Article 11 Modifié LEGIARTI000006456365
en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er août 1993
1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, les ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont classés dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies ci-après :
2. A. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant, lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur, à un corps classé dans la catégorie A, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines.
3. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A et recrutés au titre d'un mode de recrutement autre que celui prévu au I b de l'article 4 du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux précédents alinéas conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.
6. B. - Les techniciens de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
7. SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS
8. à la date de la nomination
9. en qualité d'ingénieur stagiaire
10. SITUATION NOUVELLE
11. dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines
12. Grades et échelons Echelons Ancienneté
13. Technicien en chef
14. 7e échelon :
15. - après 3 ans 4 mois. 7e échelon
16. Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans 4 mois sans pouvoir excéder 6 mois.
17. - avant 3 ans 4 mois. 6e échelon
18. Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an.
19. 6e échelon :
20. - après 1 an. 6e échelon
21. Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an, sans pouvoir excéder 1 an.
22. - avant 1 an. 6e échelon
23. Sans ancienneté.
24. 5e échelon. 5e échelon
25. Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorée de 3 mois.
26. 4e échelon. 4e échelon
27. Trois quarts de l'ancienneté acquise.
28. 3e échelon. 3e échelon
29. Trois quarts de l'ancienneté acquise.
30. 2e échelon. 2e échelon
31. Un tiers de l'ancienneté acquise.
32. 1er échelon. 1er échelon
33. Sans ancienneté.
34. Technicien supérieur
35. 7e échelon :
36. - après 3 ans et 4 mois. 7e échelon
37. Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans 4 mois sans pouvoir excéder 6 mois.
38. - avant 3 ans et 4 mois. 6e échelon
39. Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
40. 6e échelon :
41. - après 1 an. 6e échelon
42. Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an, sans pouvoir excéder 1 an.
43. - avant 1 an. 6e échelon
44. Sans ancienneté.
45. 5e échelon. 5e échelon
46. Trois quarts de l'ancienneté.
47. 4e échelon. 4e échelon
48. Trois quarts de l'ancienneté.
49. 3e échelon. 3e échelon
50. Trois quarts de l'ancienneté acquise.
51. 2e échelon. 2e échelon
52. La moitié de l'ancienneté acquise.
53. 1er échelon. 1er échelon
54. La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans, majorée de 6 mois.
55. Technicien :
56. 12e échelon. 6e échelon
57. La moitié de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 3 ans 6 mois.
58. 11e échelon.5e échelon
59. La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
60. 10e échelon :
61. - après 2 ans. 5e échelon
62. Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans, majorée de 3 mois.
63. - avant 2 ans. 4e échelon
64. Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an 6 mois.
65. 9e échelon :
66. - après 1 an. 4e échelon
67. Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
68. - avant 1 an. 3e échelon
69. La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans.
70. 8e échelon :
71. - après 1 an. 3e échelon
72. La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 6 mois.
73. - avant 1 an. 3e échelon
74. Un quart de l'ancienneté acquise, majorée de 9 mois.
75. 7e échelon :
76. - après 1 an. 3e échelon
77. Un quart de l'ancienneté acquise.
78. - avant 1 an. 2e échelon
79. La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
80. 6e échelon. 2e échelon
81. La moitié de l'ancienneté acquise.
82. 5e échelon. 1er échelon
83. La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 3 mois.
84. 4e échelon :
85. - après 1 an. 1er échelon
86. La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
87. - avant 1 an. 1er échelon
88. Sans ancienneté.
89. 3e, 2e et 1er échelon. 1er échelon
90. Sans ancienneté.
91. C. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B autre que le corps des techniciens de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées par l'article 5-1 (paragraphe B, 2° et 3° alinéas) du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.
92. D. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D lors de leur admission en qualité d'élève-ingénieur de l'industrie et des mines sont classés à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.
93. E. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
94. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
95. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.
96. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
97. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
98. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
99. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
100. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deux derniers alinéas du paragraphe A ci-dessus.