Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;
Vu le décret du 25 septembre 1936 pris pour l'exécution de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, modifié notamment par le décret no 65-79 du 29 janvier 1979;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Article 1 Modifié LEGIARTI000006478273
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006478275
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades de contrôleur de 2e classe, contrôleur de 1re classe et contrôleur principal.
2. Ces grades sont respectivement assimilés aux classes normale, supérieure et exceptionnelle définies à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006478274
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades de contrôleur de 2e classe, contrôleur de 1re classe et contrôleur principal.
2. Ces grades sont respectivement assimilés aux classes normale, supérieure et exceptionnelle définies à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
3. Le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006478276
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects.
2. Il peut, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature par arrêté à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006478277
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, les contrôleurs des douanes et droits indirects, sont classés en deux branches : celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance.
2. Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006478278
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les contrôleurs principaux, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs de 2e classe exercent les fonctions indiquées ci-après.
2. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale :
3. - les contrôleurs peuvent assurer l'encadrement de cellules ou sections spécialisées dans les directions nationales ou régionales, dans les recettes principales régionales, ainsi que dans les recettes principales et centrales ; ils peuvent être chargés de l'application des droits et taxes, du contrôle de l'accomplissement des formalités et des travaux d'administration générale des services ; ils peuvent se voir confier la gestion d'une recette locale des contributions indirectes ;
4. - ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement ou de travaux spécialisés qui leur sont confiés.
5. Dans la branche de la surveillance :
6. - les contrôleurs de 2e classe, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs principaux peuvent être chargés de fonctions d'encadrement. Ils animent l'action des agents chargés de la surveillance du territoire et des zones extérieures à ce territoire sur lesquelles la douane exerce les contrôles qui lui sont attribués. Ils participent à l'application des droits et taxes et au contrôle de l'accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes ;
7. - les contrôleurs principaux peuvent commander :
8. - des unités de surveillance terrestre, maritime ou aérienne ayant en charge, sur le territoire français ou dans des zones extérieures à ce territoire, l'exercice des contrôles attribués à la douane ;
9. - des unités spécialisées ;
10. - une subdivision pendant l'intérim du chef de subdivision ;
11. - les contrôleurs de 1re classe et de 2e classe peuvent également assurer le commandement d'unités.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006478280
en vigueur le 3 juillet 2005, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
3. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.
Nota : Décret n° 2005-740 du 1er juillet 2005 art. 2 : les dispositions du présent décret prennent effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2006.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006478279
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 juillet 2005
1. Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
2. Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
3. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.
4. ministre du budget.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-740 du 1er juillet 2005 art. 2 : les dispositions du présent décret prennent effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2006.
Article 42 LEGIARTI000006478272
1. Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000046815654
1. Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000035647633
en vigueur le 25 septembre 2017, jusqu'au 25 décembre 2022
1. Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000022758265
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 25 septembre 2017
1. Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000022758261
1. Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants :
2. 1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ;
3. 2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ;
4. 3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects.
5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 3 LEGIARTI000041844767
1. Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les contrôleurs des douanes et droits indirects. Il peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. En matière disciplinaire, cette délégation ne peut porter que sur les sanctions du premier groupe.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022758250
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 4 mai 2020
1. Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects.
2. Il peut, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature par arrêté à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 4 LEGIARTI000022758248
1. Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, les contrôleurs des douanes et droits indirects, sont classés en deux branches : celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance.
2. Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.
Article 5 LEGIARTI000022758258
1. Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les contrôleurs principaux, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects exercent les fonctions indiquées ci-après.
2. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale :
3. - les contrôleurs des douanes et droits indirects peuvent assurer l'encadrement de cellules ou sections spécialisées dans les directions nationales ou régionales, dans les recettes principales régionales, ainsi que dans les recettes principales et centrales ; ils peuvent être chargés de l'application des droits et taxes, du contrôle de l'accomplissement des formalités et des travaux d'administration générale des services ; ils peuvent se voir confier la gestion d'une recette locale des contributions indirectes ;
4. - ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement ou de travaux spécialisés qui leur sont confiés.
5. Dans la branche de la surveillance :
6. - les contrôleurs de 2e classe, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs principaux des douanes et droits indirects peuvent être chargés de fonctions d'encadrement. Ils animent l'action des agents chargés de la surveillance du territoire et des zones extérieures à ce territoire sur lesquelles la douane exerce les contrôles qui lui sont attribués. Ils participent à l'application des droits et taxes et au contrôle de l'accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes ;
7. - les contrôleurs principaux des douanes et droits indirects peuvent commander :
8. - des unités de surveillance terrestre, maritime ou aérienne ayant en charge, sur le territoire français ou dans des zones extérieures à ce territoire, l'exercice des contrôles attribués à la douane ;
9. - des unités spécialisées ;
10. - une subdivision pendant l'intérim du chef de subdivision ;
11. - les contrôleurs de 1re classe et de 2e classe des douanes et droits indirects peuvent également assurer le commandement d'unités.
1. Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs des douanes et droits indirects, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 6 LEGIARTI000046815663
1. Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :
2. 1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;
3. 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
4. 3° Etre apte au port et à l'usage des armes.
5. L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
6. Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer des fonctions de motocycliste.
7. Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
8. Pour exercer des fonctions de marin, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.
Article 6 Modifié LEGIARTI000022758254
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 25 décembre 2022
1. Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
3. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs des douanes et droits indirects, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.
CHAPITRE II : Recrutement et classement.
Article 7 LEGIARTI000046815672
1. I.-Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
3. Ce concours, à options différentes selon la branche, est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :
5. Ce concours à options différentes selon la branche est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
7. 3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.
8. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents de constatation des douanes justifiant, au 1er janvier de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
9. 4° Par voie d'un examen professionnel, organisé au titre des deux branches définies à l'article 4, ouvert aux agents de constatation principaux de 1re classe et aux agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.
10. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° et du 4° ne peut excéder 4/9 du nombre des nominations prononcées en application du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
11. II.-Les concours mentionnés au 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
12. Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I et obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres susmentionnés.
13. En outre, dans certaines spécialités, les candidats doivent également détenir un titre ou permis de conduire approprié en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres susmentionnés.
Article 7 Modifié LEGIARTI000044268961
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 25 décembre 2022
1. I.-Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
3. Ce concours, à options différentes selon la branche, est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :
5. Ce concours à options différentes selon la branche est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
7. 3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.
8. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents de constatation des douanes justifiant, au 1er janvier de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
9. 4° Par voie d'un examen professionnel, organisé au titre des deux branches définies à l'article 4, ouvert aux agents de constatation principaux de 1re classe et aux agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.
10. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° et du 4° ne peut excéder 4/9 du nombre des nominations prononcées en application du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
11. II.-Les concours mentionnés au 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
12. Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I et obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres susmentionnés.
13. En outre, dans certaines spécialités, les candidats doivent également détenir un titre ou permis de conduire approprié en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres susmentionnés.
Article 7 Modifié LEGIARTI000035647642
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. I.-Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
3. Ce concours, à options différentes selon la branche, est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :
5. Ce concours à options différentes selon la branche est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
7. 3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
8. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents de constatation des douanes justifiant, au 1er janvier de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
9. 4° Par voie d'un examen professionnel, organisé au titre des deux branches définies à l'article 4, ouvert aux agents de constatation principaux de 1re classe et aux agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.
10. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° et du 4° ne peut excéder 4/9 du nombre des nominations prononcées en application du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
11. II.-Les concours mentionnés au 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
12. Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I et obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres susmentionnés.
13. En outre, dans certaines spécialités, les candidats doivent également détenir un titre ou permis de conduire approprié en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres susmentionnés.
Article 7 Modifié LEGIARTI000025765781
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
3. Ce concours, à options différentes selon la branche, est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :
5. Ce concours à options différentes selon la branche est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
7. 3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
8. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents de constatation des douanes justifiant, au 1er janvier de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
9. 4° Par voie d'un examen professionnel, organisé au titre des deux branches définies à l'article 4, ouvert aux agents de constatation principaux de 1re classe et aux agents de constatation principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.
10. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° et du 4° ne peut excéder 4/9 du nombre des nominations prononcées en application du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
11. II.-Les concours mentionnés au 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
12. Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I et obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres susmentionnés.
13. En outre, dans certaines spécialités, les candidats doivent également détenir un titre ou permis de conduire approprié en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres susmentionnés.
Article 7 Modifié LEGIARTI000022758272
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. I.-Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
3. Ce concours, à options différentes selon la branche, est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
4. 2° Par voie de concours internes sur épreuves :
5. a) Un concours interne à options différentes selon la branche est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
7. b) Un concours interne spécial est, le cas échéant, ouvert aux agents de constatation des douanes justifiant d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 40 % du nombre de places offertes au concours interne.
8. 3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
9. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents de constatation des douanes justifiant, au 1er janvier de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
10. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
11. II.-Les concours mentionnés au 1° et au a du 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
12. Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I et obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres susmentionnés.
13. En outre, dans certaines spécialités, les candidats doivent également détenir un titre ou permis de conduire approprié en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres susmentionnés.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006478282
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs des douanes et droits indirects de 2e classe sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe et internes à options différentes selon la branche.
3. 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires appartenant au corps d'agent de constatation des douanes et droits indirects et comptant, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006478281
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs des douanes et droits indirects de 2e classe sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe et internes à options différentes selon la branche.
3. 2° Au choix, dans la limite du sixième des nominations effectuées au titre du 1° du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires appartenant au corps d'agent de constatation des douanes et droits indirects âgés de plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant, à cette même date, au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006478285
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2010
1. I. - Le recrutement des contrôleurs stagiaires s'effectue par la voie des concours suivants :
2. 1° Le concours externe est ouvert, pour la moitié des emplois, aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Le concours interne est ouvert, pour la moitié des emplois, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires.
4. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites du concours, trois ans six mois au moins de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction des trois ans six mois.
