Texte consolidé · Décret

Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le25 septembre 1990
Publié le26 septembre 1990
Articles36 articles en vigueur
NORINTE9000277D
IdentifiantLEGITEXT000006076555
RéférenceDécret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes;

Vu le code du service national;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17;

Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public;

Vu le décret no 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1 LEGIARTI000025732317

1. Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

2. Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006372662

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988.

Article 23 LEGIARTI000006372663

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006372664

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006372661

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 2 LEGIARTI000045657080

1. Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales.

2. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.

3. Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.

Article 2 Modifié LEGIARTI000029301661

en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 17 avril 2022

1. Les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l'une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l'ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L211-1 à L211-4 du code de la sécurité intérieure.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006372667

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l'une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l'ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public.

Article 3 LEGIARTI000033823686

1. La doctrine opérationnelle définie par le ministre chargé de la sécurité civile s'applique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006372669

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'instruction professionnelle, définie par le règlement d'instruction et de manoeuvre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, a un caractère obligatoire pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Article 4 LEGIARTI000051462594

1. Les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et pour la conduite des véhicules du service définies à l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieure sont appréciées selon les modalités de détermination de l'aptitude prévues par l'arrêté mentionné au même article R. 722-2.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 4 Modifié LEGIARTI000045657077

en vigueur le 17 avril 2022, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les conditions de santé particulières requises pour l'exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006372670

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 17 avril 2022

1. Les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 5 LEGIARTI000006372671

1. Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.

2. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006372672

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 17 avril 2022

1. Tout sapeur-pompier professionnel peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans.

CHAPITRE II : Régime indemnitaire.

Article 6-1 LEGIARTI000045657073

1. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006372673

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 17 avril 2022

1. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants.

Article 6-2 LEGIARTI000047777217

1. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels comporte les indemnités prévues au présent chapitre et, sous réserve qu'elles n'aient pas le même objet, celles instituées au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale.

2. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service d'incendie et de secours effectivement pourvus.

3. Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 6-2 Modifié LEGIARTI000045657069

en vigueur le 17 avril 2022, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Le régime indemnitaire comporte à l'exclusion de toute autre les indemnités prévues aux articles 6-3 à 6-7.

2. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service d'incendie et de secours effectivement pourvus.

3. Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.

Article 6-2 Modifié LEGIARTI000006372674

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 17 avril 2022

1. Le régime indemnitaire comporte à l'exclusion de toute autre les indemnités prévues aux articles 6-3 à 6-7.

2. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service départemental d'incendie et de secours effectivement pourvus.

3. Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.

Article 6-3 LEGIARTI000042155025

1. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 25 % du traitement soumis à retenue pour pension.

Article 6-3 Modifié LEGIARTI000006372675

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 26 juillet 2020

1. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension.

Article 6-4 LEGIARTI000045657067

1. Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.

2. L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal applicables.

3. Les taux maxima de cette indemnité, fixés en fonction des grades et des responsabilités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, figurent dans le tableau I annexé au présent décret.

Article 6-4 Modifié LEGIARTI000025732320

en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 17 avril 2022

1. I. - Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.

2. II. - L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal applicables.

3. III. - Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I annexé au présent décret.

Article 6-4 Modifié LEGIARTI000006372676

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 1er mai 2012

1. Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.

2. L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen du grade concerné. Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I joint en annexe au présent décret.

3. Les taux maxima de l'indemnité pour les emplois non cités dans ce tableau sont fixés par référence à l'emploi cité le plus proche de la responsabilité réellement exercée, sous réserve que l'intéressé détienne la qualification requise.

Article 6-5 LEGIARTI000051728577

1. Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de sous-directeur, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.

2. La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.

Article 6-5 Modifié LEGIARTI000045657061

en vigueur le 17 avril 2022, jusqu'au 14 juin 2025

1. Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.

2. La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.

Article 6-5 Modifié LEGIARTI000006372677

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 17 avril 2022

1. Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.

2. La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.

Article 6-6 LEGIARTI000034034175

1. Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.

2. Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un caporal, 1er échelon.

Article 6-6 Modifié LEGIARTI000031961682

en vigueur le 1er février 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.

2. Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un sapeur de 1re classe, 1er échelon.

Article 6-6 Modifié LEGIARTI000006372679

en vigueur le 14 juin 2007, jusqu'au 1er février 2016

1. Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.

2. Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un sapeur, 1er échelon.

Article 6-6 Modifié LEGIARTI000006372678

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 14 juin 2007

1. Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.

2. Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un sapeur de 2e classe, 1er échelon.

Article 6-7 LEGIARTI000047777224

1. En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels qui ne sont pas mobilisés pour l'un des motifs mentionnés aux articles 6-8 et 6-9 peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre d'indemnités horaires de sapeur-pompier volontaire.

2. Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.

3. Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 6-7 Modifié LEGIARTI000045657051

en vigueur le 17 avril 2022, jusqu'au 1er juillet 2023

1. En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre d'indemnités horaires de sapeur-pompier volontaire.

2. "Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.

3. "Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002."

Article 6-7 Modifié LEGIARTI000006372681

en vigueur le 24 octobre 2003, jusqu'au 17 avril 2022

1. En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ou l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre de vacations de sapeur-pompier volontaire.

2. "Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.

3. "Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002."

Article 6-7 Modifié LEGIARTI000006372680

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 24 octobre 2003

1. En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat, ou les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs. Ils ne peuvent percevoir à ce titre de vacations de sapeur-pompier volontaire.

2. Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir ces indemnités.

Article 6-8 LEGIARTI000047777220

1. En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, peuvent percevoir une indemnité de mobilisation opérationnelle.

2. Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à vingt-quatre heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 6-8 Abrogé LEGIARTI000006372682

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les dispositions de l'article R. 353-28 du code des communes ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

Article 6-9 LEGIARTI000047775858

1. En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, l'indemnité de mobilisation opérationnelle peut être versée aux sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement par leur service d'incendie et de secours à la protection de la forêt contre l'incendie.

2. Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à dix heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

CHAPITRE III : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels.

Article 7 LEGIARTI000045657047

1. La formation professionnelle tout au long de la vie propre aux sapeurs-pompiers professionnels comprend les formations d'intégration et de professionnalisation ainsi que les formations de perfectionnement mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique.

2. Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales.

3. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du même code.

Article 7 Modifié LEGIARTI000025732326

en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 17 avril 2022

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux écoles départementales d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions, il passe des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services départementaux d'incendie et de secours.

2. La formation professionnelle tout au long de la vie comprend les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Elles sont mises en œuvre dans les conditions fixées par les dispositions des statuts particuliers des sapeurs-pompiers professionnels.

3. La formation d'intégration a pour objet de faciliter l'intégration des sapeurs-pompiers professionnels par l'acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice de leurs missions.

4. La formation de professionnalisation est dispensée aux sapeurs-pompiers de toutes catégories. Elle comprend :

5. 1° La formation d'adaptation à l'emploi, sous la forme d'unités de valeur de formation ou de modules de formation ;

6. 2° La formation de maintien et de perfectionnement des acquis ;

7. 3° Les formations aux spécialités.

