Texte consolidé · Décret

Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 1988
NatureDécret
Signé le29 avril 1988
Publié le5 mai 1988
Articles21 articles en vigueur
NORINDA8800171D
IdentifiantLEGITEXT000006066636
RéférenceDécret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 23 LEGIARTI000006456332

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1 LEGIARTI000049172746

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'industrie.

2. Ils ont vocation à servir en position d'activité en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale, dans les établissements publics de l'Etat et dans les autorités administratives indépendantes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000034060171

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 février 2024

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'industrie.

2. Ils ont vocation à servir en position d'activité en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale, dans les établissements publics de l'Etat et dans les autorités administratives indépendantes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006456334

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'industrie.

2. Ils ont vocation à servir en position d'activité tant en administration centrale que dans les services déconcentrés et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'industrie mentionnés dans les arrêtés prévus à l'article 2.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006456333

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 8 septembre 2006

1. Il est créé un corps d'ingénieurs de l'industrie et des mines classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps, à caractère interministériel, est placé sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie.

2. Ce corps est substitué au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) et au corps des ingénieurs des travaux métrologiques.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006456335

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Des arrêtés interministériels déterminent les administrations de l'Etat dans lesquelles les ingénieurs de l'industrie et des mines peuvent être affectés.

2. Cette affectation des ingénieurs de l'industrie et des mines dans une de ces administrations est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre dont dépend l'administration intéressée.

Article 3 LEGIARTI000034065250

1. Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines qui comporte neuf échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines qui comporte dix échelons.

5. Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.

6. Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, d'unités départementales, de divisions ou de bureaux.

7. Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034060176

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines qui comporte huit échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines qui comporte dix échelons.

5. Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.

6. Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, d'unités départementales, de divisions ou de bureaux.

7. Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006456339

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comporte, outre des élèves ingénieurs, deux grades :

2. - ingénieur de l'industrie et des mines ;

3. - ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.

4. Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines comprend onze échelons.

5. Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines comprend 8 échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006456338

en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 8 septembre 2006

1. Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comporte, outre des élèves ingénieurs, deux grades :

2. - ingénieur de l'industrie et des mines ;

3. - ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.

4. Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines comprend dix échelons.

5. Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines comprend 8 échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006456337

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 16 février 1996

1. Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comporte, outre des élèves ingénieurs, deux grades :

2. - ingénieur de l'industrie et des mines ;

3. - ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.

4. Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines comprend dix échelons.

5. Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines comprend 5 échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006456336

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er août 1993

1. Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comporte, outre des élèves ingénieurs, deux grades :

2. - ingénieur de l'industrie et des mines ;

3. - ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.

4. Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines comprend :

5. - une classe normale comprenant 8 échelons ;

6. - une classe exceptionnelle dotée d'un seul échelon.

7. Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines comprend 5 échelons.

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000006456340

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.

2. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction d'unités ou de subdivisions.

3. Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, de groupes de subdivisions, de divisions ou de bureaux.

TITRE II : RECRUTEMENT.

Article 4 LEGIARTI000049172721

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Par voie de concours :

3. a) Pour au moins 45 % des emplois à pourvoir par cette voie, par un concours externe sur titres, comportant notamment une épreuve orale, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau 7 de qualification ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

4. Cette voie de recrutement est également ouverte aux candidats admis en dernière année du cycle permettant l'obtention du diplôme ou titre mentionné à l'alinéa précédent. Pour ces candidats, la condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au jour de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ;

5. b) Pour au moins 30 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours externe de recrutement d'élèves ingénieurs. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;

6. c) Pour au moins 10 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

7. Le nombre de postes offerts à chaque concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

8. Les postes offerts et non pourvus à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'un ou des deux autres concours ;

9. 2° Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense :

10. a) Par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques ;

11. b) Après inscription sur une liste d'aptitude, les techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle qui justifient à cette même date d'au moins sept années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure.

12. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

13. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.

14. 3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p. cent de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°.

Article 4 Modifié LEGIARTI000044267690

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 22 février 2024

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Par voie de concours :

3. a) Pour au moins 45 % des emplois à pourvoir par cette voie, par un concours externe sur titres, comportant notamment une épreuve orale, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau 7 de qualification ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4. b) Pour au moins 30 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours externe de recrutement d'élèves ingénieurs. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;

5. c) Pour au moins 10 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

6. Le nombre de postes offerts à chaque concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

7. Les postes offerts et non pourvus à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'un ou des deux autres concours ;

8. 2° Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps prononcées dans ce corps :

9. a) Par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques ;

10. b) Après inscription sur une liste d'aptitude, les techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle qui justifient à cette même date d'au moins sept années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure.

11. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

12. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.

13. 3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p. cent de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°.

Article 4 Modifié LEGIARTI000034060179

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Par voie de concours :

3. a) Pour au moins 45 % des emplois à pourvoir par cette voie, par un concours externe sur titres, comportant notamment une épreuve orale, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau I de qualification ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4. b) Pour au moins 30 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours externe de recrutement d'élèves ingénieurs. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;

5. c) Pour au moins 10 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

6. Le nombre de postes offerts à chaque concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

7. Les postes offerts et non pourvus à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'un ou des deux autres concours ;

8. 2° Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps prononcées dans ce corps :

9. a) Par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques ;

10. b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle qui justifient à cette même date d'au moins sept années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure.

11. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

12. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.

13. 3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p. cent de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026353179

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Par voie de concours :

3. a) Pour au moins 45 % des emplois à pourvoir par cette voie, par un concours externe sur titres, comportant une épreuve orale, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau I de qualification ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ;

4. b) Pour au moins 30 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours externe de recrutement d'élèves ingénieurs. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;

5. c) Pour au moins 10 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins trois années de services publics.

6. Le nombre de postes offerts à chaque concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

7. Les postes offerts et non pourvus à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'un ou des deux autres concours ;

8. 2° Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions :

9. a) Par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques ;

10. b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et qui justifient à cette même date d'au moins sept années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure.

11. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

12. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.

13. 3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p. cent de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006456347

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Par voie de concours :

3. a) Pour au moins 45 % des emplois à pourvoir par cette voie, par un concours externe sur titres, comportant une épreuve orale, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau I de qualification ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ;

4. b) Pour au moins 30 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours externe de recrutement d'élèves ingénieurs. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;

5. c) Pour au moins 10 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins trois années de services publics.

