Texte consolidé · Décret

Décret n°91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le25 avril 1991
Publié le26 avril 1991
Articles2 articles en vigueur
NOREQUP9100373D
IdentifiantLEGITEXT000006077557
RéférenceDécret n°91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 20 septembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 35 LEGIARTI000006461195

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006461196

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006461194

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006461193

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000033043752

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006461199

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000037818332

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2024

1. I. - Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C2 et le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C3.

2. II. - Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche "routes, bases aériennes" et la branche "voies navigables, ports maritimes".

Article 2 Modifié LEGIARTI000033043750

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 16 décembre 2018

1. I. - Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C2 et le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C3.

2. II. - Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche "routes, bases aériennes" et la branche "voies navigables, ports maritimes".

Article 2 Modifié LEGIARTI000006461201

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

2. II. - Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche "routes, bases aériennes" et la branche "voies navigables, ports maritimes".

Article 3 Abrogé LEGIARTI000044268194

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. I.-Le recrutement, la nomination et la gestion des fonctionnaires relevant de la branche " routes, bases aériennes " sont définis comme suit :

2. 1° Ceux qui sont affectés dans une direction interdépartementale des routes sont recrutés, nommés et gérés par le préfet désigné à l'article 2 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;

3. 2° Ceux qui sont affectés dans une direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

4. 3° Ceux qui sont affectés dans une direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont recrutés, nommés et gérés par les préfets de département et de région d'outre-mer ;

5. 4° Ceux qui sont affectés à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de département ;

6. 5° Ceux qui sont affectés à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sont recrutés, nommés et gérés par le préfet ;

7. 6° Ceux qui sont affectés dans une direction départementale interministérielle sont gérés par le préfet de département.

8. Lorsque les effectifs ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, en application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, la commission administrative paritaire compétente est celle placée auprès du préfet désigné à l'article 2 du décret du 16 mars 2006 susmentionné ou du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La liste des départements et des préfets concernés est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.

9. II.-Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " affectés à Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'établissement ou, par délégation de celui-ci, par les directeurs territoriaux de l'établissement public.

10. III.-Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " affectés hors de l'établissement public Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région dans laquelle est implanté le siège de leur service ou par le préfet de département lorsqu'ils sont affectés en direction départementale interministérielle.

11. IV.-Lorsque les effectifs de la branche " voies navigables, ports maritimes " du corps relevant des dispositions du III ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, les fonctionnaires relevant de cette branche sont, par dérogation, nommés par le ministre chargé des transports.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033043745

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I.-Le recrutement, la nomination et la gestion des fonctionnaires relevant de la branche " routes, bases aériennes " sont définis comme suit :

2. 1° Ceux qui sont affectés dans une direction interdépartementale des routes sont recrutés, nommés et gérés par le préfet désigné à l'article 2 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;

3. 2° Ceux qui sont affectés dans une direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

4. 3° Ceux qui sont affectés dans une direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont recrutés, nommés et gérés par les préfets de département et de région d'outre-mer ;

5. 4° Ceux qui sont affectés à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de département ;

6. 5° Ceux qui sont affectés à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sont recrutés, nommés et gérés par le préfet ;

7. 6° Ceux qui sont affectés dans une direction départementale interministérielle sont gérés par le préfet de département.

8. Lorsque les effectifs ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, en application du second alinéa de l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, la commission administrative paritaire compétente est celle placée auprès du préfet désigné à l'article 2 du décret du 16 mars 2006 susmentionné ou du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La liste des départements et des préfets concernés est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.

9. II.-Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " affectés à Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'établissement ou, par délégation de celui-ci, par les directeurs territoriaux de l'établissement public.

10. III.-Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " affectés hors de l'établissement public Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région dans laquelle est implanté le siège de leur service ou par le préfet de département lorsqu'ils sont affectés en direction départementale interministérielle.

11. IV.-Lorsque les effectifs de la branche " voies navigables, ports maritimes " du corps relevant des dispositions du III ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, les fonctionnaires relevant de cette branche sont, par dérogation, nommés par le ministre chargé des transports.