5. 3° Dans la limite de 40 % des emplois mis au concours au titre du 2° ci-dessus, il peut être organisé un concours interne spécial de contrôleur des douanes et droits indirects, ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, justifient de dix ans de services publics effectifs dans un corps de catégorie C de cette direction générale.
6. II. - Les concours prévus aux 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
7. Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé au 1° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres précités.
8. En outre, dans certaines spécialités, les candidats devront également détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.
Nota : Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 art. 45 : La disposition prévue au premier alinéa du 2° du I de l'article 8 du décret n° 95-380, prend effet à compter des recrutements organisés au titre de l'année 2008.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006478284
en vigueur le 28 juin 2003, jusqu'au 3 mai 2007
1. I. - Le recrutement des contrôleurs stagiaires s'effectue par la voie des concours suivants :
2. 1° Le concours externe est ouvert pour la moitié des emplois aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires du baccalauréat ou de titres ou diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;
3. 2° Le concours interne est ouvert pour la moitié des emplois aux fonctionnaires et agents publics du ministère de l'économie et du ministère du budget. Les candidats doivent compter au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites du concours trois ans six mois au moins de services publics effectifs dans lesdits services, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction des trois ans six mois.
4. 3° Dans la limite de 40 p. 100 des emplois mis au concours au titre du 2° ci-dessus, il peut être organisé un concours interne spécial de contrôleur des douanes et droits indirects, ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou D de la direction générale des douanes et droits indirects qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, justifient de dix ans de services publics effectifs dans un corps des catégories C et D de cette direction générale.
5. II. - Les concours prévus aux 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
6. Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé au 1° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres précités.
7. En outre, dans certaines spécialités, les candidats devront également détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.
8. Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au titre du premier concours suivant.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006478283
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 28 juin 2003
1. 1° Le concours externe est ouvert pour la moitié des emplois aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites du concours, et titulaires du baccalauréat ou de titres ou diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France et dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
3. Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
4. 2° Le concours interne est ouvert pour la moitié des emplois aux fonctionnaires et agents publics du ministère de l'économie et du ministère du budget. Les candidats doivent compter au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites du concours trois ans six mois au moins de services publics effectifs dans lesdits services, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction des trois ans six mois.
5. 3° Dans la limite de 40 p. 100 des emplois mis au concours au titre du 2° ci-dessus, il peut être organisé un concours interne spécial de contrôleur des douanes et droits indirects, ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou D de la direction générale des douanes et droits indirects qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, justifient de dix ans de services publics effectifs dans un corps des catégories C et D de cette direction générale.
Article 9 LEGIARTI000025765787
1. Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 7, la nature et le programme des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
2. Les conditions d'organisation de ces concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 9 Modifié LEGIARTI000022758277
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 7, la nature et le programme des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
2. Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006478287
en vigueur le 28 juin 2003, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 8 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé du budget arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
2. L'avis annonçant chaque concours indique la répartition des emplois mis aux concours prévus à l'article 8.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006478286
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 28 juin 2003
1. Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent, par branche, le programme, la nature et les conditions générales d'organisation des concours par arrêté conjoint publié au Journal officiel six mois au moins avant la date des épreuves.
2. L'avis annonçant chaque concours est inséré au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il indique le nombre d'emplois offerts à chacun des concours prévus aux 1°, 2° et, le cas échéant, au 3° de l'article 8 ci-dessus.
3. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la composition et les règles de fonctionnement de chaque jury.
Article 10 LEGIARTI000025765789
1. La répartition du nombre de places offertes aux concours et à l'examen professionnel mentionnés à l'article 7 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article 7 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux.
Article 10 Modifié LEGIARTI000022758280
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 7 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article 7 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006478290
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Les postes offerts à un concours et non pourvus sont reportés sur les autres concours dans les conditions suivantes :
2. a) Les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II du même article ;
3. b) Les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II du même article.
4. Les emplois mis aux concours au titre du II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être attribués aux candidats des concours prévus au I de ce même article.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006478289
en vigueur le 28 juin 2003, jusqu'au 3 mai 2007
1. Dans la limite de 15 % des emplois mis aux concours :
2. a) Les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II du même article ;
3. b) Les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II du même article.
4. Les emplois mis aux concours au titre du II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être attribués aux candidats des concours prévus au I de ce même article.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006478288
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 28 juin 2003
1. Les emplois mis en compétition à un concours qui ne sont pas pouvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 15 p. 100 des emplois offerts.
Article 11 LEGIARTI000046815688
1. A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission distinctes pour chaque concours et pour l'examen professionnel.
2. Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou qui ne rempliraient pas les conditions de santé particulières prévues à l'article 6, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies.
Article 11 Modifié LEGIARTI000025765791
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 25 décembre 2022
1. A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission distinctes pour chaque concours et pour l'examen professionnel.
2. Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006478292
en vigueur le 28 juin 2003, jusqu'au 1er janvier 2013
1. A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission par branche et par spécialité, distinctes pour chaque concours.
2. Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission par branche et par spécialité peuvent être établies.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006478291
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 28 juin 2003
1. A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission par branche, distinctes pour chaque concours.
2. Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission par branche peuvent être établies. Le nombre de candidats inscrits sur ces listes ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
Article 12 LEGIARTI000046815690
1. I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 sont nommés contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 4.
2. Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
3. II.-Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
4. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
5. III.-Le contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage mentionné à l'article 13.
6. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.
Article 12 Modifié LEGIARTI000022758283
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 25 décembre 2022
1. I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 qui satisfont aux conditions d'aptitude physique requises sont nommés contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 4.
2. Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
3. II.-Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
4. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
5. III.-Le contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage mentionné à l'article 13.
6. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006478294
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 8 du présent décret ou recrutés au titre des emplois réservés qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées sont nommés en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire dans l'une des deux branches. Ils sont classés au 1er échelon du grade de contrôleur de 2e classe, sous réserve de l'application des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
2. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date d'installation des candidats admis.
3. Le contrôleur stagiaire de 2e classe qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours. S'il présente des justifications jugées valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'un an, par décision du directeur général.
4. L'agent nommé contrôleur stagiaire de 2e classe est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité de contrôleur stagiaire de 2e classe, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé à l'article 13 ci-dessous.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006478293
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 8 du présent décret ou recrutés au titre des emplois réservés qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées sont nommés en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire dans l'une des deux branches. Ils sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur de 2e classe. Toutefois, lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
2. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date d'installation des candidats admis.
3. Le contrôleur stagiaire de 2e classe qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours. S'il présente des justifications jugées valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'un an, par décision du directeur général.
4. L'agent nommé contrôleur stagiaire de 2e classe est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité de contrôleur stagiaire de 2e classe, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé à l'article 13 ci-dessous.
Article 13 LEGIARTI000022758286
1. Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire accomplissent un stage d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation théorique, d'autre part, une formation pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
2. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3. Pendant le stage mentionné au premier alinéa, les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et à celles du présent décret.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006478295
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Les contrôleurs stagiaires de 2e classe accomplissent un stage d'une durée d'une année pendant laquelle ils sont soumis à une formation dont les modalités sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects et comprenant, d'une part, un stage théorique dans une école des douanes, d'autre part, un stage pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
2. Pendant la durée de leur stage, les contrôleurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé ; leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut.
3. A l'issue de cette formation, les contrôleurs stagiaires font l'objet d'un classement unique par ordre de mérite.
4. Les contrôleurs stagiaires de 2e classe astreints au service national actif et légalement aptes à l'accomplir sont tenus de le faire avant de suivre le stage théorique, sauf dérogation accordée, s'il y a lieu, par le directeur général des douanes et droits indirects aux agents ayant demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée à cet effet par l'autorité compétente.
Article 14 LEGIARTI000035647649
1. I. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui ont satisfait au stage mentionné à l'article 13 sont titularisés, à l'issue de ce stage, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
2. II. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de ce stage complémentaire s'ils ont donné satisfaction.
3. III. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire sont :
4. 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
5. 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
6. 3° Soit intégrés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, après vérification de leur aptitude.
7. IV. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :
8. 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
9. 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
10. V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Article 14 Modifié LEGIARTI000022758289
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui ont satisfait au stage mentionné à l'article 13 sont titularisés, à l'issue de ce stage, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
2. II. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de ce stage complémentaire s'ils ont donné satisfaction.
3. III. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire sont :
4. 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
5. 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
6. 3° Soit intégrés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, après vérification de leur aptitude.
7. IV. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :
8. 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
9. 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
10. V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006478296
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Les contrôleurs stagiaires de 2e classe sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions.
2. Sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ceux d'entre eux qui ne sont pas titularisés peuvent être, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'un an maximum, soit nommés dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, dans les conditions fixées par le statut particulier de ce corps, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.
3. La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
4. Les contrôleurs stagiaires de 2e classe qui, à l'issue du stage, ont obtenu les résultats permettant leur titularisation, sont titularisés selon l'ordre de classement établi en application de l'article 13 ci-dessus.
5. Si, à l'issue de la prolongation de stage, les contrôleurs stagiaires de 2e classe sont jugés à nouveau inaptes, ils sont, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
Article 15 LEGIARTI000046815695
1. Les contrôleurs des douanes et droits indirects recrutés en application des 3° et 4° de l'article 7 sont titularisés dans le grade de contrôleur 2e classe des douanes et droits indirects dès leur nomination.
2. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.
3. Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
4. Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Article 15 Modifié LEGIARTI000025765793
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 25 décembre 2022
1. Les contrôleurs des douanes et droits indirects recrutés en application des 3° et 4° de l'article 7 sont titularisés dans le grade de contrôleur 2e classe des douanes et droits indirects dès leur nomination.
2. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6.
3. Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
4. Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Article 15 Modifié LEGIARTI000022758291
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les contrôleurs des douanes et droits indirects recrutés en application du 3° de l'article 7 sont titularisés dans le grade de contrôleur 2e classe des douanes et droits indirects dès leur nomination.
2. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6.
3. Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
4. Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006478297
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Les contrôleurs recrutés au titre du 2° de l'article 7 ci-dessus sont dispensés du stage prévu à l'article 13 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus.
2. Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 12 du présent décret.
Article 16 LEGIARTI000022758294
1. Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 7 peut être calculé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006478299
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 7 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 7.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006478298
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 7 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 17 LEGIARTI000032541255
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat du 11 novembre 2009.
Article 17 Modifié LEGIARTI000022758299
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2016
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat du 11 novembre 2009.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006478300
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2010
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 18 LEGIARTI000022758302
1. I.-Les conditions d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1re classe et au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
2. II.-L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.
3. Les règles d'organisation générales du concours professionnel mentionné à l'alinéa précédent, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
4. Les conditions d'organisation du concours professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
5. III.-Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.
6. IV.-Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 1er janvier de l'année de nomination.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006478302
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 29 août 2010
1. Les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum d'agents pouvant être promus au grade de contrôleur de 1re classe et au grade de contrôleur principal sont ceux fixés aux articles 11 et 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
2. Pour l'application du I et du b du II de l'article 11 susmentionné, les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 1er janvier de l'année de nomination.
3. Pour l'application du a du II du même article, il est prévu un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté exigées pour l'accès au grade de contrôleur principal sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites.
4. Le ministre chargé du budget fixe le nombre des emplois offerts au concours. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la composition et les règles de fonctionnement du jury.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006478301
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les conditions d'accès au grade de contrôleur de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
2. Pour l'application du I et du b du II de l'article 11 susvisé, les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année de nomination.
3. Pour l'application du a du II du même article, il est prévu un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté exigées pour l'accès au grade de contrôleur principal sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites.
4. Le ministre chargé du budget fixe le nombre des emplois offerts au concours. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la composition et les règles de fonctionnement du jury.
Article 19 LEGIARTI000022758305
1. I. - A l'issue des épreuves du concours professionnel d'accès aux grades de contrôleur de 1re classe ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects, mentionné au II de l'article 18, le jury établit par ordre de mérite une liste d'admission principale et complémentaire.
2. La validité de la liste d'admission complémentaire expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie.
3. Le directeur général des douanes et droits indirects arrête la liste d'admission.
4. II. - Le contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou le contrôleur principal des douanes et droits indirects qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours professionnel.
5. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
6. III. - Les agents promus aux grades de contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects bénéficient en cas de changement de fonctions d'une formation d'adaptation.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006478304
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2010
1. A l'issue des épreuves du concours d'accès au grade de contrôleur principal, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats retenus.
2. Pour remplacer les candidats qui n'entreraient pas en fonctions, une liste complémentaire d'admission peut être établie. Cette liste complémentaire cesse d'être valable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie.
3. Le directeur général des douanes et droits indirects arrête la liste d'admission.
4. Le contrôleur principal qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours. S'il présente des justifications jugées valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure dans la limite d'un an, par décision du directeur général.
5. Les agents promus au grade de contrôleur principal peuvent être soumis à une formation complémentaire.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006478303
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. A l'issue des épreuves du concours d'accès au grade de contrôleur principal, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats retenus.
2. Pour remplacer les candidats qui n'entreraient pas en fonctions, une liste complémentaire d'admission peut être établie dans la limite de 30 p. 100 du nombre des candidats figurant sur la liste principale. Cette liste complémentaire cesse d'être valable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie.
3. Le directeur général des douanes et droits indirects arrête la liste d'admission.
4. Le contrôleur principal qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours. S'il présente des justifications jugées valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure dans la limite d'un an, par décision du directeur général.
5. Les agents promus au grade de contrôleur principal peuvent être soumis à une formation complémentaire.
1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 20 LEGIARTI000046815698
1. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, les agents doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006478305
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 25 décembre 2022
1. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, les agents doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus.
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Article 21 LEGIARTI000046815702
1. Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 4 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dans les conditions ci-après :
2. - de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 ;
3. - de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.
4. Dans les deux cas ci-dessus visés, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006478306
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 25 décembre 2022
1. Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 4 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dans les conditions ci-après :
2. - de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants possèdent l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus ;
3. - de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.
4. Dans les deux cas ci-dessus visés, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
1. Les fonctionnaires recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 7 peuvent au cours de leur carrière être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.
Article 21-1 Modifié LEGIARTI000006478307
en vigueur le 28 juin 2003, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Les fonctionnaires recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 8 peuvent au cours de leur carrière être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.
Article 22 LEGIARTI000046815710
1. Les contrôleurs des douanes et droits indirects affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.
2. Dans la négative, ils peuvent ête affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006478308
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 25 décembre 2022
1. Les contrôleurs des douanes et droits indirects affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté, en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance.
2. Dans la négative, ils peuvent ête affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Article 23 LEGIARTI000022758315
1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006478309
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006478310
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le nombre des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects pouvant être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps.
Article 25 LEGIARTI000046815713
1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
2. Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
3. Pour exercer leurs fonctions au sein de la branche de la surveillance, les intéressés doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.
4. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Article 25 Modifié LEGIARTI000022758317
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 25 décembre 2022
1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
2. Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
3. Pour exercer leurs fonctions au sein de la branche de la surveillance, les intéressés doivent posséder l'aptitude requise à l'article 6.
4. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006478312
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Le détachement est prononcé dans les conditions fixées par l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
3. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006478311
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le détachement, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps de contrôleur des douanes et droits indirects, est prononcé dans les conditions fixées par l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
3. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006478313
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects en application des dispositions de l'article 25 ci-dessus, depuis deux ans au moins, peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps, dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, après avis de la commission administrative paritaire.
Article 27 LEGIARTI000006478314
1. Le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit :
2. DÉNOMINATION DES EMPLOIS
3. DÉNOMINATION ANTÉRIEURE
4. TEXTE INSTITUANT LE CLASSEMENT
5. FINANCES
6. FINANCES
7. DOUANES ET DROITS INDIRECTS
8. DOUANES ET DROITS INDIRECTS
9. Branche de la surveillance
10. Contrôleurs principaux.
11. Contrôleurs de 1re classe.
12. Contrôleurs de 2e classe.
13. Contrôleurs divisionnaires, chefs de section et contrôleurs des brigades des douanes.
14. Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (J.O. du 4 février 1965).
Article 28 LEGIARTI000006478315
1. La liste des emplois classés dans la catégorie B figurant au tableau documentaire des limites d'âge annexé au décret du 25 septembre 1936 susvisé est modifiée comme suit :
2. DÉNOMINATION DES EMPLOIS
3. DÉNOMINATION ANTÉRIEURE
4. TEXTE INSTITUANT LE CLASSEMENT
5. FINANCES
6. FINANCES
7. DOUANES ET DROITS INDIRECTS
8. DOUANES ET DROITS INDIRECTS
9. Branche de la surveillance
10. 4e échelon, limite d'âge : soixante ans.
11. Contrôleurs principaux, contrôleurs de 1re classe et contrôleurs de 2e classe.
12. Contrôleurs divisionnaires, chefs de section et contrôleurs des brigades des douanes.
13. Décret n° 65-79 du 29 janvier 1965 (J.O. du 4 février 1965).
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006478316
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, est abrogé le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979, modifié par les décrets n° 85-843 du 6 août 1985 et n° 85-1023 du 19 septembre 1985, relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des douanes. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects défini à l'article 1er du présent décret.
2. Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celles :
3. - du 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur principal visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 30 et 33 ci-dessous ;
4. - du 9 octobre 1996 en ce qui concerne les dispositions relatives au concours interne spécial visé au 3° de l'article 8 ci-dessus.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006478318
en vigueur le 22 octobre 1997, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 25 janvier 1979 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal :
2. a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire des douanes et droits indirects apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
3. b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires des douanes et droits indirects apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
5. I = GRADE d'origine (échelons) : Contrôleur divisionnaire
6. II = GRADE d'intégration (échelons) : Contrôleur principal
7. III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
| :---:---:--------------------: |
| : I : II: III : |
| :---:---:--------------------: |
| :7e+: 7e:Ancienneté conservée: |
| : : : moins 4 ans : |
| :7e-: 6e:Ancienneté conservée: |
| : : dans la limite de 4 ans: |
| :6e : 5e:Ancienneté conservée: |
| : : : majorée de 6 mois : |
| :5e+: 5e:Ancienneté conservée: |
| : : : moins 2 ans : |
| :5e-: 4e:Ancienneté conservée: |
| : : : majorée de 1 an : |
| :4e+: 4e:Ancienneté conservée: |
| : : : moins 1 an : |
| :4e-: 3e:Ancienneté conservée: |
| : : majorée de 1 an 6 mois: |
| :3e+: 3e:Ancienneté conservée: |
| : : : moins 6 mois : |
| :3e-: 2e:Ancienneté conservée: |
| : : : majorée de 2 ans : |
| :2e : 2e:Ancienneté conservée: |
| :1e : 1e:Ancienneté conservée: |
| :---:---:--------------------: |
8. 7+ = 7e échelon après 4 ans 7- = 7e échelon avant 4 ans 5+ = 5e échelon après 2 ans 5- = 5e échelon avant 2 ans 4+ = 4e échelon après 1 an 4- = 4e échelon avant 1 an 3+ = 3e échelon après 6 mois 3- = 3e échelon avant 6 mois
9. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 32 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.
10. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 37 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 33.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006478317
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 22 octobre 1997
1. Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 25 janvier 1979 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal :
2. a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire des douanes et droits indirects apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
3. b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires des douanes et droits indirects apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
5. GRADE
6. D'origine
7. D'intégration
8. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
9. dans la limite
10. de la durée de l'échelon
11. Contrôleur
12. divisionnaire
13. Contrôleur
14. principal
15. 7e échelon :
16. - après 4 ans
17. 7e échelon
18. Ancienneté conservée moins 4 ans.
19. - avant 4 ans
20. 6e échelon
21. Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.