6. Le nombre de postes offerts à chaque concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

7. Les postes offerts et non pourvus à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'un ou des deux autres concours ;

8. 2° Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions :

9. a) Par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques ;

10. b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et qui justifient à cette même date d'au moins sept années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure.

11. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

12. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.

13. 3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p. cent de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006456346

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Par voie de concours :

3. a) Pour au moins 45 % des emplois à pourvoir par cette voie, par un concours externe sur titres, comportant une épreuve orale, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau I de qualification ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ;

4. b) Pour au moins 30 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours externe de recrutement d'élèves ingénieurs. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;

5. c) Pour au moins 10 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins trois années de services publics.

6. Le nombre de postes offerts à chaque concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

7. Les postes offerts et non pourvus à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'un ou des deux autres concours ;

8. 2° Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions :

9. a) Par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques ;

10. b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et qui justifient à cette même date d'au moins sept années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure.

11. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

12. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006456345

en vigueur le 21 juin 2003, jusqu'au 8 septembre 2006

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :

2. I. - a) Pour la moitié des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours sur titres ouvert aux anciens élèves français des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ayant obtenu à l'issue de leur scolarité le diplôme d'ingénieur délivré par ces écoles et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

3. b) Pour le quart des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;

4. c) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours.

5. d) Pour 10 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs de l'industrie et des mines justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de huit années de services effectifs en cette qualité. Les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Dans le cas où le recrutement effectué en application du I c n'aurait pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts, le ministre chargé de l'industrie peut décider que les postes demeurés vacants pourront être pourvus au titre du I d dans la limite de 75 % desdits postes.

7. Dans le cas où les recrutements effectués au titre des I b ou I d n'auraient pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts, le ministre chargé de l'industrie peut décider que les postes demeurés vacants pourront être pourvus au titre du I a dans la limite de 75 % desdits postes.

8. II. - Dans la limite d'un dixième des titularisations prononcées en application du I du présent article, peuvent être nommés ingénieurs de l'industrie et des mines, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et comptant à cette même date au moins sept années de services effectifs dans le grade de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe supérieure ou de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006456344

en vigueur le 10 septembre 1998, jusqu'au 21 juin 2003

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :

2. I. - a) Pour la moitié des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours sur titres ouvert aux anciens élèves français des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ayant obtenu à l'issue de leur scolarité le diplôme d'ingénieur délivré par ces écoles et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

3. b) Pour le quart des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;

4. c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours.

5. d) Pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens de l'industrie et des mines justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de huit années de services effectifs en cette qualité. Les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Dans le cas où le recrutement effectué en application du I c n'aurait pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts, le ministre chargé de l'industrie peut décider que les postes demeurés vacants pourront être pourvus au titre du I d dans la limite de 75 p. 100 desdits postes.

7. Dans le cas où les recrutements effectués au titre des I b ou I d n'auraient pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts, le ministre chargé de l'industrie peut décider que les postes demeurés vacants pourront être pourvus au titre du I a dans la limite de 75 p. 100 desdits postes.

8. II. - Dans la limite d'un dixième des titularisations prononcées en application du I du présent article, peuvent être nommés ingénieurs de l'industrie et des mines, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens en chef de l'industrie et des mines et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et comptant à cette même date au moins sept années de services effectifs dans le grade de technicien en chef, de technicien supérieur, de technicien de laboratoire de classe supérieure ou de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006456343

en vigueur le 16 février 1996, jusqu'au 10 septembre 1998

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :

2. I. - a) Pour la moitié des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours sur titres ouvert aux anciens élèves français des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ayant obtenu à l'issue de leur scolarité le diplôme d'ingénieur délivré par ces écoles et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

3. b) Pour le quart des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;

4. c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours.

5. d) Pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens de l'industrie et des mines justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de huit années de services effectifs en cette qualité et au plus âgés de quarante-cinq ans. Les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Dans le cas où le recrutement effectué en application du I c n'aurait pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts, le ministre chargé de l'industrie peut décider que les postes demeurés vacants pourront être pourvus au titre du I d dans la limite de 75 p. 100 desdits postes.

7. Dans le cas où les recrutements effectués au titre des I b ou I d n'auraient pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts, le ministre chargé de l'industrie peut décider que les postes demeurés vacants pourront être pourvus au titre du I a dans la limite de 75 p. 100 desdits postes.

8. II. - Dans la limite d'un dixième des titularisations prononcées en application du I du présent article, peuvent être nommés ingénieurs de l'industrie et des mines après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente les techniciens en chef de l'industrie et des mines et les techniciens principaux de laboratoire âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et comptant à cette même date au moins sept années de services effectifs dans le grade de technicien en chef, de technicien supérieur ou de technicien principal de laboratoire.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006456342

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 16 février 1996

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :

2. I. - a) Pour la moitié des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours sur titres ouvert aux anciens élèves français des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ayant obtenu à l'issue de leur scolarité le diplôme d'ingénieur délivré par ces écoles et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

3. b) Pour le quart des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;

4. c) Pour le quart des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert aux techniciens appartenant à un corps de techniciens de catégorie B du ministère chargé de l'industrie, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifiant à cette même date d'au moins cinq années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours interne.

5. Dans le cas où les recrutements effectués en application des I b et I c n'auraient pas permis de pourvoir les emplois qui leur sont réservés, les emplois demeurés vacants peuvent être pourvus au titre du I a dans la limite de 75 p. 100 des emplois vacants.

6. II. - Dans la limite d'un dixième des titularisations prononcées en application du I du présent article, peuvent être nommés ingénieurs de l'industrie et des mines après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente les techniciens en chef de l'industrie et des mines et les techniciens principaux de laboratoire âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et comptant à cette même date au moins sept années de services effectifs dans le grade de technicien en chef, de technicien supérieur ou de technicien principal de laboratoire.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006456341

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er août 1993

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :

2. I. - a) Pour la moitié des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours sur titres ouvert aux anciens élèves français des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et Alès ayant obtenu à l'issue de leur scolarité le diplôme d'ingénieur délivré par ces écoles et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

3. b) Pour le quart des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;

4. c) Pour le quart des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert aux techniciens appartenant à un corps de techniciens de catégorie B du ministère chargé de l'industrie, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifiant à cette même date d'au moins cinq années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours interne.

5. Dans le cas où les recrutements effectués en application des I b et I c n'auraient pas permis de pourvoir les emplois qui leur sont réservés, les emplois demeurés vacants peuvent être pourvus au titre du I a dans la limite de 75 p. 100 des emplois vacants.