Article 3 Modifié LEGIARTI000029623343

en vigueur le 23 octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Le recrutement, la nomination et la gestion des fonctionnaires relevant de la branche " routes, bases aériennes " sont définis comme suit :

2. 1° Ceux qui sont affectés dans une direction interdépartementale des routes sont recrutés, nommés et gérés par le préfet désigné à l'article 2 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;

3. 2° Ceux qui sont affectés dans une direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

4. 3° Ceux qui sont affectés dans une direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont recrutés, nommés et gérés par les préfets de département et de région d'outre-mer ;

5. 4° Ceux qui sont affectés à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de département ;

6. 5° Ceux qui sont affectés à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sont recrutés, nommés et gérés par le préfet ;

7. 6° Ceux qui sont affectés dans une direction départementale interministérielle sont gérés par le préfet de département.

8. Lorsque les effectifs ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, par dérogation à l'article 3 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, la commission administrative paritaire compétente est celle placée auprès du préfet désigné à l'article 2 du décret du 16 mars 2006 susmentionné ou du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La liste des départements et des préfets concernés est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.

9. II.-Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " affectés à Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'établissement ou, par délégation de celui-ci, par les directeurs territoriaux de l'établissement public.

10. III.-Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " affectés hors de l'établissement public Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région dans laquelle est implanté le siège de leur service ou par le préfet de département lorsqu'ils sont affectés en direction départementale interministérielle.

11. IV.-Lorsque les effectifs de la branche " voies navigables, ports maritimes " du corps relevant des dispositions du III ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, les fonctionnaires relevant de cette branche sont, par dérogation, nommés par le ministre chargé des transports.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026876137

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 23 octobre 2014

1. I.-Les fonctionnaires relevant de la branche "routes, bases aériennes" affectés dans une direction interdépartementale des routes sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de département du chef lieu de la région dans laquelle est implanté le siège de la direction interdépartementale des routes.

2. Ceux qui sont affectés dans une direction départementale de l'équipement sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de département.

3. II. - Les fonctionnaires relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes" affectés à Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'établissement ou, par délégation de celui-ci, par les directeurs territoriaux de l'établissement public.

4. III. - Les fonctionnaires relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes" affectés hors de l'établissement public Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région dans laquelle est implanté le siège de leur service ou par le préfet de département lorsqu'ils sont affectés en direction départementale interministérielle.

5. IV. - Lorsque les effectifs de la branche "voies navigables, ports maritimes" du corps relevant des dispositions du III ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, les fonctionnaires relevant de cette branche sont, par dérogation, nommés par le ministre chargé des transports.

Article 3 Modifié LEGIARTI000018706613

en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er janvier 2013

1. I.-Les fonctionnaires relevant de la branche " routes, bases aériennes " affectés dans une direction interdépartementale des routes sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de département du chef lieu de la région dans laquelle est implanté le siège de la direction interdépartementale des routes.

2. Ceux qui sont affectés dans une direction départementale de l'équipement sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de département.

3. II.-Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " affectés dans un service de navigation, y compris lorsque ce service relève d'une direction départementale de l'équipement, sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région dans laquelle est implanté le siège du service de navigation.

4. III.-Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " affectés dans un service maritime sont recrutés, nommés et gérés par le préfet du département dans lequel est implanté le siège du service maritime.

5. IV.-Lorsque les effectifs de la branche " voies navigables, ports maritimes " du corps ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, les fonctionnaires relevant de cette branche sont, par dérogation aux dispositions du II et du III, nommés par le ministre chargé de l'équipement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006461203

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008

1. I. - Les fonctionnaires relevant de la branche "routes, bases aériennes" affectés dans une direction interdépartementale des routes sont nommés et gérés par le préfet du département dans lequel est implanté le siège de la direction interdépartementale des routes.

2. Ceux qui sont affectés dans une direction départementale de l'équipement sont nommés et gérés par le préfet de département.

3. II. - Les fonctionnaires relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes" affectés dans un service de navigation, y compris lorsque ce service relève d'une direction départementale de l'équipement, sont nommés et gérés par le préfet de la région dans laquelle est implanté le siège du service de navigation.

