801

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent, ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

2. 1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chercheurs et ingénieurs de recherche, depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;

3. 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

4. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le président de l'I.N.R.I.A.

5. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1985 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 27. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 30 ci-dessus, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1985 les conditions énumérées à l'article 27 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

Section II : Dispositions relatives aux chercheurs.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006510802

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les personnels scientifiques contractuels de l'I.N.R.I.A. sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006510803

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les chercheurs contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément aux tableaux ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, chercheur 1re catégorie : 6e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 2e classe :

4. 5e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de deux ans

6. . CATEGORIE d'origine, chercheur 1re catégorie : 5e échelon

7. CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 2e classe :

8. 4e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 17/24

10. . CATEGORIE d'origine, chercheur 1re catégorie : 4e échelon

11. CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 2e classe :

12. 3e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 16/24

14. . CATEGORIE d'origine, chercheur 1re catégorie : 3e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 2e classe :

16. 2e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 15/24

18. . CATEGORIE d'origine, chercheur 1re catégorie : 2e échelon

19. CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 2e classe :

20. 1er échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

22. . CATEGORIE d'origine, chercheur 1re catégorie : 1er échelon

23. CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 2e classe :

24. 1er échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

26. . CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 7e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :

28. 7e échelon

29. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de trois ans

30. . CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 6e échelon, ancienneté supérieure ou égale à un an

31. CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :

32. 6e échelon

33. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Triple de l'ancienneté diminuée d'un an

34. . CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 6e échelon, ancienneté inférieure ou égale à un an

35. CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :

36. 5e échelon

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/2 de l'ancienneté acquise maintenue

38. . CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 5e échelon, CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :

39. 4e échelon

40. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/4 de l'ancienneté acquise maintenue

41. . CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 4e échelon, CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :

42. 3e échelon

43. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/4 de l'ancienneté acquise maintenue

44. . CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 3e échelon, CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :

45. 2e échelon

46. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/4 de l'ancienneté acquise maintenue

47. . CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 2e échelon, CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :

48. 1er échelon

49. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

50. . CATEGORIE d'origine, chercheur 2e catégorie : 1er échelon, CORPS et grade d'intégration, chargé de recherche 1re classe :

51. 1er échelon

52. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006510804

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les ingénieurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-dessous.

2. . CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 1re catégorie, 2e classe : 2e échelon :

3. CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 2e classe : 4e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 3 mois

5. . CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 1re catégorie, 2e classe : 1er échelon :

6. CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 2e classe : 3e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise maintenue

8. . CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 1re catégorie, 1re classe : 2e échelon :

9. CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 2e classe : 2e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise maintenue

11. . CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 1re catégorie, 1re classe : 1er échelon :

12. CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 2e classe : 1er échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 2e catégorie :

15. 3e classe

16. CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 1re classe : 3e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

18. . CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 2e catégorie :

19. 2e classe

20. CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 1re classe : 2e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

22. . CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de 2e catégorie :

23. 1ere classe

24. CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de 1re classe : 1er échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

26. . CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de classe exceptionnelle : 2e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de classe exceptionnelle : 2e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. . CATEGORIE d'origine, ingénieur de recherche de classe exceptionnelle : 1er échelon

30. CORPS et grade d'intégration, directeur de recherche de classe exceptionnelle : 1er échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise maintenue

Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006510805

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'institut sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006510806

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la 1re catégorie A et à la 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels hors catégorie A :

3. 4e échelon

4. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de hors classe : 4e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

6. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels hors catégorie A :

7. 3e échelon

8. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de hors classe : 3e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

10. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels hors catégorie A :

11. 2e échelon

12. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de hors classe : 2e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels hors catégorie A :

15. 1er échelon

16. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de hors classe : 1er échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

18. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 1ère catégorie A : 5e échelon

19. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 1ère classe : 5e échelon

20. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

21. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 1ère catégorie A : 4e échelon

22. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 1ère classe : 4e échelon

23. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

24. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 1ère catégorie A : 3e échelon

25. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 1ère classe : 3e échelon

26. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

27. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 1ère catégorie A : 2e échelon

28. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 1ère classe : 2e échelon

29. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

30. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 1ère catégorie A : 1er échelon

31. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 1ère classe : 1er échelon

32. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

33. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 9e échelon

34. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 9e échelon

35. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de trois ans

36. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 8e échelon

37. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 8e échelon

38. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

39. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 7e échelon

40. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 7e échelon

41. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

42. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 6e échelon

43. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 6e échelon

44. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

45. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 5e échelon

46. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 5e échelon

47. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

48. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 4e échelon

49. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 4e échelon

50. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

51. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 3e échelon

52. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 3e échelon

53. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

54. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 2e échelon

55. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 2e échelon

56. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

57. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 2e catégorie A : 1er échelon

58. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs de recherche de 2e classe : 1er échelon

59. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006510807

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A sont classés A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 11e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

4. 13e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

6. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 10e échelon

7. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

8. 12e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

10. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 9e échelon

11. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

12. 11e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 8e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

16. 10e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an

18. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 7e échelon

19. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

20. 9e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an

22. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 6e échelon

23. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

24. 8e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an

26. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 5e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

28. 6e échelon

29. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'1 an 6 mois

30. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 4e échelon

31. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

32. 5e échelon

33. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'1 an 6 mois

34. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 3e échelon

35. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

36. 4e échelon

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

38. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 2e échelon

39. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

40. 3e échelon

41. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

42. . CATEGORIE d'origine, ingénieurs contractuels de 3e catégorie A : 1er échelon

43. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

44. 2e échelon

45. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006510808

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 12e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

4. 12e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de deux ans.

6. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 11e échelon

7. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

8. 11e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

10. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 10e échelon

11. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

12. 10e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 9e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

16. 9e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

18. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 8e échelon

19. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

20. 8e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

22. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 7e échelon

23. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

24. 7e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois

26. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 6e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

28. 6e échelon

29. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois

30. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 5e échelon

31. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

32. 5e échelon

33. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois

34. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 4e échelon

35. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

36. 4e échelon

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois

38. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 3e échelon

39. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

40. 3e échelon

41. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 2e échelon

42. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

43. 2e échelon

44. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B : 1er échelon

45. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

46. 1er échelon

47. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006510809

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 9e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

4. 9e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de deux ans

6. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 8e échelon

7. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

8. 8e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

10. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 7e échelon

11. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

12. 7e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois

14. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 6e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

16. 6e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois

18. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 5e échelon

19. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

20. 5e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois

22. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 4e échelon

23. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

24. 4e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an six mois

26. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 3e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

28. 3e échelon

29. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

30. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 2e échelon

31. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

32. 2e échelon

33. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

34. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 1ere catégorie B bis : 1er échelon

35. CORPS et grade d'intégration, ingénieurs d'études de 2e classe :

36. 1er échelon

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006510810

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.

3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006510811

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B et à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 12e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 7e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

5. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 11e échelon

6. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 7e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

8. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 10e échelon

9. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 6e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 9e échelon

12. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 5e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 8e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 4e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 7e échelon

18. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 3e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 6e échelon

21. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 2e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 5e échelon

24. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 2e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

26. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 4e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 1er échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 3e échelon

30. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 3e échelon provisoire

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

32. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 2e échelon

33. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 2e échelon provisoire

34. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

35. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 2e catégorie B : 1er échelon

36. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de la 1re classe : 1er échelon provisoire

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

38. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 12e échelon

39. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : échelon temporaire

40. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

41. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 11e échelon

42. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 11e échelon

43. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

44. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 10e échelon

45. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 10e échelon

46. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

47. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 9e échelon

48. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 9e échelon

49. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

50. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 8e échelon

51. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 8e échelon

52. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

53. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 7e échelon

54. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 7e échelon

55. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

56. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 6e échelon

57. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 6e échelon

58. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

59. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 5e échelon

60. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 5e échelon

61. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

62. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 4e échelon

63. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 4e échelon

64. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

65. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 3e échelon

66. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 3e échelon

67. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

68. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 2e échelon

69. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 2e échelon

70. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

71. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 3e catégorie B : 1er échelon

72. CORPS et grade d'intégration, techniciens de la recherche de 3e classe : 1er échelon

73. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

74. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006510812

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 4e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 11e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 11e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

5. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 10e échelon

6. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 10e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de deux ans

8. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 9e échelon

9. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 10e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 8e échelon

12. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 9e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 7e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 6e échelon

18. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 7e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 5e échelon

21. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 6e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 4e échelon

24. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 5e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 3e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 4e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de six mois

29. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 2e échelon

30. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de d'un an

32. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 4e catégorie B : 1er échelon

33. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon

34. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006510813

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 5e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 10e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 9e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de trois ans

5. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 9e échelon

6. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée d'un an

8. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 8e échelon

9. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 7e échelon

12. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 7e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 6e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 6e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 5e échelon

18. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 5e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 4e échelon

21. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 4e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 3e échelon

24. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 2e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 2e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 5e catégorie B : 1er échelon

30. CORPS et grade d'intégration, adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 1er échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de six mois

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006510814

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006510815

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 10e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : échelon temporaire

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

5. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 9e échelon

6. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 10e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

8. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 8e échelon

9. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 9e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 7e échelon

12. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 6e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 7e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 5e échelon

18. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 4e échelon

21. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 3e échelon

24. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 4e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 2e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 3e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 1er échelon

30. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 2e échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006510816

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les techniciens contractuels appartenant à la septième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de recherche conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 10e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 10e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

5. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 9e échelon

6. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 9e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

8. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 8e échelon

9. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 7e échelon

12. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 7e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 6e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 5e échelon

18. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 4e échelon

21. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 4e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 3e échelon

24. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 3e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 2e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 2e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 7e catégorie B : 1er échelon

30. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 1er échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006510817

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les personnels administratifs contractuels de l'institut sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006510818

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 1re catégorie D (2e groupe) sont classés dans le corps des chargés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 9e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 1re classe : 6e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

5. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 8e échelon

6. CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 1re classe : 5e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

8. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 7e échelon

9. CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 1re classe : 4e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 6e échelon

12. CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 2e classe : 6e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 5e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 2e classe : 5e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 4e échelon

18. CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 2e classe : 4e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 3e échelon

21. CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 2e classe : 3e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 2e échelon

24. CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 2e classe : 2e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (2e groupe) : 1er échelon

27. CORPS et grade d'intégration, chargés d'administration de la recherche 2e classe : 1er échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006510819

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 1re catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 13e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 1re classe : 5e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

5. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 12e échelon

6. CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 1re classe : 5e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

8. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 11e échelon

9. CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 1re classe : 4e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

11. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 10e échelon

12. CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 1re classe : 3e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 9e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 1re classe : 2e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 8e échelon

18. CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 1re classe : 1er échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 7e échelon

21. CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 8e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 6e échelon

24. CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 7e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 5e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 6e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 4e échelon

30. CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 5e échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

32. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 3e échelon

33. CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 3e échelon

34. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée d'un an

35. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 2e échelon

36. CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 2e échelon

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée d'un an

38. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 1ère catégorie D (1er groupe) : 1er échelon

39. CORPS et grade d'intégration, attachés d'administration de la recherche 2e classe : 1er échelon

40. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

41. Par dérogation au 4e alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de la 2e classe.

42. Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006510820

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de première classe, et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder, respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire, et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe, est de deux ans.

3. Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à un an six mois.

4. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006510821

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 10e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 7e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

5. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 9e échelon

6. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 7e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise supprimée

8. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 8e échelon

9. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 6e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 7e échelon

12. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 5e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 6e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 4e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 5e échelon

18. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 3e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

20. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 4e échelon

21. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 2e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an

23. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 3e échelon

24. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 2e échelon provisoire

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

26. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 2e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 1er échelon provisoire

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

29. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 2ème catégorie D : 1er échelon

30. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 1er échelon provisoire

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

32. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 12e échelon

33. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : échelon temporaire

34. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

35. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 11e échelon

36. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 11e échelon

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

38. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 10e échelon

39. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 10e échelon

40. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

41. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 9e échelon

42. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 9e échelon

43. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

44. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 8e échelon

45. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 8e échelon

46. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

47. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 7e échelon

48. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 7e échelon

49. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

50. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 6e échelon

51. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 6e échelon

52. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

53. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 5e échelon

54. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 5e échelon

55. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

56. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 4e échelon

57. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 4e échelon

58. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

59. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 3e échelon

60. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 4e échelon

61. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

62. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 2e échelon

63. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 3e échelon

64. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

65. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 3ème catégorie D : 1er échelon