6. II. - Dans la limite d'un dixième des titularisations prononcées en application du I du présent article, peuvent être nommés ingénieurs de l'industrie et des mines après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente les techniciens en chef de l'industrie et des mines et les techniciens principaux de laboratoire âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et comptant à cette même date au moins sept années de services effectifs dans le grade de technicien en chef, de technicien supérieur ou de technicien principal de laboratoire.

Article 5 LEGIARTI000024808717

1. Les règles d'organisation générale des concours prévus au a et au c du 1° de l'article 4 et de l'examen professionnel prévu au a du 2° du même article, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

2. Les règles d'organisation générale du concours prévu au b du 1° du même article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel et notamment les dates d'ouverture des registres d'inscription et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006456349

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 1er mars 2012

1. Les règles d'organisation générale des concours prévus au a et au c du 1° de l'article 4 et de l'examen professionnel prévu au a du 2° du même article, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général des mines.

2. Les règles d'organisation générale du concours prévu au b du 1° du même article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel et notamment les dates d'ouverture des registres d'inscription et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006456348

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 8 septembre 2006

1. Le programme et la nature des épreuves des concours prévus au I a et I c de l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil général des mines.

2. Le programme et la nature des épreuves du concours prévu au I b du même article 4 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006456350

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 8 septembre 2006

1. Les limites d'âge prévues au I de l'article 4 ci-dessus sont reculées, le cas échéant, par application des dispositions réglementaires relatives au service national et aux charges de famille.

2. Les candidats qui atteignent l'âge limite pour se présenter aux concours dans une année au cours de laquelle aucun concours n'a lieu peuvent faire acte de candidature aux concours suivants.

Article 7 LEGIARTI000034060190

1. Les candidats recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 sont astreints à une scolarité d'une durée de trois années dans une Ecole nationale supérieure des mines dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Pendant les deux premières années de cette scolarité, ils ont la qualité d'élève ingénieur.

2. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à redoubler au cours de cette scolarité une année d'études dans les conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l'industrie.

3. Les candidats recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, titulaires de l'un des titres ou diplômes ou d'une qualification reconnue équivalente exigés pour se présenter au concours sur titres mentionné au a du 1° du même article 4, sont dispensés de cette scolarité. Ils sont nommés stagiaires, classés et titularisés dans les conditions fixées au I de l'article 10 pour les candidats recrutés au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4.

4. Les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires de l'industrie et des mines et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions fixées au II de l'article 10. Leur titularisation en qualité d'ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonnée à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé des écoles nationales supérieures des mines d'Albi, d'Alès, de Nantes ou de Douai.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024808715

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les candidats recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 sont astreints à une scolarité d'une durée de trois années dans une Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Pendant les deux premières années de cette scolarité, ils ont la qualité d'élève ingénieur.

2. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à redoubler au cours de cette scolarité une année d'études dans les conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l'industrie.

3. Les candidats recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, titulaires de l'un des titres ou diplômes ou d'une qualification reconnue équivalente exigés pour se présenter au concours sur titres mentionné au a du 1° du même article 4, sont dispensés de cette scolarité. Ils sont nommés stagiaires, classés et titularisés dans les conditions fixées au I de l'article 10 pour les candidats recrutés au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4.

4. Les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires de l'industrie et des mines et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions fixées au II de l'article 10. Leur titularisation en qualité d'ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonnée à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi, d'Alès, de Nantes ou de Douai.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006456353

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 1er mars 2012

1. Les candidats recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 sont astreints à une scolarité d'une durée de trois années dans une Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du conseil général des mines. Pendant les deux premières années de cette scolarité, ils ont la qualité d'élève ingénieur.

2. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à redoubler au cours de cette scolarité une année d'études dans les conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l'industrie.

3. Les candidats recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, titulaires de l'un des titres ou diplômes ou d'une qualification reconnue équivalente exigés pour se présenter au concours sur titres mentionné au a du 1° du même article 4, sont dispensés de cette scolarité. Ils sont nommés stagiaires, classés et titularisés dans les conditions fixées au I de l'article 10 pour les candidats recrutés au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4.

4. Les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires de l'industrie et des mines et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions fixées au II de l'article 10. Leur titularisation en qualité d'ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonnée à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi, d'Alès, de Nantes ou de Douai.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006456352

en vigueur le 16 février 1996, jusqu'au 8 septembre 2006

1. Les candidats recrutés au titre du I b ou du I c de l'article 4 ci-dessus sont astreints à une scolarité d'une durée de trois années à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du conseil général des mines. Pendant la durée de cette scolarité, ils ont la qualité d'élève ingénieur.

2. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à redoubler au cours de cette scolarité une année d'études dans les conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l'industrie.

3. La scolarité obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai est d'une durée d'un an pour les candidats recrutés au titre du I c de l'article 4 ci-dessus titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieurs figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie. A titre exceptionnel, ces élèves peuvent être autorisés à redoubler cette scolarité dans les conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l'industrie.

4. Les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études et les candidats recrutés au titre du I c de l'article 4 ci-dessus titulaires d'un diplôme d'ingénieur mentionné au troisième alinéa du présent article sont nommés ingénieurs stagiaires de l'industrie et des mines et classés au premier échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessous. Leur titularisation en qualité d'ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonnée à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006456351

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 16 février 1996

1. Les candidats recrutés au titre du I b de l'article 4 ci-dessus sont astreints à une scolarité d'une durée de trois années à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du conseil général des mines. Pendant la durée de cette scolarité, ils ont la qualité d'élève ingénieur.

2. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à redoubler au cours de cette scolarité une année d'études dans les conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l'industrie.

3. Les élèves ingénieurs admis en 3e année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires de l'industrie et des mines et classés au premier échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessous. Leur titularisation en qualité d'ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonnée à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai.

Article 8 LEGIARTI000034060192

1. Le recrutement des élèves ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 7 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.

2. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

3. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

4. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006456357

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les élèves ingénieurs recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 sont astreints à rester au service de l'Etat pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines.

2. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor public une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'administration ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur élève.

3. Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service en cours de scolarité pour toute raison autre que l'inaptitude physique.

4. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006456356

en vigueur le 16 février 1996, jusqu'au 8 septembre 2006

1. Les élèves ingénieurs recrutés au titre du I b ou du I c de l'article 4 ci-dessus sont astreints à rester au service de l'Etat pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines.

2. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor public une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'administration ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur élève.

3. Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service en cours de scolarité pour toute raison autre que l'inaptitude physique.

4. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006456355

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 16 février 1996

1. Les élèves ingénieurs recrutés en application du I b de l'article 4 ci-dessus sont astreints à rester au service de l'Etat pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines.

2. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor public une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'administration ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur élève.

3. Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service en cours de scolarité pour toute raison autre que l'inaptitude physique.

4. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006456354

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er août 1993

1. Les élèves ingénieurs recrutés en application du I b de l'article 4 ci-dessus sont astreints à rester au service de l'Etat pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur de classe normale.

2. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor public une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'administration ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur élève.

3. Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service en cours de scolarité pour toute raison autre que l'inaptitude physique.

4. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

Article 9 LEGIARTI000034060197

1. Les élèves ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent choisir, pendant la durée de leur scolarité, que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur.

2. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

3. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 11 ci-dessous.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006456360

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les élèves ingénieurs recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pendant la durée de leur scolarité entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur.

2. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

3. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 11 ci-dessous.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006456359

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 8 septembre 2006

1. Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pendant la durée de leur scolarité entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire.

2. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

3. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 11 ci-dessous.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006456358

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er août 1993

1. Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent opter pendant la durée de leur scolarité entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire.

2. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

3. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 11 ci-dessous.

Article 10 LEGIARTI000024808713

1. I.-Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant au plus une année, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies prévoit les modalités du stage.

2. II.-Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

3. III.-Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006456364

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er mars 2012

1. I. - Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant au plus une année, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du conseil général des mines prévoit les modalités du stage.

2. II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

3. III. - Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006456363

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant au plus une année, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du conseil général des mines prévoit les modalités du stage.

2. II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines.

3. Pendant la durée du stage, ceux qui ont la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, ceux qui étaient auparavant agents non titulaires et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle antérieure telle que définie au I de l'article 11 perçoivent une rémunération déterminée en application de celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à leur situation.

4. Ceux qui entrent dans le champ d'application du décret du 24 octobre 2002 susvisé perçoivent une rémunération déterminée en application de celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à la situation de la catégorie de stagiaires mentionnée à l'alinéa précédent à laquelle ils sont assimilés en vertu de l'article 6 de ce même décret.

5. Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

6. III. - Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006456362

en vigueur le 16 février 1996, jusqu'au 8 septembre 2006

1. Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du I a et du I d de l'article 4 ci-dessus accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une année de plus, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du conseil général des mines prévoit les modalités du stage.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006456361

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 16 février 1996

1. Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du I a et du I c de l'article 4 ci-dessus accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une année de plus, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du conseil général des mines prévoit les modalités du stage.

Article 11 LEGIARTI000034060204

1. I. - Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

2. II. - Les ingénieurs de l'industrie et des mines qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

3. III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

4. Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

5. 1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;

6. 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :

7. a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

8. b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a ci-dessus.

9. Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.

10. Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.

11. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

12. Si l'application des dispositions qui précédent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité.

13. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006456370

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 5 et 6, à la place desquels il est fait application des dispositions du B, C ou D ci-dessous. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

2. A. -Dispositions abrogées

3. B. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine.

4. Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

5. 1° D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ;

6. 2° D'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade.

7. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

8. C. - Si l'application de cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

9. D. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du B à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006456369

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont titularisés et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions des A à I qui prennent en compte pour le classement la situation des agents avant leur recrutement dans les conditions prévues par l'article 4. Cette situation antérieure s'apprécie à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, sauf pour les ingénieurs recrutés en application du b du 2° de l'article 4 pour lesquels elle est appréciée à la date de la titularisation. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

2. A. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine.

4. B. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine.

5. Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

6. 1° D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ;

7. 2° D'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade.

8. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

9. C. - Si l'application de cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions du A.

10. D. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du B à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, dans l'un des corps régis par ce même décret.

11. E. - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire, de services d'agent public non titulaire sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

12. 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

13. 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

14. 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

15. Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé, dans les conditions définies ci-dessus pour le niveau de fonction considéré.

16. F. - Lorsque les agents sont classés en application des dispositions des A à E à un échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination dans ce grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite :

17. 1° Du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur divisionnaire pour les agents mentionnés aux A à D ;

18. 2° De celui afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur pour les agents mentionnés au E.

19. G. - Les agents qui, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire, avaient la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées au E. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B ou C, selon le cas. Les dispositions du F ne leur sont pas applicables.

20. H. - Les agents qui, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps régi par le présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.

21. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

22. I. - Un même agent ne peut bénéficier cumulativement des dispositions du E et du G, ni des dispositions du E ou du G cumulativement à celles du H, ni des dispositions du E, du G ou du H cumulativement à celles du A, du B, du C ou du D, ou cumulativement à celles du titre II du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

23. Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions mentionnées du A au H sont classés en application de celles de ces dispositions qui correspondent à leur dernière situation. Ils peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander à ce que leur soient appliquées d'autres dispositions précitées, qui leur sont plus favorables.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006456368

en vigueur le 21 juin 2003, jusqu'au 8 septembre 2006

1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, les ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont classés dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies ci-après :

2. A. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant, lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur, à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines.

3. Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau et recrutés au titre d'un mode de recrutement autre que celui prévu au I b de l'article 4 du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux précédents alinéas conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.

6. B. - Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

7. TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN CHEF (NOUVEAU GRADE)

8. I = SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur de l'industrie et des mines

9. a) = Echelon

10. b) = Ancienneté

11. II = SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines

12. c) = Echelon

13. d) = Ancienneté

14. a = 8e

15. c = 7e

16. d = Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois, sans pouvoir excéder 4 ans.

17. a = 7e

18. b = Egale ou supérieure à 3 ans 6 mois.

19. c = 7e

20. d = Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois.

21. a = 7e

22. b = Inférieure à 3 ans 6 mois.

23. c = 6e

24. d = Quatre septièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

25. a = 6e

26. c = 6e

27. d = Un demi de l'ancienneté acquise.

28. a = 5e

29. c = 5e

30. d = Ancienneté acquise.

31. a = 4e

32. c = 4e

33. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

34. a = 3e

35. c = 3e

36. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

37. a = 2e

38. b = Egale ou supérieure à 1 an.

39. c = 3e

40. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.

