Titre I : Des notaires et des actes notariés
Section I : Des fonctions, ressort et devoirs des notaires.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006473381
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 novembre 1945
1. Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer les grosses et expéditions.
Article 2 LEGIARTI000031009016
1. Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006473390
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er août 2016
1. Ils sont institués à vie.
Article 3 LEGIARTI000006473400
1. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.
Article 4 LEGIARTI000031009013
1. Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l'implantation d'offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
2. La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
3. Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 52.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006473409
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er février 2016
1. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire ; en conséquence, le grand-juge, ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement.
Article 5 LEGIARTI000023780874
1. A la demande de l'intéressé, les agents diplomatiques et consulaires peuvent faire appel à un notaire pour l'exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de rémunération du notaire par l'intéressé.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006473419
en vigueur le 31 décembre 1967, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Les notaires exercent leurs fonctions : ceux des villes où est établie une cour d'appel, dans l'étendue du ressort de cette cour d'appel ; ceux des autres communes, dans l'ensemble du département où est située leur résidence.
2. Toutefois, les notaires résidant dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne peuvent instrumenter dans l'étendue de ces trois départements et dans la ville de Paris. Les notaires résidant dans l'Essonne, les Yvelines et le Val-d'Oise peuvent instrumenter dans l'étendue de ces trois départements.
3. Les notaires peuvent aussi instrumenter dans les cantons limitrophes de celui où ils sont établis, quel que soit le ressort de cour d'appel dont ces cantons dépendent. Toutefois, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, peut exceptionnellement leur retirer cette possibilité ou la limiter à un ou plusieurs cantons.
4. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les notaires résidant dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent instrumenter dans celuis de la cour d'appel de Colmar.
5. Les notaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exercent leurs fonctions dans l'étendue du département où est située leur résidence.
6. Les dispositions de l'alinéa 3 du présent article leur sont applicables. Toutefois, ils ne peuvent pas instrumenter dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.
Article 6 LEGIARTI000023780878
1. Les notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux. Ils transmettent au conseil supérieur du notariat les données nécessaires à l'exercice de cette mission de service public dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006473430
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire ; en conséquence, le grand-juge, ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement.
Article 7 LEGIARTI000023480714
1. Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du Gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix (1), commissaires de police et commissaires aux ventes.
Nota : (1) L'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 en son article 2 substitue aux justices de paix les tribunaux d'instance.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006473439
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du Gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix (1), commissaires de police et commissaires aux ventes.
Nota : : (1) L'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 en son article 2 substitue aux justices de paix les tribunaux d'instance.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006473456
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.
Article 9 LEGIARTI000006473465
1. Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après :
2. 1° Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du code civil ;
3. 2° Les actes contenant révocation de testament et les procurations données pour révocation de testament seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
4. La présence du second notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité.
5. 3° Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006473476
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 8 août 2015
1. Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties.
2. A compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté.
3. Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 929, 931, 1035, 1394 et 1397 du code civil.
4. Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire.
5. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités.
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
Nota : Conformément à l'article 53 I 3° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu'au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi
Article 10 Modifié LEGIARTI000006473475
en vigueur le 1er janvier 1974, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties.
2. A compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté.
3. Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 931, 1035, 1394 et 1397 du code civil.
4. Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire.
5. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités.
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
Article 11 LEGIARTI000006473486
1. Le second notaire requis par l'article 930 du code civil est désigné par le président de la chambre des notaires.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006473485
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Le nom, l'état et la demeure des parties, devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être temoin instrumentaire.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006473493
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Tous les actes doivent énoncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.
2. Ils doivent également énoncer les noms des témoins intrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'article LXVIII (68) ci-après, et même de faux si la cas y échoit.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006473502
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Les actes de notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle ; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'article XI (11) ; ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates ; les procurations des contractants seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties : le tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006473511
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Les actes seront signés par les parties, les témoins, et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.
2. Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006473521
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge ; ils seront signés ou paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non seulement signé ou paraphé comme les envois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006473534
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte ; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots qui devront être rayés, le seront de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge ; le tout à peine d'une amende de cinquante francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006473540
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du Gouvernement concernant les noms et qualifications supprimés, les clauses et expressions féodales, les mesures et l'annuaire de la République, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une amende de cent francs, qui sera double en cas de récidive.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006473545
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites et assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements relatifs ; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages-intérêts des parties.
Article 19 LEGIARTI000006473553
1. Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la République.
2. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006473563
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront.
2. Ne sont néanmoins comprisdans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006473571
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute ; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006473579
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement.
2. Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui, après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substituée à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.
Article 23 LEGIARTI000039280694
1. Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006473591
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006473590
en vigueur le 1er janvier 1974, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 100 F, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006473601
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. En cas de compulsoire, le procès-verbal sera dressé par le notaire déposiataire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres, ou tout autre juge, ou un autre notaire.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006473608
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire ; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006473617
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse, faite à chacune des parties intéressées : il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006473626
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant ses nom, qualité et résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la République.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006473635
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Les actes notariés seront légalisés, savoir, ceux des notaires à la résidence des tribunaux d'appel, lorsqu'on s'en servira hors de leur ressort ; et ceux des autres notaires, lorsqu'on s'en servira hors de leur département.
2. La légalisation sera faite par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006473646
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu'ils recevront.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006473668
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. Les répertoires seront visés, cotés et paraphés par le président, ou, à son défaut, par un autre juge du tribunal civil de la résidence : ils contiendront la date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des parties, et la relation de l'enregistrement.
Titre II : Régime du notariat
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006473801
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 36 Abrogé LEGIARTI000006473811
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 37 Abrogé LEGIARTI000006473816
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 38 Abrogé LEGIARTI000006473817
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 39 Abrogé LEGIARTI000006473818
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 40 Abrogé LEGIARTI000006473819
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 41 Abrogé LEGIARTI000006473820
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 42 Abrogé LEGIARTI000006473821
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 43 Abrogé LEGIARTI000006473822
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 44 Abrogé LEGIARTI000006473823
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 45 Abrogé LEGIARTI000006473829
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 46 Abrogé LEGIARTI000006473830
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 47 Abrogé LEGIARTI000006473831
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 48 Abrogé LEGIARTI000006473832
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Article 49 Abrogé LEGIARTI000006473833
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 1er octobre 1973
1. (texte abrogé).
Section I : Nombre, placement et cautionnement des notaires.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000029839158
en vigueur le 24 décembre 1958, jusqu'au 4 décembre 1971
1. Le nombre et la résidence des notaires sont fixés pour chaque ressort de tribunal d'instance par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le décret portant création, transfert ou suppression d'un office de notaire est pris après avis des tribunaux de grande instance, des chambres départementales et des conseils régionaux intéressés.
3. Les suppressions d'office ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006473721
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 24 décembre 1958
1. Le nombre des notaires pour chaque département, leur placement et résidence, seront déterminés par le Gouvernement, de manière, 1° que dans les villes de cent mille habitants et au-dessus, il y ait un notaire, au plus par six mille habitants ; 2° que dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait deux notaires au moins, ou cinq au plus, par chaque arrondissement de justice de paix (1).
Nota : (1) L'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 en son article 2 substitue aux justices de paix les tribunaux d'instance.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000029839198
en vigueur le 24 décembre 1958, jusqu'au 4 décembre 1971
1. Les indemnités dues à leurs confrères par les notaires bénéficiares d'une création, d'un transfert ou d'une suppression d'office sont, en l'absence de convention intervenue entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties par décret suivant la procédure prévue à l'article précédent.
2. Dans tous les cas ces indemnités sont mises à la charge des notaires bénéficiaires, quelle que soit leur résidence.
3. En cas de suppression du dernier office de notaire établi dans le ressort d'un tribunal d'instance, les notaires exerçant dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes relevant de la même cour d'appel peuvent concurremment instrumenter dans cette circonscription et les minutes de l'office supprimé sont remises à l'un d'eux.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006473740
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 24 décembre 1958
1. Les suppressions ou réductions de places ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006473759
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 24 avril 1940
1. Les notaires exercent sans patentes ; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le Gouvernement, d'après les bases ci-après, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions.
2. Lorsque, par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli ; et, faute par lui de rétablir, dans les six mois, l'intégralité du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire, et remplacé.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006473774
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 24 avril 1940
1. Le cautionnement sera fixé par le Gouvernement, en raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire, d'après un minimum et un maximum, suivant le tableau ci-après ; savoir :
2. (tableau non reproduit)
3. Ces cautionnements seront versés, remboursés et les intérêts payés conformément aux lois sur les cautionnements, sous la déduction de tous versements antérieurs.
