Article 1 à 447 Abrogé LEGIARTI000006550847
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 30 décembre 1962
1. Articles abrogés.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 30 décembre 1962
1. Articles abrogés.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 9 avril 2000
1. Articles abrogés.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 22 septembre 1968
1. Articles abrogés.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 26 juillet 2005
1. L'administration générale de l'assistance publique à Paris comprend le service des secours à domicile et le service des hôpitaux et hospices civils.
2. Cette administration est placée sous l'autorité du préfet de Paris et du ministre de l'intérieur ; elle est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d'un conseil.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs ; il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente le compte de son administration.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Un comptable spécial effectue les recettes et les dépenses.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Les règles de comptabilité prescrites dans le présent chapitre lui sont applicables, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par des décrets spéciaux.
1. Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent aux établissements de bienfaisance en ce qui concerne la division et la durée des exercices, la spécialité et la clôture des crédits, la perception des revenus, l'ordonnancement et le payement des dépenses, le mode d'écritures et de comptes, ainsi que la formation et le règlement des budgets.
2. Néanmoins, en ce qui concerne les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance, les sous-préfets statuent directement pour les établissements de leur arrondissement respectif, en conformité des articles 490 à 498 et 509 à 511 du présent décret.
3. Les sous-préfets statuent également sur l'acceptation, par les bureaux de bienfaisance, des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs (30 F) et qu'il n'y a pas réclamation des héritiers.
4. Les présidents des commissions administratives des hospices et hôpitaux peuvent toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération des commissions, les dons et legs faits aux établissements charitables ; les décrets impériaux à intervenir ont leur effet du jour de cette acceptation.
1. Les recettes des hospices et autres établissements de bienfaisance sont divisées, comme celles des communes, en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
2. Les produits dont elles se composent sont généralement ceux ci-après, savoir :
3. 1° Recettes ordinaires loyer des maisons et prix de ferme des biens ruraux ; produit des coupes ordinaires de bois ; rentes sur l'Etat ; rentes sur particuliers ; intérêts des fonds placés au Trésor public ; subventions annuelles accordées sur les ressources municipales ; part attribuée aux pauvres dans les prix des concessions dans les cimetières ; produits des droits sur les spectacles, bals, concerts, etc. ; journées de militaires et de malades admis dans les hospices ; prix de vente des objets fabriqués par les individus admis dans chaque établissement ; valeur des effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, après y avoir été admis gratuitement ; dons, aumônes et collectes ; Fonds alloués pour le service des enfants assistés ; produits de la succession des enfants assistés ; produits des monts-de-piété ; amendes et confiscations ; revenus en nature ; prix de vente des denrées ou grains récoltés par l'établissement et excédant les besoins.
4. 2° Recettes extraordinaires prix des coupes extraordinaires de bois ; legs et donations ; remboursement des capitaux ; prix des biens aliénés ; prix d'aliénation de rentes sur l'Etat ; emprunts ; recettes accidentelles.
1. Les établissements de bienfaisance possèdent, en outre, des revenus propres à chaque localité et qui, suivant les titres homologués par l'autorité compétente, se rattachent aux deux classes de produits qui viennent d'être établis.
1. Les dépenses des hospices et autres établissements de bienfaisance sont divisées également en dépenses ordinaires et extraordinaires.
2. Les dépenses ordinaires consistent principalement dans les articles suivants, savoir :
3. Frais du culte ;
4. Traitements divers ;
5. Gages des employés et servants ;
6. Réparation et entretien des bâtiments ;
7. Contributions assises sur ces bâtiments ;
8. Entretien du mobilier et des ustensiles ;
9. Dépenses du coucher ;
10. Linge et habillement ;
11. Achat de grains et denrées ;
12. Blanchissage ;
13. Chauffage ;
14. Eclairage ;
15. Achat de médicaments ;
16. Pensions ou rentes à la charge de l'établissement ;
17. Entretien et menues réparations des propriétés rurales ;
18. Contributions assises sur ces propriétés ;
19. Dépenses des mois de nourrices et pensions des enfants assistés ;
20. Frais de layettes et vêtures de ces enfants ;
21. Dépenses des aliénés indigents dans la proportion déterminée par le préfet, sur la proposition du conseil général.
22. Sont également rangées dans la classe des dépenses ordinaires les consommations de grains et denrées.
23. Les dépenses extraordinaires ont en général pour objet :
24. Les constructions et grosses réparations ;
25. Les achats de terrains et bâtiments ;
26. Les frais de procédure ;
27. Les achats de rentes sur l'Etat.
1. Le budget des recettes et des dépenses à effectuer pour chaque exercice est délibéré par les commissions administratives, dans leur session annuelle du mois d'avril, afin que les budgets des établissements auxquels les communes fournissent des subventions puissent être soumis aux conseils municipaux, dont la session a lieu du 1er au 15 mai, et que ces conseils puissent délibérer sur les subventions à accorder par les communes.
1. Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance.