41. TECHNICIEN SUPERIEUR PRINCIPAL (NOUVEAU GRADE)

42. I = SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur de l'industrie et des mines

43. a) = Echelon

44. b) = Ancienneté

45. II = SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines

46. c) = Echelon

47. d) = Ancienneté

48. a = 8e

49. c = 7e

50. d = Trois quarts de l'ancienneté acquise, sans pouvoir excéder 4 ans. a = 7e

51. c = 6e

52. d = Cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

53. a = 6e

54. b = Egale ou supérieure à 1 an.

55. c = 6e

56. d = Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

57. a = 6e

58. b = Inférieure à 1 an.

59. c = 6e

60. d = Sans ancienneté.

61. a = 5e

62. c = 5e

63. d = Ancienneté acquise.

64. a = 4e

65. c = 4e

66. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

67. a = 3e

68. c = 3e

69. d = Ancienneté acquise.

70. a = 2e

71. c = 2e

72. d = Trois cinquièmes de l'ancienneté acquise.

73. a = 1er

74. b = Egale ou supérieure à 1 an.

75. c = 1er

76. d = Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an, majoré de 6 mois

77. TECHNICIEN SUPÉRIEUR (NOUVEAU GRADE)

78. I = SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur de l'industrie et des mines

79. a) = Echelon

80. b) = Ancienneté

81. II = SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines

82. c) = Echelon

83. d) = Ancienneté

84. a = 13e

85. c = 7e

86. d = Un demi de l'ancienneté acquise, sans pouvoir excéder 4 ans.

87. a = 12e

88. c = 6e

89. d = Sept huitièmes de l'ancienneté acquise.

90. a = 11e

91. c = 5e

92. d = Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

93. a = 10e

94. b = Egale ou supérieure à 2 ans.

95. c = 5e

96. d = Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

97. a = 10e

98. b = Inférieure à 2 ans.

99. c = 4e

100. d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.

101. a = 9e

102. c = 4e

103. d = Un demi de l'ancienneté acquise.

104. a = 8e

105. c = 3e

106. d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

107. a = 7e

108. b = Egale ou supérieure à 1 an.

109. c = 3e

110. d = Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

111. a = 7e

112. b = Inférieure à 1 an.

113. c = 2e

114. d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

115. a = 6e

116. c = 2e

117. d = Un demi de l'ancienneté acquise.

118. a = 5e

119. c = 1er

120. d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois.

121. a = 4e

122. b = Egale ou supérieure à 1 an.

123. c = 1er

124. d = Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

125. a = 4e

126. b = Inférieure à 1 an.

127. c = 1er

128. d = Sans ancienneté.

129. a = 1er, 2e et 3e

130. c = 1er

131. d = Sans ancienneté.

132. C. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau autre que le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, ils avaient été classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées par les deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B.

133. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du A ci-dessus.

134. D. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines les modalités fixées au B ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.

135. Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au B. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade de technicien supérieur de l'industrie et des mines en application de l'article 3-I du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.

136. E. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

137. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou de même niveau sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

138. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ou de même niveau sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.

139. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ou de même niveau sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

140. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

141. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

142. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

143. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deux derniers alinéas du paragraphe A ci-dessus.

144. F. - Dans le cas où l'application des dispositions des A à D ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

145. G. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées au E ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006456367

en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 21 juin 2003

1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, les ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont classés dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies ci-après :

2. A. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant, lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur, à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines.

3. Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau et recrutés au titre d'un mode de recrutement autre que celui prévu au I b de l'article 4 du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux précédents alinéas conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.

6. B. - Les techniciens de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

7. TECHNICIEN EN CHEF (NOUVEAU GRADE)

8. I = SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur de l'industrie et des mines

9. a) = Echelon

10. b) = Ancienneté

11. II = SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines

12. c) = Echelon

13. d) = Ancienneté

14. a = 8e

15. c = 7e

16. d = Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois, sans pouvoir excéder 4 ans.

17. a = 7e

18. b = Egale ou supérieure à 3 ans 6 mois.

19. c = 7e

20. d = Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois.

21. a = 7e

22. b = Inférieure à 3 ans 6 mois.

23. c = 6e

24. d = Quatre septièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

25. a = 6e

26. c = 6e

27. d = Un demi de l'ancienneté acquise.

28. a = 5e

29. c = 5e

30. d = Ancienneté acquise.

31. a = 4e

32. c = 4e

33. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

34. a = 3e

35. c = 3e

36. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

37. a = 2e

38. b = Egale ou supérieure à 1 an.

39. c = 3e

40. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.

41. TECHNICIEN SUPERIEUR (NOUVEAU GRADE)

42. I = SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur de l'industrie et des mines

43. a) = Echelon

44. b) = Ancienneté

45. II = SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines

46. c) = Echelon

47. d) = Ancienneté

48. a = 8e

49. c = 7e

50. d = Trois quarts de l'ancienneté acquise, sans pouvoir excéder 4 ans. a = 7e

51. c = 6e

52. d = Cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

53. a = 6e

54. b = Egale ou supérieure à 1 an.

55. c = 6e

56. d = Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

57. a = 6e

58. b = Inférieure à 1 an.

59. c = 6e

60. d = Sans ancienneté.

61. a = 5e

62. c = 5e

63. d = Ancienneté acquise.

64. a = 4e

65. c = 4e

66. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

67. a = 3e

68. c = 3e

69. d = Ancienneté acquise.

70. a = 2e

71. c = 2e

72. d = Trois cinquièmes de l'ancienneté acquise.

73. a = 1er

74. b = Egale ou supérieure à 1 an.

75. c = 1er

76. d = Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an, majoré de 6 mois

77. TECHNICIEN (NOUVEAU GRADE)

78. I = SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur de l'industrie et des mines

79. a) = Echelon

80. b) = Ancienneté

81. II = SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines

82. c) = Echelon

83. d) = Ancienneté

84. a = 13e

85. c = 7e

86. d = Un demi de l'ancienneté acquise, sans pouvoir excéder 4 ans.

87. a = 12e

88. c = 6e

89. d = Sept huitièmes de l'ancienneté acquise.

90. a = 11e

91. c = 5e

92. d = Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

93. a = 10e

94. b = Egale ou supérieure à 2 ans.

95. c = 5e

96. d = Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

97. a = 10e

98. b = Inférieure à 2 ans.

99. c = 4e

100. d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.

101. a = 9e

102. c = 4e

103. d = Un demi de l'ancienneté acquise.