Article 7 Modifié LEGIARTI000021143986

en vigueur le 12 octobre 2009, jusqu'au 1er mai 2012

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et aux écoles départementales d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions, il passe des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services départementaux d'incendie et de secours.

2. La formation professionnelle tout au long de la vie comprend les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Elles sont mises en œuvre dans les conditions fixées par les dispositions des statuts particuliers des sapeurs-pompiers professionnels.

3. La formation d'intégration a pour objet de faciliter l'intégration des sapeurs-pompiers professionnels par l'acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice de leurs missions.

4. La formation de professionnalisation est dispensée aux sapeurs-pompiers de toutes catégories. Elle comprend :

5. 1° La formation d'adaptation à l'emploi, sous la forme d'unités de valeur de formation ou de modules de formation ;

6. 2° La formation de maintien et de perfectionnement des acquis ;

7. 3° Les formations aux spécialités.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006372684

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 12 octobre 2009

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et aux écoles départementales d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions, il passe des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services départementaux d'incendie et de secours.

Article 7-1 LEGIARTI000045597881

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux organismes de formation des services d'incendie et de secours.

2. Pour l'exercice de ces attributions dans le domaine des formations d'intégration et de professionnalisation et des formations de perfectionnement, il passe des conventions avec les services et établissements publics du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les organismes de formation pouvant dispenser ces formations aux sapeurs-pompiers en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

Article 8 LEGIARTI000051728572

1. Le ministre chargé de la sécurité civile assure la publicité des créations et vacances d'emplois des officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que celle des vacances des emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours et celle des vacances des emplois de sous-directeur des services d'incendie et de secours. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Article 8 Modifié LEGIARTI000046681223

en vigueur le 4 décembre 2022, jusqu'au 14 juin 2025

1. Le ministre chargé de la sécurité civile assure la publicité des créations et vacances d'emplois des officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que des vacances des emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006372686

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 4 décembre 2022

1. Le ministre chargé de la sécurité civile organise pour l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

2. Il est également chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

3. Il assure enfin la publicité des tableaux annuels d'avancement de ces fonctionnaires, qui doivent lui être communiqués.

Article 9 LEGIARTI000046681220

1. Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selon les modalités prévues à l'article 10-1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés.

2. Chaque service d'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.

3. A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service d'incendie et de secours qui recrute ou nomme un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un autre service d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

Article 9 Modifié LEGIARTI000044510376

en vigueur le 18 décembre 2021, jusqu'au 4 décembre 2022

1. Le service départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article précédent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés.

2. En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d'incendie et de secours s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que des vacances d'emplois et des tableaux d'avancement dont ils assurent la publicité.

3. Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle des concours et examens mentionnés au premier alinéa de l'article 8.

4. A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service départemental d'incendie et de secours qui recrute un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un service départemental d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019028642

en vigueur le 21 juin 2008, jusqu'au 18 décembre 2021

1. Le service départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article précédent.

2. En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d'incendie et de secours s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que des vacances d'emplois et des tableaux d'avancement dont ils assurent la publicité.

3. Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle des concours et examens mentionnés au premier alinéa de l'article 8.

4. A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service départemental d'incendie et de secours qui recrute un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un service départemental d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006372689

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 21 juin 2008

1. Le service départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article précédent.

2. En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d'incendie et de secours s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que des vacances d'emplois et des tableaux d'avancement dont ils assurent la publicité.

3. " Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle des concours et examens mentionnés au premier alinéa de l'article 8. "

Article 10 LEGIARTI000046681216

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent les concours et examens professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique respectivement pour le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et pour les autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A ou B, selon les modalités prévues à l'article 10-1.

Article 10 Modifié LEGIARTI000025732329

en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 4 décembre 2022

1. Le ministre chargé de la sécurité civile, pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ouvrent par arrêté les concours et examens prévus aux articles 36,39,44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils fixent par arrêté les listes de candidats admis à concourir et désignent les membres des jurys ainsi que leurs présidents. A l'issue des épreuves, ils établissent les listes d'aptitude.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006372691

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 1er mai 2012

1. Le ministre chargé de la sécurité civile, pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ouvrent par arrêté les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils fixent par arrêté les listes de candidats admis à concourir et désignent les membres des jurys ainsi que leurs présidents. A l'issue des épreuves, ils établissent les listes d'aptitude.

Article 10-1 LEGIARTI000045598147

1. Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application du III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

2. Les programmes des épreuves sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 10-2 LEGIARTI000045598149

1. Une commission, instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, se prononce sur l'équivalence des qualifications présentées par les candidats aux formations de sapeurs-pompiers exigées pour l'accès aux concours et examens des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 11 LEGIARTI000047777237

1. En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées aux articles L. 327-3, L. 327-4, L. 512-6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, L. 513-24, L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, L. 522-4, L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000045657088

en vigueur le 17 avril 2022, jusqu'au 1er juillet 2023

1. En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, aux articles L. 327-3, L. 327-4, L. 512-6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, L. 513-24, L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, L. 522-4, L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Article 11 Modifié LEGIARTI000025732332

en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 17 avril 2022

1. En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51,61,64,76,80,89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006372694

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 1er mai 2012

1. En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51, 64, 76, 80, 89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination prévues par les dispositions de l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et celles de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et des articles 18 et 22 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988.

CHAPITRE II : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006372683

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et aux écoles départementales d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions, il passe des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services départementaux d'incendie et de secours.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006372685

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. Le ministre chargé de la sécurité civile organise pour l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

2. Il est également chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

3. Il assure enfin la publicité des tableaux annuels d'avancement de ces fonctionnaires, qui doivent lui être communiqués.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006372688

en vigueur le 13 avril 1995, jusqu'au 7 juin 1998

1. Le service départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article précédent.

2. En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d'incendie et de secours s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que des vacances d'emplois et des tableaux d'avancement dont ils assurent la publicité.

3. " Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle des concours et examens mentionnés au premier alinéa de l'article 8. "

Article 9 Modifié LEGIARTI000006372687

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le service départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article précédent.

2. En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d'incendie et de secours s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que des vacances d'emplois et des tableaux d'avancement dont ils assurent la publicité.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006372690

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. Le ministre chargé de la sécurité civile, pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ouvrent par arrêté les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils fixent par arrêté les listes de candidats admis à concourir et désignent les membres des jurys ainsi que leurs présidents. A l'issue des épreuves, ils établissent les listes d'aptitude.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006372693

en vigueur le 15 juin 1991, jusqu'au 7 juin 1998

1. En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51, 64, 76, 80, 89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination prévues par les dispositions de l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et celles de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et des articles 18 et 22 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006372692

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 15 juin 1991

1. En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51, 76, 80, 89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination prévues par les dispositions de l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et celles de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et des articles 18 et 22 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988.

CHAPITRE III BIS : Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant hors des services d'incendie et de secours

Article 12 LEGIARTI000045657108

1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les équivalences entre les emplois dans les services d'incendie et de secours énumérés dans le tableau de concordance mentionné à l'article 1er et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l'Etat et de ses établissements publics, en position de mise à disposition.