4. III. - Les fonctionnaires relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes" affectés dans un service maritime sont nommés et gérés par le préfet du département dans lequel est implanté le siège du service maritime.

5. IV. - Lorsque les effectifs de la branche "voies navigables, ports maritimes" du corps ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, les fonctionnaires relevant de cette branche sont, par dérogation aux dispositions du II et du III, nommés par le ministre chargé de l'équipement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000037818334

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2024

1. I. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat de la branche "routes, bases aériennes" sont chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier national et des bases aériennes.

2. II. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat de la branche “ voies navigables, ports maritimes ” sont chargés de l'exécution de tous travaux d'entretien, de maintenance, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans leurs dépendances. Ils sont chargés de la manœuvre des ouvrages, de la conduite des engins et de l'exécution de toutes les opérations relatives à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes, notamment de la gestion du trafic et de la gestion hydraulique. Ils assurent également la maintenance des engins dont la manœuvre ou la conduite leur est confiée. Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat peuvent coordonner le travail d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et d'agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat.

Article 4 Modifié LEGIARTI000033043743

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 16 décembre 2018

1. I. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche "routes, bases aériennes" sont chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier national et des bases aériennes.

2. II. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche "voies navigables, ports maritimes" sont chargés de l'exécution de tous travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports. Ils sont chargés de la manoeuvre des ouvrages, de la conduite des engins et de l'exécution de toutes les opérations relatives à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes. Ils assurent également l'entretien et participent à la réparation des ouvrages et engins dont la manoeuvre ou la conduite leur est confiée.

3. III. - Les agents d'exploitation des travaux publics des deux branches reçoivent une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins, ainsi que pour des travaux nécessitant une qualification particulière.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006461205

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat de la branche "routes, bases aériennes" sont chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier national et des bases aériennes.

2. II. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat de la branche "voies navigables, ports maritimes" sont chargés de l'exécution de tous travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports. Ils sont chargés de la manoeuvre des ouvrages, de la conduite des engins et de l'exécution de toutes les opérations relatives à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes. Ils assurent également l'entretien et participent à la réparation des ouvrages et engins dont la manoeuvre ou la conduite leur est confiée.

3. III. - Les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat des deux branches exercent des fonctions exigeant une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins. Ils sont chargés de travaux nécessitant une qualification particulière. Ils peuvent être chargés de coordonner le travail des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000037818336

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2024

1. I.-Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat des deux branches assurent l'encadrement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat.

2. Ils sont notamment chargés de répartir, d'organiser et de planifier les tâches d'exploitation, d'entretien et de maintenance et de veiller à leur exécution dans le respect des règles de sécurité et de prévention. Ils établissent et suivent les données nécessaires au suivi d'activité ou à la tenue de la comptabilité analytique. Ils transmettent les instructions d'ordre technique de leurs supérieurs hiérarchiques, s'assurent de l'exécution des programmes de travaux, et de leur surveillance. Ils peuvent contribuer à l'exécution des travaux confiés aux agents qu'ils encadrent ainsi qu'au métré des ouvrages ou à l'exécution des métrés et levées de plans sommaires. Ils peuvent être chargés de la gestion des stocks, de la sécurité et la prévention, de l'organisation du travail ou de l'assistance de techniciens y compris dans le domaine de l'ingénierie. Ils participent aux contrôles réglementaires des équipements et engins.

3. II.-Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat de la branche “ voies navigables, ports maritimes ” peuvent également être chargés de la maintenance ou de l'exploitation d'équipements, de réseaux ou d'ouvrages importants ou complexes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000033043741

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les chefs d'équipe d'exploitation et chefs d'équipe d'exploitation principaux sont notamment chargés de répartir les tâches et de veiller à leur exécution, de fournir les données nécessaires à la tenue de la comptabilité analytique, de transmettre les instructions d'ordre technique de leurs supérieurs hiérarchiques et d'assurer, suivant leurs directives, l'exécution des programmes de travaux, et de participer au métré des ouvrages ainsi qu'à l'exécution des métrés et des levées de plans sommaires. Ils sont, le cas échéant, chargés de fonctions d'encadrement et participent à l'exécution des travaux confiés aux agents qu'ils encadrent.

2. Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat affectés à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes sont chargés de tâches spécifiques comportant soit l'encadrement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat soit l'exploitation d'ouvrages importants ou complexes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006461207

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont les collaborateurs directs des contrôleurs des travaux publics de l'Etat.

2. Ils assurent l'encadrement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat.

3. Ils sont notamment chargés de répartir les tâches et de veiller à leur exécution, de fournir les données nécessaires à la tenue de la comptabilité analytique, de transmettre les instructions d'ordre technique de leurs supérieurs hiérarchiques et d'assurer, suivant leurs directives, l'exécution des programmes de travaux, et de participer au métré des ouvrages ainsi qu'à l'exécution des métrés et des levées de plans sommaires. Ils participent à l'exécution des travaux confiés aux agents qu'ils encadrent.

4. Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat affectés à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes sont chargés de tâches spécifiques comportant soit l'encadrement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat, soit l'exploitation d'ouvrages importants ou complexes.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006461209

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006461211

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et sur les voies navigables, ainsi que des exigences de l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour et de nuit, en semaine, les samedis, dimanches, et jours fériés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000037817153

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2024

1. I.-Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat des deux branches reçoivent une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins, ainsi que sur les travaux nécessitant une qualification particulière.

2. II.-Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat reçoivent une formation technique spéciale portant notamment sur la sécurité et la prévention, l'organisation du travail et l'encadrement d'équipes.

TITRE Ier : Corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006461198

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Il est créé un corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 et par celles du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006461197

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Il est créé un corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006461200

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat comporte les deux grades d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat et d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

2. Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche " routes, bases aériennes " et la branche " voies navigables, ports maritimes ".

Article 3 Modifié LEGIARTI000006461202

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche " routes, bases aériennes " sont chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien et d'exploitation des routes nationales, des routes départementales et des bases aériennes.

2. Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche " voies navigables, ports maritimes " sont chargés des travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et de ces ports. Ils sont chargés de la manoeuvre des ouvrages, de la conduite des engins et de l'exécution de toutes les opérations relatives à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes. Ils assurent l'entretien et participent à la réparation des ouvrages et des engins auxquels ils sont affectés.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006461204

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents d'exploitation spécialisés dans les travaux publics de l'Etat des deux branches exercent des fonctions exigeant une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins utilisés dans les subdivisions ou sur les travaux nécessitant une qualification particulière.

2. Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus peuvent coordonner le travail d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et d'agents des travaux publics de l'Etat.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006461206

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour la constatation des contraventions.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006461208

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et sur les voies navigables et pour l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour, de nuit, les dimanches, jours fériés ou autres jours de la semaine non ouvrés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006461210

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité " routes, bases aériennes " sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des directeurs départementaux de l'équipement.

2. II. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité " voies navigables, ports maritimes " et affectés dans un service de navigation sont nommés et promus par les préfets de région, sur proposition des chefs de service de navigation ; toutefois, lorsque les services de navigation relèvent d'une direction départementale de l'équipement, le pouvoir de proposition appartient au directeur départemental de l'équipement.

3. III. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité " voies navigables, ports maritimes " et affectés dans un service maritime sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des chefs de service maritime.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006461212

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, ou justifiant de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006461214

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le règlement des épreuves ainsi que les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

3. Pour chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les concours sont organisés par le chef de service où les vacances d'emploi se sont ouvertes.

4. Les candidats de la branche " voies navigables, ports maritimes " doivent savoir nager et conduire une embarcation.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006461216

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les candidats admis aux concours sont nommés agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat stagiaires. Ils sont tenus d'effectuer un stage d'une durée d'un an.

2. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat stagiaires, qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. La durée du stage est réduite à concurrence de la durée des services civils antérieurs dépassant un an, de même nature que les services auxquels destine le stage. Lorsque cette durée dépasse deux ans, les agents sont dispensés de stage.