104. a = 8e

105. c = 3e

106. d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

107. a = 7e

108. b = Egale ou supérieure à 1 an.

109. c = 3e

110. d = Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

111. a = 7e

112. b = Inférieure à 1 an.

113. c = 2e

114. d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

115. a = 6e

116. c = 2e

117. d = Un demi de l'ancienneté acquise.

118. a = 5e

119. c = 1er

120. d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois.

121. a = 4e

122. b = Egale ou supérieure à 1 an.

123. c = 1er

124. d = Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

125. a = 4e

126. b = Inférieure à 1 an.

127. c = 1er

128. d = Sans ancienneté.

129. a = 1er, 2e et 3e

130. c = 1er

131. d = Sans ancienneté.

132. C. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau autre que le corps des techniciens de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées par les deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B.

133. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du A ci-dessus.

134. D. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines les modalités fixées au B ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.

135. Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au B. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade de technicien de l'industrie et des mines en application de l'article 3-I du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.

136. E. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

137. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou de même niveau sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

138. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ou de même niveau sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.

139. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ou de même niveau sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

140. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

141. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

142. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

143. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deux derniers alinéas du paragraphe A ci-dessus.

144. F. - Dans le cas où l'application des dispositions des A à D ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

145. G. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées au E ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006456366

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er août 1994

1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, les ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont classés dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies ci-après :

2. A. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant, lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur, à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines.

3. Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau et recrutés au titre d'un mode de recrutement autre que celui prévu au I b de l'article 4 du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux précédents alinéas conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.

6. B. - Les techniciens de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

7. SITUATION DANS LE CORPS des techniciens à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire

8. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur de l'industrie et des mines

9. Grades et échelons

10. Echelons

11. Ancienneté

12. Technicien en chef

13. 7e échelon :

14. après 3 ans 4 mois

15. 7e

16. Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans 4 mois sans

17. pouvoir excéder 6 mois.

18. avant 3 ans 4 mois

19. 6e

20. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

21. 6e échelon :

22. après 1 an

23. 6e

24. Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

25. avant 1 an

26. 6e

27. Sans ancienneté.

28. 5e échelon

29. 5e

30. Six septièmes de l'ancienneté acquise.

31. 4e échelon

32. 4e

33. Cinq septièmes de l'ancienneté acquise.

34. 3e échelon

35. 3e

36. Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

37. Technicien supérieur

38. 7e échelon :

39. après 3 ans 4 mois

40. 7e

41. Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans 4 mois sans pouvoir excéder 6 mois.

42. avant 3 ans 4 mois

43. 6e

44. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

45. 6e échelon :

46. après 1 an

47. 6e

48. Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

49. avant 1 an

50. 6e

51. Sans ancienneté.

52. 5e échelon

53. 5e

54. Six septièmes de l'ancienneté acquise.

55. 4e échelon

56. 4e

57. Cinq septièmes de l'ancienneté acquise.

58. 3e échelon

59. 3e

60. Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

61. 2e échelon

62. 2e

63. Moitié de l'ancienneté acquise.

64. 1er échelon

65. 1er

66. Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans, majorée de 6 mois.

67. Technicien

68. 12e échelon

69. 6e

70. Moitié de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 3 ans 6 mois.

71. 11e échelon

72. 5e

73. Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

74. 10e échelon :

75. après 2 ans

76. 5e

77. Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

78. avant 2 ans

79. 4e

80. Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an 6 mois.

81. 9e échelon

82. 4e

83. Moitié de l'ancienneté acquise.

84. 8e échelon

85. 3e

86. Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

87. 7e échelon :

88. après 1 an

89. 3e

90. Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

91. avant 1 an

92. 2e

93. Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

94. 6e échelon

95. 2e

96. Moitié de l'ancienneté acquise.

97. 5e échelon

98. 1er

99. Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 3 mois.

100. 4e échelon :

101. après 1 an

102. 1er

103. Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

104. avant 1 an

105. 1er

106. Sans ancienneté.

107. 3e, 2e et 1er échelons

108. 1er

109. Sans ancienneté.

110. C. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau autre que le corps des techniciens de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement

111. supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées par l'article 5-1 (paragraphe B, 2° et 3° alinéas) du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.

112. D. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ou de même niveau lors de leur admission en qualité d'élève-ingénieur de l'industrie et des mines sont classés à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.

113. E. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

114. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou de même niveau sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

115. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ou de même niveau sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.

116. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ou de même niveau sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

117. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

118. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

119. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

120. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deux derniers alinéas du paragraphe A ci-dessus.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006456365

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er août 1993

1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, les ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont classés dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies ci-après :

2. A. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant, lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur, à un corps classé dans la catégorie A, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines.

3. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A et recrutés au titre d'un mode de recrutement autre que celui prévu au I b de l'article 4 du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux précédents alinéas conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.

6. B. - Les techniciens de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

7. SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS

8. à la date de la nomination

9. en qualité d'ingénieur stagiaire

10. SITUATION NOUVELLE

11. dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines

12. Grades et échelons Echelons Ancienneté

13. Technicien en chef

14. 7e échelon :

15. - après 3 ans 4 mois. 7e échelon

16. Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans 4 mois sans pouvoir excéder 6 mois.

17. - avant 3 ans 4 mois. 6e échelon

18. Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an.

19. 6e échelon :

20. - après 1 an. 6e échelon

21. Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an, sans pouvoir excéder 1 an.

22. - avant 1 an. 6e échelon

23. Sans ancienneté.

24. 5e échelon. 5e échelon

25. Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorée de 3 mois.

26. 4e échelon. 4e échelon

27. Trois quarts de l'ancienneté acquise.

28. 3e échelon. 3e échelon

29. Trois quarts de l'ancienneté acquise.

30. 2e échelon. 2e échelon

31. Un tiers de l'ancienneté acquise.

32. 1er échelon. 1er échelon

33. Sans ancienneté.

34. Technicien supérieur

35. 7e échelon :

36. - après 3 ans et 4 mois. 7e échelon

37. Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans 4 mois sans pouvoir excéder 6 mois.

38. - avant 3 ans et 4 mois. 6e échelon

39. Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

40. 6e échelon :

41. - après 1 an. 6e échelon

42. Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an, sans pouvoir excéder 1 an.