2. Une commission, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, détermine les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels autres que celles définies par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Article 13 LEGIARTI000045657106

1. Une décision du ministre chargé de la sécurité civile mentionne, pour chaque sapeur-pompier professionnel concerné, sous réserve qu'il ait satisfait aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, le niveau d'équivalence correspondant à l'emploi qu'il exerce.

Article 14 LEGIARTI000045657104

1. Les services de l'Etat et de ses établissements publics recrutent les sapeurs-pompiers professionnels par la voie de la mise à disposition lorsqu'ils doivent occuper les emplois en lien direct avec leurs compétences spécifiques dans les domaines de la sécurité civile, de la gestion des crises ou des services d'incendie et de secours.

2. Les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ainsi mis à disposition des services de l'Etat et de ses établissements publics.

Article 15 LEGIARTI000045657102

1. Pour l'application de l'article 6-4, le taux de l'indemnité susceptible d'être versée aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans le cadre défini à l'article 14 correspond à celui de l'emploi équivalent tel qu'il est défini dans la décision mentionnée à l'article 13.

Article 16 LEGIARTI000045657100

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, un sapeur-pompier professionnel mis à disposition en application de l'article 14 peut percevoir une indemnité spécifique complémentaire, versée mensuellement par l'Etat ou l'établissement public d'accueil, composée de deux parts :

2. 1° Une part permettant de maintenir sa rémunération à un montant correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'emploi, y compris fonctionnel, occupé préalablement à sa mise à disposition et dont il bénéficiait ;

3. 2° Une part liée à l'emploi exercé au titre de l'article 14 tenant compte des compétences requises, des sujétions particulières ou du niveau d'encadrement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en définit le montant maximal annuel.

4. Le versement de cette indemnité est exclusif de celui du complément de rémunération prévu à l'article 9 du décret du 18 juin 2008 mentionné ci-dessus.

CHAPITRE IV : Honneurs et récompenses.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006372697

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 13 juillet 2017

1. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers récompense les sapeurs-pompiers professionnels qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.

2. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006372699

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 13 juillet 2017

1. La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :

2. 1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;

3. 2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;

4. 3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille de vermeil. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or peut être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels au moment de la cessation de leur activité.

5. La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006372701

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 13 juillet 2017

1. Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :

2. 1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

3. 2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel ;

4. 3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de Marseille ;

5. 4. Les services accomplis au titre du service national actif ;

6. 5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006372703

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 13 juillet 2017

1. Pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.

2. Les services effectués à temps partiel en qualité de sapeur-pompier professionnel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006372705

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 13 juillet 2017

1. La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.

2. Elle comporte deux échelons :

3. 1. La médaille d'argent ;

4. 2. La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006372707

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 13 juillet 2017

1. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence.

2. Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel.

3. Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret.

4. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.

5. Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006372709

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 13 juillet 2017

1. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers se perd de plein droit :

2. 1. Par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;

3. 2. Par la révocation.

4. Elle peut, en outre, être retirée par arrêté du préfet :

5. 1. Pour toute autre condamnation ;

6. 2. Pour indignité dûment constatée ;

7. 3. A la suite d'une sanction disciplinaire.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006372711

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 13 juillet 2017

1. L'insigne de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

2. Les titulaires de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Article 20 LEGIARTI000006372713

1. Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d'incendie et de secours.

Article 21 LEGIARTI000006372715

1. Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.

Article 22 LEGIARTI000006372717

1. Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a pas été accordée.

CHAPITRE III : Honneurs et récompenses.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006372696

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers récompense les sapeurs-pompiers professionnels qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.

2. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006372698

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :

2. 1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;

3. 2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;

4. 3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille de vermeil. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or peut être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels au moment de la cessation de leur activité.

5. La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006372700

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :

2. 1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

3. 2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel ;

4. 3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de Marseille ;

5. 4. Les services accomplis au titre du service national actif ;

6. 5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006372702

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. Pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.

2. Les services effectués à temps partiel en qualité de sapeur-pompier professionnel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006372704

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.

2. Elle comporte deux échelons :

3. 1. La médaille d'argent ;

4. 2. La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006372706

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence.

2. Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel.

3. Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret.

4. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.

5. Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006372708

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers se perd de plein droit :

2. 1. Par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;

3. 2. Par la révocation.

4. Elle peut, en outre, être retirée par arrêté du préfet :

5. 1. Pour toute autre condamnation ;

6. 2. Pour indignité dûment constatée ;

7. 3. A la suite d'une sanction disciplinaire.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006372710

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. L'insigne de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

2. Les titulaires de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006372712

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d'incendie et de secours.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006372714

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006372716

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a pas été accordée.

CHAPITRE V : Dispositions diverses.

Article 25 LEGIARTI000006372719

1. Les articles R. 352-21, R. 352-23, R. 353-1 à R. 353-14, R. 353-29, R. 353-30 et R. 353-114 à R. 353-120 du code des communes ainsi que le deuxième alinéa de l'article 3 et les articles 4 à 8 du décret n° 47-539 du 25 mars 1947 sont abrogés.

2. Les dispositions des articles R. 352-2, R. 352-20 et R. 352-48 à R. 352-64 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

Article 25-1 LEGIARTI000045598309

1. Les tableaux I et II figurant dans annexe au présent décret peuvent être modifiés par décret.

CHAPITRE IV : Dispositions diverses.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006372718

en vigueur le 26 septembre 1990, jusqu'au 7 juin 1998

1. Les articles R. 352-21, R. 352-23, R. 353-1 à R. 353-14, R. 353-29, R. 353-30 et R. 353-114 à R. 353-120 du code des communes ainsi que le deuxième alinéa de l'article 3 et les articles 4 à 8 du décret n° 47-539 du 25 mars 1947 sont abrogés.

2. Les dispositions des articles R. 352-2, R. 352-20 et R. 352-48 à R. 352-64 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000051728569

1. Tableau de concordance

GRADE
EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS

Sapeur

Equipier

Opérateur de salle opérationnelle

Caporal

Equipier

Chef d'équipe

Opérateur de salle opérationnelle

Chef d'équipe expert

Chef opérateur de salle opérationnelle


Caporal-chef

Chef d'équipe

Chef d'équipe expert

Chef opérateur de salle opérationnelle


Sergent

Chef d'agrès une équipe

Sous-officier expert

Adjoint au chef de salle opérationnelle


Adjudant

Chef d'agrès tout engin

Sous-officier expert

Adjoint au chef de salle opérationnelle

Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)


Lieutenant de 2e classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)


Lieutenant de 1re classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)

Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)

Adjoint au chef de groupement


Lieutenant hors classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)

Adjoint au chef de groupement


Capitaine
Chef de colonne

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 30)
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)

Adjoint au chef de groupement

Chef de groupement (départements de catégorie C dont l'effectif de référence est inférieur à 400 sapeurs-pompiers)

Chef de colonne

Chef de site

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)

