Article 64 LEGIARTI000006201925
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leur profession d'administrateur judiciaire.
2. La même faculté appartient aux personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, sous réserve que chacune d'elles obtienne son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.
3. Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires.
4. Chaque associé a la qualité d'administrateur judiciaire associé.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 812-2 du code de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leur profession de mandataire liquidateur.
2. La même faculté appartient aux personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, sous réserve que chacune d'elles obtienne son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.
3. La société ne peut être constituée qu'entre mandataires liquidateurs inscrits sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel dans lequel ils se proposent de fixer le siège social.
4. Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles de mandataires liquidateurs.
5. Chaque associé a la qualité de mandataire liquidateur associé.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. La société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires *formalités*.
2. La société civile professionnelle de mandataires liquidateurs est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel dans lequel elle a son siège social.
3. Ces sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur inscription.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. La commission nationale des administrateurs judiciaires ou la commission régionale des mandataires liquidateurs peut refuser l'inscription de la société civile professionnelle si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le mandat de justice est exercé par la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ou de mandataires liquidateurs. Le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent décret.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils doivent indiquer en outre *contenu* :
2. 1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
3. 2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4. 3° L'adresse du siège social ;
5. 4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
6. 5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
7. 6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
8. 7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires et à une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, en propriété ou en jouissance :
2. 1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;
3. 2° Toutes sommes en numéraire.
4. La Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la commission régionale des mandataires liquidateurs peut solliciter d'un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue à l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 un avis sur la valeur des apports en nature.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
2. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 1 000 F.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles *cession*. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
2. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste régionale des mandataires liquidateursdélai*, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
3. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la justification de l'inscription de celle-ci sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste régionale des mandataires liquidateurs.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 *publication*.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984, sous réserve des dispositions des articles 15 et 34 ci-après.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires liquidateurs est adressée par le représentant légal de la société au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
2. Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
3. En cas de refus d'immatriculation, il en informe la commission nationale des administrateurs judiciaires ou la commission régionale des mandataires liquidateurs.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.
2. L'assemblée est réunie au moins une fois par an *périodicité*. Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour. A défaut de dispositions contraires des statuts, les convocations sont effectuées conformément à l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 précité.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
2. Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assembléenombre maximum*. L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et de celles des articles 20, 22, 30, 31, 46, 49 et 59 du présent décret, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés *conditions de majorité*.
2. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
2. L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.
2. Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.
2. Lorsque les parts sociales sont cédées à un tiers qui n'est pas déjà inscrit sur la liste sur laquelle la société est inscrite, la cession est conclue sous la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire sur cette liste.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à l'inscription de la société sur la liste peut solliciter du commissaire aux comptes prévu à l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales afin de permettre à la commission d'examiner, en application du troisième alinéa de l'article 39, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.
2. En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *information - condition de forme*.
2. Dans les deux mois de la notification qui lui est faite du projet de cession *délai*, la société fait connaître, dans les mêmes formes, son consentement ou son refus. Le silence gardé par la société pendant ce délai vaut consentement implicite à la cession *accord tacite*.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession ou de rachat de ses parts qui implique engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreuraccord tacite - délai - formalités*.
2. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
3. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire à la Caisse des dépôts et consignations.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptiondélai*, la société est tenue de notifier à l'associé, dans les mêmes formes, soit un projet de cession de ses parts à un ou plusieurs associés ou à un tiers inscrit, selon le cas, sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste régionale des mandataires liquidateurs sur laquelle la société est inscrite ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ces parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
2. Le cas échéant, il est fait application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 26.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou de l'article L. 812-9 du code de commerce, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-8, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-6 du même code, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article 46, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts sociales à un ou plusieurs associés, à la société ou à un tiers.
2. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 27.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou mis sous le régime de la tutelle des incapables majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois prévu au premier alinéa de cet article est porté à un an.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 précitée pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décèsconsentement*, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme - communication*. En cas de désaccord, la valeur des droits sociaux est fixée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Si, à l'expiration du délai prévu à l'article 30, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir elle-même, ou faire acquérir par un ou plusieurs associés ou par un tiers, les parts sociales de l'associé décédé.
2. Le cas échéant, la procédure prévue par les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 26 est applicable.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 26, la publicité de la cession des parts sociales est accomplie par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant accompagnées de la justification de la notification ou de la signification de cette sommation.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues aux statuts, à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, selon les critères de répartition des bénéfices fixés par l'article 21.
2. L'augmentation du capital social ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *communication - conditions de forme*. Il prend effet à la date que l'associé indique ou, à défaut, à celle de cette notification.
2. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai *maximum* sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme*, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il doit, le cas échéant, respecter le délai *maximum* fixé par les statuts, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification de la cessation d'activité.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital, les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à sa qualité d'associé.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le ou les gérants, dans un délai d'un mois à compter de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission ayant établi la liste sur laquelle la société est inscrite. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, notamment, si la modification des statuts résulte d'une cession de parts sociales, de celles qui établissent le prix de cette cession.