43. - avant 1 an. 6e échelon

44. Sans ancienneté.

45. 5e échelon. 5e échelon

46. Trois quarts de l'ancienneté.

47. 4e échelon. 4e échelon

48. Trois quarts de l'ancienneté.

49. 3e échelon. 3e échelon

50. Trois quarts de l'ancienneté acquise.

51. 2e échelon. 2e échelon

52. La moitié de l'ancienneté acquise.

53. 1er échelon. 1er échelon

54. La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans, majorée de 6 mois.

55. Technicien :

56. 12e échelon. 6e échelon

57. La moitié de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 3 ans 6 mois.

58. 11e échelon.5e échelon

59. La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

60. 10e échelon :

61. - après 2 ans. 5e échelon

62. Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans, majorée de 3 mois.

63. - avant 2 ans. 4e échelon

64. Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an 6 mois.

65. 9e échelon :

66. - après 1 an. 4e échelon

67. Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

68. - avant 1 an. 3e échelon

69. La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans.

70. 8e échelon :

71. - après 1 an. 3e échelon

72. La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 6 mois.

73. - avant 1 an. 3e échelon

74. Un quart de l'ancienneté acquise, majorée de 9 mois.

75. 7e échelon :

76. - après 1 an. 3e échelon

77. Un quart de l'ancienneté acquise.

78. - avant 1 an. 2e échelon

79. La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

80. 6e échelon. 2e échelon

81. La moitié de l'ancienneté acquise.

82. 5e échelon. 1er échelon

83. La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 3 mois.

84. 4e échelon :

85. - après 1 an. 1er échelon

86. La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

87. - avant 1 an. 1er échelon

88. Sans ancienneté.

89. 3e, 2e et 1er échelon. 1er échelon

90. Sans ancienneté.

91. C. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B autre que le corps des techniciens de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées par l'article 5-1 (paragraphe B, 2° et 3° alinéas) du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.

92. D. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D lors de leur admission en qualité d'élève-ingénieur de l'industrie et des mines sont classés à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.

93. E. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

94. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

95. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.

96. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

97. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

98. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

99. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

100. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deux derniers alinéas du paragraphe A ci-dessus.

TITRE III : AVANCEMENT.

Article 12 LEGIARTI000034060219

1. Les avancements de grade et d'échelon ont lieu conformément aux articles 13 à 15-4 du présent décret et sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006456371

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les avancements de grade et d'échelon ont lieu conformément aux articles 13 à 15 du présent décret et sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 13 LEGIARTI000034065253

1. La durée de temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur hors classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur divisionnaire

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 13 Modifié LEGIARTI000034060223

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur hors classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur divisionnaire

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

2. .

Article 13 Modifié LEGIARTI000006456375

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

7e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

2. La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

-

2e échelon

1 an

-

1er échelon

1 an

-

Article 13 Modifié LEGIARTI000006456374

en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 8 septembre 2006

1. La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après (Tableau non reproduit, voir le fac-similé)

Article 13 Modifié LEGIARTI000006456373

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 16 février 1996

1. La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après :

2. ECHELONS

3. DUREE

4. Moyenne

5. Minimale

6. 4e échelon

7. 3 ans 6 mois

8. 2 ans 9 mois

9. 3e échelon

10. 3 ans

11. 2 ans 3 mois

12. 2e échelon

13. 3 ans

14. 2 ans 3 mois

15. 1er échelon

16. 3 ans

17. 2 ans 3 mois

18. La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après :

19. ÉCHELONS

20. DURÉE

21. Moyenne

22. Minimale

23. 9e échelon

24. 4 ans

25. 3 ans

26. 8e échelon

27. 4 ans

28. 3 ans

29. 7e échelon

30. 4 ans

31. 3 ans

32. 6e échelon

33. 3 ans 6 mois

34. 2 ans 9 mois

35. 5e échelon

36. 3 ans

37. 2 ans 3 mois

38. 4e échelon

39. 2 ans 6 mois

40. 2 ans

41. 3e échelon

42. 2 ans 6 mois

43. 2 ans

44. 2e échelon

45. 18 mois

46. 18 mois

47. 1er échelon

48. 1 an

49. 1 an

Article 13 Modifié LEGIARTI000006456372

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er août 1993

1. La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après :

2. ECHELONS

3. DUREE

4. Moyenne Minimale

5. 4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois

6. 3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois

7. 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois

8. 1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois

9. La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après :

10. ECHELONS

11. DUREE

12. Moyenne Minimale

13. 7e échelon 4 ans 3 ans

14. 6e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois

15. 5e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois

16. 4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois

17. 3e échelon 2 ans 6 mois 2 ans

18. 2e échelon 18 mois 18 mois

19. 1er échelon 1 an 1 an

20. Peuvent accéder à la classe exceptionnelle de leur grade les ingénieurs de l'industrie et des mines justifiant de quatre ans d'ancienneté au moins au 8e échelon.

Article 14 LEGIARTI000044267687

1. Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, ayant acquis deux années d'ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d'au moins six années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. Cette nomination a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000034060227

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, ayant acquis deux années d'ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d'au moins six années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. Cette nomination a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006456377

en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant acquis deux années d'ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d'au moins sept années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. Cette nomination a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

2. La durée d'accomplissement du service national dans la limite de la durée légale vient le cas échéant en déduction des services exigés à l'alinéa précédent.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006456376

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 16 février 1996

1. Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade et pouvant justifier d'au moins neuf années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. Cette nomination a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

2. La durée d'accomplissement du service national dans la limite de la durée légale vient le cas échéant en déduction des services exigés à l'alinéa précédent.

Article 15 LEGIARTI000034060230

1. Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur divisionnaire

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon :

A partir de 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

Avant 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. .

Article 15 Modifié LEGIARTI000006456381

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines sont prononcées par le ministre chargé de l'industrie suivant le tableau de correspondance ci-après :

INGÉNIEUR DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

Echelons et ancienneté dans l'échelon

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e avec une ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e

Sans ancienneté

11e avec une ancienneté inférieure à 4 ans

6e

7/8 de l'ancienneté acquise.

10e

5e

3/4 de l'ancienneté acquise.

9e

4e

3/4 de l'ancienneté acquise.

8e

3e

3/4 de l'ancienneté acquise.

7e

2e

5/8 de l'ancienneté acquise.

6e

1er

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e

1er

Sans ancienneté

Article 15 Modifié LEGIARTI000006456380

en vigueur le 16 février 1996, jusqu'au 8 septembre 2006

1. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines sont prononcées par le ministre chargé de l'industrie suivant le tableau de correspondance ci-après :

INGENIEUR DE L'INDUSTRIE

et des mines

INGENIEUR DIVISIONNAIRE

de l'industrie et des mines

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté conservée

10e

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

9e

Egale ou supérieure à 2 ans.

5e

Sans ancienneté

9e

Inférieure à 2 ans.

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

8e

Egale ou supérieure à 3 ans

4e

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

8e

Inférieure à 3 ans.

3e

Ancienneté acquise

7e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

2e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

7e

Inférieure à 1 an 6 mois

2e

Sans ancienneté

6e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

1er

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

Inférieure à 1 an 6 mois

1er

Sans ancienneté

5e

Egale ou supérieure à 2 ans.

1er

Sans ancienneté

Article 15 Modifié LEGIARTI000006456379

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 16 février 1996

1. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines sont prononcées par le ministre chargé de l'industrie suivant le tableau de correspondance ci-après :

INGENIEUR DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

INGENIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté conservée

9e

Egale ou supérieure à 1 an

5e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

9e

Inférieure à 1 an.

4e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

8e

Egale ou supérieure à 2 ans.

4e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

8e

Inférieure à 2 ans.

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

7e

Egale ou supérieure à 3 ans.

3e

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

7e

Inférieure à 3 ans.

2e

Ancienneté acquise

6e

2e

Sans ancienneté

Article 15 Modifié LEGIARTI000006456378

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er août 1993

1. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines sont prononcées par le ministre chargé de l'industrie suivant le tableau de correspondance ci-après :

INGENIEUR DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

INGENIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté conservée

Classe exceptionnelle

Après 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

Classe exceptionnelle

Avant 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

8e échelon

Après 18 mois

4e échelon

Ancienneté acquise limitée à 4 ans et diminuée de 18 mois

8e échelon

Avant 18 mois

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

7e échelon

Après 2 ans 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

7e échelon

Avant 2 ans 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

6e échelon

Après 3 ans

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

6e échelon

Avant 3 ans

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 15-1 LEGIARTI000034065259

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'industrie, les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent, en outre, justifier :

3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'industrie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'industrie, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

8. Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article 15-3.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 15-1 Modifié LEGIARTI000034057158

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'industrie, les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent, en outre, justifier :

3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'industrie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'industrie, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

8. Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article 15-3.

Article 15-2 LEGIARTI000044267682

1. I. - Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines nommés au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

divisionnaire de l'industrie et des mines


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE L'INDUSTRIE

et des mines hors classe


Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 15-2 Modifié LEGIARTI000034065261

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I. - Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines nommés au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

divisionnaire de l'industrie et des mines


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE L'INDUSTRIE

et des mines hors classe


Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur civils de la défense hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 15-2 Modifié LEGIARTI000041884812

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines nommés au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

divisionnaire de l'industrie et des mines

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE L'INDUSTRIE

et des mines hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d' ingénieur civils de la défense hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 15-2 Modifié LEGIARTI000034057160

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. I.-Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines nommés au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

divisionnaire de l'industrie et des mines

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE L'INDUSTRIE

et des mines hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 15-3 LEGIARTI000034057162

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre d'ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 15-4 LEGIARTI000044267684

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'ingénieurs de l'industrie et des mines relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 15-4 Modifié LEGIARTI000034057164

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'ingénieurs de l'industrie et des mines relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 16 LEGIARTI000039345392

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines titularisés dans leur grade prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise. En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de leur résidence qu'aux greffes des tribunaux judiciaires de leur nouvelle affectation.

2. Les ingénieurs de l'industrie et des mines doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus s'ils quittent leur emploi de remettre sans délai ladite commission à l'administration.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006456383

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines titularisés dans leur grade prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise. En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de leur résidence qu'aux greffes des tribunaux de grande instance de leur nouvelle affectation.

2. Les ingénieurs de l'industrie et des mines doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus s'ils quittent leur emploi de remettre sans délai ladite commission à l'administration.

Article 16-1 LEGIARTI000049172741

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.

4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 16-1 Modifié LEGIARTI000034060238

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 février 2024

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.

4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 16-1 Modifié LEGIARTI000006456384

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 16-2 Abrogé LEGIARTI000006456385

en vigueur le 8 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

2. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006456382

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 8 septembre 2006

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines titularisés dans leur grade prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise. En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de leur résidence qu'aux greffes des tribunaux de grande instance de leur nouvelle affectation.

2. Les ingénieurs de l'industrie et des mines doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus s'ils quittent leur emploi de remettre sans délai ladite commission à l'administration.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006456386

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, sont intégrés dans ce corps les fonctionnaires relevant du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (Mines), et du corps des ingénieurs des travaux métrologiques respectivement régis par le décret n° 65-52 du 18 janvier 1965 modifié et le décret n° 65-944 du 4 novembre 1965 modifié. Les fonctionnaires de l'un et de l'autre de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après à identité d'échelon :

GRADES

Dans les anciens corps

Dans le nouveau corps

Ingénieur divisionnaire des travaux métrologiques et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (Mines).

Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.

Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines) de classe exceptionnelle.

Ingénieur de l'industrie et des mines de classe exceptionnelle.

Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines).

Ingénieur de l'industrie et des mines.

2. Les ingénieurs de l'industrie et des mines conservent l'ancienneté acquise dans leur corps, grade, classe et échelon antérieurs ainsi que la durée des services accomplis en position d'activité ou de détachement.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006456387

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'article 7 du présent décret est applicable aux candidats reçus au concours organisé pour l'année 1988 en application de l'article 9 du décret n° 65-52 du 18 janvier 1965 modifié.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006456388

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les limites d'âge prévues aux articles I c et II de l'article 4 ci-dessus sont fixées à quarante-cinq ans.

TITRE VI : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006456389

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2017

1. En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après à identité d'échelon :

GRADES

Dans les anciens corps

Dans le nouveau corps

Ingénieur divisionnaire des travaux métrologiques et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (Mines).

Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.

Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines) de classe exceptionnelle.

Ingénieur de l'industrie et des mines de classe exceptionnelle.

Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines).

Ingénieur de l'industrie et des mines.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006456390

en vigueur le 5 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La révision des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs ayants cause avant l'intervention du présent décret sera faite à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.

TITRE VII.

Article 22 LEGIARTI000006456391

1. Sont abrogés :

2. - le décret n° 65-52 du 18 janvier 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) ;

3. - le décret n° 65-944 du 4 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux métrologiques.

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Code de la propriété intellectuelle - art. Annexe art. R611-14-1 (Ab)

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