Section III : Conditions d'aptitude et mode de nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 50 Abrogé LEGIARTI000006473838
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 6 juillet 1973
1. Pour être admis aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle il faut :
2. 1° Etre licencié ou docteur en droit ;
3. 2° Avoir accompli quatre années de stage, dont deux au moins dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;
4. 3° Avoir été reçu, après les deux ans de stage accomplis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, à un concours professionnel comportant au moins une épreuve sur une question de droit local ;
5. 4° Avoir ultérieurement subi avec succès, à la fin des quatre ans de stage, l'examen d'aptitude prévu à l'article 42 de ladite loi ;
6. 5° Satisfaire aux autres conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 67 ci-après, lequel déterminera également les modalités du concours et de l'examen d'aptitude pour le ressort de de la cour d'appel de Colmar.
Article 51 Abrogé LEGIARTI000006473840
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 11 janvier 1973
1. Les nominations aux offices de notaire dans les mêmes départements ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée, en nombre égal, de magistrats ou fonctionnaires d'une part, et de notaires d'autre part, la présidence étant assurée par le premier président de la cour d'appel de Colmar.
Article 52 LEGIARTI000031009008
1. Les notaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont remplacés lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Ils continuent d'exercer provisoirement leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Article 52 Modifié LEGIARTI000006473848
en vigueur le 22 mai 1955, jusqu'au 8 août 2015
1. Les notaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont remplacés lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Ils continuent d'exercer provisoirement leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment.
Article 53 Abrogé LEGIARTI000006473858
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 29 juin 1945
1. (texte abrogé).
Section IV : Garde, transmission, table des minutes et recouvrements.
Article 54 Abrogé LEGIARTI000006473869
en vigueur le 15 janvier 1964, jusqu'au 4 décembre 1971
1. Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé sont remis par lui ou par ses ayants-droit au nouveau titulaire de l'office dans le mois suivant le jour de sa prestation de serment.
Article 55 Abrogé LEGIARTI000006473878
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 15 janvier 1964
1. En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes et répertoires sont remis par le dernier titulaire ou par ses ayants-droit, dans le délai de deux mois à compter de la suppression, au notaire désigné par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Ce notaire est l'un de ceux résidant dans le ressort du même tribunal d'instance ou des tribunaux d'instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel.
Article 56 Abrogé LEGIARTI000006473885
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 15 janvier 1964
1. (texte abrogé).
Article 57 Abrogé LEGIARTI000006473891
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. (texte abrogé).
Article 58 Abrogé LEGIARTI000006473893
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. (texte abrogé).
Article 59 Abrogé LEGIARTI000006473901
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. (texte abrogé).
Article 60 Abrogé LEGIARTI000006473904
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. (texte abrogé).
Article 61 Abrogé LEGIARTI000006473905
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. (texte abrogé).
Article 62 Abrogé LEGIARTI000006473906
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. (texte abrogé).
Article 63 Abrogé LEGIARTI000006473913
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. (texte abrogé).
Article 64 Abrogé LEGIARTI000006473921
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. (texte abrogé).
Article 65 Abrogé LEGIARTI000006473922
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. (texte abrogé).
Article 66 Abrogé LEGIARTI000006473923
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. (texte abrogé).
Titre III : Dispositions générales.
Article 67 LEGIARTI000006473937
1. Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret.
Article 68 LEGIARTI000031009004
1. Pour l'application de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance". Dans l'article 7, les mots : "greffiers" et : "greffiers et huissiers de justice de paix" sont supprimés.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article.
Article 68 Modifié LEGIARTI000006473949
en vigueur le 9 juillet 1996, jusqu'au 8 août 2015
1. La présente loi est applicable aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de ses articles 2, 4 et 9.
2. Pour l'application de la loi aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance". Dans l'article 7, les mots : "greffiers" et : "greffiers et huissiers de justice de paix" sont supprimés.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article.
Article 68 Abrogé LEGIARTI000006473948
en vigueur le 16 mars 1803, jusqu'au 3 décembre 1971
1. (texte abrogé).
Article 69 LEGIARTI000006473954
1. La loi du 6 octobre 1791 et toutes autres sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente.
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