66. CORPS et grade d'intégration, secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 2e échelon

67. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

68. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006510822

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la quatrième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 12e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 7e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de trois ans

5. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 11e échelon

6. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 7e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

8. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 10e échelon

9. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 6e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 9e échelon

12. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 6e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

14. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 8e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 5e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 7e échelon

18. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 5e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

20. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 6e échelon

21. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 4e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 5e échelon

24. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 3e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 4e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 3e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

29. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 3e échelon

30. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 3e échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

32. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 2e échelon

33. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 2e échelon

34. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

35. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 4ème catégorie D : 1er échelon

36. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 1er échelon

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006510823

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la cinquième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 12e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 6e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de trois ans

5. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 11e échelon

6. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 6e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

8. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 10e échelon

9. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 6e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

11. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 9e échelon

12. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 5e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 8e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 5e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

17. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 7e échelon

18. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 4e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 6e échelon

21. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 3e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 5e échelon

24. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 3e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

26. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 4e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 2e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 3e échelon

30. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 2e échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

32. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 2e échelon

33. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 1er échelon

34. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite d'un an

35. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 5ème catégorie D : 1er échelon

36. CORPS et grade d'intégration, adjoints d'administration de la recherche de 2e classe : 1er échelon

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006510824

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 6e catégorie D bis sont classés dans le corps des agents administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 12e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 10e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

5. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 11e échelon

6. CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 9e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

8. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 10e échelon

9. CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 9e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

11. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 9e échelon

12. CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 8e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 7e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 7e échelon

18. CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 6e échelon

21. CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 5e échelon

24. CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

26. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 4e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 4e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 3e échelon

30. CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 3e échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

32. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 2e échelon

33. CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 2e échelon

34. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

35. . CATEGORIE d'origine, administratifs contractuels 6ème catégorie D bis : 1er échelon

36. CORPS et grade d'intégration, agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 1er échelon

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006510825

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Le secrétaire général, les chefs de service et les chefs de section de l'I.N.R.I.A. en fonctions à la date de publication du présent décret sont intégrés dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'étude créés à l'article 1er du présent décret, conformément aux tableaux ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, secrétaire général : 4e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche hors classe : 4e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

5. . CATEGORIE d'origine, secrétaire général : 3e échelon

6. CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche hors classe : 4e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

8. . CATEGORIE d'origine, secrétaire général : 2e échelon

9. CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche hors classe : 3e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

11. . CATEGORIE d'origine, secrétaire général : 1er échelon

12. CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche hors classe : 2e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, chef de service : 7e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 1re classe : 4e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

17. . CATEGORIE d'origine, chef de service : 6e échelon

18. CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 1re classe : 3e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

20. . CATEGORIE d'origine, chef de service : 5e échelon

21. CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 2e classe : 11e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. . CATEGORIE d'origine, chef de service : 4e échelon après un an

24. CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 2e classe : 10e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : triple de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an

26. . CATEGORIE d'origine, chef de service : 4e échelon avant un an

27. CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 2e classe : 9e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : triple de l'ancienneté acquise

29. . CATEGORIE d'origine, chef de service : 3e échelon

30. CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 2e classe : 8e échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

32. . CATEGORIE d'origine, chef de service : 2e échelon

33. CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 2e classe : 7e échelon

34. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

35. . CATEGORIE d'origine, chef de service : 1er échelon

36. CORPS et grade d'intégration, ingénieur de recherche de 2e classe : 6e échelon

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

38. . CATEGORIE d'origine, chef de section : 9e échelon

39. CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 1re classe : 4e échelon

40. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

41. . CATEGORIE d'origine, chef de section : 8e échelon

42. CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 1re classe : 4e échelon

43. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

44. . CATEGORIE d'origine, chef de section : 7e échelon

45. CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 1re classe : 4e échelon

46. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

47. . CATEGORIE d'origine, chef de section : 6e échelon

48. CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 13e échelon

49. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

50. . CATEGORIE d'origine, chef de section : 5e échelon

51. CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 12e échelon (ancienneté supérieure à un an)

52. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : double de l'ancienneté acquise

53. . CATEGORIE d'origine, chef de section : 5e échelon

54. CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 11e échelon (ancienneté inférieure à un an)

55. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : double de l'ancienneté acquise

56. . CATEGORIE d'origine, chef de section : 4e échelon

57. CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 10e échelon

58. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

59. . CATEGORIE d'origine, chef de section : 3e échelon

60. CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 8e échelon

61. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

62. . CATEGORIE d'origine, chef de section : 2e échelon

63. CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 7e échelon

64. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

65. . CATEGORIE d'origine, chef de section : 1er échelon

66. CORPS et grade d'intégration, ingénieur d'études de 2e classe : 4e échelon

67. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

68. Par dérogation aux dispositions des articles 63 et 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les pourcentages prévus dans lesdits articles ne sont pas opposables aux agents reclassés en application du présent article.

Chapitre II : Autres dispositions transitoires.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006510826

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de I.N.R.I.A. à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, sur leur demande, et après avis des commissions mentionnées ci-dessous, dans les corps correspondant à la catégorie d'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énumérées ci-après.

2. Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

3. Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier à la date de publication du présent décret de dix années au moins en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

4. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

5. L'intégration est prononcée par décision du président de l'institut, après avis de l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche, après avis, pour chaque corps d'accueil, d'une commission spéciale dont les membres sont nommés par le président de l'I.N.R.I.A.

6. Ces dernières commissions doivent comprendre en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit en application des sections II, III et IV du chapitre Ier, du présent titre à être intégrés dans les corps concernés des fonctionnaires de l'institut ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

7. Les dispositions de l'article 31 ci-dessus sont applicables aux intéressés, dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

8. Les fonctionnaires qui détiennent dans le corps d'origine un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006510827

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Jusqu'au 31 décembre 1986 et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les techniciens et les secrétaires d'administration de la recherche de l'I.N.R.I.A. classés à la 1re classe de ces corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission spéciale prévue à l'article 56 ci-dessus.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006510828

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006510829

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les avis des instances d'évaluation de l'I.N.R.I.A. requis pour les recrutements et les promotions de chercheurs donnés conformément aux dispositions en vigueur avant la date de parution du présent décret sont valables, si la décision du président de I.N.R.I.A. n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon ou au grade des corps des chargés de recherche ou des directeurs de recherche créés par le présent décret et correspondant en application des tableaux de la section II du chapitre Ier du titre II de ce décret, aux catégories de chercheurs au titre desquelles ces avis ont été recueillis.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006510833

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs de l'I.N.R.I.A. sont valables, si la décision du président n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre Ier du titre II de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquelles ces avis ont été recueillis.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006510835

en vigueur le 15 février 2001, jusqu'au 19 mai 2005

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et pour les avancements prononcés au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003, peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006510834

en vigueur le 10 mai 1995, jusqu'au 18 février 2001

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et pour les avancements prononcés au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté au moins dans ce grade.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000006510836

en vigueur le 10 mai 1995, jusqu'au 19 mai 2005

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 25 à 27 dudit décret, qui ont été admis à concourir au titre des 1° à 4° de l'article 17 de ce décret lors des années 1995, 1996, 1997 et 1998, peuvent être nommés au 4e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006510837

en vigueur le 10 mai 1995, jusqu'au 19 mai 2005

1. Les candidats admis aux concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe organisés au cours des années 1995, 1996, 1997 et 1998 peuvent être nommés au 3e échelon de ce grade.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006510838

en vigueur le 18 mars 1986, jusqu'au 19 mai 2005

1. Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires I.N.R.I.A. peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.

2. Les dispositions des articles 236, 237 et 238 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont applicables aux concours mentionnés ci-dessus.

3. La limite d'âge fixée à l'article 18 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.

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Cité par 45 textes
DECRET90-875 · modifie
DECRET92-1086 · modifie
DECRET95-672 · modifie
ARRETE · application
Décret2001-151 · modifie
Décret2005-485 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mars 1986).

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