2. La commission procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.
3. Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les dispositions relatives au titre d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur, à l'exercice de ces professions et à l'honorariat, sont applicables aux associés et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.
en vigueur le 4 juillet 1998, jusqu'au 27 mars 2007
1. La qualification de société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ou de mandataires liquidateurs accompagne, à l'exclusion de toute autre, la raison sociale dans tous les actes, correspondances et documents émanant de la société. Elle est complétée par le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
2. Dans les actes professionnels qu'il accomplit, l'associé fait figurer, outre les mentions propres à la société civile professionnelle prévues à l'alinéa précédent, son patronyme et l'adresse du siège social.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile professionnel commun à plusieurs ou à tous les associés ou au domicile professionnel de l'un d'eux.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3 du code de commerce et, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, contracte l'assurance de responsabilité professionnelle prévue par l'article 78 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.
en vigueur le 8 décembre 1991, jusqu'au 27 mars 2007
1. La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
en vigueur le 8 décembre 1991, jusqu'au 27 mars 2007
1. Tout associé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive comportant une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, par l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
2. L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou de l'article L. 812-9 du code de commerce peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
3. Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.
4. Leurs parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 28.
en vigueur le 8 décembre 1991, jusqu'au 27 mars 2007
1. L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine ou de sa suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
en vigueur le 8 décembre 1991, jusqu'au 27 mars 2007
1. En cas d'interdiction temporaire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
2. En cas d'interdiction temporaire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article 31, soit à l'article 54 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31, de l'article 32 et de l'article 54 du décret du 27 décembre 1985 précité sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.
en vigueur le 8 décembre 1991, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les dispositions de l'article 47-1 sont applicables aux cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'article L. 811-13 du code de commerce.
en vigueur le 8 décembre 1991, jusqu'au 27 mars 2007
1. L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-8, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-6 du code de commerce perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.
2. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.
3. Les dispositions de l'article 47-1 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.
4. Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous les associés sont régis par les dispositions des articles 50 à 55.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 8 décembre 1991
1. La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 8 décembre 1991
1. Tout associé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive comportant une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, par l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
2. L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article 14 ou de l'article 28 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
3. Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital. Leurs parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 28.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 8 décembre 1991
1. L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine ou de sa suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 8 décembre 1991
1. L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article 6, de l'article 9, de l'article 22 ou de l'article 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.
2. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
2. En outre, la société est dissoute de plein droit :
3. 1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers ;
4. 2° Par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers ;
5. 3° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation de la liste de la société ou de tous les associés ou leur retrait en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-8, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-6 du code de commerce.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas visés à l'article 2-1 de la loi du 29 novembre 1966 précitée *fusion - scission*.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires inscrits ou les mandataires liquidateurs, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.
2. En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une peine disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire *incompatibilités*.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la commission qui a procédé à l'inscription de celle-ci, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé *documents joints*.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège social.
2. Lorsque la demande émane du liquidateur lui-même, le président statue sur requête. Dans les autres cas, il statue en la forme des référés.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le liquidateur informe la commission nationale des administrateurs judiciaires ou la commission régionale des mandataires liquidateurs de la clôture de la liquidation.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Sous réserve des dispositions du présent décret, le décret du 3 juillet 1978 précité est applicable aux sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et aux sociétés civiles professionnelles de mandataires liquidateurs.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les dispositions des articles 3, 4, 13, 14 et 15 s'appliquent en cas de fusion ou de scission de sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires ou de sociétés civiles professionnelles de mandataires liquidateurs.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 37 de la loi du 29 novembre 1966 précitée *dissolution d'une société coopérative*, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Les membres d'une société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ou d'une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, qui exercent la faculté prévue au quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 *modification du choix d'inscription sur les listes*, perdent la qualité d'associé. La cession de leurs parts est réalisée dans les conditions prévues à l'article 27.
2. Si tous les associés d'une société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ou d'une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs exercent la faculté prévue au quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, la société est dissoute de plein droit et il est procédé à sa liquidation. Toutefois, les associés peuvent, à l'unanimité, demander le changement de liste de la société civile professionnelle dont ils sont membres en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 38 précité sans qu'il y ait lieu à création d'une personne morale nouvelle.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 27 mars 2007
1. Un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur, associé, remplissant les conditions prévues par l'article 44 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, accomplit, en cette qualité, les missions prévues au même article.
1. Les missions mentionnées à l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 sont poursuivies par un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur, associé, en cette qualité.
1. Lorsque le juge donne mandat à une société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires, il ne peut désigner, pour conduire les opérations, l'associé qui poursuit, dans la même affaire, un mandat de syndic judiciaire en application du deuxième alinéa de l'article 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou une mission de mandataire liquidateur en application de l'article 44 ou de l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
2. Lorsque le juge donne mandat à une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, il ne peut désigner, pour conduire les opérations, l'associé qui poursuit, dans la même affaire, une mission d'administrateur judiciaire en application de l'article 44 ou de l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
en vigueur le 8 décembre 1991, jusqu'au 27 mars 2007
1. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer en tant qu'il concerne les administrateurs judiciaires.
2. Il n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
en vigueur le 8 novembre 1986, jusqu'au 8 décembre 1991
1. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 novembre 1986).