Adjoint au chef de groupement

Chef de groupement


Lieutenant-colonel

Chef de site

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)

Adjoint au chef de groupement

Chef de groupement

Sous-directeur


Colonel

Sous-directeur

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental

Colonel hors classe

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental

Contrôleur général

Directeur départemental

Infirmier, infirmier hors classe, cadre de santé et cadre supérieur de santé

Infirmier

Infirmier de groupement

Infirmier de chefferie

Infirmier-chef

Pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle

Pharmacien

Pharmacien gérant de PUI

Pharmacien-chef

Médecin de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle

Médecin

Médecin de groupement

Médecin-chef adjoint

Médecin-chef

2. Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4

GRADE

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

TRAITEMENT IB MOYEN

(en pourcentage)


Sapeur

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7,5
Caporal

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7.5

Chef d'équipe

8.5
Chef d'équipe expert10

Chef opérateur de salle opérationnelle

10
Caporal-chef-6

Chef d'équipe

8,5
Chef d'équipe expert10

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Sergent

-

8,5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Chef d'agrès une équipe

13
Sous-officier expert14,5

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Adjudant

-

12

Chef d'agrès tout engin


13

Sous-officier expert

14,5

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Sous-officier de garde

16

Lieutenant de 2e classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Officier expert

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Lieutenant de 1re classe

-

13

Officier de garde


16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours


16

Chef de groupe


19

Chef de salle opérationnelle


19

Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours

19
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours20

Officier expert


20

Adjoint au chef de service

20

Chef de centre d'incendie et de secours


22

Chef de service

22

Adjoint au chef de groupement

22

Lieutenant hors classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours19
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours20

Officier expert

20

Adjoint au chef de service

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Chef de service

22
Adjoint au chef de groupement22

Capitaine

-

13
Chef de colonne
15

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

17
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours20
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours21

Officier expert

21

Adjoint au chef de service

21

Chef de centre d'incendie et de secours

23

Chef de service

23
Adjoint au chef de groupement23

Chef de groupement

33

Commandant
-15

Chef de site


15

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours


18

Adjoint au chef de service

22

Chef de centre d'incendie et de secours


30

Chef de service

30

Adjoint au chef de groupement


33

Chef de groupement


35

Lieutenant-colonel

-


15

Chef de centre d'incendie et de secours


30

Chef de service


30

Adjoint au chef de groupement

31

Chef de groupement

33

Sous-directeur

34

Colonel

-

15

Sous-directeur


32

Directeur départemental adjoint


33

Directeur départemental


34

Colonel hors classe

-

15

Directeur départemental adjoint

33

Directeur départemental

34

Contrôleur général

-

15

Directeur départemental

34

Infirmier et infirmier hors classe

-16

Groupement


20

Chefferie

22

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

-

16

Infirmier de groupement

24

Infirmier de chefferie

28

Infirmier-chef

31

Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels-16

Infirmier de chefferie

28

Infirmier-chef

31

Médecin et pharmacien de classe normale

-24

Groupement

31

Médecin-chef adjoint

33

Pharmacien gérant PUI

34

Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle

-

24

Groupement

31

Médecin-chef adjoint

33

Pharmacien gérant PUI

34

Médecin-chef et pharmacien-chef

34

CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

PUI : pharmacie à usage intérieur

3. Tableau II

4. Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5


Catégorie

Spécialité effectivement exercée

IB 100 (en %)

Spécialités opérationnelles

1er niveau opérationnel

4

2e niveau opérationnel

7

3e niveau opérationnel et plus

10

Spécialités professionnelles

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000045657097

en vigueur le 17 avril 2022, jusqu'au 14 juin 2025

1. Tableau de concordance

GRADE
EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS

Sapeur

Equipier

Opérateur de salle opérationnelle

Caporal

Equipier

Chef d'équipe

Opérateur de salle opérationnelle

Chef d'équipe expert

Chef opérateur de salle opérationnelle


Caporal-chef

Chef d'équipe

Chef d'équipe expert

Chef opérateur de salle opérationnelle


Sergent

Chef d'agrès une équipe

Sous-officier expert

Adjoint au chef de salle opérationnelle


Adjudant

Chef d'agrès tout engin

Sous-officier expert

Adjoint au chef de salle opérationnelle

Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)


Lieutenant de 2e classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)


Lieutenant de 1re classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)

Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)

Adjoint au chef de groupement


Lieutenant hors classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)

Adjoint au chef de groupement


Capitaine
Chef de colonne

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 30)
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)

Adjoint au chef de groupement

Chef de groupement (départements de catégorie C dont l'effectif de référence est inférieur à 400 sapeurs-pompiers)


Commandant

Chef de colonne

Chef de site

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)

Adjoint au chef de groupement

Chef de groupement

Adjoint au chef de service

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)


Lieutenant-colonel

Chef de site

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)

Chef de groupement

Colonel, colonel hors classe, contrôleur général

Chef de site

Chef de groupement

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental

Infirmier, infirmier hors classe, cadre de santé et cadre supérieur de santéInfirmier
Infirmier de groupement
Infirmier de chefferie
Infirmier-chef
Pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnellePharmacien
Pharmacien gérant de PUI
Pharmacien-chef
Médecin de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelleMédecin
Médecin de groupement
Médecin-chef adjoint
Médecin-chef

2. Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4

GRADE

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

TRAITEMENT IB MOYEN

(en pourcentage)


Sapeur

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7,5
Caporal

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7.5

Chef d'équipe

8.5
Chef d'équipe expert10

Chef opérateur de salle opérationnelle

10
Caporal-chef-6

Chef d'équipe

8,5
Chef d'équipe expert10

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Sergent

-

8,5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Chef d'agrès une équipe

13
Sous-officier expert14,5

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Adjudant

-

12

Chef d'agrès tout engin

13
Sous-officier expert14,5

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Sous-officier de garde

16

Lieutenant de 2e classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Officier expert

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Lieutenant de 1re classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours19
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours20

Officier expert

20

Adjoint au chef de service

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22
Chef de service22

Adjoint au chef de groupement

22

Lieutenant hors classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours19
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours20

Officier expert

20

Adjoint au chef de service

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Chef de service

22
Adjoint au chef de groupement22

Capitaine

-

13
Chef de colonne
15

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

17
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours20
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours21

Officier expert

21

Adjoint au chef de service

21

Chef de centre d'incendie et de secours

23

Chef de service

23
Adjoint au chef de groupement23

Chef de groupement

33

Commandant
-15

Chef de site

15

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

18
Adjoint au chef de service22

Chef de centre d'incendie et de secours

30
Chef de service30

Adjoint au chef de groupement

33

Chef de groupement

35

Lieutenant-colonel

-

15

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Chef de service

30
Chef de groupement33

Colonel, colonel hors classe, contrôleur général

-

15

Chef de groupement

32

Directeur départemental adjoint

33

Directeur départemental

34

Infirmier et infirmier hors classe

-16

Groupement

20
Chefferie22

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

-

16

Infirmier de groupement

24

Infirmier de chefferie28

Infirmier-chef

31

Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels-16
Infirmier de chefferie28
Infirmier-chef31