22. 6e échelon
23. 5e échelon
24. Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
25. 5e échelon :
26. - après 2 ans
27. 5e échelon
28. Ancienneté conservée moins 2 ans.
29. - avant 2 ans
30. 4e échelon
31. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
32. 4e échelon :
33. - après 1 an
34. 4e échelon
35. Ancienneté conservée moins 1 an.
36. - avant 1 an
37. 3e échelon
38. Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
39. 3e échelon :
40. - après 6 mois
41. 3e échelon
42. Ancienneté conservée moins 6 mois.
43. - avant 6 mois
44. 2e échelon
45. Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
46. 2e échelon
47. 2e échelon
48. Ancienneté conservée.
49. 1er échelon
50. 1er échelon
51. Ancienneté conservée.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006478319
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs des douanes les fonctionnaires des grades de contrôleurs et chefs de section des douanes et droits indirects régis par le décret du 25 janvier 1979 précité, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
3. GRADE
4. D'origine
5. D'intégration
6. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
7. dans la limite
8. de la durée de l'échelon
9. Chef de section
10. des douanes
11. Contrôleur
12. de 2e classe
13. 5e échelon
14. 13e échelon
15. Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
16. 4e échelon
17. 13e échelon
18. Un demi de l'ancienneté conservée.
19. 3e échelon
20. 12e échelon
21. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
22. 2e échelon
23. 11e échelon
24. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
25. 1er échelon
26. 10e échelon
27. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
28. Contrôleur
29. des douanes
30. Contrôleur
31. de 2e classe
32. 12e échelon
33. 12e échelon
34. Ancienneté conservée.
35. 11e échelon
36. 11e échelon
37. Ancienneté conservée.
38. 10e échelon
39. 10e échelon
40. Ancienneté conservée.
41. 9e échelon
42. 9e échelon
43. Ancienneté conservée.
44. 8e échelon
45. 8e échelon
46. Ancienneté conservée.
47. 7e échelon
48. 7e échelon
49. Ancienneté conservée.
50. 6e échelon
51. 6e échelon
52. Ancienneté conservée.
53. 5e échelon
54. 5e échelon
55. Ancienneté conservée.
56. 4e échelon
57. 4e échelon
58. Ancienneté conservée.
59. 3e échelon
60. 3e échelon
61. Ancienneté conservée.
62. 2e échelon
63. 2e échelon
64. Ancienneté conservée.
65. 1er échelon
66. 1er échelon
67. Ancienneté conservée.
68. Les chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur de 2e classe conservent à titre personnel l'appellation de chef de section jusqu'à leur éventuelle accession à un grade ou un corps supérieurs.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006478321
en vigueur le 22 octobre 1997, jusqu'au 3 mai 2007
1. Au 1er août 1995, il est créé dans le corps des contrôleurs régi par le présent décret un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comportant sept échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
3. I = GRADES ET ÉCHELONS
4. II = DUREE MOYENNE
5. III = DUREE MINIMALE
| :----:--------------:--------: |
| : I : II : III : |
| :----:--------------:--------: |
| : 6e : 2 ans 6 mois : 2 ans : |
| : 5e : 2 ans 6 mois : 2 ans : |
| : 4e : 2 ans : 1 an 6 mois: |
| : 3e : 2 ans : 1 an 6 mois: |
| : 2e : 2 ans : 1 an 6 mois: |
| : 1e : 2 ans : 1 an 6 mois: |
| :----:----:------------:-----: |
6. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires autres que ceux visés au b de l'article 30 et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
7. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 37, à l'exclusion du dernier alinéa.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006478320
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 22 octobre 1997
1. Au 1er août 1995, il est créé dans le corps des contrôleurs régi par le présent décret un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comportant sept échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
3. ÉCHELONS
4. DURÉE
5. Moyenne
6. Minimale
7. 6e échelon
8. 2 ans 6 mois
9. 2 ans
10. 5e échelon
11. 2 ans 6 mois
12. 2 ans
13. 4e échelon
14. 2 ans
15. 1 an 6 mois
16. 3e échelon
17. 2 ans
18. 1 an 6 mois
19. 2e échelon
20. 2 ans
21. 1 an 6 mois
22. 1er échelon
23. 2 ans
24. 1 an 6 mois
25. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires autres que ceux visés au b de l'article 30 et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006478322
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 32 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal dans les conditions suivantes :
2. a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires des douanes et des droits indirects apprécié au 31 juillet 1994 ;
3. b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.
4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
5. GRADE
6. D'origine
7. D'intégration
8. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
9. dans la limite
10. de la durée de l'échelon
11. Contrôleur
12. divisionnaire
13. (grade provisoire)
14. Contrôleur
15. principal
16. 7e échelon :
17. - après 4 ans
18. 7e échelon
19. Ancienneté conservée moins 4 ans.
20. - avant 4 ans
21. 6e échelon
22. Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.