CHAPITRE III : Avancement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006461218

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus au grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat justifiant de quatre ans de services publics, dont trois ans de services effectifs en cette qualité, préalablement inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000037818352

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et de l'article 13 du présent décret.

3. La nomination dans la branche "voies navigables, ports maritimes" est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation. Il en est de même pour la nomination par voie de détachement ou d'intégration directe dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Article 8 Modifié LEGIARTI000033043737

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et de l'article 13 du présent décret.

3. La nomination dans la branche "voies navigables, ports maritimes" est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation. Il en est de même pour la nomination par voie de détachement ou d'intégration directe dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006461213

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

2. Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à la section 2.

3. II.-Les fonctionnaires recrutés dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

Article 9 Modifié LEGIARTI000018706611

en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er janvier 2013

1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont organisés, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par les chefs des services déconcentrés dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 10.

2. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006461215

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008

1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont organisés, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par les chefs des services déconcentrés dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 10.

2. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006461217

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. I. - L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 9 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 11 sont convoqués à l'entretien prévu au même article ;

8. 7° Les modalités de déroulement de l'entretien prévu à l'article 11.

9. II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.

10. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

11. III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'équipement et ceux du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006461219

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2013

1. I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère chargé de l'équipement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

2. II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

3. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000026876135

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont organisés lorsque des emplois sont à pourvoir, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par les chefs des services déconcentrés et, par délégation du directeur général de Voies navigables de France, par les directeurs territoriaux de l'établissement public. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 10.

2. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000019561807

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 9 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 11 sont convoqués à l'entretien prévu au même article ;

8. 7° Les modalités de déroulement de l'entretien prévu à l'article 11.

9. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.

10. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

11. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'équipement et ceux du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000026876133

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère chargé de l'équipement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

2. II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

3. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration ou Voies navigables de France peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006461222

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000044268187

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 13 Modifié LEGIARTI000037818339

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 13 Modifié LEGIARTI000033043735

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006461225

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat sont recrutés par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

Section 3 : Dispositions communes.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000026876129

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les recrutements sont ouverts, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par arrêté du ministre chargé de l'équipement ou du directeur général de Voies navigables de France, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

2. II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

3. III. - Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement ou du directeur général de Voies navigables de France.

4. IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 11 est fixée par décision du chef du service déconcentré organisant le recrutement ou du directeur général de Voies navigables de France.

5. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement.

6. V. - La nomination dans la branche "voies navigables, ports maritimes" est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006461227

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2013

1. I.-Les recrutements sont ouverts, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

2. II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

3. III.-Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

4. IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 11 est fixée par décision du chef du service déconcentré organisant le recrutement.

5. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

6. V.-La nomination dans la branche " voies navigables, ports maritimes " est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006461229

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les personnes nommées dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions du IV.

2. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. IV. - Pour les agents ayant accompli, antérieurement à leur nomination dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des services civils de même nature que ceux exercés dans ce corps, la durée du stage est réduite à due concurrence de la durée desdits services dépassant un an. Lorsque cette durée dépasse deux ans, les agents sont dispensés de stage.

TITRE II : Corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006461221

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Il est créé un corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 et par celles du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006461220

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Il est créé un corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006461224

en vigueur le 23 novembre 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat comporte les deux grades de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

2. Le nombre maximum de chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat pouvant être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

3. Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche routes, bases aériennes et la branche voies navigables, ports maritimes.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006461223

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 23 novembre 2006

1. Le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat comporte les deux grades de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

2. Le nombre des emplois de chef d'équipe d'exploitation principal ne peut excéder 20 p 100 de l'effectif total du corps.

3. Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche " routes, bases aériennes " et la branche " voies navigables, ports maritimes ".

Article 14 Modifié LEGIARTI000006461226

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les membres du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont les collaborateurs directs des conducteurs et contrôleurs des travaux publics de l'Etat.

2. Ils assurent l'encadrement d'un groupe d'agents d'exploitation spécialisés ou d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou d'agents des travaux publics de l'Etat ; ils participent en tant que de besoin aux travaux confiés au groupe.