1. Les budgets des hospices sont fixés par les préfets, quelle que soit la quotité des revenus de ces établissements.
2. Les budgets des bureaux de bienfaisance sont fixés par les sous-préfets pour leur arrondissement respectif.
1. Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice sont reconnus insuffisants, ou s'il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de la formation de ce budget, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après délibération de la commission administrative, par les décisions spéciales de l'autorité investie du droit de régler le budget, sauf pour la ville de Paris.
1. Les commissions administratives des établissements de bienfaisance désignent un de leurs membres, lequel, sous le titre d'ordonnateur, est exclusivement chargé de la délivrance des mandats aux créanciers de l'établissement pour les dépenses régulièrement autorisées.
1. Les comptes d'administration de l'établissement, dressés par l'ordonnateur, sont présentés aux commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, qui s'assemblent en session ordinaire du 1er au 15 avril de chaque année.
1. Les comptes d'administration, accompagnés des pièces justificatives et de la délibération du conseil municipal auquel ils sont soumis, sont adressés au sous-préfet de l'arrondissement, immédiatement après l'examen fait par ce conseil.
2. Le sous-préfet transmet au préfet du département, qui les arrête, les comptes des hospices, avec les pièces à l'appui ; il arrête les comptes des bureaux de bienfaisance.
1. La gestion financière des hospices et des bureaux de bienfaisance dont les revenus n'excèdent pas trente mille francs (300 F) est confiée de droit au receveur municipal.
2. Au-dessus de cette limite, le receveur municipal peut être appelé à la gestion des établissements de bienfaisance, en vertu du consentement des administrations respectives.
1. Les comptes des receveurs sont soumis à l'examen de la commission administrative et aux délibérations du conseil municipal.
1. Les dispositions concernant la juridiction des conseils de préfecture (a) et de la Cour des comptes sur les comptes des receveurs municipaux sont applicables aux comptes des receveurs des hospices et autres établissements de bienfaisance.
1. Les dispositions de l'article 526 du présent décret sont applicables aux comptes des hospices et des établissements de bienfaisance.
1. Les préfets adressent, dans les trois premiers mois de chaque année, au ministre de l'intérieur un relevé sommaire des budgets et des comptes qu'ils ont réglés pour les hospices et établissements de bienfaisance dont les revenus atteignent cent mille francs (1 000 F).
2. Quant aux hospices et établissements dont les revenus sont au-dessous de cent mille francs (1 000 F), les copies de leur budget et de leur compte doivent être transmises immédiatement après l'approbation préfectorale.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Sont applicables aux receveurs des établissements de bienfaisance les dispositions relatives à la surveillance et à la responsabilité des receveurs des finances rappelées au paragraphe 13 du chapitre XXIII (XXII), sur la comptabilité des communes.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Les établissements publics consacrés aux aliénés sont administrés, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets, et sous la surveillance des commissions gratuites, par un directeur responsable.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Un receveur effectue les recettes et les dépenses.
1. Les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et des établissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne l'ordre de leurs services financiers, la gestion des receveurs, les formes de la comptabilité et le jugement des comptes, sont applicables aux établissements d'aliénés, aux dépôts de mendicité, ainsi qu'aux établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique.
1. Les monts-de-piété sont également assimilés, quant aux règles de la comptabilité, aux établissements de bienfaisance.
1. Les dépôts de mendicité sont placés sous l'autorité des préfets, secondés dans l'exercice de leur surveillance par un conseil.
1. Un directeur est chargé de l'administration intérieure de chaque établissement et de la gestion de ses revenus.
1. Un receveur effectue les recettes et les dépenses.
1. Les monts-de-piété prêtent sur nantissement moyennant intérêt.
2. Ces établissements sont administrés, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets, et sous la surveillance de l'autorité municipale et de conseils dont les fonctions sont gratuites, par un directeur responsable.
1. Un caissier est chargé de faire les recettes et d'acquitter les dépenses.
1. Les budgets et les comptes de gestion sont soumis aux conseils municipaux.
1. Les décrets d'institution de chacun de ces établissements déterminent leur organisation et les conditions particulières de leur gestion.
1. Les établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique sont administrés sous l'autorité du ministre de l'intérieur, et sous la surveillance d'un conseil supérieur dont le ministre de l'intérieur est le président.
1. Une commission consultative, dont les membres sont nommés par le ministre de l'intérieur, est établie près de chacun des établissements généraux de bienfaisance.
1. Un directeur est chargé dans chaque établissement de l'administration intérieure et de la gestion des biens et revenus.
1. Un receveur effectue les recettes et les dépenses.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 30 décembre 1962
1. Articles abrogés.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. Le directeur général ordonne toutes les opérations et règle les diverses parties du service des deux établissements ; il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière des livres et des caisses ; il veille à ce que les écritures, qui sont tenues en partie double, en soient distinctes ; il ordonne les payements, il vise et arrête les divers états de toute nature.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Articles abrogés.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. En cas d'absence ou de maladie du directeur général, le sous-directeur le remplace dans l'exercice de ses fonctions ; il est, dans ce cas, soumis aux mêmes règles et à la même responsabilité que le directeur général.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Article abrogé.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. Il acquitte toutes les dépenses et solde tous les effets payables à la caisse.