Médecin et pharmacien de classe normale

-24

Groupement

31

Médecin-chef adjoint

33

Pharmacien gérant PUI

34

Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle

-

24

Groupement

31

Médecin-chef adjoint

33

Pharmacien gérant PUI

34

Médecin-chef et pharmacien-chef

34

CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

PUI : pharmacie à usage intérieur

3. Tableau II

4. Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5


Catégorie

Spécialité effectivement exercée

IB 100 (en %)

Spécialités opérationnelles

1er niveau opérationnel

4

2e niveau opérationnel

7

3e niveau opérationnel et plus

10

Spécialités professionnelles

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10
Nota : Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000044901378

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 17 avril 2022

1. Tableau de concordance

GRADE
EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS

Sapeur

Equipier

Opérateur de salle opérationnelle

Caporal

Equipier

Chef d'équipe

Opérateur de salle opérationnelle

Chef opérateur de salle opérationnelle


Caporal-chef

Chef d'équipe

Chef opérateur de salle opérationnelle


Sergent

Chef d'agrès une équipe

Adjoint au chef de salle opérationnelle


Adjudant

Chef d'agrès tout engin

Adjoint au chef de salle opérationnelle

Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)


Lieutenant de 2e classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)


Lieutenant de 1re classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier expert

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)


Lieutenant hors classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier expert

Adjoint au chef de service

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)


Capitaine

Officier de garde

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de colonne

Officier expert

Adjoint au chef de service

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de SPP supérieur à 30)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)

Chef de groupement (départements de catégorie C dont l'effectif de référence, tel que défini par l'article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 400 SP)


Commandant

Chef de colonne

Chef de site

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)

Adjoint au chef de groupement

Chef de groupement

Adjoint au chef de service

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)


Lieutenant-colonel

Chef de site

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)

Chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)


Colonel, colonel hors classe, contrôleur général

Chef de site

Chef de groupement

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental

2. Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4

GRADE

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

TRAITEMENT IB MOYEN

(en pourcentage)


Sapeur

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7,5
Caporal

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7.5

Chef d'équipe

8.5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10
Caporal-chef
Chef d'équipe

8,5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Sergent

Chef d'équipe

8,5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Chef d'agrès une équipe

13

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Adjudant

Chef d'agrès une équipe

12

Chef d'agrès tout engin

13

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Sous-officier de garde

16

Lieutenant de 2e classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Officier expert

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Lieutenant de 1re classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Officier expert

20

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Adjoint au chef de service

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Adjoint au chef de groupement

22

Chef de service

22

Lieutenant hors classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Officier expert

20

Adjoint au chef de service

20

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Adjoint au chef de groupement

22

Chef de service

22

Capitaine

-

13
Chef de colonne
15

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

17

Officier de garde

20

Officier expert

21

Adjoint au chef de service

21

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

21

Chef de centre d'incendie et de secours

23

Adjoint au chef de groupement

23

Chef de service

23

Chef de groupement

33

Commandant

Chef de colonne

15

Chef de site

15

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

18

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Adjoint au chef de groupement

33

Chef de groupement

35

Adjoint au chef de service

22

Chef de service

30

Lieutenant-colonel

Chef de site

15

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Chef de groupement

33

Chef de service

30

Colonel, colonel hors classe, contrôleur général

Chef de site

15

Chef de groupement

32

Directeur départemental adjoint

33

Directeur départemental

34

Infirmier et infirmier hors classe

-16

Groupement

20
Chefferie22
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels-

16


Groupement

24

Chefferie

31

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

-

16

Groupement

24

Chefferie

31

Médecin et pharmacien de classe normale

-24

Groupement

31

Médecin-chef adjoint

33

Pharmacien gérant PUI

34

Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle

-

24

Groupement

31

Médecin-chef adjoint

33

Pharmacien gérant PUI

34

Médecin-chef et pharmacien-chef

34

CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

PUI : pharmacie à usage intérieur

3. Tableau II

4. Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5

CATEGORIE
de la spécialité

SPECIALITES EFFECTIVEMENT EXERCÉES

IB 100
(en pourcentage)

Logistique.

Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux ; opérateurs CTA/CODIS ; personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens.

4

Opérationnelle.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

Technique.

Formation-prévention-prévision.

Educateurs sportifs.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

Nota : Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000034034167

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Tableau de concordance

GRADE

EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS

Sapeur

Equipier

Opérateur de salle opérationnelle

Caporal

Equipier

Chef d'équipe

Opérateur de salle opérationnelle

Chef opérateur de salle opérationnelle


Caporal-chef

Chef d'équipe

Chef opérateur de salle opérationnelle


Sergent

Chef d'agrès une équipe

Adjoint au chef de salle opérationnelle


Adjudant

Chef d'agrès tout engin

Adjoint au chef de salle opérationnelle

Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)


Lieutenant de 2e classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)


Lieutenant de 1re classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier expert

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)


Lieutenant hors classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier expert

Adjoint au chef de service

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)


Capitaine

Officier de garde

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de colonne

Officier expert

Adjoint au chef de service

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de SPP supérieur à 30)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)

Chef de groupement (départements de catégorie C dont l'effectif de référence, tel que défini par l'article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 400 SP)


Commandant

Chef de colonne

Chef de site

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)

Adjoint au chef de groupement

Chef de groupement

Adjoint au chef de service

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)


Lieutenant-colonel

Chef de site

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)

Chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)


Colonel, colonel hors classe, contrôleur général

Chef de site

Chef de groupement

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental

2. Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4

GRADE

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

TRAITEMENT IB MOYEN

(en pourcentage)


Sapeur

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7,5
Caporal

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7.5

Chef d'équipe

8.5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10
Caporal-chef
Chef d'équipe

8,5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Sergent

Chef d'équipe

8,5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Chef d'agrès une équipe

13

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Adjudant

Chef d'agrès une équipe

12

Chef d'agrès tout engin

13

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Sous-officier de garde

16

Lieutenant de 2e classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Officier expert

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Lieutenant de 1re classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Officier expert

20

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Adjoint au chef de service

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Adjoint au chef de groupement

22

Chef de service

22

Lieutenant hors classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Officier expert

20

Adjoint au chef de service

20

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Adjoint au chef de groupement

22

Chef de service

22

Capitaine

-

13
Chef de colonne

15

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

17

Officier de garde

20

Officier expert

21

Adjoint au chef de service

21

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

21

Chef de centre d'incendie et de secours

23

Adjoint au chef de groupement

23

Chef de service

23

Chef de groupement

33

Commandant

Chef de colonne

15

Chef de site

15

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

18

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Adjoint au chef de groupement

33

Chef de groupement

35

Adjoint au chef de service

22

Chef de service

30

Lieutenant-colonel

Chef de site

15

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Chef de groupement

33

Chef de service

30

Colonel, colonel hors classe, contrôleur général

Chef de site

15

Chef de groupement

32

Directeur départemental adjoint

33

Directeur départemental

34

Infirmier de classe normale

-16

Groupement

20
Infirmier de classe supérieure et infirmier hors classe-

16


Groupement

20

Chefferie

22

Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

-

16

Groupement

24

Chefferie

31

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe-

16

Groupement

24

Chefferie

31

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe

-

16

Groupement

24

Chefferie

31

Médecin et pharmacien de classe normale

-24

Groupement

31

Médecin-chef adjoint

33

Pharmacien gérant PUI

34

Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle

-

24

Groupement

31

Médecin-chef adjoint

33


Pharmacien gérant PUI

34


Médecin-chef et pharmacien-chef

34


CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

PUI : pharmacie à usage intérieur

3. Tableau II

4. Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5

CATEGORIE
de la spécialité

SPECIALITES EFFECTIVEMENT EXERCÉES

IB 100
(en pourcentage)

Logistique.

Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux ; opérateurs CTA/CODIS ; personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens.

4

Opérationnelle.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

Technique.

Formation-prévention-prévision.

Educateurs sportifs.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000033134925

en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Tableau de concordance

GRADE

EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS

Sapeur de 2e ou 1re classe

Equipier

Opérateur de salle opérationnelle


Caporal et caporal-chef

Chef d'équipe

Chef opérateur de salle opérationnelle


Sergent

Chef d'agrès une équipe

Adjoint au chef de salle opérationnelle


Adjudant

Chef d'agrès tout engin

Adjoint au chef de salle opérationnelle

Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)


Lieutenant de 2e classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)


Lieutenant de 1re classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier expert

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)


Lieutenant hors classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier expert

Adjoint au chef de service

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)


Capitaine

Officier de garde

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de colonne

Officier expert

Adjoint au chef de service

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de SPP supérieur à 30)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)


Commandant

Chef de colonne

Chef de site

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)

Adjoint au chef de groupement

Chef de groupement

Adjoint au chef de service

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)

Directeur départemental adjoint


Lieutenant-colonel

Chef de site

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)

Chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental


Colonel

Chef de site

Chef de groupement

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental

2. Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4

GRADE

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

TRAITEMENT IB MOYEN

(en pourcentage)


Sapeur de 2e ou 1re classe

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7,5

Caporal et caporal-chef

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7,5

Chef d'équipe

8,5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Sergent

Chef d'équipe

8,5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Chef d'agrès une équipe

13

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Adjudant

Chef d'agrès une équipe

12

Chef d'agrès tout engin

13

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Sous-officier de garde

16

Lieutenant de 2e classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Officier expert

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Lieutenant de 1re classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Officier expert

20

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Adjoint au chef de service

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Adjoint au chef de groupement

22

Chef de service

22

Lieutenant hors classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Officier expert

20

Adjoint au chef de service

20

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Adjoint au chef de groupement

22

Chef de service

22

Capitaine

-

13

Officier de garde

15

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

17

Chef de colonne

20

Officier expert

21

Adjoint au chef de service

21

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

21

Chef de centre d'incendie et de secours

23

Adjoint au chef de groupement

23

Chef de service

23

Commandant

Chef de colonne

15

Chef de site

15

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

18

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Adjoint au chef de groupement

33

Chef de groupement

35

Adjoint au chef de service

22

Chef de service

30

Directeur départemental adjoint

36

Lieutenant-colonel

Chef de site

15

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Chef de groupement

33

Chef de service

30

Directeur départemental adjoint

35

Directeur départemental

39

Colonel

Chef de site

15

Chef de groupement

32

Directeur départemental adjoint

33

Directeur départemental

34

Infirmier de classe normale

-16

Groupement

20
Infirmier de classe supérieure et infirmier hors classe-

16


Groupement

20

Chefferie

22

Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

-

16

Groupement

24

Chefferie

31

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe-

16

Groupement

24

Chefferie

31

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe

-

16

Groupement

24

Chefferie

31

Médecin et pharmacien de classe normale

-24

Groupement

31

Médecin-chef adjoint

33

Pharmacien gérant PUI

34

Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle

-

24

Groupement

31

Médecin-chef adjoint

33

Pharmacien gérant PUI

34

Médecin-chef et pharmacien-chef

34


CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

PUI : pharmacie à usage intérieur

3. Tableau II

4. Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5

CATEGORIE
de la spécialité

SPECIALITES EFFECTIVEMENT EXERCÉES

IB 100
(en pourcentage)

Logistique.

Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux ; opérateurs CTA/CODIS ; personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens.

4

Opérationnelle.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

Technique.

Formation-prévention-prévision.

Educateurs sportifs.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000033078850

en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 1er octobre 2016

1. Tableau de concordance

GRADE

EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS

Sapeur de 2e ou 1re classe

Equipier

Opérateur de salle opérationnelle


Caporal et caporal-chef

Chef d'équipe

Chef opérateur de salle opérationnelle


Sergent

Chef d'agrès une équipe

Adjoint au chef de salle opérationnelle


Adjudant

Chef d'agrès tout engin

Adjoint au chef de salle opérationnelle

Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)


Lieutenant de 2e classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)


Lieutenant de 1re classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier expert

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)


Lieutenant hors classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier expert

Adjoint au chef de service

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)


Capitaine

Officier de garde

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de colonne

Officier expert

Adjoint au chef de service

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de SPP supérieur à 30)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)


Commandant

Chef de colonne

Chef de site

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)

Adjoint au chef de groupement

Chef de groupement

Adjoint au chef de service

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)

Directeur départemental adjoint


Lieutenant-colonel

Chef de site

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)

Chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental


Colonel

Chef de site

Chef de groupement

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental

2. Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4

GRADE

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

TRAITEMENT IB MOYEN

(en pourcentage)


Sapeur de 2e ou 1re classe

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7,5

Caporal et caporal-chef

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7,5

Chef d'équipe

8,5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Sergent

Chef d'équipe

8,5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Chef d'agrès une équipe

13

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Adjudant

Chef d'agrès une équipe

12

Chef d'agrès tout engin

13

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Sous-officier de garde

16

Lieutenant de 2e classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Officier expert

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Lieutenant de 1re classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Officier expert

20

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Adjoint au chef de service

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Adjoint au chef de groupement

22

Chef de service

22

Lieutenant hors classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Officier expert

20

Adjoint au chef de service

20

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Adjoint au chef de groupement

22

Chef de service

22

Capitaine

-

13

Officier de garde

15

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

17

Chef de colonne

20

Officier expert

21

Adjoint au chef de service

21

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

21

Chef de centre d'incendie et de secours

23

Adjoint au chef de groupement

23

Chef de service

23

Commandant

Chef de colonne

15

Chef de site

15

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

18

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Adjoint au chef de groupement

33

Chef de groupement

35

Adjoint au chef de service

22

Chef de service

30

Directeur départemental adjoint

36

Lieutenant-colonel

Chef de site

15

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Chef de groupement

33

Chef de service

30

Directeur départemental adjoint

35

Directeur départemental

39

Colonel

Chef de site

15

Chef de groupement

32

Directeur départemental adjoint

33

Directeur départemental

34

Infirmier de classe normale

-16

Groupement

20
Infirmier de classe supérieure et infirmier hors classe-

16


Groupement

20

Chefferie

22
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

-

16

Groupement

24

Chefferie

31
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe-
16

Groupement

24

Chefferie

31
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe
-
16
Groupement

24

Chefferie

31


Médecin de 2e classe et pharmacien de 2e classe

-

24

Groupement

27 à 31 (*)

Médecin-chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31 à 34 (*)

Pharmacien-chef

31 à 34 (*)

Médecin de 1re classe et pharmacien de 1re classe

-

24

Groupement

27 à 31 (*)

Médecin-chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31 à 34 (*)

Médecin-chef et pharmacien-chef

31 à 34 (*)

Médecin hors classe et pharmacien hors classe

-

24

Groupement

27 à 31 (*)

Médecin-chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31 à 34 (*)

Médecin-chef et pharmacien-chef

31 à 34 (*)

Médecin de classe exceptionnelle

et pharmacien de classe exceptionnelle


-

24

Groupement

27 à 31 (*)

Médecin-chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31 à 34 (*)

Médecin-chef et pharmacien-chef

31 à 34 (*)

CTA : centre de traitement de l'alerte.

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.

PUI : pharmacie à usage intérieur.

(*) Selon l'importance du département.

3. Tableau II Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5

CATEGORIE
de la spécialité

SPECIALITES EFFECTIVEMENT EXERCÉES

IB 100
(en pourcentage)

Logistique.

Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux ; opérateurs CTA/CODIS ; personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens.

4

Opérationnelle.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

Technique.

Formation-prévention-prévision.

Educateurs sportifs.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000031961686

en vigueur le 1er février 2016, jusqu'au 1er septembre 2016

1. Tableau de concordance

GRADE

EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS

Sapeur de 2e ou 1re classe

Equipier

Opérateur de salle opérationnelle


Caporal et caporal-chef

Chef d'équipe

Chef opérateur de salle opérationnelle


Sergent

Chef d'agrès une équipe

Adjoint au chef de salle opérationnelle


Adjudant

Chef d'agrès tout engin

Adjoint au chef de salle opérationnelle

Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)


Lieutenant de 2e classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)


Lieutenant de 1re classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier expert

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)


Lieutenant hors classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier expert

Adjoint au chef de service

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)


Capitaine

Officier de garde

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de colonne

Officier expert

Adjoint au chef de service

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de SPP supérieur à 30)

Adjoint au chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)


Commandant

Chef de colonne

Chef de site

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)

Adjoint au chef de groupement

Chef de groupement

Adjoint au chef de service

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)

Directeur départemental adjoint


Lieutenant-colonel

Chef de site

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)

Chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental


Colonel

Chef de site

Chef de groupement

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental

2. Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4

GRADE

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

TRAITEMENT IB MOYEN
(en pourcentage)

Sapeur de 2e ou 1re classe

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7,5

Caporal et caporal-chef

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7,5

Chef d'équipe

8,5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Sergent

Chef d'équipe

8,5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Chef d'agrès une équipe

13

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Adjudant

Chef d'agrès une équipe

12

Chef d'agrès tout engin

13

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Sous-officier de garde

16

Lieutenant de 2e classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Officier expert

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Lieutenant de 1re classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Officier expert

20

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Adjoint au chef de service

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Adjoint au chef de groupement

22

Chef de service

22

Lieutenant hors classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Officier expert

20

Adjoint au chef de service

20

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Adjoint au chef de groupement

22

Chef de service

22

Capitaine

-

13

Officier de garde

15

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

17

Chef de colonne

20

Officier expert

21

Adjoint au chef de service

21

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

21

Chef de centre d'incendie et de secours

23

Adjoint au chef de groupement

23

Chef de service

23

Commandant

Chef de colonne

15

Chef de site

15

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

18

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Adjoint au chef de groupement

33

Chef de groupement

35

Adjoint au chef de service

22

Chef de service

30

Directeur départemental adjoint

36

Lieutenant-colonel

Chef de site

15

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Chef de groupement

33

Chef de service

30

Directeur départemental adjoint

35

Directeur départemental

39

Colonel

Chef de site

15

Chef de groupement

32

Directeur départemental adjoint

33

Directeur départemental

34

Infirmier

-

16

Groupement

20

Infirmier principal et infirmier-chef

-

16

Groupement

20

Chefferie

22

Infirmier d'encadrement

-

16

Groupement

24

Chefferie

31

Médecin de 2e classe et pharmacien de 2e classe

-

24

Groupement

27 à 31 (*)

Médecin-chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31 à 34 (*)

Pharmacien-chef

31 à 34 (*)

Médecin de 1re classe et pharmacien de 1re classe

-

24

Groupement

27 à 31 (*)

Médecin-chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31 à 34 (*)

Médecin-chef et pharmacien-chef

31 à 34 (*)

Médecin hors classe et pharmacien hors classe

-

24

Groupement

27 à 31 (*)

Médecin-chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31 à 34 (*)

Médecin-chef et pharmacien-chef

31 à 34 (*)

Médecin de classe exceptionnelle
et pharmacien de classe exceptionnelle

-

24

Groupement

27 à 31 (*)

Médecin-chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31 à 34 (*)

Médecin-chef et pharmacien-chef

31 à 34 (*)

CTA : centre de traitement de l'alerte.

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.

PUI : pharmacie à usage intérieur.

(*) Selon l'importance du département.

3. Tableau II Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5

CATEGORIE
de la spécialité

SPECIALITES EFFECTIVEMENT EXERCÉES

IB 100
(en pourcentage)

Logistique.

Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux ; opérateurs CTA/CODIS ; personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens.

4

Opérationnelle.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

Technique.

Formation-prévention-prévision.

Educateurs sportifs.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000025732338

en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 1er février 2016

1. Tableau de concordance

GRADE

EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT
ou assimilés

Sapeur de 2e ou 1re classe

Équipier (équivalent opérateur de salle opérationnelle)

Caporal et caporal-chef

Chef d'équipe (équivalent chef opérateur de salle opérationnelle)

Sergent

Chef d'agrès 1 équipe (équivalent adjoint au chef de salle opérationnelle)

Adjudant

Chef d'agrès tout engin (équivalent adjoint au chef de salle opérationnelle)

Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)

Lieutenant de 2e classe

Chef de groupe (équivalent chef de salle opérationnelle)

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)

Officier expert

Lieutenant de 1re classe

Chef de groupe (équivalent chef de salle opérationnelle)

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)

Adjoint au chef de groupement

Officier expert

Adjoint au chef de service

Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)

Lieutenant hors classe

Chef de groupe (équivalent chef de salle opérationnelle)

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)

Adjoint au chef de groupement

Officier expert

Adjoint au chef de service

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)

Capitaine

Chef de colonne

Officier de garde

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de SPP supérieur à 30)