3. Ils sont chargés notamment : de répartir les tâches et de veiller à leur exécution ; de fournir les données nécessaires à la tenue de la comptabilité analytique ; de transmettre les instructions d'ordre technique et d'assurer, suivant les directives de leurs supérieurs hiérarchiques, l'exécution des programmes de travaux dans les conditions et dans les délais fixés ; de participer au métré des ouvrages et à l'exécution des métrés et des levées de plans sommaires.

4. S'ils sont affectés à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes, les membres du corps sont chargés d'une tâche spécifique comportant, soit l'encadrement, comme chefs d'établissement, d'agents d'exploitation spécialisés ou d'agents d'exploitation ou d'agents des travaux publics de l'Etat affectés aux ouvrages, soit l'exploitation d'ouvrages importants ou complexes.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006461228

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour la constatation des contraventions.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006461230

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et les voies navigables ainsi que pour l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour, de nuit, les dimanches, jours fériés ou autres jours de la semaine non ouvrés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006461232

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la branche " routes, bases aériennes ", sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des directeurs départementaux de l'équipement.

2. II. - Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " et affectés dans un service de navigation sont nommés et promus par les préfets de région, sur proposition des chefs de service de navigation ; toutefois, lorsque les services de navigation relèvent d'une direction départementale de l'équipement, le pouvoir de proposition appartient au directeur départemental de l'équipement.

3. III. - Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " et affectés dans un service maritime sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des chefs de service maritime.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006461234

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés dans chacune des branches définies à l'article 13 ci-dessus :

2. 1° Pour 80 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie de concours professionnels organisés par branche ouverts aux agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat, aux agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat et aux agents des travaux publics de l'Etat justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq ans de services effectifs dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat ;

3. 2° Pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006461236

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les règles générales d'organisation des concours professionnels, la nature et le règlement des épreuves ainsi que les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

3. Les concours sont organisés, pour chacune des branches définies à l'article 13 ci-dessus, par le chef du service où les vacances d'emploi se sont ouvertes.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006461239

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 18 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 29 septembre 2005.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006461238

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 18 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

CHAPITRE III : Avancement.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006461242

en vigueur le 23 novembre 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus au choix au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat dont au moins trois ans en qualité de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

2. Les agents promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

4. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006461241

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 23 novembre 2006

1. Peuvent être promus au choix au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat dont au moins trois ans en qualité de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

2. Les agents promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

4. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006461244

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

2. ÉCHELONS

3. DURÉE Moyenne

4. DURÉE Minimale

5. 5e échelon.

6. 4 ans

7. 3 ans

8. 4e échelon.

9. 3 ans 6 mois

10. 2 ans 9 mois

11. 3e échelon.

12. 3 ans 6 mois

13. 2 ans 9 mois

14. 2e échelon.

15. 2 ans 6 mois

16. 2 ans

17. 1er échelon.

18. 2 ans 6 mois

19. 2 ans

CHAPITRE III : Avancement de grade.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000044268198

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. I.-Par dérogation à l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 précité, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat s'opère selon les modalités suivantes :

2. 1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel ouvert dans chacune des deux branches mentionnées au II de l'article 2 du présent décret, aux agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les règles d'organisation générale de ce concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.

4. Les conditions matérielles de ce concours ainsi que la composition du jury sont fixées par décision des autorités de gestion mentionnées à l'article 3 ;

5. 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

6. II.-Le nombre des promotions prononcées par l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

7. Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence.

Article 14 Modifié LEGIARTI000037818355

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I.-Par dérogation à l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 précité, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat s'opère selon les modalités suivantes :

2. 1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel ouvert dans chacune des deux branches mentionnées au II de l'article 2 du présent décret, aux agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les règles d'organisation générale de ce concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.

4. Les conditions matérielles de ce concours ainsi que la composition du jury sont fixées par décision des autorités de gestion mentionnées à l'article 3 ;

5. 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

6. II.-Le nombre des promotions prononcées par l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

7. Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence.

CHAPITRE III : Avancement de grade.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006461231

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006461233

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - L'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat s'opère selon les deux modalités suivantes :

2. 1° Par un concours professionnel sur épreuves, ouvert dans chacune des deux branches mentionnées au II de l'article 2 aux agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

3. 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

4. II. - Le nombre des promotions prononcées par l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

5. Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence, dans la limite maximale des deux tiers du nombre total des promotions.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006461235

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006461237

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le nombre maximum d'agents du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

CHAPITRE IV : Détachement.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006461240

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation.

2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

6. II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

7. III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006461243

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat depuis un an au moins peuvent sur leur demande être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

2. II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

3. III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

TITRE III : Dispositions communes.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006461245

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat, les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent, exerçant des tâches similaires à celles qui sont mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

2. Peuvent seuls être détachés dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent, exerçant des fonctions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'article 14 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

3. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

4. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006461246

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires, placés en position de détachement dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat depuis un an au moins, peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

2. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

TITRE IV : Dispositions transitoires et finales.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006461247

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents des travaux publics de l'Etat, régis par le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat, seront intégrés dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat à partir du 1er août 1990, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

2. Les intégrations au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté acquise.

3. Les services accomplis dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006461248

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat sont intégrés, à compter du 1er août 1990, dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

2. Les intégrations au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis dans le corps d'ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006461249

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie, régis par le décret du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat à partir du 1er août 1990, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

2. Les intégrations au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006461250

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les maîtres ouvriers des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

2. Les services accomplis dans le grade de maître ouvrier des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006461251

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 22 ci-dessus, le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat ne comporte que cinq échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont celles qui sont fixées dans le tableau figurant à l'article 22 ci-dessus.

3. Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

4. SITUATION ANCIENNE

5. SITUATION NOUVELLE

6. Echelons

7. Ancienneté d'échelon

8. 5e échelon avant 4 ans

9. 5e échelon

10. Ancienneté acquise.

11. 5e échelon après 4 ans

12. 6e échelon

13. Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006461252

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie régi par le décret susmentionné du 23 septembre 1975 et dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat régi par le décret susmentionné du 18 novembre 1966, sous réserve, pour ce dernier corps, de l'application des dispositions des articles 122 et 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006461253

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront reçus aux examens d'aptitude de recrutement d'agents des travaux publics de l'Etat ouverts avant la publication du présent décret aura lieu dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat.

2. La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront reçus aux concours d'ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie ouverts avant l'intervention du présent décret aura lieu dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006461254

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ces derniers corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006461255

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. A titre transitoire, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 17 ci-dessus, les nominations et les promotions au sein des corps régis par le présent décret seront, pour la branche " voies navigables, ports maritimes " et jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires locales compétentes pour cette branche, prononcées par le ministre chargé de l'équipement.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006461256

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 25, 26, 27, 28 et 29 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date de la dernière tranche d'intégration dans chacun des grades d'agent d'exploitation, d'agent d'exploitation spécialisé, de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et à compter du 1er août 1993 pour les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat.

TITRE V : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Article 36-1 Abrogé LEGIARTI000006461257

en vigueur le 17 septembre 1997, jusqu'au 3 mai 2007

1. En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 8 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent titre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, à l'organisation de concours d'accès au corps d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat. Ces concours sont réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 précitée et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C. Les intéressés doivent avoir la qualité d'agent non titulaire des services relevant du ministre chargé de l'équipement.

Article 36-2 Abrogé LEGIARTI000006461258

en vigueur le 17 septembre 1997, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le ministre chargé de l'équipement arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

3. Par dérogation à l'article 9 (alinéa 3) du présent décret, les concours peuvent être organisés à l'échelon national.

Article 36-3 Abrogé LEGIARTI000006461259

en vigueur le 17 septembre 1997, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Article 36-4 Abrogé LEGIARTI000006461261

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les lauréats des concours prévus à l'article 36-1 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005.

Article 36-4 Modifié LEGIARTI000006461260

en vigueur le 17 septembre 1997, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Les lauréats des concours prévus à l'article 36-1 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Fait à Paris, le 25 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 avril 1991).

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