2. Il tient, pour chaque caisse, des journaux distincts, sur lesquels il inscrit, jour par jour, ses recettes et ses dépenses.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Article abrogé.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. Aucun payement ne peut être fait par le caissier que sur pièces justificatives régulières et en vertu des mandats du directeur général.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 13 août 1970
1. Article abrogé.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 13 août 1970
1. Articles abrogés.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Article abrogé.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 26 novembre 1977
1. Articles abrogés.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. Le caissier remet aussi chaque jour, au chef de la comptabilité, les états des recettes et des payements par lui faits, pour être inscrits sur le journal général.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. Tous les mois, le caissier communique au chef de la comptabilité, pour être vérifiés, les relevés des recettes et des dépenses en numéraire et des entrées et sorties de valeurs du mois précédent.
2. La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses, le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.
2. Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.
3. Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 13 août 1970
1. Article abrogé.
1. Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, aux fonds de retraite départementaux et communaux de plusieurs administrations publiques, aux caisses d'épargne, aux sociétés de secours mutuels, à la caisse des retraites pour la vieillesse, à la caisse de la dotation de l'armée, et les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées, sont administrés par un établissement spécial, sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. Cet établissement est soumis à la même surveillance et aux mêmes règles de responsabilité et de garantie que la caisse d'amortissement.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. Il y a une seule administration pour la caisse d'amortissement et pour celle des dépôts et consignations.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. Les deux établissements, quoique placés dans le même local et soumis à la même administration, sont invariablement distincts. II est tenu, pour chacun, des livres et registres séparés ; leurs écritures et leurs caisses ne sont jamais confondues ; la vérification en est toujours faite simultanément, afin d'en garantir plus sûrement l'exactitude.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Article abrogé.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. Les receveurs des finances et les trésoriers-payeurs sont comptables, envers la Caisse des dépôts et consignations, des recettes et des dépenses qui leur sont confiées, par ladite caisse.
1. Ils sont responsables des erreurs qu'ils ont commises, ainsi que des recettes et dépenses qui n'ont pas été valablement justifiées, conformément aux lois et règlements.
2. Ils ont à tenir, en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations, les registres qui leur sont prescrits par les instructions.
3. Ils doivent, en outre, conserver avec soin les dossiers relatifs à chaque consignation.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. Les receveurs des finances et les trésoriers-payeurs délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations ; leurs récépissés doivent être à talon.
2. Les talons de ces récépissés sont envoyés directement à la Caisse des dépôts, comme justification des recettes dont les préposés doivent compter à la Cour des comptes.
3. La justification des payements s'opère au moyen des quittances des parties prenantes et des diverses justifications spéciales propres à chaque nature de dépense.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. Les receveurs généraux et les trésoriers-payeurs adressent, tous les mois, à la Caisse des dépôts et consignations, des relevés détaillés des opérations faites pour le service de cette caisse.
en vigueur le 26 février 1946, jusqu'au 25 août 2005
1. Les trésoriers-payeurs généraux de la métropole, les trésoriers généraux et les trésoriers-payeurs des colonies (des territoires d'outre-mer), ainsi que les payeurs aux armées constatent les recettes et les dépenses relatives au service de la Caisse des dépôts et consignations à un compte courant qu'ils tiennent contradictoirement avec cette caisse.
2. Le compte courant est soldé tous les mois, au moyen de récépissés que ces comptables supérieurs délivrent sur le Trésor, au profit du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations, si les recettes du mois ont excédé les dépenses, ou de récépissés sur la Caisse des dépôts et consignations, au profit de l'agent comptable central du Trésor, si les dépenses ont excédé les recettes. Ces récépissés sont délivrés le dernier jour de chaque mois auquel se rapporte l'excédent de recette ou de dépense qu'il est destiné à solder.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. Les receveurs généraux et les trésoriers-payeurs transmettent, chaque mois, à la Caisse des dépôts, les talons des récépissés mentionnés à l'article 839 et servant de pièces justificatives pour leurs recettes du mois expiré ; ils y joignent, pour les dépôts et consignations, les déclarations souscrites par les parties versantes, et, pour les autres recettes, les justifications complémentaires exigées par les instructions.
2. Les pièces justificatives des dépenses acquittées pendant chaque mois sont également envoyées à la Caisse des dépôts et consignations par les receveurs généraux et les trésoriers-payeurs.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 25 août 2005
1. La Caisse des dépôts et consignations donne avis aux receveurs généraux et aux trésoriers-payeurs des crédits et des débits qu'elle porte chaque mois à leur compte courant, après l'examen de leurs envois mensuels.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 13 août 1970
1. Articles abrogés.
en vigueur le 31 mai 1862, jusqu'au 30 décembre 1962
1. Articles abrogés.
1. Toutes les dispositions contraires au présent règlement général sont et demeurent abrogées.
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