Adjoint au chef de groupement

Officier expert

Adjoint au chef de service

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)

Commandant

Chef de colonne

Chef de site

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)

Adjoint au chef de groupement

Chef de groupement

Adjoint au chef de service

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)

Directeur départemental adjoint

Lieutenant-colonel

Chef de site

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)

Chef de groupement

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental

Colonel

Chef de site

Chef de groupement

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental

2. Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4

GRADE

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

TRAITEMENT IB MOYEN
(en pourcentage)

Sapeur de 2e ou 1re classe

Equipier (équivalent opérateur de salle opérationnelle)

6

Caporal et caporal-chef

Equipier (équivalent opérateur de salle opérationnelle)

6

Chef d'équipe (équivalent chef opérateur de salle opérationnelle)

8,5

Sergent

Chef d'équipe (équivalent chef opérateur de salle opérationnelle)

8,5

Chef d'agrès 1 équipe (équivalent adjoint au chef de salle opérationnelle)

13

Adjudant

Chef d'agrès 1 équipe (équivalent adjoint au chef de salle opérationnelle)

10

Chef d'agrès tout engin

13

Sous-officier de garde

16

Lieutenant de 2e classe

Chef de groupe

13

Officier de garde

19

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

16

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Officier expert

20

Lieutenant de 1re classe

Chef de groupe

13

Officier de garde

19

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

16

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Adjoint au chef de groupement

22

Officier expert

20

Adjoint au chef de service

20

Chef de service

22

Lieutenant hors classe

Chef de groupe

13

Officier de garde

19

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

16

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Adjoint au chef de groupement

22

Officier expert

20

Adjoint au chef de service

20

Chef de service

22

Capitaine

Chef de colonne

15

Officier de garde

20

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

17

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

17

Chef de centre d'incendie et de secours

23

Adjoint au chef de groupement

23

Officier expert

21

Adjoint au chef de service

21

Chef de service

23

Commandant

Chef de colonne

15

Chef de site

15

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

18

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Adjoint au chef de groupement

33

Chef de groupement

35

Adjoint au chef de service

22

Chef de service

30

Directeur départemental adjoint

36

Lieutenant-colonel

Chef de site

15

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Chef de groupement

33

Chef de service

30

Directeur départemental adjoint

35

Directeur départemental

39

Colonel

Chef de site

15

Chef de groupement

32

Directeur départemental adjoint

33

Directeur départemental

34

Infirmier

-

16

Groupement

20

Infirmier principal et infirmier-chef

-

16

Groupement

20

Chefferie

22

Infirmier d'encadrement

-

16

Groupement

24

Chefferie

31

Médecin de 2e classe et pharmacien de 2e classe

-

24

Groupement

27 à 31 (*)

Médecin-chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31 à 34 (*)

Pharmacien-chef

31 à 34 (*)

Médecin de 1re classe et pharmacien de 1re classe

-

24

Groupement

27 à 31 (*)

Médecin-chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31 à 34 (*)

Médecin-chef et pharmacien-chef

31 à 34 (*)

Médecin hors classe et pharmacien hors classe

-

24

Groupement

27 à 31 (*)

Médecin-chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31 à 34 (*)

Médecin-chef et pharmacien-chef

31 à 34 (*)

Médecin de classe exceptionnelle
et pharmacien de classe exceptionnelle

-

24

Groupement

27 à 31 (*)

Médecin-chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31 à 34 (*)

Médecin-chef et pharmacien-chef

31 à 34 (*)

CTA : centre de traitement de l'alerte.

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.

PUI : pharmacie à usage intérieur.

(*) Selon l'importance du département.

3. Tableau II

4. Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5

CATEGORIE
de la spécialité

SPECIALITES EFFECTIVEMENT EXERCÉES

IB 100
(en pourcentage)

Logistique.

Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux ; opérateurs CTA/CODIS ; personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens.

4

Opérationnelle.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

Technique.

Formation-prévention-prévision.

Educateurs sportifs.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000018932271

en vigueur le 7 juin 2008, jusqu'au 1er mai 2012

GRADES

RESPONSABILITES

particulières

TRAITEMENT

IB moyen

(en pourcentage)

Sapeur et caporal.

-

6

Chef d'équipe

8,5

Chef d'agrès

11,5

Sergent et adjudant.

-

10

Chef d'agrès

13

Chef de groupe

14

Chef de garde

16

Chef de salle CTA ou CODIS

16

Chef de CPI

16

Chef de centre

18

Chef de service de CSP ou de CS

18

Major et Lieutenant.

-

13

Chef de garde

19

Chef de salle CTA ou CODIS

19

Chef de CPI

19

Chef de centre

20

Chef de service de CSP ou de CS

20

Chef de CSP

22

Chef de service d'un groupement ou d'une direction

22

Capitaine.

-

15

Chef de CSP

23

Chef de service d'un groupement ou d'une direction

23

Chef de groupement

31

Commandant.

-

15

Chef de CSP

30 à 35*

Chef de groupement

30 à 35*

Directeur adjoint

36

Lieutenant-colonel.

-

15

Chef de groupement

33

Directeur adjoint

33 à 39*

Directeur

33 à 39*

Colonel.

-

15

Chef de groupement

32 à 34*

Directeur adjoint

32 à 34*

Directeur

32 à 34*

Infirmier

16

Groupement

20

Infirmier principal et infirmier chef

-

16

Groupement

20

Chefferie

22

Infirmier d'encadrement

16

Groupement

24

Chefferie

31

Médecin de 2e classe et pharmacien de 2e classe

24

Groupement

27 à 31(*)

Médecin -chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31à 34 (*)

Pharmacien-chef

31à 34 (*)

Médecin de 1re classe et pharmacien de 1re classe

24

Groupement

27 à 31(*)

Médecin -chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31à 34 (*)

Pharmacien-chef

31à 34 (*)

Médecin hors classe et pharmacien hors classe

24

Groupement

27 à 31(*)

Médecin -chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31à 34 (*)

Pharmacien-chef

31à 34 (*)

Médecin de classe exceptionnelle et pharmacien de classe exceptionnelle

24

Groupement

27 à 31(*)

Médecin -chef adjoint

31 à 33 (*)

Pharmacien gérant PUI

31à 34 (*)

Médecin -chef et pharmacien-chef

31à 34 (*)

CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

CPI : centre de première intervention

CS : centre de secours

CSP : centre de secours principal

PUI : pharmacie à usage intérieur

(*) Selon l'importance du département.

1. Tableau II

2. Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5

CATEGORIE

de la spécialité

SPECIALITES effectivement exercées

IB 100

(en pourcentage)

Logistique.

Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux ; opérateurs CTA/CODIS ; personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens.

4

Opérationnelle.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

Technique.

Formation-prévention-prévision.

Educateurs sportifs.

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10

CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006372666

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 7 juin 2008

1. (Tableaux non reproduits)

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006372665

en vigueur le 7 juin 1998, jusqu'au 16 septembre 1999

Pas de texte pour cet article dans la base.

Fait à Paris, le 25 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

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