23. 6e échelon
24. 5e échelon
25. Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
26. 5e échelon :
27. - après 2 ans
28. 5e échelon
29. Ancienneté conservée moins 2 ans.
30. - avant 2 ans
31. 4e échelon
32. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
33. 4e échelon :
34. - après 1 an
35. 4e échelon
36. Ancienneté conservée moins 1 an.
37. - avant 1 an
38. 3e échelon
39. Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
40. 3e échelon :
41. - après 6 mois
42. 3e échelon
43. Ancienneté conservée moins 6 mois.
44. - avant 6 mois
45. 2e échelon
46. Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
47. 2e échelon
48. 2e échelon
49. Ancienneté conservée.
50. 1er échelon
51. 1er échelon
52. Ancienneté conservée.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006478323
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Lorsque l'application du tableau des articles 30, 31 et 33 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006478324
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les services accomplis par les agents visés aux articles 30, 31, 32 et 33 ci-dessus dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 36 Abrogé LEGIARTI000006478325
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
2. - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
3. 8 p. 100 ;
4. - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
5. 15 p. 100.
Article 37 Abrogé LEGIARTI000006478327
en vigueur le 22 octobre 1997, jusqu'au 3 mai 2007
1. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe ayant atteint un an d'ancienneté dans le 7e échelon au 31 décembre de l'année du concours et ayant satisfait aux épreuves d'un concours sur épreuves professionnelles.
2. Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité sont applicables au concours sur épreuves professionnelles mentionné au premier alinéa du présent article.
3. Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 32 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
5. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
6. Les agents promus à compter du 1er août 1994 dans le grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité et à compter du 1er août 1995 dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal, lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006478326
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 22 octobre 1997
1. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe ayant atteint un an d'ancienneté dans le 7e échelon au 31 décembre de l'année du concours et ayant satisfait aux épreuves d'un concours sur épreuves professionnelles.
2. Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité sont applicables au concours sur épreuves professionnelles mentionné au premier alinéa du présent article.
3. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
4. 1er GRADE
5. nouveau
6. GRADE
7. provisoire
8. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
9. dans la limite
10. de la durée de l'échelon
11. 13e échelon
12. 5e échelon
13. Ancienneté conservée.
14. 12e échelon
15. 4e échelon
16. Ancienneté conservée.
17. 11e échelon
18. 4e échelon
19. Sans ancienneté.
20. 10e échelon
21. 3e échelon
22. Ancienneté conservée.
23. 9e échelon
24. 2e échelon
25. Ancienneté conservée.
26. 8e échelon
27. 2e échelon
28. Sans ancienneté.
29. 7e échelon
30. 1er échelon
31. Ancienneté conservée minorée de 1 an.
32. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
33. Les agents promus à compter du 1er août 1994 dans le grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité et à compter du 1er août 1995 dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal, lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Article 38 Abrogé LEGIARTI000006478328
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de contrôleurs, ouverts avant le 1er août 1995, sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.
Article 39 Abrogé LEGIARTI000006478329
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
2. a) Les représentants des grades de contrôleur et de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de 2e classe et de contrôleur de 1re classe ;
3. b) Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal ou du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.
Article 40 Abrogé LEGIARTI000006478330
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
2. GRADE D'ORIGINE
3. GRADE D'INTÉGRATION
4. Chef de section
5. Contrôleur de 2e classe
6. 5e échelon
7. 13e échelon
8. 4e échelon
9. 13e échelon
10. 3e échelon
11. 12e échelon
12. 2e échelon
13. 11e échelon
14. 1er échelon
15. 10e échelon
16. Contrôleur
17. Contrôleur de 2e classe
18. 12e échelon
19. 12e échelon
20. 11e échelon
21. 11e échelon
22. 10e échelon
23. 10e échelon
24. 9e échelon
25. 9e échelon
26. 8e échelon
27. 8e échelon
28. 7e échelon
29. 7e échelon
30. 6e échelon
31. 6e échelon
32. 5e échelon
33. 5e échelon
34. 4e échelon
35. 4e échelon
36. 3e échelon
37. 3e échelon
38. 2e échelon
39. 2e échelon
40. 1er échelon
41. 1er échelon
42. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 31 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Article 41 Abrogé LEGIARTI000006478331
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
2. GRADE D'ORIGINE
3. GRADE D'INTÉGRATION
4. Contrôleur divisionnaire
5. Contrôleur principal
6. 7e échelon :
7. - après 4 ans
8. 7e échelon
9. - avant 4 ans
10. 6e échelon
11. 6e échelon
12. 5e échelon
13. 5e échelon :
14. - après 2 ans
15. 5e échelon
16. - avant 2 ans
17. 4e échelon
18. 4e échelon :
19. - après 1 an
20. 4e échelon
21. - avant 1 an
22. 3e échelon
23. 3e échelon :
24. - après 6 mois
25. 3e échelon
26. - avant 6 mois
27. 2e échelon
28. 2e échelon
29. 2e échelon
30. 1er échelon
31. 1er échelon
32. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 33 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, sont créés à la base du grade de contrôleur de 2e classe des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 245 et 280, affectés d'une durée moyenne de dix-huit mois chacun.
2. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006.
Fait à Paris, le 10 avril 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT